Skip to main content

Bill C-343

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

C-343
C-343
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-343
PROJET DE LOI C-343
An Act to amend the Canada Labour Code and the Employment Insurance Act (family leave)
Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l'assurance-emploi (congé pour raisons familiales)


first reading, March 25, 2009
première lecture le 25 mars 2009


NOTE

3rd Session, 40th Parliament

This bill was introduced during the Second Session of the 40th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the Second Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mrs. Bonsant

402083
Mme Bonsant



SUMMARY
This enactment amends the Canada Labour Code to allow employees to take unpaid leave from work for the following family-related reasons:
(a) the inability of their minor child to carry on regular activities because the child suffers a serious physical injury during the commission or as the direct result of a criminal offence;
(b) the disappearance of their minor child;
(c) the suicide of their spouse, common-law partner or child; or
(d) the death of their spouse, common-law partner or child during the commission or as the direct result of a criminal offence.
It also amends the Employment Insurance Act to allow these employees to receive benefits while on leave.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail afin d’octroyer un congé non rémunéré aux employés qui doivent s’absenter du travail pour l'une des raisons familiales suivantes :
a) l’incapacité pour leur enfant mineur d’exercer ses activités régulières parce qu’il a subi un préjudice corporel grave lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou comme conséquence directe de celle-ci;
b) la disparition de leur enfant mineur;
c) le décès par suicide de leur époux, de leur conjoint de fait ou de leur enfant;
d) le décès de leur époux, de leur conjoint de fait ou de leur enfant lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou comme conséquence directe de celle-ci.
Il modifie également la Loi sur l’assurance-emploi afin de permettre à ces mêmes employés de toucher des prestations durant leur congé.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-343
PROJET DE LOI C-343
An Act to amend the Canada Labour Code and the Employment Insurance Act (family leave)
Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l'assurance-emploi (congé pour raisons familiales)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. L-2

CANADA LABOUR CODE
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
L.R., ch. L-2

1. The heading of Division VII of Part III of the Canada Labour Code is replaced by the following:
1. Le titre de la section VII de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Reassignment, Maternity Leave, Parental Leave, Compassionate Care Leave and Family Leave
Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant et congé pour raisons familiales
2. The Act is amended by adding the following after section 206.3:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.3, de ce qui suit :
Family Leave
Congé pour raisons familiales
Definition of “minor child”

206.4 (1) In this section and section 206.5, “minor child” means a person under 18 years of age.
206.4 (1) Au présent article et à l'article 206.5, « enfant mineur » s’entend d’une personne de moins de dix-huit ans.
Définition de « enfant mineur »

Physical injury to a minor child

(2) Every employee is entitled to a leave of absence of up to 104 weeks if the employee’s presence is required by the employee’s minor child who has suffered a serious physical injury during the commission or as the direct result of a criminal offence that renders the child unable to carry on regular activities.
(2) L’employé a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines si sa présence est requise auprès de son enfant mineur qui a subi, lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou comme conséquence directe de celle-ci, un préjudice corporel grave le rendant incapable d'exercer ses activités régulières.
Préjudice corporel subi par un enfant mineur

Disappearance of a minor child

206.5 Every employee is entitled to a leave of absence of up to 52 weeks if the employee’s minor child is missing. If the child is found before the expiry of the leave, the leave shall end on the eleventh day following the day on which the child is found.
206.5 L’employé a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines si son enfant mineur a disparu, ce congé prenant fin le onzième jour suivant la date à laquelle l’enfant est retrouvé, le cas échéant.
Disparition d'un enfant mineur

Suicide

206.6 Every employee is entitled to a leave of absence of up to 52 weeks if the employee’s spouse, common-law partner or child commits suicide.
206.6 L’employé a droit à un congé d'au plus cinquante-deux semaines si son époux, son conjoint de fait ou son enfant décède par suicide.
Décès par suicide

Death resulting from a criminal offence

206.7 Every employee is entitled to a leave of absence of up to 104 weeks if the employee’s spouse, common-law partner or child dies during the commission or as the direct result of a criminal offence.
206.7 L’employé a droit à un congé d'au plus cent quatre semaines si le décès de son époux, de son conjoint de fait ou de son enfant se produit lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou s’il résulte directement de celle-ci.
Décès résultant d'un acte criminel

Serious physical injury

206.8 (1) Sections 206.4 to 206.7 apply if it may be inferred from the circumstances of the event that the serious bodily injury is probably the result of a criminal offence, the death is probably the result of such an offence or of a suicide, or the person who has disappeared is probably in danger.
206.8 (1) Les articles 206.4 à 206.7 s'appliquent si les circonstances entourant l'événement permettent de tenir pour probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave résulte de la perpétration d'une infraction criminelle, que le décès résulte d'une telle infraction ou d'un suicide ou que la personne disparue est en danger.
Préjudice corporel grave

Exclusion

(2) However, an employee may not take benefit from these provisions if it may be inferred from the circumstances that the employee — or, in the case of section 206.7, the deceased person, if that person is the spouse, common-law partner or adult child — was probably a party to the criminal offence or probably contributed to the injury by gross negligence or, in the Province of Quebec, gross fault.
(2) Toutefois, l’employé ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour probable que lui-même — ou, dans le cas de l'article 206.7, la personne décédée, s'il s'agit de l’époux, du conjoint de fait ou d'un enfant majeur, — a été partie à l'infraction criminelle ou a contribué au préjudice par sa négligence grossière ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde.
Exclusion

Return to work

206.9 (1) A period of leave under sections 206.4 to 206.7 shall not begin before the date on which the criminal offence that caused the serious physical injury was committed or before the date of death or disappearance and shall end not later than 52 or 104 weeks after that date, as the case may be. However, if the employer consents thereto, the employee may return to work on a part-time basis or intermittently during the leave.
206.9 (1) Le congé prévu à l'un des articles 206.4 à 206.7 débute au plus tôt à la date à laquelle l'acte criminel ayant causé le préjudice corporel grave a été perpétré ou à la date du décès ou de la disparition et se termine au plus tard, selon le cas, cinquante-deux ou cent quatre semaines après cette date. Si l'employeur y consent, l’employé peut toutefois, au cours de son congé, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
Reprise du travail

New event

(2) If, however, during the same 52- or 104-week period, a new event occurs, affecting the same child and giving entitlement to a new period of leave, it is the longer period that applies, from the date of the first event.
(2) Toutefois, si, au cours de ce congé de cinquante-deux ou cent quatre semaines, un nouvel événement survient à l'égard du même enfant et qu'il donne droit à un nouveau congé, la période la plus longue s'applique et elle court à compter de la date du premier événement.
Nouvel événement

Notice to employer

206.10 For the purposes of sections 206.4 to 206.7, the employee must have completed three consecutive months of continuous employment and the leave is without pay. The employee must also advise the employer of the leave as soon as possible and the reasons for it. Where warranted, particularly by the length or repetitive nature of the leave, the employer may ask the employee to provide certification.
206.10 Pour l'application des articles 206.4 à 206.7, l’employé doit avoir accompli au moins trois mois de service continu et le congé n’est pas rémunéré. L’employé doit en outre aviser l'employeur le plus tôt possible de son congé et des motifs de celui-ci. L'employeur peut demander à l’employé, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée du congé ou au caractère répétitif de celui-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Avis à l'employeur

Benefits

206.11 The Governor in Council may, by regulation, determine the other benefits to which the employee is entitled during the leave referred to in sections 206.4 to 206.7.
206.11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les autres avantages dont un employé peut bénéficier pendant le congé visé à l'un des articles 206.4 à 206.7.
Avantages

Dismissal, suspension or reassignment

206.12 Nothing in sections 206.4 to 206.7 prevents an employer from dismissing, suspending or reassigning an employee if the consequences of the criminal offence or the repetitive nature of the leave constitute a just and sufficient cause under the circumstances.
206.12 Les articles 206.4 à 206.7 n'ont pas pour effet d'empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé si les conséquences de l'infraction criminelle ou le caractère répétitif des congés constituent une cause juste et suffisante, selon les circonstances.
Congédiement, suspension ou déplacement

Terminations of employment or lay-offs

206.13 If the employer carries out terminations or lay-offs that would have included the employee referred to in sections 206.4 to 206.7 had that employee remained at work, that employee retains the same rights as the employees actually terminated or laid off, particularly with respect to a return to work.
206.13 Lorsque l'employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus l’employé visé à l'un des articles 206.4 à 206.7 s'il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les employés effectivement licenciés ou mis à pied en ce qui a trait notamment au retour au travail.
Licenciements ou mises à pied

Benefit

206.14 The leave referred to in sections 206.4 to 206.7 does not confer any benefit on an employee that the employee would not have received had the employee remained at work.
206.14 Le congé visé à l'un des articles 206.4 à 206.7 n'a pas pour effet de conférer à un employé un avantage dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail.
Avantage

1996, c. 23

EMPLOYMENT INSURANCE ACT
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23

3. Subsection 6(1) of the Employment Insurance Act is amended by adding the following in alphabetical order:
3. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“family leave”
« congé pour raisons familiales »

“family leave” means the period during which a beneficiary is absent from work for one of the following reasons:

(a) the employee’s presence is required by the employee’s child under 18 years of age who has suffered a serious physical injury during the commission or as the direct result of a criminal offence that renders the child unable to carry on regular activities;

(b) the employee’s child, who is under 18 years of age, is missing;

(c) the employee’s spouse, common-law partner or child commits suicide; or

(d) the employee’s spouse, common-law partner or child dies during the commission or as the direct result of a criminal offence;
« congé pour raisons familiales » Période pendant laquelle un prestataire s’absente du travail pour l'un des motifs suivants :
« congé pour raisons familiales »
family leave

a) sa présence est requise auprès de son enfant de moins de dix-huit ans qui a subi, lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou comme conséquence directe de celle-ci, un préjudice corporel grave le rendant incapable d’exercer ses activités régulières;

b) son enfant, qui est âgé de moins de dix-huit ans, a disparu;

c) son époux, son conjoint de fait ou son enfant décède par suicide;

d) le décès de son époux, de son conjoint de fait ou de son enfant se produit lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou résulte directement de celle-ci.

4. Paragraph 8(2)(a) of the Act is replaced by the following:
4. L’alinéa 8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) incapable of work because of a prescribed illness, injury, quarantine, pregnancy or as a result of taking family leave;
a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement ou elle a pris un congé pour raisons familiales;
5. Subsection 12(3) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
5. Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) because the claimant is on family leave is 52; and
c.1) dans le cas d’un congé pour raisons familiales, cinquante-deux semaines;
6. Paragraph 18(b) of the Act is replaced by the following:
6. L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) unable to work because of a prescribed illness, injury or quarantine or as a result of taking family leave, and that the claimant would otherwise be available for work; or
b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement ou parce qu’il a pris un congé pour raisons familiales, et aurait été sans cela disponible pour travailler;
7. Section 21 of the Act is replaced by the following:
7. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Illness, etc. — minor attachment claimants

21. (1) A minor attachment claimant who ceases work because of illness, injury or quarantine or as a result of taking family leave is not entitled to receive benefits while unable to work for that reason.
21. (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine ou parce qu’il prend un congé pour raisons familiales, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.
Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie

Limitation

(2) If benefits are payable to a claimant for unemployment caused by illness, injury or quarantine or as a result of taking family leave and any allowances, money or other benefits are payable to the claimant for that illness, injury or quarantine or family leave under a provincial law, the benefits payable to the claimant under this Act shall be reduced or eliminated as prescribed.
(2) Lorsque des prestations sont payables au prestataire en raison de chômage causé par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine ou parce qu’il prend un congé pour raisons familiales et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables au prestataire pour la maladie, la blessure, la mise en quarantaine ou le congé pour raisons familiales en vertu d’une loi provinciale, les prestations payables au prestataire en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Restrictions

Deduction

(3) If earnings are received by a claimant for a period in a week of unemployment during which the claimant is incapable of work because of illness, injury or quarantine or as a result of taking family leave, subsection 19(2) does not apply and, subject to subsection 19(3), all those earnings shall be deducted from the benefits payable for that week.
(3) Si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine ou parce qu’il prend un congé pour raisons familiales, le paragraphe 19(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
Déduction

8. Subparagraph 54(y)(i) of the Act is replaced by the following:
8. Le sous-alinéa 54y)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) inability to work because of illness, injury or quarantine or as a result of taking family leave, or
(i) son incapacité à travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine ou parce qu’il prend un congé pour raisons familiales,
9. Subsections 69(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
9. Les paragraphes 69(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Premium reduction — wage-loss plans

69. (1) The Commission shall, with the approval of the Governor in Council, make regulations to provide a system for reducing the employer’s premium where

(a) the payment of any allowances, money or other benefits because of illness, injury, quarantine, pregnancy, family leave, child care or compassionate care under a plan that covers insured persons employed by the employer, other than one established under provincial law, would have the effect of reducing the special benefits payable to the insured persons; and

(b) the insured persons will benefit from the reduction of the employer’s premium in an amount at least equal to 5/12 of the reduction.
69. (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse, congé pour raisons familiales ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire

Provincial plans

(2) The Commission shall, with the approval of the Governor in Council, make regulations to provide a system for reducing the employer’s and employee’s premiums when the payment of any allowances, money or other benefits because of illness, injury, quarantine, pregnancy, family leave, child care or compassionate care under a provincial law to insured persons would have the effect of reducing or eliminating the special benefits payable to those insured persons.
(2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse, congé pour raisons familiales ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.
Régimes provinciaux

Definition of “family leave”

(2.1) In subsections (1) and (2), “family leave” has the same meaning as in section 6.
(2.1) Aux paragraphes (1) et (2), « congé pour raisons familiales » s'entend au sens de l'article 6.
Définition de « congé pour raisons familiales »

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada