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Bill C-386

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C-386
C-386
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-386
PROJET DE LOI C-386
An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers)
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)


first reading, May 14, 2009
première lecture le 14 mai 2009


Mr. Laframboise

402293
M. Laframboise



SUMMARY
The purpose of this enactment is to prohibit employers under the Canada Labour Code from hiring replacement workers to perform the duties of employees who are on strike or locked out. It extends the obligation to maintain essential services.
The enactment also provides for the imposition of a fine for an offence.
SOMMAIRE
Le texte a pour objet, d'une part, d’interdire aux employeurs visés par le Code canadien du travail d’embaucher des travailleurs de remplacement pour exercer les fonctions des employés en grève ou en lock-out et, d'autre part, d'obliger ces employeurs à maintenir les services essentiels.
Il prévoit aussi l’imposition d’une amende en cas d’infraction.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-386
PROJET DE LOI C-386
An Act to amend the Canada Labour Code (replacement workers)
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)
R.S., c. L-2

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. L-2

1. (1) Subsection 87.4(1) of the Canada Labour Code is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 87.4(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Maintenance of activities

87.4 (1) During a strike or lockout not prohibited by this Part, the employer, the trade union and the employees in the bargaining unit must continue the supply of essential services, operation of facilities or production of goods to the extent necessary to prevent an immediate and serious danger to the safety or health of the public.
87.4 (1) Au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie, l'employeur, le syndicat et les employés de l'unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités — prestation des services essentiels, fonctionnement d'installations ou production d'articles — dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.
Maintien de certaines activités

(2) The portion of subsection 87.4(6) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 87.4(6) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Board order

(6) Where the Board, on application pursuant to subsection (4) or referral pursuant to subsection (5), is of the opinion that a strike or lockout could pose an immediate and serious danger to the safety or health of the public, the Board, after providing the parties an opportunity to agree, may, by order,

(a) designate the supply of those essential services, the operation of those facilities and the production of those goods that it considers necessary to continue in order to prevent an immediate and serious danger to the safety or health of the public;
(6) Saisi d'une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d'un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s'il est d'avis qu'une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut — après avoir accordé aux parties la possibilité de s'entendre — rendre une ordonnance :
Ordonnance du Conseil

a) désignant les activités — prestation des services essentiels, fonctionnement d'installations ou production d'articles — dont il estime le maintien nécessaire en vue de prévenir ce risque;

(3) Subsection 87.4(7) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 87.4(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review of order

(7) On application by the employer or the trade union, or on referral by the Minister, during a strike or lockout not prohibited by this Part, the Board may, where in the Board's opinion the circumstances warrant, review and confirm, amend or cancel an agreement entered into, or a determination or order made, under this section and make any orders that it considers appropriate in the circumstances.
(7) Sur demande présentée par le syndicat ou l'employeur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie, le Conseil peut, s'il estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. Le Conseil peut en outre rendre les ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances.
Révision de l'ordonnance

Decision

(7.1) The Board shall render its decision with respect to an application or a referral made pursuant to subsection (7) within 48 hours after receiving it.
(7.1) Le Conseil rend sa décision quant à une demande ou à un renvoi faits en vertu du paragraphe (7) dans les quarante-huit heures suivant sa réception.
Décision

2. Section 87.6 of the Act is replaced by the following:
2. L'article 87.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reinstatement of employees after strike or lockout

87.6 At the end of a strike or lockout not prohibited by this Part, the employer must reinstate employees in the bargaining unit who were on strike or locked out, in preference to any other person, unless the employer has good and sufficient cause, the proof of which lies on the employer, not to reinstate those employees.
87.6 À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne, à moins qu’il n’ait un motif valable et suffisant, dont la preuve lui incombe, pour ne pas réintégrer ces employés.
Réintégration des employés après une grève ou un lock-out

3. Subsection 94(2.1) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 94(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibitions relating to replacement workers

(2.1) Subject to section 87.4, for the duration of a strike or lockout declared in accordance with this Part, no employer or person acting on behalf of an employer shall

(a) use the services of a person to perform the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out, if that person was hired during the period commencing on the day on which notice to bargain collectively was given under paragraph 89(1)(a) and ending on the last day of the strike or lockout;

(b) use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of a person employed by another employer, or the services of a contractor, to perform the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(c) use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(d) use, in another establishment of the employer, the services of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out;

(e) use, in the establishment where the strike or lockout has been declared, the services of an employee employed in another establishment of the employer;

(f) use, in an establishment where the strike or a lock-out has been declared, the services of a person other than an employee he employs in another establishment, except where the employees of the latter establishment are members of the bargaining unit on strike or locked out; and

(g) use, in an establishment where a strike or lock-out has been declared, the services of an employee he employs in the establishment to discharge the duties of an employee who is a member of the bargaining unit on strike or locked out.
(2.1) Sous réserve de l'article 87.4, pendant la durée d'une grève ou d'un lock-out déclaré conformément à la présente partie, il est interdit à l’employeur ou à quiconque agit pour son compte :
Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement

a) d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out, si cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où un avis de négociation collective a été adressé conformément à l’alinéa 89(1)a) et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out;

b) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne employée par un autre emplo- yeur — ou ceux d’un entrepreneur — pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

c) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qui fait partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

d) d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un employé qui fait partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;

e) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qu’il emploie dans un autre de ses établissements;

f) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'une personne autre qu'un employé qu'il emploie dans un autre établissement, sauf lorsque des employés de ce dernier établissement font partie de l'unité de négociation alors en grève ou en lock-out;

g) d'utiliser, dans l'établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d'un employé qu'il emploie dans cet établissement pour remplir les fonctions d'un employé faisant partie de l'unité de négociation en grève ou en lock-out.

Exception

(2.2) Despite subsection (2.1), an employer may use the services of the following persons during a strike or lock-out:

(a) a person employed as a manager, superintendent or foreman or as a representative of the employer in employer-employee relations; or

(b) a person serving as a director or officer of a corporation, unless the person has been designated to serve in that capacity for the person’s employer by the employees or by a certified association.
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), l’employeur peut utiliser les services des personnes suivantes pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out :
Exception

a) toute personne employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec les employés;

b) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale, sauf dans les cas où il agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou une association accréditée.

Protection of property and continued supply of essential services

(2.3) The application of subsection (2.1) does not have the effect of

(a) preventing the employer from taking any necessary measures to avoid the destruction of the employer's property or serious damage to that property; or

(b) exempting the employer, the trade union and the employees in the bargaining unit from continuing to supply essential services, operate facilities or produce goods to the extent necessary to prevent an immediate and serious danger to the safety or health of the public.
(2.3) L'application du paragraphe (2.1) n'a pas pour effet :
Protection des biens et maintien des services essentiels

a) soit d'empêcher l'employeur de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens;

b) soit de dispenser l'employeur, le syndicat et les employés de l'unité de négociation de maintenir certaines activités — prestation des services essentiels, fonctionnement d'installations ou production d'articles — dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.

Investigation

(2.4) The Minister may, on application, designate an investigator to ascertain whether the requirements of subsections (2.1), (2.2) and (2.3) are being met.
(2.4) Sur demande, le ministre peut désigner un enquêteur pour vérifier si les paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3) sont respectés.
Enquête

Persons designated

(2.5) The investigator may visit the work places at any reasonable time and be accompanied by a person designated by the certified trade union, a person designated by the employer, and any other person whose presence the investigator considers necessary for the purposes of the investigation.
(2.5) L’enquêteur peut visiter les lieux de travail, à toute heure convenable, et se faire accompagner d’une personne désignée par le syndicat accrédité, d’une personne désignée par l’employeur, ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins d'enquête.
Personnes désignées

Identification

(2.6) The investigator shall, on request, produce identification and a certificate of designation signed by the Minister.
(2.6) Sur demande, l’enquêteur doit s’identifier et présenter le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
Identification

Report of investigation

(2.7) The investigator shall, immediately after completing the investigation, make a report to the Minister and send a copy of the report to the parties.
(2.7) Dès son enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de son rapport aux parties.
Rapport d’enquête

Powers

(2.8) The investigator has, for the purposes of the investigation, all the powers of a commissioner appointed under the Inquiries Act, except the power to impose a sentence of imprisonment.
(2.8) L’enquêteur est investi, aux fins d'enquête, de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes, sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Pouvoirs

4. Paragraph 99(1)(b.3) of the Act is replaced by the following:
4. L’alinéa 99(1)b.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b.3) in respect of a failure to comply with subsection 94(2.1), by order, require the employer to stop using, for the duration of the dispute, the services of any person mentioned in any of paragraphs 94(2.1)(a) to (g) to perform all or part of the duties of employees in the bargaining unit on strike or locked out;
b.3) dans le cas du paragraphe 94(2.1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services d’une personne mentionnée à l’un des alinéas 94(2.1)a) à g) pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité visée par la grève ou le lock-out;
5. Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
5. L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Hiring of replacement workers

(5) Every person who contravenes or fails to comply with subsection 94(2.1) is guilty of an offence and liable, on summary conviction, for each day or part of a day that the offence continues, to a fine not exceeding

(a) in the case of a corporation, a trade union or an association, fifty thousand dollars; or

(b) in the case of any other person, one thousand dollars.
(5) Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chaque jour ou partie de jour où se poursuit l'infraction, une amende maximale :
Embauche de travailleurs de remplacement

a) de cinquante mille dollars, dans le cas d'une personne morale, d'un syndicat ou d'une association;

b) de mille dollars, dans les autres cas.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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