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Bill C-426

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C-426
C-426
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-426
PROJET DE LOI C-426
An Act to amend the Bank Act and other Acts (cost of borrowing for credit cards)
Loi modifiant la Loi sur les banques et d'autres lois (coût d'emprunt lié aux cartes de crédit)


first reading, June 18, 2009
première lecture le 18 juin 2009


Mr. Thibeault

402276
M. Thibeault



SUMMARY
This enactment amends the Bank Act, the Cooperative Credit Associations Act, the Insurance Companies Act and the Trust and Loan Companies Act to set the maximum rate that may be charged for the cost of borrowing in respect of credit cards.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt afin de fixer le taux maximal du coût d’emprunt pouvant être appliqué aux cartes de crédit.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-426
PROJET DE LOI C-426
An Act to amend the Bank Act and other Acts (cost of borrowing for credit cards)
Loi modifiant la Loi sur les banques et d'autres lois (coût d'emprunt lié aux cartes de crédit)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1991, c. 46

BANK ACT
LOI SUR LES BANQUES
1991, ch. 46

1. Section 452 of the Bank Act is amended by adding the following after subsection (2):
1. L’article 452 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Rate per annum — credit cards

(2.1) No bank shall charge the holder of a credit card issued by the bank a rate per annum in respect of the cost of borrowing that exceeds by more than five per cent the current Bank of Canada target for the overnight rate.
(2.1) Il est interdit à la banque de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
Taux annuel — cartes de crédit

2. Section 570 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
2. L’article 570 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Rate per annum — credit cards

(2.1) No authorized foreign bank shall charge the holder of a credit card issued by the bank a rate per annum in respect of the cost of borrowing that exceeds by more than five per cent the current Bank of Canada target for the overnight rate.
(2.1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
Taux annuel — cartes de crédit

1991, c. 48

COOPERATIVE CREDIT ASSOCIATIONS ACT
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
1991, ch. 48

3. Section 385.18 of the Cooperative Credit Associations Act is amended by adding the following after subsection (3):
3. L’article 385.18 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Rate per annum — credit cards

(3.1) No retail association shall charge the holder of a credit card issued by the retail association a rate per annum in respect of the cost of borrowing that exceeds by more than five per cent the current Bank of Canada target for the overnight rate.
(3.1) Il est interdit à l’association de détail de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
Taux annuel — cartes de crédit

1991, c. 47

INSURANCE COMPANIES ACT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
1991, ch. 47

4. Section 482 of the Insurance Companies Act is amended by adding the following after subsection (2):
4. L’article 482 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Rate per annum — credit cards

(2.1) No company shall charge the holder of a credit card issued by the company a rate per annum in respect of the cost of borrowing that exceeds by more than five per cent the current Bank of Canada target for the overnight rate.
(2.1) Il est interdit à la société de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
Taux annuel — cartes de crédit

1991, c. 45

TRUST AND LOAN COMPANIES ACT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
1991, ch. 45

5. Section 438 of the Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following after subsection (2):
5. L’article 438 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Rate per annum — credit cards

(2.1) No company shall charge the holder of a credit card issued by the company a rate per annum in respect of the cost of borrowing that exceeds by more than five per cent the current Bank of Canada target for the overnight rate.
(2.1) Il est interdit à la société de demander au titulaire d’une carte de crédit délivrée par elle un taux annuel du coût d’emprunt qui excède de plus de cinq pour cent le taux cible courant du financement à un jour de la Banque du Canada.
Taux annuel — cartes de crédit

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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