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Bill S-8

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SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Section 2)
(article 2)
SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Section 2)
(article 2)
CONVENTION BETWEEN CANADA AND THE REPUBLIC OF COLOMBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Canada and the Republic of Colombia,
Le Canada et la République de Colombie,
Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Have agreed as follows:
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. SCOPE OF THE CONVENTION
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1
Article 1
Persons Covered
Personnes visées
This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Article 2
Taxes Covered
Impôts visés
1. This Convention shall apply to taxes on income, and on capital imposed on behalf of a Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, quel que soit le système de perception.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises et les impôts sur les plus-values.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular,
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
(a) in the case of Canada, the taxes imposed by the Government of Canada under the Income Tax Act (hereinafter referred to as “Canadian tax”); and
a) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »); et
(b) in the case of Colombia,
b) en ce qui concerne la Colombie :
(i) Tax on Income, and Complementary Taxes (Impuesto sobre la Renta y Complementarios); and
i) l’impôt sur le revenu et les impôts complémentaires (Impuesto sobre la Renta y Complementarios), et
(ii) the National Tax on Capital;
ii) l’impôt national sur la fortune,
(hereinafter referred to as “Colombian Tax”).
(ci-après dénommés « impôt colombien »).
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DEFINITIONS
II. DÉFINITIONS
Article 3
Article 3
General Definitions
Définitions générales
1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires,
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
(a) the term “Canada” means the territory of Canada, including its land territory, internal waters and territorial sea, and includes the air space above these areas, as well as the exclusive economic zone and the continental shelf, as determined by its domestic law, consistent with international law;
a) le terme « Canada » désigne le territoire du Canada, y compris son territoire terrestre, ses eaux intérieures et ses mers territoriales et l’espace aérien au-dessus de ces zones, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, déterminés selon son droit interne, en conformité avec le droit international;
(b) the term “Colombia” means the Republic of Colombia;
b) le terme « Colombie » désigne la République de Colombie;
(c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean, as the context requires, Canada or Colombia;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou la Colombie;
(d) the term “person” includes an individual, a trust, a company, a partnership and any other body of persons;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;
(e) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
(f) the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;
f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
(g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
(h) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when such transport is principally between places in the other Contracting State;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque ce transport est principalement entre des points situés dans l’autre État contractant;
(i) the term “competent authority” means
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) in the case of Canada, the Minister of National Revenue or the Minister’s authorized representative, and
i) en ce qui concerne le Canada, le ministère du Revenu national ou son représentant autorisé, et
(ii) in the case of Colombia, the Minister of Finance and Public Credit or the Minister’s authorized representative;
ii) en ce qui concerne la Colombie, le ministre des Finances et du Crédit public ou son représentant autorisé;
(j) the term “national”, in relation to a Contracting State, means
j) le terme « national » désigne, par rapport à un État contractant :
(i) any individual possessing the nationality of that Contracting State, and
i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet État contractant, et
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State; and
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
(k) the term “business” includes the performance of professional services and of other activities of an independent character.
k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under the other laws of that State.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Article 4
Resident
Résident
1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means
1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
(a) any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of the person’s domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, but does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein, and
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, mais ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou la fortune qui y est située; et
(b) that State or a political subdivision or local authority thereof or any agency or instrumentality of any such government, subdivision or authority.
b) cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then the individual’s status shall be determined as follows:
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
(a) the individual shall be deemed to be a resident only of the State in which the individual has a permanent home available and if the individual has a permanent home available in both States, the individual shall be deemed to be a resident only of the State with which the individual’s personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
(b) if the State in which the individual’s centre of vital interests is situated cannot be determined, or if there is not a permanent home available to the individual in either State, the individual shall be deemed to be a resident only of the State in which the individual has an habitual abode;
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
(c) if the individual has an habitual abode in both States or in neither of them, the individual shall be deemed to be a resident only of the State of which the individual is a national; and
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
(d) if the individual is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Where a company is a national of a Contracting State and by reason of paragraph 1 is a resident of both Contracting States then it shall be deemed to be a resident only of the first-mentioned State.
3. La société qui est un national d’un État contractant et qui, selon les dispositions du paragraphe 1, est un résident des deux États contractants est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national.
4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual or a company described in paragraph 3 is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement endeavour to settle the question and to determine the mode of application of the Convention to such person. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided by the Convention.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société visée au paragraphe 3 est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Article 5
Permanent Establishment
Établissement stable
1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. The term “permanent establishment” includes especially
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
(a) a place of management;
a) un siège de direction;
(b) a branch;
b) une succursale;
(c) an office;
c) un bureau;
(d) a factory;
d) une usine;
(e) a workshop; and
e) un atelier; et
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating to the exploration for or the exploitation of natural resources.
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. The term “permanent establishment” also includes:
3. L’expression « établissement stable » comprend également :
(a) a building site or construction, assembly or installation project, including the planning, preparatory work and supervisory activities associated with it, but only if such building site, construction project or activities last more than six months;
a) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage, y compris les activités de planification, de préparation et de surveillance s’y exerçant, mais seulement si ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;
(b) the furnishing of services, including consulting services, by an enterprise of a Contracting State through employees or other individuals engaged by the enterprise for such purposes in the other Contracting State, but only where such activities continue within that State for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve-month period.
b) la prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d’un État contractant, par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnes physiques engagés par l’entreprise à cette fin dans l’autre État contractant, mais seulement si ces activités se poursuivent dans cet État pendant une ou des périodes représentant au total plus de 183 jours durant toute période de douze mois.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :
(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; or
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e) provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person (other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies) is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une — personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Notwithstanding the preceding provisions of this article, an insurance enterprise resident in a Contracting State shall, except in regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance qui est un résident d’un État contractant est considérée, sauf en cas de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle perçoit des primes d’assurance sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.
7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, a general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business and the conditions of the transactions between the agent and the enterprise are those which would have been made between independent enterprises or parties.
7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que les conditions des opérations entre l’agent et l’entreprise soient celles qui auraient été convenues entre des entreprises ou parties indépendantes.
8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. TAXATION OF INCOME
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Article 6
Income from Immovable Property
Revenus immobiliers
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. For the purposes of this Convention, the term “immovable property” shall have the meaning which it has for the purposes of the relevant tax law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work or exploit, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property and to income from the alienation of such property.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de ces biens.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Article 7
Business Profits
Bénéfices des entreprises
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries (or has carried) on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment and with all other persons.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce (ou a exercé) son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses, whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
3. Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement, soit ailleurs.
4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Article 8
Shipping and Air Transport
Navigation maritime et aérienne
1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and of Article 7, profits derived by an enterprise of a Contracting State from a transport by a ship or aircraft, where such transport is principally between places in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un transport effectué par un navire ou un aéronef, lorsque ce transport est principalement entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
3. For the purposes of this Article:
3. Au sens du présent article :
(a) the term “profits” includes gross revenue earned directly from the operation of ships or aircraft in international traffic, and
a) le terme « bénéfices » comprend les recettes brutes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs;
(b) the term “operation of ships or aircraft” by an enterprise also includes:
b) l’expression « exploitation de navires ou d’aéronefs » par une entreprise comprend :
(i) the chartering or leasing of ships or aircraft on a bareboat basis;
i) l’affrètement ou la location coque nue de navires ou d’aéronefs et
(ii) the leasing of containers and related equipment,
ii) la location de conteneurs et d’équipement connexe,
provided that this chartering or leasing is incidental to the operation by that enterprise of ships or aircraft in international traffic.
pourvu que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
Article 9
Article 9
Associated Enterprises
Entreprises associées
1. Where
1. Lorsque
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations that differ from those that would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, has not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits that would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those that would have been made between independent enterprises, then that other State, if it agrees that the adjustment made by the first-mentioned State is justified, shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État, s’il convient que l’ajustement apporté par le premier État est justifié, procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. A Contracting State shall not change the income of an enterprise in the circumstances referred to in paragraph 1 after the expiry of the time limits provided in its domestic laws and, in any case, after seven years from the end of the year in which the income that would be subject to such change would, but for the conditions referred to in paragraph 1, have been attributed to that enterprise.
3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tous cas, après l’expiration d’une période de sept ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été attribués à cette entreprise.
4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply in the case of fraud or wilful default.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Article 10
Article 10
Dividends
Dividendes
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company that controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividends; and
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et
(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends, in all other cases.
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Where a company that is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on the company’s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Nothing in this Convention shall be construed as preventing a Contracting State from imposing on the earnings of a company attributable to a permanent establishment in that State, or the earnings attributable to the alienation of immovable property situated in that State by a company carrying on a trade in immovable property, a tax in addition to the tax that would be chargeable on the earnings of a company that is a national of that State, except that any additional tax so imposed shall not exceed five per cent of the amount of such earnings that have not been subjected to such additional tax in previous taxation years. For the purpose of this provision, the term “earnings” means the earnings attributable to the alienation of such immovable property situated in a Contracting State as may be taxed by that State under the provisions of Article 6 or of paragraph 1 of Article 13, and the profits, including any gains, attributable to a permanent establishment in a Contracting State in a year and previous years, after deducting therefrom all taxes, other than the additional tax referred to herein, imposed on such profits in that State.
6. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, ou les revenus attribuables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
Article 11
Article 11
Interest
Intérêts
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as any other income which is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the State in which the income arises. However, the term “interest” does not include income dealt with in Article 8 or in Article 10.
3. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Par ailleurs, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.
4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether the payer is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount that would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Article 12
Royalties
Redevances
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematographic films or movies, tapes and other means of audio and video reproduction, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. The term “royalties” also includes payments received as consideration for the furnishing of technical assistance, technical services and consulting services. However, the term “royalties” does not include income dealt with in Article 8.
3. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les bandes et autres moyens de reproduction audio et vidéo, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’autres biens incorporels, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le terme « redevances » comprend aussi les rémunérations payées pour la prestation d’aide technique, de services techniques et de services de consultation. Cependant, le terme « redevances » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8.
4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether the payer is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and another person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount that would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Article 13
Capital Gains
Gains en capital
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has or had in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) may be taxed in that other State.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to, the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in that State.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
(a) shares deriving more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property situated in the other State;
a) d’actions dont plus de 50 pour cent de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant,
(b) an interest in a partnership, trust or other entity, deriving more than 50 per cent of its value directly or indirectly from immovable property situated in the other State; or
b) d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité, dont plus de 50 pour cent de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans cet autre État, ou
(c) shares or other rights in the capital of a company that is a resident of the other State, where the resident of the first-mentioned State owned, at any time within the twelve-month period preceding the alienation directly or indirectly 25 per cent or more of the capital of that company,
c) d’actions ou d’autres droits au capital d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, si le résident du premier État détenait directement ou indirectement, à tout moment au cours de la période de douze mois précédant l’aliénation, au moins 25 pour cent du capital de cette société,
may be taxed in that other State.
sont imposables dans cet autre État.
5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. The provisions of paragraph 5 shall not affect the right of a Contracting State to levy, according to its law, a tax on gains from the alienation of any property, other than property to which the provisions of paragraph 7 apply, derived by an individual who is a resident of the other Contracting State and has been a resident of the first-mentioned State at any time during the six years immediately preceding the alienation of the property.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien (autre qu’un bien auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 7) et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.
7. Where an individual who ceases to be a resident of a Contracting State, and immediately thereafter becomes a resident of the other Contracting State, is treated for the purposes of taxation in the first-mentioned State as having alienated a property and is taxed in that State by reason thereof, the individual may elect to be treated for purposes of taxation in the other State as if the individual had, immediately before becoming a resident of that State, sold and repurchased the property for an amount equal to its fair market value at that time. However, this provision shall not apply to property any gain from which, arising immediately before the individual became a resident of that other State, may be taxed in that other State nor to immovable property situated in a third State.
7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
Article 14
Article 14
Income from Employment
Professions dépendantes
1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :
(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année d’imposition considérée; et
(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État; et
(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other State.
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the remuneration is derived by a resident of the other Contracting State.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.
Article 15
Article 15
Directors’ Fees
Tantièmes
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in the capacity as a member of the board of directors or a similar body of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
Article 16
Artistes and Sportspersons
Artistes et sportifs
1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. The income to which this paragraph refers includes income from any personal activity in the other Contracting State related to that resident’s reputation as an entertainer or sportsperson.
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. Sont notamment visés au présent paragraphe les revenus que ce résident tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant qui sont reliées à sa réputation d’artiste du spectacle ou de sportif.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in that individual’s capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson personally but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. The provisions of paragraph 2 shall not apply if it is established that neither the entertainer or the sportsperson nor persons related thereto participate directly or indirectly in the profits of the person referred to in that paragraph.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
Article 17
Article 17
Pensions and Annuities
Pensions et rentes
1. Pensions and annuities arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les pensions et rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may also be taxed in the State in which they arise and according to the laws of that State. However, in the case of periodic pension payments, the tax so charged shall not exceed the lesser of:
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des taux suivants :
(a) 15 per cent of the gross amount of the payment; and
a) 15 pour cent du montant brut du paiement; et
(b) the rate determined by reference to the amount of tax that the recipient of the payment would otherwise be required to pay for the year on the total amount of the periodic pension payments received by the individual in the year, if the individual were resident in the Contracting State in which the payment arises.
b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3. Annuities other than pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may also be taxed in the State in which they arise and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the portion thereof that is subject to tax in that State. However, this limitation does not apply to lump-sum payments arising on the surrender, cancellation, redemption, sale or other alienation of an annuity, or to payments of any kind under an annuity contract the cost of which was deductible, in whole or in part, in computing the income of any person who acquired the contract.
3. Les rentes, autres que les pensions, provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limite ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation d’une rente ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente dont le coût était déductible, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis le contrat.
4. Notwithstanding anything in this Convention
4. Nonobstant toute disposition de la présente convention :
(a) war pensions and allowances (including pensions and allowances paid to war veterans or paid as a consequence of damages or injuries suffered as a consequence of a war) arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in that other State to the extent that they would be exempt from tax if received by a resident of the first-mentioned State; and
a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles le seraient si elles étaient reçues par un résident du premier État; et
(b) alimony and other similar support payments arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State who is subject to tax therein in respect thereof shall be taxable only in that other State, but the amount taxable in that other State shall not exceed the amount that would be taxable in the first-mentioned State if the recipient were a resident thereof.
b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État; toutefois, le montant qui est imposable dans cet autre État ne peut excéder le montant qui serait imposable dans le premier État si le récipiendaire y était résident.
Article 18
Article 18
Government Service
Fonctions publiques
1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
1. a) Les traitements, salaires et rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) is a national of that State, or
i) possède la nationalité de cet État, ou
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. The provisions of Articles 14, 15 and 16 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.
2. Les dispositions des articles 14, 15 et 16 s’appliquent aux traitements, salaires et rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Article 19
Students
Étudiants
Payments which a student or business apprentice who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of that individual’s education or training receives for the purpose of that individual’s maintenance, education or training shall not be taxed in that State, if such payments arise from sources outside that State.
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
Article 20
Other Income
Autres revenus
1. Items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising from sources in the other Contracting State may also be taxed in that other Contracting State.
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant provenant de sources situées dans l’autre État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention sont aussi imposables dans cet autre État.
2. In the case of Canada, where such income is income from a trust, other than a trust to which contributions were deductible, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the income if the beneficial owner is a resident of Colombia, provided that the income is taxable in Colombia.
2. En ce qui concerne le Canada, lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des revenus si le bénéficiaire effectif est un résident de la Colombie, pourvu que ces revenus soient imposables en Colombie.
IV. TAXATION OF CAPITAL
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 21
Article 21
Capital
Fortune
1. Capital represented by immovable property owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. Capital represented by ships or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic, and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 22
Article 22
Elimination of Double Taxation
Élimination de la double imposition
1. In the case of Canada, double taxation shall be avoided as follows:
1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
(a) subject to the existing provisions of the law of Canada regarding the deduction from tax payable in Canada of tax paid in a territory outside Canada and to any subsequent modification of those provisions — which shall not affect the general principle hereof — and unless a greater deduction or relief is provided under the laws of Canada, tax payable in Colombia on profits, income or gains arising in Colombia shall be deducted from any Canadian tax payable in respect of such profits, income or gains;
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé — et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Colombie sur les bénéfices, revenus ou gains provenant de la Colombie est porté en déduction de tout impôt canadien dû sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains;
(b) subject to the existing provisions of the law of Canada regarding the allowance as a credit against Canadian tax of tax payable in a territory outside Canada and to any subsequent modification of those provisions — which shall not affect the general principle hereof — where a company which is a resident of Colombia pays a dividend to a company which is a resident of Canada and which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the first-mentioned company, the credit shall take into account the tax payable in Colombia by that first-mentioned company in respect of the profits out of which such dividend is paid; and
b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions — qui n’affectent pas le principe général ici posé —, lorsqu’une société qui est un résident de la Colombie paie un dividende à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la première société, il est tenu compte, dans le calcul de l’imputation, de l’impôt dû à la Colombie par la première société sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes; et
(c) where, in accordance with any provision of the Convention, income derived by a resident of Canada is exempt from tax in Canada, Canada may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income, take into account the exempted income.
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant d’impôt sur d’autres éléments du revenu, tenir compte des revenus exemptés.
2. In the case of Colombia, double taxation shall be avoided as follows:
2. En ce qui concerne la Colombie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
(a) Where a resident of a Colombia derives income or owns elements of capital which, under this Convention, may be taxed in the other Contracting State, Colombia shall, subject to the limitations of its domestic laws, allow:
a) Lorsqu’un résident de la Colombie reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre État contractant, la Colombie, sous réserve des limitations de sa législation interne :
(i) as a deduction (descuento) from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the other State;
i) accorde à titre de déduction (descuento) de l’impôt perçu sur le revenu de ce résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans l’autre État;
(ii) as a deduction (descuento) from the tax on the capital of that resident an amount equal to the tax paid in the other State on those elements of capital; and
ii) accorde à titre de déduction (descuento) de l’impôt perçu sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt payé dans l’autre État sur ces éléments de fortune; et
(iii) as a deduction (descuento) from the corporate income tax effectively paid by a company that pays out dividends, an amount corresponding to the profits out of which such dividends are paid.
iii) accorde à titre de déduction (descuento) de l’impôt sur le revenu des sociétés effectivement payé par une société qui paie des dividendes, un montant correspondant aux bénéfices ayant servi au paiement des dividendes.
However, such deduction (descuento) shall not exceed that part of the income tax or capital tax calculated before the deduction (descuento) is given, which is attributable to the income or the elements of capital which may be taxed in that other State.
Toutefois, cette déduction (descuento) ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant la déduction (descuento), correspondant aux revenus ou aux éléments de fortune qui sont imposables dans cet autre État.
(b) Where, under any provision of this Convention, income derived or capital owned by a resident of Colombia is exempt from tax in Colombia, Colombia may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident de la Colombie reçoit, ou la fortune qu’il possède, sont exempts d’impôts en Colombie, la Colombie peut néanmoins, pour calculer le montant d’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. For the purposes of this Article, profits, income or gains of a resident of a Contracting State that may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to arise from sources in that other State.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
VI. SPECIAL PROVISIONS
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 23
Article 23
Non-Discrimination
Non-discrimination
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith that is more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en ce qui concerne la résidence.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises which are residents of the first-mentioned State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of a third State, are or may be subjected.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties d’autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
5. In this Article, the term “taxation” means taxes that are the subject of this Convention.
5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente convention.
Article 24
Article 24
Mutual Agreement Procedure
Procédure amiable
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, address to the competent authority of the Contracting State of which that person is a resident or, alternatively, if that person’s case comes under paragraph 1 of Article 23 to that of the Contracting State of which that person is a national, an application in writing stating the grounds for claiming the revision of such taxation. To be admissible, the said application must be submitted within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. The competent authority referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. A Contracting State shall not, after the expiry of the time limits provided in its domestic laws and, in any case, after seven years from the end of the taxable period to which the income concerned was attributed, increase the tax base of a resident of either of the Contracting States by including therein income that has also been included in income in the other Contracting State. This paragraph shall not apply in the case of fraud or wilful default.
3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des revenus qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration d’une période de sept ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
4. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
5. The competent authorities of the Contracting States may consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention and may communicate with each other directly for the purpose of applying the Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
Article 25
Article 25
Exchange of Information
Échange de renseignements
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement in respect of, the determination of appeals in relation to taxes, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance de ces activités. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
(b) to supply information that is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; or
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
(c) to supply information that would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though the other State does not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or fiduciary capacity or because the information relates to ownership interests in a person.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de fournir des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne.
Article 26
Article 26
Anti-Abuse Clauses
Dispositions anti-abus
1. The provisions of Articles 10, 11 and 12 shall not apply if the purpose or one of the main purposes of any person in relation to the creation or assignment of a share, a debt-claim, or a right with respect to which dividends, interest or royalties are paid, was to derive benefits from one or more of those Articles through such creation or assignment.
1. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 ne s’appliquent pas si le but principal, ou l’un des buts principaux, de toute personne relativement à la création ou au transfert des actions, créances ou autres droits à l’égard desquels des dividendes, intérêts ou redevances sont payés consiste à tirer avantage d’un ou de plusieurs de ces articles au moyen de cette création ou de ce transfert.
2. Nothing in the Convention shall be construed as preventing a Contracting State from imposing a tax on amounts included in the income of a resident of that State with respect to a partnership, trust, company, or other entity in which that resident has an interest.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur des montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une société ou d’une autre entité dans laquelle ce résident possède une participation.
3. The Convention shall not apply to any company, trust or other entity that is a resident of a Contracting State and is beneficially owned or controlled, directly or indirectly, by one or more persons who are not residents of that State, if the amount of the tax imposed on the income or capital of the company, trust, partnership or other entity by that State is substantially lower than the amount that would be imposed by that State (after taking into account any reduction or offset of the amount of tax in any manner, including a refund, reimbursement, contribution, credit, or allowance to the company, trust or partnership, or to any other person) if all of the shares of the capital stock of the company or all of the interests in the trust or other entity, as the case may be, were beneficially owned by one or more individuals who were residents of that State.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, fiducie ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet État, en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée directement ou indirectement par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, fiducie, société de personnes ou autre entité (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque manière que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou société de personnes ou à toute autre personne) est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques, résidents de cet État, étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions du capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou tout autre entité, selon le cas.
4. In the event that one or more of the provisions of the Convention give rise to results that were not intended or envisaged thereunder, the Contracting States shall consult each other on the matter with a view towards reaching a mutually acceptable solution, including possible amendments to the Convention.
4. Dans l’éventualité où l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la Convention produit des résultats qui ne sont pas prévus ni envisagés par la Convention, les États contractants se consultent sur la question en vue d’en arriver à une solution mutuellement acceptable, y compris la possibilité d’apporter des amendements à la Convention.
Article 27
Article 27
Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Notwithstanding the provisions of Article 4, an individual who is a member of a diplomatic mission, consular post or permanent mission of a Contracting State that is situated in the other Contracting State or in a third State shall be deemed for the purposes of the Convention to be a resident only of the sending State if that individual is liable in the sending State to the same obligations in relation to tax on total income as are residents of that sending State.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident seulement de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
Article 28
Article 28
Miscellaneous Rules
Dispositions diverses
1. The provisions of this Convention shall not be construed to restrict in any manner any exemption, allowance, credit or other deduction accorded by the laws of a Contracting State in the determination of the tax imposed by that State.
1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of the Convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 4 of Article 24 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.
2. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 24 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
3. Contributions in a year in respect of services rendered in that year paid by, or on behalf of, an individual who is a resident of a Contracting State or who is temporarily present in that State to a pension plan that is recognized for tax purposes in the other Contracting State shall, during a period not exceeding in the aggregate 60 months, be treated in the same way for tax purposes in the first-mentioned State as a contribution paid to a pension plan that is recognized for tax purposes in that first-mentioned State, if
3. Les contributions pour l’année à l’égard de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, considérées aux fins d’imposition dans le premier État de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans le premier État, pourvu que :
(a) such individual was contributing on a regular basis to the pension plan for a period ending immediately before that individual became a resident of or temporarily present in the first-mentioned State; and
a) cette personne physique ait contribué d’une façon régulière au régime de pension pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle ne devienne un résident du premier État ou qu’elle n’y séjourne de façon temporaire; et
(b) the competent authority of the first-mentioned State agrees that the pension plan generally corresponds to a pension plan recognized for tax purposes by that State.
b) l’autorité compétente du premier État convienne que le régime de pension correspond généralement à un régime de pension reconnu aux fins d’imposition par cet État.
For the purposes of this paragraph, “pension plan” includes a pension plan created under the social security system in a Contracting State.
Aux fins du présent paragraphe, « régime de pension » comprend un régime de pension créé en vertu du système de sécurité sociale d’un État contractant.
VII. FINAL PROVISIONS
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 29
Article 29
Entry into Force
Entrée en vigueur
1. Each of the Contracting States shall notify the other through diplomatic channels of the completion of the procedures required by law for the bringing into force of the Convention. The Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and its provisions shall thereupon have effect:
1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en oeuvre de la Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :
(a) in Canada
a) au Canada :
(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents, on or after the first day of January in the calendar year following that in which the Convention enters into force, and
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, et
(ii) in respect of other Canadian tax, for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the Convention enters into force; and
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite;
(b) in Colombia
b) en Colombie :
(i) in respect of taxes on income that is obtained and amounts paid, deposited, or accounted for as expenses, as of the first day of January of the calendar year immediately following that in which the Convention enters into force,
i) à l’égard des impôts sur le revenu obtenu et des montants payés, déposés ou comptabilisés à titre de dépenses, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention,
(ii) in all other cases, as of the date on which the Convention enters into force.
ii) dans les autres cas, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention.
Article 30
Article 30
Termination
Dénonciation
This Convention shall continue in effect indefinitely but either Contracting State may, on or before June 30 of any calendar year after the year of the entry into force, give to the other Contracting State a notice of termination in writing through the diplomatic channel. In such event, the Convention shall cease to have effect:
La présente convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile suivant l’année de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Le cas échéant, la Convention cessera d’être applicable :
(a) in Canada
a) au Canada :
(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents, after the end of that calendar year, and
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile, et
(ii) in respect of other Canadian tax, for taxation years beginning after the end of that calendar year; and
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après la fin de cette année civile;
(b) in Colombia
b) en Colombie :
(i) in respect of taxes on income that is obtained and amounts paid, deposited, or accounted for as expenses, as of the first day of January of the calendar year immediately following that in which the notice is given;
i) à l’égard des impôts sur le revenu obtenu et des montants payés, déposés ou comptabilisés à titre de dépenses, à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné,
(ii) in all other cases, as of the date the notice is given.
ii) dans les autres cas, à compter de la date à laquelle l’avis est donné.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
DONE in duplicate at Lima, this 21st day of November 2008, in the English, French and Spanish languages, each version being equally authentic.
FAIT en double exemplaire à Lima, le 21e jour de novembre 2008, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
Lawrence Cannon
POUR LE CANADA
Minister of Foreign Affairs
Lawrence Cannon
FOR CANADA
Ministre des Affaires étrangères
Jaime Bermudez
POUR LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE
Minister of Foreign Affairs
Jaime Bermudez
FOR THE REPUBLIC OF COLOMBIA
Ministre des Affaires étrangères