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Bill C-391

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-391
PROJET DE LOI C-391
An Act to amend the Currency Act and the Royal Canadian Mint Act (calling in of the cent)
Loi modifiant la Loi sur la monnaie et la Loi sur la Monnaie royale canadienne (retrait de la pièce de un cent)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-52

CURRENCY ACT
LOI SUR LA MONNAIE
L.R., ch. C-52

1. Section 7 of the Currency Act is amended by adding the following after subsection (2):
1. L’article 7 de la Loi sur la monnaie est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Cent not current

(3) Notwithstanding subsection (1), beginning on January 1 of the year immediately following the year in which this Act receives royal assent, a coin shall not pass current.
(3) Malgré le paragraphe (1), à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est sanctionnée, la pièce de un cent n’a plus cours légal.
Retrait de la pièce de un cent

2. (1) Subsection 8(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c), by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).
2. (1) L’alinéa 8(2)e) de la même loi est abrogé.
(2) Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Cash transactions

(2.01) Beginning on January 1 of the year immediately following the year in which this Act receives royal assent, every amount payable in cash shall be rounded as follows:

(a) one and two cents, rounded down to the nearest ten cents;

(b) three and four cents, rounded up to the nearest five cents;

(c) six and seven cents, rounded down to the nearest five cents; and

(d) eight and nine cents, rounded up to the nearest ten cents.
(2.01) À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est sanctionnée, tout montant payable en espèces est arrondi de la façon suivante :
Opérations en espèces

a) montant de un ou deux cents, au multiple de dix cents inférieur;

b) montant de trois ou quatre cents, au multiple de cinq cents supérieur;

c) montant de six ou sept cents, au multiple de cinq cents inférieur;

d) montant de huit ou neuf cents, au multiple de dix cents supérieur.

3. Subsection 9(1) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calling in and ceasing production of coins of one cent

9. (1) The Governor in Council

(a) shall, not later than January 1 of the year immediately following the year in which this Act receives royal assent, by proclamation, call in all coins of a denomination of one cent, in exchange for coins or notes of a denomination of five cents or more; and

(b) may, by proclamation, call in any other coins of any date and denomination.
9. (1) Le gouverneur en conseil :
Retrait de la pièce de un cent et arrêt de sa production

a) au plus tard le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est sanctionnée, doit retirer par proclamation toutes les pièces de un cent et les remplacer par des pièces ou des billets de cinq cents ou plus;

b) peut retirer par proclamation toute autre pièce de monnaie, quelles qu'en soient la date et la valeur faciale.

R.S., c. R-9

ROYAL CANADIAN MINT ACT
LOI SUR LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE
L.R., ch. R-9

4. Section 6.4 of the Royal Canadian Mint Act is amended by adding the following after subsection (2):
4. L’article 6.4 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
One cent coins

(3) Any order made under subsection (1) in respect of a one cent coin is revoked and without further effect.
(3) Tout décret pris au titre du paragraphe (1) qui a pour objet la pièce de un cent est révoqué et cesse d’avoir effet.
Pièce de un cent

5. Items 7 to 9 of Part 2 of the schedule to the Act are repealed.
5. Les articles 7 à 9 de la partie 2 de l’annexe de la même loi sont abrogés.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada