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Bill C-4

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57-58 ELIZABETH II
57-58 ELIZABETH II
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CHAPTER 23
CHAPITRE 23
An Act respecting not-for-profit corporations and certain other corporations
Loi régissant les organisations à but non lucratif et certaines personnes morales
[Assented to 23rd June, 2009]
[Sanctionnée le 23 juin 2009]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canada Not-for-profit Corporations Act.
1. Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
INTERPRETATION AND APPLICATION
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Interpretation
Définitions et interprétation
Definitions

2. (1) The following definitions apply in this Act.
“activities”
« activité »

“activities” includes any conduct of a corporation to further its purpose and any business carried on by a body corporate, but does not include the affairs of a body corporate.
“affairs”
« affaires internes »

“affairs” means the relationships among a corporation, its affiliates and the directors, officers, shareholders or members of those bodies corporate.
“articles”
« statuts »

“articles” means original or restated articles of incorporation or articles of amendment, amalgamation, continuance, reorganization, arrangement, dissolution or revival.
“body corporate”
« personne morale »

“body corporate” includes a company or other organization with legal personality wherever or however incorporated.
“corporation”
« organisation »

“corporation” means a body corporate incorporated or continued under this Act and not discontinued under this Act.
“court”
« tribunal »

“court” means

(a) in Newfoundland and Labrador and Prince Edward Island, the trial division of the Supreme Court of the province;

(b) in Ontario, the Superior Court of Justice;

(c) in Nova Scotia and British Columbia, the Supreme Court of the province;

(d) in Manitoba, Saskatchewan, Alberta and New Brunswick, the Court of Queen’s Bench for the province;

(e) in Quebec, the Superior Court of the province; and

(f) in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court of the territory, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice.
“creditor”
« créancier »

“creditor” includes a debt obligation holder.
“debt obligation”
« titre de créance »

“debt obligation” means a bond, debenture, note or other evidence of indebtedness or guarantee of a corporation, whether secured or unsecured.
“Director”
« directeur »

“Director” means an individual appointed under section 281.
“director”
« administrateur »

“director” means an individual occupying the position of director by whatever name called.
“entity”
« entité »

“entity” means a body corporate, a partnership, a trust, a joint venture or an unincorporated association or organization.
“incorporator”
« fondateur »

“incorporator” means a person who signs articles of incorporation.
“issuer”
« émetteur »

“issuer” means a corporation that is required by this Act to maintain a debt obligations register.
“officer”
« dirigeant »

“officer” means an individual appointed as an officer under section 142, the chairperson of the board of directors, the president, a vice-president, the secretary, the treasurer, the comptroller, the general counsel, the general manager or a managing director of a corporation, or any other individual who performs functions for a corporation similar to those normally performed by an individual occupying any of those offices.
“ordinary resolution”
« ordinaire »

“ordinary resolution” means a resolution passed by a majority of the votes cast on that resolution.
“person”
« personne »

“person” means an individual or entity.
“personal representative”
« représentant personnel »

“personal representative” means a person who stands in place of and represents another person, including a trustee, an executor, an administrator, a receiver, an agent, a mandatary, a liquidator of a succession, a guardian, a tutor, a curator or a legal counsel.
“prescribed”
Version anglaise seulement

“prescribed” means prescribed by the regulations.
“public accountant”
« expert- comptable »

“public accountant”, in respect of a corporation, means the public accountant appointed for the corporation under paragraph 127(1)(e) or subsection 181(1) or 186(1) or who fills a vacancy under subsection 184(2) or 185(1).
“send”
« envoyer »

“send” includes deliver.
“series”
« série »

“series” means a division of a class of debt obligations.
“soliciting corporation”
« organisation ayant recours à la sollicitation »

“soliciting corporation” means a corporation that is referred to in subsection (5.1).
“special resolution”
« extraordinaire »

“special resolution” means a resolution passed by a majority of not less than two thirds of the votes cast on that resolution.
“unanimous member agreement”
« convention unanime des membres »

“unanimous member agreement” means an agreement described in subsection 170(1) or a declaration of a member described in subsection 170(2).
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« activité » S’entend notamment de tout acte accompli par l’organisation et visé par sa déclaration d’intention et de toute activité commerciale de la personne morale. Sont exclues les affaires internes de celle-ci.
« activité »
activities

« administrateur » Indépendamment de son titre, le titulaire de ce poste.
« administrateur »
director

« affaires internes » Les relations entre l’organisation, les personnes morales appartenant au même groupe et leurs membres, actionnaires, administrateurs et dirigeants.
« affaires internes »
affairs

« assemblée » Assemblée de membres.
« assemblée »
French version only

« convention unanime des membres » Convention visée au paragraphe 170(1). Y est assimilée la déclaration d’un membre visée au paragraphe 170(2).
« convention unanime des membres »
unanimous member agreement

« créancier » S’entend notamment du détenteur de titre de créance.
« créancier »
creditor

« directeur » Personne physique nommée à ce titre en vertu de l’article 281.
« directeur »
Director

« dirigeant » Personne physique qui occupe le poste de président du conseil d’administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrôleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d’une organisation ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement une personne physique occupant un tel poste ainsi que toute autre personne physique nommée à titre de dirigeant en application de l’article 142.
« dirigeant »
officer

« émetteur » S’entend de l’organisation que la présente loi oblige à tenir un registre de titres de créance.
« émetteur »
issuer

« entité » Personne morale, société de personnes, fiducie, coentreprise ou association ou autre organisation non dotée de la personnalité morale.
« entité »
entity

« envoyer » A également le sens de remettre.
« envoyer »
send

« expert-comptable » L’expert-comptable de l'organisation qui est nommé en vertu de l'alinéa 127(1)e) ou des paragraphes 181(1) ou 186(1) ou qui remplit une vacance en application des paragraphes 184(2) ou 185(1).
« expert- comptable »
public accountant

« extraordinaire » Se dit de la résolution qui est adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées.
« extraordinaire »
special resolution

« fondateur » Signataire des statuts constitutifs d’une organisation.
« fondateur »
incorporator

« ordinaire » Se dit de la résolution qui est adoptée à la majorité des voix exprimées.
« ordinaire »
ordinary resolution

« organisation » Personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi et qui n’a pas changé de régime en application de celle-ci.
« organisation »
corporation

« organisation ayant recours à la sollicitation » Organisation visée au paragraphe (5.1).
« organisation ayant recours à la sollicitation »
soliciting corporation

« personne » Personne physique ou entité.
« personne »
person

« personne morale » Groupement, y compris toute compagnie, doté de la personnalité juridique, quel que soit son lieu ou mode de constitution.
« personne morale »
body corporate

« représentant personnel » Personne agissant pour le compte d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur du bien d’autrui, le liquidateur de succession, le tuteur, le curateur, le séquestre, le mandataire ou le conseiller juridique.
« représentant personnel »
personal representative

« série » Subdivision d’une catégorie de titres de créance.
« série »
series

« statuts » Les statuts constitutifs, initiaux ou mis à jour, ainsi que les clauses de modification, les statuts de fusion, les statuts de prorogation, les clauses de réorganisation, les clauses d’arrangement, les statuts de reconstitution et les clauses de dissolution de l’organisation.
« statuts »
articles

« titre de créance » Toute preuve d’une créance sur l’organisation ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet.
« titre de créance »
debt obligation

« tribunal » Selon le cas :
« tribunal »
court

a) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador ou de l’Île-du-Prince-Édouard;

b) la Cour supérieure de justice de l’Ontario;

c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

d) la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta ou du Nouveau-Brunswick;

e) la Cour supérieure du Québec;

f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut.

Affiliated bodies corporate

(2) For the purposes of this Act,

(a) one body corporate is the affiliate of another body corporate if one of them is the subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate or each of them is controlled by the same person; and

(b) if two bodies corporate are affiliates of the same body corporate at the same time, they are deemed to be affiliates of each other.
(2) Pour l’application de la présente loi :
Groupe

a) appartiennent au même groupe les personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont des filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

b) sont réputées appartenir au même groupe les personnes morales qui appartiennent au groupe d’une même personne morale.

Control

(3) For the purposes of this Act, a body corporate is controlled by a person or by two or more bodies corporate if

(a) shares or memberships of the body corporate to which are attached more than 50 per cent of the votes that may be cast to elect directors of the body corporate are held, other than by way of security only, by or for the benefit of that person or by or for the benefit of those bodies corporate; and

(b) the votes attached to those shares or memberships are sufficient, if exercised, to elect a majority of the directors of the body corporate.
(3) Pour l’application de la présente loi, ont le contrôle d’une personne morale la personne ou les personnes morales qui détiennent, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie seulement, des actions ou des adhésions conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale ainsi que des droits de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale.
Contrôle

Holding body corporate

(4) A body corporate is the holding body corporate of another if that other body corporate is its subsidiary.
(4) La personne morale qui a pour filiale une autre personne morale est sa personne morale mère.
Personne morale mère

Subsidiary body corporate

(5) A body corporate is a subsidiary of another body corporate if

(a) it is controlled by

(i) that other body corporate,

(ii) that other body corporate and one or more bodies corporate each of which is controlled by that other body corporate, or

(iii) two or more bodies corporate each of which is controlled by that other body corporate; or

(b) it is a subsidiary of a body corporate that is itself a subsidiary of that other body corporate.
(5) Une personne morale est la filiale d’une autre personne morale dans les cas suivants :
Filiales

a) elle est contrôlée, selon le cas :

(i) par l’autre personne morale,

(ii) par l’autre personne morale et une ou plusieurs personnes morales elles-mêmes contrôlées par cette autre personne morale,

(iii) par des personnes morales elles-mêmes contrôlées par l’autre personne morale;

b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de l’autre personne morale.

Soliciting corporation

(5.1) A corporation becomes a soliciting corporation for a prescribed duration from the prescribed date, if it received, during the prescribed period, income in excess of the prescribed amount in the form of

(a) donations or gifts or, in Quebec, gifts or legacies of money or other property requested from any person who is not

(i) a member, director, officer or employee of the corporation at the time of the request,

(ii) the spouse of a person referred to in subparagraph (i) or an individual who is cohabiting with that person in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year, or

(iii) a child, parent, brother, sister, grandparent, uncle, aunt, nephew or niece of a person referred to in subparagraph (i) or of the spouse or individual referred to in subparagraph (ii);

(b) grants or similar financial assistance received from the federal government or a provincial or municipal government, or an agency of such a government; or

(c) donations or gifts or, in Quebec, gifts or legacies of money or other property from a corporation or other entity that has, during the prescribed period, received income in excess of the prescribed amount in the form of donations, gifts or legacies referred to in paragraph (a) or grants or similar financial assistance referred to in paragraph (b).
(5.1) L'organisation devient une organisation ayant recours à la sollicitation pour la durée prévue par règlement à compter de la date prévue par règlement si elle a touché pendant la période réglementaire un revenu excédant le montant réglementaire, lequel revenu provient :
Organisation ayant recours à la sollicitation

a) d'une donation ou d'un legs ou, ailleurs qu'au Québec, d'une donation de sommes d'argent ou d'autres biens, demandés aux personnes autres que les personnes suivantes :

(i) un membre, un administrateur, un dirigeant ou un employé au service de l'organisation au moment de la demande,

(ii) l'époux d'une personne visée au sous-alinéa (i) ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an,

(iii) l'enfant, le père, la mère, le frère, la soeur, le grand-père, la grand-mère, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce d'une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) de subventions d'un ministère ou d'un organisme fédéral ou provincial, d'une municipalité ou d'un organisme municipal, ou de toute aide financière analogue;

c) d'une donation ou d'un legs ou, ailleurs qu'au Québec, d'une donation de sommes d'argent ou d'autres biens d'une organisation ou d'une autre entité qui, pendant la période réglementaire, a touché un revenu excédant le montant réglementaire sous forme de donation ou de legs visés à l'alinéa a) ou de subventions ou de toute aide financière visées à l'alinéa b).

Application to be deemed non-soliciting

(6) On the application of a corporation, the Director may decide that the corporation is, for the purposes of this Act, to be considered as not being — or not having been — a soliciting corporation if the Director is satisfied that the determination would not be prejudicial to the public interest.
(6) Le directeur peut, sur demande de l’organisation, décider que celle-ci sera considérée, pour l’application de la présente loi, comme n’étant pas une organisation ayant recours à la sollicitation ou ne l’ayant jamais été, s’il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l’intérêt public.
Décision du directeur — sollicitation

Application
Application
Application of Act

3. (1) This Act applies to every corporation and, to the extent provided for in Part 19, to bodies corporate without share capital incorporated by a special Act of Parliament.
3. (1) La présente loi s’applique aux organisations et, dans la mesure prévue à la partie 19, aux personnes morales sans capital-actions constituées par une loi spéciale du Parlement.
Application

Certain Acts do not apply

(2) The following do not apply to a corporation:

(a) the Canada Business Corporations Act;

(b) the Canada Corporations Act, chapter C-32 of the Revised Statutes of Canada, 1970; and

(c) the Winding-up and Restructuring Act.
(2) La Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux organisations.
Non-application de certaines lois

Limitations on business that may be carried on

(3) No corporation shall carry on the business of

(a) a bank;

(b) an association to which the Cooperative Credit Associations Act applies;

(c) a company or society to which the Insurance Companies Act applies; or

(d) a company to which the Trust and Loan Companies Act applies.
(3) Les organisations ne peuvent se livrer aux activités des banques, des associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit, des sociétés ou sociétés de secours régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou des sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Restrictions — activités commerciales

Limitation — granting degrees or regulating activities

(4) Incorporation or continuance under this Act does not confer any authority on a corporation to carry on activities as a degree-granting educational institution or to regulate any activity, including a profession or trade.
(4) La constitution ou la prorogation sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de conférer à l’organisation le droit d’exercer l’activité d’un établissement d’enseignement autorisé à délivrer des diplômes universitaires ou celui de régir l’exercice d’une activité, notamment une profession.
Restrictions — droit d’exercer ou de régir certaines activités

Purpose
Objet
Purpose

4. The purpose of this Act is to allow the incorporation or continuance of bodies corporate as corporations without share capital, including certain bodies corporate incorporated or continued under various other Acts of Parliament, for the purposes of carrying on legal activities and to impose obligations on certain bodies corporate without share capital incorporated by a special Act of Parliament.
4. La présente loi a pour objet de permettre la constitution ou la prorogation de personnes morales — y compris celles constituées ou prorogées sous le régime d’une autre loi fédérale — sous forme d’organisations sans capital-actions en vue de l’exercice d’activités licites, et d’assujettir aux obligations qu’elle prévoit certaines personnes morales sans capital-actions constituées par une loi spéciale du Parlement.
Objet

Designation of Minister
Désignation du ministre
Power of Governor in Council

5. The Governor in Council may designate any member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of this Act.
5. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
Pouvoir du gouverneur en conseil

PART 2
PARTIE 2
INCORPORATION
CONSTITUTION
Incorporators

6. (1) One or more individuals or bodies corporate may incorporate a corporation by signing articles of incorporation and complying with section 8.
6. (1) La constitution de l’organisation est subordonnée à la signature de statuts constitutifs et à l’observation de l’article 8 par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Fondateurs

Individuals

(2) No individual may incorporate a corporation under subsection (1) if that individual

(a) is less than 18 years of age;

(b) has been declared incapable by a court in Canada or in another country; or

(c) has the status of a bankrupt.
(2) S’agissant de personnes physiques, elles doivent :
Personnes physiques

a) avoir au moins dix-huit ans;

b) ne pas avoir été déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;

c) ne pas avoir le statut de failli.

Articles of incorporation

7. (1) Articles of incorporation shall follow the form that the Director fixes and shall set out, in respect of the proposed corporation,

(a) the name of the corporation;

(b) the province where the registered office is to be situated;

(c) the classes, or regional or other groups, of members that the corporation is authorized to establish and, if there are two or more classes or groups, any voting rights attaching to each of those classes or groups;

(d) the number of directors or the minimum and maximum number of directors;

(e) any restrictions on the activities that the corporation may carry on;

(f) a statement of the purpose of the corporation; and

(g) a statement concerning the distribution of property remaining on liquidation after the discharge of any liabilities of the corporation.
7. (1) Les statuts constitutifs de l’organisation projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :
Statuts constitutifs

a) sa dénomination;

b) la province où se trouve son siège;

c) les catégories, groupes régionaux ou autres groupes de membres qu’elle est autorisée à établir et, en cas de pluralité de catégories ou de groupes, les droits de vote dont chacun est assorti le cas échéant;

d) le nombre fixe ou les nombres minimal et maximal de ses administrateurs;

e) les limites imposées à ses activités;

f) sa déclaration d’intention;

g) la répartition du reliquat de ses biens après le règlement de ses dettes.

Other required provisions

(2) Articles of incorporation shall set out, in respect of the proposed corporation, any provision required by any other Act of Parliament to be set out in the articles.
(2) Les statuts contiennent également toute disposition qui doit y figurer aux termes de toute autre loi fédérale.
Autres dispositions exigées

Additional provisions in articles

(3) The articles may set out any provisions that may be set out in the by-laws.
(3) Les statuts peuvent contenir toute disposition pouvant être incluse dans les règlements administratifs de l’organisation.
Dispositions supplémentaires

Equivalency

(3.1) Any requirement under this Act to set out a provision in the by-laws is deemed met by setting out the provision in the articles.
(3.1) Toute exigence prévue par la présente loi d'inclure une disposition dans les règlements administratifs est réputée satisfaite si celle-ci est incluse dans les statuts.
Équivalence

Special majorities

(4) Subject to subsection (5), if the articles or a unanimous member agreement requires a greater number of votes of directors or members than that required by this Act to effect any action, the provisions of the articles or of the unanimous member agreement prevail.
(4) Par dérogation à la présente loi et sous réserve du paragraphe (5), les statuts ou les conventions unanimes des membres peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption de certaines mesures par les administrateurs ou par les membres.
Majorités spéciales

Removal of directors

(5) The articles may not require a greater number of votes of members to remove a director than the number required by section 130.
(5) Les statuts ne peuvent, pour la révocation d’un administrateur, exiger un nombre de voix plus élevé que celui établi en application de l’article 130.
Réserve

Delivery of articles of incorporation

8. One of the incorporators shall send to the Director articles of incorporation and the documents required by sections 20 and 128.
8. Les statuts constitutifs et les documents exigés par les articles 20 et 128 sont envoyés au directeur par l’un des fondateurs.
Envoi des statuts constitutifs

Certificate of incorporation

9. On receipt of articles of incorporation, the Director shall issue a certificate of incorporation in accordance with section 276.
9. Sur réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l’article 276.
Certificat de constitution

Effect of certificate

10. A corporation comes into existence on the date shown in the certificate of incorporation.
10. L’organisation existe à compter de la date précisée dans le certificat de constitution.
Effet du certificat

Alternate name

11. (1) Subject to subsection 13(1), the name of a corporation may be set out in its articles in an English form, a French form, an English form and a French form, or a combined English and French form, so long as the combined form meets any prescribed criteria. The corporation may use and may be legally designated by any such form.
11. (1) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter une dénomination en français, en anglais, dans ces deux langues ou encore dans une forme combinée des deux langues, pourvu que cette dernière soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre.
Choix de la dénomination

Alternate name outside Canada

(2) Subject to subsection 13(1), a corporation may, for use outside Canada, set out its name in its articles in any language form and it may use and may be legally designated by any such form outside Canada.
(2) Sous réserve du paragraphe 13(1), l’organisation peut, dans ses statuts, adopter, pour ses activités à l’étranger, une dénomination en n’importe quelle langue; elle peut, à l’étranger, l’utiliser et être légalement désignée par elle.
Dénomination pour l’étranger

Publication of name

(3) A corporation shall set out its name in legible characters in all contracts, invoices, negotiable instruments and orders for goods or services issued or made by or on behalf of the corporation.
(3) La dénomination de l’organisation doit être lisiblement indiquée sur ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services.
Publicité de la dénomination

Other name

(4) Subject to subsections (3) and 13(1), a corporation may carry on activities under or identify itself by a name other than its corporate name.
(4) Sous réserve des paragraphes (3) et 13(1), l’organisation peut exercer ses activités ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination.
Autre nom

Reserving name

12. (1) The Director may, on request, reserve for a prescribed period a name for an intended corporation or for a corporation about to change its name.
12. (1) Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination à l’organisation dont la création est envisagée ou qui est sur le point de changer de dénomination.
Réservation

Designating number

(2) If requested to do so by the incorporators or a corporation, the Director shall assign to the corporation as its name a designating number followed by the word “Canada” and a prescribed term.
(2) Le directeur assigne à l’organisation, à sa demande ou à celle des fondateurs, un numéro matricule en guise de dénomination, suivi du mot « Canada » et d’un terme réglementaire.
Numéro matricule

Prohibited names

13. (1) A corporation shall not be incorporated or continued under this Act with, change its name to, or have, carry on activities under or identify itself by, a name that is prohibited by the regulations or that does not meet the prescribed requirements.
13. (1) L’organisation ne peut être constituée ou prorogée, exercer ses activités ou s’identifier sous une dénomination qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires, ni adopter une telle dénomination.
Dénominations prohibées

Directing change of name

(2) The Director may direct a corporation to change its name in accordance with section 197 if, through inadvertence or otherwise, the corporation acquires a name that is prohibited by the regulations or that does not meet the prescribed requirements.
(2) Le directeur peut ordonner à l’organisation de changer sa dénomination au titre de l’article 197 lorsque celle-ci a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires.
Ordre de changement de la dénomination non conforme

Directing change of numbered name

(3) If a corporation has a designating number as its name, the Director may direct the corporation to change its name to a name other than a designating number in accordance with section 197.
(3) Il peut ordonner à l’organisation ayant un numéro matricule d’adopter, au titre de l’article 197, une autre dénomination.
Ordre de changement de la dénomination numérique

Undertaking to dissolve or change name

(4) If a corporation acquires a name as a result of a person undertaking to dissolve or to change names, and the undertaking is not honoured, the Director may direct the corporation to change its name in accordance with section 197, unless the undertaking is honoured within the period specified in subsection (5).
(4) Dans le cas où l’organisation reçoit une dénomination en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de nom et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (5), le directeur peut ordonner à l’organisation de changer sa dénomination au titre de l’article 197.
Ordre de changement de la dénomination en cas d’engagement non tenu

Revoking name

(5) If a corporation has not followed a directive under subsection (2), (3) or (4) within the prescribed period, the Director may revoke the name of the corporation and assign a name to it and, until changed in accordance with section 197, the name of the corporation is the name assigned by the Director.
(5) Le directeur peut annuler la dénomination de l’organisation qui n’a pas obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination de l’organisation tant qu’elle n’a pas été changée au titre de l’article 197.
Annulation de la dénomination

Certificate of amendment

14. (1) If the Director assigns a new name to a corporation under subsection 13(5), the Director shall issue a certificate of amendment showing the name and shall publish notice of the change of name as soon as practicable in a publication generally available to the public.
14. (1) En cas de changement de dénomination au titre du paragraphe 13(5), le directeur délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination et fait paraître, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.
Certificat de modification

Effect of certificate

(2) The articles of the corporation are amended accordingly on the date shown in the certificate of amendment.
(2) Les statuts de l’organisation sont modifiés à compter de la date précisée dans le certificat de modification.
Effet du certificat

Pre-incorporation and pre-amalga­mation contracts

15. (1) Subject to this section and unless the contract expressly provides otherwise, a person who enters into, or purports to enter into, a written contract in the name of or on behalf of a corporation before it comes into existence is personally bound by the contract and is entitled to its benefits.
15. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf stipulation contraire, la personne qui conclut ou paraît conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une organisation avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en bénéficier.
Contrats antérieurs à la constitution

Adoption or ratification of contract

(2) The corporation may, within a reasonable time after it comes into existence, adopt or, in Quebec, ratify the contract by any action or conduct signifying its intention to be bound by the contract, and on the adoption or ratification

(a) the corporation is bound by the contract and is entitled to its benefits as if the corporation had been in existence at the date of the contract and had been a party to it; and

(b) the person ceases to be bound by or entitled to the benefits of the contract, except as provided for in subsection (3).
(2) L’organisation qui, dans un délai raisonnable après sa constitution, ratifie, même tacitement, le contrat ainsi conclu est liée par celui-ci depuis sa conclusion et peut en bénéficier, la personne qui s’est engagée pour elle s’en trouvant dès lors libérée et privée du droit de s’en prévaloir.
Ratification

Application to court

(3) Whether or not a written contract made before the coming into existence of a corporation is adopted or, in Quebec, ratified by the corporation, a party to the contract may apply to a court for an order respecting the nature and extent of the obligations and liability under the contract of the corporation and the person who is bound by the contract under subsection (1). On the application, the court may make any order that it thinks fit.
(3) Le tribunal peut notamment, par ordonnance, sur demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de l’organisation, que celui-ci ait été ratifié ou non, prendre toute mesure qu’il estime indiquée au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité, au titre du contrat, de l’organisation et de la personne liée par le contrat en vertu du paragraphe (1).
Requête au tribunal

PART 3
PARTIE 3
CAPACITY AND POWERS
CAPACITÉ ET POUVOIRS
Capacity of a corporation

16. (1) A corporation has the capacity and, subject to this Act, the rights, powers and privileges of a natural person.
16. (1) L’organisation a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.
Capacité

Activities

(2) A corporation may carry on activities throughout Canada.
(2) L’organisation peut exercer ses activités partout au Canada.
Activités

Extra-territorial capacity

(3) A corporation has the capacity to carry on its activities, conduct its affairs and exercise its powers in a jurisdiction outside Canada to the extent that the laws of that jurisdiction permit.
(3) L’organisation possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables en l’espèce.
Capacité extraterritoriale

Powers of a corporation

17. (1) It is not necessary for a by-law to be passed in order to confer any particular power on a corporation or its directors.
17. (1) La prise d’un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à l’organisation ou à ses administrateurs.
Pouvoirs

Restricted activities or powers

(2) A corporation shall not carry on any activities or exercise any power in a manner contrary to its articles.
(2) L’organisation ne peut exercer ni pouvoirs ni activités en violation de ses statuts.
Réserves

Rights preserved

(3) No act of a corporation, including any transfer of property to or by a corporation, is invalid by reason only that the act or transfer is contrary to its articles or this Act.
(3) Les actes de l’organisation, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.
Maintien des droits

No constructive notice

18. No person is affected by or is deemed to have notice or knowledge of the contents of a document concerning a corporation by reason only that the person can examine it under section 279 or at an office of the corporation.
18. Le seul fait qu’un document puisse être consulté au titre de l’article 279 ou dans les locaux de l’organisation ne peut causer de préjudice à quiconque; nul n’est réputé de ce fait avoir reçu avis ou avoir eu connaissance d’un tel document.
Absence de présomption de connaissance

Authority of directors, officers, agents and mandataries

19. (1) No corporation, no guarantor of an obligation of a corporation and, in Quebec, no surety may assert against a person dealing with the corporation or against a person who acquired rights from the corporation that

(a) the articles, the by-laws or any unanimous member agreement has not been complied with;

(b) the individuals named in the last notice that was sent by the corporation in accord- ance with section 128 or 134 and received by the Director are not the directors of the corporation;

(c) the place named in the last notice accepted by the Director under section 20 is not the registered office of the corporation;

(d) a person held out by a corporation as a director, an officer, an agent or a mandatary of the corporation has not been duly appointed or has no authority to exercise the powers and perform the duties that are customary in the activities of the corporation or usual for a director, an officer, an agent or a mandatary;

(e) a document issued by any director, officer, agent or mandatary of a corporation with actual or usual authority to issue the document is not valid or not genuine; or

(f) a sale, a lease or an exchange of property referred to in subsection 214(1) was not authorized.
19. (1) Les prétentions ci-après sont inopposables, de la part de l’organisation et de ses cautions ou, ailleurs qu’au Québec, ses garants, aux personnes qui ont traité avec elle ou en ont acquis des droits :
Prétentions interdites

a) les statuts, règlements administratifs ou conventions unanimes des membres n’ont pas été observés;

b) les personnes physiques nommées dans la dernière liste ou le dernier avis envoyé par l’organisation conformément aux articles 128 ou 134, selon le cas, et reçu par le directeur ne sont pas ses administrateurs;

c) le siège de l’organisation ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis accepté par le directeur au titre de l’article 20;

d) la personne que l’organisation a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit des activités de l’organisation;

e) un document émanant régulièrement de l’un des administrateurs, dirigeants ou mandataires de l’organisation n’est pas valable ou n’est pas authentique;

f) les opérations visées au paragraphe 214(1) n’ont pas été autorisées.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a person who has, or ought to have, knowledge of a situation described in that subsection by virtue of their relationship to the corporation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leur relation avec l’organisation.
Exception

PART 4
PARTIE 4
REGISTERED OFFICE AND RECORDS
SIÈGE ET LIVRES
Registered office

20. (1) A corporation shall at all times have a registered office in the province in Canada specified in its articles.
20. (1) L’organisation maintient en permanence un siège au Canada, dans la province indiquée dans ses statuts.
Siège

Notice of registered office

(2) A notice of registered office in the form that the Director fixes shall be sent to the Director together with any articles that designate or change the province where the registered office of the corporation is to be located.
(2) Avis du lieu où sera maintenu le siège est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, avec les clauses ou statuts désignant ou modifiant la province où il sera situé.
Avis

Change of address

(3) The directors of a corporation may change the corporation’s registered office to another place within the province specified in the articles, in which case the corporation shall send to the Director a notice of registered office in the form that the Director fixes.
(3) Les administrateurs peuvent changer le lieu du siège, dans les limites de la province indiquée dans les statuts, auquel cas l’organisation envoie au directeur, en la forme établie par lui, un avis du lieu où sera maintenu le siège.
Changement d’adresse

Notice of registered office effective on acceptance

(4) A notice of registered office becomes effective when the Director accepts it.
(4) L’avis du lieu où sera maintenu le siège entre en vigueur à la date où le directeur accepte l’avis.
Entrée en vigueur

Corporate records

21. (1) A corporation shall prepare and maintain, at its registered office or at any other place in Canada designated by the directors, records containing

(a) the articles and the by-laws, and amendments to them, and a copy of any unanimous member agreement;

(b) the minutes of meetings of members and any committee of members;

(c) the resolutions of members and any committee of members;

(d) if any debt obligation is issued by the corporation, a debt obligations register that complies with section 44;

(e) a register of directors;

(f) a register of officers; and

(g) a register of members.
21. (1) L’organisation tient, à son siège ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs, des livres où figurent :
Livres

a) les statuts et les règlements administratifs et leurs modifications, ainsi qu’un exemplaire de toute convention unanime des membres;

b) les procès-verbaux des assemblées ou des réunions des comités de membres;

c) les résolutions des membres ou des comités de membres;

d) le cas échéant, le registre des titres de créance, conforme à l’article 44;

e) le registre des administrateurs;

f) le registre des dirigeants;

g) le registre des membres.

Register

(2) The registers referred to in paragraphs (1)(e) to (g) shall contain the prescribed information.
(2) Les registres visés aux alinéas (1)e) à g) comportent les renseignements prévus par les règlements.
Contenu des registres

Directors’ records

(3) A corporation shall prepare and maintain adequate accounting records and records containing minutes of meetings of the directors and any committee of directors as well as resolutions adopted by the directors or any committee of directors.
(3) L’organisation tient en outre des livres comptables adéquats et des livres où figurent les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et de ses comités et leurs résolutions.
Autres livres

Retention of accounting records

(4) Subject to any other Act of Parliament or of the legislature of a province that provides for a longer retention period, a corporation shall retain the accounting records referred to in subsection (3) for the prescribed period.
(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale prévoyant une période de conservation plus longue, l’organisation est tenue de conserver les livres comptables pendant la période réglementaire.
Conservation des livres comptables

Records of continued corporations

(5) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (c) and subsection (3), where a body corporate is continued under this Act, “records” includes similar records required by law to be maintained by the body corporate before it was so continued.
(5) Pour l’application des alinéas (1)b) et c) et du paragraphe (3), le terme « livres » désigne également les livres de même nature que les personnes morales prorogées sous le régime de la présente loi devaient tenir avant leur prorogation.
Livres des personnes morales prorogées

Place of directors’ records

(6) The records described in subsection (3) shall be kept at the registered office of the corporation or at any other place that the directors think fit.
(6) Les livres visés au paragraphe (3) sont conservés au siège de l’organisation ou en tout autre lieu que les administrateurs estiment indiqué.
Lieu de conservation

Directors’ access to records

(7) The records described in subsections (1) and (3) shall at all reasonable times be open to inspection by the directors. The corporation shall, at the request of any director, provide them with any extract of the records free of charge.
(7) Les administrateurs peuvent consulter les livres visés aux paragraphes (1) et (3) à tout moment opportun et, sur demande, en obtenir gratuitement des extraits.
Consultation

Records in Canada

(8) If accounting records of a corporation are kept outside Canada, accounting records adequate to enable the directors to ascertain the financial position of the corporation with reasonable accuracy on a quarterly basis shall be kept at the registered office or any other place in Canada designated by the directors.
(8) Dans le cas où la comptabilité de l’organisation est tenue à l’étranger, il est conservé à son siège ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs, des livres permettant à ceux-ci d’en vérifier la situation financière tous les trimestres, avec une précision suffisante.
Livres comptables

When records or registers kept outside Canada

(9) Despite subsections (1) and (8), but subject to the Income Tax Act, the Excise Tax Act, the Customs Act and any other Act administered by the Minister of National Revenue, a corporation may keep all or any of its corporate records and accounting records referred to in subsection (1) or (3) at a place outside Canada, if

(a) the records are available for inspection, by means of any technology, during regular office hours at the registered office or any other place in Canada designated by the directors; and

(b) the corporation provides the technical assistance to facilitate an inspection referred to in paragraph (a).
(9) Malgré les paragraphes (1) et (8), mais sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national, l’organisation peut conserver à l’étranger tout ou partie des livres dont la tenue est exigée par les paragraphes (1) ou (3) si les conditions suivantes sont réunies :
Livres conservés à l’étranger

a) les livres peuvent être consultés, à l’aide de quelque moyen technologique que ce soit, durant les heures normales d’ouverture au siège de l’organisation ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs;

b) l’organisation fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.

Access to corporate records

22. (1) A member, a member’s personal representative and a creditor of a corporation may examine and, on payment of any reasonable fee, take extracts from the records referred to in paragraphs 21(1)(a) to (f) during the corporation’s usual business hours.
22. (1) Les membres et leurs représentants personnels ainsi que les créanciers de l’organisation peuvent consulter les documents mentionnés aux alinéas 21(1)a) à f) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de l’organisation et, sur paiement de tous droits raisonnables, en obtenir des extraits.
Consultation de certains documents

Requirement for statutory declaration — debt obligations register

(2) Any person described in subsection (1) who wishes to examine the debt obligations register of a corporation shall first make a request to the corporation or its agent or mandatary accompanied by a statutory declaration referred to in subsection (5). Within the prescribed period, the corporation or its agent or mandatary shall allow the applicant access to the register during the corporation’s usual business hours and, on payment of any reasonable fee, provide the applicant with an extract from the register.
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui souhaite consulter le registre des titres de créance de l’organisation en fait la demande à celle-ci ou à son mandataire et lui fait parvenir la déclaration solennelle visée au paragraphe (5). Au cours de la période réglementaire, l’organisation ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture de ses bureaux et, sur paiement de tous droits raisonnables, en fournit des extraits.
Consultation du registre des titres de créance

Copies of corporate records

(3) A member of a corporation is entitled on request and free of charge to one copy of the articles and by-laws, any amendments to them, and any unanimous member agreement.
(3) Les membres peuvent, sur demande et sans frais, obtenir une copie des statuts et des règlements administratifs — ainsi que des modifications qui y sont apportées — et de toute convention unanime des membres.
Copies

Debt obligation holders lists

(4) Any person described in subsection (1), on payment of any reasonable fee and on sending to a corporation or its agent or mandatary the statutory declaration referred to in subsection (5), may on application require the corporation or its agent or mandatary to furnish within the prescribed period a list of debt obligation holders setting out the prescribed information and updated in accordance with the regulations.
(4) Toute personne visée au paragraphe (1) peut, sur paiement de tous droits raisonnables et sur envoi à l’organisation ou à son mandataire de la déclaration solennelle visée au paragraphe (5), exiger de l’organisation ou de son mandataire la remise, dans le délai réglementaire, d’une liste des détenteurs de titres de créance énonçant les renseignements réglementaires et mise à jour conformément aux règlements.
Obtention de la liste des détenteurs de titres de créance

Contents of statutory declaration

(5) The statutory declaration required under subsection (2) or (4) shall

(a) state the name and address of the applicant and, if the applicant is a body corporate, its address for service; and

(b) state that the list of debt obligation holders or the information contained in the debt obligations register obtained under subsection (2) will not be used except as permitted under subsection (7).
(5) La déclaration solennelle exigée aux paragraphes (2) ou (4) énonce :
Teneur de la déclaration solennelle

a) les nom et adresse du requérant et, si celui-ci est une personne morale, son adresse aux fins de signification;

b) l’engagement de n’utiliser que conformément au paragraphe (7) la liste des détenteurs de titres de créance ou les renseignements tirés du registre des titres de créance.

Person making statutory declaration

(6) If the applicant is a body corporate, the statutory declaration shall be made by a director or officer of the body corporate.
(6) La personne morale requérante fait établir la déclaration solennelle par un de ses administrateurs ou dirigeants.
Personne morale requérante

Use of information or list of debt obligation holders

(7) A list of debt obligation holders or information from a debt obligations register obtained under this section shall not be used by any person except in connection with

(a) an effort to influence the voting of debt obligation holders of the corporation;

(b) an offer to acquire debt obligations of the corporation; or

(c) any other matter relating to the debt obligations or affairs of the corporation.
(7) Les renseignements tirés du registre des titres de créance et les listes des détenteurs de titres de créance obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que dans le cadre :
Utilisation des renseignements ou des listes

a) de démarches en vue d’influencer le vote des détenteurs de titres de créance;

b) d’une offre visant l’acquisition de titres de créance de l’organisation;

c) de toute autre mesure concernant les titres de créance ou les affaires internes de l’organisation.

Requirement for statutory declaration — register of members

23. (1) A member or a member’s personal representative who wishes to examine the register of members of a corporation shall first make a request to the corporation or its agent or mandatary accompanied by a statutory declaration referred to in subsection (5). Within the prescribed period, the corporation or its agent or mandatary shall allow the applicant access to the register during the corporation’s usual business hours and, on payment of any reasonable fee, provide the applicant with an extract from the register.
23. (1) Le membre ou son représentant personnel qui souhaite consulter le registre des membres en fait la demande à l’organisation ou à son mandataire et lui fait parvenir la déclaration solennelle visée au paragraphe (5). Au cours de la période réglementaire, l’organisation ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture de ses bureaux et, sur paiement de tous droits raisonnables, en fournit des extraits.
Consultation du registre des membres

List of members

(2) Any person described in subsection (1) and debt obligation holders, on payment of any reasonable fee and on sending to a corporation or its agent or mandatary the statutory declaration referred to in subsection (5), may on application require the corporation or its agent or mandatary to furnish within the prescribed period a list of members setting out the prescribed information and updated in accord- ance with the regulations.
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) ainsi que le détenteur de titre de créance peuvent, sur paiement de tous droits raisonnables et sur envoi à l’organisation ou à son mandataire de la déclaration solennelle visée au paragraphe (5), exiger de l’organisation ou de son mandataire la remise, dans le délai réglementaire, d’une liste des membres énonçant les renseignements réglementaires et mise à jour conformément aux règlements.
Obtention de la liste des membres

Limitation

(3) A person described in subsection (1) may only make an application under subsection (2) once in each calendar year. In addition, an application may be made before each special meeting of members of which the person receives notice.
(3) Les personnes visées au paragraphe (1) ne peuvent demander la liste des membres qu’une fois par année civile. Toutefois, elles peuvent aussi la demander avant la tenue de toute assemblée extraordinaire dont elles ont été avisées.
Réserve : membres

Application of debt obligation holder

(4) A debt obligation holder may make an application to obtain a list of members only after receiving notice of a meeting of members at which the holder has the right to vote.
(4) Les détenteurs de titres de créance ne peuvent obtenir la liste des membres que s’ils ont été avisés de la tenue d’une assemblée à laquelle ils ont le droit de vote.
Réserve : détenteurs de titres de créance

Contents of statutory declaration

(5) The statutory declaration required under subsection (1) or (2) shall

(a) state the name and address of the applicant and, if the applicant is a body corporate, its address for service; and

(b) state that the list of members or the information contained in the register of members obtained under subsection (1) will not be used except as permitted under subsection (7) or (8).
(5) La déclaration solennelle exigée aux paragraphes (1) ou (2) énonce :
Teneur de la déclaration solennelle

a) les nom et adresse du requérant et, si celui-ci est une personne morale, son adresse aux fins de signification;

b) l’engagement de n’utiliser que conformément aux paragraphes (7) ou (8) la liste des membres ou les renseignements tirés du registre des membres.

Person making statutory declaration

(6) If the applicant is a body corporate, the statutory declaration shall be made by a director or officer of the body corporate.
(6) La personne morale requérante fait établir la déclaration solennelle par un de ses administrateurs ou dirigeants.
Personne morale requérante

Use of information or list by members

(7) A member or a member’s personal representative who obtains a list of members or information from a register of members under this section shall not use the list or information except in connection with

(a) an effort to influence the voting of members;

(b) requisitioning a meeting of members; or

(c) any other matter relating to the affairs of the corporation.
(7) Le membre ou son représentant personnel ne peut utiliser la liste des membres et les renseignements tirés du registre des membres obtenus en vertu du présent article que dans le cadre :
Utilisation des renseignements ou des listes par les membres

a) de démarches en vue d’influencer le vote des membres de l’organisation;

b) de la convocation d’une assemblée;

c) de toute autre mesure concernant les affaires internes de l’organisation.

Use of information or list by debt obligation holders

(8) A debt obligation holder who obtains a list of members under this section shall not use the list except in connection with an effort to influence the voting of members on any issue that the holder has a right to vote on.
(8) Le détenteur de titre de créance qui a obtenu la liste des membres en vertu du présent article ne peut l’utiliser que dans le cadre de démarches en vue d’influencer le vote des membres de l’organisation sur une question à l’égard de laquelle il a lui-même le droit de vote.
Utilisation des listes par les détenteurs de titres de créance

Examination by Director

24. (1) The Director may examine the records described in subsection 21(1) during the corporation’s usual business hours and may take extracts from the records free of charge.
24. (1) Le directeur peut consulter les livres mentionnés au paragraphe 21(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux et en obtenir gratuitement des extraits.
Consultation des livres

Requirement to provide list

(2) The Director may require the corporation or its agent or mandatary to furnish to the Director within the prescribed period a list of members or debt obligation holders setting out the prescribed information and updated in accordance with the regulations.
(2) Il peut exiger de l’organisation ou de son mandataire qu’il lui fournisse, dans le délai réglementaire, une liste des membres ou des détenteurs de titres de créance énonçant les renseignements réglementaires et mise à jour conformément aux règlements.
Obtention d’une liste

Application for authorization — corporation

25. (1) On the application of a corporation, the Director may authorize the corporation, on any terms that the Director thinks fit, to refuse, in whole or in part, to allow access to corporate records or to furnish information that the corporation is otherwise under this Part obligated to allow or furnish, if the Director reasonably believes that allowing the access or furnishing the information would be detrimental to any member or the corporation.
25. (1) Le directeur peut, sur demande de l’organisation, autoriser celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à refuser de donner accès à tout ou partie des livres ou de fournir tout ou partie des renseignements même si elle serait par ailleurs tenue d’y donner accès ou de les fournir au titre de la présente partie, s’il estime que l’accès aux livres ou la fourniture des renseignements serait préjudiciable à l’organisation ou à un membre.
Demande d’autorisation : organisation

Application for direction — member

(2) On the application of any member, the Director may direct the corporation, on any terms that the Director thinks fit, not to allow, in whole or in part, access to corporate records or not to furnish, in whole or in part, information that the corporation is otherwise under this Part obligated to allow or furnish, if the Director reasonably believes that allowing the access or furnishing the information would be detrimental to any member or the corporation.
(2) Il peut, sur demande d’un membre, ordonner à l’organisation, aux conditions qu’il estime indiquées, de refuser l’accès ou la fourniture s’il estime que cela serait préjudiciable à l’organisation ou à un membre.
Demande d’ordonnance : membre

Form of records

26. (1) All registers and other records required by this Act to be prepared and maintained may be in any form, provided that the records are capable of being reproduced in intelligible written form within a reasonable time.
26. (1) Tous les livres, notamment les registres dont la présente loi exige la tenue, peuvent être conservés d’une manière permettant de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Mode de conservation des livres

Precautions

(2) A corporation and its agents and mandataries shall take reasonable precautions to prevent the loss or destruction of the registers and other records required under this Act, to prevent the falsification of entries in those registers and records and to facilitate the detection and correction of inaccuracies in them.
(2) L’organisation et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et autres livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour en empêcher la perte ou la destruction, empêcher la falsification des écritures et faciliter la découverte et la rectification des erreurs.
Précautions

Validity of unsealed documents

27. A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a corporation is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.
27. L’absence du sceau de l’organisation sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.
Absence du sceau

PART 5
PARTIE 5
CORPORATE FINANCE
FINANCEMENT
Borrowing powers

28. (1) Unless the articles, the by-laws or a unanimous member agreement otherwise provides, the directors of a corporation may, without authorization of the members,

(a) borrow money on the credit of the corporation;

(b) issue, reissue, sell, pledge or hypothecate debt obligations of the corporation;

(c) give a guarantee on behalf of the corporation to secure performance of an obligation of any person; and

(d) mortgage, hypothecate, pledge or otherwise create a security interest in all or any property of the corporation, owned or subsequently acquired, to secure any obligation of the corporation.
28. (1) Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des membres, le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des membres :
Pouvoir d’emprunt

a) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de l’organisation;

b) émettre, réémettre ou vendre les titres de créance de l’organisation ou les donner en garantie sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement;

c) garantir, au nom de l’organisation, l’exécution d’une obligation à la charge d’une autre personne;

d) grever d’une sûreté, notamment par hypothèque, tout ou partie des biens, présents ou futurs, de l’organisation, afin de garantir ses obligations.

Delegation of borrowing powers

(2) Despite subsection 138(2) and paragraph 142(a), unless the articles, the by-laws or a unanimous member agreement otherwise provides, the directors may, by resolution, delegate the powers referred to in subsection (1) to a director, a committee of directors or an officer.
(2) Malgré le paragraphe 138(2) et l’alinéa 142a) et sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des membres, le conseil d’administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à un administrateur, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant.
Délégation de pouvoirs

Repayment

29. (1) Debt obligations issued, pledged, hypothecated or deposited by a corporation are not redeemed by reason only that the indebtedness evidenced by the debt obligations or in respect of which the debt obligations are issued, pledged, hypothecated or deposited is repaid.
29. (1) Les titres de créance émis, donnés en garantie conformément au paragraphe (2) ou déposés par l’organisation ne sont pas rachetés du seul fait du règlement de la dette en cause.
Règlement

Acquisition and reissue of debt obligations

(2) Debt obligations issued by a corporation and purchased, redeemed or otherwise acquired by it may be cancelled or, subject to any applicable trust indenture or other agreement, may be reissued, pledged or hypothecated to secure any existing or future obligation of the corporation, and such an acquisition and reissue, pledge or hypothecation is not a cancellation of the debt obligations.
(2) L’organisation qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie et de toute convention applicable, les réémettre ou les donner en garantie — sous forme d’hypothèque mobilière, de gage ou de nantissement — de l’exécution de ses obligations actuelles ou futures; l’acquisition, la réémission ou le fait de donner en garantie n’emporte pas annulation de ces titres.
Acquisition et réémission de titres de créance

Annual contributions or dues

30. Subject to the articles, the by-laws and any unanimous member agreement, the directors may require members to make an annual contribution or pay annual dues and may determine the manner in which the contribution is to be made or the dues are to be paid.
30. Sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des membres, les administrateurs peuvent déterminer la contribution ou la cotisation annuelle des membres et la manière de s’en acquitter.
Contribution ou cotisation annuelle

Ownership of property

31. A corporation owns any property of any kind that is transferred to or otherwise vested in the corporation and does not hold any property in trust unless that property was transferred to the corporation expressly in trust for a specific purpose or purposes.
31. L’organisation est propriétaire de tous les biens qui lui sont transférés ou autrement dévolus et ne détient aucun bien en fiducie, à moins que le bien ne lui ait été expressément transféré en fiducie dans un but déterminé.
Biens des organisations

Directors not trustees

32. Directors are not, in that capacity, trustees for any property of the corporation, including property held in trust by the corporation.
32. Les administrateurs ne sont pas, en cette qualité, fiduciaires des biens de l’organisation ni de ceux qu’elle détient en fiducie.
Administrateurs non fiduciaires

Investments by corporation

33. Subject to the limitations accompanying any gift and the articles or by-laws, a corporation may invest its funds as its directors think fit.
33. Sous réserve des restrictions rattachées aux dons et prévues dans ses statuts ou ses règlements administratifs, l’organisation peut investir ses fonds de la manière que ses administrateurs estiment indiquée.
Placements

Distribution of property, accretions or profits

34. (1) Subject to subsection (2), no part of a corporation’s profits or of its property or accretions to the value of the property may be distributed, directly or indirectly, to a member, a director or an officer of the corporation except in furtherance of its activities or as otherwise permitted by this Act.
34. (1) Les bénéfices, les biens et l’appréciation des biens de l’organisation ne peuvent être distribués, directement ou indirectement, à ses membres, administrateurs ou dirigeants qu’en conformité avec la présente loi ou en vue de la promotion de ses activités.
Distribution des bénéfices et des biens

Distribution to member

(2) If a member of a corporation is an entity that is authorized to carry on activities on behalf of the corporation, the corporation may distribute any of its money or other property to the member to carry on those activities.
(2) Toutefois, l’organisation qui a pour membre une entité autorisée à exercer des activités pour son compte peut lui remettre des sommes d’argent ou d’autres biens pour l’exercice de ces activités.
Remise de fonds

Surrendered memberships

35. A corporation may accept a membership in the corporation surrendered to it as a gift including, in Quebec, a legacy and may extinguish or reduce a liability respecting an amount unpaid on that membership.
35. L’organisation peut accepter une adhésion à titre de donation, y compris, au Québec, à titre de legs, et renoncer, en tout ou en partie, au paiement du prix afférent.
Donation

Liability

36. (1) The members of a corporation are not, in that capacity, liable for any liability of the corporation, including any arising under paragraph 253(3)(f) or (g), or any act or default of the corporation, except as otherwise provided by this Act.
36. (1) Les membres de l’organisation ne sont pas responsables, en cette qualité, des obligations — y compris celles résultant de l’application des alinéas 253(3)f) ou g) —, des actes ou des omissions de l’organisation, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
Immunité

Lien on membership

(2) Subject to subsection 42(2), the articles may provide that the corporation has a lien on a membership registered in the name of a member or the member’s personal representative for a debt of that member to the corporation, including an amount unpaid in respect of a membership issued by a body corporate on the date it was continued as a corporation under this Act.
(2) Sous réserve du paragraphe 42(2), les statuts peuvent grever d’une charge en faveur de l’organisation l’adhésion d’un membre débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n’a pas entièrement payé l’adhésion enregistrée par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.
Adhésion grevée d’une charge

Enforcement of lien

(3) A corporation may enforce a lien referred to in subsection (2) in accordance with its by-laws.
(3) L’organisation peut faire valoir la charge visée au paragraphe (2) conformément aux règlements administratifs.
Exécution de la charge

PART 6
PARTIE 6
DEBT OBLIGATIONS, CERTIFICATES, REGISTERS AND TRANSFERS
TITRES DE CRÉANCE, CERTIFICATS, REGISTRES ET TRANSFERT
Interpretation
Définitions et interprétation
Definitions

37. (1) The following definitions apply in this Part.
“adverse claim”
« opposition »

“adverse claim”, in respect of a debt obligation, includes a claim that a transfer was or would be wrongful or that a particular adverse person is the owner of or has an interest or right in the debt obligation.
“bearer”
« porteur »

“bearer” means the person who is in possession of a debt obligation that is payable to bearer or endorsed in blank.
“broker”
« courtier »

“broker” means a person who is engaged in whole or in part in the business of buying and selling debt obligations and who, in the transaction concerned, acts for, buys a debt obligation from or sells a debt obligation to a customer.
“delivery”
« livraison » ou « remise »

“delivery” means voluntary transfer of possession.
“fiduciary”
« représentant »

“fiduciary” means any person who acts in a fiduciary capacity or as the administrator of the property of others and includes a personal representative of a deceased person.
“good faith”
« bonne foi »

“good faith” means honesty in fact in the conduct of the transaction concerned.
“good faith purchaser”
« acquéreur de bonne foi »

“good faith purchaser” means a purchaser for value in good faith and without notice of any adverse claim who takes delivery of a debt obligation.
“holder”
« détenteur »

“holder” means a person who is in possession of a debt obligation that is issued or endorsed to the person, to bearer or in blank.
“overissue”
« émission excédentaire »

“overissue” means the issue of debt obligations in excess of any maximum number of debt obligations that the issuer is authorized by a trust indenture to issue.
“purchaser”
« acquéreur »

“purchaser” means a person who takes an interest or right in a debt obligation by sale, mortgage, hypothec, pledge, issue, reissue, gift or any other voluntary transaction.
“transfer”
« transfert »

“transfer” includes transmission by operation of law.
“trust indenture”
« acte de fiducie »

“trust indenture” means a trust indenture as defined in subsection 104(1).
“valid”
« valide »

“valid” means issued in accordance with the applicable law and the by-laws of the issuer, or validated under section 54.
37. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« acquéreur » Personne qui acquiert un droit ou intérêt sur un titre de créance, par achat, hypothèque, gage, émission, réémission, donation ou toute autre opération consensuelle.
« acquéreur »
purchaser

« acquéreur de bonne foi » Acquéreur contre valeur qui, n’ayant pas été avisé de l’existence d’oppositions, prend de bonne foi livraison d’un titre de créance.
« acquéreur de bonne foi »
good faith purchaser

« acte de fiducie » S’entend au sens du paragraphe 104(1).
« acte de fiducie »
trust indenture

« bonne foi » L’honnêteté manifestée au cours de l’opération en cause.
« bonne foi »
good faith

« courtier » Personne qui se livre exclusivement ou non au commerce des titres de créance et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client.
« courtier »
broker

« détenteur » Personne en possession d’un titre de créance au porteur ou d’un titre de créance nominatif ou endossé à son profit, au porteur ou en blanc.
« détenteur »
holder

« émission excédentaire » Toute émission de titres de créance en excédent du nombre autorisé par l’acte de fiducie applicable.
« émission excédentaire »
overissue

« livraison » ou « remise » Transfert volontaire de la possession.
« livraison » ou « remise »
delivery

« opposition » Est assimilé à l’opposition le fait de soutenir qu’un transfert est ou serait fautif ou qu’un opposant déterminé détient un droit, notamment de propriété, ou intérêt.
« opposition »
adverse claim

« porteur » Personne en possession d’un titre de créance au porteur ou endossé en blanc.
« porteur »
bearer

« représentant » L’administrateur du bien d’autrui ou la personne qui agit à titre fiducial, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.
« représentant »
fiduciary

« transfert » Est assimilée au transfert la transmission par l’effet de la loi.
« transfert »
transfer

« valide » Soit émis légalement et conformément aux règlements administratifs de l’organisation, soit validé en vertu de l’article 54.
« valide »
valid

Negotiable instruments

(2) Except when a transfer is restricted and noted on a debt obligation in accordance with subsection 42(2), a debt obligation is a negotiable instrument.
(2) Les titres de créance sont des effets négociables sauf si leur transfert fait l’objet de restrictions indiquées conformément au paragraphe 42(2).
Effets négociables

Registered form

(3) A debt obligation is in registered form if

(a) it specifies a person who is entitled to the debt obligation or to the rights it evidences, and its transfer is capable of being recorded in a debt obligations register; or

(b) it bears a statement that it is in registered form.
(3) Est nominatif le titre de créance qui :
Titre de créance nominatif

a) ou bien désigne nommément son titulaire, ou celui des droits dont il atteste l’existence, et peut faire l’objet d’un transfert sur le registre des titres de créance;

b) ou bien porte une mention à cet effet.

Order form

(4) A debt obligation is in order form if, by its terms, it is payable to the order of a person specified with reasonable certainty in it or to a person to whom it is assigned.
(4) Le titre de créance est à ordre si, d’après son libellé, il est payable à l’ordre d’une personne suffisamment désignée dans le titre ou cédé à une telle personne.
Titre de créance à ordre

Bearer form

(5) A debt obligation is in bearer form if it is payable to bearer according to its terms and not by reason of an endorsement.
(5) Est au porteur le titre de créance ainsi libellé, à l’exclusion de celui qui n’est payable au porteur qu’en raison d’un endossement.
Titre de créance au porteur

Guarantor or surety for issuer

(6) A guarantor or, in Quebec, a surety for an issuer is deemed to be an issuer to the extent of the guarantee, whether or not the obligation is noted on the debt obligation.
(6) La caution d’un émetteur ou, ailleurs qu’au Québec, son garant est réputé, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d’émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur le titre de créance.
Caution ou garant d’un émetteur

Debt Obligation Certificates
Certificats de titres de créance
Debt obligation certificate

38. An issuer shall provide a debt obligation holder, on request, with

(a) a debt obligation certificate that complies with this Act; or

(b) a non-transferable written acknowledgement of their right to obtain a debt obligation certificate.
38. L’émetteur fournit au détenteur de titre de créance, sur demande, soit un certificat de titre de créance conforme à la présente loi, soit une reconnaissance écrite et incessible du droit d’obtenir un tel certificat.
Certificat de titre de créance ou reconnaissance écrite

Fee

39. An issuer may charge a reasonable fee for a debt obligation certificate issued in respect of a transfer.
39. L’émetteur peut prélever un droit raisonnable pour la délivrance d’un certificat de titre de créance à l’occasion d’un transfert.
Droit exigible

Jointly held debt obligations

40. If debt obligations are held by more than one person,

(a) an issuer is not required to issue more than one debt obligation certificate in respect of those debt obligations; and

(b) delivery of a debt obligation certificate to one of the holders is sufficient delivery to them all.
40. L’émetteur n’est pas tenu de délivrer plus d’un certificat pour chaque titre de créance et la remise du certificat à l’un des détenteurs constitue délivrance suffisante pour tous.
Pluralité de détenteurs

Signatures

41. (1) A debt obligation certificate shall be signed by at least one of the following persons, or a facsimile of the signature shall be reproduced on the certificate:

(a) a director or officer of the issuer;

(b) a transfer agent or branch transfer agent of the issuer, or an individual acting on their behalf; or

(c) a trustee who certifies it in accordance with a trust indenture.
41. (1) Le certificat de titre de créance doit être signé de la main — ou porter la reproduction de la signature — de l’une des personnes suivantes :
Signatures

a) un administrateur ou un dirigeant;

b) un agent d’inscription ou de transfert de l’émetteur ou une personne physique agissant pour son compte;

c) un fiduciaire qui le certifie conforme à l’acte de fiducie.

Former director or officer

(2) An issuer may issue debt obligation certificates that contain the signature of a person who is no longer a director or officer and the validity of the certificate is not adversely affected.
(2) L’émetteur peut délivrer valablement tout certificat de titre de créance portant la signature d’un administrateur ou dirigeant qui a cessé d’occuper ses fonctions.
Ancien administrateur ou dirigeant

Contents of certificate

42. (1) The following information shall be stated on the face of each debt obligation certificate issued by an issuer:

(a) the name of the issuer;

(b) the words “Incorporated under the Canada Not-for-profit Corporations Act”, “constituée sous l’autorité de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif”, “Subject to the Canada Not-for-profit Corporations Act” or “assujettie à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif”;

(c) the name of the person to whom it was issued unless it is in bearer form; and

(d) the value represented by the certificate.
42. (1) Doivent être énoncés au recto du certificat de titre de créance délivré par l’émetteur :
Contenu du certificat

a) la dénomination de l’émetteur;

b) l’expression « constituée sous l’autorité de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif », « Incorporated under the Canada Not-for-profit Corporations Act », « assujettie à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif » ou « Subject to the Canada Not-for-profit Corporations Act »;

c) le nom du titulaire, sauf si le certificat est au porteur;

d) la valeur que le certificat représente.

Restrictions

(2) No restriction on transfer, lien or hypothec in favour of the issuer or unanimous member agreement is effective against a transferee of a debt obligation, issued by an issuer or by a body corporate before it is continued under this Act, who has no actual knowledge of the restriction, lien, hypothec or agreement unless it or a reference to it is noted conspicuously on the debt obligation certificate.
(2) Les certificats de titres de créance, délivrés par l’émetteur ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions en matière de transfert, à des hypothèques ou privilèges en faveur de l’émetteur ou à une convention unanime des membres doivent les énoncer ou y faire clairement référence pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de ce titre qui n’en a pas eu effectivement connaissance.
Restrictions

Restrictions

(3) If the issued debt obligations of an issuer remain outstanding and are held by more than one person, the issuer shall not restrict the transfer or ownership of its debt obligations of any class or series.
(3) L’émetteur dont les titres de créance en circulation sont détenus par plusieurs personnes ne peut soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de ses titres de créance d’une quelconque catégorie ou série.
Limite

Contents of certificate

43. (1) Every debt obligation certificate, if the articles authorize more than one class or series of debt obligations, shall legibly

(a) state the rights, privileges, restrictions and conditions attached to the debt obligations of each class and series that exist when the debt obligation certificate is issued; or

(b) state that the class or series of debt obligations that it represents has rights, privileges, restrictions or conditions attached to it and that the issuer will provide a debt obligation holder, on demand and without charge, with a full copy of the text of the rights, privileges, restrictions and conditions attached to each class or series authorized to be issued.
43. (1) S’il peut y avoir plus d’une catégorie ou série de titres de créance, le certificat doit indiquer de manière lisible :
Contenu du certificat en cas de pluralité des catégories ou séries

a) soit les droits, privilèges, conditions et restrictions dont sont assortis les titres de créance de chaque catégorie et série existant lors de la délivrance du certificat;

b) soit le fait que la catégorie ou la série de titres de créance qu’il représente est assortie de droits, privilèges, conditions et restrictions et que l’émetteur remettra gratuitement à tout détenteur de titre de créance qui en fait la demande le texte intégral des droits, privilèges, conditions et restrictions dont sont assortis les titres de créance de chaque catégorie ou série dont la délivrance est autorisée.

Copy of text

(2) If a debt obligation certificate contains a statement referred to in paragraph (1)(b), the issuer shall, on request, provide the debt obligation holder with the copy of the text referred to in that paragraph.
(2) L’émetteur qui délivre des certificats de titres de créance contenant les dispositions prévues à l’alinéa (1)b) fournit gratuitement aux détenteurs de titres de créance qui en font la demande copie du texte intégral.
Copie du texte

Registers
Registres
Registers

44. (1) A corporation that issues debt obligations shall maintain a debt obligations register in which it records the debt obligations issued by it in registered form, showing the prescribed information with respect to each class or series.
44. (1) L’organisation tient un registre des titres de créance nominatifs qu’elle émet, où elle indique pour chaque catégorie ou série les renseignements réglementaires.
Registre des titres de créance nominatifs

Location of register

(2) The debt obligations register shall be maintained at the issuer’s registered office or at any other place in Canada designated by the directors.
(2) Le registre est tenu au siège ou en tout autre lieu au Canada choisi par les administrateurs.
Lieu du registre

Branch registers

(3) An issuer may maintain additional branch debt obligations registers in other places designated by the directors.
(3) L’émetteur peut tenir des registres locaux supplémentaires en tout autre lieu choisi par les administrateurs.
Registres locaux

Contents of branch register

(4) A branch debt obligations register shall only contain particulars of debt obligations issued or transferred at the branch. The same information shall also be recorded in the central register.
(4) Les renseignements mentionnés dans le registre local ne concernent que les titres de créance délivrés ou transférés dans la localité où est tenu ce registre et ils doivent également figurer au registre central.
Contenu des registres locaux

Production of certificates

(5) An issuer, its agent or mandatary, or a trustee as defined in subsection 104(1) is not required to produce a cancelled debt obligation certificate in registered form after the prescribed period.
(5) L’émetteur, ses mandataires ou le fiduciaire au sens du paragraphe 104(1) ne sont pas tenus de produire, après la période réglementaire, les certificats annulés de titres de créance nominatifs.
Production des certificats

Agent or mandatary

45. An issuer may appoint an agent or mandatary to maintain debt obligations registers on its behalf.
45. L’émetteur peut charger un mandataire de la tenue des registres pour son compte.
Mandataire

Registration

46. The registration of the issue or transfer of a debt obligation in any debt obligations register is complete and valid registration for all purposes.
46. Toute mention de la délivrance ou du transfert d’un titre de créance dans le registre des titres de créance, local ou central, en constitue une inscription complète et valide.
Inscription au registre

Trustee

47. An issuer or a trustee as defined in subsection 104(1) may treat the person whose name appears on the debt obligations register as the debt obligation’s owner for all purposes.
47. L’émetteur ou le fiduciaire au sens du paragraphe 104(1) peut considérer la personne dont le nom est inscrit au registre des titres de créance comme le propriétaire.
Émetteur ou fiduciaire

Constructive registered holder

48. If an issuer restricts the right to transfer its debt obligations, the issuer may, despite section 47, treat a person as the registered holder of a debt obligation if the person provides the issuer with evidence that meets the requirements of the issuer that the person is

(a) the heir or legatee of a deceased debt obligation holder or the fiduciary of the estate or succession of a deceased debt obligation holder or of a registered debt obligation holder who is a minor, an incapable person or a missing person; or

(b) a liquidator of, or a trustee in bankruptcy for, a registered debt obligation holder.
48. L’émetteur qui limite le droit de transférer ses titres de créance peut, malgré l’article 47, considérer comme habilitée à exercer les droits du détenteur inscrit de titre de créance la personne qui lui fournit la preuve qu’il exige de sa qualité, à savoir :
Personnes habilitées à exercer les droits

a) soit celle d’héritier ou de légataire d’un détenteur de titre de créance, de représentant de la succession d’un tel détenteur ou de représentant d’un détenteur inscrit de titre de créance qui est mineur, incapable ou absent;

b) soit celle de liquidateur ou de syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de titre de créance.

Proof of ownership

49. An issuer shall treat a person, other than one described in section 48, as being entitled to exercise the rights and privileges attached to a debt obligation if the person provides proof that the person has acquired ownership of the debt obligation by operation of law or has legal authority to exercise the rights and privileges.
49. L’émetteur doit considérer toute personne non visée à l’article 48 comme habilitée à exercer les droits ou privilèges attachés à des titres de créance dans la mesure où elle établit que la propriété des titres de créance lui est acquise par l’effet de la loi ou qu’elle est légalement autorisée à exercer ces droits ou privilèges.
Personnes habilitées à exercer les droits ou privilèges

Joint holder

50. If satisfactory proof of the death of a joint holder of a debt obligation with a right of survivorship is provided to an issuer, the issuer may treat any surviving joint holder as the owner of the debt obligation.
50. L’émetteur peut, sur preuve satisfaisante du décès de l’un des codétenteurs d’un titre de créance avec droit de survie, considérer les autres comme propriétaires de ce titre de créance.
Copropriétaires

Duties of issuer

51. An issuer is not required to inquire into the existence of, or see to the performance of, any duty owed to a third person by a registered holder, or a person who may be treated as a registered holder, of a debt obligation.
51. L’émetteur n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence, à la charge du détenteur inscrit ou de la personne considérée comme habilitée à exercer les droits d’un détenteur inscrit de titre de créance, d’obligations envers les tiers, ni, le cas échéant, de leur exécution.
Précisions concernant les obligations de l’émetteur

Minors

52. If a minor exercises a right of ownership in a debt obligation of an issuer, no subsequent repudiation or avoidance or, in Quebec, nullity or reduction of obligations is effective against the issuer.
52. L’annulation et la réduction des obligations ou, ailleurs qu’au Québec, l’annulation et la répudiation ultérieure de l’exercice par un mineur de droits attachés à la propriété de titres de créance n’a d’effet contre l’émetteur.
Mineurs

Deceased owner

53. (1) Subject to any applicable law relating to the collection of taxes, a person who is an heir or a fiduciary of an estate or succession of a deceased debt obligation holder is entitled to become the registered holder or to designate a registered holder if the person deposits the following information with the issuer or its transfer agent, together with any reasonable assurances that the issuer may require:

(a) the debt obligation certificate or, in default of one, a document proving that the deceased was the debt obligation holder;

(b) a document proving the death of the debt obligation holder; and

(c) a document proving that the heir or fiduciary has the right under the law of the place in which the deceased was domiciled immediately before their death to deal with the debt obligation.
53. (1) Sous réserve de toute loi applicable en matière de perception d’impôts, l’héritier d’un détenteur de titre de créance ou le représentant de la succession d’un tel détenteur est en droit de se faire inscrire comme détenteur ou de faire inscrire à ce titre la personne qu’il désigne, sur remise à l’émetteur ou à son agent de transfert des assurances que l’émetteur peut exiger et des documents suivants :
Décès

a) le certificat de titre de créance ou tout autre document prouvant que le défunt était le détenteur de titre de créance;

b) tout document prouvant la mort du détenteur de titre de créance;

c) tout document prouvant que l’héritier ou le représentant de la succession a le droit, sous le régime des lois du dernier domicile du défunt, d’effectuer toute opération à l’égard du titre de créance.

Endorsement

(2) A debt obligation certificate referred to in paragraph (1)(a) shall be endorsed

(a) in the case of a transfer to an heir or fiduciary, by that person; and

(b) in any other case, in a manner acceptable to the issuer.
(2) Le certificat de titre de créance visé à l’alinéa (1)a) est :
Endossement

a) dans le cas d’un transfert à un représentant ou à un héritier, endossé par celui-ci;

b) dans tous les autres cas, endossé d’une manière que l’émetteur estime acceptable.

Right of issuer

(3) Deposit of the documents required by subsection (1) empowers an issuer or its transfer agent to record in a debt obligations register the transmission of a debt obligation from the deceased holder to the heir or fiduciary or to any person that the heir or fiduciary may designate and to treat the person who becomes a registered holder as the owner of the debt obligation.
(3) Le dépôt des documents exigés au paragraphe (1) donne à l’émetteur ou à son agent de transfert le pouvoir de consigner sur le registre des titres de créance la transmission des titres de créance du détenteur décédé au représentant ou aux héritiers ou à la personne qu’ils peuvent désigner et, par la suite, de considérer la personne qui en devient le détenteur inscrit comme leur propriétaire.
Droit de l’émetteur

Overissue

54. (1) Subject to this section, the provisions of this Part that validate a debt obligation or compel its issue or reissue do not apply if the validation, issue or reissue of a debt obligation would result in overissue.
54. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la présente partie validant des titres de créance ou en imposant l’émission ou la réémission ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une émission excédentaire.
Émission excédentaire

Identical debt obligation

(2) A person who is entitled to a validation or issue may, if there has been an overissue and if a valid debt obligation that is similar in all respects to the debt obligation involved in the overissue is reasonably available for purchase, compel the issuer to purchase and deliver that debt obligation against the surrender of the debt obligation that the person holds.
(2) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l’émission peuvent, s’il y a eu émission excédentaire et s’il est possible d’acquérir des titres de créance identiques à ceux qui sont excédentaires, contraindre l’émetteur à les acquérir et à les leur livrer sur remise de ceux qu’elles détiennent.
Titres de créance identiques

If identical debt obligation not available

(3) If a valid debt obligation that is similar in all respects to the debt obligation involved in the overissue is not reasonably available for purchase, the person who is entitled to the validation or issue may recover from the issuer an amount equal to the price the last purchaser for value paid for the invalid debt obligation.
(3) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l’émission peuvent, s’il est impossible d’acquérir des titres de créance identiques à ceux qui sont excédentaires, recouvrer auprès de l’émetteur une somme égale au prix payé par le dernier acquéreur contre valeur des titres de créance non valides.
Recouvrement d’une somme égale

Increase in capital

(4) The overissued debt obligations are valid from the date they were issued only if the issuer increases the number of its authorized debt obligations to a number equal to or greater than the number of debt obligations previously authorized plus the number of the debt obligations overissued.
(4) Les titres de créance que l’émetteur est autorisé par la suite à émettre en excédent sont valides à compter de leur date d’émission.
Augmentation du capital

Proceedings
Procédure
Rules of action

55. The following rules apply in an action on a debt obligation:

(a) each signature on the debt obligation certificate or in a necessary endorsement is admitted unless specifically denied in the pleadings;

(b) a signature on the debt obligation is presumed to be genuine and authorized but, if the effectiveness of the signature is in issue, the burden of establishing that it is genuine and authorized is on the party claiming under the signature;

(c) if a signature is admitted or established, production of a debt obligation certificate entitles the holder to recover on it unless the other party establishes a defence or defect going to the validity of the debt obligation; and

(d) if the other party establishes the defence or defect, the plaintiff has the burden of establishing that the defence or defect is ineffective against the plaintiff or some other person under whom the claim is made.
55. Dans tout procès portant sur des titres de créance :
Règles de procédure

a) à défaut de contestation expresse dans les actes de procédure, les signatures figurant sur ces titres ou les endossements obligatoires sont admis sans autre preuve;

b) les signatures figurant sur ces titres sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir en cas de contestation;

c) sur production du certificat dont la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient gain de cause, sauf si l’autre partie soulève un moyen de défense ou l’existence d’un vice mettant en cause la validité de ces titres;

d) il incombe au demandeur de prouver l’inopposabilité,­ à lui-même ou aux personnes dont il invoque les droits, des moyens de défense ou du vice dont l’autre partie établit l’existence.

Delivery
Livraison des titres de créance
Delivery of debt obligations

56. (1) A person who is required to deliver debt obligations may deliver any debt obligation of the specified issue

(a) in bearer form;

(b) in registered form in the name of the transferee; or

(c) endorsed to the person or in blank.
56. (1) La personne tenue de livrer des titres de créance peut livrer les titres de l’émission spécifiée de l’une des façons suivantes :
Livraison

a) au porteur;

b) sous forme nominative au cessionnaire;

c) endossés, au profit de cette personne, ou en blanc.

Limitation

(2) Subsection (1) is subject to any agreement to the contrary, to any applicable Act of Parliament or of the legislature of a province, to any applicable regulation or to any applicable rule of a stock exchange or other regulatory body.
(2) La livraison est par ailleurs assujettie à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute loi fédérale ou provinciale, tout règlement ou toute règle d’une bourse ou d’un autre organisme de réglementation qui s’applique.
Limites

General
Dispositions générales
Incorporation by reference

57. (1) The terms of a debt obligation include those stated on the debt obligation and those incorporated by reference to another document, an Act of Parliament or of the legislature of a province, a regulation, a rule or an order to the extent that the incorporated terms do not conflict with those stated on the debt obligation.
57. (1) Les modalités d’un titre de créance comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont rattachées par renvoi à tout autre acte, loi fédérale ou provinciale, règlement, règle ou ordonnance.
Incorporation par renvoi

Purchaser without notice

(2) Subsection (1) applies to a good faith purchaser but the incorporation by reference is itself not notice of a defect to the purchaser even if the debt obligation expressly states that a person accepting it admits that notice.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’acquéreur de bonne foi, mais l’incorporation par renvoi ne constitue pas en elle-même un avis de l’existence d’un vice même si le titre de créance énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.
Acquéreur de bonne foi

Validity of debt obligation

58. A debt obligation is valid in the hands of a good faith purchaser.
58. Le titre de créance entre les mains de tout acquéreur de bonne foi est valide.
Validité

Defence

59. Subject to section 62, the fact that a debt obligation is not genuine is a complete defence for the issuer even against a good faith purchaser.
59. Sous réserve de l’article 62, le défaut d’authenticité d’un titre de créance constitue, pour l’émetteur, un moyen de défense péremptoire, même contre l’acquéreur de bonne foi.
Moyen de défense

Defences

60. All other defences of an issuer, including non-delivery and conditional delivery of a debt obligation, are ineffective against a good faith purchaser.
60. L’émetteur ne peut opposer à l’acquéreur de bonne foi aucun autre moyen de défense, y compris l’absence de livraison ou la livraison sous condition d’un titre de créance.
Moyens de défense irrecevables

Deemed notice

61. (1) A purchaser is deemed to have notice of any defect in the issue of a debt obligation or any defence of the issuer if the debt obligation becomes stale within the meaning of subsection (2).
61. (1) L’acquéreur est réputé connaître tout vice relatif à l’émission d’un titre de créance ou tout moyen de défense opposé par l’émetteur si le titre de créance est périmé.
Connaissance réputée

Stale debt obligation

(2) A debt obligation becomes stale if

(a) the purchaser takes the debt obligation later than the prescribed period that is after

(i) the date on which performance of the principal obligation evidenced by the debt obligation was due, or

(ii) the date on or after which the debt obligation is to be presented or surrendered for redemption or exchange; or

(b) the payment of money or the delivery of debt obligations is required in order to present or surrender the debt obligation, the money or debt obligations are available on the day for the payment or delivery and the purchaser takes the debt obligation later than the prescribed period that is after that day.
(2) Un titre de créance est périmé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Péremption des titres de créance

a) l’acquéreur en prend livraison après la période réglementaire suivant :

(i) soit la date prévue de l’exécution des obligations principales qu’il atteste,

(ii) soit la date à partir de laquelle il devrait être présenté ou remis pour rachat ou échange;

b) le versement de fonds ou la livraison de titres de créance est exigé pour la présentation ou la remise du titre de créance, les fonds ou les titres de créance sont disponibles le jour du paiement ou de la livraison et l’acquéreur prend livraison du titre de créance après la période réglementaire suivant ce jour.

Unauthorized signature

62. (1) Subject to subsection (2), an unauthorized signature on a debt obligation is ineffective.
62. (1) La signature non autorisée apposée sur un titre de créance est sans effet.
Signature non autorisée

Limited effectiveness

(2) An unauthorized signature on a debt obligation is effective in favour of a good faith purchaser if the signature was made by

(a) an authenticating trustee, transfer agent or other person entrusted by the issuer with the duty to sign the debt obligation, or similar debt obligations, or to prepare them for signing; or

(b) an employee of the issuer or a person referred to in paragraph (a) who handles the debt obligation in the ordinary course of their duties.
(2) Elle produit néanmoins ses effets en faveur de l’acquéreur de bonne foi si elle émane :
Effet limité

a) d’une personne chargée par l’émetteur, soit de signer ces titres ou des titres analogues ou d’en préparer directement la signature, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment un fiduciaire ou un agent de transfert;

b) d’un employé de l’émetteur ou d’une personne visée à l’alinéa a) qui, dans le cadre normal de ses fonctions, a eu ou a ce titre en main.

Completion of debt obligation

63. If a debt obligation contains the signatures necessary for its issue or transfer but is incomplete in another respect, any person may complete it in accordance with their authority.
63. Le titre de créance revêtu des signatures requises pour son émission ou son transfert, mais ne portant pas une autre mention nécessaire, peut être complété par toute personne qui en a le pouvoir.
Titre de créance incomplet

Enforceability

64. A debt obligation that was completed incorrectly is enforceable by a good faith purchaser.
64. L’acquéreur de bonne foi d’un titre de créance complété incorrectement peut faire valoir ses droits.
Force exécutoire

Fraud

65. A completed debt obligation that was improperly altered, even if fraudulently altered, remains enforceable but only according to its original terms.
65. Le titre de créance irrégulièrement ou même frauduleusement modifié ne peut produire ses effets que conformément à ses modalités initiales.
Fraude

Guarantees

66. (1) A person signing a debt obligation as an authenticating trustee, transfer agent or other person entrusted by the issuer with the duty to sign the debt obligation guarantees to a good faith purchaser that

(a) the debt obligation is genuine;

(b) the person’s acts in connection with the debt obligation are within the person’s authority; and

(c) the person has reasonable grounds for believing that the debt obligation is in the form and within the amount the issuer is authorized to issue.
66. (1) La personne chargée par l’émetteur, soit de signer un titre de créance, soit d’en reconnaître l’authenticité, notamment le fiduciaire ou l’agent de transfert, garantit à l’acquéreur de bonne foi, par sa signature :
Garanties

a) l’authenticité du titre;

b) son pouvoir d’agir relativement à ce titre;

c) l’existence de motifs raisonnables de croire que l’émetteur était autorisé à émettre sous cette forme un titre de ce montant.

Liability

(2) Unless agreed otherwise, a person referred to in subsection (1) does not assume any further liability for the validity of the debt obligation.
(2) Sauf convention à l’effet contraire, les personnes visées au paragraphe (1) n’assument aucune autre responsabilité quant à la validité du titre de créance.
Limite de la responsabilité

Acquisition of rights

67. (1) On delivery of a debt obligation, the purchaser of the debt obligation acquires the rights in it that the transferor had or had authority to convey.
67. (1) Dès livraison du titre de créance, les droits transmissibles du cédant passent à l’acquéreur.
Acquisition des droits

Claim free

(2) A good faith purchaser of a debt obligation acquires it free from any adverse claim.
(2) L’acquéreur de bonne foi acquiert le titre de créance libre de toute opposition.
Titre libre d’opposition

No better position

(3) A purchaser who was a party to a fraud or illegality affecting a debt obligation or who, as a prior holder, had notice of an adverse claim does not have a better position by taking from a later good faith purchaser.
(3) Le fait de détenir un titre d’un acquéreur de bonne foi ne saurait modifier la situation du cessionnaire qui a participé à une fraude ou à un acte illégal mettant en cause la validité de ce titre ou qui, en tant qu’ancien détenteur, connaissait l’existence d’une opposition.
Situation inchangée

Limitation of the purchase

68. A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.
68. L’acquéreur n’acquiert de droits que dans les limites de son acquisition.
Droits limités

Deemed notice

69. (1) A purchaser of a debt obligation, or a broker for a seller or purchaser, is deemed to have notice of an adverse claim if

(a) the debt obligation has been endorsed “for collection” or “for surrender” or for a purpose other than transfer; or

(b) the debt obligation is in bearer form and has a statement on it that it belongs to a person other than the transferor.
69. (1) Est réputé connaître l’existence d’une opposition le courtier ou l’acquéreur d’un titre de créance :
Connaissance réputée

a) endossé « pour recouvrement », « pour remise » ou à toute fin n’emportant pas transfert;

b) payable au porteur et revêtu d’une mention selon laquelle l’auteur du transfert n’en est pas propriétaire.

Name

(2) The mere writing of a name on a debt obligation is not a statement for the purposes of paragraph (1)(b).
(2) La simple inscription d’un nom ne constitue pas la mention visée à l’alinéa (1)b).
Nom

No duty to inquire

70. (1) A purchaser of a debt obligation, or a broker for a seller or purchaser, has no duty to inquire into the rightfulness of the transfer and, subject to sections 69 and 71, has no notice of an adverse claim.
70. (1) L’acquéreur ou le courtier n’est ni tenu de s’enquérir de la régularité du transfert ni, sous réserve des articles 69 et 71, réputé connaître l’existence d’une opposition.
Limites

Third party holding

(2) Subsection (1) applies even if the purchaser or broker has notice that the debt obligation is held by a third person or is registered in the name of or endorsed by a fiduciary.
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si l’acquéreur ou le courtier a connaissance de la détention du titre de créance pour le compte d’un tiers, de son inscription au nom d’un représentant ou de son endossement par ce dernier.
Titre détenu pour le compte d’un tiers

Deemed notice

71. A purchaser or broker who knows that the transaction is for the personal benefit of the fiduciary or is otherwise in breach of the fiduciary’s duty is deemed to have notice of an adverse claim.
71. L’acquéreur ou le courtier qui sait que le représentant agit en violation de son mandat à des fins personnelles est réputé connaître l’existence d’une opposition.
Connaissance réputée

Staleness

72. (1) The following events do not constitute notice of an adverse claim except if the debt obligation becomes stale within the meaning of subsection (2):

(a) an event that creates a right to perform- ance of the principal obligation evidenced by the debt obligation; or

(b) an event that sets the date on or after which the debt obligation is to be presented or surrendered for redemption or exchange.
72. (1) Ne vaut pas connaissance de l’existence d’une opposition, sauf péremption du titre de créance au titre du paragraphe (2), l’événement qui ouvre droit à l’exécution immédiate des obligations principales attestées par le titre de créance ou permet de fixer la date de présentation ou de remise de celui-ci pour rachat ou échange.
Limite

Staleness of debt obligation

(2) A debt obligation becomes stale if

(a) the purchaser takes the debt obligation later than the prescribed period that is after

(i) the date on which performance of the principal obligation evidenced by the debt obligation was due, or

(ii) the date on or after which the debt obligation was to be presented or surrendered for redemption or exchange; or

(b) the payment of money or the delivery of debt obligations is required in order to present or surrender the debt obligation, the money or debt obligations are available on the day for the payment or delivery and the purchaser takes the debt obligation later than the prescribed period that is after that day.
(2) Un titre de créance est périmé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Péremption des titres de créance

a) l’acquéreur en prend livraison après la période réglementaire suivant :

(i) soit la date prévue de l’exécution des obligations principales qu’il atteste,

(ii) soit la date à partir de laquelle il devrait être présenté ou remis pour rachat ou échange;

b) le versement de fonds ou la livraison de titres de créance est exigé pour la présentation ou la remise du titre de créance, les fonds ou les titres de créance sont disponibles le jour du paiement ou de la livraison et l’acquéreur prend livraison du titre de créance après la période réglementaire suivant ce jour.

Guarantee

73. (1) A person who presents a debt obligation for registration of transfer or for payment or exchange guarantees to the issuer that the person is entitled to do so.
73. (1) La personne qui présente un titre de créance pour inscription de son transfert, pour paiement ou pour échange garantit à l’émetteur le bien-fondé de sa demande.
Garantie

Limitation on guarantee

(2) A good faith purchaser who receives a new, reissued or re-registered debt obligation and who registers a transfer guarantees only that the purchaser has no knowledge of any unauthorized signature in a necessary endorsement.
(2) L’acquéreur de bonne foi qui reçoit un titre de créance soit nouveau, soit réémis ou réinscrit et qui inscrit le transfert garantit seulement l’absence, à sa connaissance, de signatures non autorisées lors d’endossements obligatoires.
Limite

Content of guarantee

74. A person who transfers a debt obligation to a purchaser for value guarantees by the transfer only that

(a) the transfer is effective and rightful;

(b) the debt obligation is genuine and has not been materially altered; and

(c) the person knows of nothing that might impair the validity of the debt obligation.
74. La personne qui transfère le titre de créance à l’acquéreur contre valeur garantit seulement :
Teneur de la garantie

a) la régularité et le caractère effectif de ce transfert;

b) l’authenticité du titre et l’absence de modification importante;

c) l’inexistence, à sa connaissance, de vice mettant en cause la validité du titre.

Guarantee of intermediary

75. An intermediary delivering a debt obligation to a purchaser who knows that the intermediary is an intermediary guarantees only its good faith.
75. L’intermédiaire qui, au su de l’acquéreur, livre un titre de créance en qualité d’intermédiaire ne garantit que sa propre bonne foi.
Garantie de l’intermédiaire

Guarantee of broker

76. A broker shall give to a customer, to the issuer and to a purchaser the guarantees provided in sections 73 to 75 and has the rights and privileges of a purchaser under those sections, and those guarantees of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to guarantees given by the customer and guarantees given in favour of the customer.
76. Le courtier donne à son client, à l’émetteur ou à l’acquéreur les garanties prévues aux articles 73 à 75 et jouit des droits et privilèges que ces articles confèrent à l’acquéreur; les garanties que donne ou dont bénéficie le courtier agissant comme mandataire s’ajoutent aux garanties que donne ou dont bénéficie son client.
Garanties du courtier

Right to compel endorsement

77. If a registered debt obligation is delivered to a purchaser without a necessary endorsement, the purchaser has the right to demand the endorsement. The purchaser becomes a good faith purchaser after the endorsement.
77. En cas de transfert d’un titre de créance nominatif livré sans l’endossement obligatoire, l’acquéreur ne devient acquéreur de bonne foi qu’après l’endossement, qu’il peut formellement exiger.
Droit d’exiger l’endossement

Definition of “appropriate”

78. (1) In section 79, subsections 86(1) and 94(1) and section 98, “appropriate”, with respect to a person, means that the person is

(a) the person who is specified by the debt obligation or by a special endorsement to be entitled to the debt obligation;

(b) if the person described in paragraph (a) is described as a fiduciary but is no longer serving as one, either that person or their successor;

(c) if the debt obligation or endorsement mentioned in paragraph (a) specifies more than one person as fiduciaries and one or more of those persons is no longer a fiduciary, the remaining fiduciary or fiduciaries, whether or not a successor has been appointed or qualified;

(d) if the person described in paragraph (a) is an individual and is without capacity to act by reason of death, minority or other incapacity, the person’s fiduciary;

(e) if the debt obligation or endorsement mentioned in paragraph (a) specifies more than one person with a right of survivorship and by reason of death not all of the persons can sign, the survivor or survivors;

(f) a person who has the legal power to sign; or

(g) to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the person’s authorized agent or mandatary.
78. (1) Sont habilités, pour l’application de l’article 79, des paragraphes 86(1) et 94(1) et de l’article 98 :
Compétence

a) le titulaire du titre de créance, mentionné sur celui-ci ou dans un endossement nominatif;

b) la personne visée à l’alinéa a) désignée en qualité de représentant, mais qui n’agit plus en cette qualité, ou son successeur;

c) tout représentant dont le nom figure parmi ceux qui sont mentionnés sur le titre de créance ou dans l’endossement visés à l’alinéa a), indépendamment de la présence d’un successeur nommé ou agissant à la place de ceux qui n’ont plus qualité;

d) le représentant de la personne visée à l’alinéa a) si celle-ci est une personne physique décédée ou incapable, notamment en raison de sa minorité;

e) tout survivant parmi les titulaires avec droit de survie nommés sur le titre de créance ou dans l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

f) la personne qui a le pouvoir légal de signer;

g) le mandataire autorisé des personnes visées aux alinéas a) à f) dans la mesure où elles ont qualité pour désigner un mandataire.

Time for determination

(2) The authority of a person signing is determined as of the time of signing.
(2) La compétence des signataires est déterminée au moment de la signature.
Appréciation de la compétence

Endorsement

79. (1) An endorsement of a debt obligation in registered form for the purposes of assignment or transfer is made when an appropriate person signs either the debt obligation or a separate document, or when the signature of an appropriate person is written without more on the back of the debt obligation.
79. (1) L’endossement d’un titre de créance nominatif se fait, aux fins de cession ou de transfert, par l’apposition, soit à l’endos de ce titre sans autre formalité, soit sur un document distinct, de la signature d’une personne habilitée à cette fin.
Endossement

Blank or special

(2) An endorsement may be in blank or special.
(2) L’endossement peut être nominatif ou en blanc.
Endossement nominatif ou en blanc

Blank endorsement

(3) An endorsement in blank includes an endorsement to bearer.
(3) L’endossement au porteur est assimilé à l’endossement en blanc.
Endossement en blanc

Special endorsement

(4) A special endorsement specifies the person to whom the debt obligation is to be transferred or who has power to transfer it.
(4) L’endossement nominatif désigne soit le cessionnaire, soit la personne qui a le pouvoir de transférer le titre de créance.
Endossement nominatif

Right of holder

(5) A holder may convert an endorsement in blank into a special endorsement.
(5) Le détenteur peut convertir l’endossement en blanc en endossement nominatif.
Droit du détenteur

Immunity of endorser

80. Unless agreed otherwise, the endorser does not, by the endorsement, assume any obligation that the debt obligation will be honoured by the issuer.
80. Sauf convention à l’effet contraire, l’endosseur ne garantit pas que l’émetteur honorera le titre de créance.
Immunité de l’endosseur

Partial endorsement

81. An endorsement purporting to be an endorsement of only part of a debt obligation representing units intended by the issuer to be separately transferable is effective to the extent of the endorsement.
81. L’endossement apparemment effectué pour une partie d’un titre de créance représentant des unités que l’émetteur avait l’intention de rendre transférables séparément n’a d’effet que dans cette mesure.
Endossement partiel

Effect of failure by fiduciary to comply

82. Failure of a fiduciary to comply with the document that is the source of the fiduciary’s power or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.
82. Ne constitue pas un endossement non autorisé au sens de la présente partie celui qu’effectue le représentant qui ne se conforme pas à l’acte qui l’habilite ou aux lois régissant son statut de représentant.
Fautes du représentant

Effect of endorsement

83. An endorsement of a debt obligation does not constitute a transfer until delivery of the debt obligation on which it appears or, if the endorsement is on a separate document, until delivery of both the debt obligation and the document.
83. L’endossement d’un titre de créance n’emporte son transfert que lors de la livraison du titre et, le cas échéant, du document distinct le constatant.
Effet de l’endossement

Endorsement in bearer form

84. An endorsement of a debt obligation in bearer form may give notice of an adverse claim under section 69 but does not otherwise affect any of the holder’s rights.
84. L’endossement au porteur d’un titre de créance peut valoir connaissance de l’existence de l’opposition visée à l’article 69, mais ne porte pas autrement atteinte aux droits du détenteur.
Endossement au porteur

Effect of unauthorized endorsement

85. (1) The owner of a debt obligation may assert the ineffectiveness of an endorsement against the issuer or a purchaser, other than a purchaser for value without notice of an adverse claim who has in good faith received a new, reissued or re-registered debt obligation on registration of transfer, unless the owner

(a) has ratified an unauthorized endorsement of the debt obligation; or

(b) is otherwise precluded from impugning the effectiveness of an unauthorized endorsement.
85. (1) Le propriétaire d’un titre de créance peut opposer l’invalidité d’un endossement à l’émetteur ou à tout acquéreur, à l’exception de l’acquéreur contre valeur qui, n’ayant pas été avisé de l’existence de l’opposition, a reçu de bonne foi, lors d’un transfert, un titre de créance soit nouveau, soit réémis ou réinscrit, sauf :
Effet d’un endossement non autorisé

a) s’il a ratifié un endossement non autorisé du titre;

b) s’il est par ailleurs privé du droit de contester la validité d’un endossement non autorisé.

Liability of issuer

(2) An issuer who registers the transfer of a debt obligation on an unauthorized endorsement is liable for improper registration.
(2) L’émetteur engage sa responsabilité en procédant à l’inscription du transfert d’un titre de créance à la suite d’un endossement non autorisé.
Responsabilité de l’émetteur

Warranties of guarantor of signature

86. (1) A person who guarantees the signature of an endorser of a debt obligation warrants that, at the time of signing, the signer was an appropriate person to endorse and the signature was genuine.
86. (1) La personne qui garantit la signature de l’endosseur d’un titre de créance atteste l’authenticité de la signature et l’habilitation du signataire au moment de la signature.
Garantie de la signature

Limitation of liability

(2) A person who guarantees the signature of an endorser does not otherwise warrant the rightfulness of the transfer to which the signature relates.
(2) La personne qui garantit la signature de l’endosseur n’atteste pas la régularité du transfert.
Limite

Warranties of guarantor of endorsement

(3) A person who guarantees the endorsement of a debt obligation warrants both the signature and the rightfulness, in all respects, of the transfer to which the signature relates, but an issuer may not require a guarantee of endorsement as a condition to registration of transfer.
(3) La personne qui garantit l’endossement d’un titre de créance atteste la régularité tant de la signature que du transfert; toutefois, l’émetteur ne peut exiger une garantie d’endossement comme condition de l’inscription du transfert.
Garantie de l’endossement

Extent of liability

(4) If a guarantee referred to in subsection (1) or (3) is made to any person who, relying on the guarantee, takes or deals with the debt obligation, the guarantor is liable to the person for any loss resulting from breach of warranty.
(4) Si les garanties visées aux paragraphes (1) ou (3) sont données aux personnes qui négocient des titres de créance sur la foi de garanties, le garant est responsable des dommages causés par tout manquement en ce domaine.
Étendue de la responsabilité

Presumption of delivery

87. Delivery of a debt obligation to a purchaser occurs when

(a) the purchaser or a person designated by the purchaser acquires possession of it;

(b) the purchaser’s broker acquires possession of a debt obligation specially endorsed to or issued in the name of the purchaser;

(c) the purchaser’s broker sends the purchaser confirmation of the purchase and the broker in the broker’s records identifies a specific debt obligation as belonging to the purchaser; or

(d) in respect of an identified debt obligation to be delivered while still in the possession of a third person, that person acknowledges that it is held for the purchaser.
87. Il y a livraison des titres de créance à l’acquéreur dès que, selon le cas :
Présomption de livraison

a) lui ou la personne qu’il désigne en prend possession;

b) son courtier en prend possession, qu’ils soient émis au nom de l’acquéreur ou endossés nominativement à son profit;

c) son courtier lui envoie confirmation de l’acquisition et indique, dans ses livres, que les titres appartiennent à l’acquéreur;

d) un tiers reconnaît qu’il détient pour l’acquéreur les titres portant l’indication visée à l’alinéa c) et qui sont à livrer.

Presumption of ownership

88. (1) A purchaser is the owner of a debt obligation held for the purchaser by a broker, but a purchaser is not a holder except in the cases described in paragraphs 87(b) and (c).
88. (1) L’acquéreur est propriétaire des titres de créance que détient pour lui son courtier, mais n’en est détenteur que dans les cas prévus aux alinéas 87b) et c).
Présomption de propriété

Ownership of part of fungible bulk

(2) If a debt obligation is part of a fungible bulk, by nature or usage of trade, a purchaser of the debt obligation is the owner of the proportionate share in the bulk.
(2) L’acquéreur d’un titre de créance faisant partie d’un ensemble fongible — par nature ou en vertu des usages du commerce — prend une participation proportionnelle dans cet ensemble.
Partie d’un ensemble fongible

Notice to debt obligations broker of adverse claim

(3) Notice of an adverse claim received by a broker or by a purchaser after the broker takes delivery as a holder for value is not effective against the broker or the purchaser, except that, as between the broker and the purchaser, the purchaser may demand delivery of an equivalent debt obligation in respect of which no notice of an adverse claim has been received.
(3) L’avis d’opposition n’est pas opposable à l’acquéreur ou au courtier qui le reçoit après que ce dernier a pris livraison du titre de créance à titre onéreux; toutefois, l’acquéreur peut exiger du courtier la livraison d’un titre de créance équivalent qui n’a fait l’objet d’aucun avis d’opposition.
Avis inopposable

Delivery of debt obligation

89. (1) Unless agreed otherwise, if a sale of a debt obligation is made through brokers, on a stock exchange or otherwise,

(a) the selling customer fulfils their duty to deliver when the customer delivers the debt obligation to the selling broker or to a person designated by the selling broker or when they cause an acknowledgement to be made to the selling broker that the debt obligation is held for the selling broker; and

(b) the selling broker, including a corre- spondence broker, acting for a selling cus- tomer fulfils their duty to deliver by delivering the debt obligation or a similar debt obligation to the buying broker or to a person designated by the buying broker or by effecting clearance of the sale in accordance with the rules of the exchange on which the transaction took place.
89. (1) Sauf convention à l’effet contraire, en cas de vente d’un titre de créance par l’intermédiaire de courtiers sur un marché boursier ou autrement :
Livraison d’un titre de créance

a) le vendeur satisfait à son obligation de livrer soit en livrant le titre au courtier vendeur ou à la personne que celui-ci désigne, soit en l’informant qu’il est détenu pour son compte;

b) le courtier vendeur, y compris son correspondant, agissant pour le compte du vendeur, satisfait à son obligation de livrer soit en livrant le titre ou un titre semblable au courtier acquéreur ou à la personne que celui-ci désigne, soit en effectuant la compensation de la vente en conformité avec les règles du lieu de l’opération.

Duty to deliver

(2) Except as provided otherwise in this section and unless agreed otherwise, a transferor’s duty to deliver a debt obligation under a contract of purchase is not fulfilled until the transferor delivers the debt obligation in negotiable form to the purchaser or to a person designated by the purchaser, or causes an acknowledgement to be made to the purchaser that the debt obligation is held for the purchaser.
(2) Sauf disposition contraire du présent article ou d’une convention, le cédant ne satisfait à son obligation de livrer, au titre d’un contrat d’acquisition, que sur livraison du titre de créance sous forme négociable soit à l’acquéreur, soit à la personne que celui-ci désigne, ou sur avertissement donné à l’acquéreur de la détention du titre pour son compte.
Obligation de livrer

Delivery to debt obligations broker

(3) A sale to a broker purchasing for the broker’s own account is subject to subsection (2) and not subsection (1), unless the sale is made on a stock exchange.
(3) La vente à un courtier pour son propre compte est assujettie au paragraphe (2) et non au paragraphe (1), sauf si elle est effectuée sur un marché boursier.
Livraison au courtier

Right to reclaim possession

90. (1) A person against whom the transfer of a debt obligation is wrongful may, against anyone except a good faith purchaser,

(a) reclaim possession of the debt obligation or obtain possession of a new debt obligation evidencing all or part of the same rights; or

(b) claim damages.
90. (1) La personne visée par un transfert de titre de créance fautif à son égard peut réclamer, sauf à l’acquéreur de bonne foi, soit la possession de ce titre ou d’un nouveau titre attestant tout ou partie des mêmes droits, soit des dommages-intérêts.
Remise en possession ou dommages- intérêts

Recovery when unauthorized endorsement

(2) If the transfer of a debt obligation is wrongful by reason of an unauthorized endorsement, the owner may reclaim possession of the debt obligation or a new debt obligation even from a good faith purchaser if the ineffectiveness of the purported endorsement is asserted against the purchaser under section 85.
(2) Le propriétaire d’un titre de créance visé par un transfert fautif à son égard par suite d’un endossement non autorisé peut réclamer la possession de ce titre ou d’un nouveau titre, même à l’acquéreur de bonne foi, si l’invalidité de l’endossement est opposée à l’acquéreur en vertu de l’article 85.
Remise en possession en cas d’endossement non autorisé

Right to requisites for registration

91. (1) Unless agreed otherwise, a transferor shall, on demand, supply a purchaser with proof of the transferor’s authority to transfer a debt obligation or with any other requisite that is necessary to obtain registration of the transfer of a debt obligation, but if the transfer is not for value, it is not necessary for the transferor to provide authority to transfer unless the purchaser pays the reasonable and necessary costs of the proof and transfer.
91. (1) Sauf convention à l’effet contraire, le cédant est obligé, sur demande de l’acquéreur, de fournir à celui-ci la preuve qu’il a le pouvoir d’effectuer le transfert ou toute autre pièce nécessaire à l’inscription; si le transfert est à titre gratuit, le cédant est déchargé de cette obligation à moins que l’acquéreur n’acquitte les frais raisonnables et nécessaires de la fourniture de la preuve et du transfert.
Droit d’obtenir les pièces nécessaires à l’inscription

Rescission of transfer

(2) If a transferor fails to comply with a demand under subsection (1) within a reasonable time, the purchaser may reject, rescind or resolve the transfer.
(2) L’acquéreur peut refuser ou résoudre le transfert si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite au titre du paragraphe (1).
Refus ou résolution du transfert

Seizure of debt obligation

92. No seizure of a debt obligation or other interest or right evidenced by the debt obligation is effective until the person making the seizure obtains possession of the debt obligation.
92. La saisie portant sur un titre de créance ou sur un droit ou intérêt qu’il constate n’a d’effet que lorsque le saisissant en a obtenu la possession.
Saisie d’un titre de créance

Not liable if good faith delivery

93. An agent or mandatary, or a bailee, who in good faith has received debt obligations and sold, pledged or delivered them according to the instructions of the principal or mandator is not in breach of their duties as a fiduciary or otherwise liable even though they have no right to dispose of the debt obligations.
93. Le mandataire ou le baillaire qui, de bonne foi, a reçu, vendu, donné en gage ou délivré des titres de créance conformément aux instructions de son mandant, ne peut être tenu pour responsable du manquement à une obligation de représentant ou de tout autre manquement, même si le mandant n’avait pas le droit de disposer de ces titres de créance.
Absence de responsabilité

Duty to register transfer

94. (1) If a debt obligation in registered form is presented for transfer, the issuer shall register the transfer if

(a) the debt obligation is endorsed by an appropriate person;

(b) reasonable assurance is given that the endorsement is genuine and effective;

(c) the issuer has no duty to inquire into adverse claims or has discharged that duty;

(d) all applicable laws relating to the collection of taxes have been complied with;

(e) the transfer is rightful or is to a good faith purchaser; and

(f) any transfer fee referred to in section 39 has been paid.
94. (1) L’émetteur procède à l’inscription du transfert d’un titre de créance nominatif lorsque les conditions suivantes sont réunies :
Inscription obligatoire

a) le titre de créance est endossé par une personne habilitée à cette fin;

b) des assurances suffisantes sur l’authenticité et la validité de cet endossement lui sont données;

c) l’émetteur n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions ou il s’est acquitté de cette obligation;

d) les lois applicables en matière de perception d’impôts ont été respectées;

e) le transfert est régulier ou est effectué au profit d’un acquéreur de bonne foi;

f) tout droit de transfert visé à l’article 39 a été acquitté.

Liability for delay

(2) An issuer who has a duty to register a transfer of a debt obligation is liable to the person presenting it for registration for any loss resulting from an unreasonable delay in registration or from the failure or refusal to register the transfer.
(2) L’émetteur tenu de procéder à l’inscription du transfert d’un titre de créance est responsable, envers la personne qui le présente à cet effet, du préjudice causé par tout retard indu ou par tout défaut ou refus.
Responsabilité

Assurance of endorsement

95. (1) An issuer may require an assurance that each necessary endorsement on a debt obligation is genuine and effective by requiring a guarantee of the signature of the person endorsing the debt obligation and by requiring

(a) if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;

(b) if the endorsement is by a fiduciary, evidence of appointment or incumbency;

(c) if there is more than one fiduciary, reasonable assurance that all who are required to sign have done so; and

(d) in any other case, assurance that corresponds as closely as is feasible to the cases set out in paragraphs (a) to (c).
95. (1) L’émetteur peut demander que lui soient données des assurances sur l’authenticité et la validité de chaque endossement obligatoire, en exigeant la garantie de la signature de l’endosseur et :
Garantie de l’endossement

a) en cas d’endossement par un mandataire, des assurances suffisantes sur son habilitation à signer;

b) en cas d’endossement par un représentant, la preuve de sa nomination ou de son mandat;

c) en cas de pluralité de représentants, des assurances suffisantes que tous les représentants dont la signature est requise ont signé;

d) dans les autres cas, des assurances analogues à celles qui précèdent.

Sufficiency of guarantee

(2) For the purpose of subsection (1), a guarantee of the signature of a person is sufficient if it is signed by or on behalf of a person whom the issuer believes, on reasonable grounds, to be a responsible person.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une signature est garantie lorsqu’elle est apposée par toute personne que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance ou pour le compte d’une telle personne.
Garantie de la signature

Standards

(3) An issuer may adopt reasonable stand- ards to determine responsible persons.
(3) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables pour déterminer qui sont les personnes dignes de confiance.
Normes

Sufficiency of evidence of appointment or incumbency

(4) For the purpose of paragraph (1)(b), the following constitute sufficient evidence of appointment or incumbency of a fiduciary:

(a) in the case of a fiduciary of a deceased debt obligation holder’s estate or succession, a certified or notarial copy of the document referred to in paragraph 53(1)(c) and dated not earlier than the first day of the prescribed period before a debt obligation is presented for transfer; or

(b) in the case of any other fiduciary, a copy of a document showing the appointment or other evidence believed by the issuer to be appropriate.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), preuve est faite de la nomination ou du mandat sur présentation :
Preuve de la nomination ou du mandat

a) dans le cas d’un représentant de la succession d’un détenteur de titre de créance, de la copie certifiée conforme ou notariée du document visé à l’alinéa 53(1)c), qui ne peut porter une date antérieure au premier jour de la période réglementaire précédant la présentation pour transfert du titre de créance;

b) dans tout autre cas, de la copie de tout document prouvant la nomination ou de toute autre preuve que l’émetteur estime suffisante.

Standards

(5) An issuer may adopt reasonable stand- ards with respect to evidence referred to in paragraph (4)(b).
(5) L’émetteur peut adopter des normes raisonnables en matière de preuve pour l’application de l’alinéa (4)b).
Normes

No notice to issuer

(6) An issuer is deemed not to have notice of the contents of a document referred to in subsection (4) that is obtained by the issuer except to the extent that the contents relate directly to appointment or incumbency.
(6) L’émetteur n’est réputé connaître le contenu des documents obtenus en application du paragraphe (4) que dans la mesure où il se rapporte directement à une nomination ou à un mandat.
Absence de connaissance

Notice from additional documentation

96. If an issuer, in relation to a transfer, demands assurance other than an assurance specified in subsection 95(1) and obtains a copy of a will, trust or partnership agreement or a by-law or similar document, the issuer is deemed to have notice of all matters contained in the document that affect the transfer.
96. L’émetteur qui, dans le cadre d’un transfert, exige des assurances à des fins non visées au paragraphe 95(1) et obtient copie de documents, tels que testaments, contrats de fiducie ou de société de personnes ou règlements administratifs, est réputé avoir connaissance de tout ce qui, dans ces documents, concerne le transfert.
Connaissance réputée

Limited duty of inquiry

97. (1) An issuer to whom a debt obligation is presented for registration has a duty to inquire into adverse claims if

(a) the issuer receives written notice of an adverse claim at a time and in a manner that provide the issuer with a reasonable opportunity to act on it before the issue of a new, reissued or re-registered debt obligation and the notice discloses the name and address of the claimant, the registered owner and the issue of which the debt obligation is a part; or

(b) the issuer is deemed to have notice of an adverse claim from a document that it obtained under section 96.
97. (1) L’émetteur auquel est présenté un titre de créance pour inscription est tenu de s’enquérir de l’existence de toute opposition :
Limites de l’obligation de s’enquérir

a) dont il est avisé par écrit, à une date et d’une façon qui lui permettent normalement d’agir avant une émission ou une réémission ou réinscription, lorsque sont révélés les nom et adresse de l’opposant, l’identité du propriétaire inscrit et l’émission dont ce titre fait partie;

b) dont il est réputé, sur le fondement d’un document obtenu au titre de l’article 96, avoir connaissance.

Discharge of duty

(2) An issuer may discharge a duty of inquiry by any reasonable means, including notifying an adverse claimant by registered mail sent to the address provided by the adverse claimant or, if no such address has been provided, to the adverse claimant’s residence or regular place of business, that a debt obligation has been presented for registration of transfer by a named person and that the transfer will be registered unless, no later than the prescribed period after the date of sending the notice, the issuer

(a) is served with a court order; or

(b) is provided with an indemnity bond or, in Quebec, a guarantee sufficient in the issuer’s judgement to protect the issuer and any transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.
(2) L’émetteur peut s’acquitter par tout moyen raisonnable de son obligation, notamment en avisant l’opposant, par courrier recommandé envoyé à l’adresse fournie par lui ou, à défaut, à sa résidence ou au lieu où il exerce normalement ses activités, de la demande d’inscription du transfert d’un titre de créance présentée par une personne nommément désignée et du fait que le transfert sera inscrit sauf si, pendant la période réglementaire suivant l’envoi de cet avis, il reçoit :
Modes d’exécution de l’obligation

a) soit signification de l’ordonnance d’un tribunal;

b) soit une garantie ou, ailleurs qu’au Québec, un cautionnement qu’il estime suffisant pour les protéger, lui et ses mandataires, notamment les agents d’inscription ou de transfert, du préjudice qu’ils pourraient subir pour avoir tenu compte de cette opposition.

Inquiry into adverse claim

98. Unless an issuer is deemed to have notice of an adverse claim from a document that is obtained under section 96 or has received notice of an adverse claim under subsection 97(1), if a debt obligation presented for registration is endorsed by an appropriate person, the issuer has no duty to inquire into adverse claims and, in particular,

(a) an issuer registering a debt obligation in the name of a person who is a fiduciary or who is described as a fiduciary is not bound to inquire into the existence, extent or correct description of the fiduciary relationship and the issuer may then assume without inquiry that the newly registered owner continues to be the fiduciary until the issuer receives written notice that the fiduciary is no longer acting as such with respect to the particular debt obligation;

(b) an issuer registering a transfer on an endorsement by a fiduciary has no duty to inquire into whether the transfer is made in compliance with the document or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship; and

(c) an issuer is deemed not to have notice of the contents of a court record or a registered document even if the record or document is in the issuer’s possession and the transfer is made on the endorsement of a fiduciary to the fiduciary specifically or to the fiduciary’s nominee.
98. L’émetteur qui soit n’est pas réputé avoir connaissance d’une opposition sur le fondement d’un document obtenu au titre de l’article 96, soit n’a pas reçu l’avis écrit visé au paragraphe 97(1), et auquel est présenté pour inscription un titre de créance endossé par une personne habilitée à cette fin n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions et, en particulier :
Limites en l’absence de connaissance ou d’avis

a) s’il procède à l’inscription d’un titre de créance au nom d’un représentant ou d’une personne désignée comme telle, il n’est pas tenu de s’enquérir de l’existence, de l’étendue ni de la description exacte du statut du représentant et peut estimer que le propriétaire nouvellement inscrit demeure représentant, tant qu’il n’a pas reçu d’avis écrit à l’effet contraire;

b) s’il procède à l’inscription d’un transfert après endossement par un représentant, il n’est pas tenu de vérifier si ce transfert a été effectué conformément au document ou à la loi régissant le statut du représentant;

c) il est réputé ne pas avoir connaissance du contenu d’un dossier judiciaire ou d’un document enregistré, même dans les cas où ceux-ci se trouvent en sa possession et où le transfert est effectué après endossement par un représentant, au profit de ce dernier ou de la personne qu’il désigne.

Duration of notice of adverse claim

99. A written notice of adverse claim received by an issuer is effective for the prescribed period unless the notice is renewed in writing.
99. L’avis écrit d’une opposition est valide pendant la période réglementaire, sauf s’il est renouvelé par écrit.
Durée de validité de l’avis

Limitation on issuer’s liability

100. (1) Except as provided otherwise in any applicable law relating to the collection of taxes, an issuer is not liable to the owner or any other person who incurs a loss as a result of the registration of a transfer of a debt obligation if

(a) the necessary endorsements were on or with the debt obligation; and

(b) the issuer had no duty to inquire into adverse claims or had discharged that duty.
100. (1) Sauf disposition contraire de toute loi applicable en matière de perception d’impôts, l’émetteur n’est pas responsable du préjudice que cause, notamment au propriétaire du titre de créance, l’inscription du transfert si les conditions suivantes sont réunies :
Limites de la responsabilité

a) le titre est assorti des endossements requis;

b) l’émetteur n’était pas tenu de s’enquérir de l’existence d’oppositions ou il s’est acquitté de cette obligation.

Duty of issuer on wrongful registration

(2) If an issuer has registered a transfer of a debt obligation to a person not entitled to it, the issuer shall on demand deliver a similar debt obligation to the owner unless

(a) the issuer is not liable by virtue of subsection (1);

(b) the owner is precluded by subsection 101(1) from asserting a claim; or

(c) the delivery would result in an overissue to which section 54 applies.
(2) L’émetteur qui fait inscrire à tort le transfert d’un titre de créance livre, sur demande, un titre de créance semblable au propriétaire, sauf si, selon le cas :
Faute de l’organisation

a) il est exonéré de responsabilité en vertu du paragraphe (1);

b) le propriétaire ne peut, en raison du paragraphe 101(1), faire valoir ses droits;

c) la livraison entraînerait une émission excédentaire visée par l’article 54.

Lost or stolen debt obligation

101. (1) The owner of a debt obligation who fails to notify the issuer of an adverse claim, in writing, within a reasonable time after the owner knows of the loss, apparent destruction or wrongful taking of the debt obligation is precluded from asserting against the issuer a claim to a new debt obligation if the issuer has registered a transfer of the debt obligation.
101. (1) Le propriétaire d’un titre de créance qui omet d’aviser par écrit l’émetteur de son opposition dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de la perte, de la destruction apparente ou du vol de ce titre, ne peut faire valoir contre celui-ci, s’il a déjà procédé à l’inscription du transfert de ce titre, son droit d’obtenir un nouveau titre de créance.
Perte ou vol d’un titre de créance

Duty to issue new debt obligation

(2) If the owner of a debt obligation claims that the debt obligation has been lost, destroyed or wrongfully taken, the issuer shall issue a new debt obligation in place of the original one if the owner

(a) so requests before the issuer has notice that the debt obligation has been acquired by a good faith purchaser;

(b) provides the issuer with a sufficient indemnity bond or, in Quebec, a sufficient guarantee; and

(c) satisfies any other reasonable requirements imposed by the issuer.
(2) L’émetteur émet un nouveau titre de créance au profit du propriétaire qui fait valoir la perte, la destruction ou le vol de l’un de ses titres et qui, à la fois :
Émission d’un nouveau titre de créance

a) en fait la demande avant que l’émetteur ait connaissance de l’acquisition du titre par un acquéreur de bonne foi;

b) lui fournit une garantie ou, ailleurs qu’au Québec, un cautionnement suffisant;

c) satisfait aux autres exigences raisonnables qu’il lui impose.

Duty to register transfer

(3) If, after the issue of a new debt obligation under subsection (2), a good faith purchaser of the original debt obligation presents the original one for registration of transfer, the issuer shall register the transfer unless registration would result in an overissue to which section 54 applies.
(3) Après l’émission d’un nouveau titre de créance en application du paragraphe (2), l’émetteur procède à l’inscription du transfert du titre initial présenté à cet effet par tout acquéreur de bonne foi, sauf s’il en résulte une émission excédentaire visée par l’article 54.
Inscription du transfert

Right of issuer to recover

(4) In addition to the rights that an issuer has by reason of an indemnity bond or, in Quebec, a guarantee, the issuer may recover the new debt obligation issued under subsection (2) from the person to whom it was issued or any person taking under that person other than a good faith purchaser.
(4) Outre les droits résultant d’une garantie ou, ailleurs qu’au Québec, d’un cautionnement, l’émetteur peut recouvrer un nouveau titre de créance des mains de la personne au profit de laquelle il a été émis en application du paragraphe (2) ou, sauf s’il s’agit d’un acquéreur de bonne foi, de toute personne qui l’a reçu de celle-ci.
Recouvrement du nouveau titre de créance

Duty

102. An authenticating trustee, transfer agent or other agent or mandatary of an issuer has, in respect of the issue, registration of transfer and cancellation of a debt obligation of the issuer,

(a) a duty to the issuer to exercise good faith and reasonable diligence; and

(b) the same obligations to the holder or owner of the debt obligation and the same rights, privileges and immunities as the issuer.
102. Les mandataires de l’émetteur, notamment ses fiduciaires ou agents de transfert, chargés par celui-ci de reconnaître l’authenticité des titres de créance ont, eu égard à l’émission, l’inscription du transfert et l’annulation d’un titre de créance de l’émetteur :
Obligation d’authentification du mandataire

a) l’obligation envers lui d’agir de bonne foi et avec une diligence raisonnable;

b) les mêmes obligations envers le détenteur ou le propriétaire du titre de créance et les mêmes droits que l’émetteur.

Notice to agent or mandatary

103. Notice to an authenticating trustee, transfer agent or other agent or mandatary of an issuer is notice to the issuer in respect of the functions performed by the agent or mandatary.
103. L’avis adressé à la personne chargée par l’émetteur de reconnaître l’authenticité d’un titre de créance vaut dans la même mesure pour l’émetteur.
Avis au mandataire

PART 7
PARTIE 7