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Bill C-7

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SCHEDULE 8
ANNEXE 8
(Section 69)
(article 69)
TEXT OF ARTICLES 1 TO 10 OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR BUNKER OIL POLLUTION DAMAGE, 2001
TEXTE DES ARTICLES 1 À 10 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 2001 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE
Article 1
Article 1
Definitions
Définitions
For the purposes of this Convention:
Aux fins de la présente Convention :
1. “Ship” means any seagoing vessel and seaborne craft, of any type whatsoever.
1. « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit.
2. “Person” means any individual or partnership or any public or private body, whether corporate or not, including a State or any of its constituent subdivisions.
2. « Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.
3. “Shipowner” means the owner, including the registered owner, bareboat charterer, manager and operator of the ship.
3. « Propriétaire du navire » signifie le propriétaire, y compris le propriétaire inscrit, l’affréteur coque nue, l’armateur gérant et l’exploitant du navire.
4. “Registered owner” means the person or persons registered as the owner of the ship or, in the absence of registration, the person or persons owning the ship. However, in the case of a ship owned by a State and operated by a company which in that State is registered as the ship’s operator, “registered owner” shall mean such company.
4. « Propriétaire inscrit » signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas d’un navire appartenant à un État et exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant du navire, l’expression « propriétaire inscrit » désigne cette compagnie.
5. “Bunker oil” means any hydrocarbon mineral oil, including lubricating oil, used or intended to be used for the operation or propulsion of the ship, and any residues of such oil.
5. « Hydrocarbures de soute » signifie tous les hydrocarbures minéraux, y compris l’huile de graissage, utilisés ou destinés à être utilisés pour l’exploitation ou la propulsion du navire, et les résidus de tels hydrocarbures.
6. “Civil Liability Convention” means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992, as amended.
6. « Convention sur la responsabilité civile » signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée.
7. “Preventive measures” means any reasonable measures taken by any person after an incident has occurred to prevent or minimize pollution damage.
7. « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter le dommage par pollution.
8. “Incident” means any occurrence or series of occurrences having the same origin, which causes pollution damage or creates a grave and imminent threat of causing such damage.
8. « Événement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte un dommage par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de dommage par pollution.
9. “Pollution damage” means:
9. « Dommage par pollution » signifie :
(a) loss or damage caused outside the ship by contamination resulting from the escape or discharge of bunker oil from the ship, wherever such escape or discharge may occur, provided that compensation for impairment of the environment other than loss of profit from such impairment shall be limited to costs of reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken; and
a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures de soute du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront; et
(b) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventive measures.
b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
10. “State of the ship’s registry” means, in relation to a registered ship, the State of registration of the ship and, in relation to an unregistered ship, the State whose flag the ship is entitled to fly.
10. « État d’immatriculation du navire » signifie, à l’égard d’un navire immatriculé, l’État dans lequel le navire a été immatriculé et, à l’égard d’un navire non immatriculé, l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
11. “Gross tonnage” means gross tonnage calculated in accord-ance with the tonnage measurement regulations contained in Annex 1 of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.
11. « Jauge brute » signifie la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
12. “Organization” means the International Maritime Organization.
12. « Organisation » signifie l’Organisation maritime internationale.
13. “Secretary-General” means the Secretary-General of the Organization.
13. « Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de l’Organisation.
Article 2
Article 2
Scope of Application
Champ d’application
This Convention shall apply exclusively:
La présente Convention s’applique exclusivement :
(a) to pollution damage caused:
a) aux dommages par pollution survenus :
(i) in the territory, including the territorial sea, of a State Party, and
i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État Partie, et
(ii) in the exclusive economic zone of a State Party, established in accordance with international law, or, if a State Party has not established such a zone, in an area beyond and adjacent to the territorial sea of that State determined by that State in accordance with international law and extending not more than 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured;
ii) dans la zone économique exclusive d’un État Partie établie conformément au droit international ou, si un État Partie n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
(b) to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimize such damage.
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à prévenir ou à limiter de tels dommages.
Article 3
Article 3
Liability of the Shipowner
Responsabilité du propriétaire du navire
1. Except as provided in paragraphs 3 and 4, the shipowner at the time of an incident shall be liable for pollution damage caused by any bunker oil on board or originating from the ship, provided that, if an incident consists of a series of occurrences having the same origin, the liability shall attach to the shipowner at the time of the first of such occurrences.
1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, le propriétaire du navire au moment d’un événement est responsable de tout dommage par pollution causé par des hydrocarbures de soute se trouvant à bord ou provenant du navire, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire du navire au moment du premier de ces faits.
2. Where more than one person is liable in accordance with paragraph 1, their liability shall be joint and several.
2. Lorsque plus d’une personne sont responsables en vertu du paragraphe 1, leur responsabilité est conjointe et solidaire.
3. No liability for pollution damage shall attach to the shipowner if the shipowner proves that:
3. Le propriétaire du navire n’est pas responsable s’il prouve :
(a) the damage resulted from an act of war, hostilities, civil war, insurrection or a natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character; or
a) que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou
(b) the damage was wholly caused by an act or omission done with the intent to cause damage by a third party; or
b) que le dommage par pollution résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage; ou
(c) the damage was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any Government or other authority responsible for the maintenance of lights or other navigational aids in the exercise of that function.
c) que le dommage par pollution résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité responsable de l’entretien des feux ou d’autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.
4. If the shipowner proves that the pollution damage resulted wholly or partially either from an act or omission done with intent to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the shipowner may be exonerated wholly or partially from liability to such person.
4. Si le propriétaire du navire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l’a subi a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire du navire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne.
5. No claim for compensation for pollution damage shall be made against the shipowner otherwise than in accordance with this Convention.
5. Aucune demande en réparation d’un dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire du navire autrement que sur la base de la présente Convention.
6. Nothing in this Convention shall prejudice any right of recourse of the shipowner which exists independently of this Convention.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire qui pourraient exister indépendamment de la présente Convention.
Article 4
Article 4
Exclusions
Exclusions
1. This Convention shall not apply to pollution damage as defined in the Civil Liability Convention, whether or not compensation is payable in respect of it under that Convention.
1. La présente Convention ne s’applique pas à un dommage par pollution tel que défini dans la Convention sur la responsabilité civile, qu’une indemnisation soit due ou non au titre de ce dommage en vertu de cette convention.
2. Except as provided in paragraph 3, the provisions of this Convention shall not apply to warships, naval auxiliary or other ships owned or operated by a State and used, for the time being, only on Government non-commercial service.
2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement, à l’époque considérée, pour un service public non commercial.
3. A State Party may decide to apply this Convention to its warships or other ships described in paragraph 2, in which case it shall notify the Secretary-General thereof specifying the terms and conditions of such application.
3. Un État Partie peut décider d’appliquer la présente Convention à ses navires de guerre ou autres navires visés au paragraphe 2, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire général en précisant les conditions et modalités de cette application.
4. With respect to ships owned by a State Party and used for commercial purposes, each State shall be subject to suit in the jurisdictions set forth in article 9 and shall waive all defences based on its status as a sovereign State.
4. En ce qui concerne les navires appartenant à un État Partie et utilisés à des fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à l’article 9 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain.
Article 5
Article 5
Incidents Involving Two or More Ships
Événements mettant en cause deux ou plusieurs navires
When an incident involving two or more ships occurs and pollution damage results therefrom, the shipowners of all the ships concerned, unless exonerated under article 3, shall be jointly and severally liable for all such damage which is not reasonably separable.
Lorsqu’un événement met en cause deux ou plusieurs navires et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article 3, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.
Article 6
Article 6
Limitation of Liability
Limitation de la responsabilité
Nothing in this Convention shall affect the right of the shipowner and the person or persons providing insurance or other financial security to limit liability under any applicable national or international regime, such as the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended.
Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit du propriétaire du navire et de la personne ou des personnes qui fournissent l’assurance ou autre garantie financière de limiter leur responsabilité en vertu de tout régime national ou international applicable, tel que la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.
Article 7
Article 7
Compulsory Insurance or Financial Security
Assurance obligatoire ou garantie financière
1. The registered owner of a ship having a gross tonnage greater than 1000 registered in a State Party shall be required to maintain insurance or other financial security, such as the guarantee of a bank or similar financial institution, to cover the liability of the registered owner for pollution damage in an amount equal to the limits of liability under the applicable national or international limitation regime, but in all cases, not exceeding an amount calculated in accordance with the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended.
1. Le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute supérieure à 1000 immatriculé dans un État Partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour dommages par pollution, pour un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n’excédant en aucun cas un montant calculé conformément à la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.
2. A certificate attesting that insurance or other financial security is in force in accordance with the provisions of this Convention shall be issued to each ship after the appropriate authority of a State Party has determined that the requirements of paragraph 1 have been complied with. With respect to a ship registered in a State Party such certificate shall be issued or certified by the appropriate authority of the State of the ship’s registry; with respect to a ship not registered in a State Party it may be issued or certified by the appropriate authority of any State Party. This certificate shall be in the form of the model set out in the annex to this Convention and shall contain the following particulars:
2. Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente d’un État Partie s’est assurée qu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État Partie, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État Partie. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe à la présente Convention et comporter les renseignements suivants :
(a) name of ship, distinctive number or letters and port of registry;
a) nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d’immatriculation;
(b) name and principal place of business of the registered owner;
b) nom et lieu de l’établissement principal du propriétaire inscrit;
(c) IMO ship identification number;
c) numéro OMI d’identification du navire;
(d) type and duration of security;
d) type et durée de la garantie;
(e) name and principal place of business of insurer or other person giving security and, where appropriate, place of business where the insurance or security is established;
e) nom et lieu de l’établissement principal de l’assureur ou de toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite;
(f) period of validity of the certificate which shall not be longer than the period of validity of the insurance or other security.
f) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.
3. (a) A State Party may authorize either an institution or an organization recognized by it to issue the certificate referred to in paragraph 2. Such institution or organization shall inform that State of the issue of each certificate. In all cases, the State Party shall fully guarantee the completeness and accuracy of the certificate so issued and shall undertake to ensure the necessary arrangements to satisfy this obligation.
3. a) Un État Partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné au paragraphe 2. Cette institution ou cet organisme informe cet État de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas, l’État Partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
(b) A State Party shall notify the Secretary-General of :
b) Un État Partie notifie au Secrétaire général :
(i) the specific responsibilities and conditions of the authority delegated to an institution or organization recognised by it;
i) les responsabilités spécifiques et les conditions de l’habilitation d’une institution ou d’un organisme reconnu par lui;
(ii) the withdrawal of such authority; and
ii) le retrait d’une telle habilitation; et
(iii) the date from which such authority or withdrawal of such authority takes effect.
iii) la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le retrait d’une telle habilitation prend effet.
An authority delegated shall not take effect prior to three months from the date on which notification to that effect was given to the Secretary-General.
L’habilitation ne prend pas effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification en ce sens a été donnée au Secrétaire général.
(c) The institution or organization authorized to issue certificates in accordance with this paragraph shall, as a minimum, be authorized to withdraw these certificates if the conditions under which they have been issued are not maintained. In all cases the institution or organization shall report such withdrawal to the State on whose behalf the certificate was issued.
c) L’institution ou l’organisme autorisé à délivrer des certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas maintenues. Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme signale ce retrait à l’État au nom duquel le certificat avait été délivré.
4. The certificate shall be in the official language or languages of the issuing State. If the language used is not English, French or Spanish, the text shall include a translation into one of these languages and, where the State so decides, the official language of the State may be omitted.
4. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, l’espagnol, ou le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues et, si l’État en décide ainsi, la langue officielle de cet État peut ne pas être utilisée.
5. The certificate shall be carried on board the ship and a copy shall be deposited with the authorities who keep the record of the ship’s registry or, if the ship is not registered in a State Party, with the authorities issuing or certifying the certificate.
5. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État Partie, auprès de l’autorité qui a délivré ou visé le certificat.
6. An insurance or other financial security shall not satisfy the requirements of this article if it can cease, for reasons other than the expiry of the period of validity of the insurance or security specified in the certificate under paragraph 2 of this article, before three months have elapsed from the date on which notice of its termination is given to the authorities referred to in paragraph 5 of this article, unless the certificate has been surrendered to these authorities or a new certificate has been issued within the said period. The foregoing provisions shall similarly apply to any modification which results in the insurance or security no longer satisfying the requirements of this article.
6. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité spécifiée au paragraphe 5 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.
7. The State of the ship’s registry shall, subject to the provisions of this article, determine the conditions of issue and validity of the certificate.
7. L’État d’immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.
8. Nothing in this Convention shall be construed as preventing a State Party from relying on information obtained from other States or the Organization or other international organisations relating to the financial standing of providers of insurance or financial security for the purposes of this Convention. In such cases, the State Party relying on such information is not relieved of its responsibility as a State issuing the certificate required by paragraph 2.
8. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant un État Partie de donner foi aux renseignements obtenus d’autres États ou de l’Organisation ou d’autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des personnes dont émane la garantie financière aux fins de la présente Convention. Dans de tels cas, l’État Partie qui donne foi à de tels renseignements n’est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu’État qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2.
9. Certificates issued or certified under the authority of a State Party shall be accepted by other States Parties for the purposes of this Convention and shall be regarded by other States Parties as having the same force as certificates issued or certified by them even if issued or certified in respect of a ship not registered in a State Party. A State Party may at any time request consultation with the issuing or certifying State should it believe that the insurer or guarantor named in the insurance certificate is not financially capable of meeting the obligations imposed by this Convention.
9. Les certificats délivrés ou visés sous l’autorité d’un État Partie sont acceptés par les autres États Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu’ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État Partie. Un État Partie peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou le garant porté sur le certificat d’assurance n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.
10. Any claim for compensation for pollution damage may be brought directly against the insurer or other person providing financial security for the registered owner’s liability for pollution damage. In such a case the defendant may invoke the defences (other than bankruptcy or winding up of the shipowner) which the shipowner would have been entitled to invoke, including limitation pursuant to article 6. Furthermore, even if the shipowner is not entitled to limitation of liability according to article 6, the defendant may limit liability to an amount equal to the amount of the insurance or other financial security required to be maintained in accordance with paragraph 1. Moreover, the defendant may invoke the defence that the pollution damage resulted from the wilful misconduct of the shipowner, but the defendant shall not invoke any other defence which the defendant might have been entitled to invoke in proceedings brought by the shipowner against the defendant. The defendant shall in any event have the right to require the shipowner to be joined in the proceedings.
10. Toute demande en réparation d’un dommage par pollution peut être formée directement contre l’assureur ou l’autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire du navire serait fondé à invoquer (excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire), y compris la limitation de la responsabilité en vertu de l’article 6. En outre, le défendeur peut, même si le propriétaire du navire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’article 6, limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l’assurance ou autre garantie financière qu’il est exigé de souscrire conformément au paragraphe 1. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage par pollution résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire du navire, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire du navire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire du navire à se joindre à la procédure.
11. A State Party shall not permit a ship under its flag to which this article applies to operate at any time, unless a certificate has been issued under paragraphs 2 or 14.
11. Un État Partie n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à être exploité à tout moment si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 14.
12. Subject to the provisions of this article, each State Party shall ensure, under its national law, that insurance or other security, to the extent specified in paragraph 1, is in force in respect of any ship having a gross tonnage greater than 1000, wherever registered, entering or leaving a port in its territory, or arriving at or leaving an offshore facility in its territorial sea.
12. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État Partie veille à ce qu’en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie correspondant aux exigences du paragraphe 1 couvre tout navire d’une jauge brute supérieure à 1000, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale.
13. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a State Party may notify the Secretary-General that, for the purposes of paragraph 12, ships are not required to carry on board or to produce the certificate required by paragraph 2, when entering or leaving ports or arriving at or leaving from offshore facilities in its territory, provided that the State Party which issues the certificate required by paragraph 2 has notified the Secretary-General that it maintains records in an electronic format, accessible to all States Parties, attesting the existence of the certificate and enabling States Parties to discharge their obligations under paragraph 12.
13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins du paragraphe 12 les navires ne sont pas tenus d’avoir à bord ou de produire le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu’ils touchent ou quittent les ports ou les installations au large situés dans son territoire, sous réserve que l’État Partie qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2 ait notifié au Secrétaire général qu’il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les États Parties, attestant l’existence du certificat et permettant aux États Parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 12.
14. If insurance or other financial security is not maintained in respect of a ship owned by a State Party, the provisions of this article relating thereto shall not be applicable to such ship, but the ship shall carry a certificate issued by the appropriate authority of the State of the ship’s registry stating that the ship is owned by that State and that the ship’s liability is covered within the limit prescribed in accordance with paragraph 1. Such a certificate shall follow as closely as possible the model prescribed by paragraph 2.
14. Si un navire appartenant à un État Partie n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation attestant que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites conformément au paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.
15. A State may, at the time of ratification, acceptance, approval of, or accession to this Convention, or at any time thereafter, declare that this article does not apply to ships operating exclusively within the area of that State referred to in article 2(a)(i).
15. Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que le présent article ne s’applique pas aux navires exploités exclusivement à l’intérieur de la zone de cet État visée à de l’article 2 a) i).
Article 8
Article 8
Time Limits
Délais de prescription
Rights to compensation under this Convention shall be extinguished unless an action is brought thereunder within three years from the date when the damage occurred. However, in no case shall an action be brought more than six years from the date of the incident which caused the damage. Where the incident consists of a series of occurrences, the six-years’ period shall run from the date of the first such occurrence.
Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement consiste en un ensemble de faits, le délai de six ans court à dater du premier de ces faits.
Article 9
Article 9
Jurisdiction
Tribunaux compétents
1. Where an incident has caused pollution damage in the territory, including the territorial sea, or in an area referred to in article 2(a)(ii) of one or more States Parties, or preventive measures have been taken to prevent or minimise pollution damage in such territory, including the territorial sea, or in such area, actions for compensation against the shipowner, insurer or other person providing security for the shipowner’s liability may be brought only in the courts of any such States Parties.
1. Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée à l’article 2 a) ii) d’un ou de plusieurs États Parties, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, des actions en réparation contre le propriétaire du navire, l’assureur ou l’autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire du navire ne peuvent être présentées que devant les tribunaux de ces États Parties.
2. Reasonable notice of any action taken under paragraph 1 shall be given to each defendant.
2. Un préavis raisonnable est donné à chaque défendeur pour toute action intentée en vertu du paragraphe 1.
3. Each State Party shall ensure that its courts have jurisdiction to entertain actions for compensation under this Convention.
3. Chaque État Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la présente Convention.
Article 10
Article 10
Recognition and Enforcement
Reconnaissance et exécution des jugements
1. Any judgement given by a Court with jurisdiction in accordance with article 9 which is enforceable in the State of origin where it is no longer subject to ordinary forms of review, shall be recognised in any State Party, except:
1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de l’article 9, qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout État Partie, sauf :
(a) where the judgement was obtained by fraud; or
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou
(b) where the defendant was not given reasonable notice and a fair opportunity to present his or her case.
b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de préparer sa défense.
2. A judgement recognised under paragraph 1 shall be enforceable in each State Party as soon as the formalities required in that State have been complied with. The formalities shall not permit the merits of the case to be re-opened.
2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque État Partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.