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Bill C-513

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2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-513
PROJET DE LOI C-513
An Act to amend the National Defence Act (foreign military mission)
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (mission militaire à l'étranger)
R.S., c. N-5

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. N-5

1. The portion of subsection 31(1) of the National Defence Act before paragraph (a) is replaced by the following:
1. Le passage du paragraphe 31(1) de la Loi sur la défense nationale précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Placing forces on active service

31. (1) Subject to section 32.1, the Governor in Council may place the Canadian Forces or any component, unit or other element thereof or any officer or non-commissioned member thereof on active service anywhere in or beyond Canada at any time when it appears advisable to do so
31. (1) Sous réserve de l’article 32.1, le gouverneur en conseil peut mettre en service actif les Forces canadiennes ou tout élément constitutif, unité ou autre élément de ces forces, ou l’un de leurs officiers ou militaires du rang, n’importe où au Canada ou à l’étranger quand il estime opportun de le faire :
Mise en service actif des forces

2. The Act is amended by adding the following after section 32:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Definitions

32.1 (1) The following definitions apply in this section.
“declaration”
« déclaration »

“declaration” means a declaration of intention to place the Canadian Forces on active service beyond Canada pursuant to subsection 31(1) that sets out the purpose of the mission and indicates where the intervention is to be and its duration stay.
“foreign military mission”
« mission militaire à l’étranger »

“foreign military mission” does not include emergency offensive foreign military missions of less than one week’s duration.
“motion”
« motion »

“motion” means a motion for confirmation of the declaration signed by the Minister accompanied by the reasons for the declaration.
“offensive facet”
« volet offensif »

“offensive facet” means a military mission whose rules of engagement are not limited to the use of arms and military forces to defend the Canadian contingent or to defend the individ­uals or populations under its protection.
32.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« déclaration » Déclaration d’intention de mise en service actif des Forces canadiennes à l’étranger prise en application du paragraphe 31(1) et exposant le but de la mission qui y est prévue ainsi que les lieux et la durée de l’intervention.
« déclaration »
declaration

« mission militaire à l’étranger » Les interventions militaires offensives d’urgence d’une durée de moins d’une semaine ne sont pas des missions militaires à l’étranger.
« mission militaire à l’étranger »
foreign military mission

« motion » Motion de ratification de la déclaration signée par le ministre et accompagnée d’un exposé des motifs de la déclaration.
« motion »
motion

« volet offensif » Volet d’une mission militaire dont les règles d'engagement ne limitent pas l'emploi des armes et de la force militaire à la défense du contingent canadien et à la défense de personnes ou de populations sous leur protection.
« volet offensif »
offensive facet

Tabling in Parliament when sitting

(2) When a foreign military mission includes or might include an offensive facet, the Minister shall lay a motion before the House of Commons within five sitting days after the declaration is issued.
(2) Lorsqu’une mission militaire à l’étranger comporte ou pourrait comporter un volet offensif, le ministre dépose une motion devant la Chambre des communes dans les cinq jours de séance suivant la déclaration.
Dépôt devant le Parlement en session

Summoning Parliament or House

(3) If the declaration is issued during a prorogation of Parliament or when the House of Commons stands adjourned, Parliament or the House, as the case may be, shall be summoned forthwith to sit within five days after the declaration is issued.
(3) Lorsque la déclaration est faite pendant une prorogation du Parlement ou un ajournement de la Chambre des communes, le Parlement ou la Chambre, selon le cas, est immédiatement convoqué en vue de siéger dans les cinq jours suivant la déclaration.
Convocation du Parlement ou d’une chambre

Summoning Parliament

(4) If the declaration is issued at a time when the House of Commons is dissolved, Parliament shall be summoned to sit within five days after the declaration is issued.
(4) Si la déclaration est faite alors que la Chambre des communes est dissoute, le Parlement est convoqué en vue de siéger dans les cinq jours suivant la déclaration.
Dissolution de la Chambre des communes

Tabling in Parliament after summoned

(5) Where the House of Commons is summoned to sit in accordance with subsection (3) or (4), the motion shall be laid before the House on the first sitting day after the House is summoned.
(5) Dans les cas où la Chambre des communes est convoquée en application des paragraphes (3) ou (4), la motion est déposée devant la Chambre le premier jour de séance suivant la convocation.
Dépôt devant le Parlement après convocation

Consideration

(6) Where a motion is laid before the House of Commons as provided in subsection (2) or (5), the House shall, on the sitting day next following the sitting day on which the motion was so laid, take up and consider the motion.
(6) Lorsque la Chambre des communes est saisie d’une motion en application des paragraphes (2) ou (5), elle l’étudie dès le jour de séance suivant celui de son dépôt.
Étude

Vote

(7) The motion taken up and considered in accordance with subsection (6) shall be debated without interruption for a maximum of three hours and, at such time as the House is ready for the question, the Speaker shall forthwith, without further debate or amendment, put every question necessary for the disposition of the motion.
(7) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (6) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de trois heures; le débat terminé, le président de la Chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Mise aux voix

Effective date

(8) The placing of the Canadian Forces on active service takes effect only on the ratification of the motion by the House of Commons.
(8) La mise en service actif des Forces canadiennes ne prend effet qu’au moment de la ratification de la motion par la Chambre des communes.
Prise d’effet

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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