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Bill C-233

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-233
PROJET DE LOI C-233
An Act to eliminate poverty in Canada
Whereas poverty is the condition of a human being who does not have the resources, means, choices and power necessary to acquire and maintain economic self-reliance and to facilitate their integration into and participation in society;
Whereas the federal government, through constitutional and legislative amendments, has direct involvement in the reduction of poverty and plays a central role in programs providing social protection and income security, including pensions, the Canada Social Transfer, the Old Age Security Program, child benefits and employment insurance benefits;
Whereas several provinces and some municipalities have either implemented or are developing poverty reduction strategies that signify a growing poverty reduction movement across Canada, and those strategies are making a difference;
Whereas, in 1989, there was a unanimous resolution in the House of Commons to eliminate child poverty by the year 2000 and, in 2009, there were two unanimous motions in Parliament referring to the priority of establishing a poverty reduction plan, and the Senate and House of Commons have completed major poverty reduction studies;
Whereas, according to the principles set out by the Canadian Charter of Rights and Freedoms, respect for the dignity of human beings, equality of women and men, and recognition of their rights and freedoms constitute the foundation of justice, liberty and peace;
Whereas the Government of Canada has signed the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and other relevant international human rights instruments, such as those concerning gender equality, children, racialized and minority groups, and persons with disabilities;
Whereas poverty and social exclusion may constitute obstacles to protecting and respecting human rights, including those guaranteed in the Canadian Human Rights Act;
Whereas poverty leads to poor health, such that individuals living in poverty suffer more health problems and have lower life expectancy than those who are not living in poverty;
Whereas the effects of poverty and social exclusion impede the economic and social development of society as a whole and threaten its cohesion and progress;
Whereas, while all people including those living in poverty have the primary responsibility to take care of themselves, that responsibility is inextricably linked to the social, cultural and economic development of the entire community and attempts by those living in poverty to improve their own situation and that of their families are often frustrated by barriers in society;
Whereas the Government of Canada strives for social and economic equality for all Canadians;
Whereas the underlying factors that put some Canadians at far greater risk of poverty than others need to be addressed and resolved in order to prevent poverty;
Whereas it is especially imperative to address the living standards and specific historical and structural circumstances of Aboriginal communities so as to empower Aboriginal people and ensure their full participation in Canadian society and the Canadian economy;
And whereas Canadians aim for a Canada without poverty, a Canada where no one is left behind and where every Canadian lives in dignity and respect and has the opportunity to participate fully in society;
Loi visant à éliminer la pauvreté au Canada
Attendu :
que la pauvreté est la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique et pour favoriser son intégration et sa participation à la société;
que le gouvernement du Canada, par le biais des modifications constitutionnelles et législatives qu’il peut apporter, joue un rôle direct dans la réduction de la pauvreté et un rôle décisif dans les programmes de protection sociale et de sécurité du revenu, notamment les prestations de retraite, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux, la Sécurité de la vieillesse, les prestations pour enfants et les prestations d’assurance-emploi;
que plusieurs provinces et quelques municipalités ont déjà mis en oeuvre — ou élaborent présentement — des stratégies de réduction de la pauvreté, ce qui représente un mouvement grandissant de réduction de la pauvreté à l’échelle du Canada, et que ces stratégies donnent des résultats concrets;
qu’en 1989 la Chambre des communes a résolu à l’unanimité d’éliminer la pauvreté chez les enfants au plus tard en l’an 2000, qu’en 2009 le Parlement a adopté à l’unanimité deux motions portant sur la priorité de créer un plan de réduction de la pauvreté et que le Sénat et la Chambre des communes ont terminé des études de premier plan à cet égard;
que, conformément aux principes de la Charte canadienne des droits et libertés, le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité des sexes et la reconnaissance des droits et libertés de chacun constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;
que le gouvernement du Canada a signé la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autres textes internationaux pertinents relatifs aux droits de la personne, comme ceux portant sur l’égalité des sexes, les enfants, les groupes minoritaires et ceux qui font l'objet de racisme, et les personnes handicapées;
que la pauvreté et l’exclusion sociale peuvent constituer des contraintes pour la protection et le respect des droits de la personne, notamment ceux garantis par la Loi canadienne sur les droits de la personne;
que la pauvreté engendre une dégradation de l’état de santé, au point où les personnes vivant en situation de pauvreté souffrent davantage de problèmes de santé et ont une espérance de vie plus courte que les autres;
que les effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale freinent le développement économique et social de la société dans son ensemble et menacent sa cohésion et son évolution;
que la responsabilité principale de toute personne, y compris celle vivant dans la pauvreté, est de s’occuper d’elle-même, que cette responsabilité est inextricablement liée au développement social, culturel et économique de l’ensemble de la collectivité et que les tentatives faites par des personnes qui vivent en situation de pauvreté pour améliorer leur situation et celle de leur famille sont souvent contrecarrées par des obstacles dans la société;
que le gouvernement du Canada s’efforce d’obtenir l’égalité sociale et économique pour tous les Canadiens;
que les facteurs sous-jacents qui aggravent le risque de pauvreté chez certains Canadiens doivent être pris en compte et éliminés afin de prévenir la pauvreté;
qu’il est impératif de tenir compte du niveau de vie et des circonstances historiques et structurelles propres aux collectivités autochtones afin d’aider leurs membres à se prendre en charge et de faire en sorte qu’ils participent pleinement à la société canadienne et à son économie;
que les Canadiens aspirent à un Canada exempt de pauvreté, où personne n’est laissé pour compte et où chaque Canadien vit dans la dignité et le respect et a la possibilité de participer pleinement à la société,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Poverty Elimination Act.
1. Loi sur l’élimination de la pauvreté.
Titre abrégé

PURPOSE OF ACT
OBJET DE LA LOI
Purpose

2. The purpose of this Act is to impose on the federal government the obligation to eliminate poverty and promote social inclusion by establishing and implementing a strategy for poverty elimination in consultation with the provincial, territorial, municipal and Aboriginal governments and with civil society organizations.
2. La présente loi a pour objet d’obliger le gouvernement du Canada à éliminer la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale grâce à l’établissement et à la mise en oeuvre, en consultation avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones ainsi qu’avec les administrations municipales et les organisations de la société civile, d’une stratégie d’élimination de la pauvreté.
Objet

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

3. The following definitions apply in this Act.
“Aboriginal community”
« collectivité autochtone »

“Aboriginal community” means a community made up of Métis, Inuit or First Nations peoples, whether or not that community is situated on a reserve.
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Poverty Elimination Commissioner appointed under section 19.
“Council”
« Conseil »

“Council” means the former National Council of Welfare, renamed National Council of Poverty and Social Inclusion in accordance with section 10 of the Department of Social Development Act.
“Ministers”
« ministres »

“Ministers” means senior ministers responsible for income security, human development, the labour market, and public health and well-being, with the lead Ministers being those for income security and health.
“poverty”
« pauvreté »

“poverty” means the condition of a human being who does not have the resources, means, choices and power necessary to acquire and maintain economic self-reliance and to facilitate their integration into and participation in society.
“poverty measures”
« indicateurs de pauvreté »

“poverty measures” means both existing meas- ures of low income, such as the Low Income Measure (LIM), the Market Basket Measure (MBM) and Statistics Canada’s Low Income Cutoff (LICO), and measures of social exclusion or deprivation, such as the Canadian Index of Wellbeing (CIW), and any emerging deprivation indices.
“Secretariat”
« secrétariat »

“Secretariat” means the Secretariat for the National Council of Poverty and Social Inclusion established under section 15.1 of the Department of Social Development Act.
“social condition”
« condition sociale »

“social condition” means the condition of an individual or family that is influenced by physical, social, mental or financial factors that interfere with their ability to acquire the fundamental resources for self-reliance.
“social enterprise”
« entreprise sociale »

“social enterprise” means a social-mission-driven organization applying market-based strategies to achieve social, cultural, community, economic or environmental outcomes, and includes both non-profit organizations that use business models to pursue their mission and for-profit organizations whose primary purposes are social.
“social inclusion”
« inclusion sociale »

“social inclusion” means the ability of an individual or family to participate in their community.
“social safety net”
« filet de sécurité sociale »

“social safety net” means the accumulative protection provided from non-contributory transfer programs targeted to those at risk or those vulnerable to poverty, which are sometimes referred to as social assistance or social welfare programs.
“Strategy”
« stratégie »

“Strategy” means the Government of Canada’s ongoing strategy to eliminate poverty and promote social inclusion in Canada.
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« collectivité autochtone » Collectivité regroupant des Métis, des Inuits ou des premières nations, établie ou non dans une réserve.
« collectivité autochtone »
Aboriginal community

« commissaire » Le commissaire à l’élimination de la pauvreté nommé aux termes de l’article 19.
« commissaire »
Commissioner

« condition sociale » Situation d’une personne ou d’une famille soumise à des facteurs physiques, sociaux, mentaux ou financiers qui nuisent à sa capacité d'acquérir les ressources essentielles à son autonomie.
« condition sociale »
social condition

« Conseil » L'ancien Conseil national du bien-être social, renommé Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale aux termes de l’article 10 de la Loi sur le ministère du développement social.
« Conseil »
Council

« entreprise sociale » Organisation dont la mission est de nature sociale et qui adopte des stratégies axées sur le marché pour atteindre des résultats sociaux, culturels, communautaires, économiques ou environnementaux. La présente définition vise à la fois les organismes sans but lucratif qui ont recours à des modèles de gestion pour remplir leur mission et les organismes à but lucratif dont l’objectif premier est d’ordre social.
« entreprise sociale »
social enterprise

« filet de sécurité sociale » La protection cumulative que les programmes de transfert non contributifs fournissent aux personnes vulnérables ou à risque de pauvreté, aussi parfois appelés programmes d’aide sociale ou de sécurité sociale.
« filet de sécurité sociale »
social safety net

« inclusion sociale » La capacité pour une personne ou une famille de participer à la vie de sa collectivité.
« inclusion sociale »
social inclusion

« indicateurs de pauvreté » S'entend, d'une part, des indicateurs existants de faible revenu, notamment la Mesure de faible revenu, les Mesures de la pauvreté fondées sur un panier de consommation et le seuil de faible revenu de Statistique Canada, ainsi que des indicateurs d’exclusion sociale ou de privation, notamment l’Indice canadien du mieux-être et, d'autre part, de tout nouvel indicateur de privation.
« indicateurs de pauvreté »
poverty measures

« ministres » Les principaux ministres responsables de la sécurité du revenu, du développement humain, du travail, de la santé publique et du bien-être, ceux responsables de la sécurité du revenu et de la santé agissant à titre de ministres de premier plan.
« ministres »
Ministers

« pauvreté » La condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société.
« pauvreté »
poverty

« secrétariat » Le secrétariat du Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale établi aux termes de l’article 15.1 de la Loi sur le ministère du développement social.
« secrétariat »
Secretariat

« stratégie » La stratégie à caractère permanent établie par le gouvernement du Canada, qui vise à éliminer la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale au Canada.
« stratégie »
Strategy

PART 1
PARTIE 1
STRATEGY
STRATÉGIE
Establishment of Strategy
Établissement de la stratégie
Establishment

4. (1) The Government of Canada, through its Ministers, must seek advice from the Council and must, in consultation with the provincial and territorial Ministers and with representatives of the municipalities and Aboriginal communities, non-profit and private-sector providers and civil society organizations, establish and maintain a strategy to eliminate poverty and promote social inclusion.
4. (1) Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de ses ministres, consulte le Conseil et, en consultation avec les ministres provinciaux et territoriaux, les représentants des municipalités et des collectivités autochtones, ainsi que les organismes sans but lucratif, les fournisseurs du secteur privé et les organisations de la société civile, établit et maintient une stratégie visant à éliminer la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale.
Établissement

Targets

(2) The Strategy must take into account all people living in poverty, the factors that put people at higher-than-average risk of poverty and the consequences of poverty for society at large.
(2) La stratégie prend en compte toutes les personnes vivant dans la pauvreté, les facteurs qui font en sorte que des personnes présentent un risque de pauvreté plus élevé que la moyenne et les conséquences de la pauvreté sur la société en général.
Objectifs

Orientation

(3) The Strategy must meet the following objectives:

(a) to strengthen the social and economic safety net;

(b) to promote the participation of residents, non-profit organizations and the private-sector providers;

(c) to respect human rights; and

(d) to reflect the needs of local communities, including Aboriginal communities.
(3) La stratégie vise l’atteinte des objectifs suivants :
Orientation

a) renforcer le filet de sécurité sociale et économique;

b) favoriser la participation des résidents, des organismes sans but lucratif et des fournisseurs du secteur privé;

c) respecter les droits de la personne;

d) tenir compte des besoins des collectivités, notamment des collectivités autochtones.

Exemption

(4) Recognizing the unique nature of the jurisdiction of the Government of Quebec with regard to poverty elimination in Quebec society, and notwithstanding any other provision of this Act, the Government of Quebec may choose to be exempted from the application of this Act and, notwithstanding any such decision, must receive the full transfer payment that would otherwise be paid within its territory under this Act.
(4) Compte tenu de la nature spéciale et unique de la compétence du gouvernement du Québec en matière d'élimination de la pauvreté dans la société québécoise et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le gouvernement du Québec peut choisir de se soustraire à l'application de celle-ci et peut, s'il choisit de le faire, recevoir le paiement de transfert complet qui lui aurait été versé par ailleurs sous le régime de la présente loi.
Exemption

Contents of Strategy
Contenu de la stratégie
Content

5. (1) In order to meet the goal of reducing and eventually eliminating poverty and promoting social inclusion, the Strategy must

(a) include the necessary measures to prevent people from falling into poverty, reduce the incidence, depth and duration of poverty and improve the situation of all people currently living in poverty, including those living in deep poverty or poverty of long duration and those who have multiple needs;

(b) include measures to provide income security and access to housing;

(c) include measures to promote the involvement of Canadians in determining and implementing the solutions to poverty;

(d) determine an acceptable measurement of poverty for Canada;

(e) set out targets to eliminate poverty in Canada

(i) in the short term, of one to three years,

(ii) in the medium term, of four to seven years, and

(iii) in the long term, of eight years or more;

(f) specify actions to be taken by the Government of Canada to address the causes and consequences of poverty and social exclusion;

(g) set out the terms and schedule for the implementation of the actions;

(h) identify the departments responsible for the implementation of the actions specified in paragraph (f);

(i) identify other federal departments, other bodies or interested persons that are to be involved in the implementation of the Strategy;

(j) undertake an ongoing analysis of all policies and programs, including future legislation, that may have an impact on the income and well-being of Canadians to ensure that they contribute to poverty elimination goals; and

(k) ensure that policies and measures developed under this Strategy are complementary and coherent.
5. (1) Afin d’atteindre les objectifs relatifs à la réduction, voire l’élimination, de la pauvreté et à l’inclusion sociale, la stratégie :
Contenu

a) comprend les mesures nécessaires pour prévenir la pauvreté, réduire l’incidence, le niveau et la durée de celle-ci et améliorer la situation des personnes vivant présentement dans la pauvreté, notamment celles vivant dans un grand état de pauvreté ou depuis longtemps dans la pauvreté ainsi que celles dont les besoins sont multiples;

b) comprend des mesures pour assurer la sécurité du revenu et l’accès à un logement;

c) comprend des mesures pour favoriser la participation des Canadiens à l’élaboration et à la mise en oeuvre de solutions à la pauvreté;

d) établit une mesure acceptable de la pauvreté au Canada;

e) fixe des objectifs afin d’éliminer la pauvreté au Canada :

(i) à court terme, pour une période de un à trois ans,

(ii) à moyen terme, pour une période de quatre à sept ans,

(iii) à long terme, pour une période de huit ans et plus;

f) précise les mesures que le gouvernement du Canada doit prendre pour s’attaquer aux causes et aux conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale;

g) fixe les modalités et les délais de la mise en oeuvre des mesures;

h) désigne les ministères responsables de la mise en oeuvre des mesures prévues à l’alinéa f);

i) désigne les autres ministères fédéraux et les autres entités ou personnes intéressées devant participer à la mise en oeuvre de la stratégie;

j) procède à une analyse continue des politiques et des programmes, notamment des projets de loi, qui peuvent avoir une incidence sur le revenu et le bien-être des Canadiens afin de veiller à ce qu’ils contribuent à l’élimination de la pauvreté;

k) fait en sorte que les politiques et les mesures élaborées conformément à la présente stratégie sont complémentaires et cohérentes.

Factors

(2) The Strategy must take the following factors into account:

(a) the different realities of men and women, determined in particular through gender-based analysis; and

(b) the specific needs of urban, rural and remote communities and the factors that put some individuals at higher-than-average risk of poverty, including

(i) Aboriginal status and history,

(ii) discrimination and racism,

(iii) child-rearing and single parenthood,

(iv) low-wage, precarious employment,

(v) immigration or refugee status,

(vi) lack of education or lack of recognition of skills and credentials,

(vii) occupational injury,

(viii) inadequate supports and services or limited access to supports and services that allow individuals to meet their own and their family’s needs and to develop their potential,

(ix) prolonged illness and disability, and

(x) any other factor that is identified.
(2) La stratégie tient compte des facteurs suivants :
Facteurs

a) les réalités différentes des hommes et des femmes, établies notamment grâce à des analyses différenciées selon les sexes;

b) les besoins propres aux collectivités urbaines, rurales et éloignées ainsi que les facteurs qui font en sorte que des personnes présentent un risque de pauvreté plus élevé que la moyenne, notamment les facteurs suivants :

(i) l'histoire autochtone et le statut d’Autochtone,

(ii) la discrimination et le racisme,

(iii) l’éducation des enfants et la situation de famille monoparentale,

(iv) l’emploi précaire et à faible revenu,

(v) le statut d'immigrant ou de réfugié,

(vi) le manque d’instruction ou la non-reconnaissance des compétences et des titres de compétences,

(vii) les accidents de travail,

(viii) le soutien et les services inadéquats ou l'accès insuffisant au soutien et aux services qui permettent aux personnes de satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille et de s’épanouir,

(ix) la maladie et l’invalidité prolongées,

(x) tout autre facteur retenu.

Measures
Indicateurs
Poverty measures

6. The Government of Canada must use all relevant poverty measures to prepare, monitor and report on the Strategy, including measures of low income and indicators of poverty and social exclusion.
6. Le gouvernement du Canada a recours à tous les indicateurs de pauvreté utiles pour concevoir la stratégie, en surveiller l’application et en faire rapport, notamment les mesures de faible revenu et les indicateurs de pauvreté et d’exclusion sociale.
Indicateurs de pauvreté

Research
Recherche
Research

7. (1) Research for the Strategy must involve the academic sector, those engaged in policy research and groups working with individuals who are experiencing poverty or social exclusion.
7. (1) Dans le cadre de la stratégie, la recherche est effectuée notamment par des universitaires, des personnes qui se livrent à des recherches en matière de politiques et des groupes travaillant auprès des personnes victimes de pauvreté ou d’exclusion sociale.
Recherche

Role of research in the Strategy

(2) The role of the research must be to compile, integrate and analyze objective information on poverty and social exclusion, as well as on successful and promising practices in poverty reduction and elimination and social inclusion, and to disseminate such information to various stakeholders engaged in the campaign against poverty and social exclusion.
(2) La recherche vise, d'une part, à compiler, à intégrer et à analyser des renseignements objectifs sur la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi que sur les méthodes prometteuses et fructueuses visant à réduire et à éliminer la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale et, d'autre part, à diffuser ces renseignements auprès de divers intervenants dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Rôle de la recherche

New research

(3) New research must include data that is not currently collected or not readily available, especially on social assistance.
(3) La nouvelle recherche comporte des données qui ne sont pas encore recueillies ou rapidement et facilement utilisables, particulièrement sur l’aide sociale.
Nouvelle recherche

Other poverty research bodies

8. The Ministers must also consult any poverty research bodies that they consider appropriate in preparing the Strategy.
8. Les ministres consultent également tout autre organisme de recherche sur la pauvreté qu’ils estiment utile à la conception de la stratégie.
Autres organismes de recherche sur la pauvreté

Support to Council
Soutien au Conseil
Support to Council

9. The Ministers must support the Council to ensure that the Strategy has adequate resources to identify additional indicators of poverty and to promote joint efforts to address poverty and social exclusion across Canada.
9. Les ministres soutiennent le Conseil afin de veiller à ce que la stratégie dispose des ressources nécessaires pour fixer d’autres indicateurs de pauvreté et de favoriser les efforts conjoints de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Canada.
Soutien au Conseil

Strategy and First Consultation Paper
Stratégie et document de consultation
Completion of the consultation paper

10. A first draft consultation paper leading to the Strategy is to be completed within one year after this Act comes into force.
10. La version préliminaire du document de consultation servant de fondement à la stratégie doit être terminée au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Document de consultation

Consultations

11. (1) The Ministers must submit the draft of the Strategy for review and comment to

(a) any committee that has been designated or established by Parliament for that purpose;

(b) the Council; and

(c) the Commissioner.
11. (1) Les ministres présentent, pour examen et avis, la version préliminaire de la stratégie :
Consultations

a) à tout comité que le Parlement désigne ou constitue à cette fin;

b) au Conseil;

c) au commissaire.

Public consultations

(2) The Ministers must undertake public consultations on the Strategy beginning with the first draft consultation paper.
(2) Les ministres entreprennent des consultations publiques sur la stratégie en utilisant la version préliminaire du document de consultation.
Consultations publiques

Government assistance

(3) The Government of Canada must provide the necessary resources and support to allow those who live or have lived in poverty to participate in the consultations.
(3) Le gouvernement du Canada fournit les ressources et l’aide nécessaires pour permettre aux personnes qui vivent ou ont vécu dans la pauvreté de participer aux consultations.
Aide du gouvernement

Submission to Governor in Council

12. Within six months after the consultations referred to in subsections 11(1) to (3), but no later than one year after the completion of a first draft under section 10, the Ministers must submit the Strategy to the Governor in Council for approval.
12. Dans les six mois suivant les consultations visées aux paragraphes 11(1) à (3), mais au plus tard un an après la rédaction de la version préliminaire prévue à l’article 10, les ministres présentent la stratégie au gouverneur en conseil pour approbation.
Présentation au gouverneur en conseil

Tabling in each House of Parliament

13. The Ministers must table the Strategy together with all poverty data related to the Strategy in each House of Parliament before the first sitting day of September following the approval by the Governor in Council and must report on progress in its goals of poverty elimination and social inclusion.
13. Les ministres déposent la stratégie, ainsi que toutes les données connexes sur la pauvreté, devant chaque chambre du Parlement avant le premier jour de séance de septembre suivant l’approbation du gouverneur en conseil et font rapport des progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs relatifs à l'élimination de la pauvreté et à l'inclusion sociale.
Dépôt devant chaque chambre du Parlement

Deemed referred to appropriate committee

14. The Strategy that is tabled in the House of Commons is deemed to be referred to the Standing Committee on Human Resources, Skills and Social Development and the Status of Persons with Disabilities or to any other committee that the House may designate for the purposes of this section. The Strategy that is tabled in the Senate is deemed to be referred to the Standing Committee on Social Affairs, Science and Technology or to any other committee that the Senate may designate for the purposes of this section.
14. Le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées — ou tout autre comité que la Chambre désigne à cette fin — est saisi d’office de la stratégie déposée devant la Chambre des communes. Le Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie — ou tout autre comité que le Sénat désigne à cette fin — est saisi d’office de la stratégie déposée devant le Sénat.
Comité saisi d’office

Monitoring Report
Rapport de surveillance
Monitoring report

15. (1) The Commissioner must monitor the implementation of the Strategy and must submit a monitoring report to the Ministers four years after the tabling of the Strategy under section 13, and every four years thereafter.
15. (1) Le commissaire surveille la mise en oeuvre de la stratégie et en fait rapport aux ministres quatre ans après le dépôt de la stratégie aux termes de l’article 13 et tous les quatre ans par la suite.
Rapport de surveillance

Consultations

(2) The Commissioner must, in preparing the report, consult with

(a) the Council;

(b) the committee that may be designated or established by Parliament for that purpose;

(c) social enterprises; and

(d) the public, including people who are living or have lived in poverty and their advocates.
(2) Lors de la préparation du rapport de surveillance, le commissaire consulte :
Consultations

a) le Conseil;

b) le comité que le Parlement a désigné ou constitué à cette fin;

c) les entreprises sociales;

d) le public, notamment les personnes qui vivent ou ont vécu dans la pauvreté et leurs défenseurs.

Revision of the Strategy

16. The Ministers must, within six months after receiving the monitoring report from the Commissioner, revise the Strategy, taking into account the results of the Strategy and any comments received under subsection 15(2).
16. Dans les six mois suivant la réception du rapport de surveillance du commissaire, les ministres examinent la stratégie en tenant compte des résultats obtenus et des observations formulées en application du paragraphe 15(2).
Examen de la stratégie

Tabling

17. The Ministers must table, in each House of Parliament before the first sitting day of September following the revision of the Strategy, the following:

(a) the revised Strategy;

(b) the monitoring report; and

(c) the comments received under subsection 15(2).
17. Avant le premier jour de séance de septembre suivant l’examen de la stratégie, les ministres déposent devant chaque chambre du Parlement :
Dépôt

a) la nouvelle version de la stratégie;

b) le rapport de surveillance;

c) les observations formulées en application du paragraphe 15(2).

PART 2
PARTIE 2
OFFICE OF THE POVERTY ELIMINATION COMMISSIONER
COMMISSARIAT À L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
Poverty Elimination Commissioner
Commissaire à l’élimination de la pauvreté
Office of the Poverty Elimination Commissioner

18. The Office of the Poverty Elimination Commissioner must be established under the authority of the Commissioner.
18. Le Commissariat à l’élimination de la pauvreté est établi sous l’autorité du commissaire.
Commissariat à l’élimination de la pauvreté

Appointment

19. (1) The Commissioner must be inde- pendent of government direction and be appointed by the Governor in Council after approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
19. (1) Le commissaire est indépendant des instructions d'un gouvernement et est nommé par le gouverneur en conseil après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination

Tenure of Office

(2) Subject to this section, the Commissioner holds office during good behaviour for a term of six years, but may be removed for cause by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de six ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation

Further terms

(3) The Commissioner, on the expiration of a first term of office, is eligible to be re-appointed for one further term not exceeding six years.
(3) Le mandat du commissaire ne peut être reconduit qu’une fois pour une période maximale de six ans.
Reconduction du mandat

Interim appointment

(4) In the event of the absence or incapacity of the Commissioner, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person, while holding office, is to be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Intérim

Powers

20. (1) For the purposes of carrying out the Commissioner's functions under this Act, the Commissioner has all the powers that the Commissioner of the Environment and Sustainable Development has under the Auditor General Act, in addition to the powers the Commissioner may exercise under this Act.
20. (1) Pour l’exécution des fonctions prévues par la présente loi, le commissaire est investi des pouvoirs conférés au commissaire à l’environnement et au développement durable par la Loi sur le vérificateur général, en plus de ceux qui lui sont conférés par la présente loi.
Pouvoirs

Duties and functions

(2) The Commissioner must

(a) review and provide recommendations on the draft of the Strategy;

(b) develop a monitoring system to assess the progress in implementing the Strategy;

(c) identify factors that, because of evolving economic and social conditions, may create new risks of falling into poverty;

(d) monitor progress toward and provide advice on reaching the goal to eliminate poverty in Canada;

(e) prepare a monitoring report and hold the federal government accountable for its Strategy;

(f) forward his or her reports to the Parliamentary Budget Officer and Auditor General and meet with them to better coordinate the implementation of the Strategy;

(g) meet in person with the Ministers at least twice a year and advise them with respect to the administration of this Act;

(h) work with the Government of Canada to develop its monitoring and reporting system and the gathering and release of poverty data;

(i) help educate the public and make it aware of the Strategy, including its human rights component; and

(j) no later than two years after the first Strategy is tabled in Parliament, determine and make recommendations to the Government on whether the Commissioner or an independent ombudsman must accept and address people’s complaints about the efficiency of the programs intended to reduce and eliminate poverty and investigate whether the complaints reflect widespread problems or patterns.
(2) Le commissaire :
Fonctions

a) examine la version préliminaire de la stratégie et formule des recommandations à l’égard de celle-ci;

b) conçoit un système de surveillance afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie;

c) détermine les facteurs qui, à cause de l’évolution des conditions économiques et sociales, sont susceptibles de créer de nouveaux risques de pauvreté;

d) donne des conseils relativement à l’élimination de la pauvreté au Canada et surveille les progrès accomplis à cet égard;

e) prépare un rapport de surveillance et exige des comptes du gouvernement fédéral relativement à la stratégie;

f) fait parvenir ses rapports au directeur parlementaire du budget et au vérificateur général et s’entretient avec ces derniers afin de mieux coordonner la mise en oeuvre de la stratégie;

g) rencontre les ministres au moins deux fois par année pour les conseiller au sujet de l’administration de la présente loi;

h) collabore avec le gouvernement du Canada à l’élaboration d’un système de surveillance et de rapport ainsi qu’à la collecte et à la diffusion des données relatives à la pauvreté;

i) contribue à sensibiliser le public à la stratégie, notamment aux aspects de celle-ci qui concernent les droits de la personne;

j) au plus tard deux ans après le dépôt de la première stratégie au Parlement, détermine si le commissaire ou un ombudsman indépendant doit ou non recevoir et traiter les plaintes du public concernant l’efficacité des programmes visant à réduire et à éliminer la pauvreté, formule des recommandations à l’intention du gouvernement à ce sujet, et mène enquête afin de déterminer si les plaintes mettent ou non en évidence des problèmes répandus ou des tendances.

Salary and expenses

(3) The Commissioner is to be paid a salary equal to the salary of a judge of the Federal Court, other than the Chief Justice of that Court, and is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred in the performance of his or her duties under this Act or any other Act of Parliament.
(3) Le commissaire reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a droit aux frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Traitement et indemnités

Pension benefits

(4) The Commissioner is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
(4) Le commissaire est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Prestations de retraite

Other benefits

(5) The Commissioner is deemed to be employed in the federal public administration for the purposes of the Government Employees Compensation Act and any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
(5) Le commissaire est réputé appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Autres prestations

Staff
Personnel
Staff

21. (1) Such officers and employees as are necessary to enable the Commissioner to perform the duties and functions of the Commissioner under this Act or any other Act of Parliament must be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
21. (1) Les cadres et employés nécessaires au commissaire pour l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou par toute autre loi fédérale sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Personnel

Technical assistance

(2) The Commissioner may engage on a temporary basis the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the work of the Commissioner to advise and assist the Commissioner in the performance of the duties and functions of the Commissioner under this Act or any other Act of Parliament and may, subject to any appli- cable Treasury Board requirements, policies or guidelines, fix their remuneration and expenses.
(2) Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale; il peut fixer, sous réserve des exigences, politiques ou directives du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
Assistance technique

Delegation

22. The Commissioner may authorize any person to exercise or perform, subject to such restrictions or limitations as the Commissioner may specify, any of the powers, duties or functions of the Commissioner under this Act except

(a) the power to delegate under this section; and

(b) the powers, duties or functions set out in section 23.
22. Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf :
Pouvoir de délégation

a) le pouvoir de délégation prévu au présent article;

b) les pouvoirs et fonctions énoncés à l’article 23.

Report to Parliament
Rapport au Parlement
Report to Parliament

23. The Commissioner must, within three months after the termination of each financial year, submit an annual report to Parliament on the activities of the Office of the Poverty Elimination Commissioner during that financial year.
23. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au Parlement le rapport des activités du Commissariat à l'élimination de la pauvreté au cours de l’exercice.
Rapport au Parlement

Transmission of reports

24. (1) Every report to Parliament made by the Commissioner under section 23 must be made by being transmitted to the Speaker of the Senate and to the Speaker of the House of Commons for tabling in those Houses.
24. (1) La présentation des rapports du commissaire visés à l’article 23 s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective.
Remise des rapports

Reference to Parliamentary committee

(2) Every report referred to in subsection (1) must, after it is transmitted for tabling pursuant to that subsection, be referred to the committee designated or established by Parliament for that purpose.
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement à cette fin.
Renvoi à un comité parlementaire

General Agreements
Accords généraux
Authority to enter into agreements and arrangements

25. The Ministers may

(a) enter into agreements or arrangements with any department, board or agency of the Government of Canada or any other public or private organization or agency to assist the Ministers in carrying out the purposes and provisions of this Act; and

(b) with the approval of the Governor in Council, enter into agreements or arrangements with any provincial, territorial, munic- ipal or Aboriginal government

(i) to facilitate the administration or enforcement of this Act or to provide for administrative fees, and

(ii) to harmonize and administer federal or provincial financial assistance programs.
25. Les ministres peuvent conclure des arrangements ou accords :
Pouvoir de conclure des arrangements ou accords

a) avec tout ministère ou organisme fédéral, ou tout autre organisme des secteurs public ou privé, en vue de faciliter l’application de la présente loi;

b) avec l’agrément du gouverneur en conseil, avec tout gouvernement provincial, territorial ou autochtone ainsi qu'avec toute administration municipale :

(i) pour faciliter la mise en oeuvre ou l’observation de la présente loi ou pour le paiement de frais d’administration,

(ii) en vue de l’harmonisation et de l’administration des programmes d’aide financière fédéraux et provinciaux.

Regulations
Règlements
Regulations

26. The Governor in Council may make regulations that are necessary for carrying out and giving effect to the provisions of this Act.
26. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour l’application des dispositions de la présente loi.
Règlements

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. H-6

Canadian Human Rights Act
Loi canadienne sur les droits de la personne
L.R., ch. H-6

27. Section 2 of the Canadian Human Rights Act is replaced by the following:
27. L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Purpose

2. The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, social condition, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted.
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale, la déficience ou l’état de personne graciée.
Objet

28. Subsection 3(1) of the Act is replaced by the following:
28. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibited grounds of discrimination

3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, marital status, family status, social condition, disability and conviction for which a pardon has been granted.
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la condition sociale, l’état de personne graciée ou la déficience.
Motifs de distinction illicite

2005, c. 35

Department of Social Development Act
Loi sur le ministère du Développement social
2005, ch. 35

29. Subsection 10(1) of the Department of Social Development Act and the heading before it are replaced by the following:
29. Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le ministère du Développement social et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
National Council of Poverty and Social Inclusion
Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale
National Council of Poverty and Social Inclusion

10. (1) The National Council of Welfare, renamed National Council of Poverty and Social Inclusion, is continued, consisting of a full-time Chairperson and of not more than fifteen other members to be appointed by the Governor in Council to hold office during pleasure for the term, not exceeding six years, that will ensure as far as possible the expiration in any one year of the terms of appointment of fewer than half of the members so appointed.
10. (1) Est maintenu le Conseil national du bien-être social, renommé Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale; il se compose d’un président à plein temps et d’au plus quinze autres membres nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs d’une durée maximale de six ans et échelonnés, dans la mesure du possible, de sorte qu’au cours d’une année quelconque moins de la moitié d’entre eux viennent à expiration.
Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale

Salary and expenses

(1.1) The Chairperson shall be paid such salary or other remuneration and expenses as may be fixed by the Governor in Council.
(1.1) Le président reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Rémunération et indemnités

Absence or incapacity of Chairperson

(1.2) In the event of the absence or incapac- ity of the Chairperson, or if the office of the Chairperson is vacant, the Governor in Council may appoint another person, on such terms and conditions as the Governor in Council deems appropriate, to act as Chairperson and a person so acting shall have all the powers, duties and functions of the Chairperson under this Part and be paid such salary or other remuneration and expenses as may be fixed by the Governor in Council.
(1.2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant, aux conditions qu’il estime indiquées. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions conférés au président par la présente partie et reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Intérim

Superannuation

(1.3) The provisions of the Public Service Superannuation Act, other than those related to tenure of office, apply to the Chairperson, except that a person appointed as Chairperson from outside the public service may, by notice in writing given to the President of the Treasury Board not more than sixty days after the date of appointment, elect to participate in the Diplomatic Service (Special) Superannuation Act, in which case the provisions of that Act, other than those relating to tenure of office, apply to the Chairperson from the date of appointment and the provisions of the Public Service Superannuation Act do not apply.
(1.3) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au président; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.
Régime de pension

30. Section 13 of the Act is replaced by the following:
30. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Function

13. It is the function of the Council to advise the Government of Canada in respect of any matters relating to poverty and social inclusion that the Minister may refer to the Council for its consideration or that the Council considers appropriate.
13. Le Conseil a pour mission de conseiller le gouvernement du Canada sur les questions liées à la pauvreté et à l’inclusion sociale que le ministre soumet à son examen ou que le Conseil juge opportun d’aborder.
Mission

Public education and communication

13.1 It is also the function of the Council to carry out public education and communications activities with respect to the Government of Canada's strategy to eliminate poverty and promote social inclusion.
13.1 Le Conseil a aussi pour mission de mener des activités de sensibilisation et de communication relativement à la stratégie établie par le gouvernement du Canada visant à éliminer la pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale.
Sensibilisation du public et communication

31. The Act is amended by adding the following after section 15:
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Secretariat
Secrétariat
Establishment of Secretariat

15.1 There is hereby established a Secretariat for the purpose of supporting the National Council of Poverty and Social Inclusion in carrying out its duties and functions.
15.1 Est constitué un secrétariat chargé d’appuyer le Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale dans l’exécution de ses fonctions.
Secrétariat

Staff

15.2 The Council may hire such officers, clerks and employees as are required for the proper conduct of the work of the Secretariat and they shall be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
15.2 Le Conseil peut embaucher le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du secrétariat, qui est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Personnel

32. Section 39 of the Act is replaced by the following:
32. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
National Council of Poverty and Social Inclusion

39. A person who holds office as a member of the National Council of Welfare, renamed the National Council of Poverty and Social Inclusion, immediately before the day on which this section comes into force shall continue in office for the remainder of the term for which they were appointed.
39. Les membres du Conseil national du bien-être social, renommé Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale, en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont maintenus en poste jusqu’à la fin du mandat pour lequel ils ont été nommés.
Conseil national de la pauvreté et de l’inclusion sociale

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