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Bill C-47

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R.S., c. C-8

Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8

2009, c. 31, s. 30(3)

70. Paragraphs 38(4)(a) and (b) of the Canada Pension Plan are replaced by the following:
70. Les alinéas 38(4)a) et b) du Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 31, par. 30(3)

(a) may refund that part of the amount so paid in excess of the contribution on sending the notice of assessment of the contribution, without any application having been made for the refund; and
(b) shall make such a refund after sending the notice of assessment, if application is made in writing by the contributor not later than four years — or, in the case of a contributor who is notified after the coming into force of this paragraph of a decision under subsection 60(7), 81(2), 82(11) or 83(11) in respect of a disability pension, ten years — after the end of the year.
a) peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent de la cotisation lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, ce délai étant de dix ans si ce cotisant a reçu, après l’entrée en vigueur du présent alinéa, un avis visé aux paragraphes 60(7), 81(2), 82(11) ou 83(11) relativement à une pension d’invalidité.
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

71. Subsection 85(4) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
71. Le paragraphe 85(4) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Mailing or sending date

(4) The day of mailing or sending, as the case may be, of a notice of assessment described in subsection (2) is, in the absence of any evidence to the contrary, deemed to be the day appearing from the notice to be the date of the notice unless called into question by the Minister or by a person acting for the Minister or for Her Majesty.
(4) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis d’évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d’envoi, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Date d’envoi

Date electronic notice sent

(5) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person or partnership is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person or partnership and received by the person or partnership on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person or partnership to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person or partnership that a notice or other communication requiring the person or partnership’s immediate attention is available in the person or partnership’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person or partnership’s secure electronic account and the person or partnership has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(5) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

72. Subsection 102(14) of the Act is replaced by the following:
72. Le paragraphe 102(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date assessment made

(14) If a notice of assessment has been sent by the Minister as required by this Part, the assessment is deemed to have been made on the day on which the notice is sent.
(14) Lorsqu’un avis d’évaluation a été envoyé par le ministre ainsi que l’exige la présente partie, l’évaluation est réputée avoir été établie à la date d’envoi de l’avis d’évaluation.
Date d’établissement d’une évaluation

2009, c. 33, s. 16

73. Paragraphs 152.3(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
73. Les alinéas 152.3(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 33, art. 16

(a) may refund that part of the amount so paid in excess of the premium on sending the notice of assessment of the premium, without any application having been made for the refund; and
(b) shall make the refund after sending the notice of assessment, if an application for the refund is made in writing by the self-employed person not later than three years after the end of the year.
a) peut rembourser l’excédent ainsi payé lors de l’envoi de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;
b) doit faire ce remboursement après l’envoi de l’avis d’évaluation, si le travailleur indépendant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin de l’année.
2006, c. 4, s. 168

Universal Child Care Benefit Act
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
2006, ch. 4, art. 168

74. (1) Section 2 of the Universal Child Care Benefit Act is amended by adding the following in alphabetical order:
74. (1) L’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“shared-custody parent”
« parent ayant la garde partagée »

“shared-custody parent” has the meaning assigned by section 122.6 of the Income Tax Act.
« parent ayant la garde partagée » S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« parent ayant la garde partagée »
shared-custody parent

(2) Subsection (1) applies after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de juillet 2011.
75. (1) Subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:
75. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amount of payment

4. (1) The Minister shall pay to an eligible individual, for each month at the beginning of which he or she is an eligible individual, for each child who is a qualified dependant of the eligible individual at the beginning of that month,

(a) a benefit of $50, if the eligible individual is a shared-custody parent of the qualified dependant; and

(b) a benefit of $100 in any other case.
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :
Versement de la prestation

a) une prestation de 50 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

b) une prestation de 100 $, dans les autres cas.

(2) Subsection (1) applies to payments in respect of months after June 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux paiements visant des mois postérieurs à juin 2011.
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

76. (1) The definition “food waste” in subsection 1104(13) of the Income Tax Regulations is repealed.
76. (1) La définition de « déchets alimentaires », au paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est abrogée.
(2) The definitions “biogas”, “district energy system” and “eligible waste fuel” in subsection 1104(13) of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les définitions de « biogaz », « combustible résiduaire admissible » et « réseau énergétique de quartier », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“biogas” means the gas produced by the anaerobic digestion of organic waste that is sludge from an eligible sewage treatment facility, food and animal waste, manure, plant residue or wood waste. (biogaz)
“district energy system” means a system that is used primarily to provide heating or cooling by continuously circulating, from a central generation unit to one or more buildings through a system of interconnected pipes, an energy transfer medium that is heated or cooled using thermal energy. (réseau énergétique de quartier)
“eligible waste fuel” means biogas, bio-oil, digester gas, landfill gas, municipal waste, pulp and paper waste and wood waste. (combustible résiduaire admissible)
« biogaz » Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux ou déchets de bois. (biogas)
« combustible résiduaire admissible » Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)
« réseau énergétique de quartier » Réseau utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement qui fait circuler en continu, entre une unité centrale de production et un ou plusieurs bâtiments au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide d’énergie thermique. (district energy system)
(3) Subsection 1104(13) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“food and animal waste” means organic waste that is disposed of in accordance with the laws of Canada or a province and that is
(a) generated during the preparation or processing of food for human or animal consumption;
(b) food that is no longer fit for human or animal consumption; or
(c) animal remains. (déchets alimentaires et animaux)
« déchets alimentaires et animaux » Déchets organiques dont il est disposé en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables et qui, selon le cas :
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
c) sont des restes animaux. (food and animal waste)
(4) Subsections (1) to (3) apply to property acquired after February 25, 2008, except that the definition “district energy system” in subsection 1104(13) of Regulations, as enacted by subsection (2), applies to property acquired after March 3, 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008. Toutefois, la définition de « réseau énergétique de quartier » au paragraphe 1104(13) du même règlement, édictée par le paragraphe (2), s’applique aux biens acquis après le 3 mars 2010.
77. (1) Paragraph 1219(1)(f) of the Regulations is replaced by the following:
77. (1) L’alinéa 1219(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(f) for the drilling or completion of a well for the project, other than a well that is, or can reasonably be expected to be, used for the installation of underground piping that is included in paragraph (d) of Class 43.1 or paragraph (b) of Class 43.2 in Schedule II; or
f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux, sauf s’il s’agit d’un puits qui sert, ou servira vraisemblablement, à l’installation de tuyauterie souterraine visée à l’alinéa d) de la catégorie 43.1 ou à l’alinéa b) de la catégorie 43.2 de l’annexe II;
(2) Subsection (1) applies to expenses incurred after May 2, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 2 mai 2010.
78. (1) Section 1402 of the Regulations is replaced by the following:
78. (1) L’article 1402 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1402. Any amount determined under section 1400 or 1401 shall be determined
(a) net of relevant reinsurance recoverable amounts; and
(b) without reference to any amount in respect of a deposit accounting insurance policy.
1402. Les montants déterminés selon les articles 1400 ou 1401 sont calculés :
a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;
b) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
79. (1) Section 1406 of the Regulations is replaced by the following:
79. (1) L’article 1406 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1406. Any amount determined under section 1404 or 1405 shall be determined
(a) net of relevant reinsurance recoverable amounts;
(b) without reference to any liability in respect of a segregated fund (other than a liability in respect of a guarantee in respect of a segregated fund policy); and
(c) without reference to any amount in respect of a deposit accounting insurance policy.
1406. Les montants déterminés selon les articles 1404 ou 1405 sont calculés :
a) après déduction des sommes à recouvrer au titre de la réassurance qui sont applicables;
b) compte non tenu du passif relatif à un fonds réservé, sauf le passif relatif à une garantie au titre d’une police à fonds réservé;
c) compte non tenu de toute somme relative à une police d’assurance à comptabilité de dépôt.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
80. (1) Subsection 1408(1) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
80. (1) Le paragraphe 1408(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“deposit accounting insurance policy” has the meaning assigned by subsection 138(12) of the Act. (police d’assurance à comptabilité de dépôt)
“reinsurance recoverable amount” of an insurer means an amount reported as a reinsurance asset of the insurer as at the end of a taxation year in respect of an amount recoverable from a reinsurer. (somme à recouvrer au titre de la réassurance)
« police d’assurance à comptabilité de dépôt » S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (deposit accounting insurance policy)
« somme à recouvrer au titre de la réassurance » Somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à une somme à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable amount)
(2) Section 1408 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 1408 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) A reference in this Part to an amount or item reported as an asset or a liability of an insurer as at the end of a taxation year means
(a) if reporting by the insurer to the insurer’s relevant authority is required at the end of the year, an amount or item that is reported, as at the end of the year, as an asset or a liability in the insurer’s non-consolidated balance sheet accepted by the insurer’s relevant authority; and
(b) in any other case, an amount or item that is reported as an asset or a liability in a non-consolidated balance sheet that is prepared in a manner consistent with the requirements that would have applied had reporting to the insurer’s relevant authority been required at the end of the year.
(8) Dans la présente partie, toute mention d’un montant, d’une somme ou d’un élément déclaré à titre d’actif ou de passif d’un assureur à la fin d’une année d’imposition s’entend de ce qui suit :
a) si l’assureur est tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré, à la fin de l’année, à titre d’actif ou de passif dans son bilan non consolidé accepté par l’autorité compétente;
b) dans les autres cas, le montant, la somme ou l’élément qui est déclaré à titre d’actif ou de passif dans un bilan non consolidé dressé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à l’autorité compétente à la fin de l’année.
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2010.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.
81. (1) The definitions “Canadian reserve liabilities” and “reinsurance recoverable” in subsection 2400(1) of the Regulations are replaced by the following:
81. (1) Les définitions de « montant à recouvrer au titre de la réassurance » et « passif de réserve canadienne », au paragraphe 2400(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“Canadian reserve liabilities” of an insurer as at the end of a taxation year means the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the total of the insurer’s liabilities and reserves (other than liabilities and reserves in respect of a segregated fund) as at the end of the year in respect of
(a) life insurance policies in Canada,
(b) fire insurance policies issued or effected in respect of property situated in Canada, and
(c) insurance policies of any other class covering risks ordinarily within Canada at the time the policy was issued or effected; and
B      is the total of the reinsurance recoverable reported as a reinsurance asset by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities and reserves in A. (passif de réserve canadienne)
“reinsurance recoverable” of an insurer means the total of all amounts each of which is an amount reported as a reinsurance asset of the insurer as at the end of a taxation year in respect of an amount recoverable from a reinsurer. (montant à recouvrer au titre de la réassurance)
« montant à recouvrer au titre de la réassurance » Le total des sommes représentant chacune une somme déclarée à titre d’actif au titre des cessions en réassurance d’un assureur à la fin d’une année d’imposition relativement à un montant à recouvrer d’un réassureur. (reinsurance recoverable)
« passif de réserve canadienne » S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total du passif et des provisions de l’assureur, sauf le passif et les provisions relatifs à un fonds réservé, à la fin de l’année relativement aux catégories de police suivantes :
a) les polices d’assurance-vie au Canada,
b) les polices d’assurance-incendie établies ou prises sur des biens situés au Canada,
c) les polices d’assurance de toute autre catégorie couvrant, au moment de leur établissement ou prise, des risques existant habituellement au Canada;
B      le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (Canadian reserve liabilities)
(2) The description of B in subparagraph (a)(i) of the definition “Canadian investment fund” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(i) de la définition de « fonds de placement canadien », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
B      is the amount of the insurer’s Canadian outstanding premiums and policy loans as at the end of the year (to the extent that the amount of the premiums and loans are in respect of policies referred to in paragraphs (a) to (c) of the description of A in the definition “Canadian reserve liabilities” and were not otherwise deducted in computing the amount of the insurer’s Canadian reserve liabilities as at the end of the year), and
B      les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
(3) Clause (b)(i)(A) of the definition “Canadian investment fund” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(3) La division b)(i)(A) de la définition de « fonds de placement canadien », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount of the insurer’s Canadian outstanding premiums and policy loans (to the extent that the amount of the premiums or loans are in respect of policies referred to in paragraphs (a) to (c) of the description of A in the definition “Canadian reserve liabilities” and were not otherwise deducted in computing the amount of the insurer’s Canadian reserve liabilities as at the end of the year), and
(A) les primes impayées au Canada et les avances sur police de l’assureur à la fin de l’année, dans la mesure où le montant de ces primes et avances se rapporte à des polices visées aux alinéas a) à c) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « passif de réserve canadienne » et n’a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du passif de réserve canadienne de l’assureur à la fin de l’année,
(4) Subparagraph (b)(i) of the definition “equity limit” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « plafond des avoirs », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount, if any, by which the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year exceeds 50% of the total of its premiums receivable and deferred acquisition expenses as at the end of the year and its premiums receivable and deferred acquisition expenses as at the end of its preceding taxation year to the extent that those amounts were included in the insurer’s Canadian reserve liabilities for the year or the preceding taxation year, as the case may be, in respect of the insurer’s business in Canada, and
(i) l’excédent éventuel de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année sur 50 % du total de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de l’année et de ses frais d’acquisition reportés et primes à recevoir à la fin de son année d’imposition précédente, dans la mesure où ces frais et primes sont inclus dans son passif de réserve canadienne pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente, selon le cas, au titre de son entreprise au Canada,
(5) Subparagraph (a)(ii) of the definition “weighted Canadian liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « passif canadien pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans (other than policy loans in respect of annuities) as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i), and
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);
(6) Subparagraph (b)(ii) of the definition “weighted Canadian liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « passif canadien pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans in respect of annuities as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i). (passif canadien pondéré)
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted Canadian liabilities)
(7) Subparagraph (a)(ii) of the definition “weighted total liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « passif total pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans and foreign policy loans (other than policy loans and foreign policy loans in respect of annuities) as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i), and
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur, sauf celles se rapportant à des rentes, à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i);
(8) Subparagraph (b)(ii) of the definition “weighted total liabilities” in subsection 2400(1) of the Regulations is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « passif total pondéré », au paragraphe 2400(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the total of
(A) the insurer’s policy loans and foreign policy loans in respect of annuities as at the end of the year, and
(B) the reinsurance recoverable reported by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities described in subparagraph (i). (passif total pondéré)
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) les avances sur police et avances sur police étrangère de l’assureur se rapportant à des rentes à la fin de l’année,
(B) le montant à recouvrer au titre de la réassurance, déclaré par l’assureur à la fin de l’année relativement au passif visé au sous-alinéa (i). (weighted total liabilities)
(9) Section 2400 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (8):
(9) L’article 2400 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) A computation that is required to be made under this Part in respect of an insurer’s taxation year that included December 31, 2010 and that is relevant to a computation (in this subsection referred to as the “transition year computation”) that is required to be made under this Part in respect of the insurer’s first taxation year that begins after that date shall, for the purposes only of the transition year computation, be made using the same definitions, rules and methodologies that are used in the transition year computation.
(9) Tout calcul à faire aux termes de la présente partie relativement à l’année d’imposition d’un assureur comprenant le 31 décembre 2010 et qui a trait à un calcul (appelé « calcul relatif à l’année transitoire » au présent paragraphe) à faire aux termes de la présente partie relativement à la première année d’imposition de l’assureur qui commence après cette date est effectué, pour les seules fins du calcul relatif à l’année transitoire, selon les mêmes définitions, règles et méthodologies qui ont servi à faire le calcul relatif à l’année transitoire.
(10) Subsections (1) to (9) apply to taxation years that begin after 2010.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2010.
82. (1) Paragraphs 2401(2)(b) and (c) of the Regulations are replaced by the following:
82. (1) Les alinéas 2401(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(b) shall designate for a taxation year investment property of the insurer for the year with a total value for the year equal to the amount, if any, by which the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year in respect of its accident and sickness insurance business in Canada exceeds the insurer’s mean Canadian outstanding premiums for the year in respect of that business;
(c) shall designate for a taxation year in respect of the insurer’s insurance business in Canada (other than a life insurance business or an accident and sickness insurance business) investment property of the insurer for the year with a total value for the year equal to the amount, if any, by which the insurer’s mean Canadian reserve liabilities for the year in respect of that business exceeds 50% of the total of all amounts each of which is the amount, as at the end of the year or as at the end of its preceding taxation year, of a premium receivable or a deferred acquisition expense (to the extent that it is included in the insurer’s Canadian reserve liabilities as at the end of the year or preceding taxation year, as the case may be) of the insurer in respect of that business;
b) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada sur la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année relativement à cette entreprise;
c) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à l’entreprise sur 50 % du total des sommes représentant chacune le montant, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, d’une prime à recevoir ou de frais d’acquisition reportés de l’assureur au titre de l’entreprise, dans la mesure où cette prime et ces frais sont inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, selon le cas;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
83. (1) Section 3700 of the Regulations and the headings before it are replaced by the following:
83. (1) L’article 3700 du même règlement et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PART XXXVII
PARTIE XXXVII
REGISTERED CHARITIES
ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
(2) Subsection (1) applies for taxation years that end on or after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
84. (1) The portion of subsection 3701(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
84. (1) Le passage du paragraphe 3701(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3701. (1) For the purposes of the description of B in the definition “disbursement quota” in subsection 149.1(1) of the Act, the prescribed amount for a taxation year of a registered charity is determined as follows:
3701. (1) La somme visée à l’élément B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1) de la Loi est déterminée, pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, de la façon suivante :
(2) Paragraph 3701(1)(b) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 3701(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) aggregate for each period chosen under paragraph (a) all amounts, each of which is the value, determined in accordance with section 3702, of a property, or a portion of a property, owned by the registered charity, and not used directly in charitable activities or administration, on the last day of the period;
b) en déterminant, pour chaque période choisie, le total des sommes dont chacune représente la valeur, déterminée conformément à l’article 3702, d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour de la période, appartient à l’organisme et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives;
(3) Subsections 3701(2) and (3) of the Regulations are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 3701(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) For the purposes of subsection (1) and subject to subsection (3),
(a) the number of periods chosen by a registered charity under paragraph (1)(a) shall, unless otherwise authorized by the Minister, be used for the taxation year and for all subsequent taxation years; and
(b) a registered charity is deemed to have existed on the last day of each of the periods chosen by it.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3) :
a) le nombre de périodes choisi par l’organisme de bienfaisance enregistré sert, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à l’année d’imposition en cause, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures;
b) l’organisme de bienfaisance enregistré est réputé exister le dernier jour de chaque période qu’il choisit.
(3) The number of periods chosen under paragraph (1)(a) may be changed by the registered charity for its first taxation year commencing after 1986 and the new number shall, unless otherwise authorized by the Minister, be used for that taxation year and all subsequent taxation years.
(3) L’organisme de bienfaisance enregistré peut choisir, pour sa première année d’imposition commençant après 1986, un nombre de périodes différent de celui choisi conformément à l’alinéa (1)a). Ce nombre différent sert alors, sauf autorisation contraire du ministre, non seulement à cette année, mais aussi à toutes les années d’imposition ultérieures.
(4) Subsections (1) to (3) apply to taxation years that end on or after March 4, 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
85. (1) Subsection 3702(1) of the Regulations is replaced by the following:
85. (1) Le paragraphe 3702(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3702. (1) For the purposes of subsection 3701(1), the value of a property, or a portion of a property, owned by a registered charity, and not used directly in charitable activities or administration, on the last day of a period is determined as of that day to be
(a) in the case of a non-qualified investment of a private foundation, the greater of its fair market value on that day and its cost amount to the private foundation;
(b) subject to paragraph (c), in the case of property other than a non-qualified investment that is
(i) a share of a corporation that is listed on a designated stock exchange, the closing price or the average of the bid and asked prices of that share on that day or, if there is no closing price or bid and asked prices on that day, on the last preceding day for which there was a closing price or bid and asked prices,
(ii) a share of a corporation that is not listed on a designated stock exchange, the fair market value of that share on that day,
(iii) an interest in real property or a real right in an immovable, the fair market value on that day of the interest or right less the amount of any debt of the registered charity incurred in respect of the acquisition of the interest or right and secured by the interest or right, where the debt bears a reasonable rate of interest,
(iv) a contribution that is the subject of a pledge, nil,
(v) an interest, or for civil law a right, in property where the registered charity does not have the present use or enjoyment of the interest or right, nil,
(vi) a life insurance policy, other than an annuity contract, that has not matured, nil, and
(vii) a property not described in any of subparagraphs (i) to (vi), the fair market value of the property on that day; and
(c) in the case of any property described in paragraph (b) that is owned in connection with the charitable activities of the registered charity and is a share of a limited-dividend housing company referred to in paragraph 149(1)(n) of the Act or a loan, that has ceased to be used for charitable purposes and is being held pending disposition or for use in charitable activities, or that has been acquired for use in charitable activities, the lesser of the fair market value of the property on that day and an amount determined by the formula
(A / 0.035) x (12 / B)
where
A      is the income earned on the property in the period, and
B      is the number of months in the period.
3702. (1) Pour l’application du paragraphe 3701(1), la valeur d’un bien ou d’une partie de bien qui, le dernier jour d’une période, appartient à un organisme de bienfaisance enregistré et n’est pas affecté directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives correspond ce jour-là à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) s’il s’agit d’un placement non admissible d’une fondation privée, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien ce jour-là ou, s’il est plus élevé, son coût indiqué pour la fondation privée;
b) sous réserve de l’alinéa c), s’il s’agit d’un bien autre qu’un placement non admissible qui est :
(i) une action d’une société cotée à une bourse de valeurs désignée, le cours de clôture ou la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de l’action ce jour-là ou, à défaut de l’un et l’autre, le dernier cours de clôture ou la dernière moyenne des cours acheteurs et vendeurs,
(ii) une action d’une société non cotée à une bourse de valeurs désignée, la juste valeur marchande de l’action ce jour-là,
(iii) un droit réel sur un bien immeuble ou un intérêt sur un bien réel, la juste valeur marchande du droit ou de l’intérêt ce jour-là, moins le montant de toute dette — portant intérêt à un taux raisonnable — contractée par l’organisme pour l’acquisition de ce droit ou de cet intérêt et dont le remboursement est garanti par ce droit ou cet intérêt,
(iv) un bien qui fait l’objet d’une promesse de don, zéro,
(v) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien dont l’organisme n’a pas actuellement l’usage ou la jouissance, zéro,
(vi) une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, qui est toujours en vigueur, zéro,
(vii) un bien non visé aux sous-alinéas (i) à (vi), la juste valeur marchande du bien ce jour-là;
c) s’il s’agit d’un bien visé à l’alinéa b) dont la propriété est liée aux activités de bienfaisance de l’organisme et qui est une action d’une société immobilière à dividendes limités visée à l’alinéa 149(1)n) de la Loi, ou un titre d’emprunt, qui n’est plus utilisé à des fins de bienfaisance mais est détenu en attente d’une disposition ou pour être plus tard affecté à des activités de bienfaisance ou qui a été acquis pour être affecté à des activités de bienfaisance, la juste valeur marchande du bien ce jour-là jusqu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
(A / 0,035) × (12 / B)
où :
A      représente le revenu gagné sur le bien au cours de la période,
B      le nombre de mois de la période.
(2) Subsection (1) applies for taxation years that end on or after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
86. (1) The definition “total reserve liabilities” in section 8600 of the Regulations is replaced by the following:
86. (1) La définition de « passif total de réserve », à l’article 8600 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“total reserve liabilities” of an insurer as at the end of a taxation year means the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the total amount as at the end of the year of the insurer’s liabilities and reserves (other than liabilities and reserves in respect of a segregated fund within the meaning assigned by subsection 138(12) of the Act) in respect of all its insurance policies, as determined for the purposes of the Superintendent of Financial Institutions, if the insurer is required by law to report to the Superintendent of Financial Institutions, or, in any other case, the superintendent of insurance or other similar officer or authority of the province under the laws of which the insurer is incorporated, and
B      is the total of the reinsurance recoverable (within the meaning assigned by subsection 2400(1)) reported as a reinsurance asset by the insurer as at the end of the year relating to its liabilities and reserves in A. (passif total de réserve)
« passif total de réserve » S’entend, relativement à un assureur à la fin d’une année d’imposition, de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total à la fin de l’année du passif et des provisions de l’assureur, sauf ceux relatifs à un fonds réservé au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, relatifs à ses polices d’assurance, déterminé pour les besoins du surintendant des institutions financières, dans le cas où l’assureur est tenu par la loi de faire rapport à ce surintendant, ou pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas;
B      le total des montants à recouvrer au titre de la réassurance, au sens du paragraphe 2400(1), déclarés à titre d’actif au titre des cessions en réassurance par l’assureur à la fin de l’année relativement à ses passif et provisions visés à l’élément A. (total reserve liabilities)
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2010.
87. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 9400:
87. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 9400, de ce qui suit :
PART XCV
PARTIE XCV
EMPLOYEE LIFE AND HEALTH TRUSTS
FIDUCIES DE SOINS DE SANTÉ AU BÉNÉFICE D’EMPLOYÉS
Prescribed rights

9500. For the purpose of subparagraph 144.1(2)(g)(iii) of the Act, prescribed payments are payments to General Motors of Canada Limited or Chrysler Canada Inc. by the employee life and health trust established for the benefit of retired automobile industry workers by the Canadian Auto Workers’ Union that

(a) are reasonable in the circumstances;

(b) are made as consideration for administrative services provided to or on behalf of the trust or its beneficiaries, or as reimbursement for employee benefit payments made on behalf of, or in contemplation of the establishment of, the trust; and

(c) the recipient acknowledges in writing shall be included in computing the recipient’s income in the year that they are receivable, to the extent that the recipient deducts in the year, or deducted in a prior year, in computing its income amounts in respect of the services or benefit payments described in paragraph (b).
9500. Sont prévus, pour l’application du sous-alinéa 144.1(2)g)(iii) de la Loi, les paiements faits à General Motors du Canada Limitée et à Chrysler Canada Inc. par la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés établie au profit de travailleurs retraités de l’industrie automobile par le Syndicat des travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile, qui, à la fois :
Paiements

a) sont raisonnables dans les circonstances;

b) sont faits en contrepartie de services administratifs fournis à la fiducie ou à ses bénéficiaires, ou en leur nom, ou en remboursement de prestations aux employés versées au nom de la fiducie ou en prévision de son établissement;

c) d’après l’attestation écrite du bénéficiaire, seront inclus dans le calcul de son revenu pour l’année où ils sont à recevoir, dans la mesure où le bénéficiaire déduit au cours de l’année, ou a déduit au cours d’une année antérieure, dans le calcul de son revenu des sommes au titre des services ou des prestations visés à l’alinéa b).

(2) Subsection (1) applies after 2009.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2010.
88. (1) The portion of paragraph (v) of Class 10 in Schedule II to the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
88. (1) Le passage de l’alinéa v) de la catégorie 10 de l’annexe II du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(v) property acquired after August 31, 1984 (other than property that is included in Class 30) that is equipment used for the purpose of effecting an interface between a cable distribution system and electronic products used by consumers of that system and that is designed primarily
v) le matériel acquis après le 31 août 1984, sauf les biens compris dans la catégorie 30, qui sert à connecter un réseau de distribution par câble aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui est conçu principalement pour :
(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years that end after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
89. (1) Class 30 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
89. (1) La catégorie 30 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Class 30
Catégorie 30
Property of a taxpayer that is
(a) an unmanned telecommunication spacecraft that was designed to orbit above the earth and that was acquired by the taxpayer
(i) before 1988, or
(ii) before 1990
(A) pursuant to an obligation in writing entered into by the taxpayer before June 18, 1987, or
(B) that was under construction by or on behalf of the taxpayer on June 18, 1987; or
(b) equipment used for the purpose of effecting an interface between a cable or satellite distribution system (other than a satellite radio distribution system) and electronic products used by consumers of that system if the equipment
(i) is designed primarily
(A) to augment the channel capacity of a television receiver, or
(B) to decode pay television or other signals provided on a discretionary basis,
(ii) is acquired by the taxpayer after March 4, 2010, and
(iii) has not been used or acquired for use for any purpose by any taxpayer before March 5, 2010.
Les biens ci-après d’un contribuable :
a) un engin spatial de télécommunication conçu pour orbiter au-dessus de la Terre qui a été acquis par le contribuable :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit avant 1990 et, selon le cas :
(A) qui a été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;
b) le matériel qui sert à connecter un réseau de distribution par câble ou par satellite, sauf un réseau de distribution de radio par satellite, aux produits électroniques utilisés par les consommateurs de ce réseau et qui, à la fois :
(i) est conçu principalement :
(A) soit pour augmenter le nombre de canaux d’un poste récepteur de télévision,
(B) soit pour décoder la télévision payante ou d’autres signaux offerts à titre discrétionnaire,
(ii) est acquis par le contribuable après le 4 mars 2010,
(iii) n’a pas été utilisé ni acquis en vue d’être utilisé par quiconque avant le 5 mars 2010.
(2) Subsection (1) applies in respect of taxation years that end after March 4, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
90. (1) Subparagraphs (a)(iii) and (iii.1) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations are replaced by the following:
90. (1) Les sous-alinéas a)(iii) et (iii.1) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(iii) heat recovery equipment used prima- rily for the purpose of conserving energy, or reducing the requirement to acquire energy, by extracting for reuse thermal waste that is generated by equipment referred to in subparagraph (i) or (ii),
(iii.1) district energy equipment that is part of a district energy system that uses thermal energy that is primarily supplied by electrical cogeneration equipment that would be property described in paragraphs (a) to (c) if read without reference to this subparagraph,
(iii) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iii.1) de l’équipement de réseau énergétique de quartier faisant partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel de cogénération électrique qui ferait partie des biens visés aux alinéas a) à c) en l’absence du présent sous-alinéa,
(2) Subclause (d)(i)(A)(II) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(2) La subdivision d)(i)(A)(II) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(II) equipment that is part of a ground source heat pump system that transfers heat to or from the ground or groundwater (but not to or from surface water such as a river, a lake or an ocean) and that, at the time of installation, meets the standards set by the Canadian Standards Association for the design and installation of earth energy systems, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trench- ing, for the purpose of installing that piping), energy conversion equipment, energy storage equipment, control equipment and equipment designed to enable the system to interface with other heating or cooling equipment, and
(II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,
(3) Clause (d)(i)(B) of Class 43.1 in Sched- ule II to the Regulations is replaced by the following:
(3) La division d)(i)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) it is not a building, part of a building (other than a solar collector that is not a window and that is integrated into a building), equipment used to heat water for use in a swimming pool, energy equipment that backs up equipment described in subclause (A)(I) or (II) nor equipment that distributes heated or cooled air or water in a building,
(B) ils ne sont ni des bâtiments, ni des parties de bâtiment (exception faite de capteurs solaires qui ne sont pas des fenêtres et sont intégrés à un bâtiment), ni du matériel qui sert à chauffer l’eau d’une piscine, ni du matériel énergétique qui sert en cas de panne ou d’entretien du matériel visé aux subdivisions (A)(I) ou (II), ni du matériel de distribution d’air ou d’eau chauffé ou refroidi dans un bâtiment,
(4) Subparagraph (d)(iv) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa d)(iv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) heat recovery equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of conserving energy, or reducing the requirement to acquire energy, by extracting for reuse thermal waste that is generated directly in an industrial process (other than an industrial process that generates or processes electrical energy), including such equipment that consists of heat exchange equipment, compressors used to upgrade low pressure steam, vapour or gas, waste heat boilers and other ancillary equipment such as control panels, fans, instruments or pumps, but not including property that is employed in re-using the recovered heat (such as property that is part of the internal heating or cooling system of a building or electrical generating equipment), is a building or is equipment that recovers heat primarily for use for heating water in a swimming pool.
(iv) du matériel de récupération de la chaleur que le contribuable ou son preneur utilise principalement pour économiser de l’énergie, ou pour réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, de déchets thermiques provenant directement d’un procédé industriel (sauf celui qui produit ou transforme de l’énergie électrique), y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel d’échange thermique, en compresseurs servant à hausser la pression de la vapeur ou du gaz basse pression, en chaudières de récupération des chaleurs perdues et en matériel auxiliaire comme les panneaux de commande, les ventilateurs, les instruments ou les pompes, mais à l’exclusion des biens qui servent à réutiliser la chaleur récupérée (comme les biens qui font partie d’un système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ou le matériel générateur d’électricité), des bâtiments et du matériel qui récupère de la chaleur devant servir principalement à chauffer l’eau d’une piscine.
(5) Subparagraphs (d)(vii) to (ix) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations are replaced by the following:
(5) Les sous-alinéas d)(vii) à (ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(vii) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy solely from geothermal energy, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trenching, for the purpose of installing that piping), pumps, heat exchangers, steam separators, electrical generating equipment and ancillary equipment used to collect the geothermal heat, but not including buildings, transmission equipment, distribution equipment, equipment designed to store electrical energy, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that Class were read without reference to its subparagraph (a.1)(i),
(viii) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of collecting landfill gas or digester gas, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trenching, for the purpose of installing that piping), fans, compressors, storage tanks, heat exchang- ers and other ancillary equipment used to collect gas, to remove non-combustibles and contaminants from the gas or to store the gas, but not including property otherwise included in Class 10 or 17,
(ix) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating heat energy from the consumption of eligible waste fuel, and not using any fuel other than eligible waste fuel or fossil fuel, if the heat energy is used directly in an industrial process, or in a greenhouse, including such equipment that consists of fuel handling equipment used to upgrade the combustible portion of the fuel and control, feedwater and condensate systems, and other ancillary equipment, but not including buildings or other structures, heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems), fuel storage facilities, other fuel handling equipment and electrical generating equipment, and property otherwise included in Class 10 or 17,
(vii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie thermique par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, à condition que l’énergie thermique soit utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(6) Subparagraph (d)(xi) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa d)(xi) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xi) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, in a system that converts wood waste or plant residue into bio-oil, if that bio-oil is used primarily for the purpose of generating heat that is used directly in an industrial process or a greenhouse, generating electricity or generating electricity and heat, other than equipment used for the collection, storage or transportation of wood waste or plant residue, buildings or other structures and property otherwise included in Class 10 or 17,
(xi) du matériel utilisé par le contribuable, ou par son preneur, dans un système de conversion de déchets de bois ou de résidus végétaux en bio-huile, si celle-ci est utilisée principalement pour produire de la chaleur utilisée directement dans un procédé industriel ou une serre, pour produire de l’électricité ou pour produire de l’électricité et de la chaleur, à l’exclusion du matériel qui sert à la collecte, à l’entreposage ou au transport de déchets de bois ou de résidus végétaux, des bâtiments ou autres constructions et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;
(7) Subparagraph (d)(xiii) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiii) property that is part of a system that is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily to produce and store biogas, which property includes equipment that is an anaerobic digester reactor, a buffer tank, a pre-treatment tank, biogas piping, a biogas storage tank and a biogas scrubbing equipment, but not including
(A) property (other than a buffer tank) that is used to collect, move or store organic waste,
(B) equipment used to process the residue after digestion or to treat recovered liquids,
(C) buildings or other structures, and
(D) property otherwise included in Class 10 or 17, or
(xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, lesquels biens comprennent le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, une cuve de stockage de biogaz et un appareil d’épuration des biogaz, mais non les biens suivants :
(A) les biens (sauf les bacs de mise en charge) qui servent à recueillir, à transporter ou à stocker des déchets organiques,
(B) le matériel qui sert à traiter les résidus après la digestion ou à traiter les liquides récupérés,
(C) les bâtiments et autres constructions,
(D) les biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17;
(8) Paragraph (d) of Class 43.1 in Sched- ule II to the Regulations is amended by deleting “or” at the end of subparagraph (xiii), by replacing “and” at the end of subparagraph (xiv) with “or” and by adding the following after subparagraph (xiv):
(8) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) district energy equipment that
(A) is used by the taxpayer or by a lessee of the taxpayer,
(B) is part of a district energy system that uses thermal energy that is primarily supplied by equipment that is described in subparagraph (i) or (iv) or would be described in subparagraph (i) or (iv) if owned by the taxpayer, and
(C) is not a building, and
(xv) de l’équipement de réseau énergétique de quartier qui, à la fois :
(A) est utilisé par le contribuable ou son preneur,
(B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,
(C) n’est pas un bâtiment;
(9) Subsections (1), (4) and (8) apply to property acquired after March 3, 2010.
(9) Les paragraphes (1), (4) et (8) s’appliquent aux biens acquis après le 3 mars 2010.
(10) Subsections (2), (3) and (5) to (7) apply to property acquired after February 25, 2008, except that in its application to property acquired before May 3, 2010,
(a) subclause (d)(i)(A)(II) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations, as enacted by subsection (2), shall be read as follows:
(II) equipment that is part of a ground source heat pump system that transfers heat to or from the ground or groundwater (but not to or from surface water such as a river, a lake or an ocean) and that, at the time of installation, meets the standards set by the Canadian Standards Association for the design and installation of earth energy systems, including such equipment that consists of underground piping, energy conversion equipment, energy storage equipment, control equipment and equipment designed to enable the system to interface with other heating or cooling equipment, and
(b) subparagraphs (d)(vii) and (viii) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations, as enacted by subsection (5), shall be read as follows:
(vii) above-ground equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of generating electrical energy solely from geothermal energy, including such equipment that consists of pumps, heat exchangers, steam separators, electrical generating equipment and ancillary equipment used to collect the geothermal heat, but not including buildings, transmission equipment, distribution equipment, equipment designed to store electrical energy, property otherwise included in Class 10 and property that would be included in Class 17 if that Class were read without reference to its subparagraph (a.1)(i),
(viii) above-ground equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of collecting landfill gas or digester gas, including such equipment that consists of fans, compressors, storage tanks, heat exchangers and other ancillary equipment used to collect gas, to remove non-combustibles and contaminants from the gas or to store the gas, but not including property otherwise included in Class 10 or 17,
(10) Les paragraphes (2), (3) et (5) à (7) s’appliquent aux biens acquis après le 25 février 2008. Toutefois, pour son application aux biens acquis avant le 3 mai 2010 :
a) la subdivision d)(i)(A)(II) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
(II) soit du matériel qui fait partie d’un système de pompe géothermique qui transfère la chaleur vers le sol ou l’eau souterraine, ou émanant de ceux-ci (mais non vers l’eau de surface tels une rivière, un lac ou un océan, ou émanant de ceux-ci) et qui, au moment de l’installation, répond aux normes de l’Association canadienne de normalisation en matière de conception et d’installation des systèmes géothermiques, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie souterraine, en matériel de conversion d’énergie, en matériel de stockage d’énergie, en matériel de commande et en matériel conçu pour assurer la jonction entre le système et d’autres types de matériel de chauffage ou de climatisation,
b) les sous-alinéas d)(vii) et (viii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement, édictés par le paragraphe (5), sont réputés avoir le libellé suivant :
(vii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire de l’énergie électrique uniquement à partir d’énergie géothermique, y compris le matériel de ce type qui consiste en pompes, en échangeurs thermiques, en séparateurs de vapeur, en matériel générateur d’électricité et en matériel auxiliaire servant à recueillir la chaleur géothermique, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de transmission, du matériel de distribution, du matériel de stockage de l’énergie électrique, des biens compris autrement dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 en l’absence de son sous-alinéa a.1)(i),
(viii) du matériel de surface que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel auxiliaire servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens autrement compris dans les catégories 10 ou 17,
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS IN RESPECT OF EXCISE DUTIES AND SALES AND EXCISE TAXES
MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
2002, c. 9, s. 5

Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2002, ch. 9, art. 5

91. (1) The definition “fiscal month” in section 2 of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
91. (1) La définition de « mois d’exercice », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, est remplacée par ce qui suit :
“fiscal month”
« mois d’exercice »

“fiscal month” means a fiscal month as determined under subsection 16(1).
« mois d’exercice » Mois d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(1).
« mois d’exercice »
fiscal month

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“fiscal half-year”
« semestre d’exercice »

“fiscal half-year” means a fiscal half-year as determined under subsection 16(2).
“fiscal year”
« exercice »

“fiscal year” of a designated air carrier means the same period that is the carrier’s fiscal year under Part IX of the Excise Tax Act.
“reporting period”
« période de déclaration »

“reporting period” means a reporting period as determined under section 16.1.
« exercice » S’entend, relativement à un transporteur aérien autorisé, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« exercice »
fiscal year

« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 16.1.
« période de déclaration »
reporting period

« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(2).
« semestre d’exercice »
fiscal half-year

92. The Act is amended by adding the following after section 5:
92. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Associated persons

5.1 (1) For the purposes of this Act, a particular corporation is associated with another corporation if, by reason of subsections 256(1) to (6) of the Income Tax Act, the particular corporation is associated with the other corporation for the purposes of that Act.
5.1 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personnes morales associées

Corporations controlled by same person or group

(2) For the purposes of this Act, a person other than a corporation is associated with a particular corporation if the particular corporation is controlled by the person or by a group of persons of which the person is a member and each of whom is associated with each of the others.
(2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une personne morale

Partnership or trust

(3) For the purposes of this Act, a person is associated with

(a) a partnership if the total of the shares of the profits of the partnership to which the person and all other persons who are associated with the person are entitled is more than half of the total profits of the partnership, or would be more than half of the total profits of the partnership if it had profits; and

(b) a trust if the total of the values of the interests in the trust of the person and all other persons who are associated with the person is more than half of the total value of all interests in the trust.
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

Association with third person

(4) For the purposes of this Act, a person is associated with another person if each of them is associated with the same third person.
(4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Personnes associées à un tiers

93. (1) The Act is amended by adding the following after section 15:
93. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
No action for collection of charge

15.1 No person, other than Her Majesty, may bring an action or proceeding against any person for acting in compliance or intended compliance with this Act by collecting an amount as or on account of the charge.
15.1 Seule Sa Majesté peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre du droit en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi.
Irrecevabilité de l’action

(2) Subsection (1) applies to any action or proceeding that has not, on or before July 13, 2010, been finally determined by the tribunals or courts of competent jurisdiction.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute action ou procédure qui, le 13 juillet 2010, n’avait pas été tranchée de façon définitive par les tribunaux compétents.
94. The heading “Fiscal Month” before section 16 and section 16 of the Act are replaced by the following:
94. L’article 16 de la même loi et l’intertitre « Mois d’exercice » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Fiscal Periods
Périodes d’exercice
Determination of fiscal months

16. (1) The fiscal months of a designated air carrier shall be determined in accordance with the following rules:

(a) if fiscal months of the carrier have been determined under subsection 243(2) or (4) of the Excise Tax Act for the purposes of Part IX of that Act, each of those fiscal months is a fiscal month of the carrier for the purposes of this Act;

(b) if fiscal months of the carrier have not been determined under subsection 243(2) or (4) of the Excise Tax Act for the purposes of Part IX of that Act, the carrier may choose, at the time of registration under section 17, as their fiscal months for the purposes of this Act, fiscal months that meet the requirements set out in subsection 243(2) of the Excise Tax Act; and

(c) if paragraph (a) does not apply and the carrier has not chosen their fiscal months under paragraph (b), each calendar month is a fiscal month of the carrier for the purposes of this Act.
16. (1) Les mois d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :
Mois d’exercice

a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi;

b) s’ils n’ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d’exercice pour l’application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l’article 17, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

c) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le transporteur n’a pas choisi de mois d’exercice en vertu de l’alinéa b), chaque mois civil est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi.

Determination of fiscal half-years

(2) The fiscal half-years of a designated air carrier shall be determined in accordance with the following rules:

(a) the period beginning on the first day of the first fiscal month in a fiscal year of the carrier and ending on the earlier of the last day of the sixth fiscal month and the last day in the fiscal year is a fiscal half-year of the carrier; and

(b) the period, if any, beginning on the first day of the seventh fiscal month and ending on the last day in the fiscal year of the carrier is a fiscal half-year of the carrier.
(2) Les semestres d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :
Semestres d’exercice

a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice du transporteur et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice du transporteur;

b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice du transporteur est un semestre d’exercice du transporteur.

Reporting Periods
Périodes de déclaration
Reporting period — general

16.1 (1) Subject to this section, the reporting period of a designated air carrier is a fiscal month.
16.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’un transporteur aérien autorisé correspond à un mois d’exercice.
Période de déclaration — général

Reporting period — semi-annual

(2) On application in the prescribed form and manner by a designated air carrier, the Minister may, in writing, authorize the reporting period of that carrier to be a fiscal half-year in a particular fiscal year if

(a) the carrier has been registered for a period exceeding twelve consecutive fiscal months;

(b) the total of all charges and amounts collected or required to be collected under this Act by the carrier and any person associated with the carrier in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year did not exceed $120,000;

(c) the total of all charges and amounts collected or required to be collected under this Act by the carrier and any person associated with the carrier in the particular fiscal year does not exceed $120,000; and

(d) the carrier is in compliance with the Act.
(2) Sur demande d’un transporteur aérien autorisé présentée selon les modalités établies par le ministre, celui-ci peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du transporteur corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
Période de déclaration semestrielle

a) le transporteur est inscrit depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

b) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

c) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

d) le transporteur agit en conformité avec la présente loi.

Deemed revocation

(3) An authorization under subsection (2) is deemed to be revoked if the total of all charges and amounts collected or required to be collected under this Act by the carrier and any person associated with the carrier exceeds $120,000 in a fiscal year, which revocation is effective as of the first day after the end of the fiscal half-year in which the excess occurs.
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.
Révocation réputée

Revocation — other

(4) The Minister may revoke an authorization if

(a) the carrier requests in writing the Minister to do so;

(b) the carrier fails to comply with the Act; or

(c) the Minister considers that the authorization is no longer required.
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
Révocation — autre

a) le transporteur le lui demande par écrit;

b) le transporteur n’agit pas en conformité avec la présente loi;

c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Notice of revocation

(5) If the Minister revokes an authorization under subsection (4), the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the carrier and shall specify in the notice the fiscal month for which the revocation becomes effective.
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le transporteur par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Avis de révocation

Deemed reporting period on revocation

(6) If a revocation under subsection (4) becomes effective before the last day of a fiscal half-year of a carrier that is authorized under subsection (2), the period beginning on the first day of the fiscal half-year and ending immediately before the first day of the fiscal month for which the revocation becomes effective is deemed to be a reporting period of the carrier.
(6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel un transporteur a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du transporteur.
Période de déclaration réputée en cas de révocation

95. Subsection 17(2) of the Act is replaced by the following:
95. Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Returns and payments

(2) Every designated air carrier that is registered or is required to register shall, not later than the last day of the first month after each reporting period of the carrier,

(a) file a return with the Minister, in the prescribed form and manner containing all prescribed information, for that reporting period;

(b) calculate, in the return, the total of

(i) all charges required to be collected by the carrier during that reporting period other than such a charge that was collected by the carrier before that reporting period,

(ii) all amounts each of which is a charge collected by the carrier during that reporting period at a time before the charge became payable under subsection 11(2) if the time at which the charge becomes so payable is after the end of that reporting period, and

(iii) all other amounts collected as or on account of charges by the carrier during that reporting period that were not included in a calculation under subparagraph (i) or (ii) for a previous reporting period; and

(c) pay an amount equal to that total to the Receiver General.
(2) Le transporteur aérien autorisé qui est inscrit ou tenu de l’être doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
Déclaration et paiement

a) présenter au ministre, selon les modalités établies par celui-ci, une déclaration pour cette période;

b) calculer, dans la déclaration, le total :

(i) des droits qu’il était tenu de percevoir au cours de cette période, à l’exception de ceux qu’il a perçus avant cette période,

(ii) des sommes représentant chacune un droit qu’il a perçu au cours de cette période avant qu’il ne devienne exigible en vertu du paragraphe 11(2) si le moment auquel il devient ainsi exigible est postérieur à la fin de cette période,

(iii) des autres sommes qu’il a perçues au titre du droit au cours de cette période et qui n’ont pas été incluses dans le calcul prévu aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour une période de déclaration antérieure;

c) verser au receveur général une somme égale à ce total.

2007, c. 18, s. 146

96. Subsection 30(1) of the Act is replaced by the following:
96. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, art. 146

Waiving or reducing interest

30. (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or reduce any interest payable by the person under this Act on an amount that is required to be paid by the person under this Act in respect of the reporting period.
30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour la période, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — intérêts

97. Subsection 32(4) of the Act is replaced by the following:
97. Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deduction of refund

(4) A designated air carrier that has refunded or credited an amount under subsection (1) or (2) within two years after the day the amount was collected and that has issued to a person a document in accordance with subsection (3) may deduct the amount of the refund or credit from the amount payable by the carrier under subsection 17(2) for the reporting period of the carrier in which the document is issued to the person, to the extent that the amount of the charge has been included by the carrier in determining the amount payable by the carrier under subsection 17(2) for the reporting period or a preceding reporting period of the carrier.
(4) Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour sa période de déclaration au cours de laquelle le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour la période en question ou pour l’une de ses périodes de déclaration antérieures.
Déduction de la somme remboursée

98. Paragraph 33(3)(a) of the Act is replaced by the following:
98. L’alinéa 33(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the amount was taken into account as an amount required to be paid by the person in respect of one of their reporting periods and the Minister has assessed the person for the period under section 39; or
a) il a été pris en compte au titre des sommes à payer par la personne pour une de ses périodes de déclaration, et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 39;
99. Section 35 of the Act is replaced by the following:
99. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction re trustees

35. If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate of a bankrupt, a refund under this Act that the bankrupt was entitled to claim before the appointment shall not be paid after the appointment unless all returns required under this Act to be filed for reporting periods of the bankrupt ending before the appointment have been filed and all amounts required under this Act to be paid by the bankrupt in respect of those reporting periods have been paid.
35. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.
Restriction — failli

100. Subsection 39(4) of the Act is replaced by the following:
100. Le paragraphe 39(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refund on reassessment

(4) If a person has paid an amount assessed under this section in respect of a reporting period and the amount paid exceeds the amount determined on reassessment to have been payable by the person in respect of that reporting period, the Minister shall refund to the person the amount of the excess and, for the purpose of section 28, the refund is deemed to have been required to be paid on the day on which the amount was paid to the Minister.
(4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour une période de déclaration et que cette somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation pour cette période, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article 28, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où la somme a été payée au ministre.
Remboursement sur nouvelle cotisation

2006, c. 4, s. 105

101. The portion of section 53 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
101. Le passage de l’article 53 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, art. 105

Failure to file a return when required

53. Every person who fails to file a return for a reporting period as and when required under this Act shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the reporting period and was not paid on the day on which the return was required to be filed, and
53. Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

2007, c. 18, s. 151

102. Subsection 55(1) of the Act is replaced by the following:
102. Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, art. 151

Waiving or cancelling penalties

55. (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel any penalty payable by the person under section 53 in respect of the reporting period.
55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour la période, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — pénalités

2004, c. 22, s. 45

103. Subparagraphs 72(2.2)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
103. Les sous-alinéas 72(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 22, art. 45

(i) if a notice of assessment in respect of the charge debt, or a notice referred to in subsection 80(1) in respect of the charge debt, is sent to or served on the person, after March 3, 2004, on the last day on which one of those notices is sent or served,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the charge debt was sent or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that charge debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 80(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
104. Subsections 83(9) and (10) of the Act are replaced by the following:
104. Les paragraphes 83(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mailing or sending date

(9) If a notice or demand that the Minister is required or authorized under this Act to send to a person is mailed, or sent electronically, to the person, the day of mailing or sending, as the case may be, is deemed to be the date of the notice or demand.
(9) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi ou de mise à la poste

Date electronic notice sent

(9.1) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is deemed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

Date assessment made

(10) If a notice of assessment has been sent by the Minister as required under this Act, the assessment is deemed to have been made on the day of sending of the notice of assessment.
(10) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Date d’établissement de la cotisation

R.S., E-14

Excise Act
Loi sur l’accise
L.R., ch. E-14

105. The Excise Act is amended by adding the following after section 36:
105. La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Determination of periods for semi-annual returns

36.1 (1) The following are six-month periods of a licensed brewer:

(a) the period beginning on January 1 and ending on June 30, or the portion of that period, if any, that ends before the month on which a revocation under subsection (3) or (4) becomes effective; and

(b) the period beginning on July 1 and ending on December 31, or the portion of that period, if any, that ends before the month on which a revocation under subsection (3) or (4) becomes effective.
36.1 (1) Les périodes ci-après sont des semestres d’un brasseur muni de licence :
Détermination de périodes — semestres

a) la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet;

b) la période commençant le 1er juillet et se terminant le 31 décembre ou la partie de cette période qui se termine avant le mois pour lequel la révocation visée aux paragraphes (3) ou (4) prend effet.

Semi-annual returns

(2) On application by a licensed brewer in the form and manner specified by the Minister, the Minister may, in writing, authorize the brewer to make a return for each six-month period in a particular year if

(a) the brewer has been licensed for a period exceeding one year;

(b) the total of all duty imposed, levied and collected on beer and malt liquor brewed by the brewer and any person associated with the brewer in the year ending immediately before the particular year did not exceed $120,000;

(c) the total of all duty imposed, levied and collected on beer and malt liquor brewed by the brewer and any person associated with the brewer in the particular year does not exceed $120,000; and

(d) the brewer is in compliance with the Act.
(2) Sur demande d’un brasseur muni de licence présentée en la forme et de la manière précisées par le ministre, le ministre peut, par écrit, autoriser le brasseur à produire un rapport pour chaque semestre d’une année donnée si les conditions suivantes sont réunies :
Rapports semestriels

a) le brasseur est muni d’une licence depuis plus d’un an;

b) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’année s’étant terminée immédiatement avant l’année donnée;

c) le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt brassées par le brasseur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’année donnée;

d) le brasseur agit en conformité avec la présente loi.

Deemed revocation

(3) An authorization under subsection (2) is deemed to be revoked if the total of all duties imposed, levied and collected on beer and malt liquor by the brewer and any person associated with the brewer exceeds $120,000 in a year, which revocation is effective as of the first day after the end of the six-month period in which the excess occurs.
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits imposés, prélevés et perçus sur la bière et la liqueur de malt par le brasseur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’une année. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre au cours duquel l’excédent se produit.
Révocation réputée

Revocation — other

(4) The Minister may revoke an authorization if

(a) the brewer requests in writing the Minister to do so;

(b) the brewer fails to comply with the Act; or

(c) the Minister considers that the authorization is no longer required.
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
Révocation — autre

a) le brasseur le lui demande par écrit;

b) le brasseur n’agit pas en conformité avec la présente loi;

c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Notice of revocation

(5) If the Minister revokes an authorization under subsection (4), the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the brewer and shall specify in the notice the month for which the revocation becomes effective.
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le brasseur par écrit et précise dans l’avis le mois pour lequel la révocation prend effet.
Avis de révocation

R.S., c. 12 (4th Supp.), s. 57

106. Section 37 of the Act is replaced by the following:
106. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 12 (4e suppl.), art. 57

Time for making return — general

37. (1) Every return with respect to quantities, required to be made by this Act, shall be made to the collector on or before the tenth working day of each month for the month last preceding that day.
37. (1) Tout rapport relatif aux quantités, à faire en vertu de la présente loi, doit être remis au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois pour le mois qui précède ce jour.
Délai — général

Time for making return — semi-annual

(2) Despite subsection (1), if a licensed brewer is authorized by the Minister to make a return for a six-month period under subsection 36.1(2), the return shall be made to the collector on or before the tenth working day of the month following the end of the six-month period.
(2) Malgré le paragraphe (1), si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire un rapport semestriel en vertu du paragraphe 36.1(2), le rapport est présenté au receveur au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la fin du semestre.
Délai — production semestrielle

2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

107. Section 2 of the Excise Act, 2001 is amended by adding the following in alphabetical order:
107. L’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“fiscal half-year”
« semestre d’exercice »

“fiscal half-year” means a fiscal half-year as determined under subsection 159(1.1).
“fiscal year”
« exercice »

“fiscal year” of a person means the same period that is the person’s fiscal year under Part IX of the Excise Tax Act.
“reporting period”
« période de déclaration »

“reporting period” means a reporting period as determined under section 159.1.
« exercice » S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
« exercice »
fiscal year

« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 159.1.
« période de déclaration »
reporting period

« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 159(1.1).
« semestre d’exercice »
fiscal half-year

108. Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
108. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Associated persons

(3) For the purposes of this Act, a particular corporation is associated with another corporation if, by reason of subsections 256(1) to (6) of the Income Tax Act, the particular corporation is associated with the other corporation for the purposes of that Act.
(3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personnes morales associées

Corporations controlled by same person or group

(4) For the purposes of this Act, a person other than a corporation is associated with a particular corporation if the particular corporation is controlled by the person or by a group of persons of which the person is a member and each of whom is associated with each of the others.
(4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une personne morale

Partnership or trust

(5) For the purposes of this Act, a person is associated with

(a) a partnership if the total of the shares of the profits of the partnership to which the person and all other persons who are associated with the person are entitled is more than half of the total profits of the partnership, or would be more than half of the total profits of the partnership if it had profits; and

(b) a trust if the total of the values of the interests in the trust of the person and all other persons who are associated with the person is more than half of the total value of all interests in the trust.
(5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

Association with third person

(6) For the purposes of this Act, a person is associated with another person if each of them is associated with the same third person.
(6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Personnes associées à un tiers

109. The heading “Fiscal Month” before section 159 of the Act is replaced by the following:
109. L’intertitre « Mois d’exercice » précédant l’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiscal Periods
Périodes d’exercice
110. Section 159 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
110. L’article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Determination of fiscal half-years

(1.1) The fiscal half-years of a person shall be determined in accordance with the following rules:

(a) the period beginning on the first day of the first fiscal month in a fiscal year of the person and ending on the earlier of the last day of the sixth fiscal month and the last day in the fiscal year is a fiscal half-year of the person; and

(b) the period, if any, beginning on the first day of the seventh fiscal month and ending on the last day in the fiscal year of the person is a fiscal half-year of the person.
(1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
Semestres d’exercice

a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;

b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.

111. The Act is amended by adding the following after section 159:
111. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159, de ce qui suit :
Reporting Periods
Périodes de déclaration
Reporting period — general

159.1 (1) Subject to this section, the reporting period of a person is a fiscal month.
159.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.
Période de déclaration — général

Reporting period — semi-annual

(2) On application in the prescribed form and manner by a person, the Minister may, in writing, authorize the reporting period of that person to be a fiscal half-year in a particular fiscal year if

(a) the person is a licensee in one or more of the following categories:

(i) an excise warehouse licensee who does not hold in their excise warehouse manufactured tobacco or cigars,

(ii) a spirits licensee,

(iii) a wine licensee, or

(iv) a licensed user;

(b) the person has been licensed for a period exceeding twelve consecutive fiscal months;

(c) in respect of a category, the total of all duties payable under Part 4 by the person and any person associated with the person in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year did not exceed $120,000;

(d) in respect of a category, the total of all duties payable under Part 4 by the person and any person associated with the person in the particular fiscal year does not exceed $120,000;

(e) in the case where the person is an excise warehouse licensee, the liability of the person and any excise warehouse licensee associated with the person with respect to duty on alcohol entered into an excise warehouse

(i) did not exceed $120,000 in the fiscal year ending immediately before the partic- ular fiscal year, and

(ii) does not exceed $120,000 in the particular fiscal year;

(f) in the case where the person is a licensed user, the liability of the person and any licensed user associated with the person with respect to duty on alcohol entered into their specified premises

(i) did not exceed $120,000 in the fiscal year ending immediately before the partic- ular fiscal year, and

(ii) does not exceed $120,000 in the particular fiscal year;

(g) the volume of absolute ethyl alcohol added to the bulk spirits inventory of the person that is a spirits licensee and any spirits licensee associated with the person did not exceed in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year, and does not exceed in the particular fiscal year, the amount determined by the formula

A / B

where

A      is $120,000, and

B      is the rate of duty on spirits set out in section 1 of Schedule 4;

(h) the volume of wine added to the bulk wine inventory of the person that is a wine licensee and any wine licensee associated with the person did not exceed in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year, and does not exceed in the particular fiscal year, the amount determined by the formula

A / B

where

A      is $120,000, and

B      is the rate of duty on wine set out in paragraph (c) of Schedule 6; and

(i) the person is in compliance with the Act.
(2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
Période de déclaration semestrielle

a) la personne — titulaire de licence ou d’agrément — fait partie de l’une des catégories suivantes :

(i) exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui ne détient dans son entrepôt d’accise ni tabac fabriqué ni cigares,

(ii) titulaire de licence de spiritueux,

(iii) titulaire de licence de vin,

(iv) utilisateur agréé;

b) la personne est titulaire d’une licence ou d’un agrément depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

c) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

d) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

e) si la personne est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, les droits dont sont redevables cette personne et tout exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui lui est associé sur l’alcool déposé dans un entrepôt d’accise :

(i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

(ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

f) si la personne est un utilisateur agréé, les droits dont sont redevables cette personne et tout utilisateur agréé qui lui est associé sur l’alcool déposé dans leur local déterminé :

(i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

(ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

g) le volume d’alcool éthylique absolu ajouté aux stocks de spiritueux en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de spiritueux et d’un titulaire de licence de spiritueux qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

A / B

où :

A      représente 120 000 $,

B      le taux de droit applicable aux spiritueux selon l’article 1 de l’annexe 4;

h) le volume de vin ajouté aux stocks de vin en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de vin et d’un titulaire de licence de vin qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

A / B

où :

A      représente 120 000 $,

B      le taux de droit applicable au vin selon l’alinéa c) de l’annexe 6;

i) la personne agit en conformité avec la présente loi.

Deemed revocation

(3) An authorization under subsection (2) is deemed to be revoked if

(a) any of the conditions described in paragraphs (2)(d) to (h) is no longer met in respect of the person, which revocation is effective as of the first day after the end of the fiscal half-year in which the condition is no longer met; or

(b) an excise warehouse licensee holds in their excise warehouse manufactured tobacco or cigars, which revocation is effective as of the first day of the fiscal month in which the licensee begins to hold the tobacco or cigars.
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si :
Révocation réputée

a) l’une des conditions énoncées aux alinéas (2)d) à h) n’est plus remplie relativement à la personne; dans ce cas, la révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel la condition n’est plus remplie;

b) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise détient dans son entrepôt d’accise du tabac fabriqué ou des cigares; dans ce cas, la révocation prend effet le premier jour du mois d’exercice au cours duquel l’exploitant commence à détenir le tabac ou les cigares.

Revocation — other

(4) The Minister may revoke an authorization if

(a) the person requests in writing the Minister to do so;

(b) the person fails to comply with the Act; or

(c) the Minister considers that the authorization is no longer required.
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
Révocation — autre

a) la personne le lui demande par écrit;

b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;

c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Notice of revocation

(5) If the Minister revokes an authorization under subsection (4), the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the person and shall specify in the notice the fiscal month for which the revocation becomes effective.
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Avis de révocation

Deemed reporting period on revocation

(6) If a revocation under paragraph (3)(b) or subsection (4) becomes effective before the last day of a fiscal half-year of a person that is authorized under subsection (2), the period beginning on the first day of the fiscal half-year and ending immediately before the first day of the fiscal month for which the revocation becomes effective is deemed to be a reporting period of the person.
(6) Si la révocation prévue à l’alinéa (3)b) ou au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.
Période de déclaration réputée en cas de révocation

2007, c. 18, s. 107(1)

112. Section 160 of the Act is replaced by the following:
112. L’article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, par. 107(1)

Filing by licensee

160. Every person who is licensed under this Act shall, not later than the last day of the first month after each reporting period of the person,

(a) file a return with the Minister, in the prescribed form and manner, for that reporting period;

(b) calculate, in the return, the total amount of the duty payable, if any, by the person for that reporting period; and

(c) pay that amount to the Receiver General.
160. Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
Déclaration

a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour la période;

b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour la période;

c) verser ce total au receveur général.

2006, c. 4, s. 115(1)

113. Subsection 170(4) of the Act is replaced by the following:
113. Le paragraphe 170(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 115(1)

Minimum interest and penalty

(4) If, at any time, a person pays an amount not less than the total of all amounts, other than interest and penalty payable under section 251.1, owing at that time to Her Majesty under this Act for a reporting period of the person and the total amount of interest and the penalty payable by the person under this Act for that period is not more than $25.00, the Minister may waive the total amount.
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le montant des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut renoncer à ce montant.
Intérêts de 25 $ ou moins

114. Paragraph 176(2)(a) of the Act is replaced by the following:
114. L’alinéa 176(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the amount was taken into account as duty for a reporting period of the person and the Minister has assessed the person for the period under section 188; or
a) elle a été prise en compte au titre des droits pour une période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 188;
115. Section 178 of the Act is replaced by the following:
115. L’article 178 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction re trustees

178. If a trustee is appointed under the Bankruptcy and Insolvency Act to act in the administration of the estate of a bankrupt, a refund or any other payment under this Act that the bankrupt was entitled to claim before the appointment shall not be paid after the appointment unless all returns required under this Act to be filed for reporting periods of the bankrupt ending before the appointment have been filed and all amounts required under this Act to be paid by the bankrupt in respect of those reporting periods have been paid.
178. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement ou un autre paiement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.
Restriction — failli

116. (1) Paragraph 188(1)(a) of the Act is replaced by the following:
116. (1) L’alinéa 188(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the duty payable by a person for a reporting period of the person; and
a) les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration;
2006, c. 4, s. 117(1)(F)

(2) The portion of subsection 188(3) of the Act before subparagraph (a)(ii) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 188(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 117(1)(F)

Allowance of unclaimed amounts

(3) If, in assessing the duty, interest or other amount payable by a person for a reporting period of the person or other amount payable by a person under this Act, the Minister determines that

(a) a refund would have been payable to the person if it had been claimed in an application under this Act filed on the particular day that is

(i) if the assessment is in respect of duty payable for the reporting period, the day on which the return for the period was required to be filed, or
(3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :
Application de sommes non demandées

a) le montant de remboursement aurait été à payer à la personne s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi à celle des dates suivantes qui est applicable :

(i) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

2006, c. 4, s. 117(3)

(3) The portion of subsection 188(4) of the Act before clause (b)(i)(C) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 188(4) de la même loi précédant la division b)(i)(C) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 117(3)

Application of overpayment

(4) If, in assessing the duty payable by a person for a reporting period of the person, the Minister determines that there is an overpayment of duty payable for the period, unless the assessment is made in the circumstances described in paragraph 191(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment under paragraph 191(1)(a), the Minister shall

(a) apply

(i) all or part of the overpayment

against

(ii) any amount (in this paragraph referred to as the “outstanding amount”) that, on the particular day on which the person was required to file a return for the period, the person defaulted in paying under this Act and that remains unpaid on the day on which notice of the assessment is sent to the person,

as if the person had, on the particular day, paid the amount so applied on account of the outstanding amount;

(b) apply

(i) all or part of the overpayment that was not applied under paragraph (a) together with interest on the overpayment at the prescribed rate, computed for the period beginning on the day that is 30 days after the latest of

(A) the particular day,

(B) the day on which the return for the reporting period was filed, and
(4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
Application d’un crédit

a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration, et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) tout ou partie du paiement en trop qui n’a pas été appliqué conformément à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(A) le jour donné,

(B) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,

(4) Subparagraph 188(4)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 188(4)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the day on which the return for the reporting period was filed, and
(ii) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,
2006, c. 4, s. 117(4)

(5) The portion of subsection 188(5) of the Act before clause (a)(ii)(B) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 188(5) de la même loi précédant la division a)(ii)(B) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 117(4)

Application of payment

(5) If, in assessing the duty payable by a person for a reporting period of the person or an amount (in this subsection referred to as the “overdue amount”) payable by a person under this Act, all or part of a refund is not applied under subsection (3) against that duty payable or overdue amount, except if the assessment is made in the circumstances described in paragraph 191(4)(a) or (b) after the time otherwise limited for the assessment under paragraph 191(1)(a), the Minister shall

(a) apply

(i) all or part of the refund that was not applied under subsection (3)

against

(ii) any other amount (in this paragraph referred to as the “outstanding amount”) that, on the particular day that is

(A) if the assessment is in respect of duty payable for the reporting period, the day on which the return for the period was required to be filed, or
(5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :
Application d’un paiement

a) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3),

(ii) une autre somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, à la date ci-après (appelée « date donnée » au présent paragraphe), et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé :

(A) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

(6) Clause 188(5)(b)(i)(B) of the Act is replaced by the following:
(6) La division 188(5)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) if the assessment is in respect of duty payable for the reporting period, the day on which the return for the period was filed,
(B) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite,
(7) Subparagraph 188(5)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa 188(5)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) if the assessment is in respect of duty payable for the reporting period, the day on which the return for the period was filed,
(ii) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite.
2007, c. 18, s. 111(1)

(8) The portion of subsection 188(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 188(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, par. 111(1)

Limitation on refunding overpayments

(6) An overpayment of duty payable for a reporting period of a person and interest on the overpayment shall not be applied under paragraph (4)(b) or refunded under paragraph (4)(c) unless the person has, before the day on which notice of the assessment is sent to the person, filed all returns and other records of which the Minister has knowledge and that the person was required to file with
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour la période de déclaration d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de présenter :
Restriction — paiements en trop

(9) The portion of subsection 188(9) of the Act before subparagraph (a)(iii) is replaced by the following:
(9) Le passage du paragraphe 188(9) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(iii) est remplacé par ce qui suit :
Refund on reassessment

(9) If a person has paid an amount on account of any duty, interest or other amount assessed under this section in respect of a reporting period and the amount paid exceeds the amount determined on reassessment to have been payable by the person, the Minister may refund to the person the amount of the excess, together with interest on the excess amount at the prescribed rate for the period that

(a) begins on the day that is 30 days after the latest of

(i) the day on which the person was required to file a return for the reporting period,

(ii) the day on which the person filed a return for the reporting period, and
(9) Si une personne a payé une somme au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes déterminés selon le présent article pour une période de déclaration, laquelle somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre peut lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période :
Remboursement sur nouvelle cotisation

a) commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration,

(ii) le jour où elle a produit une déclaration pour la période de déclaration,

(10) Subsection 188(10) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 188(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Meaning of “overpayment of duty payable”

(10) In this section, “overpayment of duty payable” of a person for a reporting period of the person means the amount, if any, by which the total of all amounts paid by the person on account of duty payable for the period exceeds the total of

(a) the duty payable for the period, and

(b) all amounts paid to the person under this Act as a refund for the period.
(10) Au présent article, le paiement en trop de droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration correspond à l’excédent éventuel du total des sommes payées par la personne au titre des droits exigibles pour la période sur la somme des montants suivants :
Paiement en trop de droits exigibles

a) les droits exigibles pour la période;

b) les sommes remboursées à la personne pour la période en vertu de la présente loi.

117. (1) Paragraph 191(1)(a) of the Act is replaced by the following:
117. (1) L’alinéa 191(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of an assessment of the duty payable for a reporting period, more than four years after the later of the day on which the return for the period was required to be filed and the day on which the return was filed;
a) dans le cas d’une cotisation visant les droits exigibles pour une période de déclaration, quatre ans après le jour où la déclaration pour la période devait être produite ou, s’il est postérieur, le jour où elle a été produite;
(2) Subsections 191(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 191(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
No limitation if payment for another reporting period

(5) If, in making an assessment, the Minister determines that a person has paid in respect of any matter an amount as or on account of duty payable for a reporting period of the person that was payable for another reporting period of the person, the Minister may at any time make an assessment for that other period in respect of that matter.
(5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre des droits exigibles pour une période de déclaration de celle-ci, une somme qui était exigible pour une autre période de déclaration, il peut, en tout temps, établir une cotisation pour l’autre période.
Exception en cas d’erreur sur la période de déclaration

Reduction of duty — reporting period

(6) If the result of a reassessment on an objection to, or a decision on an appeal from, an assessment is to reduce the amount of duty payable by a person and, by reason of the reduction, any refund or other payment claimed by the person for a reporting period, or in an application for a refund or other payment, should be decreased, the Minister may at any time assess or reassess that reporting period or that application only for the purpose of taking the reduction of duty into account in respect of the refund or other payment.
(6) Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit les droits exigibles d’une personne et, de façon incidente, réduit le remboursement ou autre paiement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement ou d’autre paiement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction des droits.
Réduction des droits pour une période de déclaration

118. Subsection 193(2) of the Act is replaced by the following:
118. Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Scope of notice

(2) A notice of assessment may include assessments in respect of any number or combination of reporting periods, refunds or amounts payable under this Act.
(2) L’avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration, remboursements ou sommes exigibles en vertu de la présente loi.
Application de l’avis

119. (1) Subparagraph 212(2)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
119. (1) Le sous-alinéa 212(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the trustee is liable for the payment of any duty, interest or other amount that became payable by the person after the particular day in respect of reporting periods that ended on or before the particular day, or of any duty, interest or other amount that became payable by the person after the particular day, only to the extent of the property of the person in possession of the trustee available to satisfy the liability,
(i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après le jour de la faillite pour des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement, ou des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après ce jour, se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(2) Paragraphs 212(2)(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 212(2)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) the reporting period of the person begins and ends on the day on which it would have begun and ended if the bankruptcy had not occurred, except that
(i) the reporting period of the person during which the person becomes a bankrupt shall end on the particular day and a new reporting period of the person in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates shall begin on the day immediately after the particular day, and
(ii) the reporting period of the person, in relation to the activities of the person to which the bankruptcy relates, during which the trustee in bankruptcy is discharged under the Bankruptcy and Insolvency Act shall end on the day on which the discharge is granted;
(d) subject to paragraph (f), the trustee in bankruptcy shall file with the Minister in the prescribed form and manner all returns in respect of the activities of the person to which the bankruptcy relates for the reporting periods of the person ending in the period beginning on the day immediately after the particular day and ending on the day on which the discharge of the trustee is granted under the Bankruptcy and Insolvency Act and that are required under this Act to be filed by the person, as if those activities were the only activities of the person;
(e) subject to paragraph (f), if the person has not on or before the particular day filed a return required under this Act to be filed by the person for a reporting period of the person ending on or before the particular day, the trustee in bankruptcy shall, unless the Minister waives in writing the requirement for the trustee to file the return, file with the Minister in the prescribed form and manner a return for that reporting period of the person; and
c) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :
(i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;
d) sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire aux termes de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
e) sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
(3) Paragraphs 212(3)(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 212(3)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) the reporting period of the person begins and ends on the day on which it would have begun and ended if the vesting had not occurred, except that
(i) the reporting period of the person, in relation to the relevant assets of the receiver, during which the receiver begins to act as receiver of the person, shall end on the particular day and a new reporting period of the person in relation to the relevant assets shall begin on the day immediately after the particular day, and
(ii) the reporting period of the person, in relation to the relevant assets, during which the receiver ceases to act as receiver of the person, shall end on the day on which the receiver ceases to act as receiver of the person;
(d) the receiver shall file with the Minister in the prescribed form and manner all returns in respect of the relevant assets of the receiver for reporting periods ending in the period during which the receiver is acting as receiver and that are required under this Act to be made by the person, as if the relevant assets were the only businesses, properties, affairs and assets of the person; and
(e) if the person has not on or before the particular day filed a return required under this Act to be filed by the person for a reporting period of the person ending on or before the particular day, the receiver shall, unless the Minister waives in writing the requirement for the receiver to file the return, file with the Minister in the prescribed form and manner a return for that reporting period that relates to the businesses, properties, affairs or assets of the person that would have been the relevant assets of the receiver if the receiver had been acting as receiver of the person during that reporting period.
c) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin de la période de déclaration de la personne; toutefois :
(i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,
(ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;
d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
(4) Paragraphs 212(4)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 212(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) all duty, interest and other amounts that are payable by the other person under this Act in respect of the reporting period during which the distribution is made, or any previous reporting period; and
(b) all duty, interest and other amounts that are, or can reasonably be expected to become, payable under this Act by the representative or receiver in that capacity in respect of the reporting period during which the distribution is made, or any previous reporting period.
a) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles de la personne aux termes de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;
b) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles du séquestre ou du représentant à ce titre aux termes de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.
2006, c. 4, s. 119(1)

120. The portion of section 251.1 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
120. Le passage de l’article 251.1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 119(1)

Failure to file return

251.1 Every person who fails to file a return for a reporting period as and when required under this Act shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the reporting period and was not paid before the end of the day on which the return was required to be filed, and
251.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été avant la fin du jour où la déclaration devait être produite;

121. The portion of section 253 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
121. Le passage de l’article 253 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
False statements or omissions

253. Every person who knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence, makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false statement or omission in a return, application, form, certificate, statement, invoice or answer (each of which is in this section referred to as a “return”) made in respect of a reporting period or activity is liable to a penalty equal to the greater of $250 and 25% of the total of
253. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant :
Faux énoncés ou omissions

2007, c. 18, s. 126(1)

122. Section 255.1 of the Act is replaced by the following:
122. L’article 255.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 18, par. 126(1)

Waiving or reducing failure to file penalty

255.1 The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or reduce any penalty payable by the person under section 251.1 in respect of a return for the reporting period.
255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour la période de déclaration au titre d’une déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

2004, c. 22, s. 47

123. Subparagraphs 284(2.2)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
123. Les sous-alinéas 284(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 22, art. 47

(i) if a notice of assessment in respect of the tax debt, or a notice referred to in subsection 254(1) or 294(1) in respect of the tax debt, is sent to or served on the person, after March 3, 2004, on the day that is 90 days after the day on which the last one of those notices is sent or served,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt was sent or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé aux paragraphes 254(1) ou 294(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
124. Subparagraph 297(1)(e)(i) of the Act is replaced by the following:
124. Le sous-alinéa 297(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) an amount that the transferor is liable to pay under this Act in respect of the reporting period in which the property was transferred or any preceding reporting period, or
(i) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été transféré ou pour des périodes de déclaration antérieures,
125. Subsections 301(9) and (10) of the Act are replaced by the following:
125. Les paragraphes 301(9) et (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mailing or sending date

(9) If a notice or demand that the Minister is required or authorized under this Act to send to a person is mailed, or sent electronically, to the person, the day of mailing or sending, as the case may be, is deemed to be the date of the notice or demand.
(9) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi ou de mise à la poste

Date electronic notice sent

(9.1) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is deemed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

Date assessment made

(10) If a notice of assessment has been sent by the Minister as required under this Act, the assessment is deemed to have been made on the day of sending of the notice of assessment.
(10) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Date d’établissement de la cotisation

R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

126. Section 2 of the Excise Tax Act is amended by adding the following after subsection (2.2):
126. L’article 2 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Associated persons

(2.3) For the purposes of this Act, a particular corporation is associated with another corporation if, by reason of subsections 256(1) to (6) of the Income Tax Act, the particular corporation is associated with the other corporation for the purposes of that Act.
(2.3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Personnes morales associées

Corporations controlled by same person or group

(2.4) For the purposes of this Act, a person other than a corporation is associated with a particular corporation if the particular corporation is controlled by the person or by a group of persons of which the person is a member and each of whom is associated with each of the others.
(2.4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Personne associée à une personne morale

Partnership or trust

(2.5) For the purposes of this Act, a person is associated with

(a) a partnership if the total of the shares of the profits of the partnership to which the person and all other persons who are associated with the person are entitled is more than half of the total profits of the partnership, or would be more than half of the total profits of the partnership if it had profits; and

(b) a trust if the total of the values of the interests in the trust of the person and all other persons who are associated with the person is more than half of the total value of all interests in the trust.
(2.5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

Association with third person

(2.6) For the purposes of this Act, a person is associated with another person if each of them is associated with the same third person.
(2.6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
Personne associée à un tiers

127. Subsection 58.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
127. Le paragraphe 58.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“fiscal half-year”
« semestre d’exercice »

“fiscal half-year” means a fiscal half-year as determined under subsection 78(1.1).
“fiscal year”
« exercice »

“fiscal year” of a person means the same period that is the person’s fiscal year under Part IX.
“reporting period”
« période de déclaration »

“reporting period” means a reporting period as determined under section 78.1.
« exercice » S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX.
« exercice »
fiscal year

« période de déclaration » Période de déclaration déterminée en application de l’article 78.1.
« période de déclaration »
reporting period

« semestre d’exercice » Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 78(1.1).
« semestre d’exercice »
fiscal half-year

128. Section 78 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
128. L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Determination of fiscal half-years

(1.1) The fiscal half-years of a person shall be determined in accordance with the following rules:

(a) the period beginning on the first day of the first fiscal month in a fiscal year of the person and ending on the earlier of the last day of the sixth fiscal month and the last day in the fiscal year is a fiscal half-year of the person; and

(b) the period, if any, beginning on the first day of the seventh fiscal month and ending on the last day in the fiscal year of the person is a fiscal half-year of the person.
(1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
Semestres d’exercice

a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;

b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.

129. The Act is amended by adding the following after section 78:
129. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Reporting period — general

78.1 (1) Subject to this section, the reporting period of a person is a fiscal month.
78.1 (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.
Période de déclaration — général

Reporting period — semi-annual

(2) On application in the prescribed form and manner by a person, the Minister may, in writing, authorize the reporting period of that person to be a fiscal half-year in a particular fiscal year if

(a) the person has been required to pay tax under Part III, or has been holding a licence granted under or in respect of that Part, for a period exceeding twelve consecutive fiscal months;

(b) the total of all taxes payable under Part III by the person and any person associated with the person in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year did not exceed $120,000;

(c) the total of all taxes payable under Part III by the person and any person associated with the person in the particular fiscal year does not exceed $120,000; and

(d) the person is in compliance with this Act.
(2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités prescrites, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :
Période de déclaration semestrielle

a) la personne est tenue de payer la taxe prévue par la partie III, ou est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie, depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

b) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

c) le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

d) la personne agit en conformité avec la présente loi.

Deemed revocation

(3) An authorization under subsection (2) is deemed to be revoked if the total of all taxes payable under Part III by the person and any person associated with the person exceeds $120,000 in a fiscal year, which revocation is effective as of the first day after the end of the fiscal half-year in which the excess occurs.
(3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des taxes payables en vertu de la partie III par la personne et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.
Révocation réputée

Revocation — other

(4) The Minister may revoke an authorization if

(a) the person requests in writing the Minister to do so;

(b) the person fails to comply with this Act; or

(c) the Minister considers that the authorization is no longer required.
(4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :
Révocation — autre

a) la personne le lui demande par écrit;

b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;

c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

Notice of revocation

(5) If the Minister revokes an authorization under subsection (4), the Minister shall send a notice in writing of the revocation to the person and shall specify in the notice the fiscal month for which the revocation becomes effective.
(5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.
Avis de révocation

Deemed reporting period on revocation

(6) If a revocation under subsection (4) becomes effective before the last day of a fiscal half-year of a person that is authorized under subsection (2), the period beginning on the first day of the fiscal half-year and ending immediately before the first day of the fiscal month for which the revocation becomes effective is deemed to be a reporting period of the person.
(6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.
Période de déclaration réputée en cas de révocation

2003, c. 15, s. 130

130. Subsections 79(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
130. Les paragraphes 79(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 130

Returns and payments

79. (1) Every person who is required to pay tax under Part III and every person who holds a licence granted under or in respect of that Part shall, not later than the last day of the first month after each reporting period of the person,

(a) file a return with the Minister, in the prescribed form and manner, for that reporting period;

(b) calculate, in the return, the total amount of the tax payable, if any, by the person for that reporting period, and

(c) pay that amount to the Receiver General.
79. (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :
Déclaration et paiements

a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour la période;

b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour la période;

c) verser ce total au receveur général.

2004, c. 22, s. 48

131. Subparagraphs 82(2.2)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
131. Les sous-alinéas 82(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 22, art. 48

(i) if a notice of assessment in respect of the tax debt is sent to or served on the person after March 3, 2004, on the day that is 90 days after the day on which the notice is sent or served,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt was sent or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(i) si un avis de cotisation concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où cet avis est envoyé ou signifié,
(ii) si l’avis visé au sous-alinéa (i) n’a pas été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
2006, c. 4, s. 135(1)

132. Section 95.1 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
132. Le passage de l’article 95.1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 135(1)

Failure to file a return when required

95.1 Every person who fails to file a return for a reporting period as and when required under subsection 79(1) shall pay a penalty equal to the sum of

(a) an amount equal to 1% of the total of all amounts each of which is an amount that is required to be paid for the reporting period and was not paid on the day on which the return was required to be filed, and
95.1 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 79(1) est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :
Défaut de produire une déclaration

a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 50(1); 1999, c. 17, par. 155(c)

133. Subsection 104(1) of the Act is replaced by the following:
133. Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1); 1999, ch. 17, al. 155c)

Service

104. (1) Except as otherwise provided in this Act, if a notice or other document is to be served on a person, other than the Minister or the Commissioner or the Tribunal, the notice or document shall be sent by registered or certified mail addressed to that person at their latest known address or be served personally on that person.
104. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, tout avis ou autre document qui est à signifier à une personne, sauf le ministre, le commissaire ou le Tribunal, doit lui être envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue ou lui être signifié à personne.
Signification

R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 50(1)

134. (1) Subsection 106.1(2) of the Act is replaced by the following:
134. (1) Le paragraphe 106.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 50(1)

Mailing or sending date

(2) For the purposes of this Act, a notice referred to in subsection 72(6), 81.13(1), 81.15(5) or 81.17(5) that is sent to a person is, in the absence of any evidence to the contrary, deemed to have been sent on the day appearing from the notice to be the date thereof, unless called into question by the Minister or by some person acting for him or Her Majesty.
(2) Pour l’application de la présente loi, un avis visé au paragraphe 72(6), 81.13(1), 81.15(5) ou 81.17(5) qui est envoyé à une personne est, en l’absence de toute preuve contraire, réputé avoir été envoyé à la date apparaissant sur l’avis comme étant la date d’envoi, sauf si elle est mise en doute par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
Date d’envoi ou de mise à la poste

(2) Section 106.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 106.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Date electronic notice sent

(3.1) For the purposes of this Act, if a notice or other communication in respect of a person is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is deemed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(3.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

135. (1) The Act is amended by adding the following after section 224:
135. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 224, de ce qui suit :
No action for collection of tax

224.1 No person, other than Her Majesty in right of Canada, may bring an action or proceeding against any person for acting in compliance or intended compliance with this Part by collecting an amount as or on account of tax.
224.1 Seule Sa Majesté du chef du Canada peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre de la taxe en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente partie.
Irrecevabilité de l’action

(2) Subsection (1) applies to any action or proceeding that has not, on or before July 13, 2010, been finally determined by the tribunals or courts of competent jurisdiction.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute action ou procédure qui, le 13 juillet 2010, n’avait pas été tranchée de façon définitive par les tribunaux compétents.
1990, c. 45, s. 12(1)

136. Subsection 274(6) of the Act is replaced by the following:
136. Le paragraphe 274(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Request for adjustments

(6) If, with respect to a transaction, a notice of assessment, reassessment or additional assessment involving the application of subsection (2) with respect to the transaction has been sent to a person, any person (other than a person to whom such a notice has been sent) is entitled, within 180 days after the day of sending of the notice, to request in writing that the Minister make an assessment, a reassessment or an additional assessment, applying subsection (2) with respect to that transaction.
(6) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) a le droit de demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Demande en vue de déterminer les attributs fiscaux

2006, c. 4, s. 32(1)

137. Subsection 274.2(4) of the Act is replaced by the following:
137. Le paragraphe 274.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 32(1)

Request for adjustments

(4) If, with respect to a transaction, a notice of assessment, reassessment or additional assessment involving the application of subsection (2) with respect to the transaction has been sent to a person, any person (other than a person to whom such a notice has been sent) is entitled, within 180 days after the day on which the notice was sent, to request in writing that the Minister make an assessment, a reassessment or an additional assessment, applying subsection (2) with respect to that transaction.
(4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui tient compte du paragraphe (2) en ce qui concerne une opération, toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) en ce qui concerne l’opération.
Demande de rajustement

2004, c. 22, s. 49

138. Subparagraphs 313(2.2)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
138. Les sous-alinéas 313(2.2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2004, ch. 22, art. 49

(i) if a notice of assessment, or a notice referred to in subsection 322(1), in respect of the tax debt, is sent to or served on the person after March 3, 2004, on the last day on which one of those notices is sent or served,
(ii) if no notice referred to in subparagraph (i) in respect of the tax debt was sent or served and the earliest day on which the Minister can commence an action to collect that tax debt is after March 3, 2004, on that earliest day, and
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 322(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,
1990, c. 45, s. 12(1)

139. Subsection 315(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
139. Le paragraphe 315(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Payment of remainder

(2) If the Minister sends a notice of assessment to a person, any amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the person to the Receiver General.
(2) If the Minister sends a notice of assessment to a person, any amount assessed then remaining unpaid is payable forthwith by the person to the Receiver General.
Payment of remainder

1990, c. 45, s. 12(1)

140. Subsections 335(10) and (11) of the Act are replaced by the following:
140. Les paragraphes 335(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Mailing or sending date

(10) If any notice or demand that the Minister is required or authorized under this Part to send to a person is mailed, or sent electronically, to the person, the day of mailing or sending, as the case may be, shall be presumed to be the date of the notice or demand.
(10) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Date d’envoi ou de mise à la poste

Date electronic notice sent

(10.1) For the purposes of this Part, if a notice or other communication in respect of a person is made available in electronic format such that it can be read or perceived by a person or a computer system or other similar device, the notice or other communication is presumed to be sent to the person and received by the person on the date that an electronic message is sent, to the electronic address most recently provided before that date by the person to the Minister for the purposes of this subsection, informing the person that a notice or other communication requiring the person’s immediate attention is available in the person’s secure electronic account. A notice or other communication is considered to be made available if it is posted by the Minister in the person’s secure electronic account and the person has authorized that notices or other communications may be made available in this manner and has not before that date revoked that authorization in a manner specified by the Minister.
(10.1) Pour l’application de la présente partie, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est réputé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
Date d’envoi d’un avis électronique

Date assessment made

(11) If a notice of assessment has been sent by the Minister as required under this Part, the assessment is deemed to have been made on the day of sending of the notice of assessment.
(11) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente partie, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Date d’établissement de la cotisation