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Bill C-13

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C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

76. (1) Subsection 214(2) of the Income Tax Regulations is replaced by the following:
76. (1) Le paragraphe 214(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) If, in a taxation year, subsection 146(7), (9) or (10) of the Act or, in relation to a non-qualified investment, subsection 207.04(1) or (4) of the Act applies in respect of a trust governed by a registered retirement savings plan, the trustee of the plan shall make an information return in prescribed form.
(2) Dans le cas où les paragraphes 146(7), (9) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi s’appliquent au cours d’une année d’imposition relativement à une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire du régime doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(2) Subsection (1) applies in respect of investments acquired after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
77. (1) Subsection 215(3) of the Regulations is replaced by the following:
77. (1) Le paragraphe 215(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) If subsection 146.3(4), (7) or (10) of the Act or, in relation to a non-qualified investment, subsection 207.04(1) or (4) of the Act applies in respect of any transaction or event with respect to property of a registered retirement income fund, the carrier of the fund shall make an information return in prescribed form in respect of the transaction or event.
(3) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de renseignements à l’égard de toute opération ou événement mettant en cause un bien du fonds auquel s’appliquent les paragraphes 146.3(4), (7) ou (10) de la Loi ou, s’agissant d’un placement non admissible, les paragraphes 207.04(1) ou (4) de la Loi.
(2) Subsection (1) applies in respect of investments acquired after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
78. (1) Section 216 of the Regulations and the heading before it are repealed.
78. (1) L’article 216 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Subsection (1) applies to fiscal periods of registered Canadian amateur athletic associations that begin on or after the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices d’associations canadiennes enregistrées de sport amateur commençant au plus tôt à la date de sanction de la présente loi ou le 1er janvier 2012, le dernier en date étant à retenir.
79. (1) The definition “thermal waste” in subsection 1104(13) of the Regulations is replaced by the following:
79. (1) La définition de « déchets thermiques », au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“thermal waste” means waste heat energy extracted from a distinct point of rejection in an industrial process that would otherwise
(a) be vented to the atmosphere or transferred to a liquid; and
(b) not be used for a useful purpose. (déchets thermiques)
« déchets thermiques » Énergie thermique résiduaire extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel qui autrement :
a) d’une part, serait rejetée dans l’atmosphère ou transférée à un liquide;
b) d’autre part, ne serait pas utilisée à des fins utiles. (thermal waste)
(2) Subsection (1) applies in respect of property acquired on or after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux biens acquis après le 21 mars 2011.
80. (1) The heading “RECEIPTS FOR DONATIONS AND GIFTS” before section 3500 of the Regulations is replaced by the following:
80. (1) L’intertitre « REÇUS DE DONS » précédant l’article 3500 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
GIFTS
DONS
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
81. (1) The definition “other recipient of a gift” in section 3500 of the Regulations is replaced by the following:
81. (1) La définition de « autre bénéficiaire d’un don », à l’article 3500 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“other recipient of a gift” means a person, to whom a gift is made by a taxpayer, referred to in any of paragraphs (a) and (d) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1), paragraph 110.1(1)(c) and subparagraph 110.1(3)(a)(ii) of the Act; (autre bénéficiaire d’un don)
« autre bénéficiaire d’un don » Personne, visée aux alinéas a) ou d) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1), à l’alinéa 110.1(1)c) ou à l’alinéa 110.1(3)b) de la Loi, à qui un contribuable fait un don. (other recipient of a gift)
(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
82. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 3501:
82. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3501, de ce qui suit :
Contents of Information Returns
Contenu des déclarations de renseignements
3501.1 Every information return required to be filed under subsection 110.1(16) or 118.1(27) of the Act in respect of a transfer of property must contain
(a) a description of the transferred property;
(b) the fair market value of the transferred property at the time of the transfer;
(c) the date on which the property was transferred;
(d) the name and address of the transferee of the property including, in the case of an individual, their first name and initial; and
(e) if the transferor of the property, or a person not dealing at arm’s length with the transferor, issued the receipt referred to in subsection 110.1(14) or 118.1(25) of the Act, the information contained in that receipt.
3501.1 Toute déclaration de renseignements à produire selon les paragraphes 110.1(16) ou 118.1(27) de la Loi relativement au transfert d’un bien doit comprendre les renseignements suivants :
a) une description du bien transféré;
b) la juste valeur marchande du bien transféré au moment du transfert;
c) la date à laquelle le bien a été transféré;
d) les nom et adresse du cessionnaire du bien y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
e) si le cédant du bien ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui a délivré le reçu visé aux paragraphes 110.1(14) ou 118.1(25) de la Loi, les renseignements figurant sur ce reçu.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
83. (1) Section 3503 of the Regulations is replaced by the following:
83. (1) L’article 3503 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3503. For the purposes of subparagraph (a)(iv) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) of the Act, the universities outside Canada named in Schedule VIII are prescribed to be universities the student body of which ordinarily includes students from Canada.
3503. Pour l’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) de la Loi, les universités situées à l’étranger qui comptent d’ordinaire parmi leurs étudiants des étudiants venant du Canada sont celles qui sont visées à l’annexe VIII.
(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
84. (1) The portion of subsection 4900(6) of the Regulations before paragraph (b) is replaced by the following:
84. (1) Le passage du paragraphe 4900(6) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(6) Subject to subsections (8) and (9), for the purposes of paragraph (d) of the definition “qualified investment” in subsection 146(1) of the Act, paragraph (e) of the definition “qualified investment” in subsection 146.1(1) of the Act and paragraph (c) of the definition “qualified investment” in subsection 146.3(1) of the Act, a property is prescribed as a qualified investment for a trust governed by a registered retirement savings plan, a registered education savings plan and a registered retirement income fund at any time if at that time the property is not a prohibited investment for the trust and is
(a) a share of the capital stock of an eligible corporation (as defined in subsection 5100(1)) unless, in the case of a registered education savings plan, a beneficiary or subscriber under the plan is a designated shareholder of the corporation;
(6) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, un bien constitue, sous réserve des paragraphes (8) et (9), un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime enregistré d’épargne-études ou un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné si, à ce moment, il n’est pas un placement interdit pour la fiducie et est :
a) une action du capital-actions d’une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1), sauf si, dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-études, un bénéficiaire ou un souscripteur du régime est un actionnaire désigné de la société;
(2) Subsection 4900(8) of the Regulations is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 4900(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) For the purposes of subsection (6), a property that is held by a trust governed by a registered education savings plan ceases to be a qualified investment for the trust immediately before an amount is received if
(a) the property is a share referred to in paragraph (6)(a), an interest in a small business investment limited partnership that holds a small business security, or an interest in a small business investment trust that holds a small business security;
(b) a person who is a beneficiary or subscriber under the plan provides services to or for the issuer of the share or small business security, or to or for a person related to that issuer;
(c) the amount is received in respect of the share or small business security; and
(d) it can reasonably be considered, having regard to all the circumstances (including the terms and conditions of the share or small business security or of any related agreement, and the rate of interest or the dividend provided on the share or small business security), that the amount is on account, in lieu or in satisfaction of payment for the services.
(8) Pour l’application du paragraphe (6), un bien qui est détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études cesse d’être un placement admissible pour la fiducie immédiatement avant la réception d’une somme si, à la fois :
a) le bien est soit une action visée à l’alinéa (6)a), soit un intérêt dans une société de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises qui détient un titre de petite entreprise, soit une participation dans une fiducie de placement dans des petites entreprises qui détient un titre de petite entreprise;
b) une personne qui est bénéficiaire ou souscripteur du régime fournit des services à l’émetteur de l’action ou du titre de petite entreprise ou à une personne qui lui est liée, ou au nom de cet émetteur ou de cette personne;
c) la somme est reçue relativement à l’action ou au titre de petite entreprise;
d) il est raisonnable de considérer, compte tenu notamment des conditions de l’action ou du titre de petite entreprise ou des modalités d’un accord connexe et du taux d’intérêt ou du dividende versé sur l’action ou le titre, que la somme est versée au titre ou en règlement total ou partiel des services.
(3) Subsection 4900(10) of the Regulations is repealed.
(3) Le paragraphe 4900(10) du même règlement est abrogé.
(4) Subsection 4900(12) of the Regulations is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 4900(12) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(12) For the purposes of paragraph (e) of the definition “qualified investment” in subsection 146.1(1) of the Act, a property is prescribed as a qualified investment for a trust governed by a registered education savings plan at any time if
(a) at the time the property was acquired by the trust,
(i) the property was a share of the capital stock of a specified small business corporation,
(ii) the property was a share of the capital stock of a venture capital corporation described in any of sections 6700 to 6700.2, or
(iii) the property was a qualifying share in respect of a specified cooperative corporation and the plan; and
(b) immediately after the time the property was acquired by the trust, each person who is a beneficiary or a subscriber under the plan was not a connected shareholder of the corporation.
(12) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études si, à la fois :
a) au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien était :
(i) soit une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise,
(ii) soit une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’un des articles 6700 à 6700.2,
(iii) soit une part admissible quant à une coopérative déterminée et au régime;
b) immédiatement après ce moment, aucun des bénéficiaires ou souscripteurs du régime n’était un actionnaire rattaché de la société.
(5) Paragraph 4900(13)(a) of the Regulations is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 4900(13) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(a) a share that is otherwise a qualified investment for the purposes of paragraph (e) of the definition “qualified investment” in subsection 146.1(1) of the Act solely because of subsection (12) is held by a trust governed by a registered education savings plan,
(13) Malgré le paragraphe (12), l’action qui est par ailleurs un placement admissible pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi par le seul effet du paragraphe (12) cesse d’être un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études si les conditions ci-après sont réunies :
(6) The portion of subsection 4900(14) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 4900(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14) For the purposes of paragraph (d) of the definition “qualified investment” in subsection 146(1) of the Act, paragraph (c) of the definition “qualified investment” in subsection 146.3(1) of the Act and paragraph (c) of the definition “qualified investment” in subsection 207.01(1) of the Act, a property is prescribed as a qualified investment for a trust governed by a RRIF, RRSP or TFSA at any time if, at the time the property was acquired by the trust, the property
(14) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
(7) Subparagraph 4900(14)(a)(iii) of the Regulations is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa 4900(14)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) a qualifying share in respect of a specified cooperative corporation and the RRIF, RRSP or TFSA; and
(iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au CELI, au FERR ou au REER;
(8) Subsections (1), (2) and (4) to (7) apply in respect of investments acquired after March 22, 2011.
(8) Les paragraphes (1), (2) et (4) à (7) s’appliquent relativement aux placements acquis après le 22 mars 2011.
85. (1) Sections 5000 and 5001 of the Regulations are replaced by the following:
85. (1) Les articles 5000 et 5001 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Non-prohibited investment

5000. For the purpose of the definition “prohibited investment” in subsection 207.01(1) of the Act, an investment is prescribed excluded property at any time if it is

(a) property described in paragraph 4900(1)(j.1); or

(b) a share of a mutual fund corporation or a unit of a mutual fund trust where

(i) the corporation or trust is a mutual fund that is subject to, and substantially complies with, the requirements of National Instrument 81-102 Mutual Funds, as amended from time to time, of the Canadian Securities Administrators, and

(ii) the time is before the end of the second taxation year of the corporation or trust.
5000. Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un placement est un bien exclu à un moment donné s’il est :
Placement non interdit

a) un bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1);

b) une action d’une société de placement à capital variable ou une unité d’une fiducie de fonds commun de placement, auquel cas les faits ci-après doivent s’avérer :

(i) la société ou la fiducie est un fonds commun de placement qui est assujetti et qui se conforme pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81-102 Les organismes de placement collectif, et ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,

(ii) le moment en cause est antérieur à la fin de la deuxième année d’imposition de la société ou de la fiducie.

Prohibited investment

5001. For the purpose of the definition “prohibited investment” in subsection 207.01(1) of the Act, property that is a qualified investment for a trust governed by a RRIF, RRSP or TFSA solely because of subsection 4900(14) is prescribed property for the trust at any time if, at that time, it is not described in any of subparagraphs 4900(14)(a)(i) to (iii).
5001. Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, le bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un FERR ou un REER par le seul effet du paragraphe 4900(14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné si, à ce moment, il n’est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).
Placement interdit

(2) Subsection (1) applies after March 22, 2011 in respect of investments acquired at any time.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
86. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 5502:
86. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5502, de ce qui suit :
Stabilization of Farm Income
Stabilisation du revenu agricole
5503. (1) For the purposes of the definition “NISA Fund No. 2” in subsection 248(1) of the Act, a prescribed fund is Fonds 2 as defined under the Agri-Québec program established by La Financière agricole du Québec.
5503. (1) Pour l’application de la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi, le Fonds 2, au sens du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec, est un fonds visé.
(2) For the purposes of the definition “net income stabilization account” in subsection 248(1) of the Act, a prescribed account is an account created under the Agri-Québec program established by La Financière agricole du Québec.
(2) Pour l’application de la définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la Loi, tout compte établi dans le cadre du programme Agri-Québec créé par La Financière agricole du Québec est un compte visé.
(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
87. (1) Paragraph 5800(1)(d) of the Regulations is amended by adding “and” at the end of subparagraph (ii), by striking out “and” at the end of subparagraph (iii) and by repealing subparagraph (iv).
87. (1) L’alinéa 5800(1)d) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (iii) et par abrogation du sous-alinéa (iv).
(2) Paragraph 5800(1)(f) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 5800(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(f) in respect of duplicates of receipts for gifts that are received by a qualified donee to which subsection 230(2) of the Act applies, the period ending on the day that is two years after the end of the last calendar year to which the receipts relate; and
f) pour les duplicata des reçus délivrés pour des dons reçus par un donataire reconnu auquel le paragraphe 230(2) de la Loi s’applique, la période se terminant deux ans après la fin de la dernière année civile à laquelle les reçus s’appliquent;
(3) Subsections (1) and (2) come into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
88. (1) Section 7300 of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or’’ at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
88. (1) L’article 7300 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) an amount that is the portion of a student loan forgiven under section 9.2 of the Canada Student Financial Assistance Act or under section 11.1 of the Canada Student Loans Act.
c) d’une somme qui correspond à la partie d’un prêt d’études qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
(2) Subsection (1) comes into force on the day on which section 153 of this Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 153 de la présente loi.
89. (1) Section 7800 of the Regulations and the heading “PRESCRIBED PROVINCIAL PENSION PLANS” before it are replaced by the following:
89. (1) L’article 7800 du même règlement et l’intertitre « RÉGIMES PROVINCIAUX DE PENSIONS » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
SPECIFIED PENSION PLANS
RÉGIMES DE PENSION DÉTERMINÉS
7800. For the purposes of the definition “specified pension plan” in subsection 248(1) of the Act, a prescribed arrangement is the Saskatchewan Pension Plan established under The Saskatchewan Pension Plan Act, chapter S-32.2 of the Statutes of Saskatchewan, 1986, as amended from time to time.
7800. Pour l’application de la définition de « régime de pension déterminé » au paragraphe 248(1) de la Loi, est un arrangement visé le Saskatchewan Pension Plan établi en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Saskatchewan Pension Plan Act, chapitre S-32.2 des lois intitulées Statutes of Saskatchewan, 1986, et ses modifications successives.
(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
90. (1) Subsection 8300(1) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
90. (1) Le paragraphe 8300(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated savings arrangement” of an individ-ual means a RRIF or RRSP under which the individual is the annuitant, or the individual’s account under a money purchase provision of a registered pension plan; (mécanisme d’épargne désigné)
“individual pension plan”, in respect of a calendar year, means a registered pension plan that contains a defined benefit provision if, at any time in the year or a preceding year, the plan
(a) has fewer than four members and at least one of them is related to a participating employer in the plan, or
(b) is a designated plan and it is reasonable to conclude that the rights of one or more members to receive benefits under the plan exist primarily to avoid the application of paragraph (a); (régime de retraite individuel)
« mécanisme d’épargne désigné » Fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite dont un particulier est rentier ou compte d’un particulier dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé. (designated savings arrangement)
« régime de retraite individuel » Relativement à une année civile, régime de pension agréé qui comporte une disposition à prestations déterminées et qui, au cours de l’année ou d’une année antérieure :
a) soit compte moins de quatre participants dont au moins un est lié à un employeur participant;
b) soit est un régime désigné et il est raisonnable de conclure que les droits d’un ou de plusieurs participants de recevoir des prestations dans le cadre du régime ont principalement pour but d’éviter l’application de l’alinéa a). (individual pension plan)
(2) Section 8300 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 8300 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) The Minister may waive in writing the application of the definition “individual pension plan” in subsection (1) if is just and equitable to do so having regard to all the circumstances.
(1.1) Le ministre peut renoncer par écrit à l’application de la définition de « régime de retraite individuel » au paragraphe (1) s’il est juste et équitable de le faire dans les circonstances.
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 23, 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
91. (1) The portion of subsection 8303(6) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
91. (1) Le passage du paragraphe 8303(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) For the purposes of subsections (3) and 8304(5), (7) and (10), and subject to subsection (6.1) and paragraph 8304(2)(h), the amount of an individual’s qualifying transfers made in connection with a past service event is the total of all amounts each of which is
(6) Pour l’application des paragraphes (3) et 8304(5), (7) et (10) et sous réserve du paragraphe (6.1) et de l’alinéa 8304(2)h), le montant des transferts admissibles d’un particulier, effectués relativement à un fait lié aux services passés, correspond au total des montants représentant chacun, selon le cas :
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
92. (1) The portion of subsection 8304(5) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
92. (1) Le passage du paragraphe 8304(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Subject to subsection (10), if
(5) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(2) Section 8304 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (9):
(2) L’article 8304 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Individual Pension Plans
Régime de retraite individuel
(10) If there is a past service event in relation to a defined benefit provision under an individual pension plan, the provisional PSPA of an individual with respect to an employer that is associated with the past service event is the amount, if any, determined by the formula
A – B
where
A      is the greater of
(a) the provisional PSPA that would be determined if
(i) this subsection did not apply,
(ii) the value of C in subsection 8303(3) were nil, and
(iii) the value of D in subsection 8304(5) were nil, and
(b) the lesser of
(i) the total of
(A) the proportion of the fair market value of all property held in connection with the individual’s designated savings arrangements at the time of the past service event, that
(I) the total of all amounts each of which is the duration (measured in years, including any fraction of a year) of a period that is pensionable service of the individual under the provision
is of
(II) the lesser of 35 and the number of years by which the individual’s age in whole years at the time of the past service event exceeds 18, and
(B) the individual’s unused RRSP deduction room at the end of the year immediately preceding the cal-endar year that includes the past service event, and
(ii) the actuarial liabilities of the retirement benefits associated with the past service event, determined on the basis of the funding assumptions specified under subsections 8515(6) and (7), at the same effective date as the actuarial valuation that forms the basis for the recommendation referred to in subsection 147.2(2) of the Act that is not earlier than the calendar year of the past service event; and
B      is the amount of the individual’s qualifying transfers made in connection with the past service event.
(10) Le facteur d’équivalence pour services passés provisoire d’un particulier quant à un employeur, qui est rattaché à un fait lié aux services passés relatif à une disposition à prestations déterminées d’un régime de retraite individuel, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la plus élevée des sommes suivantes :
a) le facteur d’équivalence pour services passés provisoire qui serait déterminé si, à la fois :
(i) le présent paragraphe ne s’appliquait pas,
(ii) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 8303(3) était nulle,
(iii) la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 8304(5) était nulle,
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) la proportion de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des mécanismes d’épargne désignés du particulier au moment du fait lié aux services passés représentée par le rapport entre :
(I) d’une part, le total des nombres représentant chacun la durée, en années et fractions d’année, d’une période de services validables du particulier dans le cadre de la disposition,
(II) d’autre part, le nombre d’années qui correspond à l’excédent, sur 18, de l’âge du particulier en années accomplies au moment du fait lié aux services passés, jusqu’à concurrence de 35,
(B) les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année précédant l’année civile qui comprend le fait lié aux services passés,
(ii) le passif actuariel des prestations de retraite rattachées au fait lié aux services passés, déterminé d’après les hypothèses de financement précisées aux paragraphes 8515(6) et (7), à la même date de prise d’effet que l’évaluation actuarielle sur laquelle se fonde le conseil visé au paragraphe 147.2(2) de la Loi qui n’est pas antérieure à l’année civile du fait lié aux services passés;
B      le montant des transferts admissibles du particulier, effectués relativement au fait lié aux services passés.
(11) Subsection (10) does not apply to a past service event in relation to an individual pension plan if the provisional PSPA of the member determined under subsections 8303(3) and 8304(5) would be nil if no qualifying transfers were made in connection with the past service event, unless it is a past service event that results from the establishment of the plan or from an amendment to the plan to provide additional retirement benefits.
(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à un fait lié aux services passés relatif à un régime de retraite individuel dans le cas où le facteur d’équivalence pour services passés provisoire du participant, déterminé selon les paragraphes 8303(3) et 8304(5), serait nul si aucun transfert admissible n’était effectué relativement au fait lié aux services passés, sauf s’il s’agit d’un fait lié aux services passés qui résulte de l’établissement du régime ou d’une modification apportée au régime dans le but de prévoir des prestations de retraite additionnelles.
(3) Subsections (1) and (2) apply to past service events occurring after March 22, 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux faits liés aux services passés se produisant après le 22 mars 2011.
93. (1) Subsection 8500(1) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
93. (1) Le paragraphe 8500(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“IPP minimum amount”, for a year, for a person who is a member of an individual pension plan (or a beneficiary, in respect of the plan, who was, at the time of the member’s death, a spouse or common-law partner of the member) means
(a) if there is only one such person in respect of the plan, the minimum amount that would be determined under subsection 146.3(1) of the Act for the year in respect of the plan if the plan were a registered retirement income fund that held the same property as the property held by the plan and the person were the annuitant of the fund, and
(b) in any other case, the minimum amount that would be determined under subsection 146.3(1) of the Act if the person were the annuitant of a registered retirement income fund and the fair market value of the property held in connection with the fund at the beginning of the year were determined by the formula
A × B/C
where
A      is the fair market value of all property held in connection with the plan at the beginning of the year,
B      is the amount of the actuarial liabilities in respect of the benefits payable to the person under the terms of the plan at the beginning of the year, and
C      is the amount of the actuarial liabilities in respect of all benefits payable under the terms of the plan at the beginning of the year; (minimum RRI)
« minimum RRI » Le minimum RRI pour une année, relativement à une personne qui est soit un participant d’un régime de retraite individuel, soit un bénéficiaire du régime qui, au décès du participant, était l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où le régime compte une seule de ces personnes, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi pour l’année relativement au régime si celui-ci était un fonds enregistré de revenu de retraite détenant les mêmes biens que ceux détenus par le régime et si la personne était le rentier du fonds;
b) dans les autres cas, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi si la personne était le rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite et si la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année était déterminée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime au début de l’année,
B      le montant du passif actuariel relatif aux prestations payables à la personne aux termes du régime au début de l’année,
C      le montant du passif actuariel relatif à l’ensemble des prestations payables aux termes du régime au début de l’année. (IPP minimum amount)
(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
94. (1) Paragraph 8501(1)(e) of the Regulations is replaced by the following:
94. (1) L’alinéa 8501(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(e) there is no reason to expect that the plan may become a revocable plan under subsection 147.1(8) or (9) of the Act or subsections 8503(15) or (26) or 8506(4).
e) il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré conformément aux paragraphes 147.1(8) ou (9) de la Loi ou aux paragraphes 8503(15) ou (26) ou 8506(4).
(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
95. (1) Paragraph 8502(d) of the Regulations is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (viii), by adding “or” at the end of subparagraph (ix) and by adding the following after subparagraph (ix):
95. (1) L’alinéa 8502d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :
(x) the portion of the IPP minimum amount for an individual that is not described in subparagraph (i).
(x) la partie du minimum RRI relativement à un particulier qui n’est pas visée au sous-alinéa (i);
(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
96. (1) Section 8503 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (25):
96. (1) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
IPP — Minimum Withdrawal
RRI — retrait minimal
(26) An individual pension plan becomes a revocable plan at the end of a year if
(a) a person who is a member or a beneficiary, in respect of the plan, who was, at the time of the member’s death, a spouse or common-law partner of the member, is in receipt of retirement benefits under the terms of the plan;
(b) the person has attained 71 years of age before the year; and
(c) the plan has not paid in the year an amount to the person equal to the greater of the retirement benefits payable to the person for the year and the IPP minimum amount for the person for the year.
(26) L’agrément d’un régime de retraite individuel peut être retiré à la fin d’une année si les conditions ci-après sont réunies :
a) une personne qui est soit un participant du régime, soit un bénéficiaire du régime qui, au décès du participant, était l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci reçoit des prestations de retraite aux termes du régime;
b) la personne a atteint 71 ans avant l’année;
c) le régime n’a pas versé à la personne au cours de l’année une somme égale à la plus élevée des sommes suivantes : les prestations de retraite qui sont payables à la personne pour l’année et le minimum RRI relativement à la personne pour l’année.
(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
97. (1) Subsection 8517(3) of the Regulations and the heading before it are replaced by the following:
97. (1) Le paragraphe 8517(3) du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Underfunded Pension
Régime de retraite sous-capitalisé
(3) Subsection (3.01) applies in respect of a transfer of an amount on behalf of an individual in full or partial satisfaction of the individual’s entitlement to benefits under a defined benefit provision of a registered pension plan if
(a) the individual is an employee or a former employee of an employer (or a predecessor employer of the employer);
(b) the employer
(i) was a participating employer under the provision,
(ii) is the subject of proceedings commenced under the Bankruptcy and Insolvency Act or the Companies’ Creditors Arrangement Act, and
(iii) has ceased making regular contributions under the provision;
(c) after the commencement of the proceedings, lifetime retirement benefits paid or payable to the individual under the provision have been reduced because the assets of the plan are insufficient to pay the benefits provided under the provision of the plan as registered;
(d) the plan is not a designated plan; and
(e) the Minister has approved the application of subsection (3.01) in respect of the transfer.
(3) Le paragraphe (3.01) s’applique relativement au transfert d’une somme pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier est un employé ou un ancien employé d’un employeur ou d’un employeur remplacé quant à celui-ci;
b) l’employeur, à la fois :
(i) était un employeur participant dans le cadre de la disposition,
(ii) fait l’objet d’une procédure intentée sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies,
(iii) a cessé de verser des cotisations normales dans le cadre de la disposition;
c) après le début de la procédure, des prestations viagères payées ou payables au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu’il est agréé;
d) le régime n’est pas un régime désigné;
e) le ministre a approuvé l’application du paragraphe (3.01) relativement au transfert.
(3.01) If this subsection applies, the description of A in subsection (1) shall be read as follows in respect of the transfer:
A      is the amount of the individual’s lifetime retirement benefits under the provision commuted in connection with the transfer, as determined under subsection (4), but without reference to the benefit reduction referred to in paragraph (3)(c); and
(3.01) En cas d’application du présent paragraphe, l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le transfert :
A      représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert, compte non tenu de la réduction mentionnée à l’alinéa (3)c);
(3.02) If a particular amount is transferred in full or partial satisfaction of an individual’s entitlement to benefits under a defined benefit provision of a registered pension plan and subsection (3.01) had applied in respect of a transfer (in this subsection referred to as the “initial transfer”) of an amount on behalf of the individual under the provision, for the purpose of paragraph 147.3(4)(c) of the Act the prescribed amount in respect of the transfer of the particular amount is the lesser of
(a) the particular amount, and
(b) the amount, if any, by which the prescribed amount in respect of the initial transfer exceeds the total of all amounts each of which is the amount of a previous transfer to which this subsection or subsection (3.01) applied in respect of the individual’s entitlement to benefits under the provision.
(3.02) Si une somme donnée est transférée en règlement total ou partiel du droit d’un particulier aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé et que le paragraphe (3.01) s’est appliqué relativement au transfert (appelé « transfert initial » au présent paragraphe) d’une somme pour le compte du particulier dans le cadre de la disposition, le montant prescrit pour l’application de l’alinéa 147.3(4)c) de la Loi relativement au transfert de la somme donnée correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme donnée;
b) l’excédent du montant prescrit relativement au transfert initial sur le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert antérieur auquel le présent paragraphe ou le paragraphe (3.01) s’est appliqué relativement au droit du particulier aux prestations prévues par la disposition.
(2) Subsection (1) applies after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à comp-ter de 2011.
98. (1) The heading “PRESCRIBED PROGRAMS OF PHYSICAL ACTIVITY” before section 9400 of the Regulations is replaced by the following:
98. (1) L’intertitre « PROGRAMMES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES » précédant l’article 9400 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PRESCRIBED CHILDREN’S PROGRAMS
PROGRAMMES POUR ENFANTS
(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
99. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 9400:
99. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9400, de ce qui suit :
Program of Artistic, Cultural, Recreational or Developmental Activity
Programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement
Definition of “artistic, cultural, recreational or developmental activity”

9401. (1) In this section, “artistic, cultural, recreational or developmental activity” means a supervised activity, including an activity adapted for children in respect of whom an amount is deductible under section 118.3 of the Act, suitable for children (other than a physical activity), that

(a) is intended to contribute to a child’s ability to develop creative skills or expertise, acquire and apply knowledge, or improve dexterity or coordination, in an artistic or cultural discipline including

(i) literary arts,

(ii) visual arts,

(iii) performing arts,

(iv) music,

(v) media,

(vi) languages,

(vii) customs, and

(viii) heritage;

(b) provides a substantial focus on wil-derness and the natural environment;

(c) assists with the development and use of intellectual skills;

(d) includes structured interaction among children where supervisors teach or assist children to develop interpersonal skills; or

(e) provides enrichment or tutoring in academic subjects.
9401. (1) Au présent article, « activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement » s’entend de toute activité supervisée convenant aux enfants, y compris une activité adaptée à des enfants à l’égard desquels une somme est déductible en application de l’article 118.3 de la Loi, mais à l’exclusion d’une activité physique, qui, selon le cas :
Définition de « activité artistique, culturelle, récréative ou d’épanouissement »

a) vise à accroître la capacité de l’enfant à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment :

(i) les arts littéraires,

(ii) les arts visuels,

(iii) les arts de la scène,

(iv) la musique,

(v) les médias,

(vi) les langues,

(vii) les coutumes,

(viii) le patrimoine;

b) est consacrée essentiellement aux milieux sauvage et naturel;

c) aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;

d) comprend une interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire;

e) offre un enrichissement ou du tutorat dans des matières scolaires.

Prescribed program of artistic, cultural, recreational or developmental activity

(2) For the purpose of the definition “eligible expense” in subsection 118.031(1) of the Act, a prescribed program of artistic, cultural, recreational or developmental activity is

(a) a weekly program, that is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks in which all or substantially all the activities include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity;

(b) a program, that is not part of a school’s curriculum, of a duration of five or more consecutive days of which more than 50% of the daily activities include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity;

(c) a program, that is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks, offered to children by a club, association or similar organization (in this section referred to as an “organization”) in circumstances where a participant in the program may select amongst a variety of activities if

(i) more than 50% of those activities offered to children by the organization are activities that include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity, or

(ii) more than 50% of the time scheduled for activities offered to children in the program is scheduled for activities that include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity; or

(d) a membership in an organization, that is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks if more than 50% of all the activities offered to children by the organization include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity.
(2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 118.031(1) de la Loi, sont visés les programmes d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement suivants :
Programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement

a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

b) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

c) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable (appelés « organisation » au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :

(i) plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement,

(ii) plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation comprennent une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.

Mixed-use facility

(3) For the purpose of the definition “eligible expense” in subsection 118.031(1) of the Act, a prescribed program of artistic, cultural, recreational or developmental activity is that portion of a program, which program does not meet the requirements of paragraph (2)(c) and is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks, offered to children by an organization in circumstances where a participant in the program may select amongst a variety of activities

(a) that is the percentage of those activities offered to children by the organization that are activities that include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity; or

(b) that is the percentage of the time scheduled for activities in the program that is scheduled for activities that include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity.
(3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 118.031(1) de la Loi, est également un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités, qui représente, selon le cas :
Installation polyvalente

a) le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement;

b) le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.

Membership

(4) For the purpose of the definition “eligible expense” in subsection 118.031(1) of the Act, a prescribed program of artistic, cultural, recreational or developmental activity is that portion of a membership in an organization, which membership does not meet the requirements of paragraph (2)(d) and is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks that is the percentage of all the activities offered to children by the organization that are activities that include a significant amount of artistic, cultural, recreational or developmental activity.
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe 118.031(1) de la Loi, est également un programme d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement visé la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités artistiques, culturelles, récréatives ou d’épanouissement.
Adhésion

(2) Subsection (1) applies to the 2011 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
100. (1) The portion of subparagraph (c)(iii) of Class 29 in Schedule II to the Regulations before clause (A) is replaced by the following:
100. (1) Le passage du sous-alinéa c)(iii) de la catégorie 29 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) after March 18, 2007 and before 2014 if the property is machinery, or equipment,
(iii) soit après le 18 mars 2007 et avant 2014, qui sont des machines ou du matériel à l’égard desquels les conditions ci-après sont réunies :
(2) Subsection (1) applies after 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
101. (1) The portion of paragraph (c) of Class 43.1 in Schedule II to the French version of the Regulations before clause (i)(A) is replaced by the following:
101. (1) Le passage de l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II de la version française du même règlement précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :
c) qui, selon le cas :
(i) font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui, à la fois :
c) qui, selon le cas :
(i) font partie d’un système, sauf un système à cycles combinés amélioré, qui, à la fois :
(2) Clause (c)(ii)(A) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(2) Le passage du sous-alinéa c)(ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(A) is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, to generate electrical energy using only a combination of natural gas and thermal waste from one or more natural gas compressor systems located on a natural gas pipeline,
(ii) font partie d’un système à cycles combinés amélioré qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique uniquement au moyen d’une combinaison de gaz naturel et de déchets thermiques provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel situés sur un pipeline de gaz naturel,
(3) Paragraph (c) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i), by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(3) L’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) equipment that is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, to generate electrical energy in a process all or substantially all of the energy input of which is thermal waste, other than
(A) equipment that uses heat produced by a gas turbine that is part of the first stage of a combined cycle system, and
(B) equipment that, on the date of its acquisition, uses chlorofluorocarbons (CFCs) or hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), within the meaning assigned by the Ozone-Depleting Substances Regulations, 1998,
(iii) constitue du matériel qui est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique selon un procédé dont la totalité ou la presque totalité de l’apport énergétique est constitué de déchets thermiques, à l’exclusion du matériel suivant :
(A) celui qui utilise de la chaleur produite par une turbine à gaz qui fait partie du premier étage d’un système à cycles combinés,
(B) celui qui, à la date de son acquisition, utilise des chlorofluorocarbures (CFC) ou des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), au sens du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998);
(4) Subsections (1) to (3) apply to property acquired on or after March 22, 2011.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 21 mars 2011.