Skip to main content
;

Bill C-41

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

Parole Eligibility
Admissibilité à la libération conditionnelle
Sentence of imprisonment for life

226.1 (1) A court martial that imposes a punishment of imprisonment for life shall pronounce the following sentence:

(a) in the case of a person who has been convicted of having committed traitorously an offence of misconduct in the presence of an enemy (section 73 or 74), an offence related to security (section 75) or an offence in relation to prisoners of war (section 76), imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served 25 years of the sentence;

(b) in the case of a person who has been convicted of an offence of high treason or an offence of first degree murder, imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served 25 years of the sentence;

(c) in the case of a person who has been convicted of an offence of second degree murder and has previously been convicted of culpable homicide that is murder, imprisonment for life without eligibility for parole until the person has served 25 years of the sentence;

(d) in the case of a person who has been convicted of an offence of second degree murder, imprisonment for life without eligi- bility for parole until the person has served at least 10 years of the sentence or any greater number of years, not being more than 25, that has been substituted under subsection (2); or

(e) in the case of a person who has been convicted of any other offence, imprisonment for life with normal eligibility for parole.
226.1 (1) En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné :
Emprisonnement à perpétuité

a) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant d’un manquement au devoir face à l’ennemi (articles 73 ou 74) ou d’une infraction relative à la sécurité (article 75) ou aux prisonniers de guerre (article 76), si la personne s’est conduite en traître;

b) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant de haute trahison ou meurtre au premier degré;

c) à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, s’agissant du meurtre au deuxième degré, si la personne a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre;

d) à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2), s’agissant du meurtre au deuxième degré;

e) à l’application des conditions normalement prévues, s’agissant de toute autre infraction.

Provisions of Criminal Code apply

(2) Sections 745.1 to 746.1 of the Criminal Code apply, with any modifications that the circumstances require, to a sentence of impris- onment for life that is imposed under this Act, and for that purpose

(a) a reference in sections 745.2 and 745.3 of the Criminal Code to a jury shall be read as a reference to the panel of a General Court Martial; and

(b) in the case of a conviction that took place outside Canada, a reference in section 745.6 of the Criminal Code to the province in which a conviction took place shall be read as a reference to the province in which the offender is incarcerated when they make an application under that section.
(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la peine d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :
Application de dispositions du Code criminel

a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3 du Code criminel, du jury vaut mention du comité de la cour martiale générale;

b) la mention, à l’article 745.6 de cette loi, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande en vertu de cet article.

Power of court martial to delay parole

226.2 (1) Despite section 120 of the Corrections and Conditional Release Act, if a person receives a sentence of imprisonment for life that is imposed otherwise than as a minimum punishment or a sentence of imprisonment for two years or more on conviction for an offence set out in Schedule I or II to that Act that is punishable under section 130 of this Act, a court martial may order that the portion of the sentence that must be served before the person may be released on full parole is one half of the sentence or 10 years, whichever is less.
226.2 (1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour toute infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi qui est punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve

Condition

(2) The court martial may only make the order if it is satisfied, having regard to the circumstances of the commission of the offence and the person’s character and circumstances, that the expression of society’s denunciation of the offence or the objective of specific or general deterrence requires that the order be made.
(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance que si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction l’exige ou que l’ordonnance aura l’effet dissuasif recherché.
Restriction

Criminal organization offences

(3) Despite section 120 of the Corrections and Conditional Release Act, if a person receives a sentence of imprisonment for life that is imposed otherwise than as a minimum punishment or a sentence of imprisonment for two years or more on conviction under this Act for a criminal organization offence, the court martial may order that the portion of the sentence that must be served before the person may be released on full parole is one half of the sentence or 10 years, whichever is less.
(3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale peut ordonner que la personne condamnée, sur déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi pour une infraction d’organisation criminelle, à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle

Power of court martial to delay parole

(4) Despite section 120 of the Corrections and Conditional Release Act, if a person receives a sentence of imprisonment of two years or more, including a sentence of impris- onment for life, on conviction under this Act for a terrorism offence, the court martial shall order that the portion of the sentence that must be served before the person may be released on full parole is one half of the sentence or 10 years, whichever is less, unless the court martial is satisfied, having regard to the circumstances of the commission of the offence and the person’s character and circumstances, that the expression of society’s denunciation of the offence and the objectives of specific or general deterrence would be adequately served by a period of parole ineligibility determined in accordance with the Corrections and Conditional Release Act.
(4) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la cour martiale est tenue, sauf si elle est convaincue, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités de la personne condamnée, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que la personne condamnée sous le régime de la présente loi à une peine d’emprisonnement minimale de deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
Pouvoir d’augmentation du temps d’épreuve

Objectives

(5) The paramount objectives that are to guide the court martial under this section are denunciation and specific or general deterrence, with the rehabilitation of the person, in all cases, being subordinate to those paramount objectives.
(5) Les objectifs suprêmes qui doivent guider la cour martiale dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation de la personne leur étant dans tous les cas subordonnée.
Objectifs

69. Section 230 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (g):
69. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(h) the legality of an order made under section 147.1 or 226.2 and, with leave of the Court or a judge of the Court, the reasonableness of any period imposed under section 147.2;
(i) the legality of an order made under section 148 and the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of any condition imposed under that section;
(j) the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of a restitution order made under section 203.9 or the legality of an order made under section 249.25; or
(k) the legality of a suspension of a sentence of imprisonment or detention and the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of any condition imposed under subsection 215(3).
h) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
j) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
k) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
70. Section 230.1 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (h):
70. L’article 230.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(i) the legality of an order made under section 147.1 or 226.2 and, with leave of the Court or a judge of the Court, the reasonableness of any period imposed under section 147.2;
(j) the legality of an order made under section 148 and the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of any condition imposed under that section;
(k) the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of a restitution order made under section 203.9 or the legality of an order made under section 249.25; or
(l) the legality of a suspension of a sentence of imprisonment or detention and the legality or, with leave of the Court or a judge of the Court, the severity of any condition imposed under subsection 215(3).
i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;
j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;
k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;
l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.
1998, c. 35, s. 82

71. (1) Subsection 249.18(2) of the Act is replaced by the following:
71. (1) Le paragraphe 249.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Tenure of office

(2) The Director of Defence Counsel Serv- ices holds office during good behaviour for a term of not more than four years. The Minister may remove the Director of Defence Counsel Services from office for cause on the recommendation of an inquiry committee established under regulations made by the Governor in Council.
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.
Durée du mandat et révocation

Powers of inquiry committee

(2.1) An inquiry committee has the same powers, rights and privileges — other than the power to punish for contempt — as are vested in a superior court of criminal jurisdiction with respect to

(a) the attendance, swearing and examination of witnesses;

(b) the production and inspection of documents;

(c) the enforcement of its orders; and

(d) all other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction.
(2.1) Le comité d’enquête a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, sauf le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.
Pouvoirs du comité d’enquête

1998, c. 35, s. 82

(2) Subsection 249.18(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 249.18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Nouveau mandat

(3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.
(3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense est renouvelable.
Nouveau mandat

1998, c. 35, s. 82

72. Subsection 249.21(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
72. Le paragraphe 249.21(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avocats

249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
249.21 (1) Le directeur du service d’avocats de la défense peut être assisté par des avocats inscrits au barreau d’une province.
Avocats

73. The Act is amended by adding the following after section 249.21:
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.21, de ce qui suit :
Appeal committee

249.211 (1) The Governor in Council may by regulation establish a committee to determine, on the basis of the factors prescribed in regulations made by the Governor in Council, whether legal services should be provided by the Director of Defence Counsel Services to a person who exercises the right to appeal under section 230 or 245.
249.211 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un comité et le charger de décider, sur la base de critères que le gouverneur en conseil établit par règlement, si des services juridiques devraient être fournis par le directeur du service d’avocats de la défense à la personne qui exerce son droit d’appel au titre des articles 230 ou 245.
Comité d’appel

Protection of committee members

(2) No criminal or civil proceedings lie against a member of the committee for anything done, reported or said in good faith in the exercise or purported exercise of a power or in the performance or purported performance of a duty or function of the committee.
(2) Les membres du comité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.
Immunité des membres du comité

1998, c. 35, s. 82

74. Subsection 249.25(1) of the Act is replaced by the following:
74. Le paragraphe 249.25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Restitution of property in case of conviction

249.25 (1) A service tribunal that convicts or discharges absolutely a person of an offence shall order that any property obtained by the commission of the offence shall be restored to the person apparently entitled to it if, at the time of the trial, the property is before the service tribunal or has been detained so that it can be immediately restored under the order to the person so entitled.
249.25 (1) Le tribunal militaire qui prononce une déclaration de culpabilité ou qui rend une ordonnance d’absolution inconditionnelle ordonne que tout bien obtenu par la perpétration de l’infraction soit restitué à qui y a apparemment droit, si, lors du procès, le bien se trouve devant lui ou a été détenu de façon à pouvoir être immédiatement rendu à cette personne en vertu de l’ordonnance.
Ordonnance de restitution

75. The Act is amended by adding the following after section 249.26:
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 249.26, de ce qui suit :
Criminal Record
Casier judiciaire
Convictions for certain offences

249.27 (1) A person who is convicted of any of the following offences, or who has been convicted of any of them before the coming into force of this section, has not been convicted of a criminal offence:

(a) an offence described in section 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 or 129 for which the offender is sentenced to

(i) a severe reprimand,

(ii) a reprimand,

(iii) a fine not exceeding basic pay for one month, or

(iv) a minor punishment;

(b) an offence under section 130 that constitutes a contravention within the meaning of the Contraventions Act.
249.27 (1) Quiconque est déclaré coupable de l’une ou l’autre des infractions ci-après, ou l’a été avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas coupable d’une infraction criminelle :
Déclaration de culpabilité — infraction particulière

a) l’infraction désignée à l’un des articles 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 101.1, 102, 103, 108, 109, 112, 116, 117, 118, 118.1, 120, 121, 122, 123, 126 ou 129 et pour laquelle l'accusé a été condamné à l'une des peines suivantes :

(i) blâme,

(ii) réprimande,

(iii) amende n'excédant pas un mois de solde de base,

(iv) peines mineures;

b) l’infraction prévue à l’article 130 qui est une contravention au titre de la Loi sur les contraventions.

Criminal Records Act

(2) An offence referred to in paragraph (1)(a) or (b) does not constitute an offence for the purposes of the Criminal Records Act.
(2) L’infraction visée aux alinéas (1)a) ou b) ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.
Loi sur le casier judiciaire

1998, c. 35, s. 82

76. (1) The definition “military police” in section 250 of the Act is repealed.
76. (1) La définition de « police militaire », à l’article 250 de la même loi, est abrogée.
1998, ch. 35, art. 82

1998, c. 35, s. 82

(2) The definition “plainte pour inconduite” in section 250 of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « plainte pour inconduite », à l’article 250 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

« plainte pour inconduite »
conduct complaint

« plainte pour inconduite » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un policier militaire concernant sa conduite.
« plainte pour inconduite » Plainte déposée aux termes du paragraphe 250.18(1) contre un policier militaire concernant sa conduite.
« plainte pour inconduite »
conduct complaint

1998, c. 35, s. 82

77. Subsection 250.1(11) of the French version of the Act is replaced by the following:
77. Le paragraphe 250.1(11) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Serment

(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :

Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)
(11) Avant d’entrer en fonctions, les membres prêtent le serment suivant :
Serment

Moi, .........., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement et honnêtement les devoirs qui m’incombent en ma qualité de membre de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire en conformité avec les prescriptions de la Loi sur la défense nationale applicables à celle-ci, ainsi que toutes règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé(e), rien de ce qui parviendra à ma connaissance en raison de mes fonctions. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

1998, c. 35, s. 82

78. (1) Subsection 250.18(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
78. (1) Le paragraphe 250.18(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Absence de préjudice

(2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.
(2) La plainte peut être déposée même en l’absence de préjudice pour le plaignant.
Absence de préjudice

(2) Section 250.18 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 250.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
No penalty for complaint

(3) A person may not be penalized for exercising the right to make a conduct complaint so long as the complaint is made in good faith.
(3) Le dépôt d’une plainte pour inconduite n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
Aucune sanction

79. Section 250.19 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
79. L’article 250.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
No penalty for complaint

(3) A person may not be penalized for exercising the right to make an interference complaint so long as the complaint is made in good faith.
(3) Le dépôt d’une plainte pour ingérence n’entraîne aucune sanction contre le plaignant si elle est déposée de bonne foi.
Aucune sanction

1998, c. 35, s. 82

80. Subparagraphs 250.21(2)(c)(ii) and (iii) of the French version of the Act are replaced by the following:
80. Les sous-alinéas 250.21(2)c)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.
(ii) le président, le chef d’état-major de la défense, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un officier ou militaire du rang,
(iii) le président, le sous-ministre, le juge-avocat général et le grand prévôt dans le cas d’une plainte pour ingérence dont fait l’objet un cadre supérieur du ministère.
1998, c. 35, s. 82

81. Section 250.22 of the French version of the Act is replaced by the following:
81. L’article 250.22 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis — plainte pour inconduite

250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
250.22 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.
Avis — plainte pour inconduite

1998, c. 35, s. 82

82. Subsection 250.24(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
82. Le paragraphe 250.24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis du retrait

(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
(2) Le cas échéant, le président en avise aussitôt, par écrit, le grand prévôt et la personne qui fait l’objet de la plainte.
Avis du retrait

83. The Act is amended by adding the following after section 250.26:
83. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250.26, de ce qui suit :
Deadline for resolving or disposing of complaint

250.261 The Provost Marshal shall resolve or dispose of a conduct complaint — other than a complaint that results in an investigation of an alleged criminal or service offence — within one year after receiving or being notified of it.
250.261 Le grand prévôt dispose, pour régler la plainte pour inconduite, d’un délai maximal d’un an après sa réception ou sa notification, sauf si elle donne lieu à une enquête à l’égard d’une infraction militaire ou d’une infraction criminelle reprochées.
Délai pour règlement

1998, c. 35, s. 82

84. (1) Subsection 250.27(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
84. (1) Le paragraphe 250.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Règlement amiable

250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.
250.27 (1) Dès réception ou notification de la plainte pour inconduite, le grand prévôt décide si elle peut être réglée à l’amiable; avec le consentement du plaignant et de la personne qui en fait l’objet, il peut alors tenter de la régler.
Règlement amiable

1998, c. 35, s. 82

(2) Subsection 250.27(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 250.27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Déclarations inadmissibles

(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
(3) Les réponses ou déclarations faites, dans le cadre d’une tentative de règlement amiable, par le plaignant ou par la personne qui fait l’objet de la plainte ne peuvent être utilisées devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile, sauf si leur auteur les a faites, tout en les sachant fausses, dans l’intention de tromper.
Déclarations inadmissibles

1998, c. 35, s. 82

(3) Subsection 250.27(6) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 250.27(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Consignation du règlement amiable

(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président.
(6) Tout règlement amiable doit être consigné en détail, approuvé par écrit par le plaignant et la personne qui fait l’objet de la plainte et notifié par le grand prévôt au président.
Consignation du règlement amiable

1998, c. 35, s. 82

85. Subsection 250.28(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
85. Le paragraphe 250.28(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis

(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.
Avis

1998, c. 35, s. 82

86. The portion of section 250.29 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
86. Le passage de l’article 250.29 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Rapport d’enquête

250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :
250.29 Au terme de l’enquête, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport comportant les éléments suivants :
Rapport d’enquête

1998, c. 35, s. 82

87. Subsection 250.3(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
87. Le paragraphe 250.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Rapports provisoires

250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
250.3 (1) Au plus tard soixante jours après la réception ou la notification de la plainte et, par la suite, tous les trente jours, le grand prévôt transmet au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte et au président un rapport écrit sur l’état d’avancement de l’affaire.
Rapports provisoires

1998, c. 35, s. 82

88. Subsection 250.35(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
88. Le paragraphe 250.35(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis

(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte, le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre, selon le cas, le juge-avocat général et le grand prévôt. L’avis fait mention des motifs de sa décision.
Avis

1998, c. 35, s. 82

89. Paragraphs 250.36(b) and (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
89. Les alinéas 250.36b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;
b) le chef d’état-major de la défense, dans le cas où un officier ou militaire du rang fait l’objet de la plainte;
c) le sous-ministre, dans le cas où un cadre supérieur du ministère fait l’objet de la plainte;
1998, c. 35, s. 82

90. Subsection 250.38(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
90. Le paragraphe 250.38(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis

(3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
(3) S’il décide de faire tenir une enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
Avis

1998, c. 35, s. 82

91. Subsection 250.4(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
91. Le paragraphe 250.4(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Audience

250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
250.4 (1) Le président, s’il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte, au ministre, au chef d’état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au grand prévôt.
Audience

1998, c. 35, s. 82

92. Subsection 250.43(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
92. Le paragraphe 250.43(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Avis de l’audience

250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.
250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l’audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte un avis écrit en précisant les date, heure et lieu.
Avis de l’audience

1998, c. 35, s. 82

93. Section 250.44 of the French version of the Act is replaced by the following:
93. L’article 250.44 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Droits des intéressés

250.44 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
250.44 Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans celle-ci doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.
Droits des intéressés

1998, c. 35, s. 82

94. Subsection 250.49(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
94. Le paragraphe 250.49(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Exception

(2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
(2) Dans le cas où le grand prévôt fait l’objet de la plainte, c’est le chef d’état-major de la défense qui est chargé de la révision.
Exception

1998, c. 35, s. 82

95. Section 250.5 of the French version of the Act is replaced by the following:
95. L’article 250.5 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Révision — plainte pour ingérence

250.5 (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
250.5 (1) Sur réception du rapport établi au titre des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu’il contient par le chef d’état-major de la défense, dans le cas où la personne qui en fait l’objet est un officier ou militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans le cas où elle est un cadre supérieur du ministère.
Révision — plainte pour ingérence

Exception

(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense ou le sous-ministre fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
Exception

1998, c. 35, s. 82

96. Subsection 250.53(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
96. Le paragraphe 250.53(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Destinataires

(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d’état-major de la défense, au juge-avocat général, au grand prévôt, au plaignant, à la personne qui fait l’objet de la plainte ainsi qu’à toute personne qui a convaincu la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.
Destinataires

1998, c. 35, s. 82

97. Section 251.2 of the Act is replaced by the following:
97. L’article 251.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 82

Witness fees and allowances

251.2 A person, other than an officer or non-commissioned member or an officer or employee of the Department, summoned or attending to give evidence before a court martial, the Grievances Committee, the Military Judges Inquiry Committee, the Military Police Complaints Commission, a board of inquiry, a commissioner taking evidence under this Act or any inquiry committee established under the regulations is entitled in the discretion of that body to receive the like fees and allowances for so doing as if summoned to attend before the Federal Court.
251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, toute commission d’enquête, tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi et tout comité d’enquête établi par règlement peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l’exception d’un officier ou militaire du rang ou d’un employé du ministère, des indemnités comparables à celles accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.
Indemnités des témoins

98. The heading before section 267 of the Act is replaced by the following:
98. L’intertitre précédant l’article 267 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation or Prescription Periods, Liability and Exemptions
Prescription, responsabilité et exemption
99. Subsection 269(1) of the Act is replaced by the following:
99. Le paragraphe 269(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation or prescription period

269. (1) Unless an action or other proceeding is commenced within two years after the day on which the act, neglect or default complained of occurred, no action or other proceeding lies against Her Majesty or any person for

(a) an act done in pursuance or execution or intended execution of this Act or any regulations or military or departmental duty or authority;

(b) any neglect or default in the execution of this Act or any regulations or military or departmental duty or authority; or

(c) an act or any neglect or default that is incidental to an act, neglect or default described in paragraph (a) or (b).
269. (1) Se prescrivent par deux ans à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement les actions :
Prescription

a) pour tout acte accompli en exécution — ou en vue de l’application — de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

b) pour toute négligence ou tout manquement dans l’exécution de la présente loi, de ses règlements ou de toute fonction ou autorité militaire ou ministérielle;

c) pour tout acte, négligence ou manquement accessoire à tout acte, négligence ou manquement visé aux alinéas a) ou b), selon le cas.

Prosecutions

(1.1) A prosecution in respect of an offence — other than an offence under this Act, the Geneva Conventions Act or the Crimes Against Humanity and War Crimes Act — relating to an act, neglect or default described in subsection (1) may not be commenced after six months from the day on which the act, neglect or default occurred.
(1.1) Les poursuites visant une infraction prévue par une loi autre que les lois ci-après se prescrivent par six mois à compter de l’acte, de la négligence ou du manquement visé au paragraphe (1) qui y donne lieu :
Poursuites

a) la présente loi;

b) la Loi sur les conventions de Genève;

c) la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 56)

100. Section 272 of the Act is replaced by the following:
100. L’article 272 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 56

Arrest of dependants

272. The dependants, as defined by regulation, of officers and non-commissioned members on service or active service in any place out of Canada who are alleged to have committed an offence under the laws applicable in that place may be arrested by a member of the military police and may be handed over to the appropriate authorities of that place.
272. Les personnes à charge — au sens des règlements — des officiers et militaires du rang affectés ou en service actif à l’étranger qui auraient commis une infraction au droit du lieu peuvent être arrêtées par tout policier militaire et livrées aux autorités locales compétentes.
Arrestation des personnes à charge

101. The Act is amended by adding the following after section 273.6:
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273.6, de ce qui suit :
Independent Review
Examen indépendant
Review

273.601 (1) The Minister shall cause an independent review of the following provisions, and their operation, to be undertaken:

(a) sections 18.3 to 18.6;

(a.1) sections 29 to 29.28;

(b) Parts III and IV; and

(c) sections 251, 251.2, 256, 270, 272, 273, 273.1 to 273.5 and 302.
273.601 (1) Le ministre fait procéder à un examen indépendant des dispositions ci-après et de leur application :
Examen

a) les articles 18.3 à 18.6;

a.1) les articles 29 à 29.28;

b) les parties III et IV;

c) les articles 251, 251.2, 256, 270, 272, 273, 273.1 à 273.5 et 302.

Report to Parliament

(2) The Minister shall cause a report of a review to be laid before each House of Parliament within seven years after the day on which this section comes into force, and within every seven-year period after the tabling of a report under this subsection.
(2) Au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et, par la suite, au plus tard sept ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer le rapport d’examen devant chacune des chambres du Parlement.
Rapport

Amending legislation

(3) However, if an Act of Parliament amends this Act based on an independent review, the next report shall be tabled within seven years after the day on which the amending Act is assented to.
(3) Toutefois, si une loi modifie la présente loi pour donner suite à l’examen, le rapport subséquent est déposé au plus tard sept ans après la date de sanction de la loi modificative.
Loi modificative

2001, c. 41, s. 102

102. Subsection 273.63(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
102. Le paragraphe 273.63(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 41, art. 102

Nomination du commissaire et durée du mandat

273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
273.63 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre inamovible pour une période maximale de cinq ans, un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions de commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications.
Nomination du commissaire et durée du mandat

R.S., c. 31 (1st Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 63)

103. Subsection 299(2) of the Act is replaced by the following:
103. Le paragraphe 299(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 63

Certificate of Judge Advocate General

(2) A certificate that appears to have been signed by the Judge Advocate General, or by any person whom the Judge Advocate General may appoint for that purpose, attesting that an officer or non-commissioned member was convicted or discharged absolutely under this Act of desertion or absence without leave or that the officer or non-commissioned member was or has been continuously absent without leave for six months or more, and setting out the date of commencement and, if applicable, the duration of the desertion, absence without leave or continuous absence without leave, is for the purposes of proceedings under this section evidence of the facts attested to in that certificate.
(2) Le certificat paraissant signé par le juge-avocat général ou son délégué attestant qu’un officier ou militaire du rang, sous le régime de la présente loi, soit a été reconnu coupable de désertion ou d’absence sans permission ou absous de l’une de ces infractions, soit a été absent sans permission, de façon continue, pendant six mois ou plus, soit est absent sans permission depuis six mois ou plus, et précisant la date à laquelle a commencé la désertion ou l’absence sans permission et sa durée, le cas échéant, fait foi des faits qui y sont énoncés, pour les poursuites intentées en application du présent article.
Certificat du juge-avocat général

1998, c. 35, s. 90

104. Paragraph 302(d) of the Act is replaced by the following:
104. L’alinéa 302d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 90

(d) prints observations or uses words likely to bring a proceeding under Part II, III or IV into disrepute or likely to influence improp- erly a board of inquiry, the Grievances Committee, the Military Judges Inquiry Committee, a service tribunal, a commissioner taking evidence under this Act, the Military Police Complaints Commission, an inquiry committee established under the regulations or a witness at a proceeding under Part II, III or IV; or
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, le comité d’enquête sur les juges militaires, un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV ou un comité d’enquête établi par règlement, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement de toute procédure visée à l’une de ces parties;
105. The Act is amended by adding the following after section 306:
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 306, de ce qui suit :
Applications for employment

307. Every person who uses or authorizes the use of an application form, for or relating to any of the following matters, that contains a question that by its terms requires the applicant to disclose a conviction for an offence referred to in paragraph 249.27(1)(a) or (b) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not more than $500 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both:

(a) employment in any department set out in Schedule I to the Financial Administration Act;

(b) employment by any Crown corporation, as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act;

(c) enrolment in the Canadian Forces; or

(d) employment in or in connection with the operation of any work, undertaking or business that is within the legislative authority of Parliament.
307. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque utilise, dans les contextes mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une infraction visée aux alinéas 249.27(1)a) ou b), ou permet une telle utilisation :
Demandes d’emploi

a) l’emploi dans un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;

d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.

Terminology

106. The English version of the Act is amended by replacing “Grievance Board” with “Grievances Committee” in the following provisions:

(a) sections 29.12 and 29.13;

(b) subsection 29.17(1);

(c) sections 29.18 to 29.28;

(d) subsection 118(1);

(e) section 251.2; and

(f) paragraph 302(d).
106. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Grievance Board » est remplacé par « Grievances Committee » :
Terminologie

a) les articles 29.12 et 29.13;

b) le paragraphe 29.17(1);

c) les articles 29.18 à 29.28;

d) le paragraphe 118(1);

e) l’article 251.2;

f) l’alinéa 302d).

Terminology

107. The French version of the Act is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt” in the following provisions:

(a) subsection 227.04(3);

(b) subparagraph 227.05(1)(d)(iii);

(c) subsection 227.07(1);

(d) subsection 227.08(4);

(e) section 227.11;

(f) subsection 227.13(3);

(g) subsections 227.15(4) and (5);

(h) subsection 227.16(3);

(i) subsections 227.18(1) and (2);

(j) subsections 227.19(1) and (2);

(k) section 227.21;

(l) subsection 240.5(3);

(m) subsection 250.21(1) and subparagraph 250.21(2)(c)(i);

(n) sections 250.25 and 250.26;

(o) subsection 250.27(4);

(p) subsection 250.28(1);

(q) subsection 250.31(2);

(r) subsection 250.32(3);

(s) subsections 250.34(2) and (3);

(t) subsection 250.35(1);

(u) paragraph 250.36(e);

(v) paragraph 250.37(1)(d);

(w) subsection 250.38(5);

(x) section 250.39;

(y) section 250.48; and

(z) subsection 250.49(1).
107. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
Terminologie

a) le paragraphe 227.04(3);

b) le sous-alinéa 227.05(1)d)(iii);

c) le paragraphe 227.07(1);

d) le paragraphe 227.08(4);

e) l’article 227.11;

f) le paragraphe 227.13(3);

g) les paragraphes 227.15(4) et (5);

h) le paragraphe 227.16(3);

i) les paragraphes 227.18(1) et (2);

j) les paragraphes 227.19(1) et (2);

k) l’article 227.21;

l) le paragraphe 240.5(3);

m) le paragraphe 250.21(1) et le sous-alinéa 250.21(2)c)(i);

n) les articles 250.25 et 250.26;

o) le paragraphe 250.27(4);

p) le paragraphe 250.28(1);

q) le paragraphe 250.31(2);

r) le paragraphe 250.32(3);

s) les paragraphes 250.34(2) et (3);

t) le paragraphe 250.35(1);

u) l’alinéa 250.36e);

v) l’alinéa 250.37(1)d);

w) le paragraphe 250.38(5);

x) l’article 250.39;

y) l’article 250.48;

z) le paragraphe 250.49(1).

Terminology

108. The French version of the Act is amended by replacing “mise en cause” and “mise en cause par la plainte” with “qui fait l’objet de la plainte” in the following provisions:

(a) section 250.23;

(b) subsection 250.27(5);

(c) subsection 250.3(3);

(d) subsections 250.33(1) and (3);

(e) paragraph 250.37(1)(b) and subsection 250.37(3);

(f) subsection 250.38(4); and

(g) section 250.46.
108. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « mise en cause » ou « mise en cause par la plainte » sont remplacés par « qui fait l’objet de la plainte » :
Terminologie

a) l’article 250.23;

b) le paragraphe 250.27(5);

c) le paragraphe 250.3(3);

d) les paragraphes 250.33(1) et (3);

e) l’alinéa 250.37(1)b) et le paragraphe 250.37(3);

f) le paragraphe 250.38(4);

g) l’article 250.46.

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Military judges continuing in office

109. A person who, immediately before the coming into force of this section, held office as a military judge shall continue in office as if the person had been appointed under subsection 165.21(1) of the National Defence Act, as enacted by section 41.
109. Les juges militaires qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 41.
Maintien en poste : juge militaire

Members of Inquiry Committee continuing in office

110. A person who, immediately before the coming into force of this section, held office as a member of an Inquiry Committee established under subsection 165.21(2) of the National Defence Act, as it read before the coming into force of section 41, shall continue in office as if the person had been appointed under subsection 165.31(1) of the National Defence Act, as enacted by section 45.
110. Les membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
Maintien en poste : membre du comité d’enquête

Members of Compensation Committee continuing in office

111. A person who, immediately before the coming into force of this section, held office as a member of a Compensation Committee established under subsection 165.22(2) of the National Defence Act, as it read before the coming into force of section 41, shall continue in office as if the person had been appointed under subsection 165.33(1) of the National Defence Act, as enacted by section 45.
111. Les membres du comité établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.33(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
Maintien en poste : membre du comité d’examen de la rémunération des juges militaires

Inquiry by Inquiry Committee

112. An inquiry under subsection 165.21(2) of the National Defence Act, as it read before the coming into force of section 41, that, immediately before the coming into force of this section, had not been completed shall be continued as an inquiry under sections 165.31 and 165.32 of the National Defence Act, as enacted by section 45.
112. Toute enquête commencée par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivie et menée conformément aux articles 165.31 et 165.32 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
Enquêtes

Review by Compensation Committee

113. A review under subsection 165.22(2) of the National Defence Act, as it read before the coming into force of section 41, that, immediately before the coming into force of this section, had not been completed shall be continued as an inquiry under sections 165.33 to 165.37 of the National Defence Act, as enacted by section 45.
113. Tout examen commencé par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivi et mené conformément aux articles 165.33 à 165.37 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
Examens

Limitation or prescription period

114. The limitation or prescription period set out in subsection 269(1) of the National Defence Act, as enacted by section 99, applies only in respect of an act, neglect or default that occurs after the coming into force of section 99.
114. La prescription prévue au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 99, ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de celui-ci.
Prescription

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

1998, c. 35, s. 106

115. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
115. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 106

Canadian Forces Grievance Board
Comité des griefs des Forces canadiennes
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
116. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
116. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Military Grievances External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
1998, c. 35

An Act to amend the National Defence Act and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence
1998, ch. 35

117. Section 96 of An Act to amend the National Defence Act and to make consequential amendments to other Acts, chapter 35 of the Statutes of Canada, 1998, is repealed.
117. L’article 96 de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, chapitre 35 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
1992, c. 20

Corrections and Conditional Release Act
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
1992, ch. 20

2000, c. 24, s. 38

118. Subsection 120(1) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by the following:
118. Le paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 24, art. 38

Time when eligible for full parole

120. (1) Subject to sections 746.1 and 761 of the Criminal Code and to any order made under section 743.6 of that Act, to subsection 226.1(2) of the National Defence Act and to any order made under section 226.2 of that Act, and to subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, an offender is not eligible for full parole until the day on which the offender has served a period of ineligibility of the lesser of one third of the sentence and seven years.
120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 226.2 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.
Temps d’épreuve pour la libération conditionnelle totale

References

119. The Act is amended by replacing every reference to section 140.3 of the National Defence Act with a reference to section 226.1 of the National Defence Act wherever it occurs in the following provisions:

(a) the portion of subsection 17(1) after paragraph (d) and before paragraph (e);

(b) the portion of subsection 18(2) before paragraph (a);

(c) the portion of subsection 119(1) before paragraph (a);

(d) subsections 119(1.1) and (1.2);

(e) subsection 120.2(3); and

(f) section 120.3.
119. Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 :
Renvois

a) le passage du paragraphe 17(1) précédant l’alinéa a);

b) le passage du paragraphe 18(2) précédant l’alinéa a);

c) le passage du paragraphe 119(1) précédant l’alinéa a);

d) les paragraphes 119(1.1) et (1.2);

e) le paragraphe 120.2(3);

f) l’article 120.3.

References

120. The Act is amended by replacing every reference to section 140.4 of the National Defence Act with a reference to section 226.2 of the National Defence Act wherever it occurs in the following provisions:

(a) subsection 120(2);

(b) subparagraph 120.2(1)(b)(i);

(c) the portion of subsection 121(1) before paragraph (a); and

(d) subparagraph 125(1)(a)(v).
120. Dans les passages ci-après de la même loi, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.2 :
Renvois

a) le paragraphe 120(2);

b) l’alinéa 120.2(1)b);

c) le passage du paragraphe 121(1) précédant l’alinéa a);

d) le sous-alinéa 125(1)a)(v).

R.S., c. C-46

Criminal Code
Code criminel
L.R., ch. C-46

Terminology

121. The French version of the Criminal Code is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt” in the following provisions:

(a) section 5 of Form 52 in Part XXVIII; and

(b) section 5 of Form 53 in Part XXVIII.
121. Dans les passages ci-après de la version française du Code criminel, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
Terminologie

a) l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII;

b) l’article 5 de la formule 53 de la partie XXVIII.

R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

1998, c. 35, s. 122

122. Schedule I.1 to the Financial Administration Act is amended by striking out the reference in column I to
122. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 122

Canadian Forces Grievance Board
Comité des griefs des Forces canadiennes
and the corresponding reference in column II to “Minister of National Defence”.
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
123. Schedule I.1 to the Act is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to
123. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Military Grievances External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
and a corresponding reference in column II to “Minister of National Defence”.
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
ainsi que de la mention « Le ministre de la Défense nationale », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, c. 22, s. 11

124. Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:
124. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

Canadian Forces Grievance Board
Comité des griefs des Forces canadiennes
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
125. Schedule IV to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
125. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Military Grievances External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
2006, c. 9, s. 270

126. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out the reference in column I to
126. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Canadian Forces Grievance Board
Comité des griefs des Forces canadiennes
and the corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
127. Part III of Schedule VI to the Act is amended by adding a reference to
127. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Military Grievances External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
in alphabetical order in column I and a corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
2004, c. 15

Public Safety Act, 2002
Loi de 2002 sur la sécurité publique
2004, ch. 15

128. Section 77 of the Public Safety Act, 2002 is repealed.
128. L’article 77 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est abrogé.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

1998, c. 35, s. 123

129. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
129. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
1998, ch. 35, art. 123

Canadian Forces Grievance Board
Comité des griefs des Forces canadiennes
Comité des griefs des Forces canadiennes
Canadian Forces Grievance Board
130. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
130. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Military Grievances External Review Committee
Comité externe d’examen des griefs militaires
Comité externe d’examen des griefs militaires
Military Grievances External Review Committee
2004, c. 10

Sex Offender Information Registration Act
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
2004, ch. 10

Terminology

131. The French version of the Sex Of- fender Information Registration Act is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt” in the following provisions:

(a) subsections 8.2(1) to (7); and

(b) subsection 12(2).
131. Dans les passages ci-après de la version française de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt » :
Terminologie

a) les paragraphes 8.2(1) à (7);

b) le paragraphe 12(2).

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill S-2

132. (1) Subsections (2) to (9) apply if Bill S-2, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled the Protecting Victims From Sex Offenders Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
132. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi S-2

(2) If paragraph 107(i) of this Act comes into force before section 56 of the other Act, then, on the day on which that section 56 comes into force, the French version of subsection 227.18(1) of the National Defence Act is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt”.
(2) Si l’alinéa 107i) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 56 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 56, au paragraphe 227.18(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt ».
(3) If section 56 of the other Act comes into force on the same day as paragraph 107(i) of this Act, then that section 56 is deemed to have come into force before that paragraph 107(i).
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 56 de l’autre loi et celle de l’alinéa 107i) de la présente loi sont concomitantes, cet article 56 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 107i).
(4) If paragraph 107(j) of this Act comes into force before section 57 of the other Act, then, on the day on which that section 57 comes into force, the French version of subsection 227.19(1) of the National Defence Act is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt”.
(4) Si l’alinéa 107j) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 57 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 57, au paragraphe 227.19(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt ».
(5) If section 57 of the other Act comes into force on the same day as paragraph 107(j) of this Act, then that section 57 is deemed to have come into force before that paragraph 107(j).
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 57 de l’autre loi et celle de l’alinéa 107j) de la présente loi sont concomitantes, cet article 57 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 107j).
(6) If section 121 of this Act comes into force before section 26 of the other Act, then, on the day on which that section 26 comes into force, the French version of section 5 of Form 52 in Part XXVIII of the Criminal Code is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt”.
(6) Si l’article 121 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 26 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 26, à l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII de la version française du Code criminel, « prévôt » est remplacé par « grand prévôt ».
(7) If section 26 of the other Act comes into force on the same day as section 121 of this Act, then that section 26 is deemed to have come into force before that section 121.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’autre loi et celle de l’article 121 de la présente loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant cet article 121.
(8) If section 131 of this Act comes into force before subsection 40(3) of the other Act, then, on the day on which that subsection 40(3) comes into force, the French version of the portion of subsection 8.2(6) of the Sex Offender Information Registration Act before paragraph (a) is amended by replacing “prévôt” with “grand prévôt”.
(8) Si l’article 131 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 40(3) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 40(3), dans le passage du paragraphe 8.2(6) de la version française de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels précédant l’alinéa a), « prévôt » est remplacé par « grand prévôt ».
(9) If subsection 40(3) of the other Act comes into force on the same day as section 131 of this Act, then that subsection 40(3) is deemed to have come into force before that section 131.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 40(3) de l’autre loi et celle de l’article 131 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 40(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 131.
Bill S-10

133. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill S-10, introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and entitled the Penalties for Organized Drug Crime Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
133. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-10, déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et intitulé Loi sur les peines sanctionnant le crime organisé en matière de drogue (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi S-10

(2) If subsection 22(1) of this Act comes into force before section 15 of the other Act, then that section 15 is repealed.
(2) Si le paragraphe 22(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 15 de l’autre loi, cet article 15 est abrogé.
(3) If section 15 of the other Act comes into force on the same day as subsection 22(1) of this Act, then that section 15 is deemed to have come into force before that subsection 22(1).
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi et celle du paragraphe 22(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 15 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(1).
Ending Early Release for Criminals and Increasing Offender Accountability Act

134. (1) Subsections (2) to (9) apply if a Bill entitled the Ending Early Release for Criminals and Increasing Offender Accountability Act (in this section referred to as the “other Act”) is introduced in the 3rd session of the 40th Parliament and receives royal assent.
134. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi supprimant la libération anticipée des délinquants et accroissant leur responsabilité (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 3e session de la 40e législature et reçoit la sanction royale.
Loi supprimant la libération anticipée des délinquants et accroissant leur responsabilité

(2) On the first day on which both section 25 of the other Act and section 19 of this Act are in force, the reference to section 140.4 of the National Defence Act in paragraph 120.1(1)(a) of the Corrections and Conditional Release Act is replaced by a reference to section 226.2 of the National Defence Act.
(2) Dès le premier jour où l’article 25 de l’autre loi et l’article 19 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, à l’alinéa 120.1(1)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par la mention de l’article 226.2.
(3) If section 119 of this Act comes into force before section 25 of the other Act, then, on the day on which that section 25 comes into force, the Corrections and Conditional Release Act is amended by replacing the reference to section 140.3 of the National Defence Act with a reference to section 226.1 of the National Defence Act in the following provisions:
(a) subsection 120.2(3); and
(b) section 120.3.
(3) Si l’article 119 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 25, dans les passages ci-après de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale est remplacée par la mention de l’article 226.1 :
a) le paragraphe 120.2(3);
b) l’article 120.3.
(4) If section 25 of the other Act comes into force on the same day as section 119 of this Act, then that section 25 is deemed to have come into force before that section 119.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 119 de la présente loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 119.
(5) If section 120 of this Act comes into force before section 25 of the other Act, then, on the day on which that section 25 comes into force, subparagraph 120.2(1)(b)(i) of the Corrections and Conditional Release Act is amended by replacing the reference to section 140.4 of the National Defence Act with a reference to section 226.2 of the National Defence Act.
(5) Si l’article 120 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 25, la mention de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, à l’alinéa 120.2(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par la mention de l’article 226.2.
(6) If section 25 of the other Act comes into force on the same day as section 120 of this Act, then that section 25 is deemed to have come into force before that section 120.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 120 de la présente loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 120.
(7) If subsection 26(1) of the other Act comes into force before section 19 of this Act, then, on the day on which that section 19 comes into force, the portion of subsection 121(1) of the Corrections and Conditional Release Act before paragraph (a) is amended by replacing the reference to section 140.3 of the National Defence Act with a reference to section 226.1 of the National Defence Act.
(7) Si le paragraphe 26(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 19 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 19, la mention de l’article 140.3 de la Loi sur la défense nationale, dans le passage du paragraphe 121(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a), est remplacée par la mention de l’article 226.1.
(8) If section 19 of this Act comes into force before subsection 26(1) of the other Act, then, on the day on which that subsection 26(1) comes into force, the portion of subsection 121(1) of the Corrections and Conditional Release Act before paragraph (a) is amended by replacing the references to sections 140.3 and 140.4 of the National Defence Act with references to sections 226.1 and 226.2 of the National Defence Act, respectively.
(8) Si l’article 19 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(1) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 26(1), les mentions des articles 140.3 et 140.4 de la Loi sur la défense nationale, dans le passage du paragraphe 121(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a), sont respectivement remplacées par les mentions des articles 226.1 et 226.2.
(9) If subsection 26(1) of the other Act comes into force on the same day as section 19 of this Act, then that subsection 26(1) is deemed to have come into force before that section 19 and subsection (7) applies as a consequence.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 26(1) de l’autre loi et celle de l’article 19 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 26(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 19, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

135. (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Act, other than subsections 2(2) to (4) and (6) and sections 3, 10, 11, 41 to 45, 106, 109 to 113, 115, 116, 122 to 127, 129, 130 and 132 to 134, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
135. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et exception faite des paragraphes 2(2) à (4) et (6) et des articles 3, 10, 11, 41 à 45, 106, 109 à 113, 115, 116, 122 à 127, 129, 130 et 132 à 134, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Order in council

(2) Sections 19, 68 and 118 to 120 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les articles 19, 68 et 118 à 120 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Coming into force

(3) Sections 101 and 117 come into force two years after the day on which this Act receives royal assent.
(3) Les articles 101 et 117 entrent en vigueur deux ans après la sanction de la présente loi.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes