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Bill C-18

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Continuance
Prorogation
Definitions

41. (1) The following definitions apply in this Part and in Parts 4 and 5.
“board”
« conseil »

“board” means the board of directors of the Corporation as defined in subection 2(1) of the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act.
“Corporation”
« Commission »

“Corporation” means the Canadian Wheat Board continued by subsection 4(1) of the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Agriculture and Agri-Food.
41. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux parties 4 et 5.
Définitions

« Commission » La Commission canadienne du blé prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
« Commission »
Corporation

« conseil » Le conseil d’administration de la Commission, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
« conseil »
board

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
« ministre »
Minister

Words and expressions

(2) Unless it is otherwise provided, words and expressions used in this Part or in Part 4 or 5 have the same meaning as in the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act.
(2) Sauf disposition contraire, les termes qui sont employés dans la présente partie et les parties 4 et 5 s’entendent au sens de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire).
Terminologie

Submission to Minister

42. (1) The Corporation must submit an application for continuance under one of the following Acts for the Minister’s approval:

(a) the Canada Business Corporations Act;

(b) the Canada Cooperatives Act; or

(c) the Canada Not-for-profit Corporations Act.
42. (1) La Commission présente à l’agrément du ministre une demande en vue d’obtenir sa prorogation en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :
Demande au ministre

a) la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

b) la Loi canadienne sur les coopératives;

c) la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.

Deadline

(2) The application must be submitted to the Minister within four years, or any shorter period specified by the Minister, after the day on which this Part comes into force.
(2) La demande est présentée au ministre dans les quatre ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par lui — suivant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Délais pour la présentation au ministre

Submission to applicable authorities

(3) Once the application has been approved by the Minister, the Corporation must submit the application to the applicable authorities under the relevant Act.
(3) Dès que la demande est agréée par le ministre, la Commission la présente à l’autorité ayant compétence pour la proroger en vertu de la loi applicable.
Demande à l’autorité compétente

Application not invalid

(4) The application is not invalid solely because the Corporation is incorporated by an Act of Parliament.
(4) La demande n’est pas invalide du fait que la Commission est constituée par une loi fédérale.
Validité de la demande

Restriction

43. The Corporation is not entitled to apply for continuance in another jurisdiction.
43. La Commission ne peut demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative.
Restriction

Coming into Force
Entrée en vigueur
Simultaneous coming into force

44. This Part comes into force on the day on which Part 2 comes into force.
44. La présente partie entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie 2.
Concomitance : entrée en vigueur

Ceasing to Have Effect
Cessation d’effet
Ceasing effect

45. This Part ceases to have effect on the day on which Part 4 applies.
45. La présente partie cesse d’avoir effet à la date à laquelle la partie 4 s’applique.
Concomitance : cessation d’effet

PART 4
PARTIE 4
DISSOLUTION OF THE CANADIAN WHEAT BOARD
LIQUIDATION DE LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ
Application
Application
Application of Part

46. This Part applies only if the Corporation is not continued under Part 3 within five years, or any shorter period specified by the Governor in Council, after the day on which that Part comes into force.
46. La présente partie ne s’applique que si la Commission n’a pas été prorogée en vertu de la partie 3 dans les cinq ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par le gouverneur en conseil — suivant l’entrée en vigueur de cette partie.
Application

Final Pool Period
Ultime période de mise en commun
Final pool period

47. (1) The Minister must, by order, in respect of each grain, designate one or more pool periods set by the Corporation under section 27 of the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act as a final pool period for the purposes of winding up the Corporation.
47. (1) Pour la réalisation de la liquidation de la Commission, le ministre désigne, par arrêté, à l’égard d’un grain, une période de mise en commun établie en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) ou plusieurs d’entre elles comme ultime période de mise en commun.
Désignation du ministre

Final payment

(2) The Corporation must make all payments due under subsection 29(3) of the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act in respect of the final pool period before winding up the Corporation under section 48.
(2) À l’égard de l’ultime période de mise en commun, la Commission procède aux versements visés au paragraphe 29(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) avant de procéder à sa liquidation en vertu de l’article 48.
Ultime versement

Exercising powers

(3) After the end of the final pool period, the Corporation may exercise its powers under the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act only for the purpose of administering that pool period and winding up the Corporation.
(3) À la fin de l’ultime période de mise en commun, la Commission ne peut exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) que pour l’administration de cette période et pour sa liquidation.
Exercice des attributions

Distribution of Assets
Distribution de l’actif
Distribution of property

48. (1) The property of the Corporation is to be applied in satisfaction of its debts and liabilities, and the charges, costs and expenses incurred in winding-up its affairs.
48. (1) Les biens de la Commission sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.
Distribution des biens

Clarification

(2) For greater certainty, the contingency fund established under subsection 18(1) of the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act forms part of the property of the Corporation.
(2) Il est entendu que le fonds de réserve établi en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) fait partie des biens de la Commission.
Précision

Deadline for claims

49. (1) The Minister may fix a date by which all claims against the Corporation are to be submitted to the Corporation and must publish a notice of that date in the Canada Gazette at least 60 days before that date.
49. (1) Le ministre peut, relativement à la liquidation de la Commission, fixer une date limite pour la production, par les créanciers de celle-ci, de leurs réclamations et fait publier cette date dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant sa survenance.
Délai pour la production des réclamations

Failure to submit

(2) Any claim against the Corporation that is not submitted in accordance with subsection (1) is void.
(2) Toute réclamation à l’égard de la Commission qui n’est pas produite conformément au paragraphe (1) est réputée nulle.
Défaut de production

Winding-up expenses

50. All charges, costs and expenses properly incurred in the winding-up of the Corporation, including the remuneration of any liquidator appointed under section 52, are payable out of the assets of the Corporation, in priority to all other claims.
50. Les frais, charges et dépenses légitimes occasionnés par la liquidation de la Commission, y compris la rémunération d’un liquidateur nommé au titre de l’article 52, sont à payer sur l’actif de la Commission par droit de priorité sur toutes autres réclamations.
Frais de liquidation

Surplus

51. (1) Any surplus that remains after the satisfaction of the debts and liabilities of the Corporation and the winding-up charges, costs and expenses belongs to Her Majesty in right of Canada.
51. (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la Commission et des frais, charges et dépenses liées à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.
Distribution du surplus

Unsatisfied debts and liabilities

(2) Any debts and liabilities of the Corporation that remain unsatisfied on the day on which the Corporation is dissolved become the debts and liabilities of Her Majesty in right of Canada.
(2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de la Commission devient, à cette date, une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés

Appointment of Liquidator
Nomination d’un liquidateur
Appointment

52. If the Minister considers it necessary to fully carry out the purpose of this Part, the Minister may appoint a liquidator, who is to hold office during pleasure, to administer the final pool period and wind up the Corporation.
52. S’il le considère indiqué pour l’application de la présente partie, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour procéder à l’administration de l’ultime période de mise en commun et à la liquidation de la Commission.
Nomination

Powers, duties and functions

53. On appointment of a liquidator,

(a) the president, chairperson and other directors cease to hold their respective offices and the liquidator may exercise all of the powers and perform all the duties and functions of the Corporation; and

(b) the by-laws made under section 9 of the Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act are deemed to be revoked.
53. Dès la nomination d’un liquidateur :
Attributions

a) le président directeur général, le président du conseil et les autres administra-teurs cessent d’exercer leur charge res-pective et le liquidateur peut exercer toutes les attributions de la Commission;

b) les règlements administratifs pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur la Com-mission canadienne du blé (activités en période intérimaire) sont réputés sans effet.

Refusal to honour

54. The liquidator may refuse to honour any gratuitous contract, or conveyance or contract without consideration or with a merely nominal consideration, respecting either real or personal property or immovables or movables, made by the Corporation before the appointment of the liquidator.
54. Le liquidateur peut refuser d’exécuter les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels, à titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par la Commission avant sa nomination.
Refus d’exécution

Dissolution Date
Date de dissolution
Dissolution

55. The Corporation is dissolved on a day fixed by order of the Governor in Council.
55. La Commission est dissoute à la date fixée par décret.
Décret pour la dissolution

PART 5
PARTIE 5
REPEAL OF THE CANADIAN WHEAT BOARD (INTERIM OPERATIONS) ACT
ABROGATION DE LA LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ (ACTIVITÉS EN PÉRIODE INTÉRIMAIRE)
Application
Application
Application of Part

56. This Part applies when the Corporation is continued under Part 3 or dissolved under Part 4.
56. La présente partie s’applique lorsque la Commission est prorogée en vertu de la partie 3 ou liquidée en vertu de la partie 4.
Application

Transitional Provision
Disposition transitoire
Library and Archives of Canada Act

57. Despite sections 58 and 63, the Library and Archives of Canada Act continues to apply to the Corporation but only in respect of government records, as defined in that Act, that were under the control of the Corporation on the day before the day on which this Part applies.
57. Malgré les articles 58 et 63, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada continue de s’appliquer à la Commission mais seulement à l’égard des documents fédéraux, au sens de cette loi, qui relèvent de celle-ci à la date à laquelle s’applique la présente partie.
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

2006, c. 9, s. 165

58. Schedule 1 to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
58. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 165

Canadian Wheat Board
Commission canadienne du blé
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
R.S., c. G-10

Canada Grain Act
Loi sur les grains du Canada
L.R., ch. G-10

59. Section 55 of the Canada Grain Act is amended by adding the following after subsection (1):
59. L’article 55 de la Loi sur les grains du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Other works

(1.1) Every flour mill, feed mill, feed warehouse and seed cleaning mill is a work for the general advantage of Canada.
(1.1) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.
Autres ouvrages

1996, c. 10

Canada Transportation Act
Loi sur les transports au Canada
1996, ch. 10

2000, c. 16, s. 9(3)

60. The definition “government hopper car” in section 147 of the Canada Transportation Act is replaced by the following:
60. La définition de « wagon-trémie du gouvernement », à l’article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
2000, ch. 16, par. 9(3)

“government hopper car”
« wagon-trémie du gouvernement »

“government hopper car” means a hopper car provided to a prescribed railway company by the government of Canada or a province;
« wagon-trémie du gouvernement » Wagon-trémie fourni à une compagnie de chemin de fer régie par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une province.
« wagon-trémie du gouvernement »
government hopper car

R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

61. Schedule 1 to the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by striking out the following:
61. L’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :
Canadian Wheat Board
Commission canadienne du blé
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
R.S., c. M-13; 2000, c. 8, s. 2

Payments in Lieu of Taxes Act
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

62. Schedule III to the Payments in Lieu of Taxes Act is amended by striking out the following:
62. L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Canadian Wheat Board
Commission canadienne du blé
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

63. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
63. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Canadian Wheat Board
Commission canadienne du blé
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
Repeal
Abrogation
Repeal

64. The Canadian Wheat Board (Interim Operations) Act is repealed.
64. La Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) est abrogée.
Abrogation

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Canada Grain Act
Clause 59: New.
Loi sur les grains du Canada
Article 59 : Nouveau.
Canada Transportation Act
Clause 60: Existing text of the definition:
“government hopper car” means a hopper car provided to a prescribed railway company by the government of Canada or a province or by the Canadian Wheat Board;
Loi sur les transports au Canada
Article 60 : Texte de la définition :
« wagon-trémie du gouvernement » Wagon-trémie fourni à une compagnie de chemin de fer régie par le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou la Commission canadienne du blé.