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Bill S-206

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SUMMARY
This enactment requires the following corporations and financial institutions to achieve parity in the number of women and men serving as directors:
(a) every corporation that is a distributing corporation under the Canada Business Corporations Act and has issued securities that remain outstanding and that are held by more than one person;
(b) every bank that is listed in Schedule I to the Bank Act;
(c) every insurance company and every trust and loan company that is a distributing company;
(d) every cooperative credit association; and
(e) other publicly traded corporations.
The requirement must be met whenever directors are elected or appointed, starting at the second annual meeting following the day on which the relevant provision comes into force. The organization may apply for a deferral to the third annual meeting if it would have to amend its articles or incorporating instrument and suffer undue hardship in order to comply earlier.
The requirements are enforced by making compliance by an organization a condition for the issuance of a certificate or letters patent, or the exercise of a power, required to make effective certain processes, proposals or amendments.
The requirement for gender parity also applies to the parent Crown corporations listed in Schedule III to the Financial Administration Act. In these cases the requirement applies three years after the relevant provision comes into force.
SOMMAIRE
Le texte exige que les sociétés et institutions financières suivantes assurent la parité de représentation des femmes et des hommes au sein de leur conseil d’administration :
a) toute société qui est une société ayant fait appel au public, au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, dont les valeurs mobilières sont émises et en circulation et sont détenues par plus d’une personne;
b) toute banque mentionnée à l’annexe I de la Loi sur les banques;
c) toute société d’assurances ou société de fiducie et de prêt qui est une société ayant fait appel au public;
d) toute association coopérative de crédit;
e) toute autre société cotée en bourse.
Cette exigence doit être remplie lors de l’élection ou de la nomination des administrateurs, à compter de la deuxième assemblée annuelle suivant la date d’entrée en vigueur de la disposition pertinente. L’entité peut demander un sursis jusqu’à la troisième assemblée annuelle s’il lui faut modifier ses statuts ou son acte constitutif et que le faire plus tôt lui occasionnerait un préjudice injustifié.
Pour assurer le respect de l’exigence, on en fait une condition à remplir pour obtenir la délivrance d’un certificat ou de lettres patentes ou pour exercer les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de certains processus ou de certaines propositions ou modifications.
L’exigence relative à la parité de genre vise également les sociétés d’État mères mentionnées à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. Dans ce cas, cette exigence s’applique trois ans après l’entrée en vigueur de la disposition pertinente.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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