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Bill C-56

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2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-56
PROJET DE LOI C-56
An Act to amend the Employment Insurance Act and to make consequential amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et modifiant d’autres lois en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Fairness for the Self-Employed Act.
1. Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants.
Titre abrégé

1996, c. 23

EMPLOYMENT INSURANCE ACT
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
1996, ch. 23

2. The definitions “benefit period”, “benefits” and “interruption of earnings” in subsection 2(1) of the Employment Insurance Act are replaced by the following:
2. Les définitions de « arrêt de rémunération », « période de prestations » et « prestation », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont remplacées par ce qui suit :
“benefit period”
« période de prestations »

“benefit period” means the period described in sections 9, 10, 152.1 and 152.11;
“benefits”
« prestation »

“benefits” means unemployment benefits payable under Part I, VII.1 or VIII, but does not include employment benefits;
“interruption of earnings”
« arrêt de rémunération »

“interruption of earnings” means an interruption that occurs in the earnings of an insured person or a person to whom Part VII.1 applies at any time and in any circumstances determined by the regulations;
« arrêt de rémunération » L’arrêt de la rémunération d’un assuré ou de toute personne à laquelle s’applique la partie VII.1 qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement.
« arrêt de rémunération »
interruption of earnings

« période de prestations » La période visée aux articles 9, 10, 152.1 et 152.11.
« période de prestations »
benefit period

« prestation » Prestation de chômage à payer en application de la partie I, VII.1 ou VIII. En est exclue la prestation d’emploi.
« prestation »
benefits

2001, c. 5, s. 4(1)

3. Subsection 7(4.1) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 7(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 5, par. 4(1)

Exception

(4.1) An insured person is not a new entrant or a re-entrant if the person has been paid one or more weeks of special benefits referred to in paragraph 12(3)(a) or (b) — or, as a self-employed person under Part VII.1, one or more weeks of benefits referred to in paragraph 152.14(1)(a) or (b) — in the period of 208 weeks preceding the period of 52 weeks before their qualifying period or in other circumstances, as prescribed by regulation, arising in that period of 208 weeks.
(4.1) L’assuré n’est pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active dans le cas où une ou plusieurs semaines de prestations spéciales visées aux alinéas 12(3)a) ou b) lui ont été versées — ou dans celui où une ou plusieurs semaines de prestations visées aux alinéas 152.14(1)a) ou b) lui ont été versées à titre de travailleur indépendant au titre de la partie VII.1 — au cours de la période de deux cent huit semaines qui précède la période de cinquante-deux semaines précédant le début de sa période de référence, ou dans les autres cas prévus par règlement qui sont survenus au cours de cette période de deux cent huit semaines.
Exception

4. Subsection 7.1(3) of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 7.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deemed violation

(2.1) A violation accumulated by an individ- ual under section 152.07 is deemed to be a violation accumulated by the individual under this section on the day on which the notice of violation was given to the individual.
(2.1) Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.
Assimilation : violation

Limitation

(3) A violation may not be taken into account under subsection (1) or (2) in more than two initial claims for benefits under this Act by an individual if the individual who accumulated the violation qualified for benefits in each of those two initial claims, taking into account subsection (1) or (2), subparagraph 152.07(1)(d)(ii) or regulations made under Part VIII, as the case may be.
(3) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre des paragraphes (1) ou (2) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu des paragraphes (1) ou (2), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.
Violations prises en compte

5. (1) Subparagraph 10(6)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le sous-alinéa 10(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) establishes under this Part, as an insured person, a new benefit period beginning the first week for which benefits were paid or payable or establishes, under Part VII.1, as a self-employed person within the meaning of subsection 152.01(1), a new benefit period beginning the first week for which benefits were paid or payable, and
(i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1;
(2) Subparagraphs 10(8)(d)(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 10(8)d)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) makes a new initial claim for benefits under this Part or Part VII.1, and
(iii) qualifies, as an insured person, to receive benefits under this Part or qualifies, as a self-employed person within the meaning of subsection 152.01(1), to receive benefits under Part VII.1.
(ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
(iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).
2003, c. 15, s. 17(2)

6. Subsection 12(4.1) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 17(2)

Maximum — parental benefits

(4.01) If a claim is made under this Part in respect of a child or children referred to in paragraph (4)(b) and a claim is made under section 152.05 in respect of the same child or children, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of the child or children is 35.
(4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.
Maximum : prestation parentales

Maximum — compassionate care benefits

(4.1) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under this Part — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of this Part — in respect of the same family member, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of that family member is six weeks during the period of 26 weeks beginning with the first day of the week referred to in paragraph 23.1(4)(a).
(4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de la présente partie — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de la présente partie — relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement au même membre de la famille ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).
Maximum : prestations de soignant

2000, c. 12, s. 107(2)

7. (1) Subsection 23(4) of the Act is replaced by the following:
7. (1) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, par. 107(2)

Division of weeks of benefits

(4) If two major attachment claimants are caring for a child referred to in subsection (1), or one major attachment claimant and an individ- ual who claims benefits under section 152.05 are both caring for a child referred to in that subsection, weeks of benefits payable under this section, under section 152.05 or under both those sections, up to a maximum of 35 weeks, may be divided between them.
(4) Si deux prestataires de la première catégorie prennent soin d’un enfant visé au paragraphe (1) — ou si un prestataire de la première catégorie et un particulier qui présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 prennent tous deux soin d’un enfant visé à ce paragraphe —, les semaines de prestations à payer en vertu du présent article, de l’article 152.05 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines.
Partage des semaines de prestations

Maximum number of weeks that can be divided

(4.1) For greater certainty, if, in respect of the same child, a major attachment claimant makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 152.05, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 152.05 that may be divided between them may not exceed 35 weeks.
(4.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.05 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

(2) Section 23 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception

(6) If a major attachment claimant makes a claim under section 22 or this section and an individual makes a claim under section 152.04 or 152.05 in respect of the same child or children and one of them has served or elected to serve their waiting period, then

(a) if the major attachment claimant is not the one who served or elected to serve the waiting period, that claimant is not required to serve a waiting period; or

(b) if the individual is not the one who served or elected to serve the waiting period, that claimant may have his or her waiting period deferred in accordance with section 152.05.
(6) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
Exception

a) dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

b) dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 152.05.

2003, c. 15, s. 19

8. (1) Paragraphs 23.1(7)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
8. (1) Les alinéas 23.1(7)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 19

(a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 152.06 in respect of the same family member during the period described in subsection (4) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim;
(b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 152.06 in respect of the same family member at the same time as the claimant and that other claimant elects to serve the waiting period; or
(c) the claimant, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 152.06 in respect of the same family member, meets the prescribed requirements.
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, répond aux exigences prévues par règlement.
2003, c. 15, s. 19

(2) Subsection 23.1(8) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 23.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, art. 19

Division of weeks of benefits

(8) If a claimant makes a claim for benefits under this section and another claimant makes a claim for benefits under this section or section 152.06 in respect of the same family member, any remaining weeks of benefits payable under this section, under section 152.06 or under both those sections, up to a maximum of six weeks, may be divided in the manner agreed to by those claimants.
(8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.06 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de six semaines.
Partage des semaines de prestation

Maximum number of weeks that can be divided

(8.1) For greater certainty, if, in respect of the same family member, a claimant makes a claim for benefits under this section and another claimant makes a claim for benefits under section 152.06, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 152.06 that may be divided between them may not exceed six weeks.
(8.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.06 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser six semaines.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

9. (1) Paragraphs 54(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
9. (1) Les alinéas 54a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) prescribing the conditions on which the requirement under this Part or Part VII.1 of serving a waiting period may be waived;
(b) defining or determining what is a working day or working week in any employment or for the purposes of Part VII.1;
a) prévoyant les conditions auxquelles le délai de carence peut être supprimé au titre de la présente partie ou de la partie VII.1;
b) définissant ou fixant ce qu’est un jour ouvrable ou une semaine ouvrable dans un emploi quelconque ou pour l’application de la partie VII.1;
2003, c. 15, s. 20(1)

(2) Paragraphs 54(c.2) to (d.1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 54c.2) à d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 20(1)

(c.2) setting out circumstances for the purposes of paragraphs 10(5.1)(c), 23.1(6)(c), 152.06(5)(c) and 152.11(6)(c);
(d) defining or determining who are depend- ent children, prescribing low-income family eligibility criteria and determining the amount of family supplements for the purposes of section 16 or 152.17;
(d.1) determining, for the purposes of subsection 19(3) or 152.18(3), the period for which benefits were claimed;
c.2) prévoyant des circonstances pour l’application des alinéas 10(5.1)c), 23.1(6)c), 152.06(5)c) et 152.11(6)c);
d) définissant ou déterminant qui est un enfant à charge, précisant les critères d’admissibilité liés au revenu familial et déterminant le montant du supplément familial pour l’application des articles 16 ou 152.17;
d.1) déterminant, pour l’application des paragraphes 19(3) ou 152.18(3), ce qui constitue une période pour laquelle le prestataire a demandé des prestations;
2003, c. 15, s. 20(2)

(3) Paragraphs 54(f.2) to (f.6) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 54f.2) à f.6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 20(2)

(f.2) prescribing classes of persons for the purposes of paragraph 23.1(1)(d) and paragraph (d) of the definition “family member” in subsection 152.01(1);
(f.3) defining or determining what is care or support for the purposes of paragraphs 23.1(2)(b) and 152.06(1)(b);
(f.4) prescribing classes of medical practitioners for the purposes of subsections 23.1(3) and 152.06(2) and setting out the circumstances in which a certificate may be issued by them under subsection 23.1(2) or 152.06(1);
(f.5) prescribing a shorter period for the purposes of subsections 23.1(5) and 152.06(4) and prescribing a minimum number of weeks in relation to that shorter period for the purposes of subsections 12(4.3) and 152.14(7);
(f.6) prescribing requirements for the purposes of paragraphs 23.1(7)(c) and 152.06(6)(c);
f.2) prévoyant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 23.1(1)d) et de l’alinéa d) de la définition de « membre de la famille », au paragraphe 152.01(1);
f.3) définissant ou déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l’application des alinéas 23.1(2)b) et 152.06(1)b);
f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l’application des paragraphes 23.1(3) et 152.06(2) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1);
f.5) prévoyant une période plus courte pour l’application des paragraphes 23.1(5) et 152.06(4) et un nombre de semaines pour l’application des paragraphes 12(4.3) et 152.14(7);
f.6) prévoyant des exigences pour l’application des alinéas 23.1(7)c) et 152.06(6)c);
2003, c. 15, s. 22(2)

10. Subsection 69(2) of the Act is replaced by the following:
10. Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 22(2)

Provincial plans

(2) The Commission shall, with the approval of the Governor in Council, make regulations to provide a system for reducing the employer’s and employee’s premiums, the premiums under Part VII.1 or all those premiums, when the payment of any allowances, money or other benefits because of illness, injury, quarantine, pregnancy, child care or compassionate care under a provincial law to insured persons, or to self-employed persons, as the case may be, would have the effect of reducing or eliminating the special benefits payable to those insured persons or the benefits payable to those self-employed persons.
(2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.
Régimes provinciaux

1999, c. 17, s. 132; 2005, c. 38, par. 140(c)

11. Section 97 of the Act is replaced by the following:
11. L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 17, art. 132; 2005, ch. 38, al. 140c)

Minister’s duty

97. (1) The Minister shall administer this Part, section 5, subsections 152.01(2) and (3) and sections 152.21 to 152.3 and any regulations made under sections 5, 55, 152.26 and 152.28, and the Commissioner of Revenue may exercise all the powers and perform all the duties of the Minister under this Part and Part VII.1.
97. (1) L’application de la présente partie, de l’article 5, des paragraphes 152.01(2) et (3) et des articles 152.21 à 152.3 et des règlements pris en vertu des articles 5, 55, 152.26 et 152.28 relève du ministre, et le commissaire du revenu peut exercer les attributions conférées au ministre par la présente partie ou la partie VII.1.
Attributions du ministre

Administration of oaths

(2) An officer or employee employed in connection with the administration of this Part, section 5, subsection 152.01(2) or (3) or any of sections 152.21 to 152.3 or any regulations made under section 5, 55, 152.26 or 152.28, if designated by the Minister for the purpose, may, in the course of their employment, administer oaths and take and receive affidavits, declarations and solemn affirmations for the purposes of or incidental to the administration or enforcement of this Act or the regulations, and every officer or employee so designated has for those purposes all the powers of a commissioner for administering oaths or taking affidavits.
(2) Tout fonctionnaire ou employé participant à l’application de la présente partie, de l’article 5, des paragraphes 152.01(2) ou (3) ou de l’un des articles 152.21 à 152.3 ou des règlements pris en vertu des articles 5, 55, 152.26 ou 152.28, s’il est désigné à cette fin par le ministre, peut, dans l’exercice de ses fonctions, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations et affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou des règlements, et tout fonctionnaire ou employé ainsi désigné est investi à cet effet de tous les pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation.
Prestations de serments

2000, c. 30, s. 167(1); 2005, c. 47, s. 138; 2007, c. 36, s. 108

12. Section 99 of the Act is replaced by the following:
12. L’article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 167(1); 2005, ch. 47, art. 138; 2007, ch. 36, art. 108

Application of Income Tax Act provisions

99. Section 160, subsections 161(11) and 220(3.1), sections 221.1 and 224 to 224.3 and subsections 227(9.1) and (10) and 248(7) and (11) of the Income Tax Act apply to all premiums, interest, penalties and other amounts payable by a person under this Part and Part VII.1, with the modifications that the circumstances require, and for the purposes of this section,

(a) the reference in subsection 224(1.2) of that Act to “subsection 227(10.1) or a similar provision” is to be read as a reference to “section 85 or 152. 24, as the case may be, of the Employment Insurance Act”; and

(b) subsection 224(1.2) of the Income Tax Act applies to employer’s premiums, employee’s premiums, and premiums under Part VII.1, and related interest, penalties or other amounts, subject to subsections 69(1) and 69.1(1) of the Bankruptcy and Insolvency Act and section 11.09 of the Companies’ Creditors Arrangement Act.
99. L’article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie ou de la partie VII.1. Pour l’application du présent article :
Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l’article 85 ou 152.24, selon le cas, de la Loi sur l’assurance-emploi »;

b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières, aux cotisations prévues par la partie VII.1 et aux intérêts, pénalités ou autres sommes afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

13. Paragraph 106(4)(a) of the Act is replaced by the following:
13. L’alinéa 106(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, false or deceptive statements in a return, certificate, statement or answer filed or made as required by or under this Part or Part VII.1 or the regulations;
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse déposés ou fournis en application de la présente partie ou de la partie VII.1 ou d’un règlement;
14. (1) The portion of subsection 126(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
14. (1) Le passage du paragraphe 126(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificates

126. (1) An amount or part of an amount payable under Part I, II or VII.1 that has not been paid may be certified by the Commission
126. (1) Une somme ou fraction de somme à payer en application de la partie I, II ou VII.1 et qui n’a pas été payée peut être certifiée par la Commission :
Certificats

(2) Subsections 126(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 126(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Garnishment

(4) If the Commission has knowledge or suspects that a person is or is about to become indebted or liable to make a payment to a person liable to make a payment under Part I, II or VII.1 or under subsection (7), it may, by a notice served personally or sent by a confirmed delivery service, require the first person to pay the money otherwise payable to the second person in whole or in part to the Receiver General on account of the second person’s liability.
(4) Lorsque la Commission sait ou soupçonne qu’une personne doit ou va bientôt devoir payer une dette ou verser une somme à une autre personne tenue d’effectuer un versement en application de la partie I, II ou VII.1 ou au titre du paragraphe (7), elle peut, par un avis signifié à personne ou expédié par service de messagerie, exiger qu’elle verse au receveur général, pour imputation sur le versement en cause, tout ou partie des fonds qui devraient autrement être payés à cette autre personne.
Saisie-arrêt

Applicability to future payments

(5) If the Commission has, under subsection (4), required an employer to pay to the Receiver General on account of an insured person’s liability under Part I or II or an individual’s liability under Part VII.I, money otherwise payable by the employer to the insured person or the individual, as the case may be, as remuneration,

(a) the requirement is applicable to all future payments by the employer to the insured person or individual, as the case may be, as remuneration until the liability under that Part is satisfied; and

(b) the employer shall make payments to the Receiver General out of each payment of remuneration of the amount that may be stipulated by the Commission in the notice mentioned in subsection (4).
(5) Lorsque, en vertu du paragraphe (4), la Commission a exigé qu’un employeur verse au receveur général, pour imputation sur une dette d’un assuré visée par la partie I ou II — ou sur une dette d’un particulier visée par la partie VII.1 — des fonds qui devraient autrement être payés par l’employeur à l’assuré ou au particulier, selon le cas, à titre de rémunération, cet avis vaut pour tous les versements de rémunération à faire ensuite par l’employeur à l’assuré ou au particulier jusqu’à extinction de la dette visée par la partie I ou II — ou de la dette du particulier visée par la partie VII.1 — et il a pour effet d’exiger le paiement au receveur général, par prélèvement sur chacun des versements de rémunération, de la somme que peut indiquer la Commission dans l’avis mentionné au paragraphe (4).
Ordre valable pour versements à venir

2001, c. 5, s. 11(1)

15. Paragraph 145(1)(a) of the Act is replaced by the following:
15. L’alinéa 145(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 5, par. 11(1)

(a) the total benefits, other than special benefits and benefits under Part VII.1, paid to the claimant in the taxation year, and
a) le montant total des prestations, autres que des prestations spéciales et des prestations prévues par la partie VII.1, qui lui ont été payées pendant l’année d’imposition;
16. The Act is amended by adding the following after section 152:
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152, de ce qui suit :
PART VII.1
PARTIE VII.1
BENEFITS FOR SELF-EMPLOYED PERSONS
PRESTATIONS POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Interpretation
Définitions et interprétation
Definitions

152.01 (1) The following definitions apply in this Part.
“balance-due day”
« date d’exigibilité du solde »

“balance-due day” of a self-employed person for a year means

(a) if the person died after October in the year and before May in the immediately following year, the day that is 6 months after the day of death, and

(b) in any other case, April 30 in the immediately following year.
“business”
« entreprise »

“business” includes a profession, calling, trade, manufacture or undertaking of any kind whatever, and includes an adventure or concern in the nature of trade but does not include an office or employment.
“disentitled”
« inadmissible »

“disentitled” means not entitled under sections 49, 50, 152.03, 152.15 or 152.2 or under the regulations.
“family member”
« membre de la famille »

“family member”, in relation to an individual, means

(a) a spouse or common-law partner of the individual;

(b) a child of the individual or a child of the individual’s spouse or common-law partner;

(c) a parent of the individual or a spouse or common-law partner of the parent; and

(d) any other person who is a member of a class of persons prescribed for the purposes of this definition.
“initial claim for benefits”
« demande initiale de prestations »

“initial claim for benefits” means a claim made for the purpose of establishing a self-employed person’s benefit period.
“qualifying period”
« période de référence »

“qualifying period” means the period described in section 152.08.
“self-employed person”
« travailleur indépendant »

“self-employed person” means an individual who

(a) is or was engaged in a business; or

(b) is employed but does not have insurable employment by reason of paragraph 5(2)(b).

However, individuals to whom regulations made under Part VIII apply, and individuals whose employment is included in insurable employment by a regulation made under paragraph 5(4)(c), are not included in this definition.
“waiting period”
« délai de carence »

“waiting period” means the two weeks of the benefit period described in section 152.15.
152.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« date d’exigibilité du solde » S’agissant de la date d’exigibilité du solde applicable à un travailleur indépendant pour une année :
« date d’exigibilité du solde »
balance-due day

a) s’il est décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui tombe six mois après son décès;

b) dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante.

« délai de carence » Les deux semaines de la période de prestations que vise l’article 152.15.
« délai de carence »
waiting period

« demande initiale de prestations » Demande formulée aux fins d’établir une période de prestations au profit du travailleur indépendant.
« demande initiale de prestations »
initial claim for benefits

« entreprise » Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris une spéculation ou affaire d’un caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi.
« entreprise »
business

« inadmissible » Qui n’est pas admissible au titre des articles 49, 50, 152.03, 152.15 ou 152.2, ou au titre d’un règlement.
« inadmissible »
disentitled

« membre de la famille » S’entend, relativement à la personne en cause :
« membre de la famille »
family member

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;

c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou conjoint de fait de ceux-ci;

d) de toute autre personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement pour l’application de la présente définition.

« période de référence » La période que vise l’article 152.08.
« période de référence »
qualifying period

« travailleur indépendant »
« travailleur indépendant »
self-employed person

a) Tout particulier qui exploite ou exploitait une entreprise;

b) tout employé qui n’exerce pas un emploi assurable par l’effet de l’alinéa 5(2)b).

Est exclu de la présente définition tout particulier visé par les règlements pris en vertu de la partie VIII et tout particulier dont l’emploi est inclus par règlement dans les emplois assurables en vertu de l’alinéa 5(4)c).

Amount of self-employed earnings for a year

(2) For the purpose of this Part, the amount of the self-employed earnings of a self-employed person for a year is,

(a) in the case of a self-employed person who is an individual referred to in paragraph (a) of the definition “self-employed person” in subsection (1), the amount that is the aggregate of

(i) an amount equal to

(A) their income for the year, computed under the Income Tax Act, from their businesses, other than a business more than fifty per cent of the gross revenue of which consisted of rent from land or buildings,

minus

(B) all losses, computed under the Income Tax Act, sustained by the self-employed person in the year in carrying on the businesses they are engaged in, and

(ii) their income for the year from employment described in paragraph 5(6)(c) that has been excluded from insurable employment by a regulation made under subsection 5(6), as that income is computed under the Income Tax Act;

(b) in the case of a self-employed person who is an individual referred to in paragraph (b) of the definition “self-employed person” in subsection (1), the amount that would have been the person’s insurable earnings for the year had the person’s employment not been excluded from insurable employment; and

(c) in the case of a self-employed person who is an individual referred to in both paragraphs (a) and (b), the amount that is the aggregate of the amounts referred to in both those paragraphs.
(2) Pour l’application de la présente partie, le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte, pour une année :
Montant de la rémunération pour une année : travailleur indépendant

a) dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa a) de la définition de « travailleur indépendant » au paragraphe (1), est la somme :

(i) d’un montant égal à :

(A) son revenu pour l’année, calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, provenant de ses entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de cinquante pour cent du revenu brut se compose de loyers de terrains ou bâtiments,

moins

(B) toutes les pertes qu’il a subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises, calculées en application de la Loi de l’impôt sur le revenu,

(ii) de son revenu pour l’année provenant de l’emploi visé à l’alinéa 5(6)c) qui a été exclu des emplois assurables par règlement pris en vertu du paragraphe 5(6), ainsi qu’un tel revenu est calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) dans le cas d’un employé visé à l’alinéa b) de la définition de « travailleur indépendant » au paragraphe (1), le montant qui constituerait sa rémunération assurable si son emploi n’était pas exclu des emplois assurables;

c) dans le cas où le travailleur indépendant est, à la fois, un particulier visé à l’alinéa a) et un employé visé à l’alinéa b), l’ensemble de la somme visée à l’alinéa a) et du montant visé à l’alinéa b).

Indians

(3) For the purpose of clause (2)(a)(i)(A), the income of an Indian, as defined in subsection 2(1) of the Indian Act, on a reserve, as defined in that subsection, is to be calculated without reference to paragraph 81(1)(a) of the Income Tax Act.
(3) Pour l’application de la division (2)a)(i)(A), le revenu d’un Indien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, dans une réserve au sens de ce paragraphe, est calculé compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Indiens

Week of unemployment

(4) For the purpose of this Part, a week of unemployment for a self-employed person is a week of unemployment as defined or determined in accordance with the regulations.
(4) Pour l’application de la présente partie, une semaine de chômage pour un travailleur indépendant est une semaine de chômage au sens des règlements ou déterminée en conformité avec ceux-ci.
Semaine de chômage

Rounding off percentages or fractions

(5) A reference in this Part to an amount equal to a percentage or fraction of earnings or benefits in a period shall be rounded to the nearest multiple of one dollar or, if the amount is equidistant from two multiples of one dollar, to the higher multiple.
(5) Pour l’application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d’une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d’une rémunération ou d’une prestation au cours d’une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d’un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.
Arrondissement des pourcentages ou fractions

Application
Application
Agreement

152.02 (1) This Part applies in respect of every self-employed person who is a Canadian citizen or a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act who has entered into an agreement with the Commission regarding the application of this Part.
152.02 (1) La présente partie s’applique au travailleur indépendant si les conditions suivantes sont réunies :
Accord

a) il est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b) il a conclu un accord à cet effet avec la Commission.

Term of agreement

(2) Subject to subsections (4) to (7), the agreements are of indefinite duration.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), l’accord est d’une durée indéterminée.
Durée de l’accord

Power of Commission

(3) The Commission may fix the form and the conditions of the agreements.
(3) La Commission peut établir les modalités de forme et les conditions de l’accord.
Pouvoir de la Commission

Termination of agreement

(4) An agreement is deemed to be terminated if any of the circumstances set out in the regulations exist. It may also be terminated, by notice given to the Commission in the prescribed form and manner, by the individual who entered into it if the notice is given before any benefits are paid to the individual under this Part or, if benefits have been paid under this Part, if any of the prescribed circumstances exist. It may not be terminated in any other manner or at any other time.
(4) L’accord est réputé prendre fin dans les cas prévus par règlement. Le particulier qui l’a conclu peut également y mettre fin en donnant un avis selon les modalités réglementaires à la Commission, soit avant que des prestations ne lui soient payées en application de la présente partie, soit, s’il a déjà reçu de telles prestations, dans les cas prévus par règlement. L’accord ne peut prendre fin d’aucune autre façon ni à aucun autre moment.
Fin de l’accord

Date of termination

(5) If an agreement is deemed to be terminated as a result of circumstances set out in the regulations, the agreement is deemed to be terminated on the prescribed date.
(5) L’accord qui est réputé avoir pris fin dans les cas prévus par règlement est réputé l’avoir été selon les modalités de temps réglementaires.
Date à laquelle l’accord est réputé avoir pris fin

Date of termination

(6) If notice is given to terminate an agreement in accordance with subsection (4), the agreement is terminated on December 31 of the year in which the notice is given unless

(a) a benefit period is established under this Part for the individual during the period that begins on the date the notice was given and that ends on December 31 of that year, in which case the notice is deemed never to have been given; or

(b) the individual withdraws the notice in the prescribed manner before December 31 of the year in which the notice was given.
(6) Si l’avis est donné en conformité avec le paragraphe (4), l’accord prend fin le 31 décembre de l’année où il a été donné, sauf dans les cas suivants :
Date à laquelle l’accord est réputé avoir pris fin

a) une période de prestations est établie au profit du particulier au titre de la présente partie au cours de la période commençant le jour où l’avis est donné et se terminant le 31 décembre de cette année, auquel cas l’avis est réputé n’avoir jamais été donné;

b) le particulier révoque son avis selon les modalités réglementaires avant le 31 décembre de l’année où il a été donné.

Exception

(7) Despite subsection (6), if the notice is given within 60 days after the agreement was entered into, the agreement is deemed never to have been entered into.
(7) Malgré le paragraphe (6), l’accord est réputé n’avoir jamais été conclu si l’avis est donné dans les soixante jours suivant la date de sa conclusion.
Exception

Benefits
Prestations
Illness, injury or quarantine

152.03 (1) Subject to this Part, a self-employed person who ceases to work as a self-employed person because of a prescribed illness, injury or quarantine and who would be otherwise working, is entitled to receive benefits while unable to work as a self-employed person for that reason.
152.03 (1) Sous réserve de la présente partie, le travailleur indépendant qui cesse de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et qui, sans cela, aurait travaillé est admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler à ce titre pour cette raison.
Maladie, blessure ou mise en quarantaine

Limitation

(2) If benefits are payable to a self-employed person as a result of illness, injury or quarantine and any allowances, money or other benefits are payable to the person for that illness, injury or quarantine under a provincial law, the benefits payable to the person under this Part shall be reduced or eliminated as prescribed.
(2) Si des prestations doivent être payées au travailleur indépendant par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Restrictions

Deduction

(3) If benefits are payable under this section to a self-employed person who receives earnings for a period in a week of unemployment during which the person is incapable of working as a self-employed person because of illness, injury or quarantine, subsection 152.18(2) does not apply and, subject to subsection 152.18(3), all those earnings shall be deducted from the benefits payable for that week.
(3) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant en vertu du présent article et que celui-ci reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler à titre de travailleur indépendant par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, le paragraphe 152.18(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 152.18(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
Déduction

Disentitlement

(4) A self-employed person is not entitled to benefits under subsection (1) if, were it not for the prescribed illness, injury or quarantine, the self-employed person would be deemed, in accordance with the regulations, to be not working.
(4) Le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations au titre du paragraphe (1) si, n’était la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine, il serait réputé, en conformité avec les règlements, ne pas travailler.
Inadmissibilité

Pregnancy

152.04 (1) Subject to this Part, benefits are payable to a self-employed person who proves her pregnancy.
152.04 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à la travailleuse indépendante qui fait la preuve de sa grossesse.
Grossesse

Weeks for which benefits may be paid

(2) Subject to section 152.14, benefits are payable to a self-employed person under this section for each week of unemployment in the period

(a) that begins the earlier of

(i) eight weeks before the week in which her confinement is expected, and

(ii) the week in which her confinement occurs; and

(b) that ends 17 weeks after the later of

(i) the week in which her confinement is expected, and

(ii) the week in which her confinement occurs.
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées à une travailleuse indépendante pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

a) commence :

(i) soit huit semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

(ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

b) se termine dix-sept semaines après :

(i) soit la semaine présumée de son accouchement,

(ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

Limitation

(3) When benefits are payable to a self-employed person for unemployment caused by pregnancy and any allowances, money or other benefits are payable to the person for that pregnancy under a provincial law, the benefits payable to the self-employed person under this Part shall be reduced or eliminated as prescribed.
(3) Lorsque des prestations doivent être payées à une travailleuse indépendante en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour cette grossesse au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Restrictions

Earnings deducted

(4) If benefits are payable under this section to a self-employed person who receives earnings for a period that falls in a week in the period described in subsection (2), the provisions of subsection 152.18(2) do not apply and, subject to subsection 152.18(3), all those earnings shall be deducted from the benefits paid for that week.
(4) Si des prestations doivent être payées à une travailleuse indépendante en vertu du présent article et que celle-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 152.18(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 152.18(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
Rémunération à déduire

Extension of period

(5) If a child who is born of the self-employed person’s pregnancy is hospitalized, the period for which benefits are payable under subsection (2) shall be extended by the number of weeks during which the child is hospitalized.
(5) La période pour laquelle des prestations doivent être payées en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant dont la naissance est à l’origine du versement des prestations.
Prolongation de la période

Limitation

(6) The extended period shall end no later than 52 weeks after the week of confinement.
(6) La période prolongée en vertu du paragraphe (5) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l’accouchement.
Restriction

Parental benefits

152.05 (1) Subject to this Part, benefits are payable to a self-employed person to care for one or more new-born children of the person or one or more children placed with the person for the purpose of adoption under the laws governing adoption in the province in which the person resides.
152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.
Prestations parentales

Weeks for which benefits may be paid

(2) Subject to section 152.14, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period

(a) that begins with the week in which the child or children of the self-employed person are born or the child or children are actually placed with the self-employed person for the purpose of adoption; and

(b) that ends 52 weeks after the week in which the child or children of the self-employed person are born or the child or children are actually placed with the self-employed person for the purpose of adoption.
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

a) commence la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants du travailleur indépendant ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez lui en vue de leur adoption;

b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l’enfant ou des enfants ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.

Extension of period — child in hospital

(3) If the child or children referred to in subsection (1) are hospitalized during the period referred to in subsection (2), the period is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized.
(3) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants

Limitation

(4) No extension under subsection (3) may result in the period being longer than 104 weeks.
(4) Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
Restriction

Extension of period

(5) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid because of all of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(a) to (c) and benefits were not paid for the maximum number of weeks established for the reason mentioned in paragraph 152.14(1)(b), the period referred to in subsection (2) is extended so that benefits may be paid up to that maximum number.
(5) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à c) mais, en ce qui touche celles versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période

Extension of period

(6) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid because of all of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(b) to (d) and benefits were not paid for the maximum number of weeks established for the reason mentioned in paragraph 152.14(1)(b), the period referred to in subsection (2) is extended so that benefits may be paid up to that maximum number.
(6) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)b) à d) mais, en ce qui touche celles versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période

Extension of period

(7) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid because of all of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(a), (b) and (d) and benefits were not paid for the maximum number of weeks established for the reason mentioned in paragraph 152.14(1)(b), the period referred to in subsection (2) is extended so that benefits may be paid up to that maximum number.
(7) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), b) et d), mais, en ce qui touche celles versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période

Extension of period

(8) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid because of all of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(a) to (d) and benefits were not paid for the maximum number of weeks established for the reason mentioned in paragraph 152.14(1)(b), the period referred to in subsection (2) is extended so that benefits may be paid up to that maximum number.
(8) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à d) mais, en ce qui touche celles versées à un travailleur indépendant pour la raison mentionnée à l’alinéa 152.14(1)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période

Limitation

(9) No extension under any of the following provisions may result in the period referred to in subsection (2) being longer than the number of weeks specified for that provision:

(a) for an extension under subsection (5), 67 weeks;

(b) for an extension under subsection (6) or (7), 58 weeks; and

(c) for an extension under subsection (8), 73 weeks.
(9) Aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de :
Restrictions

a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe (5);

b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application des paragraphes (6) ou (7);

c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe (8).

Limitation

(10) No extension under any of subsections 152.11(11) to (17) may result in the period referred to in subsection (2) being longer than 104 weeks.
(10) Aucune prolongation découlant de l’application de l’un des paragraphes 152.11(11) à (17) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
Restrictions

Limitation

(11) If benefits are payable to a self-employed person for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the person for the same reasons under a provincial law, the benefits payable to the self-employed person under this Part are to be reduced or eliminated as prescribed.
(11) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Restrictions

Division of weeks of benefits

(12) If two self-employed persons each make a claim for benefits under this section — or if one self-employed person makes a claim for benefits under this section and a person makes a claim for benefits under section 23 — in respect of the same child or children, the weeks of benefits payable under this section, under section 23 or under both of those sections, up to a maximum of 35 weeks, may be divided between them.
(12) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23 ou de ces deux articles, peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de trente-cinq semaines.
Partage des semaines de prestations

Maximum number of weeks that can be divided

(13) For greater certainty, if, in respect of the same child or children, a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 23, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 23 that may be divided between them may not exceed 35 weeks.
(13) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser trente-cinq semaines.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

Deferral of waiting period

(14) A self-employed person who makes a claim for benefits under this section may have his or her waiting period deferred until he or she makes another claim for benefits in the same benefit period, otherwise than under section 152.04 or this section, if

(a) the self-employed person has already made a claim for benefits under section 152.04 or this section in respect of the same child or children and has served the waiting period;

(b) another self-employed person has made a claim for benefits under section 152.04 or this section in respect of the same child or children and that other self-employed person has served or is serving his or her waiting period;

(c) another self-employed person is making a claim for benefits under section 152.04 or this section in respect of the same child or children at the same time as the self-employed person and that other self-employed person elects to serve the waiting period; or

(d) the self-employed person or another self-employed person meets the prescribed requirements.
(14) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 152.04 ou au présent article si, selon le cas :
Report du délai de carence

a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

b) un autre travailleur indépendant a présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

c) un autre travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

d) lui-même ou un autre travailleur indépendant répond aux exigences réglementaires.

Exception

(15) If a self-employed person makes a claim under this Part and another person makes a claim under section 22 or 23 in respect of the same child or children and one of them has served or elected to serve their waiting period, then

(a) if the self-employed person is not the one who served or elected to serve the waiting period, the self-employed person is not required to serve a waiting period; or

(b) if the person making the claim under section 22 or 23 is not the one who served or elected to serve the waiting period, the person may have his or her waiting period deferred in accordance with section 23.
(15) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de la présente partie et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
Exception

a) dans le cas où le travailleur indépendant ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;

b) dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 23.

Compassionate care benefits

152.06 (1) Subject to this Part, benefits are payable to a self-employed person if a medical doctor has issued a certificate stating that

(a) a family member of the self-employed person has a serious medical condition with a significant risk of death within 26 weeks

(i) from the day on which the certificate is issued, or

(ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, from the day from which the medical doctor certifies the family member’s medical condition; and

(b) the family member requires the care or support of one or more other family members.
152.06 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant si un médecin délivre un certificat attestant ce qui suit :
Prestations de soignant

a) un membre de la famille du travailleur indépendant est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :

(i) soit le jour de la délivrance du certificat,

(ii) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs autres membres de sa famille.

Medical practitioner

(2) In the circumstances set out in the regulations, the certificate required under subsection (1) may be issued by a member of a prescribed class of medical practitioners.
(2) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (1) peut être délivré par une personne faisant partie d’une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
Spécialiste de la santé

Weeks for which benefits may be paid

(3) Subject to section 152.14, benefits under this section are payable for each week of unemployment in the period

(a) that begins on the first day of the week in which one of the following falls, namely,

(i) the day of issuance of the first certificate in respect of the family member that meets the requirements of subsection (1) and is filed with the Commission, or

(ii) in the case of a claim that is made before the day on which the certificate is issued, the day from which the medical doctor certifies the family member’s medical condition; and

(b) that ends on the last day of the week in which any of the following occurs, namely,

(i) all benefits payable under this section in respect of the family member are exhausted,

(ii) the family member dies, or

(iii) the expiry of 26 weeks following the first day of the week referred to in paragraph (a).
(3) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe l’un des jours suivants :

(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (1) et qui est fourni à la Commission,

(ii) le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat;

b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle l’un des événements suivants se produit :

(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,

(ii) le membre de la famille décède,

(iii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

Shorter period

(4) If a shorter period is prescribed for the purposes of this section,

(a) the certificate referred to in subsection (1) must state that the family member has a serious medical condition with a significant risk of death within that period; and

(b) that period applies for the purposes of subparagraph (3)(b)(iii).
(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent article :
Période plus courte

a) le certificat visé au paragraphe (1) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

b) cette période s’applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(iii).

Exception

(5) Subparagraph (3)(a)(ii) does not apply to a claim if

(a) at the time the certificate is filed with the Commission, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted;

(b) the beginning of the period referred to in subsection (3) has already been determined with respect to the family member, and the filing of the certificate with the Commission would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or

(c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations.
(5) Le sous-alinéa (3)a)(ii) ne s’applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
Exceptions

a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

b) la première semaine de la période visée au paragraphe (3) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

Deferral of waiting period

(6) A self-employed person who makes a claim for benefits under this section may have their waiting period deferred until they make another claim for benefits in the same benefit period if

(a) another claimant has made a claim for benefits under this section or section 23.1 in respect of the same family member during the period described in subsection (3) and that other claimant has served or is serving their waiting period in respect of that claim;

(b) another claimant is making a claim for benefits under this section or section 23.1 in respect of the same family member at the same time as the self-employed person and that other claimant elects to serve the waiting period; or

(c) the self-employed person, or another claimant who has made a claim for benefits under this section or section 23.1 in respect of the same family member, meets the prescribed requirements.
(6) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
Report du délai de carence

a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, répond aux exigences prévues par règlement.

Division of weeks of benefits

(7) If a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under this section or section 23.1 in respect of the same family member, any remaining weeks of benefits payable under this section, under section 23.1 or under both those sections, up to a maximum of six weeks, may be divided in the manner agreed to by the self-employed person and the other person. If they cannot agree, the weeks of benefits are to be divided in accordance with the prescribed rules.
(7) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.1 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre le travailleur indépendant et l’autre personne, jusqu’à concurrence d’un maximum de six semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Partage des semaines de prestations

Maximum number of weeks that can be divided

(8) For greater certainty, if, in respect of the same family member, a self-employed person makes a claim for benefits under this section and another person makes a claim for benefits under section 23.1, the total number of weeks of benefits payable under this section and section 23.1 that may be divided between them may not exceed six weeks.
(8) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser six semaines.
Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

Limitation

(9) If benefits are payable to a self-employed person for the reasons set out in this section and any allowances, money or other benefits are payable to the person under a provincial law for the same or substantially the same reasons, the benefits payable to the person under this section shall be reduced or eliminated as prescribed.
(9) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations à payer au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Restrictions

Qualifying for Benefits
Conditions requises pour recevoir des prestations
Qualification requirements

152.07 (1) A self-employed person qualifies for benefits if

(a) at least 12 months have expired since the day on which the person entered into an agreement referred to in subsection 152.02(1) with the Commission, or if a period has been prescribed for the purpose of this section, a period that is at least as long as that prescribed period has expired since that day;

(b) the agreement has not been terminated or deemed to have been terminated;

(c) the person has had an interruption of earnings from self-employment; and

(d) the person has had during their qualifying period an amount of self-employed earnings that is equal to or greater than the following amount:

(i) $6,000 or the amount fixed or determined in accordance with the regulations, if any, for that qualifying period, or

(ii) if the person has accumulated a violation in the 260 weeks before making their initial claim for benefits, the amount referred to in this paragraph that would otherwise apply in respect of that self-employed person but for this subparagraph multiplied by,

(A) if the violation is a minor violation, 1.25 or the prescribed multiplier, if one has been prescribed,

(B) if the violation is a serious violation, 1.5 or the prescribed multiplier, if one has been prescribed,

(C) if the violation is a very serious violation, 1.75 or the prescribed multiplier, if one has been prescribed, or

(D) if the violation is a subsequent violation, 2 or the prescribed multiplier, if one has been prescribed.
152.07 (1) Le travailleur indépendant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations si, à la fois :
Conditions requises

a) il s’est écoulé une période de douze mois ou, le cas échéant, la période prévue par règlement, depuis la conclusion de l’accord prévu à l’alinéa 152.02(1)b) par lui et la Commission;

b) il n’a pas été mis fin à l’accord ou celui-ci n’est pas réputé avoir pris fin;

c) il y a eu arrêt de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte;

d) le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est, au cours de sa période de référence, égal ou supérieur au montant suivant :

(i) soit 6 000 $ ou, le cas échéant, au montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence,

(ii) soit, dans le cas où il s’est rendu responsable d’une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, le montant visé au présent alinéa qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent sous-alinéa, majoré du taux suivant :

(A) s’il s’agit d’une violation mineure, 1,25, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,

(B) s’il s’agit d’une violation grave, 1,5, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,

(C) s’il s’agit d’une violation très grave, 1,75, ou, le cas échéant, le taux réglementaire,

(D) s’il s’agit d’une violation subséquente, 2, ou, le cas échéant, le taux réglementaire.

Violations

(2) A self-employed person accumulates a violation if in any of the following circumstances the Commission issues a notice of violation to the person:

(a) one or more penalties are imposed on the person under section 38, or under section 41.1 as a result of acts or omissions mentioned in section 38;

(b) the person is found guilty of one or more offences under section 135 or 136 as a result of acts or omissions mentioned in those sections; or

(c) the person is found guilty of one or more offences under the Criminal Code as a result of acts or omissions relating to the application of this Act.
(2) Il y a violation lorsque le travailleur indépendant se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
Violations

a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de cet article ou de l’article 41.1;

b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;

c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.

Value of violations

(3) The value of a violation is the total of

(a) the amount of the overpayment of benefits under this Part resulting from the acts or omissions on which the violation is based, and

(b) if the self-employed person is disentitled from receiving benefits under this Part, or the act or omission on which the violation is based relates to qualification requirements under subsection (1), the amount determined, subject to subsection (4), by multiplying the self-employed person’s weekly rate of benefits by the average number of weeks of benefits under this Part, as determined under the regulations.
(3) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :
Valeur de la violation

a) le versement excédentaire des prestations prévues par la présente partie lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;

b) s’agissant d’un travailleur indépendant inadmissible au bénéfice des prestations au titre de la présente partie, ou s’agissant d’un acte délictueux ayant trait aux conditions requises au titre du paragraphe (1), le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (4), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées au titre de la présente partie, déterminé conformément aux règlements.

Maximum

(4) The maximum amount to be determined under paragraph (3)(b) is the amount of benefits that could have been paid to the self-employed person if they had not been disentitled or had met the qualification requirements under subsection (1).
(4) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (3)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le travailleur indépendant aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre du paragraphe (1).
Maximum

Classification of violations

(5) Except for violations for which a warning was imposed, each violation is classified as a minor, serious, very serious or subsequent violation as follows:

(a) if the value of the violation is

(i) less than $1,000, it is a minor violation,

(ii) $1,000 or more, but less than $5,000, it is a serious violation, or

(iii) $5,000 or more, it is a very serious violation; and

(b) if the notice of violation is issued within 260 weeks after the person accumulates another violation, it is a subsequent violation, even if the acts or omissions on which it is based occurred before the person accumulated the other violation.
(5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
Qualification de la violation

a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;

b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

Deemed violation

(6) A violation accumulated by an individual under section 7.1 is deemed to be a violation accumulated by the individual under this section on the day on which the notice of violation was given to the individual.
(6) Toute violation prévue à l’article 7.1 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.
Assimilation : violation

Limitation

(7) A violation may not be taken into account under paragraph (1)(d) in more than two initial claims by an individual for benefits under this Act if the individual who accumulated the violation qualified for benefits in each of those two initial claims, taking into account subsection 7.1(1) or (2), subparagraph (1)(d)(ii) or regulations made under Part VIII, as the case may be.
(7) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre de l’alinéa (1)d) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du sous-alinéa (1)d)(ii), des paragraphes 7.1(1) ou (2) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.
Violations prises en compte

Qualifying period

152.08 (1) The qualifying period of a self-employed person is the year immediately before the year during which their benefit period begins.
152.08 (1) La période de référence d’un travailleur indépendant est l’année précédant celle au cours de laquelle débute sa période de prestations.
Période de référence

Earnings

(2) A self-employed person’s self-employed earnings during a qualifying period may not be taken into account in respect of more than one initial claim for benefits.
(2) Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte au cours d’une période de référence ne peut être pris en compte à l’égard de plus d’une demande initiale de prestations.
Rémunération

Benefits under this Part and Part I

152.09 (1) If an individual qualifies for benefits under this Part as a self-employed person and for benefits under Part I as an insured person, the individual may receive benefits under one Part only and, to do so, the individual must, in the prescribed manner, at the time of making an initial claim for benefits, elect under which Part benefits are to be paid.
152.09 (1) S’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à la fois à titre de travailleur indépendant au titre de la présente partie et d’assuré au titre de la partie I, un particulier ne peut les recevoir qu’au titre d’une seule de ces parties et doit choisir, selon les modalités réglementaires, au moment de présenter sa demande initiale, la partie aux termes de laquelle les prestations seront versées.
Prestations prévues par la présente partie et la partie I

Effect of election

(2) The election is binding on the individual in respect of the initial claim for all benefits payable, for any of the following reasons, during the benefit period established in relation to the initial claim:

(a) pregnancy;

(b) caring for one or more new-born children of the self-employed person, or one or more children placed with the self-employed person for the purpose of adoption;

(c) a prescribed illness, injury or quarantine; and

(d) providing care or support to one or more family members.
(2) Le choix lie le particulier à l’égard de la demande initiale pour toutes les prestations qui doivent lui être payées, pour les raisons ci-après, au cours de la période de prestations établie à l’égard de cette demande :
Effet du choix

a) grossesse;

b) soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption;

c) maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par règlement;

d) soins ou soutien à donner à un ou plusieurs membres de sa famille.

Benefit Period
Période de prestations
Establishment

152.1 (1) When a self-employed person who qualifies under section 152.07 makes an initial claim for benefits, a benefit period shall be established and, once it is established, benefits are payable to the person in accordance with this Part for each week of unemployment that falls in the benefit period.
152.1 (1) Lorsqu’un travailleur indépendant qui remplit les conditions requises par l’article 152.07 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations doivent dès lors lui être payées, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
Établissement de la période de prestations

Conditions for establishment of benefit period

(2) No benefit period is to be established for a self-employed person unless

(a) the person makes an initial claim for benefits in accordance with section 50 and the regulations and proves that the person is qualified to receive benefits; and

(b) the person supplies information in the form and manner directed by the Commission, giving the person’s employment circumstances and the circumstances pertaining to any interruption of earnings, and any other information that the Commission may require.
(2) Un travailleur indépendant ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins :
Conditions pour l’établissement d’une période de prestations

a) qu’il n’ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l’article 50 et aux règlements et qu’il n’ait prouvé qu’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;

b) qu’il n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son travail et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.

Beginning of benefit period

152.11 (1) A benefit period begins on the later of

(a) the Sunday of the week in which the interruption of earnings occurs,

and

(b) the Sunday of the week in which the initial claim for benefits is made.
152.11 (1) La période de prestations débute, selon le cas :
Début de la période de prestations

a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;

b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

Length of benefit period

(2) The length of a benefit period is 52 weeks, except as otherwise provided in subsections (11) to (19).
(2) Sous réserve des paragraphes (11) à (19), la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.
Durée de la période de prestations

Prior benefit period

(3) Subject to any change or cancellation of a benefit period under this section, a benefit period shall not be established for a self-employed person if a prior benefit period has not ended.
(3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du travailleur indépendant si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.
Période de prestations antérieure

Late initial claim

(4) An initial claim for benefits made after the day on which the self-employed person first qualified to make the claim shall be regarded as having been made on an earlier day if the self-employed person shows that they qualified to receive benefits on the earlier day and that there was good cause for the delay throughout the period that begins on the earlier day and ends on the day on which the initial claim was made.
(4) Lorsque le travailleur indépendant présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure s’il démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Demande initiale tardive

Other late claims

(5) A claim for benefits, other than an initial claim for benefits, made after the time prescribed for making the claim shall be regarded as having been made on an earlier day if the self-employed person shows that there was good cause for the delay throughout the period that begins on the earlier day and ends on the day on which their claim was made.
(5) Lorsque le travailleur indépendant présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour ce faire, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Autres demandes tardives

Exception

(6) A claim for benefits referred to in section 152.06 with respect to a family member shall not be regarded as having been made on an earlier day under subsection (4) or (5) if

(a) at the time the claim is made, all benefits that may otherwise have been payable in relation to that claim have already been exhausted;

(b) the beginning of the period referred to in subsection 152.06(3) has already been determined with respect to that family member and the claim would have the effect of moving the beginning of that period to an earlier date; or

(c) the claim is made in any other circumstances set out in the regulations.
(6) La demande de prestations présentée au titre de l’article 152.06 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :
Exception

a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

b) le début de la période visée au paragraphe 152.06(3) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

Cancelling benefit period

(7) Once a benefit period has been established for a self-employed person, the Commission may

(a) cancel the benefit period if it has ended and no benefits were paid or payable during the period; or

(b) whether or not the period has ended, cancel at the request of the self-employed person that portion of the benefit period immediately before the first week for which benefits were paid or payable, if the self-employed person

(i) establishes under this Part — or establishes under Part 1, as an insured person — a new benefit period beginning the first week for which benefits were paid or payable, and

(ii) shows that there was good cause for the delay in making the request throughout the period that begins on the day on which benefits were first paid or payable and ends on the day on which the request for cancellation was made.
(7) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un travailleur indépendant, la Commission peut :
Annulation de la période de prestations

a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;

b) à la demande du travailleur indépendant, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :

(i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est établie à son profit au titre de la présente partie ou, s’il est un assuré, est établie à son profit au titre de la partie I;

(ii) d’autre part, le travailleur indépendant démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

Effect of cancellation

(8) A cancelled benefit period or portion of a benefit period is deemed never to have begun.
(8) La période de prestations — ou la partie de celle-ci — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.
Effet de l’annulation

End of benefit period

(9) A benefit period ends when any of the following first occurs:

(a) no further benefits are payable to the self-employed person in their benefit period, including for the reason that benefits have been paid for the maximum number of weeks for which benefits may be paid under section 152.14;

(b) the benefit period would otherwise end under this section; or

(c) the self-employed person

(i) requests that their benefit period end,

(ii) makes a new initial claim for benefits, and

(iii) qualifies to receive benefits under this Part or qualifies, as an insured person, to receive benefits under Part I.
(9) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :
Fin de la période

a) le travailleur indépendant n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 152.14;

b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;

c) le travailleur indépendant, à la fois :

(i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,

(ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations,

(iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, ou, dans le cas où il est un assuré, par la partie I.

Late requests

(10) Whether or not the benefit period has ended, a request under paragraph (9)(c) shall be regarded as having been made on an earlier day if the self-employed person shows that there was good cause for the delay throughout the period that begins on the earlier day and ends on the day on which the request was made.
(10) Lorsque le travailleur indépendant présente une demande en vertu de l’alinéa (9)c), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure s’il démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
Demandes tardives

Extension of benefit period

(11) A self-employed person’s benefit period is extended by the aggregate of any weeks during the benefit period for which the self-employed person proves, in the manner that the Commission may direct, that they were not entitled to benefits because they were

(a) confined in a jail, penitentiary or other similar institution;

(b) in receipt of earnings paid because of the complete severance of their relationship with their former employer;

(c) in receipt of workers’ compensation payments for an illness or injury; or

(d) in receipt of payments under a provincial law on the basis of having ceased to work because continuing to work would have resulted in danger to the self-employed person, her unborn child or a child whom she was breast-feeding.
(11) La période de prestations qui a été établie au profit d’un travailleur indépendant est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles celui-ci prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
Prolongation de la période de prestations

a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable;

b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;

d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une travailleuse indépendante, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

Further extension of benefit period

(12) A self-employed person’s benefit period is extended by the aggregate of any weeks during an extension of a benefit period under subsection (11) for which the self-employed person proves, in the manner that the Commission may direct, that they were not entitled to benefits because of a reason specified in that subsection.
(12) Lorsque le travailleur indépendant prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (11) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.
Autre prolongation de la période de prestations

Extension of benefit period — child in hospital

(13) If the child or children referred to in subsection 152.05(1) are hospitalized during the period referred to in subsection 152.05(2), the benefit period is extended by the number of weeks during which the child or children are hospitalized.
(13) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 152.05(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 152.05(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants

Extension of benefit period

(14) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid because of all of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(a) to (c) and benefits were not paid for the maximum number of weeks established for the reasons mentioned in those paragraphs, the benefit period is extended so that benefits may be paid up to the maximum number of weeks available to the self-employed person for the reason mentioned in each of those paragraphs.
(14) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à c), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations

Extension of benefit period

(15) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid because of all of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(b) to (d) and benefits were not paid for the maximum number of weeks established for the reasons mentioned in those paragraphs, the benefit period is extended so that benefits may be paid up to the maximum number of weeks available to the self-employed person for the reason mentioned in each of those paragraphs.
(15) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)b) à d), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations

Extension of benefit period

(16) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid because of all of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(a), (b) and (d) and benefits were not paid for the maximum number of weeks established for the reasons mentioned in those paragraphs, the benefit period is extended so that benefits may be paid up to the maximum number of weeks available to the self-employed person for the reason mentioned in each of those paragraphs.
(16) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a), b) et d), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations

Extension of benefit period

(17) If, during a self-employed person’s benefit period, benefits were paid because of all of the reasons mentioned in paragraphs 152.14(1)(a) to (d) and benefits were not paid for the maximum number of weeks established for the reasons mentioned in those paragraphs, the benefit period is extended so that benefits may be paid up to the maximum number of weeks available to the self-employed person for the reason mentioned in each of those paragraphs.
(17) Si, au cours de sa période de prestations, des prestations ont été versées à un travailleur indépendant, pour toutes les raisons mentionnées aux alinéas 152.14(1)a) à d), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
Prolongation de la période de prestations

Maximum extension under subsections (11) to (17)

(18) Subject to subsection (19), no extension under any of subsections (11) to (17) may result in a benefit period of more than 104 weeks.
(18) Sous réserve du paragraphe (19), aucune prolongation prévue à l’un des paragraphes (11) à (17) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.
Prolongation prévue aux paragraphes (11) à (17) : durée maximale

Maximum extension under subsections (14) to (17)

(19) Unless the benefit period is also extended under any of subsections (11) to (13),

(a) no extension under subsection (14) may result in a benefit period of more than 67 weeks;

(b) no extension under subsection (15) or (16) may result in a benefit period of more than 58 weeks; and

(c) no extension under subsection (17) may result in a benefit period of more than 73 weeks.
(19) À moins que la période de prestations ne soit prolongée au titre de l’un des paragraphes (11) à (13), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de :
Prolongation prévue aux paragraphes (14) à (17) : durée maximale

a) soixante-sept semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe (14);

b) cinquante-huit semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application des paragraphes (15) ou (16);

c) soixante-treize semaines, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe (17).

Notification

152.12 On receiving an initial claim for benefits, the Commission shall decide whether the self-employed person is qualified to receive benefits and notify the person of its decision.
152.12 Sur réception d’une demande initiale de prestations, la Commission décide si le travailleur indépendant remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.
Notification

Payment of Benefits
Versement de prestations
Benefits

152.13 If a benefit period has been established for a self-employed person, benefits may be paid to the person for each week of unemployment that falls in the benefit period, subject to the maximums established by section 152.14.
152.13 Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus à l’article 152.14, être versées au travailleur indépendant pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.
Prestations

Maximum number of weeks

152.14 (1) The maximum number of weeks for which benefits under this Part may be paid in a benefit period to a self-employed person

(a) because of pregnancy is 15;

(b) because the self-employed person is caring for one or more new-born children of the self-employed person, or one or more children placed with the self-employed person for the purpose of adoption, is 35;

(c) because of a prescribed illness, injury or quarantine is 15; and

(d) because the person is providing care or support to one or more family members described in subsection 152.06(1), is 6.
152.14 (1) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations au titre de la présente partie à un travailleur indépendant est :
Nombre maximal de semaines

a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;

b) dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, trente-cinq semaines;

c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;

d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 152.06(1), six semaines.

Maximum — single pregnancy or placement

(2) The maximum number of weeks for which benefits under this Part may be paid to a self-employed person

(a) for a single pregnancy is 15; and

(b) for the care of one or more new-born or adopted children as a result of a single pregnancy or placement is 35.
(2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au titre de la présente partie à un travailleur indépendant est :
Maximum : cas d’une seule et même grossesse ou du placement de l’enfant

a) dans le cas d’une seule et même grossesse, quinze semaines;

b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez lui en vue de leur adoption, trente-cinq semaines.

Adoption

(3) For the purposes of this Part, the placement with a self-employed person, at the same or substantially the same time, of two or more children for the purpose of adoption is to be regarded as a single placement of a child or children for the purpose of adoption.
(3) Pour l’application de la présente partie, le placement auprès d’un travailleur indépendant, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.
Adoption

Maximum — parental benefits

(4) If a claim is made under this Part in respect of a child or children referred to in paragraph (2)(b) and a claim is made under section 23 in respect of the same child or children, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of the child or children is 35.
(4) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (2)b) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.
Maximum : prestations parentales

Maximum — compassionate care benefits

(5) Even if more than one claim is made under this Act, at least one of which is made under this Part — or even if more than one certificate is issued for the purposes of this Act, at least one of which is issued for the purposes of this Part — in respect of the same family member, the maximum number of weeks of benefits payable under this Act in respect of that family member is six weeks during the period of 26 weeks beginning with the first day of the week referred to in paragraph 152.06(3)(a).
(5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de la présente partie — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de la présente partie — relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).
Maximum : prestations de soignant

Shorter period

(6) If a shorter period is prescribed for the purposes of subsection 152.06(4), then that shorter period applies for the purposes of subsection (5).
(6) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 152.06(4), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (5).
Période plus courte

Expiry of shorter period

(7) When a shorter period referred to in subsection (6) has expired in respect of a family member, no further benefits are payable under section 152.06 in respect of that family member until the minimum prescribed number of weeks has elapsed.
(7) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (6) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées au titre de l’article 152.06 relativement à ce membre de la famille.
Fin de la période plus courte

Combined weeks of benefits

(8) In a self-employed person’s benefit period, the self-employed person may, subject to the applicable maximums, combine weeks of benefits to which the self-employed person is entitled because of a reason mentioned in subsection (1), but the maximum number of combined weeks is 50. However, if the benefit period

(a) is extended under subsection 152.11(14), the maximum number of combined weeks is 65;

(b) is extended under subsection 152.11(15) or (16), the maximum number of combined weeks is 56; and

(c) is extended under subsection 152.11(17), the maximum number of combined weeks is 71.
(8) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :
Cumul des raisons particulières

a) soixante-cinq, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe 152.11(14);

b) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application des paragraphes 152.11(15) ou (16);

c) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation découlant de l’application du paragraphe 152.11(17).

Waiting period

152.15 A self-employed person is not entitled to be paid benefits in a benefit period until, after the beginning of the benefit period, the person has served a two week waiting period that begins with a week of unemployment for which benefits would otherwise be payable.
152.15 Au cours d’une période de prestations, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.
Délai de carence

Rate of weekly benefits

152.16 (1) The rate of weekly benefits payable to a self-employed person is 55% of the result obtained by dividing the aggregate of the amounts referred to in paragraphs (a) and (b) by 52:

(a) the amount of their self-employed earnings, determined under paragraph 152.01(2)(a), (b) or (c), as the case may be, for their qualifying period; and

(b) if they had insurable earnings from employment, including insurable earnings earned as a person to whom regulations made under Part VIII apply, for their qualifying period, the amount of those insurable earnings for that period, calculated without taking into account prescribed insurable earnings.
152.16 (1) Le taux des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées à un travailleur indépendant est de cinquante-cinq pour cent du montant obtenu par division de la somme des montants figurant aux alinéas a) et b), par cinquante-deux :
Taux de prestations hebdomadaires

a) le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, déterminé en application de l’alinéa 152.01(2)a), b) ou c), selon le cas, pour sa période de référence;

b) s’agissant d’un travailleur indépendant ayant reçu une rémunération assurable provenant d’un emploi, y compris la rémunération assurable qu’il a tirée à titre de personne visée par les règlements pris en vertu de la partie VIII, pour sa période de référence, le montant de cette rémunération assurable pour cette période, compte non tenu de la rémunération assurable prévue par règlement.

Excess not to be included

(2) Only the portion of the aggregate of the amounts referred to in paragraphs (1)(a) and (b) that does not exceed the maximum yearly insurable earnings as calculated under section 4 is to be taken into account for the purposes of subsection (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il ne peut être tenu compte de la partie de la somme des montants visés aux alinéas (1)a) et b) qui dépasse le maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4.
Limite

Rate increase — family supplement

152.17 (1) The rate of weekly benefits of a self-employed person who has one or more dependent children shall be increased by the amount of a family supplement determined in accordance with the regulations if the person establishes, in the manner that the Commission may direct, that the person meets the prescribed low-income family eligibility criteria.
152.17 (1) Le taux des prestations hebdomadaires d’un travailleur indépendant à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d’un supplément familial déterminé conformément aux règlements s’il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il répond aux critères d’admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.
Majoration : supplément familial

Criteria

(2) The criteria for low-income family eligi- bility may include criteria that are the same as or similar to the criteria for receiving a child tax benefit.
(2) Les critères d’admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d’une prestation fiscale pour enfants.
Critères

Child tax benefit

(3) For the purposes of subsection (2), a child tax benefit is a deemed overpayment under subdivision a.1 of Division E of Part I of the Income Tax Act.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une prestation fiscale pour enfants est un paiement en trop réputé se produire aux termes de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Prestation fiscale pour enfants

Maximum increase

(4) The amount of the increase in the self-employed person’s rate of weekly benefits shall not exceed the prescribed percentage of their amount of self-employed earnings for the year divided by 52 or, if no percentage is prescribed, 25%.
(4) Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage réglementaire du montant obtenu par division du montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant exécute pour son propre compte pour l’année par cinquante-deux ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.
Limite

Maximum rate of weekly benefits

(5) The maximum rate of weekly benefits that may be paid under this section is 55% of the maximum yearly insurable earnings, as calculated under section 4, divided by 52.
(5) Le taux maximal des prestations hebdomadaires qui peuvent être versées au titre du présent article est le montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable, établi conformément à l’article 4, par cinquante-deux.
Taux maximal de prestations hebdomadaires

Earnings in waiting period

152.18 (1) If a self-employed person has earnings during their waiting period, an amount not exceeding those earnings shall, as prescribed, be deducted from the benefits payable for the first three weeks for which benefits would otherwise be payable.
152.18 (1) Si le travailleur indépendant reçoit une rémunération à l’égard d’une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu’il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
Rémunération au cours du délai de carence

Earnings in periods of unemployment

(2) Subject to subsection (3), if the self-employed person has earnings during any other week of unemployment, there shall be deducted from benefits payable in that week the amount, if any, of the earnings that exceeds

(a) $50, if their rate of weekly benefits is less than $200; or

(b) 25% of their rate of weekly benefits, if that rate is $200 or more.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le travailleur indépendant reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui doivent lui être payées un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse :
Rémunération au cours de périodes de chômage

a) 50 $, si son taux de prestations hebdomadaires est de moins de 200 $;

b) vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 200 $ ou plus.

Undeclared earnings

(3) If the self-employed person has failed to declare all or some of their earnings to the Commission for a period, determined under the regulations, for which benefits were claimed,

(a) the following amount shall be deducted from the benefits paid to the person for that period:

(i) the amount of the undeclared earnings, if, in the opinion of the Commission, the person knowingly failed to declare the earnings, or

(ii) in any other case, the amount of the undeclared earnings less the difference between

(A) all amounts determined under paragraph (2)(a) or (b) for the period,

and

(B) all amounts that were applied under those paragraphs in respect of the declared earnings for the period; and

(b) the deduction shall be made

(i) from the benefits paid for a number of weeks that begins with the first week for which the earnings were not declared in that period, and

(ii) in such a manner that the amount deducted in each consecutive week equals the person’s benefits paid for that week.
(3) Lorsque le travailleur indépendant a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu’il a reçue à l’égard d’une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :
Rémunération non déclarée

a) la Commission déduit des prestations versées à l’égard de cette période un montant correspondant :

(i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime qu’il a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération,

(ii) dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu’il a reçue pour cette période, de la différence entre l’exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;

b) ce montant est déduit des prestations versées pour les semaines commençant par la première semaine à l’égard de laquelle la rémunération n’a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au travailleur indépendant pour chacune de ces semaines.

Deduction for excluded days in waiting period

152.19 (1) If a self-employed person is not entitled to receive benefits for a working day in their waiting period, an amount equal to 1/5 of their weekly rate of benefits for each such working day shall be deducted from the benefits payable for the three weeks described in subsection 152.18(1).
152.19 (1) Si le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 152.18(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence

Deduction for excluded days not in waiting period

(2) If a self-employed person is disentitled from receiving benefits for a working day in a week of unemployment that is not in their waiting period, an amount equal to 1/5 of their weekly rate of benefits for each such working day shall be deducted from the benefits payable for that week.
(2) Si le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d’une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
Déduction pour les jours non compris dans le délai de carence

Prison inmates and persons outside Canada

152.2 Except as may otherwise be prescribed, a self-employed person is not entitled to receive benefits for any period during which the person

(a) is an inmate of a prison or similar institution; or

(b) is not in Canada.
152.2 Sauf dans les cas prévus par règlement, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
Travailleur indépendant en prison ou à l’étranger

a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;

b) soit à l’étranger.

Premium
Cotisation
Premium

152.21 (1) Every self-employed person who has entered into an agreement referred to in subsection 152.02(1) that has not been terminated or that is not deemed to have been terminated shall, in respect of every year, pay a self-employment premium equal to the amount determined under subsection (2) multiplied by the premium rate set under section 66.
152.21 (1) Le travailleur indépendant qui a conclu l’accord prévu au paragraphe 152.02(1) — auquel il n’a pas été mis fin ou qui n’est pas réputé avoir pris fin — est tenu de verser, pour chaque année, une cotisation de travailleur indépendant correspondant au produit du montant déterminé en application du paragraphe (2) par le taux de cotisation fixé en vertu de l’article 66.
Cotisation de travailleur indépendant

Amount

(2) The amount for the purpose of subsection (1) is the lesser of

(a) the amount of the person’s self-employed earnings for the year,

and

(b) the maximum yearly insurable earnings for the year, as calculated under section 4, minus the person’s insurable earnings, if any.
(2) Le montant visé au paragraphe (1) est le moins élevé des montants suivants :
Montant

a) le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte pour l’année;

b) le maximum de la rémunération annuelle assurable pour l’année, calculée en application de l’article 4, moins sa rémunération assurable, s’il en est.

Clarification

(3) For greater certainty, a premium is required to be paid

(a) in respect of the year during which the self-employed person entered into the agreement, regardless of the date on which it was entered into; and

(b) in respect of the year during which the agreement is terminated or deemed to be terminated, regardless of the date on which it was terminated or deemed to be terminated.
(3) Il est entendu que la cotisation doit être versée :
Précision

a) pour l’année au cours de laquelle l’accord a été conclu, et ce, indépendamment de la date où il a été conclu;

b) pour l’année au cours de laquelle il y a été mis fin ou il est réputé avoir pris fin, et ce, indépendamment de la date où il y a été mis fin ou de la date où il est réputé avoir pris fin.

Self-employed Earnings and Collection of Premiums
Rémunération provenant du travail exécuté pour son propre compte par le travailleur indépendant et perception des cotisations
Return to be filed

152.22 (1) If a self-employed person is required to pay a premium for a year in respect of their self-employed earnings, a return of the person’s self-employed earnings for the year shall, without notice or demand for it, be filed with the Minister of National Revenue in the form and manner, and containing the information, specified by that Minister, by that person (or, if the person is unable for any reason to file the return, by their representative) on or before the day on which the person’s return of income under Part I of the Income Tax Act is required by that Part to be filed or would be required by that Part to be filed if tax under that Part were payable for the year.
152.22 (1) Tout travailleur indépendant tenu de verser une cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte — ou son représentant en cas d’empêchement ou d’incapacité — doit, sans qu’il y ait besoin à cet effet d’avis ou de demande, produire auprès du ministre du Revenu national, en la forme et de la manière précisées par ce ministre, une déclaration de cette rémunération pour l’année, contenant les renseignements qu’il précise, et ce au plus tard à la date à laquelle il est tenu de produire pour l’année en question sa déclaration de revenus au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou serait tenu de le faire si elle était imposable aux termes de cette partie.
Déclaration à produire

Demand for return

(2) Whether or not they are liable to pay a premium for a year in respect of their earnings from self-employment and whether or not a return has been filed under subsection (1), every self-employed person shall, on demand from the Minister of National Revenue, served personally or by registered letter, file with that Minister, in the form and containing information specified by that Minister, within any reasonable time that may be specified in the demand, a return of their earnings from self-employment for the year designated in the demand.
(2) Qu’il soit ou non tenu de verser une cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte et qu’il ait ou non produit une déclaration en application du paragraphe (1), tout travailleur indépendant est tenu, sur demande formelle du ministre du Revenu national signifiée personnellement ou par lettre recommandée, de produire auprès de celui-ci, en la forme précisée par ce ministre, une déclaration de cette rémunération, contenant les renseignements qu’il précise, dans le délai raisonnable que peut fixer la demande, pour l’année qui y est mentionnée.
Déclaration exigée

Return by trustee, etc.

(3) Every trustee in bankruptcy, assignee, liquidator, curator, receiver, receiver-manager trustee or committee and every agent, mandatary or other person administering, managing, winding-up, controlling or otherwise dealing with the property, business, estate or succession, or income of a self-employed person who has not filed a return of the person’s self-employed earnings for a year as required by this section must file with the Minister of National Revenue a return, in the form specified by that Minister, of the person’s self-employed earnings for the year.
(3) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires, la succession ou le revenu — ou s’en occupant — d’un travailleur indépendant qui n’a pas produit pour l’année une déclaration de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, comme l’exige le présent article, est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration en la forme précisée par celui-ci de la rémunération en question pour l’année.
Déclaration émanant d’un fiduciaire ou autre

Identification of province of residence

(4) The information to be contained in any such return must identify the province in which the self-employed person was resident on the last day of that year.
(4) Les renseignements que doit contenir une telle déclaration indiquent la province où le travailleur indépendant résidait le dernier jour de cette année.
Désignation de la province de résidence

Estimate to be made

152.23 Every self-employed person required by section 152.22 to file a return of their self-employed earnings must, in the return, estimate the amount of the premium to be paid in respect of those earnings.
152.23 Tout travailleur indépendant tenu par l’article 152.22 de produire une déclaration de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte doit, dans la déclaration, estimer le montant de la cotisation qu’il est tenu de verser à cet égard.
Estimation du montant de la cotisation

Examination of return and notice of assessment

152.24 The Minister of National Revenue must, with all due dispatch, examine each return of self-employed earnings and assess the premium to be paid for the year in respect of those earnings and the interest and penalties, if any, payable, and, after the examination, send a notice of assessment to the person who filed the return.
152.24 Le ministre du Revenu national examine, avec toute la diligence voulue, chaque déclaration de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte et évalue la cotisation pour l’année à cet égard ainsi que l’intérêt et les pénalités à payer, s’il en est, et, après un tel examen, fait parvenir un avis d’évaluation à la personne qui a produit la déclaration.
Examen de la déclaration et avis d’évaluation

Payment of premium

152.25 (1) A self-employed person shall, on or before their balance-due day for the year, pay to the Receiver General the whole amount of the premium if they are not required by section 155 or 156 of the Income Tax Act to pay instalments for that year in respect of their income tax.
152.25 (1) Le travailleur indépendant doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de sa cotisation s’il n’est pas tenu, comme l’exigent les articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu, de faire, pour cette année, des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu.
Paiement de la cotisation

Farmers

(2) Every self-employed person to whom section 155 of the Income Tax Act applies, other than a person to whom subsection (1) applies, shall pay to the Receiver General on or before December 31 in each year, two thirds of the following amounts:

(a) the premium required to be paid by the person for the year in respect of the person’s self-employed earnings, as estimated by the person; or

(b) the premium required in respect of the person’s self-employed earnings for the preceding year.

In addition, the person shall pay to the Receiver General, on or before the person’s balance-due day for the year, the remainder of the premium as estimated under section 152.23. However, paragraphs (a) and (b) do not require the payment of any amount in respect of the person that would otherwise become due after the death of the person.
(2) Tout travailleur indépendant à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf celui visé au paragraphe (1), est tenu de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :
Agriculteurs

a) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, selon l’estimation qu’il en a faite;

b) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.

Il est aussi tenu de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée en application de l’article 152.23. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, à l’égard du travailleur indépendant, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

Other persons

(3) Every self-employed person, other than a person to whom subsection (1) or (2) applies, shall pay to the Receiver General in respect of each year

(a) on or before March 15, June 15, September 15 and December 15 in the year, an amount equal to one quarter of

(i) the premium required to be paid by the person for the year in respect of the person’s self-employed earnings, as estimated by the person, or

(ii) the premium required in respect of the person’s self-employed earnings for the preceding year; or

(b) on or before

(i) March 15 and June 15 in the year, an amount equal to one quarter of the premium required in respect of the person’s self-employed earnings for the second preceding year, and

(ii) September 15 and December 15 in the year, an amount equal to one half of the amount, if any, by which

(A) the premium required in respect of the person’s self-employed earnings for the preceding year

exceeds

(B) one half of the premium required in respect of the person’s self-employed earnings for the second preceding year.

In addition, the person shall pay to the Receiver General, on or before the person’s balance-due day for the year, the remainder of the premium as estimated under section 152.23. However, paragraphs (a) and (b) do not require the payment of any amount in respect of the person that would otherwise become due after the death of the person.
(3) Tout travailleur indépendant, sauf celui visé aux paragraphes (1) ou (2), est tenu de verser au receveur général pour chaque année, selon le cas :
Autres travailleurs indépendants

a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :

(i) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, selon l’estimation qu’il en a faite,

(ii) soit de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;

b) au plus tard :

(i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,

(ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

(A) la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,

(B) la moitié de la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.

Il est aussi tenu de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée en application de l’article 152.23. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, à l’égard du travailleur indépendant, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

Interest on unpaid premium

152.26 (1) If the amount paid by a self-employed person on or before the person’s balance-due day for a year on account of the premium required to be paid by the person for the year in respect of the person’s self-employed earnings is less than the amount of the premium so required to be paid, the self-employed person shall pay to the Receiver General interest, at a rate per year prescribed by regulation made under subsection (5), on the difference between those amounts from the balance-due day for the year to the day of payment.
152.26 (1) Le travailleur indépendant qui a versé, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, pour valoir sur la cotisation qu’il est tenu de faire pour l’année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, un montant moindre que celui de la cotisation qu’il est ainsi requis de verser doit payer au receveur général l’intérêt au taux annuel prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5) sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.
Intérêt sur les cotisations impayées

Interest on instalments

(2) In addition to any interest payable under subsection (1), if a self-employed person, being required by section 152.25 to pay a part or instalment of a premium, has failed to pay all or any part of a premium as required, the person shall, on payment of the amount the person failed so to pay, pay to the Receiver General interest on the amount, at a rate per year prescribed by regulation made under subsection (5), from the day on or before which the person was required to make the payment to the day of payment or the beginning of the period in respect of which the person is liable to pay interest on the amount under subsection (1), whichever is earlier.
(2) En plus de tout intérêt à payer en application du paragraphe (1), lorsqu’un travailleur indépendant, tenu par l’article 152.25 de payer une partie ou un versement d’une cotisation, a omis d’acquitter ainsi qu’il en était tenu la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement, il doit, lors du paiement du montant qu’il a ainsi omis de faire, payer au receveur général sur ce montant l’intérêt, au taux annuel prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5), à compter de la date à laquelle ou avant laquelle il était tenu de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle il est redevable de l’intérêt sur ce montant en application du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.
Intérêt sur les versements

Farmers

(3) For the purposes of subsection (2), if a self-employed person is required by subsection 152.25(2) to pay a part or instalment of a premium in respect of their self-employed earnings, the person is deemed to have been liable to pay on or before the day referred to in that subsection a part or instalment computed by reference to whichever of the following that gives rise to the least amount required to be paid by the person on or before that day:

(a) the premium required to be paid by them for the year in respect of their self-employed earnings;

(b) the premium required in respect of their self-employed earnings for the preceding year; or

(c) the amount stated to be the amount of the instalment payable by them for the year in the notice, if any, sent to them by the Minister of National Revenue.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le travailleur indépendant qui est tenu par le paragraphe 152.25(2) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est réputé avoir été tenu de payer, dans le délai prévu à ce paragraphe, une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants ci-après, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par lui dans ce délai :
Agriculteurs

a) la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de cette rémunération;

b) la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de cette rémunération pour l’année précédente;

c) le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre du Revenu national, correspond au montant du versement à payer par lui pour l’année.

Other persons

(4) For the purposes of subsection (2), if a self-employed person is required by subsection 152.25(3) to pay a part or instalment of a premium in respect of their self-employed earnings, the person is deemed to have been liable to pay on or before each day referred to in that subsection a part or instalment computed by reference to whichever of the following that gives rise to the least total amount of those parts or instalments required to be paid by them by that day:

(a) the premium required to be paid by them for the year in respect of their self-employed earnings;

(b) the amounts determined under paragraph 152.25(3)(b) in respect of them for the year;

(c) the amounts stated to be the amounts of instalment payable by them for the year in the notices, if any, sent to them by the Minister of National Revenue; or

(d) the premium required in respect of their self-employed earnings for the preceding year.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le travailleur indépendant qui est tenu par le paragraphe 152.25(3) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est réputé avoir été tenu de payer, dans le délai prévu à ce paragraphe, une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants ci-après, selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces parties ou versements à payer par lui dans ce délai :
Autres travailleurs indépendants

a) la cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de cette rémunération;

b) les montants déterminés selon l’alinéa 152.25(3)b) à l’égard du travailleur indépendant pour l’année;

c) les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre du Revenu national, correspondent aux montants de versement à payer par lui pour l’année;

d) la cotisation qu’il est tenu de verser à l’égard de cette rémunération pour l’année précédente.

Regulations

(5) The Minister of National Revenue may, with the approval of the Governor in Council, make regulations, prescribing a rate for the purposes of each of subsections (1) and (2).
(5) Le ministre du Revenu national peut par règlement, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prévoir les taux visés aux paragraphes (1) et (2).
Règlement

Failure to file a return

152.27 (1) Every self-employed person who fails to file a return of their self-employed earnings for a year as and when required by section 152.22 is liable to a penalty of five per cent of the part of the amount of the premium required to be paid by them for the year that remained unpaid at the expiry of the time the return was required to be filed, except that, if that person is liable to a penalty under subsection 162(1) or (2) of the Income Tax Act in respect of the year, the Minister of National Revenue may reduce the penalty to which the person is liable under this section or may remit the penalty in whole or in part.
152.27 (1) Tout travailleur indépendant qui omet de déclarer la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte à l’égard d’une année, ainsi que l’exige l’article 152.22, est passible d’une pénalité de cinq pour cent de telle partie du montant de la cotisation, exigée de lui pour l’année à l’égard de cette rémunération, qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, s’il est passible d’une pénalité aux termes du paragraphe 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la même année, le ministre du Revenu national peut réduire la pénalité dont il est passible aux termes du présent article ou en faire une remise totale ou partielle.
Défaut de déclaration

Failure

(2) Every person who fails to file a return as required by subsection 152.22(3) is liable to a penalty of $5 for each day of default, to a maximum of $50.
(2) Toute personne qui omet de faire une déclaration ainsi que l’exige le paragraphe 152.22(3) est passible d’une pénalité de cinq dollars par jour de retard, mais ne dépassant pas au total cinquante dollars.
Défaut

Application of Income Tax Act

152.28 (1) Subject to this Part and except as otherwise provided by regulation made under subsection (2), the provisions of Divisions I and J of Part I of the Income Tax Act with respect to payment of tax, assessments, objections to assessments, appeals, interest, penalties and excess refunds, and the provisions of Part XV of that Act (except section 221) and subsections 248(7) and (11) of that Act apply, with any modifications that the circumstances require, in relation to any amount paid or payable as or on account of the premium for a year in respect of self-employed earnings as though that amount were an amount paid or payable as or on account of tax under that Act.
152.28 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe (2), les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV de cette loi, sauf l’article 221, et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou à payer au titre de la cotisation pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’un travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou à payer au titre d’un impôt prévu par cette loi.
Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

Regulations

(2) The Minister of National Revenue may, with the approval of the Governor in Council, make regulations

(a) exempting any provision of Divisions I and J of Part I of the Income Tax Act from the application of subsection (1); or

(b) specifying that any provisions of either of those Divisions apply with the modifications specified in the regulations.
(2) Le ministre du Revenu national peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
Règlement

a) soustrayant tout ou partie des dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu de l’application du paragraphe (1);

b) précisant que tout ou partie des dispositions de ces sections s’appliquent avec les modifications qui y sont spécifiées.

Priority in which payment to be applied

152.29 If any payment is made by a person to the Minister of National Revenue on account of taxes specified in section 228 of the Income Tax Act and of a premium under this Part in respect of self-employed earnings, despite any direction made by the person making the payment with respect to its application, the part of the payment that would be applied under that section in payment of tax under the Income Tax Act is, subject to section 37 of the Canada Pension Plan, to be applied in payment of a premium under this Part and is deemed to be a payment on account of the premium, and to the extent of the amount so applied, does not discharge liability for tax under the Income Tax Act, and any amount then remaining is to be applied in payment of tax under the Income Tax Act and discharges the liability of the person making the payment for that tax to the extent of that amount.
152.29 Lorsqu’un paiement est fait au ministre du Revenu national pour valoir sur des impôts visés à l’article 228 de la Loi de l’impôt sur le revenu et sur une cotisation prévue par la présente partie, à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’un travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte, malgré toute instruction donnée par la personne qui fait le versement quant à son imputation, la partie du paiement qui serait imputée selon cet article à l’acquittement de l’impôt d’après la Loi de l’impôt sur le revenu est, sous réserve de l’article 37 du Régime de pensions du Canada, affectée au paiement de la cotisation prévue par la présente partie et tenue pour un versement pour valoir sur cette cotisation et, jusqu’à concurrence du montant ainsi affecté, ne peut éteindre l’obligation de payer l’impôt selon la Loi de l’impôt sur le revenu; le solde est imputé à l’acquittement de l’impôt exigible selon la Loi de l’impôt sur le revenu et libère de son obligation la personne qui fait ce versement d’impôt jusqu’à concurrence de ce montant.
Rang prioritaire à donner au paiement

Refund of excess premium in respect of self-employed earnings

152.3 (1) If a self-employed person has paid, on account of the premium they are required to pay for a year in respect of their self-employed earnings, an amount in excess of the premium, the Minister of National Revenue

(a) may refund that part of the amount so paid in excess of the premium on mailing the notice of assessment of the premium, without any application having been made for the refund; and

(b) shall make the refund after mailing the notice of assessment, if an application for the refund is made in writing by the self-employed person not later than three years after the end of the year.
152.3 (1) Lorsqu’un travailleur indépendant a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il est tenu de verser pour une année à l’égard de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à cette cotisation, le ministre du Revenu national :
Remboursement au travailleur indépendant de l’excédent de cotisation

a) peut rembourser l’excédent ainsi payé lors de la mise à la poste de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;

b) doit faire ce remboursement après la mise à la poste de l’avis d’évaluation, si le travailleur indépendant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les trois ans qui suivent la fin de l’année.

Application

(2) Subsections 96(11) to (13) apply in respect of refunds under subsection (1).
(2) Les paragraphes 96(11) à (13) s’appliquent aux remboursements prévus au paragraphe (1).
Application

Application of other Provisions
Application d’autres dispositions
Application of other provisions

152.31 (1) Subject to subsections (2) and (3), all the provisions of this Act, except sections 5 to 37, 48 and 56 to 65.2, that are not inconsistent with the provisions of this Part apply, with any modifications that the circumstances require, to this Part.
152.31 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi, sauf les articles 5 à 37, 48 et 56 à 65.2, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente partie.
Application d’autres dispositions

Application of certain provisions

(2) For the purposes of this Part,

(a) subsection 86(1) applies as though the reference to “an employer” in that subsection were a reference to “a self-employed person”; and

(b) subsection 88(5) applies as though the reference to “this Part” were a reference to “Part VII.1”.
(2) Pour l’application de la présente partie :
Application de certaines dispositions

a) la mention d’« employeur », au paragraphe 86(1), vaut mention de « travailleur indépendant »;

b) la mention de « présente partie », au paragraphe 88(5), vaut mention de « partie VII.1 ».

Application of section 102

(3) Section 102 applies, with any modifications that the circumstances require, in respect of

(a) offences under paragraphs 106(4)(a), (d) and (e) committed in relation to any provision of this Part or regulations made under sections 152.26 and 152.28;

(b) offences under section 152.32; and

(c) any matter referred to in any of sections 152.21 to 152.3 or that relates to the application of any of those sections.
(3) L’article 102 s’applique, avec les adaptations nécessaires :
Application de l’article 102

a) à toute infraction prévue aux alinéas 106(4)a), d) et e) et commise en contravention de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28;

b) aux infractions prévues à l’article 152.32;

c) à l’égard de toute question visée à l’un ou l’autre des articles 152.21 à 152.3 ou qui découle de leur application.

Application of section 125

(4) Section 125 applies in respect of

(a) offences under subsections 135(1) and 136(2) committed by self-employed persons and offences committed by them in relation to the contravention of any provision of regulations made under this Part, except regulations made under sections 152.26 and 152.28; and

(b) any matter referred to in this Part or that relates to the application of this Part, other than a matter referred to in any of sections 152.21 to 152.3 or in regulations made under sections 152.26 and 152.28.
(4) L’article 125 s’applique :
Application de l’article 125

a) aux infractions commises en contravention des paragraphes 135(1) et 136(2) par des travailleurs indépendants et aux infractions commises par eux en contravention de toute disposition des règlements pris en vertu de la présente partie, sauf les règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28;

b) à l’égard de toute question visée à la présente partie ou qui découle de son application, sauf toute question visée aux articles 152.21 à 152.3 et aux règlements pris en vertu des articles 152.26 et 152.28.

Delegation
Délégation
Delegation

152.311 The Minister of National Revenue may authorize an officer or a class of officers to exercise powers or perform duties of that Minister under this Part.
152.311 Le ministre du Revenu national peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente partie.
Délégation

Offences
Infractions
Offence and punishment

152.32 Every person who contravenes section 152.22 is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to a fine of not less than $25 a day for each day the offence continues, to a maximum of $1,000.
152.32 Quiconque contrevient à l’article 152.22 commet une infraction et, en plus de toute pénalité par ailleurs prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de vingt-cinq dollars pour chaque jour où se poursuit l’infraction, jusqu’à concurrence de mille dollars.
Infraction et peine

Regulations
Règlements
Regulations

152.33 The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations

(a) defining or determining what is a week of unemployment for a self-employed person;

(b) setting out the circumstances under which agreements referred to in subsection 152.02(4) are deemed to be terminated;

(c) fixing, for any year, an amount for the purposes of subparagraph 152.07(1)(d)(i), or establishing a manner for determining that amount, which amount may not be less than $6,000;

(d) for determining the average number of weeks of benefits for the purposes of paragraph 152.07(3)(b);

(e) specifying, for the purpose of subsection 152.03(4), the circumstances when self-employed persons are deemed to be not working; and

(f) prescribing anything that by this Part is to be prescribed.
152.33 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
Règlements

a) définissant ou déterminant ce qu’est une semaine de chômage pour un travailleur indépendant;

b) énonçant les cas où l’accord prévu au paragraphe 152.02(4) est réputé prendre fin;

c) fixant, pour une année, un montant, pour l’application du sous-alinéa 152.07(1)d)(i), ou établissant le mode de calcul de ce montant, lequel ne peut être inférieur à 6 000 $;

d) prévoyant, pour l’application de l’alinéa 152.07(3)b), la détermination du nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées;

e) précisant, pour l’application du paragraphe 152.03(4), les circonstances où le travailleur indépendant est réputé ne pas travailler;

f) en vue de toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Review of this Part
Examen de la présente partie
Review of this Part

152.34 Five years after the day on which this Part comes into force, the Minister must cause a review of this Part and its administration and operation to be conducted.
152.34 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre veille à ce que celle-ci et son application fassent l’objet d’un examen.
Examen de la présente partie

2005, c. 30, s. 131

17. (1) The portion of subsection 153.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
17. (1) Le passage du paragraphe 153.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 30, art. 131

Regulations

153.2 (1) Despite any other provisions of this Act, if the Government of Canada has entered into an agreement with a province in respect of a provincial law that has the effect of reducing or eliminating special benefits, or benefits under Part VII.1, payable as described in subsection 69(2), the Commission may, with the approval of the Governor in Council, for the purposes of implementing the agreement and taking into account the application or effect of the provincial law, make any regulations that it considers necessary, including regulations
153.2 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le gouvernement fédéral a conclu avec une province un accord à l’égard d’une loi provinciale qui aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales, ou les prestations prévues par la partie VII.1, mentionnées au paragraphe 69(2), la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pour mettre en oeuvre l’accord et pour tenir compte de l’application ou de l’effet de la loi provinciale, prendre les règlements qu’elle juge nécessaires, notamment des règlements :
Règlements

2005, c. 30, s. 131

(2) Subparagraph 153.2(2)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 153.2(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 30, art. 131

(i) refunds of overpayments with respect to employees’ premiums and premiums under Part VII.1,
(i) le remboursement des versements excédentaires des cotisations ouvrières ou des cotisations prévues par la partie VII.1,
2005, c. 30, s. 131

(3) Paragraph 153.2(2)(c) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 153.2(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 30, art. 131

(c) the administration of benefits payable under this Act to persons employed or residing in the province or who have made a claim under the provincial law — or to self-employed persons, within the meaning of subsection 152.01(1), who work or reside in the province or who have made a claim under the provincial law — and the increase or decrease in the amount of benefits payable and in the number of weeks for which benefits may be paid under this Act to and in respect of those persons.
c) l’administration des prestations à payer selon la présente loi aux personnes, notamment les travailleurs indépendants au sens du paragraphe 152.01(1), qui travaillent ou qui résident dans la province ou qui ont présenté une demande sous le régime de la loi provinciale et la modification du montant des prestations à payer au titre de la présente loi à ces personnes ou à leur égard ou du nombre de semaines où elles sont versées.
TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Agreements

18. Agreements referred to in subsection 152.02(1) of the Employment Insurance Act may be entered into at any time during the period that begins on the day on which this Act receives royal assent and ends on the day on which section 16 comes into force, but any such agreement that is entered into during that period is deemed to have been entered into on the day on which that section comes into force.
18. Les accords visés à l’alinéa 152.02(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi peuvent être conclus au cours de la période commençant à la date de la sanction de la présente loi et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 16; toutefois, tout accord qui est conclu pendant cette période est réputé avoir été conclu à la date de l’entrée en vigueur de cet article.
Accords

Benefit periods during 2011

19. Despite paragraph 152.07(1)(a) of the Employment Insurance Act, a benefit period under Part VII.1 of that Act may begin on or after January 1, 2011 if the self-employed person to whom the benefit period relates has, during the period that begins on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2010 and ends on April 1, 2010, entered into an agreement referred to in subsection 152.02(1) of that Act.
19. Malgré l’alinéa 152.07(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi, une période de prestations prévue par la partie VII.1 de cette loi peut débuter dès le 1er janvier 2011 pour un travailleur indépendant s’il a conclu un accord visé à l’alinéa 152.02(1)b) de cette loi au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 — ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi — et se terminant le 1er avril 2010.
Période de prestations en 2011

Violations

20. For the purpose of subsection 152.07(6) of the Employment Insurance Act, a violation accumulated by an individual under section 7.1 of that Act before the coming into force of that subsection is deemed to be a violation accumulated by the individual under section 152.07 on the day on which the notice of violation was given to the individual even though that section was not in force on that day.
20. Pour l’application du paragraphe 152.07(6) de la Loi sur l’assurance-emploi, une violation prévue à l’article 7.1 de cette loi dont s’est rendu responsable un particulier avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputée être une violation prévue à l’article 152.07, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation même si cet article n’était pas alors en vigueur.
Violation