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Bill C-225

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C-225
C-225
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-225
PROJET DE LOI C-225
An Act to amend the Fisheries Act (closed containment aquaculture)
Loi modifiant la Loi sur les pêches (aquaculture en parc clos)


first reading, June 15, 2011
première lecture le 15 juin 2011


Mr. Donnelly

411077
M. Donnelly



SUMMARY
This enactment amends the Fisheries Act to require that, within five years from the date on which the Act comes into force, finfish aquaculture for commercial purposes be carried out in closed containment facilities. It also requires the Minister of Fisheries and Oceans to prepare, table in the House and implement a plan to support the transition to the use of closed containment facilities and to protect the jobs and financial security of workers in that sector.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les pêches afin d’exiger que, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’aquaculture de poissons à nageoires à des fins commerciales soit pratiquée en parcs clos. En outre, il oblige le ministre des Pêches et des Océans à établir, à déposer à la Chambre des communes et à mettre en oeuvre un plan visant à appuyer la transition vers l’utilisation de parcs clos et à protéger les emplois et la sécurité financière des travailleurs du secteur visé.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca


1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-225
PROJET DE LOI C-225
An Act to amend the Fisheries Act (closed containment aquaculture)
Loi modifiant la Loi sur les pêches (aquaculture en parc clos)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. F-14

FISHERIES ACT
LOI SUR LES PÊCHES
L.R., ch. F-14

1. Section 2 of the Fisheries Act is amended by adding the following in alphabetical order:
1. L’article 2 de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“closed containment facility”
« parc clos »

“closed containment facility” means a solid wall structure, either onshore or offshore, for the rearing of finfish that prevents the escape of those fish and of parasites, including sea lice, and waste and other pollution into the surrounding marine systems;
“finfish aquaculture”
« aquaculture de poissons à nageoires »

“finfish aquaculture” means the cultivation of finfish, for commercial purposes, in any aquatic environment or artificial container of water;
« aquaculture de poissons à nageoires » Élevage de poissons à nageoires pratiqué à des fins commerciales dans tout milieu aquatique ou enceinte artificielle.
« aquaculture de poissons à nageoires »
finfish aquaculture

« parc clos » Structure à parois rigides — située en deçà ou au-delà du rivage — destinée à l’élevage des poissons à nageoires, qui empêche l’échappement de ces poissons et de parasites, dont le pou du poisson, ainsi que le rejet de déchets et d’autres polluants dans les systèmes marins environnants.
« parc clos »
closed containment facility

2. Section 7 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fishery leases and licences

7. (1) Subject to subsections (2) and (3), the Minister may, in his or her absolute discretion, wherever the exclusive right of fishing does not already exist by law, issue or authorize to be issued leases and licences for fisheries or fishing, wherever situated or carried on.
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et en l’absence d’exclusivité du droit de pêche conférée par la loi, le ministre peut, à discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d’exploitation de pêcheries — ou en permettre l’octroi —, indépendamment du lieu de l’exploitation ou de l’activité de pêche.
Baux, permis et licences de pêche

Closed containment facility finfish aquaculture

(2) No licence shall be issued under this Part for finfish aquaculture unless the finfish aquaculture is carried out in a closed containment facility.
(2) Une licence ne peut être octroyée au titre de la présente partie pour l’aquaculture de poissons à nageoires que si celle-ci est pratiquée dans un parc clos.
Aquaculture de poissons à nageoires en parc clos

Term exceeding nine years

(3) Except as otherwise provided in this Act, leases or licences for any term exceeding nine years shall be issued only under the authority of the Governor in Council.
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’octroi de baux, permis et licences pour un terme supérieur à neuf ans est subordonné à l’autorisation du gouverneur en conseil.
Terme supérieur à neuf ans

3. The Act is amended by adding the following after the heading “GENERAL PROHIBITIONS” before section 23:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « INTERDICTIONS GÉNÉRALES » précédant l’article 23, de ce qui suit :
Finfish aquaculture

22.1 (1) Subject to subsection (2), no person shall carry out finfish aquaculture unless the person holds a licence issued for that purpose under section 7.
22.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pratiquer l’aquaculture de poissons à nageoires à moins de détenir une licence octroyée à cette fin en vertu de l’article 7.
Aquaculture de poissons à nageoires

Transition period

(2) A person who, at the time this section comes into force, holds a licence issued under this Act or any regulations made under this Act or under relevant provincial legislation for finfish aquaculture that is not carried out in a closed containment facility shall not be considered to be in contravention of the requirement set out in subsection (1) for a period of up to four years from the date on which this section comes into force, provided that they take reasonable steps to transition to carrying out finfish aquaculture in a closed containment facility.
(2) Toute personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, détient une licence octroyée en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, ou d’une loi provinciale régissant l’aquaculture de poissons à nageoires pratiquée ailleurs que dans des parcs clos, n’est pas considérée comme contrevenant au paragraphe (1) pendant une période maximale de quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, à condition qu’elle prenne des mesures raisonnables pour faire la transition vers l’aquaculture de poissons à nageoires dans des parcs clos.
Période de transition

TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Transition plan

4. Within 18 months after this Act receives royal assent, the Minister of Fisheries and Oceans must prepare, table in the House of Commons and implement a plan for transition to the use of closed containment facilities that includes specific support measures for corporations and workers in the finfish aquaculture sector affected by this transition to protect the jobs and financial security of those workers, including providing for training and income support through the employment insurance system.
4. Dans les dix-huit mois suivant la sanction de la présente loi, le ministre des Pêches et des Océans établit, dépose à la Chambre des communes et met en oeuvre un plan visant à appuyer la transition vers l’utilisation de parcs clos, qui prévoit des mesures de soutien précises à l’intention des personnes morales et des travailleurs du secteur de l’aquaculture de poissons à nageoires touchés par cette transition dans le but de protéger les emplois et la sécurité financière de ces travailleurs, notamment des modalités pour la formation et le soutien du revenu dans le cadre du régime d’assurance-emploi.
Plan de transition

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

5. This Act comes into force one year after the day on which it receives royal assent.
5. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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