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Bill C-13

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TAXES IN RESPECT OF RRIFs, RRSPs and TFSAs
IMPÔTS RELATIFS AUX CELI, AUX FERR ET AUX REER
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
64. (1) The portion of subsection 207.01(1) of the Act before the definition “advantage” is replaced by the following:
64. (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la définition de « avantage » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

207.01 (1) The following definitions and the definitions in subsections 146(1) (other than the definition “benefit”), 146.2(1) and 146.3(1) apply in this Part and in Parts XLIX and L of the Income Tax Regulations.
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’aux parties XLIX et L du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Définitions

(2) The definitions “advantage”, “non-qualified investment”, “specified non-qualified investment income” and “swap transaction” in subsection 207.01(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « avantage », « opération de swap », « placement non admissible » et « revenu de placement non admissible déterminé », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“advantage”
« avantage »

“advantage”, in relation to a registered plan, means

(a) any benefit, loan or indebtedness that is conditional in any way on the existence of the registered plan, other than

(i) a benefit derived from the provision of administrative or investment services in respect of the registered plan,

(ii) a loan or an indebtedness (including, in the case of a TFSA, the use of the TFSA as security for a loan or an indebtedness) the terms and conditions of which are terms and conditions that persons dealing at arm’s length with each other would have entered into,

(iii) a payment out of or under the registered plan in satisfaction of all or part of the controlling individual’s interest in the registered plan, and

(iv) the payment or allocation of any amount to the registered plan by the issuer or carrier;

(b) a benefit that is an increase in the total fair market value of the property held in connection with the registered plan if it is reasonable to consider, having regard to all the circumstances, that the increase is attributable, directly or indirectly, to

(i) a transaction or event or a series of transactions or events that

(A) would not have occurred in an open market in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willingly, and

(B) had as one of its main purposes to enable a person or a partnership to benefit from the exemption from tax under Part I of any amount in respect of the registered plan,

(ii) a payment received as, on account or in lieu of, or in satisfaction of, a payment

(A) for services provided by a person who is, or who does not deal at arm’s length with, the controlling individual of the registered plan, or

(B) of interest, of a dividend, of rent, of a royalty or of any other return on investment, or of proceeds of disposition, in respect of property (other than property held in connection with the registered plan) held by a person who is, or who does not deal at arm’s length with, the controlling individual of the registered plan,

(iii) a swap transaction, or

(iv) specified non-qualified investment income that has not been paid from the registered plan to its controlling individual within 90 days of receipt by the controlling individual of a notice issued by the Minister under subsection 207.06(4);

(c) a benefit that is income (including a capital gain) that is reasonably attributable, directly or indirectly, to

(i) a prohibited investment in respect of the registered plan or any other registered plan of the controlling individual,

(ii) in the case of a RRIF or RRSP, an amount received by the controlling individ-ual of the registered plan, or by a person who does not deal at arm’s length with the controlling individual (if it is reasonable to consider, having regard to all the circumstances, that the amount was paid in relation to, or would not have been paid but for, property held in connection with the registered plan) and the amount was paid as, on account or in lieu of, or in satisfaction of, a payment

(A) for services provided by a person who is, or who does not deal at arm’s length with, the controlling individual of the registered plan, or

(B) of interest, of a dividend, of rent, of a royalty or of any other return on investment, or of proceeds of disposition, or

(iii) a deliberate over-contribution;

(d) an RRSP strip in respect of the registered plan; and

(e) a prescribed benefit.
“non-qualified investment”
« placement non admissible »

“non-qualified investment” for a trust governed by a registered plan means property that is not a qualified investment for the trust.
“specified non-qualified investment income”
« revenu de placement non admissible déterminé »

“specified non-qualified investment income”, in respect of a registered plan and its controlling individual, means income (including a capital gain) that is reasonably attributable, directly or indirectly, to an amount in respect of which tax was payable under Part I by a trust governed by the registered plan or by any other registered plan of the controlling individual.
“swap transaction”
« opération de swap »

“swap transaction”, in respect of a registered plan, means a transfer of property between the registered plan and its controlling individual or a person with whom the controlling individual does not deal at arm’s length, but does not include

(a) a payment out of or under the registered plan in satisfaction of all or part of the controlling individual’s interest in the registered plan;

(b) a payment into the registered plan that is a contribution, a premium, or an amount transferred in accordance with paragraph 146.3(2)(f);

(c) a transfer of a prohibited investment or a non-qualified investment from the registered plan, in circumstances where the controlling individual is entitled to a refund under subsection 207.04(4) on the transfer; or

(d) a transfer of property from one registered plan of a controlling individual to another registered plan of the controlling individual if

(i) both registered plans are RRIFs or RRSPs, or

(ii) both registered plans are TFSAs.
« avantage » Est un avantage relatif à un régime enregistré :
« avantage »
advantage

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence du régime, à l’exception :

(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime,

(ii) de tout prêt ou dette (y compris, dans le cas d’un compte d’épargne libre d’impôt, l’utilisation du compte à titre de garantie d’un prêt ou d’une dette) dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

(iii) de tout paiement effectué dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime,

(iv) du paiement ou de l’attribution d’une somme quelconque au régime par l’émetteur;

b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens détenus dans le cadre du régime qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement :

(i) soit à une opération ou à un événement, ou à une série d’opérations ou d’événements, qui, à la fois :

(A) ne se serait pas produit dans un marché libre où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

(B) a pour objet principal notamment de permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue à la partie I à l’égard d’une somme relative au régime,

(ii) soit à un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

(A) d’un paiement pour des services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (sauf ceux détenus dans le cadre du régime) détenus par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

(iii) soit à une opération de swap,

(iv) soit à un revenu de placement non admissible déterminé qui n’a pas été versé sur le régime au particulier contrôlant de celui-ci dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ce particulier a reçu l’avis du ministre mentionné au paragraphe 207.06(4);

c) tout bénéfice qui représente un revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

(i) soit à un placement interdit relativement au régime ou à tout autre régime enregistré du particulier contrôlant,

(ii) soit, dans le cas d’un FERR ou d’un REER, à une somme reçue par le particulier contrôlant du régime, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre ou en paiement intégral ou partiel des services visés à la division (A) ou des sommes visées à la division (B), s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le paiement est effectué relativement à des biens détenus dans le cadre du régime ou qu’il n’aurait pas été effectué en l’absence de tels biens :

(A) les services fournis par le particulier contrôlant du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

(B) des intérêts, un dividende, un loyer, une redevance ou tout autre rendement sur placement, ou un produit de disposition,

(iii) soit à une cotisation excédentaire intentionnelle;

d) toute somme découlant d’un dépouillement de REER relatif au régime;

e) tout bénéfice visé par règlement.

« opération de swap » En ce qui concerne un régime enregistré, tout transfert de bien effectué entre le régime et son particulier contrôlant ou une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance. N’est pas une opération de swap :
« opération de swap »
swap transaction

a) tout paiement fait dans le cadre du régime en règlement de tout ou partie de la participation du particulier contrôlant dans le régime;

b) tout paiement au régime qui constitue une cotisation, une prime ou une somme transférée conformément à l’alinéa 146.3(2)f);

c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;

d) tout transfert de bien d’un régime enregistré d’un particulier contrôlant à un autre régime enregistré de celui-ci dans le cas où les deux régimes sont :

(i) soit des FERR ou des REER,

(ii) soit des CELI.

« placement non admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré, tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie.
« placement non admissible »
non-qualified investment

« revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu, y compris un gain en capital, qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était à payer en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.
« revenu de placement non admissible déterminé »
specified non-qualified investment income

(3) The portion of the definition “prohibited investment” in subsection 207.01(1) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(3) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa c), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“prohibited investment”
« placement interdit »

“prohibited investment”, at any time, for a trust governed by a registered plan, means property (other than prescribed excluded property) that is at that time

(a) a debt of the controlling individual of the registered plan;

(b) a share of the capital stock of, an interest in, or a debt of

(i) a corporation, partnership or trust in which the controlling individual has a significant interest, or

(ii) a person or partnership that does not deal at arm’s length with the controlling individual or with a person or partnership described in subparagraph (i);
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :
« placement interdit »
prohibited investment

a) une dette du particulier contrôlant du régime;

b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le particulier contrôlant a une participation notable,

(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);

(4) Subsection 207.01(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“controlling individual”
« particulier contrôlant »

“controlling individual”, of a registered plan, means the holder of a TFSA or the annuitant of a RRIF or RRSP, as the case may be.
“registered plan”
« régime enregistré »

“registered plan” means a RRIF, RRSP or TFSA.
“RRSP strip”
« somme découlant d’un dépouillement de REER »

“RRSP strip”, in respect of a RRIF or RRSP, means an amount used or obtained by the controlling individual of the RRIF or RRSP, or a person who does not deal at arm’s length with the controlling individual, as part of a transaction or event or a series of transactions or events one of the main purposes of which is to enable the controlling individual, or a person who does not deal at arm’s length with the controlling individual, to use or obtain the benefit of property held in connection with the RRIF or RRSP, but does not include an amount that is

(a) included in the income of the controlling individual or their spouse or common-law partner under section 146 or 146.3;

(b) an excluded withdrawal under section 146.01 or 146.02;

(c) described in subsection 146(16) or 146.3(14.2); or

(d) the principal amount of a debt obligation that is a prescribed excluded property.
“transitional prohibited investment benefit”
« bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit »

“transitional prohibited investment benefit”, of a controlling individual for a taxation year, means the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts each of which is income earned, or a capital gain realized, in the taxation year by a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual that

(a) is attributable to a property that was, on March 23, 2011, a prohibited investment for a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual, and

(b) in the case of income, is earned after March 22, 2011 and before 2022 and, in the case of a capital gain, accrues after March 22, 2011 and is realized before 2022; and

B      is the total of all amounts each of which is a capital loss, determined without reference to subparagraph 40(2)(g)(i) and subsection 40(3.4), realized in the taxation year by a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual that

(a) is attributable to a property that was, on March 23, 2011, a prohibited investment for a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual, and

(b) accrues after March 22, 2011 and is realized before 2022.
« bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit » Le bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit d’un particulier contrôlant pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
« bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit »
transitional prohibited investment benefit

A – B

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente un revenu gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :

a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,

b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et avant 2022 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisé avant 2022;

B      le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :

a) est attribuable à un bien qui, le 23 mars 2011, était un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier,

b) s’accumule après le 22 mars 2011 et est réalisée avant 2022.

« particulier contrôlant » Est le particulier contrôlant d’un régime enregistré le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt ou le rentier du FERR ou du REER en cause.
« particulier contrôlant »
controlling individual

« régime enregistré » Compte d’épargne libre d’impôt, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-retraite.
« régime enregistré »
registered plan

« somme découlant d’un dépouillement de REER » Relativement à un FERR ou à un REER, toute somme utilisée ou obtenue par le particulier contrôlant du FERR ou du REER, ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’utiliser un bien détenu dans le cadre du FERR ou du REER ou d’en tirer profit. En est exclue toute somme qui, selon le cas :
« somme découlant d’un dépouillement de REER »
RRSP strip

a) est incluse dans le revenu du particulier contrôlant ou de son époux ou conjoint de fait en application des articles 146 ou 146.3;

b) est un retrait exclu en vertu des articles 146.01 ou 146.02;

c) est visée aux paragraphes 146(16) ou 146.3(14.2);

d) représente le principal d’une créance qui est un bien exclu visé par règlement.

(5) Subsection 207.01(5) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 207.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation of issuer

(5) The issuer or carrier of a registered plan shall exercise the care, diligence and skill of a reasonably prudent person to minimize the possibility that a trust governed by the registered plan holds a non-qualified investment.
(5) L’émetteur d’un régime enregistré agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de réduire au minimum la possibilité qu’une fiducie régie par le régime détienne des placements non admissibles.
Obligation de l’émetteur

(6) Subsections (1) and (2) apply to transactions occurring, income earned, capital gains accruing and investments acquired, after March 22, 2011, except that the definition “swap transaction” in subsection 207.01(1) of the Act, as enacted by subsection (2), applies
(a) after 2021 in relation to a swap transaction undertaken to remove a property from a RRIF or RRSP if it is reasonable to conclude that the retention of the property in the RRIF or RRSP would result in a tax being payable under Part XI.01 of the Act, and
(b) in any other case, after June 2011.
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations effectuées, au revenu gagné, aux gains en capital accumulés et aux placements acquis après le 22 mars 2011. Toutefois, la définition de « opération de swap » au paragraphe 207.01(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique :
a) après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si le bien demeurait dans le FERR ou le REER;
b) après juin 2011, dans les autres cas.
(7) Subsection (3) applies after March 22, 2011 in respect of investments acquired at any time.
(7) Le paragraphe (3) s’applique à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
(8) Subsections (4) and (5) are deemed to have come into force on March 23, 2011.
(8) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
65. (1) The portion of subsection 207.04(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
65. (1) Le passage du paragraphe 207.04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Tax payable on prohibited or non-qualified investment

207.04 (1) The controlling individual of a registered plan that governs a trust shall pay a tax under this Part for a calendar year if, at any time in the year,
207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :
Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles

(2) Subsection 207.04(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Both prohibited and non-qualified investment

(3) For the purposes of this section and subsections 146(10.1), 146.2(6) and 146.3(9), if a trust governed by a registered plan holds property at any time that is, for the trust, both a prohibited investment and a non-qualified investment, the property is deemed at that time not to be a non-qualified investment, but remains a prohibited investment, for the trust.
(3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6) et 146.3(9), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
Placement à la fois interdit et non admissible

(3) The portion of subsection 207.04(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 207.04(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Refund of tax on disposition of investment

(4) If in a calendar year a trust governed by a registered plan disposes of a property in respect of which a tax is imposed under subsection (1) on the controlling individual of the registered plan, the controlling individual is entitled to a refund for the year of an amount equal to
(4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le particulier contrôlant du régime est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le particulier contrôlant a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :
Remboursement d’impôt — disposition d’un placement

(4) Subparagraph 207.04(4)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 207.04(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if it is reasonable to consider that the controlling individual knew, or ought to have known, at the time the property was acquired by the trust, that it was, or would become, a property described in subsection (1), or
(i) il est raisonnable de considérer que le particulier contrôlant savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la fiducie, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),
(5) Subsections (1) to (4) apply
(a) in respect of any investment acquired after March 22, 2011, except that those subsections do not apply in the case of a prohibited investment acquired after that date by a RRIF or RRSP of an annuitant if the investment was a prohibited investment for another RRIF or RRSP of the same annuitant on March 23, 2011; and
(b) in respect of any investment acquired before March 23, 2011 that first becomes
(i) a prohibited investment after the day on which this Act has been tabled in Parliament, or
(ii) a non-qualified investment after March 22, 2011.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux placements suivants :
a) ceux acquis après le 22 mars 2011, sauf s’il s’agit d’un placement interdit acquis après cette date par un FERR ou un REER d’un rentier qui était un placement interdit pour un autre FERR ou REER du même rentier le 23 mars 2011;
b) ceux acquis avant le 23 mars 2011 qui deviennent :
(i) des placements interdits pour la première fois après la date du dépôt de la présente loi au Parlement,
(ii) des placements non admissibles pour la première fois après le 22 mars 2011.
66. (1) Subsection 207.05(1) of the Act is replaced by the following:
66. (1) Le paragraphe 207.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable in respect of advantage

207.05 (1) A tax is payable under this Part for a calendar year if, in the year, an advantage in relation to a registered plan is extended to, or is received or receivable by, the controlling individual of the registered plan, a trust governed by the registered plan, or any other person who does not deal at arm’s length with the controlling individual.
207.05 (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un régime enregistré est accordé au particulier contrôlant du régime, à une fiducie régie par le régime ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
Impôt à payer relativement à un avantage

(2) Subsection 207.05(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(2) Le paragraphe 207.05(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) in the case of an RRSP strip, the amount of the RRSP strip.
c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de REER, cette somme.
(3) Subsection 207.05(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 207.05(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liability for tax

(3) The controlling individual of a registered plan in connection with which a tax is imposed under subsection (1) is liable to pay the tax except that, if the advantage is extended by the issuer or carrier of the registered plan or by a person with whom the issuer or carrier is not dealing at arm’s length, the issuer or carrier, and not the controlling individual, is liable to pay the tax.
(3) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.
Assujettissement

Transitional rule

(4) If an individual so elects before July 2012 in prescribed form, subsection (1) does not apply in respect of any advantage that is an amount included in the calculation of the transitional prohibited investment benefit of the individual for a taxation year provided that the transitional prohibited investment benefit

(a) is paid to the individual, from a RRIF or RRSP of the individual, within 90 days after the end of the taxation year; and

(b) is not paid by way of transfer to another RRIF or RRSP of the individual.
(4) Si un particulier en fait le choix avant juillet 2012 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :
Règle transitoire

a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année d’imposition;

b) ne soit pas versé au moyen d’un transfert à un autre FERR ou REER du particulier.

(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 23, 2011.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
67. (1) Paragraph 207.06(2)(b) of the Act is replaced by the following:
67. (1) L’alinéa 207.06(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the extent to which the transaction or series of transactions that gave rise to the tax also gave rise to another tax under this Act.
b) la mesure dans laquelle l’opération ou la série d’opérations qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente loi.
(2) Subsections 207.06(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 207.06(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Waiver of tax payable — advantage

(3) The Minister shall not waive or cancel a liability imposed under subsection 207.05(3) on an individual in respect of a registered plan unless one or more payments are made without delay from the registered plan to the individual, the total amount of which is not less than the amount of the liability waived or cancelled.
(3) Le ministre ne renonce à l’impôt dont un particulier est redevable en vertu du paragraphe 207.05(3) relativement à un régime enregistré, ou ne l’annule, que si sont effectués sans délai sur le régime au profit du particulier un ou plusieurs paiements dont le total est au moins égal au montant d’impôt qui a fait l’objet de la renonciation ou de l’annulation.
Renonciation à l’impôt à payer — avantage

Other powers of Minister

(4) The Minister may notify the controlling individual of a registered plan that the controlling individual must cause a payment to be made from the registered plan to the controlling individual within 90 days of receipt of the notice, the amount of which is not less than the amount of specified non-qualified investment income in respect of the registered plan.
(4) Le ministre peut aviser le particulier contrôlant d’un régime enregistré de l’obligation de celui-ci de faire en sorte que soit effectué sur le régime au profit du particulier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, le paiement d’une somme au moins égale au montant du revenu de placement non admissible déterminé relativement au régime.
Autres pouvoirs du ministre

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 23, 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
68. (1) Subsection 207.1(1) of the Act is repealed.
68. (1) Le paragraphe 207.1(1) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection 207.1(4) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 207.1(4) de la même loi est abrogé.
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of
(a) any investment acquired after March 22, 2011; and
(b) any investment acquired before March 23, 2011 that first becomes a non-qualified investment after March 22, 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux placements suivants :
a) ceux acquis après le 22 mars 2011;
b) ceux acquis avant le 23 mars 2011 qui deviennent des placements non admissibles pour la première fois après le 22 mars 2011.
69. (1) Subsection 211.6(1) of the Act is replaced by the following:
69. (1) Le paragraphe 211.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Charging provision

211.6 (1) Every trust that is a qualifying environmental trust at the end of a taxation year (other than a trust that is at that time described in paragraph 149(1)(z.1) or (z.2)) shall pay a tax under this Part for the year equal to 28% of its income under Part I for the year.
211.6 (1) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception de la fiducie qui est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2) à ce moment, est tenue de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année, égal à 28 % de son revenu en vertu de la partie I pour l’année.
Assujettissement

(2) Subsection 211.6(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 211.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Definitions

211.6 (1) The definitions in this section apply for the purposes of this Part.
“excluded trust”
« fiducie exclue »

“excluded trust”, at any time, means a trust that

(a) relates at that time to the reclamation of a well;

(b) is not maintained at that time to secure the reclamation obligations of one or more persons or partnerships that are beneficiaries under the trust;

(c) borrows money at that time;

(d) if the trust is not a trust to which paragraph (e) applies, acquires at that time any property that is not described by any of paragraphs (a), (b) and (f) of the definition “qualified investment” in section 204;

(e) if the trust is created after 2011 (or if the trust was created before 2012, it elects in writing filed with the Minister on or before its filing-due date for a particular taxation year to have subparagraphs (i) and (ii) apply to it for the particular taxation year and all subsequent taxation years, and that election is made jointly with Her Majesty in right of Canada or a particular province, depending upon the qualifying law or qualifying contract in respect of the trust),

(i) acquires at that time any property that is not described by any of paragraphs (a), (b), (c), (c.1), (d) and (f) of the definition “qualified investment” in section 204, or

(ii) holds at that time a prohibited investment;

(f) elected in writing filed with the Minister, before 1998 or before April of the year following the year in which the first contribution to the trust was made, never to have been a qualifying environmental trust; or

(g) was at any previous time during its existence not a qualifying environmental trust (as determined under the definition “qualifying environmental trust” in subsection 248(1) as it applied at that previous time).
“prohibited investment”
« placement interdit »

“prohibited investment”, of a trust at any time, means a property that

(a) at the time it was acquired by the trust, was described by any of paragraphs (c), (c.1) or (d) of the definition “qualified investment” in section 204; and

(b) was issued by

(i) a person or partnership that has contributed property to, or that is a beneficiary under, the trust,

(ii) a person that is related to, or a partnership that is affiliated with, a person or partnership that has contributed property to, or that is a beneficiary under, the trust, or

(iii) a particular person or partnership if

(A) another person or partnership holds a significant interest (within the meaning assigned by subsection 207.01(4) with any modifications that the circumstances require) in the particular person or partnership, and

(B) the holder of that significant interest has contributed property to, or is a beneficiary under, the trust.
“QET income tax rate”
« taux d’impôt sur le revenu des FEA »

“QET income tax rate”, for a trust’s taxation year, means the amount, expressed as a decimal fraction, by which

(a) the percentage rate of tax provided under paragraph 123(1)(a) for the taxation year

exceeds

(b) the total of

(i) the percentage that would, if the trust were a corporation, be its general rate reduction percentage, within the meaning assigned by subsection 123.4(1), for the taxation year, and

(ii) the percentage deduction from tax provided under subsection 124(1) for the taxation year.
“qualifying contract”
« contrat admissible »

“qualifying contract”, in respect of a trust, means a contract entered into with Her Majesty in right of Canada or a province on or before the later of January 1, 1996 and the day that is one year after the day on which the trust was created.
“qualifying environmental trust”
« fiducie pour l’environnement admissible »

“qualifying environmental trust” means a trust

(a) each trustee of which is

(i) Her Majesty in right of Canada or a province, or

(ii) a corporation resident in Canada that is licensed or otherwise authorized under the laws of Canada or a province to carry on in Canada the business of offering to the public its services as trustee;

(b) that is maintained for the sole purpose of funding the reclamation of a qualifying site;

(c) that is, or may become, required to be maintained under

(i) the terms of a qualifying contract, or

(ii) a qualifying law; and

(d) that is not an excluded trust.
“qualifying law”
« loi admissible »

“qualifying law”, in respect of a trust, means

(a) a law of Canada or a province that was enacted on or before the later of January 1, 1996 and the day that is one year after the day on which the trust was created; and

(b) if the trust was created after 2011, an order made

(i) by a tribunal constituted under a law described by paragraph (a), and

(ii) on or before the day that is one year after the day on which the trust was created.
“qualifying site”
« site admissible »

“qualifying site”, in respect of a trust, means a site in Canada that is or has been used primarily for, or for any combination of,

(a) the operation of a mine,

(b) the extraction of clay, peat, sand, shale or aggregates (including dimension stone and gravel),

(c) the deposit of waste, or

(d) if the trust was created after 2011, the operation of a pipeline.
211.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« contrat admissible » Relativement à une fiducie, contrat conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie.
« contrat admissible »
qualifying contract

« fiducie exclue » À un moment donné, fiducie qui, selon le cas :
« fiducie exclue »
excluded trust

a) concerne, à ce moment, la restauration d’un puits;

b) n’est pas administrée, à ce moment, dans le but de garantir l’exécution des obligations en matière de restauration d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont bénéficiaires de la fiducie;

c) emprunte de l’argent à ce moment;

d) si elle n’est pas visée à l’alinéa e), acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b) ou f) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;

e) si elle est établie après 2011 ou si, ayant été établie avant 2012, elle fait, conjointement avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon la loi admissible ou le contrat admissible qui lui est applicable, un choix qu’elle présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition donnée, afin que les sous-alinéas (i) et (ii) s’appliquent à elle pour l’année donnée et pour les années d’imposition postérieures :

(i) soit acquiert, à ce moment, un bien qui n’est pas visé aux alinéas a), b), c), c.1), d) ou f) de la définition de « placement admissible » à l’article 204,

(ii) soit détient, à ce moment, un placement interdit;

f) a présenté au ministre, avant 1998 ou avant avril de l’année suivant celle où un premier apport a été effectué à son profit, un choix afin d’être considérée comme n’ayant jamais été une fiducie pour l’environnement admissible;

g) à un moment antérieur au moment donné mais postérieur à son établissement, n’était pas une fiducie pour l’environnement admissible, selon la version de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) qui s’appliquait à ce moment antérieur.

« fiducie pour l’environnement admissible » Fiducie qui remplit les conditions suivantes :
« fiducie pour l’environnement admissible »
qualifying environmental trust

a) chacun de ses fiduciaires est :

(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) une société résidant au Canada qui est titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

b) elle est administrée dans l’unique but de financer la restauration d’un site admissible;

c) elle doit ou pourrait devoir être administrée selon :

(i) soit les modalités d’un contrat admissible,

(ii) soit une loi admissible;

d) elle n’est pas une fiducie exclue.

« loi admissible » Relativement à une fiducie :
« loi admissible »
qualifying law

a) loi fédérale ou provinciale édictée au plus tard le 1er janvier 1996 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie;

b) si la fiducie est établie après 2011, ordonnance rendue :

(i) par un tribunal constitué en vertu d’une loi visée à l’alinéa a),

(ii) au plus tard le jour qui suit d’un an la date d’établissement de la fiducie.

« placement interdit » Est un placement interdit d’une fiducie à un moment donné le bien qui, à la fois :
« placement interdit »
prohibited investment

a) au moment de son acquisition par la fiducie, était visé à l’un des alinéas c), c.1) ou d) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;

b) a été émis par l’une des entités suivantes :

(i) une personne ou une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,

(ii) une personne liée, ou une société de personnes affiliée, à une personne ou à une société de personnes qui a fait un apport de biens à la fiducie ou qui est bénéficiaire de celle-ci,

(iii) une personne ou société de personnes donnée à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

(A) une autre personne ou société de personnes détient une participation notable, au sens du paragraphe 207.01(4), compte tenu des adaptations nécessaires, dans la personne ou société de personnes donnée,

(B) le détenteur de cette participation notable a fait un apport de biens à la fiducie ou est bénéficiaire de celle-ci.

« site admissible » Relativement à une fiducie, site au Canada qui est ou a été utilisé principalement à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
« site admissible »
qualifying site

a) l’exploitation d’une mine;

b) l’extraction d’argile, de tourbe, de sable, de schiste ou d’agrégats, y compris la pierre de taille et le gravier;

c) l’entassement de déchets;

d) si la fiducie a été établie après 2011, l’exploitation d’un pipeline.

« taux d’impôt sur le revenu des FEA » Pour une année d’imposition d’une fiducie, l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
« taux d’impôt sur le revenu des FEA »
QET income tax rate

a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;

b) le total des pourcentages suivants :

(i) le pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), qui s’appliquerait à la fiducie pour l’année si elle était une société,

(ii) le taux de la déduction d’impôt prévue au paragraphe 124(1) pour l’année.

(3) Subsection 211.6(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 211.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Charging provision

(2) Every trust that is a qualifying environmental trust at the end of a taxation year (other than a trust that is at that time described by paragraph 149(1)(z.1) or (z.2)) shall pay a tax under this Part for the year equal to the amount determined by the formula

A × B

where

A      is the trust’s income (computed as if this Act were read without reference to subsections 104(4) to (31) and sections 105 to 107) under Part I for the year; and

B      is the QET income tax rate for the year.
(2) La fiducie qui est une fiducie pour l’environnement admissible à la fin d’une année d’imposition, à l’exception d’une fiducie qui, à ce moment, est visée aux alinéas 149(1)z.1) ou z.2), est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Assujettissement

A × B

où :

A      représente son revenu, calculé en vertu de la partie I pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (31) ni des articles 105 à 107;

B      le taux d’impôt sur le revenu des FEA pour l’année.

(4) Subsection (1) applies to the 1997 to 2011 taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 à 2011.
(5) Subsections (2) and (3) apply to the 2012 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes.
70. (1) The portion of subsection 230(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
70. (1) Le passage du paragraphe 230(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Records and books

(2) Every qualified donee referred to in paragraphs (a) to (c) of the definition “qualified donee” in subsection 149.1(1) shall keep records and books of account — in the case of a qualified donee referred to in any of subparagraphs (a)(i) and (iii) and paragraphs (b) and (c) of that definition, at an address in Canada recorded with the Minister or designated by the Minister — containing
(2) Chaque donataire reconnu visé aux alinéas a) à c) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe 149.1(1) doit tenir des registres et des livres de comptes — à une adresse au Canada enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, s’il s’agit d’un donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou aux alinéas b) ou c) de cette définition — qui contiennent ce qui suit :
Livres de comptes et registres

(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
71. (1) Paragraph 241(3.2)(h) of the Act is replaced by the following:
71. (1) L’alinéa 241(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) an application by the charity, and information filed in support of the application, for a designation, determination or decision by the Minister under subsection 149.1(5), (6.3), (7), (8) or (13).
h) toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation que l’organisme présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.
(2) Subsection 241(3.2) of the Act, as amended by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 241(3.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Registered charities and registered Canadian amateur athletic associations

(3.2) An official may provide to any person the following taxpayer information relating to another person (in this subsection referred to as the “registrant”) that was at any time a registered charity or registered Canadian amateur athletic association:

(a) a copy of the registrant’s governing documents, including its statement of purpose, and function in the case of a Canadian amateur athletic association;

(b) any information provided in prescribed form to the Minister by the registrant on applying for registration under this Act;

(c) the names of the persons who at any time were the registrant’s directors and the periods during which they were its directors;

(d) a copy of the notification of the registrant’s registration, including any conditions and warnings;

(e) if the registration of the registrant has been revoked or annulled, a copy of the entirety of or any part of any letter sent by or on behalf of the Minister to the registrant relating to the grounds for the revocation or annulment;

(f) financial statements required to be filed with an information return referred to in subsection 149.1(14);

(g) a copy of the entirety of or any part of any letter or notice by the Minister to the registrant relating to a suspension under section 188.2 or an assessment of tax or penalty under this Act (other than the amount of a liability under subsection 188(1.1)); and

(h) in the case of a registrant that is a charity, an application by the registrant, and information filed in support of the application, for a designation, determination or decision by the Minister under any of subsections 149.1(5), (6.3), (7), (8) and (13).
(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une personne les renseignements confidentiels ci-après concernant une autre personne (appelée « personne enregistrée » au présent paragraphe) qui a été un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur à un moment donné :
Organismes de bienfaisance enregistrés et associations canadiennes enregistrées de sport amateur

a) une copie des statuts régissant la personne enregistrée, y compris l’énoncé de son but et, dans le cas d’une association canadienne de sport amateur, de sa fonction;

b) les renseignements que la personne enregistrée a fournis au ministre selon le formulaire prescrit au moment de sa demande d’enregistrement sous le régime de la présente loi;

c) le nom des personnes qui sont ou ont été les administrateurs de la personne enregistrée et la durée de leur mandat;

d) une copie de l’avis d’enregistrement, y compris les conditions et avertissements;

e) en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de la personne enregistrée, une copie de tout ou partie d’une lettre qui lui a été envoyée par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation;

f) les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.1(14);

g) une copie de tout ou partie d’une lettre ou d’un avis envoyé à la personne enregistrée par le ministre au sujet d’une suspension prévue à l’article 188.2 ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité à payer sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une cotisation concernant une somme à payer en vertu du paragraphe 188(1.1);

h) dans le cas d’une personne enregistrée qui est un organisme de bienfaisance, toute demande de désignation, de détermination ou d’approbation qu’elle présente en vertu des paragraphes 149.1(5), (6.3), (7), (8) ou (13), ainsi que les renseignements présentés à l’appui de cette demande.

(3) Subsection (1) applies in respect of documents that, after May 13, 2005,
(a) are sent by the Minister of National Revenue; or
(b) are filed or required to be filed with that Minister.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux documents qui, après le 13 mai 2005 :
a) sont envoyés par le ministre du Revenu national;
b) sont présentés à ce ministre ou doivent l’être.
(4) Subsection (2) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
72. (1) The definitions “net income stabilization account”, “qualifying environmental trust”, “registered Canadian amateur athletic association”, “registered retirement income fund” and “registered retirement savings plan” in subsection 248(1) of the Act are replaced by the following:
72. (1) Les définitions de « association canadienne enregistrée de sport amateur », « compte de stabilisation du revenu net », « fiducie pour l’environnement admissible », « fonds enregistré de revenu de retraite » et « régime enregistré d’épargne-retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“net income stabilization account”
« compte de stabilisation du revenu net »

“net income stabilization account” means an account of a taxpayer

(a) under the net income stabilization account program under the Farm Income Protection Act, or

(b) that is a prescribed account;
“qualifying environmental trust”
« fiducie pour l’environnement admissible »

“qualifying environmental trust” has the meaning assigned by subsection 211.6(1);
“registered Canadian amateur athletic association”
« association canadienne enregistrée de sport amateur »

“registered Canadian amateur athletic association” means a Canadian amateur athletic association within the meaning assigned by subsection 149.1(1) that has applied to the Minister in prescribed form for registration, that has been registered and whose registration has not been revoked;
“registered retirement income fund” or “RRIF”
« fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR »

“registered retirement income fund” or “RRIF” have the same meaning as “registered retirement income fund” in subsection 146.3(1);
“registered retirement savings plan” or “RRSP”
« régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER »

“registered retirement savings plan” or “RRSP” have the same meaning as “registered retirement savings plan” in subsection 146(1);
« association canadienne enregistrée de sport amateur » Association canadienne de sport amateur, au sens du paragraphe 149.1(1), qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué.
« association canadienne enregistrée de sport amateur »
registered Canadian amateur athletic association

« compte de stabilisation du revenu net » Relativement à un contribuable :
« compte de stabilisation du revenu net »
net income stabilization account

a) compte dans le cadre du programme compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;

b) compte visé par règlement.

« fiducie pour l’environnement admissible » S’entend au sens du paragraphe 211.6(1).
« fiducie pour l’environnement admissible »
qualifying environmental trust

« fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR » S’entend au sens de « fonds enregistré de revenu de retraite » au paragraphe 146.3(1).
« fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR »
registered retirement income fund” or “RRIF

« régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER » S’entend au sens de « régime enregistré d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1).
« régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER »
registered retirement savings plan” or “RRSP

(2) The definition “compte d’épargne libre d’impôt” in subsection 248(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « compte d’épargne libre d’impôt », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI »
TFSA

« compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI » S’entend au sens du paragraphe 146.2(5).
« compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI » S’entend au sens du paragraphe 146.2(5).
« compte d’épargne libre d’impôt » ou « CELI »
TFSA

(3) Paragraph (a) of the definition “NISA Fund No. 2” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de la définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that is described in paragraph 8(2)(b) of the Farm Income Protection Act or is a prescribed fund, and
a) d’une part, qui est visée à l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole ou qui est un fonds visé par règlement;
(4) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“foreign accrual property income”
« revenu étranger accumulé, tiré de biens »

“foreign accrual property income” has the meaning assigned by section 95;
“specified pension plan”
« régime de pension déterminé »

“specified pension plan” means a prescribed arrangement;
« régime de pension déterminé » Arrangement visé par règlement.
« régime de pension déterminé »
specified pension plan

« revenu étranger accumulé, tiré de biens » S’entend au sens de l’article 95.
« revenu étranger accumulé, tiré de biens »
foreign accrual property income

(5) Subsection 248(3.1) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 248(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gift of bare ownership of immovables

(3.1) Subsection (3) does not apply in respect of a usufruct or a right of use of an immovable in circumstances where a taxpayer disposes of the bare ownership of the immovable by way of a gift to a qualified donee and retains, for life, the usufruct or the right of use.
(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété de l’immeuble au moyen d’un don à un donataire reconnu et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.
Don de la nue-propriété d’un immeuble

(6) The definition “net income stabilization account” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (1), and subsection (3) apply to the 2011 and subsequent taxation years.
(6) La définition de « compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition 2011 et suivantes.
(7) The definition “qualifying environmental trust” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(7) La définition de « fiducie pour l’environnement admissible » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
(8) The definition “registered Canadian amateur athletic association” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (1), and subsection (5) come into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2012.
(8) La définition de « association canadienne enregistrée de sport amateur » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et le paragraphe (5) entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, s’il est postérieur, le 1er janvier 2012.
(9) The definitions “registered retirement income fund” or “RRIF” and “registered retirement savings plan” or “RRSP” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (1), and subsection (2) are deemed to have come into force on March 23, 2011.
(9) Les définitions de « fonds enregistré de revenu de retraite » ou « FERR » et « régime enregistré d’épargne-retraite » ou « REER » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), et le paragraphe (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
(10) The definition “foreign accrual property income” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (4), applies to taxation years that begin after 2006.
(10) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
(11) The definition “specified pension plan” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (4), applies after 2009.
(11) La définition de « régime de pension déterminé » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), s’applique à compter de 2010.
73. (1) Paragraph 249.1(1)(c) of the Act is replaced by the following:
73. (1) L’alinéa 249.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) in the case of a partnership (other than a partnership to which subparagraph (b)(ii) or subsection (9) applies) that is a member of a partnership or has a member that is a partnership, after the end of the calendar year in which it began, if at the end of the calendar year
(i) a corporation has a significant interest, as defined in section 34.2, in the partnership,
(ii) the partnership is a member of another partnership in which a corporation has a significant interest as defined in section 34.2,
(iii) a membership interest in the partnership is held directly, or indirectly through one or more partnerships, by a partnership described in subparagraph (i) or (ii), or
(iv) the partnership holds directly, or indirectly through one or more partnerships, a membership interest in a partnership described in any of subparagraphs (i) to (iii), or
(d) in any other case, more than 12 months after the period began,
c) dans le cas de l’exercice d’une société de personnes, à l’exception de celle à laquelle s’applique le sous-alinéa b)(ii) ou le paragraphe (9), qui est un associé d’une société de personnes ou dont l’un des associés est une société de personnes, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé si, à la fin de cette année civile :
(i) une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes,
(ii) la société de personnes est un associé d’une autre société de personnes dans laquelle une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2,
(iii) une participation dans la société de personnes est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une société de personnes visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) la société de personnes détient, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, une participation dans une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
d) dans les autres cas, au-delà de douze mois.
(2) Section 249.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 249.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Single-tier fiscal period alignment

(8) The members of a partnership that has a fiscal period that begins before March 22, 2011 and that would, if this Act were read without reference to this subsection and subsection (10), end on a day after March 22, 2011, may elect to end that fiscal period on a particular day that is before the day on which the fiscal period would otherwise end (in this subsection and subsection (10) referred to as a “single-tier alignment election”) if

(a) each member of the partnership is, on the particular day, a corporation that is not a professional corporation;

(b) the partnership is not, on the particular day, a member of another partnership;

(c) at least one member of the partnership is, on the particular day, a corporation that has a significant interest, as defined in section 34.2, in the partnership;

(d) at least one member of the partnership referred to in paragraph (c) has a taxation year that ends on a day that differs from the day on which the fiscal period of the partnership would end if this Act were read without reference to this subsection and subsection (10);

(e) the particular day is after March 22, 2011 and no later than the latest day that is the last day of the first taxation year that ends after March 22, 2011 of any corporation that has been a member of the partnership continuously since March 21, 2011; and

(f) subsection (10) applies to the single-tier alignment election.
(8) Les associés d’une société de personnes dont l’un des exercices commence avant le 22 mars 2011 et prendrait fin après cette date s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10) peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour palier unique » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) afin que cet exercice prenne fin à une date donnée qui est antérieure à la date où il prendrait fin par ailleurs si les conditions ci-après sont réunies :
Alignement d’exercice — palier unique

a) chaque associé de la société de personnes est, à la date donnée, une société autre qu’une société professionnelle;

b) la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes à la date donnée;

c) au moins un des associés de la société de personnes est, à la date donnée, une société qui a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes;

d) au moins un des associés de la société de personnes visée à l’alinéa c) a une année d’imposition qui prend fin à une date qui diffère de celle où l’exercice de la société de personnes prendrait fin s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10);

e) la date donnée est postérieure au 22 mars 2011 sans dépasser la date la plus tardive qui correspond au dernier jour de la première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011 de toute société qui a été un associé de la société de personnes de façon continue depuis le 21 mars 2011;

f) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour palier unique.

Multi-tier fiscal period alignment — one-time election

(9) The members of a partnership to which paragraph (1)(c) would apply if it were read without reference to this subsection may elect (in this subsection and subsections (10) and (11) referred to as a “multi-tier alignment election”) to end a fiscal period of the partnership on a particular day if

(a) as a consequence of the multi-tier alignment election, the fiscal period of the partnership, and of each other partnership described in relation to the partnership by any of subparagraphs (1)(c)(ii) to (iv), ends on the particular day;

(b) the particular day is before March 22, 2012; and

(c) subsection (10) applies to the multi-tier alignment election.
(9) Les associés d’une société de personnes auxquels l’alinéa (1)c) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour paliers multiples » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) afin qu’un exercice de la société de personnes prenne fin à une date donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Alignement d’exercice — paliers multiples — choix unique

a) par suite du choix d’alignement pour paliers multiples, l’exercice de la société de personnes et celui de chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l’un de sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) prennent fin à la date donnée;

b) la date donnée est antérieure au 22 mars 2011;

c) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour paliers multiples.

Conditions to align a partnership fiscal period

(10) This subsection applies to a single-tier alignment election or a multi-tier alignment election, as the case may be, for a partnership if

(a) the election is filed in writing and in prescribed form with the Minister

(i) in the case of a single-tier alignment election, by a corporation that is a member of the partnership on or before the day that is the earliest filing-due date of any corporation that is a member of the partnership for its first taxation year ending after March 22, 2011, and

(ii) in the case of a multi-tier alignment election,

(A) by a corporation that is a member of the partnership, or of a partnership described in relation to the partnership by any of subparagraphs (1)(c)(ii) to (iv), and

(B) on or before the day that is the earliest filing-due date of any corporation that is a member of a partnership referred to in clause (A) for the first taxation year of the corporation ending after March 22, 2011;

(b) as a consequence of the election, the fiscal period of each partnership to which the election applies is 12 months or less;

(c) the election was made by a corporation that has the authority to act for the members of the partnership and each member of any other partnership described in relation to the partnership in subparagraph (1)(c)(ii) to (iv); and

(d) no other election is filed with the Minister to end the fiscal period of the partnership, or of any other partnership described in relation to the partnership in subparagraph (1)(c)(ii) to (iv), on a day other than the particular day referred to in subsection (8) or (9), as the case may be.
(10) Le présent paragraphe s’applique à un choix d’alignement pour palier unique ou à un choix d’alignement pour paliers multiples, selon le cas, visant une société de personnes si, à la fois :
Conditions

a) le document concernant le choix est présenté au ministre sur le formulaire prescrit :

(i) s’agissant d’un choix d’alignement pour palier unique, par une société qui est un associé de la société de personnes, au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées de la société de personnes pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011,

(ii) s’agissant d’un choix d’alignement pour paliers multiples :

(A) par une société qui est un associé soit de la société de personnes, soit d’une société de personnes qui est visée par rapport à cette dernière à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv),

(B) au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées d’une société de personnes visée à la division (A) pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011;

b) par suite du choix, la durée de l’exercice de chaque société de personnes à laquelle le choix s’applique n’excède pas douze mois;

c) le choix a été fait par une société qui est autorisée à agir au nom des associés de la société de personnes et des associés de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv);

d) aucun autre choix n’a été présenté au ministre en vue de mettre fin à l’exercice de la société de personnes ou de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes aux sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv), à une date autre que la date donnée visée aux paragraphes (8) ou (9).

Deemed multi-tier alignment election

(11) For the purposes of this Act, if paragraph (1)(c) applies to end the fiscal period of a partnership on December 31, 2011, a multi-tier alignment election under subsection (9) is deemed to have been made to end the fiscal period of the partnership on December 31, 2011.
(11) Pour l’application de la présente loi, si l’exercice d’une société de personnes prend fin le 31 décembre 2011 par l’effet de l’alinéa (1)c), le choix d’alignement pour paliers multiples prévu au paragraphe (9) est réputé avoir été fait de façon à mettre fin à l’exercice de la société de personnes à cette date.
Choix réputé — alignement pour paliers multiples

(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2011 and subsequent fiscal periods.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices 2011 et suivants.
74. (1) Subsection 250(7) of the Act is repealed.
74. (1) Le paragraphe 250(7) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
75. (1) The portion of subsection 259(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
75. (1) Le passage du paragraphe 259(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proportional holdings in trust property

259. (1) For the purposes of designated provisions, if at any time a specified taxpayer acquires, holds or disposes of a particular unit in a qualified trust and the qualified trust elects for any period that includes that time to have this subsection apply,
259. (1) Pour l’application des dispositions désignées, si, à un moment donné, un contribuable déterminé acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que la fiducie choisit, pour toute période qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
Partie déterminée d’un bien de fiducie

(2) Subsection 259(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 259(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated provisions”
« dispositions désignées »

“designated provisions” means sections 146 and 146.1 to 146.4 and Parts X and XI to XI.1, as they apply in respect of investments that are not qualified investments for a trust, and Part X.2;
“specified taxpayer”
« contribuable déterminé »

“specified taxpayer” means a taxpayer that is a registered investment or that is described in any of paragraphs 149(1)(r), (s), (u) to (u.2) and (x).
« contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x).
« contribuable déterminé »
specified taxpayer

« dispositions désignées » Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X et XI à XI.1, tels qu’ils s’appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2.
« dispositions désignées »
designated provisions

(3) Subsections (1) and (2) apply after 1999, except that
(a) the definition “designated provisions” in subsection 259(5) of the Act, as enacted by subsection (2),
(i) in its application to taxation years that begin before 2005, is to be read as follows:
“designated provisions” means subsections 146(6), (10) and (10.1), 146.1(2.1), 146.3(7), (8) and (9), and Parts X, X.2, XI and XI.1;
(ii) in its application to taxation years that begin after 2004 and before 2008, is to be read as follows:
“designated provisions” means subsections 146(6), (10) and (10.1), 146.1(2.1), 146.3(7), (8) and (9), and Parts X, X.2 and XI.1;
(iii) in its application to taxation years that begin after 2007 and before 2009, is to be read as follows:
“designated provisions” means subsections 146(6), (10) and (10.1), 146.1(2.1), 146.3(7), (8) and (9), and 146.4(5), and Parts X, X.2, XI and XI.1;
(iv) in its application to taxation years that begin after 2008 and end before March 23, 2011, is to be read as follows:
“designated provisions” means subsections 146(6), (10) and (10.1), 146.1(2.1), 146.2(6), 146.3(7), (8) and (9), and 146.4(5), and Parts X, X.2 and XI to XI.1;
(b) the definition “specified taxpayer” in subsection 259(5) of the Act, as enacted by subsection (2),
(i) in its application to taxation years that begin before 2005, is to be read as follows:
“specified taxpayer” means a taxpayer described in section 205.
(ii) in its application to taxation years that begin after 2004 and before 2008, is to be read as follows:
“specified taxpayer” means a taxpayer that is a registered investment or that is described in any of paragraphs 149(1)(r), (s), (u) and (x).
(iii) in its application to taxation years that begin after 2007 and before 2009, is to be read as follows:
“specified taxpayer” means a taxpayer that is a registered investment or that is described in any of paragraphs 149(1)(r), (s), (u), (u.1) and (x).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2000. Toutefois :
a) la définition de « dispositions désignées » au paragraphe 259(5) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée :
(i) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2005, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1) et 146.3(7), (8) et (9) et les parties X, X.2, XI et XI.1.
(ii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2004 et avant 2008, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1) et 146.3(7), (8) et (9) et les parties X, X.2 et XI.1.
(iii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2007 et avant 2009, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.3(7), (8) et (9) et 146.4(5) et les parties X, X.2, XI et XI.1.
(iv) pour son application aux années d’imposition commençant après 2008 et se terminant avant le 23 mars 2011, avoir le libellé suivant :
« dispositions désignées » Les paragraphes 146(6), (10) et (10.1), 146.1(2.1), 146.2(6), 146.3(7), (8) et (9) et 146.4(5) et les parties X, X.2 et XI à XI.1.
b) la définition de « contribuable déterminé » au paragraphe 259(5) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée :
(i) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2005, avoir le libellé suivant :
« contribuable déterminé » Contribuable visé à l’article 205.
(ii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2004 et avant 2008, avoir le libellé suivant :
« contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) et x).
(iii) pour son application aux années d’imposition commençant après 2007 et avant 2009, avoir le libellé suivant :
« contribuable déterminé » Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u), u.1) et x).