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Bill C-275

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-275
PROJET DE LOI C-275
An Act to amend the Patent Act (infringement of a patent)
Loi modifiant la Loi sur les brevets (contrefaçon d'un brevet d'invention)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. P-4

PATENT ACT
LOI SUR LES BREVETS
L.R., ch. P-4

1. Section 55.2 of the Patent Act is amended by adding the following after subsection (4):
1. L’article 55.2 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception

(4.1) Subsection (4) does not apply in respect of medicines.
(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux médicaments.
Exception

2. The Act is amended by adding the following after section 55.2:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55.2, de ce qui suit :
Definitions

55.3 (1) The following definitions apply in this section.
“court”
« tribunal »

“court” means any court of competent jurisdiction.
“first person”
« première personne »

“first person” has the same meaning as in section 2 of the Regulations.
“Regulations”
« Règlement »

“Regulations” means the Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations, as they read immediately before the coming into force of this Act.
“second person”
« seconde personne »

“second person” has the same meaning as in section 2 of the Regulations.
“submission”
« présentation »

“submission” means a submission referred to in section C.08.004 of the Food and Drug Regulations.
55.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« première personne » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.
« première personne »
first person

« présentation » Présentation visée à l’article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues.
« présentation »
submission

« Règlement » Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Règlement »
Regulations

« seconde personne » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.
« seconde personne »
second person

« tribunal » Tout tribunal compétent.
« tribunal »
court

Reversal of orders

(2) Any order under subsection 6(1) of the Regulations is reversed.
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement est annulée.
Ordonnances annulées

Dismissal of applications

(3) Any application under subsection 6(1) of the Regulations is dismissed without costs.
(3) Toute demande présentée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement est rejetée sans frais.
Demandes rejetées

Notice of compliance

(4) Where, as a result of the operation of section 7 of the Regulations or an order under subsection 6(1) of the Regulations, the Minister of Health was prevented from or delayed in issuing a notice of compliance in respect of a drug that is the subject of a second person’s submission, that Minister shall immediately issue

(a) a certificate specifying the date on which a notice of compliance would have been issued had it not been for the operation of that section or that order; and

(b) the notice of compliance, if it has not been issued already.
(4) Si l’application de l’article 7 du Règlement ou d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 6(1) de celui-ci a pour effet d’empêcher le ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité pour la drogue faisant l’objet de la présentation de la seconde personne ou d’en retarder la délivrance, celui-ci délivre sans délai :
Avis de conformité

a) un certificat précisant la date à laquelle l’avis de conformité aurait été délivré si cet article ou cette ordonnance n’avait pas été applicable;

b) l’avis de conformité, s’il n’a pas encore été délivré.

Payment

(5) The first person shall pay to the second person

(a) costs on a solicitor and client basis in respect of the period beginning on the date specified by the Minister of Health under paragraph (4)(a) and ending on the date on which a notice of compliance was issued to the second person; and

(b) damages in an amount to be determined by a court under subsection (6).
(5) La première personne doit payer à la seconde personne :
Paiement

a) les dépens sur une base avocat-client pour la période commençant à la date précisée par le ministre de la Santé conformément à l’alinéa (4)a) et se terminant à la date de la délivrance de l’avis de conformité à la seconde personne;

b) les dommages-intérêts selon le montant déterminé par le tribunal conformément au paragraphe (6).

Assessment of damages

(6) In assessing the amount of damages, the court shall assume that

(a) the number of prescriptions that would have been filled using the second person’s drug would have been equal to fifty per cent of the number of prescriptions that were filled using the first person’s drug; and

(b) the price at which the second person’s drug would have been sold would have been equal to seventy-five per cent of the price at which the first person’s drug was sold.
(6) Le tribunal détermine le montant des dommages-intérêts en se fondant sur l’hypothèse que :
Détermination des dommages-intérêts

a) le nombre d’ordonnances qui auraient été remplies avec la drogue de la seconde personne est égal à cinquante pour cent du nombre d’ordonnances qui ont été remplies avec la drogue de la première personne;

b) le prix auquel la drogue de la seconde personne aurait été vendue est égal à soixante-quinze pour cent du prix auquel la drogue de la première personne a été vendue.

Rights preserved

(7) Nothing in this section abrogates or derogates from the right of action a second person might have to commence or continue any action against, or to obtain relief from, a first person under section 8 of the Regulations.
(7) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’action dont pourrait se prévaloir la seconde personne afin d’instituer ou de poursuivre une action contre la première personne ou d’obtenir réparation de sa part au titre de l’article 8 du Règlement.
Maintien des droits

REPEAL
ABROGATION
SOR/93-133

3. The Patented Medicines (Notice of Compliance) Regulations are repealed.
3. Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) est abrogé.
DORS/93-133

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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