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Bill C-301

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C-301
C-301
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-301
PROJET DE LOI C-301
An Act to amend the Criminal Code and the Firearms Act (registration of firearms)
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (enregistrement d'armes à feu)


first reading, February 9, 2009
première lecture le 9 février 2009


Mr. Breitkreuz

402155
M. Breitkreuz



SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code and the Firearms Act to modify the conditions under which a registration certificate for firearms is required. It also directs the Auditor General to conduct a cost-benefit analysis once every five years to determine whether existing firearms control measures have been effective at improving public safety, reducing violent crime and keeping firearms out of the hands of criminals.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel et la Loi sur les armes à feu afin de changer les conditions requises pour l’obtention d’un certificat d’enregistrement d’arme à feu. Il enjoint également au vérificateur général de mener une analyse coûts-avantages aux cinq ans afin de déterminer à quel point les mesures de contrôle des armes à feu ont permis d’améliorer la sécurité publique, de réduire le nombre de crimes violents et d’éviter que des armes à feu se trouvent entre les mains de criminels.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
57-58 Elizabeth II, 2009
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-301
PROJET DE LOI C-301
An Act to amend the Criminal Code and the Firearms Act (registration of firearms)
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les armes à feu (enregistrement d'armes à feu)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

1. (1) Subsection 91(1) of the Criminal Code is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 91(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Unauthorized possession of firearm

91. (1) Subject to subsection (4), every person commits an offence who possesses a firearm without being the holder of

(a) a licence under which the person may possess it; and

(b) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it.
91. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise et, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Possession non autorisée d’une arme à feu

(2) Subparagraph 91(4)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 91(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) obtains a licence under which the person may possess it and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it.
b) à la personne qui entre en possession de tels objets par effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement de cette arme.
(3) Subsection 91(5) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 91(5) de la même loi est abrogé.
2. (1) Subsection 92(1) of the Act is replaced by the following:
2. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Possession of firearm knowing its possession is unauthorized

92. (1) Subject to subsection (4), every person commits an offence who possesses a firearm knowing that the person is not the holder of

(a) a licence under which the person may possess it; and

(b) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it.
92. (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu’il n’est pas titulaire d’un permis qui l’y autorise et, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement de cette arme.
Possession non autorisée d’une arme à feu — infraction délibérée

(2) Subparagraph 92(4)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 92(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) obtains a licence under which the person may possess it and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it.
b) à la personne qui entre en possession de tels objets effet de la loi et qui, dans un délai raisonnable, s’en défait légalement ou obtient un permis qui l’autorise à en avoir la possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement de cette arme.
(3) Subsections 92(5) and (6) of the Act are repealed.
(3) Les paragraphes 92(5) et (6) de la même loi sont abrogés.
3. (1) The portion of subsection 94(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. (1) Le passage du paragraphe 94(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Unauthorized possession in motor vehicle

94. (1) Subject to subsections (3) and (4), every person commits an offence who is an occupant of a motor vehicle in which the person knows there is a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device, other than a replica firearm, or any prohibited ammunition, unless
94. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), commet une infraction quiconque occupe un véhicule automobile où il sait que se trouvent une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé — autre qu’une réplique — ou des munitions prohibées sauf si :
Possession non autorisée dans un véhicule automobile

(2) Subparagraphs 94(1)(a)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 94(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) the person or any other occupant of the motor vehicle is the holder of
(A) a licence under which the person or other occupant may possess the firearm, and
(B) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, an authorization and a registration certificate for it,
(ii) the person had reasonable grounds to believe that any other occupant of the motor vehicle was the holder of
(A) a licence under which that other occupant may possess the firearm, and
(B) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, an authorization and a registration certificate for it, or
(i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire d’un permis qui l’autorise à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une autorisation à l’égard de cette arme et du certificat d’enregistrement de celle-ci,
(ii) soit celui-ci avait des motifs raisonnables de croire qu’un autre occupant du véhicule était titulaire d’un permis autorisant ce dernier à l’avoir en sa possession et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une autorisation à l’égard de cette arme et du certificat d’enregistrement de celle-ci,
(3) Subsection 94(5) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 94(5) de la même loi est abrogé.
4. The portion of subsection 95(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession of prohibited or restricted firearm with ammunition

95. (1) Subject to subsection (3), every person commits an offence who, in any place, possesses a loaded prohibited firearm or restricted firearm, or an unloaded prohibited firearm or restricted firearm together with readily accessible ammunition that is capable of being discharged in the firearm, without being the holder of
95. (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :
Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions

5. Subsections 117.03(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
5. Les paragraphes 117.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Seizure on failure to produce authorization

117.03 (1) Despite section 117.02, a peace officer who finds

(a) a person in possession of a firearm who fails, on demand, to produce, for inspection by the peace officer, an authorization or a licence under which the person may lawfully possess the firearm and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, a registration certificate for it, or

(b) a person in possession of a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any prohibited ammunition who fails, on demand, to produce, for inspection by the peace officer, an authorization or a licence under which the person may lawfully possess it,

may seize the firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or prohibited ammunition unless its possession by the person in the circumstances in which it is found is authorized by any provision of this Part, or the person is under the direct and immediate supervision of another person who may lawfully possess it.
117.03 (1) Par dérogation à l’article 117.02, lorsqu’il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l’y autorise et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement de l’arme, l’agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que, dans les circonstances, la présente partie n’autorise cette personne à les avoir en sa possession ou que celle-ci soit sous la surveillance directe d’une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.
Saisie à défaut de présenter les documents

Return of seized thing on production of authorization

(2) If a person from whom anything is seized under subsection (1) claims the thing within fourteen days after the seizure and produces for inspection by the peace officer by whom it was seized, or any other peace officer having custody of it,

(a) a licence under which the person is lawfully entitled to possess it, and

(b) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, an authorization and registration certificate for it,

the thing shall without delay be returned to that person.
(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s’il les réclame dans les quatorze jours et présente à l’agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde le permis qui l’autorise a en avoir la possession légale et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation et le certificat d’enregistrement de l'arme.
Remise des objets saisis sur présentation des documents

1995, c. 39

FIREARMS ACT
LOI SUR LES ARMES À FEU
1995, ch. 39

6. Subparagraph 4(a)(i) of the Firearms Act is replaced by the following:
6. Le sous-alinéa 4a)(i) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :
(i) licences for firearms and authorizations and registration certificates for prohibited firearms or restricted firearms, under which persons may possess firearms in circumstances that would otherwise constitute an offence under subsection 91(1), 92(1), 93(1) or 95(1) of the Criminal Code,
(i) de permis à l’égard des armes à feu, ainsi que d’autorisations et de certificats d’enregistrement à l’égard des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, permettant la possession de ces armes à feu en des circonstances qui ne donnent pas lieu à une infraction visée aux paragraphes 91(1), 92(1), 93(1) ou 95(1) du Code criminel,
7. (1) Subsection 7(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
7. (1) Le paragraphe 7(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu

7. (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :

a) la réussite du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

b) sauf dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans, la réussite de l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

c) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;

d) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.
7. (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
Cours sur la sécurité des armes à feu

a) la réussite du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

b) sauf dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans, la réussite de l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

c) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;

d) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.

(2) Subsection 7(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c), adding “or” at the end of paragraph (d) and adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) is or was in possession of a non-restricted license and possesses one or more firearms and does not require a licence to acquire other firearms.
e) le particulier possède ou possédait un permis sans restriction et possède une ou des armes à feu et n’a pas besoin d’un permis pour acquérir d’autres armes à feu.
(3) Subsection 7(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 7(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :

a) la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

b) la réussite d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

a) la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;

b) la réussite d’un examen sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.

(4) Subsection 7(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), adding “or” at the end of paragraph (b) and adding the following after paragraph (b):
(4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) is or was in possession of a restricted license and possesses one or more firearms and does not require a licence to acquire other firearms.
c) le particulier possède ou possédait un permis assorti de restrictions et possède une ou des armes à feu et n’a pas besoin d’un permis pour acquérir d’autres armes à feu.
8. Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
8. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Eligibility

(6.01) A particular individual is eligible to hold a licence authorizing that particular individual to possess a handgun referred to in subsection (6.1) if that individual had applied for a registration certificate on or before December 31, 2002.
(6.01) Est admissible au permis autorisant la possession d’une arme de poing visée au paragraphe (6.1), le particulier qui, au plus tard le 31 décembre 2002, a présenté une demande de certificat d’enregistrement.
Admissibilité

9. (1) The portion of subsection 19(1) before paragraph (a) is replaced by the following:
9. (1) Le passage du paragraphe 19(1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transporting and using prohibited firearms or restricted firearms

19. (1) An individual who holds a licence authorizing the individual to possess prohibited firearms or restricted firearms shall be authorized to transport a prohibited firearm or restricted firearm between two or more places for any lawful purpose, including,
19. (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte est autorisé à transporter l’une ou l’autre de ces armes entre des lieux pour toute raison légitime, notamment :
Transport et usage d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte

(2) Subsection 19(2) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est abrogé.
10. (1) Paragraph 23(1)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
10. (1) L’alinéa 23(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the transferor has no reason to believe that the transferee is not authorized to acquire and possess that kind of firearm;
(b) the transferor has no reason to believe that the transferee is not authorized to acquire and possess that kind of firearm;
(2) Paragraphs 23(1)(c) to (f) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 23(1)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) in the case of a transfer to an individual, the transferor verifies the validity of the transferee’s Firearms Licence with the Canada Firearms Centre, and obtains a reference number for the inquiry;
(d) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, the transferor informs the Registrar of the transfer and a new registration certificate is issued in accordance with this Act; and;
(e) the prescribed conditions are met.
c) dans le cas d’une cession à un particulier, le cédant vérifie la validité du permis d’armes à feu du cessionnaire auprès du Centre des armes à feu Canada, et obtient un numéro de référence à l’égard de la demande;
d) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte le cédant informe le directeur de la cession et un nouveau certificat d'enregistrement de l'arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
e) les conditions réglementaires sont remplies.
11. Subparagraph 33(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
11. Le sous-alinéa 33a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, lends the registration certificate for it to the borrower; or
(ii) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, livre l’arme à feu à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
12. Paragraph 34(a) of the Act is replaced by the following:
12. L’alinéa 34a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, the transferor lends the registration certificate for it to the borrower; and
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
13. Paragraph 35.1(1)(b) of the Act, as enacted by section 27 of chapter 8 of the Statutes of Canada, 2003, is replaced by the following:
13. L’alinéa 35.1(1)b) de la même loi, édicté par l’article 27 du chapitre 8 des Lois du Canada (2003), est remplacé par ce qui suit :
(b) the individual produces a licence authorizing him or her to acquire and possess that kind of firearm and, in the case of a restricted firearm, satisfies the customs officer that the individual holds a registration certificate for the firearm.
b) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu et, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à l’arme à feu;
14. Subsection 36(1) of the Act is replaced by the following:
14. Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporary licence and registration certificate

36. (1) A declaration that is confirmed under paragraph 35(1)(b) has the same effect after the importation of the firearm as a licence authorizing the non-resident to possess only that firearm and, in the case of a restricted firearm, as a registration certificate for the firearm until

(a) the expiration of sixty days after the importation, in the case of a firearm that is neither a prohibited firearm nor a restricted firearm; or

(b) the earlier of the expiration of sixty days after the importation and the expiration of the authorization to transport, in the case of a restricted firearm.
36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :
Permis et certificats temporaires

a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.

15. Subparagraph 38(1)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
15. Le sous-alinéa 38(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) produces his or her licence and, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, the registration certificate for the firearm; and
(ii) produit son permis et, s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le certificat d’enregistrement afférent;
16. Paragraphs 40(1)(b) and (c) of the Act, as enacted by section 30 of chapter 8 of the Statutes of Canada, 2003, are replaced by the following:
16. Les alinéas 40(1)b) et c) de la même loi, édictés par l’article 30 du chapitre 8 des Lois du Canada (2003), sont remplacés par ce qui suit :
(b) the individual produces a licence authorizing him or her to possess that kind of firearm;
(c) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, the individual satisfies the customs officer that he or she holds a registration certificate for the firearm; and
b) il produit un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu;
c) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, il convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent;
17. Section 41 of the Act, as enacted by section 31 of chapter 8 of the Statutes of Canada, 2003, is replaced by the following:
17. L’article 41 de la même loi, édicté par l’article 31 du chapitre 8 des Lois du Canada (2003), est remplacé par ce qui suit :
Temporary registration certificate

41. An authorization that is confirmed in accordance with paragraph 40(2)(e) has the same effect as a registration certificate for a restricted firearm until a registration certificate is issued for it.
41. Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(2)e), l’autorisation a valeur de certificat d’enregistrement temporaire de l’arme à feu à autorisation restreinte jusqu’à ce que le certificat d’enregistrement soit délivré pour l’arme à feu.
Certificat d’enregistrement temporaire

18. Paragraph 44(a) of the Act is replaced by the following:
18. L’alinéa 44a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, holds the registration certificate for the firearm;
a) est titulaire, dans le cas d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement afférent;
19. Section 60 of the Act is replaced by the following:
19. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registration certificates and authorizations to export or import

60. The Registrar is responsible for issuing registration certificates for prohibited firearms and restricted firearms and assigning firearms identification numbers to them and for issuing authorizations to export and authorizations to import firearms.
60. Le directeur délivre les certificats d’enregistrement et attribue les numéros d’enregistrement des armes à feu prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte; il délivre aussi les autorisations d’exportation et d’importation à l’égard des armes à feu.
Délivrance : certificats et numéros d’enregistrement

20. (1) Paragraph 64(1)(a) of the Act is replaced by the following:
20. (1) Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) ten years after the birthday of the holder next following the day on which it is issued, and
64. (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser dix ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.
(2) Section 64 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Extension period

(1.01) Despite subsection (1), an individual who has not applied to renew a license by the expiration of the period for which it is expressed to be issued shall receive an automatic extension of the period for which the licence is expressed to be issued by an additional period of up to two years in order to permit the individual to apply for a renewal.
(1.01) Malgré le paragraphe (1), le particulier qui n’a pas renouvelé son permis avant la fin de la période de validité mentionnée bénéficie automatiquement d’une prolongation pouvant aller jusqu’à deux ans pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement.
Période de prolongation

Conditions of extension

(1.02) An individual who receives an extension under subsection (1.01) may not acquire any new firearms or ammunition until his or her license has been renewed.
(1.02) Le particulier qui bénéficie de la prolongation visée au paragraphe (1.01) ne peut acquérir de nouvelles armes à feu ou de nouvelles munitions avant le renouvellement de son permis.
Conditions de prolongation

21. Subsections 65(1) to (3) are replaced by the following:
21. Les paragraphes 65(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :
Term of authorizations

65. (1) Subject to subsection (4), an authorization expires on the expiration of the period for which it is expressed to be issued.
65. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les autorisations sont valides pour la période mentionnée.
Autorisations

22. The portion of section 66 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
22. L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Term of registration certificates

66. A registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm expires when
66. Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est valide tant que le titulaire du certificat demeure propriétaire de l’arme à feu ou que celle-ci demeure une arme à feu.
Certificats d’enregistrement

23. Paragraph 71(1)(a) of the Act is replaced by the following:
23. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) may revoke a registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm for any good and sufficient reason; and
71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour toute raison valable; il est tenu de le faire pour toute arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que celle-ci n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.
24. Subsection 72(5) of the Act is replaced by the following:
24. Le paragraphe 72(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposal of firearms — registration certificate

(5) A notice given under subsection (1) in respect of a registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm must specify a reasonable period during which the applicant for or holder of the registration certificate may deliver to a peace officer or a firearms officer or a chief firearms officer or otherwise lawfully dispose of the firearm to which the registration certificate relates and during which sections 91, 92 and 94 of the Criminal Code do not apply to the applicant or holder.
(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.
Disposition des armes à feu — certificat d’enregistrement

25. Paragraphs 83(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
25. Les alinéas 83(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) every licence, every registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm and every authorization that is issued or revoked by the Registrar;
(b) every application for a licence, a registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm or an authorization that is refused by the Registrar;
a) les permis, les certificats d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les autorisations qu’il délivre ou révoque;
b) les demandes de permis, les demandes de certificat d’enregistrement d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte ou les demandes d’autorisation qu’il refuse;
26. The Act is amended by adding the following after section 97:
26. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :
Cost-benefit analysis

97.1 The Auditor General shall be directed to conduct a cost-benefit analysis on each existing firearms control measure every five years to determine its effectiveness at improving public safety, reducing violent crime and keeping firearms out of the hands of criminals.
97.1 Le vérificateur général reçoit l'instruction de mener, aux cinq ans, une analyse coûts-avantages pour toutes les mesures actuelles de contrôle des armes à feu afin de déterminer dans quelle mesure elles ont permis d’améliorer la sécurité publique, de réduire le nombre de crimes violents et d’éviter que des armes à feu se trouvent entre les mains de criminels.
Analyse coûts-avantages

27. Section 105 of the Act is replaced by the following:
27. L’article 105 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demand to produce firearm

105. An inspector who believes on reasonable grounds that a person possesses a firearm may, by demand made to that person, require that person, within a reasonable time after the demand is made, to produce the firearm in the manner specified by the inspector for the purpose of verifying the serial number or other identifying features of the firearm and of ensuring that, in the case of a prohibited firearm or a restricted firearm, the person is the holder of the registration certificate for it.
105. S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède une arme à feu, l’inspecteur peut lui ordonner de présenter, dans un délai raisonnable suivant la demande et de la manière indiquée par l’inspecteur, cette arme en vue d’en vérifier le numéro de série ou d’autres caractéristiques et de s’assurer, dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, que cette personne est titulaire du certificat d’enregistrement afférent.
Contrôle

28. The portion of section 109 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
28. Le passage de l’article 109 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Punishment

109. Every person who commits an offence under section 106, 107 or 108, who contravenes subsection 29(1) or who contravenes a regulation made under paragraph 117(d), (e), (f), (g), (i), (j), (l), (m), (m.1) or (n) the contravention of which has been made an offence under paragraph 117(o)
109. Quiconque commet une infraction visée aux articles 106, 107 ou 108 ou contrevient au paragraphe 29(1) ou à un règlement d’application des alinéas 117d), e), f), g), i), j), l), m), m.1) ou n) dont la contravention est devenue une infraction aux termes de l’alinéa 117o) est coupable :
Peine

29. Section 112 of the Act is repealed.
29. L’article 112 de la même loi est abrogé.
30. Sections 114 and 115 of the Act are replaced by the following:
30. Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Failure to deliver up revoked licence, etc.

114. Every person commits an offence who, being the holder of a licence, a registration certificate for a prohibited firearm or a restricted firearm or an authorization that is revoked, does not deliver it up to a peace officer or firearms officer without delay after the revocation.
114. Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.
Non-restitution

Punishment

115. Every person who commits an offence under section 113 or 114 is guilty of an offence punishable on summary conviction.
115. Les infractions visées aux articles 113 ou 114 sont punissables par procédure sommaire.
Peine

31. (1) Section 117 of the Act is amended by adding the following after paragraph (m):
31. (1) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
(m.1) regulating the keeping and destruction of records by businesses in relation to firearms that are neither prohibited firearms nor restricted firearms;
m.1) régir la tenue et la destruction, par les entreprises, de registres ou fichiers en ce qui concerne les armes à feu qui ne sont ni des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte;
(2) Paragraph 117(o) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 117o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(o) creating offences consisting of contraventions of the regulations made under paragraph (d), (e), (f), (g), (i), (j), (k.1), (k.2), (l), (m), (m.1) or (n);
o) créer des infractions pour contravention des règlements pris en vertu des alinéas d), e), f), g), i), j), k.1), k.2), l), m), m.1) ou n);
32. Subsection 119(3) of the Act is replaced by the following:
32. Le paragraphe 119(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — urgency

(3) A regulation made under paragraph 117(i), (l), (m), (m.1), (n), (o), (q), (s) or (t) may be made without being laid before either House of Parliament if the federal Minister is of the opinion that the making of the regulation is so urgent that section 118 should not be applicable in the circumstances.
(3) Les règlements d’application des alinéas 117i), l), m), m.1), n), o), q), s) ou t) peuvent être pris sans avoir auparavant été déposés devant l’une ou l’autre chambre du Parlement, si le ministre fédéral estime que l’urgence de la situation justifie une dérogation à l’article 118.
Exception : en cas d’urgence

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