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Bill C-452

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-452
PROJET DE LOI C-452
An Act to amend the Criminal Code (exploitation and trafficking in persons)
Loi modifiant le Code criminel (exploitation et traite de personnes)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

1. [Deleted]
1. [Supprimé]
2. Section 279.01 of the Criminal Code is amended by adding the following after subsection (2):
2. L’article 279.01 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Presumption

(3) For the purposes of subsections (1) and 279.011(1), evidence that a person who is not exploited lives with or is habitually in the company of a person who is exploited is, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person exercises control, direction or influence over the movements of that person for the purpose of exploiting them or facilitating their exploitation.
(3) Pour l’application du paragraphe (1) et du paragraphe 279.011(1), la preuve qu’une personne qui n’est pas exploitée vit avec une personne exploitée ou se trouve habituellement en sa compagnie constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.
Présomption

3. Subsection 279.04(1) of the French version of the Act is replaced by the fol- lowing:
3. Le paragraphe 279.04(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exploitation

279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.
279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.
Exploitation

4. The Act is amended by adding the following after section 279.04:
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 279.04, de ce qui suit :
Sentences to be served consecutively

279.05 A sentence imposed on a person for an offence under sections 279.01 to 279.03 shall be served consecutively to any other punishment imposed on the person for an offence arising out of the same event or series of events and to any other sentence to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under any of those sections.
279.05 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue à l'un des articles 279.01 à 279.03 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
Peines consécutives

5. Subsection 462.37(2.02) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
5. Le paragraphe 462.37(2.02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) an offence under any of sections 279.01 to 279.03.
c) toute infraction prévue à l’un des articles 279.01 à 279.03.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

6. This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
6. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes