Skip to main content

Bill C-47

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

C.R.C., c. 566

Brewery Departmental Regulations
Règlement ministériel sur les brasseries
C.R.C., ch. 566

141. Section 7 of the Brewery Departmental Regulations is replaced by the following:
141. L’article 7 du Règlement ministériel sur les brasseries est remplacé par ce qui suit :
7. (1) The return required by section 175 of the Act shall be made
(a) in the case of a licensed brewer authorized by the Minister to make returns for six-month periods under subsection 36.1(2) of the Act, for each six-month period; or
(b) in any other case, for each month.
7. (1) Le rapport exigé par l’article 175 de la Loi est présenté :
a) dans le cas d’un brasseur muni de licence qui est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, pour chaque semestre;
b) dans les autres cas, pour chaque mois.
(2) The return shall set out the following particulars:
(a) the quantity of beer produced;
(b) the quantity of beer exported;
(c) the quantity of beer on which excise duty was paid that has been destroyed or returned to process stock; and
(d) the amount of excise duty paid on beer.
(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) la quantité de bière produite;
b) la quantité de bière exportée;
c) la quantité de bière sur laquelle les droits d’accise ont été acquittés et qui a été détruite ou retournée au stock en voie de fabrication;
d) le montant des droits d’accise payés sur la bière.
C.R.C., c. 565

Brewery Regulations
Règlement sur les brasseries
C.R.C., ch. 565

142. Section 5 of the Brewery Regulations is replaced by the following:
142. L’article 5 du Règlement sur les brasseries est remplacé par ce qui suit :
5. (1) Subject to subsection (2), the duty imposed under the Act in respect of beer produced during a particular month shall be paid not later than the last day of the month following the particular month.
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un mois donné sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois donné.
(2) If a licensed brewer is authorized by the Minister to make returns for six-month periods under subsection 36.1(2) of the Act, the duty imposed under the Act in respect of beer produced during a six-month period shall be paid not later than the last day of the month following the period.
(2) Si un brasseur muni de licence est autorisé par le ministre à produire des rapports semestriels en vertu du paragraphe 36.1(2) de la Loi, les droits imposés en application de la Loi à l’égard de la bière produite pendant un semestre sont exigibles au plus tard le dernier jour du mois suivant le semestre.
SOR/2010-117

New Harmonized Value-added Tax System Regulations
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
DORS/2010–117

143. Subsection 37(4) of the New Harmonized Value-added Tax System Regulations is replaced by the following:
143. Le paragraphe 37(4) du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est remplacé par ce qui suit :
Request for adjustments

(4) If, with respect to a transaction, a notice of assessment, reassessment or additional assessment involving the application of subsection (2) with respect to the transaction has been sent to a person, any person (other than a person to whom such a notice has been sent) is entitled, within 180 days after the day on which the notice was sent, to request in writing that the Minister make an assessment, a reassessment or an additional assessment, applying subsection (2) with respect to that transaction.
(4) Dans les 180 jours suivant l’envoi d’un avis de cotisation, de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire qui, en ce qui concerne une opération, tient compte du paragraphe (2), toute personne (à l’exclusion du destinataire d’un tel avis) peut demander par écrit au ministre d’établir à son égard une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire en application du paragraphe (2) relativement à l’opération.
Demande de rajustement

PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS TO THE FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT IN RESPECT OF INCOME TAX
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES RELATIVEMENT À L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. F-8

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
L.R., ch. F-8

144. (1) The Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by adding the following after section 12.01:
144. (1) La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 12.01, de ce qui suit :
PART IV.01
PARTIE IV.01
TRANSFER PAYMENTS — TAX IN RESPECT OF STOCK OPTION BENEFIT DEFERRAL UNDER PART I.01 OF THE INCOME TAX ACT
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT RELATIF AU REPORT DES AVANTAGES LIÉS AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS PRÉVU À LA PARTIE I.01 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Transfer payments — Consolidated Revenue Fund

12.02 Subject to this Act, the Minister may pay to a province, out of the Consolidated Revenue Fund, at such time as the Minister may determine, an amount equal to 1/3 of the tax payable under subparagraph 180.01(2)(c)(ii) of the Income Tax Act for a taxation year by a taxpayer who is resident in the province on the last day of that taxation year.
12.02 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal au tiers de l’impôt payable aux termes du sous-alinéa 180.01(2)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par un contribuable qui réside dans la province à la fin de cette année.
Paiements de transfert — Trésor

Eligibility for payment

12.03 No payment may be made under this Part to a province if, in the opinion of the Minister, the province imposes or purports to impose a tax that is similar to the tax imposed under Part I.01 of the Income Tax Act.
12.03 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie I.01 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Conditions de paiement

(2) Part IV.01 of the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on on March 4, 2010.
(2) La partie IV.01 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée être entrée en vigueur le 4 mars 2010.
145. (1) The Act is amended by adding the following after section 12.3:
145. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.3, de ce qui suit :
PART IV.2
PARTIE IV.2
TRANSFER PAYMENTS — TAX ON PAYMENTS UNDER REGISTERED EDUCATION SAVINGS PLANS UNDER PART X.5 OF THE INCOME TAX ACT
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT SUR LES PAIEMENTS DANS LE CADRE DE RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-ÉTUDES PRÉVU À LA PARTIE X.5 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Transfer payments — Consolidated Revenue Fund

12.4 Subject to this Act, the Minister may pay to a province, out of the Consolidated Revenue Fund, at such time as the Minister may determine, an amount equal to 40% of the tax payable under Part X.5 of the Income Tax Act for a taxation year by a person who is resident in the province on the last day of that taxation year.
12.4 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant égal à quarante pour cent de l’impôt payable en vertu de la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année.
Paiements de transfert — Trésor

Eligibility for payment

12.5 No payment may be made under this Part to a province if, in the opinion of the Minister, the province imposes or purports to impose a tax that is similar to the tax imposed under Part X.5 of the Income Tax Act.
12.5 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Conditions de paiement

(2) Part IV.2 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of the 1998 and subsequent taxation years.
(2) La partie IV.2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 1998 et suivantes.
PART 4
PARTIE 4
AMENDMENTS RELATING TO EXTERNAL COMPLAINTS BODIES
MODIFICATIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

146. Section 2 of the Bank Act is amended by adding the following in alphabetical order:
146. L’article 2 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“external complaints body”
« organisme externe de traitement des plaintes »

“external complaints body” means a body corporate approved under subsection 455.01(1) or designated under subsection 455.1(1).
« organisme externe de traitement des plaintes » Organisation approuvée en application du paragraphe 455.01(1) ou désignée en vertu du paragraphe 455.1(1).
« organisme externe de traitement des plaintes »
external complaints body

147. The Act is amended by adding the following after section 455:
147. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 455, de ce qui suit :
Approval of external complaints body

455.01 (1) Subject to section 455.1, the Minister may, on the Commissioner’s recommendation and for the purposes of this section, approve a body corporate incorporated under Part II of the Canada Corporations Act or under the Canada Business Corporations Act whose purpose, in the Minister’s view, under its letters patent is dealing with complaints, made by persons having requested or received products or services from its member financial institutions, that have not been resolved to the satisfaction of those persons under procedures established by those financial institutions under paragraph 455(1)(a).
455.01 (1) Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes

Obligation to be member

(2) A bank must be a member of one body corporate that is approved under subsection (1).
(2) Toute banque est tenue d’être membre d’une organisation approuvée en application du paragraphe (1).
Obligation d’adhésion

Regulations

(3) The Governor in Council may make regulations respecting the requirements for the approval of a body corporate under subsection (1) and the requirements for a body corporate approved under that subsection for maintaining that approval.
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation en vue de l’obtention et du maintien de l’approbation visée au paragraphe (1).
Règlements

Not an agent

(4) A body corporate approved under subsection (1) is not an agent of Her Majesty.
(4) L’organisation n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Non mandataire de Sa Majesté

Approval to be published

(5) An approval given under subsection (1) must be published in the Canada Gazette.
(5) L’approbation donnée en application du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
Publication

Information, etc.

(6) A body corporate that is seeking an approval under subsection (1) must apply to the Commissioner, and the application must provide, in the form and manner required by the Commissioner, any information, material and evidence that he or she may require.
(6) L’organisation présente sa demande d’approbation au commissaire; elle y joint, en la forme et de la manière fixées par celui-ci, les renseignements, documents et pièces justificatives qu’il peut exiger.
Renseignements et documents

148. (1) Section 455.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
148. (1) L’article 455.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Effect of designation

(1.1) If the Minister makes a designation under subsection (1), any approval given under subsection 455.01(1) is revoked.
(1.1) La désignation d’une organisation en vertu du paragraphe (1) emporte révocation de toute approbation donnée en application du paragraphe 455.01(1).
Effet de la désignation

Effect of revocation

(1.2) If the Minister makes a designation under subsection (1), the body corporate designated under that subsection must deal with any complaint that was made to a body corporate approved under subsection 455.01(1) and that has not been resolved.
(1.2) L’organisation désignée en vertu du paragraphe (1) décide des réclamations en instance qui ont été présentées au titre du paragraphe 455.01(1) aux organisations dont l’approbation a été révoquée.
Effet de la révocation

(2) Section 455.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 455.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Regulations

(3.1) The Governor in Council may make regulations respecting the requirements to be met by the body corporate designated under subsection (1).
(3.1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les exigences à respecter par l’organisation désignée en vertu du paragraphe (1).
Règlements

2001, c. 9, s. 125

149. Paragraph 459.5(b) of the Act is replaced by the following:
149. L’alinéa 459.5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9. art. 125

(b) the persons who request or receive the product or service have access to complaint handling by an external complaints body.
b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à l’organisme externe de traitement des plaintes.
2001, c. 9, s. 156

150. Section 573.1 of the Act is replaced by the following:
150. L’article 573.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 156

Obligation to be member

573.1 An authorized foreign bank must be a member of one external complaints body.
573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’un organisme externe de traitement des plaintes.
Obligation d’adhésion

2001, c. 9, s. 183

151. Section 657 of the Act and the headings before it are replaced by the following:
151. L’article 657 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

PART XIV
PARTIE XIV
REGULATION OF BANKS AND EXTERNAL COMPLAINTS BODIES — COMMISSIONER
RÉGLEMENTATION DES BANQUES ET DES ORGANISMES EXTERNES DE TRAITEMENT DES PLAINTES : COMMISSAIRE
Required information

657. A bank, authorized foreign bank or external complaints body must provide the Commissioner with the information at the times and in the form that he or she may require for the purposes of the administration of the Financial Consumer Agency of Canada Act and the consumer provisions.
657. La banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
Demande de renseignements

2001, c. 9, s. 183

152. Subsection 658(1) of the Act is replaced by the following:
152. Le paragraphe 658(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Confidential information

658. (1) Subject to subsection (2), information regarding the business or affairs of a bank, authorized foreign bank or external complaints body or regarding persons dealing with any of them that is obtained by the Commissioner or by any person acting under the Commissioner’s direction, in the course of the exercise or performance of powers, duties and functions referred to in subsection 5(1) of the Financial Consumer Agency of Canada Act, and any information prepared from that information, is confidential and shall be treated accordingly.
658. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Caractère confidentiel des renseignements

2001, c. 9, s. 183

153. (1) Subsection 659(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
153. (1) Le paragraphe 659(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Examen

659. (1) Afin de s’assurer que la banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
659. (1) Afin de s’assurer que la banque, la banque étrangère autorisée ou l’organisme externe de traitement des plaintes se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Examen

2001, c. 9, s. 183

(2) Paragraph 659(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 659(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

(a) has a right of access to any records, including electronic records, of a bank, authorized foreign bank or external complaints body; and
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque, de la banque étrangère autorisée ou de l’organisme externe de traitement des plaintes;
2001, c. 9, s. 183

(3) Paragraph 659(2)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 659(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

(b) may require the directors or officers of a bank, authorized foreign bank or external complaints body to provide information and explanations, to the extent that they are reasonably able to do so, in respect of any matter subject to examination or inquiry under subsection (1).
(b) may require the directors or officers of a bank, authorized foreign bank or external complaints body to provide information and explanations, to the extent that they are reasonably able to do so, in respect of any matter subject to examination or inquiry under subsection (1).
2001, c. 9, s. 183

154. Section 661 of the Act is replaced by the following:
154. L’article 661 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Compliance agreement

661. The Commissioner may enter into an agreement, called a “compliance agreement”, with a bank, authorized foreign bank or external complaints body for the purposes of implementing any measure that is designed so as to further compliance by it with the consumer provisions.
661. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque, une banque étrangère autorisée ou un organisme externe de traitement des plaintes afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par ceux-ci des dispositions visant les consommateurs.
Accord de conformité

2001, c. 9, s. 183

155. Section 974 of the Act is replaced by the following:
155. L’article 974 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Not statutory instruments

974. An instrument issued or made under this Act and directed to a single bank, bank holding company, authorized foreign bank or person, other than a regulation made under subsection 455.01(3) or 455.1(3.1) or an order referred to in section 499, is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.
974. À l’exclusion de tout règlement pris en vertu des paragraphes 455.01(3) ou 455.1(3.1) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Caractère non réglementaire

2001, c. 9

Financial Consumer Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2001, ch. 9

156. Section 2 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is amended by adding the following in alphabetical order:
156. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“external complaints body”
« organisme externe de traitement des plaintes »

“external complaints body” has the same meaning as in section 2 of the Bank Act.
« organisme externe de traitement des plaintes » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« organisme externe de traitement des plaintes »
external complaints body

2010, c. 12, s. 1851(1)

157. (1) Paragraphs 3(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
157. (1) Les alinéas 3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1851(1)

(a) supervise financial institutions and external complaints bodies to determine whether the institution or body is in compliance with
(i) the consumer provisions applicable to them, and
(ii) the terms and conditions or undertakings with respect to the protection of customers of financial institutions that the Minister imposes or requires, as the case may be, under an Act listed in Schedule 1 and the directions that the Minister imposes under this Act;
(b) promote the adoption by financial institutions and external complaints bodies of policies and procedures designed to implement the provisions, terms and conditions, undertakings or directions referred to in paragraph (a);
(b.1) promote the adoption by financial institutions of policies and procedures designed to implement
(i) voluntary codes of conduct that are designed to protect the interests of their customers, that are adopted by financial institutions and that are publicly available, and
(ii) any public commitments made by them that are designed to protect the interests of their customers;
a) de superviser les institutions financières et les organismes externes de traitement des plaintes pour s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables, ainsi qu’à toutes conditions imposées par le ministre ou tous engagements exigés de sa part en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1 relativement à la protection des clients des institutions financières ou à toutes instructions données par celui-ci en vertu de la présente loi;
b) d’inciter les institutions financières et ces organismes à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions, conditions, engagements et instructions visés à l’alinéa a);
b.1) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les codes de conduite volontaires adoptés par elles en vue de protéger les intérêts de leurs clients et qui sont accessibles au public ainsi que les engagements publics pris par elles en vue de protéger ces intérêts;
2010, c. 12, s. 1851(2)

(2) Paragraph 3(2)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1851(2)

(d) promote consumer awareness about the obligations of financial institutions and of external complaints bodies under consumer provisions applicable to them and about all matters connected with the protection of consumers of financial products and services; and
d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières et de ces organismes découlant des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables et à toute question liée à la protection des consommateurs de produits et services financiers;
158. Section 14 of the Act is replaced by the following:
158. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ownership

14. No Commissioner, person appointed under subsection 4(4) or Deputy Commissioner shall beneficially own, directly or indirectly, any shares of any financial institution, bank holding company, insurance holding company, external complaints body or of any other body corporate, however created, carrying on any business in Canada that is substantially similar to any business carried on by any financial institution or external complaints body.
14. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans un organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou qu’un organisme externe de traitement des plaintes.
Actions

159. Subsection 16(1) of the Act is replaced by the following:
159. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No grant or gratuity to be made

16. (1) The Commissioner, a person appointed under subsection 4(4), a Deputy Commissioner and any person appointed under section 10 shall not accept or receive, directly or indirectly, any grant or gratuity from a financial institution, bank holding company, insurance holding company, external complaints body, or from a director, officer or employee of any of them, and no such financial institution, bank holding company, insurance holding company, external complaints body, director, officer or employee shall make or give any such grant or gratuity.
16. (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances ou d’un organisme externe de traitement des plaintes, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Dons

2010, c. 12, s. 1854

160. Subsection 17(1) of the Act is replaced by the following:
160. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1854

Confidential information

17. (1) Subject to subsection (2) and except as otherwise provided in this Act, information regarding the business or affairs of a financial institution or external complaints body or regarding persons dealing with one that is obtained by the Commissioner or by any person acting under the Commissioner’s direction, in the course of the exercise or performance of powers, duties and functions referred to in subsections 5(1) and (2) and 5.1(2), and any information prepared from that information, is confidential and shall be treated accordingly.
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou d’un organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
Caractère confidentiel des renseignements

2010, c. 12, s. 1842(1)

161. (1) Subsection 18(1) of the Act is replaced by the following:
161. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1842(1)

Commissioner to ascertain expenses

18. (1) The Commissioner shall, before December 31 in each year, ascertain the total amount of expenses incurred during the immediately preceding fiscal year for or in connection with the administration of this Act and the consumer provisions — excluding the expenses incurred in connection with the objects described in subsection 3(3) — and the amounts of any prescribed categories of those expenses in relation to any prescribed group of financial institutions and external complaints bodies.
18. (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs — à l’exclusion des dépenses engagées dans le cadre de la réalisation de sa mission au titre du paragraphe 3(3) —, de même que le montant des catégories réglementaires de telles dépenses relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières et d’organismes externes de traitement des plaintes.
Détermination du commissaire

2010, c. 12, s. 1855

(2) Subsection 18(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1855

Assessment

(3) As soon as possible after ascertaining the amounts under subsections (1) and (1.1), the Commissioner shall assess a portion of the total amount of expenses against each financial institution and external complaints body to the extent and in the manner that the Governor in Council may, by regulation, prescribe.
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés aux paragraphes (1) ou (1.1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière et à chaque organisme externe de traitement des plaintes une cotisation sur le montant total des dépenses, selon les limites et les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Cotisation

(3) Subsections 18(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 18(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interim assessment

(4) The Commissioner may, during each fiscal year, prepare an interim assessment against any financial institution or external complaints body.
(4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière ou tout organisme externe de traitement des plaintes.
Cotisations provisoires

Assessment is binding

(5) Every assessment and interim assessment is final and conclusive and binding on the financial institution or external complaints body against which it is made.
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière ou l’organisme externe de traitement des plaintes en cause.
Caractère obligatoire

2010, c. 12, s. 1848

162. The portion of section 34 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
162. Le passage de l’article 34 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1848

Annual report

34. The Minister shall cause to be laid before each House of Parliament, not later than the fifth sitting day of that House after September 30 next after the end of each fiscal year, a report showing the Agency’s operations for that year and describing

(a) in aggregate form, its conclusions on the compliance, in that year, of financial institutions and external complaints bodies with the consumer provisions applicable to them; and
34. Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport faisant état des activités de l’Agence pour l’exercice précédent ainsi que des conclusions d’ordre général de celle-ci sur la situation en ce qui a trait, pour cet exercice :
Rapport annuel

a) au respect, par les institutions financières et les organismes externes de traitement des plaintes, des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2009, c. 23

163. On the first day on which both section 306 of the Canada Not-for-profit Corporations Act and section 146 of this Act are in force, subsection 455.01(1) of the Bank Act is replaced by the following:
163. Dès le premier jour où l’article 306 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et l’article 146 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 455.01(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 23

Approval of external complaints body

455.01 (1) Subject to section 455.1, the Minister may, on the Commissioner’s recommendation and for the purposes of this section, approve a body corporate incorporated under the Canada Not-for-profit Corporations Act or under the Canada Business Corporations Act whose purpose, in the Minister’s view, under its letters patent is dealing with complaints, made by persons having requested or received products or services from its member financial institutions, that have not been resolved to the satisfaction of those persons under procedures established by those financial institutions under paragraph 455(1)(a).
455.01 (1) Sous réserve de l’article 455.1, le ministre peut, sur recommandation du commissaire et pour l’application du présent article, approuver une organisation constituée en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
Approbation d’un organisme externe de traitement des plaintes

2010, c. 12

164. (1) In this section, “other Act” means the Jobs and Economic Growth Act.
164. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
2010, ch. 12

(2) If section 2116 of the other Act comes into force before section 158 of this Act, then that section 158 is replaced by the following:
(2) Si l’article 2116 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 158 de la présente loi, cet article 158 est remplacé par ce qui suit :
158. Subsection 14(1) of the Act is replaced by the following:
158. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ownership

14. (1) No Commissioner, person appointed under subsection 4(4) or Deputy Commissioner shall beneficially own, directly or indirectly, any shares of any financial institution, bank holding company, insurance holding company, external complaints body or of any other body corporate, however created, carrying on any business in Canada that is substantially similar to any business carried on by any financial institution or external complaints body.
14. (1) Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances, dans un organisme externe de traitement des plaintes ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière ou qu’un organisme externe de traitement des plaintes.
Actions

(3) If section 2116 of the other Act and section 158 of this Act come into force on the same day, then that section 158 is deemed to have come into force before that section 2116.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2116 de l’autre loi et celle de l’article 158 de la présente loi sont concomitantes, cet article 158 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2116.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

165. This Part, other than sections 163 and 164, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
165. La présente partie, à l’exception des articles 163 et 164, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 5
PARTIE 5
2007, c. 35, s. 136

CANADA DISABILITY SAVINGS ACT
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
2007, ch. 35, art. 136

Amendments to the Act
Modification de la loi
2010, c. 12, s. 26(3)

166. Paragraph 2(2)(b) of the Canada Disability Savings Act is replaced by the following:
166. L’alinéa 2(2)b) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 26(3)

(b) the expressions “contribution”, “designated provincial program”, “DTC-eligible individual”, “holder”, “issuer” and “registered disability savings plan” have the same meanings as in section 146.4 of that Act; and
b) les termes « cotisation », « émetteur », « particulier admissible au CIPH », « programme provincial désigné », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;
167. (1) Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
167. (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Deemed year of contribution

(2.1) For the purposes of subsection (2), a contribution allocated to a year under subsection (2.2) is deemed to have been made in that year.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), la cotisation appliquée à une année en vertu du paragraphe (2.2) est réputée avoir été versée dans cette année.
Année de cotisation réputée

Allocation of contribution

(2.2) The Minister may allocate a contribution made to the beneficiary’s registered disability savings plan in a year after 2010, in parts — to the year in which it is actually made and to each of the previous 10 years that is after 2007 — in the following order:

(a) up to $500 to each year in which the beneficiary is one referred to in paragraph (2)(a), beginning with the earliest year, less any contributions allocated to the year in question;

(b) up to $1500 to each year in which the beneficiary is one referred to in paragraph (2)(a), beginning with the earliest year, less any contributions allocated to the year in question including those so allocated under paragraph (a); and

(c) up to $1000 to each year in which the beneficiary is not one referred to in paragraph (2)(a), beginning with the earliest year, less any contributions allocated to the year in question.
(2.2) Le ministre peut appliquer, par tranches et selon l’ordre ci-après, la cotisation versée au régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dans une année postérieure à 2010 à l’année au cours de laquelle elle est versée et à chacune des dix années précédentes qui est postérieure à 2007 :
Application de la cotisation

a) jusqu’à concurrence de 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause;

b) jusqu’à concurrence de 1 500 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire est visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause, y compris la cotisation ainsi appliquée au titre de l’alinéa a);

c) jusqu’à concurrence de 1 000 $ à chaque année, à compter de la première en date, où le bénéficiaire n’est pas visé à l’alinéa (2)a), moins toute cotisation appliquée à l’année en cause.

Residency and DTC-eligibility

(2.3) No contribution made to the plan in a year may be allocated to a previous year unless, during that previous year, the beneficiary was resident in Canada and a DTC-eligible individ- ual.
(2.3) Nulle cotisation versée au régime dans une année ne peut être appliquée à une année antérieure si le bénéficiaire n’était pas alors un résident du Canada et un particulier admissible au CIPH.
Résidence et admissibilité au CIPH

Limit

(2.4) The Minister may allocate only the portion of contributions made to the plan in a year in respect of which, in accordance with subsection (2), a Canada Disability Savings Grant of up to $10,500 may be paid into the plan in that year.
(2.4) Le ministre ne peut appliquer que la part des cotisations versées au régime dans une année à l’égard desquelles il peut être versé au régime, conformément au paragraphe (2), jusqu’à concurrence de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans cette année.
Limite

Contributions made before 2011

(2.5) For the purposes of determining the contributions allocated to the year in question under any of paragraphs (2.2)(a) to (c), contributions made to the plan in 2008, 2009 or 2010 are considered to have been allocated to the year in which they were actually made.
(2.5) Pour la détermination de la cotisation appliquée à l’année en cause — visée à l’un ou l’autre des alinéas (2.2)a) à c) —, toute cotisation versée au régime en 2008, 2009 ou 2010 est considérée avoir été appliquée à l’année au cours de laquelle elle a été versée.
Cotisations antérieures à 2011

(2) Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Annual cap

(8) Not more than $10,500 in Canada Disability Savings Grants may be paid in respect of a beneficiary in a year.
(8) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 10 500 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité dans une année.
Plafond annuel

Annual statement to plan holders

(9) Once a year, the Minister shall cause each holder of a registered disability savings plan to be provided with a statement that sets out the amount of Canada Disability Savings Grants that may be paid for particular years on the basis of future contributions.
(9) Le ministre fait transmettre annuellement à chaque titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité un état de compte indiquant les sommes pouvant être versées au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour des années données, sur la base de cotisations futures.
État de compte annuel

168. Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:
168. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Canada Disability Savings Bonds

7. (1) Subject to this Act and the regulations, on application, the Minister may pay a Canada Disability Savings Bond into a registered disability savings plan of a beneficiary

(a) for each year after the year in which the plan is entered into; and

(b) for the year in which the plan is entered into and for each of the previous 10 years

(i) that is after 2007,

(ii) during which the beneficiary was resident in Canada, and

(iii) for which a Canada Disability Savings Bond has not previously been paid.
7. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire :
Bon canadien pour l’épargne-invalidité

a) pour chaque année suivant celle au cours de laquelle le régime est établi;

b) pour l’année au cours de laquelle le régime est établi et pour chacune des dix années précédentes :

(i) qui est postérieure à 2007,

(ii) durant laquelle le bénéficiaire était un résident du Canada,

(iii) pour laquelle aucun bon canadien pour l’épargne-invalidité n’a déjà été versé.

Terms and conditions

(1.1) A Canada Disability Savings Bond is to be paid on any terms and conditions that the Minister may specify by agreement between the Minister and the issuer of the plan.
(1.1) Le bon canadien pour l’épargne-invalidité est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.
Modalités

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Canada Disability Savings Grant for 2008

169. For the purposes of calculating the amount of a Canada Disability Savings Grant that may be paid for 2008 under section 6 of the Canada Disability Savings Act, subparagraphs 6(2)(a)(i) and (ii) and subsection 6(6) of that Act are to be read as they did on December 31, 2008.
169. Aux fins du calcul du montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour 2008 en vertu de l’article 6 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 6(2)a)(i) et (ii) et le paragraphe 6(6) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.
Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pour 2008

Canada Disability Savings Bond for 2008

170. For the purposes of calculating the amount of a Canada Disability Savings Bond that may be paid for 2008 under section 7 of the Canada Disability Savings Act, subparagraphs 7(2)(a)(i) and (ii) and (b)(i) and (ii), the descriptions of B and C in subsection 7(4) and subsection 7(8) of that Act are to be read as they did on December 31, 2008.
170. Aux fins du calcul du montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour 2008 en vertu de l’article 7 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, les sous-alinéas 7(2)a)(i) et (ii) et b)(i) et (ii), les éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 7(4) et le paragraphe 7(8) de cette loi s’appliquent dans leur version au 31 décembre 2008.
Bon canadien pour l’épargne-invalidité pour 2008

Coming into Force
Entrée en vigueur
January 1, 2011

171. This Part comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2011.
171. La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2011 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.
1er janvier 2011

PART 6
PARTIE 6
R.S. c. 1 (2nd Supp.)

CUSTOMS ACT
LOI SUR LES DOUANES
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

172. Section 11.1 of the Customs Act is amended by adding the following after subsection (3):
172. L’article 11.1 de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
User Fees Act

(4) The User Fees Act does not apply to a fee for an authorization issued under this section if it is a reciprocal fee under an international arrangement.
(4) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la délivrance de l’autorisation visée au présent article s’ils constituent des frais réciproques régis par un accord international.
Loi sur les frais d’utilisation

PART 7
PARTIE 7
R.S., c. F-8; 1995, c.17, s. 45(1)

FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

R.S., c. 11 (3rd Supp.), ss. 5(1), (4) and (6)(F); 1995, c. 17, ss. 47(1) and (2); 1999, c. 11, s. 3(3), c. 31, s. 235; 2005, c. 7, ss. 2(1) to (6)

173. (1) Subsections 6(1) to (6) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act are replaced by the following:
173. (1) Les paragraphes 6(1) à (6) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(1), (4) et (6)(F); 1995, ch. 17, par. 47(1) et (2); 1999, ch. 11, par. 3(3), ch. 31, art. 235; 2005, ch. 7, par. 2(1) à (6)

Computation of payments

6. (1) Subject to subsections (8) to (10), the fiscal stabilization payment that may be paid to a province for a fiscal year is the amount determined by the formula

(0.95 × A) – B + (C × D) – (E × F)

where

A      is the non-natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year;

B      is the non-natural resource revenue of the province for the fiscal year;

C      is equal to

(a) 95%, if the natural resource revenue of the province for the fiscal year is greater than the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year,

(b) 50%, if the natural resource revenue of the province for the fiscal year is less than one half of the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year, or

(c) zero, in any other case;

D      is the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year;

E      is equal to

(a) one, if the natural resource revenue of the province for the fiscal year is either greater than the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year or less than one half of the natural resource revenue of the province for the preceding fiscal year, or

(b) zero, in any other case; and

F      is the natural resource revenue of the province for the fiscal year.
6. (1) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :
Calcul des paiements

(0,95 × A) – B + (C × D) – (E × F)

où :

A      représente le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;

B      le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice;

C      selon le cas :

a) quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que celui pour l’exercice précédent,

b) cinquante pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

c) zéro, dans tous les autres cas;

D      le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice précédent;

E      selon le cas :

a) un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,

b) zéro, dans tous les autres cas;

F      le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice.

Adjustment

(2) For the purposes of determining the amount under subsection (1), the Minister may adjust, in the prescribed manner, the natural resource revenue and the non-natural resource revenue of a province for the fiscal year to offset the amount, as determined by the Minister, of any change in either of those revenues for the fiscal year resulting from changes made by the province in the rates or structure of provincial taxes or of other means of raising the revenue of the province from the rates or structures in effect in the preceding fiscal year.
(2) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le ministre peut, de la manière prévue par règlement, corriger le revenu de la province provenant des ressources naturelles et le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour l’exercice pour compenser toute variation, déterminée par le ministre, de ces revenus pour l’exercice résultant de changements qu’elle a faits par rapport à l’exercice précédent dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu.
Correction

Interpretation

(2.1) If a province has entered into a tax collection agreement respecting personal income tax or corporation income tax, a change to the Income Tax Act affecting the province’s Common Tax Base as defined in Chapter 2 or 3, as the case may be, of the tax collection agreement is deemed to be a change in the rates or in the structures of provincial taxes for the purposes of subsection (2).
(2.1) Dans le cas des provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale soit sur le revenu des particuliers soit sur celui des personnes morales, une modification de la Loi de l’impôt sur le revenu qui touche le montant défini comme étant l’« assiette fiscale com­mune », au sens des chapitres 2 ou 3, selon le cas, de l’accord de perception fiscale est assimilée à un changement dans les taux ou la structure des impôts provinciaux pour l’application du paragraphe (2).
Règle d’interprétation

Natural resource revenue

(3) For the purposes of determining the amount under subsection (1), the natural resource revenue of a province for a fiscal year is the aggregate of the total revenue, as determined by the Minister, derived by the province for the fiscal year from the revenue sources described in paragraphs (l) to (w) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1) and from the revenue sources described in paragraph (z.5) of that definition that relate to natural resources.
(3) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à la somme de l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) et du revenu, déterminé par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles.
Revenu provenant des ressources naturelles

Non-natural resource revenue

(4) For the purposes of determining the amount under subsection (1), the non-natural resource revenue of a province for a fiscal year is equal to

(a) the aggregate of

(i) the total revenue, as determined by the Minister, derived by the province for the fiscal year from the revenue sources described in paragraphs (a) to (k), (x), (y) and (z.1) to (z.3) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1),

(ii) the total revenue, as determined by the Minister, derived by the province for the fiscal year from the revenue sources described in paragraph (z.5) of that definition that do not relate to natural resources,

(iii) the fiscal equalization payment made to the province for the fiscal year under Part I, and

(iv) the additional cash payment made to the province for the fiscal year under section 24.703,

minus

(b) despite subsection (5), the aggregate of

(i) the total equalized tax transfer appli- cable to the province as if, for that fiscal year, the transfer were determined in the manner described in subsection 24.7(1.22), and

(ii) the value of the additional tax abatement units as determined in accordance with subsection 27(2).
(4) Pour le calcul du paiement de stabilisation, le revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

a) le total des sommes suivantes :

(i) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) à k), x), y) et z.1) à z.3) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1),

(ii) l’ensemble des revenus, déterminés par le ministre, que la province retire pour l’exercice de toute source de revenu mentionnée à l’alinéa z.5) de cette définition qui n’a pas trait aux ressources naturelles,

(iii) le montant du paiement de péréquation fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,

(iv) la somme supplémentaire versée à la province pour l’exercice au titre de l’article 24.703;

b) par dérogation au paragraphe (5), le total des sommes suivantes :

(i) la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à la province si, pour l’exercice en cause, le calcul en était fait selon le paragraphe 24.7(1.22),

(ii) la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).

Non-natural resource revenue

(5) For the purposes of determining the non-natural resource revenue of a province for a fiscal year,

(a) subsection 3.9(2) applies, with any modifications that the circumstances require, in determining the revenue derived by the province for the fiscal year from personal income taxes, described in paragraph (a) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1), except that no deduction may be made in respect of the tax abatement units referred to in subsection 27(2);

(b) the province’s revenue for the fiscal year derived from personal income taxes, described in paragraph (a) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1), is deemed to be

(i) the total amount, determined in the prescribed manner, of the provincial personal income taxes assessed or reassessed, not later than 24 months after the end of the fiscal year, in respect of the taxation year ending in the fiscal year,

minus

(ii) the total amount, determined in the prescribed manner, of the tax credits and rebates claimed by taxpayers in the prov- ince against provincial personal income taxes for that taxation year that have been deducted from those assessed or reassessed provincial personal income taxes; and

(c) the province’s revenue for the fiscal year derived from that part of the revenue source described in paragraph (b) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1) that consists of corporation income taxes is deemed to be

(i) the total amount, determined in the prescribed manner, of the provincial corporation income taxes assessed or reassessed, not later than 24 months after the end of the fiscal year, in respect of the taxation year of corporations ending in the calendar year that ends in the fiscal year,

minus

(ii) the total amount, determined in the prescribed manner, of the tax credits and rebates claimed by taxpayers in the prov- ince against provincial corporation income taxes for that taxation year that have been deducted from those assessed or reassessed provincial corporation income taxes.
(5) Pour le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles pour un exercice :
Revenu autre que celui provenant des ressources naturelles

a) le paragraphe 3.9(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans la détermination du revenu que la province retire pour l’exercice des impôts sur le revenu des particuliers, visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1); toutefois, aucune déduction n’est permise au titre des unités d’abattement visées au paragraphe 27(2);

b) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition se terminant au cours de cet exercice,

(ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des particuliers;

c) le revenu d’une province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales cotisés ou cotisés de nouveau, au plus tard vingt-quatre mois après la fin de l’exercice, pour l’année d’imposition des personnes morales se terminant au cours de l’exercice,

(ii) le montant total, déterminé de la manière prévue par règlement, des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour cette année d’imposition, qui ont été déduits des impôts provinciaux cotisés ou cotisés de nouveau sur le revenu des personnes morales.

Fiscal year 2011–2012

(6) Despite subsection (4), for the purposes of determining the amount under subsection (1) for the fiscal year that begins on April 1, 2011, the payment under section 3.12 and the additional cash payment under section 24.703 are not included in the province’s non-natural resource revenue.
(6) Malgré le paragraphe (4), pour le calcul du paiement de stabilisation pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, le paiement prévu à l’article 3.12 et la somme supplémentaire prévue à l’article 24.703 ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la province autre que celui provenant des ressources naturelles.
Exercice 2011-2012

2005, c. 7, s. 2(7)

(2) Subsection 6(11) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 6(11) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 7, par. 2(7)

PART 8
PARTIE 8
R.S., c. 18, Part I (3rd Supp.)

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ACT
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

Amendments to the Act
Modification de la loi
174. The heading before section 23 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is replaced by the following:
174. L’intertitre précédant l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
ASSESSMENT
COTISATIONS
1997, c. 15, s. 339

175. (1) Subsection 23(2) of the Act is replaced by the following:
175. (1) Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 339

Expenses — pension plans

(1.1) In every fiscal year, the Superintendent shall

(a) estimate the total amount of expenses to be incurred by the Office during the following fiscal year for or in connection with the administration of the Pension Benefits Stand- ards Act, 1985; and

(b) ascertain the total amount of expenses incurred by the Office during the preceding fiscal year for or in connection with the administration of the Pension Benefits Stand- ards Act, 1985.
(1.1) À chaque exercice, le surintendant :
Régimes de pension

a) estime le montant total des dépenses qui seront engagées par le Bureau pendant le prochain exercice dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

b) détermine le montant total des dépenses engagées par le Bureau pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Amount conclusive

(2) Any amount ascertained or estimated by the Superintendent under subsection (1) or (1.1), as the case may be, is final and conclusive for the purposes of this section.
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (1.1)b) et l’estimation du montant visé à l’alinéa (1.1)a) sont irrévocables.
Caractère irrévocable

(2) Section 23 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Assessment — pension plans

(5) In every fiscal year, the Superintendent shall assess, in the prescribed manner, an amount against the administrator of a pension plan. The amount is to be determined as prescribed.
(5) À chaque exercice, le surintendant impose, selon les modalités réglementaires, à l’administrateur de tout régime de pension une cotisation dont le montant est déterminé de la façon réglementaire.
Cotisation – régimes de pension

Determination of amount assessed

(6) The determination of the amount referred to in subsection (5) shall take into account the amounts referred to in subsection (1.1).
(6) La détermination du montant de la cotisation tient notamment compte des montants visés au paragraphe (1.1).
Détermination de la cotisation

2001, c. 9, s. 476

176. The portion of subsection 24(1) of the Act before the definition “entity” is replaced by the following:
176. Le passage du paragraphe 24(1) de la même loi précédant la définition de « entité » est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 476

Definitions

24. (1) The following definitions apply in this section and in sections 25 to 37.2.
24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.2.
Définitions

177. The Act is amended by adding the following after section 37:
177. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
REMISSION AND WRITE-OFF
REMISE DE DETTES ET RADIATION DE CRÉANCES
Remission

37.1 (1) The Superintendent may remit all or part of any assessment or interim assessment made under section 23 or 23.1 or any penalty imposed under this Act, including any interest on that assessment, interim assessment or penalty.
37.1 (1) Le surintendant peut faire remise de tout ou partie de toute cotisation visée aux articles 23 ou 23.1 ou de toute pénalité imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que des intérêts afférents.
Remise

Conditions

(2) A remission may be conditional or unconditional.
(2) La remise peut être conditionnelle ou absolue.
Conditions

Debt write-off

37.2 (1) The Superintendent may write off from the accounts of the Office all or part of any debt referred to in subsection 23.2(2) or 31(1) that has been determined to be uncollectible or for which further administrative expense or other costs of collecting the debt are not justifiable in relation to the amount of the debt or the probability of collection.
37.2 (1) Le surintendant peut radier des comptes du Bureau tout ou partie d’une créance visée aux paragraphes 23.2(2) ou 31(1) jugée irrécouvrable ou dont le recouvrement entraînerait des frais administratifs supplémentaires ou d’autres frais injustifiables compte tenu du montant de la créance ou de la probabilité de recouvrement.
Radiation de créances

Effect of write-off

(2) The writing-off of any debt does not affect any right of Her Majesty to collect or recover the debt.
(2) La radiation ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.
Effet de la radiation

Financial Administration Act

(3) The regulations made under subsection 25(1) of the Financial Administration Act do not apply to the writing off of a debt under this section.
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la radiation.
Non-application

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

178. Sections 174 and 175 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
178. Les articles 174 et 175 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 9
PARTIE 9
R.S., c. 32 (2nd Supp.)

PENSION BENEFITS STANDARDS ACT, 1985
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
L.R., ch. 32 (2e suppl.)

Amendments to the Act
Modification de la loi
179. (1) The definition “designated prov- ince” in subsection 2(1) of the Pension Benefits Standards Act, 1985 is replaced by the following:
179. (1) La définition de « province désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacée par ce qui suit :
“designated province”
« province désignée »

“designated province” means a province prescribed as a province in which there is in force pension legislation applicable to private superannuation plans;
« province désignée » Province où, selon les règlements, est en vigueur une loi sur les pensions applicable aux régimes privés de retraite.
« province désignée »
designated province

(2) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“electronic document”
« document électronique »

“electronic document” means any form of representation of information or of concepts fixed in any medium by electronic, optical or other similar means that can be read or perceived by a person or by any means;
“information system”
« système d’information »

“information system” means a system used to generate, send, receive, store or otherwise process an electronic document;
“multilateral agreement”
« accord multilatéral »

“multilateral agreement” means an agreement entered into under subsection 6.1(1);
“negotiated contribution plan”
« régime à cotisations négociées »

“negotiated contribution plan” means a multi-employer pension plan that includes at least one defined benefit provision and under which a participating employer’s contributions are limited to an amount determined in accordance with an agreement entered into by the participating employers or a collective agreement, statute or regulation, and which amount does not vary as a function of the prescribed tests and standards for solvency referred to in subsection 9(1);
« accord multilatéral » Accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1).
« accord multilatéral »
multilateral agreement

« document électronique » S’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.
« document électronique »
electronic document

« régime à cotisations négociées » Régime interentreprises qui prévoit au moins une disposition à prestations déterminées et dans le cadre duquel, d’une part, les cotisations de l’employeur participant sont limitées à la somme fixée conformément à un accord entre les employeurs participants, à une convention collective, à une loi ou à un règlement et, d’autre part, cette somme ne varie pas en fonction des critères et normes de solvabilité réglementaires visés au paragraphe 9(1) .
« régime à cotisations négociées »
negotiated contribution plan

« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
« système d’information »
information system

(3) Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Negotiated contribution plan

(5) Even though a pension plan — established as a negotiated contribution plan — is no longer a negotiated contribution plan because it has only one participating employer or more than 95% of its members are employed by participating employers who are incorporated and are affiliates within the meaning of the Canada Business Corporations Act, that pension plan is deemed to be a negotiated contribution plan for a period of one year after the day it is no longer a negotiated contribution plan, or for any longer period that may be specified by the Superintendent.
(5) Est réputé demeurer un régime à cotisations négociées pour une période d’un an à compter de la date où il n’en est plus un, ou pour la période plus longue précisée par le surintendant, le régime de pension qui était un régime à cotisations négociées au moment de son institution mais qui n’en est plus un soit parce qu’il ne compte plus qu’un seul employeur participant, soit parce que plus de quatre-vingt-quinze pour cent des participants sont des salariés d’employeurs participants dotés de la personnalité morale et appartenant au même groupe au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Régime à cotisations négociées

180. Subsection 5(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and’’ at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
180. Le paragraphe 5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) collect information from a pension supervisory authority of a designated province and disclose information to that authority for the purposes of implementing a multilateral agreement.
d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord multilatéral, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.
1998, c. 12, s. 4

181. Section 6 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
181. L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 4

AGREEMENTS
ACCORDS
Bilateral agreement

6. The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into a bilateral agreement with a designated province to

(a) authorize the pension supervisory authority of that province to exercise any of the Superintendent’s powers under this Act; and

(b) authorize the Superintendent to exercise any powers of that pension supervisory authority.
6. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord bilatéral avec toute province désignée afin d’autoriser :
Accord bilatéral

a) l’autorité de surveillance des pensions de la province à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;

b) le surintendant à exercer toute attribution de cette autorité.

Multilateral agreement

6.1 (1) The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with two or more designated prov- inces respecting any matter relating to pension plans that are subject to the pension legislation of at least one designated province that is a party to the agreement.
6.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.
Accord multilatéral

Content of agreement

(2) A multilateral agreement may, among other things,

(a) limit the application of the pension legislation of a designated province that is a party to the agreement to a pension plan and adapt that legislation to that pension plan;

(b) limit the application of this Act and the regulations to a pension plan and adapt them to that pension plan;

(c) exempt a pension plan from the application of this Act and the regulations or the pension legislation of a designated province that is a party to the agreement;

(d) provide for the administration and enforcement of this Act, the regulations and the pension legislation of a designated province that is a party to the agreement;

(e) authorize a pension supervisory authority of a designated province that is a party to the agreement or the association referred to in section 6.4 to exercise any of the Superintendent’s powers under this Act;

(f) authorize the Superintendent to exercise any powers of a pension supervisory authority of a designated province that is a party to the agreement or the association referred to in section 6.4;

(g) establish requirements — in addition to any other requirements under this Act, the regulations and the pension legislation of a designated province that is a party to the agreement — with respect to a pension plan, administrator or employer; and

(h) confer powers on the Superintendent.
(2) L’accord multilatéral peut notamment :
Contenu

a) restreindre l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord à un régime de pension et adapter cette législation à ce régime;

b) restreindre l’application de la présente loi et des règlements à un régime de pension et les adapter à ce régime;

c) soustraire un régime de pension à l’application de la présente loi et des règlements ou à la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

d) régir l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, des règlements et de la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

e) autoriser l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou l’association visée à l’article 6.4 à exercer toute attribution que la présente loi confère au surintendant;

f) autoriser le surintendant à exercer toute attribution de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord ou de l’association visée à l’article 6.4;

g) établir des exigences à l’égard du régime de pension, de l’administrateur ou de l’employeur en sus des autres exigences imposées par la présente loi, les règlements et la législation sur les pensions de toute province désignée qui est partie à l’accord;

h) conférer des attributions au surintendant.

Tabling in Parliament

(3) The Minister must cause to be tabled in each House of Parliament every multilateral agreement.
(3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord multilatéral.
Dépôt au Parlement

Publication — Canada Gazette

(4) The Minister must cause to be published in the Canada Gazette

(a) every multilateral agreement and a notice of the date on which the agreement comes into effect with respect to pension plans;

(b) every amendment to a multilateral agreement and a notice of the date on which the amendment comes into effect with respect to pension plans; and

(c) a notice of the effective date of the Government of Canada’s withdrawal from the multilateral agreement or of the effective date of termination of that agreement, whichever comes first.
(4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :
Publication dans la Gazette du Canada

a) l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

b) toute modification apportée à l’accord multilatéral et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord multilatéral ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.

Publication — other

(5) In addition to the publishing requirements under subsection (4), the Minister must ensure that every multilateral agreement and every amendment to a multilateral agreement is accessible to the public through the Internet or by any other means that the Minister considers appropriate.
(5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord multilatéral et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Accessibilité

Force of law

6.2 (1) The provisions of a multilateral agreement, other than those exempted from the application of this subsection by regulation, have the force of law during the period that the agreement is in effect with respect to pension plans and are enforceable during that period as if those provisions formed part of this Act.
6.2 (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.
Force de loi

Inconsistency with agreement

(2) The provisions of a multilateral agreement that have the force of law prevail over any provision of this Act and the regulations to the extent of any inconsistency or conflict between them.
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.
Primauté de l’accord

Review by Federal Court

6.3 (1) A decision of a pension supervisory authority of a designated province that is made under the authority of a multilateral agreement and that relates to the application of this Act or the regulations is deemed to be a decision of a federal board, commission or other tribunal, as defined in subsection 2(1) of the Federal Courts Act, and is subject to judicial review under that Act.
6.3 (1) La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.
Compétence de la Cour fédérale

No review by Federal Court

(2) A decision of the Superintendent that is made under the authority of a multilateral agreement and that relates to the application of the pension legislation of a designated province is deemed to be a decision of the pension supervisory authority of that province and is not subject to judicial review under the Federal Courts Act.
(2) La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord multilatéral et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Pas de compétence

Association of pension supervisory authorities

6.4 The Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with a designated province respecting the establishment and operation in Canada of an association of pension supervisory authorities.
6.4 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec toute province désignée un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.
Association d’autorités de surveillance des pensions

1998, c. 12, s. 5

182. Subsection 7.4(3) of the Act is replaced by the following:
182. Le paragraphe 7.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 5

Coordinates

(3) The administrator of a pension plan shall, within 30 days after being constituted or becoming the administrator, inform the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, of

(a) the administrator’s name and address; or

(b) the names and addresses of the persons who together constitute the body that is the administrator.

The administrator shall inform the Superintend- ent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, of any change to that information within 30 days after the change.
(3) L’administrateur informe le surintendant, dans les trente jours suivant la date à laquelle il est devenu administrateur, soit de ses nom et adresse, soit des nom et adresse des personnes qui constituent l’organe de gestion; il l’informe de plus de tout changement de ces renseignements dans les trente jours qui suivent. Ces renseignements et changements sont fournis en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Coordonnées

183. Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.1):
183. L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Investment choices

(4.2) A pension plan may permit a member, former member, survivor or former spouse or former common law partner of a member or former member to make investment choices with respect to their account maintained in respect of a defined contribution provision or with respect to their account maintained for additional voluntary contributions.
(4.2) Le régime de pension peut permettre au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement à l’égard de son compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées et à l’égard de son compte qui a trait aux cotisations facultatives.
Choix

Administrator’s duty

(4.3) If a pension plan permits a member, former member, survivor or former spouse or former common law partner of a member or former member to make investment choices, the administrator must offer investment options of varying degrees of risk and expected return that would allow a reasonable and prudent person to create a portfolio of investments that is well adapted to their retirement needs.
(4.3) Si le régime de pension permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement, l’administrateur offre des options de placement qui comportent divers niveaux de risque et de rendement attendu et qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille bien adapté à ses besoins de retraite.
Devoir de l’administrateur

Deemed compliance with subsection (4.1)

(4.4) With respect to the account for which an investment choice is made by a member, former member, survivor or former spouse or former common law partner of a member or former member, if an administrator offers investment options in accordance with subsection (4.3) and the regulations, that administrator is deemed to comply with subsection (4.1).
(4.4) L’administrateur qui offre des options en matière de placement conformes au paragraphe (4.3) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe (4.1) à l’égard du compte pour lequel un choix en matière de placement est effectué par le participant, l’ancien participant, le survivant ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant.
Personne prudente

1998, c. 12, s. 9

184. Section 9.1 of the Act is replaced by the following:
184. L’article 9.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 9

Notification of remittance

9.1 (1) The administrator of a pension plan must notify in writing the trustee or custodian of the pension fund of all amounts that are to be remitted to the pension fund and the expected date of the remittance.
9.1 (1) L’administrateur notifie au fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension la date et le montant de tout versement éventuel au fonds de pension.
Notification au fiduciaire ou dépositaire

Effect of late remittance

(2) If a payment to a pension fund is not remitted within 30 days after the date referred to in subsection (1),

(a) the administrator of the pension plan must immediately notify the Superintendent; and

(b) a trustee or custodian of the pension fund must, if the administrator is the employer, immediately notify the Superintendent.
(2) L’administrateur et, si l’employeur est l’administrateur, le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension notifient sans délai au surintendant tout versement au fonds de pension qui n’est pas effectué dans les trente jours suivant la date fixée dans la notification visée au paragraphe (1).
Notification au surintendant

Content

(3) The Superintendent may direct the form and content of any notice referred to in subsection (2) as well as the manner of providing that notice.
(3) Le surintendant peut fixer le contenu et la forme de la notification visée au paragraphe (2) ainsi que la façon de la donner.
Contenu

1998, c. 12, s. 9; 2001, c. 34, s. 67(1)(F)

185. (1) Subsection 9.2(4) of the Act is replaced by the following:
185. (1) Le paragraphe 9.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 34, par. 67(1)(F)

Submission to arbitration

(4) Subject to subsection (5), if more than one half but fewer than two thirds of the persons in each of the categories referred to in subsection (3) consented to the proposal, the employer may, or if the whole of the pension plan is terminated shall, submit the proposal to arbitration. The employer shall notify the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, and the persons in those categories if the proposal is to be submitted to arbitration.
(4) Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont donné leur consentement, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie de ces groupes.
Arbitrage

2010, c. 12, s. 1796

(2) The portion of subsection 9.2(5) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 9.2(5) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1796

The employer shall notify the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, and the persons in the categories referred to in subsection (3) that the claim is to be submitted to arbitration.
Il en informe le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
1998, c. 12, s. 10

186. (1) The portion of subsection 10(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
186. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 10

Duty of administrator to file documents

10. (1) The administrator of a pension plan shall file with the Superintendent, within 60 days after the plan is established and in the form and manner, if any, that the Superintendent directs,
10. (1) Dans les soixante jours suivant l’institution d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer :
Dépôt des documents

1998, c. 12, s. 10

(2) Paragraph 10(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 10

(c) a declaration signed by the administrator that the plan complies with this Act and the regulations.
c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.
1998, c. 12, s. 10

187. Subsection 10.1(1) of the Act is replaced by the following:
187. Le paragraphe 10.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, art. 10

Filing of amendments

10.1 (1) The administrator of a pension plan must file with the Superintendent, within 60 days after an amendment is made to any document referred to in subsection 10(1), in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, a copy of the amendment and a declaration, signed by the administrator that the plan as amended complies with this Act and the regulations.
10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 10(1), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements. La modification et le certificat sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Dépôt des modifications

2010, c. 12, s. 1798

188. Section 10.11 of the Act is replaced by the following:
188. L’article 10.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1798

Negotiated contribution plans

10.11 The administrator of a negotiated contribution plan may, subject to section 10.1 and despite the terms of the pension plan, make an amendment to any document referred to in paragraph 10(1)(a) or (b) that has the effect of reducing pension benefits or pension benefit credits.
10.11 L’administrateur d’un régime à cotisations négociées peut, sous réserve de l’article 10.1 et malgré les dispositions du régime, apporter toute modification aux documents visés aux alinéas 10(1)a) ou b) qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.
Régime à cotisations négociées

189. The Act is amended by adding the following after section 10.2:
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.2, de ce qui suit :
Designated entity

10.3 (1) The Minister may, with the approval of the Governor in Council, designate an entity, as defined in section 2 of the Bank Act, for the purposes, among others, of receiving and holding the pension benefit credit of any person who cannot be located, as well as the assets of a pension plan relating to that credit, and of disbursing that credit in a lump sum.
10.3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits, et de payer, en une somme forfaitaire, de tels droits.
Entité désignée

Transfer

(2) The administrator of a pension plan may transfer to the designated entity the pension benefit credit of any person who cannot be located, as well as the assets of a pension plan relating to that credit.
(2) L’administrateur peut transférer à l’entité désignée les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits.
Transfert

If transfer impairs solvency

(3) However, the administrator of a pension plan must obtain the consent of the Superintendent to transfer pension benefit credits and assets to the designated entity if, in the Superintendent’s opinion, the transfer would impair the solvency of the pension fund.
(3) L’administrateur obtient toutefois le consentement du surintendant pour transférer des droits à pension et des actifs à l’entité désignée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du fonds de pension.
Transfert nuisible à la solvabilité

Transfer to Her Majesty

(4) A designated entity that holds, for the prescribed period of time, the assets relating to the pension benefit credit of a person who cannot be located, must transfer those assets to Her Majesty in right of Canada.
(4) L’entité désignée transfère à Sa Majesté du chef du Canada les actifs liés au droit à pension de la personne introuvable après les avoir détenus durant la période réglementaire.
Transfert à Sa Majesté

Limitation period or prescription

(5) Upon transfer of assets to Her Majesty in right of Canada, a claim to the pension benefit credit associated with those assets can no longer be made.
(5) Toute demande de paiement du droit à pension de la personne introuvable est prescrite une fois effectué le transfert, à Sa Majesté du chef du Canada, des actifs liés à ce droit.
Prescription

SEPARATE PENSION PLAN
RÉGIME DISTINCT
Establishment of separate pension plan

10.4 (1) The Superintendent may direct the administrator of a pension plan that is subject to the pension legislation of more than one jurisdiction to

(a) establish a separate pension plan for members employed in included employment, former members who were employed in included employment and any survivors of those members or former members; and

(b) transfer assets and liabilities relating to the members and former members of the separate pension plan, as well as to any survivors of those members or former members, from the original pension plan to the separate pension plan.
10.4 (1) Le surintendant peut ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative :
Institution d’un régime distinct

a) d’instituer un régime de pension distinct pour les participants occupant un emploi inclus, les anciens participants en ayant occupé un et les survivants de ces participants et anciens participants;

b) de transférer du régime de pension initial au régime de pension distinct l’actif et le passif liés aux participants et anciens participants du régime de pension distinct et à leurs survivants.

Comparable plan

(2) A separate pension plan must be compa- rable, in the opinion of the Superintendent, to the original pension plan.
(2) Le régime distinct doit être, de l’avis du surintendant, comparable au régime initial.
Régime comparable

2010, c. 12, s. 1801(1)

190. (1) Subsection 12(1) of the Act is replaced by the following:
190. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1801(1)

Annual reporting requirements

12. (1) The administrator of a pension plan shall file with the Superintendent — annually or at any other intervals or times that the Superintendent directs — an information return relating to that pension plan, containing the prescribed information.
12. (1) L’administrateur d’un régime de pension dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
Rapports annuels

2010, c. 12, s. 1801(2)(F)

(2) Subsection 12(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1801(2)(F)

Form and manner of filings and time limit

(4) Every document required to be filed under this section shall be filed in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, and unless otherwise directed by the Superintendent, within six months after the end of the plan year to which the document relates.
(4) Les documents visés au présent article sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.
Délai et modalités

2000, c. 12, s. 256; 2001, c. 34, s. 69(3)(F)

191. Paragraph 18(2)(c) of the Act is replaced by the following:
191. L’alinéa 18(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 256; 2001, ch. 34, par. 69(3)(F)

(c) that, if the pension benefit credit is less than 20% of the Year’s Maximum Pensionable Earnings for the calendar year in which a member ceases to be a member of the plan or dies, or any other percentage that may be prescribed, the pension benefit credit may be paid to the member or survivor, as the case may be.
c) que si le droit à pension est inférieur à vingt pour cent — ou à tout autre pourcentage fixé par règlement — du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle le participant est décédé ou sa participation a pris fin, le droit à pension peut être payé au participant ou à son survivant, selon le cas.
192. (1) Section 26 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
192. (1) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Consent

(2.1) The transfer of pension benefit credit, referred to in paragraph (2)(b), may be made by a member only if the member’s spouse or common-law partner notifies the administrator, in the prescribed form, of their consent to the transfer.
(2.1) Le transfert de droits à pension visé à l’alinéa (2)b) ne peut être effectué par un participant que si l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci notifie à l’administrateur, en la forme réglementaire, son consentement au transfert.
Consentement

2000, c. 12, par. 264(d)

(2) Paragraph 26(3)(a) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 26(3)a) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 12, al. 264d)

193. Subparagraph 28(1)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
193. Le sous-alinéa 28(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) a written explanation of the provisions of the plan and of any applicable amendments to the plan, within 60 days after the establishment of the plan or after the making of the amendment, as the case may be, and
(i) une explication écrite des dispositions du régime ainsi que des modifications de celui-ci applicables, dans les soixante jours suivant son institution ou sa modification, selon le cas,
1998, c. 12, s. 18(1)(E)

194. (1) Subsection 29(4) of the Act is replaced by the following:
194. (1) Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 12, par. 18(1)(A)

Adoption of new plan

(4) If employer contributions to a negotiated contribution plan are suspended or cease as a result of the adoption of a new defined benefit plan, the original plan is deemed not to have been terminated, and the pension benefits and other benefits provided under the original plan are deemed to be benefits provided under the new plan in respect of any period of membership before the adoption of the new plan, whether or not the assets and liabilities of the original plan have been consolidated with those of the new plan.
(4) Dans le cas de l’arrêt ou de la suspension des cotisations patronales à un régime à cotisations négociées à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
Adoption d’un nouveau régime

2010, c. 12, s. 1816(3)

(2) Subsection 29(4.2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 29(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1816(3)

Termination by administrator or employer

(4.2) Subject to subsections (1), (2) and (2.1), the whole of a pension plan is terminated only if the administrator or employer notifies the Superintendent, in writing or in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, of their decision to terminate the pension plan and the date of the termination.
(4.2) Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (2.1), il n’y a cessation totale du régime de pension que si l’administrateur ou l’employeur avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Cessation totale à l’initiative de l’administrateur ou de l’employeur

2010, c. 12, s. 1816(3)

(3) Subsection 29(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1816(3)

Notice of voluntary termination or winding-up

(5) An administrator or employer who terminates or winds up a pension plan shall notify the Superintendent, in writing or in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, not less than 60 and not more than 180 days before the date of the termination or winding-up.
(5) L’administrateur ou l’employeur qui met fin à un régime de pension ou le liquide en informe le surintendant, par écrit ou en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation ou de la liquidation, selon le cas.
Préavis de cessation volontaire ou de liquidation

(4) Subsection 29(9) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 29(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report to Superintendent

(9) On the termination of a pension plan or part of a plan, the administrator of the plan shall file with the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, a report, prepared by a person having the prescribed qualifications, setting out the nature of the pension benefits and other benefits to be provided under the plan and a description of the methods of allocating and distributing those benefits and deciding the priorities in respect of the payment of full or partial benefits to the members.
(9) L’administrateur dépose auprès du surintendant, lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, un rapport, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Il dépose le rapport en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Rapport au surintendant

195. The Act is amended by adding the following after section 31:
195. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
ELECTRONIC COMMUNICATIONS
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Consent and other conditions

31.1 (1) Any requirement under this Act to provide a person with information, including information in a document, may be satisfied by the provision of an electronic document if

(a) the addressee has consented and has designated an information system for the receipt of the electronic document;

(b) the electronic document is provided to the designated information system; and

(c) the information in the electronic doc- ument is accessible by the addressee and capable of being retained by the addressee, so as to be usable for subsequent reference.
31.1 (1) L’obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir à une personne une information, notamment dans un document, peut être acquittée par la fourniture d’un document électronique si les conditions suivantes sont remplies :
Consentement et autres exigences

a) le destinataire a donné son consentement et a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;

b) le document électronique est fourni au système d’information désigné;

c) l’information contenue dans le document électronique est accessible au destinataire et peut être conservée par ce dernier pour consultation future.

Revocation of consent

(2) An addressee may revoke the consent referred to in paragraph (1)(a).
(2) Le destinataire peut révoquer son consentement.
Révocation du consentement

Non-application

(3) Subsections (1) and (2) do not apply

(a) to any requirement under this Act to provide the Minister or the Superintendent with information;

(b) to any requirement under this Act, imposed on the Minister or the Superintend- ent, to provide a person with information; or

(c) to any requirement under this Act exempted, by regulation, from the application of those subsections.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
Non-application

a) à l’obligation imposée, sous le régime de la présente loi, de fournir une information au ministre ou au surintendant;

b) à l’obligation imposée à l’un d’eux, sous le régime de la présente loi, de fournir une information;

c) à l’obligation soustraite, par règlement, à l’application de ces paragraphes.

Communications by Minister or Superintendent

(4) For greater certainty, the Minister and the Superintendent may use electronic means to communicate information, including information in a document, under this Act.
(4) Il est entendu que le ministre et le surintendant peuvent utiliser des moyens électroniques pour communiquer toute information, notamment dans un document, sous le régime de la présente loi.
Communications par le ministre ou le surintendant

Signatures

31.2 A requirement under this Act for a signature is satisfied in relation to an electronic document if the prescribed requirements, if any, are met and if the signature results from the use by a person of a technology or a process that permits the following to be proven:

(a) the signature resulting from the use by the person of the technology or process is unique to them;

(b) the technology or process is used by the person to incorporate, attach or associate their signature to the electronic document; and

(c) the technology or process can be used to identify its user.
31.2 Dans le cas où une signature est exigée sous le régime de la présente loi, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technique ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires éventuellement fixées sont observées et si la technique ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
Signatures

a) la signature est propre à l’utilisateur;

b) la technique ou le procédé est utilisé pour l’incorporation, l’adjonction ou l’association de la signature au document électronique;

c) la technique ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.

2001, c. 34, s. 76

196. (1) Paragraph 39(c) of the Act is replaced by the following:
196. (1) L’alinéa 39c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 34, art. 76

(b.1) respecting the implementation of a multilateral agreement;
(b.2) exempting a multilateral agreement or any provision of that agreement from the application of subsection 6.2(1);
(b.3) respecting transitional matters in the event that the Government of Canada ceases to be a party to a multilateral agreement;
(c) prescribing the conditions under which, on the cessation of a member’s membership in a pension plan or on the termination or winding-up of a pension plan, pension benefit credits may be held in trust by the administrator of the plan, or transferred to the administrator of another pension plan or to a registered retirement savings plan of the prescribed kind;
(c.1) respecting the transfer of pension benefit credit of any person who cannot be located, as well as the assets relating to that credit to the entity designated under section 10.3, including the circumstances and conditions under which that credit and those assets may be transferred to that entity;
(c.2) respecting the entity designated under section 10.3;
(c.3) respecting the holding of pension benefit credit of any person who cannot be located, as well as the assets relating to that credit by the entity designated under section 10.3, the making of claims for that credit and the disbursement of that credit;
(c.4) respecting the transfer to Her Majesty in right of Canada of assets held by the entity designated under section 10.3;
b.1) régir la mise en oeuvre d’un accord multilatéral;
b.2) soustraire un accord multilatéral ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.2(1);
b.3) régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord multilatéral;
c) prévoir les conditions dans lesquelles les droits à pension peuvent, si la participation du participant prend fin ou s’il y a cessation ou liquidation d’un régime, être détenus en fiducie par l’administrateur du régime ou transférés à l’administrateur d’un autre régime ou à un régime enregistré d’épargne-retraite prévu par règlement;
c.1) régir le transfert de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits à l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, notamment les circonstances où ils peuvent l’être et les conditions du transfert;
c.2) régir l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;
c.3) régir la détention de droits à pension de personnes introuvables et d’actifs liés à ces droits par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3, la présentation des demandes de paiement de ces droits et leur paiement;
c.4) régir le transfert à Sa Majesté du chef du Canada d’actifs détenus par l’entité désignée en vertu de l’article 10.3;
(2) Section 39 of the Act is amended by adding the following after paragraph (i.1):
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i.1), de ce qui suit :
(i.2) respecting the establishment of a sep- arate pension plan under section 10.4, the determination of assets to be transferred to that plan and the transfer of assets and liabilities to that plan;
i.2) régir l’institution d’un régime distinct en application de l’article 10.4, la détermination de l’actif à y transférer et le transfert d’actif et de passif à celui-ci;
(3) Section 39 of the Act is amended by adding the following before paragraph (o):
(3) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa o), de ce qui suit :
(n.2) respecting the process by which investment options are offered by an administrator and choices among those options are made;
(n.3) respecting investment options offered by an administrator;
(n.4) prescribing any measure necessary for the purposes of sections 31.1 and 31.2, including the time when and circumstances under which an electronic document is to be considered to have been provided or received and the place where it is considered to have been provided or received;
(n.5) setting out the requirements under this Act to which subsections 31.1(1) and (2) do not apply;
(n.6) authorizing the Superintendent to spec- ify the form of any information — including information in a document — required to be provided to him or her under the regulations, as well as the manner of providing that information;
(n.7) respecting the composition of a board of trustees or other similar body referred to in paragraph 7(1)(a);
n.2) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options en matière de placement et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;
n.3) régir les options en matière de placement offertes par l’administrateur;
n.4) prévoir toute mesure utile à l’application des articles 31.1 et 31.2, notamment les circonstances — dont le moment et le lieu — dans lesquelles les documents électroniques sont réputés avoir été fournis ou reçus;
n.5) soustraire à l’application des paragraphes 31.1(1) et (2) telle obligation, imposée sous le régime de la présente loi, de fournir une information à une personne;
n.6) autoriser le surintendant à fixer la forme de toute information, notamment une information contenue dans un document, qui doit lui être fournie en application des règlements ainsi que la manière de fournir cette information;
n.7) régir la composition de l’organe de gestion visé à l’alinéa 7(1)a);
Transitional Provision
Disposition transitoire
Adoption of new plan

197. If, as a result of the adoption of a new plan, employer contributions to a pension plan are suspended or cease before the day on which subsection 29(4) of the Pension Benefits Standards Act, 1985, as enacted by subsection 194(1), comes into force, the original plan is deemed not to have been terminated, and the pension benefits and other benefits provided under the original plan are deemed to be benefits provided under the new plan in respect of any period of membership before the adoption of the new plan, regardless of whether the assets and liabilities of the original plan have been consolidated with those of the new plan.
197. Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime de pension survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime de pension, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
Adoption d’un nouveau régime

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2010, c. 12

198. (1) In this section, “other Act” means the Jobs and Economic Growth Act.
198. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
2010, ch. 12

(2) On the first day on which both section 1804 of the other Act and this section are in force, the Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by adding the following before the heading before section 17:
(2) Dès le premier jour où l’article 1804 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 17, de ce qui suit :
Cessation

16.5 Before a pension plan ceases to provide for the payment of a variable benefit referred to in subsection 16.2(1), an administrator must offer a former member or survivor who receives that variable benefit the options referred to in subsection 16.4(1).
16.5 Avant que le régime de pension ne cesse de prévoir le versement des prestations variables visées au paragraphe 16.2(1), l’administrateur offre à l’ancien participant ou au survivant qui en reçoit une les choix prévus au paragraphe 16.4(1).
Cessation

(3) If subsection 194(1) of this Act comes into force before subsection 1816(2) of the other Act, then subsection 1816(2) and section 1826 of the other Act are repealed.
(3) Si le paragraphe 194(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1816(2) de l’autre loi, ce paragraphe 1816(2) et l’article 1826 de l’autre loi sont abrogés.
(4) If subsection 1816(2) of the other Act comes into force before subsection 194(1) of this Act, then section 197 of this Act is replaced by the following:
(4) Si le paragraphe 1816(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 194(1) de la présente loi, l’article 197 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Adoption of new plan

197. If, as a result of the adoption of a new defined benefit plan, employer contributions to a multi-employer pension plan that is a defined benefit plan are suspended or cease before the day on which subsection 29(4) of the Pension Benefits Standards Act, 1985, as enacted by subsection 194(1), comes into force, the original plan is deemed not to have been terminated, and the pension benefits and other benefits provided under the original plan are deemed to be benefits provided under the new plan in respect of any period of membership before the adoption of the new plan, regardless of whether the assets and liabilities of the original plan have been consolidated with those of the new plan.
197. Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime interentreprises à prestations déterminées survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime à prestations déterminées, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.
Adoption d’un nouveau régime

(5) If subsection 194(1) of this Act and subsection 1816(2) of the other Act come into force on the same day, then that subsection 194(1) is deemed to have come into force before that subsection 1816(2) and subsection (3) applies as a consequence.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 194(1) de la présente loi et celle du paragraphe 1816(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 194(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1816(2), le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(6) On the first day on which both subsection 1816(5) of the other Act and this section are in force, the Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by replacing subsection 29(6.1) with the following:
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 1816(5) de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, le paragraphe 29(6.1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :
Payment by employer of pension benefits

(6.1) If the whole of a pension plan that is not a negotiated contribution plan is terminated, the employer shall pay into the pension fund, in accordance with the regulations, the amount — calculated periodically in accordance with the regulations — that is required to ensure that any obligation of the plan with respect to pension benefits, as they are determined on the date of the termination, is satisfied.
(6.1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des droits à pension déterminés à la date de la cessation.
Obligation de l’employeur

(7) On the first day on which both subsection 1816(7) of the other Act and subsection 194(4) of this Act are in force, the Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by replacing subsection 29(9) with the following:
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 1816(7) de l’autre loi et le paragraphe 194(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 29(9) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :
Actuarial termination report

(9) On the termination of the whole or part of a pension plan, the administrator of the plan shall file with the Superintendent, in the form and manner, if any, that the Superintendent directs, a termination report prepared by a person having the prescribed qualifications, setting out the nature of the pension benefits and other benefits to be provided under the plan and a description of the methods of allocating and distributing those benefits and deciding the priorities in respect of the payment of full or partial benefits to the members. The report must also give the amount referred to in subsection (6.1) — calculated as at the date of termination — and contain any prescribed information.
(9) Lors de la cessation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation, établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement, exposant la nature des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime ainsi que les méthodes d’affectation et de répartition de celles-ci, et établissant les priorités de paiement des prestations intégrales ou partielles aux participants. Le rapport mentionne la somme visée au paragraphe (6.1), arrêtée à la date de la cessation, et contient les renseignements prévus par règlement.
Rapport de cessation

(8) If subsection 1820(12) of the other Act comes into force before this section, then the references to “39(c)” and “Section 39” in section 196 of this Act are replaced by “39(1)(c)” and “Subsection 39(1)”, respectively.
(8) Si le paragraphe 1820(12) de l’autre loi entre en vigueur avant le présent article, « 39c) » et « L’article 39 » sont respectivement remplacés par « 39(1)c) » et « Le paragraphe 39(1) » dans l’article 196 de la présente loi.
(9) If subsection 1820(12) of the other Act comes into force after this section comes into force but before subsection 196(3) of this Act comes into force, then, on the coming into force of that subsection 1820(12), that subsection 196(3) is amended by replacing “Section 39” with “Subsection 39(1)”.
(9) Si le paragraphe 1820(12) de l’autre loi entre en vigueur après le présent article mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe 196(3) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 1820(12), « L’article 39 » est remplacé par « Le paragraphe 39(1) » dans ce paragraphe 196(3).
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

199. Subsection 179(1), section 183, subsection 192(1), section 195 and subsection 196(3) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
199. Le paragraphe 179(1), l’article 183, le paragraphe 192(1), l’article 195 et le paragraphe 196(3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada