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Bill C-599

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-599
PROJET DE LOI C-599
An Act respecting the development and implementation of a First Nations education funding plan
Loi concernant l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de financement de l'enseignement chez les Premières Nations
Preamble

Whereas the Department of Indian Affairs and Northern Development’s funding of First Nations programs and services, including education and infrastructure, has been capped at 2% since 1996 despite significant demographic and inflationary growth;

Whereas the existing funding formula for education was established in 1988 and does not reflect or address existing realities;

Whereas there is an inequity between the education and infrastructure programs, services and funding available to First Nations students and schools and the programs, services and funding available to other Canadian students and schools due to the inadequate funding and antiquated funding formula;

And whereas it is recognized that post-secondary education contributes to individual and communal development in modern states;
Attendu :
Préambule

que le financement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien destiné aux programmes et services des Premières Nations, y compris ceux visant l’enseignement et l’infrastructure, est plafonné à 2 % depuis 1996 malgré une croissance démographique et une inflation substantielles;

que la formule actuelle de financement pour l’enseignement a été établie en 1988 et ne reflète pas la réalité d’aujourd’hui;

qu’il y a iniquité entre les programmes, les services et les fonds mis à la disposition des étudiants et des écoles des Premières Nations dans le domaine de l’enseignement et de l’infrastructure et ceux destinés aux autres étudiants et écoles du Canada en raison du sous-financement et de la formule de calcul désuète;

qu’il est reconnu que les études postsecondaires contribuent à l’épanouissement de l’individu et des collectivités dans les États modernes,

Now, therefore, Her Majesty, with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the First Nations Education Funding Plan Act.
1. Loi sur le plan de financement de l’enseignement chez les Premières Nations.
Titre abrégé

DEFINITIONS
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“funding plan”
« plan de financement »

“funding plan” means the First Nations education funding plan described in section 4.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Indian Affairs and Northern Development.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« ministre »
Minister

« plan de financement » Le plan de financement de l’enseignement chez les Premières Nations élaboré conformément à l’article 4.
« plan de financement »
funding plan

FUNDING PLAN
PLAN DE FINANCEMENT
Consultation

3. Within 90 days after this Act comes into force, the Minister shall consult the First Nations regarding the creation of a funding plan.
3. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre consulte les Premières Nations relativement à la création d’un plan de financement.
Consultation

Development of a funding plan

4. No later than six months after the end of consultations, the Minister, in cooperation with the First Nations, shall develop a funding plan that both respects the demographic growth of the First Nations and is based on a revised funding formula that takes into account all the cost factors — particularly those specific to the reality of the First Nations — and indexation factors.
4. Au plus tard six mois après la fin des consultations, le ministre, de concert avec les Premières Nations, élabore un plan de financement qui, à la fois, respecte la croissance démographique des Premières Nations et se fonde sur une formule de financement révisée qui tient compte de l’ensemble des facteurs de coûts — particulièrement ceux qui sont propres à la réalité des Premières Nations — et des facteurs d’indexation.
Élaboration d’un plan de financement

Contents of the funding plan

5. The funding plan shall include

(a) the measures to be taken to ensure predictable, adequate and long-term funding of First Nations primary and secondary education;

(b) the measures needed to facilitate universal access to post-secondary education for First Nations students;

(c) the measures to be taken to ensure that educational infrastructures meet provincial construction standards for educational establishments, including with respect to the facilities and space required;

(d) the objectives to be met in terms of First Nations enrolment rates; and

(e) the terms and conditions for allocating funding to the First Nations.
5. Le plan de financement comporte notamment :
Contenu du plan de financement

a) les mesures à prendre pour assurer un financement à long terme, prévisible et adéquat de l’enseignement primaire et secondaire chez les Premières Nations;

b) les mesures nécessaires pour faciliter l’accès aux études postsecondaires à tous les étudiants des Premières Nations;

c) les mesures à prendre afin que les infrastructures scolaires soient conformes aux normes provinciales de construction qui s'appliquent aux établissements d’enseignement, notamment en ce qui a trait aux locaux et espaces requis;

d) les objectifs à atteindre en ce qui concerne le taux de scolarisation des Premières Nations;

e) les modalités de l’affectation des fonds aux Premières Nations.

Publication

6. The Minister shall without delay publish the funding plan in the Canada Gazette and by any other means the Minister deems indicated, and interested parties shall have 30 days from the publication of the plan to present their observations on it.
6. Le ministre publie sans délai le plan de financement dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, et les intéressés doivent avoir la possibilité, dans les trente jours suivant la publication du plan, de présenter leurs observations à cet égard.
Publication

TABLING OF FUNDING PLAN
DÉPÔT DU PLAN DE FINANCEMENT
Tabling

7. (1) The Minister shall cause a copy of the funding plan, together with any observations mentioned in section 6, to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after the deadline set out in that section.
7. (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le délai prévu à l’article 6, un exemplaire du plan de finan-cement accompagné des observations visées à cet article.
Dépôt

Referral to committee

(2) Once tabled in the House of Commons, the funding plan shall be referred to the Standing Committee of the House that normally considers matters related to First Nations members. The Committee shall table its report within 90 days or within such further time as may be authorized by the House.
(2) Dès son dépôt à la Chambre des communes, le plan de financement est automatiquement renvoyé devant le comité permanent de la Chambre habituellement chargé d’étudier les questions relatives aux membres des Premières Nations. Ce comité dépose son rapport dans les quatre-vingt-dix jours suivant le renvoi ou dans le délai supérieur fixé par la Chambre.
Renvoi au comité

Implementation of the funding plan

8. The Minister shall implement the funding plan within six months after the tabling of the report described in subsection 7(2).
8. Dans les six mois suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe 7(2), le ministre met en oeuvre le plan de financement.
Mise en oeuvre du plan de financement

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

9. The Minister may make regulations prescribing any matter or thing that by this Act is to be or may be prescribed.
9. Le ministre peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Règlements

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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