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Bill S-214

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PART XVI
PARTIE XVI
CONTINUOUS DISCLOSURE
INFORMATION CONTINUE
Publication of material change

90. (1) Subject to subsection (3), where a material change occurs in the affairs of a reporting issuer, it shall forthwith issue and file a news release authorized by a senior officer disclosing the nature and substance of the change.
90. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un changement important survient dans les affaires d’un émetteur assujetti, ce dernier publie et dépose sans délai un communiqué autorisé par un cadre dirigeant et divulguant la nature et la substance du changement.
Publication d’un changement important

Report of material change

(2) Subject to subsection (3), the reporting issuer shall file a report of such material change in accordance with the regulations as soon as practicable and in any event within ten days of the date on which the change occurs.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’émetteur assujetti dépose un rapport sur ce changement important conformément aux règlements aussitôt que possible et, dans tous les cas, dans les dix jours suivant la date à laquelle le changement est survenu.
Rapport sur un changement important

Idem

(3) Where,

(a) in the opinion of the reporting issuer, and if that opinion is arrived at in a reasonable manner, the disclosure required by subsections (1) and (2) would be unduly detrimental to the interests of the reporting issuer; or

(b) the material change consists of a decision to implement a change made by senior management of the issuer who believe that confirmation of the decision by the board of directors is probable and senior management of the issuer has no reason to believe that persons with knowledge of the material change have made use of that knowledge in purchasing or selling securities of the issuer,

the reporting issuer may, in lieu of compliance with subsection (1), forthwith file with the Commission the report required under subsection (2) marked so as to indicate that it is confidential, together with written reasons for non-disclosure.
(3) Dans les cas suivants :
Idem

a) l’émetteur assujetti a des motifs raisonnables de croire que la divulgation exigée par les paragraphes (1) et (2) serait indûment préjudiciable à ses intérêts;

b) le changement important consiste en une décision d’effectuer un changement prise par la direction générale de l’émetteur, si elle estime que le conseil d’administration l’approuvera probablement et qu’elle n’a aucune raison de croire que des personnes qui ont connaissance du changement important s’en s’ont servi pour acheter ou vendre des valeurs mobilières de l’émetteur,

l’émetteur assujetti peut, plutôt que de se conformer au paragraphe (1), déposer sans délai auprès de la Commission le rapport exigé par le paragraphe (2) en y inscrivant une mention portant que le rapport est confidentiel et en motivant, par écrit, sa décision de ne pas divulguer le changement important.

Idem

(4) Where a report has been filed with the Commission under subsection (3), the reporting issuer shall advise the Commission in writing where it believes the report should continue to remain confidential within ten days of the date of filing of the initial report and every ten days thereafter until the material change is generally disclosed in the manner referred to in subsection (1) or, if the material change consists of a decision of the type referred to in paragraph (3)(b), until that decision has been rejected by the board of directors of the issuer.
(4) Si un rapport a été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (3) et que l’émetteur assujetti estime que le rapport doit demeurer confidentiel, il en informe la Commission par écrit dans les dix jours suivant la date de son dépôt et, par la suite, tous les dix jours jusqu’à ce que le changement important soit divulgué au public de la manière prévue au paragraphe (1) ou, si le changement important consiste en une décision du genre de celle visée à l’alinéa (3)b), jusqu’à ce que cette décision ait été infirmée par le conseil d’administration de l’émetteur.
Idem

Idem

(5) Although a report has been filed with the Commission under subsection (3), the reporting issuer shall promptly generally disclose the material change in the manner referred to in subsection (1) upon the reporting issuer becoming aware, or having reasonable grounds to believe, that persons or companies are purchasing or selling securities of the reporting issuer with knowledge of the material change that has not been generally disclosed.
(5) Bien qu’un rapport ait été déposé auprès de la Commission aux termes du paragraphe (3), l’émetteur assujetti divulgue promptement au public le changement important de la manière prévue au paragraphe (1) dès qu’il apprend ou qu’il a des motifs raisonnables de croire que des personnes ou des compagnies qui ont connaissance du changement important non divulgué au public achètent ou vendent ses valeurs mobilières.
Idem

Trading where undisclosed change

91. (1) No person or company in a special relationship with a reporting issuer shall purchase or sell securities of the reporting issuer with the knowledge of a material fact or material change with respect to the reporting issuer that has not been generally disclosed.
91. (1) Aucune personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti ne peut acheter ou vendre des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti si un fait pertinent ou un changement important concernant cet émetteur a été porté à sa connaissance, mais n’a pas été divulgué au public.
Opérations interdites

Tipping

(2) No reporting issuer and no person or company in a special relationship with a reporting issuer shall inform, other than in the necessary course of business, another person or company of a material fact or material change with respect to the reporting issuer before the material fact or material change has been generally disclosed.
(2) Sauf dans le cours normal de ses activités commerciales, nul émetteur assujetti et nulle personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti ne peut informer une autre personne ou compagnie d’un fait pertinent ou d’un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été divulgué au public.
Tuyaux

Idem

(3) No person or company that proposes

(a) to make a takeover bid, as defined in Part XVIII, for the securities of a reporting issuer;

(b) to become a party to a reorganization, amalgamation, merger, arrangement or similar business combination with a reporting issuer; or

(c) to acquire a substantial portion of the property of a reporting issuer,

shall inform another person or company of a material fact or material change with respect to the reporting issuer before the material fact or material change has been generally disclosed except where the information is given in the necessary course of business to effect the takeover bid, business combination or acquisition.
(3) Aucune personne ou compagnie qui a l’intention, selon le cas :
Idem

a) de présenter une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XVIII, à l’égard des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti,

b) de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec un émetteur assujetti,

c) d’acquérir une portion importante des biens d’un émetteur assujetti,

ne peut informer une autre personne ou compagnie d’un fait important ou changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n’ait été divulgué au public, sauf si la divulgation de ces renseignements est nécessaire dans le cours normal des activités visant à effectuer l’offre d’achat visant à la mainmise, le regroupement d’entreprises ou l’acquisition.

Defence

(4) No person or company shall be found to have contravened subsection (1), (2) or (3) if the person or company proves that the person or company reasonably believed that the material fact or material change had been generally disclosed.
(4) Aucune personne ou compagnie ne peut être déclarée coupable d’une contravention au paragraphe (1), (2) ou (3) si elle établit qu’elle avait des motifs raisonnables de croire que le fait important ou le changement important avait été préalablement divulgué au public.
Exception

Definition

(5) For the purposes of this section,
“person or company in a special relationship with a reporting issuer”
« personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti »

“person or company in a special relationship with a reporting issuer” means

(a) a person or company that is an insider, affiliate or associate of

(i) the reporting issuer,

(ii) a person or company that is proposing to make a takeover bid, as defined in Part XVIII, for the securities of the reporting issuer, or

(iii) a person or company that is proposing to become a party to a reorganization, amalgamation, merger or arrangement or similar business combination with the reporting issuer or to acquire a substantial portion of its property;

(b) a person or company that is engaging in or proposes to engage in any business or professional activity with or on behalf of the reporting issuer or with or on behalf of a person or company described in subparagraph (a)(ii) or (iii);

(c) a person who is a director, officer or employee of the reporting issuer or of a person or company described in subparagraph (a)(ii) or (iii) or paragraph (b);

(d) a person or company that learned of the material fact or material change with respect to the reporting issuer while the person or company was a person or company described in paragraph (a), (b) or (c);

(e) a person or company that learns of a material fact or material change with respect to the issuer from any other person or company described in this subsection, including a person or company described in this paragraph, and knows or ought reasonably to have known that the other person or company is a person or company in such a relationship.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti » S’entend :
« personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti »
person or company in a special relationship with a reporting issuer

a) d’une personne ou d’une compagnie qui est un initié d’une des personnes suivantes, un membre du même groupe, ou une personne qui a un lien avec une des personnes suivantes :

(i) l’émetteur assujetti,

(ii) une personne ou une compagnie qui a l’intention de faire une offre d’achat visant à la mainmise, au sens de la partie XVIII, des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti,

(iii) une personne ou une compagnie qui a l’intention de participer à une réorganisation, une fusion, un arrangement ou un regroupement similaire d’entreprises avec l’émetteur assujetti ou d’acquérir une portion importante de ses biens;

b) d’une personne ou d’une compagnie qui entreprend ou a l’intention d’entreprendre des activités commerciales ou professionnelles soit avec l’émetteur assujetti ou en son nom, soit avec une personne ou une compagnie visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou en son nom;

c) d’une personne qui est un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’émetteur assujetti ou d’une personne ou d’une compagnie visée au sous-alinéa a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa b);

d) d’une personne ou d’une compagnie qui a été mise au courant du fait important ou du changement important concernant l’émetteur assujetti pendant qu’elle était une personne ou une compagnie visée à l’alinéa a), b) ou c);

e) d’une personne ou d’une compagnie qui est mise au courant d’un fait important ou d’un changement important concernant l’émetteur par une autre personne ou compagnie visée au présent paragraphe, y compris une personne ou une compagnie visée au présent alinéa, et qui sait ou aurait raisonnablement dû savoir que cette autre personne ou compagnie entretenait de tels rapports.

Idem

(6) For the purpose of subsection (1), a security of the reporting issuer shall be deemed to include

(a) a put, call, option or other right or obligation to purchase or sell securities of the reporting issuer; or

(b) a security, the market price of which varies materially with the market price of the securities of the issuer.
(6) Pour l’application du paragraphe (1), les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti sont réputées comprendre :
Idem

a) les options de vente, les options d’achat, les options ou les autres droits ou obligations d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières de l’émetteur assujetti;

b) les valeurs mobilières dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de l’émetteur.

Interim financial statements

92. (1) Every reporting issuer that is not a mutual fund shall file within sixty days of the date to which it is made up an interim financial statement,

(a) where the reporting issuer has not completed its first financial year, for the periods commencing with the beginning of that year and ending nine, six and three months respectively before the date on which that year ends, but no interim financial statement is required to be filed for any period that is less than three months in length;

(b) where the reporting issuer has completed its first financial year, to the end of each of the three-month, six-month and nine-month periods of the current financial year that commenced immediately following the last financial year, including a comparative statement to the end of each of the corresponding periods in the last financial year,

made up and certified as required by the regulations and in accordance with generally accepted accounting principles.
92. (1) L’émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel dépose un état financier périodique dans les soixante jours suivant la date à laquelle cet état financier a été dressé et attesté comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus :
États financiers périodiques

a) s’il n’a pas terminé son premier exercice, pour les périodes commençant au début de cet exercice et se terminant neuf, six et trois mois, respectivement, avant la fin de cet exercice, le dépôt d’un état financier périodique n’étant pas exigé pour une période d’une durée de moins de trois mois;

b) s’il a terminé son premier exercice, pour chacune des périodes de trois, six et neuf mois de l’exercice en cours qui a commencé immédiatement après la fin du dernier exercice, cet état devant être accompagné d’un état comparatif pour chacune des périodes correspondantes de l’exercice précédent.

Idem

(2) Every mutual fund in Canada shall file within sixty days of the date to which it is made up an interim financial statement,

(a) where the mutual fund in Canada has not completed its first financial year, for the period commencing with the beginning of that year and ending six months before the date on which that year ends but, if the first financial year is less than six months in length, no interim financial statement is required to be filed;

(b) where the mutual fund in Canada has completed its first financial year, for the six-month period of the current financial year that commenced immediately following the last financial year,

made up and certified as required by the regulations and in accordance with generally accepted accounting principles.
(2) Chaque fonds mutuel au Canada dépose un état financier périodique dans les soixante jours suivant la date à laquelle cet état financier a été dressé et attesté comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus :
Idem

a) si le fonds mutuel au Canada n’a pas terminé son premier exercice, pour la période commençant au début de cet exercice et se terminant six mois avant la fin de cet exercice, le dépôt d’un état financier périodique n’étant pas exigé si le premier exercice est d’une durée de moins de six mois;

b) si le fonds mutuel au Canada a terminé son premier exercice, pour la période de six mois de l’exercice en cours qui a commencé immédiatement après la fin du dernier exercice.

Comparative financial statements

93. (1) Every reporting issuer that is not a mutual fund and every mutual fund in Canada shall file annually within 140 days from the end of its last financial year comparative financial statements relating separately to

(a) the period that commenced on the date of incorporation or organization and ended as of the close of the first financial year or, if the reporting issuer or mutual fund has completed a financial year, the last financial year, as the case may be; and

(b) the period covered by the financial year next preceding the last financial year, if any,

made up and certified as required by the regulations and in accordance with generally accepted accounting principles.
93. (1) Chaque émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel et chaque fonds mutuel au Canada déposent chaque année, dans les 140 jours suivant la fin de leur dernier exercice, des états financiers comparatifs distincts dressés et attestés comme l’exigent les règlements et conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant aux deux périodes suivantes :
États financiers comparatifs

a) la période qui a commencé à la date de sa constitution en personne morale ou de son organisation et qui s’est terminée à la fin de son premier exercice ou, si l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel a terminé un exercice, à la fin du dernier exercice, selon le cas;

b) la période embrassant l’exercice qui a immédiatement précédé le dernier exercice, le cas échéant.

Auditor’s report

(2) Every financial statement referred to in subsection (1) shall be accompanied by a report of the auditor of the reporting issuer or mutual fund prepared in accordance with the regulations.
(2) Chaque état financier visé au paragraphe (1) est accompagné d’un rapport du vérificateur de l’émetteur assujetti ou du fonds mutuel, établi conformément aux règlements.
Rapport du vérificateur

Auditor’s examination

(3) The auditor of a reporting issuer or mutual fund shall make such examinations as will enable the auditor to make the report required by subsection (2).
(3) Le vérificateur d’un émetteur assujetti ou d’un fonds mutuel procède aux examens qui lui permettent de préparer le rapport exigé par le paragraphe (2).
Examen du vérificateur

Definition

(4) For the purposes of this Part,
“auditor”
« vérificateur »

“auditor”, where used in relation to the reporting issuer or mutual fund, includes the auditor of the reporting issuer or mutual fund and any other independent public accountant.
(4) La définition qui suit s’applique à la présente partie.
Définition

« vérificateur » S’entend en outre, dans le contexte d’un émetteur assujetti ou d’un fonds mutuel, du vérificateur de l’émetteur assujetti ou du fonds mutuel et de tout autre expert-comptable indépendant.
« vérificateur »
auditor

Delivery of financial statements to security holders

94. (1) Every reporting issuer or mutual fund in Canada that is required to file a financial statement under section 92 or 93 shall send a true copy of the financial statement to every holder of its securities whose latest address, as shown on its books, is in Canada.
94. (1) Tout émetteur assujetti ou fonds mutuel au Canada tenu de déposer un état financier en application de l’article 92 ou 93 en envoie une copie conforme à chaque détenteur de ses valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans ses livres se trouve au Canada.
Communication des états financiers aux détenteurs de valeurs mobilières

Deadline

(2) The reporting issuer or mutual fund in Canada shall send the true copy of the financial statement no later than the end of the period during which it is required to file the financial statement under section 92 or 93.
(2) L’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada envoie la copie conforme de l’état financier au plus tard à la fin du délai dans lequel il est tenu de déposer celui-ci en application de l’article 92 ou 93.
Délai

Exception

(3) Despite subsection (1), a reporting issuer or mutual fund in Canada is not required to send a copy of the financial statement to a security holder who holds its evidence of indebtedness only.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’émetteur assujetti ou le fonds mutuel au Canada n’est pas tenu d’envoyer une copie de l’état financier aux détenteurs de ses valeurs mobilières qui ne détiennent que des titres de créance.
Exception

Deemed compliance

(4) If the laws of a reporting issuer’s jurisdiction of incorporation, organization or continuance impose requirements corresponding to the requirements in subsections (1) and (2), compliance with the requirements imposed by that jurisdiction shall be deemed to be compliance with the requirements in subsections (1) and (2).
(4) Si les lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu imposent des exigences semblables à celles prévues aux paragraphes (1) et (2), la conformité à ces exigences est réputée être la conformité à celles prévues à ces paragraphes.
Présomption de conformité

Relief against certain requirement

95. Upon the application of a reporting issuer or other interested person or company or upon the motion of the Commission, the Commission may, where in the opinion of the Commission to do so would not be prejudicial to the public interest, make an order on such terms and conditions as the Commission may impose, exempting, in whole or in part, any reporting issuer from a requirement of this Part or the regulations relating to a requirement of this Part

(a) if such requirement conflicts with a requirement of the laws of the jurisdiction under which the reporting issuer is incorporated, organized or continued;

(b) if the reporting issuer ordinarily distributes financial information to holders of its securities in a form, or at times, different from those required by this Part; or

(c) if otherwise satisfied in the circumstances of the particular case that there is adequate justification for so doing.
95. Sur requête d’un émetteur assujetti ou d’une autre personne ou compagnie intéressée ou de sa propre initiative, la Commission peut, si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle peut imposer dispensant, en totalité ou en partie, un émetteur assujetti de satisfaire à une exigence de la présente partie ou des règlements se rapportant à une exigence de la présente partie
Renonciation à certaines exigences

a) si cette exigence est incompatible avec une exigence des lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti est constitué en personne morale, organisé ou maintenu;

b) si l’émetteur assujetti communique habituellement des renseignements de nature financière aux détenteurs de ses valeurs mobilières d’une façon ou à des époques différentes de celles exigées par la présente partie;

c) si elle est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire.

Filing of information circular

96. (1) Where the management of a reporting issuer is required to send an information circular under paragraph 100(1)(a), the reporting issuer shall forthwith file a copy of such information circular certified in accordance with the regulations.
96. (1) Si la direction d’un émetteur assujetti est tenue d’envoyer une circulaire d’information en application de l’alinéa 100(1)a), l’émetteur assujetti dépose sans délai une copie de cette circulaire d’information attestée conformément aux règlements.
Dépôt d’une circulaire d’information

Idem

(2) In any case where subsection (1) is not applicable, the reporting issuer shall file annually within 140 days from the end of its last financial year a report prepared and certified in accordance with the regulations.
(2) Dans tous les cas où le paragraphe (1) ne s’applique pas, l’émetteur assujetti dépose chaque année, dans les 140 jours suivant la fin de son dernier exercice, un rapport rédigé et attesté conformément aux règlements.
Idem

Filing of documents filed in another jurisdiction

97. Where the laws of the jurisdiction in which the reporting issuer was incorporated, organized or continued require the reporting issuer to file substantially the same information in that jurisdiction as is required by this Part, the reporting issuer may comply with the filing requirements of this Part by filing copies of the news release, timely disclosure report, information circular or financial statements and auditor’s report, as the case may be, required by that jurisdiction provided such releases, reports, circulars or statements are manually signed or certified in accordance with the regulations.
97. Si les lois émanant de l’autorité législative du ressort où l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu exigent que celui-ci dépose sensiblement les mêmes renseignements que ceux qu’exige la présente partie, l’émetteur assujetti peut satisfaire aux exigences de dépôt de la présente partie en déposant des copies du communiqué, du rapport d’information occasionnelle, de la circulaire d’information ou des états financiers et du rapport du vérificateur, selon le cas, dont le dépôt est exigé par cette autorité législative, pourvu que ces communiqués, rapports, circulaires ou états soient signés manuellement ou attestés conformément aux règlements.
Dépôt des documents déposés dans un autre ressort

PART XVII
PARTIE XVII
PROXIES AND PROXY SOLICITATION
PROCURATIONS ET SOLLICITATIONS DE PROCURATIONS
Definitions

98. In this Part,
“information circular”
« circulaire d’information »

“information circular” means an information circular prepared in accordance with the regulations;
“solicit” and “solicitation”
« solliciter », « sollicitation »

“solicit” and “solicitation” include

(a) any request for a proxy whether or not accompanied by or included in a form of proxy;

(b) any request to execute or not to execute a form of proxy or to revoke a proxy;

(c) the sending or delivery of a form of proxy or other communication to a security holder under circumstances reasonably calculated to result in the procurement, withholding or revocation of a proxy;

(d) the sending or delivery of a form of proxy to a security holder under section 99,

but do not include

(e) the sending or delivery of a form of proxy to a security holder in response to an unsolicited request made by the security holder or on the security holder’s behalf;

(f) the performance by any person or company of ministerial acts or professional services on behalf of a person or company soliciting a proxy; or

(g) such other activities as may be prescribed in the regulations.
98. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« circulaire d’information » Circulaire d’information rédigée conformément aux règlements.
« circulaire d’information »
information circular

« solliciter » et « sollicitation » S’entendent notamment :
« solliciter » et « sollicitation »
solicit”, “solicitation

a) d’une demande de procuration, qu’elle accompagne ou non une formule de procuration ou en fasse partie ou non;

b) d’une demande de passer ou de s’abstenir de passer une formule de procuration ou de révoquer la procuration;

c) de l’envoi ou de la remise d’une formule de procuration ou d’un autre document à un détenteur de valeurs mobilières en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration;

d) de l’envoi ou de la remise d’une formule de procuration à un détenteur de valeurs mobilières aux termes de l’article 99.

Ne sont toutefois pas visés par la présente définition :

e) l’envoi ou la remise d’une formule de procuration à un détenteur de valeurs mobilières en réponse à une demande spontanée faite par lui ou en son nom;

f) l’accomplissement d’actes administratifs ou la prestation de services professionnels par une personne ou compagnie au nom d’une personne ou d’une compagnie qui sollicite une procuration;

g) les autres activités prescrites par règlement.

Mandatory solicitation of proxies

99. Subject to section 102, if the management of a reporting issuer gives or intends to give to holders of its voting securities notice of a meeting, the management shall, concurrently with or prior to giving the notice to the security holders whose latest address as shown on the books of the reporting issuer is in Canada, send to each such security holder who is entitled to notice of meeting, at the security holder’s latest address as shown on the books of the reporting issuer, a form of proxy for use at the meeting that complies with the regulations.
99. Sous réserve de l’article 102, si la direction d’un émetteur assujetti donne ou entend donner aux détenteurs de ses valeurs mobilières avec droit de vote un avis de la tenue d’une assemblée, elle envoie à chacun des détenteurs de valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti est au Canada et qui a le droit de recevoir à cette adresse un avis de la tenue de l’assemblée, une formule de procuration pour l’assemblée, laquelle doit être conforme aux règlements. Elle peut envoyer le formulaire en même temps que l’avis ou avant de donner l’avis.
Sollicitation obligatoire de procurations

Information circular

100. (1) Subject to subsection (2) and section 102, no person or company shall solicit proxies from holders of its voting securities whose latest address as shown on the books of the reporting issuer is in Canada unless

(a) in the case of a solicitation by or on behalf of the management of a reporting issuer, an information circular, either as an appendix to or as a separate document accompanying the notice of the meeting, is sent to each such security holder of the reporting issuer whose proxy is solicited at the security holder’s latest address as shown on the books of the reporting issuer; or

(b) in the case of any other solicitation, the person or company making the solicitation, concurrently with or prior thereto, delivers or sends an information circular to each such security holder whose proxy is solicited.
100. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 102, aucune personne ou compagnie ne peut solliciter des procurations des détenteurs de ses valeurs mobilières avec droit de vote dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti est au Canada sans, selon le cas :
Circulaire d’information

a) envoyer à chacun des détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont la procuration est sollicitée, à sa dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti, une circulaire d’information jointe à l’avis de la tenue de l’assemblée, sous forme d’annexe ou de document distinct, dans le cas d’une sollicitation faite par la direction de l’émetteur assujetti ou en son nom;

b) remettre ou envoyer une circulaire d’information à chacun des détenteurs de valeurs mobilières dont la procuration est sollicitée en même temps ou avant de faire cette sollicitation, dans le cas d’un autre genre de sollicitation.

Application of subs. (1)

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) any solicitation, otherwise than by or on behalf of the management of a reporting issuer, where the total number of security holders whose proxies are solicited is not more than fifteen, two or more persons or companies who are the joint registered owners of one or more securities being counted as one security holder;

(b) any solicitation, otherwise than by or on behalf of the management of a reporting issuer, in such other circumstances as may be prescribed in the regulations;

(c) any solicitation by a person or company made under section 65; or

(d) any solicitation by a person or company in respect of securities of which he, she or it is the beneficial owner.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
Application du par. (1)

a) une sollicitation qui ne constitue pas une sollicitation faite par la direction d’un émetteur assujetti ou en son nom, si le nombre total des détenteurs de valeurs mobilières dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas quinze, deux ou plus de deux personnes ou compagnies qui sont copropriétaires inscrits d’une ou de plusieurs valeurs mobilières étant considérées comme un seul détenteur de valeurs mobilières;

b) une sollicitation qui ne constitue pas une sollicitation faite par la direction d’un émetteur assujetti ou en son nom, dans les autres circonstances prescrites par règlement;

c) une sollicitation faite par une personne ou une compagnie aux termes de l’article 65;

d) une sollicitation faite par une personne ou une compagnie relativement à des valeurs mobilières dont elle est le propriétaire bénéficiaire.

Voting where proxies

101. The chair at a meeting has the right not to conduct a vote by way of ballot on any matter or group of matters in connection with which the form of proxy has provided a means whereby the person or company whose proxy is solicited may specify how such person or company wishes the securities registered in his, her or its name to be voted unless

(a) a poll is demanded by any security holder present at the meeting in person or represented thereat by proxy; or

(b) proxies requiring that the securities represented thereby be voted against what would otherwise be the decision of the meeting in relation to such matters or group of matters total more than 5 per cent of all the voting rights attached to all the securities entitled to be voted and be represented at the meeting.
101. Le président d’une assemblée a le droit de ne pas tenir un vote par scrutin sur toute question ou série de questions si la formule de procuration a prévu un moyen pour la personne ou la compagnie dont la procuration est sollicitée de préciser comment elle souhaite que le droit de vote rattaché aux valeurs mobilières inscrites en son nom soit exercé à l’égard de cette question ou série de questions à moins, selon le cas :
Vote

a) qu’un scrutin ne soit exigé par un détenteur de valeurs mobilières qui assiste à l’assemblée ou qui y est représenté par procuration;

b) que les procurations qui exigent que le vote rattaché aux valeurs mobilières qu’elles représentent aille à l’encontre de la décision qui serait adoptée par ailleurs à l’assemblée sur cette question ou cette série de questions représentent plus de 5 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières qui confèrent le droit de voter et d’être représenté à l’assemblée.

Compliance with laws of other jurisdiction

102. (1) Where a reporting issuer is complying with the requirements of the laws of the jurisdiction under which it is incorporated, organized or continued and the requirements are substantially similar to the requirements of this Part, the requirements of this Part do not apply.
102. (1) Si un émetteur assujetti satisfait aux exigences des lois de l’autorité législative aux termes desquelles il a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu et que ces exigences sont sensiblement semblables à celles de la présente partie, ces dernières ne s’appliquent pas.
Respect des lois d’une autre autorité législative

Exemption by order

(2) Subject to subsection (1), upon the application of any interested person or company, the Commission may,

(a) if a requirement of this Part conflicts with a requirement of the laws of the jurisdiction under which the reporting issuer is incorporated, organized or continued; or

(b) if otherwise satisfied in the circumstances of the particular case that there is adequate justification for so doing,

make an order on such terms and conditions as the Commission may impose, exempting, in whole or in part, a person or company from the requirements of this Part and of section 96.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la Commission peut, sur requête de toute personne ou compagnie intéressée, rendre une ordonnance sous réserve des conditions qu’elle peut imposer, dispensant, en totalité ou en partie, une personne ou une compagnie de satisfaire aux exigences de la présente partie et de l’article 96 dans les cas suivants :
Dispense accordée par la Commission

a) si une exigence de la présente partie est incompatible avec une exigence des lois de l’autorité législative aux termes desquelles l’émetteur assujetti a été constitué en personne morale, organisé ou maintenu;

b) si elle est par ailleurs convaincue, compte tenu des circonstances entourant un cas particulier, qu’il est justifié de le faire.

PART XVIII
PARTIE XVIII
TAKEOVER BIDS AND ISSUER BIDS
OFFRES D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE ET OFFRES DE L’ÉMETTEUR
Interpretation
Définitions
Definitions

103. (1) In this Part,
“bid circular”
« circulaire d’offre »

“bid circular” means a bid circular prepared in accordance with section 114;
“business day”
« jour ouvrable »

“business day” means a day other than a Saturday or holiday;
“class of securities”
« catégorie de valeurs mobilières »

“class of securities” includes a series of a class of securities;
“equity security”
« titre de participation »

“equity security” means a security of an issuer that carries a residual right to participate in the earnings of the issuer and, on liquidation or winding up of the issuer, in its assets;
“formal bid”
« offre formelle »

“formal bid” means a formal takeover bid or a formal issuer bid;
“formal bid requirements”
« exigences relatives aux offres formelles »

“formal bid requirements” means sections 107 to 140;
“formal issuer bid”
« offre formelle de l’émetteur »

“formal issuer bid” means an issuer bid that is not exempt from the formal bid requirements by sections 148 to 155;
“formal takeover bid”
« offre formelle d’achat visant à la mainmise »

“formal takeover bid” means a takeover bid that is not exempt from the formal bid requirements by sections 141 to 147;
“issuer bid”
« offre de l’émetteur »

“issuer bid” means an offer to acquire or redeem securities of an issuer made by the issuer to one or more persons or companies, any of whom is in Canada or whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada, and also includes an acquisition or redemption of securities of the issuer by the issuer from those persons or companies, but does not include an offer to acquire or redeem or an acquisition or redemption

(a) if no valuable consideration is offered or paid by the issuer for the securities;

(b) if the offer to acquire or redeem, or the acquisition or redemption is a step in an amalgamation, merger, reorganization or arrangement that requires approval in a vote of security holders; or

(c) if the securities are debt securities that are not convertible into securities other than debt securities;
“offeree issuer”
« pollicité »

“offeree issuer” means an issuer whose securities are the subject of a takeover bid, an issuer bid or an offer to acquire;
“offeror”
« pollicitant »

“offeror” means, except in sections 107 to 111, a person or company that makes a takeover bid, an issuer bid or an offer to acquire;
“offeror’s securities”
« valeurs mobilières du pollicitant »

“offeror’s securities” means securities of an offeree issuer beneficially owned, or over which control or direction is exercised, on the date of an offer to acquire, by an offeror or by any person or company acting jointly or in concert with the offeror;
“offer to acquire”
« offre d’acquisition »

“offer to acquire” means

(a) an offer to purchase, or a solicitation of an offer to sell, securities;

(b) an acceptance of an offer to sell securities, whether or not the offer has been solicited; or

(c) any combination of the above;
“published market”
« marché organisé »

“published market” means, with respect to any class of securities, a market in Canada or outside of Canada on which the securities are traded, if the prices at which they have been traded on that market are regularly

(a) disseminated electronically; or

(b) published in a newspaper or business or financial publication of general and regular paid circulation;
“subsidiary”
« filiale »

“subsidiary” means an issuer that is controlled directly or indirectly by another issuer and includes a subsidiary of that subsidiary;
“takeover bid”
« offre d’achat visant à la mainmise »

“takeover bid” means an offer to acquire outstanding voting securities or equity securities of a class made to one or more persons or companies, any of whom is in Canada or whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada, where the securities subject to the offer to acquire, together with the offeror’s securities, constitute in the aggregate 20 per cent or more of the outstanding securities of that class of securities at the date of the offer to acquire but does not include an offer to acquire if the offer to acquire is a step in an amalgamation, merger, reorganization or arrangement that requires approval in a vote of security holders.
103. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« catégorie de valeurs mobilières » S’entend en outre de toute série d’une catégorie de valeurs mobilières.
« catégorie de valeurs mobilières »
class of securities

« circulaire d’offre » Circulaire d’offre préparée conformément à l’article 114.
« circulaire d’offre »
bid circular

« exigences relatives aux offres formelles » Les articles 107 à 140.
« exigences relatives aux offres formelles »
formal bid requirements

« filiale » Émetteur, y compris une de ses filiales, sur lequel un autre émetteur exerce un contrôle direct ou indirect.
« filiale »
subsidiary

« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés.
« jour ouvrable »
business day

« marché organisé » À l’égard d’une catégorie de valeurs mobilières, s’entend d’un marché du Canada ou de l’étranger sur lequel ces valeurs mobilières font l’objet d’opérations si les cours auxquels elles s’effectuent sont régulièrement :
« marché organisé »
published market

a) soit diffusés électroniquement;

b) soit publiés dans un journal ou un périodique professionnel ou financier payant et à grand tirage.

« offre d’achat visant à la mainmise » Offre d’acquisition de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation en circulation d’une catégorie donnée faite à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l’une ou l’autre se trouve au Canada ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside au Canada, si les valeurs mobilières visées par l’offre ajoutées à celles du pollicitant représentent au total au moins 20 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée qui sont en circulation à la date de l’offre d’acquisition. Est exclue toutefois de la présente définition l’offre d’acquisition qui constitue l’une des étapes d’une fusion, d’une réorganisation ou d’un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières.
« offre d’achat visant à la mainmise »
takeover bid

« offre d’acquisition » :
« offre d’acquisition »
offer to acquire

a) Offre d’achat de valeurs mobilières ou sollicitation d’une offre de vente de valeurs mobilières;

b) acceptation d’une offre de vente de valeurs mobilières, que cette offre ait ou non été sollicitée;

c) toute combinaison de ce qui précède.

« offre de l’émetteur » Offre d’acquisition ou de rachat de ses propres valeurs mobilières faite par un émetteur à une ou plusieurs personnes ou compagnies dont l’une ou l’autre se trouve au Canada ou, selon sa dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, réside au Canada et, en outre, acquisition ou rachat par l’émetteur de ses propres valeurs mobilières auprès d’une telle personne ou compagnie. Est exclu de la présente définition l’offre d’acquisition ou de rachat, l’acquisition ou le rachat qui présente l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
« offre de l’émetteur »
issuer bid

a) aucune contrepartie n’est offerte ou versée par l’émetteur à titre onéreux;

b) l’offre d’acquisition ou de rachat, ou l’acquisition ou le rachat, constitue l’une des étapes d’une fusion, d’une réorganisation ou d’un arrangement qui doit être approuvé par un vote des détenteurs des valeurs mobilières;

c) les valeurs mobilières visées sont des titres de créance non convertibles en des valeurs mobilières autres que des titres de créance.

« offre formelle » Offre formelle d’achat visant à la mainmise ou offre formelle de l’émetteur.
« offre formelle »
formal bid

« offre formelle d’achat visant à la mainmise » Offre d’achat visant à la mainmise qui n’est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 141 à 147.
« offre formelle d’achat visant à la mainmise »
formal takeover bid

« offre formelle de l’émetteur » Offre de l’émetteur qui n’est pas dispensée des exigences relatives aux offres formelles par les articles 148 à 155.
« offre formelle de l’émetteur »
formal issuer bid

« pollicitant » Sauf aux articles 107 à 111, personne ou compagnie qui fait une offre d’achat visant à la mainmise, une offre de l’émetteur ou une offre d’acquisition.
« pollicitant »
offeror

« pollicité » L’émetteur dont les valeurs mobilières font l’objet d’une offre d’achat visant à la mainmise, d’une offre de l’émetteur ou d’une offre d’acquisition.
« pollicité »
offeree issuer

« titre de participation » Valeur mobilière d’un émetteur qui comporte un droit résiduel de participation aux bénéfices de celui-ci et à son actif lors de sa liquidation.
« titre de participation »
equity security

« valeurs mobilières du pollicitant » Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date d’une offre d’acquisition, le pollicitant ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle.
« valeurs mobilières du pollicitant »
offeror’s securities

Deemed affiliate of an issuer

(2) For the purposes of this Part, an issuer shall be deemed to be an affiliate of another issuer if one of them is the subsidiary of the other or if each of them is controlled by the same person or company.
(2) Pour l’application de la présente partie, un émetteur est réputé être membre du même groupe qu’un autre si l’un est la filiale de l’autre ou si chacun d’eux est sous le contrôle de la même personne ou de la même compagnie.
Émetteur réputé membre du même groupe

Control

(3) For the purposes of this Part, a person or company controls a second person or company

(a) if the first person or company, directly or indirectly, beneficially owns or exercises control or direction over securities of the second person or company carrying votes which, if exercised, would entitle the first person or company to elect a majority of the directors of the second person or company, unless the first person or company holds the voting securities only to secure an obligation;

(b) if the second person or company is a partnership, other than a limited partnership, and the first person or company holds more than 50 per cent of the interests of the partnership; or

(c) if the second person or company is a limited partnership and the general partner of the limited partnership is the first person or company.
(3) Pour l’application de la présente partie, une personne ou une compagnie a le contrôle d’une deuxième personne ou compagnie dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Contrôle

a) la première personne ou compagnie a, directement ou indirectement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières de la deuxième personne ou compagnie lui conférant des droits de vote dont l’exercice lui permettrait d’élire la majorité des administrateurs de celle-ci, à moins qu’elle ne détienne ces valeurs mobilières avec droit de vote qu’en garantie d’une obligation;

b) la deuxième personne ou compagnie est une société en nom collectif, à l’exclusion d’une société en commandite, et la première personne détient plus de 50 pour cent des participations de cette société;

c) la deuxième personne ou compagnie est une société en commandite dont le commandité est la première personne ou compagnie.

Computation of time

(4) For the purposes of this Part, a period of days is to be computed as beginning on the day following the event that began the period and ending at 11:59 p.m. on the last day of the period if that day is a business day or at 11:59 p.m. on the next business day if the last day of the period does not fall on a business day.
(4) Pour l’application de la présente partie, un délai exprimé en jours est calculé comme ayant commencé le jour suivant l’événement qui lui a donné naissance et pris fin à 23 h 59 le dernier jour du délai; si le dernier jour ne tombe pas un jour ouvrable, le délai prend fin à 23 h 59 le jour ouvrable suivant.
Calcul des délais

Deemed convertible securities

(5) For the purposes of this Part,

(a) a security shall be deemed to be convertible into a security of another class if, whether or not on conditions, it is or may be convertible into or exchangeable for, or if it carries the right or obligation to acquire, a security of the other class, whether of the same or another issuer; and

(b) a security that is convertible into a security of another class shall be deemed to be convertible into a security or securities of each class into which the second-mentioned security may be converted, either directly or through securities of one or more other classes of securities that are themselves convertible.
(5) Pour l’application de la présente partie :
Valeurs mobilières réputées convertibles

a) une valeur mobilière est réputée être convertible en une valeur mobilière d’une autre catégorie dès lors que, sous réserve de certaines conditions ou non, elle donne ou peut donner accès, par voie de conversion ou d’échange, à une valeur mobilière de l’autre catégorie ou comporte le droit ou l’obligation d’acquérir une telle valeur mobilière, sans égard au fait que cette valeur mobilière soit émise par le même émetteur ou un autre émetteur;

b) une valeur mobilière convertible en une valeur mobilière d’une autre catégorie est réputée être convertible en valeurs mobilières de chaque catégorie qu’on peut obtenir par conversion de cette valeur mobilière d’une autre catégorie, que ce soit directement ou par l’entremise de valeurs mobilières d’une ou de plusieurs catégories qui sont elles-mêmes convertibles.

Deemed beneficial ownership

104. (1) For the purposes of this Part, in determining the beneficial ownership of securities of an offeror or of any person or company acting jointly or in concert with the offeror, at any given date, the offeror or the person or company shall be deemed to have acquired and to be the beneficial owner of a security, including an unissued security, if the offeror or the person or company is the beneficial owner of a security convertible into the security within sixty days following that date or has a right or obligation permitting or requiring the offeror or the person or company, whether or not on conditions, to acquire beneficial ownership of the security within sixty days, by a single transaction or a series of linked transactions.
104. (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’il s’agit de déterminer la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières du pollicitant ou d’une personne ou d’une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, à une date donnée, le pollicitant, la personne ou la compagnie sont réputés avoir acquis des valeurs mobilières, même non émises, et en être propriétaires bénéficiaires s’ils sont propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières convertibles, dans les soixante jours suivant cette date, en ces valeurs mobilières ou ont le droit ou l’obligation, sous réserve de certaines conditions ou non, d’acquérir dans les soixante jours la propriété bénéficiaire de ces valeurs mobilières, au moyen d’une seule transaction ou d’une série de transactions reliées.
Propriétaire réputé propriétaire bénéficiaire

Calculation of outstanding securities

(2) The number of outstanding securities of a class in respect of an offer to acquire includes securities that are beneficially owned as determined in accordance with subsection (1).
(2) Les valeurs mobilières dont la propriété bénéficiaire est déterminée conformément au paragraphe (1) sont incluses dans le calcul des valeurs mobilières en circulation d’une catégorie visée par une offre d’acquisition.
Calcul du nombre de valeurs mobilières en circulation

Calculation of holdings, joint offerors

(3) If two or more offerors acting jointly or in concert make one or more offers to acquire securities of a class, the securities subject to the offer or offers to acquire shall be deemed to be securities subject to the offer to acquire of each offeror for the purpose of determining whether an offeror is making a takeover bid.
(3) Si deux pollicitants ou plus, agissant conjointement ou de concert, font une ou plusieurs offres d’acquisition de valeurs mobilières d’une catégorie, ces valeurs mobilières sont réputées être visées par l’offre d’acquisition de chaque pollicitant lorsqu’il s’agit de déterminer si l’offre est une offre d’achat visant à la mainmise.
Calcul en cas d’offre conjointe

Limitation

(4) For the purposes of this section, an offeror is not a beneficial owner of securities solely because there is an agreement, commitment or understanding that a security holder will tender the securities under a formal bid made by the offeror.
(4) Pour l’application du présent article, le pollicitant n’est pas le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières du seul fait qu’il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu’un détenteur de valeurs mobilières déposera ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.
Restriction

Acting jointly or in concert

105. (1) For the purposes of this Part, it is a question of fact as to whether a person or company is acting jointly or in concert with an offeror and, without limiting the generality of the foregoing,

(a) the following shall be deemed to be acting jointly or in concert with an offeror:

(i) a person or company who, as a result of any agreement, commitment or understanding with the offeror or with any other person or company acting jointly or in concert with the offeror, acquires or offers to acquire securities of the same class as those subject to the offer to acquire, and

(ii) an affiliate of the offeror; and

(b) the following shall be presumed to be acting jointly or in concert with an offeror:

(i) a person or company who, as a result of any agreement, commitment or understanding with the offeror or with any other person or company acting jointly or in concert with the offeror, intends to exercise jointly or in concert with the offeror or with any person or company acting jointly or in concert with the offeror any voting rights attaching to any securities of the offeree issuer, and

(ii) an associate of the offeror.
105. (1) Pour l’application de la présente partie, la question de savoir si une personne ou une compagnie agit conjointement ou de concert avec le pollicitant est une question de fait. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
Agir conjointement ou de concert

a) sont réputés agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :

(i) la personne ou la compagnie qui, par suite d’une convention, d’un engagement ou d’une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, acquiert ou offre d’acquérir des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre d’acquisition,

(ii) le membre du même groupe que le pollicitant;

b) sont présumées agir conjointement ou de concert avec le pollicitant :

(i) la personne ou la compagnie qui, par suite d’une convention, d’un engagement ou d’une entente avec le pollicitant ou toute autre personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, a l’intention d’exercer, conjointement ou de concert avec le pollicitant ou toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui, les droits de vote rattachés aux valeurs mobilières du pollicité,

(ii) la personne qui a un lien avec le pollicitant.

Exception, registered dealers

(2) Subsection (1) does not apply to a registered dealer acting solely in an agency capacity for the offeror in connection with a bid and not executing principal transactions in the class of securities subject to the offer to acquire or performing services beyond the customary functions of a registered dealer.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au courtier inscrit qui agit uniquement en qualité de mandataire du pollicitant dans le cadre d’une offre et qui n’exécute pas de transactions pour son propre compte sur des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre d’acquisition ni ne fournit de services allant au-delà des fonctions ordinaires d’un courtier.
Exception : courtiers inscrits

Exception, agreements to tender securities

(3) For the purposes of this section, a person or company is not acting jointly or in concert with an offeror solely because there is an agreement, commitment or understanding that the person or company will tender securities under a formal bid made by the offeror.
(3) Pour l’application du présent article, une personne ou une compagnie n’agit pas conjointement ou de concert avec le pollicitant du seul fait qu’il existe une convention, un engagement ou une entente prévoyant qu’elle déposera des valeurs mobilières en réponse à une offre formelle du pollicitant.
Exception : conventions

Application to direct and indirect offers

106. For the purposes of this Part, a reference to an offer to acquire or to the acquisition or ownership of securities or to control or direction over securities includes a direct or indirect offer to acquire or the direct or indirect acquisition or ownership of securities, or the direct or indirect control or direction over securities, as the case may be.
106. Pour l’application de la présente partie, une offre d’acquisition, l’acquisition ou la propriété de valeurs mobilières, ainsi que le contrôle de valeurs mobilières, peut prendre une forme directe ou indirecte.
Application aux offres directes et indirectes

Bid Integration Rules for Formal Bids
Règles d’intégration des offres formelles
Definition

107. In sections 108 to 111,
“offeror”
« pollicitant »

“offeror” means

(a) a person or company making a formal bid;

(b) a person or company acting jointly or in concert with a person or company referred to in paragraph (a);

(c) a control person of a person or company referred to in paragraph (a); or

(d) a person or company acting jointly or in concert with the control person referred to in paragraph (c).
107. La définition qui suit s’applique aux articles 108 à 111.
Définition

« pollicitant » :
« pollicitant »
offeror

a) personne ou compagnie qui fait une offre formelle;

b) personne ou compagnie qui agit conjointement ou de concert avec une personne ou une compagnie visée à l’alinéa a);

c) personne qui a le contrôle d’une personne ou d’une compagnie visée à l’alinéa a);

d) personne qui agit conjointement ou de concert avec la personne qui a le contrôle visée à l’alinéa c).

Restrictions on acquisitions during formal takeover bid

108. (1) An offeror shall not offer to acquire, or make or enter into an agreement, commitment or understanding to acquire beneficial ownership of any securities of the class that are subject to a formal takeover bid or securities convertible into securities of that class otherwise than under the bid on and from the day of the announcement of the offeror’s intention to make the bid until the expiry of the bid.
108. (1) À compter de l’annonce de son intention de faire une offre formelle d’achat visant à la mainmise et jusqu’à sa clôture, le pollicitant ne fait d’offre d’acquisition ou ne conclut de convention, d’engagement ou d’entente visant l’acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l’offre.
Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle d’achat visant à la mainmise

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to an offeror’s acquisitions of beneficial ownership of 5 per cent or less, in the aggregate, of the outstanding securities of the class that is subject to the bid if the acquisitions satisfy such conditions as may be specified by regulation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’acquisition, par le pollicitant, de la propriété bénéficiaire d’au plus 5 pour cent au total des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l’offre, si cette acquisition remplit les conditions précisées par règlement.
Exception

Idem

(3) For the purposes of subsection (2), the acquisition of beneficial ownership of securities that are convertible into securities of the class that is subject to the bid shall be deemed to be an acquisition of the securities as converted.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’acquisition de la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières qui sont convertibles en valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre est réputée être l’acquisition des valeurs mobilières ainsi converties.
Idem

Restrictions on acquisitions during formal issuer bid

(4) An offeror shall not offer to acquire, or make or enter into an agreement, commitment or understanding to acquire, beneficial ownership of any securities of the class that are subject to a formal issuer bid, or securities that are convertible into securities of that class, otherwise than under the bid on and from the day of the announcement of the offeror’s intention to make the bid until the expiry of the bid.
(4) À compter de l’annonce de son intention de faire une offre formelle de l’émetteur et jusqu’à sa clôture, le pollicitant ne fait d’offre d’acquisition ou ne conclut de convention, d’engagement ou d’entente en vue d’acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l’offre.
Restrictions quant aux acquisitions pendant une offre formelle de l’émetteur

Exceptions by regulation

(5) Subsections (1) and (4) do not apply in such other circumstances as may be specified by regulation.
(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
Exceptions prévues par règlement

Restrictions on acquisitions before formal takeover bid

109. (1) If, within the period of ninety days immediately preceding a formal takeover bid, an offeror acquired beneficial ownership of securities of the class subject to the bid in a transaction not generally available on identical terms to holders of that class of securities,

(a) the offeror shall offer

(i) consideration for securities deposited under the bid at least equal to and in the same form as the highest consideration that was paid on a per security basis under any such prior transaction, or

(ii) at least the cash equivalent of that consideration; and

(b) the offeror shall offer to acquire under the bid that percentage of the securities of the class subject to the bid that is at least equal to the highest percentage that the number of securities acquired from a seller in any such prior transaction was of the total number of securities of that class beneficially owned by that seller at the time of that prior transaction.
109. (1) Si, dans la période de quatre-vingt-dix jours qui précède immédiatement une offre formelle d’achat visant à la mainmise, le pollicitant a acquis la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre à des conditions qui n’étaient pas offertes à tous les détenteurs de cette catégorie :
Restrictions quant aux acquisitions antérieures à l’offre formelle d’achat visant à la mainmise

a) d’une part, il offre, selon le cas :

(i) pour les valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, une contrepartie au moins égale à la contrepartie la plus élevée versée par valeur mobilière dans le cadre de la transaction antérieure et de forme identique,

(ii) au moins l’équivalent en numéraire de la contrepartie versée;

b) d’autre part, il offre d’acquérir aux termes de l’offre un pourcentage des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre au moins égal au pourcentage le plus élevé que représentait le nombre de valeurs mobilières acquises auprès d’un vendeur dans le cadre de la transaction antérieure par rapport au nombre total de valeurs mobilières de cette catégorie dont le vendeur était propriétaire bénéficiaire au moment de la transaction.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to trades effected in the normal course on a published market if the trades satisfy such conditions as may be specified by regulation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d’un marché organisé et qui satisfont aux conditions précisées par règlement.
Exception

Idem

(3) Subsection (1) does not apply in such other circumstances as may be specified by regulation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
Idem

Restrictions on acquisitions after formal bid

110. (1) During the period beginning with the expiry of a formal bid and ending at the end of the twentieth business day after that, whether or not any securities are taken up under the bid, an offeror shall not acquire or offer to acquire beneficial ownership of securities of the class that was subject to the bid except by way of a transaction that is generally available to holders of that class of securities on identical terms.
110. (1) Dans les vingt jours ouvrables suivant la clôture d’une offre formelle, que des valeurs mobilières aient fait ou non l’objet d’une prise de livraison conformément à l’offre, le pollicitant ne peut acquérir ou offrir d’acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, si ce n’est au moyen d’une transaction dont tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie peuvent généralement profiter à des conditions identiques à celles de l’offre.
Restrictions quant aux acquisitions postérieures à l’offre formelle

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to trades effected in the normal course on a published market if the trades satisfy such conditions as may be specified by regulation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations qui sont effectuées dans le cours normal d’un marché organisé et qui remplissent les conditions précisées par règlement.
Exception

Idem

(3) Subsection (1) does not apply in such other circumstances as may be specified by regulation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
Idem

Prohibition on sales during formal bid

111. (1) An offeror, except pursuant to the formal bid, shall not sell, or make or enter into an agreement, commitment or understanding to sell, any securities of the class subject to the bid, or securities that are convertible into securities of that class, beginning on the day of the announcement of the offeror’s intention to make the bid until the expiry of the bid.
111. (1) À compter de l’annonce de son intention de faire une offre formelle et jusqu’à sa clôture, le pollicitant ne vend ou ne conclut de convention, d’engagement ou d’entente visant la vente des valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie, que conformément à l’offre formelle.
Interdiction des ventes pendant l’offre formelle

Exception

(2) Despite subsection (1), an offeror may, before the expiry of a bid, make or enter into an agreement, commitment or understanding to sell securities that may be taken up by the offeror under the bid, after the expiry of the bid, if the intention to sell is disclosed in the bid circular.
(2) Malgré le paragraphe (1), le pollicitant peut, avant la clôture d’une offre, conclure une convention, un engagement ou une entente visant la vente des valeurs mobilières dont il peut prendre livraison aux termes de l’offre, après la clôture de celle-ci, s’il fait part de son intention de les vendre dans la circulaire d’offre.
Exception

Idem

(3) Subsection (1) does not apply in such other circumstances as may be specified by regulation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les autres circonstances précisées par règlement.
Idem

Making a Formal Bid
Présentation d’une offre formelle
Duty to make bid to all security holders

112. An offeror shall make a formal bid to all holders of the class of securities subject to the bid who are in Canada by sending the bid

(a) to each holder of that class of securities whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada; and

(b) to each holder of securities that, before the expiry of the deposit period referred to in the bid, are convertible into securities of that class, whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada.
112. Le pollicitant fait une offre formelle à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée qui se trouvent au Canada en l’envoyant :
Obligation de faire l’offre à tous les détenteurs

a) d’une part, à tous les détenteurs de valeurs mobilières de cette catégorie qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada;

b) d’autre part, à tous les détenteurs dont les valeurs mobilières sont convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie avant l’expiration du délai de dépôt mentionné dans l’offre et qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada.

Takeover bid

113. (1) An offeror shall commence a formal takeover bid

(a) by publishing an advertisement containing a brief summary of the bid in at least one major daily newspaper of general and regular paid circulation in Canada; or

(b) by sending the bid to the security holders described in section 112.
113. (1) Le pollicitant lance une offre formelle d’achat visant à la mainmise :
Lancement de l’offre formelle

a) soit en publiant une annonce qui contient un bref résumé de l’offre dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage au Canada;

b) soit en l’envoyant aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l’article 112.

Issuer bid

(2) An offeror shall commence a formal issuer bid by sending the bid to the security holders described in section 112.
(2) Le pollicitant lance une offre formelle de l’émetteur en envoyant l’offre aux détenteurs de valeurs mobilières visés à l’article 112.
Offre de l’émetteur

Duty to prepare and send offeror’s circular

114. (1) An offeror making a formal bid shall prepare a takeover bid circular or an issuer bid circular, as the case may be, containing the information required by the regulations and in the form required by the regulations and shall send the bid circular either as part of the bid or together with the bid.
114. (1) Le pollicitant qui fait une offre formelle prépare et envoie une circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur, selon le cas, contenant les renseignements et rédigée selon la formule exigés par les règlements. La circulaire d’offre fait partie de l’offre ou y est annexée.
Obligation de préparer et d’envoyer la circulaire d’offre

Formal takeover bid commenced by advertising

(2) An offeror commencing a formal takeover bid by means of an advertisement under paragraph 113(1)(a) shall,

(a) on or before the date of first publication of the advertisement, deliver the bid and the bid circular to the offeree issuer’s principal office and file the bid, the bid circular and the advertisement;

(b) on or before the date of first publication of the advertisement, request from the offeree issuer a list of security holders described in section 112; and

(c) not later than two business days after receipt of the list of security holders referred to in paragraph (b), send the bid and the bid circular to those security holders.
(2) Le pollicitant qui lance une offre formelle d’achat visant à la mainmise au moyen d’une annonce conformément à l’alinéa 113(1)a) fait ce qui suit :
Offre formelle d’achat visant à la mainmise lancée par annonce

a) au plus tard à la date de la première publication de l’annonce, il remet l’offre et la circulaire d’offre au bureau principal du pollicité et dépose l’offre, la circulaire d’offre et l’annonce;

b) au plus tard à la date de la première publication de l’annonce, il demande au pollicité visé la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à l’article 112;

c) au plus tard deux jours ouvrables après avoir reçu la liste des détenteurs de valeurs mobilières visée à l’alinéa b), il leur envoie l’offre et la circulaire d’offre.

Filing and delivery of takeover bid circular

(3) An offeror commencing a takeover bid under paragraph 113(1)(b) shall file the bid and the bid circular and deliver them to the offeree issuer’s principal office on the day the bid is sent, or as soon as practicable after that.
(3) Le pollicitant qui lance une offre d’achat visant à la mainmise conformément à l’alinéa 113(1)b) dépose l’offre et la circulaire d’offre et les remet au bureau principal du pollicité le jour où il envoie l’offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.
Dépôt et remise de la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise

Filing of issuer bid circular

(4) An offeror making a formal issuer bid shall file the bid and the bid circular on the day the bid is sent, or as soon as practicable after that.
(4) Le pollicitant qui fait une offre formelle de l’émetteur dépose l’offre et la circulaire d’offre le jour où il envoie l’offre aux détenteurs ou dès que possible par la suite.
Dépôt de la circulaire d’offre de l’émetteur

Change in information

115. (1) If, before the expiry of a formal bid or after the expiry of a bid but before the expiry of all rights to withdraw the securities deposited under the bid, a change has occurred in the information contained in the bid circular or any notice of change or notice of variation that would reasonably be expected to affect the decision of the security holders of the offeree issuer to accept or reject the bid, the offeror shall promptly

(a) issue and file a news release; and

(b) send a notice of the change to every person or company to whom the bid was required to be sent and whose securities were not taken up before the date of the change.
115. (1) Si, avant la clôture d’une offre formelle, ou après sa clôture, mais avant l’extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire d’offre ou dans un avis de changement ou un avis de modification et qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d’accepter ou de rejeter l’offre, le pollicitant fait promptement ce qui suit :
Changement dans les renseignements

a) il publie et dépose un communiqué;

b) il envoie un avis du changement à chaque personne ou compagnie à laquelle l’offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n’avaient pas fait l’objet d’une prise de livraison à la date du changement.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a change that is not within the control of the offeror or of an affiliate of the offeror unless it is a change in a material fact relating to the securities being offered in exchange for securities of the offeree issuer.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le changement est indépendant de la volonté du pollicitant ou d’un membre du même groupe que lui, sauf s’il s’agit d’un changement touchant un fait important relatif aux valeurs mobilières offertes en échange de valeurs mobilières du pollicité.
Exception

Variation not a change

(3) For the purposes of this section, a variation in the terms of a bid does not constitute a change in information.
(3) Pour l’application du présent article, une modification des conditions d’une offre ne constitue pas un changement dans les renseignements.
Distinction entre modification et changement

Form and contents of notice

(4) A notice of change in relation to a bid circular shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(4) L’avis de changement relatif à une circulaire d’offre comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de l’avis

Variation of terms

116. (1) If there is a variation in the terms of a formal bid, including any extension of the period during which securities may be deposited under the bid, and whether or not that variation results from the exercise of any right contained in the bid, the offeror shall promptly issue and file a news release and send a notice of variation to every person or company to whom the bid was required to be sent and whose securities were not taken up before the date of the variation.
116. (1) En cas de modification des conditions d’une offre formelle, y compris pour proroger le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre, que la modification résulte ou non de l’exercice d’un droit prévu dans l’offre, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué et envoie un avis de modification aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre devait être envoyée et dont les valeurs mobilières n’avaient pas fait l’objet d’une prise de livraison à la date de la modification.
Modification des conditions

Form and contents of notice

(2) A notice of variation in relation to a formal bid shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(2) L’avis de modification relatif à une offre formelle comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de l’avis

Expiry of bid after variation

(3) If there is a variation in the terms of a formal bid, the period during which securities may be deposited under the bid shall not expire before ten days after the date of the notice of variation.
(3) En cas de modification des conditions d’une offre d’achat visant à la mainmise, le délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre ne peut expirer moins de dix jours après la date de l’avis de modification.
Clôture de l’offre après modification

Exception

(4) Subsections (1) and (3) do not apply to a variation in the terms of a bid consisting solely of the waiver of a condition in the bid and any extension of the bid resulting from the waiver where the consideration offered for the securities consists solely of cash, but in that case the offeror shall promptly issue and file a news release announcing the waiver.
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas lorsque la modification des conditions d’une offre consiste uniquement en la renonciation à une condition de l’offre et en la prolongation de celle-ci en raison de cette renonciation, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières visées par l’offre est en numéraire seulement. Dans ce cas, toutefois, le pollicitant publie et dépose promptement un communiqué annonçant la renonciation à la condition.
Exception

No variation after deposit period

(5) A variation in the terms of a formal bid, other than a variation that is the waiver by the offeror of a condition that is specifically stated in the bid as being waivable at the sole option of the offeror, shall not be made after the expiry of the period, including any extension of the period, during which the securities may be deposited under the bid.
(5) Après l’expiration du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre, y compris toute prorogation de celui-ci, aucune modification ne peut être apportée aux conditions d’une offre formelle, si ce n’est une modification par laquelle le pollicitant a renoncé à une condition dont l’offre précise expressément qu’il peut y renoncer à son gré.
Aucune modification après le délai de dépôt des valeurs mobilières

Filing and sending notice of change or variation

117. A notice of change or notice of variation in respect of a formal bid shall be filed and, in the case of a takeover bid, delivered to the offeree issuer’s principal office on the day the notice of change or notice of variation is sent to security holders of the offeree issuer or as soon as practicable after that.
117. Un avis de changement ou un avis de modification relatif à une offre formelle est déposé et, dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise, remis au bureau principal du pollicité le jour où il est envoyé aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité ou dès que possible par la suite.
Dépôt et envoi de l’avis de changement ou de modification

Change or variation in advertised takeover bid

118. (1) If a change or variation occurs to a formal takeover bid that was commenced by means of an advertisement and if the offeror has complied with paragraphs 114(2)(a) and (b) but has not yet sent the bid and the bid circular as required by paragraph 114(2)(c), the offeror shall

(a) publish an advertisement that contains a brief summary of the change or variation in at least one major daily newspaper of general and regular paid circulation in Canada;

(b) concurrently with the date of first publication of the advertisement,

(i) file the advertisement, and

(ii) file and deliver a notice of change or notice of variation to the offeree issuer’s principal office; and

(c) subsequently send the bid, the bid circular and the notice of change or notice of variation to the security holders of the offeree issuer before the expiration of the period set out in paragraph 114(2)(c).
118. (1) Si une offre formelle d’achat visant à la mainmise lancée au moyen d’une annonce fait l’objet d’un changement ou d’une modification et que le pollicitant s’est conformé aux alinéas 114(2)a) et b) mais qu’il n’a pas encore envoyé l’offre et la circulaire d’offre conformément à l’alinéa 114(2)c), il fait ce qui suit :
Changement ou modification d’une offre d’achat visant à la mainmise faite par annonce

a) il publie une annonce qui contient un bref résumé du changement ou de la modification dans au moins un grand quotidien payant et à grand tirage au Canada;

b) à la date de la première publication de l’annonce :

(i) d’une part, il dépose l’annonce,

(ii) d’autre part, il dépose et remet un avis de changement ou un avis de modification au bureau principal du pollicité;

c) par la suite, il envoie l’offre, la circulaire d’offre et l’avis de changement ou l’avis de modification aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 114(2)c).

Exemption from s. 117

(2) If an offeror satisfies the requirements of subsection (1), the notice of change or notice of variation is not required to be filed and sent under section 117.
(2) Le pollicitant qui remplit les exigences du paragraphe (1) n’est pas tenu de déposer ni de remettre l’avis de changement ou l’avis de modification conformément à l’article 117.
Dispense de l’art. 117

Consent of expert, bid circular

119. (1) If a report, valuation, statement or opinion of an expert is included in or accompanies a bid circular or any notice of change or notice of variation, the written consent of the expert to the use of the report, valuation, statement or opinion shall be filed concurrently with the bid circular or notice of change or notice of variation.
119. (1) Si le rapport, l’évaluation, la déclaration ou l’opinion d’un expert figure dans une circulaire d’offre ou un avis de changement ou un avis de modification ou y est annexé, le consentement écrit de l’expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire d’offre ou l’avis.
Consentement d’un expert : circulaire d’offre

Definition

(2) For the purposes of this section,
“expert”
« expert »

“expert” includes a notary, a solicitor, an auditor, an accountant, an engineer, a geologist, an appraiser or any other person or company whose profession or business gives authority to a statement made in a professional capacity by that person or company.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« expert » Notaire, avocat, vérificateur, comptable, ingénieur, géologue, évaluateur ou autre personne ou compagnie dont la profession ou l’activité donne autorité aux déclarations qu’elle fait dans l’exercice de ses activités professionnelles.
« expert »
expert

Delivery and date of bid documents

120. (1) A formal bid, a bid circular and every notice of change or notice of variation shall be mailed by pre-paid mail to the intended recipient or delivered to the intended recipient by personal delivery, courier or other manner acceptable to the Director.
120. (1) L’offre formelle, la circulaire d’offre et l’avis de changement ou l’avis de modification sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu’approuve le directeur.
Remise et date des documents relatifs à l’offre

Idem

(2) Except for a takeover bid commenced by means of an advertisement under paragraph 113(1)(a), a bid, bid circular, notice of change or notice of variation sent in accordance with subsection (1) shall be deemed to be dated as of the date it was sent to all or substantially all of the persons and companies entitled to receive it.
(2) Sauf dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise lancée au moyen d’une annonce conformément à l’alinéa 113(1)a), l’offre, la circulaire d’offre ou l’avis de changement ou l’avis de modification envoyé conformément au paragraphe (1) est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de le recevoir.
Idem

Idem

(3) If a takeover bid is commenced by means of an advertisement under paragraph 113(1)(a), the bid, bid circular, notice of change or notice of variation shall be deemed to have been dated as of the date of first publication of the relevant advertisement.
(3) Dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise lancée au moyen d’une annonce conformément à l’alinéa 113(1)a), l’offre, la circulaire d’offre ou l’avis de changement ou l’avis de modification est réputé porter la date de la première publication de l’annonce pertinente.
Idem

Offeree Issuer’s Obligations
Obligations du pollicité
Duty to prepare and send directors’ circular

121. (1) If a formal takeover bid has been made, the board of directors of the offeree issuer shall prepare and send, not later than fifteen days after the date of the bid, a directors’ circular to every person or company to whom the bid was required to be sent.
121. (1) Dans les quinze jours qui suivent la date d’une offre d’achat visant à la mainmise, le conseil d’administration du pollicité prépare une circulaire des administrateurs et l’envoie aux personnes et aux compagnies auxquelles l’offre devait être envoyée.
Obligation de préparer et d’envoyer une circulaire des administrateurs

Duty to evaluate and advise

(2) The board of directors of the offeree issuer shall evaluate the terms of a formal takeover bid and, in the directors’ circular,

(a) shall recommend to security holders that they accept or reject the bid and give reasons for the recommendation;

(b) shall advise security holders that the board is unable to make, or is not making, a recommendation and state the reasons for being unable to make a recommendation or for not making a recommendation; or

(c) shall advise security holders that the board is considering whether to make a recommendation to accept or reject the bid, shall state the reasons for not making a recommendation in the directors’ circular and may advise security holders that they should not deposit their securities under the bid until they receive further communication from the board in accordance with paragraph (a) or (b).
(2) Le conseil d’administration du pollicité évalue les conditions de l’offre formelle d’achat visant à la mainmise et, dans sa circulaire :
Obligation d’évaluer l’offre et de donner son avis

a) soit il recommande aux détenteurs de valeurs mobilières d’accepter ou de rejeter l’offre en indiquant les motifs de sa décision;

b) soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu’il n’est pas en mesure ou qu’il s’abstient de faire une recommandation en indiquant les motifs de sa décision;

c) soit il avise les détenteurs de valeurs mobilières qu’il examine s’il doit leur recommander d’accepter ou de rejeter l’offre en indiquant les motifs pour lesquels il ne fait pas de recommandation dans la circulaire et il peut leur demander d’attendre, avant de déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l’offre, qu’il leur ait fait parvenir une nouvelle communication conformément à l’alinéa a) ou b).

Further communication

(3) If paragraph (2)(c) applies, the board of directors shall communicate to security holders a recommendation or the decision that it is unable to make, or is not making, a recommendation, together with the reasons for the recommendation or the decision, at least seven days before the scheduled expiry of the period during which securities may be deposited under the bid.
(3) Si l’alinéa (2)c) s’applique, le conseil d’administration communique aux détenteurs de valeurs mobilières sa recommandation ou la décision de son abstention ainsi que les motifs de sa recommandation ou de sa décision, au moins sept jours avant l’expiration prévue du délai au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre.
Nouvelle communication

Form and contents of circular

(4) A directors’ circular shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(4) La circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de la circulaire

Notice of change

122. (1) If, before the expiry of a takeover bid or after the expiry of a takeover bid but before the expiry of all rights to withdraw the securities deposited under the bid, a change has occurred in the information contained in the directors’ circular or in any notice of change to the directors’ circular that would reasonably be expected to affect the decision of the security holders to accept or reject the bid, the board of directors of the offeree issuer shall promptly issue and file a news release relating to the change and send a notice of the change to every person or company to whom the takeover bid was required to be sent disclosing the nature and substance of the change.
122. (1) Si, avant la clôture d’une offre d’achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l’extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire des administrateurs ou dans un avis de changement s’y rapportant et qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d’accepter ou de rejeter l’offre, le conseil d’administration du pollicité publie et dépose promptement un communiqué relatif au changement et envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre d’achat visant à la mainmise devait être envoyée un avis de changement exposant la nature et la substance du changement.
Avis de changement

Form and contents of notice

(2) A notice of change in relation to a directors’ circular shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(2) L’avis de changement relatif à la circulaire des administrateurs comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de l’avis

Filing directors’ circular or notice of change

123. The board of directors of the offeree issuer shall concurrently file the directors’ circular or a notice of change in relation to it and deliver it to the principal office of the offeror not later than the date on which it is sent to the security holders of the offeree issuer, or as soon as practicable after that.
123. Le conseil d’administration du pollicité dépose la circulaire des administrateurs ou l’avis de changement s’y rapportant et l’envoie en même temps au bureau principal du pollicitant au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.
Dépôt de la circulaire des administrateurs et de l’avis de changement

Individual director’s or officer’s circular

124. (1) An individual director or officer may recommend acceptance or rejection of a takeover bid if the director or officer sends with the recommendation a separate director’s or officer’s circular to every person or company to whom the takeover bid was required to be sent.
124. (1) Un administrateur ou un dirigeant peut, à titre personnel, recommander d’accepter ou de rejeter une offre d’achat visant à la mainmise s’il fait sa recommandation dans une circulaire d’administrateur ou de dirigeant distincte qu’il envoie aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre devait être envoyée.
Circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant

Notice of change

(2) If, before the expiry of a takeover bid or after the expiry of a takeover bid but before the expiry of all rights to withdraw the securities deposited under the bid, a change has occurred in the information contained in a director’s or officer’s circular or any notice of change in relation to it that would reasonably be expected to affect the decision of the security holders to accept or reject the bid, other than a change that is not within the control of the director or officer, as the case may be, that director or officer shall promptly send a notice of change to every person or company to whom the takeover bid was required to be sent.
(2) Si, avant la clôture d’une offre d’achat visant à la mainmise, ou après sa clôture, mais avant l’extinction de tous les droits de révocation relatifs aux valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il se produit un changement dans les renseignements contenus dans la circulaire de l’administrateur ou du dirigeant ou dans un avis de changement s’y rapportant et qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que ce changement ait une incidence sur la décision des détenteurs de valeurs mobilières du pollicité d’accepter ou de rejeter l’offre, à l’exception d’un changement qui est indépendant de la volonté de l’administrateur ou du dirigeant, selon le cas, cet administrateur ou ce dirigeant envoie promptement un avis de changement aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre d’achat visant à la mainmise devait être envoyée.
Avis de changement

Form and contents of circular

(3) A director’s or officer’s circular shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(3) La circulaire de l’administrateur ou du dirigeant comporte les renseignements et est rédigée selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de la circulaire

Delivery to offeree issuer

(4) A director’s or officer’s obligation to send a circular under subsection (1) or to send a notice of change under subsection (2) may be satisfied by sending the circular or the notice of change, as the case may be, to the board of directors of the offeree issuer.
(4) L’administrateur ou le dirigeant peut s’acquitter de son obligation d’envoyer la circulaire visée au paragraphe (1) ou l’avis de changement visé au paragraphe (2) en l’envoyant au conseil d’administration du pollicité.
Remise de la circulaire au pollicité

Circulation of documents

(5) If a director or officer sends to the board of directors of the offeree issuer a circular under subsection (1) or a notice of change under subsection (2), the board, at the offeree issuer’s expense, shall promptly send a copy of the circular or notice to every person or company to whom the takeover bid was required to be sent.
(5) Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant envoie au conseil d’administration du pollicité la circulaire visée au paragraphe (1) ou l’avis de changement visé au paragraphe (2), le conseil envoie promptement, aux frais du pollicité, un exemplaire de la circulaire ou de l’avis aux personnes ou aux compagnies auxquelles l’offre d’achat visant à la mainmise devait être envoyée.
Diffusion des documents

Filing

(6) The board of directors of the offeree issuer or the individual director or officer, as the case may be, shall concurrently file the director’s or officer’s circular or a notice of change in relation to it and send it to the principal office of the offeror not later than the date on which it is sent to the security holders of the offeree issuer, or as soon as practicable after that.
(6) Le conseil d’administration du pollicité ou l’administrateur ou le dirigeant particulier, selon le cas, dépose la circulaire de l’administrateur ou du dirigeant ou l’avis de changement s’y rapportant et l’envoie en même temps au bureau principal du pollicitant, au plus tard à la date de son envoi aux détenteurs de valeurs mobilières du pollicité, ou dès que possible par la suite.
Dépôt

Form and contents of notice

(7) A notice of change in relation to a director’s or officer’s circular shall contain the information required by the regulations and be in the form required by the regulations.
(7) L’avis de changement relatif à la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant comporte les renseignements et est rédigé selon la formule exigés par les règlements.
Forme et teneur de l’avis

Consent of expert, directors’ circular, etc.

125. If a report, valuation, statement or opinion of an expert, as defined in subsection 119(2), is included in or accompanies a directors’ circular, an individual director’s or officer’s circular or a notice of change, the written consent of the expert to the use of the report, valuation, statement or opinion shall be filed concurrently with the circular or notice.
125. Si le rapport, l’évaluation, la déclaration ou l’opinion d’un expert, au sens du paragraphe 119(2), est inclus dans une circulaire des administrateurs, une circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant ou tout avis de changement, ou y est annexé, le consentement écrit de l’expert à son utilisation est déposé en même temps que la circulaire ou l’avis.
Consentement de l’expert : circulaire des administrateurs et autres documents

Methods of delivery of offeree issuer’s documents

126. (1) A directors’ circular, an individual director’s or officer’s circular and every notice of change shall be mailed by pre-paid mail to the intended recipient or delivered to the intended recipient by personal delivery, courier or other manner acceptable to the Director.
126. (1) La circulaire des administrateurs, la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant et chaque avis de changement sont envoyés par courrier affranchi au destinataire ou lui sont remis en mains propres, par messagerie ou de la manière qu’approuve le directeur.
Modes de remise des documents du pollicité

Date of documents

(2) Any circular or notice sent in accordance with this section shall be deemed to be dated as of the date it was sent to all or substantially all of the persons and companies entitled to receive it.
(2) Toute circulaire ou tout avis envoyé conformément au présent article est réputé porter la date de son envoi à la totalité ou à la quasi-totalité des personnes ou des compagnies en droit de les recevoir.
Date des documents

Offeror’s Obligations
Obligations du pollicitant
Consideration

127. (1) If a formal bid is made, all holders of the same class of securities shall be offered identical consideration.
127. (1) Si une offre formelle est lancée, la contrepartie offerte est identique pour tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.
Contrepartie

Idem

(2) Subsection (1) does not prohibit an offeror from offering an identical choice of consideration to all holders of the same class of securities.
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas au pollicitant d’offrir un choix identique de contrepartie à tous les détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.
Idem

Increase in consideration

(3) If a variation in the terms of a formal bid before the expiry of the bid increases the value of the consideration offered for the securities subject to the bid, the offeror shall pay that increased consideration to each person or company whose securities are taken up under the bid, whether or not the securities were taken up by the offeror before the variation of the bid.
(3) En cas de surenchère, le pollicitant paie le prix majoré même pour les valeurs mobilières dont il a déjà pris livraison.
Augmentation de la contrepartie

Prohibition against collateral agreements

128. (1) If a person or company makes or intends to make a formal bid, the person or company or any person or company acting jointly or in concert with that person or company shall not enter into any collateral agreement, commitment or understanding that has the effect, directly or indirectly, of providing a security holder of the offeree issuer with consideration of greater value than that offered to the other security holders of the same class of securities.
128. (1) Ni la personne ou la compagnie qui fait ou a l’intention de faire une offre formelle ni une personne ou une compagnie qui agit conjointement ou de concert avec elle ne peut conclure de convention, d’engagement ou d’entente accessoire ayant directement ou indirectement pour effet de fournir à un détenteur de valeurs mobilières du pollicité une contrepartie plus importante que celle qui est offerte aux autres détenteurs de valeurs mobilières de la même catégorie.
Interdiction des conventions accessoires

Exception, employment benefit arrangements

(2) Subsection (1) does not apply to such employment compensation arrangements, severance arrangements or other employment benefit arrangements as may be specified by regulation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux arrangements visant la rémunération, le licenciement ou les avantages sociaux des employés, précisés par règlement.
Exception : avantages rattachés à l’emploi

Proportionate take-up and payment

129. (1) If a formal bid is made for less than all of the class of securities subject to the bid and a greater number of securities is deposited under the bid than the offeror is bound or willing to acquire under the bid, the offeror shall take up and pay for the securities proportionately, disregarding fractions, according to the number of securities deposited by each security holder.
129. (1) Si l’offre formelle est faite pour une partie des valeurs mobilières de la catégorie visée et que le nombre de valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre excède la quantité demandée ou acceptée, le pollicitant procède, lors de la prise de livraison ou du règlement, à une réduction proportionnelle, fractions arrondies, du nombre de valeurs mobilières déposées par chaque détenteur.
Réduction proportionnelle : prise de livraison et règlement

Deemed deposit, pre-bid transactions

(2) For the purposes of subsection (1), any securities acquired in a pre-bid transaction to which subsection 109(1) applies shall be deemed to have been deposited under the bid by the person or company who was the seller in the pre-bid transaction.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une transaction antérieure à l’offre visée par le paragraphe 109(1) sont réputées avoir été déposées en réponse à l’offre par la personne ou la compagnie qui les a vendues.
Dépôt réputé : transactions antérieures à l’offre

Exceptions

(3) Subsection (1) does not apply in such circumstances as may be specified by regulation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances précisées par règlement.
Exceptions

Financing arrangements

130. (1) If a formal bid provides that the consideration for the securities deposited under the bid is to be paid in cash or partly in cash, the offeror shall make adequate arrangements before the bid to ensure that the required funds are available to make full payment for the securities that the offeror has offered to acquire.
130. (1) Le pollicitant qui fait une offre formelle prend, avant le lancement de l’offre, les dispositions voulues pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires au règlement de toutes les valeurs mobilières qui font l’objet de l’offre.
Arrangements financiers

Conditional financing arrangements

(2) The financing arrangements required to be made under subsection (1) may be subject to conditions if, at the time the bid is commenced, the offeror reasonably believes the possibility to be remote that, if the conditions of the bid are satisfied or waived, the offeror will be unable to pay for the securities deposited under the bid due to a financing condition not being satisfied.
(2) Les arrangements financiers à prendre dans le cadre du paragraphe (1) peuvent être soumis à certaines conditions si, au lancement de l’offre, le pollicitant croit raisonnablement que, si les conditions de l’offre ont été satisfaites ou ont fait l’objet d’une renonciation, le risque de ne pas pouvoir payer les valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre par suite d’un manquement à l’une des conditions du financement est minime.
Arrangements financiers conditionnels

Bid Mechanics
Déroulement de l’offre
Minimum deposit period

131. (1) An offeror shall allow securities to be deposited under a formal bid for at least thirty-five days from the date of the bid.
131. (1) Le pollicitant octroie aux détenteurs un délai d’au moins trente-cinq jours à compter de la date de l’offre pour déposer leurs valeurs mobilières en réponse à l’offre formelle.
Délai minimal pour le dépôt

Prohibition on take-up

(2) An offeror shall not take up securities deposited under a formal bid until the expiration of thirty-five days from the date of the bid.
(2) Le pollicitant ne peut prendre livraison d’aucune valeur mobilière déposée en réponse à l’offre formelle avant l’expiration d’un délai de trente-cinq jours suivant la date de l’offre.
Interdiction

Withdrawal of securities

132. (1) A security holder may withdraw securities deposited under a formal bid

(a) at any time before the securities have been taken up by the offeror;

(b) at any time before the expiration of ten days from the date of a notice of change under section 115 or a notice of variation under section 116; or

(c) if the securities have not been paid for by the offeror within three business days after the securities have been taken up.
132. (1) Un détenteur de valeurs mobilières peut révoquer le dépôt de ses valeurs mobilières en réponse à une offre formelle dans les délais suivants :
Révocation

a) avant la prise de livraison des valeurs mobilières par le pollicitant;

b) avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de l’avis de changement prévu à l’article 115 ou de l’avis de modification prévu à l’article 116;

c) dans les trois jours ouvrables suivant la prise de livraison si le pollicitant n’a pas réglé les valeurs mobilières.

Exceptions

(2) The right of withdrawal under paragraph (1)(b) does not apply if the securities have been taken up by the offeror before the date of the notice of change or notice of variation or if one or both of the following circumstances occur:

(a) a variation in the terms of the bid consisting only of an increase in consideration offered for the securities and an extension of the time for deposit to not later than ten days after the date of the notice of variation;

(b) a variation in the terms of the bid consisting solely of the waiver of one or more of the conditions of the bid where the consideration offered for the securities subject to the bid consists solely of cash.
(2) Le droit de révocation prévu à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le pollicitant a pris livraison des valeurs mobilières avant la date de l’avis de changement ou de l’avis de modification ou dans l’un ou l’autre des cas suivants ou dans les deux :
Exceptions

a) la modification des conditions de l’offre se limite à une augmentation de la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières et à une prorogation du délai de dépôt d’au plus dix jours après la date de l’avis de modification;

b) la modification des conditions de l’offre se limite à la renonciation à une ou à plusieurs conditions de l’offre, si la contrepartie offerte pour les valeurs mobilières est en numéraire seulement.

Method of withdrawing

(3) The withdrawal of any securities under subsection (1) shall be made by sending a written notice to the depository designated in the bid circular and becomes effective on its receipt by the depository.
(3) La révocation du dépôt de valeurs mobilières en vertu du paragraphe (1) se fait par l’envoi d’un avis écrit au dépositaire désigné dans la circulaire d’offre et prend effet dès sa réception par ce dernier.
Méthode à suivre pour le retrait

Duty to return securities

(4) If notice is given in accordance with subsection (3), the offeror shall promptly return the securities to the security holder.
(4) Si avis est donné conformément au paragraphe (3), le pollicitant retourne promptement les valeurs mobilières à leur détenteur.
Obligation de rendre les valeurs mobilières

Effect of market purchases

133. If an offeror purchases securities under an exemption to subsection 108(1), those purchased securities shall be counted in determining whether a condition as to the minimum number of securities to be deposited under a bid has been fulfilled, but shall not reduce the number of securities the offeror is bound to take up under the bid.
133. Si le pollicitant achète des valeurs mobilières en se prévalant d’une dispense de l’application du paragraphe 108(1), ces valeurs mobilières sont incluses dans le calcul servant à déterminer si la condition relative au nombre minimal de valeurs mobilières à déposer en réponse à l’offre a été respectée, mais elles ne peuvent réduire le nombre de valeurs mobilières dont le pollicitant doit prendre livraison conformément à l’offre.
Incidence des achats faits sur le marché

Obligation to take up and pay for deposited securities

134. (1) If all the terms and conditions of a formal bid have been complied with or waived, the offeror shall take up and pay for securities deposited under the bid not later than ten days after the expiry of the bid or at the time required by subsection (2) or (3), whichever is earliest.
134. (1) Si toutes les conditions d’une offre formelle ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation, le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre et les règle au plus tard dix jours après la clôture de l’offre, ou plus tôt si le paragraphe (2) ou (3) l’exige.
Prise de livraison et règlement des valeurs mobilières déposées

Idem

(2) An offeror shall pay for any securities taken up under a formal bid as soon as possible, and in any event not later than three business days after the securities deposited under the bid are taken up.
(2) Le pollicitant règle toutes les valeurs mobilières dont il a pris livraison conformément à l’offre formelle dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la prise de livraison.
Idem

Idem

(3) Securities deposited under a formal bid subsequent to the date on which the offeror first takes up securities deposited under the bid shall be taken up and paid for by the offeror not later than ten days after the deposit of the securities.
(3) Le pollicitant prend livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à une offre formelle après la date de la première prise de livraison et les règle au plus tard dix jours après leur dépôt.
Idem

Bid not to be extended

(4) An offeror may not extend its formal bid if all the terms and conditions of the bid have been complied with or waived, unless the offeror first takes up all securities deposited under the bid and not withdrawn.
(4) Le pollicitant ne peut prolonger son offre formelle si toutes les conditions de l’offre ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation, à moins de prendre d’abord livraison de toutes les valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre dont le dépôt n’a pas été révoqué.
Interdiction de prolonger l’offre

Maximum number of securities required to be taken up

(5) Despite subsections (3) and (4), if a formal bid is made for less than all of the class of securities subject to the bid, an offeror is only required to take up, by the times specified in those subsections, the maximum number of securities that the offeror can take up without contravening section 127 or 129 at the expiry of the bid.
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), si l’offre formelle ne porte pas sur l’ensemble des valeurs mobilières de la catégorie visée, le pollicitant est tenu, dans les délais qui y sont stipulés, de ne prendre livraison que du nombre maximal de valeurs mobilières autorisé en vertu de l’article 127 ou 129 à la clôture de l’offre.
Nombre maximal de valeurs mobilières à prendre en livraison

Effect of waiver of terms or conditions

(6) Despite subsection (4), if the offeror waives any terms or conditions of a formal bid and extends the bid in circumstances where the rights of withdrawal conferred by paragraph 132(1)(b) are applicable, the bid shall be extended without the offeror first taking up the securities which are subject to the rights of withdrawal.
(6) Malgré le paragraphe (4), le pollicitant qui renonce à une condition de l’offre formelle et prolonge celle-ci alors que les droits de révocation conférés par l’alinéa 132(1)b) s’appliquent ne peut prendre livraison des valeurs mobilières visées par les droits de révocation.
Effet de la renonciation à des conditions

Expiry of the bid

135. A formal bid expires at the later of

(a) the end of the period, including any extension, during which securities may be deposited under the bid; and

(b) the time at which the offeror becomes obligated by the terms of the bid to take up or reject securities deposited under the bid.
135. L’offre formelle expire à la plus éloignée des dates suivantes :
Clôture de l’offre

a) la fin du délai, y compris sa prorogation, au cours duquel les valeurs mobilières peuvent être déposées en réponse à l’offre;

b) la date à laquelle le pollicitant est tenu, conformément à l’offre, de prendre livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à celle-ci ou de les rejeter.

Return of deposited securities

136. If, following the expiry of a bid, an offeror knows that it will not take up securities deposited under the bid, the offeror shall promptly issue and file a news release to that effect and return the securities to the security holders.
136. Si, après la clôture de l’offre, le pollicitant sait qu’il ne prendra pas livraison des valeurs mobilières déposées en réponse à l’offre, il publie et dépose promptement un communiqué à cet égard et retourne les valeurs mobilières à leurs détenteurs.
Retour des valeurs mobilières déposées

News release on expiry of bid

137. If all the terms and conditions of a bid have been complied with or waived, the offeror shall issue and file a news release to that effect promptly after the expiry of the bid, and the news release shall disclose

(a) the approximate number of securities deposited; and

(b) the approximate number that will be taken up.
137. Si toutes les conditions de l’offre ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation, le pollicitant publie et dépose, promptement après la clôture de l’offre, un communiqué indiquant :
Communiqué à la clôture de l’offre

a) d’une part, le nombre approximatif de valeurs mobilières déposées;

b) d’autre part, le nombre approximatif de valeurs mobilières dont il prendra livraison.

Filing of documents

138. An offeror making a formal bid, and an offeree issuer whose securities are the subject of a formal bid, shall file copies of the documents required by the regulations and any amendments to those documents, in accordance with the regulations, unless the documents and amendments have been previously filed.
138. Le pollicitant qui fait une offre formelle et le pollicité dont les valeurs mobilières sont visées par une offre formelle déposent des exemplaires des documents exigés par les règlements et les modifications de ces documents, le cas échéant, conformément aux règlements, sauf si ces documents et modifications ont déjà été déposés.
Dépôt des documents

Certification of bid circulars

139. (1) A bid circular, or a notice of change or notice of variation in respect of the bid circular required under this Part shall contain a certificate of the offeror in the form required by the regulations and the certificate must be signed,

(a) if the offeror is a person or company other than an individual, by each of the following:

(i) the chief executive officer or, in the case of a person or company that does not have a chief executive officer, the individual who performs similar functions to a chief executive officer,

(ii) the chief financial officer or, in the case of a person or company that does not have a chief financial officer, the individual who performs similar functions to a chief financial officer, and

(iii) two directors, other than the chief executive officer and the chief financial officer, who are duly authorized by the board of directors of that person or company to sign on behalf of the board of directors; or

(b) if the offeror is an individual, by the individual.
139. (1) La circulaire d’offre ou l’avis de changement ou l’avis de modification s’y rapportant qui sont exigés par la présente partie contient une attestation du pollicitant rédigée selon la formule exigée par règlement et signée :
Attestation des circulaires d’offre

a) si le pollicitant est une personne ou une compagnie, mais non un particulier, par chacun des particuliers suivants :

(i) le chef de la direction ou, dans le cas d’une personne ou d’une compagnie qui n’en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,

(ii) le directeur des services financiers ou, dans le cas d’une personne ou d’une compagnie qui n’en a pas, le particulier qui remplit des fonctions semblables,

(iii) deux administrateurs, à l’exception du chef de la direction et du directeur des services financiers, qui sont dûment autorisés par les administrateurs de cette personne ou de cette compagnie à signer en leur nom;

b) le pollicitant, s’il s’agit d’un particulier.

Idem, fewer than four directors

(2) For the purposes of paragraph (1)(a), if the offeror has fewer than four directors and officers, the certificate must be signed by all of the directors and officers.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), tous les administrateurs et dirigeants du pollicitant doivent signer l’attestation s’ils sont moins de quatre.
Idem : cas où il y a moins de quatre administrateurs

Idem, directors’ circulars

(3) A directors’ circular or a notice of change in respect of a directors’ circular required under this Part must contain a certificate of the board of directors of the offeree issuer in the form required by the regulations and the certificate must be signed by two directors who are duly authorized by the board of directors of the offeree issuer to sign on behalf of the board of directors.
(3) La circulaire des administrateurs ou l’avis de changement s’y rapportant qui sont exigés par la présente partie comprennent une attestation du conseil d’administration du pollicité rédigée selon la formule exigée par règlement et signée par deux administrateurs dûment autorisés par les administrateurs du pollicité à signer en leur nom.
Idem : circulaires des administrateurs

Idem, individual director’s or officer’s circular

(4) Every person who files and sends an individual director’s or officer’s circular or a notice of change in respect of an individual director’s or officer’s circular under this Part shall ensure that the circular or notice contains a certificate in the form required by the regulations and the certificate must be signed by or on behalf of the director or officer sending the circular or notice.
(4) La personne qui dépose et envoie, conformément à la présente partie, une circulaire d’administrateur ou de dirigeant ou un avis de changement s’y rapportant veille à ce que le document contienne une attestation rédigée selon la formule prescrite et signée par l’administrateur ou le dirigeant qui en est l’auteur ou en son nom.
Idem : circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant

Substitute signatories

(5) If the Director is satisfied that either or both of the chief executive officer or chief financial officer cannot sign a certificate required under this Part, the Director may accept a certificate signed by another officer or director.
(5) Si le directeur est convaincu que le chef de la direction ou le chef des services financiers ou ni l’un ni l’autre ne peut signer l’attestation exigée en application de la présente partie, il peut accepter une attestation signée par un autre dirigeant ou administrateur.
Signataires remplaçants

Obligation to provide security holder list

140. (1) If a person or company makes or proposes to make a formal takeover bid for a class of securities of an issuer that is not otherwise required by law to provide a list of its security holders to the person or company, the issuer shall provide a list of holders of that class of securities, and any known holder of an option or right to acquire securities of that class, to enable the person or company to carry out the bid in compliance with this Part.
140. (1) L’émetteur fournit à la personne ou à la compagnie qui fait ou a l’intention de faire une offre formelle d’achat visant à la mainmise la liste des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée par l’offre, même s’il n’y est pas tenu par la loi, ainsi que le nom des personnes qui, à sa connaissance, détiennent des options ou des droits visant l’acquisition de valeurs mobilières de cette catégorie, pour lui permettre de réaliser l’offre conformément à la présente partie.
Obligation de fournir la liste des détenteurs

Access to corporate records

(2) For the purposes of subsection (1), section 21 of the Canada Business Corporations Act applies with necessary modifications to the person or company making or proposing to make the takeover bid and to the issuer, except that the affidavit that accompanies the request for the list of security holders shall state that the list will not be used except in connection with a formal takeover bid for securities of the issuer.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’article 21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne ou à la compagnie qui fait ou se propose de faire l’offre d’achat visant à la mainmise et à l’émetteur. L’affidavit joint à la demande d’obtention de la liste des détenteurs doit toutefois indiquer que la liste ne servira que dans le cadre d’une offre formelle d’achat visant à la mainmise portant sur des valeurs mobilières de l’émetteur.
Consultation des livres

Exempt Takeover Bids
Offres d’achat visant à la mainmise avec dispense
Normal course purchase exemption

141. A takeover bid is exempt from the formal bid requirements if all of the following conditions are satisfied:

(a) the bid is for not more than 5 per cent of the outstanding securities of a class of securities of the offeree issuer;

(b) the aggregate number of securities acquired in reliance on this exemption by the offeror and any person or company acting jointly or in concert with the offeror within any period of twelve months, when aggregated with acquisitions otherwise made by the offeror and any person or company acting jointly or in concert with the offeror within the same twelve-month period, other than under a formal bid, does not exceed 5 per cent of the outstanding securities of that class at the beginning of the twelve-month period;

(c) there is a published market for the class of securities that are the subject of the bid;

(d) the value of the consideration paid for any of the securities acquired is not in excess of the market price at the date of acquisition as determined in accordance with the regulations, plus reasonable brokerage fees or commissions actually paid.
141. Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : achats dans le cours normal des activités

a) l’offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie de valeurs mobilières visée du pollicité;

b) le nombre total des valeurs mobilières acquises par le pollicitant et toute personne ou compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui sous le régime de cette dispense, au cours d’une période de douze mois, combiné au nombre de valeurs mobilières acquises par ceux-ci pendant la même période de douze mois, autrement qu’aux termes d’une offre formelle, ne représente pas au total plus de 5 pour cent du nombre de valeurs mobilières en circulation de cette catégorie au début de la période;

c) il existe un marché organisé pour la catégorie de valeurs mobilières visées par l’offre.

d) la contrepartie versée n’excède pas le cours en vigueur à la date d’acquisition qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.

Private agreement exemption

142. (1) A takeover bid is exempt from the formal bid requirements if all of the following conditions are satisfied:

(a) purchases are made from not more than five persons or companies in the aggregate, including persons or companies located outside of Canada;

(b) the bid is not made generally to security holders of the class of securities that is the subject of the bid, so long as there are more than five security holders of the class;

(c) if there is a published market for the securities acquired, the value of the consideration paid for any of the securities, including brokerage fees or commissions, is not greater than 115 per cent of the market price of the securities at the date of the bid as determined in accordance with the regulations;

(d) if there is no published market for the securities acquired, there is a reasonable basis for determining that the value of the consideration paid for any of the securities is not greater than 115 per cent of the value of the securities.
142. (1) Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : contrats de gré à gré

a) les achats sont effectués auprès d’au plus cinq personnes ou compagnies au total, y compris celles qui se trouvent à l’extérieur du Canada;

b) l’offre n’est pas faite à l’ensemble des détenteurs de valeurs mobilières de la catégorie visée, pourvu qu’il y en ait plus de cinq;

c) s’il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, la valeur de la contrepartie versée, y compris les frais de courtage ou les commissions, ne représente pas plus de 115 pour cent du cours des valeurs mobilières à la date de l’offre, qui a été fixé conformément aux règlements;

d) s’il n’existe pas de marché organisé pour les valeurs mobilières acquises, il est raisonnablement possible d’établir que la valeur de la contrepartie versée n’est pas supérieure à 115 pour cent de la valeur des valeurs mobilières.

Determination of number of security holders

(2) For the purposes of subsection (1), if an offeror makes an offer to acquire securities from a person or company and the offeror knows or ought to know after reasonable enquiry that the person or company acquired the securities in order that the offeror might make use of the exemption under subsection (1), then each person or company from whom those securities were acquired shall be included in the determination of the number of persons and companies to whom an offer to acquire has been made.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d’acquisition visant les valeurs mobilières d’une personne ou d’une compagnie donnée et qu’il sait ou devrait savoir après enquête diligente que la personne ou la compagnie a acquis les valeurs mobilières pour que le pollicitant puisse se prévaloir de la dispense prévue au paragraphe (1), chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l’offre d’acquisition a été faite.
Calcul du nombre de détenteurs

Idem

(3) For the purposes of subsection (1), if an offeror makes an offer to acquire securities from a person or company and the offeror knows or ought to know after reasonable enquiry that the person or company from whom the acquisition is being made is acting as a nominee, agent, trustee, executor, administrator or other legal representative for one or more other persons or companies having a direct beneficial interest in those securities, then each of those other persons or companies shall be included in the determination of the number of persons and companies to whom an offer to acquire has been made.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si le pollicitant fait une offre d’acquisition visant les valeurs mobilières d’une personne ou d’une compagnie donnée et qu’il sait ou devrait savoir après enquête diligente que cette personne ou cette compagnie agit à titre d’ayant droit, notamment à titre de fondé de pouvoir, de mandataire, de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral, d’une ou de plusieurs personnes ou compagnies qui ont un intérêt bénéficiaire direct dans ces valeurs mobilières, chacune de ces autres personnes ou compagnies est comptée dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l’offre d’acquisition a été faite.
Idem

Idem

(4) Despite subsection (3), a trust or estate is to be considered a single security holder in the determination of the number of persons and companies to whom an offer to acquire has been made

(a) if an inter vivos trust has been established by a single settlor; or

(b) if an estate has not vested in all who are beneficially entitled to it.
(4) Malgré le paragraphe (3), une fiducie ou une succession est considérée comme un seul détenteur de valeurs mobilières dans le calcul du nombre de personnes et de compagnies à qui l’offre d’acquisition a été faite si, selon le cas :
Idem

a) une fiducie entre vifs a été créée par un seul disposant;

b) la succession n’a pas été dévolue à toutes les personnes qui y ont un droit à titre bénéficiaire.

Non-reporting issuer exemption

143. A takeover bid is exempt from the formal bid requirements if the offeree issuer is not a reporting issuer and if such other conditions as may be specified by regulation are satisfied.
143. Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si le pollicité n’est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.
Dispense : émetteur non assujetti

Foreign takeover bid exemption

144. Subject to section 146, a takeover bid is exempt from the formal bid requirements if all of the following conditions are satisfied:

(a) security holders whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada hold less than 10 per cent of the outstanding securities of the class subject to the bid at the commencement of the bid;

(b) the offeror reasonably believes that security holders in Canada beneficially own less than 10 per cent of the outstanding securities of the class subject to the bid at the commencement of the bid;

(c) the published market on which the greatest dollar volume of trading in securities of that class occurred during the twelve months immediately preceding the commencement of the bid was not in Canada;

(d) security holders in Canada are entitled to participate in the bid on terms at least as favourable as the terms that apply to the general body of security holders of the same class.
144. Sous réserve de l’article 146, une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : offres d’achat visant à la mainmise d’émetteurs étrangers

a) au lancement de l’offre, les détenteurs de valeurs mobilières qui, selon l’adresse qui figure dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;

b) au lancement de l’offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;

c) le marché organisé sur lequel le plus gros volume d’opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des douze mois précédant immédiatement le lancement de l’offre ne se trouve pas au Canada;

d) les détenteurs du Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Exemption, fewer than fifty beneficial owners

145. Subject to section 146, a takeover bid is exempt from the formal bid requirements if both of the following conditions are satisfied:

(a) the number of beneficial owners of securities of the class subject to the bid in Canada is fewer than fifty and the securities held by them constitute, in aggregate, less than 2 per cent of the outstanding securities of that class;

(b) security holders in Canada are entitled to participate in the bid on terms at least as favourable as the terms that apply to the general body of security holders of the same class.
145. Sous réserve de l’article 146, une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : cas où il y a moins de cinquante propriétaires bénéficiaires

a) le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée au Canada est inférieur à cinquante et les valeurs mobilières qu’ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie;

b) les détenteurs au Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Restriction, required disclosure

146. A takeover bid described in section 144 or 145 is not exempt from the formal bid requirements unless

(a) the information and documents specified by regulation are provided to security holders in Canada in accordance with the regulations; and

(b) the information specified by regulation about the bid is made public in accordance with the regulations.
146. Une offre d’achat visant à la mainmise visée à l’article 144 ou 145 n’est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :
Restriction : obligation d’information

a) d’une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs au Canada conformément aux règlements;

b) d’autre part, les renseignements sur l’offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.

Exemption by regulation

147. A takeover bid is exempt from the formal bid requirements if it is exempted by the regulations.
147. Une offre d’achat visant à la mainmise est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.
Dispense par règlement

Exempt Issuer Bids
Offres de l’émetteur avec dispense
Issuer acquisition or redemption exemption

148. An issuer bid for a class of securities is exempt from the formal bid requirements if any of the following conditions is satisfied:

(a) the securities are purchased, redeemed or otherwise acquired in accordance with the terms and conditions attaching to the class of securities that permit the purchase, redemption or acquisition of the securities by the issuer without the prior agreement of the owners of the securities, or the securities are acquired to meet sinking fund or purchase fund requirements;

(b) the purchase, redemption or other acquisition is required by the terms and conditions attaching to the class of securities or by the statute under which the issuer was incorporated, organized or continued;

(c) the terms and conditions attaching to the class of securities contain a right of the owner to require the issuer of the securities to redeem, repurchase, or otherwise acquire the securities, and the securities are acquired pursuant to the exercise of the right.
148. Une offre de l’émetteur visant une catégorie de valeurs mobilières est dispensée des exigences relatives aux offres formelles dans les cas suivants :
Dispense : acquisitions ou rachats

a) l’émetteur acquiert les valeurs mobilières, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui se rattachent à la catégorie visée sans le consentement préalable de leurs propriétaires ou pour les besoins d’un fonds d’amortissement ou d’un fonds d’achat;

b) l’acquisition, notamment par achat ou rachat, est exigée par les conditions qui se rattachent à la catégorie visée ou par la loi sous le régime de laquelle l’émetteur est constitué en personne morale, formé ou maintenu;

c) les valeurs mobilières de la catégorie visée sont acquises par l’émetteur à la suite de l’exercice par leur propriétaire du droit d’en exiger l’acquisition, notamment par achat ou rachat, conformément aux conditions qui s’y rattachent.

Employee, executive officer, director and consultant exemption

149. An issuer bid is exempt from the formal bid requirements if the securities are acquired from a current or former employee, executive officer, director or consultant of the issuer or of an affiliate of the issuer and, if there is a published market in respect of the securities,

(a) the value of the consideration paid for any of the securities acquired is not greater than the market price of the securities at the date of the acquisition, determined in accordance with the regulations; and

(b) the aggregate number of securities or, in the case of convertible debt securities, the aggregate principal amount of securities acquired by the issuer within any period of twelve months in reliance on the exemption provided by this subsection does not exceed 5 per cent of the securities of that class outstanding at the beginning of the twelve-month period.
149. Une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les valeurs mobilières sont acquises auprès d’un employé, d’un membre de la haute direction, d’un administrateur ou d’un consultant, actuel ou ancien, de l’émetteur ou d’un membre du même groupe que lui et que, s’il existe un marché organisé pour les valeurs mobilières :
Dispense : employé, membre de la haute direction, administrateur et consultant

a) d’une part, la valeur de la contrepartie versée n’est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date de l’acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements;

b) d’autre part, le nombre total ou, s’il s’agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l’émetteur au cours d’une période de douze mois sous le régime de la dispense prévue par le présent paragraphe ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période.

Designated exchange

150. (1) An issuer bid that is made in the normal course through the facilities of a designated exchange is exempt from the formal bid requirements if the bid is made in accordance with the bylaws, rules, regulations and policies of that exchange.
150. (1) L’offre de l’émetteur qui est faite dans le cours normal des activités par l’intermédiaire d’une bourse désignée et conformément aux règlements administratifs, règles, règlements et politiques de cette bourse est dispensée des exigences relatives aux offres formelles.
Bourse désignée

Other published markets

(2) An issuer bid that is made in the normal course on a published market, other than a designated exchange, is exempt from the formal bid requirements if all of the following conditions are satisfied:

(a) the bid is for not more than 5 per cent of the outstanding securities of a class of securities of the issuer;

(b) the aggregate number of securities or, in the case of convertible debt securities, the aggregate principal amount of securities acquired in reliance on this exemption by the issuer and any person or company acting jointly or in concert with the issuer within any period of twelve months does not exceed 5 per cent of the outstanding securities of that class at the beginning of the twelve-month period;

(c) the value of the consideration paid for any of the securities acquired is not in excess of the market price at the date of acquisition as determined in accordance with the regulations, plus reasonable brokerage fees or commissions actually paid.
(2) L’offre de l’émetteur qui est faite dans le cours normal d’un marché organisé, autre qu’une bourse désignée, est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Autres marchés organisés

a) l’offre ne porte pas sur plus de 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;

b) le nombre total ou, s’il s’agit de titres de créance convertibles, le capital total des valeurs mobilières acquises par l’émetteur au cours d’une période de douze mois sous le régime de la présente dispense ne représente pas plus de 5 pour cent des valeurs mobilières de la catégorie visée en circulation au début de la période;

c) la valeur de la contrepartie versée n’est pas supérieure au cours des valeurs mobilières à la date d’acquisition, qui a été fixé conformément aux règlements, majoré des frais de courtage ou des commissions raisonnables effectivement payés.

News release

(3) An issuer making a bid under subsection (1) shall promptly file any news releases that the designated exchange requires to be issued.
(3) L’émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (1) dépose promptement le communiqué exigé par la bourse désignée, le cas échéant.
Communiqué

Idem

(4) An issuer making a bid under subsection (2) shall issue and file, at least five days before the commencement of the bid, a news release containing the information prescribed by the regulations.
(4) L’émetteur qui fait une offre visée au paragraphe (2) publie et dépose, au moins cinq jours avant le lancement de l’offre, un communiqué comportant les renseignements prescrits par règlement.
Idem

Definition

(5) In this section,
“designated exchange”
« bourse désignée »

“designated exchange” means an exchange designated by the Commission for the purpose of this section.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
Définition

« bourse désignée » Bourse désignée par la Commission pour l’application du présent article.
« bourse désignée »
designated exchange

Non-reporting issuer exemption

151. An issuer bid is exempt from the formal bid requirements if the issuer is not a reporting issuer and if such other conditions as may be specified by regulation are satisfied.
151. Une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si l’émetteur n’est pas un émetteur assujetti et que les autres conditions précisées par règlement sont remplies.
Dispense : émetteur non assujetti

Foreign issuer bid exemption

152. Subject to section 154, an issuer bid is exempt from the formal bid requirements if all of the following conditions are satisfied:

(a) security holders whose last address as shown on the books of the offeree issuer is in Canada hold less than 10 per cent of the outstanding securities of the class subject to the bid at the commencement of the bid;

(b) the offeror reasonably believes that security holders in Canada beneficially own less than 10 per cent of the outstanding securities of the class subject to the bid at the commencement of the bid;

(c) the published market on which the greatest dollar volume of trading in securities of that class occurred during the twelve months immediately preceding the commencement of the bid was not in Canada;

(d) security holders in Canada are entitled to participate in the bid on terms at least as favourable as the terms that apply to the general body of security holders of the same class.
152. Sous réserve de l’article 154, une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : offres d’émetteurs étrangers

a) au lancement de l’offre, les personnes qui, selon la dernière adresse figurant dans les livres du pollicité, résident au Canada détiennent moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;

b) au lancement de l’offre, le pollicitant a des motifs raisonnables de croire que les détenteurs du Canada sont propriétaires bénéficiaires de moins de 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée;

c) le marché organisé sur lequel le plus gros volume d’opérations en dollars sur les valeurs mobilières de la catégorie visée a été enregistré au cours des douze mois précédant immédiatement le lancement de l’offre ne se trouve pas au Canada;

d) les détenteurs au Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Exemption, fewer than fifty beneficial owners

153. Subject to section 154, an issuer bid is exempt from the formal bid requirements if both of the following conditions are satisfied:

(a) the number of beneficial owners of securities of the class subject to the bid in Canada is fewer than fifty and the securities held by them constitute, in aggregate, less than 2 per cent of the outstanding securities of that class;

(b) security holders in Canada are entitled to participate in the bid on terms at least as favourable as the terms that apply to the general body of security holders of the same class.
153. Sous réserve de l’article 154, une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les conditions suivantes sont réunies :
Dispense : cas où il y a moins de cinquante propriétaires bénéficiaires

a) le nombre de propriétaires bénéficiaires de valeurs mobilières de la catégorie visée au Canada est inférieur à cinquante et les valeurs mobilières qu’ils détiennent représentent, au total, moins de 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie;

b) les détenteurs au Canada ont le droit de participer à l’offre à des conditions au moins aussi favorables que celles qui s’appliquent à l’ensemble des détenteurs de la même catégorie.

Restriction, required disclosure

154. An issuer bid described in section 152 or 153 is not exempt from the formal bid requirements unless

(a) the information and documents specified by regulation are provided to security holders in Canada in accordance with the regulations; and

(b) the information specified by regulation about the bid is made public in accordance with the regulations.
154. Une offre de l’émetteur visée à l’article 152 ou 153 n’est dispensée des exigences relatives aux offres formelles que si :
Restriction : obligation d’information

a) d’une part, les renseignements et les documents précisés par règlement sont fournis aux détenteurs au Canada conformément aux règlements;

b) d’autre part, les renseignements sur l’offre précisés par règlement sont rendus publics conformément aux règlements.

Exemption by regulation

155. An issuer bid is exempt from the formal bid requirements if it is exempted by the regulations.
155. Une offre de l’émetteur est dispensée des exigences relatives aux offres formelles si les règlements le prévoient.
Dispense par règlement

Early Warning System
Système d’alerte
Definitions

156. For the purposes of sections 157 and 158,
“acquiror”
« acquéreur »

“acquiror” means a person or company who acquires a security other than by way of a formal bid;
“acquiror’s securities”
« valeurs mobilières de l’acquéreur »

“acquiror’s securities” means securities of an offeree issuer that are beneficially owned, or over which control or direction is exercised, on the date of an offer to acquire, by an acquiror or by any person or company acting jointly or in concert with the acquiror.
156. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 157 et 158.
Définitions

« acquéreur » Personne ou compagnie qui acquiert une valeur mobilière autrement qu’en faisant une offre formelle.
« acquéreur »
acquiror

« valeurs mobilières de l’acquéreur » Valeurs mobilières du pollicité dont, à la date de l’offre, l’acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle.
« valeurs mobilières de l’acquéreur »
acquiror’s securities

10 per cent rule

157. (1) Every acquiror who acquires beneficial ownership of, or the power to exercise control or direction over, voting or equity securities of any class of a reporting issuer or securities convertible into voting or equity securities of any class of a reporting issuer that, when added to the acquiror’s securities of that class, would constitute 10 per cent or more of the outstanding securities of that class, shall disclose the acquisition in the manner and form required by regulation.
157. (1) L’acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote ou de titres de participation d’une catégorie quelconque d’un émetteur assujetti ou de valeurs mobilières convertibles en de telles valeurs mobilières ou de tels titres, ou le pouvoir de contrôler des valeurs mobilières ou des titres, qui, avec ceux qu’il détient déjà, représenteraient au moins 10 pour cent des valeurs mobilières en circulation de cette catégorie, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.
Règle des 10 pour cent

Idem, further 2 per cent rule

(2) An acquiror who is required to make disclosure under subsection (1) shall make further disclosure in the manner and form required by regulation each time any of the following events occur:

(a) the acquiror or any person or company acting jointly or in concert with the acquiror acquires beneficial ownership of, or the power to exercise control or direction over,

(i) an additional 2 per cent or more of the outstanding securities of the class to which the disclosure required under subsection (1) relates, or

(ii) securities convertible into an additional 2 per cent or more of the outstanding securities referred to in subparagraph (i);

(b) there is a change in any material fact in the disclosure required under paragraph (a) or under subsection (1).
(2) L’acquéreur qui est tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l’un ou l’autre des événements suivants se produit :
Idem : règle des 2 pour cent additionnels

a) l’acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i) ou (ii) ou le pouvoir de les contrôler :

(i) une tranche additionnelle d’au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l’obligation de déclaration prévue au paragraphe (1),

(ii) des valeurs mobilières convertibles en une tranche additionnelle d’au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation visées au sous-alinéa (i);

b) il se produit un changement dans un fait important figurant dans la déclaration exigée par l’alinéa a) ou le paragraphe (1).

Period when acquisitions prohibited

(3) During the period beginning on the occurrence of an event in respect of which disclosure is required to be made under this section and ending on the expiry of one business day after the date that the disclosure is made, the acquiror required to make the disclosure or any person or company acting jointly or in concert with the acquiror shall not acquire or offer to acquire beneficial ownership of any securities of the class in respect of which the disclosure is made or any securities convertible into securities of that class.
(3) À compter de l’événement donnant lieu à une déclaration exigée par le présent article et jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant la date de déclaration, l’acquéreur qui est tenu de la faire ou toute personne qui agit conjointement ou de concert avec lui ne peut acquérir ou offrir d’acquérir la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la catégorie visée par la déclaration ou de valeurs mobilières convertibles en valeurs mobilières de cette catégorie.
Période d’interdiction

Exemption

(4) Subsection (3) does not apply to an acquiror who has beneficial ownership of, or the power to exercise control or direction over, securities that, together with the acquiror’s securities of that class, constitute 20 per cent or more of the outstanding securities of that class.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’acquéreur qui a la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières, qui représentent, avec les valeurs mobilières de cette catégorie qu’il détient, au moins 20 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée.
Dispense

Acquisitions during a bid by an acquiror, 5 per cent rule

158. (1) If, after a formal bid has been made for voting or equity securities of a reporting issuer and before the expiry of the bid, an acquiror acquires beneficial ownership of, or the power to exercise control or direction over, securities of the class subject to the bid which, when added to the acquiror’s securities of that class, constitute 5 per cent or more of the outstanding securities of that class, the acquiror shall disclose the acquisition in the manner and form required by regulation.
158. (1) Pendant la durée d’une offre formelle portant sur des valeurs mobilières avec droit de vote ou des titres de participation d’un émetteur assujetti, l’acquéreur qui acquiert la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières ou de titres de la catégorie visée, ou le pouvoir de contrôler de telles valeurs mobilières ou de tels titres, qui, avec ceux qu’il détient déjà, représentent au moins 5 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée, déclare cette acquisition de la manière et selon la formule exigées par règlement.
Acquisitions pendant la durée de l’offre d’acquisition : règle des 5 pour cent

Idem, further 2 per cent rule

(2) An acquiror who is required to make disclosure under subsection (1) shall make further disclosure in the manner and form required by regulation each time the acquiror or any person or company acting jointly or in concert with the acquiror acquires beneficial ownership of, or the power to exercise control or direction over, an additional 2 per cent or more of the outstanding securities of the class to which the disclosure required under subsection (1) relates.
(2) L’acquéreur tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) fait une autre déclaration de la manière et selon la formule exigées par règlement chaque fois que l’acquéreur ou une personne ou une compagnie agissant conjointement ou de concert avec lui acquiert la propriété bénéficiaire d’une tranche additionnelle d’au moins 2 pour cent des valeurs mobilières en circulation de la catégorie visée par l’obligation de déclaration prévue au paragraphe (1) ou le pouvoir de les contrôler.
Idem : règle des 2 pour cent additionnels

Applications and Exemptions
Requêtes et dispenses
Definition

159. In sections 160 and 161,
“interested person”
« interessé »

“interested person” means

(a) an offeree issuer;

(b) a security holder, director or officer of an offeree issuer;

(c) an offeror;

(d) an acquiror as defined in section 156;

(e) the Director; and

(f) any person or company who in the opinion of the Commission or a superior court, as the case may be, is proper to make an application under section 160 or 161, as the case may be.
159. La définition qui suit s’applique aux articles 160 et 161.
Définition

« interessé » S’entend :
« interessé »
interested person

a) d’un pollicité;

b) d’un détenteur de valeurs mobilières d’un pollicité ou d’un dirigeant ou d’un administrateur de celui-ci;

c) d’un pollicitant;

d) d’un acquéreur au sens de l’article 156;

e) du directeur;

f) d’une personne ou d’une compagnie qui, de l’avis de la Commission ou d’une cour supérieure, selon le cas, a qualité pour présenter la requête visée à l’article 160 ou 161, selon le cas.

Application to the Commission

160. (1) On application by an interested person, if the Commission considers that a person or company has not complied with, or is not complying with, a requirement under this Part or the regulations related to this Part, the Commission may make an order

(a) restraining the distribution of any document or any communication used or issued in connection with a takeover bid or an issuer bid;

(b) requiring an amendment to or variation of any document or any communication used or issued in connection with a takeover bid or an issuer bid and requiring the distribution of amended, varied or corrected documents or communications;

(c) directing any person or company to comply with a requirement under this Part or the regulations related to this Part;

(d) restraining any person or company from contravening a requirement under this Part or the regulations related to this Part; and

(e) directing the directors and officers of any person or company to cause the person or company to comply with or to cease contravening a requirement under this Part or the regulations related to this Part.
160. (1) Sur requête d’un intéressé, si la Commission estime qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, elle peut, par ordonnance :
Requête présentée à la Commission

a) restreindre la diffusion des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;

b) exiger la modification des documents ou des communications utilisés ou publiés dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur et exiger la diffusion des documents ou communications modifiés ou corrigés;

c) enjoindre à une personne ou à une compagnie de se conformer à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;

d) empêcher une personne ou une compagnie de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;

e) enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants d’une personne ou d’une compagnie de faire en sorte que celle-ci se conforme ou cesse de contrevenir à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.

Exemptions

(2) On application by an interested person and subject to such terms and conditions as the Commission may impose, if the Commission is satisfied that it would not be prejudicial to the public interest, the Commission may

(a) decide for the purposes of section 128 that an agreement, commitment or understanding with a selling security holder is made for reasons other than to increase the value of the consideration paid to the selling security holder for the securities of the selling security holder and that the agreement, commitment or understanding may be entered into despite that section;

(b) vary any time period set out in this Part or the regulations related to this Part; and

(c) exempt a person or company from any of the requirements of this Part or the regulations related to this Part.
(2) Sur requête d’un intéressé et sous réserve des conditions qu’elle impose, la Commission peut, si elle est convaincue que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public :
Dispenses

a) décider, pour l’application de l’article 128, qu’une convention, un engagement ou une entente est conclu avec un détenteur de valeurs mobilières vendeur pour des motifs autres que l’augmentation de la valeur de la contrepartie qui lui est versée pour ses valeurs mobilières et qu’il est possible de conclure la convention, l’engagement ou l’entente malgré cet article;

b) modifier tout délai prévu dans la présente partie ou les règlements qui s’y rapportent;

c) dispenser une personne ou une compagnie des exigences de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.

Application to the court

161. On application by an interested person, if a superior court is satisfied that a person or company has not complied with a requirement under this Part or the regulations related to this Part, the court may make such interim or final order as the court thinks fit, including, without limitation, an order

(a) compensating any interested person who is a party to the application for damages suffered as a result of a contravention of a requirement of this Part or the regulations related to this Part;

(b) rescinding a transaction with any interested person, including the issue of a security or an acquisition and sale of a security;

(c) requiring any person or company to dispose of any securities acquired under or in connection with a takeover bid or an issuer bid;

(d) prohibiting any person or company from exercising any or all of the voting rights attaching to any securities; or

(e) requiring the trial of an issue.
161. Sur requête d’un intéressé, si elle est convaincue qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent, une cour supérieure peut rendre l’ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime pertinente, afin, notamment :
Requête présentée au tribunal

a) d’indemniser un intéressé qui est partie à la requête des dommages subis par suite d’une contravention à une exigence de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;

b) d’annuler une transaction conclue avec un intéressé, y compris l’émission ou l’acquisition et la vente d’une valeur mobilière;

c) d’enjoindre à une personne ou à une compagnie de se départir des valeurs mobilières acquises dans le cadre d’une offre d’achat visant à la mainmise ou d’une offre de l’émetteur;

d) d’interdire à une personne ou à une compagnie d’exercer la totalité ou une partie des droits de vote rattachés à des valeurs mobilières;

e) d’exiger l’instruction d’une question.