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Bill C-61

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2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-61
PROJET DE LOI C-61
An Act to amend the Copyright Act
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur
Preamble

Whereas the Copyright Act is an important marketplace framework law and cultural policy instrument that, through clear, predictable and fair rules, supports creativity and innovation and affects many sectors of the knowledge economy;

Whereas advancements in and convergence of the information and communications technologies that link communities around the world present opportunities and challenges that are global in scope for the creation and use of copyright works or other subject-matter;

Whereas in the current digital era copyright protection is enhanced when countries adopt coordinated approaches, based on internationally recognized norms;

Whereas such norms are reflected in the World Intellectual Property Organization Copyright Treaty and the World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty, adopted in Geneva in 1996;

Whereas such norms are not wholly reflected in the Copyright Act;

Whereas the exclusive rights in the Copyright Act provide rights holders with recognition, remuneration and the ability to assert their rights, and some limitations on these rights exist to further enhance users’ access to copyright works or other subject-matter;

Whereas the Government of Canada is committed to enhancing the protection of copyright works or other subject-matter, including through the recognition of technological measures, in a manner that promotes culture and innovation, competition and investment in the Canadian economy;

And whereas Canada’s ability to participate in a knowledge economy driven by innovation and network connectivity is fostered by encouraging the use of digital technologies for research and education;

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Attendu :
Préambule

que la Loi sur le droit d’auteur est une loi-cadre importante du marché et un instrument indispensable de la politique culturelle qui, au moyen de règles claires, prévisibles et équitables, favorise la créativité et l’innovation et touche de nombreux secteurs de l’économie du savoir;

que le développement et la convergence des technologies de l’information et des communications qui relient les collectivités du monde entier présentent des possibilités et des défis qui ont une portée mondiale pour la création et l’utilisation des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés;

que la protection du droit d’auteur, à l’ère numérique actuelle, est renforcée lorsque les pays adoptent des approches coordonnées, fondées sur des normes reconnues à l’échelle internationale;

que ces normes sont incluses dans le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur et dans le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adoptés à Genève en 1996;

que ces normes ne se trouvent pas toutes dans la Loi sur le droit d’auteur;

que les droits exclusifs prévus par la Loi sur le droit d’auteur permettent à ceux qui en bénéficient d’obtenir une reconnaissance et une rémunération et leur donnent la faculté d’exercer leurs droits et que les limitations relatives à ceux-ci servent à faciliter aux utilisateurs l’accès aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés;

que le gouvernement du Canada s’engage à améliorer la protection des oeuvres ou autres objets du droit d’auteur, notamment par la reconnaissance de mesures techniques, d’une façon qui favorise la culture ainsi que l’innovation, la concurrence et l’investissement dans l’économie canadienne;

que le Canada accroîtra sa capacité de participer à une économie du savoir axée sur l’innovation et la connectivité si l’on favorise l’utilisation des technologies numériques dans le domaine de la recherche et de l’éducation,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

R.S., c. C-42

COPYRIGHT ACT
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
L.R., ch. C-42

R.S., c. 10 (4th Supp.), s. 1(3); 1994, c. 47, s. 56(3)

1. (1) The definitions “moral rights” and “treaty country” in section 2 of the Copyright Act are replaced by the following:
1. (1) Les définitions de « droits moraux » et « pays signataire », à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
L.R., ch. 10 (4e suppl.), par. 1(3); 1994, ch. 47, par. 56(3)

Explanatory Notes

Copyright Act
Clause 1: (1) Existing text of the definitions:
“moral rights” means the rights described in subsection 14.1(1);
“treaty country” means a Berne Convention country, UCC country or WTO Member;
Notes explicatives

Loi sur le droit d’auteur
Article 1 : (1) Texte des définitions :
« droits moraux » Les droits visés au paragraphe 14.1(1).
« pays signataire » Pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention universelle ou membre de l’OMC.
“moral rights”
« droits moraux »

“moral rights” means the rights described in subsections 14.1(1) and 17.1(1);
“treaty country”
« pays signataire »

“treaty country” means a Berne Convention country, UCC country, WCT country or WTO Member;
« droits moraux » Les droits visés aux paragraphes 14.1(1) et 17.1(1).
« droits moraux »
moral rights

« pays signataire » Pays partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC.
« pays signataire »
treaty country

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(2) New.
(2) Nouveau.
“WCT country”
« pays partie au traité de l’ODA »

“WCT country” means a country that is a party to the WIPO Copyright Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996;
“WPPT country”
« pays partie au traité de l’OIEP »

“WPPT country” means a country that is a party to the WIPO Performances and Phonograms Treaty, adopted in Geneva on December 20, 1996;
« pays partie au traité de l’ODA » Pays partie au Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996.
« pays partie au traité de l’ODA »
WCT country

« pays partie au traité de l’OIEP » Pays partie au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996.
« pays partie au traité de l’OIEP »
WPPT country

2. Subsection 3(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (h), by adding the word “and” at the end of paragraph (i) and by adding the following after paragraph (i):
2. Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
Clause 2: Relevant portion of subsection 3(1):
3. (1) For the purposes of this Act, “copyright”, in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :
3. (1) Le droit d’auteur sur l’oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l’oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l’oeuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :
(j) in the case of a work that can be put into circulation as a tangible object, to sell or otherwise transfer ownership of the tangible object, as long as the ownership of that tangible object has never previously been transferred with the authorization of the author in or outside Canada,
j) s’il s’agit d’une oeuvre qui peut être mise en circulation comme objet tangible, d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de l’objet, dans la mesure où la propriété de celui-ci n’a jamais été transférée avec l’autorisation de l’auteur au Canada ou à l’étranger.
1994, c. 47, s. 57(1); 1997, c. 24, s. 5(2); 2001, c. 34, s. 34

3. Subsections 5(1.01) to (1.03) of the Act are replaced by the following:
3. Les paragraphes 5(1.01) à (1.03) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 47, par. 57(1); 1997, ch. 24, par. 5(2); 2001, ch. 34, art. 34

Clause 3: Existing text of subsections 5(1.01) to (1.03):
(1.01) For the purposes of subsection (1), a country that becomes a Berne Convention country or a WTO Member after the date of the making or publication of a work shall, as of becoming a Berne Convention country or WTO Member, as the case may be, be deemed to have been a Berne Convention country or WTO Member at the date of the making or publication of the work, subject to subsection (1.02) and section 33.
(1.02) Subsection (1.01) does not confer copyright protection in Canada on a work whose term of copyright protection in the country referred to in that subsection had expired before that country became a Berne Convention country or WTO Member, as the case may be.
(1.03) Subsections (1.01) and (1.02) apply, and are deemed to have applied, regardless of whether the country in question became a Berne Convention country or a WTO Member before or after the coming into force of those subsections.
Article 3 : Texte des paragraphes 5(1.01) à (1.03) :
(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé avoir adhéré à la convention ou être devenu membre de l’OMC, selon le cas, à compter de cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et de l’article 33.
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou un membre de l’OMC, selon le cas.
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.
Protection for older works

(1.01) For the purposes of subsection (1), a country that becomes a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member after the date of the making or publication of a work is deemed to have been a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member, as the case may be, at that date, subject to subsection (1.02) and sections 33 to 33.2.
(1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le pays qui devient un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC après la date de création ou de publication de l’oeuvre est réputé l’être devenu, selon le cas, à cette date, sous réserve du paragraphe (1.02) et des articles 33 à 33.2.
Présomption

Limitation

(1.02) Subsection (1.01) does not confer copyright protection in Canada on a work whose term of copyright protection in the country referred to in that subsection had expired before that country became a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member, as the case may be.
(1.02) Le paragraphe (1.01) ne confère aucun droit à la protection d’une oeuvre au Canada lorsque la durée de protection accordée par le pays visé a expiré avant que celui-ci ne devienne un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC, selon le cas.
Réserve

Application of subsections (1.01) and (1.02)

(1.03) Subsections (1.01) and (1.02) apply, and are deemed to have applied, regardless of whether the country in question became a Berne Convention country, a WCT country or a WTO Member before or after the coming into force of those subsections.
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) s’appliquent et sont réputés avoir été applicables, que le pays en question soit devenu un pays partie à la Convention de Berne ou au traité de l’ODA, ou un membre de l’OMC avant ou après leur entrée en vigueur.
Application des paragraphes (1.01) et (1.02)

1997, c. 24, s. 7

4. Section 10 of the Act is repealed.
4. L’article 10 de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, art. 7

Clause 4: Existing text of section 10:
10. (1) Where the owner referred to in subsection (2) is a corporation, the term for which copyright subsists in a photograph shall be the remainder of the year of the making of the initial negative or plate from which the photograph was derived or, if there is no negative or plate, of the initial photograph, plus a period of fifty years.
(1.1) Where the owner is a corporation, the majority of the voting shares of which are owned by a natural person who would have qualified as the author of the photograph except for subsection (2), the term of copyright is the term set out in section 6.
(2) The person who
(a) was the owner of the initial negative or other plate at the time when that negative or other plate was made, or
(b) was the owner of the initial photograph at the time when that photograph was made, where there was no negative or other plate,
is deemed to be the author of the photograph and, where that owner is a body corporate, the body corporate is deemed for the purposes of this Act to be ordinarily resident in a treaty country if it has established a place of business therein.
Article 4 : Texte de l’article 10 :
10. (1) Dans les cas où le propriétaire visé au paragraphe (2) est une personne morale, le droit d’auteur sur la photographie subsiste jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de la confection du cliché initial ou de la planche dont la photographie a été directement ou indirectement tirée, ou de l’original lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche.
(1.1) Toutefois, l’article 6 s’applique dans les cas où le propriétaire est une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par une personne physique qui, sauf pour le paragraphe (2), aurait été considérée l’auteur de la photographie.
(2) Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche, de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie, et si ce propriétaire est une personne morale, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente loi, être un résident habituel d’un pays signataire, si elle y a fondé un établissement commercial.
1997, c. 24, s. 10(1)

5. Subsection 13(2) of the Act is repealed.
5. Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 24, par. 10(1)

Clause 5: Existing text of subsection 13(2):
(2) Where, in the case of an engraving, photograph or portrait, the plate or other original was ordered by some other person and was made for valuable consideration, and the consideration was paid, in pursuance of that order, in the absence of any agreement to the contrary, the person by whom the plate or other original was ordered shall be the first owner of the copyright.
Article 5 : Texte du paragraphe 13(2) :
(2) Lorsqu’il s’agit d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur.
1997, c. 24, s. 14

6. The headings before section 15 of the Act are replaced by the following:
6. Les intertitres précédant l’article 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

Clause 6: Existing text of the headings:
PART II
COPYRIGHT IN PERFORMER’S PERFORMANCES, SOUND RECORDINGS AND COMMUNICATION SIGNALS
Performers’ Rights
Article 6 : Texte des intertitres :
PARTIE II
DROIT D’AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES OU SIGNAUX DE COMMUNICATION
Droits de l’artiste-interprète
PART II
PARTIE II
COPYRIGHT IN PERFORMERS’ PERFORMANCES, SOUND RECORDINGS AND COMMUNICATION SIGNALS AND MORAL RIGHTS IN PERFORMERS’ PERFORMANCES
DROIT D’AUTEUR SUR LES PRESTATIONS, ENREGISTREMENTS SONORES ET SIGNAUX DE COMMUNICATION ET DROITS MORAUX SUR LES PRESTATIONS
Performers’ Rights
Droits de l’artiste-interprète
Copyright
Droit d’auteur
7. (1) Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
7. (1) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Clause 7: (1) New.
Article 7 : (1) Nouveau.
Copyright in performer’s performance

(1.1) Subject to subsections (2.1) and (2.2), a performer’s copyright in the performer’s per- formance also consists of the sole right to do the following acts in relation to the performer’s performance or any substantial part of it and to authorize any of those acts:

(a) if it is not fixed,

(i) to communicate it to the public by telecommunication,

(ii) to perform it in public, if it is communicated to the public by telecommunication otherwise than by communication signal, and

(iii) to fix it in any material form;

(b) if it is fixed in a sound recording, to reproduce that fixation;

(c) to rent out a sound recording of it;

(d) to communicate to the public by telecommunication a sound recording of it in a way that allows a member of the public to access it from a place and at a time individually chosen by that member of the public; and

(e) to sell, or otherwise transfer ownership of, every sound recording of it that can be put into circulation as a tangible object and whose ownership has never previously been transferred with the authorization of the performer in or outside Canada.
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a un droit d’auteur qui comporte également le droit exclusif, à l’égard de sa prestation ou de toute partie importante de celle-ci :
Droit d’auteur sur la prestation

a) si elle n’est pas déjà fixée :

(i) de la communiquer au public par télécommunication,

(ii) de l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi communiquée autrement que par signal de communication,

(iii) de la fixer sur un support matériel quelconque;

b) de la reproduire lorsqu’elle a été fixée au moyen d’un enregistrement sonore;

c) d’en louer l’enregistrement sonore;

d) d’en communiquer l’enregistrement sonore au public par télécommunication de manière que chacun puisse y avoir accès individuellement de l’endroit et au moment qu’il choisit;

e) d’effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, de tout enregistrement sonore de celle-ci qui peut être mis en circulation comme objet tangible et dont la propriété n’a jamais été transférée avec son autorisation au Canada ou à l’étranger.

Il a aussi le droit d’autoriser ces actes.

1997, c. 24, s. 14

(2) Subsection 15(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

(2) Existing text of subsection 15(3):
(3) The first publication is deemed to have occurred in a country referred to in paragraph (2)(b) notwithstanding that it in fact occurred previously elsewhere, if the interval between those two publications does not exceed thirty days.
(2) Texte du paragraphe 15(3) :
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans un pays visé à l’alinéa (2)b) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.
Conditions for copyright

(2.1) Subsection (1.1) applies in the following cases:

(a) if the performer’s performance takes place in Canada;

(b) if the performer’s performance is fixed in

(i) a sound recording whose maker, at the time of its first fixation,

(A) was a Canadian citizen or permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, in the case of a natural person, or

(B) had its headquarters in Canada, in the case of a corporation, or

(ii) a sound recording whose first publication in a quantity sufficient to satisfy the reasonable demands of the public occurred in Canada; or

(c) if the performer’s performance is transmitted at the time of its performance by a communication signal broadcast from Canada by a broadcaster that has its headquarters in Canada.
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque la prestation, selon le cas :
Autres conditions

a) est exécutée au Canada;

b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada;

c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir du Canada par un radiodiffuseur dont le siège social est situé au Canada.

Conditions for copyright

(2.2) Subsection (1.1) also applies in the following cases:

(a) if the performer’s performance takes place in a WPPT country;

(b) if the performer’s performance is fixed in

(i) a sound recording whose maker, at the time of its first fixation,

(A) was a citizen or permanent resident of a WPPT country, in the case of a natural person, or

(B) had its headquarters in a WPPT country, in the case of a corporation, or

(ii) a sound recording whose first publication in a quantity sufficient to satisfy the reasonable demands of the public occurred in a WPPT country; or

(c) if the performer’s performance is transmitted at the time of its performance by a communication signal broadcast from a WPPT country by a broadcaster that has its headquarters in that country.
(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque la prestation, selon le cas :
Autres conditions

a) est exécutée dans un pays partie au traité de l’OIEP;

b) est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou est fixée au moyen d’un enregistrement sonore dont la première publication en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP;

c) est transmise en direct par signal de communication émis à partir d’un pays partie au traité de l’OIEP par un radiodiffuseur dont le siège social est situé dans le pays d’émission.

Publication

(3) The first publication of a sound recording in Canada, a Rome Convention country or a WPPT country is deemed to have occurred in that country, despite an earlier publication elsewhere, if the earlier publication took place no more than 30 days previously.
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.
Publication

8. The Act is amended by adding the following after section 17:
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Clause 8: New.
Article 8 : Nouveau.
Moral Rights
Droits moraux
Moral rights

17.1 (1) In the cases referred to in subsections 15(2.1) and (2.2), a performer of a live aural performance or a performance fixed in a sound recording has, subject to subsection 28.2(1), the right to the integrity of the performance, and — in connection with an act mentioned in subsection 15(1.1) or one for which the performer has a right to remuneration under subsection 19(1) — the right, when it is reasonable in the circumstances, to be associated with the performance as its performer by name or under a pseudonym and the right to remain anonymous.
17.1 (1) Dans les cas visés aux paragraphes 15(2.1) et (2.2), l’artiste-interprète a, sous réserve du paragraphe 28.2(1), le droit à l’intégrité de sa prestation sonore exécutée en direct ou de sa prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore et, à l’égard de tout acte mentionné au paragraphe 15(1.1) ou pour lequel il a droit à une rémunération en vertu du paragraphe 19(1), le droit, compte tenu des usages raisonnables, de revendiquer la création de la prestation, même sous pseudonyme, ainsi que le droit à l’anonymat.
Droits moraux

No assignment of moral rights

(2) Moral rights may not be assigned but may be waived in whole or in part.
(2) Les droits moraux sont incessibles; ils sont toutefois susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.
Incessibilité

No waiver by assignment

(3) An assignment of copyright in a per- former’s performance does not by itself constitute a waiver of any moral rights.
(3) La cession du droit d’auteur sur la prestation de l’artiste-interprète n’emporte pas renonciation automatique aux droits moraux.
Portée de la cession

Effect of waiver

(4) If a waiver of any moral right is made in favour of an owner or a licensee of a copyright, it may be invoked by any person authorized by the owner or licensee to use the performer’s performance, unless there is an indication to the contrary in the waiver.
(4) La renonciation au bénéfice du titulaire du droit d’auteur ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou l’autre à utiliser la prestation.
Effet de la renonciation

Application and term

17.2 (1) Subsection 17.1(1) applies only in respect of a performer’s performance that occurs after the coming into force of that subsection. The moral rights subsist for the same term as the copyright in that performer’s performance.
17.2 (1) Le paragraphe 17.1(1) s’applique uniquement dans le cas d’une prestation exécutée après son entrée en vigueur. Les droits moraux sur la prestation ont la même durée que le droit d’auteur sur celle-ci.
Application et durée

Succession

(2) The moral rights in respect of a perform- er’s performance pass, on the performer’s death, to

(a) the person to whom those rights are specifically bequeathed;

(b) if there is not a specific bequest of those moral rights and the performer dies testate in respect of the copyright in the performer’s performance, the person to whom that copyright is bequeathed; or

(c) if there is not a person as described in paragraph (a) or (b), the person entitled to any other property in respect of which the performer dies intestate.
(2) Au décès de l’artiste-interprète, les droits moraux sont dévolus au légataire de ces droits ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers légaux de l’artiste-interprète.
Décès

Subsequent succession

(3) Subsection (2) applies, with any modifications that the circumstances require, on the death of any person who holds moral rights.
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute dévolution subséquente.
Dévolutions subséquentes

1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 237

9. Subsections 18(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
9. Les paragraphes 18(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, art. 237

Clause 9: Existing text of subsections 18(2) and (3):
(2) Subsection (1) applies only if
(a) the maker of the sound recording was a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or a citizen or permanent resident of a Berne Convention country, a Rome Convention country or a country that is a WTO Member, or, if a corporation, had its headquarters in one of the foregoing countries,
(i) at the date of the first fixation, or
(ii) if that first fixation was extended over a considerable period, during any substantial part of that period; or
(b) the first publication of the sound recording in such a quantity as to satisfy the reasonable demands of the public occurred in any country referred to in paragraph (a).
(3) The first publication is deemed to have occurred in a country referred to in paragraph (2)(a) notwithstanding that it in fact occurred previously elsewhere, if the interval between those two publications does not exceed thirty days.
Article 9 : Texte des paragraphes 18(2) et (3) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :
a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne ou à la Convention de Rome ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;
b) l’enregistrement sonore est publié pour la première fois en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public dans tout pays visé à l’alinéa a).
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois dans tout pays visé à l’alinéa (2)a) l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.
Copyright in sound recordings

(1.1) Subject to subsections (2.1) and (2.2), a sound recording maker’s copyright in the sound recording also includes the sole right to do the following acts in relation to the sound recording or any substantial part of it and to authorize any of those acts:

(a) to communicate it to the public by telecommunication in a way that allows a member of the public to access it from a place and at a time individually chosen by that member of the public; and

(b) to sell or otherwise transfer ownership of it, in the case of a sound recording made by the sound recording maker that can be put into circulation as a tangible object and whose ownership has never previously been transferred with the authorization of the sound recording maker in or outside Canada.
(1.1) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le droit d’auteur du producteur d’un enregistrement sonore comporte également le droit exclusif, à l’égard de la totalité ou de toute partie importante de celui-ci :
Droit d’auteur sur l’enregis- trement sonore

a) de le communiquer au public par télécommunication de manière que chacun puisse y avoir accès individuellement de l’endroit et au moment qu’il choisit;

b) d’en effectuer le transfert de propriété, notamment par vente, s’il s’agit d’un enregistrement sonore du producteur qui peut être mis en circulation comme objet tangible et dont la propriété n’a jamais été transférée avec son autorisation au Canada ou à l’étranger.

Le producteur a aussi le droit d’autoriser ces actes.

Conditions for copyright

(2) Subsection (1) applies only if

(a) at the time of the first fixation or, if that first fixation was extended over a considerable period, during any substantial part of that period, the maker of the sound recording

(i) was a Canadian citizen or permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,

(ii) was a citizen or permanent resident of a Berne Convention country, a Rome Convention country, a WPPT country or a country that is a WTO Member, or

(iii) had its headquarters in one of those countries, in the case of a corporation; or

(b) the first publication of the sound recording in a quantity sufficient to satisfy the reasonable demands of the public occurred in any country referred to in paragraph (a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique uniquement lorsque, selon le cas :
Conditions

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, ou membre de l’OMC, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada ou dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans tout pays visé à l’alinéa a).

Conditions for copyright

(2.1) Subsection (1.1) applies in the following cases:

(a) if at the time of the first fixation or, if that first fixation was extended over a considerable period, during any substantial part of that period, the maker of the sound recording

(i) was a Canadian citizen or permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

(ii) had its headquarters in Canada, in the case of a corporation; or

(b) if the first publication of the sound recording in a quantity sufficient to satisfy the reasonable demands of the public occurred in Canada.
(2.1) Le paragraphe (1.1) s’applique lorsque, selon le cas :
Autres conditions

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu au Canada.

Conditions for copyright

(2.2) Subsection (1.1) also applies in the following cases:

(a) if at the time of the first fixation or, if that first fixation was extended over a considerable period, during any substantial part of that period, the maker of the sound recording

(i) was a citizen or permanent resident of a WPPT country, or

(ii) had its headquarters in a WPPT country, in the case of a corporation; or

(b) if the first publication of the sound recording in a quantity sufficient to satisfy the reasonable demands of the public occurred in a WPPT country.
(2.2) Le paragraphe (1.1) s’applique également lorsque, selon le cas :
Autres conditions

a) le producteur, lors de la première fixation, soit est un citoyen ou un résident permanent d’un pays partie au traité de l’OIEP, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social dans un tel pays, ou, si la première fixation s’étend sur une période considérable, en a été un citoyen ou un résident permanent ou y a eu son siège social pendant une partie importante de cette période;

b) la première publication de l’enregistrement sonore en quantité suffisante pour satisfaire la demande raisonnable du public a eu lieu dans un pays partie au traité de l’OIEP.

Publication

(3) The first publication of a sound recording in Canada, a Berne Convention country, a Rome Convention country, a WPPT country or a country that is a WTO Member is deemed to have occurred in that country, despite an earlier publication elsewhere, if the earlier publication took place no more than 30 days previously.
(3) Est réputé avoir été publié pour la première fois au Canada ou dans un pays partie à la Convention de Berne, à la Convention de Rome ou au traité de l’OIEP, ou membre de l’OMC l’enregistrement sonore qui y est publié dans les trente jours qui suivent sa première publication dans un autre pays.
Publication

1997, c. 24, s. 14

10. Subsection 19(1) of the Act is replaced by the following:
10. Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

Clause 10: Existing text of subsection 19(1):
19. (1) Where a sound recording has been published, the performer and maker are entitled, subject to section 20, to be paid equitable remuneration for its performance in public or its communication to the public by telecommunication, except for any retransmission.
Article 10 : Texte du paragraphe 19(1) :
19. (1) Sous réserve de l’article 20, l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
Right to remuneration

19. (1) If a sound recording has been published, the performer and maker are entitled, subject to section 20, to be paid equitable remuneration for its performance in public or its communication to the public by telecommunication, except for a communication in the circumstances referred to in paragraph 15(1.1)(d) or 18(1.1)(a) and any retransmission.
19. (1) Sous réserve de l’article 20, l’artiste-interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié.
Droit à rémunération

1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 239(1)

11. (1) The portion of subsection 22(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
11. (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(1)

Clause 11: (1) Relevant portion of subsection 22(1):
22. (1) Where the Minister is of the opinion that a country other than a Rome Convention country grants or has undertaken to grant
Article 11 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :
22. (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome, accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
Reciprocity

22. (1) If the Minister is of the opinion that a country grants or has undertaken to grant
22. (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
Réciprocité

1997, c. 24, s. 14; 2001, c. 27, s. 239(2)

(2) The portion of subsection 22(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14; 2001, ch. 27, par. 239(2)

(2) Relevant portion of subsection 22(2):
(2) Where the Minister is of the opinion that a country other than a Rome Convention country neither grants nor has undertaken to grant
(2) Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :
(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays, autre qu’un pays partie à la Convention de Rome, n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
Reciprocity

(2) If the Minister is of the opinion that a country neither grants nor has undertaken to grant
(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un pays n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores, ou aux radiodiffuseurs, qui, selon le cas, sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ont leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :
Réciprocité

1997, c. 24, s. 14

12. Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
12. Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 14

Clause 12: Existing text of subsections 23(1) to (3):
23. (1) Subject to this Act, the rights conferred by sections 15, 18 and 21 terminate fifty years after the end of the calendar year in which
(a) in the case of a performer’s performance,
(i) its first fixation in a sound recording, or
(ii) its performance, if it is not fixed in a sound recording,
occurred;
(b) in the case of a sound recording, the first fixation occurred; or
(c) in the case of a communication signal, it was broadcast.
(2) The rights to remuneration conferred on performers and makers by section 19 have the same terms, respectively, as those provided by paragraphs (1)(a) and (b).
(3) Subsections (1) and (2) apply whether the fixation, performance or broadcast occurred before or after the coming into force of this Part.
Article 12 : Texte des paragraphes 23(1) à (3) :
23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits visés aux articles 15, 18 et 21 expirent à la fin de la cinquantième année suivant celle :
a) dans le cas de la prestation, de sa première fixation au moyen d’un enregistrement sonore ou de son exécution si elle n’est pas ainsi fixée;
b) dans le cas de l’enregistrement sonore, de sa première fixation;
c) dans le cas du signal de communication, de son émission.
(2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue à l’alinéa (1)a) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue à l’alinéa (1)b).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même quand la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie.
Term of copyright — performer’s performance

23. (1) Subject to this Act, copyright in a performer’s performance subsists until the end of 50 years after the end of the calendar year in which the performance occurs. However,

(a) if the performance is fixed in a sound recording before the copyright expires, the copyright continues until the end of 50 years after the end of the calendar year in which the first fixation of the performance in a sound recording occurs; and

(b) if a sound recording in which the performance is fixed is published before the copyright expires, the copyright continues until the earlier of the end of 50 years after the end of the calendar year in which the first publication of the sound recording occurs and the end of 99 years after the end of the calendar year in which the performance occurs.
23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur la prestation expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de son exécution. Toutefois :
Durée des droits : prestation

a) si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de la première fixation de la prestation au moyen d’un enregistrement sonore;

b) si l’enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de la première publication de l’enregistrement sonore ou, si elle lui est antérieure, la fin de la quatre-vingt- dix-neuvième année suivant l’année civile de l’exécution de l’oeuvre.

Term of copyright — sound recording

(1.1) Subject to this Act, copyright in a sound recording subsists until the end of 50 years after the end of the calendar year in which the first fixation of the sound recording occurs. However, if the sound recording is published before the copyright expires, the copyright continues until the end of 50 years after the end of the calendar year in which the first publication of the sound recording occurs.
(1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première publication.
Durée des droits : enregistrement sonore

Term of copyright — communications signals

(1.2) Subject to this Act, copyright in a communication signal subsists until the end of 50 years after the end of the calendar year in which the communication signal is broadcast.
(1.2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur le signal de communication expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de l’émission du signal.
Durée des droits : signal de communication

Term of right to remuneration

(2) The rights to remuneration conferred on performers and makers by section 19 have the same terms, respectively, as those provided by subsections (1) and (1.1).
(2) Le droit à rémunération de l’artiste-interprète prévu à l’article 19 a une durée identique à celle prévue au paragraphe (1) et celui du producteur, une durée identique à celle prévue au paragraphe (1.1).
Durée du droit à rémunération

Application of subsections (1) to (2)

(3) Subsections (1) to (2) apply whether the fixation, performance or broadcast occurred before or after the coming into force of this section.
(3) Les paragraphes (1) à (2) s’appliquent même si la fixation, l’exécution ou l’émission a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Application des paragraphes (1) à (2)

1997, c. 24, s. 15

13. The heading “INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS AND EXCEPTIONS TO INFRINGEMENT” before section 27 of the Act is replaced by the following:
13. L’intertitre « VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D’EXCEPTION » précédant l’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 24, art. 15

Clause 13: Existing text of the heading:
INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND MORAL RIGHTS AND EXCEPTIONS TO INFRINGEMENT
Article 13 : Texte de l’intertitre :
VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS MORAUX, ET CAS D’EXCEPTION
INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND OTHER RIGHTS, AND EXCEPTIONS
VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR ET D’AUTRES DROITS, ET CAS D’EXCEPTION
14. Section 27 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
14. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Clause 14: New.
Article 14 : Nouveau.
Secondary infringement related to lesson

(2.1) It is an infringement of copyright for any person to do any of the following acts with respect to anything that the person knows or should have known is a lesson, as defined in subsection 30.01(1), or a fixation of one:

(a) to sell it or to rent it out;

(b) to distribute it to an extent that the owner of the copyright in the work or other subject-matter that is included in the lesson is prejudicially affected;

(c) by way of trade, to distribute it, expose or offer it for sale or rental or exhibit it in public;

(d) to possess it for the purpose of doing anything referred to in any of paragraphs (a) to (c);

(e) to communicate it by telecommunication to any person other than a person referred to in paragraph 30.01(3)(a); or

(f) to circumvent or contravene any measure taken in conformity with paragraph 30.01(5)(b), (c) or (d).
(2.1) Constitue une violation du droit d’auteur le fait pour une personne d’accomplir tout acte ci-après à l’égard de ce qu’elle sait ou devrait savoir être une leçon au sens du paragraphe 30.01(1) ou la fixation d’une telle leçon :
Violation à une étape ultérieure : leçon

a) la vente ou la location;

b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou tout autre objet du droit d’auteur qui est compris dans la leçon;

c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition en public, dans un but commercial;

d) la possession en vue de l’un des actes visés aux alinéas a) à c);

e) la communication par télécommunication à toute personne qui n’est pas visée à l’alinéa 30.01(3)a);

f) le contournement ou la contravention des mesures prises en conformité avec les alinéas 30.01(5)b), c) ou d).

R.S., c. 10 (4th Supp.), s. 6

15. Section 28.1 of the Act is replaced by the following:
15. L’article 28.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6

Clause 15: Existing text of section 28.1:
28.1 Any act or omission that is contrary to any of the moral rights of the author of a work is, in the absence of consent by the author, an infringement of the moral rights.
Article 15 : Texte de l’article 28.1 :
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre tout fait — acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.
Infringement generally

28.1 Any act or omission that is contrary to any of the moral rights of the author of a work or of the performer of a performer’s perform- ance is, in the absence of the author’s or performer’s consent, an infringement of those rights.
28.1 Constitue une violation des droits moraux de l’auteur sur son oeuvre ou de l’artiste-interprète sur sa prestation tout fait— acte ou omission — non autorisé et contraire à ceux-ci.
Atteinte aux droits moraux

R.S., c. 10 (4th Supp.), s. 6

16. The portion of subsection 28.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
16. Le paragraphe 28.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 6

Clause 16: Relevant portion of subsection 28.2(1):
28.2 (1) The author’s right to the integrity of a work is infringed only if the work is, to the prejudice of the honour or reputation of the author,
Article 16 : Texte du paragraphe 28.2(1) :
28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
Nature of right of integrity

28.2 (1) The author’s or performer’s right to the integrity of a work or performer’s perform- ance is infringed only if the work or the performance is, to the prejudice of its author’s or performer’s honour or reputation,
28.2 (1) Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’oeuvre ou la prestation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement modifiée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou une institution.
Nature du droit à l’intégrité

17. The Act is amended by adding the following after section 29.2:
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29.2, de ce qui suit :
Clause 17: New.
Article 17 : Nouveau.