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Bill C-469

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3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-469
PROJET DE LOI C-469
An Act to establish a Canadian Environmental Bill of Rights
Whereas Canadians share a deep concern for our environment and recognize its inherent value;
Whereas Canadians understand that a healthy and ecologically balanced environment is inextricably linked to the health of individuals, families and communities;
Whereas Canadians have an individual and collective responsibility to protect the environment of Canada for the benefit of present and future generations;
Whereas Canadians want to assume full responsibility for their environment, and not to pass their environmental problems on to future generations;
Whereas Canadians understand the close linkages between a healthy and ecologically balanced environment and Canada’s economic, social, cultural and intergenerational security;
Whereas Canadians have an individual and collective right to a healthy and ecologically balanced environment;
Whereas action or inaction that results in significant environmental harm could compromise the life, liberty and security of the person and be contrary to section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms;
Whereas the Government of Canada is the trustee of Canada’s environment within its jurisdiction and is therefore responsible for protecting the environment for present and future generations of Canadians;
Whereas the Government of Canada has consistently made commitments to the international community on behalf of all Canadians to protect the environment for the benefit of the world;
Whereas the Government of Canada's ability to protect the environment is enhanced when the public is engaged in environmental protection;
Whereas Canadians seek to enhance and protect their ability to participate directly in environmental decision-making, to access environmental justice and to hold the Government of Canada accountable for the discharge of its environmental protection responsibilities;
And whereas Canadians want improved access to courts and administrative tribunals so that individuals, communities and public interest organizations may take action to protect our environment;
Loi portant création de la Charte canadienne des droits environnementaux
Attendu :
que les Canadiens portent un intérêt profond à leur environnement et reconnaissent sa valeur intrinsèque;
que les Canadiens comprennent qu’un environnement sain et écologiquement équilibré est indissociable de la santé des individus, des familles et des collectivités;
que les Canadiens ont la responsabilité individuelle et collective de protéger l’environnement du Canada pour les générations présentes et futures;
que les Canadiens souhaitent assumer l’entière responsabilité de leur environnement et ne pas transmettre aux générations futures leurs problèmes environnementaux;
que les Canadiens comprennent les liens étroits qui existent entre un environnement sain et écologiquement équilibré, et la sécurité économique, sociale, culturelle et intergénérationnelle du Canada;
que les Canadiens ont un droit individuel et collectif à un environnement sain et écologiquement équilibré;
que les actions ou omissions qui ont causé un préjudice environnemental grave pourraient mettre en danger la vie, la liberté et la sécurité de la personne et ainsi enfreindre l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés;
que le gouvernement du Canada est le fiduciaire de l’environnement du pays dans son champ de compétence et est ainsi chargé de le protéger pour le bénéfice des générations présentes et futures;
que le gouvernement du Canada a, au nom de tous les Canadiens, pris maints engagements envers la communauté internationale en vue de protéger l’environnement pour le bénéfice du monde entier;
que la capacité du gouvernement du Canada de protéger l’environnement est accrue lorsque le public participe à la protection de l’environnement;
que les Canadiens cherchent à accroître et à protéger leur capacité de participer directement à la prise de décisions en matière d’environnement, de bénéficier de la justice environnementale et de tenir le gouvernement du Canada responsable de l’acquittement de ses obligations en matière de protection de l’environnement;
que les Canadiens souhaitent avoir un meilleur accès aux tribunaux judiciaires et administratifs afin que les individus, les collectivités et les organismes d’intérêt public puissent prendre des mesures pour protéger notre environnement,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canadian Environmental Bill of Rights.
1. Charte canadienne des droits environnementaux.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“aboriginal land”
« terres autochtones »

“aboriginal land” means

(a) reserves, surrendered lands and any other lands that are set apart for the use and benefit of a band and that are subject to the Indian Act;

(b) land, including any water, that is subject to a comprehensive or specific claim agreement, or a self-government agreement, between the Government of Canada and aboriginal people where title remains with Her Majesty in right of Canada; and

(c) air and all layers of the atmosphere above and the subsurface below land mentioned in paragraph (a) or (b).
“Commissioner”
« commissaire »

“Commissioner” means the Commissioner of the Environment and Sustainable Development appointed under subsection 15.1(1) of the Auditor General Act.
“entity”
« entité »

“entity” means a body corporate, trust, partnership or fund, an unincorporated association or organization that is authorized to carry on business in Canada or that has an office or property in Canada.
“environment”
« environnement »

“environment” means the components of the Earth and includes

(a) air, land and water;

(b) all layers of the atmosphere;

(c) all organic matter and living organisms;

(d) biodiversity within and among species; and

(e) the interacting natural systems that include components referred to in paragraphs (a) to (d).
“federal land”
« territoire domanial »

“federal land” means

(a) land, including any water, that belongs to Her Majesty in right of Canada, or that Her Majesty in right of Canada has the right to dispose of, and the air and all layers of the atmosphere above and the subsurface below that land; and

(b) the following land and areas, namely,

(i) the internal waters of Canada as determined under the Oceans Act, including the seabed and subsoil below and the airspace above those waters, and

(ii) the territorial sea of Canada as determined under the Oceans Act, including the seabed and subsoil below and the air and all layers of the atmosphere above that sea.
“federal source”
« source d’origine fédérale »

“federal source” means

(a) a department of the Government of Canada;

(b) an agency of the Government of Canada or other body established by or under an Act of Parliament that is ultimately accountable through a minister of the Crown in right of Canada to Parliament for the conduct of its affairs; or

(c) a Crown corporation as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act.
“federal work or undertaking”
« entreprises fédérales »

“federal work or undertaking” means any work or undertaking that is within the legislative authority of Parliament, including, but not limited to,

(a) a work or undertaking operated for or in connection with navigation and shipping, whether inland or maritime, including the operation of ships and transportation by ship;

(b) a railway, canal, telegraph or other work or undertaking connecting one province with another, or extending beyond the limits of a province;

(c) a line of ships connecting a province with any other province, or extending beyond the limits of a province;

(d) a ferry between any province and any other province or between any province and any country other than Canada;

(e) airports, aircraft and commercial air services;

(f) a broadcast undertaking;

(g) a bank;

(h) a work or undertaking that, although wholly situated within a province, is before or after its completion declared by Parliament to be for the general advantage of Canada or for the advantage of two or more provinces; and

(i) a work or undertaking outside the exclusive legislative authority of the legislatures of the provinces.
“healthy and ecologically balanced environment”
« environnement sain et écologiquement équilibré »

“healthy and ecologically balanced environment” means an environment of a quality that protects human and cultural dignity, health and well-being and in which essential ecological processes are preserved for their own sake, as well as for the benefit of present and future generations.
“policy”
« politique »

“policy” means a program, plan or objective and includes guidelines or criteria to be used in making decisions about the issuance, amendment or revocation of statutory instruments, but does not include an Act of Parliament or a regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument.
“polluter pays principle”
« principe du pollueur payeur »

“polluter pays principle” means the principle that a polluter must bear the cost of measures to reduce pollution based on either the extent of the damage done to society or the extent to which an acceptable level (standard) of pollution is exceeded.
“precautionary principle”
« principe de prudence »

“precautionary principle” means the principle that where there are threats of serious or irreversible damage to the environment, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing action to protect the environment.
“principle of environmental justice”
« principe de justice environnementale »

“principle of environmental justice” means the principle that there should be a just distribution of environmental benefits and burdens among Canadians, without discrimination on the basis of any ground prohibited by the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
“principle of intergenerational equity”
« principe d’équité intergénérationnelle »

“principle of intergenerational equity” means the principle that current generations of Canadians hold the environment in trust for future generations and have an obligation to use its resources in a way that leaves that environment in the same, or better, condition for future generations.
“public trust”
« fiducie publique »

“public trust” means the federal government’s responsibility to preserve and protect the collective interest of the people of Canada in the quality of the environment for the benefit of present and future generations.
“resident of Canada”
« résident du Canada » ou « résident canadien »

“resident of Canada” means a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
“significant environmental harm”
« préjudice environnemental grave »

“significant environmental harm” includes, but is not limited to, harm whose effects on the environment are long lasting, difficult or irreversible, widespread, cumulative, or serious.
“statutory instrument”
« texte réglementaire »

“statutory instrument” means any rule, order, regulation, ordinance, direction, form, tariff of costs or fees, letters patent, commission, warrant, proclamation, by-law, resolution or other instrument issued, made or established

(a) in the execution of a power conferred by or under an Act of Parliament, by or under which that instrument is expressly authorized to be issued, made or established otherwise than by the conferring on any person or body of powers or functions in relation to a matter to which that statutory instrument relates; or

(b) by or under the authority of the Governor in Council, otherwise than in the execution of a power conferred by or under an Act of Parliament.
“sustainable development”
« développement durable »

“sustainable development” means development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« commissaire » Le commissaire à l’environnement et au développement durable nommé en vertu du paragraphe 15.1(1) de la Loi sur le vérificateur général.
« commissaire »
Commissioner

« développement durable » Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs.
« développement durable »
sustainable development

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un bureau ou y possède des biens.
« entité »
entity

« entreprises fédérales » Les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs qui relèvent de la compétence législative du Parlement, en particulier :
« entreprises fédérales »
federal work or undertaking

a) ceux qui se rapportent à la navigation, maritime ou fluviale, notamment en ce qui concerne l'exploitation de navires et le transport par navire;

b) les chemins de fer, canaux et télégraphes et les autres ouvrages et entreprises reliant une province à une autre, ou débordant les limites d'une province;

c) les lignes de transport par bateaux reliant une province à une ou plusieurs autres, ou débordant les limites d'une province;

d) les passages par eau entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

e) les aéroports, aéronefs ou services aériens commerciaux;

f) les entreprises de radiodiffusion;

g) les banques;

h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu'entièrement situés dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement d'intérêt général pour le pays ou d'intérêt multiprovincial;

i) les installations, ouvrages et entreprises ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales.

« environnement » Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
« environnement »
environment

a) l’air, l’eau et le sol;

b) toutes les couches de l’atmosphère;

c) toutes les matières organiques et les êtres vivants;

d) la biodiversité au sein des espèces et parmi elles;

e) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à d).

« environnement sain et écologiquement équilibré » Environnement d’une qualité qui protège la dignité humaine et culturelle, la santé et le bien-être humain, et dans lequel les processus écologiques essentiels sont protégés dans leur intérêt ainsi que pour le bénéfice des générations présentes et futures.
« environnement sain et écologiquement équilibré »
healthy and ecologically balanced environment

« fiducie publique » S’entend de la responsabilité du gouvernement fédéral de préserver et de protéger l’intérêt collectif de la population canadienne dans la qualité de l’environnement, pour le bénéfice des générations présentes et futures.
« fiducie publique »
public trust

« politique » Programme, plan ou objectif, y compris les lignes directrices ou les critères à suivre pour prendre des décisions sur la prise, la modification ou l’abrogation de textes réglementaires. Sont toutefois exclus de la présente définition les lois fédérales ainsi que les règlements pris en vertu d'une loi fédérale et les autres textes réglementaires.
« politique »
policy

« préjudice environnemental grave » S’entend notamment d’un préjudice ayant sur l’environnement des effets durables, difficiles ou irréversibles, d’envergure, cumulatifs ou sérieux.
« préjudice environnemental grave »
significant environmental harm

« principe de justice environnementale » Principe selon lequel les avantages et fardeaux pour l'environnement doivent être partagés de manière équitable entre les Canadiens sans discrimination fondée sur l'un des motifs interdits par la Charte canadienne des droits et libertés.
« principe de justice environnementale »
principle of environmental justice

« principe de prudence » Principe selon lequel, en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l'environnement, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures destinées à protéger l'environnement.
« principe de prudence »
precautionary principle

« principe d’équité intergénérationnelle » Principe selon lequel les Canadiens des générations actuelles sont dépositaires de l’environnement au nom des générations futures et ont l’obligation d’en utiliser les ressources de façon à ce qu’il leur soit transmis en aussi bon — voire meilleur — état.
« principe d’équité intergénérationnelle »
principle of intergenerational equity

« principe du pollueur payeur » Principe selon lequel un pollueur doit assumer le coût des mesures nécessaires pour réduire la pollution, compte tenu de l’ampleur du préjudice causé à la société ou du degré de dépassement du niveau acceptable de pollution.
« principe du pollueur payeur »
polluter pays principle

« résident du Canada » ou « résident canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
« résident du Canada » ou « résident canadien »
resident of Canada

« source d’origine fédérale » Selon le cas :
« source d’origine fédérale »
federal source

a) un ministère fédéral;

b) une agence fédérale ou tout autre organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale qui est tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;

c) une société d'État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« terres autochtones »
« terres autochtones »
aboriginal land

a) Les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et sont assujetties à la Loi sur les Indiens;

b) les terres — y compris les eaux — visées par un accord sur des revendications territoriales, particulières ou globales, ou par un accord sur l’autonomie gouvernementale conclu entre le gouvernement fédéral et un peuple autochtone et dont le titre de propriété est conservé par Sa Majesté du chef du Canada;

c) le sous-sol et toutes les couches de l’atmosphère correspondant aux terres visées aux alinéas a) et b).

« territoire domanial »
« territoire domanial »
federal land

a) Les terres — y compris les eaux — qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que le sous-sol et toutes les couches de l'atmosphère correspondant à ces terres;

b) les terres et les zones suivantes :

(i) les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, leur fond, leur lit et leur sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes,

(ii) la mer territoriale du Canada délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, son fond et son sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes.

« texte réglementaire » Règlement, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d'honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris :
« texte réglementaire »
statutory instrument

a) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, avec autorisation expresse de prise du texte et non par simple attribution à quiconque —personne ou organisme — de pouvoirs ou fonctions liés à une question qui fait l'objet du texte;

b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, mais non dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale.

Interpretation

3. This Act must be interpreted consistently with existing and emerging principles of environmental law, including but not limited to

(a) the precautionary principle;

(b) the polluter pays principle;

(c) the principle of sustainable development;

(d) the principle of intergenerational equity; and

(e) the principle of environmental justice.
3. La présente loi doit être interprétée d’une manière compatible avec les principes existants et nouveaux du droit environnemental, notamment :
Interprétation

a) le principe de prudence;

b) le principe du pollueur payeur;

c) le principe du développement durable;

d) le principe d’équité intergénérationnelle;

e) le principe de justice environnementale.

Aboriginal rights

4. For greater certainty, nothing in this Act shall be construed so as to abrogate or derogate from the protection provided for existing aboriginal or treaty rights of the aboriginal peoples of Canada by the recognition and affirmation of those rights in section 35 of the Constitution Act, 1982.
4. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Droits autochtones

Remedies not repealed

5. Nothing in this Act shall be interpreted so as to repeal, remove or reduce any remedy available to any person under any law in force in Canada.
5. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.
Absence d’effets sur l’existence de recours

PURPOSE
OBJET
Purpose

6. The purpose of the Canadian Environmental Bill of Rights is to

(a) safeguard the right of present and future generations of Canadians to a healthy and ecologically balanced environment;

(b) confirm the Government of Canada’s public trust duty to protect the environment under its jurisdiction;

(c) ensure all Canadians have access to

(i) adequate environmental information,

(ii) justice in an environmental context, and

(iii) effective mechanisms for participating in environmental decision-making;

(d) provide adequate legal protection against reprisals for employees who take action for the purpose of protecting the environment; and

(e) enhance the public confidence in the implementation of environmental law.
6. La Charte canadienne des droits environnementaux a pour objet :
Objet

a) de sauvegarder le droit des Canadiens des générations présentes et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré;

b) de confirmer l’obligation du gouvernement du Canada, découlant de la fiducie publique, de protéger l’environnement dans son champ de compétence;

c) de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à :

(i) de l’information adéquate en matière d’environnement,

(ii) la justice en matière d’environnement,

(iii) des mécanismes efficaces leur permettant de participer à la prise de décisions en matière d’environnement;

d) de prévoir une protection juridique appropriée à l'encontre des mesures de représailles visant les employés qui prennent des mesures afin de protéger l'environnement;

e) de renforcer la confiance du public à l'égard de la mise en oeuvre du droit de l'environnement.

HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

7. This Act is binding on Her Majesty in right of Canada.
7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Obligation de Sa Majesté

APPLICATION
CHAMP D’APPLICATION
Scope of application

8. The provisions of this Act apply to all decisions emanating from a federal source or related to federal land, aboriginal land or a federal work or undertaking.
8. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux décisions émanant d’une source d'origine fédérale et à celles concernant le territoire domanial, les terres autochtones ou les entreprises fédérales.
Champ d’application

PART 1
PARTIE 1
ENVIRONMENTAL RIGHTS AND OBLIGATIONS
OBLIGATIONS ET DROITS ENVIRONNEMENTAUX
Right to Healthy Environment
Droit à un environnement sain
Right

9. (1) Every resident of Canada has a right to a healthy and ecologically balanced environment.
9. (1) Tout résident canadien a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.
Droit

Government's obligation

(2) The Government of Canada has an obligation, within its jurisdiction, to protect the right of every resident of Canada to a healthy and ecologically balanced environment.
(2) Le gouvernement du Canada est tenu de protéger, dans son champ de compétence, le droit de tout résident canadien à un environnement sain et écologiquement équilibré.
Obligation du gouvernement

Duty to protect the environment

(3) The Government of Canada is the trustee of Canada’s environment within its jurisdiction and has the obligation to preserve it in accordance with the public trust for the benefit of present and future generations.
(3) Le gouvernement du Canada est le fiduciaire de l’environnement du Canada dans son champ de compétence et a l’obligation, émanant de la fiducie publique, de le protéger pour le bénéfice des générations présentes et futures.
Obligation de protéger l’environnement

Access to Information
Accès à l'information
Right to access environmental information

10. (1) In order to contribute to the protection of the environmental rights of residents of Canada and entities, the Government of Canada shall ensure effective access to environmental information by making such information available to the public in a reasonable, timely and affordable fashion.
10. (1) Afin de contribuer à la protection des droits environnementaux des résidents canadiens et des entités, le gouvernement du Canada est tenu d’assurer un accès efficace à l’information environnementale en mettant celle-ci à la disposition du public d’une manière raisonnable et opportune et à un coût abordable.
Droit d’accès à l’information environnementale

For greater certainty

(2) For greater certainty, the environmental information referred to in subsection (1) shall be made available to the public in addition to any information disclosed under the Access to Information Act.
(2) Il est entendu que l'information environnementale mise à la disposition du public, qui est visée au paragraphe (1), s'ajoute aux renseignements communiqués conformément à la Loi sur l'accès à l'information.
Précision

Public Participation
Participation du public
Right to participate in government decision-making in environmental matters

11. Every resident of Canada has an interest in environmental protection and the Government of Canada shall not deny, oppose or otherwise contest any resident standing to participate in environmental decision-making or to appear before the courts in environmental matters solely because they lack a private or special legal interest in the matter.
11. Tout résident canadien a un intérêt dans la protection de l’environnement et le gouvernement du Canada ne peut lui interdire de participer à la prise de décisions en matière d’environnement ou de comparaître devant les tribunaux dans des affaires environnementales ni s’opposer, de quelque façon que ce soit, à ce qu’il le fasse au seul motif qu’il n’a pas d’intérêt juridique privé ou particulier dans l’affaire.
Droit de participer à la prise de décisions gouvernementales en matière d’environnement

12. [Deleted]
12. [Supprimé]
Review of Federal Instruments
Examen de textes fédéraux
Right to request review of Acts, regulations, statutory instruments and policies

13. (1) Any resident of Canada or entity that believes that an existing policy or an Act of Parliament or a regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument should be amended, repealed, or revoked, or that a new policy or Act or a new regulation or other statutory instrument should be made or passed in order to protect the environment, may apply to the Commissioner for a review by the Minister responsible for that policy or that Act or that regulation or other statutory instrument.
13. (1) Tout résident canadien ou toute entité qui croit qu’une politique ou une loi fédérale ou qu'un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire devrait être modifié, abrogé ou invalidé, ou encore qu’une nouvelle politique ou loi ou qu'un nouveau règlement ou autre texte réglementaire devrait être pris ou adopté, dans le but de protéger l’environnement, peut demander au commissaire que le ministre chargé de l'application de cette politique ou loi ou de ce règlement ou autre texte réglementaire en fasse l’examen.
Droit de demander un examen

Record

(1.1) Within 20 days of receiving an application made under subsection (1), the Commissioner shall make a record of that application and send a copy to the appropriate Minister.
(1.1) Dans les vingt jours suivant la réception d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le commissaire ouvre un dossier et envoie une copie de la demande au ministre compétent.
Dossier

Acknowledgment

(2) The Minister shall acknowledge receipt of a request for review within 20 days.
(2) Le ministre accuse réception de la demande d’examen dans les vingt jours suivant sa réception.
Accusé de réception

Decision within 60 days

(3) The Minister shall decide whether to conduct a review within 60 days of acknowledgement of the request and communicate without delay his or her decision to the party requesting the review.
(3) Le ministre décide s’il y a lieu de procéder à un examen dans les soixante jours suivant l’envoi de l’accusé de réception de la demande et fait part sans délai de sa décision à l’auteur de la demande.
Décision dans les soixante jours

Report

(4) The Minister shall report to the Commissioner on the progress of the review every 90 days.
(4) Le ministre présente au commissaire un rapport sur l’état d’avancement de l’examen tous les quatre-vingt-dix jours.
Rapport

Communication of results

(5) Upon conclusion of the review and with the approval of the Commissioner, the Minister shall communicate the results of the review in writing to the party making the request.
(5) À la fin de l'examen et avec l'approbation du commissaire, le ministre en communique les résultats par écrit à l'auteur de la demande.
Communication des résultats

INVESTIGATIONS
ENQUÊTES
Right to request investigation

14. (1) Any resident of Canada or entity that believes that an Act of Parliament or a regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument related to the envi- ronment has been contravened may apply to the Commissioner for an investigation of the alleged offence by the Minister responsible for that Act or that regulation or other statutory instrument.
14. (1) Tout résident canadien ou toute entité qui croit qu’une loi fédérale ou qu'un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire relatifs à l'environnement a été enfreint peut demander au commissaire que le ministre chargé de l'application de cette loi ou de ce règlement ou autre texte réglementaire enquête sur l'infraction reprochée.
Droit de demander une enquête

Application

(2) The application shall include a solemn affirmation or declaration stating

(a) the name and address of the applicant;

(b) that the applicant is at least 18 years old and a resident of Canada, if the applicant is an individual;

(c) the specific Act or regulation or other statutory instrument alleged to have been contravened;

(d) the nature of the alleged offence and the name of each person alleged to have committed the offence, or acted in a manner contrary to the specified Act or to the specified regulation or other statutory instrument; and

(e) in concise form, the evidence supporting the applicant’s allegations.
(2) La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui contient les éléments suivants :
Demande

a) les nom et adresse du demandeur;

b) la mention que le demandeur est âgé d’au moins dix-huit ans et qu’il réside au Canada, si le demandeur est un individu;

c) la loi ou le règlement ou autre texte réglementaire en cause;

d) la nature de l’infraction reprochée et le nom de chaque personne qui l’aurait commise ou qui aurait accompli un acte contraire à la loi ou au règlement ou autre texte réglementaire en cause;

e) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui des allégations du demandeur.

Acknowledgement

15. (1) The Minister referred to in subsection 14(1) must acknowledge receipt of the application within 20 days after receiving it and, subject to subsections (2) and (3), investigate all matters that the Minister considers necessary to determine the facts relating to the alleged offence.
15. (1) Le ministre visé au paragraphe 14(1) accuse réception de la demande dans les vingt jours suivant sa réception et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
Accusé de réception

Frivolous or vexatious application

(2) No investigation is required if the Minister determines that the application is frivolous or vexatious.
(2) Aucune enquête n’est menée si le ministre estime que la demande est futile ou vexatoire.
Demande futile ou vexatoire

Notice

(3) If the Minister decides not to conduct an investigation, the Minister must, within 60 days after the application for investigation is received, give notice of the decision, with reasons, to the applicant.
(3) Si le ministre décide de ne pas mener une enquête, il avise le demandeur de sa décision et des raisons qui l’ont motivée dans les soixante jours suivant la réception de la demande.
Avis

Exception

(4) The Minister need not give the notice required by subsection (3) if a separate investigation in relation to the alleged offence is under way.
(4) Le ministre n’est pas tenu d’aviser le demandeur aux termes du paragraphe (3) si une enquête en cours porte déjà sur l’infraction reprochée.
Exception

Report

(5) The Minister shall report to the applicant and to the Commissioner on the progress of the investigation every 90 days until resolution of the investigation.
(5) Le ministre fait rapport au demandeur et au commissaire sur l’état d’avancement de l’enquête tous les quatre-vingt-dix jours, jusqu’à son terme.
Rapport

Communication of results

(6) The Minister shall communicate the final results of the investigation in writing to the applicant and to the Commissioner.
(6) Le ministre communique par écrit les résultats définitifs de l’enquête au demandeur et au commissaire.
Communication des résultats de l’enquête

PART 2
PARTIE 2
REMEDIES
RECOURS
Environmental Protection Action
Action en protection de l'environnement
Environmental protection action against the government

16. (1) Every resident of Canada or entity may seek recourse in the Federal Court to protect the environment by bringing an envi- ronmental protection action against the Government of Canada for

(a) failing to fulfill its duties as trustee of the environment;

(b) failing to enforce an environmental law; or

(c) violating the right to a healthy and ecologically balanced environment.
16. (1) Tout résident du Canada ou toute entité peut exercer un recours devant la Cour fédérale en vue d’assurer la protection de l’environnement en intentant une action en protection de l’environnement contre le gouvernement du Canada au motif que celui-ci :
Action en protection de l'environnement contre le gouvernement

a) n'aurait pas rempli ses obligations de fiduciaire de l’environnement;

b) n'aurait pas appliqué les lois environnementales;

c) aurait enfreint le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.

Action or inaction

(2) Actions under subsection (1) may be brought in relation to any action or inaction by the Government of Canada that has in whole or in part resulted, or is likely to result, in significant environmental harm.
(2) Les actions intentées en vertu du paragraphe (1) peuvent être présentées à l'égard de toute action ou omission qui a causé, ou est susceptible de causer, en tout ou en partie, un préjudice environnemental grave.
Action ou omission

Adjudication

(3) Actions under subsection (1) are subject to a civil standard of proof and will be adjudicated on the basis of a balance of probabilities.
(3) Les actions intentées en vertu du paragraphe (1) sont assujetties à la norme civile de preuve et sont jugées selon la prépondérance des probabilités.
Décision

(4) [Deleted]
(4) [Supprimé]
Interim order

17. (1) A plaintiff bringing an action under subsection 16(1) may make a motion to the Federal Court for an interim order to protect the subject matter of that action, when, in the court’s opinion, significant environmental harm may occur before the action can be heard.
17. (1) Le demandeur qui intente une action en protection de l’environnement en vertu du paragraphe 16(1) peut présenter une requête à la Cour fédérale afin d’obtenir une mesure provisoire pour protéger l’objet de l’action si la Cour estime qu’un préjudice environnemental grave risque de survenir avant que l’action puisse être entendue.
Mesure provisoire

Inadmissibility

(2) An interim order will not be withheld on the grounds that the plaintiff is unable to provide an undertaking to pay damages.
(2) La mesure provisoire visée au paragraphe (1) ne peut être refusée pour le motif que le demandeur est incapable de fournir un engagement de payer les dommages.
Non-recevoir

Limit

(3) Any requirement to provide an undertaking to pay damages in support of the plaintiff's application shall not exceed $1,000.
(3) L’engagement de payer les dommages que doit fournir le demandeur à l’appui de sa requête ne peut dépasser 1 000 $.
Plafond

Factors to be considered

18. (1) In making an order under this Act, the Federal Court may consider

(a) the nature of the environmental harm that has occurred or may occur;

(b) whether the harm resulted from or may result from an attempt to maximize business profits;

(c) the past conduct of the party;

(d) the precautionary principle; and

(e) the principal of intergenerational equity.
18. (1) Lorsqu’elle rend une ordonnance au titre de la présente loi, la Cour fédérale peut tenir compte des facteurs suivants :
Facteurs à considérer

a) la nature du préjudice qui a été ou peut être causé à l’environnement;

b) le fait que le préjudice découle ou peut découler d’une tentative de maximiser les bénéfices d’une entreprise;

c) la conduite antérieure de la partie;

d) le principe de prudence;

e) le principe d'équité intergénérationnelle.

Jurisdiction

(2) In making an order under subsection (1), the Federal Court retains jurisdiction over the matter so as to ensure compliance with its order.
(2) Lorsqu'elle rend l'ordonnance visée au paragraphe (1), la Cour fédérale reste saisie de l'affaire afin de faire respecter l'ordonnance.
Compétence

Powers of the Federal Court

19. (1) Notwithstanding remedial provisions in other Acts, if the Federal Court finds that the plaintiff is entitled to judgment in an action under subsection 16(1), the Federal Court may

(a) grant declaratory relief;

(b) grant an injunction to halt the contravention;

(c) order the parties to negotiate a restoration plan in respect of the significant environmental harm resulting from the contravention and to report to the court on the negotiations within a fixed time;

(d) order the defendant to establish and maintain a monitoring and reporting system in respect of any of its activities that may impair the environment;

(e) order the defendant to restore or rehabil- itate any part of the environment;

(f) order the defendant to take specified preventative measures;

(g) order the defendant to prepare a plan for or present proof of compliance with the order;

(h) order the appropriate Minister to monitor compliance with the terms of any order; and

(i) make any other order that the court considers just.
19. (1) Malgré les mesures réparatrices prévues par d’autres lois, si la Cour fédérale conclut que le demandeur a droit à un jugement dans une action intentée en vertu du paragraphe 16(1), elle peut :
Pouvoirs de la Cour fédérale

a) rendre un jugement déclaratoire;

b) accorder une injonction en cessation de la contravention;

c) ordonner aux parties de négocier un plan de restauration à l’égard du préjudice environnemental grave découlant de la contravention et de lui présenter un rapport sur les négociations dans un délai déterminé;

d) ordonner au défendeur de mettre en place et de maintenir un système de surveillance et de rapport concernant toutes ses activités susceptibles de nuire à l’environnement;

e) ordonner au défendeur de restaurer ou de rétablir l’environnement, en tout ou en partie;

f) ordonner au défendeur de prendre certaines mesures préventives;

g) ordonner au défendeur de dresser un plan visant à assurer la conformité avec l’ordonnance rendue ou de présenter une preuve de cette conformité;

h) ordonner au ministre compétent de surveiller le respect de l’ordonnance;

i) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.

Order

(2) If the Federal Court finds that the plaintiff is entitled to judgment in an action under subsection 16(1), the court may

(a) suspend or cancel a permit or authorization issued to the defendant or the defendant’s right to obtain or hold a permit or authorization;

(b) order the defendant to provide financial collateral for the performance of a specified action;

(c) order the defendant to pay an amount to be used for the restoration or rehabilitation of the part of the environment harmed by the defendant; and

(d) order the defendant to pay an amount to be used for the enhancement or protection of the environment generally.
(2) Si la Cour fédérale conclut que le demandeur a droit à un jugement dans une action intentée en vertu du paragraphe 16(1), elle peut :
Décision

a) suspendre ou annuler tout permis ou autorisation délivré au défendeur ou le droit de celui-ci d’obtenir ou de détenir un permis ou une autorisation;

b) ordonner au défendeur de fournir une garantie financière de l’exécution d’une mesure déterminée;

c) ordonner au défendeur de verser un montant devant servir à la restauration ou au rétablissement de l’aspect de l’environnement auquel il a causé un préjudice;

d) ordonner au défendeur de verser un montant devant servir à l’amélioration ou à la protection de l’environnement en général.

Terms of an order

20. (1) In making an order under this Act, the Federal Court may issue

(a) a clean-up order;

(b) a restoration order; and

(c) an order to pay a fine that directs moneys to go to environmental protection or monitoring programs.
20. (1) Lorsqu’elle rend une ordonnance au titre de la présente loi, la Cour fédérale peut ordonner :
Contenu de l’ordonnance

a) la dépollution;

b) la restauration;

c) l’imposition d’amendes dont le produit sera affecté à la protection de l’environnement ou à des programmes de surveillance.

Jurisdiction

(2) In making an order under subsection (1), the Federal Court retains jurisdiction over the matter so as to ensure compliance with its order.
(2) Lorsqu'elle rend l'ordonnance visée au paragraphe (1), la Cour fédérale reste saisie de l'affaire afin de faire respecter l'ordonnance.
Compétence

Costs

21. (1) A plaintiff bringing an action under subsection 16(1) may only be ordered by the Federal Court to pay costs if the action is found to be frivolous, vexatious or harassing.
21. (1) La Cour fédérale ne peut ordonner au demandeur qui intente une action en vertu du paragraphe 16(1) de payer les dépens que si elle conclut que l’action est futile ou vexatoire ou équivaut à du harcèlement.
Dépens

Entitlement

(2) A plaintiff bringing an action under subsection 16(1) may be entitled to

(a) counsel fees regardless of whether or not they were represented by counsel; and

(b) an advance cost award upon application to the court if, in the opinion of the court, it is in the public interest.
(2) Le demandeur qui intente une action en vertu du paragraphe 16(1) peut :
Droit

a) avoir droit aux honoraires d’avocat, qu’il soit ou non représenté par un avocat;

b) avoir droit à une avance de dépens sur présentation d’une demande à la Cour, si celle-ci estime que l’intérêt public le justifie.

Factors to be considered

(3) In exercising its discretion with respect to costs related to an action under subsection 16(1), the court may consider any special circumstance, including whether the action is a test case or raises a novel point of law.
(3) La Cour fédérale peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens liés à une action intentée en vertu du paragraphe 16(1), tenir compte de toute circonstance particulière, notamment le fait que l’action constitue une cause type ou qu’elle soulève un nouveau point de droit.
Facteurs à considérer

Judicial Review
Révision judiciaire
22. [Deleted]
22. [Supprimé]
Civil Action
Action civile
Superior Courts

23. (1) Every resident of Canada or entity may seek recourse in the superior courts of the relevant province to protect the environment by bringing a civil action against a person who has contravened, or is likely to contravene, an Act of Parliament or a regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument, if the contravention has resulted or will likely result in significant environmental harm.
23. (1) Tout résident du Canada ou toute entité peut exercer un recours devant les cours supérieures de la province en cause en vue d’assurer la protection de l’environnement en intentant une action civile contre une personne qui a contrevenu, ou est susceptible de contrevenir, à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire et qui a causé, ou est susceptible de causer, un préjudice environnemental grave.
Recours devant les cours supérieures

Burden of proof

(2) In a civil action under subsection (1), once the plaintiff has demonstrated a prima facie case of significant environmental harm, the onus is on the defendant to prove that its actions or inactions will not result in significant environmental harm.
(2) Dans le cas d’une action civile intentée en vertu du paragraphe (1), dès lors qu’est établie la preuve prima facie d’un préjudice environnemental grave, le fardeau de la preuve incombe au défendeur, qui doit démontrer que ses actions ou omissions ne causeront pas un préjudice environnemental grave.
Fardeau de la preuve

Defence

(3) It is not a defence to a civil action under subsection (1) that

(a) the activity was authorized by an Act or a regulation or other statutory instrument, unless the defendant proves that the significant environmental harm is or was the inevitable result of carrying out the activity permitted by the Act or the regulation or other statutory instrument; or

(b) there is no reasonable or prudent alternative that would have prevented the envi- ronmental harm.
(3) Ne constitue pas un moyen de défense dans une action civile le fait :
Moyen de défense exclu

a) d’une part, que l’activité était autorisée par une loi ou par un règlement ou autre texte réglementaire, à moins que le défendeur ne puisse prouver que le préjudice environnemental grave est ou était le résultat ou la conséquence inévitable de l’exercice de cette activité;

b) d’autre part, qu’il n’existe pas de solution de rechange raisonnable ou prudente qui aurait pu empêcher le préjudice environnemental.

PART 3
PARTIE 3
EMPLOYEE REPRISAL PROTECTION
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS
Application
Application
Federal source or federal work or undertaking

24. Section 25 applies in respect of employees who are employed on or in connection with the operation of any federal source or federal work or undertaking and in respect of the employers of all such employees in their relations with those employees.
24. L’article 25 s'applique aux employés dans le cadre d’une source d’origine fédérale ou d’une entreprise fédérale, ainsi qu'à leurs employeurs.
Source d'origine fédérale ou entreprise fédérale

Complaint
Plainte
Filing a complaint

25. (1) Any person may file a written complaint with the Canada Industrial Relations Board alleging that an employer or person acting on behalf of an employer or in a position of authority in respect of an employee of the employer has taken reprisals against an employee on a prohibited ground.
25. (1) Toute personne peut porter plainte par écrit auprès du Conseil canadien des relations industrielles au motif qu’un employeur ou une personne agissant au nom de l’employeur, ou une personne en situation d’autorité à l’égard d’un employé, a pris des mesures de représailles à l’égard d’un employé pour un motif illicite.
Plainte écrite

Reprisals

(2) For the purposes of this section, an employer has taken reprisals against an employee if the employer has dismissed, disciplined, penalized, coerced, intimidated or harassed, or attempted to coerce, intimidate or harass, the employee.
(2) Est réputé avoir pris des mesures de représailles contre un employé, l’employeur qui l’a congédié, pénalisé, intimidé ou harcelé ou a exercé des mesures disciplinaires ou coercitives à son égard, ou qui a tenté de l’intimider, de le harceler ou d’exercer des mesures coercitives à son égard.
Représailles

Prohibited grounds

(3) For the purposes of this section, an employer has taken reprisals on a prohibited ground if the employee in good faith did or has attempted to do any of the following for the purpose of protecting the environment

(a) participate in environmental decision-making as provided for in any policy or in this or any other Act of Parliament or in any regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument;

(b) apply for a review pursuant to section 13;

(c) apply for an investigation pursuant to section 14;

(d) seek the enforcement of any Act of Parliament or any regulation made under an Act of Parliament or other statutory instrument that seeks to protect the environment;

(e) provide information to an appropriate authority for the purposes of an investigation, review or hearing under this Act or regulations made under this Act;

(f) give evidence in a proceeding under this Act or regulations made under this Act; or

(g) refuse or state an intention of refusing to do anything that is an offence under this Act, if acting in good faith and on the basis of reasonable belief.
(3) Pour l’application du présent article, l’employeur a pris des mesures de représailles pour un motif illicite lorsque l’employé a, de bonne foi, pris ou tenté de prendre l’une des mesures ci-après afin de protéger l’environnement :
Motifs illicites

a) participer à la prise de décisions en matière d’environnement aux termes d'une politique, de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou aux termes de tout règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire;

b) demander un examen au titre de l’article 13;

c) demander une enquête au titre de l’article 14;

d) demander l’application d’une loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu d'une loi fédérale ou autre texte réglementaire visant à protéger l’environnement;

e) fournir à l’autorité compétente de l’information pour les besoins d’une enquête, d’un examen ou d’une audience en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’application;

f) témoigner dans le cadre d’une procédure entreprise en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’application;

g) refuser ou manifester son intention de refuser — de bonne foi et en se fondant sur des motifs raisonnables — de prendre une mesure qui constitue une infraction à la présente loi.

Fine

(4) An employer who takes reprisals against an employee on a prohibited ground is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $25,000.
(4) L’employeur qui prend des mesures de représailles contre un employé pour un motif illicite est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $.
Amende

Order

(5) If an employer is convicted of an offence under subsection (4), the Board may, in addition to any other penalty imposed, order the employer to take or refrain from taking any action in relation to the employee, including the reinstatement of the employee to their former position or equivalent position or the payment to the employee of wages and benefits lost because of the reprisals.
(5) Si l’employeur est trouvé coupable d’une infraction au paragraphe (4), le Conseil peut, en sus de toute autre sanction imposée, ordonner à l’employeur de prendre — ou de s’abstenir de prendre — une mesure à l’égard de l’employé, y compris la réintégration de celui-ci à son ancien poste ou à un poste équivalent ou le versement à celui-ci du salaire et des avantages perdus en raison des représailles.
Ordonnance

PART 4
PARTIE 4
GENERAL
GÉNÉRAL
Examination of Bills and Regulations
Examen des projets de loi et règlements
Examination by the Commissioner

26. The Commissioner shall, in accordance with such regulations as may be prescribed by the Governor in Council, examine every regulation transmitted to the Clerk of the Privy Council for registration pursuant to the Statutory Instruments Act and every Bill introduced in or presented to the House of Commons by a minister of the Crown, in order to ascertain whether any of the provisions thereof are inconsistent with the purposes and provisions of the Canadian Environmental Bill of Rights and the Commissioner shall report any such inconsistency to the House of Commons at the first convenient opportunity.
26. Le commissaire examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires ainsi que les projets de loi déposés ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral, en vue de vérifier si l’une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et dispositions de la Charte canadienne des droits environnementaux, et fait rapport de toute incompatibilité à la Chambre des communes dans les meilleurs délais.
Examen par le commissaire

Regulations
Règlements
Regulations

27. The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act.
27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Règlements

PART 5
PARTIE 5
CONSEQUENTIAL AMENDMENT
MODIFICATION CORRÉLATIVE
1960, c. 44

Canadian Bill of Rights
Déclaration canadienne des droits
1960, ch. 44

28. Paragraph 1(a) of the Canadian Bill of Rights is replaced by the following:
28. L’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits est remplacé par ce qui suit :
(a) the right of the individual to life, liberty, security of the person, including the right to a healthy and ecologically balanced environment, and enjoyment of property, and the right not to be deprived thereof except by due process of law;
a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne, y compris le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes