Bill C-580
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SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to remove the first time offence of possession of a firearm other than a prohibited firearm or a restricted firearm without having registered that firearm under the Criminal Code. It clarifies that firearm possession proceedings under that Act do not abrogate or derogate from any existing rights of the aboriginal peoples of Canada.
It also amends the Firearms Act to eliminate the fee for registration of a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm. It imposes more control on the release of records that are kept under that Act and that could be used to identify an individual, and ensures that the Chief Firearms Officer, in determining whether a person is eligible to hold a firearms licence, may review records relating to that person’s discharge from or unsuccessful application for membership in a law enforcement agency or the military.
Finally, it amends the Contraventions Act to designate a first time offence under section 112 of the Firearms Act as a contraventions offence for the purposes of the Contraventions Act.
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SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le fait de posséder une arme à feu — autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte — sans l’avoir enregistrée aux termes du Code criminel ne constitue pas une infraction lorsqu’il s’agit d’un premier délit. Il précise aussi que les poursuites intentées en vertu du Code criminel relativement à la possession d’une arme à feu ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte aux droits existants des peuples autochtones du Canada.
Le texte modifie également la Loi sur les armes à feu afin d'éliminer les droits d’enregistrement dans le cas d’une arme à feu autre qu’une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte. Il resserre les règles régissant la divulgation des registres conservés sous le régime de cette loi qui pourraient servir à identifier une personne. De plus, le texte prévoit que, lorsqu’il détermine l’admissibilité d’une personne à détenir un permis d’arme à feu, le contrôleur des armes à feu peut consulter les dossiers relatifs au renvoi de cette personne d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’une entité militaire ou au rejet d’une demande qu’elle a présentée pour devenir membre d’un tel organisme.
Enfin, le texte modifie la Loi sur les contraventions afin de prévoir que toute infraction prévue à l’article 112 de la Loi sur les armes à feu qui constitue un premier délit est qualifiée de contravention pour l’application de la Loi sur les contraventions.
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