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Bill C-278

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C-278
C-278
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-278
PROJET DE LOI C-278
An Act to amend the Access to Information Act (response time)
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information (délai de réponse)


first reading, February 2, 2009
première lecture le 2 février 2009


NOTE

3rd Session, 40th Parliament

This bill was introduced during the Second Session of the 40th Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the Second Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mr. Bagnell

402034
M. Bagnell



SUMMARY
This enactment amends the Access to Information Act to provide that, if a request for access to a record under that Act is still outstanding one hundred days after the request is received, the head of the government institution to which the request was made shall send a report to the person who made the request and to the Information Commissioner, setting out a full explanation of the delay and the projected completion date. The information provided shall be included in the Information Commissioner’s annual report to Parliament.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’accès à l’information afin de prévoir que, dans le cas où une demande de communication de document est encore en suspens cent jours après sa réception, le responsable de l’institution fédérale à qui elle est faite est tenu d’envoyer à l’auteur de la demande et au Commissaire à l’information un rapport présentant une justification complète du retard et la date prévue pour le traitement de la demande. Ces renseignements doivent figurer dans le rapport annuel que le Commissaire à l’information présente au Parlement.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-278
PROJET DE LOI C-278
An Act to amend the Access to Information Act (response time)
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information (délai de réponse)
R.S., c. A-1

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. A-1

1. The Access to Information Act is amended by adding the following after section 9:
1. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Report after one hundred days

9.1 (1) Where a request for access to a record under this Act is still outstanding one hundred days after the request is received, the head of the government institution to which the request was made shall send a report to the person who made the request and to the Information Commissioner setting out a full explanation of the delay and the projected completion date.
9.1 (1) Dans le cas où une demande de communication de document est encore en suspens cent jours après sa réception, le responsable de l'institution fédérale à qui elle est faite envoie à l’auteur de la demande et au Commissaire à l’information un rapport donnant une justification complète du retard et la date prévue pour le traitement de la demande.
Rapport après cent jours

Annual report

(2) The number of requests that were still outstanding one hundred days after they were received, and the government institutions responsible for those requests, shall be included in the annual report that the Information Commissioner is required to submit to Parliament under section 38.
(2) Le nombre de demandes encore en suspens cent jours après leur réception et le nom des institutions fédérales qui en sont responsables doivent figurer dans le rapport annuel que le Commissaire à l’information présente au Parlement en application de l’article 38.
Rapport annuel

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

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