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Bill C-45

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Pooled Registered Pension Plans
Régimes de pension agréés collectifs
Definitions

147.5 (1) The following definitions apply in this section.
“administrator”
« administrateur »

“administrator”, of a pooled pension plan, means

(a) a corporation resident in Canada that is responsible for the administration of the plan and that is authorized under the Pooled Registered Pension Plans Act or a similar law of a province to act as an administrator for one or more pooled pension plans; or

(b) an entity designated in respect of the plan under section 21 of the Pooled Registered Pension Plans Act or any provision of a law of a province that is similar to that section.
“designated pooled pension plan”
« régime de pension collectif désigné »

“designated pooled pension plan”, for a calendar year, means a pooled pension plan that, at any time in the year (other than the year in which the plan became registered as a PRPP), meets any of the following conditions:

(a) the plan has fewer than 10 participating employers;

(b) the fair market value of the property held in connection with the accounts of all members of the plan employed by a particular participating employer exceeds 50% of the fair market value of the property held in connection with the plan;

(c) more than 50% of the members of the plan are employed by a particular participating employer; or

(d) it is reasonable to conclude that the participation in the plan of one or more participating employers occurs primarily to avoid the application of any of paragraphs (a) to (c).
“exempt earned income”
« revenu gagné exonéré »

“exempt earned income”, of a taxpayer for a taxation year, means the total of all amounts each of which is an amount that is

(a) not included in the taxpayer’s earned income (as defined in subsection 146(1)) for the year and that would be so included but for paragraph 81(1)(a) as it applies with respect to the Indian Act; and

(b) reported by the taxpayer in prescribed form filed with the Minister by the taxpayer’s filing-due date for the year, or such later date as is acceptable to the Minister, provided that the later date is within three calendar years following the end of the year.
“exempt-income contribution amount”
« cotisation provenant du revenu exonéré »

“exempt-income contribution amount”, of a taxpayer for a taxation year, means the total of

(a) all amounts each of which is a contribution to a PRPP made by the taxpayer for the year that is not deductible in computing the income of the taxpayer because of subsection (32), and

(b) the amount, if any, designated under subsection (34) by the taxpayer for the year in prescribed form filed with the Minister by the taxpayer’s filing-due date for the year, or such later date as is acceptable to the Minister, provided that the later date is within three calendar years following the end of the year.
“member”
« participant »

“member”, of a pooled pension plan, means an individual (other than a trust) who holds an account under the plan.
“participating employer”
« employeur participant »

“participating employer”, in relation to a pooled pension plan for a calendar year, means an employer that, in the year,

(a) makes contributions to the plan in respect of all or a class of its employees or former employees; or

(b) remits to the administrator of the plan contributions made by members of the plan under a contract with the administrator in respect of all or a class of its employees.
“pooled pension plan”
« régime de pension collectif »

“pooled pension plan” means a plan that is registered under the Pooled Registered Pension Plan Act or a similar law of a province.
“pooled registered pension plan” or “PRPP”
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »

“pooled registered pension plan” or “PRPP” means a pooled pension plan that has been accepted for registration by the Minister for the purposes of this Act, which registration has not been revoked.
“qualifying annuity”
« rente admissible »

“qualifying annuity”, for an individual, means an annuity that

(a) is payable to

(i) the individual for the individual’s life, or

(ii) the individual for the lives, jointly, of the individual and the individual’s spouse or common-law partner and to the survivor of them for the survivor’s life;

(b) is payable beginning no later than the later of

(i) the end of the calendar year in which the individual attains 71 years of age, and

(ii) the end of the calendar year in which the annuity is acquired;

(c) unless the annuity is subsequently commuted into a single payment, is payable

(i) at least annually, and

(ii) in equal amounts or is not so payable solely because of an adjustment that would, if the annuity were an annuity under a retirement savings plan, in accord-ance with any of subparagraphs 146(3)(b)(iii) to (v);

(d) if the annuity includes a guaranteed period, requires that

(i) the period not exceed 15 years, and

(ii) in the event of the later of the death of the individual and that of the individual’s spouse or common-law partner during the period, any remaining amounts otherwise payable be commuted into a single payment as soon as practicable after the later death; and

(e) does not permit any premiums to be paid, other than the premium paid from the PRPP to acquire the annuity.
“qualifying survivor”
« survivant admissible »

“qualifying survivor”, in relation to a member of a PRPP, means an individual who, immediately before the death of the member

(a) was a spouse or common-law partner of the member; or

(b) was a child or grandchild of the member who was financially dependent on the member for support.
“restricted investment”
« placement non admissible »

“restricted investment”, for a pooled pension plan, means

(a) a debt of a member of the plan;

(b) a share of, an interest in, or a debt of

(i) a corporation, partnership or trust in which a member of the plan has a significant interest, or

(ii) a person or partnership that does not deal at arm’s length with the member of the plan or with a person or partnership described in subparagraph (i);

(c) an interest (or, for civil law, a right) in, or a right to acquire, a share, interest or debt described in paragraph (a) or (b); or

(d) prescribed property.
“single amount”
« montant unique »

“single amount” means an amount that is not part of a series of periodic payments.
“successor member”
« participant remplaçant »

“successor member” means an individual who was the spouse or common-law partner of a member of a PRPP immediately before the death of the member and who acquires, as a consequence of the death, all of the member’s rights in respect of the member’s account under the PRPP.
“unused non-deductible PRPP room”
« somme inutilisée non déductible au titre des RPAC »

“unused non-deductible PRPP room”, of a taxpayer at the end of a taxation year, means the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount of the taxpayer’s unused RRSP deduction room at the end of the year, determined in accordance with subsection (33); and

B      is the taxpayer’s unused RRSP deduction room at the end of the year.
147.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« administrateur » Est administrateur d’un régime de pension collectif :
« administrateur »
administrator

a) la société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable à agir en qualité d’administrateur d’un ou de plusieurs régimes de pension collectifs;

b) l’entité désignée relativement au régime en vertu de l’article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou de toute disposition semblable d’une loi provinciale.

« cotisation provenant du revenu exonéré » S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :
« cotisation provenant du revenu exonéré »
exempt-income contribution amount

a) le total des sommes dont chacune représente une cotisation que le contribuable a versée dans un régime de pension agréé collectif pour l’année qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu par l’effet du paragraphe (32);

b) toute somme que le contribuable a désignée pour l’année aux termes du paragraphe (34) dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable.

« employeur participant » Est un employeur participant à un régime de pension collectif pour une année civile l’employeur qui, au cours de l’année, selon le cas :
« employeur participant »
participating employer

a) verse des cotisations au régime relativement à l’ensemble de ses employés ou anciens employés ou à une catégorie de ceux-ci;

b) verse à l’administrateur du régime les cotisations que des participants au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des employés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.

« montant unique » Montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques.
« montant unique »
single amount

« participant » Particulier, à l’exception d’une fiducie, qui détient un compte dans le cadre d’un régime de pension collectif.
« participant »
member

« participant remplaçant » Particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un participant à un régime de pension agréé collectif immédiatement avant le décès de celui-ci et qui acquiert, par suite du décès, tous les droits du participant relatifs au compte de celui-ci dans le cadre du régime.
« participant remplaçant »
successor member

« placement non admissible » Est un placement non admissible pour un régime de pension collectif :
« placement non admissible »
restricted investment

a) une dette d’un participant au régime;

b) une action ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

(i) toute société, société de personnes ou fiducie dans laquelle un participant au régime a une participation notable,

(ii) toute personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec un participant au régime ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);

c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

d) un bien visé par règlement.

« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » Régime de pension collectif que le ministre a accepté d’agréer pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »
pooled registered pension plan”or “PRPP

« régime de pension collectif » Régime qui est agréé en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable.
« régime de pension collectif »
pooled pension plan

« régime de pension collectif désigné » Est un régime de pension collectif désigné pour une année civile le régime de pension collectif à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère au cours de l’année, sauf s’il s’agit de l’année où le régime a été agréé à titre de régime de pension agréé collectif :
« régime de pension collectif désigné »
designated pooled pension plan

a) le régime compte moins de dix employeurs participants;

b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des comptes des participants au régime qui sont au service d’un employeur participant donné excède 50 % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime;

c) plus de 50 % des participants au régime sont au service d’un employeur participant donné;

d) il est raisonnable de conclure que la participation au régime d’un ou de plusieurs employeurs participants a principalement pour but d’éviter l’application de l’un ou plusieurs des alinéas a) à c).

« rente admissible » Relativement à un particulier, rente viagère qui, à la fois :
« rente admissible »
qualifying annuity

a) est payable :

(i) au particulier,

(ii) au particulier et à son époux ou conjoint de fait, à titre solidaire, et au survivant de l’un ou de l’autre;

b) est payable au plus tard à compter du dernier en date des moments suivants :

(i) la fin de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,

(ii) la fin de l’année civile dans laquelle elle est acquise;

c) sauf si elle est convertie par la suite en un paiement unique, remplit les conditions suivantes :

(i) elle est payable périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,

(ii) elle est payable en versements égaux ou n’est pas ainsi payable en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme à l’un des sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) s’il s’agissait d’une rente prévue par un régime d’épargne-retraite;

d) si elle est payable pour une durée garantie, prévoit que :

(i) cette durée n’excède pas quinze ans,

(ii) en cas de décès du particulier ou de son époux ou conjoint de fait pendant la durée garantie, tout solde payable par ailleurs est converti en un paiement unique dès que possible après celui de ces décès qui survient en dernier;

e) ne permet pas le versement de primes, exception faite de celle provenant du régime de pension agréé collectif qui a servi à acquérir la rente.

« revenu gagné exonéré » S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :
« revenu gagné exonéré »
exempt earned income

a) n’est pas incluse dans le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du contribuable pour l’année, mais le serait en l’absence de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens;

b) est déclarée par le contribuable dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable.

« somme inutilisée non déductible au titre des RPAC » La somme inutilisée non déductible au titre des régimes de pension agréés collectifs d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, obtenue par la formule suivante :
« somme inutilisée non déductible au titre des RPAC »
unused non-deductible PRPP room

A – B

où :

A      représente le montant des déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année, déterminé selon le paragraphe (33);

B      les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année.

« survivant admissible » Relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif, particulier qui était, immédiatement avant le décès du participant :
« survivant admissible »
qualifying survivor

a) son époux ou conjoint de fait;

b) son enfant ou petit-enfant financièrement à sa charge.

Registration conditions

(2) The Minister may accept for registration a pooled pension plan for the purposes of this Act, but shall not accept for registration any plan unless application for registration is made in prescribed manner by the plan administrator and, in the Minister’s opinion, the plan complies with the following conditions:

(a) the primary purpose of the plan is to accept and invest contributions in order to provide retirement income to plan members, subject to the limits and other requirements under this Act;

(b) a single and separate account is maintained for each member under the member’s Social Insurance Number

(i) to which are credited all contributions made to the plan in respect of the member, and any earnings of the plan allocated to the member, and

(ii) to which are charged all payments and distributions made in respect of the member;

(c) the only benefits provided under the plan in respect of each member are benefits determined solely with reference to, and provided by, the amount in the member’s account;

(d) all earnings of the plan are allocated to plan members on a reasonable basis and no less frequently than annually;

(e) the arrangement under which property is held in connection with the plan is acceptable to the Minister;

(f) no right of a person under the plan is capable of being assigned, charged, anticipated, given as security or surrendered, other than

(i) an assignment pursuant to a decree, order or judgment of a competent tribunal, or a under a written agreement, relating to a division of property between the member and the member’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner, in settlement of rights arising out of, or on a breakdown of, their marriage or common-law partnership, or

(ii) an assignment by the legal representative of a deceased individual on the distribution of the individual’s estate;

(g) the plan requires that all amounts contributed or allocated to a member’s account vest immediately and indefeasibly for the benefit of the member;

(h) the plan permits the payment of an amount to a member if the amount is paid to reduce the amount of tax that would otherwise be payable under Part X.1 by the member;

(i) any amount payable from an account of a member after the death of the member is paid as soon as practicable after the death;

(j) there is no reason to expect that the plan may become a revocable plan; and

(k) any prescribed conditions.
(2) Le ministre peut accepter d’agréer un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi. Toutefois, il n’accepte d’agréer un tel régime que si l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires et que s’il est d’avis que le régime remplit les conditions suivantes :
Conditions d’agrément

a) le régime a pour principal objet d’accepter et d’investir des cotisations afin de procurer un revenu de retraite aux participants, sous réserve des limites et autres exigences prévues sous le régime de la présente loi;

b) est tenu pour chaque participant un compte unique et distinct, portant le numéro d’assurance sociale du participant, qui est :

(i) crédité des cotisations versées au régime relativement au participant et des revenus du régime attribués à celui-ci,

(ii) débité des paiements et des distributions faits relativement au participant;

c) les prestations prévues par le régime relativement à chaque participant sont déterminées uniquement par rapport au solde du compte du participant;

d) tous les revenus du régime sont attribués aux participants de façon raisonnable et au moins une fois par année;

e) le ministre estime que l’arrangement en vertu duquel les biens sont détenus dans le cadre du régime est acceptable;

f) les droits d’une personne dans le cadre du régime ne peuvent être cédés, grevés, assortis d’un exercice anticipé, donnés en garantie ou abandonnés, sauf s’il s’agit :

(i) d’une cession effectuée conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec,

(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, lors du règlement de la succession;

g) le régime exige que les sommes versées ou attribuées au compte d’un participant lui soient dévolues immédiatement et irrévocablement;

h) le régime permet que soit versée à un participant une somme qui vise à réduire le montant d’impôt que celui-ci aurait à payer par ailleurs en vertu de la partie X.1;

i) toute somme payable sur le compte d’un participant après son décès est versée dès que possible après le décès;

j) il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré;

k) toute autre condition réglementaire.

Conditions applicable to PRPPs

(3) A pooled registered pension plan becomes a revocable plan at any time that

(a) a contribution is made to the plan other than an amount

(i) paid by a member of the plan,

(ii) paid by an employer or former employer of a member of the plan in respect of the member, or

(iii) transferred to the plan in accordance with any of subsections (21), 146(16) and (21), 146.3(14) and (14.1), 147(19) and 147.3(1), (4) and (5) to (7);

(b) a contribution is made to the plan in respect of a member after the calendar year in which the member attains 71 years of age, other than an amount described in subparagraph (a)(iii);

(c) a participating employer makes contributions to the plan in a calendar year in respect of a member of the plan in excess of the RRSP dollar limit for the year, except in accordance with a direction by the member;

(d) a distribution is made from the plan other than

(i) a payment of benefits in accordance with subsection (5), or

(ii) a return of contributions

(A) if a contribution to the plan has been made as a result of a reasonable error by a member of the plan or a participating employer in relation to the plan and the return of contributions is made to the person who made the contribution no later than December 31 of the year following the calendar year in which the contribution was made,

(B) to avoid the revocation of the registration of the plan,

(C) to reduce the amount of tax that would otherwise be payable under Part X.1 by a member, or

(D) to comply with any requirement under this Act;

(e) property is held in connection with the plan that

(i) the administrator knew or ought to have known was a restricted investment for the plan, or

(ii) in the case of a designated pooled pension plan, is a share or debt of, or an interest in, a participating employer of the plan or any person or partnership that does not deal at arm’s length with a participating employer, or an interest (or, for civil law, a right) in, or a right to acquire, such a share, debt or interest;

(f) the value of a member’s right under the plan depends on the value of, or income or capital gains in respect of, property that would be described in paragraph (e) if it were held in connection with the plan;

(g) the administrator borrows money or other property for the purposes of the plan; or

(h) the plan or the administrator does not comply with a prescribed condition.
(3) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré dès que l’un des faits ci-après s’avère :
Conditions applicables aux RPAC

a) est versée au régime une somme autre que les suivantes :

(i) une somme versée par un participant au régime,

(ii) une somme versée relativement à un participant au régime par son employeur ou ancien employeur,

(iii) une somme transférée au régime conformément à l’un des paragraphes (21), 146(16) et (21), 146.3(14) et (14.1), 147(19) et 147.3(1), (4) et (5) à (7);

b) une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’une somme visée au sous-alinéa a)(iii);

c) un employeur participant verse au régime pour une année civile, relativement à un participant au régime, des cotisations dont le montant excède le plafond REER pour l’année, sauf si le versement est effectué sur l’ordre du participant;

d) est effectuée sur le régime une distribution autre que les suivantes :

(i) un versement de prestations effectué conformément au paragraphe (5),

(ii) un remboursement de cotisations effectué, selon le cas :

(A) dans des circonstances où une cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable par un participant au régime ou par un employeur participant relativement au régime et où le remboursement de cotisations est effectué, à la personne qui a versé la cotisation, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année civile dans laquelle la cotisation a été versée,

(B) afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime,

(C) afin de réduire le montant d’impôt qui serait payable par ailleurs par un participant en vertu de la partie X.1,

(D) afin de satisfaire à toute exigence prévue par la présente loi;

e) l’un des biens ci-après est détenu dans le cadre du régime :

(i) un bien dont l’administrateur savait ou aurait dû savoir qu’il était un placement non admissible pour le régime,

(ii) s’agissant d’un régime de pension collectif désigné, une action ou une dette d’un employeur participant au régime ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, ou une participation dans un tel employeur ou une telle personne ou société de personnes, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle action, dette ou participation ou un droit d’acquérir une telle action, dette ou participation;

f) la valeur du droit d’un participant sur le régime est fonction soit de la valeur d’un bien qui serait visé à l’alinéa e) s’il était détenu dans le cadre du régime, soit du revenu ou des gains en capital relatifs à un tel bien;

g) l’administrateur emprunte de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du régime;

h) le régime ou l’administrateur ne remplit pas une condition réglementaire.

Non-payment of minimum amount

(4) A PRPP becomes a revocable plan at the beginning of a calendar year if the total amount distributed from a member’s account under the PRPP in the calendar year is less than the amount that would be the minimum amount for the calendar year under subsection 8506(5) of the Income Tax Regulations if the member’s account were an account under a money purchase provision of a registered pension plan.
(4) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré à compter du début d’une année civile si le montant total qui est distribué sur le compte d’un participant dans le cadre du régime au cours de l’année est inférieur à la somme qui correspondrait au minimum pour l’année, selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, si le compte du participant était établi dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
Non-paiement du minimum

Permissible benefits

(5) The following benefits may be provided under a pooled pension plan:

(a) the payment of benefits to a member that would be in accordance with paragraph 8506(1)(e.1) of the Income Tax Regulations if the benefits were provided under a money purchase provision of a registered pension plan; and

(b) the payment of a single amount from the member’s account.
(5) Un régime de pension collectif peut prévoir :
Prestations permises

a) le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l’alinéa 8506(1)e.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;

b) le versement d’un montant unique sur le compte du participant.

Additional conditions

(6) The Minister may, at any time, impose reasonable conditions, in writing, applicable with respect to PRPPs, a class of PRPPs or a particular PRPP.
(6) Le ministre peut assujettir les régimes de pension agréés collectifs à de justes conditions supplémentaires, qu’il s’agisse de ces régimes en général, d’une catégorie de régimes ou d’un régime en particulier.
Conditions supplémentaires

Acceptance of amendments

(7) The Minister shall not accept an amendment to a PRPP unless

(a) application for the acceptance is made in prescribed manner by the administrator of the PRPP; and

(b) the amendment and the PRPP as amended comply with the registration conditions specified in subsection (2).
(7) Le ministre ne peut accepter la modification d’un régime de pension agréé collectif que si les conditions ci-après sont réunies :
Acceptation des modifications

a) l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires;

b) la modification et le régime, une fois modifié, sont conformes aux conditions d’agrément énoncées au paragraphe (2).

Trust not taxable

(8) No tax is payable under this Part by a trust governed by a PRPP on its taxable income for a taxation year, except that, if at any time in the year, it carries on a business, tax is payable under this Part by the trust on the amount that would be its taxable income for the year if it had no income or losses from sources other than the business, and for this purpose,

(a) all capital gains and capital losses from the disposition of property held in connection with the business are deemed to be income or losses, as the case may be, from the business; and

(b) the trust’s income is to be computed without reference to subsections 104(6), (19) and (21).
(8) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si la fiducie exploite une entreprise au cours de l’année, l’impôt prévu par la présente partie est payable par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient cette entreprise. À cette fin :
Aucun impôt à payer par une fiducie

a) les gains en capital et les pertes en capital provenant de la disposition de biens détenus dans le cadre de l’entreprise sont réputés être un revenu ou des pertes, selon le cas, provenant de l’entreprise;

b) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu des paragraphes 104(6), (19) et (21).

Obligations of administrator

(9) The administrator of a PRPP shall exercise the care, diligence and skill of a reasonably prudent trustee to minimize the possibility that the registration of the PRPP may be revoked other than at the request of the administrator.
(9) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve un fiduciaire prudent afin de réduire au minimum la possibilité que l’agrément du régime soit retiré autrement qu’à la demande de l’administrateur.
Obligations de l’administrateur

Employer contributions deductible

(10) There may be deducted in computing a taxpayer’s income for a taxation year, the total of all amounts each of which is a contribution made by the taxpayer in the year or within 120 days after the end of the year to a PRPP in respect of the taxpayer’s employees or former employees to the extent that the contribution

(a) was made in accordance with the PRPP as registered and in respect of periods before the end of the year; and

(b) was not deducted in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year.
(10) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une cotisation que le contribuable a versée, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, dans un régime de pension agréé collectif relativement à ses employés ou anciens employés, dans la mesure où la cotisation, à la fois :
Cotisations d’employeur déductibles

a) a été versée conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;

b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

Member contributions

(11) For the purposes of paragraphs 60(j), (j.1) and (l), section 146 (other than subsections (8.3) to (8.7)), paragraphs 146.01(3)(a) and 146.02(3)(a) and Parts X.1 and X.5, a contribution made to a PRPP by a member of a PRPP is deemed to be a premium paid by the member to an RRSP under which the member is the annuitant.
(11) Pour l’application des alinéas 60j), j.1) et l), de l’article 146 (à l’exception de ses paragraphes (8.3) à (8.7)), des alinéas 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5, toute cotisation versée à un régime de pension agréé collectif par un participant à un tel régime est réputée être une prime versée par le participant à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier.
Cotisations de participant

Member’s account

(12) For the purposes of paragraph 18(1)(u), subparagraph (a)(i) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10), paragraph 146(8.2)(b), subsection 146(8.21), paragraphs 146(16)(a) and (b), subparagraph 146(21)(a)(i), paragraph (b) of the definition “excluded premium” in subsection 146.01(1), paragraph (c) of the definition “excluded premium” in subsection 146.02(1), subsections 146.3(14) and 147(19) to (21), section 147.3 and paragraphs 212(1)(j.1) and (m), and of regulations made under 147.1(18), a member’s account under a PRPP is deemed to be a registered retirement savings plan under which the member is the annuitant.
(12) Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), de l’article 147.3 et des alinéas 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.
Compte du participant

Taxable amounts

(13) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year

(a) if the taxpayer is a member of a PRPP, the total of all amounts each of which is a distribution made in the year from the member’s account under the PRPP, other than an amount that is

(i) included in computing the income of another taxpayer for the year under paragraph (b),

(ii) described in subsection (22), or

(iii) distributed after the death of the member;

(b) if the taxpayer is a participating employer in relation to a PRPP, the total of all amounts each of which is a return of contributions that is described in clause (3)(d)(ii)(A) and that is made to the taxpayer in the year.
(13) Est incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition celle des sommes ci-après qui est applicable :
Sommes imposables

a) si le contribuable est un participant à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année sur le compte du participant dans le cadre du régime, à l’exception d’une somme qui, selon le cas :

(i) est incluse dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour l’année en application de l’alinéa b),

(ii) est visée au paragraphe (22),

(iii) est distribuée après le décès du participant;

b) si le contribuable est un employeur participant relativement à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune un remboursement de cotisations visé à la division (3)d)(ii)(A) qui est effectué au contribuable au cours de l’année.

Treatment on death — no successor member

(14) If a member of a PRPP dies and there is no successor member in respect of the deceased member’s account under the PRPP, an amount, equal to the amount by which the fair market value of all property held in connection with the account immediately before the death exceeds the total of all amounts distributed from the account that are described in subsection (16), is deemed to have been distributed from the account immediately before the death.
(14) En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif et en l’absence de participant remplaçant relativement à son compte dans le cadre du régime, une somme, égale à l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes distribuées sur le compte qui sont visées au paragraphe (16), est réputée avoir été distribuée sur le compte immédiatement avant le décès.
Distribution au décès — aucun participant remplaçant

Treatment on death — successor member

(15) If a member of a PRPP dies and there is a successor member in respect of the deceased member’s account under the PRPP,

(a) the account ceases to be an account of the deceased member at the time of the death;

(b) the successor member is, after the time of the death, deemed to hold the account as a member of the PRPP; and

(c) the successor member is deemed to be a separate member in respect of any other account under the PRPP that the successor member holds.
(15) En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, les règles ci-après s’appliquent s’il y a un participant remplaçant relativement au compte du participant dans le cadre du régime :
Distribution au décès — participant remplaçant

a) le compte cesse d’être un compte du participant décédé au moment du décès;

b) après le décès, le participant remplaçant est réputé détenir le compte à titre de participant au régime;

c) le participant remplaçant est réputé être un participant distinct par rapport à tout autre compte qu’il détient dans le cadre du régime.

Qualifying survivor

(16) If, as a consequence of the death of a member of a PRPP, an amount is distributed in a taxation year from the member’s account under the PRPP to, or on behalf of, a qualifying survivor of the member, the amount shall be included in computing the survivor’s income for the year, except to the extent that it is an amount described in subsection (22).
(16) Toute somme qui, par suite du décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, est distribuée au cours d’une année d’imposition sur le compte du participant dans le cadre du régime à un survivant admissible du participant, ou en sa faveur, est incluse dans le calcul du revenu du survivant pour l’année, sauf dans la mesure où il s’agit d’une somme visée au paragraphe (22).
Survivant admissible

Deemed distribution to qualifying survivor

(17) If an amount is distributed at any time from a deceased member’s account under a PRPP to the member’s legal representative and a qualifying survivor of the member is entitled to all or a portion of the amount in full or partial satisfaction of the survivor’s rights as a beneficiary (as defined in subsection 108(1)) under the deceased’s estate, then, for the purposes of subsection (16), the amount or portion of the amount, as the case may be, is deemed to have been distributed at that time from the member’s account to the qualifying survivor (and not to the legal representative) to the extent that it is so designated jointly by the legal representative and the qualifying survivor in prescribed form filed with the Minister.
(17) Si une somme est distribuée à un moment donné, dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, sur le compte d’un participant décédé au représentant légal du participant et qu’un survivant admissible du participant a droit à tout ou partie de la somme en règlement total ou partiel de ses droits à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession du défunt, la somme ou la partie de somme, selon le cas, est réputée, pour l’application du paragraphe (16), avoir été distribuée à ce moment sur le compte du participant au survivant admissible et non au représentant légal, dans la mesure où le représentant légal et le survivant l’ont conjointement désignée à cet égard sur le formulaire prescrit présenté au ministre.
Distribution réputée au survivant admissible

Post-death increase in value

(18) There shall be included in computing the income for a taxation year of a taxpayer who is not a qualifying survivor in relation to a member of a PRPP, the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount of a distribution made in the year from the member’s account under the PRPP as a consequence of the member’s death to, or on behalf of, the taxpayer, and

B      is an amount designated by the administrator of the PRPP not exceeding the lesser of

(a) the amount of the distribution, and

(b) the amount by which the fair market value of all property held in connection with the account immediately before the death exceeds the total of all amounts each of which is

(i) the value of B in respect of any prior distribution made from the account, or

(ii) an amount included under subsection (16) in computing the income of a qualifying survivor in relation to the member.
(18) Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
Augmentation de la valeur après le décès

A – B

où :

A      représente le montant d’une distribution effectuée au cours de l’année au contribuable, ou en sa faveur, sur le compte du participant dans le cadre du régime par suite du décès de celui-ci;

B      une somme désignée par l’administrateur du régime n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

a) le montant de la distribution,

b) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes représentant chacune :

(i) la valeur de l’élément B relativement à toute distribution antérieure effectuée sur le compte,

(ii) une somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un survivant admissible relativement au participant.

Post-death decrease in value

(19) There may be deducted in computing the income of a member of a PRPP for the taxation year in which the member dies, an amount not exceeding the amount determined, after all amounts payable from the member’s account under the PRPP have been distributed, by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts each of which is an amount in respect of the account

(a) included in the member’s income under subsection (13) because of the application of subsection (14),

(b) included in the income of another taxpayer under subsection (16) or (18), or

(c) transferred in accordance with subsection (21) in circumstances described in subparagraph (21)(b)(iii); and

B      is the total of all distributions made from the account after the member’s death.
(19) Est déductible dans le calcul du revenu d’un participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année d’imposition de son décès une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est déterminée une fois distribuées toutes les sommes payables sur le compte du participant dans le cadre du régime :
Diminution de la valeur après le décès

A – B

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune une somme relative au compte qui, selon le cas :

a) a été incluse dans le revenu du participant en application du paragraphe (13) par l’effet du paragraphe (14),

b) a été incluse dans le revenu d’un autre contribuable en application des paragraphes (16) ou (18),

c) a été transférée conformément au paragraphe (21) dans les circonstances visées au sous-alinéa (21)b)(iii);

B      le total des distributions effectuées sur le compte après le décès du participant.

Subsection (19) not applicable

(20) Except where the Minister has waived in writing the application of this subsection with respect to all or any portion of the amount determined in subsection (19) in respect of a member’s account under a PRPP, that subsection does not apply if the last distribution from the account was made after the end of the calendar year following the year in which the member died.
(20) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (19) relativement au compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, ce paragraphe ne s’applique pas si la dernière distribution sur le compte a été effectuée après la fin de l’année civile suivant l’année du décès du participant.
Non-application du paragraphe (19)

Transfer of amounts

(21) An amount is transferred from a member’s account under a PRPP in accordance with this subsection if the amount

(a) is a single amount;

(b) is transferred on behalf of an individual who

(i) is the member,

(ii) is a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the member and who is entitled to the amount under a decree, order or judgment of a competent tribunal, or under a written agreement, relating to a division of property between the member and the individ-ual, in settlement of rights arising out of, or on a breakdown of, their marriage or common-law partnership, or

(iii) is entitled to the amount as a consequence of the death of the member and was a spouse or common-law partner of the member immediately before the death; and

(c) is transferred directly to

(i) the individual’s account under the PRPP,

(ii) another PRPP in respect of the individual,

(iii) a registered pension plan for the benefit of the individual,

(iv) a registered retirement savings plan or registered retirement income fund under which the individual is the annuitant, or

(v) a licensed annuities provider to acquire a qualifying annuity for the individual.
(21) Une somme est transférée du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif conformément au présent paragraphe si les conditions ci-après sont réunies :
Transfert de sommes

a) il s’agit d’un montant unique;

b) la somme est transférée en faveur d’un particulier qui :

(i) est le participant,

(ii) étant l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant, a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,

(iii) a droit à la somme par suite du décès du participant, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;

c) la somme est transférée directement :

(i) dans le compte du particulier dans le cadre du régime,

(ii) à un autre régime de pension agréé collectif relativement au particulier,

(iii) à un régime de pension agréé au profit du particulier,

(iv) à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,

(v) à un fournisseur de rentes autorisé en vue de l’acquisition d’une rente admissible pour le particulier.

Taxation of transfers

(22) If subsection (21) applies to an amount transferred from a member’s account under a PRPP on behalf of an individual,

(a) the amount shall not, by reason only of that transfer, be included in computing the income of the individual; and

(b) no deduction may be made in respect of the amount in computing the income of any taxpayer.
(22) La somme qui est transférée conformément au paragraphe (21) du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif en faveur d’un particulier :
Imposition des sommes transférées

a) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu du particulier;

b) ne peut faire l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable.

Taxation of qualifying annuity

(23) If an amount is transferred in accord-ance with subsection (21) to acquire a qualifying annuity, there shall be included — under this section and not under any other provision of this Act — in computing an individual’s income for a taxation year any amount received by the individual during the year out of or under the annuity or as proceeds from a disposition in respect of the annuity.
(23) Si une somme est transférée conformément au paragraphe (21) en vue de l’acquisition d’une rente admissible, est incluse, en application du présent article et non d’une autre disposition de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition toute somme que celui-ci a reçue au cours de l’année dans le cadre de la rente ou à titre de produit provenant d’une disposition relative à la rente.
Imposition d’une rente admissible

Notice of intent

(24) The Minister may give notice (in subsections (25) and (26) referred to as a “notice of intent”) to an administrator of a PRPP in writing that the Minister intends to revoke the registration of the plan as a PRPP if

(a) the plan does not comply with the conditions for registration in subsection (2);

(b) the plan is not administered in accord-ance with the terms of the plan as registered;

(c) the plan becomes a revocable plan;

(d) a condition imposed under subsection (6) that applies with respect to the plan is not complied with; or

(e) registration of the plan under the Pooled Registered Pension Plans Act or a similar law of a province is refused or revoked.
(24) Dans le cas où l’un des faits ci-après s’avère, le ministre peut informer l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif par avis écrit (appelé « avis d’intention » aux paragraphes (25) et (26)) de son intention de retirer l’agrément du régime :
Avis d’intention

a) le régime ne remplit pas les conditions d’agrément prévues au paragraphe (2);

b) le régime n’est pas géré tel qu’il est agréé;

c) l’agrément du régime peut être retiré;

d) une condition à laquelle le régime est assujetti par l’effet du paragraphe (6) n’est pas remplie;

e) l’agrément du régime selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable est refusé ou révoqué.

Date of revocation

(25) The notice of intent shall specify the date on which revocation of a PRPP is to be effective, which date shall not be earlier than the earliest date on which one of the events described in subsection (24) occurs.
(25) La date du retrait de l’agrément d’un régime de pension agréé collectif est précisée dans l’avis d’intention, laquelle date ne peut être antérieure au premier en date des jours où l’un des faits mentionnés au paragraphe (24) s’avère.
Date du retrait

Notice of revocation

(26) At any time after 30 days after the day on which the notice of intent is mailed to an administrator of a PRPP, the Minister may give notice (in this subsection and in subsection (27) referred to as a “notice of revocation”) in writing to the administrator that the registration of the PRPP is revoked as of the date specified in the notice of revocation and that date may not be earlier than the date specified in the notice of intent.
(26) À tout moment après le trentième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut informer celui-ci par avis écrit (appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (27)) que l’agrément du régime est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention.
Avis de retrait

Revocation of registration

(27) If the Minister gives a notice of revocation to the administrator of a PRPP, the registration of the PRPP is revoked as of the date specified in the notice of revocation, unless the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of an appeal pursuant to subsection 172(3), orders otherwise.
(27) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de l’un de ses juges sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté selon le paragraphe 172(3).
Retrait de l’agrément

Voluntary revocation

(28) If the administrator of a PRPP so requests in writing, the Minister may give notice in writing to the administrator that the registration of the PRPP is revoked as of a specified date and that date may not be earlier than the date specified in the administrator’s request.
(28) Sur demande écrite de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut l’informer par avis écrit que l’agrément du régime est retiré à compter d’une date donnée, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans la demande.
Retrait volontaire

Single employer

(29) For the purposes of the definition “designated pooled pension plan” in subsection (1), all employers that are related to each other are deemed to be a single employer and all the structural units of a trade union, including each local, branch, national and international unit, are deemed to be a single employer.
(29) Pour l’application de la définition de « régime de pension collectif désigné » au paragraphe (1), sont réputés constituer un seul employeur tous les employeurs qui sont liés les uns aux autres ainsi que tous les éléments constitutifs d’un syndicat, notamment ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales.
Un seul employeur

Significant interest

(30) For the purposes of the definition “restricted investment” in subsection (1), a member of a pooled pension plan has a significant interest in a corporation, trust or partnership at any time if, at that time,

(a) in the case of a corporation, the member is a specified shareholder of the corporation; and

(b) in the case of a partnership or trust,

(i) the member is a specified unitholder of the partnership or the trust, as the case may be, or

(ii) the total fair market value of the member’s interests in the partnership or the trust, as the case may be, together with all interests in the partnership or the trust held by persons or partnerships with whom the member does not deal at arm’s length or is affiliated, is 10% or more of the fair market value of all interests in the partnership or the trust.
(30) Pour l’application de la définition de « placement non admissible » au paragraphe (1), un participant à un régime de pension collectif a une participation notable dans une société, une fiducie ou une société de personnes à un moment donné si :
Participation notable

a) s’agissant d’une participation dans une société, le participant est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;

b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie :

(i) le participant est, à ce moment, un détenteur d’unité déterminé de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,

(ii) le participant, de concert avec des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance ou auxquelles il est affilié, détient à ce moment des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, dont la juste valeur marchande totale représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes ou la fiducie.

Contributions from exempt income

(31) Contributions may be made to a PRPP in respect of a member of the PRPP as if the member’s earned income (as defined in subsection 146(1)) for a taxation year included the member’s exempt earned income for the year.
(31) Des cotisations peuvent être versées dans un régime de pension agréé collectif relativement à un participant au régime comme si le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du participant pour une année d’imposition comprenait son revenu gagné exonéré pour l’année.
Cotisations provenant du revenu exonéré

Non-deductible contributions

(32) A contribution made by a member of a PRPP to the member’s account under the PRPP out of or from the member’s exempt earned income may not be deducted in computing the income of the member for any taxation year.
(32) La cotisation provenant de son revenu gagné exonéré qu’un participant à un régime de pension agréé collectif verse à son compte dans le cadre du régime n’est pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
Cotisations non déductibles

Exempt contributions not over-contributions

(33) For the purposes of Part X.1 as it applies because of subsection (11) in respect of contributions made to a PRPP,

(a) an individual’s earned income (as defined in subsection 146(1)) for any taxation year after 2012 includes the individual’s exempt earned income for that year;

(b) an individual’s exempt-income contribution amount for any taxation year is deemed to have been deducted by the individual under subsection 146(5) in computing the individual’s income for that year; and

(c) the description of D in paragraph (b) of the definition “unused RRSP deduction room” in subsection 146(1) is to be read without reference to subparagraph (iv).
(33) Pour l’application de la partie X.1, par l’effet du paragraphe (11), relativement aux cotisations versées à un régime de pension agréé collectif :
Application de la partie X.1

a) le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à 2012 comprend son revenu gagné exonéré pour l’année;

b) la cotisation provenant du revenu gagné d’un particulier pour une année d’imposition est réputée avoir été déduite en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

c) l’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER » au paragraphe 146(1) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iv).

Designation of exempt-income contribution amount

(34) A taxpayer may designate an amount as the taxpayer’s exempt-income contribution amount for a taxation year if the amount designated does not exceed the lesser of

(a) the taxpayer’s unused non-deductible PRPP room at the end of the preceding taxation year, and

(b) the total of the taxpayer’s contributions as a member to a PRPP for the year (other than contributions to which subsection (32) applies).
(34) Un contribuable peut désigner, à titre de cotisation provenant du revenu exonéré pour une année d’imposition, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Désignation de la cotisation provenant du revenu exonéré

a) sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC à la fin de l’année d’imposition précédente;

b) le total de ses cotisations en tant que participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année, à l’exception des cotisations auxquelles le paragraphe (32) s’applique.

Regulations — other

(35) The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing conditions applicable to administrators;

(b) requiring administrators to file information returns respecting pooled pension plans;

(c) enabling the Minister to require any person to provide the Minister with information for the purposes and provisions of this Act relating to PRPPs; and

(d) generally to carry out the purposes and provisions of this Act relating to PRPPs.
(35) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements — pouvoirs additionnels

a) prévoir les conditions applicables aux administrateurs;

b) exiger des administrateurs qu’ils produisent des déclarations de renseignements concernant les régimes de pension collectifs;

c) autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs;

d) prendre toute autre mesure d’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs.

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
37. (1) Subsection 148(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.2):
37. (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :
(b.3) a pooled registered pension plan,
b.3) un régime de pension agréé collectif;
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
38. (1) Subsection 149(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (u.2):
38. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.2), de ce qui suit :
Pooled registered pension plan

(u.3) a trust governed by a pooled registered pension plan to the extent provided under section 147.5;
u.3) une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue à l’article 147.5;
Régime de pension agréé collectif

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
39. (1) Paragraph 152(6)(f.3) of the Act is replaced by following:
39. (1) L’alinéa 152(6)f.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f.3) a deduction (including for the purposes of this subsection a reduction of an amount otherwise required to be included in computing a taxpayer’s income) under subsection 146(8.9) or (8.92), 146.3(6.2) or (6.3) or 147.5(14) or (19),
f.3) déduction en application des paragraphes 146(8.9) ou (8.92), 146.3(6.2) ou (6.3) ou 147.5(14) ou (19) (y compris, pour l’application du présent paragraphe, toute réduction d’une somme à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable);
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
40. (1) The description of A in the definition “net tax owing” in subsection 156.1(1) of the Act is replaced by the following:
40. (1) L’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt net à payer », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      is the total of the taxes payable under this Part and Parts I.2, X.5 and XI.4 by the individual for the year,
A      représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2, X.5 et XI.4,
(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
41. (1) Subsection 172(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (f.1) and by adding the following after paragraph (g):
41. (1) Le paragraphe 172(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(h) refuses to accept for registration for the purposes of this Act any pooled pension plan or gives notice under subsection 147.5(24) to the administrator of a pooled registered pension plan that the Minister proposes to revoke its registration, or
(i) refuses to accept an amendment to a pooled registered pension plan,
h) refuse de procéder à l’agrément d’un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi ou informe l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, selon le paragraphe 147.5(24), de son intention de retirer l’agrément du régime;
i) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé collectif,
(2) The portion of subsection 172(3) of the Act, as amended by subsection (1), after paragraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 172(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), suivant l’alinéa i) est remplacé par ce qui suit :
the person described in paragraph (a), (a.1) or (a.2), the applicant in a case described in paragraph (b), (e) or (g), a trustee under the plan or an employer of employees who are beneficiaries under the plan, in a case described in paragraph (c), the promoter in a case described in paragraph (e.1), the administrator of the plan or an employer who participates in the plan, in a case described in paragraph (f) or (f.1), or the administrator of the plan in a case described in paragraph (h) or (i), may appeal from the Minister’s decision, or from the giving of the notice by the Minister, to the Federal Court of Appeal.
la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), ou l’administrateur du régime, dans le cas visé aux alinéas h) ou i), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.
(3) Paragraphs 172(5)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(3) Le paragraphe 172(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) to register for the purposes of this Act any pension plan or pooled pension plan, or
(b) to accept an amendment to a registered pension plan or a pooled registered pension plan
(5) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé d’agréer un régime de pension ou un régime de pension collectif dans le cadre de la présente loi ou d’accepter une modification à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif s’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans l’année suivant son dépôt. Dans ce cas, il peut être interjeté appel du refus à la Cour d’appel fédérale, conformément à l’article 180, par le dépôt à cette cour d’un avis d’appel, à tout moment, en application du paragraphe (3) et malgré le paragraphe 180(1).
(4) Subsections (1) to (3) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
42. (1) Subsection 180(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c.1) and by replacing paragraph (d) with the following:
42. (1) L’alinéa 180(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c.2) the mailing of notice to the administrator of the pooled registered pension plan under subsection 147.5(24), or
(d) the time the decision of the Minister to refuse the application for acceptance of the amendment to the registered pension plan or pooled registered pension plan was mailed, or otherwise communicated in writing, by the Minister to any person,
c.2) la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé collectif, prévu au paragraphe 147.5(24);
d) la date d’envoi à une personne de la décision écrite du ministre de refuser la demande d’acceptation de la modification au régime de pension agréé ou au régime de pension agréé collectif,
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
43. (1) The description of D in paragraph 204.2(1.1)(b) of the Act is replaced by the following:
43. (1) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      is the group plan amount in respect of the individual at that time,
D      le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à ce moment,
(2) Subparagraph (a)(iii) of the description of I in subsection 204.2(1.2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa a)(iii) de l’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)      an amount transferred to the plan on behalf of the individual in accordance with any of subsections 146(16), 147(19), 147.3(1) and (4) to (7) and 147.5(21) or in circumstances to which subsection 146(21) applies,
(iii) d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21),
(3) The description of I in subsection 204.2(1.2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by replacing “and” at the end of paragraph (b) with “or” and by adding the following after paragraph (b):
(3) L’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) an amount contributed in the year and before that time by an employer or former employer of the individual to an account of the individual under a pooled registered pension plan, and
c) soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur;
(4) Paragraph (a) of the description of J in subsection 204.2(1.2) of the Act is replaced by following:
(4) L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is an amount (other than the portion of it that reduces the amount on which tax is payable by the individual under subsection 204.1(1)) received by the individual in the year and before that time out of or under a pooled registered pension plan, a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund and included in computing the individual’s income for the year
a) le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif ou un régime enregistré d’épargne-retraite et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
(5) The portion of subsection 204.2(1.3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 204.2(1.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Group plan amount

(1.3) For the purposes of this section, the group plan amount in respect of an individual at any time in a taxation year is the lesser of
(1.3) Pour l’application du présent article, le montant relatif à un régime collectif quant à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
Montant relatif à un régime collectif

(6) Subparagraph (i) of the description F in paragraph 204.2(1.3)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the total of all amounts each of which is a qualifying group plan amount in respect of the individual, to the extent that the amount is included in determining the value of I in subsection (1.2) in respect of the individual at that time, and
(i) le total des sommes représentant chacune un montant admissible relatif à un régime collectif quant au particulier, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment,
(7) Subparagraph (ii) of the description K in paragraph 204.2(1.3)(a) of the Act is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa (ii) de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) in any other case, the group plan amount in respect of the individual at the end of the preceding taxation year, and
(ii) dans les autres cas, le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
(8) Subsection 204.2(1.31) of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 204.2(1.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Qualifying group plan amount

(1.31) For the purposes of the description of F in paragraph (1.3)(a), a qualifying group plan amount in respect of an individual is a premium paid under a registered retirement savings plan or an amount contributed by an employer or former employer of the individual to an account of the individual under a pooled registered pension plan if

(a) the plan is part of a qualifying arrangement or is a pooled registered pension plan,

(b) the premium or contribution is an amount to which the individual is entitled for services rendered by the individual (whether or not as an employee), and

(c) the premium or contribution was remitted to the plan on behalf of the individual by the person or body of persons that is required to remunerate the individual for the services, or by an agent for that person or body,

but does not include the part, if any, of a premium or contribution that, by making (or failing to make) an election or exercising (or failing to exercise) any other right under the plan after beginning to participate in the plan and within 12 months before the time the premium was paid or the contribution was made, the individual could have prevented the premium or contribution and that would not as a consequence have been required to be remitted on behalf of the individual to another registered retirement savings plan or pooled registered pension plan or to a money purchase provision of a registered pension plan.
(1.31) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa (1.3)a), est un montant admissible relatif à un régime collectif quant à un particulier une prime versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou une cotisation versée au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur si, à la fois :
Montant admissible relatif à un régime collectif

a) le régime fait partie d’un arrangement admissible ou est un régime de pension agréé collectif;

b) la prime ou la cotisation est une somme à laquelle le particulier a droit pour des services qu’il a rendus à titre d’employé ou autrement;

c) la prime ou la cotisation a été versée au régime pour le compte du particulier par la personne ou le groupe de personnes qui est tenu de le rémunérer pour les services, ou par le mandataire de cette personne ou de ce groupe.

N’est pas un montant admissible relatif à un régime collectif la partie d’une prime ou d’une cotisation dont le particulier aurait pu empêcher le versement dans le cadre du régime en faisant ou en s’abstenant de faire un choix ou en exerçant ou en s’abstenant d’exercer un autre droit dans le cadre du régime après le début de sa participation à celui-ci et dans les douze mois précédant le versement de la prime ou de la cotisation et qui, en conséquence, n’aurait pas été à verser pour le compte du particulier à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou régime de pension agréé collectif ou à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

(9) Section 204.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(9) L’article 204.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
PRPP withdrawals

(5) Notwithstanding the Pooled Registered Pension Plans Act or any similar law of a province, a member of a PRPP may withdraw an amount from the member’s account under the PRPP to reduce the amount of tax that would otherwise be payable by the member under this Part, to the extent that the reduction cannot be achieved by withdrawals from plans other than PRPPs.
(5) Malgré la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou toute loi provinciale semblable, le participant à un régime de pension agréé collectif peut retirer une somme de son compte dans le cadre du régime dans le but de réduire le montant d’impôt qu’il aurait à payer par ailleurs en vertu de la présente partie, dans la mesure où la réduction ne peut s’opérer au moyen de retraits de régimes autres que des régimes de pension agréés collectifs.
Retraits d’un RPAC

(10) Subsections (1) to (9) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(10) Les paragraphes (1) à (9) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
44. (1) Subsection 207.5(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
44. (1) Le paragraphe 207.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“advantage”
« avantage »

“advantage”, in relation to a retirement compensation arrangement, means

(a) any benefit, loan or indebtedness that is conditional in any way on the existence of the arrangement, other than

(i) a benefit derived from the provision of administrative or investment services in respect of the arrangement,

(ii) a loan or an indebtedness the terms and conditions of which are terms and conditions that persons dealing at arm’s length with each other would have entered into, and

(iii) a payment out of or under the arrangement that is included in computing a taxpayer’s income under Part I, and

(b) a benefit that is an increase in the total fair market value of the subject property of the arrangement if it is reasonable to consider, having regard to all the circumstances, that the increase is attributable, directly or indi-rectly, to a transaction or event or a series of transactions or events one of the main purposes of which was to enable a person or a partnership to benefit from a provision of this Part, or from the exemption from tax under paragraph 149(1)(q.1), if the transaction, event or series

(i) would not have occurred in a normal commercial or investment context in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willingly, or

(ii) included a payment received as, on account or in lieu of, or in satisfaction of, a payment

(A) for services provided by a person who is, or does not deal at arm’s length with, a specified beneficiary of the arrangement, or

(B) of interest, of a dividend, of rent, of a royalty or of any other return on investment, or of proceeds of disposition, in respect of property (other than subject property of the arrangement) held by a person who is, or does not deal at arm’s length with, a specified beneficiary of the arrangement,

(c) a benefit that is income or a capital gain that is reasonably attributable, directly or indirectly, to

(i) a prohibited investment in respect of the arrangement,

(ii) an amount received by a specified beneficiary of the arrangement, or by a person who does not deal at arm’s length with the specified beneficiary, if it is reasonable to consider, having regard to all the circumstances, that the amount was paid in relation to, or would not have been paid but for, subject property of the arrangement and the amount was paid as, on account or in lieu of, or in satisfaction of, a payment

(A) for services provided by a person who is, or who does not deal at arm’s length with, the specified beneficiary, or

(B) of interest, of a dividend, of rent, of a royalty or of any other return on investment, or of proceeds of disposition,

(d) an RCA strip in respect of the arrangement, and

(e) a prescribed benefit;
“prohibited investment”
« placement interdit »

“prohibited investment”, for a retirement compensation arrangement at any time, means property (other than prescribed excluded property) that is at that time

(a) a debt of a specified beneficiary of the arrangement,

(b) a share of the capital stock of, an interest in, or a debt of

(i) a corporation, partnership or trust in which the specified beneficiary has a significant interest, or

(ii) a person or partnership that does not deal at arm’s length with, or is affiliated with, the specified beneficiary,

(c) an interest (or, for civil law, a right) in, or a right to acquire, a share, interest or debt described in paragraph (a) or (b), or

(d) prescribed property;
“RCA strip”
« somme découlant d’un dépouillement de CR »

“RCA strip”, in respect of a retirement compensation arrangement, means the amount of a reduction in the fair market value of subject property of the arrangement, if the value is reduced as part of a transaction or event or a series of transactions or events one of the main purposes of which is to enable a specified beneficiary of the arrangement, or a person or a partnership who does not deal at arm’s length with the specified beneficiary, to benefit from a provision of this Part or to obtain a benefit in respect of subject property of the arrangement or as a result of the reduction, but does not include an amount that is included in computing the income of the specified beneficiary or of an employer or former employer of the specified beneficiary;
“significant interest”
« participation notable »

“significant interest” has the same meaning as in subsection 207.01(4);
“specified beneficiary”
« bénéficiaire déterminé »

“specified beneficiary”, of a retirement compensation arrangement, means an individual who has an interest or a right in respect of the arrangement and who has or had a significant interest in an employer or former employer in respect of the arrangement;
« avantage » Est un avantage relatif à une convention de retraite :
« avantage »
advantage

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence de la convention, à l’exception :

(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs à la convention,

(ii) de tout prêt ou dette dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

(iii) de tout paiement effectué dans le cadre de la convention qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens déterminés de la convention qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement, à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consistait à permettre à une personne ou à une société de personnes de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou de l’exemption d’impôt prévue à l’alinéa 149(1)q.1) et qui, selon le cas :

(i) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

(ii) comprenait un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

(A) d’un paiement pour des services fournis par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (à l’exclusion des biens déterminés de la convention) détenus par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

c) tout bénéfice qui représente un revenu ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

(i) soit à un placement interdit relativement à la convention,

(ii) soit à une somme reçue par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la somme a été payée relativement à des biens déterminés de la convention ou qu’elle n’aurait pas été payée en l’absence de tels biens et qu’elle a été payée au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

(A) d’un paiement pour des services fournis par le bénéficiaire déterminé ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition;

d) toute somme découlant d’un dépouillement de CR relatif à la convention;

e) tout bénéfice visé par règlement.

« bénéficiaire déterminé » Est le bénéficiaire déterminé d’une convention de retraite le particulier qui a un intérêt ou un droit relatif à la convention et qui a ou avait une participation notable dans un employeur ou un ancien employeur relativement à la convention.
« bénéficiaire déterminé »
specified beneficiary

« participation notable » S’entend au sens du paragraphe 207.01(4).
« participation notable »
significant interest

« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une convention de retraite tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :
« placement interdit »
prohibited investment

a) une dette d’un bénéficiaire déterminé de la convention;

b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le bénéficiaire déterminé a une participation notable,

(ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire déterminé ou qui lui est affiliée;

c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

d) un bien visé par règlement.

« somme découlant d’un dépouillement de CR » Relativement à une convention de retraite, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens déterminés de la convention effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou d’obtenir un avantage au titre de biens déterminés de la convention ou par suite de la réduction. Est exclue du montant de la réduction toute somme qui est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé ou de son employeur ou ancien employeur.
« somme découlant d’un dépouillement de CR »
RCA strip

(2) Section 207.5 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 207.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Limitation on election

(3) Subsection (2) does not apply in respect of an RCA trust if any part of a decline in the fair market value of subject property of the retirement compensation arrangement is reasonably attributable to a prohibited investment for, or an advantage in relation to, the RCA trust unless the Minister is satisfied that it is just and equitable to allow the election to be made, having regard to all the circumstances, in which case, the Minister may adjust the amount deemed by subsection (2) to be the refundable tax of the arrangement to take into account all or part of the decline in the fair market value of the subject property.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une fiducie de convention de retraite s’il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés de la convention de retraite à un placement interdit pour la fiducie ou à un avantage relatif à celle-ci, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que le choix prévu à ce paragraphe soit fait, auquel cas il peut rajuster la somme réputée, en vertu du paragraphe (2), être l’impôt remboursable de la convention de façon à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de la diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés.
Restriction

(3) Subsection (1) applies after March 28, 2012, except that the definition “advantage” in subsection 207.5(1) of the Act, as enacted by subsection (1), does not apply in respect of transactions or events that relate to subject property of a retirement compensation arrangement acquired before March 29, 2012
(a) if the amount of what would otherwise be an advantage is included in computing the income of a beneficiary of the arrangement, or an employer in respect of the arrangement, for the taxation year in which the amount arose or the immediately following taxation year; or
(b) if the subject property is a promissory note or similar debt obligation, commercially reasonable payments of principal and interest are made at least annually after 2012 in respect of the note or obligation and no RCA strip arises after March 28, 2012 in respect of the arrangement. For the purposes of this paragraph, an amendment to the terms of the note or obligation to provide for such payments is deemed not to be a disposition or an acquisition of the note or obligation.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 29 mars 2012. Toutefois, la définition de « avantage », au paragraphe 207.5(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), ne s’applique pas relativement aux opérations ou aux événements qui se rapportent à un bien déterminé d’une convention de retraite qui est acquis avant cette date si, selon le cas :
a) une somme qui représenterait par ailleurs un avantage est incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la convention, ou d’un employeur relativement à celle-ci, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a pris naissance ou pour l’année d’imposition subséquente;
b) si le bien déterminé est un billet à ordre ou un titre de créance semblable, des paiements de principal et d’intérêts raisonnables sur le plan commercial sont effectués au moins annuellement après 2012 relativement au billet ou au titre et aucune somme découlant d’un dépouillement de CR ne prend naissance après le 28 mars 2012 relativement à la convention; pour l’application du présent alinéa, toute modification apportée aux modalités du billet ou du titre en vue de prévoir ces paiements est réputée ne pas être une disposition ou une acquisition du billet ou du titre.
(4) Subsection (2) applies to elections in respect of tax paid under subsection 207.7(1) of the Act in respect of contributions made to a retirement compensation arrangement after March 28, 2012 and income earned, capital gains realized and losses incurred, in respect of such contributions.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux choix visant l’impôt payé en vertu du paragraphe 207.7(1) de la même loi relativement aux cotisations versées à une convention de retraite après le 28 mars 2012 et au revenu gagné, aux gains en capital réalisés et aux pertes subies au titre de ces cotisations.
45. (1) The Act is amended by adding the following after section 207.6:
45. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.6, de ce qui suit :
Tax payable on prohibited investment

207.61 (1) A custodian of a retirement compensation arrangement shall pay a tax under this Part for a calendar year if, at any time in the year,

(a) the arrangement acquires property that is a prohibited investment for the arrangement; or

(b) subject property of the arrangement becomes a prohibited investment for the arrangement after March 29, 2012.
207.61 (1) Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :
Impôt payable sur les placements interdits

a) la convention acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;

b) un bien déterminé de la convention devient un placement interdit pour elle après le 29 mars 2012.

Amount of tax payable

(2) The amount of tax payable in respect of each property described in subsection (1) is 50% of the fair market value of the property at the time referred to in that subsection.
(2) L’impôt payable au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce paragraphe.
Impôt payable

Refund

(3) If in a calendar year an RCA trust disposes of a property in respect of which a tax is imposed under subsection (1) on the custodian of the retirement compensation arrangement, the custodian is entitled to a refund for the year of an amount equal to

(a) the amount of the tax so imposed, unless paragraph (b) applies; or

(b) nil,

(i) if it is reasonable to consider that the custodian, or a specified beneficiary of the arrangement, knew, or ought to have known, at the time the property was acquired by the arrangement, that it was, or would become, a property described in subsection (1), or

(ii) if the property is not disposed of by the arrangement before the end of the calendar year following the calendar year in which the tax arose, or any later time that the Minister considers reasonable in the circumstances.
(3) Dans le cas où une fiducie de convention de retraite dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le dépositaire de la convention est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le dépositaire a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :
Remboursement

a) le montant d’impôt en cause, sauf si l’alinéa b) s’applique;

b) zéro si, selon le cas :

(i) il est raisonnable de considérer que le dépositaire ou un bénéficiaire déterminé de la convention savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la convention, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),

(ii) la convention ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

Deemed disposition and reacquisition

(4) If, at any time, a property held by an RCA trust ceases to be, or becomes, a prohibited investment for the RCA trust, the RCA trust is deemed to have disposed of the property immediately before that time for proceeds of disposition equal to the fair market value of the property at that time and to have reacquired the property at that time at a cost equal to that fair market value.
(4) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de convention de retraite cesse d’être un placement interdit pour la fiducie, ou le devient, à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Disposition et nouvelle acquisition réputées

Tax payable in respect of advantage

207.62 (1) A custodian of a retirement compensation arrangement shall pay a tax under this Part for a calendar year if, in the year, an advantage in relation to the arrangement is extended to, or is received or receivable by, an RCA trust under the arrangement, a specified beneficiary of the arrangement or any person who does not deal at arm’s length with the specified beneficiary.
207.62 (1) Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à la convention est accordé à une fiducie de convention de retraite prévue par la convention, à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
Impôt payable relativement à un avantage

Amount of tax payable

(2) The amount of tax payable in respect of an advantage described in subsection (1) is

(a) in the case of a benefit, the fair market value of the benefit;

(b) in the case of a loan or an indebtedness, the amount of the loan or indebtedness; and

(c) in the case of an RCA strip, the amount of the RCA strip.
(2) L’impôt payable relativement à l’avantage visé au paragraphe (1) correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
Impôt payable

a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant;

c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de CR, cette somme.

Joint liability

207.63 If a custodian of a retirement compensation arrangement is liable to pay a tax under section 207.61 or 207.62, a specified beneficiary of the arrangement is jointly and severally, or solidarily, liable for that tax to the extent that the specified beneficiary participated in, assented to or acquiesced in the making of, the transaction or event or series of transactions or events that resulted in the liability.
207.63 Si le dépositaire d’une convention de retraite est redevable de l’impôt prévu aux articles 207.61 ou 207.62, tout bénéficiaire déterminé de la convention est débiteur solidaire de cet impôt dans la mesure où il a participé, a consenti ou a acquiescé à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements qui a donné naissance à cet impôt.
Responsabilité solidaire

Waiver of tax payable

207.64 If a person would otherwise be liable to pay a tax under this Part because of any of sections 207.61 to 207.63, the Minister may waive or cancel all or part of the liability if the Minister considers it just and equitable to do so having regard to all the circumstances, including

(a) whether the tax arose as a consequence of reasonable error; and

(b) the extent to which the transaction or event or series of transactions or events that gave rise to the tax also gave rise to another tax under this Act.
207.64 Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.61 à 207.63, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, notamment :
Renonciation

a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur acceptable;

b) la mesure dans laquelle l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt en vertu de la présente loi.

Deemed distribution

207.65 For the purposes of the definition “refundable tax” in subsection 207.5(1), tax paid under section 207.61 or 207.62 by a custodian of a retirement compensation arrangement out of property held in connection with the arrangement is deemed to be a distribution under the arrangement for the taxation year in which the tax is paid to the extent that the tax has not been refunded, waived or cancelled.
207.65 Pour l’application de la définition de « impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1), l’impôt payé en vertu des articles 207.61 ou 207.62 par le dépositaire d’une convention de retraite sur les biens détenus dans le cadre de la convention est réputé être une distribution effectuée dans le cadre de la convention pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un remboursement, d’une renonciation ou d’une annulation.
Distribution réputée

(2) Subsection (1) applies after March 28, 2012. For the purposes of section 207.61 of the Act, as enacted by subsection (1), an amendment to the terms of a promissory note, or similar debt obligation, that is subject property of a retirement compensation arrangement acquired before March 29, 2012 to provide for commercially reasonable payments of principal and interest is deemed not to be a disposition or an acquisition of the note or obligation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 29 mars 2012. Pour l’application de l’article 207.61 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), toute modification apportée aux modalités d’un billet à ordre, ou d’un titre de créance semblable, qui est un bien déterminé d’une convention de retraite acquis avant le 29 mars 2012, en vue de prévoir des paiements de principal et d’intérêts raisonnables sur le plan commercial est réputée ne pas être une disposition ou une acquisition du billet ou du titre.
46. (1) The Act is amended by adding the following after Part XI.3:
46. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.3, de ce qui suit :
PART XI.4
PARTIE XI.4
TAX ON EXCESS EPSP AMOUNTS
IMPÔT SUR LES EXCÉDENTS RPEB
Excess EPSP amount

207.8 (1) In this Part, “excess EPSP amount”, of a specified employee for a taxation year in respect of an employer, means the amount determined by the formula

A – (20% × B)

where

A      is the portion of the total of all amounts paid by the employer of the specified employee (or by a corporation with which the employer does not deal at arm’s length) to a trust governed by an employees profit sharing plan that is allocated for the year to the specified employee; and

B      is the specified employee’s total income for the year from an office or employment with the employer computed without reference to paragraph 6(1)(d) and sections 7 and 8.
207.8 (1) Pour l’application de la présente partie, l’excédent RPEB d’un employé déterminé pour une année d’imposition relativement à un employeur correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Excédent RPEB

A – (20 % × B)

où :

A      représente la partie du total des sommes payées par l’employeur de l’employé (ou par une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance) à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui est attribuée à l’employé pour l’année;

B      le revenu total de l’employé pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi auprès de l’employeur, calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)d) ni des articles 7 et 8.

Tax payable

(2) If a specified employee has an excess EPSP amount for a taxation year, the specified employee shall pay a tax for the year equal to the amount determined by the formula

(A + B) × C

where

A      is 29%;

B      is

(a) if the specified employee is resident in Quebec at the end of the year, 0%,

(b) if the specified employee is resident in a province other than Quebec at the end of the year, the highest percentage rate of tax, including surtaxes but not taxes that are limited to a maximum amount, imposed by the province for the year on the income of an individual who is a resident of the province, or

(c) in any other case, 14%; and

C      is the total of all excess EPSP amounts of the specified employee for the year.
(2) L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Impôt payable

(A + B) × C

où :

A      représente 29 %;

B      :

a) si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %,

b) s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province,

c) dans les autres cas, 14 %;

C      le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.

Waiver or cancellation

(3) If a specified employee would otherwise be liable to pay a tax under subsection (2), the Minister may waive or cancel all or part of the liability if the Minister considers it just and equitable to do so having regard to all the circumstances.
(3) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt prévu au paragraphe (2) dont un employé déterminé serait redevable par ailleurs, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances.
Renonciation ou annulation

Return and payment of tax

(4) Every person who is liable to pay tax under this Part for a taxation year shall

(a) on or before the person’s filing-due date for the year, file with the Minister a return for the year under this Part in prescribed form and containing prescribed information; and

(b) on or before the person’s balance-due day for the year, pay to the Receiver General the amount of tax payable under this Part by the person for the year.
(4) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :
Déclaration et paiement de l’impôt

a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

b) verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

Provisions applicable to this Part

(5) Subsections 150(2) and (3), sections 152, 155 to 156.1, 158 to 160.1, 161 and 161.2 to 167 and Division J of Part I apply to this Part with any modifications that the circumstances require.
(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1, 158 à 160.1, 161 et 161.2 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Dispositions applicables

(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years, except that it does not apply in respect of payments made to a trust governed by an employees profit sharing plan
(a) before March 29, 2012; or
(b) before 2013 pursuant to an obligation arising under a written agreement or arrangement entered into before March 29, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux paiements faits à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices :
a) avant le 29 mars 2012;
b) avant 2013 en exécution d’une obligation découlant d’une convention ou d’un arrangement conclus par écrit avant le 29 mars 2012.
47. (1) The definition “registered life insurance policy” in subsection 211(1) of the Act is replaced by the following:
47. (1) La définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“registered life insurance policy”
« police d’assurance-vie agréée »

“registered life insurance policy” means a life insurance policy issued or effected as or under a pooled registered pension plan, a registered retirement savings plan, a deferred profit sharing plan or a registered pension plan;
« police d’assurance-vie agréée » Police d’assurance-vie établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime de participation différée aux bénéfices ou de régime enregistré d’épargne-retraite.
« police d’assurance-vie agréée »
registered life insurance policy

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
48. (1) Paragraph 212(1)(h) of the Act is amended by adding the following before subparagraph (iii):
48. (1) L’alinéa 212(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(ii) an amount distributed from a pooled registered pension plan that has been designated by the administrator of the plan in accordance with subsection 147.5(18),
(ii) qu’une somme distribuée sur un régime de pension agréé collectif qui a été désignée par l’administrateur du régime aux termes du paragraphe 147.5(18),
(2) The portion of subparagraph 212(1)(h)(iii.1) of the Act before clause (B) is replaced by the following:
(2) Le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(iii.1) the portion of the payment that is transferred by the payer on behalf of the non-resident person, pursuant to an authorization in prescribed form, to a pooled registered pension plan, registered pension plan, registered retirement savings plan or registered retirement income fund and that
(A) because of any of subsections 146(21), 147.3(9) and 147.5(22) would not, if the non-resident person had been resident in Canada throughout the taxation year in which the payment was made, be included in computing the non-resident person’s income, or
(iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :
(A) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application des paragraphes 146(21), 147.3(9) ou 147.5(22),
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
49. (1) The Act is amended by adding the following after section 212.2:
49. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 212.2, de ce qui suit :
Foreign affiliate dumping — conditions for application

212.3 (1) Subsection (2) applies to an investment in a non-resident corporation (in this section referred to as the “subject corporation”) made at any time (in this section referred to as the “investment time”) by a corporation resident in Canada (in this section referred to as the “CRIC”) if

(a) the subject corporation is immediately after the investment time, or becomes as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the making of the investment, a foreign affiliate of the CRIC;

(b) the CRIC is at the investment time, or becomes as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the making of the investment, controlled by a non-resident corporation (in this section referred to as the “parent”); and

(c) neither subsection (16) nor (18) applies in respect of the investment.
212.3 (1) Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné (appelé « moment du placement » au présent article), dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées —conditions d’application

a) la société déterminée est, immédiatement après le moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, une société étrangère affiliée de la société résidente;

b) la société résidente est, au moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article);

c) les paragraphes (16) et (18) ne s’appliquent pas relativement au placement.

Foreign affiliate dumping — consequences

(2) If this subsection applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC,

(a) for the purposes of this Part and subject to subsections (3) and (7), the CRIC is deemed to have paid to the parent, and the parent is deemed to have received from the CRIC, at the investment time, a dividend equal to the total of all amounts each of which is the portion of the fair market value at the investment time of any property (not including shares of the capital stock of the CRIC) transferred, any obligation assumed or incurred, or any benefit otherwise conferred, by the CRIC, or of any property transferred to the CRIC which transfer results in the reduction of an amount owing to the CRIC, that can reasonably be considered to relate to the investment; and

(b) in computing the paid-up capital in respect of any class of shares of the capital stock of the CRIC at any time that is at or after the investment time, there is to be deducted the amount of any increase in the paid-up capital in respect of the class, determined without reference to this section, that can reasonably be considered to relate to the investment.
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées —conséquences

a) pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment du placement, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;

b) est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation du capital versé au titre de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement.

Dividend substitution election

(3) If a CRIC, all corporations that are, at the investment time, qualifying substitute corporations in respect of the CRIC, and the parent (or the parent and another non-resident corporation that is at the investment time controlled by the parent) jointly elect in writing under this subsection in respect of an investment, amounts are agreed on in respect of classes of shares of the capital stock of any of the CRIC and one or more of the qualifying substitute corporations, the total of the amounts agreed on equals the amount of the dividend that would, in the absence of this subsection, be deemed under paragraph (2)(a) to be paid and received, and the election is filed with the Minister on or before the earliest of the filing-due dates of the CRIC and the qualifying substitute corporations for their respective taxation years that include the investment time, then

(a) the dividend that would, in the absence of this subsection, be deemed under paragraph (2)(a) to have been paid by the CRIC to the parent and received by the parent from the CRIC

(i) is reduced by the total of all amounts each of which is an amount agreed on in the election in respect of a class of shares of the capital stock of a qualifying substitute corporation, and

(ii) is, as reduced by the application of subparagraph (i), deemed to be paid to, and received by, the parent or the other non-resident corporation (if the other non-resident corporation has elected under this subsection), as one or more dividends in the amounts, and in respect of the classes of shares of the capital stock of the CRIC, agreed on in the election; and

(b) a dividend is deemed, at the investment time, to be paid to either the parent or the other non-resident corporation, as the case may be, by each qualifying substitute corporation in respect of which an amount has been agreed on in the election, and received by the parent, or the other non-resident corporation, from that qualifying substitute corporation, in the amount, and in respect of each class referred to in subparagraph (a)(i), agreed on in the election.
(3) Si une société résidente, toutes les sociétés qui sont, au moment du placement, des sociétés de substitution admissibles relativement à la société résidente, et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente qui est contrôlée par celle-ci au moment du placement) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement, que, dans ce choix, il est convenu de sommes relativement à des catégories d’actions du capital-actions de la société résidente et d’une ou de plusieurs des sociétés de substitution admissibles, que le total de ces sommes est égal au montant du dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être payé et reçu et que le document concernant ce choix est présenté au ministre au plus tard à la plus antérieure des dates d’échéance de production applicables à la société résidente et aux sociétés de substitution admissibles pour leur année d’imposition qui comprend le moment du placement, les règles ci-après s’appliquent :
Choix — substitution de dividende

a) en ce qui a trait au dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère, et reçu par celle-ci de la société résidente :

(i) le dividende est réduit du total des sommes dont chacune représente une somme dont il a été convenu dans le choix relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société de substitution admissible,

(ii) le dividende ainsi réduit est réputé être versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente (si celle-ci a fait le choix prévu au présent paragraphe) et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, à titre d’un ou de plusieurs dividendes, relatifs aux catégories d’actions du capital-actions de la société résidente, d’un montant égal aux sommes dont il a été convenu dans le choix;

b) est réputé, au moment du placement, être versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente, selon le cas, par chaque société de substitution admissible relativement à laquelle il a été convenu d’une somme dans le choix, et être reçu par la société mère ou par l’autre société non-résidente de la société de substitution admissible en cause, un dividende relatif à chaque catégorie visée au sous-alinéa a)(i), égal à la somme dont il a été convenu dans le choix.

Qualifying substitute corporation

(4) For the purposes of this section, “qualifying substitute corporation”, at any time in respect of a CRIC, means a corporation resident in Canada

(a) that is, at that time, controlled by the parent;

(b) that has, at that time, an equity percent-age (as defined in subsection 95(4)) in the CRIC; and

(c) shares of the capital stock of which are, at that time, owned by the parent or another non-resident corporation with which the parent does not, at that time, deal at arm’s length.
(4) Pour l’application du présent article, est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente toute société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
Société de substitution admissible

a) elle est contrôlée par la société mère à ce moment;

b) elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;

c) certaines des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.

Modification of terms — paragraph (10)(e)

(5) In the case of an investment described in paragraph (10)(e), the CRIC is deemed for the purposes of paragraph (2)(a) to transfer to the subject corporation property that relates to the investment, the fair market value of which property is

(a) if the investment is described in subparagraph (10)(e)(i), the amount owing in respect of the debt obligation referred to in that subparagraph immediately after the investment time, or

(b) if the investment is described in subparagraph (10)(e)(ii), the fair market value of the shares referred to in that subparagraph immediately after the investment time.
(5) Dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)e), la société résidente est réputée, pour l’application de l’alinéa (2)a), transférer à la société déterminée un bien qui se rapporte au placement et dont la juste valeur marchande correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
Modification des modalités — alinéa (10)e)

a) si le placement est visé au sous-alinéa (10)e)(i), la somme due relativement à la créance visée à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement;

b) s’il est visé au sous-alinéa (10)e)(ii), la juste valeur marchande des actions visées à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement.

Application of subsection (7)

(6) Subsection (7) applies if paragraph (2)(a) or (3)(b) applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC and

(a) if an election is made under subsection (3) in respect of the investment,

(i) each class of shares of the capital stock of the CRIC or of a qualifying substitute corporation, in respect of which an amount has been agreed on in the election, is a class of which the parent, or another non-resident corporation with which the parent does not, at the investment time, deal at arm’s length, owns shares, and

(ii) the election results in the greatest possible amount that is the total of all amounts each of which would, if subparagraph (7)(b)(i) applied in respect of the investment, be a reduction of paid-up capital in respect of a share of the capital stock of the CRIC, or a qualifying substitute corporation, that is owned by the parent or another non-resident corporation with which the parent does not, at the investment time, deal at arm’s length; or

(b) in any other case, the following conditions are met:

(i) either

(A) there was only one class of issued and outstanding shares of the capital stock of the CRIC at the investment time, or

(B) the CRIC demonstrates that an amount of paid-up capital in respect of one or more classes of shares of the capital stock of the CRIC arose from one or more transfers of property to the CRIC and that

(I) in the case of an investment described in paragraph (10)(f), all the property transferred was used by the CRIC to make, in whole or in part, the direct acquisition referred to in that paragraph, and

(II) in any other case, all the property transferred was used by the CRIC to make, in whole or in part, the investment; and

(ii) at the investment time, each share of the capital stock of the CRIC that was not owned by the parent was owned by

(A) a person who was dealing at arm’s length with the CRIC, or

(B) a non-resident person who was not dealing at arm’s length with the CRIC.
(6) Le paragraphe (7) s’applique si l’alinéa (2)a) ou (3)b) s’applique à un placement qu’une société résidente fait à un moment donné dans une société déterminée et que :
Application du paragraphe (7)

a) dans le cas où le choix prévu au paragraphe (3) est fait relativement au placement :

(i) chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible, relativement à laquelle il a été convenu d’une somme dans le choix, est une catégorie dont la société mère, ou une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement, détient des actions,

(ii) le choix aboutit à la somme la plus élevée possible qui correspond au total des sommes dont chacune représenterait, si le sous-alinéa (7)b)(i) s’appliquait relativement au placement, une somme appliquée en réduction du capital versé au titre d’une action du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible appartenant à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement;

b) dans les autres cas, les conditions ci-après sont réunies :

(i) selon le cas :

(A) il n’y avait qu’une seule catégorie d’actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente au moment du placement,

(B) la société résidente démontre qu’un montant de capital versé au titre d’une ou de plusieurs catégories d’actions de son capital-actions provient d’un ou de plusieurs transferts de biens effectués en sa faveur et que :

(I) dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)f), tous les biens transférés ont été utilisés par elle pour faire, en tout ou en partie, l’acquisition directe mentionnée à cet alinéa,

(II) dans les autres cas, tous les biens transférés ont été utilisés par elle pour faire le placement en tout ou en partie,

(ii) au moment du placement, toute action du capital-actions de la société résidente qui n’appartenait pas à la société mère appartenait :

(A) soit à une personne sans lien de dépendance avec la société résidente,

(B) soit à une personne non-résidente ayant un lien de dépendance avec la société résidente.

Reduction of deemed dividend

(7) If this subsection applies, the following rules apply:

(a) the amount of any dividend deemed under this section to have been paid by the CRIC or a qualifying substitute corporation and to have been received by a non-resident corporation in respect of the investment is to be reduced by the lesser of

(i) the amount that would, in the absence of this subsection, be deemed to be paid and received as a dividend under this section, and

(ii) one of

(A) if paragraph (6)(a) applies, the amount of paid-up capital in respect of the class of shares in respect of which the dividend is deemed to be paid,

(B) if clause (6)(b)(i)(A) applies, the amount of paid-up capital in respect of the class referred to in that clause immediately before the investment time, or

(C) if clause (6)(b)(i)(B) applies, the total of all amounts of paid-up capital, determined under that clause, in respect of a class of shares of the capital stock of the CRIC; and

(b) in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of the CRIC or a qualifying substitute corporation, as the case may be, at any time that is at or after the investment time, there is to be deducted

(i) if clause (a)(ii)(A) applies, the amount determined under paragraph (a) in respect of the class, and

(ii) if clause (a)(ii)(B) or (C) applies, the amount determined under paragraph (a) that can reasonably be considered to relate to the class.
(7) En cas d’application du présent paragraphe :
Réduction d’un dividende réputé

a) la moins élevée des sommes ci-après est appliquée en réduction du montant de tout dividende qui est réputé, en vertu du présent article, avoir été versé par la société résidente ou par une société de substitution admissible et reçu par une société non-résidente relativement au placement :

(i) la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputée être versée et reçue au titre d’un dividende en vertu du présent article,

(ii) selon le cas :

(A) si l’alinéa (6)a) s’applique, le total des montants de capital versé au titre de la catégorie d’actions relativement à laquelle le dividende est réputé être versé,

(B) si la division (6)b)(i)(A) s’applique, le montant du capital versé au titre de la catégorie visée à cette division immédiatement avant le moment du placement,

(C) si la division (6)b)(i)(B) s’applique, le total des montants de capital versé, déterminés selon cette division, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente;

b) est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible, selon le cas, celle des sommes ci-après qui est applicable :

(i) si la division a)(ii)(A) s’applique, la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la catégorie,

(ii) si l’une ou l’autre des divisions a)(ii)(B) et (C) s’applique, la somme déterminée selon l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la catégorie.

Paid-up capital adjustment

(8) In computing the paid-up capital at any time after March 28, 2012 in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, there is to be added an amount equal to the lesser of

(a) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts deemed by subsection 84(3), (4) or (4.1) to be a dividend on shares of the class paid after March 28, 2012 and before that time by the corporation

exceeds

(ii) the total that would be determined under subparagraph (i) if this Act were read without reference to paragraphs (2)(b) and (7)(b) and subsection (9), and

(b) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts required by paragraph (2)(b) or (7)(b) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of the class before that time

exceeds

(ii) the total of all amounts required by subsection (9) to be added in computing the paid-up capital in respect of the class before that time.
(8) La moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
Rajustement du capital versé

a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant le moment en cause,

(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu des alinéas (2)b) et (7)b) et du paragraphe (9);

b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes à déduire, en application des alinéas (2)b) ou (7)b), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,

(ii) le total des sommes à ajouter, en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.

Paid-up capital reinstatement

(9) If, in respect of an investment in a subject corporation made by a CRIC that is described in paragraph (10)(a), (b) or (f), an amount is required by paragraph (2)(b) or (7)(b) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of a particular corporation, and the particular corporation reduces, at a time subsequent to the investment time, the paid-up capital in respect of the class, then the paid-up capital in respect of the class is to be increased, immediately before the subsequent time, by the least of

(a) the amount of the reduction of the paid-up capital at the subsequent time,

(b) the amount, if any, by which

(i) the amount required by paragraph (2)(b) or (7)(b), as the case may be, to be deducted, in respect of the investment, in computing the paid-up capital in respect of the class

exceeds

(ii) the total of all amounts required under this subsection to be added, in respect of the investment, to the paid-up capital of the class in respect of a reduction of paid-up capital made before the subsequent time, and

(c) an amount that

(i) if the property distributed on the reduction of paid-up capital is shares of the capital stock of the subject corporation (in this paragraph referred to as the “subject shares”) or shares of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation that were substituted for the subject shares, is equal to the fair market value of the subject shares, or the portion of the fair market value of the substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares, as the case may be, at the subsequent time,

(ii) the particular corporation demonstrates that it has received directly or indirectly after the investment time and no more than 180 days before the subsequent time

(A) as proceeds from the disposition of the subject shares, or as the portion of the proceeds from the disposition of the substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares, other than as proceeds from a disposition in respect of which the related acquisition is one to which subsection (18) applies, or

(B) as a dividend or reduction of paid-up capital in respect of a class of subject shares, or the portion of a dividend or reduction of paid-up capital in respect of a class of substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares, or

(iii) if neither subparagraph (i) nor (ii) applies, is equal to nil.
(9) Si, relativement à un placement visé aux alinéas (10)a), b) ou f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application des alinéas (2)b) ou (7)b), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que celle-ci réduit, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé au titre de la catégorie, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
Rétablissement du capital versé

a) le montant de la réduction du capital versé au moment postérieur;

b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme à déduire en application des alinéas (2)b) ou (7)b), selon le cas, relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,

(ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter, relativement au placement, au capital versé au titre de la catégorie relativement à une réduction de capital versé effectuée avant le moment postérieur;

c) selon le cas :

(i) si les biens distribués lors de la réduction de capital versé sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée (appelées « actions déterminées » au présent alinéa) ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions déterminées, la juste valeur marchande, au moment postérieur, des actions déterminées ou la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, selon le cas,

(ii) toute somme qui, selon ce que démontre la société donnée, a été reçue par elle, directement ou indirectement, après le moment du placement et au plus tard 180 jours avant le moment postérieur :

(A) soit à titre de produit provenant de la disposition des actions déterminées ou au titre de la partie du produit provenant de la disposition des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, mais non à titre de produit provenant d’une disposition qui est liée à une acquisition à laquelle le paragraphe (18) s’applique,

(B) soit à titre de dividende ou de réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions déterminées ou au titre de la partie d’un dividende ou d’une réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,

(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’applique, une somme nulle.

Investment in subject corporation

(10) In this section, “investment”, in a subject corporation made by a CRIC, means any of

(a) an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation by the CRIC;

(b) a contribution of capital to the subject corporation by the CRIC, which is deemed to include any transaction or event under which a benefit is conferred on the subject corporation by the CRIC;

(c) a transaction under which an amount becomes owing by the subject corporation to the CRIC, other than an amount owing

(i) that arises in the ordinary course of the business of the CRIC and that is repaid, other than as part of a series of loans or other transactions and repayments, within 180 days after the day on which the amount becomes owing, or

(ii) that is a pertinent loan or indebtedness immediately after the time of the transaction;

(d) an acquisition of a debt obligation of the subject corporation by the CRIC from a person, other than

(i) if the acquisition is made in the ordinary course of the business of the CRIC, a debt obligation acquired from a person with which the CRIC deals at arm’s length at the time of the acquisition, or

(ii) a debt obligation that is a pertinent loan or indebtedness immediately after the time of the acquisition;

(e) an extension of

(i) the maturity date of a debt obligation (other than a debt obligation that is a pertinent loan or indebtedness immediately after the time of the extension) owing by the subject corporation to the CRIC, or

(ii) the redemption, acquisition or cancellation date of shares of the capital stock of the subject corporation owned by the CRIC;

(f) an indirect acquisition by the CRIC of shares of the capital stock of the subject corporation that results from a direct acquisition by the CRIC of shares of the capital stock of another corporation resident in Canada, of which the subject corporation is a foreign affiliate, if the total fair market value of all the shares that are held directly or indirectly by the other corporation and are shares of foreign affiliates of the other corporation exceeds 75% of the total fair market value (determined without reference to debt obligations of any corporation resident in Canada in which the other corporation has a direct or indirect interest) of all of the properties owned by the other corporation; and

(g) an acquisition by the CRIC of an option in respect of, or an interest in, or for civil law a right in, shares of the capital stock of, an amount owing by (other than an amount owing described in subparagraph (c)(i) or (ii)), or a debt obligation of (other than a debt obligation described in subparagraph (d)(i) or (ii)), the subject corporation.
(10) Au présent article, « placement » s’entend des opérations ci-après qu’une société résidente fait à l’égard d’une société déterminée :
Placement dans une société déterminée

a) toute acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente;

b) tout apport de capital à la société déterminée par la société résidente, lequel est réputé comprendre toute opération ou tout événement dans le cadre desquels un avantage est conféré à la société déterminée par la société résidente;

c) toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf s’il s’agit d’une somme due qui, selon le cas :

(i) prend naissance dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente et est remboursée, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les 180 jours suivant le jour où elle devient due,

(ii) est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’opération;

d) toute acquisition, par la société résidente auprès d’une personne, d’un titre de créance de la société déterminée, à l’exception d’un titre de créance qui, selon le cas :

(i) si l’acquisition est effectuée dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, est acquis auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’a aucun lien de dépendance au moment de l’acquisition,

(ii) est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’acquisition;

e) toute prolongation :

(i) de l’échéance d’une créance (sauf celle qui est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de la prolongation) due par la société déterminée à la société résidente,

(ii) de l’échéance pour le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à la société résidente;

f) toute acquisition indirecte par la société résidente d’actions du capital-actions de la société déterminée qui fait suite à une acquisition directe par la société résidente d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada — dont la société déterminée est une société étrangère affiliée — si la juste valeur marchande totale des actions détenues directement ou indirectement par l’autre société qui sont des actions de sociétés étrangères affiliées de celle-ci excède 75 % de la juste valeur marchande totale (déterminée compte non tenu des créances de toute société résidant au Canada dans laquelle l’autre société a une participation directe ou indirecte) des biens appartenant à l’autre société;

g) toute acquisition par la société résidente d’une option, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur des actions du capital-actions de la société déterminée, sur une somme due par celle-ci (sauf une somme due visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii)) ou sur l’un de ses titres de créance (sauf un titre de créance visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii)).

Pertinent loan or indebtedness

(11) For the purposes of subsection (10) and subject to subsection 17.1(3), “pertinent loan or indebtedness”, at any time, means an amount owing at that time by the subject corporation to the CRIC in respect of which all of the following apply:

(a) either

(i) the amount became owing after March 28, 2012, or

(ii) the amount became owing before March 29, 2012 and is a debt obligation for which the maturity date was extended after March 28, 2012 and at or before that time;

(b) the amount owing is not an amount owing described in subparagraph (10)(c)(i) or a debt obligation described in subparagraph (10)(d)(i); and

(c) the CRIC and the parent jointly elect in writing under this paragraph in respect of the amount owing and file the election with the Minister on or before the filing-due date of the CRIC

(i) in the case of an amount owing described in subparagraph (a)(i), for the year in which the amount became owing, or

(ii) in the case of an amount owing described in subparagraph (a)(ii), for the year in which the extension was made.
(11) Pour l’application du paragraphe (10) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), est un prêt ou dette déterminé à un moment donné toute somme due, à ce moment, par la société déterminée à la société résidente, à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
Prêt ou dette déterminé

a) selon le cas :

(i) la somme est devenue due après le 28 mars 2012,

(ii) la somme est devenue due avant le 29 mars 2012 et représente une créance dont l’échéance a été prolongée après le 28 mars 2012 et au plus tard au moment donné;

b) il ne s’agit pas d’une somme due visée au sous-alinéa (10)c)(i) ni d’un titre de créance visé au sous-alinéa (10)d)(i);

c) la société résidente et la société mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :

(i) s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(i), l’année au cours de laquelle la somme est devenue due,

(ii) s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(ii), l’année au cours de laquelle la prolongation a été effectuée.

Late-filed elections

(12) Where an election referred to in subsection (3) or paragraph (11)(c) was not made on or before the day on or before which the election was required by that paragraph to be made, the election is deemed to have been made on that day if the election is made on or before the day that is three years after that day and the penalty in respect of the election is paid by the CRIC when the election is made.
(12) Le choix prévu au paragraphe (3) ou à l’alinéa (11)c) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.
Choix produit en retard

Penalty for late-filed election

(13) For the purposes of subsection (12), the penalty in respect of an election referred to in that subsection is the amount equal to the product obtained by multiplying $100 by the number of months each of which is a month all or part of which is during the period commenc-ing with the day on or before which the election is required by subsection (3) or paragraph (11)(c), as the case may be, to be made and ending on the day on which the election is made.
(13) Pour l’application du paragraphe (12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon le paragraphe (3) ou l’alinéa (11)c), selon le cas, et se terminant à la date où il est fait.
Pénalité pour choix produit en retard

Rules for paragraph (10)(f)

(14) For the purposes of paragraph (10)(f),

(a) the condition in that paragraph is deemed to be satisfied at the time of the acquisition if

(i) any property (other than shares of foreign affiliates of the other corporation that is referred to in that paragraph) held directly or indirectly by that other corporation is disposed of, after the time of the acquisition, directly or indirectly by that corporation as part of a series of transactions or events that includes the acquisition, and

(ii) at any time that is subsequent to the time of the acquisition and that is in the period during which the series occurs, the condition in that paragraph would have been satisfied had the acquisition occurred at the subsequent time; and

(b) the fair market value of properties held directly or indirectly by the other corporation is not to be taken into account more than once in determining whether the condition in that paragraph is satisfied.
(14) Pour l’application de l’alinéa (10)f) :
Règles relatives à l’alinéa (10)f)

a) la condition énoncée à cet alinéa est réputée être remplie au moment de l’acquisition dans le cas où, à la fois :

(i) après le moment de l’acquisition, l’autre société mentionnée à cet alinéa dispose, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition, d’un bien (sauf des actions de ses sociétés étrangères affiliées) qu’elle détient directement ou indirectement,

(ii) à tout moment de la période au cours de laquelle la série se produit qui est postérieur au moment de l’acquisition, la condition énoncée à cet alinéa aurait été remplie si l’acquisition s’était produite à ce moment postérieur;

b) la juste valeur marchande de biens détenus directement ou indirectement par l’autre société n’a pas à être prise en compte plus d’une fois lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa est remplie.

Control

(15) For the purposes of this section and paragraph 128.1(1)(c.3), a CRIC that would, in the absence of this subsection, be controlled at any time

(a) by more than one non-resident corporation is deemed not to be controlled at that time by any such non-resident that controls at that time another non-resident corporation that controls at that time the CRIC, unless the application of this subsection would otherwise result in no non-resident corporation controlling the CRIC; and

(b) by a particular non-resident corporation is deemed not to be controlled at that time by the particular corporation if the particular corporation is controlled at that time by another corporation that is at that time

(i) resident in Canada, and

(ii) not controlled by any non-resident person.
(15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’alinéa 128.1(1)c.3) :
Contrôle

a) la société résidente qui, en l’absence du présent paragraphe, serait contrôlée à un moment donné par plus d’une société non-résidente est réputée ne pas être contrôlée à ce moment par une telle société qui contrôle à ce même moment une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société résidente, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent paragraphe, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société résidente;

b) la société résidente qui, en l’absence du présent paragraphe, serait contrôlée à un moment donné par une société non-résidente donnée est réputée ne pas être contrôlée à ce moment par la société donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :

(i) réside au Canada,

(ii) n’est pas contrôlée par une personne non-résidente.

Exception — more closely connected business activities

(16) Subject to subsection (19), subsection (2) does not apply to an investment in a subject corporation made by a CRIC if the CRIC demonstrates that all of the following conditions are met:

(a) the business activities carried on by the subject corporation and all other corporations (those other corporations in this subsection and subsection (17) referred to as the “subject subsidiary corporations”) in which the subject corporation has, at the investment time, an equity percentage (as defined in subsection 95(4)) are at the investment time, and are expected to remain, on a collective basis, more closely connected to the business activities carried on in Canada by the CRIC, or by any corporation resident in Canada with which the CRIC does not, at the investment time, deal at arm’s length, than to the business activities carried on by any non-resident corporation with which the CRIC, at the investment time, does not deal at arm’s length, other than

(i) the subject corporation,

(ii) the subject subsidiary corporations, and

(iii) any corporation that is, immediately before the investment time, a controlled foreign affiliate of the CRIC for the purposes of section 17,

(b) officers of the CRIC had and exercised the principal decision-making authority in respect of the making of the investment and a majority of those officers were, at the investment time, persons each of whom was resident, and working principally,

(i) in Canada, or

(ii) in a country in which a particular corporation is resident if the particular corporation (in this subsection and subsection (17) referred to as a “connected affiliate”) is a controlled foreign affiliate of the CRIC for the purposes of section 17 and carries on business activities that are, at the investment time, and are expected to remain, at least as closely connected to those of the subject corporation and the subject subsidiary corporations, on a collective basis, as the business activities carried on in Canada by the CRIC, or any corporation resident in Canada with which the CRIC does not, at the investment time, deal at arm’s length, as the case may be, are to those of the subject corporation and the subject subsidiary corporations, on a collective basis; and

(c) at the investment time, it is reasonably expected that

(i) officers of the CRIC will have and exercise the ongoing principal decision-making authority in respect of the investment,

(ii) a majority of those officers will be persons each of whom will be resident, and working principally, in Canada or in a country in which a connected affiliate is resident, and

(iii) the performance evaluation and compensation of the officers of the CRIC who are resident, and work principally, in Canada, or in a country in which a connected affiliate is resident, will be based on the results of operations of the subject corporation to a greater extent than will be the performance evaluation and compensation of any officer of a non-resident corporation (other than the subject corporation, a corporation controlled by the subject corporation or a connected affiliate) that does not deal at arm’s length with the CRIC.
(16) Sous réserve du paragraphe (19), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :
Exception — activités d’entreprise plus étroitement rattachées

a) les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :

(i) la société déterminée,

(ii) les filiales déterminées,

(iii) toute société qui est, immédiatement avant le moment du placement, une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;

b) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :

(i) soit résidaient, et travaillaient principalement, au Canada au moment du placement,

(ii) soit résidaient, et travaillaient principalement, au moment du placement dans un pays où réside une société (appelée « filiale rattachée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17 et qui exerce des activités d’entreprise qui sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble au moins aussi étroitement rattachées à celles de la société déterminée et des filiales déterminées que le sont dans l’ensemble les activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment à celles de la société déterminée et des filiales déterminées;

c) au moment du placement, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois :

(i) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au placement revienne à des cadres de la société résidente et soit exercé par eux de façon continue,

(ii) la majorité de ces cadres résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée,

(iii) l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres de la société résidente qui résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée soient fondées sur les résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que ne le sont l’évaluation du rendement et la rémunération de tout cadre d’une société non-résidente (à l’exception de la société déterminée, d’une société qu’elle contrôle et d’une filiale rattachée) qui a un lien de dépendance avec la société résidente.

Dual officers

(17) For the purposes of paragraphs (16)(b) and (c), any person who is an officer of the CRIC and of a non-resident corporation with which the CRIC, at the investment time, does not deal at arm’s length (other than the subject corporation, a subject subsidiary corporation or a connected affiliate) is deemed to not be resident, and to not work principally, in a country in which a connected affiliate is resident.
(17) Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente et d’une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une société rattachée.
Nomination double

Exception — corporate reorganizations

(18) Subject to subsections (19) and (20), subsection (2) does not apply to an investment in a subject corporation made by a CRIC if

(a) the investment is described in paragraph (10)(a) and is an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation

(i) from a corporation resident in Canada

(A) to which the CRIC is, immedia-tely before the investment time, related (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(B) that is, at no time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determin-ed without reference to paragraph 251(5)(b)) with the CRIC, or

(ii) on an amalgamation described in subsection 87(1) of two or more corporations (each of which is in this subparagraph referred to as a “predecessor corporation”) to form the CRIC if

(A) all of the predecessor corporations are, immediately before the amalgamation, related to each other (deter-mined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(B) none of the predecessor corpo-rations deal at arm’s length (deter-mined without reference to paragraph 251(5)(b)) with another predecessor corporation at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time;

(b) the investment is described in paragraph (10)(a) and is an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation in which the shares are acquired by the CRIC

(i) in an exchange to which subsection 51(1) applies,

(ii) as consideration for a disposition of shares to which subsection 85.1(3) applies (determined without reference to subsection 85.1(4)),

(iii) in the course of a reorganization of the capital of the subject corporation to which subsection 86(1) applies,

(iv) as a result of a foreign merger (as defined in subsection 87(8.1)) under which the subject corporation was formed,

(v) on a liquidation and dissolution to which subsection 88(3) applies,

(vi) on a redemption of shares of another non-resident corporation that is, immediately before the investment time, a foreign affiliate of the CRIC, or

(vii) as a dividend or a reduction of paid-up capital in respect of the shares of another non-resident corporation that is, immediately before the investment time, a foreign affiliate of the CRIC;

(c) the investment is an indirect acquisition referred to in paragraph (10)(f) that results from a direct acquisition of shares of the capital stock of another corporation resident in Canada

(i) from a corporation

(A) to which the CRIC is, immediately before the investment time, related (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(B) that is, at no time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (deter-mined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the CRIC,

(ii) on an amalgamation described in subsection 87(1) of two or more corporations (each of which is in this subparagraph referred to as a “predecessor corporation”) to form the CRIC if

(A) all of the predecessor corporations are, immediately before the amalgamation, related to each other (deter-mined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(B) none of the predecessor corporations deal at arm’s length (deter-mined without reference to paragraph 251(5)(b)) with another predecessor corporation at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time,

(iii) in an exchange to which subsection 51(1) applies,

(iv) in the course of a reorganization of the capital of the other corporation to which subsection 86(1) applies, or

(v) to the extent that an investment (other than one described in paragraph (10)(f)) is made in the subject corporation by the other corporation, or by a particular corporation resident in Canada to which the CRIC and the other corporation are related at the investment time, using property transferred, directly or indirectly, by the CRIC to the other corporation or the particular corporation, as the case may be, if the two investments

(A) occur within 30 days of each other, and

(B) are part of the same series of transactions or events; or

(d) the investment is an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation that is described in paragraph (10)(a), or an indirect acquisition referred to in paragraph (10)(f) that results from a direct acquisition of shares of the capital stock of another corporation resident in Canada, under which the shares of the subject corporation or the other corporation, as the case may be, are received by the CRIC as the sole consideration for an exchange of a debt obligation owing to the CRIC, other than an exchange to which subsection 51(1) applies.
(18) Sous réserve des paragraphes (19) et (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
Exception — réorganisations de sociétés

a) le placement est visé à l’alinéa (10)a) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :

(i) auprès d’une société résidant au Canada qui, à la fois :

(A) est une société à laquelle la société résidente est liée (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement,

(B) n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente à aucun moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,

(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :

(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,

(B) aucune des sociétés remplacées n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit;

b) le placement est visé à l’alinéa (10)a) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée dans le cadre de laquelle les actions sont acquises par la société résidente, selon le cas :

(i) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,

(ii) en contrepartie d’une disposition d’actions à laquelle le paragraphe 85.1(3) s’applique (déterminée compte non tenu du paragraphe 85.1(4)),

(iii) dans le cadre d’un remaniement du capital de la société déterminée auquel le paragraphe 86(1) s’applique,

(iv) par suite d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), dont est issue la société déterminée,

(v) lors d’une liquidation et dissolution à laquelle le paragraphe 88(3) s’applique,

(vi) lors d’un rachat d’actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement,

(vii) à titre de dividende ou de réduction de capital versé relativement aux actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement;

c) le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :

(i) auprès d’une société qui, à la fois :

(A) est une société à laquelle la société résidente est liée (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement,

(B) n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente à aucun moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,

(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :

(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,

(B) aucune des sociétés remplacées n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,

(iii) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,

(iv) dans le cadre d’un remaniement du capital de l’autre société auquel le paragraphe 86(1) s’applique,

(v) dans la mesure où un placement (sauf celui visé à l’alinéa (10)f)) est fait dans la société déterminée par l’autre société, ou par une société donnée résidant au Canada à laquelle la société résidente et l’autre société sont liées au moment du placement, au moyen de biens que la société résidente a transférés, directement ou indirectement, à l’autre société ou à la société donnée, selon le cas, pourvu que les deux placements soient faits, à la fois :

(A) dans le même intervalle de 30 jours,

(B) dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;

d) le placement constitue soit une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est visée à l’alinéa (10)a), soit une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, dans le cadre de laquelle les actions de la société déterminée ou de l’autre société, selon le cas, sont reçues par la société résidente comme unique contrepartie d’un échange d’une créance due à celle-ci, à l’exception d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique.

Preferred shares

(19) Subsection (16) and paragraphs (18)(b) and (d) do not apply to an acquisition of shares of the capital stock of a subject corporation by a CRIC if, having regard to all the terms and conditions of the shares and any agreement in respect of the shares, the shares may not reasonably be considered to fully participate in the profits of the subject corporation and any appreciation in the value of the subject corporation, unless the subject corporation would be a subsidiary wholly-owned corporation of the CRIC throughout the period during which the series of transactions or events that includes the acquisition occurs if the CRIC owned all of the shares of the capital stock of the subject corporation that are owned by any of

(a) the CRIC;

(b) a corporation resident in Canada that is a subsidiary wholly-owned corporation of the CRIC; and

(c) a corporation resident in Canada of which the CRIC is a subsidiary wholly-owned corporation.
(19) Le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, ces dispositions s’appliquent dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :
Actions privilégiées

a) la société résidente;

b) une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent de la société résidente;

c) une société résidant au Canada dont la société résidente est une filiale à cent pour cent.

Assumption of debt on liquidation or distribution

(20) Subsection (2) applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC that is an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation described in any of subparagraphs (18)(b)(v) to (vii) to the extent of the lesser of

(a) the total of all amounts each of which is the amount of a debt obligation assumed by the CRIC in respect of the liquidation and dissolution, redemption, dividend or reduction of paid-up capital, as the case may be, and

(b) the fair market value of the shares at the investment time.
(20) Le paragraphe (2) s’applique à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée qui consiste en une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée visée à l’un des sous-alinéas (18)b)(v) à (vii) jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
Prise en charge de dettes lors d’une liquidation ou d’une distribution

a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une créance prise en charge par la société résidente relativement à la liquidation et dissolution, au rachat, au dividende ou à la réduction de capital versé, selon le cas;

b) la juste valeur marchande des actions au moment du placement.

Persons deemed not to be related

(21) If it can reasonably be considered that one of the main purposes of one or more transactions or events is to cause two or more persons to be related to each other so that, in the absence of this subsection, subsection (2) would not apply because of subsection (18) to an investment in a subject corporation made by a CRIC, those persons are deemed not to be related to each other for the purposes of subsection (18).
(21) S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres afin que, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l’effet du paragraphe (18), à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres pour l’application du paragraphe (18).
Personnes réputées ne pas être liées

Mergers

(22) For the purposes of this section and subsections 219.1(3) and (4),

(a) if there has been an amalgamation to which subsection 87(11) applies,

(i) the new corporation referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the parent and each subsidiary referred to in that subsection, and

(ii) the new corporation is deemed not to acquire any property of the parent, or of any subsidiary, as a result of the amalgamation; and

(b) if there has been a winding-up to which subsection 88(1) applies,

(i) the parent referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary referred to in that subsection, and

(ii) the parent is deemed not to acquire any property of the subsidiary as a result of the winding-up.
(22) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et aux paragraphes 219.1(3) et (4) :
Fusions et liquidations

a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique :

(i) la société issue de la fusion, visée à ce paragraphe, est réputée être la même société que la société mère et chaque filiale visées à ce paragraphe et en être la continuation,

(ii) la société issue de la fusion est réputée ne pas acquérir de biens de la société mère ou d’une filiale par suite de la fusion;

b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique :

(i) la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation,

(ii) la société mère est réputée ne pas acquérir de biens de la filiale par suite de la liquidation.

Indirect investment

(23) Subsection (2) applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC to which, in the absence of this subsection, subsection (2) would not apply because of subsection (16), to the extent that one or more properties received by the subject corporation from the CRIC as a result of the investment, or property substituted for any such property, may reasonably be considered to have been used by the subject corporation, directly or indirectly as part of a series of transactions or events that includes the making of the investment, in a transaction or event to which subsection (2) would have applied if the CRIC had entered into the transaction, or participated in the event, as the case may be, instead of the subject corporation.
(23) Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet du paragraphe (16), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.
Placement indirect

Indirect funding

(24) Subsection (2) does not apply to an investment in a subject corporation made by a CRIC to which, in the absence of this subsection, subsection (2) would apply, if the CRIC demonstrates that

(a) all the properties received by the subject corporation from the CRIC as a result of the investment were used, at a particular time that is within 30 days after the investment time and at all times after the particular time, by the subject corporation to make a loan to a particular corporation that was, at the time of the loan, a controlled foreign affiliate of the CRIC for the purposes of section 17;

(b) the particular corporation is, throughout the period that begins at the investment time and during which the series of transactions or events that includes the making of the loan occurs, a corporation in which an investment made by the CRIC would not be subject to subsection (2) because of subsection (16); and

(c) the particular corporation uses, throughout the period during which the loan is outstanding, the proceeds of the loan in an active business (as defined in subsection 95(1)) carried on by it in the country in which it is resident.
(24) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel ce paragraphe s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :
Financement indirect

a) tous les biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée pour consentir un prêt à une société donnée qui, au moment du prêt, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;

b) la société donnée est, à tout moment de la période — commençant au moment du placement — au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’octroi du prêt se produit, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16);

c) à tout moment de la période au cours de laquelle le prêt est impayé, la société donnée utilise le produit du prêt dans le cadre de son entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), dans son pays de résidence.

Partnerships

(25) For the purposes of this section, subsection 17.1(1) (as it applies in respect of a pertinent loan or indebtedness as defined in subsection (11)), paragraph 128.1(1)(c.3) and subsection 219.1(2),

(a) any transaction entered into, or event participated in, by a partnership is deemed to have been entered into, or participated in, as the case may be, by each member of the partnership in the proportion that the fair market value, at the time of the transaction or event, of the member’s interest — held directly or indirectly through one or more other partnerships — in the partnership is of the fair market value, at that time, of all direct interests in the partnership;

(b) if at any time, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), property would be owned by a partnership, that property is deemed to be owned at that time by each member of the partnership in the proportion that the fair market value, at that time, of the member’s interest — held directly or indirectly through one or more other partnerships — in the partnership is of the fair market value, at that time, of all direct interests in the partnership;

(c) if at any time there is an increase (including, for greater certainty, as a result of a particular acquisition of an interest in a partnership in which, immediately prior to the particular acquisition, the member did not have an interest) in the portion of a property that is deemed under paragraph (b) to be owned by a member of a partnership, the member is deemed at that time

(i) to acquire the additional portion of the property, and

(ii) to transfer property that relates to the acquisition of the additional portion and that has a fair market value equal to the fair market value at that time of the additional portion;

(d) if at any time, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), an amount would be owing by a partnership, that amount is deemed to be owed by each member of the partnership in the proportion that the fair market value, at that time, of the member’s interest — held directly or indirectly through one or more other partnerships — in the partnership is of the fair market value, at that time, of all direct interests in the partnership;

(e) if a member of a partnership enters into a transaction, or participates in an event, with the partnership, paragraph (a) does not apply to the transaction or event to the extent that the transaction or event would, in the absence of this paragraph, be deemed by paragraph (a) to have been entered into, or participated in, as the case may be, by the member; and

(f) a person or partnership that is (or is deemed by this paragraph to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership.
(25) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, au paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :
Sociétés de personnes

a) toute opération conclue par une société de personnes ou tout événement auquel elle prend part est réputé être une opération conclue par chacun de ses associés ou un événement auquel chacun de ceux-ci prend part, selon le cas, dans la proportion que représente la juste valeur marchande, au moment de l’opération ou de l’événement, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;

b) tout bien qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiendrait à un moment donné à une société de personnes est réputé appartenir à ce moment à chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;

c) en cas d’augmentation de la proportion d’un bien qui est réputée, en vertu de l’alinéa b), appartenir à un associé d’une société de personnes (étant entendu qu’une telle augmentation comprend celle qui fait suite à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes dans laquelle l’associé n’avait pas de participation immédiatement avant cette acquisition), l’associé est réputé à ce moment :

(i) d’une part, acquérir la proportion additionnelle du bien,

(ii) d’autre part, transférer un bien qui se rapporte à l’acquisition de la proportion additionnelle et dont la juste valeur marchande est égale à celle de la proportion additionnelle à ce moment;

d) toute somme qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), serait due à un moment donné par une société de personnes est réputée être due par chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;

e) si un associé d’une société de personnes conclut une opération, ou prend part à un événement, avec la société de personnes, l’alinéa a) ne s’applique pas à l’opération ou à l’événement dans la mesure où l’opération ou l’événement, en l’absence du présent alinéa, serait réputé, en vertu de l’alinéa a), être une opération conclue par l’associé ou un événement auquel il prend part, selon le cas;

f) toute personne ou société de personnes qui est, ou est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

(2) Subject to subsection (3), subsection (1) applies in respect of transactions and events that occur after March 28, 2012. However,
(a) subsection (1) does not apply to transactions that occur before 2013 between parties that deal at arm’s length with each other if
(i) either
(A) in the case of an indirect acqui-sition referred to in paragraph 212.3(10)(f) of the Act, as enacted by subsection (1), the CRIC referred to in that paragraph is obligated to complete the direct acquisition referred to in that paragraph under the terms of an agreement in writing entered into before March 29, 2012 between the CRIC and a public corporation that is the other corporation resident in Canada referred to in that paragraph, or
(B) the parties are obligated to complete the transaction under the terms of an agreement in writing entered into between the parties before March 29, 2012, and
(ii) no party to the agreement may be excused from the obligation as a result of amendments to the Act; and
(b) any election referred to in subsection 212.3(3) or paragraph 212.3(11)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), that would otherwise be required to be filed with the Minister of National Revenue on or before the day that is 120 days after the day on which this Act receives royal assent is deemed to have been filed with the Minister on a timely basis if it is filed with the Minister on or before the day that is 365 days after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations effectuées avant 2013 entre parties sans lien de dépendance si les conditions ci-après sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) dans le cas d’une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa 212.3(10)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la société résidente visée à cet alinéa a l’obligation de mener l’acquisition directe mentionnée à cet alinéa à terme selon une convention conclue par écrit avant le 29 mars 2012 entre la société résidente et une société publique qui est l’autre société résidant au Canada mentionnée à cet alinéa,
(B) les parties ont l’obligation de mener l’opération à terme selon une convention qu’elles ont conclue par écrit avant le 29 mars 2012,
(ii) nulle partie à la convention ne peut se soustraire à l’obligation par suite de modifications apportées à la même loi;
b) le document concernant le choix prévu au paragraphe 212.3(3) ou à l’alinéa 212.3(11)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui devrait par ailleurs être présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi.
(3) If a corporation resident in Canada (in this subsection referred to as the “CRIC”) and a non-resident corporation that controls the CRIC jointly elect in writing under this subsection in respect of all transactions and events to which subsection 212.3(2) of the Act, as enacted by subsection (1), would, in the absence of this subsection, apply and file the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the CRIC’s filing-due date for the CRIC’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then, in respect of transactions and events that occur before August 14, 2012, section 212.3 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to its subsections (3) to (7), (9), (11) to (14), (17) to (22) and (24) and the following rules apply:
(a) subsections 212.3(1) and (2) of the Act are to be read as follows:
(3) Si une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent paragraphe) et une société non-résidente qui la contrôle font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble des opérations et des événements auxquels le paragraphe 212.3(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, dans un document qu’elles présentent au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 14 août 2012, l’article 212.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (3) à (7), (9), (11) à (14), (17) à (22) et (24) et les règles ci-après s’appliquent :
a) les paragraphes 212.3(1) et (2) de la même loi sont réputés avoir le libellé suivant :
212.3 (1) Subsection (2) applies to an investment in a non-resident corporation (referred to in this section as the “subject corporation”) that is made, at any time, by a corporation resident in Canada (referred to in this section as the “CRIC”) if
(a) the subject corporation is, immediately after that time, or becomes, as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the investment, a foreign affiliate of the CRIC;
(b) the CRIC is at that time controlled by another non-resident corporation (referred to in this section as the “parent”); and
(c) the investment may not reasonably be considered to have been made by the CRIC, instead of being made or retained by the parent or another non-resident person that does not deal at arm’s length with the parent, primarily for bona fide purposes other than to obtain a tax benefit (as defined in subsection 245(1)).
212.3 (1) Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné, dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société déterminée est, immédiatement après ce moment, ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, une société étrangère affiliée de la société résidente;
b) la société résidente est contrôlée, au moment donné, par une autre société non-résidente (appelée « société mère » au présent article);
c) il n’est pas raisonnable de considérer que le placement a été fait par la société résidente, plutôt que d’avoir été fait ou conservé par la société mère ou une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, principalement pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), n’étant pas considérée comme un objet véritable.
(2) If this subsection applies to an investment in a subject corporation,
(a) for the purposes of this Part, the CRIC is deemed to have paid to the parent at the time the investment was made, and the parent is deemed to have received from the CRIC at that time, a dividend equal to the total of all amounts each of which is the fair market value, at that time, of any property (not including shares of the capital stock of the CRIC) transferred, or obligation assumed or incurred, by the CRIC in respect of the investment; and
(b) in computing the paid-up capital at any time after March 28, 2012 of any class of shares of the capital stock of the CRIC, there is to be deducted the amount of any increase, because of the investment, in the paid-up capital in respect of the shares of the class, computed without reference to this section.
(b) subsection 212.3(8) of the Act is to be read as follows:
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un placement dans une société déterminée :
a) pour l’application de la présente partie, la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment où le placement est fait, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions du capital-actions de la société résidente), ou d’une obligation assumée ou contractée par elle, relativement au placement;
b) doit être déduit dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation, découlant du placement, du capital versé au titre des actions de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article.
b) le paragraphe 212.3(8) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(8) In computing the paid-up capital at any time after March 28, 2012 in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, there is to be added an amount equal to the lesser of
(a) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts deemed by subsection 84(3), (4) or (4.1) to be a dividend on shares of the class paid after March 28, 2012 and before that time by the corporation,
exceeds
(ii) the total that would be determined under subparagraph (i) if this Act were read without reference to paragraph (2)(b); and
(b) the total of all amounts required by paragraph (2)(b) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of the class before that time.
(c) subsection 212.3(10) of the Act is to be read as follows:
(8) La moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant le moment en cause,
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa (2)b);
b) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa (2)b), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.
c) le paragraphe 212.3(10) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(10) For the purposes of this section, an investment made in a subject corporation by a CRIC means any of
(a) an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation by the CRIC;
(b) a contribution of capital to the subject corporation by the CRIC;
(c) a transaction under which an amount became owing by the subject corporation to the CRIC, other than an amount owing that arises in the ordinary course of the business of the CRIC and that is repaid within a commercially reasonable period;
(d) an acquisition of a debt obligation of the subject corporation by the CRIC from another person, other than, if the acquisition was made in the ordinary course of the business of the CRIC, an acquisition from a person with which the CRIC dealt, at the time of the acquisition, at arm’s length;
(e) an acquisition by the CRIC of an option in respect of, or an interest in, or for civil law a right in, shares of the capital stock, or a debt obligation, of the subject corporation; and
(f) any transaction or event that is similar in effect to any of the transactions described in paragraphs (a) to (e).
(d) subsections 212.3(15) and (16) of the Act are to be read as follows:
(10) Pour l’application du présent article, les opérations ci-après constituent des placements qu’une société résidente fait dans une société déterminée :
a) l’acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente;
b) l’apport de capital à la société déterminée par la société résidente;
c) toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf s’il s’agit d’une somme qui prend naissance dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente et qui est remboursée dans un délai conforme aux pratiques commerciales raisonnables;
d) l’acquisition par la société résidente, auprès d’un tiers, d’un titre de créance de la société déterminée, sauf s’il s’agit, dans le cas où l’acquisition a été effectuée dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, d’une acquisition effectuée auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’avait aucun lien de dépendance au moment de l’acquisition;
e) l’acquisition par la société résidente d’une option, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur des actions du capital-actions, ou sur un titre de créance, de la société déterminée;
f) toute opération ou tout événement qui a des effets semblables à ceux des opérations visées aux alinéas a) à e).
d) les paragraphes 212.3(15) et (16) de la même loi sont réputés avoir le libellé suivant :
(15) For the purposes of this section and paragraph 128.1(1)(c.3), a CRIC that is controlled by more than one non-resident corporation is deemed not to be controlled by any such non-resident that controls another non-resident corporation that controls the CRIC, unless the application of this subsection would otherwise result in no non-resident corporation controlling the CRIC.
(15) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 128.1(1)c.3), la société résidente qui est contrôlée par plus d’une société non-résidente est réputée ne pas être contrôlée par une telle société qui contrôle une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle la société résidente, sauf si, par suite de l’application du présent paragraphe, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société résidente.
(16) In determining whether paragraph (1)(c) applies, the following factors are to be given primary consideration:
(a) whether the business activities carried on by the subject corporation and any other corporation in which the subject corporation has, at the time referred to in subsection (1), an equity percentage (as defined in subsection 95(4)) are at that time, and are expected to remain, more closely connected to the business activities carried on by the CRIC (or by a corporation resident in Canada that is a subsidiary wholly-owned corporation of the CRIC or that is a corporation of which the CRIC is a subsidiary wholly-owned corporation) than to the business activities carried on by any non-resident corporation (other than the subject corporation or any corporation in which the subject corporation has such an equity percentage) with which the CRIC, at that time, does not deal at arm’s length;
(b) whether the terms or conditions of any shares of the subject corporation that are owned by the CRIC at that time, or any agreement in respect of the shares or their issue, are such that the CRIC does not fully participate in the profits of the subject corporation or any appreciation in the value of the subject corporation (for greater certainty, the fact that the shares owned by the CRIC do fully participate in the profits of the subject corporation and any appreciation in the value of the subject corporation is not a relevant factor);
(c) whether the investment was made at the direction or request of a non-resident corporation with which the CRIC was not, at that time, dealing at arm’s length;
(d) whether, in the case of an investment described in paragraph (10)(a), (d), (e) or (f), negotiations with the vendor in respect of the investment were initiated by senior officers of the CRIC who were resident in, and worked principally in, Canada or, if the vendor initiated the transaction, the vendor’s principal point of contact was an officer of the CRIC who was resident in, and worked principally in, Canada;
(e) whether senior officers of the CRIC who were resident in, and worked principally in, Canada had and exercised the principal decision-making authority in respect of the making of the investment, and have and exercise the principal decision making authority in respect of the investment;
(f) whether the performance evaluation or compensation of senior officers of the CRIC who are resident in, and work principally in, Canada is connected to the results of operations of the subject corporation to a greater extent than the performance evaluation or compensation of any senior officers of a non-resident corporation (other than the subject corporation or a corporation controlled by the subject corporation) that does not deal at arm’s length with the CRIC is so connected; and
(g) whether senior officers of the subject corporation report to, and are functionally accountable to, senior officers of the CRIC who are resident in, and work principally in, Canada to a greater extent than to any senior officers of any non-resident corporation (other than the subject corporation) that does not deal at arm’s length with the CRIC.
(e) subsection 212.3(23) of the Act is to be read as follows:
(16) Pour déterminer si l’alinéa (1)c) s’applique, les facteurs ci-après sont à prendre en compte en priorité :
a) la question de savoir si les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par toute autre société dans laquelle elle a, au moment visé au paragraphe (1), un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), sont à ce moment, et devraient demeurer, plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées par la société résidente (ou par une société résidant au Canada qui est soit une filiale à cent pour cent de la société résidente, soit une société dont celle-ci est une filiale à cent pour cent) qu’aux activités d’entreprise exercées par toute société non-résidente (exception faite de la société déterminée et de toute société dans laquelle elle a un tel pourcentage d’intérêt) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce moment;
b) la question de savoir si les caractéristiques de toute action de la société déterminée qui appartient à la société résidente à ce moment, ou les modalités de toute convention relative à l’action ou à son émission, sont telles que la société résidente ne participe pas pleinement aux bénéfices de la société déterminée ou à toute appréciation de la valeur de celle-ci (étant entendu que le fait que les actions appartenant à la société résidente participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci n’est pas un facteur pertinent);
c) la question de savoir si le placement a été fait sur l’ordre ou à la demande d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance à ce moment;
d) la question de savoir si, dans le cas d’un placement visé aux alinéas (10)a), d), e) ou f), des négociations avec le vendeur relativement au placement ont été engagées par des cadres dirigeants de la société résidente qui résidaient au Canada et y travaillaient principalement ou si, dans le cas où le vendeur a engagé l’opération, son principal point de contact était un cadre de la société résidente qui résidait au Canada et y travaillait principalement;
e) la question de savoir si le principal pouvoir décisionnel, en ce qui a trait à la réalisation du placement, revenait aux cadres dirigeants de la société résidente qui résidaient au Canada et y travaillaient principalement et était exercé par eux et si ce pouvoir, en ce qui a trait au placement, leur revient et est exercé par eux;
f) la question de savoir si l’évaluation du rendement ou la rémunération des cadres dirigeants de la société résidente qui résident au Canada et y travaillent principalement est rattachée aux résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que l’est l’évaluation du rendement ou la rémunération de tout cadre dirigeant d’une société non-résidente (exception faite de la société déterminée et d’une société qu’elle contrôle) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance;
g) la question de savoir si des cadres dirigeants de la société déterminée relèvent, notamment sur le plan fonctionnel, de cadres dirigeants de la société résidente qui résident au Canada et y travaillent principalement dans une plus large mesure que tout cadre dirigeant de toute société non-résidente (exception faite de la société déterminée) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance.
e) le paragraphe 212.3(23) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(23) A particular investment by a CRIC in a subject corporation that would, in the absence of this subsection, be excluded from the application of subsection (2) because of paragraph (1)(c) is not to be so excluded to the extent that one or more properties, if any, received by the subject corporation from the CRIC as a result of the particular investment, or property substituted for any such property, may reasonably be considered to have been used by the subject corporation, directly or indirectly as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the particular investment, to make another investment in a non-resident corporation that would, if the other investment had been made by the CRIC, have been subject to subsection (2).
(f) subsection 212.3(25) of the Act is to be read as follows:
(23) Tout placement fait par une société résidente dans une société déterminée qui, en l’absence du présent paragraphe, serait exclu de l’application du paragraphe (2) par l’effet de l’alinéa (1)c) n’est pas ainsi exclu dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un ou plusieurs biens substitués à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, pour faire dans une société non-résidente un autre placement qui aurait été assujetti au paragraphe (2) s’il avait été fait par la société résidente.
f) le paragraphe 212.3(25) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(25) For the purposes of this section, paragraph 128.1(1)(c.3) and subsection 219.1(2),
(a) any transaction entered into by a partnership is deemed to have been entered into by each member of the partnership in proportion to the fair market value of the member’s direct or indirect interest in the partnership;
(b) property that would, in the absence of this paragraph, be owned by a partnership is deemed to be owned by each member of the partnership in proportion to the fair market value of the member’s direct or indirect interest in the partnership; and
(c) amounts that would, in the absence of this paragraph, be owing by a partnership are deemed to be owed by each member of the partnership in proportion to the fair market value of the member’s direct or indirect interest in the partnership.
(25) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :
a) toute opération conclue par une société de personnes est réputée avoir été conclue par chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes;
b) les biens qui, en l’absence du présent alinéa, appartiendraient à une société de personnes sont réputés appartenir à chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes;
c) les sommes qui, en l’absence du présent alinéa, seraient dues par une société de personnes sont réputées être dues par chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes.
50. (1) Section 214 of the Act is amended by adding the following after subsection (15):
50. (1) L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Deemed dividends

(16) For the purposes of this Part,

(a) an amount paid or credited as interest by a corporation resident in Canada, or by a partnership, in a taxation year of the corporation to a non-resident person is deemed to have been paid by the corporation as a dividend, and not to have been paid or credited by the corporation or the partnership as interest, to the extent that an amount in respect of the interest

(i) is not deductible in computing the income of the corporation for the year because of subsection 18(4), or

(ii) is included in computing the income of the corporation for the year under paragraph 12(1)(l.1); and

(b) to the extent that amounts paid or credited to a non-resident person in the year are deemed by paragraph (a) to have been paid by a corporation as dividends, the corporation may designate in its return of income under Part I for the year which amounts paid or credited as interest to the non-resident person in the year are deemed to have been paid as dividends and not as interest.
(16) Pour l’application de la présente partie :
Dividendes réputés

a) toute somme qu’une société résidant au Canada ou une société de personnes paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d’intérêts au cours d’une année d’imposition est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts, selon le cas :

(i) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4),

(ii) est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);

b) dans la mesure où des sommes payées à une personne non-résidente, ou portées à son crédit, au cours de l’année sont réputées, en vertu de l’alinéa a), avoir été payées par une société à titre de dividendes, la société peut désigner dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année en vertu de la partie I celles des sommes payées à la personne non-résidente, ou portées à son crédit, à titre d’intérêts au cours de l’année qui sont réputées avoir été payées à titre de dividendes et non à titre d’intérêts.

Deemed interest payments

(17) For the purposes of subsection (16),

(a) interest payable (other than interest payable pursuant to a legal obligation to pay interest on an amount of interest) by a corporation resident in Canada, or by a partnership, in respect of a taxation year of the corporation, but that has not been paid or credited in the year, is deemed to have been paid immediately before the end of the year and not to have been paid or credited at any other time; and

(b) if subsection (6) or (7) deems a payment of interest to have been made to a non-resident person in respect of a debt or other obligation of a corporation, interest that, at the time of the transfer or assignment, is payable by the corporation in respect of the debt or other obligation and has not been paid or credited is deemed to have been paid by the corporation immediately before that time to the non-resident person.
(17) Pour l’application du paragraphe (16) :
Paiements d’intérêts réputés

a) les intérêts à payer (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes relativement à une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et ne pas avoir été payés ou crédités à un autre moment;

b) si un paiement d’intérêts est réputé, en vertu des paragraphes (6) ou (7), avoir été fait à une personne non-résidente relativement à une dette ou autre obligation d’une société, les intérêts qui, au moment du transfert ou de la cession, sont à payer par la société relativement à la dette ou à l’autre obligation et qui n’ont pas été payés ou crédités sont réputés avoir été payés par la société à la personne non-résidente immédiatement avant ce moment.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 28, 2012, except that
(a) for taxation years that include March 29, 2012, the amount of each dividend deemed by paragraph 214(16)(a) of the Act, as enacted by subsection (1), to have been paid in the taxation year is the proportion of the amount of the dividend otherwise determined under the paragraph that the number of days in the taxation year that are after March 28, 2012 is of the number of days in the taxation year; and
(b) before August 14, 2012, subsection 214(17) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) en ce qui a trait aux années d’imposition qui comprennent le 29 mars 2012, le montant de chaque dividende qui est réputé, en vertu de l’alinéa 214(16)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avoir été versé au cours de l’année d’imposition correspond à la proportion du montant du dividende déterminé par ailleurs selon cet alinéa que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 28 mars 2012 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) avant le 14 août 2012, le paragraphe 214(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(17) For the purposes of subsection (16), interest payable (other than interest payable pursuant to a legal obligation to pay interest on an amount of interest) by a corporation resident in Canada, or by a partnership, in respect of a taxation year of the corporation, but that has not been paid or credited in the year, is deemed to have been paid immediately before the end of the year and not at any other time.
(17) Pour l’application du paragraphe (16), les intérêts payables (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes pour une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et non à un autre moment.
51. (1) Section 219.1 of the Act is replaced by the following:
51. (1) L’article 219.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Corporate emigration

219.1 (1) If a taxation year of a corporation (in this subsection and subsection (2) referred to as the “emigrating corporation”) is deemed by paragraph 128.1(4)(a) to have ended at any time, the emigrating corporation shall, on or before its filing-due date for the year, pay a tax under this Part for the year equal to the amount determined by the formula

25% × (A – B)

where

A      is the fair market value of all the property owned by the emigrating corporation immediately before that time; and

B      is the total of

(a) the paid-up capital in respect of all the shares of the capital stock of the emigrating corporation immediately before that time,

(b) all amounts (other than amounts payable by the emigrating corporation in respect of dividends and amounts payable under this section) each of which is a debt owing by the emigrating corporation, or an obligation of the emigrating corporation to pay an amount, that is outstanding at that time, and

(c) if a tax was payable by the emigrating corporation under subsection 219(1) or this section for a preceding taxation year that began before 1996 and after the emigrating corporation last became resident in Canada, four times the total of all amounts that would, but for sections 219.2 and 219.3 and any tax treaty, have been so payable.
219.1 (1) La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Société quittant le Canada

25 % × (A – B)

où :

A      représente la juste valeur marchande des biens appartenant à la société émigrante immédiatement avant le moment donné;

B      le total des sommes suivantes :

a) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant le moment donné,

b) les sommes, sauf celles à payer par la société émigrante à titre de dividendes et les sommes à payer aux termes du présent article, représentant chacune une dette dont la société émigrante est débitrice et qui est impayée au moment donné ou toute autre somme qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayée,

c) dans le cas où un impôt est payable par la société émigrante en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après qu’elle a commencé à résider au Canada la dernière fois, quatre fois le total des sommes qui auraient été ainsi payables en l’absence des articles 219.2 et 219.3 et de tout traité fiscal.

Foreign affiliate dumping — emigrating corporation

(2) The paid-up capital referred to in paragraph (a) of the description of B in subsection (1) is deemed to be nil if

(a) one or more shares of the emigrating corporation are, at the time the emigrating corporation ceases to be resident in Canada, owned by another corporation resident in Canada;

(b) the other corporation is controlled, at that time, by a non-resident corporation; and

(c) the emigrating corporation is, immediately after that time — or becomes, as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the emigrating corporation ceasing to be resident in Canada — a foreign affiliate of the other corporation.
(2) Le capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé être nul si les conditions ci-après sont réunies :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société quittant le Canada

a) une ou plusieurs actions de la société émigrante appartiennent, au moment où celle-ci cesse de résider au Canada, à une autre société résidant au Canada;

b) l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une société non-résidente;

c) la société émigrante est, immédiatement après ce moment — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où elle cesse de résider au Canada —, une société étrangère affiliée de l’autre société.

Application of subsection (4)

(3) Subsection (4) applies if

(a) a corporation ceases to be resident in Canada at any time (referred to in subsection (4) as the “emigration time”);

(b) an amount is required by paragraph 212.3(2)(b) or (7)(b) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of the corporation because of an investment in a subject corporation made by a CRIC that is described in paragraph 212.3(10)(a), (b) or (f);

(c) subsection 212.3(9) has not applied in respect of any reduction of the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of the corporation or a specified predecessor corporation (as defined in subsection 95(1)) of the corporation; and

(d) subsection (2) does not apply in respect of the cessation of residence.
(3) Le paragraphe (4) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (4)

a) une société cesse de résider au Canada à un moment donné (appelé « moment de l’émigration » au paragraphe (4));

b) une somme est à déduire en application des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;

c) le paragraphe 212.3(9) ne s’applique pas relativement à une réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société ou d’une de ses sociétés remplacées déterminées, au sens du paragraphe 95(1);

d) le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à la cessation de résidence.

Paid-up capital reinstatement

(4) If this subsection applies, the paid-up capital referred to in paragraph (a) of the description of B in subsection (1) is to be increased, immediately before the time that is immediately before the emigration time, by the lesser of

(a) the total of all amounts each of which is an amount by which the paid-up capital of a class of shares of the capital stock of the corporation was required by paragraph 212.3(2)(b) or (7)(b) to be reduced in respect of an investment in a subject corporation made by the CRIC that is described in paragraph 212.3(10)(a), (b) or (f), and

(b) the total of all amounts each of which is

(i) the fair market value of a share of the capital stock of a subject corporation that is owned by the corporation immediately before the emigration time, or

(ii) the portion of the fair market value of a particular share of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation owned by the corporation immediately before the emigration time that may reasonably be considered to relate to a share of the capital stock of a subject corporation that was previously owned by the corporation and for which the particular share was substituted.
(4) En cas d’application du présent paragraphe, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment de l’émigration, au capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) :
Rétablissement du capital versé

a) le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;

b) le total des sommes représentant chacune :

(i) la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration,

(ii) la partie de la juste valeur marchande d’une action donnée du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, appartenant à celle-ci immédiatement avant le moment de l’émigration, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartenait auparavant à la société et à laquelle l’action donnée a été substituée.

Assigned meanings from section 212.3

(5) For the purposes of subsections (3) and (4), “CRIC” and “subject corporation” have the meaning assigned to those terms by subsection 212.3(1) and “investment” has the same meaning as in subsection 212.3(10).
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « société déterminée » et « société résidente » s’entendent au sens du paragraphe 212.3(1) et « placement » s’entend au sens du paragraphe 212.3(10).
Terminologie

(2) Subsection (1) applies to corporations that cease to be resident in Canada after March 28, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent de résider au Canada après le 28 mars 2012.
52. (1) Section 227 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.4):
52. (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.4), de ce qui suit :
No penalty — certain deemed payments

(8.5) Subsection (8) does not apply to a corporation in respect of

(a) an amount of interest deemed by subsection 214(16) to have been paid as a dividend by the corporation unless, if the Act were read without reference to subsection 214(16), a penalty under subsection (8) would have applied in respect of the amount; and

(b) an amount deemed by subsection 247(12) to have been paid as a dividend by the corporation.
(8.5) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à une société relativement aux sommes suivantes :
Aucune pénalité sur certains paiements réputés

a) un montant d’intérêts qui est réputé, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payé par la société à titre de dividende, sauf dans le cas où ce montant aurait été assujetti à la pénalité prévue au paragraphe (8) en l’absence du paragraphe 214(16);

b) toute somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 247(12), avoir été versée par la société à titre de dividende par la société.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 28, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.
53. (1) Subparagraph 241(4)(d)(vii) of the Act is replaced by the following:
53. (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) to an official solely for the purposes of the administration or enforcement of the Pension Benefits Standards Act, 1985, the Pooled Registered Pension Plans Act or a similar law of a province,
(vii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable,
(2) Paragraph (b) of the definition “official” in subsection 241(10) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) an authority engaged in administering a law of a province similar to the Pension Benefits Standards Act, 1985 or the Pooled Registered Pension Plans Act,
b) une administration chargée de l’application d’une loi provinciale semblable à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
54. (1) Section 247 of the Act is amended by adding the following after subsection (11):
54. (1) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Deemed dividends to non-residents

(12) For the purposes of Part XIII, if a particular corporation that is a resident of Canada for the purposes of Part XIII would have a transfer pricing capital adjustment or a transfer pricing income adjustment for a taxation year, if the particular corporation, or a partnership of which the particular corporation is a member, had undertaken no transactions or series of transactions other than those in which a particular non-resident person, or a partnership of which the particular non-resident person is a member, that does not deal at arm’s length with the particular corporation (other than a corporation that was for the purposes of section 17 a controlled foreign affiliate of the particular corporation throughout the period during which the transaction or series of transactions occurred) was a participant,

(a) a dividend is deemed to have been paid by the particular corporation and received by the particular non-resident person immediately before the end of the taxation year; and

(b) the amount of the dividend is the amount, if any, by which

(i) the amount that would be the portion of the total of the particular corporation’s transfer pricing capital adjustment and transfer pricing income adjustment for the taxation year that could reasonably be considered to relate to the particular non-resident person if

(A) the only transactions or series of transactions undertaken by the particular corporation were those in which the particular non-resident person was a participant, and

(B) the definition “transfer pricing cap-ital adjustment” in subsection (1) were read without reference to the references therein to “1/2 of” and “3/4 of”

exceeds

(ii) the amount that would be the portion of the total of the particular corporation’s transfer pricing capital setoff adjustment, and transfer pricing income setoff adjustment, for the taxation year that could reasonably be considered to relate to the particular non-resident person if

(A) the only transactions or series of transactions undertaken by the particular corporation were those in which the particular non-resident person was a participant, and

(B) the definition “transfer pricing cap-ital adjustment” in subsection (1) were read without reference to the references therein to “1/2 of” and “3/4 of”.
(12) Pour l’application de la partie XIII, dans le cas où une société donnée qui réside au Canada pour l’application de cette partie aurait un redressement de revenu ou un redressement de capital pour une année d’imposition si les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par elle, ou par une société de personnes dont elle est un associé, étaient celles auxquelles a participé une personne non-résidente (sauf une société qui a été, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée tout au long de la période au cours de laquelle l’opération ou la série d’opérations a été effectuée), ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui a un lien de dépendance avec la société donnée, les règles ci-après s’appliquent :
Dividendes réputés versés à des non-résidents

a) un dividende est réputé avoir été versé par la société donnée et reçu par la personne non-résidente immédiatement avant la fin de l’année;

b) le montant du dividende correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement de capital et du redressement de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

(A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

(B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le »,

(ii) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement compensatoire de capital et du redressement compensatoire de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

(A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

(B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le ».

Repatriation

(13) If a dividend is deemed by subsection (12) to have been paid by a corporation and received by a non-resident person, and a particular amount has been paid with the concurrence of the Minister by the non-resident person to the corporation,

(a) the amount of the dividend may be reduced by the amount (in this subsection referred to as the “reduction”) that the Minister considers appropriate, having regard to all the circumstances, and

(b) subsections 227(8.1) and (8.3) apply as if

(i) the amount of the dividend were not reduced, and

(ii) on the day on which the particular amount was paid, the corporation paid to the Receiver General an amount equal to the amount that would be required to be withheld and remitted under Part XIII in respect of the reduction.
(13) Si un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé par une société et reçu par une personne non-résidente et que celle-ci a versé une somme donnée à la société avec l’accord du ministre, les règles ci-après s’appliquent :
Rapatriement

a) le montant du dividende peut être réduit de la somme (appelée « réduction » au présent paragraphe) que le ministre estime acceptable dans les circonstances;

b) les paragraphes 227(8.1) et (8.3) s’appliquent comme si :

(i) d’une part, le montant du dividende n’était pas réduit,

(ii) d’autre part, la société avait versé au receveur général, à la date où la somme donnée a été versée, une somme égale à celle qui serait à retenir et à verser en vertu de la partie XIII relativement à la réduction.

Repatriation — interest

(14) If the amount of a dividend is reduced under paragraph (13)(a), the amount of interest payable by a taxpayer because of paragraph (13)(b) may be reduced to the amount that the Minister considers appropriate, having regard to all the circumstances, including the provision of reciprocal treatment by the country in which the non-resident person referred to in subsection (13) is resident.
(14) Si le montant d’un dividende est réduit en vertu de l’alinéa (13)a), les intérêts payables par un contribuable par l’effet de l’alinéa (13)b) peuvent être ramenés à la somme que le ministre estime indiquée dans les circonstances, notamment l’existence d’un traitement réciproque dans le pays de résidence de la personne non-résidente visée au paragraphe (13).
Rapatriement — intérêts

Non-application of provisions

(15) Section 15, subsections 56(2) and 212.3(2) and section 246 do not apply in respect of an amount to the extent that a dividend is deemed by subsection (12) (determined without reference to subsection (13)) to have been paid in respect of the amount.
(15) L’article 15, les paragraphes 56(2) et 212.3(2) et l’article 246 ne s’appliquent pas relativement à une somme dans la mesure où (compte non tenu du paragraphe (13)) un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé au titre de la somme.
Dispositions non applicables

(2) Subsection (1) applies in respect of any transaction that occurs after March 28, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations effectuées après le 28 mars 2012.
55. (1) The definitions “registered disability savings plan”, “registered education savings plan” and “registered pension plan” in subsection 248(1) of the Act are replaced by the following:
55. (1) Les définitions de « régime de pension agréé », « régime enregistré d’épargne-études » et « régime enregistré d’épargne-invalidité », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“registered disability savings plan” or “RDSP”
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »

“registered disability savings plan” or “RDSP” has the same meaning as in subsection 146.4(1);
“registered education savings plan” or “RESP”
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »

“registered education savings plan” or “RESP” has the same meaning as in subsection 146.1(1);
“registered pension plan”
« régime de pension agréé »

“registered pension plan” means a pension plan (other than a pooled pension plan) that has been registered by the Minister for the purposes of this Act and whose registration has not been revoked;
« régime de pension agréé » Régime de pension, sauf un régime de pension collectif, que le ministre a agréé pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.
« régime de pension agréé »
registered pension plan

« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE » S’entend au sens du paragraphe 146.1(1).
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »
registered education savings plan” or “RESP

« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI » S’entend au sens du paragraphe 146.4(1).
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »
registered disability savings plan” or “RDSP

(2) The definition “retirement compensation arrangement” in subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(2) La définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) a pooled registered pension plan,
a.1) les régimes de pension agréés collectifs;
(3) The definition “salary deferral arrangement” in subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(3) La définition de « entente d’échelonnement du traitement », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) a pooled registered pension plan,
a.1) les régimes de pension agréés collectifs;
(4) The portion of the definition “superannuation or pension benefit” in subsection 248(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « prestation de retraite ou de pension » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“superannuation or pension benefit”
« prestation de retraite ou de pension »

“superannuation or pension benefit” includes any amount received out of or under a superannuation or pension fund or plan (including, except for the purposes of subparagraph 56(1)(a)(i), a pooled registered pension plan) and, without restricting the generality of the foregoing, includes any payment made to a beneficiary under the fund or plan or to an employer or former employer of the beneficiary under the fund or plan
« prestation de retraite ou de pension » Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :
« prestation de retraite ou de pension »
superannuation or pension benefit

(5) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“pooled pension plan”
« régime de pension collectif »

“pooled pension plan” has the same meaning as in subsection 147.5(1);
“pooled registered pension plan” or “PRPP”
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »

“pooled registered pension plan” or “PRPP” has the same meaning as in subsection 147.5(1);
“specified unitholder”
« détenteur d’unité déterminé »

“specified unitholder”, of a partnership or trust (referred to in this definition as the “entity”), the interests in which are described by reference to units, means a taxpayer who would be a specified shareholder of the entity if the entity were a corporation and each unit of the entity were a share of a class of the corporation having the same attributes as the unit;
« détenteur d’unité déterminé » Est détenteur d’unité déterminé d’une entité — société de personnes ou fiducie — dont les participations sont définies par rapport à des unités le contribuable qui serait un actionnaire déterminé de l’entité si celle-ci était une société et si chaque unité de l’entité était une action d’une catégorie de la société comportant les mêmes droits et caractéristiques que l’unité.
« détenteur d’unité déterminé »
specified unitholder

« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »
pooled registered pension plan” or “PRPP

« régime de pension collectif » S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).
« régime de pension collectif »
pooled pension plan

(6) The definition “registered pension plan” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (1), and subsections (2) to (5) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(6) La définition de « régime de pension agréé », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
56. (1) Subsection 252(3) of the Act is replaced by the following:
56. (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extended meaning of “spouse” and “former spouse”

(3) For the purposes of paragraph 56(1)(b), section 56.1, paragraphs 60(b) and (j), section 60.1, subsections 70(6) and (6.1), 73(1) and (5) and 104(4), (5.1) and (5.4), the definition “pre-1972 spousal trust” in subsection 108(1), subsection 146(16), the definition “survivor” in subsection 146.2(1), subparagraph 146.3(2)(f)(iv), subsections 146.3(14), 147(19) and 147.3(5) and (7), section 147.5, subsections 148(8.1) and (8.2), the definition “qualifying transfer” in subsection 207.01(1), subparagraph 210(c)(ii) and subsections 248(22) and (23), “spouse” and “former spouse” of a particular individual include another individual who is a party to a void or voidable marriage with the particular individual.
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19) et 147.3(5) et (7), de l’article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
Sens d’époux et d’ex-époux

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
57. (1) Section 253.1 of the Act is replaced by the following:
57. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investments in limited partnerships

253.1 For the purposes of subparagraph 108(2)(b)(ii), paragraphs 130.1(6)(b), 131(8)(b) and 132(6)(b), subsection 146.2(6), paragraph 146.4(5)(b), subsection 147.5(8), paragraph 149(1)(o.2), the definition “private holding corporation” in subsection 191(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)(o.3) and (o.4), if a trust or corporation holds an interest as a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business or other activity of the partnership.
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
Placements dans des sociétés de personnes en commandite

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.