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Bill C-28

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RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act”.
SUMMARY
This enactment establishes a regulatory framework to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities.
It enacts An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act, which prohibits the sending of commercial electronic messages without the prior consent of the recipient and provides rules governing the sending of those types of messages, including a mechanism for the withdrawal of consent. It also prohibits other practices that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, such as those relating to the alteration of data transmissions and the unauthorized installation of computer programs. In addition, that Act provides for the imposition of administrative monetary penalties by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, after taking into account specified factors. It also provides for a private right of action that enables a person affected by an act or omission that constitutes a contravention under that Act to obtain an amount equal to the actual amount of the loss or damage suffered, or expenses incurred, and statutory damages for the contravention.
This enactment amends the Competition Act to prohibit false or misleading commercial representations made electronically.
It also amends the Personal Information Protection and Electronic Documents Act to prohibit the collection of personal information by means of unauthorized access to computer systems, and the unauthorized compiling of lists of electronic addresses.
Finally, it makes related amendments to the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act and the Telecommunications Act.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ».
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique.
Il édicte la Loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, qui interdit l’envoi de messages électroniques commerciaux, sauf consentement préalable de la personne qui les reçoit, et prévoit des règles encadrant l’envoi de tels messages, notamment l’inclusion dans ceux-ci d’un mécanisme de retrait du consentement. Cette loi interdit aussi d’autres pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique, notamment en ce qui a trait à l’intégrité des données de transmission et à l’installation non autorisée de programmes d’ordinateur. De plus, la même loi prévoit la mise en place d’un régime de sanctions administratives pécuniaires que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est chargé d’appliquer — en tenant compte de certains facteurs précisés. Elle confère aussi un droit privé d’action qui permet à la personne touchée par les actes ou omissions qui constituent des contraventions d’obtenir une somme égale au montant de la perte ou des dommages qu’elle a subis ou des dépenses qu’elle a engagées et des dommages-intérêts préétablis pour chaque contravention.
Le texte modifie la Loi sur la concurrence afin d’interdire les indications commerciales fausses ou trompeuses données par voie électronique.
Il modifie aussi la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin d’interdire la collecte de renseignements personnels par l’utilisation non autorisée d’ordinateurs et l’établissement non autorisé de listes d’adresses électroniques.
Enfin, il apporte des modifications connexes à la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et la Loi sur les télécommunications.
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