Skip to main content

Bill C-10

If you have any questions or comments regarding the accessibility of this publication, please contact us at accessible@parl.gc.ca.

Prescribed Property not Mark-to-Market Property
Bien qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9001. (1) In this section, “qualified small business corporation”, at any time, means a corporation in respect of which the following conditions are satisfied at that time:
(a) the corporation is a Canadian-controlled private corporation;
(b) the corporation either is an eligible corporation (as defined in subsection 5100(1)) or would be an eligible corporation if the definition “eligible corporation” in subsection 5100(1) were read without reference to its paragraph (e);
(c) the carrying value of the total assets of the corporation and all corporations related to it (determined in accordance with generally accepted accounting principles on a consolidated or combined basis, where applicable) does not exceed $50,000,000; and
(d) the number of employees of the corporation and all corporations related to it does not exceed 500.
9001. (1) Pour l’application du présent article, est une société admissible exploitant une petite entreprise à un moment donné la société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies à ce moment :
a) elle est une société privée sous contrôle canadien;
b) elle est une société admissible, au sens du paragraphe 5100(1), ou le serait s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa e) de la définition de ce terme à ce paragraphe;
c) la valeur comptable de ses actifs et de ceux des sociétés qui lui sont liées, déterminée sur une base consolidée ou cumulée en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, ne dépasse pas 50 000 000 $;
d) le nombre de ses employés et de ceux des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 500.
(2) For the purpose of paragraph (e) of the definition “excluded property” in subsection 142.2(1) of the Act, a share of the capital stock of a corporation is a prescribed property of a taxpayer if
(a) immediately after the time at which the taxpayer acquired the share, the corporation was a qualified small business corporation, and
(i) the corporation continued to be a qualified small business corporation for one year after that time, or
(ii) the taxpayer could not reasonably expect at that time that the corporation would cease to be a qualified small business corporation within one year after that time; or
(b) the share was issued to the taxpayer in exchange for one or more shares of the capital stock of the corporation that were, at the time of the exchange, prescribed property of the taxpayer under this subsection.
(2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société est un bien visé d’un contribuable si, selon le cas :
a) immédiatement après le moment où le contribuable a acquis l’action, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise et, selon le cas :
(i) la société a continué d’être une telle société tout au long de l’année qui a suivi ce moment,
(ii) le contribuable ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce moment à ce que la société cesse d’être une telle société dans l’année qui a suivi ce moment;
b) l’action a été émise au contribuable en échange d’une ou de plusieurs actions du capital-actions de la société qui, au moment de l’échange, étaient des biens du contribuable visés au présent paragraphe.
Prescribed Property not Mark-to-Market Property
Bien qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9002. (1) For the purposes of paragraph (e) of the definition “excluded property” in subsection 142.2(1) of the Act, and of subparagraph 142.6(4)(a)(ii) of the Act, a debt obligation held by a bank is a prescribed property of the bank if the obligation is
(a) an exposure to a designated country (within the meaning assigned by section 8006);
(b) a United Mexican States Collateralized Par Bond due 2019; or
(c) a United Mexican States Collateralized Discount Bond due 2019.
9002. (1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu », au paragraphe 142.2(1) de la Loi, et du sous-alinéa 142.6(4)a)(ii) de la Loi, le titre de créance détenu par une banque est un bien ou un titre visé de la banque s’il s’agit :
a) d’un risque que représente un pays désigné, au sens de l’article 8006;
b) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Par Bond échéant en 2019;
c) d’un titre appelé United Mexican States Collateralized Discount Bond échéant en 2019.
(2) For the purpose of paragraph (e) of the definition “excluded property” in subsection 142.2(1) of the Act, a share is a prescribed property of a taxpayer for a taxation year if
(a) the share is a lending asset of the taxpayer in the year; or
(b) the share was, immediately after its issuance, a share described in paragraph (e) of the definition “term preferred share” in subsection 248(1) of the Act, and the share would, at any time in the year, be a term preferred share if
(i) that definition were read without ref- erence to the portion following paragraph (b), and
(ii) where the share was issued or acquired on or before June 28, 1982, it were issued or acquired after that day.
(2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un bien visé d’un contribuable pour une année d’imposition l’action qui, selon le cas :
a) est un titre de crédit du contribuable au cours de l’année;
b) était une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1) de la Loi, immédiatement après son émission et serait une action privilégiée à terme au cours de l’année si, à la fois :
(i) il n’était pas tenu compte du passage de cette définition suivant l’alinéa b),
(ii) dans le cas où elle a été émise ou acquise avant le 29 juin 1982, elle était émise ou acquise après le 28 juin 1982.
(3) For the purpose of paragraph (e) of the definition “excluded property” in subsection 142.2(1) of the Act, a share of the capital stock of a corporation that is held by a credit union is a prescribed property of the credit union for a taxation year if, throughout that taxation year,
(a) the corporation is a credit union; or
(b) credit unions hold
(i) shares of the corporation that give the credit unions more than 50% of the votes that could be cast under all circumstances at an annual meeting of shareholders of the corporation, and
(ii) shares of the corporation having a fair market value of more than 50% of the fair market value of all the issued shares of the corporation.
(3) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse de crédit est un bien visé de la caisse de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de cette année, selon le cas :
a) la société est une caisse de crédit;
b) des caisses de crédit détiennent, à la fois :
(i) des actions de la société qui leur confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) des actions de la société dont la juste valeur marchande représente plus de 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société.
Prescribed Payment Card Corporation Share not Mark-to-Market Property
Action de société émettrice de cartes de paiement qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9002.1 For the purpose of paragraph (b) of the definition “excluded property” in subsection 142.2(1) of the Act, a prescribed payment card corporation share of a taxpayer at any time means a share of the capital stock of a particular corporation if, at that time,
(a) the particular corporation is any one of the following
(i) MasterCard International Incorporated,
(ii) MasterCard Incorporated, or
(iii) Visa Inc.; and
(b) the share
(i) is of a class of shares that is not listed on a stock exchange,
(ii) is not convertible into or exchangeable for a share of the class of the capital stock of a corporation that is listed on a stock exchange, and
(iii) was issued by the particular corporation to the taxpayer or to a person related to the taxpayer.
9002.1 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est une action de société émettrice de cartes de paiement d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une société donnée si, à ce moment :
a) la société donnée est l’une des sociétés suivantes :
(i) MasterCard International Incorporated,
(ii) MasterCard Incorporated,
(iii) Visa Inc.;
b) l’action, à la fois :
(i) fait partie d’une catégorie d’actions qui n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs,
(ii) n’est pas convertible en une action de la catégorie du capital-actions d’une société qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs ni n’est échangeable contre une telle action,
(iii) a été émise par la société donnée en faveur du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci.
Prescribed Securities Exchange Investment not Mark-to-Market Property
Placement en bourse qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché
9002.2 For the purpose of paragraph (c) of the definition “excluded property” in subsection 142.2(1) of the Act, a prescribed securities exchange investment of a taxpayer at any time means a share of the capital stock of a corporation if, at that time, the corporation is not a public corporation and is
(a) The Toronto Stock Exchange Inc.;
(b) TSX Inc.;
(c) TSX Group Inc.;
(d) Bourse de Montréal Inc.; or
(e) Canadian Venture Exchange Inc.
9002.2 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, est un placement en bourse d’un contribuable à un moment donné l’action du capital-actions d’une des sociétés ci-après si, à ce moment, la société n’est pas une société publique :
a) The Toronto Stock Exchange Inc.;
b) TSX Inc.;
c) TSX Group Inc.;
d) Bourse de Montréal Inc.;
e) Canadian Venture Exchange Inc.
Significant Interest in a Corporation
Participation notable dans une société
9003. For the purpose of paragraph 142.2(3)(c) of the Act, a share described in paragraph 9002(2)(b) is prescribed in respect of all taxpayers.
9003. Pour l’application de l’alinéa 142.2(3)c) de la Loi, l’action dont il est question à l’alinéa 9002(2)b) est une action visée pour l’ensemble des contribuables.
Financing Arrangement not a Specified Debt Obligation
Accord de financement qui n’est pas un titre de créance déterminé
9004. For the purpose of paragraph (c) of the definition “specified debt obligation” in subsection 142.2(1) of the Act, a property is a prescribed property throughout a taxation year if
(a) the property is a direct financing lease, or any other financing arrangement, of a taxpayer that is reported as a loan in the taxpayer’s financial statements for the year prepared in accordance with generally accepted accounting principles; and
(b) in computing the taxpayer’s income for the year, an amount is deductible under paragraph 20(1)(a) of the Act in respect of the property that is the subject of the arrangement.
9004. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, un bien est un bien visé tout au long d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bien est un contrat de location-financement, ou tout autre accord de financement, d’un contribuable déclaré à titre de prêt dans ses états financiers pour l’année, établis en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
b) une somme au titre du bien faisant l’objet de l’accord est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(2) Subsection 9002(3) of the Regulations is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 9002(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) For the purpose of paragraph (e) of the definition “excluded property” in subsection 142.2(1) of the Act, a share of the capital stock of a corporation that is held by a credit union is a prescribed property of the credit union for a taxation year if, throughout the period (referred to in this subsection as the “holding period”) in that taxation year during which the credit union holds the share
(a) the corporation is a credit union; or
(b) the following conditions are satisfied:
(i) credit unions hold shares of the corporation that
(A) give those credit unions at least 50% of the votes that could be cast under all circumstances at an annual meeting of shareholders of the corporation, and
(B) have a fair market value of at least 50% of the fair market value of all the issued shares of the corporation,
(ii) the corporation is not controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by any person that is not a credit union, and
(iii) the corporation would not be controlled by a person that is not a credit union if each share of the corporation that is not owned at any time in the holding period by a credit union were owned, at that time, by the person.
(3) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 142.2(1) de la Loi, l’action du capital-actions d’une société qui est détenue par une caisse de crédit est un bien visé de la caisse de crédit pour une année d’imposition si, tout au long de la période (appelée « période de détention » au présent paragraphe) de cette année où la caisse de crédit détient l’action, l’un des faits suivants s’avère :
a) la société est une caisse de crédit;
b) les conditions suivantes sont réunies :
(i) des caisses de crédit détiennent des actions de la société qui, à la fois :
(A) leur confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(B) ont une juste valeur marchande qui représente au moins 50 % de celle de l’ensemble des actions émises de la société,
(ii) la société n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui n’est pas une caisse de crédit,
(iii) la société ne serait pas contrôlée par une personne qui n’est pas une caisse de crédit si chaque action de la société qui n’appartient pas à une caisse de crédit à un moment de la période de détention appartenait à cette personne à ce moment.
(3) Section 9002.2 of the Regulations is repealed.
(3) L’article 9002.2 du même règlement est abrogé.
(4) The portion of Part XC before section 9002.2 and section 9003 of the Regulations, as enacted by subsection (1), apply to taxation years that end after February 22, 1994, except that
(a) in applying sections 9001 and 9002 of the Regulations, as enacted by subsection (1), to taxation years that begin before October 2006, the references in those sections to “excluded property” are to be read as references to “mark-to-market property”; and
(b) in applying section 9002.1 of the Regulations, as enacted by subsection (1), to taxation years that begin before October 2006, the reference in that section to “paragraph (b) of the definition “excluded property”” is to be read as a reference to “paragraph (d.1) of the definition “mark-to-market property””.
(4) Le passage de la partie XC précédant l’article 9002.2 et l’article 9003 du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 février 1994. Toutefois :
a) pour l’application des articles 9001 et 9002 du même règlement, édictés par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, la mention « bien exclu » à ces articles est remplacée par « bien évalué à la valeur du marché »;
b) pour l’application de l’article 9002.1 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa b) de la définition de « bien exclu » » à cet article est remplacé par « alinéa d.1) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » ».
(5) Section 9002.2 of the Regulations, as enacted by subsection (1), applies to taxation years that begin after 1998 and before 2008, except that in applying that section to taxation years that begin before October 2006, the reference in that section to “paragraph (c) of the definition “excluded property”” is to be read as a reference to “paragraph (d.2) of the definition “mark-to-market property””.
(5) L’article 9002.2 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après 1998 et avant 2008. Toutefois, pour l’application de cet article aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, le passage « alinéa c) de la définition de « bien exclu » » à cet article est remplacé par « alinéa d.2) de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » ».
(6) Section 9004 of the Regulations, as enacted by subsection (1), applies to taxation years that begin after February 2, 2009.
(6) L’article 9004 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après le 2 février 2009.
(7) Subsection 9002(3) of the Regulations, as enacted by subsection (2), applies to taxation years that begin after February 2, 2009, except that
(a) it also applies to taxation years, of a taxpayer, that end after 2002 and begin before February 3, 2009, if the taxpayer so elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year in which this Act is assented to; and
(b) if a taxpayer makes an election under paragraph (a), in applying subsection 9002(3) of the Regulations, as enacted by subsection (2), for taxation years of the taxpayer that begin before October 2006, the reference in that subsection to “excluded property” is to be read as a reference to “mark-to-market property”.
(7) Le paragraphe 9002(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition commençant après le 2 février 2009. Toutefois :
a) il s’applique également aux années d’imposition d’un contribuable se terminant après 2002 et commençant avant le 3 février 2009 si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle la présente loi reçoit la sanction;
b) si un contribuable fait le choix prévu à l’alinéa a), la mention « bien exclu » au paragraphe 9002(3) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est remplacée par « bien évalué à la valeur du marché » pour l’application de ce paragraphe à ses années d’imposition commençant avant octobre 2006.
(8) Subsection (3) applies to taxation years that begin after 2007.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS IN RESPECT OF SALES AND EXCISE TAXES
MODIFICATIONS RELATIVES AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

2005, c. 38, s. 92

119. The portion of the definition “officer” in section 2 of the English version of the Excise Act, 2001 before paragraph (a) is replaced by the following:
119. Le passage de la définition de « officer » précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la version anglaise de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 38, art. 92

“officer”
« préposé »

“officer” means, except in section 167, in the definition “contact information” in subsection 211(1) and in sections 226 and 296,
“officer” means, except in section 167, in the definition “contact information” in subsection 211(1) and in sections 226 and 296,
“officer”
« préposé »

120. (1) The portion of the definition “confidential information” in subsection 211(1) of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
120. (1) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
It excludes information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (3), (8) and (9) to a representative of a government entity that is not an official, it includes only the information referred to in paragraph (6)(j).
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (8) et (9) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (6)j).
(2) Subsection 211(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 211(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“aboriginal government”
« gouvernement autochtone »

“aboriginal government” means an aboriginal government as defined in subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act.
“contact information”
« coordonnées »

“contact information”, in respect of a holder of a business number, means the name, address, telephone number, facsimile number and preferred language of communication of the holder, or similar information as specified by the Minister in respect of the holder, and includes such information in respect of one or more

(a) trustees of the holder, if the holder is a trust;

(b) members of the holder, if the holder is a partnership;

(c) officers of the holder, if the holder is a corporation; or

(d) officers or members of the holder, in any other case.
“corporate information”
« renseignements d’entreprise »

“corporate information”, in respect of a holder of a business number that is a corporation, means the name (including the number assigned by the incorporating authority), date of incorporation, jurisdiction of incorporation and any information on the dissolution, reorganization, amalgamation, winding-up or revival of the corporation.
“government entity”
« entité gouvernementale »

“government entity” means

(a) a department or agency of the government of Canada or of a province;

(b) a municipality;

(c) an aboriginal government;

(d) a corporation all of the shares (except directors’ qualifying shares) of the capital stock of which are owned by one or more persons each of which is

(i) Her Majesty,

(ii) Her Majesty in right of a province,

(iii) a municipality, or

(iv) a corporation described in this paragraph; or

(e) a board or commission, established by Her Majesty or Her Majesty in right of a province, that performs an administrative or regulatory function of government, or by a municipality, that performs an administrative or regulatory function of a municipality.
“municipality”
« municipalité »

“municipality” means an incorporated city, town, village, metropolitan authority, township, district, county or rural municipality or other incorporated municipal body however designated.
“registration information”
« renseignements relatifs à l’inscription »

“registration information”, in respect of a holder of a business number, means

(a) any information pertaining to the legal form of the holder;

(b) the type of activities carried on or proposed to be carried on by the holder;

(c) each date on which

(i) the business number was issued to the holder,

(ii) the holder began activities,

(iii) the holder ceased or resumed activities, or

(iv) the business number assigned to the holder was changed; and

(d) the reasons for the cessation, resumption or change referred to in subparagraph (c)(iii) or (iv).
“representative”
« représentant »

“representative” of a government entity means a person who is employed in the service of, who occupies a position of responsibility in the service of, or who is engaged by or on behalf of, a government entity, and includes, for the purposes of subsections (2), (3), (8) and (9), a person who was formerly so employed, who formerly occupied such a position or who formerly was so engaged.
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :
« coordonnées »
contact information

a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;

b) ses associés, s’il est une société de personnes;

c) ses cadres, s’il est une personne morale;

d) ses cadres ou membres, dans les autres cas.

« entité gouvernementale »
« entité gouvernementale »
government entity

a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

b) municipalité;

c) gouvernement autochtone;

d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

(i) Sa Majesté,

(ii) Sa Majesté du chef d’une province,

(iii) une municipalité,

(iv) une personne morale visée au présent alinéa;

e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.

« gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« gouvernement autochtone »
aboriginal government

« municipalité » Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation.
« municipalité »
municipality

« renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements d’entreprise »
corporate information

« renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :
« renseignements relatifs à l’inscription »
registration information

a) tout renseignement concernant sa forme juridique;

b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;

c) la date de chacun des événements suivants :

(i) l’attribution de son numéro d’entreprise,

(ii) le début de ses activités,

(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,

(iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;

d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).

« représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (8) et (9), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
« représentant »
representative

(3) The portion of subsection 211(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 211(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Provision of information

(2) Except as authorized under this section, no official or other representative of a government entity shall knowingly
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
Communication de renseignements

(4) Subsection 211(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 211(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidential information evidence not compellable

(3) Despite any other Act of Parliament or other law, no official or other representative of a government entity shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any confidential information.
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

(5) Paragraph 211(6)(j) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 211(6)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) subject to subsection (6.1), provide to a representative of a government entity the business number of, the name of (including any trade name or other name used by), and any contact information, corporate information and registration information in respect of, the holder of a business number, if the information is provided solely for the purpose of the administration or enforcement of
(i) an Act of Parliament or of a legislature of a province, or
(ii) a by-law of a municipality or a law of an aboriginal government;
j) sous réserve du paragraphe (6.1), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’exécution ou du contrôle d’application :
(i) d’une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;
(6) Section 211 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(6) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Restrictions on information sharing

(6.1) No information may be provided to a representative of a government entity under paragraph (6)(j) in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the government entity unless the government entity uses the business number as an identifier in connection with the program, activity or service.
(6.1) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (6)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Restriction — partage des renseignements

Public disclosure

(6.2) The Minister may, in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the Minister, make available to the public the business number of, and the name of (including any trade name or other name used by), the holder of a business number.
(6.2) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Communication au public

Public disclosure by representative of government entity

(6.3) A representative of a government entity may, in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the government entity, make available to the public the business number of, and the name of (including any trade name or other name used by), the holder of a business number, if

(a) a representative of the government entity was provided with that information pursuant to paragraph (6)(j); and

(b) the government entity uses the business number as an identifier in connection with the program, activity or service.
(6.3) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (6)j);

b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

(7) The portion of subsection 211(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 211(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disclosure to person or on consent

(8) An official or other representative of a government entity may provide confidential information relating to a person
(8) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
Divulgation d’un renseignement confidentiel

(8) The portion of subsection 211(9) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 211(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appeal from order or direction

(9) An order or direction that is made in the course of or in connection with any legal proceedings and that requires an official or other representative of a government entity to give or produce evidence relating to any confidential information may, by notice served on all interested parties, be appealed immediately by the Minister or by the person against whom it is made to
(9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
Appel d’une ordonnance ou d’une directive

R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

1993, c. 27, s. 128(2)

121. (1) The portion of the definition “confidential information” in subsection 295(1) of the Excise Tax Act after paragraph (b) is replaced by the following:
121. (1) Le passage de la définition de « renseignement confidentiel » suivant l’alinéa b), au paragraphe 295(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 128(2)

but does not include information that does not directly or indirectly reveal the identity of the person to whom it relates and, for the purposes of applying subsections (3), (6) and (7) to a representative of a government entity who is not an official, includes only the information described in paragraph (5)(j);
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (6) et (7) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (5)j).
(2) Subsection 295(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 295(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“aboriginal government”
« gouvernement autochtone »

“aboriginal government” means an aboriginal government as defined in subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act;
“contact information”
« coordonnées »

“contact information”, in respect of a holder of a business number, means the name, address, telephone number, facsimile number and preferred language of communication of the holder, or similar information as specified by the Minister in respect of the holder, and includes such information in respect of one or more

(a) trustees of the holder, if the holder is a trust,

(b) members of the holder, if the holder is a partnership,

(c) officers of the holder, if the holder is a corporation, or

(d) officers or members of the holder, in any other case;
“corporate information”
« renseignements d’entreprise »

“corporate information”, in respect of a holder of a business number that is a corporation, means the name (including the number assigned by the incorporating authority), date of incorporation, jurisdiction of incorporation and any information on the dissolution, reorganization, amalgamation, winding-up or revival of the corporation;
“government entity”
« entité gouvernementale »

“government entity” means

(a) a department or agency of the government of Canada or of a province,

(b) a municipality,

(c) an aboriginal government,

(d) a corporation all of the shares (except directors’ qualifying shares) of the capital stock of which are owned by one or more persons each of which is

(i) Her Majesty in right of Canada,

(ii) Her Majesty in right of a province,

(iii) a municipality, or

(iv) a corporation described in this paragraph, or

(e) a board or commission, established by Her Majesty in right of Canada or Her Majesty in right of a province, that performs an administrative or regulatory function of government, or by a municipality, that performs an administrative or regulatory function of a municipality;
“municipality”
« municipalité »

“municipality” does not include a local authority determined by the Minister to be a municipality under paragraph (b) of the definition “municipality” in subsection 123(1);
“registration information”
« renseignements relatifs à l’inscription »

“registration information”, in respect of a holder of a business number, means

(a) any information pertaining to the legal form of the holder,

(b) the type of activities carried on or proposed to be carried on by the holder,

(c) each date on which

(i) the business number was issued to the holder,

(ii) the holder began activities,

(iii) the holder ceased or resumed activities, or

(iv) the business number assigned to the holder was changed, and

(d) the reasons for the cessation, resumption or change referred to in subparagraph (c)(iii) or (iv);
“representative”
« représentant »

“representative” of a government entity means a person who is employed in the service of, who occupies a position of responsibility in the service of, or who is engaged by or on behalf of, a government entity, and includes, for the purposes of subsections (2), (3), (6) and (7), a person who was formerly so employed, who formerly occupied such a position or who formerly was so engaged.
« coordonnées » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :
« coordonnées »
contact information

a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;

b) ses associés, s’il est une société de personnes;

c) ses cadres, s’il est une personne morale;

d) ses cadres ou membres, dans les autres cas.

« entité gouvernementale »
« entité gouvernementale »
government entity

a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

b) municipalité;

c) gouvernement autochtone;

d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

(i) Sa Majesté du chef du Canada,

(ii) Sa Majesté du chef d’une province,

(iii) une municipalité,

(iv) une personne morale visée au présent alinéa;

e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire.

« gouvernement autochtone » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
« gouvernement autochtone »
aboriginal government

« municipalité » N’est pas visée l’administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de « municipalité » au paragraphe 123(1).
« municipalité »
municipality

« renseignements d’entreprise » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution.
« renseignements d’entreprise »
corporate information

« renseignements relatifs à l’inscription » En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :
« renseignements relatifs à l’inscription »
registration information

a) tout renseignement concernant sa forme juridique;

b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;

c) la date de chacun des événements suivants :

(i) l’attribution de son numéro d’entreprise,

(ii) le début de ses activités,

(iii) la cessation ou la reprise de ses activités,

(iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;

d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv).

« représentant » Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (6) et (7), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée.
« représentant »
representative

1993, c. 27, s. 128(3)

(3) The portion of subsection 295(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 295(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 128(3)

Provision of information

(2) Except as authorized under this section, no official or other representative of a government entity shall knowingly
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
Communication de renseignements

1993, c. 27, s. 128(3)

(4) Subsection 295(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 295(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 128(3)

Evidence relating to confidential information

(3) Despite any other Act of Parliament or other law, no official or other representative of a government entity shall be required, in connection with any legal proceedings, to give or produce evidence relating to any confidential information.
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

2003, c. 15, s. 68(1)

(5) Subparagraph 295(5)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 295(5)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 15, par. 68(1)

(i) to an official of the Department of Finance solely for the purposes of
(A) the formulation or evaluation of fiscal policy,
(B) an administration agreement, as defined in subsection 2(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, entered into with an aboriginal government, or
(C) an administration agreement, as defined in subsection 2(1) of the First Nations Goods and Services Tax Act,
(i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement pour les besoins :
(A) de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,
(B) d’un accord d’application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, conclu avec un gouvernement autochtone,
(C) d’un accord d’application, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations,
1996, c. 21, s. 67(2)

(6) Paragraph 295(5)(j) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 295(5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 21, par. 67(2)

(j) subject to subsection (5.01), provide to a representative of a government entity the business number of, the name of (including any trade name or other name used by), and any contact information, corporate information and registration information in respect of, the holder of a business number, if the information is provided solely for the purpose of the administration or enforcement of
(i) an Act of Parliament or of a legislature of a province, or
(ii) a by-law of a municipality or a law of an aboriginal government;
j) sous réserve du paragraphe (5.01), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’application ou de l’exécution :
(i) d’une loi fédérale ou provinciale,
(ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;
(7) Section 295 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(7) L’article 295 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Restrictions on information sharing

(5.01) No information may be provided to a representative of a government entity under paragraph (5)(j) in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the government entity unless the government entity uses the business number as an identifier in connection with the program, activity or service.
(5.01) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (5)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Restriction — partage des renseignements

Public disclosure

(5.02) The Minister may, in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the Minister, make available to the public the business number of, and the name of (including any trade name or other name used by), the holder of a business number.
(5.02) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Communication au public

Public disclosure by representative of government entity

(5.03) A representative of a government entity may, in connection with a program, activity or service provided or undertaken by the government entity, make available to the public the business number of, and the name of (including any trade name or other name used by), the holder of a business number, if

(a) a representative of the government entity was provided with that information pursuant to paragraph (5)(j); and

(b) the government entity uses the business number as an identifier in connection with the program, activity or service.
(5.03) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (5)j);

b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

1993, c. 27, s. 128(3)

(8) The portion of subsection 295(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 295(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 128(3)

Disclosure to person or on consent

(6) An official or other representative of a government entity may provide confidential information relating to a person
(6) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
Divulgation d’un renseignement confidentiel

1993, c. 27, s. 128(4)

(9) The portion of subsection 295(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(9) Le passage du paragraphe 295(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 128(4)

Appeal from order or direction

(7) An order or direction that is made in the course of or in connection with any legal proceedings and that requires an official or other representative of a government entity to give or produce evidence relating to any confidential information may, by notice served on all interested parties, be appealed forthwith by the Minister or by the person against whom the order or direction is made to
(7) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
Appel d’une ordonnance ou d’une directive

PART 3
PARTIE 3