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Bill C-31

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C-31
C-31
Third Session, Fortieth Parliament,
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-31
PROJET DE LOI C-31
An Act to amend the Old Age Security Act
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse


AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
NOVEMBER 18, 2010
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 18 NOVEMBRE 2010


90565



RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Old Age Security Act”.
SUMMARY
This enactment amends the Old Age Security Act to preclude incarcerated persons from receiving benefits under this Act while maintaining entitlement to benefits for, and avoiding a reduction in the amounts payable to, their spouse or common-law partner under this Act.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse de façon à empêcher les personnes incarcérées de recevoir des prestations en vertu de cette loi, tout en maintenant le droit de leur époux ou conjoint de fait à des prestations et en évitant d’en réduire le montant prévu par cette loi.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3rd Session, 40th Parliament,
3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
59 Elizabeth II, 2010
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-31
PROJET DE LOI C-31
An Act to amend the Old Age Security Act
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Eliminating Entitlements for Prisoners Act.
1. Loi supprimant le droit des prisonniers à certaines prestations.
Titre abrégé

R.S., c. O-9

OLD AGE SECURITY ACT
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
L.R., ch. O-9

2. Section 2 of the Old Age Security Act is amended by adding the following in alphabetical order:
2. L’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“release”
« libération »

“release”, in relation to a person who has been incarcerated, means release from custody on earned remission, at the expiry of a sentence, or on parole or statutory release that has not been terminated or revoked.
« libération » Libération conditionnelle ou d’office à laquelle il n’a pas été mis fin ou qui n’a pas été révoquée ou libération en raison d’une réduction de peine méritée ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement.
« libération »
release

3. Section 5 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
3. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incarcerated persons

(3) No pension may be paid in respect of a period of incarceration — exclusive of the first month of that period — to a person who is subject to a sentence of imprisonment

(a) that is to be served in a penitentiary by virtue of any Act of Parliament; or

(b) that exceeds 90 days and is to be served in a prison, as defined in subsection 2(1) of the Prisons and Reformatories Act, if the government of the province in which the prison is located has entered into an agreement under section 33.1 for the administration of this paragraph.
(3) Il ne peut être versé de pension à une personne assujettie à l’une des peines ci-après à l’égard de toute période pendant laquelle elle est incarcérée, exclusion faite du premier mois :
Personnes incarcérées

a) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale;

b) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 33.1 pour la mise en oeuvre du présent alinéa, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.

4. Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
4. L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incarcerated persons

(2.1) Despite subsection (1), if the application by a person described in subsection 5(3) is approved while that person is incarcerated, payment of their pension shall commence in respect of the month in which they are released but only after they notify the Minister in writing before or after their release.
(2.1) Malgré le paragraphe (1), si la demande d’une personne visée au paragraphe 5(3) est agréée pendant qu’elle est incarcérée, le premier versement de la pension se fait à l’égard du mois pendant lequel elle est libérée, mais il ne peut se faire avant qu’elle n’avise le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci.
Personnes incarcérées

5. The Act is amended by adding the following after section 9.1:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.1, de ce qui suit :
Resumption of pension

9.2 Payment of a pension that is suspended by virtue of subsection 5(3) shall resume in respect of the month in which a pensioner is released but only after they notify the Minister in writing before or after their release.
9.2 Le service de la pension qui a été suspendu par l’effet du paragraphe 5(3) reprend à l’égard du mois pendant lequel le pensionné est libéré, mais il ne peut reprendre avant que celui-ci n’avise le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci.
Reprise du service

6. Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.1):
6. L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Direction — spouse or common-law partner of incarcerated person

(3.2) The Minister may, after any investigation that the Minister considers necessary, direct, in respect of any month in a payment period, that an application for a supplement be considered and dealt with as though the applicant did not have a spouse or common-law partner on the last day of the previous payment period if the Minister is satisfied that, at any time during the preceding month, the applicant was the spouse or common-law partner of an incarcerated person described in subsection 5(3), except for the month in which the applicant’s spouse or common-law partner is released.
(3.2) Le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire, ordonner, relativement à tout mois d’une période de paiement, que la demande soit considérée comme ayant été présentée par une personne sans époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente s’il est convaincu que, à tout moment pendant le mois précédent, le demandeur était l’époux ou le conjoint de fait d’une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3), exception faite du mois au cours duquel son époux ou conjoint de fait est libéré.
Ordre du ministre : époux ou conjoint de fait d’une personne incarcérée

Continuing direction

(3.3) A direction made under subsection (3.2) continues to apply in respect of every subsequent month until the month before the month in which the spouse or common-law partner is released. However, the Minister may, after any investigation of the circumstances that the Minister considers necessary, cancel the direction.
(3.3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (3.2) continue de s’appliquer aux mois subséquents, et ce, jusqu’au mois précédant celui au cours duquel l’époux ou le conjoint de fait est libéré; toutefois, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire sur les circonstances, l’annuler.
Maintien en vigueur

Notification of release

(4) Every applicant who is the subject of a direction under subsection (3.2) shall inform the Minister without delay of their spouse or common-law partner’s release.
(4) Le demandeur visé par un ordre donné en vertu du paragraphe (3.2) est tenu d’informer le ministre sans délai de la libération de son époux ou conjoint de fait.
Avis de libération

7. (1) Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
7. (1) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Incarcerated common-law partner

(1.1) For the purposes of subsection (1), common-law partners do not become former common-law partners if the sole reason for their separation is that one of the partners is an incarcerated person described in subsection 5(3) or paragraph 19(6)(f).
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le fait que deux conjoints de fait vivent séparément pour le seul motif que l’un des deux est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3) ou à l’alinéa 19(6)f) n’en fait pas d’anciens conjoints de fait.
Conjoint de fait incarcéré

Incarcerated spouse

(1.2) For the purposes of paragraph (1)(a), a spouse is not considered to be separated from the pensioner if the sole reason for the separation is that the pensioner is an incarcerated person described in subsection 5(3).
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un époux est réputé ne pas vivre séparément du pensionné lorsque leur séparation a pour seul motif le fait que ce dernier est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3).
Époux incarcéré

(2) Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Treated as joint application

(4.01) If the pensioner is an incarcerated person described in subsection 5(3), their spouse or common-law partner may apply for an allowance individually and, for the purposes of subsection (4), that application shall be considered and dealt with as though it were a joint application of the pensioner and the spouse or common-law partner.
(4.01) Lorsque le pensionné est une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3), son époux ou conjoint de fait peut présenter individuellement une demande d’allocation qui, pour l’application du paragraphe (4), est considérée comme ayant été présentée conjointement par les deux époux ou conjoints de fait.
Présomption

(3) Subsection 19(6) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
(3) Le paragraphe 19(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) any period of incarceration — exclusive of the first month of that period — during which the spouse or common-law partner is subject to a sentence of imprisonment
(i) that is to be served in a penitentiary by virtue of any Act of Parliament, or
(ii) that exceeds 90 days and is to be served in a prison, as defined in subsection 2(1) of the Prisons and Reformatories Act, if the government of the province in which the prison is located has entered into an agreement under section 33.1 for the administration of this paragraph.
f) toute période, exclusion faite du premier mois, pendant laquelle l’époux ou le conjoint de fait est incarcéré en raison de son assujettissement à l’une des peines suivantes :
(i) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale,
(ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 33.1 pour la mise en oeuvre du présent sous-alinéa, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
1996, c. 18, s. 53(2); 2000, c. 12, par. 207(1)(f)

(4) Subsection 19(6.1) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 19(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, par. 53(2); 2000, ch. 12, al. 207(1)f)

Application of par. (6)(b)

(6.1) Paragraph (6)(b) does not apply to a spouse or common-law partner of a pensioner in respect of a month for which a supplement would be payable to the pensioner if

(a) the special qualifying factor of that pensioner for that month were equal to one; or

(b) the pensioner were not precluded from receiving a supplement by virtue of the application of subsection 5(3).
(6.1) L’alinéa (6)b) ne s’applique pas à un demandeur pour un mois dans le cas où le pensionné pourrait recevoir un supplément pour ce mois :
Application de l’alinéa (6)b)

a) si le facteur d’admissibilité qui lui est applicable pour le mois était égal à un;

b) s’il n’en était pas privé par l’effet du paragraphe 5(3).

(5) Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.2):
(5) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Resumption of allowance

(6.3) Payment of an allowance that is suspended by virtue of paragraph (6)(f) shall resume in respect of the month in which the spouse or common-law partner is released but only if they

(a) have notified the Minister in writing before or after their release; and

(b) continue to be eligible for an allowance.
(6.3) Le versement d’une allocation qui a été suspendu par l’effet de l’alinéa (6)f) reprend à l’égard du mois pendant lequel l’époux ou le conjoint de fait est libéré, mais il ne peut reprendre que si les conditions suivantes sont réunies :
Reprise du versement

a) l’époux ou le conjoint de fait a avisé le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci;

b) il a encore droit à l’allocation.

8. (1) Subsection 21(9) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
8. (1) Le paragraphe 21(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) any period of incarceration — exclusive of the first month of that period — during which the survivor is subject to a sentence of imprisonment
(i) that is to be served in a penitentiary by virtue of any Act of Parliament, or
(ii) that exceeds 90 days and is to be served in a prison, as defined in subsection 2(1) of the Prisons and Reformatories Act, if the government of the province in which the prison is located has entered into an agreement under section 33.1 for the administration of this paragraph.
d) toute période, exclusion faite du premier mois, pendant laquelle le survivant est incarcéré en raison de son assujettissement à l’une des peines suivantes :
(i) une peine d’emprisonnement à purger dans un pénitencier en vertu d’une loi fédérale,
(ii) si un accord a été conclu avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 33.1 pour la mise en oeuvre du présent sous-alinéa, une peine d’emprisonnement de plus de quatre-vingt-dix jours à purger dans une prison, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, située dans cette province.
(2) Section 21 of the Act is amended by adding the following after subsection (9.1):
(2) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :
Resumption of allowance

(9.2) Payment of an allowance suspended by virtue of paragraph (9)(d) shall resume in respect of the month in which the survivor is released but only if they

(a) have notified the Minister in writing before or after their release; and

(b) continue to be eligible for an allowance.
(9.2) Le versement d’une allocation qui a été suspendu par l’effet de l’alinéa (9)d) reprend à l’égard du mois pendant lequel le survivant est libéré, mais il ne peut reprendre que si les conditions suivantes sont réunies :
Reprise du versement

a) le survivant a avisé le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci;

b) il a encore droit à l’allocation.

1998, c. 21, s. 116(3)(E); 2000, c. 12, par. 206(a) and 207(1)(h)

9. (1) The definition “monthly joint income” in subsection 22(1) of the Act is replaced by the following:
9. (1) La définition de « revenu conjoint mensuel », au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1998, ch. 21, par. 116(3)(A); 2000, ch. 12, al. 206a) et 207(1)h)

“monthly joint income”
« revenu conjoint mensuel »

“monthly joint income” of a pensioner and the pensioner’s spouse or common-law partner in a current payment period is the amount that equals one-twelfth of the total incomes of the pensioner and the spouse or common-law partner for the base calendar year; however, for the purpose of calculating the allowance that may be paid to the pensioner’s spouse or common-law partner under subsection (3) for the months during which the pensioner is an incarcerated person described in subsection 5(3) — exclusive of the first month of incarceration and the month of release — it is the amount that equals one-twelfth of the income of the spouse or common-law partner for the base calendar year;
« revenu conjoint mensuel » Le revenu correspondant au douzième des revenus des époux ou conjoints de fait pour l’année de référence ou, si l’un de ces époux ou conjoints de fait est un pensionné incarcéré visé au paragraphe 5(3), aux fins du calcul de l’allocation à payer à son époux ou conjoint de fait en application du paragraphe (3) à l’égard des mois pendant lesquels il est incarcéré — à l’exception du premier et du dernier de ces mois —, le revenu correspondant au douzième du revenu de cet époux ou conjoint de fait pour l’année de référence.
« revenu conjoint mensuel »
monthly joint income

(2) Section 22 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Limitation

(2.1) No supplement under subsection (2) may be paid to an incarcerated person described in subsection 5(3) for any month for which no pension may be paid.
(2.1) Il ne peut être versé de supplément prévu au paragraphe (2) à une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3) à l’égard de tout mois pour lequel elle ne peut recevoir de pension.
Restriction

10. Section 23 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
10. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incarcerated persons

(3) Despite subsections (1) and (1.1), if the application for an allowance by a person described in paragraph 19(6)(f) or 21(9)(d) is approved while that person is incarcerated, payment of their allowance shall commence in respect of the month in which they are released but only if they

(a) have notified the Minister in writing before or after their release; and

(b) continue to be eligible for an allowance.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), si la demande d’une personne visée aux alinéas 19(6)f) ou 21(9)d) est agréée pendant qu’elle est incarcérée, le premier versement de l’allocation se fait au cours du mois pendant lequel elle est libérée, mais il ne peut se faire que si les conditions suivantes sont réunies :
Personnes incarcérées

a) la personne a avisé le ministre par écrit de sa libération avant ou après celle-ci;

b) elle a encore droit à l’allocation.

11. Section 33.11 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
11. L’article 33.11 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) the Commissioner of Corrections or staff members of the Correctional Service of Canada may make available to the Minister or a public officer of the Department of Human Resources and Skills Development any personal information that was obtained in the administration of the Corrections and Conditional Release Act, if the information is necessary for the administration of this Act; and
b.1) le fait pour le commissaire ou les agents du Service correctionnel du Canada de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements personnels recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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