Bill S-224
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S-224
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S-224
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Second Session, Fortieth Parliament,
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Deuxième session, quarantième législature,
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57 Elizabeth II, 2009
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57 Elizabeth II, 2009
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SENATE OF CANADA
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SÉNAT DU CANADA
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BILL S-224
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PROJET DE LOI S-224
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An Act to amend the Canada Elections Act and the Parliament of Canada Act (vacancies)
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (sièges vacants)
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first reading, February 5, 2009 |
première lecture le 5 février 2009 |
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THE HONOURABLE SENATOR MOORE
3920724
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L’HONORABLE SÉNATEUR MOORE
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SUMMARY
This enactment amends the Canada Elections Act and the Parliament of Canada Act with respect to filling vacancies in Parliament.
With respect to vacancies in the Senate, the enactment amends the Parliament of Canada Act to require the Prime Minister to recommend to the Governor General a fit and qualified person for appointment within 120 days after a vacancy happens.
With respect to vacancies in the House of Commons requiring a by-election, the enactment amends the Parliament of Canada Act to establish a 60-day time limit for the issue of a writ for the election of a member to fill a vacancy, and also amends the Canada Elections Act to provide that the date fixed for voting in the by-election must be no later than 60 days after the issue of the writ.
The enactment also amends the Parliament of Canada Act to provide for the order in which by-elections are called when more than one vacancy occurs in the House of Commons.
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SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada en ce qui concerne les sièges vacants au Parlement.
En ce qui concerne les sièges vacants au Sénat, le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin d’exiger du premier ministre qu’il recommande au gouverneur général, dans les 120 jours suivant toute vacance, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour nomination au Sénat.
En ce qui concerne les sièges vacants à la Chambre des communes pour lesquels la tenue d’élections partielles s’avère nécessaire, le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin de fixer un délai de 60 jours pour la délivrance du bref relatif à l’élection d’un député suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission du bref. De plus, il modifie la Loi électorale du Canada pour que la date de la tenue du scrutin soit éloignée d’au plus 60 jours de la délivrance du bref dans le cas d’une élection partielle.
Le texte modifie également la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir l’ordre de la tenue d’élections partielles lorsque plus d’un siège devient vacant à la Chambre des communes.
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Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca |
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca |
Explanatory Notes
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Notes explicatives
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Canada Elections Act
Clause 1: Relevant portions of subsection 57(1.2):
(1.2) The proclamation or order shall
. . .
(c) fix the date for voting at the election, which date must be at least 36 days after the issue of the writ.
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Loi électorale du Canada
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 57(1.2) :
(1.2) La proclamation ou le décret :
[. . .]
c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref.
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Parliament of Canada Act
Clause 2: New.
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Loi sur le Parlement du Canada
Article 2 : Nouveau.
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Clause 3: Existing text of subsection 29(2):
(2) A writ may be issued
(a) in the case of a writ referred to in subsection (1), at any time after the death or acceptance of office by a member; and
(b) in the case of a writ referred to in subsection (1.1), at any time after the receipt of the report referred to in that subsection.
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Article 3 : Texte du paragraphe 29(2) :
(2) Le bref peut être délivré à tout moment après le décès ou l’acceptation de la charge ou, dans le cas visé au paragraphe (1.1), après la réception du rapport visé à ce paragraphe.
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Clause 4: Existing text of subsection 31(1):
31. (1) Where a vacancy occurs in the House of Commons, a writ shall be issued between the 11th day and the 180th day after the receipt by the Chief Electoral Officer of the warrant for the issue of a writ for the election of a member of the House.
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Article 4 : Texte du paragraphe 31(1) :
31. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes, le bref relatif à une élection partielle doit être émis entre le onzième jour et le cent quatre-vingtième jour suivant la réception, par le directeur général des élections, de l’ordre officiel d’émission d’un bref relatif à la nouvelle élection.
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