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Bill C-10

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Improving Infrastructure at Universities and Colleges
Amélioration de l’infrastructure liée aux universités et aux collèges
Maximum payment of $1,000,000,000

309. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Industry, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one billion dollars to accelerate repairs and maintenance at post-secondary institutions.
309. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas un milliard de dollars pour l’accélération des travaux de réparation et d’entretien dans les établissements d’enseignement postsecondaire.
Paiement maximal de 1 000 000 000 $

First Nations Housing
Logement pour les premières nations
Maximum payment of $75,000,000

310. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Indian Affairs and Northern Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding seventy-five million dollars to support on-reserve housing.
310. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.
Paiement maximal de 75 000 000 $

Maximum payment of $125,000,000

311. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one hundred and twenty-five million dollars to the Canada Mortgage and Housing Corporation to support on-reserve housing.
311. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent vingt-cinq millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.
Paiement maximal de 125 000 000 $

Renovation and Retrofit of Social Housing
Rénovation et modernisation du logement social
Maximum payment of $500,000,000

312. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding five hundred million dollars to the Canada Mortgage and Housing Corporation to provide funding to the provinces and territories to address the backlog in demand for renovation and energy retrofits of social housing.
312. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour leur permettre de faire face aux besoins en matière de rénovation et de modernisation énergétique des logements sociaux.
Paiement maximal de 500 000 000 $

Housing for Low-income Seniors
Logement pour les aînés à faible revenu
Maximum payment of $200,000,000

313. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding two hundred million dollars to the Canada Mortgage and Housing Corporation to provide funding to the provinces and territories through the Affordable Housing Initiative for the construction of housing units for low-income seniors.
313. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les aînés à faible revenu dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Paiement maximal de 200 000 000 $

Housing for Persons with Disabilities
Logement pour les personnes handicapées
Maximum payment of $25,000,000

314. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding twenty-five million dollars to the Canada Mortgage and Housing Corporation to provide funding to the provinces and territories through the Affordable Housing Initiative for the construction of housing units for persons with disabilities.
314. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas vingt-cinq millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les personnes handicapées dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Paiement maximal de 25 000 000 $

Northern Housing
Logement dans le Nord
Maximum payment of $100,000,000

315. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Human Resources and Skills Development, in accordance with terms and conditions approved by the Treasury Board, a sum not exceeding one hundred million dollars to the Canada Mortgage and Housing Corporation to provide funding to the territories for the renovation and construction of social housing units.
315. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent millions de dollars en vue de fournir du financement aux territoires pour la rénovation et la construction d’unités de logement social.
Paiement maximal de 100 000 000 $

Canada Health Infoway Inc.
Inforoute Santé du Canada inc.
Maximum payment of $500,000,000

316. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Health, a sum not exceeding five hundred million dollars to Canada Health Infoway Inc. for the development of electronic health records and related systems.
316. À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars à Inforoute Santé du Canada inc. pour la création de dossiers de santé électroniques et le développement de systèmes connexes.
Paiement maximal de 500 000 000 $

PART 7
PARTIE 7
R.S., c. N-22

NAVIGABLE WATERS PROTECTION ACT
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
L.R., ch. N-22

Amendments to the Act
Modification de la loi
317. Section 2 of the Navigable Waters Protection Act is amended by adding the following in alphabetical order:
317. L’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“ferry cable”
« câble de traille »

“ferry cable” includes any ferry cable, rod, chain or other device put across, over, in or under any navigable water for working a ferry;
“vessel”
« bateau »

“vessel” includes every description of ship, boat or craft of any kind, without regard to method or lack of propulsion and to whether it is used as a sea-going vessel or on inland waters only, including everything forming part of its machinery, tackle, equipment, cargo, stores or ballast;
“work”
« ouvrage »

“work” includes

(a) any man-made structure, device or thing, whether temporary or permanent, that may interfere with navigation; and

(b) any dumping of fill in any navigable water, or any excavation of materials from the bed of any navigable water, that may interfere with navigation.
« bateau » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau.
« bateau »
vessel

« câble de traille » Sont compris parmi les câbles de traille les câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis en travers, au-dessus ou au-dessous d’eaux navigables ou dans ces eaux, pour guider un bac.
« câble de traille »
ferry cable

« ouvrage » Sont compris parmi les ouvrages :
« ouvrage »
work

a) les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, susceptibles de nuire à la navigation;

b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables, susceptibles de nuire à la navigation.

318. The Act is amended by adding the following after section 2:
318. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
HER MAJESTY
SA MAJESTÉ
Binding on Her Majesty

2.1 This Act is binding on Her Majesty in right of Canada or a province.
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Obligation de Sa Majesté

319. The heading of Part I of the Act is replaced by the following:
319. Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
APPROVAL OF WORKS
APPROBATION DES OUVRAGES
320. (1) The definition “work” in section 3 of the Act is repealed.
320. (1) La définition de « ouvrages », à l’article 3 de la même loi, est abrogée.
(2) Section 3 of the Act is renumbered as subsection 3(1) and is amended by adding the following:
(2) L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Related works

(2) If the Minister considers that two or more works are related, the Minister may, for the purposes of this Part, deem them to be a single work.
(2) Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Assimilation

321. Sections 4 and 5 of the Act are replaced by the following:
321. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application — works under Acts or orders

4. (1) Except for this section and the provisions of this Part that relate to rebuilding, repairing or altering any lawful work, nothing in this Part applies to any work constructed under the authority of

(a) an Act of Parliament or an order of the Governor in Council, if the work was constructed before the coming into force of this subsection;

(b) an Act of the legislature of a province or an order of the lieutenant governor in council of a province, if the work was constructed before the coming into force of this subsection;

(c) an Act of the legislature of a colony of Great Britain of which at least some portion now forms part of Canada; or

(d) Her Majesty in respect of such a colony.
4. (1) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas aux ouvrages construits sous l’autorité, selon le cas :
Ouvrages construits sous l’autorité d’une loi ou d’un décret

a) d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) d’une loi provinciale ou d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

c) d’une loi d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada;

d) de Sa Majesté d’une telle colonie.

Application — works owned or transferred

(2) Except for this section and the provisions of this Part that relate to rebuilding, repairing or altering any lawful work, nothing in this Part applies to

(a) works that are owned by Her Majesty in right of Canada or a province on the day on which this subsection comes into force; or

(b) works whose ownership was transferred before the day on which this subsection comes into force to another person by Her Majesty in right of Canada or a province or in respect of a colony of Great Britain of which at least some portion now forms part of Canada.
(2) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas :
Application : propriété et transfert d’ouvrage

a) aux ouvrages qui sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) à ceux dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou Sa Majesté d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada, a transféré la propriété à un tiers avant cette date.

Ministerial order

(3) The Minister may order an owner of a work referred to in subsection (1) or (2) to alter or remove the work or to comply with any terms and conditions that the Minister, as he or she considers appropriate, may impose if the Minister is satisfied that

(a) the work has become a danger to or an interference with navigation by reason of the passage of time and changing conditions in navigation of the navigable waters concerned; or

(b) the alteration or removal or the terms and conditions are in the public interest.
(3) Le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage de modifier ou d’enlever tout ouvrage visé aux paragraphes (1) ou (2) ou de se conformer aux conditions qu’il juge indiquées s’il est convaincu, selon le cas :
Ordre ministériel

a) soit que l’ouvrage est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;

b) soit que la modification, l’enlèvement ou les conditions sont dans l’intérêt public.

Minister’s powers

(4) If the owner of the work fails to comply with an order given under subsection (3), the Minister may remove and destroy the work and sell, give away or otherwise dispose of the materials contained in the work.
(4) Si le propriétaire de l’ouvrage n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut enlever et détruire l’ouvrage et aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent.
Pouvoirs du ministre

Costs of removal, destruction or disposal

(5) If the Minister removes, destroys or disposes of a work under subsection (4), the costs of and incidental to the removal, destruction or disposal, after deducting any sum that may be realized by sale or otherwise, are recoverable with costs in the name of Her Majesty in right of Canada from the owner.
(5) Les frais entraînés par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation de l’ouvrage par le ministre en application du paragraphe (4) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé notamment par vente, recouvrables du propriétaire, ainsi que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Frais d’enlèvement, de destruction ou d’aliénation

General
Dispositions générales
Approval of works

5. (1) No work shall be built or placed in, on, over, under, through or across any navigable water without the Minister’s prior approval of the work, its site and the plans for it.
5. (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci à moins que, préalablement au début des travaux, l’ouvrage ainsi que son emplacement et ses plans n’aient été approuvés par le ministre.
Approbation des ouvrages

Terms and conditions — substantial interference

(2) If the Minister considers that the work would substantially interfere with navigation, the Minister may impose any terms and conditions on the approval that the Minister considers appropriate, including requiring that construction of the work be started within six months and finished within three years of the day on which approval is granted or within any other period that the Minister may fix.
(2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence dans les six mois et se termine dans les trois ans qui suivent la date de l’approbation ou dans tout autre délai qu’il précise.
Conditions : obstacle important

Terms and conditions — other interference

(3) If the Minister considers that the work would interfere, other than substantially, with navigation, the Minister may impose any terms and conditions on the approval that the Minister considers appropriate, including requiring that construction of the work be started and finished within the period fixed by the Minister.
(3) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence et se termine dans le délai qu’il précise.
Conditions : autre obstacle

Extension of period

(4) The Minister may, at any time, extend the period by changing the day on which construction of the work shall be started or finished.
(4) Le ministre peut proroger la date du début ou de la fin de la construction de l’ouvrage.
Prorogation

Compliance with plans, regulations and terms and conditions

(5) The work shall be built, placed, maintained, operated, used and removed in accordance with the plans and the regulations and with the terms and conditions in the approval.
(5) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux plans, aux règlements et aux conditions prévues dans l’approbation du ministre.
Respect des plans, règlements et conditions

Classes of works and navigable waters

5.1 (1) Despite section 5, a work may be built or placed in, on, over, under, through or across any navigable water without meeting the requirements of that section if the work falls within a class of works, or the navigable water falls within a class of navigable waters, established by regulation or under section 13.
5.1 (1) Par dérogation à l’article 5, il est permis de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci sans se conformer aux obligations prévues à cet article si l’ouvrage ou les eaux navigables appartiennent à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13.
Catégories d’ouvrages et d’eaux navigables

Compliance

(2) The work shall be built, placed, maintained, operated, used and removed in accordance with the regulations or with the terms and conditions imposed under section 13.
(2) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux règlements ou aux conditions visées à l’article 13, selon le cas.
Respect des règlements ou conditions

Non-application

(3) Sections 6 to 11.1 do not apply to works referred to in subsection (1) unless there is a contravention of subsection (2).
(3) Les articles 6 à 11.1 ne s’appliquent pas aux ouvrages visés au paragraphe (1), sauf en cas de contravention au paragraphe (2).
Non-application

322. (1) The portion of subsection 6(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
322. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ministerial orders respecting unauthorized works

6. (1) If any work to which this Part applies is built or placed without having been approved under this Act, is built or placed on a site not approved under this Act, is not built or placed in accordance with the approved plans and terms and conditions and with the regulations or, having been built or placed as approved, is not maintained, operated, used or removed in accordance with those plans, those terms and conditions and the regulations, the Minister may
6. (1) Dans les cas où un ouvrage visé par la présente partie est construit ou placé sans avoir été approuvé au titre de la présente loi ou est construit ou placé sur un emplacement non approuvé au titre de celle-ci ou n’est pas construit ou placé conformément aux plans et conditions approuvés au titre de la présente loi et aux règlements ou, après avoir été construit ou placé conformément à l’approbation, n’est pas entretenu, exploité, utilisé ou enlevé conformément à ces plans et conditions et aux règlements, le ministre peut :
Ordres ministériels à l’égard d’ouvrages non autorisés

(2) Subsection 6(2) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.
(3) Subsection 6(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approval after construction started

(4) The Minister may, subject to deposit and notice as in the case of a proposed work, approve a work, its site and the plans for it and impose any terms and conditions on the approval that the Minister considers appropriate after the start of its construction. The approval has the same effect as if it was given before the start of construction.
(4) Le ministre peut, sous réserve de dépôt et d’avis comme dans le cas d’un ouvrage projeté, approuver un ouvrage, ainsi que ses plans et son emplacement, et assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, après le début de sa construction; l’approbation a alors le même effet que si elle avait précédé le début des travaux.
Approbation après le début des travaux

323. Section 7 of the Act is replaced by the following:
323. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fee payable by person applying for approval

7. (1) A person who applies for approval of a work referred to in subsection 5(2) or 6(4) shall pay the fee prescribed by the regulations.
7. (1) Quiconque demande l’approbation d’un ouvrage visé aux paragraphes 5(2) ou 6(4) est tenu de payer les droits réglementaires y afférents.
Paiement de droits

Approval valid for period prescribed by regulations

(2) The approval of a work under section 5 is valid for the period prescribed by the regulations.
(2) L’approbation prévue à l’article 5 est valide pour la période réglementaire.
Durée de l’approbation

1993, c. 41, s. 8

324. Section 9 of the Act is replaced by the following:
324. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 41, art. 8

Notice and deposit of plans

9. (1) A local authority, company or individual proposing to construct any work in navigable waters may apply to the Minister for approval by depositing the plans for its design and construction and a description of the proposed site with the Minister.
9. (1) L’autorité locale, la compagnie ou le particulier qui se propose d’établir un ouvrage dans des eaux navigables peut déposer auprès du ministre les plans portant sur la conception et la construction de l’ouvrage, avec la description de l’emplacement projeté, et lui en demander l’approbation.
Préavis et dépôt des plans

Plans for management and operation

(2) If the Minister considers that the work would substantially interfere with navigation, the Minister may also require that the local authority, company or individual deposit the plans for the management and operation related to the work.
(2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut exiger de l’autorité locale, de la compagnie ou du particulier qu’il dépose en outre des plans de gestion et d’exploitation relativement à l’ouvrage.
Plans de gestion et d’exploitation

Deposit and notice — substantial interference

(3) If the Minister considers that the work would substantially interfere with navigation, the Minister shall direct the local authority, company or individual to

(a) deposit all plans in the local land registry or land titles office or any other place specified by the Minister; and

(b) provide notice of the proposed construction and the deposit of the plans by advertising in the Canada Gazette and in one or more newspapers that are published in or near the place where the work is to be constructed.

The plans shall be deposited and notice shall be provided in the form and manner specified by the Minister.
(3) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre ordonne à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier :
Dépôt des plans et avis de la demande : obstacles importants

a) d’en déposer tous les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise;

b) de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans par annonce insérée dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux publiés dans la localité où l’ouvrage doit être construit, ou dans les environs.

Le dépôt est effectué et l’avis est donné conformément aux modalités fixées par le ministre.

Deposit and notice — other interference

(4) If the Minister considers that the work would interfere, other than substantially, with navigation, the Minister may direct the local authority, company or individual to deposit the plans in the local land registry or land titles office or any other place specified by the Minister, and to provide notice of the proposed construction and the deposit of the plans as the Minister considers appropriate.
(4) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut ordonner à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier de déposer les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause — ou tout autre lieu qu’il précise — et de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans. Le dépôt est effectué et l’avis est donné de la façon que le ministre estime indiquée.
Dépôt des plans et avis de la demande : autres obstacles

Comments

(5) Interested persons may provide written comments to the Minister within 30 days after the publication of the last notice referred to in subsection (3) or (4).
(5) Dans les trente jours suivant la publication du dernier avis mentionné aux paragraphes (3) ou (4), les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre leurs observations.
Observations

325. Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:
325. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approval lapses

11. (1) When an approval of a work lapses, the Minister may grant a new approval of that work for any period that the Minister considers appropriate, having regard to changing conditions in navigation and the condition of the work.
11. (1) En cas de cessation d’effet de l’approbation d’un ouvrage, le ministre peut accorder une nouvelle approbation pour la période qu’il estime appropriée eu égard à l’évolution des conditions de la navigation et à l’état de l’ouvrage.
Cessation d’effet de l’approbation

326. The Act is amended by adding the following after section 11:
326. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Amendment of approval

11.1 (1) Subject to subsection (3), the Minister may amend an approval of a work if he or she is satisfied that

(a) the work has become a danger to or an interference with navigation by reason of the passage of time and changing conditions in navigation of the navigable waters concerned; or

(b) the amendment is in the public interest.
11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu :
Modification de l’approbation

a) soit que celui-ci est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;

b) soit que la modification est dans l’intérêt public.

Suspension or cancellation

(2) Subject to subsection (3), the Minister may suspend or cancel an approval if he or she is satisfied that

(a) the work is not being or has not been built, placed, maintained, operated, used or removed in accordance with the plans, the regulations or with any terms and conditions in the approval;

(b) the approval was obtained by a fraudulent or improper means or a misrepresentation of a material fact;

(c) the owner of the work has not paid a fine imposed under this Act;

(d) the owner of the work has contravened a provision of this Act or the regulations; or

(e) the suspension or cancellation is in the public interest, including that it is warranted by the record of compliance of the owner or of a principal of the owner under this Act.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation d’un ouvrage s’il est convaincu que, selon le cas :
Suspension ou annulation de l’approbation

a) la construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou l’enlèvement de l’ouvrage ne sont pas conformes aux plans, aux règlements ou aux conditions prévues dans l’approbation;

b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

c) le propriétaire de l’ouvrage a omis de payer une amende infligée sous le régime de la présente loi;

d) le propriétaire de l’ouvrage a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire de l’ouvrage ou de tel de ses dirigeants à l’égard de la présente loi.

Notice

(3) Before amending, suspending or cancelling an approval of a work, the Minister shall give the owner 30 days’ notice setting out the grounds on which the Minister relies for the amendment, suspension or cancellation.
(3) Avant de modifier, de suspendre ou d’annuler l’approbation, le ministre donne au propriétaire de l’ouvrage un préavis de trente jours qui précise les motifs de la modification, de la suspension ou de l’annulation.
Préavis

Not a statutory instrument

11.2 For greater certainty, an order given under subsection 4(3) or paragraph 6(1)(a) or (c) is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.
11.2 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 4(3) et 6(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

327. Subsections 12(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
327. Les paragraphes 12(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Orders and regulations by Governor in Council

12. (1) The Governor in Council may make any orders or regulations that the Governor in Council deems expedient for navigation purposes respecting any work to which this Part applies or that is approved or the plans and site of which are approved under any Act of Parliament or order of the Governor in Council, and may make regulations

(a) prescribing the fees payable to the Minister on an application for an approval under this Part;

(b) respecting the grant, amendment, renewal, suspension and cancellation of approvals under this Part;

(c) prescribing the period for which an approval under this Part is valid;

(d) respecting notification requirements for a change in ownership in a work;

(e) establishing classes of works or navigable waters for the purposes of subsection 5.1(1);

(f) respecting the placement, construction, maintenance, operation, safety, use and removal of works; and

(g) for carrying out the purposes and provisions of this Part.
12. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour la navigation, prendre les décrets ou les règlements qu’il juge opportuns à l’égard de tout ouvrage auquel s’applique la présente partie ou qui est approuvé ou dont les plans et l’emplacement sont approuvés en application d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil. Il peut, par règlement :
Décrets et règlements du gouverneur en conseil

a) fixer les droits à payer au ministre lors de la production d’une demande d’approbation au titre de la présente partie;

b) régir la délivrance, la modification, le renouvellement, la suspension et l’annulation des approbations visées par la présente partie;

c) fixer la période de validité de ces approbations;

d) prévoir des exigences en matière de notification du transfert de propriété des ouvrages;

e) établir des catégories d’ouvrages et d’eaux navigables pour l’application du paragraphe 5.1(1);

f) régir l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages;

g) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

Related works

(2) If the Governor in Council considers that two or more works are related, the Governor in Council may, for the purposes of subsection (1), deem them to be a single work.
(2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (1), considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Assimilation

Incorporation by reference

(2.1) The regulations may incorporate any material by reference, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as amended from time to time.
(2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

Incorporated material not a regulation

(2.2) Material does not become a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act because it is incorporated by reference.
(2.2) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Nature du document incorporé

328. Section 13 of the Act is replaced by the following:
328. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministerial Orders
Arrêtés
Orders

13. (1) For the purposes of section 5.1, the Minister may, by order,

(a) establish classes of works or navigable waters; and

(b) impose any terms and conditions with respect to the placement, construction, maintenance, operation, safety, use and removal of those classes of works or works that are built or placed in, on, over, under, through or across those classes of navigable waters.
13. (1) Le ministre peut, par arrêté, pour l’application de l’article 5.1 :
Arrêtés

a) établir des catégories d’ouvrages ou d’eaux navigables;

b) prévoir les conditions applicables à l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages appartenant à ces catégories ou des ouvrages construits ou placés dans des eaux navigables appartenant à ces catégories ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.

Exemption from Statutory Instruments Act

(2) An order under subsection (1)

(a) is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act; and

(b) shall be published in the Canada Gazette within 23 days after the day on which it is made.
(2) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

Incorporation by reference

(3) An order may incorporate any material by reference, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as amended from time to time.
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un arrêté tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

329. The heading “Définitions” before section 14 of the French version of the Act is replaced by the following:
329. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 14 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition et interprétation
Définition et interprétation
330. Section 14 of the Act is replaced by the following:
330. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “owner”

14. (1) In this Part, “owner” means the registered or other owner at the time any wreck, obstruction or obstacle referred to in this Part was occasioned, and includes a subsequent purchaser.
14. (1) Dans la présente partie, « propriétaire » s’entend du propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent.
Définition de « propriétaire »

Interpretation

(2) A reference to a “thing” in sections 15 to 18 and 20, with respect to a thing that is or is likely to become an obstruction or obstacle to navigation, does not include a reference to a thing of natural origin unless the obstruction or obstacle, or likely obstruction or obstacle, is caused by a person.
(2) La mention de « objet » aux articles 15 à 18 et 20 ne vise l’objet d’origine naturelle que si l’obstacle ou l’obstruction à la navigation qu’il constitue ou risque vraisemblablement de constituer est imputable à une personne.
Interprétation

Application
Champ d’application
Non-application

14.1 This Part, other than sections 21 to 25, does not apply to navigable waters falling within a class of navigable waters established by regulation or under section 13.
14.1 La présente partie, à l’exception des articles 21 à 25, ne s’applique pas aux eaux navigables appartenant à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13, selon le cas.
Non-application

331. The portion of subsection 15(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
331. Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice and indication of obstruction or obstacle

15. (1) If the navigation of any navigable water over which Parliament has jurisdiction is obstructed, impeded or rendered more difficult or dangerous by the wrecking, sinking, partial sinking, lying ashore or grounding of any vessel or part of one or by any other thing, the owner, master or person in charge of the vessel or thing by which any obstruction or obstacle is caused shall
15. (1) Lorsque la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou par tout autre objet, le propriétaire, le capitaine ou le responsable du bateau — ou de l’objet qui constitue l’obstacle ou cause l’obstruction — est tenu de prendre les mesures suivantes :
Mesures à prendre en cas d’obstruction par un bateau ou objet

332. Section 16 of the Act is replaced by the following:
332. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Minister’s powers

16. The Minister may cause any wreck, vessel or part of a vessel resulting from the wrecking, sinking, partial sinking, lying ashore or grounding of a vessel, or may cause any other thing, to be secured, removed or destroyed in the manner that the Minister considers appropriate if, in the Minister’s opinion,

(a) the navigation of any navigable water over which Parliament has jurisdiction is obstructed, impeded or rendered more difficult or dangerous for more than 24 hours by the wreck, vessel, part of a vessel or thing;

(b) the wreck, vessel, part of a vessel or thing has been in a position for more than 24 hours that is likely to obstruct, impede or render more difficult or dangerous the navigation of any such navigable water; or

(c) the wreck, vessel, part of a vessel or thing is cast ashore, stranded or left on any property belonging to Her Majesty in right of Canada and has been an obstruction or obstacle, for more than 24 hours, to the use of that property as may be required for the public purposes of Canada.
16. Le ministre peut faire immobiliser, enlever ou détruire, selon ses instructions, les épaves résultant du naufrage d’un bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte, ou tout autre objet, s’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après existe depuis plus de vingt-quatre heures :
Pouvoirs du ministre

a) la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale est obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse par le fait des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet;

b) la position des débris, du bateau, des épaves ou de l’objet fait que la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale sera vraisemblablement obstruée, gênée ou rendue plus difficile ou dangereuse;

c) les débris, le bateau, les épaves ou l’objet jetés à la côte, échoués ou laissés en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada font obstacle ou obstruction à l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.

333. Subsection 17(1) of the Act is replaced by the following:
333. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conveyance from site and sale

17. (1) The Minister may cause the vessel referred to in section 16 or its cargo, or any other thing causing or forming part of the obstruction or obstacle to be conveyed to the place that the Minister considers appropriate and to be sold by auction or otherwise as the Minister considers appropriate. The Minister may apply the proceeds of the sale to make good the expenses incurred by the Minister in placing and maintaining any signal or light to indicate the position of the obstruction or obstacle, or in securing, removing, destroying or selling the vessel, cargo or thing.
17. (1) Le ministre peut ordonner le transport du bateau, de sa cargaison ou des autres objets qui constituent l’obstacle ou causent l’obstruction — ou en font partie — à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendu aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation de l’obstacle ou de l’obstruction ou l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente du bateau, de sa cargaison ou des objets.
Transport et vente du bateau, de la cargaison ou des objets

334. Subsection 18(1) of the Act is replaced by the following:
334. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Costs constituting debt

18. (1) The amount of the costs incurred by the Minister while acting under subsection 15(2) or section 16 — whether or not a sale has been held under section 17 — constitutes a debt to which subsection (2) applies if the costs have been defrayed out of the public moneys of Canada.
18. (1) Constitue une créance soumise à l’application du paragraphe (2) le total des frais engagés par le ministre en application du paragraphe 15(2) ou de l’article 16 et acquittés sur les fonds publics du Canada, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.
Créances

335. Sections 19 and 20 of the Act are replaced by the following:
335. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Order to remove vessel left anchored

19. (1) If a vessel has been left anchored, moored or adrift in any navigable water so that, in the Minister’s opinion, it obstructs or is likely to obstruct navigation, the Minister may order the owner, managing owner, master or person in charge of the vessel to secure it or remove it to a place that the Minister considers appropriate.
19. (1) Dans les cas où il estime qu’un bateau laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bateau de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.
Ordre de déplacer un bateau amarré, à l’ancre ou à la dérive

Failure to comply with order

(2) If a person to whom an order is given under subsection (1) fails to comply without delay with the order, the Minister may order the vessel to be secured or removed to the place that the Minister considers appropriate, and the costs of securing or removing the vessel are recoverable against the person as a debt due to Her Majesty.
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ne s’y conforme pas immédiatement, le ministre peut ordonner l’immobilisation ou le déplacement du bateau à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.
Non-respect de l’ordre

Not a statutory instrument

(3) For greater certainty, an order given under this section is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.
(3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

Abandoned vessel

20. If any vessel or other thing is wrecked, sunk, partially sunk, lying ashore or grounded in any navigable water in Canada, the vessel, part of the vessel, its cargo or thing is deemed to be abandoned on the day that is two years from the day of the casualty. On or after that later day the Minister may, under the restrictions that the Minister considers appropriate, authorize any person to take possession of and remove the vessel, part of the vessel or thing for that person’s own benefit, on giving to the owner, if known, one month’s notice, or if the owner is unknown, public notice for the same period in a local newspaper published in or near to the location of the vessel or thing.
20. Tout bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte dans des eaux navigables canadiennes, ainsi que sa cargaison, ses épaves ou débris, ou tout autre objet sont tenus pour abandonnés à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’accident; le ministre peut dès lors, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie du bateau ou de l’objet et à l’enlever à son profit, après avoir donné au propriétaire, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans un journal local publié dans les environs immédiats de l’endroit où se trouve le bateau ou l’autre objet.
Bateaux abandonnés

R.S., c. 1 (2nd Supp.), s. 213(1) (Sch. I, subitems 9(2) and (3))

336. Sections 26 to 28 of the Act are repealed.
336. Les articles 26 à 28 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, nos 9(2) et (3)

337. Section 29 of the Act and the heading “Interpretation” before it are repealed.
337. L’article 29 de la même loi et l’intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.
338. Section 30 of the Act is renumbered as subsection 30(1) and is amended by adding the following:
338. L’article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Incorporation by reference

(2) The regulations may incorporate any material by reference, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as amended from time to time.
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

Incorporated material not a regulation

(3) Material does not become a regulation for the purposes of the Statutory Instruments Act because it is incorporated by reference.
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
Nature du document incorporé

339. Section 31 of the Act is repealed.
339. L’article 31 de la même loi est abrogé.
340. The Act is amended by adding the following after section 32:
340. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
PART IV
PARTIE IV