Skip to main content

Bill C-348

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-348
PROJET DE LOI C-348
An Act to amend the Tobacco Act (cigarillos, cigars and pipe tobacco)
Loi modifiant la Loi sur le tabac (cigarillos, cigares et tabac à pipe)
1997, c. 13

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1997, ch. 13

1. Section 2 of the Tobacco Act is amended by adding the following in alphabetical order:
“cigar” means any roll or tubular construction intended for smoking that is more than 12 mm in diameter and that consists of a filler composed of pieces of natural or reconstituted leaf tobacco, and a wrapper of natural or reconstituted leaf tobacco.
“cigarillo” means any roll or tubular construction intended for smoking that is 12 mm or less in diameter and that consists of a filler composed of pieces of natural or reconstituted leaf tobacco, and a wrapper of natural or reconstituted leaf tobacco.
1. L’article 2 de la Loi sur le tabac est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cigare » Tout rouleau ou article de forme tubulaire, d’un diamètre de plus de 12 mm, qui est destiné à être fumé et qui est formé d’une tripe composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
« cigarillo » Tout rouleau ou article de forme tubulaire, d’un diamètre d’au plus 12 mm, qui est destiné à être fumé et qui est formé d’une tripe composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
2. Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Packaging of cigarettes and cigarillos

10. (1) No person shall sell cigarettes or cigarillos except in a package that contains at least twenty cigarettes or cigarillos, or at least a prescribed number of cigarettes or cigarillos, which number shall be more than twenty.
10. (1) Il est interdit de vendre des cigarettes ou des cigarillos sauf dans les emballages contenant au moins vingt cigarettes ou vingt cigarillos, ou au moins le nombre réglementaire de cigarettes ou de cigarillos, qui doit être supérieur à vingt.
Emballages de cigarettes et de cigarillos

3. The Act is amended by adding the following after section 10:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Sale of wrappers

10.1 No manufacturer or retailer shall sell at retail an empty wrapper that consists of reconstituted leaf tobacco.
10.1 Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre au détail une cape ou robe vide faite de tabac en feuilles reconstitué.
Vente de capes ou robes

Flavouring agents

10.2 No manufacturer or retailer shall sell a tobacco product that includes a flavouring agent other than sugar, tobacco, tobacco extracts or reconstituted tobacco.
10.2 Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre un produit du tabac qui contient un agent aromatisant autre que du sucre, du tabac, un extrait de tabac ou du tabac reconstitué.
Agents aromatisants

4. The Act is amended by adding the following after section 15:
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Boxes of cigarillos

15.1 (1) No manufacturer or retailer shall sell boxes of cigarillos unless the box bears on two principal display surfaces a health warning label occupying at least 50% of the panel.
15.1 (1) Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre des boîtes de cigarillos à moins que ne figure sur chacune des deux principales surfaces exposées de la boîte une mise en garde occupant au moins 50 % de cette surface.
Boîtes de cigarillos

Bundles of cigarillos

(2) No manufacturer or retailer shall sell bundles of cigarillos unless the bundles are sold with a health warning label measuring at least 40 cm2 in area and 4 cm in width and occupying any surface of the bundle except for the top or bottom.
(2) Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre des fagots de cigarillos à moins que ne soit apposée sur le fagot, ailleurs que sur le dessus ou le dessous, une étiquette de mise en garde d’au moins 40 cm2 dont la largeur est d’au moins 4 cm.
Fagots de cigarillos

Pipe tobacco, cigars

15.2 (1) No manufacturer or retailer shall sell a package of pipe tobacco or cigars unless the package bears on two principal display surfaces a health warning label occupying at least 50% of the panel.
15.2 (1) Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre un emballage de tabac à pipe ou de cigares à moins que ne figure sur chacune des deux principales surfaces exposées de l’emballage une mise en garde occupant au moins 50 % de cette surface.
Tabac à pipe et cigares

Single cigars

(2) No manufacturer or retailer shall sell a cigar without a health warning label, regardless of the number of cigars being sold.
(2) Il est interdit au fabricant ou au détaillant de vendre un cigare ne portant pas d’étiquette de mise en garde, quel que soit le nombre de cigares vendus.
Cigares vendus à l’unité

5. Section 44 of the Act is replaced by the following:
5. L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Summary offence

44. Every person who contravenes section 6, subsection 10(1) or (2), section 10.1 or 10.2, subsection 26(1) or (2) or 31(1) or (3), section 32 or subsection 38(1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.
44. Quiconque contrevient à l’article 6, aux paragraphes 10(1) ou (2), aux articles 10.1 ou 10.2, aux paragraphes 26(1) ou (2) ou 31(1) ou (3), à l’article 32 ou aux paragraphes 38(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions — procédure sommaire

6. Section 46 of the Act is replaced by the following:
6. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Offence by retailer

46. (1) Every retailer who contravenes subsection 15(1) or (2) or section 15.1 or 15.2 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $50,000.
46. (1) Le détaillant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) ou aux articles 15.1 ou 15.2 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Infractions — détaillants

Offence by manufacturer

(2) Every manufacturer who contravenes subsection 15(1) or (2) or section 15.1, 15.2 or 29 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $300,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.
(2) Le fabricant qui contrevient aux paragraphes 15(1) ou (2) ou aux articles 15.1, 15.2 ou 29 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Infractions — fabricants

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
Publishing and Depository Services
Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada