Bill S-221
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S-221
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S-221
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Third Session, Fortieth Parliament,
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Troisième session, quarantième législature,
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59 Elizabeth II, 2010
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59 Elizabeth II, 2010
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SENATE OF CANADA
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SÉNAT DU CANADA
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BILL S-221
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PROJET DE LOI S-221
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An Act to amend the Income Tax Act (carbon offset tax credit)
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Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour compensation de carbone)
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first reading, June 10, 2010 |
première lecture le 10 juin 2010 |
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THE HONOURABLE SENATOR MITCHELL
3920726
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L’HONORABLE SÉNATEUR MITCHELL
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SUMMARY
This enactment amends the Income Tax Act to provide for a new non-refundable tax credit for carbon offset purchases.
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SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir un nouveau crédit d’impôt non remboursable pour l’achat de titres de compensation de carbone.
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Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca |
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca |
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Published under authority of the Senate of Canada
Available from: Publishing and Depository Services Public Works and Government Services Canada |
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de : Les Éditions et Services de dépôt Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
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Explanatory Notes
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Notes explicatives
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Income Tax Act
Clause 1: New.
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Loi de l’impôt sur le revenu
Article 1 : Nouveau.
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Clause 2: Existing text of relevant portions of subsection 118.3(2):
(2) Where
. . .
exceeds
(d) the amount of that person’s tax payable under this Part for the year computed before any deductions under this Division (other than under sections 118 to 118.05 and 118.7).
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Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 118.3(2) :
(2) L’excédent du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une personne (sauf une personne à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait déduit un montant pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l’année et qui a le droit de déduire un montant pour l’année en application du paragraphe (1) sur l’impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l’année calculé avant toute déduction en application de la présente section — à l’exception des articles 118 à 118.05 et 118.7 — est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l’année dans le cas où :
[. . .]
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Clause 3: Existing text of relevant portions of section 118.61:
118.61 (1) In this section, an individual’s unused tuition, textbook and education tax credits at the end of a taxation year is the amount determined by the formula
A + (B - C) - (D + E)
where
. . .
C is the lesser of the value of B and the amount that would be the individual’s tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118 to 118.05, 118.3 and 118.7);
. . .
(2) For the purpose of computing an individual’s tax payable under this Part for a taxation year, there may be deducted the lesser of
. . .
(b) the amount that would be the individual's tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under this section and any of sections 118 to 118.05, 118.3 and 118.7).
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Article 3 : Texte du passage visé de l’article 118.61 :
118.61 (1) Pour l’application du présent article, la partie inutilisée des crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels d’un particulier à la fin d’une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A + (B - C) - (D + E)
où :
[. . .]
C la valeur de l’élément B ou, si elle est inférieure, la somme qui correspondrait à l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
[. . .]
(2) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
[. . .]
b) la somme qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées au présent article et aux articles 118 à 118.05, 118.3 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section.
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Clause 4: Existing text of relevant portions of section 118.8:
118.8 For the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who, at any time in the year, is a married person or a person who is in a common-law partnership (other than an individual who, by reason of a breakdown of their marriage or common-law partnership, is living separate and apart from the individual's spouse or common-law partner at the end of the year and for a period of 90 days commencing in the year), there may be deducted an amount determined by the formula
A + B - C
where
. . .
C is the amount, if any, by which
(a) the amount that would be the spouse's or common-law partner's tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under subsection 118(1) because of paragraph (c) of the description of B in that subsection, under subsection 118(10) or under any of sections 118.01 to 118.05, 118.3, 118.61 and 118.7). [sic]
exceeds
(b) the lesser of
. . .
(ii) the amount that would be the spouse's or common-law partner's tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under any of sections 118 to 118.05, 118.3, 118.61 and 118.7).
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Article 4 : Texte du passage visé de l’article 118.8 :
118.8 Le particulier qui, à un moment d'une année d'imposition, est marié ou vit en union de fait peut déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour cette année — sauf si, pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, il vit séparé de son époux ou conjoint de fait à la fin de l'année et pendant une période de 90 jours commençant au cours de l'année —, le montant calculé selon la formule suivante :
A + B - C
où :
[. . .]
C l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b):
a) le montant qui représenterait l'impôt payable en vertu de la présente partie par l'époux ou le conjoint de fait pour l'année si aucune somme, sauf celles visées à l'alinéa 118(1)c), au paragraphe 118(10) et aux articles 118.01 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section,
b) le moins élevé des montants suivants :
[. . .]
(ii) le montant qui représenterait l'impôt payable par l'époux ou le conjoint de fait en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section.
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Clause 5: Existing text of relevant portions of section 118.81:
118.81 In this subdivision, the tuition, textbook and education tax credits transferred for a taxation year by a person to an individual is the lesser of
(a) the amount determined by the formula
A - B
where
. . .
B is the amount that would be the person's tax payable under this Part for the year if no amount were deductible under this Division (other than an amount deductible under any of sections 118 to 118.05, 118.3, 118.61 and 118.7), and
. . .
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Article 5 : Texte du passage visé de l’article 118.81 :
118.81 Pour l'application de la présente sous-section, le montant des crédits d'impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels qu'une personne transfère à un particulier pour une année d'imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
[. . .]
B la somme qui correspondrait à l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année si aucune somme, sauf celles visées aux articles 118 à 118.05, 118.3, 118.61 et 118.7, n'était déductible en application de la présente section;
[. . .]
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Clause 6: Existing text of section 118.92:
118.92 In computing an individual’s tax payable under this Part, the following provisions shall be applied in the following order: subsections 118(1) and (2), section 118.7, subsections 118(3) and (10) and sections 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.05, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 and 121.
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Article 6 : Texte de l’article 118.92 :
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.04, 118.05, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
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Clause 7: Existing text of section 118.94:
118.94 Sections 118 to 118.05 and 118.2, subsections 118.3(2) and (3) and sections 118.6, 118.8 and 118.9 do not apply for the purpose of computing the tax payable under this Part for a taxation year by an individual who at no time in the year is resident in Canada unless all or substantially all of the individual’s income for the year is included in computing the individual’s taxable income earned in Canada for the year.
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Article 7 : Texte de l’article 118.94 :
118.94 Les articles 118 à 118.05 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas au calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
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Clause 8: Existing text of relevant portions of section 127.531:
127.531 An individual’s basic minimum tax credit for a taxation year is the total of all amounts each of which is
(a) an amount deducted under subsection 118(1), (2) or (10) or 118.3(1) or any of sections 118.01 to 118.05 and 118.5 to 118.7 in computing the individual’s tax payable for the year under this Part; or
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Article 8 : Texte du passage visé de l’article 127.531 :
127.531 Le crédit d’impôt minimum de base d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des montants représentant chacun :
a) le montant déduit, en application des paragraphes 118(1), (2) ou (10) ou 118.3(1) ou de l’un des articles 118.01 à 118.05 et 118.5 à 118.7, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;
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Clause 9: Existing text of relevant portions of subsection 128(2):
(2) Where an individual has become a bankrupt, the following rules are applicable:
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(e) where the individual was a bankrupt at any time in a calendar year the trustee shall, within 90 days from the end of the year, file a return with the Minister, in prescribed form, on behalf of the individual of the individual’s income for any taxation year occurring in the calendar year computed as if
. . .
(iii) in computing the individual’s tax payable under this Part for that taxation year, no deduction were allowed
(A) under any of sections 118 to 118.05, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 and 118.9,
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Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 128(2) :
(2) Lorsqu’un particulier est en faillite, les règles suivantes s’appliquent :
[. . .]
e) lorsqu’un particulier était en faillite à un moment donné au cours d’une année civile, le syndic doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année, présenter au ministre, pour le compte de ce particulier, une déclaration selon le formulaire prescrit indiquant le revenu du particulier pour toute année d’imposition survenant au cours de l’année civile, calculé :
[. . .]
(iii) comme si, dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année d’imposition en question, aucune déduction n’était permise en application :
(A) de l’un des articles 118 à 118.05, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8 et 118.9,
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