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Bill C-342

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-342
PROJET DE LOI C-342
An Act to amend the Income Tax Act (travel expenses)
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais de déplacement)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. The Income Tax Act is amended by adding the following after section 62:
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :
Definitions

62.1 (1) The following definitions apply in this section.
“child”
« enfant »

“child” means an eligible child of a taxpayer as defined in section 63.
“travel expenses”
« frais de voyage »

“travel expenses” means the cost of purchasing a ticket or tickets from a Canadian-based carrier for a trip or trips by airplane, train or bus within Canada where each trip is not related to a business purpose and requires crossing at least three different provincial boundaries.
62.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« enfant » Enfant admissible d’un contribua-ble, au sens de l’article 63.
« enfant »
child

« frais de voyage » Le coût d’achat d’un ou de plusieurs billets de transport par avion, train ou autobus émis par un transporteur opérant au Canada, pour un ou plusieurs voyages ― autres que des voyages d’affaires ― faits à l’intérieur du Canada au cours desquels sont franchies au moins trois différentes frontières provinciales.
« frais de voyage »
travel expenses


Travel expenses

(2) Subject to subsections (3) to (5), there may be deducted in computing a taxpayer’s income for a taxation year amounts paid by the taxpayer in that year as or on account of travel expenses of the taxpayer or of one or more children of the taxpayer, to the extent that

(a) they were not paid on the taxpayer’s behalf in respect of, in the course of or because of, the taxpayer’s office or employment;

(b) they were not deductible because of this section in computing the taxpayer’s income for the preceding taxation year; and

(c) all reimbursements and allowances received by the taxpayer in respect of those expenses are included in computing the taxpayer’s income.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes qu’il a payées au cours de l’année au titre des frais de voyage engagés pour lui-même ou l’un ou plusieurs de ses enfants, dans la mesure où, à la fois :
Frais de voyage

a) ces sommes n’ont pas été payées au nom du contribuable relativement à sa charge ou à son emploi ou dans le cadre ou en raison de sa charge ou de son emploi;

b) elles n’étaient pas déductibles par l’effet du présent article dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;

c) les remboursements et allocations que le contribuable a reçus relativement à ces frais sont inclus dans le calcul de son revenu.

Rate of deduction

(3) Travel expenses are deductible under subsection (2) at the following rates:

(a) 100 per cent if they are incurred to purchase a ticket or tickets for travel by bus;

(b) 75 per cent if they are incurred to purchase a ticket or tickets for travel by train; and

(c) 40 per cent if they are incurred to purchase a ticket or tickets for travel by airplane.
(3) Les frais de voyage visés au paragraphe (2) sont déductibles au taux de :
Taux de déduction

a) 100 pour cent, s’ils ont été engagés pour l’achat d’un ou de plusieurs billets de transport par autobus;

b) 75 pour cent, s’ils ont été engagés pour l’achat d’un ou de plusieurs billets de transport par train;

c) 40 pour cent, s’ils ont été engagés pour l’achat d’un ou de plusieurs billets de transport par avion.

Maximum amount of deduction

(4) The amount that may be deducted under subsection (2) shall not exceed

(a) $1,000 for travel expenses relating to a ticket or tickets purchased for the use of the taxpayer; and

(b) $1,000 per child of the taxpayer for travel expenses relating to a ticket or tickets purchased for the use of the child.
(4) Le montant pouvant être déduit aux termes du paragraphe (2) ne peut dépasser :
Déduction maximale

a) 1 000 $, s’il s’agit des frais de voyage liés aux billets achetés pour l’usage du contribuable;

b) 1 000 $ par enfant du contribuable, s’il s’agit des frais de voyage liés aux billets achetés pour l’usage de l’enfant.

Deduction by one taxpayer

(5) Travel expenses relating to a ticket or tickets purchased for the use of a child of a taxpayer may be deducted by only one taxpayer.
(5) Les frais de voyage liés aux billets de transport achetés pour l’usage d’un enfant ne peuvent être déduits que par un seul contri-buable.
Déduction par un seul contribuable

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Public Works and Government Services Canada
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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