Skip to main content

Bill C-13

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

Coming into Force
Entrée en vigueur
January 1, 2012

145. Sections 137 and 142 to 144 come into force on January 1, 2012.
145. Les articles 137 et 142 à 144 entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
1er janvier 2012

PART 4
PARTIE 4
FACILITATING LOW VALUE IMPORTS
FACILITATION DES IMPORTATIONS DE FAIBLE VALEUR
1997, c. 36

Customs Tariff
Tarif des douanes
1997, ch. 36

146. The List of Tariff Provisions set out in the schedule to the Customs Tariff is amended by adding, in numerical order, the tariff provisions set out in Schedule 3 to this Act.
146. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
Coming into Force
Entrée en vigueur
January 1, 2012

147. This Part comes into force on January 1, 2012.
147. La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2012.
1er janvier 2012

PART 5
PARTIE 5
2004, c. 26

CANADA EDUCATION SAVINGS ACT
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
2004, ch. 26

Amendments to the Act
Modification de la loi
148. (1) Section 5 of the Canada Education Savings Act is amended by adding the following after subsection (6):
148. (1) L’article 5 de la Loi canadienne sur l’épargne-études est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Change in care

(6.1) If, in a month following January in a particular year, an individual who was not the primary caregiver of a beneficiary in January of that year becomes the beneficiary’s primary caregiver, then the adjusted income to be used for the purposes of subsection (4) in respect of contributions made to the trustee of the trust designated by that individual is the adjusted income used to determine the amount of a child tax benefit for the first month in the particular year in respect of which the individual’s eligibility for the child tax benefit has been established.
(6.1) Si un particulier qui n’est pas le responsable d’un bénéficiaire pour le mois de janvier d’une année donnée le devient après celui-ci, le revenu modifié utilisé pour l’application du paragraphe (4) à l’égard des cotisations versées au fiduciaire de la fiducie qu’il a désignée est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel il y est admissible.
Changement dans les conditions de garde

Change in care in December

(6.2) In applying subsection (6.1) in respect of a beneficiary for whom the individual becomes the beneficiary’s primary caregiver in December, the reference to “the first month in the particular year in respect of which the individual’s eligibility for the child tax benefit has been established” in that subsection is to be read as a reference to “January of the next year”.
(6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1) au bénéficiaire dont le particulier devient responsable en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel il est admissible à la prestation vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
Changement dans les conditions en décembre

(2) Subsection 5(7) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 5(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation

(7) La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire au moment où la cotisation est versée désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.
(7) La somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de toute fiducie que le responsable du bénéficiaire au moment où la cotisation est versée désigne en la forme et selon les modalités que le ministre approuve.
Désignation

(3) Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
More than one primary caregiver

(7.1) If there is more than one primary caregiver of the beneficiary at the time a contribution is made, the amount referred to in subsection (4) is to be paid to the trustee of the trust designated under subsection (7) to which a contribution is first made.
(7.1) En cas de pluralité de responsables du bénéficiaire au moment du versement de la cotisation, la somme visée au paragraphe (4) est versée au fiduciaire de la fiducie — désignée au titre du paragraphe (7) — à laquelle une cotisation est versée en premier lieu.
Plusieurs responsables

Additional grant less than maximum amount

(7.2) For greater certainty, if there is more than one primary caregiver of the beneficiary and the total of all amounts paid under subsection (4) to the trustee of the trust to which a contribution is first made is less than the maximum amount that may be paid under that subsection, then amounts may be paid under that subsection to the trustee of a trust designated by any primary caregiver of the beneficiary.
(7.2) Il est entendu que, dans le cas où il y a pluralité de responsables du bénéficiaire et que le total des sommes versées au titre du paragraphe (4) au fiduciaire de la fiducie à laquelle une cotisation est versée en premier lieu est inférieur à la somme maximale visée à ce paragraphe, la somme en cause peut être versée au titre de la majoration prévue à ce paragraphe au fiduciaire de la fiducie désignée par tout responsable du bénéficiaire.
Cotisation maximale non atteinte

Coming into Force
Entrée en vigueur
July 1, 2011

149. This Part is deemed to have come into force on July 1, 2011.
149. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2011.
1er juillet 2011

PART 6
PARTIE 6
CHILDREN’S SPECIAL ALLOWANCES
ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS
1992, c. 48, Sch.

Children’s Special Allowances Act
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
1992, ch. 48, ann.

150. (1) The portion of paragraph 3(1)(a) of the Children’s Special Allowances Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:
150. (1) Le passage de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
and who resides in an institution, a group foster home, the private home of foster parents or in the private home of a guardian, tutor or other individual occupying a similar role for the month, under a decree, order or judgment of a competent tribunal; or
a) qui, résidant pendant un mois donné dans un établissement spécialisé, dans un foyer de placement familial, chez des parents nourriciers ou chez un tuteur ou toute autre personne physique exerçant des fonctions similaires, nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, est à la charge :
Application

(2) Paragraph 3(1)(a) of the Act, as amended by subsection (1), applies to special allowances payable for months after December 2011.
(2) L’alinéa 3(1)a) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011.
Application

SOR/93–12

Children’s Special Allowance Regulations
Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
DORS/93-12

151. (1) Section 9 of the Children’s Special Allowance Regulations is replaced by the following:
151. (1) L’article 9 du Règlement sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
9. For the purposes of the Act, a child is considered to be maintained by an applicant in a month if
(a) the applicant, at the end of the month, provides for the child’s care, maintenance, education, training and advancement to a greater extent than any other department, agency or institution or any person; or
(b) the applicant is an entity referred to in paragraph 3(1)(a) or (b) of the Act that has applied in respect of a child who
(i) was formerly in the care of foster parents or was formerly maintained by an entity referred to in paragraph 3(1)(a) or (b) of the Act, and
(ii) has been placed in the permanent or temporary custody of a guardian, tutor or other individual occupying a similar role for the month, under a decree, order or judgment of a competent tribunal who has received financial assistance from the applicant for the month in respect of the child’s maintenance.
9. Pour l’application de la Loi, un enfant est considéré comme étant à la charge du demandeur pour un mois donné si :
a) soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme ou établissement, ou toute personne;
b) soit le demandeur est l’une des entités mentionnées aux alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :
(i) avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée aux alinéas 3(1)a) ou b) de la Loi,
(ii) a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.
Application

(2) Section 9 of the Regulations, as enacted by subsection (1), applies to special allow-ances payable for months after December 2011.
(2) L’article 9 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011.
Application

PART 7
PARTIE 7
FEDERAL FINANCIAL ASSISTANCE FOR STUDENTS
AIDE FINANCIÈRE OFFERTE AUX ÉTUDIANTS PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
1994, c. 28

Canada Student Financial Assistance Act
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
1994, ch. 28

2008, c. 28, s. 101(1)

152. Subsection 2(2) of the Canada Student Financial Assistance Act is replaced by the following:
152. Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, par. 101(1)

Other definitions

(2) In this Act, the words and expressions “borrower”, “consolidated student loan agreement”, “course”, “family income”, “family physician”, “financial assistance”, “full-time student”, “loan year”, “nurse”, “nurse practitioner”, “part-time student”, “period of studies”, “post-secondary school level”, “program of studies”, “severe permanent disability”, “student loan”, “student loan agreement” and “under-served rural or remote community” have the meanings assigned by the regulations.
(2) Dans la présente loi, les termes « aide financière », « année de prêt », « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « contrat de prêt consolidé », « contrat de prêt simple », « cours », « emprunteur », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « infirmier », « infirmier praticien », « invalidité grave et permanente », « médecin de famille », « niveau post­secondaire », « période d’études », « prêt d’études », « programme d’études » et « revenu familial » s’entendent au sens des règlements.
Autres définitions

153. The Act is amended by adding the following after section 9.1:
153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
FAMILY PHYSICIANS, NURSES AND NURSE PRACTITIONERS IN UNDER-SERVED RURAL OR REMOTE COMMUNITIES
MÉDECIN DE FAMILLE, INFIRMIER OU INFIRMIER PRATICIEN DANS UNE COLLECTIVITÉ RURALE OU ÉLOIGNÉE MAL DESSERVIE
Portion of loan forgiven

9.2 (1) The Minister may forgive an amount in respect of a student loan to a borrower who begins to work in an under-served rural or remote community as a family physician, nurse or nurse practitioner, if the borrower meets the prescribed conditions.
9.2 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.
Dispense de remboursement

Effective date of forgiveness

(2) The forgiveness takes effect on the prescribed day.
(2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.
Prise d’effet

Agreement

(3) For the purposes of subsection (1), the Minister may enter into an agreement with a lender for the purchase of a student loan made by the lender.
(3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt d’études.
Accord

2000, c. 14, s. 18

154. Section 13 of the Act is replaced by the following:
154. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 14, art. 18

Maximum amount

13. The aggregate amount of student loans made under this Act that are outstanding may not exceed the prescribed amount.
13. Le montant total des prêts d’études consentis sous le régime de la présente loi et impayés ne peut dépasser le montant prévu par règlement.
Maximum admissible

2008, c. 28, s. 108(2)

155. (1) Paragraph 15(1)(f.1) of the Act is replaced by the following:
155. (1) L’alinéa 15(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, par. 108(2)

(f.1) respecting the circumstances in which an amount on account of principal or interest is not required to be paid in respect of student loans;
f.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts d’études peut être différé;
(2) Subsection 15(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (o):
(2) Le paragraphe 15(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
(o.1) prescribing the amount that may be forgiven in respect of a year under section 9.2 in respect of a student loan;
(o.2) prescribing the maximum number of years in respect of which amounts may be forgiven under section 9.2 in respect of a student loan;
o.1) prévoir la somme à l’égard du prêt d’études qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 9.2;
o.2) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt d’études peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2;
(3) Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Maximum aggregate amount of outstanding student loans

(1.1) On the Minister’s recommendation with the Minister of Finance’s concurrence, the Governor in Council may make regulations, for the purposes of section 13,

(a) prescribing the aggregate amount of outstanding student loans that may not be exceeded; and

(b) prescribing the student loans that are to be considered for the purposes of determining, at a given time, the aggregate amount of outstanding student loans.
(1.1) Pour l’application de l’article 13, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre à laquelle doit souscrire le ministre des Finances :
Montant total maximal des prêts d’études impayés

a) prévoir le montant total maximal des prêts d’études impayés;

b) prévoir les prêts d’études à prendre en compte pour calculer, à un moment donné, le montant total des prêts d’études impayés.

2009, c. 2, s. 363

156. (1) Paragraph 17.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
156. (1) L’alinéa 17.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 363

(a) deny the person financial assistance for a prescribed period;
a) lui refuser, pour la période réglementaire, une aide financière;
2009, c. 2, s. 363

(2) Subsection 17.1(6) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 17.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 363

Limitation or prescription

(6) The Minister may not take any measure under subsection (1) or (2) later than six years after the day on which he or she becomes aware of the false statement or misrepresentation or the false or misleading information.
(6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de six ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.
Prescription

R.S., c. S-23

Canada Student Loans Act
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
L.R., ch. S-23

157. The Canada Student Loans Act is amended by adding the following after section 11:
157. La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
FAMILY PHYSICIANS, NURSES AND NURSE PRACTITIONERS IN UNDER-SERVED RURAL OR REMOTE COMMUNITIES
MÉDECIN DE FAMILLE, INFIRMIER OU INFIRMIER PRATICIEN DANS UNE COLLECTIVITÉ RURALE OU ÉLOIGNÉE MAL DESSERVIE
Portion of loan forgiven

11.1 (1) The Minister may forgive an amount in respect of a guaranteed student loan to a borrower who begins to work in an under-served rural or remote community as a family physician, nurse or nurse practitioner, if the borrower meets the prescribed conditions.
11.1 (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.
Dispense de remboursement

Effective date of forgiveness

(2) The forgiveness takes effect on the prescribed day.
(2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.
Prise d’effet

Agreement

(3) For the purposes of subsection (1), the Minister may enter into an agreement with a lender for the purchase of a guaranteed student loan made by the lender.
(3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt garanti.
Accord

2008, c. 28, s. 113(1)

158. (1) Paragraph 17(k.1) of the Act is replaced by the following:
158. (1) L’alinéa 17k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, par. 113(1)

(k.1) respecting the circumstances in which an amount on account of principal or interest is not required to be paid in respect of guaranteed student loans;
k.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts garantis peut être différé;
(2) Paragraph 17(r) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 17r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(q.2) prescribing the amount that may be forgiven in respect of a year under section 11.1 in respect of a guaranteed student loan;
(q.3) prescribing the maximum number of years in respect of which amounts may be forgiven under section 11.1 in respect of a guaranteed student loan;
(r) defining the expressions “family physician”, “full-time student”, “nurse”, “nurse practitioner”, “part-time student”, “responsible officer of a lender” and “under-served rural or remote community” for the purposes of this Act;
q.2) prévoir la somme à l’égard du prêt garanti qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 11.1;
q.3) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt garanti peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 11.1;
r) définir les termes « collectivité rurale ou éloignée mal desservie », « étudiant à temps partiel », « étudiant à temps plein », « infirmier », « infirmier praticien », « médecin de famille » et « responsable de l’organisme prêteur » pour l’application de la présente loi;
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

159. (1) Sections 152 and 153, subsections 155(1) and (2) and sections 157 and 158 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
159. (1) Les articles 152 et 153, les paragraphes 155(1) et (2) et les articles 157 et 158 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(2) Section 154 and subsection 155(3) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) L’article 154 et le paragraphe 155(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 8
PARTIE 8
1996, c. 23

EMPLOYMENT INSURANCE ACT
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23

160. (1) Section 96 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (8.6):
160. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.6), de ce qui suit :
Temporary measure — small business refund 2011

(8.7) If an employer’s premium is $10,000 or less for 2010, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2011 determined by the following formula if that amount is more than $2:

P2 – P1

where

P1      is the amount of the employer’s premium in 2010; and

P2      is the amount of the employer’s premium in 2011.
(8.7) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2010 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2011, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2011

C2 – C1

où :

C1      représente le montant de la cotisation patronale pour 2010,

C2      le montant de la cotisation patronale pour 2011.

P1 can be equal to zero

(8.8) For the purposes of subsection (8.7), P1 is equal to zero if a person was not required to pay an employer’s premium in 2010.
(8.8) Pour l’application du paragraphe (8.7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2010.
Cas d’absence de cotisation patronale pour 2010

Maximum refund

(8.9) A refund under subsection (8.7) shall not exceed $1,000.
(8.9) Le remboursement prévu au paragraphe (8.7) ne peut excéder 1 000 $.
Remboursement maximal

(2) Section 96 of the Act is amended by adding the following after subsection (13):
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
No interest payable

(13.1) Despite subsection (13), no interest shall be paid on refunds payable under subsection (8.7).
(13.1) Par dérogation au paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu du paragraphe (8.7).
Aucun intérêt

PART 9
PARTIE 9
GAS TAX FUND — FINANCING MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
FONDS SUR LA TAXE SUR L’ESSENCE — FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Maximum payment of $2,000,000,000

161. On the requisition of the Minister set out in Schedule I.1 of the Financial Administration Act with respect to the Office of Infrastructure of Canada, there may be paid out of the Consolidated Revenue Fund for each fiscal year beginning on or after April 1, 2014, in accordance with the terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum of not more than $2,000,000,000 to provinces, territories, municipalities, municipal associations, provincial, territorial and municipal entities and First Nations for the purpose of municipal, regional and First Nations infrastructure.
161. À la demande du ministre mentionné à l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques en regard du Bureau de l’infrastructure du Canada et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, peut être payée sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas deux milliards de dollars pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
Paiement maximal de 2 000 000 000 $

PART 10
PARTIE 10
2009, c. 2, s. 297

CANADIAN SECURITIES REGULATION REGIME TRANSITION OFFICE ACT
LOI SUR LE BUREAU DE TRANSITION VERS UN RÉGIME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES
2009, ch. 2, art. 297

162. Subsection 14(1) of the Canadian Securities Regulation Regime Transition Office Act is replaced by the following:
162. Le paragraphe 14(1) de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières est remplacé par ce qui suit :
Maximum payment

14. (1) The Minister may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding $33,000,000, or any other amount that may be specified in an appropriation Act, to the Transition Office for its use.
14. (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trente-trois millions de dollars, ou de la somme qui peut être précisée dans une loi de crédits, au Bureau de transition, à son usage.
Paiement maximal

PART 11
PARTIE 11
2005, c. 47, s. 1

WAGE EARNER PROTECTION PROGRAM ACT
LOI SUR LE PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS
2005, ch. 47, art. 1

Amendment to the Act
Modification de la loi
2009, c. 2, s. 342

163. Paragraph (a) of the definition “eligible wages” in subsection 2(1) of the Wage Earner Protection Program Act is replaced by the following:
163. L’alinéa a) de la définition de « salaire admissible », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés, est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 342

(a) wages other than severance pay and termination pay that were earned during the longer of the following periods:
(i) the six-month period ending on the first day on which there was a receiver in relation to the former employer, and
(ii) the period beginning on the day that is six months before the day on which a proposal under Division I of Part III of the Bankruptcy and Insolvency Act is filed by or in respect of the employer or the day on which proceedings under the Companies’ Creditors Arrangement Act are commenced and ending on the date of the bankruptcy or the first day on which there was a receiver in relation to the former employer; and
a) Le salaire — autre que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :
(i) la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre,
(ii) la période commençant à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou celle de l’introduction d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre;
Transitional Provision
Disposition transitoire
Transitional

164. The Wage Earner Protection Program Act, as amended by section 163, applies

(a) in respect of wages owing to an individual by an employer who becomes bankrupt after June 5, 2011; and

(b) in respect of wages owing to an individual by an employer any of whose property comes under the possession or control of a receiver as defined in subsection 243(2) of the Bankruptcy and Insolvency Act, after June 5, 2011.
164. La Loi sur le Programme de protection des salariés, dans sa version modifiée par l’article 163, s’applique :
Disposition transitoire

a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui a fait faillite après le 5 juin 2011;

b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 5 juin 2011.

PART 12
PARTIE 12
AMENDMENTS RELATING TO EMPLOYMENT
MODIFICATIONS RELATIVES À L’EMPLOI
R.S., c. H-6

Canadian Human Rights Act
Loi canadienne sur les droits de la personne
L.R., ch. H-6

165. Subsection 9(2) of the Canadian Human Rights Act is repealed.
165. Le paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
166. Paragraph 15(1)(c) of the Act is repealed.
166. L’alinéa 15(1)c) de la même loi est abrogé.
R.S., c. L-2

Canada Labour Code
Code canadien du travail
L.R., ch. L-2

R.S., c. 32 (2nd Supp.), s. 41 (Sch., item 1)

167. Paragraph 235(2)(b) of the Canada Labour Code is repealed.
167. L’alinéa 235(2)b) du Code canadien du travail est abrogé.
L.R., ch. 32 (2e suppl.), art. 41, ann., no 1

2006, c. 9, s. 2

Conflict of Interest Act
Loi sur les conflits d’intérêts
2006, ch. 9, art. 2

168. Section 15 of the Conflict of Interest Act is amended by adding the following after subsection (1):
168. L’article 15 de la Loi sur les conflits d’intérêts est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception

(1.1) Despite paragraph (1)(a), for the purpose of maintaining his or her employment opportunities or ability to practice his or her profession on leaving public office, a reporting public office holder may engage in employment or the practice of a profession in order to retain any licensing or professional qualifications or standards of technical proficiency necessary for that purpose if

(a) the reporting public office holder does not receive any remuneration; and

(b) the Commissioner is of the opinion that it is not incompatible with the reporting public office holder’s duties as a public office holder.
(1.1) Malgré l’alinéa (1)a), afin de préserver ses perspectives d’emploi ou sa capacité d’exercer sa profession une fois qu’il a cessé d’occuper sa charge, le titulaire de charge publique principal peut occuper un emploi ou exercer une profession dans le but de conserver un permis d’exercice, une qualification professionnelle ou un certain niveau de compétence technique qui lui est nécessaire à cette fin si, à la fois :
Exception

a) il ne reçoit aucune rémunération;

b) le commissaire estime que cela n’est pas incompatible avec sa charge publique.

Coming into Force
Entrée en vigueur
One year after royal assent

169. Sections 165 to 167 come into force one year after the day on which this Act receives royal assent.
169. Les articles 165 à 167 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi.
Un an après la date de sanction

PART 13
PARTIE 13
R.S., c. J-1

JUDGES ACT
LOI SUR LES JUGES
L.R., ch. J-1

2006, c. 11, s. 2

170. Paragraph 22(2.1)(b) of the Judges Act is replaced by the following:
170. L’alinéa 22(2.1)b) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 11, art. 2

(b) the four other judges, $232,300 each.
b) s’agissant de chacun des quatre autres juges : 232 300 $.
PART 14
PARTIE 14
1990, c. 4

NORDION AND THERATRONICS DIVESTITURE AUTHORIZATION ACT
LOI AUTORISANT L’ALIÉNATION DE NORDION ET DE THERATRONICS
1990, ch. 4

Deemed coming into force — April 20, 1993

171. Despite section 12 of the Nordion and Theratronics Divestiture Authorization Act, section 9 of that Act is deemed to have come into force on April 20, 1993.
171. Malgré l’article 12 de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, l’article 9 de cette loi est réputé être entré en vigueur le 20 avril 1993.
Entrée en vigueur réputée — 20 avril 1993

PART 15
PARTIE 15
R.S., c. C-8

CANADA PENSION PLAN
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
L.R., ch. C-8

Amendments to the Act
Modification de la loi
172. The definitions “employer” and “employment” in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan are replaced by the following:
172. Les définitions de « emploi » et « employeur », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“employer”
« employeur »

“employer” means a person liable to pay salary, wages or other remuneration in relation to employment, and, in relation to an officer, includes the person from whom the officer receives their remuneration;
“employment”
« emploi »

“employment” means the state of being employed under an express or implied contract of service or apprenticeship, and includes the tenure of an office;
« emploi » L’état d’employé prévu par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, exprès ou tacite, y compris la période d’occupation d’une fonction.
« emploi »
employment

« employeur » La personne tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération à l’égard d’un emploi et, en outre, dans le cas d’un fonctionnaire, celle qui lui verse sa rémunération.
« employeur »
employer

R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 3

173. The portion of subsection 8(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
173. Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3

Amount of employee’s contribution

8. (1) Every employee who is employed by an employer in pensionable employment shall, by deduction as provided in this Act from the remuneration in respect of the pensionable employment paid to the employee by the employer, make an employee’s contribution for the year in which the remuneration is paid to the employee of an amount equal to the product obtained when the contribution rate for employees for the year is multiplied by the lesser of
8. (1) Tout employé occupant chez un employeur un emploi ouvrant droit à pension verse, par retenue prévue par la présente loi sur la rémunération que lui paie cet employeur à l’égard de cet emploi, pour l’année au cours de laquelle cette rémunération lui est payée, une cotisation d’employé égale au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employés pour l’année par le plus petit des montants suivants :
Montant de la cotisation d’un employé

R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 3; 2004, c. 22, s. 15

174. The portion of subsection 9(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
174. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3; 2004, ch. 22, art. 15

Amount of employer’s contribution

9. (1) Every employer shall, in respect of each employee employed by the employer in pensionable employment, make an employer’s contribution for the year in which remuneration in respect of the pensionable employment is paid to the employee of an amount equal to the product obtained when the contribution rate for employers for the year is multiplied by the lesser of
9. (1) Tout employeur doit, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, payer pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le plus petit des montants suivants :
Montant de la cotisation de l’employeur

1993, c. 24, s. 143(1)

175. Subsection 21(1) of the Act is replaced by the following:
175. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 24, par. 143(1)

Amount to be deducted and remitted by employer

21. (1) Every employer paying remuneration to an employee employed by the employer at any time in pensionable employment shall deduct from that remuneration as or on account of the employee’s contribution for the year in which the remuneration in respect of the pensionable employment is paid to the employee any amount that is determined in accordance with prescribed rules and shall remit that amount, together with any amount that is prescribed with respect to the contribution required to be made by the employer under this Act, to the Receiver General at any time that is prescribed and, if at that prescribed time the employer is a prescribed person, the remittance shall be made to the account of the Receiver General at a financial institution (within the meaning that would be assigned by the definition “financial institution” in subsection 190(1) of the Income Tax Act if that definition were read without reference to its paragraphs (d) and (e)).
21. (1) Tout employeur payant une rémunération à un employé à son service, à une date quelconque, dans un emploi ouvrant droit à pension est tenu d’en déduire, à titre de cotisation de l’employé ou au titre de la cotisation pour l’année au cours de laquelle la rémunération à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension est payée à cet employé, le montant déterminé conformément à des règles prescrites; l’employeur remet au receveur général, à la date prescrite, ce montant ainsi que le montant qui est prescrit à l’égard de la cotisation qu’il est tenu de verser selon la présente loi. De plus, lorsque l’employeur est une personne prescrite à la date prescrite, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière (au sens du paragraphe 190(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression).
Montant devant être déduit et remis par l’employeur

Coming into Force
Entrée en vigueur
January 1, 2006

176. This Part is deemed to have come into force on January 1, 2006.
176. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2006.
1er janvier 2006

PART 16
PARTIE 16
2010, c. 12

JOBS AND ECONOMIC GROWTH ACT
LOI SUR L’EMPLOI ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
2010, ch. 12

177. Section 1679 of the Jobs and Economic Growth Act is amended by replacing the subsection 10(4) that it enacts with the following:
177. L’article 1679 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par remplacement du paragraphe 10(4) qui y est édicté par ce qui suit :
Exception

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to a chief executive if he or she declares, after giving notice to the Chief Human Resources Officer appointed under subsection 6(2.1) of the Financial Administration Act, that it is not practical to apply those subsections given the size of that portion of the public sector.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’administrateur général qui, après en avoir donné avis au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, déclare que l’élément du secteur public dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces paragraphes.
Rapport envoyé au dirigeant principal des ressources humaines

178. Subsection 1680(1) of the Act is amended by replacing the subsections 38.1(1) and (2) that it enacts with the following:
178. Le paragraphe 1680(1) de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 38.1(1) et (2) qui y sont édictés par ce qui suit :
Report — disclosures under section 12

38.1 (1) Within 60 days after the end of each financial year, each chief executive must prepare and submit to the Chief Human Resources Officer appointed under subsection 6(2.1) of the Financial Administration Act a report for that financial year on the activities, in the portion of the public sector for which the chief executive is responsible, respecting disclosures made under section 12.
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Rapport au dirigeant principal des ressources humaines : divulgations faites au titre de l’article 12

Report to President of the Treasury Board — disclosures under section 12

(2) Within six months after the end of each financial year, the Chief Human Resources Officer must prepare and submit to the President of the Treasury Board a report for that financial year that provides an overview of the activities, throughout the public sector, respecting disclosures made under section 12.
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12

PART 17
PARTIE 17
R.S., c. V-1; 2000, c. 34, par. 95(a)(F)

DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS ACT
LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, al. 95a)(F)

179. The Department of Veterans Affairs Act is amended by adding the following after section 1:
179. La Loi sur le ministère des Anciens Combattants est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
INTERPRETATION
DÉFINITION
Definition of “dependant”

1.1 For the purposes of this Act, “dependant” means the spouse or common-law partner or child of any person referred to in subparagraph 4(a)(i), or any other person who provided or received care or support, financial or otherwise, to or from that person.
1.1 Dans la présente loi, « personne à charge » s’entend de l’époux ou conjoint de fait ou de l’enfant d’une personne visée au sous-alinéa 4a)(i) ou de toute autre personne qui a donné des soins ou du soutien, financier ou autre, à celle-ci ou en a reçu d’elle.
Définition de « personne à charge »

2000, c. 34, s. 13(2)

180. Paragraph 5(c) of the Act is replaced by the following:
180. L’alinéa 5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 34, par. 13(2)

(c) respecting the care, treatment or other benefits to be provided or that the Minister will pay for in whole or in part, the circumstances in which the Minister will pay in whole or in part and the circumstances in which the Minister may cease to pay in whole or in part;
c) concernant les soins, traitements et autres avantages à fournir et ceux dont le ministre prendra en charge tout ou partie des frais, les modalités afférentes et les cas de cessation totale ou partielle de la prise en charge;
PART 18
PARTIE 18
2000, c. 9

CANADA ELECTIONS ACT
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2000, ch. 9

Amendments to the Act
Modification de la loi
2003, c. 19, s. 40

181. Subsection 435.01(2) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
181. Le paragraphe 435.01(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art 40

Computation of fund

(2) An allowance fund for a quarter is the product of the number of valid votes cast in the election referred to in subsection (1) multiplied by the applicable following number:

(a) $0.3825, for the quarter that begins on April 1, 2012 and the three following quarters;

(b) $0.255, for the quarter that begins on April 1, 2013 and the three following quarters; and

(c) $0.1275, for the quarter that begins on April 1, 2014 and the three following quarters.
(2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :
Calcul de l’allocation trimestrielle

a) 0,3825 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2012 et les trois trimestres suivants;

b) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;

c) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.

Coming into Force
Entrée en vigueur
April 1, 2012

182. This Part comes into force on April 1, 2012.
182. La présente partie entre en vigueur le 1er avril 2012.
1er avril 2012

PART 19
PARTIE 19
SPECIAL RETIREMENT ARRANGEMENTS
RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS
1992, c. 46, Sch. I

Special Retirement Arrangements Act
Loi sur les régimes de retraite particuliers
1992, ch. 46, ann. I

183. Section 15 of the Special Retirement Arrangements Act is replaced by the following:
183. L’article 15 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
Persons required to contribute

15. Every person who is subject to a retirement compensation arrangement that is designated by the regulations is required to contribute to the Retirement Compensation Arrangements Account, by reservation from the person’s salary, from any benefit that is or becomes payable to, or in respect of, that person or otherwise, in the manner and under the circumstances prescribed in respect of that arrangement, at the rate or rates established by the regulations in respect of that arrangement.
15. Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser au compte des régimes compensatoires, notamment par retenue sur leur traitement ou sur toute prestation payée ou à payer à leur profit ou à leur égard ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l’égard de ce régime.
Personnes astreintes à cotisation

1992, c. 46

An act to amend certain acts in relation to pensions and to enact the Special Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits Division Act
Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite
1992, ch. 46

Retroactive coming into force

184. Despite subsection 109(1) of An Act to amend certain Acts in relation to pensions and to enact the Special Retirement Arrangements Act and the Pension Benefits Division Act, chapter 46 of the Statutes of Canada, 1992, (in this section referred to as the “amending Act”) and Order in Council P.C. 1994-2097, made on December 14, 1994 and registered as SI/94-146,

(a) subsections 2(4) and 6(2), sections 8, 11 and 18, subsection 33(2), sections 40 and 41, subsection 48(1) and sections 61, 68 and 70 of the amending Act are deemed to have come into force on December 15, 1994;

(b) paragraph 42.1(1)(a) of the Public Service Superannuation Act, as enacted by section 22 of the amending Act, is deemed to have come into force on December 15, 1994;

(c) paragraph 50.1(1)(a) of the Canadian Forces Superannuation Act, as enacted by section 49 of the amending Act, is deemed to have come into force on December 15, 1994;

(d) paragraph 26.1(1)(a) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act, as enacted by section 77 of the amending Act, is deemed to have come into force on December 15, 1994; and

(e) section 106 of the amending Act is deemed to have come into force on December 14, 1994.
184. Malgré le paragraphe 109(1) de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), (appelé « loi modificative » au présent article) et le décret C.P. 1994-2097 du 14 décembre 1994 portant le numéro d’enregistrement TR/94-146 :
Entrée en vigueur rétroactive

a) les paragraphes 2(4) et 6(2), les articles 8, 11 et 18, le paragraphe 33(2), les articles 40 et 41, le paragraphe 48(1) et les articles 61, 68 et 70 de la loi modificative sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 1994;

b) l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’article 22 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;

c) l’alinéa 50.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 49 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;

d) l’alinéa 26.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 77 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;

e) l’article 106 de la loi modificative est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 1994.

PART 20
PARTIE 20
1993, c. 16

MOTOR VEHICLE SAFETY ACT
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
1993, ch. 16

185. Section 7 of the Motor Vehicle Safety Act is amended by adding the following after subsection (1):
185. L’article 7 de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — temporary importation

(1.1) Sections 5 and 6 do not apply to a resident of Canada who imports a vehicle that is licensed in the United States if the vehicle is rented in the United States from a vehicle rental business and is being imported into Canada for non-commercial purposes.
(1.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au résident du Canada qui importe un véhicule immatriculé aux États-Unis, si le véhicule a été loué d’une compagnie de location de véhicules aux États-Unis et est importé au Canada à des fins non commerciales.
Exception — importations temporaires

Importer to remove vehicle from Canada

(1.2) A resident of Canada who imports a vehicle under subsection (1.1) shall remove the vehicle from Canada within a period of 30 days, or any other prescribed period, beginning on the day on which the vehicle is imported.
(1.2) Tout résident du Canada qui, aux termes du paragraphe (1.1), importe un véhicule le renvoie hors du Canada dans un délai de trente jours — ou tout autre délai prévu par règlement — à compter de la date de son importation.
Importateur — renvoi du véhicule hors du Canada

Rental business to remove vehicle from Canada

(1.3) If, within the period referred to in subsection (1.2), the resident of Canada delivers the vehicle to a vehicle rental business in Canada with the consent of the business, then the vehicle rental business shall remove the vehicle from Canada before the end of that period.
(1.3) Si le résident du Canada remet, dans le délai imparti au titre du paragraphe (1.2), le véhicule loué à une compagnie de location de véhicules au Canada avec le consentement de celle-ci, cette compagnie renvoie le véhicule hors du Canada avant l’expiration de cette période.
Compagnie de location — renvoi du véhicule hors du Canada

Subsection (1.2) does not apply

(1.4) For greater certainty, if a vehicle rental business is required under subsection (1.3) to remove the vehicle from Canada, subsection (1.2) does not apply to the resident of Canada.
(1.4) Il est entendu que, dans le cas où une compagnie est tenue de renvoyer un véhicule du Canada en application du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.2) ne s’applique pas au résident du Canada.
Non-application du paragraphe (1.2)

Regulations

(1.5) The Governor in Council may make regulations

(a) respecting vehicles imported under subsection (1.1);

(b) respecting the importation or removal of vehicles under subsections (1.1) to (1.4); and

(c) defining, for the purposes of those subsections, any term used in them.
(1.5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
Règlements

a) concernant les véhicules importés aux termes du paragraphe (1.1);

b) concernant l’importation ou le renvoi de véhicules aux termes des paragraphes (1.1) à (1.4);

c) définissant, pour l’application de ces paragraphes, tout terme qui y est employé.

186. (1) The portion of subsection 17(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
186. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence and punishment

17. (1) Every corporation that contravenes any provision of this Act or the regulations
17. (1) Toute personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Infractions et peines

(2) The portion of subsection 17(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offence and punishment

(2) Every individual who contravenes any provision of this Act or the regulations
(2) Tout individu qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Infractions et peines

PART 21
PARTIE 21
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

1997, c. 10, s. 262

187. The portion of section 8.4 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act before paragraph (a) is replaced by the following:
187. Le passage de l’article 8.4 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, art. 262

Payments to province

8.4 If there is a sales tax harmonization agreement with the government of a province, the appropriate minister may pay to the province out of amounts received in a fiscal year under Part IX of the Excise Tax Act
8.4 Si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province, le ministre compétent peut verser à la province, sur les sommes reçues au cours d’un exercice sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :
Versements à la province

188. Section 8.7 of the Act is renumbered as subsection 8.7(1) and is amended by adding the following:
188. L’article 8.7 de la même loi devient le paragraphe 8.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Confirmation of past payments

(2) Payments that were made before the date on which the Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act was assented to and that could have been authorized under section 8.4, as amended by that Act, if that version of section 8.4 had been in force on the date those payments were made are, for greater certainty, ratified and confirmed and all actions taken in respect of those payments are ratified and confirmed.
(2) Il est entendu que les versements effectués avant la date de sanction de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada qui auraient pu être autorisés en vertu de l’article 8.4, dans sa version modifiée par cette loi, si cette version avait été en vigueur à la date où ces versements ont été effectués sont ratifiés et confirmés. Sont également ratifiées et confirmées les mesures prises relativement à ces versements.
Confirmation de versements antérieurs

PART 22
PARTIE 22
2005, c. 34

DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES AND SKILLS DEVELOPMENT ACT
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
2005, ch. 34

189. Subsection 27(2) of the Department of Human Resources and Skills Development Act is replaced by the following:
189. Le paragraphe 27(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Residence

(2) The Chairperson and Vice-Chairperson shall reside in the National Capital Region or at the place designated by the Governor in Council under subsection (1), or within reasonable commuting distance of that region or place.
(2) Le président et le vice-président résident dans la région de la capitale nationale, dans le lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.
Résidence