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Bill C-379

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-379
PROJET DE LOI C-379
An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act (increase of allowance for surviving spouse and children)
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (augmentation de l'allocation des conjoints survivants et des enfants)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-17

CANADIAN FORCES SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
L.R., ch. C-17

1. The portion of subsection 25(1) of the Canadian Forces Superannuation Act before paragraph (a) is replaced by the following:
1. Le passage du paragraphe 25(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Benefits payable on death

25. (1) On the death of a contributor who, at the time of the contributor's death, was entitled under this Act to an annuity, the survivor and children of the contributor are entitled to the following allowances, computed on the basis of the product obtained by multiplying the average annual pay received by the contributor during the period specified in subparagraph 15(1)(a)(ii), by the number of years of pensionable service to the contributor's credit, one eighty-third of the product so obtained being hereinafter referred to as the “basic allowance”:
25. (1) Au décès d'un contributeur qui, à la date de sa mort, avait droit selon la présente loi à une annuité, le survivant et les enfants du contributeur sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, un quatre-vingt-troisième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l'allocation de base » :
Prestations payables au décès

R.S., c. R-11

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE SUPERANNUATION ACT
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
L.R., ch. R-11

2. The portion of subsection 13(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act before paragraph (a) is replaced by the following:
2. Le passage du paragraphe 13(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Benefits payable on death

13. (1) On the death of a contributor who, at the time of the contributor's death, was entitled under this Part to an annuity or annual allowance, the survivor and children of the contributor are entitled to the following allowances, computed on the basis of the product obtained by multiplying the average annual pay received by the contributor during the period specified in subparagraph 10(1)(a)(ii), by the number of years of pensionable service to the contributor's credit, one eighty-third of the product so obtained being hereinafter referred to as the “basic allowance”:
13. (1) Au décès d'un contributeur qui, à cette date, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 10(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, un quatre-vingt-troisième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :
Prestations payables au décès

COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
2003, c. 26

3. On the later of the day on which section 15 of An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and to make consequential amendments to other Acts, chapter 26 of the Statutes of Canada, 2003, comes into force and the day on which section 1 of this Act comes into force — or, if those days are the same day, then on that day — the portion of subsection 25(1) of the Canadian Forces Superannuation Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. À la date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003), ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 1 de la présente loi, le passage du paragraphe 25(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 26

Benefits payable on death of retired member

25. (1) On the death of a contributor who, at the time of their death, was entitled under this Part to an annuity or an annual allowance, the survivor and children of the contributor are entitled to the following allowances, computed on the basis of the product obtained by multiplying the average annual pay received by the contributor during the period specified in subparagraph 15(1)(a)(ii) by the number of years of pensionable service to the contributor's credit, one eighty-third of the product so obtained being referred to in this section as the “basic allowance”:
25. (1) Le survivant et les enfants du contributeur qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle ont droit, à compter de cette date, aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit de la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii) par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, un quatre-vingt-troisième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :
Prestations payables au décès d’un contributeur ayant droit à une annuité ou allocation

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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