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Bill S-6

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S-6
S-6
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-6
PROJET DE LOI S-6
An Act to amend the Criminal Code and another Act
Loi modifiant le Code criminel et une autre loi


AS PASSED
BY THE SENATE
JUNE 29, 2010
ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 29 JUIN 2010


90516



SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code with regard to the right of persons convicted of murder or high treason to be eligible to apply for early parole. It also amends the International Transfer of Offenders Act.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel en ce qui touche l’admissibilité des auteurs de haute trahison ou de meurtre à la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle. De plus, il modifie la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
senate of canada
sénat du canada
BILL S-6
PROJET DE LOI S-6
An Act to amend the Criminal Code and another Act
Loi modifiant le Code criminel et une autre loi
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Serious Time for the Most Serious Crime Act.
1. Loi renforçant la sévérité des peines d’emprisonnement pour les crimes les plus graves.
Titre abrégé

R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

2. Section 745.01 of the Criminal Code is renumbered as subsection 745.01(1) and is amended by adding the following:
2. L’article 745.01 du Code criminel devient le paragraphe 745.01(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception

(2) Subsection (1) does not apply if the offender is convicted of an offence committed on or after the day on which this subsection comes into force.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction commise à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.
Exception

1996, c. 34, s. 2(2)

3. (1) The portion of subsection 745.6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. (1) Le passage du paragraphe 745.6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 34, par. 2(2)

Application for judicial review

745.6 (1) Subject to subsections (2) to (2.6), a person may apply, in writing, to the appropriate Chief Justice in the province in which their conviction took place for a reduction in the number of years of imprisonment without eligibility for parole if the person
745.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.6), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :
Demande de révision judiciaire

(2) Subsection 745.6(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(2) Le paragraphe 745.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) committed the murder or high treason before the day on which this paragraph comes into force;
a.1) elle a commis la haute trahison ou le meurtre avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
(3) Section 745.6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 745.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Less than 15 years of sentence served

(2.1) A person who is convicted of murder or high treason and who has served less than 15 years of their sentence on the day on which this subsection comes into force may, within 90 days after the day on which they have served 15 years of their sentence, make an application under subsection (1).
(2.1) La personne déclarée coupable d’une haute trahison ou d’un meurtre qui a purgé moins de quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé quinze ans de sa peine, présenter une demande en vertu du paragraphe (1).
Restriction — moins de 15 ans de la peine

At least 15 years of sentence served

(2.2) A person who is convicted of murder or high treason and who has served at least 15 years of their sentence on the day on which this subsection comes into force may make an application under subsection (1) within 90 days after

(a) the end of five years after the day on which the person was the subject of a determination made under subsection 745.61(4) or a determination or conclusion to which subsection 745.63(8) applies; or

(b) the day on which this subsection comes into force, if the person has not made an application under subsection (1).
(2.2) Dans le cas où elle a purgé au moins quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) :
Restriction — au moins 15 ans de la peine

a) dans le cas où elle a fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion;

b) dans le cas où elle n’a pas présenté de demande en vertu du paragraphe (1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Non-application of subsection (2.2)

(2.3) Subsection (2.2) has no effect on a determination or decision made under subsection 745.61(3) or (5) or 745.63(3), (5) or (6) as it read immediately before the day on which this subsection comes into force. A person in respect of whom a time is set under paragraph 745.61(3)(a) or 745.63(6)(a) as it read immediately before that day may make an application under subsection (1) within 90 days after the end of that time.
(2.3) Le paragraphe (2.2) est sans effet sur les décisions rendues en vertu des paragraphes 745.61(3) ou (5) ou 745.63(3), (5) ou (6), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. La personne qui fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6), dans leur version antérieure à cette date, un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai.
Non-application du par. (2.2)

Further five-year period if no application made

(2.4) If the person does not make an application in accordance with subsection (2.1), (2.2) or (2.3), as the case may be, they may make an application within 90 days after the day on which they have served a further five years of their sentence following the 90-day period referred to in that subsection, as the case may be.
(2.4) Si elle n’a pas présenté de demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3), la personne peut en présenter une dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé une autre période de cinq ans commençant le lendemain de l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Nouveau délai de cinq ans

Subsequent applications

(2.5) A person who makes an application in accordance with subsection (2.1), (2.2) or (2.3), as the case may be, may make another application under subsection (1) within 90 days after

(a) the end of the time set under paragraph 745.61(3)(a) or 745.63(6)(a), if a time is set under that paragraph; or

(b) the end of five years after the day on which the person is the subject of a determination made under subsection 745.61(4) or a determination or conclusion to which subsection 745.63(8) applies, if the person is the subject of such a determination or conclusion.
(2.5) La personne qui a présenté une demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) peut en présenter une nouvelle :
Nouvelle demande

a) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision fixant — au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) — un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai;

b) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.

Subsequent applications

(2.6) A person who had made an application under subsection (1) as it read immediately before the day on which this subsection comes into force, whose application was finally disposed of on or after that day and who has then made a subsequent application may make a further application in accordance with subsection (2.5), if either paragraph (2.5)(a) or (b) is applicable.
(2.6) La personne qui a présenté, en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une demande sur laquelle il a été statué à cette date ou par la suite et qui a présenté une autre demande ultérieurement peut en présenter une nouvelle au titre du paragraphe (2.5), si l’un ou l’autre des alinéas (2.5)a) ou b) s’applique.
Nouvelle demande

1996, c. 34, s. 2(2)

4. (1) The portion of subsection 745.61(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. (1) Le passage du paragraphe 745.61(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 34, par. 2(2)

Judicial screening

745.61 (1) On receipt of an application under subsection 745.6(1), the appropriate Chief Justice shall determine, or shall designate a judge of the superior court of criminal jurisdiction to determine, on the basis of the following written material, whether the applicant has shown, on a balance of probabilities, that there is a substantial likelihood that the application will succeed:
745.61 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents ci-après, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie :
Sélection

1996, c. 34, s. 2(2)

(2) Subsection 745.61(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 745.61(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 34, par. 2(2)

Criteria

(2) In determining whether the applicant has shown that there is a substantial likelihood that the application will succeed, the Chief Justice or judge shall consider the criteria set out in paragraphs 745.63(1)(a) to (e), with any modifications that the circumstances require.
(2) In determining whether the applicant has shown that there is a substantial likelihood that the application will succeed, the Chief Justice or judge shall consider the criteria set out in paragraphs 745.63(1)(a) to (e), with any modifications that the circumstances require.
Criteria

1996, c. 34, s. 2(2)

(3) Subsections 745.61(3) to (5) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 745.61(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1996, ch. 34, par. 2(2)

Decision re new application

(3) If the Chief Justice or judge determines that the applicant has not shown that there is a substantial likelihood that the application will succeed, the Chief Justice or judge may

(a) set a time, no earlier than five years after the date of the determination, at or after which the applicant may make another application under subsection 745.6(1); or

(b) decide that the applicant may not make another application under that subsection.
(3) S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.
Décision quant à la nouvelle demande

If no decision re new application

(4) If the Chief Justice or judge determines that the applicant has not shown that there is a substantial likelihood that the application will succeed but does not set a time for another application or decide that such an application may not be made, the applicant may make another application no earlier than five years after the date of the determination.
(4) Si le juge décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu’aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision.
Aucune décision quant à la nouvelle demande

Designation of judge to empanel jury

(5) If the Chief Justice or judge determines that the applicant has shown that there is a substantial likelihood that the application will succeed, the Chief Justice shall designate a judge of the superior court of criminal jurisdiction to empanel a jury to hear the application.
(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.
Juge chargé de constituer un jury

1996, c. 34, s. 2(2)

5. (1) Paragraph 745.63(6)(a) of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 745.63(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 34, par. 2(2)

(a) set a time, no earlier than five years after the date of the determination or conclusion under subsection (4), at or after which the applicant may make another application under subsection 745.6(1); or
(6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.
1996, c. 34, s. 2(2)

(2) Subsection 745.63(8) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 745.63(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 34, par. 2(2)

If no decision re new application

(8) If the jury does not set a date on or after which another application may be made or decide that such an application may not be made, the applicant may make another application no earlier than five years after the date of the determination or conclusion under subsection (4).
(8) Si le jury ne fixe pas le délai à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu’aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).
Aucune décision quant à la nouvelle demande

2004, c. 21

INTERNATIONAL TRANSFER OF OFFENDERS ACT
LOI SUR LE TRANSFÈREMENT INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS
2004, ch. 21

6. Subsection 24(1) of the International Transfer of Offenders Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 24(1) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Eligibility for parole — murder

24. (1) Subject to subsections 17(2) and 19(1), if a Canadian offender was sentenced to imprisonment for life for an offence that, if it had been committed in Canada, would have constituted murder within the meaning of the Criminal Code, their full parole ineligibility period is 10 years. If, in the Minister’s opinion, the documents supplied by the foreign entity show that the circumstances in which the offence was committed were such that, if it had been committed in Canada after July 26, 1976, it would have been first degree murder within the meaning of section 231 of that Act, the full parole ineligibility period is

(a) 15 years, if the offence was committed before the day on which paragraph 745.6(1)(a.1) of the Criminal Code comes into force; or

(b) 25 years, if the offence was committed on or after that day.
24. (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 19(1), si le délinquant canadien a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code criminel, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est de dix ans; il est toutefois du nombre d’années ci-après si le ministre est d’avis que les documents fournis par l’entité étrangère établissent que les circonstances entourant la commission de l’infraction sont telles que, si l’infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d’un meurtre au premier degré au sens de l’article 231 de cette loi :
Admissibilité à la libération conditionnelle : meurtre

a) s’agissant d’une infraction commise avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 745.6(1)a.1) du Code criminel, quinze ans;

b) s’agissant d’une infraction commise à cette date d’entrée en vigueur ou après celle-ci, vingt-cinq ans.

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Existing applications

7. (1) Applications that were made under section 745.6 of the Criminal Code as that section read immediately before the day on which section 3 comes into force and are still not finally disposed of on that day are to be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of the Criminal Code as they read immediately before that day.
7. (1) Toute demande en instance qui a été présentée en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, continue d’être régie par les dispositions du Code criminel, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur elle.
Demande en instance

Further applications

(2) A person who has made an application referred to in subsection (1) and who is the subject of a determination made under subsection 745.61(4) of the Criminal Code, as that subsection read before the day on which this subsection comes into force, or a determination or conclusion to which subsection 745.63(8) of the Criminal Code, as it read before that day, applies, may make an application under subsection 745.6(1) of the Criminal Code, as amended by subsection 3(1), within 90 days after the end of two years after the day on which the person is the subject of the determination or conclusion.
(2) La personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) et fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) du Code criminel, dans sa version antérieure à cette date, s’applique peut présenter une demande en vertu du paragraphe 745.6(1) du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 3(1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’un délai de deux ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.
Autre demande

Further applications

(3) A person who has made an application referred to in subsection (1) and in respect of whom a time is set under paragraph 745.61(3)(a) or 745.63(6)(a) of the Criminal Code, as enacted by subsections 4(3) and 5(1), respectively, may make an application under subsection 745.6(1) of the Criminal Code, as amended by subsection 3(1), within 90 days after the end of that time.
(3) La personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) et fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) du Code criminel, dans leur version édictée respectivement par les paragraphes 4(3) et 5(1), un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe 745.6(1) du Code criminel, dans sa version modifiée par le paragraphe 3(1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai.
Autre demande

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

8. This Act comes into force on a day fixed by order of the Governor in Council.
8. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

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