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Bill C-28

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C-28
C-28
Second Session, Thirty-ninth Parliament,
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-28
PROJET DE LOI C-28
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 19, 2007 and to implement certain provisions of the economic statement tabled in Parliament on October 30, 2007
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 et de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 octobre 2007


first reading, November 21, 2007
première lecture le 21 novembre 2007


THE MINISTER OF FINANCE

90438
LE MINISTRE DES FINANCES



RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 19, 2007 and to implement certain provisions of the economic statement tabled in Parliament on October 30, 2007”.
SUMMARY
Part 1 implements goods and services tax and harmonized sales tax (GST/HST) measures proposed in the March 19, 2007 Budget but not included in the Budget Implementation Act, 2007, which received Royal Assent on June 22, 2007. Specifically, the Excise Tax Act is amended to
(a) increase the percentage of available input tax credits for GST/HST paid on meal expenses of truck drivers from 50% to 80% over five years beginning with expenses incurred on or after March 19, 2007;
(b) increase the GST/HST annual filing threshold from $500,000 in taxable supplies to $1,500,000 and the annual remittance threshold from $1,500 to $3,000, both effective for fiscal years that begin after 2007;
(c) increase the GST/HST 48-hour travellers’ exemption from $200 to $400 effective in respect of travellers returning to Canada on or after March 20, 2007; and
(d) implement changes to the rules governing self-assessment under Division IV of Part IX of the Excise Tax Act to ensure that GST/HST applies appropriately in respect of intangible personal property acquired on a zero-rated basis and consumed in furthering domestic activities, applicable to supplies made after March 19, 2007.
Part 2 amends the non-GST portion of the Excise Tax Act to implement measures announced in the March 19, 2007 Budget. Specifically, the excise tax exemptions for renewable fuels, including ethanol and bio-diesel, are repealed, effective April 1, 2008.
Part 3 implements income tax measures proposed in the March 19, 2007 Budget but not included in the Budget Implementation Act, 2007, which received Royal Assent on June 22, 2007. In particular, it
(a) introduces a new Working Income Tax Benefit;
(b) eliminates income tax on elementary and secondary school scholarships;
(c) eliminates capital gains tax on donations of publicly-listed securities to private foundations;
(d) enhances the child fitness tax credit;
(e) expands the scope of the public transit tax credit;
(f) increases the lifetime capital gains exemption to $750,000;
(g) increases the deductible percentage of meal expenses for long-haul truck drivers;
(h) provides tax relief in respect of the 2010 Winter Olympic and Paralympic Games;
(i) allows for phased-retirement options for pension plans;
(j) extends the mineral exploration tax credit;
(k) enhances tax benefits for donations of medicine to the developing world;
(l) streamlines the process for prescribed stock exchanges;
(m) introduces an investment tax credit for child care spaces;
(n) introduces a new withholding tax exemption with respect to certain cross-border interest payments;
(o) prevents double deductions of interest expense on borrowed money used to finance foreign affiliates (the Anti-Tax-Haven Initiative);
(p) eases tax remittance and filing requirements for small business;
(q) introduces a mechanism to accommodate functional currency reporting;
(r) provides certain tobacco processors that do not manufacture tobacco products with relief from the Tobacco Manufacturers’ Surtax; and
(s) provides authority for regulations requiring the disclosure by publicly traded trusts and partnerships of information enabling investment managers to prepare the tax information slips that they are required to issue to investors on a timely basis.
Part 4 implements the disability savings measures proposed in the March 19, 2007 Budget. The measures are intended to support long-term savings through registered disability savings plans to provide for the financial security of persons with severe and prolonged impairments in physical or mental functions. Part 4 contains amendments to the Income Tax Act to allow for the creation of registered disability savings plans. It also enacts the Canada Disability Savings Act. That Act provides for the payment of Canada Disability Savings Grants in relation to contributions made to those plans. The amount of grant is increased for persons of lower and middle income. It also provides for the payment of Canada Disability Savings Bonds in respect of persons of low income.
Part 5 implements measures that provide for payments to be made to provinces as a financial incentive for them to eliminate taxes on capital under certain circumstances.
Part 6 enacts the Bank for International Settlements (Immunity) Act.
Part 7 amends the Pension Benefits Standards Act, 1985 to permit phased retirement arrangements in federally regulated pension plans by allowing an employer to simultaneously pay a partial pension to an employee and provide further pension benefit accruals to the employee. These amendments are consistent with amendments to the Income Tax Regulations to permit phased retirement.
Part 8 authorizes payments to be made out of the Consolidated Revenue Fund for the purpose of Canada’s contribution to the Advance Market Commitment.
Part 9 amends the Canada Oil and Gas Operations Act to authorize the National Energy Board to regulate traffic, tolls and tariffs in relation to oil and gas pipelines regulated under that Act.
Part 10 amends the Farm Income Protection Act to allow financial institutions to hold contributions under a net income stabilization account program.
Part 11 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to provide for an additional fiscal equalization payment that may be paid to Nova Scotia and Newfoundland and Labrador. This Part also specifies the time and manner in which the calculation of fiscal equalization payments will be made and it amends that Act’s regulation-making authority. In addition, this Part makes consequential amendments to other Acts.
Part 12 amends the Canada Education Savings Act to clarify the authority of the Minister of Human Resources and Social Development to collect, on behalf of the Canada Revenue Agency, any information that the Canada Revenue Agency requires for purposes of administering the registered education savings plan tax provisions.
Part 13 authorizes payments to be made out of the Consolidated Revenue Fund to an entity, designated by the Minister of Finance, to facilitate public-private partnership projects.
Part 14 implements tax measures proposed in the October 30, 2007 Economic Statement. With respect to income tax measures, it
(a) reduces the general corporate income tax rate;
(b) accelerates the tax reduction for small businesses;
(c) reduces the lowest personal income tax rate, which automatically reduces the rate used to calculate non-refundable tax credits and the alternative minimum tax; and
(d) increases the basic personal amount and the amount upon which the spouse or common-law partner and wholly dependent relative credits are calculated.
Part 14 also amends the Excise Tax Act to implement, effective January 1, 2008, the reduction in the goods and services tax (GST) and the federal component of the harmonized sales tax (HST) from 6% to 5%. That Act is amended to provide transitional rules for determining the GST/HST rate applicable to transactions that straddle the January 1, 2008, implementation date, including transitional rebates in respect of the sale of residential complexes where transfer of ownership and possession both take place on or after January 1, 2008, pursuant to a written agreement entered into on or before October 30, 2007. The Excise Act, 2001 is also amended to increase excise duties on tobacco products to offset the impact of the GST/HST rate reduction. The Air Travellers Security Charge Act is also amended to ensure that rates for domestic and transborder air travel reflect the impact of the GST/HST rate reduction. Those amendments generally apply as of January 1, 2008.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 et de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 octobre 2007 ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) annoncées dans le budget du 19 mars 2007 qui ne figuraient pas dans la Loi d’exécution du budget de 2007, sanctionnée le 22 juin 2007. Ces mesures consistent notamment à :
a) hausser le pourcentage des crédits de taxe sur les intrants que peuvent demander les conducteurs de grands routiers au titre de la TPS/TVH payée sur leurs frais de repas pour le faire passer de 50 % à 80 % sur une période de cinq ans; cette mesure s’applique aux dépenses engagées après le 18 mars 2007;
b) faire passer le seuil de production annuelle de la TPS/TVH de 500 000 $ en fournitures taxables à 1 500 000 $ et le seuil de versement annuel de 1 500 $ à 3 000 $; cette mesure s’applique aux exercices commençant après 2007;
c) faire passer de 200 $ à 400 $ l’exemption de TPS/TVH accordée aux voyageurs pour les séjours de 48 heures; cette mesure s’applique aux voyageurs rentrant au pays après le 19 mars 2007;
d) apporter des changements aux règles sur l’autocotisation énoncées à la section IV de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise de sorte que la TPS/TVH puisse s’appliquer comme il se doit aux biens meubles incorporels acquis en détaxation et consommés dans le but de favoriser des activités au pays; cette mesure s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.
La partie 2 modifie des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise qui n’ont pas trait à la TPS/TVH. Elle met en oeuvre des mesures annoncées dans le budget du 19 mars 2007 visant à abroger l’exemption de la taxe d’accise sur les carburants renouvelables, y compris l’éthanol et le biodiesel. Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2008.
La partie 3 met en oeuvre des mesures concernant l’impôt sur le revenu annoncées dans le budget du 19 mars 2007 qui ne figuraient pas dans la Loi d’exécution du budget de 2007, sanctionnée le 22 juin 2007. Ces mesures consistent notamment à :
a) mettre en place la nouvelle prestation fiscale pour le revenu de travail;
b) éliminer l’impôt sur le revenu sur les bourses d’études aux niveaux primaire et secondaire;
c) éliminer l’impôt sur les gains en capital relativement aux dons de titres cotés en bourse à des fondations privées;
d) bonifier le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;
e) élargir la portée du crédit d’impôt pour le coût des laissez-passer de transport en commun;
f) porter à 750 000 $ l’exonération cumulative des gains en capital;
g) hausser le pourcentage déductible des frais de repas des conducteurs de grands routiers;
h) accorder des allégements fiscaux relativement à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010;
i) prévoir des options de retraite progressive pour les régimes de pension;
j) proroger le crédit d’impôt pour exploration minière;
k) bonifier les avantages fiscaux liés aux dons de médicaments aux pays en développement;
l) simplifier le processus applicable aux bourses de valeurs visées par règlement;
m) instaurer un crédit d’impôt à l’investissement pour la création de places en garderie;
n) instaurer une nouvelle exonération de la retenue d’impôt sur certains paiements d’intérêts versés à l’étranger;
o) empêcher la déduction en double des frais d’intérêt sur les emprunts servant à financer des sociétés étrangères affiliées (initiative de lutte contre les paradis fiscaux);
p) réduire la fréquence des versements et des déclarations d’impôt sur le revenu pour les petites entreprises;
q) mettre en place un mécanisme de déclaration des revenus dans une monnaie fonctionnelle;
r) accorder un allégement de la surtaxe des fabricants de tabac à certaines entreprises de transformation du tabac qui ne fabriquent pas de produits du tabac;
s) permettre la prise de dispositions réglementaires obligeant les fiducies et sociétés de personnes ouvertes à communiquer des renseignements afin que les gestionnaires de placements puissent établir en temps opportun les feuillets de renseignements fiscaux à l’intention des investisseurs.
La partie 4 met en oeuvre les mesures concernant l’épargne-invalidité qui ont été proposées dans le budget du 19 mars 2007. Ces mesures ont pour objet d’encourager l’épargne à long terme dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité en vue d’assurer la sécurité financière des personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. La partie 4 contient des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu qui permettent l’établissement de régimes enregistrés d’épargne-invalidité. En outre, elle édicte la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. Cette loi prévoit le versement de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute cotisation versée à ces régimes. Le montant de la subvention est majoré dans le cas des personnes à faible ou moyen revenu. Elle prévoit également le versement de bons canadiens pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute personne à faible revenu.
La partie 5 met en oeuvre des mesures qui permettent de faire des paiements aux provinces dans certaines circonstances afin de les encourager à éliminer leurs impôts sur le capital.
La partie 6 édicte la Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux.
La partie 7 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension en vue d’autoriser, dans le cadre des régimes de pension relevant de la compétence fédérale, la conclusion d’arrangements en matière de retraite progressive au titre desquels les employeurs peuvent verser aux employés une partie du montant de leur prestation de pension et leur permettre d’acquérir des droits à pension, les modifications étant compatibles avec celles apportées, en la matière, au Règlement de l’impôt sur le revenu.
La partie 8 autorise des paiements sur le Trésor à titre de contribution du Canada à la garantie de marché.
La partie 9 modifie la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin d’autoriser l’Office national de l’énergie à régir le transport de pétrole et de gaz dans les pipelines visés par cette loi ainsi que les droits et les tarifs associés à ce transport.
La partie 10 modifie la Loi sur la protection du revenu agricole pour permettre aux institutions financières de détenir les contributions versées dans le cadre du programme compte de stabilisation du revenu net.
La partie 11 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour prévoir un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle précise les modalités — de temps et autres — du calcul des paiements de péréquation et modifie le pouvoir réglementaire de la loi. Finalement, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 12 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de clarifier le pouvoir du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences de recueillir, pour le compte de l’Agence du revenu du Canada, toute information dont celle-ci peut avoir besoin pour l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études.
La partie 13 autorise des paiements sur le Trésor à une entité, désignée par le ministre des Finances, en vue de faciliter la réalisation de projets de partenariats public-privé.
La partie 14 met en oeuvre des mesures qui ont été proposées dans l’énoncé économique du 30 octobre 2007. Les mesures concernant l’impôt sur le revenu consistent notamment à :
a) réduire le taux général d’imposition du revenu des sociétés;
b) accélérer la réduction du taux d’imposition des petites entreprises;
c) réduire le taux le plus faible d’imposition du revenu des particuliers, ce qui a pour effet de réduire automatiquement le taux utilisé pour calculer les crédits d’impôt non remboursables et l’impôt minimum de remplacement;
d) hausser le montant personnel de base ainsi que le montant servant au calcul du crédit pour époux ou conjoint de fait et du crédit pour proche entièrement à charge.
La partie 14 modifie aussi la Loi sur la taxe d’accise en vue de mettre en oeuvre, à compter du 1er janvier 2008, la réduction de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la composante fédérale de la taxe de vente harmonisée (TVH), lesquelles passent de 6 % à 5 %. Cette loi est également modifiée afin de prévoir des règles transitoires qui permettent de déterminer le taux de la TPS/TVH qui s’applique aux opérations chevauchant la date de mise en oeuvre du 1er janvier 2008. Sont notamment prévus des remboursements transitoires au titre de la vente d’immeubles d’habitation dont la propriété et la possession sont toutes deux transférées à cette date ou par la suite, conformément à une convention écrite conclue avant le 31 octobre 2007. La Loi de 2001 sur l’accise est également modifiée de façon à hausser les droits d’accise sur les produits du tabac dans le but de neutraliser l’effet de la réduction du taux de la TPS/TVH. La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est aussi modifiée de façon que le taux des droits applicables aux vols intérieurs et transfrontaliers tienne compte de l’incidence de la réduction du taux de la TPS/TVH. De façon générale, ces modifications s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
AN ACT TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE BUDGET TABLED IN PARLIAMENT ON MARCH 19, 2007 AND TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE ECONOMIC STATEMENT TABLED IN PARLIAMENT ON OCTOBER 30, 2007
LOI PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 19 MARS 2007 ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 30 OCTOBRE 2007
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Budget and Economic Statement Implementation Act, 2007
1.       Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007
PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS IN RESPECT OF THE GOODS AND SERVICES TAX/HARMONIZED SALES TAX
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
2-7.       Excise Tax Act
2-7.       Loi sur la taxe d’accise
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENT RELATING TO EXCISE TAX ON RENEWABLE FUELS
MODIFICATION CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES CARBURANTS RENOUVELABLES
8.       Excise Tax Act
8.       Loi sur la taxe d’accise
PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS RELATING TO INCOME TAX
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
9-68.       Amendments
9-68.       Modifications
Income Tax Application Rules
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
69.       Amendment
69.       Modification
Income Tax Conventions Interpretation Act
Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu
70.       Amendment
70.       Modification
Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
71-89.       Amendments
71-89.       Modifications
Canada Pension Plan Regulations
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
90.       Amendment
90.       Modification
Insurable Earnings and Collection of Premiums Regulations
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
91.       Amendment
91.       Modification
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
92-100.       Bill C-10
92-100.       Projet de loi C-10
PART 4
PARTIE 4
DISABILITY SAVINGS
ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Amendments Relating To Income Tax
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
101-124.       Amendments
101-124.       Modifications
Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
125-127.       Amendments
125-127.       Modifications
Consequential Amendments
Modifications corrélatives
128.       Employment Insurance Act
128.       Loi sur l’assurance-emploi
129.       Old Age Security Act
129.       Loi sur la sécurité de la vieillesse
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
130-134.       Bill C-10
130-134.       Projet de loi C-10
Application
Application
135.       Application
135.       Application
Canada Disability Savings Act
Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
Enactment of Act
Édiction de la loi
136.       Enactment of Act
136.       Édiction de la loi
AN ACT TO ENCOURAGE SAVINGS FOR PERSONS WITH DISABILITIES
LOI FAVORISANT L’ÉPARGNE DESTINÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Canada Disability Savings Act
1.       Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
PURPOSE
OBJET
3.       Purpose
3.       Objet
MINISTER
MINISTRE
4.       Designation of Minister
4.       Désignation du ministre
5.       Informing Canadians
5.       Mesures d’information
PAYMENTS
VERSEMENTS
6.       Canada Disability Savings Grants
6.       Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité
7.       Canada Disability Savings Bonds
7.       Bon canadien pour l’épargne-invalidité
8.       Payment
8.       Versement
9.       Interest
9.       Intérêts
10.       Payments out of CRF
10.       Sommes prélevées sur le Trésor
11.       Waiver
11.       Renonciation
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12.       Debt due to Her Majesty
12.       Créance de Sa Majesté
13.       Deduction and set-off by the Minister
13.       Compensation et déduction par le ministre
14.       Limitation or prescription period
14.       Prescription
15.       Collection of information
15.       Renseignements
16.       Notification by Minister of National Revenue
16.       Avis du ministre du Revenu national
17.       Regulations
17.       Règlements
Consequential Amendment to the Children’s Special Allowances Act
Modification corrélative à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
137.       Amendment
137.       Modification
Coming into Force
Entrée en vigueur
138.       Order in council
138.       Décret
PART 5
PARTIE 5
INCENTIVE FOR PROVINCES TO ELIMINATE TAXES ON CAPITAL
INCITATIF POUR L’ÉLIMINATION DES IMPÔTS PROVINCIAUX SUR LE CAPITAL
139.       Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
139.       Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
PART 6
PARTIE 6
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (IMMUNITY) ACT
LOI SUR L’IMMUNITÉ DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
140.       Enactment of Act
140.       Édiction de la loi
AN ACT TO PROVIDE IMMUNITY TO THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS FROM GOVERNMENT MEASURES AND FROM CIVIL JUDICIAL PROCESS
LOI PORTANT SUR L’IMMUNITÉ DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX CONTRE TOUTE MESURE ÉTATIQUE ET EN MATIÈRE DE JURIDICTION CIVILE DES TRIBUNAUX
1.       Bank for International Settlements (Immunity) Act
1.       Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux
2.       Immunity — government measures
2.       Immunité — mesures étatiques
3.       Immunity — judicial process
3.       Immunité de juridiction
4.       Non-application of sections 2 and 3
4.       Non-application des articles 2 ou 3
PART 7
PARTIE 7
PHASED RETIREMENT — AMENDMENTS OTHER THAN THOSE CONCERNING INCOME TAX
RETRAITE PROGRESSIVE — MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
Pension Benefits Standards Act, 1985
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
141-142.       Amendments
141-142.       Modifications
Coming into Force
Entrée en vigueur
143.       Order in Council
143.       Décret
PART 8
PARTIE 8
ADVANCE MARKET COMMITMENT
GARANTIE DE MARCHÉ
144.       Payments
144.       Paiements
PART 9
PARTIE 9
OIL AND GAS OPERATIONS IN CANADA
OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
Canada Oil and Gas Operations Act
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
145-150.       Amendments
145-150.       Modifications
Consequential Amendments
Modifications corrélatives
151.       Canada Petroleum Resources Act
151.       Loi fédérale sur les hydrocarbures
152-153.       National Energy Board Act
152-153.       Loi sur l’Office national de l’énergie
PART 10
PARTIE 10
AMENDMENTS TO THE FARM INCOME PROTECTION ACT
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
154-160.       Amendments
154-160.       Modifications
PART 11
PARTIE 11
FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS
ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Amendments to the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
161-168.       Amendments
161-168.       Modifications
Amendments to the Budget Implementation Act, 2007
Modifications à la Loi d’exécution du budget de 2007
169-171.       Amendments
169-171.       Modifications
Consequential Amendment to the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act
Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
172.       Amendment
172.       Modification
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
173.       Calculation re fiscal year 2008-2009
173.       Calcul — exercice 2008-2009
174.       Effect of election by Newfoundland and Labrador — fiscal year 2007-2008
174.       Effet du choix par Terre-Neuve-et-Labrador — exercice 2007-2008
Coming into Force
Entrée en vigueur
175.       Newfoundland and Labrador
175.       Terre-Neuve-et-Labrador
PART 12
PARTIE 12
AMENDMENTS TO THE CANADA EDUCATION SAVINGS ACT
MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
176-177.       Amendments
176-177.       Modifications
PART 13
PARTIE 13
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
178.       Payments
178.       Paiements
PART 14
PARTIE 14
TAX AMENDMENTS TO IMPLEMENT THE 2007 ECONOMIC STATEMENT
MODIFICATIONS D’ORDRE FISCAL VISANT À METTRE EN OEUVRE L’ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE DE 2007
Amendments Relating to Income Tax
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
179-182.       Income Tax Act
179-182.       Loi de l’impôt sur le revenu
Amendments to Implement the GST/HST Rate Reduction
Modifications visant à mettre en oeuvre la réduction du taux de la TPS/TVH
183-195.       Excise Tax Act
183-195.       Loi sur la taxe d’accise
Related Amendments as a Result of the GST/HST Rate Reduction
Modifications connexes découlant de la réduction du taux de la TPS/TVH
Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
196.       Amendments
196.       Modifications
Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
197-208.       Amendments
197-208.       Modifications
209.       Application
209.       Application

2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007
56 Elizabeth II, 2007
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-28
PROJET DE LOI C-28
An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 19, 2007 and to implement certain provisions of the economic statement tabled in Parliament on October 30, 2007
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007 et de certaines dispositions de l’énoncé économique déposé au Parlement le 30 octobre 2007
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Budget and Economic Statement Implementation Act, 2007.
1. Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS IN RESPECT OF THE GOODS AND SERVICES TAX/HARMONIZED SALES TAX
MODIFICATIONS CONCERNANT LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES ET LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

2. (1) Section 217 of the Excise Tax Act is amended by adding the following after paragraph (c):
2. (1) L’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) a taxable supply made in Canada of intangible personal property that is a zero-rated supply only because it is included in section 10 or 10.1 of Part V of Schedule VI, other than
(i) a supply that is made to a consumer of the property, or
(ii) a supply of intangible personal property that is acquired for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the recipient of the supply or activities that are engaged in exclusively outside Canada by the recipient of the supply and that are not part of a business or adventure or concern in the nature of trade engaged in by that recipient in Canada,
c.1) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, effectuée au Canada, qui est une fourniture détaxée du seul fait qu’elle est incluse aux articles 10 ou 10.1 de la partie V de l’annexe VI, à l’exclusion des fournitures suivantes :
(i) la fourniture effectuée au profit d’un consommateur du bien,
(ii) la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou des activités qu’il exerce exclusivement à l’étranger et qui ne font pas partie d’une entreprise ou d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial exploitée par lui au Canada;
(2) Subsection (1) applies to supplies made after March 19, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.
2001, c. 15, s. 8(1)

3. (1) Paragraph 218.1(1)(d) of the Act is replaced by the following:
3. (1) L’alinéa 218.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 8(1)

(d) every person who is the recipient of a supply that is included in any of paragraphs 217(c.1), (d) or (e) and that is made in a particular participating province
d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas 217c.1), d) ou e), qui est effectuée dans une province participante.
(2) Subsection (1) applies to supplies made after March 19, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 19 mars 2007.
2000, c. 30, s. 64(1)

4. (1) Paragraph 236(1)(b) of the Act is replaced by the following:
4. (1) L’alinéa 236(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 64(1)

(b) one or both of the following situations apply:
(i) subsection 67.1(1) of the Income Tax Act applies, or would apply, if the person were a taxpayer under that Act, to all of the composite amount or that part of it that is, for the purposes of that Act, an amount (other than an amount to which subsection 67.1(1.1) of that Act applies) paid or payable in respect of the human consumption of food or beverages or the enjoyment of entertainment and section 67.1 of that Act deems the composite amount or that part to be 50% of a particular amount,
(ii) subsection 67.1(1.1) of that Act applies, or would apply, if the person were a taxpayer under that Act, to all of the composite amount or that part of it that is, for the purposes of that Act, an amount paid or payable in respect of the consumption of food or beverages by a long-haul truck driver during the driver’s eligible travel period (as those terms are defined in section 67.1 of that Act), and section 67.1 of that Act deems the composite amount or that part to be a percentage of a specified particular amount, and
b) au moins une des situations suivantes se vérifie :
(i) le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant (sauf celui auquel le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique) payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par l’article 67.1 de cette même loi, correspondre à 50 % d’un montant donné,
(ii) le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant payé ou payable pour des aliments ou des boissons pris par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 67.1 de cette loi, au cours d’une de ses périodes de déplacement admissibles, au sens de cet article, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par ce même article, correspondre à un pourcentage d’un montant déterminé donné;
2000, c. 30, s. 64(1)

(2) The formula and its descriptions in subsection 236(1) of the Act are replaced by the following:
(2) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi et le passage suivant cette formule sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 64(1)

[50% × (A/B) × C] + [40% × (D/B) × C]
where
A      is
(i) in the case where subparagraph (b)(i) applies, the particular amount, and
(ii) in any other case, zero,
B      is the composite amount,
C      is the input tax credit, and
D      is
(i) in the case where subparagraph (b)(ii) applies, the specified particular amount, and
(ii) in any other case, zero.
[50 % × (A/B) × C] + [40 % × (D/B) × C]
où :
A      représente :
(i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), le montant donné,
(ii) dans les autres cas, zéro;
B      la somme mixte;
C      le crédit de taxe sur les intrants;
D      :
(i) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), le montant déterminé donné,
(ii) dans les autres cas, zéro.
(3) The formula in subsection 236(1) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
[50% × (A/B) × C] + [35% × (D/B) × C]
[50 % × (A/B) × C] + [35 % × (D/B) × C]
(4) The formula in subsection 236(1) of the Act, as enacted by subsection (3), is replaced by the following:
(4) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
[50% × (A/B) × C] + [30% × (D/B) × C]
[50 % × (A/B) × C] + [30 % × (D/B) × C]
(5) The formula in subsection 236(1) of the Act, as enacted by subsection (4), is replaced by the following:
(5) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :
[50% × (A/B) × C] + [25% × (D/B) × C]
[50 % × (A/B) × C] + [25 % × (D/B) × C]
(6) The formula in subsection 236(1) of the Act, as enacted by subsection (5), is replaced by the following:
(6) La formule figurant au paragraphe 236(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :
[50% × (A/B) × C] + [20% × (D/B) × C]
[50 % × (A/B) × C] + [20 % × (D/B) × C]
(7) Subsection (1) applies to
(a) amounts in respect of a supply of food, beverages or entertainment if tax under Part IX of the Act in respect of the supply becomes payable, or is paid without having become payable, after March 19, 2007 and no allowance or reimbursement is paid in respect of the supply; and
(b) amounts paid after March 19, 2007 as an allowance or reimbursement in respect of a supply of food, beverages or entertainment.
(7) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après le 19 mars 2007, ou est payée après cette date sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après le 19 mars 2007 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(8) Subsection (2) applies to
(a) amounts in respect of a supply of food, beverages or entertainment if tax under Part IX of the Act in respect of the supply becomes payable, or is paid without having become payable, after March 19, 2007 and before 2008 and no allowance or reimbursement is paid in respect of the supply; and
(b) amounts paid after March 19, 2007 and before 2008 as an allowance or reimbursement in respect of a supply of food, beverages or entertainment.
(8) Le paragraphe (2) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après le 19 mars 2007 et avant 2008, ou est payée au cours de cette période sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après le 19 mars 2007 et avant 2008 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(9) Subsection (3) applies to
(a) amounts in respect of a supply of food, beverages or entertainment if tax under Part IX of the Act in respect of the supply becomes payable, or is paid without having become payable, in 2008 and no allowance or reimbursement is paid in respect of the supply; and
(b) amounts paid in 2008 as an allowance or reimbursement in respect of a supply of food, beverages or entertainment.
(9) Le paragraphe (3) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2008, ou est payée en 2008 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2008 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(10) Subsection (4) applies to
(a) amounts in respect of a supply of food, beverages or entertainment if tax under Part IX of the Act in respect of the supply becomes payable, or is paid without having become payable, in 2009 and no allowance or reimbursement is paid in respect of the supply; and
(b) amounts paid in 2009 as an allowance or reimbursement in respect of a supply of food, beverages or entertainment.
(10) Le paragraphe (4) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2009, ou est payée en 2009 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2009 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(11) Subsection (5) applies to
(a) amounts in respect of a supply of food, beverages or entertainment if tax under Part IX of the Act in respect of the supply becomes payable, or is paid without having become payable, in 2010 and no allowance or reimbursement is paid in respect of the supply; and
(b) amounts paid in 2010 as an allowance or reimbursement in respect of a supply of food, beverages or entertainment.
(11) Le paragraphe (5) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable en 2010, ou est payée en 2010 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés en 2010 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
(12) Subsection (6) applies to
(a) amounts in respect of a supply of food, beverages or entertainment if tax under Part IX of the Act in respect of the supply becomes payable, or is paid without having become payable, after 2010 and no allowance or reimbursement is paid in respect of the supply; and
(b) amounts paid after 2010 as an allowance or reimbursement in respect of a supply of food, beverages or entertainment.
(12) Le paragraphe (6) s’applique :
a) aux montants relatifs à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements si la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture devient payable après 2010, ou est payée après 2010 sans être devenue payable, et qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé relativement à la fourniture;
b) aux montants payés après 2010 à titre de remboursement ou d’indemnité relativement à une fourniture d’aliments, de boissons ou de divertissements.
1993, c. 27, s. 98(3)

5. (1) Subsection 237(3) of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 237(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 98(3)

Minimum instalment base

(3) For the purposes of subsection (1), if a registrant’s instalment base for a reporting period is less than $3,000, it is deemed to be nil.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la base des acomptes provisionnels d’un inscrit qui est inférieure à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputée nulle.
Base des acomptes provisionnels minimale

(2) Subsection (1) applies to reporting periods beginning after 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux périodes de déclaration commençant après 2007.
1997, c. 10, s. 57(1)

6. (1) Subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
6. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 57(1)

Election for fiscal years

248. (1) A registrant that is a charity on the first day of a fiscal year of the registrant or whose threshold amount for a fiscal year does not exceed $1,500,000 may make an election to have reporting periods that are fiscal years of the registrant, to take effect on the first day of that fiscal year.
248. (1) L’inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice ne dépasse pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que ses périodes de déclaration correspondent à ses exercices. Le choix entre en vigueur le premier jour de cet exercice.
Choix d’exercice

1997, c. 10, s. 57(2)

(2) Paragraphs 248(2)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 248(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 57(2)

(b) if the person is not a charity and the threshold amount of the person for the second or third fiscal quarter of the person in a fiscal year of the person exceeds $1,500,000, the beginning of the first fiscal quarter of the person for which the threshold amount exceeds that amount, and
(c) if the person is not a charity and the threshold amount of the person for a fiscal year of the person exceeds $1,500,000, the beginning of that fiscal year.
b) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour les deuxième ou troisième trimestres d’exercice de son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de son premier trimestre d’exercice au cours duquel le montant déterminant dépasse cette somme;
c) si elle n’est pas un organisme de bienfaisance et si le montant déterminant qui lui est applicable pour son exercice dépasse 1 500 000 $, le début de cet exercice.
(3) Subsections (1) and (2) apply to fiscal years beginning after 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices commençant après 2007.
7. (1) Schedule VII to the Act is amended by adding the following after section 1.1:
7. (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :
1.2 For the purposes of section 1, subsection 140(2) of the Customs Tariff does not apply in respect of the reference to heading 98.04.
1.2 Pour l’application de l’article 1, le paragraphe 140(2) du Tarif des douanes ne s’applique pas en ce qui a trait à la mention de la position 98.04.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1998.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENT RELATING TO EXCISE TAX ON RENEWABLE FUELS
MODIFICATION CONCERNANT LA TAXE D’ACCISE SUR LES CARBURANTS RENOUVELABLES
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

1993, c. 25, s. 56; 2003, c. 15, ss. 61(1) and 62(1)

8. (1) Sections 23.4 and 23.5 of the Excise Tax Act are repealed.
8. (1) Les articles 23.4 et 23.5 de la Loi sur la taxe d’accise sont abrogés.
1993, ch. 25, art. 56; 2003, ch. 15, par. 61(1) et 62(1)

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS RELATING TO INCOME TAX
MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

9. (1) Paragraph (a) of the description of B in subsection 12(10.2) of the Income Tax Act is replaced by the following:
9. (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is
(i) deemed by subsection (10.4) or 104(5.1) or (14.1) to have been paid out of the taxpayer’s NISA Fund No. 2 before the particular time, or
(ii) deemed by subsection 70(5.4) or 73(5) to have been paid out of another person’s NISA Fund No. 2 on being transferred to the taxpayer’s NISA Fund No. 2 before the particular time,
a) le total des montants dont chacun, selon le cas :
(i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(ii) est réputé, en vertu des paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(2) Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (10.3):
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.3), de ce qui suit :
Acquisition of control — corporate NISA Fund No. 2

(10.4) For the purpose of subsection (10.2), if at any time there is an acquisition of control of a corporation, the balance of the corporation’s NISA Fund No. 2, if any, at that time is deemed to be paid out to the corporation immediately before that time.
(10.4) Pour l’application du paragraphe (10.2), en cas d’acquisition du contrôle d’une société, le solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la société au moment de l’acquisition est réputé lui être payé immédiatement avant ce moment.
Acquisition du contrôle — second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une société

(3) Subsections (1) and (2) apply to the balance in a NISA Fund No. 2 to the extent that that balance consists of contributions made to the fund, and amounts earned on those contributions, in the 2008 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au solde d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net dans la mesure où il est constitué de contributions versées au fonds au cours des années d’imposition 2008 et suivantes et de sommes versées sur ces contributions au cours de ces années.
10. (1) The portion of subsection 17(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
10. (1) Le passage du paragraphe 17(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(8) Subsection (1) does not apply to a corporation resident in Canada for a taxation year of the corporation in respect of an amount owing to the corporation by a non-resident person if the non-resident person is a controlled foreign affiliate of the corporation throughout the period in the year during which the amount is owing to the extent that it is established that the amount owing
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition de celle-ci relativement à une somme qu’une personne non-résidente lui doit si cette personne est une société étrangère affiliée contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme est due, dans la mesure où il est établi que cette somme :
Exception

(2) Section 17 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(2) L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Borrowed money

(8.1) Subsection (8.2) applies in respect of money (referred to in this subsection and in subsection (8.2) as “new borrowings”) that a controlled foreign affiliate of a particular corporation resident in Canada has borrowed from the particular corporation to the extent that the affiliate has used the new borrowings

(a) to repay money (referred to in this subsection and in subsection (8.2) as “previous borrowings”) previously borrowed from any person or partnership, if

(i) the previous borrowings became owing after the last time at which the affiliate became a controlled foreign affiliate of the particular corporation, and

(ii) the previous borrowings were, at all times after they became owing, used for a purpose described in subparagraph (8)(a)(i) or (ii); or

(b) to pay an amount owing (referred to in this subsection and in subsection (8.2) as the “unpaid purchase price”) by the affiliate for property previously acquired from any person or partnership, if

(i) the property was acquired, and the unpaid purchase price became owing, by the affiliate after the last time at which it became a controlled foreign affiliate of the particular corporation,

(ii) the unpaid purchase price is in respect of the property, and

(iii) throughout the period that began when the unpaid purchase price became owing by the affiliate and ended when the unpaid purchase price was so paid, the property had been used principally to earn income described in clause (8)(a)(i)(A) or (B).
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique relativement à l’argent (appelé « nouveaux emprunts » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) qu’une société étrangère affiliée contrôlée d’une société donnée résidant au Canada a emprunté de celle-ci, dans la mesure où la société affiliée a utilisé les nouveaux emprunts :
Argent emprunté

a) soit pour rembourser de l’argent (appelé « emprunts antérieurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) emprunté antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si les emprunts antérieurs :

(i) d’une part, sont devenus dus après que la société affiliée est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,

(ii) d’autre part, ont été utilisés, à tout moment après être devenus dus, à une fin visée aux sous-alinéas (8)a)(i) ou (ii);

b) soit pour payer une somme due (appelée « prix d’achat impayé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) par elle pour un bien acquis antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si, à la fois :

(i) le bien a été acquis, et le prix d’achat impayé est devenu dû, par la société affiliée après qu’elle est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,

(ii) le prix d’achat impayé se rapporte au bien,

(iii) tout au long de la période ayant commencé au moment où le prix d’achat impayé est devenu dû par la société affiliée et s’étant terminée au moment il a été payé, le bien avait été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-alinéa (8)a)(i).

Deemed use

(8.2) To the extent that this subsection applies in respect of new borrowings, the new borrowings are, for the purpose of subsection (8), deemed to have been used for the purpose for which the proceeds from the previous borrowings were used or were deemed by this subsection to have been used, or to acquire the property in respect of which the unpaid purchase price was payable, as the case may be.
(8.2) Dans la mesure où le présent paragraphe s’applique relativement à de nouveaux emprunts, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe (8), avoir été utilisés, selon le cas, à la fin à laquelle le produit des emprunts antérieurs a été utilisé ou était réputé, par le présent paragraphe, avoir été utilisé, ou en vue d’acquérir le bien au titre duquel le prix d’achat impayé était exigible.
Utilisation réputée

(3) The definition “controlled foreign affiliate” in subsection 17(15) of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 17(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée »

“controlled foreign affiliate”, at any time, of a taxpayer resident in Canada, means a corporation that would, at that time, be a controlled foreign affiliate of the taxpayer within the meaning assigned by the definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) if the word “or” were added at the end of paragraph (a) of that definition and

(a) subparagraph (b)(ii) of that definition were read as “all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons resident in Canada who do not deal at arm’s length with the taxpayer,”; and

(b) subparagraph (b)(iv) of that definition were read as “all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons resident in Canada who do not deal at arm’s length with any relevant Canadian shareholder;”.
« société étrangère affiliée contrôlée » Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate

a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;

b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ».

(4) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after February 23, 1998 and, notwithstanding subsections 152(4) to (5) of the Act, any assessment of the taxpayer’s tax, interest and penalties payable under the Act for any taxation year that begins after February 23, 1998 and ends before October 2, 2007 shall be made that is necessary to take subsections (1) and (2) into account.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 23 février 1998. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition commençant après le 23 février 1998 et se terminant avant le 2 octobre 2007 est établie pour tenir compte des paragraphes (1) et (2).
(5) Subsection (3) applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after February 23, 1998, except that, in applying the definition “controlled foreign affiliate”, in subsection 17(15) of the Act, as enacted by subsection (3),
(a) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 2002 and on or before February 27, 2004, that definition is to be read as follows:
“controlled foreign affiliate” has the meaning that would be assigned by the definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 2002 and on or before February 27, 2004, if the word “or” were added at the end of paragraph (a) of that definition and
(a) subparagraph (b)(ii) of that definition were read as “all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons resident in Canada who do not deal at arm’s length with the taxpayer,”; and
(b) subparagraph (b)(iv) of that definition were read as “all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons resident in Canada who do not deal at arm’s length with any relevant Canadian shareholder;”.
(b) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after February 23, 1998 and before 2003, that definition is to be read as follows:
“controlled foreign affiliate” has the meaning that would be assigned by the definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after February 23, 1998 and before 2003, if subparagraph (b)(iii) of that definition were read as “each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by the taxpayer and each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by any person resident in Canada with whom the taxpayer does not deal at arm’s length.”.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition ci-après d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir celui des libellés suivants qui est applicable :
a) années d’imposition commençant après 2002 et avant le 28 février 2004 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, à supposer, à la fois :
a) que le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) que le sous-alinéa b)(iv) de cette définition ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ».
b) années d’imposition commençant après le 23 février 1998 et avant 2003 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998 et avant 2003, à supposer que le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance ».
11. (1) Subsection 18(9) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (d), by adding the word “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
11. (1) Le paragraphe 18(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) for the purpose of the definition “eligible child care space expenditure” in subsection 127(9), the portion of an expenditure (other than for the acquisition of depreciable property) that is made or incurred by a taxpayer in a taxation year and that would, but for paragraph (a), have been deductible under this Act in computing the taxpayer’s income for the year, is deemed
(i) not to be made or incurred by the taxpayer in the year, and
(ii) to be made or incurred by the taxpayer in the subsequent taxation year to which the expenditure can reasonably be considered to relate.
f) pour l’application de la définition de « dépense admissible relative à une place en garderie » au paragraphe 127(9), la partie d’une dépense (sauf une dépense relative à l’acquisition d’un bien amortissable) qui est engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible en application de la présente loi dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :
(i) d’une part, ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) d’autre part, être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte.
(2) Subsection (1) applies to expenses incurred on or after March 19, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses engagées après le 18 mars 2007.
12. (1) The Act is amended by adding the following after section 18.1:
12. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.1, de ce qui suit :
Definitions

18.2 (1) The following definitions apply in this section.
“aggregate double-dip income”
« revenu total résultant d’un cumul de déductions »

“aggregate double-dip income”, of a particular corporation for a taxation year in respect of an inter-affiliate loan, means the total of the double-dip exempt earnings amount and the double-dip taxable earnings amount of the particular corporation for the taxation year in respect of the inter-affiliate loan.
“double-dip exempt earnings amount”
« montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions »

“double-dip exempt earnings amount”, of a particular corporation for a taxation year in respect of an inter-affiliate loan owing to a foreign affiliate (referred to in this definition as the “earning foreign affiliate”) of the particular corporation or of a corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation, means the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a share (referred to in this definition as the “specified share”) of the capital stock of a particular foreign affiliate of the particular corporation or of a corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation, determined by the formula

A × [B - (C × D)]

where

A      is the participating percentage of the specified share in respect of the earning foreign affiliate at the end of a taxation year of the earning foreign affiliate that ends in the taxation year of the particular corporation;

B      is the amount of the re-characterized exempt earnings income of the earning foreign affiliate in respect of the inter-affiliate loan for the taxation year of the earning foreign affiliate;

C      is the foreign accrual tax applicable to the amount determined under the description of B; and

D      is the relevant tax factor of the particular corporation for the taxation year of the particular corporation.
“double-dip taxable earnings amount”
« montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions »

“double-dip taxable earnings amount” of a particular corporation for a taxation year in respect of an inter-affiliate loan owing to a foreign affiliate (referred to in this definition as the “earning foreign affiliate”), of the particular corporation or of a corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation, means the total of all amounts each of which is the amount, in respect of a share (referred to in this definition as the “specified share”) of the capital stock of a particular foreign affiliate of the particular corporation or of a corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation, determined by the formula

A × [B - (C × D)]

where

A      is the participating percentage of the specified share in respect of the earning foreign affiliate at the end of a taxation year of the earning foreign affiliate that ends in the taxation year of the particular corporation;

B      is the amount of the re-characterized taxable earnings income of the earning foreign affiliate in respect of the inter-affiliate loan for the taxation year of the earning foreign affiliate;

C      is the foreign accrual tax applicable to the amount determined under the description of B; and

D      is the relevant tax factor of the particular corporation for the taxation year of the particular corporation.
“foreign accrual tax”
« impôt étranger accumulé »

“foreign accrual tax” applicable to an amount of re-characterized income of a foreign affiliate (referred to in this definition as the “earning foreign affiliate”), of a particular corporation or of a corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation, for a taxation year in respect of an inter-affiliate loan owing to the earning foreign affiliate means the total of

(a) the amount equal to that portion of any foreign income or profit taxes that was paid by the earning foreign affiliate or any other foreign affiliate, of the particular corporation or of a corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation, that can reasonably be regarded as applicable to the re-characterized income, and

(b) the amount that would, if the re-characterized income were an amount included in computing the particular corporation’s income under subsection 91(1) in respect of the earning foreign affiliate, be prescribed in respect of the earning foreign affiliate to be foreign accrual tax that is applicable to the re-characterized income for the purpose of the definition “foreign accrual tax” in subsection 95(1).
“inter-affiliate loan”
« prêt entre sociétés affiliées »

“inter-affiliate loan” in respect of a particular corporation for a taxation year means a debt that is owing to a foreign affiliate of the particular corporation or of a corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation or to a partnership of which such a foreign affiliate is a member, if the income that the foreign affiliate derives in a taxation year from the interest paid or payable in respect of the debt is re-characterized income of the foreign affiliate for the taxation year.
“participating percentage”
« pourcentage de participation »

“participating percentage” of a share (referred to in this definition as the “specified share”) of the capital stock of a particular foreign affiliate of a particular corporation or of a corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation, held by the particular corporation at the end of a particular taxation year of a non-resident corporation (referred to in this definition as the “earning foreign affiliate”) that ends in the particular corporation’s taxation year, which earning foreign affiliate was, at the end of the particular taxation year, a foreign affiliate of the particular corporation or of a corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation, means the percentage that would, if the earning foreign affiliate were a controlled foreign affiliate of the particular corporation, be determined under subparagraph (b)(i) or (ii) of the definition “participating percentage” in subsection 95(1) in respect of the specified share in respect of the earning foreign affiliate at the end of the particular taxation year.
“re-characterized income”
« revenu redéfini »

“re-characterized income” of a foreign affiliate of a corporation for a taxation year in respect of a debt owing to the foreign affiliate means the total of the re-characterized exempt earnings income and the re-characterized taxable earnings income of the foreign affiliate for the taxation year from the debt.
“re-characterized exempt earnings income”
« montant des gains exonérés redéfinis »

“re-characterized exempt earnings income” of a foreign affiliate of a corporation for a taxation year in respect of a debt owing to the foreign affiliate means that portion of the income of the foreign affiliate for the taxation year from the debt that is included

(a) under subparagraph 95(2)(a)(ii) in computing the income from an active business of the foreign affiliate for the taxation year, or that would be so included if the income were income from property; and

(b) in computing the amount prescribed to be the exempt earnings of the foreign affiliate for the taxation year.
“re-characterized taxable earnings income”
« montant des gains imposables redéfinis »

“re-characterized taxable earnings income” of a foreign affiliate of a corporation for a taxation year in respect of a debt owing to the foreign affiliate means that portion of the income of the foreign affiliate for the taxation year from the debt that is included

(a) under subparagraph 95(2)(a)(ii) in computing the income from an active business of the foreign affiliate for the taxation year, or that would be so included if the income were income from property; and

(b) in computing the amount prescribed to be the taxable earnings of the foreign affiliate for the taxation year.
“taxable earnings base adjustment”
« montant de rajustement des gains imposables »

“taxable earnings base adjustment” of a partic-ular corporation for a taxation year in respect of a share (referred to in this definition as the “specified share”) of a particular foreign affiliate of the particular corporation or of a corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation and in respect of an inter-affiliate loan owing to a foreign affiliate of the particular corporation or of a corporation that does not deal at arm’s length with the particular corporation, means the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount of interest deduction denied under subsection (2) in respect of the particular corporation in respect of interest relating to the inter-affiliate loan for the taxation year;

B      is the amount determined to be the double-dip taxable earnings amount of the particular corporation in respect of the inter-affiliate loan that can be attributed to the specified share for the taxation year; and

C      is the aggregate double-dip income of the particular corporation in respect of the inter-affiliate loan for the taxation year.
18.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« impôt étranger accumulé » L’impôt étranger accumulé applicable à un montant de revenu redéfini d’une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) d’une société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont la société créancière est créancière, correspond au total des sommes suivantes :
« impôt étranger accumulé »
foreign accrual tax

a) la somme égale à la partie des impôts étrangers sur le revenu ou sur les bénéfices payés par la société créancière ou par toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable au revenu redéfini;

b) la somme, déterminée par règlement relativement à la société créancière, qui représenterait l’impôt étranger accumulé applicable au revenu redéfini, pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), si le revenu redéfini était une somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu de la société donnée relativement à la société créancière.

« montant de rajustement des gains imposables » Le montant de rajustement des gains imposables d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
« montant de rajustement des gains imposables »
taxable earnings base adjustment

A × B/C

où :

A      représente le montant de la déduction pour intérêts refusée selon le paragraphe (2) relativement à la société donnée au titre des intérêts se rapportant au prêt pour l’année;

B      la somme qui représente le montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions de la société donnée relativement au prêt qui est attribuable à l’action déterminée pour l’année;

C      le revenu total résultant d’un cumul de déductions de la société donnée relativement au prêt pour l’année.

« montant des gains exonérés redéfinis » Le montant des gains exonérés redéfinis d’une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond à la partie du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de la dette qui, à la fois :
« montant des gains exonérés redéfinis »
re-characterized exempt earnings income

a) est incluse, en application du sous-alinéa 95(2)a)(ii), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société affiliée pour l’année ou serait ainsi incluse s’il s’agissait d’un revenu provenant de biens;

b) est incluse dans le calcul de la somme, déterminée par règlement, qui représente les gains exonérés de la société affiliée pour l’année.

« montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions » Le montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) de la société donnée ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance correspond au total des sommes représentant chacune la somme, relative à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, obtenue par la formule suivante :
« montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions »
double-dip exempt earnings amount

A × [B - (C × D)]

où :

A      représente le pourcentage de participation de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée;

B      le montant des gains exonérés redéfinis de la société créancière relativement au prêt pour son année d’imposition;

C      l’impôt étranger accumulé applicable à la somme représentée par l’élément B;

D      le facteur fiscal approprié applicable à la société donnée pour son année d’imposition.

« montant des gains imposables redéfinis » Le montant des gains imposables redéfinis d’une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond à la partie du revenu de la société affiliée pour l’année provenant de la dette qui, à la fois :
« montant des gains imposables redéfinis »
re-characterized taxable earnings income

a) est incluse, en application du sous-alinéa 95(2)a)(ii), dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée activement de la société affiliée pour l’année ou serait ainsi incluse s’il s’agissait d’un revenu provenant de biens;

b) est incluse dans le calcul de la somme, déterminée par règlement, qui représente les gains imposables de la société affiliée pour l’année.

« montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions » Le montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées dont est créancière une société étrangère affiliée (appelée « société créancière » à la présente définition) de la société donnée ou d’une société avec laquelle elle a un lien de dépendance correspond au total des sommes représentant chacune la somme, relative à une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, obtenue par la formule suivante :
« montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions »
double-dip taxable earnings amount

A × [B - (C × D)]

où :

A      représente le pourcentage de participation de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée;

B      le montant des gains imposables redéfinis de la société créancière relativement au prêt pour son année d’imposition;

C      l’impôt étranger accumulé applicable à la somme représentée par l’élément B;

D      le facteur fiscal approprié applicable à la société donnée pour son année d’imposition.

« pourcentage de participation » Le pourcentage de participation d’une action (appelée « action déterminée » à la présente définition) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détenue par la société donnée à la fin d’une année d’imposition donnée d’une société non-résidente (appelée « société créancière » à la présente définition) se terminant dans l’année d’imposition de la société donnée — laquelle société créancière était, à la fin de l’année donnée, une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance — correspond au pourcentage qui serait déterminé selon les sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de « pourcentage de participation » au paragraphe 95(1) au titre de l’action déterminée relativement à la société créancière à la fin de l’année donnée si cette société était une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée.
« pourcentage de participation »
participating percentage

« prêt entre sociétés affiliées » En ce qui concerne une société donnée pour une année d’imposition, dette dont est créancière une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance ou une société de personnes dont une telle société affiliée est un associé, si le revenu que la société affiliée tire, au cours d’une année d’imposition, des intérêts payés ou payables au titre de la dette constitue un revenu redéfini de la société affiliée pour l’année.
« prêt entre sociétés affiliées »
inter-affiliate loan

« revenu redéfini » Le revenu redéfini de la société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition relativement à une dette dont la société affiliée est créancière correspond au total du montant des gains exonérés redéfinis et du montant des gains imposables redéfinis de la société affiliée pour l’année provenant de la dette.
« revenu redéfini »
re-characterized income

« revenu total résultant d’un cumul de déductions » Le revenu total résultant d’un cumul de déductions d’une société donnée pour une année d’imposition relativement à un prêt entre sociétés affiliées correspond au total du montant des gains exonérés résultant d’un cumul de déductions et du montant des gains imposables résultant d’un cumul de déductions de la société donnée pour l’année relativement au prêt.
« revenu total résultant d’un cumul de déductions »
aggregate double-dip income

Double-dip interest not deductible

(2) Notwithstanding any other provision of this Act, in computing the income of a corporation for a taxation year, no amount may be deducted in respect of the corporation’s specified financing expense in respect of an inter-affiliate loan for the taxation year, except to the extent that that specified financing expense exceeds the corporation’s aggregate double-dip income for the taxation year in respect of that inter-affiliate loan.
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition au titre de sa dépense de financement déterminée relativement à un prêt entre sociétés affiliées pour l’année, sauf dans la mesure où cette dépense excède son revenu total résultant d’un cumul de déductions pour l’année relativement au prêt.
Intérêts non déductibles

Specified financing expense

(3) A particular corporation’s specified financing expense in respect of an inter-affiliate loan for a taxation year, is the amount, if any, by which

(a) the total of all amounts of interest paid or payable in the taxation year by the particular corporation on, and other costs referred to in paragraph 20(1)(e) deductible in computing the particular corporation’s income for the taxation year in respect of,

(i) borrowed money, to the extent that it is reasonable to consider that the borrowed money is used, in that taxation year, directly or indirectly, for the purpose of funding, in whole or in part, the inter-affiliate loan, and

(ii) an amount payable for property where it is reasonable to consider that the property, or property substituted for it (or, where the property or property substituted for it is a share of the capital stock of a corporation, property of the corporation or of a person related to the corporation, or property substituted for such property) is used, directly or indirectly, for the purpose of funding, in whole or in part, the inter-affiliate loan,

exceeds

(b) if the particular corporation has subsequently loaned the property referred to in paragraph (a), the total of all amounts that are, in respect of that subsequent loan, included in computing the income of the particular corporation for the taxation year and that relate to the period or periods of use referred to in that paragraph.
(3) La dépense de financement déterminée d’une société relativement à un prêt entre sociétés affiliées pour une année d’imposition correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
Dépense de financement déterminée

a) le total des intérêts payés ou payables par la société au cours de l’année, et des autres frais visés à l’alinéa 20(1)e) qui sont déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année, au titre des sommes suivantes :

(i) l’argent emprunté, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est utilisé au cours de l’année, directement ou indirectement, pour financer le prêt en tout ou en partie,

(ii) toute somme payable pour un bien, s’il est raisonnable de considérer que le bien ou un bien qui lui est substitué (ou, si le bien ou le bien qui lui est substitué est une action du capital-actions d’une société, un bien de la société, ou d’une personne qui lui est liée, ou un bien substitué à ce bien) est utilisé, directement ou indirectement, pour financer le prêt en tout ou en partie;

b) si la société a ultérieurement prêté le bien visé à l’alinéa a), le total des sommes qui sont incluses, relativement à ce prêt ultérieur, dans le calcul de son revenu pour l’année et qui se rapportent à la ou aux périodes pendant lesquelles le bien a été utilisé aux termes de cet alinéa.

Aggregate double-dip income — related parties

(4) Subsection (5) applies to a corporation (referred to in this subsection and subsections (5) to (7) as the “debtor corporation”) and another corporation in respect of a particular taxation year of the debtor corporation and an inter-affiliate loan if

(a) the debtor corporation’s specified financing expense for the particular taxation year in respect of the inter-affiliate loan exceeds the debtor corporation’s aggregate double-dip income for the particular taxation year in respect of the inter-affiliate loan;

(b) the other corporation’s aggregate double-dip income for a taxation year in respect of the inter-affiliate loan exceeds the other corporation’s specified financing expense for that taxation year in respect of the inter-affiliate loan;

(c) the other corporation’s taxation year referred to in paragraph (b) ends in the particular taxation year; and

(d) at the end of the particular taxation year, the other corporation and the debtor corporation are related.
(4) Le paragraphe (5) s’applique à une société (appelée « société débitrice » au présent paragraphe et aux paragraphes (5) à (7)) et à une autre société relativement à une année d’imposition donnée de la société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées si les conditions suivantes sont réunies :
Revenu total résultant d’un cumul de déductions — parties liées

a) la dépense de financement déterminée de la société débitrice pour l’année donnée relativement au prêt excède son revenu total résultant d’un cumul de déductions pour cette année relativement au prêt;

b) le revenu total résultant d’un cumul de déductions de l’autre société pour une année d’imposition relativement au prêt excède sa dépense de financement déterminée pour cette année relativement au prêt;

c) l’année d’imposition de l’autre société, visée à l’alinéa b), prend fin dans l’année donnée;

d) l’autre société et la société débitrice sont liées à la fin de l’année donnée.

Deemed effects

(5) If this subsection applies to a debtor corporation and another corporation in respect of a particular taxation year of the debtor corporation and an inter-affiliate loan,

(a) the lesser of the excess determined under paragraph (4)(b) in respect of the other corporation and the excess determined under paragraph (4)(a) in respect of the debtor corporation is deemed to be included in the aggregate double-dip income of the debtor corporation in respect of the inter-affiliate loan and not to be included in the aggregate double-dip income of the other corporation;

(b) this subsection shall not apply to any other corporation in respect of the amount determined under paragraph (a); and

(c) for the purpose of determining the taxable earnings base adjustment of the other corporation, the amount determined under paragraph (a) is deemed to be

(i) an amount of interest deduction denied to it under subsection (2) in respect of interest relating to the inter-affiliate loan for its taxation year referred to in paragraph 4(b), and

(ii) an amount that is included in the aggregate double-dip income in respect of the inter-affiliate loan for its taxation year referred to in paragraph 4(b).
(5) En cas d’application du présent paragraphe à une société débitrice et à une autre société relativement à une année d’imposition donnée de la société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées, les règles suivantes s’appliquent :
Conséquences réputées

a) l’excédent déterminé selon l’alinéa (4)b) relativement à l’autre société ou, s’il est inférieur, l’excédent déterminé selon l’alinéa (4)a) relativement à la société débitrice est réputé être inclus dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions de la société débitrice relativement au prêt et ne pas être inclus dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions de l’autre société;

b) le présent paragraphe ne s’applique à nulle autre société relativement à la somme visée à l’alinéa a);

c) pour le calcul du montant de rajustement des gains imposables de l’autre société, la somme visée à l’alinéa a) est réputée être, à la fois :

(i) le montant d’une déduction pour intérêts qui lui a été refusée selon le paragraphe (2) relativement aux intérêts se rapportant au prêt pour son année d’imposition visée à l’alinéa (4)b),

(ii) une somme qui est incluse dans le revenu total résultant d’un cumul de déductions relativement au prêt pour son année d’imposition visée à l’alinéa (4)b).

Allocation by debtor corporation

(6) If subsections (4) and (5) apply to more than one other corporation in respect of a debtor corporation and an inter-affiliate loan, the debtor corporation may allocate the excess double-dip incomes of the other corporations against the specified financing expense of the debtor corporation.
(6) Si les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à plus d’une autre société relativement à une société débitrice et à un prêt entre sociétés affiliées, la société débitrice peut attribuer l’excédent des revenus résultant d’un cumul de déductions des autres sociétés à la dépense de financement déterminée de la société débitrice.
Attribution par la société débitrice

Allocation by Minister

(7) If a debtor corporation is entitled to make an allocation under subsection (6) but fails to do so, or does so in a manner that allows an excess to remain under subparagraph (4)(a) in respect of the debtor corporation and an excess to remain under subparagraph (4)(b) in respect of one or more other corporations, the Minister may allocate the excess double-dip incomes of the other corporations against the specified financing expense of the debtor corporation.
(7) Si une société débitrice peut faire l’attribution visée au paragraphe (6), mais ne la fait pas ou la fait de telle façon qu’il reste un excédent selon l’alinéa (4)a) relativement à la société débitrice et un excédent selon l’alinéa (4)b) relativement à une ou plusieurs autres sociétés, le ministre peut attribuer l’excédent des revenus résultant d’un cumul de déductions des autres sociétés à la dépense de financement déterminée de la société débitrice.
Attribution par le ministre

Inter-affiliate loans — exceptions

(8) A debt that would, at any time, otherwise be an inter-affiliate loan in respect of a corporation for a taxation year of a particular foreign affiliate is not an inter-affiliate loan at that time, if

(a) it is the case that

(i) another foreign affiliate, of the corporation or a corporation that does not deal at arm’s length with the corporation, owes the debt,

(ii) the particular foreign affiliate and the other foreign affiliate are, at the end of their taxation years that include that time, resident in the same country, and

(iii) the particular foreign affiliate and the other foreign affiliate determine their income, for income tax purposes under the income tax laws of that country, on a consolidated or combined basis; or

(b) it is the case that

(i) the corporation is a taxpayer described in paragraph 95(2)(l)(iv),

(ii) the particular foreign affiliate holds the debt, and the other foreign affiliate owes the debt, in the ordinary course of businesses that are described in subparagraph (a)(i) of the definition “investment business” in subsection 95(1) and conducted principally with persons with which those affiliates deal at arm’s length, and

(iii) the terms and conditions of the debt are substantially the same as the terms and conditions of similar debt entered into between persons dealing at arm’s length.
(8) La dette qui, à un moment donné, serait par ailleurs un prêt entre sociétés affiliées relativement à une société pour une année d’imposition d’une société étrangère affiliée donnée n’est pas un prêt entre sociétés affiliées à ce moment si, selon le cas :
Prêts entre sociétés affiliées — exceptions

a) il s’avère, à la fois :

(i) qu’une autre société étrangère affiliée de la société, ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, est débitrice de la dette,

(ii) que la société affiliée donnée et l’autre société affiliée résident dans le même pays à la fin de leurs années d’imposition qui comprennent ce moment,

(iii) que la société affiliée donnée et l’autre société affiliée déterminent leur revenu, aux fins d’imposition selon la législation fiscale de ce pays, sur une base consolidée ou combinée;

b) il s’avère, à la fois :

(i) que la société est un contribuable visé au sous-alinéa 95(2)l)(iv),

(ii) que la société affiliée donnée détient la dette, et l’autre société affiliée en est débitrice, dans le cours normal des activités d’entreprises visées au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe 95(1) qui sont menées principalement avec des personnes sans lien de dépendance avec les sociétés affiliées en cause,

(iii) que les modalités de la dette sont essentiellement les mêmes que celles de dettes similaires contractées entre personnes sans lien de dépendance.

Partnership rules

(9) If a partnership that holds, directly or indirectly, a share of the capital stock of a specified corporation in respect of the partnership has borrowed money or become liable for an amount payable (in this subsection referred to as the “partnership indebtedness”) the interest in respect of which is deductible under paragraph 20(1)(c),

(a) there shall be added to the income of each corporation or partnership that is a member of the partnership, an amount equal to the member’s specified proportion of the interest and other borrowing costs referred to in paragraph 20(1)(e) that are deductible in computing the partnership’s income in respect of that member’s specified proportion of the partnership indebtedness;

(b) for the purpose of this section and paragraphs 20(1)(c) and (e), an amount equal to the amount added to the member’s income by paragraph (a) shall be deemed to be an amount of interest or other borrowing cost, as the case may be, that is deductible by the member; and

(c) the member shall be deemed to have incurred its specified proportion of the partnership indebtedness and to use the proceeds or property acquired in respect of that indebtedness in the same manner as the partnership.
(9) Lorsqu’une société de personnes, qui détient directement ou indirectement une action du capital-actions d’une société déterminée relativement à elle, a emprunté de l’argent ou est devenue redevable d’une somme (cet état de fait étant appelé « dette de la société de personnes » au présent paragraphe) et que les intérêts sur cet argent ou cette somme sont déductibles en application de l’alinéa 20(1)c), les règles suivantes s’appliquent :
Règles concernant les sociétés de personnes

a) est ajoutée au revenu de chaque société ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes une somme égale à sa proportion déterminée des intérêts et autres frais d’emprunt visés à l’alinéa 20(1)e) qui sont déductibles dans le calcul du revenu de la société de personnes au titre de la proportion déterminée de cet associé de la dette de la société de personnes;

b) pour l’application du présent article et des alinéas 20(1)c) et e), une somme égale à la somme ajoutée au revenu de l’associé selon l’alinéa a) est réputée être un montant d’intérêts ou d’autres frais d’emprunt qui est déductible par l’associé;

c) l’associé est réputé avoir engagé sa proportion déterminée de la dette de la société de personnes et utiliser le produit ou les biens acquis relativement à cette dette de la même manière que la société de personnes.

Interpretation

(10) For the purpose of subsection (9),

(a) a specified corporation in respect of a partnership means a corporation that is, for the purpose of section 95,

(i) a foreign affiliate of a member of the partnership,

(ii) a foreign affiliate of a person with whom the partnership does not deal at arm’s length, or

(iii) a foreign affiliate of a person that does not deal at arm’s length with a member of the partnership; and

(b) the specified proportion of a member of a partnership for a fiscal period of the partnership means the proportion that the member’s share of the total income or loss of the partnership for the partnership’s fiscal period is of the partnership’s total income or loss for that period and, for the purpose of this definition, where that income or loss for a period is nil, that proportion shall be computed as if the partnership had income for that period in the amount of $1,000,000.
(10) Pour l’application du paragraphe (9) :
Définitions

a) est une société déterminée relativement à une société de personnes la société qui est, pour l’application de l’article 95 :

(i) la société étrangère affiliée d’un associé de la société de personnes,

(ii) la société étrangère affiliée d’une personne avec laquelle la société de personnes a un lien de dépendance,

(iii) la société étrangère affiliée d’une personne ayant un lien de dépendance avec un associé de la société de personnes;

b) la proportion déterminée de l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci correspond à la proportion que représente la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci par rapport au revenu total ou à la perte totale de la société de personnes pour cet exercice; pour l’application du présent alinéa, lorsque le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion en cause est calculée comme si le revenu de la société de personnes pour l’exercice s’établissait à 1 000 000 $.

(2) Subsection (1) applies in respect of interest and other borrowing costs paid or payable in respect of a period or periods that begin after 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux intérêts et autres frais d’emprunts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.
13. (1) The portion of paragraph (e) of the definition “Canadian newspaper” in subsection 19(5) of the Act before clause (iii)(C) is replaced by the following:
13. (1) Le passage de l’alinéa e) de la définition de « journal canadien » précédant la division (iii)(C), au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(e) a corporation
(i) that is incorporated under the laws of Canada or a province,
(ii) of which the chairperson or other presiding officer and at least 3/4 of the directors or other similar officers are Canadian citizens, and
(iii) that, if it is a corporation having share capital, is
(A) a public corporation a class or classes of shares of the capital stock of which are listed on a designated stock exchange in Canada, other than a corporation controlled by citizens or subjects of a country other than Canada, or
(B) a corporation of which at least 3/4 of the shares having full voting rights under all circumstances, and shares having a fair market value in total of at least 3/4 of the fair market value of all of the issued shares of the corporation, are beneficially owned by Canadian citizens or by public corporations a class or classes of shares of the capital stock of which are listed on a designated stock exchange in Canada, other than a public corporation controlled by citizens or subjects of a country other than Canada,
and, for the purposes of clause (B), where shares of a class of the capital stock of a corporation are owned, or deemed by this definition to be owned, at any time by another corporation (in this definition referred to as the “holding corporation”), other than a public corporation a class or classes of shares of the capital stock of which are listed on a designated stock exchange in Canada, each shareholder of the holding corporation shall be deemed to own at that time that proportion of the number of such shares of that class that
e) une société remplissant les conditions suivantes :
(i) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
(ii) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,
(iii) si elle a un capital-actions, elle est :
(A) soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;
pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(2) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
14. (1) Subsection 20(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (nn):
14. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa nn), de ce qui suit :
Recapture of investment tax credits — child care space amount

(nn.1) total of all amounts (other than an amount in respect of a disposition of a depreciable property) added because of subsection 127(27.1) or (28.1) to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for any preceding taxation year;
nn.1) le total des sommes (sauf une somme relative à la disposition d’un bien amortissable) qui sont ajoutées, par l’effet des paragraphes 127(27.1) ou (28.1), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
Récupération des crédits d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie

(2) Subsection 20(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Borrowed money

(3) For greater certainty, if a taxpayer uses borrowed money to repay money previously borrowed, or to pay an amount payable for property described in subparagraph (1)(c)(ii) previously acquired (which previously borrowed money or amount payable in respect of previously acquired property is, in this subsection, referred to as the “previous indebtedness”), subject to subsection 20.1(6), for the purposes of paragraphs (1)(c), (e) and (e.1), section 18.2, subsections 20.1(1) and (2), section 21 and subparagraph 95(2)(a)(ii), and for the purpose of paragraph 20(1)(k) of the Income Tax Act, Chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, the borrowed money is deemed to be used for the purpose for which the previous indebtedness was used or incurred, or was deemed by this subsection to have been used or incurred.
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), de l’article 18.2, des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
Argent emprunté

(3) Subsection (1) applies on and after March 19, 2007.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 19 mars 2007.
(4) Subsection (2) applies in respect of interest paid or payable in respect of a period or periods that begin after 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux intérêts payés ou payables pour une ou des périodes commençant après 2011.
15. (1) Subparagraph 38(a.1)(i) of the Act is replaced by the following:
15. (1) Le sous-alinéa 38a.1)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the disposition is the making of a gift to a qualified donee of a share, debt obligation or right listed on a designated stock exchange, a share of the capital stock of a mutual fund corporation, a unit of a mutual fund trust, an interest in a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.1(1)(a)) or a prescribed debt obligation, or
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs désignée, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), ou d’une créance visée par règlement,
(2) Subsection (1) applies in respect of gifts made on or after March 19, 2007, except that, in its application before the day on which this Act is assented to, the reference to “designated stock exchange” in subparagraph 38(a.1)(i) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as a reference to “prescribed stock exchange”.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 18 mars 2007. Toutefois, pour son application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 38a.1)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
16. (1) Paragraph 53(1)(e) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of subparagraph (xii), by adding the word “and” at the end of subparagraph (xiii) and by adding the following after subparagraph (xiii):
16. (1) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiv) the total of all amounts each of which is the amount of the taxpayer’s taxable earnings base adjustment (within the meaning assigned by subsection 18.2(1)) in respect of an interest in the partnership for a taxation year that ended before that time;
(xiv) le total des sommes représentant chacune le montant de rajustement des gains imposables, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable relativement à une participation dans la société de personnes pour une année d’imposition s’étant terminée avant cette date.
(2) Paragraph 53(2)(c) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of subparagraph (xi), by adding the word “and” at the end of subparagraph (xii) and by adding the following after subparagraph (xii):
(2) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) the lesser of
(A) the total of all amounts each of which is the amount of a dividend that is included in computing the income of the taxpayer under section 93.1 in respect of the partnership for a taxation year that ended before that time, and
(B) the total of all amounts each of which is
(I) an amount deducted by the taxpayer under subsection 91(5.2) for a taxation year that ended before that time in respect of a dividend included in computing the amount determined under clause (A), or
(II) twice the amount deducted by the taxpayer under subsection 91(5.3) for a taxation year that ended before that time in respect of the disposition of a share on which a dividend included in computing the amount determined under clause (A) was paid;
(xiii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende qui est inclus dans le calcul du revenu du contribuable selon l’article 93.1 relativement à la société de personnes pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment,
(B) le total des sommes représentant chacune :
(I) une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 91(5.2) pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à un dividende inclus dans le calcul de la somme visée à la division (A),
(II) le double de la somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 91(5.3) pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la disposition d’une action sur laquelle un dividende inclus dans le calcul de la somme visée à la division (A) a été versé.
(3) Subsections (1) and (2) apply after 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2012.
17. (1) Paragraph 56(3)(a) of the Act is replaced by the following:
17. (1) L’alinéa 56(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is the amount included under subparagraph (1)(n)(i) in computing the taxpayer’s income for the taxation year in respect of a scholarship, fellowship or bursary received in connection with the taxpayer’s enrolment
(i) in an educational program in respect of which an amount may be deducted under subsection 118.6(2) in computing the taxpayer’s tax payable under this Part for the taxation year, for the immediately preceding taxation year or for the following taxation year, or
(ii) in an elementary or secondary school educational program,
a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription :
(i) soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,
(ii) soit à un programme d’études d’une école primaire ou secondaire;
(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
18. (1) Subsection 60(x) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’alinéa 60x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Repayment under Canada Education Savings Act

(x) the total of all amounts each of which is an amount paid by the taxpayer in the year as a repayment, under the Canada Education Savings Act or under a designated provincial program (as defined in subsection 146.1(1)), of an amount that was included because of subsection 146.1(7) in computing the taxpayer’s income for the year or a preceding taxation year; and
x) le total des montants représentant chacun une somme versée par le contribuable au cours de l’année au titre du remboursement, en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné, au sens du paragraphe 146.1(1), d’une somme qui a été incluse par l’effet du paragraphe 146.1(7) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
19. (1) Paragraphs (h) and (i) of the definition “principal-business corporation” in subsection 66(15) of the Act are replaced by the following:
19. (1) Les alinéas h) et i) de la définition de « société exploitant une entreprise principale », au paragraphe 66(15) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(h) the generation of energy using property described in Class 43.1 or 43.2 of Schedule II to the regulations, or any combination thereof, and
(i) the development of projects for which it is reasonable to expect that at least 50% of the capital cost of the depreciable property to be used in each project would be the capital cost of property described in Class 43.1 or 43.2 of Schedule II to the regulations or any combination thereof,
h) la production d’énergie au moyen de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou dans ces deux catégories;
i) l’élaboration de projets dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables à utiliser dans chaque projet soit celui de biens compris dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, ou dans ces deux catégories.
(2) Subsection (1) applies on and after February 23, 2005.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 23 février 2005.
20. (1) The portion of subsection 67.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
20. (1) Le passage du paragraphe 67.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Expenses for food, etc.

67.1 (1) Subject to subsection (1.1), for the purposes of this Act, other than sections 62, 63, 118.01 and 118.2, an amount paid or payable in respect of the human consumption of food or beverages or the enjoyment of entertainment is deemed to be 50 per cent of the lesser of
67.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), pour l’application de la présente loi, sauf les articles 62, 63, 118.01 et 118.2, la somme payée ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputée correspondre à 50 % de la moins élevée des sommes suivantes :
Frais de représentation

(2) Section 67.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 67.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Expenses for food and beverages of long-haul truck drivers

(1.1) An amount paid or payable by a long-haul truck driver in respect of the consumption of food or beverages by the driver during an eligible travel period of the driver is deemed to be the amount determined by multiplying the specified percentage in respect of the amount so paid or payable by the lesser of

(a) the amount so paid or payable, and

(b) a reasonable amount in the circumstances.
(1.1) La somme payée ou payable par le conducteur de grand routier pour des aliments ou des boissons qu’il consomme pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :
Frais de repas des conducteurs de grands routiers

a) la somme ainsi payée ou payable;

b) toute somme raisonnable dans les circonstances.

(3) Section 67.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(3) L’article 67.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Definitions

(5) The following definitions apply for the purpose of this section.
“eligible travel period”
« période de déplacement admissible »

“eligible travel period” in respect of a long-haul truck driver is a period during which the driver is away from the municipality or metropolitan area where the specified place in respect of the driver is located for a period of at least 24 continuous hours for the purpose of driving a long-haul truck that transports goods to, or from, a location that is beyond a radius of 160 kilometres from the specified place.
“long-haul truck”
« grand routier »

“long-haul truck” means a truck or a tractor that is designed for hauling freight and that has a gross vehicle weight rating (as that term is defined in subsection 2(1) of the Motor Vehicle Safety Regulations) that exceeds 11 788 kilograms.
“long-haul truck driver”
« conducteur de grand routier »

“long-haul truck driver” means an individual whose principal business or principal duty of employment is driving a long-haul truck that transports goods.
“specified percentage”
« pourcentage déterminé »

“specified percentage” in respect of an amount paid or payable is

(a) 60 per cent, if the amount is paid or becomes payable on or after March 19, 2007 and before 2008;

(b) 65 per cent, if the amount is paid or becomes payable in 2008;

(c) 70 per cent, if the amount is paid or becomes payable in 2009;

(d) 75 per cent, if the amount is paid or becomes payable in 2010; and

(e) 80 per cent, if the amount is paid or becomes payable after 2010.
“specified place”
« endroit déterminé »

“specified place” means, in the case of an employee, the employer’s establishment to which the employee ordinarily reports to work is located and, in the case of an individual whose principal business is to drive a long-haul truck to transport goods, the place where the individual resides.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« conducteur de grand routier » Particulier dont l’entreprise principale ou la fonction principale à titre d’employé consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises.
« conducteur de grand routier »
long-haul truck driver

« endroit déterminé » Dans le cas d’un employé, l’établissement de l’employeur où il se présente habituellement au travail; dans le cas d’un particulier dont l’entreprise principale consiste à conduire un grand routier qui transporte des marchandises, son lieu de résidence.
« endroit déterminé »
specified place

« grand routier » Camion ou tracteur conçu pour transporter des marchandises et dont le poids nominal brut, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, excède 11 788 kilogrammes.
« grand routier »
long-haul truck

« période de déplacement admissible » Toute période d’au moins 24 heures consécutives durant laquelle un conducteur de grand routier se trouve à l’extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l’endroit déterminé dont il relève, du fait qu’il conduit un grand routier qui transporte des marchandises à destination ou en provenance d’un lieu situé à l’extérieur d’un rayon d’au moins 160 kilomètres de l’endroit déterminé.
« période de déplacement admissible »
eligible travel period

« pourcentage déterminé » En ce qui concerne une somme payée ou payable :
« pourcentage déterminé »
specified percentage

a) 60 %, si la somme est payée ou devient payable après le 18 mars 2007 et avant 2008;

b) 65 %, si elle est payée ou devient payable en 2008;

c) 70 %, si elle est payée ou devient payable en 2009;

d) 75 %, si elle est payée ou devient payable en 2010;

e) 80 %, si elle est payée ou devient payable après 2010.

(4) Subsections (1) to (3) apply to amounts that are paid, or become payable, on or after March 19, 2007.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux sommes qui sont payées ou qui deviennent payables après le 18 mars 2007.
21. (1) Paragraph (b) of the definition “excluded security” in subsection 80(1) of the Act is replaced by the following:
21. (1) L’alinéa b) de la définition de « valeur mobilière exclue », au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a share issued by the corporation to the person under the terms of the debt, where the debt was a bond, debenture or note listed on a designated stock exchange in Canada and the terms for the conversion to the share were not established or substantially modified after the later of February 22, 1994 and the time that the bond, debenture or note was issued;
b) une action émise en exécution des conditions de la dette, dans le cas où celle-ci prend la forme d’une obligation ou d’un billet inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et où les conditions concernant la conversion de l’action n’ont pas été établies, ou modifiées quant à leurs éléments essentiels, après le dernier en date du 22 février 1994 et du jour de l’émission de l’obligation ou du billet.
(2) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
22. (1) Paragraph 85(1.1)(i) of the Act is replaced by the following:
22. (1) L’alinéa 85(1.1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) a NISA Fund No. 2, if that property is owned by an individual.
i) d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, si ce bien appartient à un particulier.
(2) Subsection (1) applies to the balance in a NISA Fund No. 2 to the extent that that blance consists of contributions made to the fund, and amounts earned on those contributions, in the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au solde d’un second fonds du compte de stabilisation du revenu net dans la mesure où il est constitué de contributions versées au fonds au cours des années d’imposition 2008 et suivantes et de sommes versées sur ces contributions au cours de ces années.
23. (1) Paragraph (a) of the definition “public corporation” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
23. (1) L’alinéa a) de la définition de « société publique », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) a corporation that is resident in Canada at the particular time if at that time a class of shares of the capital stock of the corporation is listed on a designated stock exchange in Canada,
a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs désignée située au Canada;
(2) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
24. (1) Section 91 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
24. (1) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Deduction of dividend by shareholder

(5.1) Where in a taxation year a corporation resident in Canada receives a dividend on a share of the capital stock of a corporation that was at any time a foreign affiliate of the corporation and subsection (5) does not apply in respect of that dividend, there may be deducted, in respect of such portion of the dividend as is prescribed to have been paid out of the taxable surplus of the affiliate, in computing the corporation’s income for the year, the lesser of

(a) the amount, if any, by which that portion of the dividend exceeds the amount, if any, deductible in respect of the dividend under paragraph 113(1)(b), and

(b) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts required under subparagraph 92(1)(a)(ii) to be added in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the share before the dividend was so received by the corporation

exceeds

(ii) the total of all amounts required under paragraph 92(1)(b) to be deducted in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the share before the dividend was so received by the taxpayer.
(5.1) Lorsqu’une société résidant au Canada reçoit au cours d’une année d’imposition un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui était sa société étrangère affiliée à un moment donné et que le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à ce dividende, la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la partie du dividende, déterminée par règlement, qui a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée :
Déduction d’un dividende par l’actionnaire

a) l’excédent de cette partie de dividende sur toute somme qui est déductible au titre du dividende en application de l’alinéa 113(1)b);

b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 92(1)a)(ii), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour la société avant la réception du dividende,

(ii) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa 92(1)b), dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour la société avant la réception du dividende.

Deduction of dividend by member of partnership

(5.2) Where in a taxation year a corporation is deemed under section 93.1 to have received a dividend from a foreign affiliate, there may be deducted, in respect of such portion of the dividend as is prescribed to have been paid out of the taxable surplus of the affiliate, in computing the corporation’s income for the year, the lesser of

(a) the amount, if any, by which that portion of the dividend exceeds the amount, if any, deductible in respect of the dividend under paragraph 113(1)(b), and

(b) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts required under subparagraph 53(1)(e)(xiv) to be added in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the partnership interest that are reasonably attributable to a share in respect of which the dividend was paid

exceeds

(ii) the total of all amounts required under subparagraph 53(2)(c)(xiii) to be deducted in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the partnership interest that are reasonably attributable to a share in respect of which the dividend was paid.
(5.2) Lorsqu’une société est réputée, en vertu de l’article 93.1, avoir reçu un dividende d’une société étrangère affiliée au cours d’une année d’imposition, la moins élevée des sommes ci-après est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la partie du dividende, déterminée par règlement, qui a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée :
Déduction d’un dividende par l’associé d’une société de personnes

a) l’excédent de cette partie de dividende sur toute somme qui est déductible au titre du dividende en application de l’alinéa 113(1)b);

b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 53(1)e)(xiv), dans le calcul du prix de base rajusté, pour la société, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à une action sur laquelle le dividende a été versé,

(ii) le total des sommes à déduire, en application du sous-alinéa 53(2)c)(xiii), dans le calcul du prix de base rajusté, pour la société, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à une action sur laquelle le dividende a été versé.

Deduction of capital gain by member of partnership

(5.3) Where in a taxation year a taxpayer is a member of a partnership, there may be deducted from the taxpayer’s income for the taxation year an amount equal to the lesser of

(a) ½ the amount of the taxpayer’s specified proportion (within the meaning of paragraph 18.2(10)(b)) of any capital gain that is attributable to a disposition by the partnership of a share of the capital stock of a corporation, and

(b) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts required under subparagraph 53(1)(e)(xiv) to be added in computing the adjusted cost base to the taxpayer of its interest in the partnership that are reasonably attributable to the share

exceeds

(ii) the total of all amounts required under subparagraph 53(2)(c)(xiii) to be deducted in computing the adjusted cost base to the taxpayer of the partnership interest that are reasonably attributable to the share.
(5.3) Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition, la moins élevée des sommes ci-après est déductible de son revenu pour l’année :
Déduction d’un gain en capital par l’associé d’une société de personnes

a) la moitié du montant de sa proportion déterminée, au sens de l’alinéa 18.2(10)b), de tout gain en capital qui est attribuable à la disposition, effectuée par la société de personnes, d’une action du capital-actions d’une société;

b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes à ajouter, en application du sous-alinéa 53(1)e)(xiv), dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’action,

(ii) le total des sommes à déduire, en application du sous-alinéa 53(2)c)(xiii), dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation dans la société de personnes, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’action.

(2) Subsection (1) applies after 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
25. (1) Subsection 92(1) of the Act is replaced by the following:
25. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adjusted cost base of share of foreign affiliate

92. (1) In computing, at any time in a taxation year, the adjusted cost base to a taxpayer resident in Canada of any share owned by the taxpayer of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer,

(a) there shall be added in respect of that share

(i) any amount included in respect of that share under subsection 91(1) or (3) in computing the taxpayer’s income for the year or any preceding taxation year (or that would have been required to have been so included in computing the taxpayer’s income but for subsection 56(4.1) and sections 74.1 to 75 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952), and

(ii) the taxable earnings base adjustment (as defined in subsection 18.2(1)) of the taxpayer in respect of the share for the year or any preceding taxation year; and

(b) there shall be deducted in respect of that share

(i) any amount deducted by the taxpayer under subsection 91(2) or (4), and

(ii) any dividend received by the taxpayer before that time, to the extent of the amount deducted by the taxpayer, in respect of the dividend, under subsection 91(5) or (5.1)

in computing the taxpayer’s income for the year or any preceding taxation year (or that would have been deductible by the taxpayer but for subsection 56(4.1) and sections 74.1 to 75 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada,1952).
92. (1) Dans le calcul, à un moment donné d’une année d’imposition, du prix de base rajusté, pour un contribuable qui réside au Canada, d’une action lui appartenant du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées :
Prix de base rajusté d’une action d’une société étrangère affiliée

a) sont ajoutés relativement à l’action :

(i) toute somme qui est incluse relativement à l’action, en application des paragraphes 91(1) ou (3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été à inclure dans ce calcul en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),

(ii) le montant de rajustement des gains imposables, au sens du paragraphe 18.2(1), du contribuable relativement à l’action pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

b) sont déduits relativement à l’action :

(i) toute somme qui est déduite par le contribuable, en application des paragraphes 91(2) ou (4), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952),

(ii) tout dividende reçu par le contribuable avant le moment donné, jusqu’à concurrence de la somme qu’il a déduite relativement au dividende, en application des paragraphes 91(5) ou (5.1), dans le calcul de son revenu pour une année ou pour une année d’imposition antérieure (ou qui aurait été déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952).

(2) Subsection (1) applies after 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2012.
26. (1) The definitions “active business”, “controlled foreign affiliate”, “income from an active business” and “income from property” in subsection 95(1) of the Act are replaced by the following:
26. (1) Les définitions de « entreprise exploitée activement », « revenu de biens », « revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » et « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“active business”
« entreprise exploitée activement »

“active business” of a foreign affiliate of a taxpayer means any business carried on by the foreign affiliate other than

(a) an investment business carried on by the foreign affiliate,

(b) a business that is deemed by subsection (2) to be a business other than an active business carried on by the foreign affiliate, or

(c) a non-qualifying business of the foreign affiliate;
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée »

“controlled foreign affiliate”, at any time, of a taxpayer resident in Canada, means

(a) a foreign affiliate of the taxpayer that is, at that time, controlled by the taxpayer, or

(b) a foreign affiliate of the taxpayer that would, at that time, be controlled by the taxpayer if the taxpayer owned

(i) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by the taxpayer,

(ii) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons who do not deal at arm’s length with the taxpayer,

(iii) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by the persons (each of whom is referred to in this definition as a “relevant Canadian shareholder”), in any set of persons not exceeding four (which set of persons shall be determined without ref-erence to the existence of or the absence of any relationship, connection or action in concert between those persons), who

(A) are resident in Canada,

(B) are not the taxpayer or a person described in subparagraph (ii), and

(C) own, at that time, shares of the capital stock of the foreign affiliate, and

(iv) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons who do not deal at arm’s length with any relevant Canadian shareholder;
“income from an active business”
« revenu provenant d’une entreprise exploitée activement »

“income from an active business” of a foreign affiliate of a taxpayer for a taxation year includes the foreign affiliate’s income for the taxation year that pertains to or is incident to that active business but does not include

(a) the foreign affiliate’s income from property for the taxation year,

(b) the foreign affiliate’s income for the taxation year from a business that is deemed by subsection (2) to be a business other than an active business of the foreign affiliate, or

(c) the foreign affiliate’s income from a non-qualifying business of the foreign affiliate for the taxation year;
“income from property”
« revenu de biens »

“income from property” of a foreign affiliate of a taxpayer for a taxation year includes the foreign affiliate’s income for the taxation year from an investment business and the foreign affiliate’s income for the taxation year from an adventure or concern in the nature of trade, but does not include

(a) the foreign affiliate’s income for the taxation year from a business that is deemed by subsection (2) to be a business other than an active business of the foreign affiliate, or

(b) the foreign affiliate’s income for the taxation year that pertains to or is incident to

(i) an active business of the foreign affiliate, or

(ii) a non-qualifying business of the foreign affiliate;
« entreprise exploitée activement » Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable, à l’exclusion des entreprises suivantes :
« entreprise exploitée activement »
active business

a) une entreprise de placement exploitée par la société affiliée;

b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée;

c) une entreprise non admissible de la société affiliée.

« revenu de biens » Sont inclus dans le revenu de biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise de placement ainsi que son revenu pour l’année tiré d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial. En sont toutefois exclus :
« revenu de biens »
income from property

a) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

b) le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire :

(i) soit à son entreprise exploitée activement,

(ii) soit à son entreprise non admissible.

« revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à cette entreprise. En sont toutefois exclus :
« revenu provenant d’une entreprise exploitée activement »
income from an active business

a) le revenu de la société affiliée tiré de biens pour l’année;

b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être son entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

c) le revenu provenant d’une entreprise non admissible de la société affiliée pour l’année.

« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate

a) est contrôlée par le contribuable;

b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :

(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,

(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,

(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :

(A) résident au Canada,

(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),

(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,

(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé.

(2) The portion of the definition “excluded property” in subsection 95(1) of the Act before paragraph (a) of that definition and paragraphs (a) to (c) of that definition are replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « bien exclu » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, et les alinéas a) à c) de cette définition sont remplacés par ce qui suit :
“excluded property”
« bien exclu »

“excluded property”, at a particular time, of a foreign affiliate of a taxpayer means any property of the foreign affiliate that is

(a) used or held by the foreign affiliate principally for the purpose of gaining or producing income from an active business carried on by it,

(b) shares of the capital stock of another foreign affiliate of the taxpayer where all or substantially all of the fair market value of the property of the other foreign affiliate is attributable to property, of that other foreign affiliate, that is excluded property,

(c) property all or substantially all of the income from which is, or would be, if there were income from the property, income from an active business (which, for this purpose, includes income that would be deemed to be income from an active business by paragraph (2)(a) if that paragraph were read without reference to subparagraph (v)), or

(c.1) property arising under or as a result of an agreement that

(i) provides for the purchase, sale or exchange of currency, and

(ii) either

(A) can reasonably be considered to have been made by the affiliate to reduce its risk, with respect to an amount that was receivable under an agreement that relates to the sale of excluded property or with respect to an amount that was receivable and was a property described in paragraph (c), of fluctuations in the value of the currency in which the amount receivable was denominated, or

(B) can reasonably be considered to have been made by the affiliate to reduce its risk, with respect to any of the following amounts, of fluctuations in the value of the currency in which that amount was denominated:

(I) an amount that was payable under an agreement that relates to the purchase of property that (at all times between the time of the acquisition of the property and the particular time) is excluded property of the affiliate,

(II) an amount of indebtedness, to the extent that the proceeds derived from the issuance or incurring of the indebtedness can reasonably be considered to have been used to acquire property that (at all times between the time of the acquisition of that property and the particular time) is excluded property of the affiliate, or

(III) an amount of indebtedness, to the extent that the proceeds derived from the issuance or incurring of the indebtedness can reasonably be considered to have been used to repay the outstanding balance of

1. an amount that, immediately before the time of that repayment, is described by subclause (I),

2. an amount of indebtedness of the affiliate that, immediately before the time of that repayment, is described by subclause (II), or

3. an amount of indebtedness of the affiliate that, immediately before the time of that repayment, is described by this subclause,
« bien exclu » Est un bien exclu d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné tout bien de celle-ci :
« bien exclu »
excluded property

a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement;

b) soit qui consiste en actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable si la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de cette autre société étrangère affiliée est attribuable à des biens de celle-ci qui sont des biens exclus;

c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v));

c.1) soit qui consiste en biens découlant d’une convention :

(i) d’une part, qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

(ii) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations suivantes :

(A) dans le cas d’une somme qui était à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente de biens exclus ou d’une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme à recevoir était libellée,

(B) dans le cas des sommes ci-après, les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée :

(I) toute somme qui était payable aux termes d’une convention concernant l’achat de biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,

(II) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à acquérir des biens qui sont des biens exclus de la société affiliée tout au long de la période commençant au moment de l’acquisition des biens et se terminant au moment donné,

(III) toute dette, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit provenant de l’émission ou de la constitution de la dette a servi à rembourser le solde impayé de l’une des sommes suivantes :

1. toute somme qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (I),

2. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la subdivision (II),

3. toute dette de la société affiliée qui, immédiatement avant le moment du remboursement, est visée à la présente subdivision.

(3) The portion of the description of A in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      is the amount that would, if section 80 did not apply to the affiliate for the year or a preceding taxation year, be the total of all amounts, each of which is the affiliate’s income for the year from property, the affiliate’s income for the year from a business other than an active business or the affiliate’s income for the year from a non-qualifying business of the affiliate, in each case that amount being determined as if each amount described in clause (2)(a)(ii)(D) that was paid or payable, directly or indirectly, by the affiliate to another foreign affiliate of the taxpayer or of a person with whom the taxpayer does not deal at arm’s length were nil where an amount in respect of the income derived by the other foreign affiliate from that amount that was paid or payable to it by the affiliate was added in computing its income from an active business, other than
A      représente la somme qui, si l’article 80 ne s’appliquait pas à la société affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, constituerait le total des sommes représentant chacune le revenu de la société affiliée pour l’année tiré de biens, son revenu pour l’année tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou son revenu pour l’année tiré de son entreprise non admissible, déterminé dans chaque cas comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement, à l’exception :
(4) The description of D in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(4) L’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
D      is the total of all amounts, each of which is the affiliate’s loss for the year from property, the affiliate’s loss for the year from a business other than an active business of the affiliate or the affiliate’s loss for the year from a non-qualifying business of the affiliate, in each case that amount being determined as if there were not included in the affiliate’s income any amount described in any of paragraphs (a) to (d) of the description of A and as if each amount described in clause (2)(a)(ii)(D) that was paid or payable, directly or indirectly, by the affiliate to another foreign affiliate of the taxpayer or of a person with whom the taxpayer does not deal at arm’s length were nil where an amount in respect of the income derived by the other foreign affiliate from that amount that was paid or payable to it by the affiliate was added in computing its income from an active business,
D      le total des sommes représentant chacune la perte de la société affiliée pour l’année provenant de biens, sa perte pour l’année provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou sa perte provenant de son entreprise non admissible, déterminée dans chaque cas comme si aucune somme visée à l’un des alinéas a) à d) de l’élément A n’était incluse dans le revenu de la société affiliée et comme si chaque somme visée à la division (2)a)(ii)(D) qui a été payée ou était payable, directement ou indirectement, par la société affiliée à une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance était nulle, dans le cas où une somme relative au revenu que cette autre société affiliée tire de la somme qui lui a été payée ou lui était payable par la société affiliée a été ajoutée dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement;
(5) The description of E in the definition “foreign accrual property income” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(5) L’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E      is the amount of the affiliate’s allowable capital losses for the year from dispositions of property (other than excluded property) that can reasonably be considered to have accrued after its 1975 taxation year,
E      le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens autres que des biens exclus, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975;
(6) The portion of the definition “investment business” in subsection 95(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(6) Le passage de la définition de « entreprise de placement » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“investment business”
« entreprise de placement »

“investment business” of a foreign affiliate of a taxpayer means a business carried on by the foreign affiliate in a taxation year (other than a business deemed by subsection (2) to be a business other than an active business carried on by the foreign affiliate and other than a non-qualifying business of the foreign affiliate) the principal purpose of which is to derive income from property (including interest, dividends, rents, royalties or any similar returns or substitutes for such interest, dividends, rents, royalties or returns), income from the insurance or reinsurance of risks, income from the factoring of trade accounts receivable, or profits from the disposition of investment property, unless it is established by the taxpayer or the foreign affiliate that, throughout the period in the taxation year during which the business was carried on by the foreign affiliate,
« entreprise de placement » Entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition (à l’exception d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée et autre qu’une entreprise non admissible de cette société) dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables et tous montants de remplacement de tels intérêts, dividendes, loyers, redevances ou rendements), un revenu de l’assurance ou de la réassurance de risques, un revenu provenant de l’affacturage de comptes clients ou des bénéfices provenant de la disposition de biens de placement, sauf si le contribuable ou la société affiliée établissent que les conditions ci-après étaient réunies tout au long de la période de l’année pendant laquelle la société affiliée a exploité l’entreprise :
« entreprise de placement »
investment business

(7) Subparagraph (a)(i) of the definition “investment business” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) a business carried on by it as a foreign bank, a trust company, a credit union, an insurance corporation or a trader or dealer in securities or commodities, the activities of which are regulated under the laws
(A) of each country in which the business is carried on through a permanent establishment (as defined by regulation) in that country and of the country under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued,
(B) of the country in which the business is principally carried on, or
(C) if the affiliate is related to a non-resident corporation, of the country under whose laws that non-resident corporation is governed and any of exists, was (unless that non-resident corporation was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all of those countries are members of the European Union, or
(i) il s’agit d’une entreprise que la société affiliée exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,
(8) The definition “investment business” in subsection 95(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
(8) L’alinéa b) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) either
(i) the affiliate (otherwise than as a member of a partnership) carries on the business (the affiliate being, in respect of those times, in that period of the year, that it so carries on the business, referred to in paragraph (c) as the “operator”), or
(ii) the affiliate carries on the business as a qualifying member of a partnership (the partnership being, in respect of those times, in that period of the year, that the affiliate so carries on the business, referred to in paragraph (c) as the “operator”), and
(c) the operator employs
(i) more than five employees full time in the active conduct of the business, or
(ii) the equivalent of more than five employees full time in the active conduct of the business taking into consideration only
(A) the services provided by employees of the operator, and
(B) the services provided outside Canada to the operator by any one or more persons each of whom is, during the time at which the services were performed by the person, an employee of
(I) a corporation related to the affiliate (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)),
(II) in the case where the operator is the affiliate,
1. a corporation (referred to in this subparagraph as a “providing shareholder”) that is a qualifying shareholder of the affiliate,
2. a designated corporation in respect of the affiliate, or
3. a designated partnership in respect of the affiliate, and
(III) in the case where the operator is the partnership described in subparagraph (b)(ii),
1. any person (referred to in this subparagraph as a “providing member”) who is a qualifying member of that partnership,
2. a designated corporation in respect of the affiliate, or
3. a designated partnership in respect of the affiliate,
if the corporations referred to in subclause (B)(I) and the designated corporations, designated partnerships, providing shareholders or providing members referred to in subclauses (B)(II) and (III) receive compensation from the operator for the services provided to the operator by those employees the value of which is not less than the cost to those corporations, partnerships, shareholders or members of the compensation paid or accruing to the benefit of those employees that performed the services during the time at which the services were performed by those employees;
b) selon le cas :
(i) la société affiliée exploite l’entreprise autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes (la société affiliée étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où elle exploite ainsi l’entreprise),
(ii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre d’associé admissible d’une société de personnes (cette dernière étant appelée « exploitant » à l’alinéa c) pour ce qui est des moments, compris dans la période en cause, où la société affiliée exploite ainsi l’entreprise;
c) l’exploitant emploie, selon le cas :
(i) plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise,
(ii) l’équivalent de plus de cinq personnes à plein temps pour assurer la conduite active de l’entreprise, compte tenu uniquement des services suivants :
(A) les services fournis par ses employés,
(B) les services que lui fournissent à l’étranger une ou plusieurs personnes dont chacune est, pendant la période où elle a exécuté les services, l’employé d’une des entités suivantes :
(I) une société liée à la société affiliée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(II) dans le cas où l’exploitant est la société affiliée :
1. une société (appelée « actionnaire fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un actionnaire admissible de la société affiliée,
2. une société désignée relativement à la société affiliée,
3. une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
(III) dans le cas où l’exploitant est la société de personnes visée au sous-alinéa b)(ii) :
1. une personne (appelée « associé fournisseur » au présent sous-alinéa) qui est un associé admissible de la société de personnes,
2. une société désignée relativement à la société affiliée,
3. une société de personnes désignée relativement à la société affiliée,
à condition que les sociétés visées à la subdivision (B)(I) et les sociétés désignées, sociétés de personnes désignées, actionnaires fournisseurs ou associés fournisseurs visés aux subdivisions (B)(II) et (III) reçoivent de l’exploitant, en règlement des services qui lui sont fournis par ces employés, une rétribution d’une valeur au moins égale au coût, pour ces sociétés, sociétés de personnes, actionnaires ou associés, de la rétribution payée aux employés ayant exécuté les services, ou constituée pour leur compte, pendant l’exécution de ces services.
(9) Subsection 95(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(9) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible trust”
« fiducie admissible »

“eligible trust”, at any time, means a trust, other than a trust

(a) created or maintained for charitable purposes,

(b) governed by an employee benefit plan,

(c) described in paragraph (a.1) of the definition “trust” in subsection 108(1),

(d) governed by a salary deferral arrangement,

(e) operated for the purpose of administering or providing superannuation, pension, retirement or employee benefits, or

(f) where the amount of income or capital that any entity may receive directly from the trust at any time as a beneficiary under the trust depends on the exercise by any entity of, or the failure by any entity to exercise, a discretionary power;
“entity”
« entité »

“entity” includes an association, a corporation, a fund, a natural person, a joint venture, an organization, a partnership, a syndicate and a trust;
“exempt trust”
« fiducie exonérée »

“exempt trust”, at a particular time in respect of a taxpayer resident in Canada, means a trust that, at that time, is a trust under which the interest of each beneficiary under the trust is, at all times that the interest exists during the trust’s taxation year that includes the particular time, a specified fixed interest of the beneficiary in the trust, if at the particular time

(a) the trust is an eligible trust,

(b) there are at least 150 beneficiaries each of whom holds a specified fixed interest, in the trust, that has a fair market value of at least $500, and

(c) the total of all amounts each of which is the fair market value of an interest as a beneficiary under the trust held by a specified purchaser in respect of the taxpayer is not more than 10% of the total fair market value of all interests as a beneficiary under the trust;
“income from a non-qualifying business”
« revenu provenant d’une entreprise non admissible »

“income from a non-qualifying business” of a foreign affiliate of a taxpayer resident in Canada for a taxation year includes the foreign affiliate’s income for the taxation year that pertains to or is incident to that non-qualifying business, but does not include

(a) the foreign affiliate’s income from property for the taxation year, or

(b) the foreign affiliate’s income for the taxation year from a business that is deemed by subsection (2) to be a business other than an active business of the foreign affiliate;
“non-qualifying business”
« entreprise non admissible »

“non-qualifying business” of a foreign affiliate of a taxpayer at any time means a business carried on by the foreign affiliate through a permanent establishment in a jurisdiction that, at the end of the foreign affiliate’s taxation year that includes that time, is a non-qualifying country, other than

(a) an investment business of the foreign affiliate, or

(b) a business that is deemed by subsection (2) to be a business other than an active business of the foreign affiliate;
“non-qualifying country”
« pays non admissible »

“non-qualifying country” at any time means a country or other jurisdiction with which

(a) Canada neither has a tax treaty at that time nor has, before that time, signed an agreement that will, on coming into effect, be a tax treaty,

(b) Canada does not have a comprehensive tax information exchange agreement that is in force and has effect at that time, and

(c) Canada has, more than 60 months before that time, either

(i) begun negotiations for a comprehensive tax information exchange agreement (unless that time is before 2014 and Canada was, on March 19, 2007, in the course of negotiating a comprehensive tax information exchange agreement with that jurisdiction), or

(ii) sought, by written invitation, to enter into negotiations for a comprehensive tax information exchange agreement (unless that time is before 2014 and Canada was, on March 19, 2007, in the course of negotiating a comprehensive tax information exchange agreement with that jurisdiction);
“specified fixed interest”
« participation fixe désignée »

“specified fixed interest”, at any time, of an entity in a trust, means an interest of the entity as a beneficiary under the trust if

(a) the interest includes, at that time, rights of the entity as a beneficiary under the trust to receive, at or after that time and directly from the trust, income and capital of the trust,

(b) the interest was issued by the trust, at or before that time, to an entity, in exchange for consideration and the fair market value, at the time at which the interest was issued, of that consideration was equal to the fair market value, at the time at which it was issued, of the interest,

(c) the only manner in which any part of the interest may cease to be the entity’s is by way of a disposition (determined without reference to paragraph (i) of the definition “disposition” in subsection 248(1) and paragraph 248(8)(c)) by the entity of that part, and

(d) no amount of income or capital of the trust that any entity may receive directly from the trust at any time as a beneficiary under the trust depends on the exercise by any entity of, or the failure by any entity to exercise, a discretionary power;
“specified purchaser”
« acheteur déterminé »

“specified purchaser”, at any time, in respect of a particular taxpayer resident in Canada, means an entity that is, at that time,

(a) the particular taxpayer,

(b) an entity resident in Canada with which the particular taxpayer does not deal at arm’s length,

(c) a foreign affiliate of an entity described in any of paragraphs (a) and (b) and (d) to (f),

(d) a trust (other than an exempt trust) in which an entity described in any of paragraphs (a) to (c) and (e) and (f) is beneficially interested,

(e) a partnership of which an entity described in any of paragraphs (a) to (d) and (f) is a member, or

(f) an entity (other than an entity described in any of paragraphs (a) to (e)) with which an entity described in any of paragraphs (a) to (e) does not deal at arm’s length;
« acheteur déterminé » Est un acheteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada l’entité qui est, à ce moment :
« acheteur déterminé »
specified purchaser

a) le contribuable;

b) une entité résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;

c) une société étrangère affiliée d’une entité visée à l’un des alinéas a), b) et d) à f);

d) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une entité visée à l’un des alinéas a) à c), e) et f) a un droit de bénéficiaire;

e) une société de personnes dont une entité visée à l’un des alinéas a) à d) et f) est un associé;

f) une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à e), avec laquelle une entité visée à l’un de ces alinéas a un lien de dépendance.

« entité » S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une personne physique, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat.
« entité »
entity

« entreprise non admissible » Est une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable à un moment donné l’entreprise que la société affiliée exploite par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un territoire qui est un pays non admissible à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment, à l’exception des entreprises suivantes :
« entreprise non admissible »
non-qualifying business

a) une entreprise de placement de la société affiliée;

b) une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée.

« fiducie admissible » Fiducie autre que les suivantes :
« fiducie admissible »
eligible trust

a) la fiducie établie ou administrée à des fins de bienfaisance;

b) la fiducie régie par un régime de prestations aux employés;

c) la fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);

d) la fiducie régie par une entente d’échelonnement du traitement;

e) la fiducie administrée pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension ou des prestations à des employés;

f) la fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.

« fiducie exonérée » Est une fiducie exonérée à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada la fiducie qui, à ce moment, est une fiducie dans le cadre de laquelle la participation de chaque bénéficiaire est, à tout moment où cette participation existe pendant l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, une participation fixe désignée du bénéficiaire dans la fiducie si, au moment donné, à la fois :
« fiducie exonérée »
exempt trust

a) la fiducie est une fiducie admissible;

b) il existe au moins 150 bénéficiaires dont chacun détient, dans la fiducie, une participation fixe désignée ayant une juste valeur marchande d’au moins 500 $;

c) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, détenue par un acheteur déterminé relativement au contribuable, représente au plus 10 % de la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.

« participation fixe désignée » Est une participation fixe désignée d’une entité dans une fiducie à un moment donné la participation de l’entité à titre de bénéficiaire de la fiducie si, à la fois :
« participation fixe désignée »
specified fixed interest

a) la participation comprend, à ce moment, des droits de l’entité, à titre de bénéficiaire de la fiducie, de recevoir, à ce moment ou par la suite et directement de la fiducie, tout ou partie du revenu et du capital de celle-ci;

b) la participation a été émise par la fiducie à une entité, à ce moment ou antérieurement, pour une contrepartie dont la juste valeur marchande, au moment de l’émission de la participation, était égale à la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission;

c) une partie quelconque de la participation ne peut cesser d’appartenir à l’entité que si elle fait l’objet d’une disposition (déterminée compte non tenu de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) ni de l’alinéa 248(8)c)) par l’entité;

d) nul montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir à un moment donné, directement de la fiducie, à titre de bénéficiaire de celle-ci, ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité d’un pouvoir discrétionnaire.

« pays non admissible » Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire avec lequel le Canada, à la fois :
« pays non admissible »
non-qualifying country

a) n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;

b) n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;

c) a, plus de 60 mois avant ce moment :

(i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),

(ii) soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).

« revenu provenant d’une entreprise non admissible » Est inclus dans le revenu provenant d’une entreprise non admissible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition le revenu de la société affiliée pour l’année qui se rapporte ou est accessoire à l’entreprise non admissible. En sont toutefois exclus :
« revenu provenant d’une entreprise non admissible »
income from a non-qualifying business

a) le revenu de biens de la société affiliée pour l’année;

b) le revenu de la société affiliée pour l’année provenant d’une entreprise qui est réputée par le paragraphe (2) être une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée.

(10) Paragraph 95(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(10) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in computing the income or loss from an active business for a taxation year of a particular foreign affiliate of a taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year or that is a controlled foreign affiliate of the taxpayer throughout the year, there shall be included any income or loss of the particular foreign affiliate for the year from sources in a country other than Canada that would otherwise be income or loss from property of the particular foreign affiliate for the year to the extent that
(i) the income or loss
(A) is derived by the particular foreign affiliate from activities that can reasonably be considered to be directly related to active business activities carried on in a country other than Canada by
(I) another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year, or
(II) a life insurance corporation that is resident in Canada throughout the year and that is
1. the taxpayer,
2. a person who controls the taxpayer,
3. a person controlled by the taxpayer, or
4. a person controlled by a person who controls the taxpayer, and
(B) would be included in computing the amount prescribed to be the earnings or loss, from an active business carried on in a country other than Canada, of
(I) that other foreign affiliate referred to in subclause (A)(I) if the income were earned by it, or
(II) the life insurance corporation referred to in subclause (A)(II) if that life insurance corporation were a foreign affiliate of the taxpayer and the income were earned by it,
(ii) the income or loss is derived from amounts that were paid or payable, directly or indirectly, to the particular foreign affiliate or a partnership of which the particular foreign affiliate was a member
(A) by a life insurance corporation that is resident in Canada and that is the taxpayer, a person who controls the taxpayer, a person controlled by the taxpayer or a person controlled by a person who controls the taxpayer, to the extent that those amounts that were paid or payable were for expenditures that are deductible in a taxation year of the life insurance corporation by the life insurance corporation in computing its income or loss for a taxation year from carrying on its life insurance business outside Canada and are not deductible in computing its income or loss for a taxation year from carrying on its life insurance business in Canada,
(B) by
(I) another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year, to the extent that those amounts that were paid or payable are for expenditures that were deductible by that other foreign affiliate in computing the amounts prescribed to be its earnings or loss for a taxation year from an active business (other than an active business carried on in Canada), or
(II) a partnership of which another foreign affiliate of the taxpayer (in respect of which other foreign affiliate the taxpayer has a qualifying interest throughout the year) is a qualifying member throughout each period, in the fiscal period of the partnership that ends in the year, in which that other foreign affiliate was a member of the partnership, to the extent that those amounts that were paid or payable are for expenditures that are deductible by the partnership in computing that other foreign affiliate’s share of any income or loss of the partnership, for a fiscal period, that is included in computing the amounts prescribed to be that other foreign affiliate’s earnings or loss for a taxation year from an active business (other than an active business carried on in Canada),
(C) by a partnership of which the particular foreign affiliate is a qualifying member throughout each period, in the fiscal period of the partnership that ends in the year, in which the particular foreign affiliate was a member of the partnership, to the extent that those amounts that were paid or payable are for expenditures that are deductible by the partnership in computing the partic-ular foreign affiliate’s share of any income or loss of the partnership, for a fiscal period, that is included in computing the amounts prescribed to be the particular foreign affiliate’s earnings or loss for a taxation year from an active business (other than an active business carried on in Canada), or
(D) by another foreign affiliate (referred to in this clause as the “second affiliate”) of the taxpayer — in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year — to the extent that the amounts are paid or payable by the second affiliate, in respect of any particular period in the year,
(I) under a legal obligation to pay interest on borrowed money used for the purpose of earning income from property, or
(II) on an amount payable for property acquired for the purpose of gaining or producing income from property
where
(III) the property is, throughout the particular period, excluded property of the second affiliate that is shares of the capital stock of a corporation (referred to in this clause as the “third affiliate”) which is, throughout the particular period, a foreign affiliate (other than the particular foreign affiliate) of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest,
(IV) the second affiliate and the third affiliate are resident in the same country for each of their taxation years (each of which taxation years is referred to in subclause (V) as a “relevant taxation year” of the second affiliate or of the third affiliate, as the case may be) that end in the year, and
(V) in respect of each of the second affiliate and the third affiliate for each relevant taxation year of that affiliate, either
1. that affiliate is subject to income taxation in that country in that relevant taxation year, or
2. the members or shareholders of that affiliate (which, for the purpose of this sub-subclause, includes a person that has, directly or indi-rectly, an interest, or for civil law a right, in a share of the capital stock of, or in an equity interest in, the affiliate) at the end of that relevant taxation year are subject to income taxation in that country on, in aggregate, all or substantially all of the income of that affiliate for that relevant taxation year in their taxation years in which that relevant taxation year ends,
(iii) the income or loss is derived by the particular foreign affiliate from the factoring of trade accounts receivable acquired by the particular foreign affiliate, or a partnership of which the particular foreign affiliate was a member, from another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year to the extent that the accounts receivable arose in the course of an active business carried on in a country other than Canada by that other foreign affiliate,
(iv) the income or loss is derived by the particular foreign affiliate from loans or lending assets acquired by the particular foreign affiliate, or a partnership of which the particular foreign affiliate was a member, from another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year, to the extent that the loans or lending assets arose in the course of an active business carried on in a country other than Canada by that other foreign affiliate,
(v) the income or loss is derived by the particular foreign affiliate from the disposition of excluded property that is not capital property, or
(vi) the income or loss is derived by the particular foreign affiliate under or as a result of an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency and that can reasonably be considered to have been made by the particular foreign affiliate to reduce
(A) its risk — with respect to an amount that increases the amount required by this paragraph to be included in computing the particular foreign affiliate’s income for a taxation year from an active business or that decreases the amount required by this paragraph to be included in computing the particular foreign affiliate’s loss for a taxation year from an active business — of fluctuations in the value of the currency in which the amount was denominated, or
(B) its risk — with respect to an amount that decreases the amount required by this paragraph to be included in computing the particular foreign affiliate’s income for a taxation year from an active business or that increases the amount required by this paragraph to be included in computing the particular foreign affiliate’s loss for a taxation year from an active business — of fluctuations in the value of the currency in which the amount was denominated;
a) est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société affiliée donnée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(B) d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée à la subdivision (A)(I), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(ii) le revenu ou la perte est tiré de sommes payées ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des entités suivantes :
(A) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui le contrôle, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie au cours de son année d’imposition dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(B) selon le cas :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par cette autre société affiliée dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette autre société affiliée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de cette autre société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’autre société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(C) une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la société de personnes dans le calcul de la part de la société affiliée donnée sur le revenu ou la perte de la société de personnes, pour un exercice, qui est incluse dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de la société affiliée donnée pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens, soit sur une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(I) les biens en cause sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible,
(II) la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la subdivision (III)) se terminant dans l’année,
(III) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(iii) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(iv) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis, ou les titres de crédit, émis, dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par cette autre société affiliée,
(v) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d’un bien exclu qui n’est pas une immobilisation,
(vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire, selon le cas :
(A) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée,
(B) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;
(11) Subparagraphs 95(2)(a.1)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(11) Les sous-alinéas 95(2)a.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) it is reasonable to conclude that the cost to any person of the property (other than property that is designated property) is relevant in computing the income from a business carried on by the taxpayer or by a person resident in Canada with whom the taxpayer does not deal at arm’s length or is relevant in computing the income from a business carried on in Canada by a non-resident person with whom the taxpayer does not deal at arm’s length, and
(ii) the property was neither
(A) manufactured, produced, grown, extracted or processed in the country
(I) under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and
(II) in which the affiliate’s business is principally carried on, nor
(B) an interest in real property, or a real right in an immovable, located in, or a foreign resource property in respect of, the country
(I) under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and
(II) in which the affiliate’s business is principally carried on,
(i) il est raisonnable de conclure que le coût des biens pour une personne (sauf des biens qui sont des biens désignés) entre soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée par le contribuable ou par une personne résidant au Canada avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, soit dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) les biens, à la fois :
(A) n’ont pas été manufacturés, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) ne sont pas des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée et sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, ni des avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays,
(12) Paragraph 95(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(12) L’alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the provision, by a foreign affiliate of a taxpayer, of services or of an undertaking to provide services
(i) is deemed to be a separate business, other than an active business, carried on by the affiliate, and any income from that business or that pertains to or is incident to that business is deemed to be income from a business other than an active business, to the extent that the amounts paid or payable in consideration for those services or for the undertaking to provide services
(A) are deductible, or can reasonably be considered to relate to amounts that are deductible, in computing the income from a business carried on in Canada, by
(I) any taxpayer of whom the affiliate is a foreign affiliate, or
(II) another taxpayer who does not deal at arm’s length with
1. the affiliate, or
2. any taxpayer of whom the affiliate is a foreign affiliate, or
(B) are deductible, or can reasonably be considered to relate to an amount that is deductible, in computing the foreign accrual property income of a foreign affiliate of
(I) any taxpayer of whom the affiliate is a foreign affiliate, or
(II) another taxpayer who does not deal at arm’s length with
1. the affiliate, or
2. any taxpayer of whom the affiliate is a foreign affiliate, and
(ii) is deemed to be a separate business, other than an active business, carried on by the affiliate, and any income from that business or that pertains to or is incident to that business is deemed to be income from a business other than an active business, to the extent that the services are, or are to be, performed by
(A) any taxpayer of whom the affiliate is a foreign affiliate,
(B) another taxpayer who does not deal at arm’s length with
(I) the affiliate, or
(II) any taxpayer of whom the affiliate is a foreign affiliate,
(C) a partnership any member of which is a person described in clause (A) or (B), or
(D) a partnership in which any person or partnership described in any of clauses (A) to (C) has, directly or indirectly, a partnership interest;
b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où, à la fois :
(i) les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(A) soit sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable ayant un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(B) soit sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée d’un des contribuables ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(II) un autre contribuable qui a un lien de dépendance avec la société affiliée ou avec un contribuable dont celle-ci est une société étrangère affiliée,
(ii) les services sont exécutés ou doivent l’être par :
(A) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(B) un autre contribuable qui a un lien de dépendance :
(I) soit avec la société affiliée,
(II) soit avec un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée,
(C) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée aux divisions (A) ou (B),
(D) une société de personnes dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’une des divisions (A) à (C) a, directement ou indirectement, une participation;
(13) Paragraph 95(2)(g) of the Act is replaced by the following:
(13) L’alinéa 95(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) income earned, a loss incurred or a capital gain or capital loss realized, as the case may be, in a taxation year by a particular foreign affiliate of a taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the taxation year or a particular foreign affiliate of a taxpayer that is a controlled foreign affiliate of the taxpayer throughout the taxation year, because of a fluctuation in the value of the currency of a country other than Canada relative to the value of Canadian currency, is deemed to be nil if it is earned, incurred or realized in reference to any of the following sources:
(i) a debt obligation that was owing to
(A) another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year (which other foreign affiliate is referred to in this paragraph as a “qualified foreign affiliate”) by the particular affiliate, or
(B) the particular affiliate by a qualified foreign affiliate,
(ii) the redemption, cancellation or acquisition of a share of the capital stock of, or the reduction of the capital of, the particular affiliate or a qualified foreign affiliate (which particular affiliate or which qualified foreign affiliate is referred to in this subparagraph as the “issuing corporation”) by the issuing corporation, or
(iii) the disposition to a qualified foreign affiliate of a share of the capital stock of another qualified foreign affiliate;
(g.01) any income, loss, capital gain or capital loss, derived by a foreign affiliate of a taxpayer under or as a result of an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency and that can reasonably be considered to have been made by the foreign affiliate to reduce its risk (with respect to any source, any particular income, gain or loss determined in reference to which is deemed by paragraph (g) to be nil) of fluctuations in the value of currency, is, to the extent of the absolute value of the particular income, gain or loss, deemed to be nil;
(g.02) in applying subsection 39(2) for the purpose of this subdivision (other than sections 94 and 94.1), the gains and losses of a foreign affiliate of a taxpayer in respect of excluded property are to be computed in respect of the taxpayer separately from the gains and losses of the foreign affiliate in respect of property that is not excluded property;
(g.03) if at any time a particular foreign affiliate referred to in paragraph (g) is a member of a partnership or a qualified foreign affiliate referred to in that paragraph is a member of a partnership,
(i) in applying this paragraph, where a debt obligation is owing at that time by a debtor to the partnership of which the particular foreign affiliate is a member, the debt obligation is deemed to be owing at that time by the debtor to the particular foreign affiliate in the proportion that the particular foreign affiliate shared in any income earned, loss incurred or capital gain or capital loss realized by the partnership in respect of the debt obligation,
(ii) in applying this paragraph, where a debt obligation is owing at that time to a creditor by the partnership of which the particular foreign affiliate is a member, the debt obligation is deemed to be owing at that time to the creditor by the particular foreign affiliate in the proportion that the particular foreign affiliate shared in any income earned, loss incurred or capital gain or capital loss realized by the partnership in respect of the debt obligation,
(iii) in applying paragraph (g) and this paragraph, where a debt obligation is owing at that time by a debtor to the partnership of which the qualified foreign affiliate is a member, the debt obligation is deemed to be owing at that time by the debtor to the qualified foreign affiliate in the proportion that the qualified foreign affiliate shared in any income earned, loss incurred or capital gain or capital loss realized by the partnership in respect of the debt obligation,
(iv) in applying paragraph (g) and this paragraph, where a debt obligation is owing at that time to a creditor by the partnership of which the qualified foreign affiliate is a member, the debt obligation is deemed to be owing at that time to the creditor by the qualified foreign affiliate in the proportion that the qualified foreign affiliate shared in any income earned, loss incurred or capital gain or capital loss realized by the partnership in respect of the debt obligation, and
(v) in computing the particular foreign affiliate’s income or loss from a partnership, any income earned, loss incurred or capital gain or capital loss realized, as the case may be, by the partnership — in respect of the portion of a debt obligation owing to or owing by the partnership that is deemed by any of subparagraphs (i) to (iv) to be a debt obligation owing to or owing by the particular foreign affiliate (referred to in this subparagraph as the “allocated debt obligation”) — because of a fluctuation in the value of the currency of a country other than Canada relative to the value of Canadian currency, that is attrib-utable to the allocated debt obligation is deemed to be nil to the extent that paragraph (g) would, if the rules in subparagraphs (i) to (iv) were applied, have applied to the particular foreign affiliate, to deem to be nil the income earned, loss incurred or capital gain or capital loss realized, as the case may be, by the particular foreign affiliate in respect of the allocated debt obligation, because of a fluctuation in the value of the currency of a country other than Canada relative to the value of Canadian currency;
g) le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, en raison d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s’il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l’une des sources suivantes :
(i) une dette due :
(A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année (cette société étant appelée « société étrangère admissible » au présent alinéa) par la société affiliée donnée,
(B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions, ou la réduction du capital, de la société affiliée donnée ou d’une société étrangère admissible (appelées « société émettrice » au présent sous-alinéa) par la société émettrice,
(iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère admissible;
g.01) tout revenu ou gain en capital ou toute perte ou perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable découlant d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée afin de réduire le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une source à l’égard de laquelle a été déterminé un revenu, un gain ou une perte donné qui est réputé être nul en vertu de l’alinéa g) — les fluctuations de la valeur de la monnaie, est réputé être nul jusqu’à concurrence de la valeur absolue du revenu, du gain ou de la perte donné;
g.02) pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 et 94.1), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;
g.03) dans le cas où la société affiliée étrangère donnée visée à l’alinéa g), ou la société étrangère admissible visée à cet alinéa, est l’associé d’une société de personnes à un moment donné :
(i) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(ii) pour l’application du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société affiliée donnée dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(iii) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, par un débiteur à la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment par le débiteur à la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(iv) pour l’application de l’alinéa g) et du présent alinéa, toute somme due, à ce moment, à un créancier par la société de personnes dont la société étrangère admissible est un associé est réputée être due à ce moment au créancier par la société étrangère admissible dans la proportion correspondant à la part de celle-ci sur tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé par la société de personnes au titre de la somme due,
(v) pour le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée provenant d’une société de personnes, tout revenu gagné, perte subie ou gain en capital ou perte en capital réalisé, selon le cas, par la société de personnes — au titre de la partie d’une somme qui lui est due ou qu’elle doit qui est réputée, par l’un des sous-alinéas (i) à (iv), être une somme qui est due à la société affiliée donnée ou qu’elle doit (cette somme étant appelée « créance attribuée » au présent sous-alinéa) — en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, qui est attribuable à la créance attribuée est réputé être nul dans la mesure où l’alinéa g) se serait appliqué à la société affiliée donnée, si les règles énoncées aux sous-alinéas (i) à (iv) étaient appliquées, de façon que le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, par la société affiliée donnée relativement à la créance attribuée soit réputé être nul en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne;
(14) Paragraph 95(2)(i) of the Act is replaced by the following:
(14) L’alinéa 95(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) any income, gain or loss of a foreign affiliate of a taxpayer or of a partnership of which a foreign affiliate of a taxpayer is a member (which foreign affiliate or partnership is referred to in this paragraph as the “debtor”), for a taxation year or fiscal period of the debtor, as the case may be, is deemed to be income, a gain or a loss, as the case may be, from the disposition of an excluded property of the debtor, if the income, gain or loss is
(i) derived from the settlement or extinguishment of a debt of the debtor all or substantially all of the proceeds from which
(A) were used to acquire property, if at all times after the time at which the debt became debt of the debtor and before the time of that settlement or extinguishment, the property (or property substituted for the property) was property of the debtor and was, or would if the debtor were a foreign affiliate of the taxpayer be, excluded property of the debtor,
(B) were used at all times to earn income from an active business carried on by the debtor, or
(C) were used by the debtor for a combination of the uses described in clause (A) or (B),
(ii) derived from the settlement or extinguishment of a debt of the debtor all or substantially all of the proceeds from which were used to settle or extinguish a debt referred to in subparagraph (i) or in this subparagraph, or
(iii) derived under or as a result of an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency and that can reasonably be considered to have been made by the debtor to reduce its risk, with respect to a debt referred to in subparagraph (i) or (ii), of fluctuations in the value of the currency in which the debt was denominated;
i) tout revenu, gain ou perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’une société de personnes dont une société étrangère affiliée d’un contribuable est un associé (la société étrangère affiliée ou la société de personnes étant appelée « débiteur » au présent alinéa) pour une année d’imposition ou un exercice, selon le cas, du débiteur est réputé être un revenu, un gain ou une perte, selon le cas, provenant de la disposition d’un bien exclu du débiteur si, selon le cas :
(i) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit, selon le cas :
(A) a servi à acquérir un bien si, à tout moment après que la dette est devenue une dette du débiteur et avant le règlement ou l’extinction, le bien (ou un bien substitué à ce bien) était un bien du débiteur ainsi qu’un bien exclu du débiteur (ou le serait si le débiteur était une société étrangère affiliée du contribuable),
(B) a servi, à tout moment, à tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement par le débiteur,
(C) a servi à plusieurs des fins visées aux divisions (A) ou (B),
(ii) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette du débiteur dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi à régler ou à éteindre une dette visée au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa,
(iii) il découle d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par le débiteur en vue de réduire le risque que présentent pour lui, pour ce qui est d’une dette visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;
(15) Subparagraph 95(2)(l)(iii) of the Act is replaced by the following:
(15) Le sous-alinéa 95(2)l)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the business is carried on by the affiliate as a foreign bank, a trust company, a credit union, an insurance corporation or a trader or dealer in securities or commodities, the activities of which are regulated under the laws
(A) of each country in which the business is carried on through a permanent establishment (as defined by regulation) in that country and of the country under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued,
(B) of the country in which the business is principally carried on, or
(C) if the affiliate is related to a non-resident corporation, of the country under whose laws that non-resident corporation is governed and any of exists, was (unless that non-resident corporation was continued in any ju-risdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all of those countries are members of the European Union, and
(iii) la société affiliée exploite l’entreprise à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(B) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société non-résidente, le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne,
(16) Subsection 95(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (l) and by adding the following after paragraph (m):
(16) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
(n) in applying paragraphs (a) and (g) and subsections (2.2) and (2.21), in applying paragraph (b) of the description of A in the formula in the definition “foreign accrual property income” in subsection (1) and in applying paragraph (d) of the definition “exempt earnings”, and paragraph (c) of the definition “exempt loss”, in subsection 5907(1) of the Regulations, a non-resident corporation is deemed to be, at any time, a foreign affiliate of a particular corporation resident in Canada, and a foreign affiliate of the particular corporation in respect of which the particular corporation has a qualifying interest, if at that time
(i) the non-resident corporation is a foreign affiliate of another corporation that is resident in Canada and that is related (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) to the particular corporation, and
(ii) that other corporation has a qualifying interest in respect of the non-resident corporation;
(o) a particular person is a qualifying member of a partnership at a particular time if, at that time, the particular person is a member of the partnership and
(i) throughout the period, in the fiscal period of the partnership that includes the particular time, during which the member was a member of the partnership, the particular person is, on a regular, continuous and substantial basis
(A) actively engaged in those activities, of the principal business of the partnership carried on in that fiscal period by the partnership, that are other than activities connected with the provision of or the acquisition of funds required for the operation of that principal business, or
(B) actively engaged in those activities, of a particular business carried on in that fiscal period by the particular person (otherwise than as a member of a partnership) that is similar to the principal business carried on in that fiscal period by the partnership, that are other than activities connected with the provision of or the acquisition of funds required for the operation of the particular business, or
(ii) throughout the period, in the fiscal period of the partnership that includes the particular time, during which the particular person was a member of the partnership
(A) the total of the fair market value of all partnership interests in the partnership owned by the particular person was equal to or greater than 1% of the total of the fair market value of all partnership interests in the partnership owned by all members of the partnership, and
(B) the total of the fair market value of all partnership interests in the partnership owned by the particular person or persons (other than trusts) related to the particular person was equal to or greater than 10% of the total of the fair market value of all partnership interests in the partnership owned by all members of the partnership;
(p) a particular person is a qualifying shareholder of a corporation at any time if throughout the period, in the taxation year of the corporation that includes that time, during which the particular person was a shareholder of the corporation
(i) the particular person owned 1% or more of the issued and outstanding shares (having full voting rights under all circumstances) of the capital stock of the corporation,
(ii) the particular person, or the particular person and persons (other than trusts) related to the particular person, owned 10% or more of the issued and outstanding shares (having full voting rights under all circumstances) of the capital stock of the corporation,
(iii) the total of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation owned by the particular person is 1% or more of the total fair market value of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation, and
(iv) the total of the fair market value of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation owned by the particular person or by persons (other than trusts) related to the particular person is 10% or more of the total fair market value of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation;
(q) in applying paragraphs (o) and (p),
(i) where interests in any partnership or shares of the capital stock of any corporation (which interests or shares are referred to in this subparagraph as “equity interests”) are, at any time, property of a particular partnership or are deemed under this paragraph to be, at any time, property of the particular partnership, the equity interests are deemed to be owned at that time by each member of the particular partnership in a proportion equal to the proportion of the equity interests that
(A) the fair market value, at that time, of the member’s partnership interest in the particular partnership
is of
(B) the fair market value, at that time, of all members’ partnership interests in the particular partnership, and
(ii) where interests in a partnership or shares of the capital stock of a corporation (which interests or shares are referred to in this subparagraph as “equity interests”) are, at any time, property of a non-discretionary trust (within the meaning assigned by subsection 17(15)) or are deemed under this paragraph to be, at any time, property of such a non-discretionary trust, the equity interests are deemed to be owned at that time by each beneficiary under that trust in a proportion equal to that proportion of the equity interests that
(A) the fair market value, at that time, of the beneficiary’s beneficial interest in the trust
is of
(B) the fair market value, at that time, of all beneficial interests in the trust;
(r) in applying paragraph (a) and in applying paragraph (d) of the definition “exempt earnings”, and paragraph (c) of the definition “exempt loss”, in subsection 5907(1) of the Regulations, a partnership is deemed to be, at any time, a partnership of which a foreign affiliate — of a particular corporation resident in Canada and in respect of which foreign affiliate the particular corporation has a qualifying interest — is a qualifying member, if at that time
(i) a particular foreign affiliate — of another corporation that is resident in Canada and that is related (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) to the particular corporation — is a member of the partnership,
(ii) that other corporation has a qualifying interest in respect of the particular foreign affiliate, and
(iii) the particular foreign affiliate is a qualifying member of the partnership;
(s) in applying the definition “investment business” in subsection (1), a particular corporation is, at any time, a designated corporation in respect of a foreign affiliate of a taxpayer, if at that time
(i) a qualifying shareholder of the foreign affiliate or a person related to such a qualifying shareholder is a qualifying shareholder of the particular corporation,
(ii) the particular corporation
(A) is controlled by a qualifying shareholder of the foreign affiliate, or
(B) would be controlled by a particular qualifying shareholder of the foreign affiliate if the particular qualifying shareholder of the foreign affiliate owned each share of the capital stock of the particular corporation that is owned by a qualifying shareholder of the foreign affiliate or by a person related to a qualifying shareholder of the foreign affiliate, and
(iii) the total of all amounts each of which is the fair market value of a share of the capital stock of the particular corporation owned by a qualifying shareholder of the foreign affiliate or by a person related to a qualifying shareholder of the foreign affiliate is greater than 50% of the total fair market value of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the particular corporation;
(t) in applying the definition “investment business” in subsection (1) in respect of a business carried on by a foreign affiliate of a taxpayer in a taxation year, a particular partnership is, at any time, a designated partnership in respect of the foreign affiliate of the taxpayer, if at that time
(i) the foreign affiliate or a person related to the foreign affiliate is a qualifying member of the particular partnership, and
(ii) the total of all amounts — each of which is the fair market value of a partnership interest in the particular partnership held by the foreign affiliate, by a person related to the foreign affiliate or (where the foreign affiliate carries on, at that time, the business as a qualifying member of another partnership) by a qualifying member of the other partnership — is greater than 50% of the total fair market value of all partnership interests in the particular partnership owned by all members of the particular partnership;
(u) if any entity is (or is deemed by this paragraph to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership,
(i) the entity is deemed to be a member of the other partnership for the purpose of
(A) subparagraph (ii),
(B) applying the reference, in paragraph (a), to “a member” of a partnership,
(C) paragraphs (a.1) to (b), (g.03) and (o), and
(D) paragraphs (b) and (c) of the definition “investment business” in subsection (1), and
(ii) in applying paragraph (g.03), the entity is deemed to have, directly, rights to the income or capital of the other partnership, to the extent of the entity’s direct and indirect rights to that income or capital;
(v) in applying paragraph (p),
(i) where shares of the capital stock of any corporation (referred to in this paragraph as the “issuing corporation”) are, at any time, owned by a corporation (referred to in this paragraph as the “holding corporation”) or are deemed under this paragraph to be, at any time, owned by a corporation (referred to in this paragraph as the “holding corporation”), those shares are deemed to be owned at that time by each shareholder of the holding corporation in a proportion equal to the proportion of those shares that
(A) the fair market value, at that time, of the shares of the capital stock of the issuing corporation that are owned by the shareholder
is of
(B) the fair market value, at that time, of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the issuing corporation, and
(ii) a person who is deemed by subparagraph (i) to own, at any time, shares of the capital stock of a corporation is deemed to be, at that time, a shareholder of the corporation;
(w) where a foreign affiliate of a corporation resident in Canada carries on an active business in more than one country,
(i) where the business is carried on in a country other than Canada, it is deemed to carry on that business in that country only to the extent that the profit or loss from that business can reasonably be attributed to a permanent establishment situated in that country, and
(ii) where the business is carried on in Canada, it is deemed to carry on that business in Canada only to the extent that the income from the active business is subject to tax under this Part;
(x) the loss from an active business, from a non-qualifying business or from property (as the case may be) of a foreign affiliate of a taxpayer resident in Canada for a taxation year is the amount of that loss, if any, that is computed by applying the provisions in this subdivision with respect to the computation of income from the active business, from the non-qualifying business or from property (as the case may be) of the foreign affiliate for the taxation year with any modifications that the circumstances require;
(y) in determining — for the purpose of paragraph (a) and for the purpose of applying subsections (2.2) and (2.21) for the purpose of applying that paragraph — whether a non-resident corporation is, at any time, a foreign affiliate of a taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest, where interests in any partnership or shares of the capital stock of any corporation (which interests or shares are referred to in this paragraph as “equity interests”) are, at that time, property of a particular partnership or are deemed under this paragraph to be, at any time, property of the particular partnership, the equity interests are deemed to be owned at that time by each member of the particular partnership in a proportion equal to the proportion of the equity interests that
(i) the fair market value, at that time, of the member’s partnership interest in the particular partnership
is of
(ii) the fair market value, at that time, of all members’ partnership interests in the particular partnership; and
(z) where a particular foreign affiliate of a taxpayer — in respect of which the taxpayer has a qualifying interest or that is a controlled foreign affiliate of the taxpayer — is a member of a partnership, the particular foreign affiliate’s foreign accrual property income or loss in respect of the taxpayer for a taxation year shall not include any income or loss of the partnership to the extent that the income or loss
(i) is attributable to the foreign accrual property income or loss of a foreign affiliate of the partnership that is also a foreign affiliate of the taxpayer (referred to in this paragraph as the “second foreign affiliate”) in respect of which the taxpayer has a qualifying interest or that is a controlled foreign affiliate of the taxpayer, and
(ii) is, because of paragraph (a) as applied in respect of the taxpayer, included in computing the income or loss from an active business of the second foreign affiliate for a taxation year.
n) pour l’application des alinéas a) et g) et des paragraphes (2.2) et (2.21), pour l’application de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(i) la société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée,
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société non-résidente;
o) une personne donnée est un associé admissible d’une société de personnes à un moment donné si elle est un associé de la société de personnes à ce moment et si, selon le cas :
(i) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle l’associé était un associé de la société de personnes, elle prend une part active, de façon régulière, continue et importante :
(A) soit aux activités de l’entreprise principale de la société de personnes, que celle-ci exerce au cours de l’exercice en cause, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de cette entreprise principale,
(B) soit aux activités d’une entreprise donnée qu’elle exploite au cours de l’exercice en cause, autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, qui est semblable à l’entreprise principale que la société de personnes exploite au cours de cet exercice, qui ne sont pas des activités liées à la fourniture ou à l’acquisition de fonds nécessaires à l’exploitation de l’entreprise donnée,
(ii) tout au long de la période, incluse dans l’exercice de la société de personnes qui comprend ce moment, au cours de laquelle la personne donnée était un associé de la société de personnes, à la fois :
(A) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci,
(B) la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes qui appartiennent à l’ensemble des associés de celle-ci;
p) une personne donnée est un actionnaire admissible d’une société à un moment donné si, tout au long de la période, incluse dans l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, au cours de laquelle elle était un actionnaire de la société, à la fois :
(i) la personne donnée était propriétaire d’au moins 1 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(ii) la personne donnée, ou la personne donnée et des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées, étaient propriétaires d’au moins 10 % des actions émises, en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances du capital-actions de la société,
(iii) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée représente au moins 1 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société,
(iv) la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société appartenant à la personne donnée ou à des personnes, sauf des fiducies, qui lui sont liées représente au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
q) pour l’application des alinéas o) et p) :
(i) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une société de personnes, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’associé dans la société de personnes,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes,
(ii) les participations dans une société de personnes ou les actions du capital-actions d’une société qui font partie des biens d’une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à un moment donné sont réputées appartenir à ce moment à chaque bénéficiaire de la fiducie dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
r) pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société de personnes est réputée être, à un moment donné, une société de personnes qui compte parmi ses associés admissibles une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada dans laquelle cette dernière a une participation admissible, si, à ce moment, à la fois :
(i) est l’associé de la société de personnes une société étrangère affiliée donnée d’une autre société qui, à la fois, réside au Canada et est liée à la société donnée autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(ii) cette autre société a une participation admissible dans la société affiliée donnée,
(iii) la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes;
s) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), une société donnée est, à un moment donné, une société désignée quant à une société étrangère affiliée d’un contribuable si, à ce moment, à la fois :
(i) un actionnaire admissible de la société affiliée, ou une personne liée à un tel actionnaire, est un actionnaire admissible de la société donnée,
(ii) la société donnée, selon le cas :
(A) est contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée,
(B) serait contrôlée par un actionnaire admissible de la société affiliée si ce dernier était propriétaire de chaque action du capital-actions de la société donnée qui appartient à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire,
(iii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une action du capital-actions de la société donnée appartenant à un actionnaire admissible de la société affiliée ou à une personne liée à un tel actionnaire représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du capital-actions de la société donnée;
t) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1) relativement à une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, une société de personnes donnée est, à un moment donné, une société de personnes désignée quant à la société affiliée si, à ce moment, à la fois :
(i) la société affiliée ou une personne qui lui est liée est un associé admissible de la société de personnes donnée,
(ii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’une participation dans la société de personnes donnée détenue par la société affiliée, par une personne liée à celle-ci ou (dans le cas où la société affiliée exploite l’entreprise à ce moment à titre d’associé admissible d’une autre société de personnes) par un associé admissible de l’autre société de personnes représente plus de 50 % de la juste valeur marchande totale des participations dans la société de personnes donnée appartenant à l’ensemble des associés de celle-ci;
u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(ii) pour l’application de l’alinéa g.03), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;
v) pour l’application de l’alinéa p) :
(i) les actions du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa) qui appartiennent à une société (appelée « société détentrice » au présent alinéa), ou sont réputées lui appartenir en vertu du présent alinéa, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de la société détentrice dans une proportion égale à la proportion de ces actions que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société émettrice qui appartiennent à l’actionnaire,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société émettrice,
(ii) la personne qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (i), être propriétaire d’actions du capital-actions d’une société à un moment donné est réputée, à ce moment, être actionnaire de la société;
w) lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite une entreprise exploitée activement dans plus d’un pays, les règles suivantes s’appliquent :
(i) si l’entreprise est exploitée dans un pays étranger, la société affiliée est réputée l’exploiter dans ce pays, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer les bénéfices ou les pertes en provenant à un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) si l’entreprise est exploitée au Canada, la société affiliée est réputée l’exploiter au Canada, mais seulement dans la mesure où le revenu en provenant est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie;
x) la perte provenant d’une entreprise exploitée activement, d’une entreprise non admissible ou d’un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition correspond au montant de cette perte qui est calculé par application des dispositions de la présente sous-section au calcul du revenu provenant de l’entreprise exploitée activement, de l’entreprise non admissible ou d’un bien de la société affiliée pour l’année, compte tenu des adaptations nécessaires;
y) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application de l’alinéa a) et pour l’application des paragraphes (2.2) et (2.21) dans le cadre de cet alinéa, si une société non-résidente est, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, et que des participations dans une société de personnes ou des actions du capital-actions d’une société font partie des biens d’une société de personnes donnée, ou sont réputées par le présent alinéa en faire partie, à ce moment, ces participations ou actions sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes donnée dans une proportion égale à la proportion de ces participations ou actions que représentent le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de l’ensemble des associés dans la société de personnes donnée;
z) dans le cas où une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable — dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable — est l’associé d’une société de personnes, son revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou sa perte étrangère accumulée, relative à des biens, relativement au contribuable pour une année d’imposition ne comprend aucun revenu ni perte de la société de personnes dans la mesure où le revenu ou la perte, à la fois :
(i) est attribuable au revenu étranger accumulé, tiré de biens, ou à la perte étrangère accumulée, relative à des biens, d’une société étrangère affiliée de la société de personnes qui est également une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » au présent alinéa) dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable,
(ii) est inclus, par l’effet de l’alinéa a) relativement au contribuable, dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement de la deuxième société affiliée pour une année d’imposition.
(17) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(17) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Rules for the definition “controlled foreign affiliate”

(2.01) In applying paragraph (b) of the definition “controlled foreign affiliate” in subsection (1) and in applying this subsection,

(a) shares of the capital stock of a corporation that are at any time owned by, or that are deemed by this subsection to be at any time owned by, another corporation are deemed to be, at that time, owned by, or property of, as the case may be, each shareholder of the other corporation in the proportion that

(i) the fair market value at that time of the shares of the capital stock of the other corporation that, at that time, are owned by, or are property of, the shareholder

is of

(ii) the fair market value at that time of all the issued and outstanding shares of the capital stock of the other corporation;

(b) shares of the capital stock of a corporation that are, or are deemed by this subsection to be, at any time, property of a partnership, are deemed to be, at that time, owned by, or property of, as the case may be, each member of the partnership in the proportion that

(i) the fair market value at that time of the member’s partnership interest in the partnership

is of

(ii) the fair market value at that time of all partnership interests in the partnership;

(c) shares of the capital stock of a corporation that are at any time owned by, or that are deemed by this subsection to be at any time owned by, a non-discretionary trust (within the meaning assigned by subsection 17(15)) other than an exempt trust (within the meaning assigned by subsection (1)) are deemed to be, at that time, owned by, or property of, as the case may be, each beneficiary of the trust in the proportion that

(i) the fair market value at that time of the beneficiary’s beneficial interest in the trust

is of

(ii) the fair market value at that time of all beneficial interests in the trust; and

(d) all of the shares of the capital stock of a corporation that are at any time owned by, or that are deemed by this subsection to be at any time owned by, a particular trust (other than an exempt trust within the meaning assigned by subsection (1) or a non-discretionary trust within the meaning assigned by subsection 17(15)) are deemed to be, at that time, owned by, or property of, as the case may be,

(i) each beneficiary of the particular trust at that time, and

(ii) each settlor (within the meaning assigned by subsection 17(15)) in respect of the particular trust at that time.
(2.01) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe (1) et pour l’application du présent paragraphe :
Règles applicables à la définition de « société étrangère affiliée contrôlée »

a) les actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à une autre société à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque actionnaire de l’autre société, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :

(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de l’autre société qui, à ce moment, appartiennent à l’actionnaire ou comptent parmi ses biens,

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société;

b) les actions du capital-actions d’une société qui comptent parmi les biens d’une société de personnes à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe compter parmi ses biens à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :

(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé dans la société de personnes,

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes;

c) les actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie non discrétionnaire (au sens du paragraphe 17(15)) autre qu’une fiducie exonérée (au sens du paragraphe (1)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chaque bénéficiaire de la fiducie, ou compter parmi ses biens à ce moment, dans la proportion que représente le rapport entre :

(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;

d) l’ensemble des actions du capital-actions d’une société qui, à un moment donné, appartiennent à une fiducie donnée (à l’exception d’une fiducie exonérée au sens du paragraphe (1) et d’une fiducie non discrétionnaire au sens du paragraphe 17(15)), ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à un moment donné, sont réputées appartenir aux personnes ci-après à ce moment, ou compter parmi leurs biens à ce moment :

(i) chaque bénéficiaire de la fiducie donnée à ce moment,

(ii) chaque auteur, au sens du paragraphe 17(15), de la fiducie donnée à ce moment.

Rule against double-counting

(2.02) In applying the assumption in paragraph (b) of the definition “controlled foreign affiliate” in subsection (1) in respect of a taxpayer resident in Canada to determine whether a foreign affiliate of the taxpayer is at any time a controlled foreign affiliate of the taxpayer, nothing in that paragraph or in subsection (2.01) is to be read or construed as requiring an interest, or for civil law a right, in a share of the capital stock of the foreign affiliate of the taxpayer owned at that time by the taxpayer to be taken into account more than once.
(2.02) Pour l’application de l’hypothèse énoncée à l’alinéa b) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe (1), relativement à un contribuable résidant au Canada, qui sert à établir si une société étrangère affiliée du contribuable est, à un moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, ni cet alinéa ni le paragraphe (2.01) n’ont pour effet d’exiger que l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur une action du capital-actions de la société affiliée du contribuable qui appartient à celui-ci à ce moment soit pris en compte plus d’une fois.
Règle contre la double comptabilisation

(18) Paragraph 95(2.1)(c) of the Act is replaced by the following:
(18) L’alinéa 95(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the affiliate entered into the agreements in the course of a business carried on by the affiliate, if
(i) the business is carried on by the affiliate principally in a country (other than Canada) and principally with persons with whom the affiliate deals at arm’s length, and
(ii) the business activities of the affiliate are regulated in that country; and
c) la société affiliée a conclu les conventions dans le cours des activités d’une entreprise qu’elle exploite, si, à la fois :
(i) elle exploite cette entreprise principalement dans un pays étranger et principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance,
(ii) ses activités d’entreprise sont réglementées dans ce pays;
(19) Subsection 95(2.2) of the Act is replaced by the following:
(19) Le paragraphe 95(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rule re subsection (2)

(2.2) For the purpose of subsection (2), other than paragraph (2)(f), a non-resident corporation that is not a foreign affiliate of a taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest throughout a particular taxation year is deemed to be a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout that particular taxation year if

(a) a person or partnership has, in that particular taxation year, acquired or disposed of shares of the capital stock of that non-resident corporation or of any other corporation and, because of that acquisition or disposition, that non-resident corporation becomes or ceases to be a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest, and

(b) at the beginning of that particular taxation year or at the end of that particular taxation year, the non-resident corporation is a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest.
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), à l’exception de son alinéa f), la société non-résidente qui n’est pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
Règle — application du par. (2)

a) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente devient une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible, ou cesse de l’être;

b) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible.

Rule re subsection (2.2)

(2.21) Subsection (2.2) does not apply for the purpose of paragraph (2)(a) in respect of any income or loss referred to in that paragraph, of a particular foreign affiliate of the taxpayer, to the extent that that income or loss can reasonably be considered to have been realized or to have accrued before the earlier of

(a) the time at which the particular affiliate became, as determined without reference to subsection (2.2), a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest, and

(b) the time at which the particular affiliate became, as determined without reference to subsection (2.2), a foreign affiliate of another person resident in Canada in respect of which the other person resident in Canada had a qualifying interest, where

(i) the taxpayer is a corporation,

(ii) the taxpayer did not exist at the beginning of the taxation year,

(iii) the particular affiliate became a foreign affiliate of the taxpayer in the taxation year because of a disposition, in the taxation year, of shares of the capital stock of the particular affiliate to the taxpayer by the other person resident in Canada, and

(iv) the other person resident in Canada was, immediately before that disposition, related to the taxpayer.
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (2)a), au revenu ou à la perte, visé à cet alinéa, d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce revenu ou cette perte a été réalisé ou s’est accumulé avant le premier en date des moments suivants :
Règle — application du par. (2.2)

a) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;

b) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible, dans le cas où, à la fois :

(i) le contribuable est une société,

(ii) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,

(iii) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,

(iv) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition.

(20) Paragraph 95(2.3)(b) of the Act is replaced by the following:
(20) L’alinéa 95(2.3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the sale or exchange was made by the affiliate in the course of a business conducted principally with persons with whom the affiliate deals at arm’s length, if
(i) the business is principally carried on in the country (other than Canada) under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, or
(ii) the affiliate is a foreign bank, a trust company, a credit union, an insurance corporation or a trader or dealer in securities or commodities and the activities of the business are regulated
(A) under the laws of the country under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and under the laws of each country in which the business is carried on through a permanent establishment (as defined by regulation) in that country,
(B) under the laws of the country (other than Canada) in which the business is principally carried on, or
(C) if the affiliate is related to a corporation, under the laws of the country under the laws of which that related corporation is governed and any of exists, was (unless that related corporation was continued in any ju-risdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all of those countries are members of the European Union; and
b) la vente ou l’échange a été effectué par la société affiliée dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :
(i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(ii) la société affiliée est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises et les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(A) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
(B) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,
(C) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
(21) Paragraph 95(2.4)(a) of the Act is replaced by the following:
(21) L’alinéa 95(2.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the income is derived by the affiliate in the course of a business conducted principally with persons with whom the affiliate deals at arm’s length carried on by it as a foreign bank, a trust company, a credit union, an insurance corporation or a trader or dealer in securities or commodities, the activities of which are regulated under the laws
(i) of the country under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued and of each country in which the business is carried on through a permanent establishment (as defined by regulation) in that country,
(ii) of the country in which the business is principally carried on, or
(iii) if the affiliate is related to a corporation, of the country under the laws of which that related corporation is governed and any of exists, was (unless that related corporation was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all of those countries are members of the European Union, and
a) dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,
(ii) le pays où l’entreprise est principalement exploitée,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel la société liée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;
(22) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.4):
(22) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.4), de ce qui suit :
Application of paragraph (2)(a.3)

(2.41) Paragraph (2)(a.3) does not apply to a foreign affiliate of a taxpayer resident in Canada in respect of the foreign affiliate’s income for a taxation year derived, directly or indirectly, from indebtedness of persons resident in Canada or from indebtedness in respect of businesses carried on in Canada (referred to in this subsection as the “Canadian indebtedness”) if

(a) the taxpayer is, at the end of the foreign affiliate’s taxation year

(i) a life insurance corporation resident in Canada, the business activities of which are subject by law to the supervision of the Superintendent of Financial Institutions or a similar authority of a province, or

(ii) a corporation resident in Canada that is a subsidiary controlled corporation of a corporation described in subparagraph (i);

(b) the Canadian indebtedness is used or held by the foreign affiliate, throughout the period in the taxation year that that Canadian indebtedness was used or held by the foreign affiliate, in the course of carrying on a business (referred to in this subsection as the “foreign life insurance business”) that is a life insurance business carried on outside Canada (other than a business deemed by paragraph (2)(a.2) to be a separate business other than an active business), the activities of which are regulated

(i) under the laws of the country under whose laws the foreign affiliate is governed and any of exists, was (unless the foreign affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and

(ii) under the laws of the country, if any, in which the business is principally carried on;

(c) more than 90% of the gross premium revenue of the foreign affiliate for the taxation year in respect of the foreign life insurance business was derived from the insurance or reinsurance of risks (net of reinsurance ceded) in respect of persons

(i) that were non-resident at the time at which the policies in respect of those risks were issued or effected, and

(ii) that were at that time dealing at arm’s length with the foreign affiliate, the taxpayer and all persons that were related at that time to the foreign affiliate or the taxpayer; and

(d) it is reasonable to conclude that the foreign affiliate used or held the Canadian indebtedness

(i) to fund a liability or reserve of the foreign life insurance business, or

(ii) as capital that can reasonably be considered to have been required for the foreign life insurance business.
(2.41) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour ce qui est du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition provenant, directement ou indirectement, de dettes de personnes résidant au Canada ou de dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada (appelées « dettes canadiennes » au présent paragraphe) si, à la fois :
Application de l’al. (2)a.3)

a) le contribuable est, à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée :

(i) soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance du surintendant des institutions financières ou d’un organisme provincial semblable,

(ii) soit une société résidant au Canada qui est une filiale contrôlée d’une compagnie visée au sous-alinéa (i);

b) les dettes canadiennes sont utilisées ou détenues par la société affiliée, tout au long de la période de l’année d’imposition où elle les a utilisées ou détenues, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise (appelée « entreprise étrangère d’assurance-vie » au présent paragraphe) qui est une entreprise d’assurance-vie exploitée à l’étranger (sauf une entreprise réputée par l’alinéa (2)a.2) être une entreprise distincte autre qu’une entreprise exploitée activement) dont les activités sont réglementées par les lois des pays suivants :

(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

(ii) le pays, s’il y a lieu, où l’entreprise est exploitée principalement;

c) plus de 90 % du revenu brut tiré de primes de la société affiliée pour l’année d’imposition relativement à l’entreprise étrangère d’assurance-vie provient de l’assurance ou de la réassurance de risques (moins les risques cédés à un réassureur) de personnes qui, à la fois :

(i) étaient des non-résidents au moment de l’établissement ou de la souscription des polices relatives à ces risques,

(ii) à ce moment, n’avaient aucun lien de dépendance avec la société affiliée, le contribuable et les personnes liées à la société affiliée ou au contribuable à ce moment;

d) il est raisonnable de conclure que la société affiliée a utilisé ou détenu les dettes canadiennes :

(i) soit en vue de financer une obligation ou une provision de l’entreprise étrangère d’assurance-vie,

(ii) soit à titre de capital qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été nécessaire à l’entreprise étrangère d’assurance-vie.

Exception re paragraph (2)(a.3)

(2.42) If, at any time in a taxation year of a foreign affiliate of a taxpayer referred to in paragraph (2)(a.3), a life insurance corporation resident in Canada is the taxpayer referred to in paragraph (2)(a.3) or is a person who controls, or is controlled by, such a taxpayer, a particular indebtedness or a particular lease obligation of the life insurance corporation is, for the purposes of that paragraph, deemed, at that time, not to be an indebtedness or a lease obligation of a person resident in Canada, to the extent of the portion of the particular indebtedness or lease obligation that can reasonably be considered to have been issued by the life insurance corporation to the foreign affiliate

(a) in respect of the life insurance corporation’s life insurance business carried on outside Canada; and

(b) not in respect of

(i) the life insurance corporation’s life insurance business carried on in Canada, or

(ii) any other use.
(2.42) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable visé à l’alinéa (2)a.3), une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est le contribuable visé à cet alinéa ou est une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle, toute dette ou toute obligation découlant d’un bail de la compagnie est réputée, pour l’application de cet alinéa, ne pas être une dette ou une telle obligation d’une personne résidant au Canada, jusqu’à concurrence de la partie de cette dette ou obligation qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise par la compagnie en faveur de la société affiliée :
Exception — al. (2)a.3)

a) à l’égard de l’entreprise d’assurance-vie de la compagnie exploitée à l’étranger;

b) mais non à l’égard :

(i) de l’entreprise d’assurance-vie de la compagne exploitée au Canada,

(ii) de toute autre fin.

(23) The definition “indebtedness” in subsection 95(2.5) of the Act is replaced by the following:
(23) La définition de « dette », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“indebtedness”
« dette »

“indebtedness” does not include obligations of a particular person under agreements with non-resident corporations providing for the purchase, sale or exchange of currency where

(a) the agreements are swap agreements, forward purchase or sale agreements, forward rate agreements, futures agreements, options or rights agreements, or similar agreements,

(b) the particular person is a bank, a trust company, a credit union, an insurance corporation or a trader or dealer in securities or commodities resident in Canada, the business activities of which are subject by law to the supervision of a regulating authority in Canada such as the Superintendent of Financial Institutions or a similar authority of a province,

(c) the agreements are entered into by the non-resident corporation in the course of a business conducted principally with persons with whom the non-resident corporation deals at arm’s length, if

(i) the business is principally carried on in the country (other than Canada) under whose laws the non-resident corporation is governed and any of exists, was (unless the non-resident corporation was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, or

(ii) the non-resident corporation is a foreign affiliate of the particular person, or of a person related to the particular person, and

(A) the non-resident corporation is a foreign bank, a trust company, a credit union, an insurance corporation or a trader or dealer in securities or commodities, and

(B) the activities of the business are regulated

(I) under the laws of the country under whose laws the non-resident corporation is governed and any of exists, was (unless the non-resident corporation was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued and under the laws of each country in which the business is carried on through a permanent establishment (as defined by regulation) in that country,

(II) under the laws of the country (other than Canada) in which the business is principally carried, or

(III) if the affiliate is related to a corporation, under the laws of the country under the laws of which a corporation related to the non-resident corporation is governed and any of exists, was (unless that related corporation was continued in any ju-risdiction) formed or organized, or was last continued, if those regulating laws are recognized under the laws of the country in which the business is principally carried on and all of those countries are members of the Eu-ropean Union, and

(d) the terms and conditions of such agreements are substantially the same as the terms and conditions of similar agreements made by persons dealings at arm’s length;
« dette » Ne sont pas des dettes les obligations d’une personne donnée prévues par des conventions d’achat, de vente ou d’échange de monnaie conclues avec des sociétés non-résidentes, dans le cas où, à la fois :
« dette »
indebtedness

a) les conventions en cause sont des contrats d’échange, des contrats d’achat ou de vente à terme, des contrats de garantie de taux d’intérêt, des contrats à terme normalisés, des contrats d’option ou de droits ou des contrats semblables;

b) la personne donnée est une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada et dont les activités d’entreprise sont légalement sous la surveillance d’un organisme de réglementation au Canada, comme le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable;

c) les conventions sont conclues par la société non-résidente dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance, si, selon le cas :

(i) l’entreprise est principalement exploitée dans le pays étranger sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

(ii) la société non-résidente est une société étrangère affiliée de la personne donnée ou d’une personne liée à celle-ci et, à la fois :

(A) la société non-résidente est une banque étrangère, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises,

(B) les activités de l’entreprise sont réglementées par les lois des pays suivants, selon le cas :

(I) le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens du règlement, situé dans ce pays,

(II) le pays étranger où l’entreprise est principalement exploitée,

(III) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel une société liée à la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, si ces lois sont reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et si ces pays sont tous membres de l’Union européenne;

d) les modalités des conventions sont sensiblement les mêmes que celles de conventions semblables conclues par des personnes sans lien de dépendance.

(24) Subsection 95(3) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (b):
(24) Le paragraphe 95(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the transmission of electronic signals or electricity along a transmission system located outside Canada; or
(d) the manufacturing or processing outside Canada, in accordance with the taxpayer’s specifications and under a contract between the taxpayer and the affiliate, of tangible property, or for civil law corporeal property, that is owned by the taxpayer if the property resulting from the manufacturing or processing is used or held by the taxpayer in the ordinary course of the taxpayer’s business carried on in Canada.
c) la transmission de signaux électroniques ou d’électricité au moyen d’un système de transmission situé à l’étranger;
d) la fabrication ou la transformation à l’étranger, selon les spécifications du contribuable et en vertu d’un contrat entre le contribuable et la société affiliée, d’un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel appartenant au contribuable, à condition que le bien issue de la fabrication ou de la transformation soit utilisé ou détenu par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise exploitée au Canada.
(25) Section 95 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(25) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Designated property — subparagraph (2)(a.1)(i)

(3.1) Designated property referred to in subparagraph (2)(a.1)(i) is property that is described in the portion of paragraph (2)(a.1) that is before subparagraph (i) that is

(a) property that was sold to non-resident persons other than the affiliate, or sold to the affiliate for sale to non-resident persons, and

(i) that

(A) was — in the course of carrying on a business in Canada — manufactured, produced, grown, extracted or processed in Canada by the taxpayer, or by a person with whom the taxpayer does not deal at arm’s length, or

(B) was — in the course of a business carried on by a foreign affiliate of the taxpayer outside Canada — manufactured or processed from tangible property, or for civil law corporeal property, that, at the time of the manufacturing or processing, was owned by the taxpayer or by a person related to the taxpayer and used or held by the owner in the course of carrying on a business in Canada, if the manufacturing or processing was in accordance with the specifications of the owner of that tangible or corporeal property and under a contract between that owner and that foreign affiliate,

(ii) that was acquired, in the course of carrying on a business in Canada, by a purchaser from a vendor, if

(A) the purchaser is the taxpayer or is a person resident in Canada with whom the taxpayer does not deal at arm’s length, and

(B) the vendor is a person

(I) with whom the taxpayer deals at arm’s length,

(II) who is not a foreign affiliate of the taxpayer, and

(III) who is not a foreign affiliate of a person resident in Canada with whom the taxpayer does not deal at arm’s length, or

(iii) that was acquired by a purchaser from a vendor, if

(A) the purchaser is the taxpayer or is a person resident in Canada with whom the taxpayer does not deal at arm’s length,

(B) the vendor is a foreign affiliate of

(I) the taxpayer, or

(II) a person resident in Canada with whom the taxpayer does not deal at arm’s length, and

(C) that property was manufactured, produced, grown, extracted or processed in the country

(I) under whose laws the vendor is governed and any of exists, was (unless the vendor was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and

(II) in which the vendor’s business is principally carried on; or

(b) property that is an interest in real property, or a real right in an immovable, located in, or a foreign resource property in respect of, the country

(i) under whose laws the affiliate is governed and any of exists, was (unless the affiliate was continued in any jurisdiction) formed or organized, or was last continued, and

(ii) in which the affiliate’s business is principally carried on.
(3.1) Les biens désignés mentionnés au sous-alinéa (2)a.1)(i) sont les biens visés dans le passage de l’alinéa (2)a.1) précédant le sous-alinéa (i) qui sont, selon le cas :
Biens désignés — sous-al. (2)a.1)(i)

a) des biens qui ont été vendus soit à des personnes non-résidentes autres que la société étrangère affiliée, soit à cette dernière en vue de leur vente à des personnes non-résidentes et qui ont fait l’objet des opérations suivantes :

(i) selon le cas :

(A) ils ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés au Canada par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,

(B) ils ont été fabriqués ou transformés, dans le cadre d’une entreprise exploitée à l’étranger par une société étrangère affiliée du contribuable, à partir de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui, au moment de la fabrication ou de la transformation, appartenaient au contribuable ou à une personne qui lui est liée et étaient utilisés ou détenus par le propriétaire dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, pourvu que les biens aient été fabriqués ou transformés selon les spécifications de leur propriétaire et en vertu d’un contrat entre le propriétaire et cette société affiliée,

(ii) ils ont été acquis, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :

(A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

(B) le vendeur est une personne qui, à la fois :

(I) n’a aucun lien de dépendance avec le contribuable,

(II) n’est pas une société étrangère affiliée du contribuable,

(III) n’est pas une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

(iii) ils ont été acquis par un acheteur d’un vendeur si, à la fois :

(A) l’acheteur est le contribuable ou est une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

(B) le vendeur est une société étrangère affiliée :

(I) soit du contribuable,

(II) soit d’une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,

(C) les biens ont été fabriqués, produits, cultivés, extraits ou transformés dans le pays, à la fois :

(I) sous le régime des lois duquel le vendeur est régi et, selon le cas, existe, a été constitué ou organisé (sauf s’il a été prorogé dans un territoire quelconque) ou a été prorogé la dernière fois,

(II) où l’entreprise du vendeur est principalement exploitée;

b) des droits réels sur des immeubles, ou des intérêts sur des biens réels, situés dans le pays, ou des avoirs miniers étrangers à l’égard du pays, à la fois :

(i) sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,

(ii) où l’entreprise de la société affiliée est principalement exploitée.

(26) The definitions “active business”, “income from an active business” and “income from property” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (1), subsections (3), (4), and (6), the definitions “income from a non-qualifying business”, “non-qualifying business” and “non-qualifying country” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (9), and paragraphs 95(2)(w) and (x) of the Act, as enacted by subsection (16), apply in respect of taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 2008.
(26) Les définitions de « entreprise exploitée activement », « revenu de biens » et « revenu provenant d’une entreprise exploitée activement » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), les paragraphes (3), (4) et (6), les définitions de « entreprise non admissible », « pays non admissible » et « revenu provenant d’une entreprise non admissible » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (9), et les alinéas 95(2)w) et x) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2008.
(27) The definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 1995, except that
(a) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 2002 and on or before February 27, 2004, the definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
“controlled foreign affiliate”, at any time, of a taxpayer resident in Canada, means
(a) a foreign affiliate of the taxpayer that is, at that time, controlled
(i) by the taxpayer,
(ii) by the taxpayer and not more than four other persons resident in Canada, or
(iii) by not more than four persons resident in Canada, other than the taxpayer, or
(b) a foreign affiliate of the taxpayer that would, at that time, be controlled by the taxpayer if the taxpayer owned
(i) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by the taxpayer,
(ii) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons who do not deal at arm’s length with the taxpayer,
(iii) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by the persons (each of whom is referred to in this definition as a “relevant Canadian shareholder”), in any set of persons not exceeding four (which set of persons shall be determined without ref-erence to the existence of or the absence of any relationship, connection or action in concert between those persons), who
(A) are resident in Canada,
(B) are not the taxpayer or a person described in subparagraph (ii), and
(C) own, at that time, shares of the capital stock of the foreign affiliate, and
(iv) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons who do not deal at arm’s length with any relevant Canadian shareholder;
(b) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 1995 and before 2003, the definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
“controlled foreign affiliate”, at any time of a taxpayer resident in Canada, means a foreign affiliate of the taxpayer that
(a) is, at that time, controlled
(i) by the taxpayer,
(ii) by the taxpayer and not more than four other persons resident in Canada, or
(iii) by not more than four persons resident in Canada, other than the taxpayer, or
(b) would, at that time, be controlled by the taxpayer if the taxpayer owned
(i) each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by the taxpayer and each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by any of not more than four other persons resident in Canada,
(ii) each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by any of not more than four persons resident in Canada (other than the taxpayer), and
(iii) each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by the taxpayer and each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by any person with whom the taxpayer does not deal at arm’s length;
(27) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995. Toutefois :
a) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, cette définition est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé.
b) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995 et avant 2003, cette définition est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,
(iii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
(28) Subject to subsection (46), subsections (2) and (14) apply to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002, except that paragraph 95(2)(i) of the Act, as enacted by subsection (14), shall, in respect of settlements and extinguishments of debt held by a foreign affiliate of the taxpayer that occur in those taxation years and before October 2, 2007, be read as follows:
(i) any gain or loss determined in accordance with subsection 39(2) of a foreign affiliate of a taxpayer is deemed to be a gain or loss, as the case may be, from the disposition of an excluded property if the gain or loss is
(i) derived from the settlement or extinguishment of a debt all or substantially all of the proceeds from which were used at all times to acquire excluded property or to earn income from an active business or for a combination of those uses, or
(ii) derived under or as a result of an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency and that can reasonably be considered to have been made by the affiliate to reduce its risk, with respect to a debt referred to in subparagraph (i), of fluctuations in the value of the currency in which the debt was denominated;
(28) Sous réserve du paragraphe (46), les paragraphes (2) et (14) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, l’alinéa 95(2)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des règlements et extinctions de dettes détenues par une société étrangère affiliée du contribuable qui se produisent au cours de ces années d’imposition et avant le 2 octobre 2007 :
i) tout gain ou toute perte, déterminé conformément au paragraphe 39(2), d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputé être un gain ou une perte, selon le cas, provenant de la disposition d’un bien exclu si, selon le cas :
(i) il découle du règlement ou de l’extinction d’une dette dont la totalité ou la presque totalité du produit a servi à acquérir un bien exclu ou à tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, ou à l’une et l’autre de ces fins,
(ii) il découle d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée en vue de réduire le risque que présentent pour elle, pour ce qui est d’une dette visée au sous-alinéa (i), les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la dette est libellée;
(29) Subsection (5) applies in respect of taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that end on or after December 20, 2002.
(29) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 décembre 2002.
(30) Subject to subsection (46), subsections (7), (15), (18) and (20) to (23) apply to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 1999.
(30) Sous réserve du paragraphe (46), les paragraphes (7), (15), (18) et (20) à (23) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1999.
(31) Subject to subsection (46), subsection (8) applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that end after 1999.
(31) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999.
(32) Subject to subsection (45), subsection (11) applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002.
(32) Sous réserve du paragraphe (45), le paragraphe (11) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.
(33) The definition “entity” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (9), applies in respect of taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 1994.
(33) La définition de « entité » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (9), s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1994.
(34) The definitions “eligible trust”, “exempt trust”, “specified fixed interest” and “specified purchaser” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (9), apply after February 27, 2004, except that, after February 27, 2004 and before October 2, 2007, the definition “specified purchaser” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (9), shall be read as follows:
“specified purchaser”, at any time in respect of a particular taxpayer resident in Canada, means a person or partnership that is, at that time,
(a) the particular taxpayer;
(b) a taxpayer resident in Canada with which the particular taxpayer does not deal at arm’s length;
(c) a foreign affiliate of a person described in paragraph (a) or (b);
(d) a non-resident person with which a person described in any of paragraphs (a) to (c) does not deal at arm’s length;
(e) a trust (other than an exempt trust) in which a person or partnership described in any of paragraphs (a) to (d) and (f) is beneficially interested; and
(f) a partnership of which a person or partnership described in any of paragraphs (a) to (e) is a member.
(34) Les définitions de « acheteur déterminé », « fiducie admissible », « fiducie exonérée » et « participation fixe désignée » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (9), s’appliquent à compter du 28 février 2004. Toutefois, après le 27 février 2004 et avant le 2 octobre 2007, la définition de « acheteur déterminé » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (9), est réputée avoir le libellé suivant :
« acheteur déterminé » Est un acheteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable donné résidant au Canada la personne ou la société de personnes qui est, à ce moment :
a) le contribuable donné;
b) un contribuable résidant au Canada avec lequel le contribuable donné a un lien de dépendance;
c) une société étrangère affiliée d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) une personne non-résidente avec laquelle une personne visée à l’un des alinéas a) à c) a un lien de dépendance;
e) une fiducie, sauf une fiducie exonérée, dans laquelle une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas a) à d) et f) a un droit de bénéficiaire;
f) une société de personnes dont une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas a) à e) est un associé.
(35) Subject to subsection (46), subsection (10) and paragraph 95(2)(z) of the Act, as enacted by subsection (16), apply to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that end after 1999. However,
(a) subject to paragraph (b), paragraph 95(2)(a) of the Act, as enacted by subsection (10), shall, for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that end after 1999 and begin before 2009, be read as follows:
(a) in computing the income or loss from an active business for a taxation year of a particular foreign affiliate of a taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year or that is a controlled foreign affiliate of the taxpayer throughout the year, there shall be included any income or loss of the particular foreign affiliate for that year from sources in a country other than Canada that would otherwise be income or loss from property of the particular foreign affiliate for the year to the extent that
(i) the income or loss
(A) is derived by the particular foreign affiliate from activities that can reasonably be considered to be directly related to active business activities carried on in a country other than Canada by
(I) another corporation
1. that is a non-resident corporation to which the particular foreign affiliate and the taxpayer are related throughout the year, or
2. that is a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year, or
(II) a life insurance corporation that is resident in Canada throughout the year and that is
1. the taxpayer,
2. a person who controls the taxpayer,
3. a person controlled by the taxpayer, or
4. a person controlled by a person who controls the taxpayer, and
(B) would be included in computing the amount prescribed to be the earnings or loss, from an active business carried on in a country other than Canada, of
(I) the non-resident corporation referred to in sub-subclause (A)(I)1 or the life insurance corporation referred to in subclause (A)(II), if that non-resident corporation or that life insurance corporation were a foreign affiliate of the taxpayer and the income were earned by it, or
(II) the foreign affiliate referred to in sub-subclause (A)(I)2, if the income were earned by it,
(ii) the income or loss is derived from amounts that were paid or payable, directly or indirectly, to the particular foreign affiliate or a partnership of which the particular foreign affiliate was a member
(A) by
(I) a non-resident corporation to which the particular foreign affiliate and the taxpayer are related throughout the year, or
(II) a partnership of which a non-resident corporation to which the particular foreign affiliate and the taxpayer are related throughout the year is a qualifying member throughout each period, in the fiscal period of the partnership that ends in the year, in which that non-resident corporation was a member of the partnership
to the extent that those amounts that were paid or payable are for expenditures that would, if the non-resident corporation or the partnership were a foreign affiliate of the taxpayer, be deductible by it in computing the amounts prescribed to be its earnings or loss for a taxation year from an active business (other than an active business carried on in Canada),
(B) by
(I) another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year, or
(II) a partnership of which another foreign affiliate of the taxpayer — in respect of which other foreign affiliate the taxpayer has a qualifying interest throughout the year or to which other foreign affiliate the particular foreign affiliate and the taxpayer are related throughout the year — is a qualifying member throughout each period, in the fiscal period of the partnership that ends in the year, in which that other foreign affiliate was a member of the partnership
to the extent that those amounts that were paid or payable are for expenditures that were deductible by the other foreign affiliate or would (if the partnership were a foreign affiliate of the taxpayer) be deductible by the partnership in computing the amounts prescribed to be its earnings or loss for a taxation year from an active business (other than an active business carried on in Canada),
(C) by a partnership of which the particular foreign affiliate is a qualifying member throughout each period, in the fiscal period of the partnership that ends in the year, in which the particular foreign affiliate was a member of the partnership, to the extent that those amounts that were paid or payable were for expenditures that would, if the partnership were a foreign affiliate of the taxpayer, be deductible in computing the amounts prescribed to be its earnings or loss for a taxation year from an active business (other than an active business carried on in Canada),
(D) by another foreign affiliate (referred to in this clause as the “second affiliate”) of the taxpayer — in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year or to which the particular foreign affiliate and the taxpayer are related throughout the year — to the extent that the amounts are paid or payable by the second affiliate, in respect of any particular period in the year,
(I) under a legal obligation to pay interest on borrowed money used for the purpose of earning income from property, or
(II) on an amount payable for property acquired for the purpose of gaining or producing income from property
where
(III) the property is, throughout the particular period, excluded property of the second affiliate that is shares of the capital stock of a corporation (referred to in this clause as the “third affiliate”) which is, throughout the particular period, a foreign affiliate (other than the particular foreign affiliate) of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest or to which the particular foreign affiliate and the taxpayer are related,
(IV) the second affiliate and the third affiliate are resident in the same country for each of their taxation years (each of which taxation years is referred to in subclause (V) as a “relevant taxation year” of the second affiliate or of the third affiliate, as the case may be) that end in the year, and
(V) in respect of each of the second affiliate and the third affiliate for each relevant taxation year of that affiliate, either
1. that affiliate is subject to income taxation in that country in that relevant taxation year, or
2. the members or shareholders of that affiliate (which, for the purpose of this sub-subclause, includes a person that has, directly or indi-rectly, an interest, or for civil law a right, in a share of the capital stock of, or in an equity interest in, the affiliate) at the end of that relevant taxation year are subject to income taxation in that country on, in aggregate, all or substantially all of the income of that affiliate for that relevant taxation year in their taxation years in which that relevant taxation year ends, or
(E) by a life insurance corporation that is resident in Canada and that is the taxpayer, a person who controls the taxpayer, a person controlled by the taxpayer or a person controlled by a person who controls the taxpayer, to the extent that those amounts that were paid or payable were for expenditures that are deductible by the life insurance corporation in computing its income or loss for a taxation year from carrying on its life insurance business outside Canada and are not deductible in computing its income or loss for a taxation year from carrying on its life insurance business in Canada,
(iii) the income or loss is derived by the particular foreign affiliate from the factoring of trade accounts receivable acquired by the particular foreign affiliate, or a partnership of which the particular foreign affiliate was a member, from a non-resident corporation to which the particular foreign affiliate and the taxpayer are related throughout the year to the extent that the accounts receivable arose in the course of an active business carried on in a country other than Canada by the non-resident corporation,
(iv) the income or loss is derived by the particular foreign affiliate from loans or lending assets acquired by the particular foreign affiliate, or a partnership of which the particular foreign affiliate was a member, from a non-resident corporation to which the particular foreign affiliate and the taxpayer are related throughout the year to the extent that the loans or lending assets arose in the course of an active business carried on in a country other than Canada by the non-resident corporation,
(v) the income or loss is derived by the particular foreign affiliate from the disposition of excluded property that is not capital property, or
(vi) the income or loss is derived by the particular foreign affiliate under or as a result of an agreement that provides for the purchase, sale or exchange of currency and that can reasonably be considered to have been made by the particular foreign affiliate to reduce
(A) its risk — with respect to an amount that increases the amount required by this paragraph to be included in computing the particular foreign affiliate’s income for a taxation year from an active business or that decreases the amount required by this paragraph to be included in computing the particular foreign affiliate’s loss for a taxation year from an active business — of fluctuations in the value of the currency in which the amount was denominated, or
(B) its risk — with respect to an amount that decreases the amount required by this paragraph to be included in computing the particular foreign affiliate’s income for a taxation year from an active business or that increases the amount required by this paragraph to be included in computing the particular foreign affiliate’s loss for a taxation year from an active business — of fluctuations in the value of the currency in which the amount was denominated;
(b) if a taxpayer so elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to,
(i) subclauses 95(2)(a)(ii)(D)(III) to (V) of the Act, as enacted by subsection (10), as required to be read by paragraph (a), also apply to taxation years, of all foreign affiliates of the taxpayer, that begin after 1994 and end before 2000, except that the references in those subclauses, as those subclauses apply to those taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer, to “particular foreign affiliate” shall be read as references to “particular affiliate”; and
(ii) where the taxpayer has not validly made the election provided by subsection (46), clauses 95(2)(a)(ii)(A) to (C) and (E) of the Act, as enacted by subsection (10), as required to be read by paragraph (a), also apply to taxation years, of all foreign affiliates of the taxpayer, that begin after 1994 and end before 2000, except that the references in those clauses 95(2)(a)(ii)(A) to (C), as those clauses apply to those taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer, to “particular foreign affiliate” shall be read as references to “particular affiliate” and
(A) subclause (II) of that clause 95(2)(a)(ii)(A) shall be read as follows:
(II) a partnership of which a non-resident corporation to which the particular affiliate and the taxpayer are related throughout the year is a member and of which that non-resident corporation is not a specified member at any time in a fiscal period of the partnership that ends in the year
(B) subclause (II) of that clause 95(2)(a)(ii)(B) shall be read as follows:
(II) a partnership of which another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year is a member and of which that other foreign affiliate is not a specified member at any time in a fiscal period of the partnership that ends in the year
(C) that clause 95(2)(a)(ii)(C) shall be read as follows:
(C) by a partnership of which the particular affiliate is a member and of which the particular affiliate is not a specified member at any time in a fiscal period of the partnership that ends in the year, to the extent that those amounts that were paid or payable were for expenditures that would be, if the partnership were a foreign affiliate of the taxpayer, deductible in a taxation year in computing the amounts prescribed to its earnings or loss from an active business carried on by it outside Canada,
(35) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (10) et l’alinéa 95(2)z) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) sous réserve de l’alinéa b), l’alinéa 95(2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999 et commençant avant 2009 :
a) est à inclure dans le calcul du revenu ou de la perte pour une année d’imposition, provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, le revenu ou la perte de la société affiliée donnée pour l’année qui provient de sources situées dans un pays étranger et qui serait par ailleurs un revenu ou une perte de biens de la société affiliée donnée pour l’année dans la mesure où, selon le cas :
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société affiliée donnée d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement que l’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société qui, selon le cas :
1. est une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
2. est une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(B) d’autre part, serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) la société non-résidente visée à la sous-subdivision (A)(I)1 ou la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer que cette société ou cette compagnie soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(II) la société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision (A)(I)2, à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(ii) le revenu ou la perte est tiré de sommes payées ou payables, directement ou indirectement, à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé par l’une des personnes suivantes :
(A) selon le cas :
(I) une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
(II) une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette société non-résidente était un associé de la société de personnes,
dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui, si la société non-résidente ou la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraient déductibles par elle dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(B) selon le cas :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable — dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année — est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle cette autre société étrangère affiliée était un associé de la société de personnes,
dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui étaient déductibles par l’autre société étrangère affiliée ou seraient, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, déductibles par la société de personnes dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(C) une société de personnes dont la société affiliée donnée est un associé admissible tout au long de chaque période, comprise dans l’exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, au cours de laquelle la société affiliée donnée était un associé de la société de personnes, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, seraient déductibles dans le calcul des sommes qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement, sauf une entreprise exploitée activement au Canada,
(D) une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) — dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année — dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, soit en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens, soit sur une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(I) les biens en cause sont, tout au long de la période donnée, des biens exclus de la deuxième société affiliée qui constituent des actions du capital-actions d’une société (appelée « troisième société affiliée » à la présente division) qui est, tout au long de cette période, une société étrangère affiliée (sauf la société affiliée donnée) du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible ou à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés,
(II) la deuxième société affiliée et la troisième société affiliée résident dans le même pays pour chacune de leurs années d’imposition (appelées chacune « année pertinente » à la subdivision (III)) se terminant dans l’année,
(III) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour son année pertinente, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans ce pays au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans ce pays, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(E) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada et qui est le contribuable, une personne qui le contrôle ou qu’il contrôle ou une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable, dans la mesure où les sommes en cause se rapportent à des dépenses qui sont déductibles par la compagnie d’assurance-vie dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie à l’étranger, mais qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(iii) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de l’affacturage de comptes clients qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les créances ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente,
(iv) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de prêts ou de titres de crédit qu’elle a acquis, ou qu’a acquis une société de personnes dont elle est un associé, auprès d’une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année, dans la mesure où les prêts ont été consentis, ou les titres de crédit, émis, dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger par la société non-résidente,
(v) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée de la disposition d’un bien exclu qui n’est pas une immobilisation,
(vi) le revenu ou la perte est tiré par la société affiliée donnée en vertu ou par suite d’une convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la société affiliée donnée en vue de réduire, selon le cas :
(A) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée,
(B) le risque que présentent pour elle — pour ce qui est d’une somme qui réduit la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement ou qui accroît la somme à inclure en application du présent alinéa dans le calcul de sa perte pour une année d’imposition provenant d’une entreprise exploitée activement — les fluctuations de la valeur de la monnaie dans laquelle la somme était libellée;
b) si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
(i) les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(I) à (III) de la même loi, édictées par le paragraphe (10), dans leur version applicable selon l’alinéa a), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, la mention « société affiliée donnée » à ces subdivisions, dans leur version applicable à ces années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, vaut mention de « société affiliée »,
(ii) dans le cas où le contribuable n’a pas validement fait le choix prévu au paragraphe (46), les divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C) et (E) de la même loi, édictées par le paragraphe (10), dans leur version applicable selon l’alinéa a), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, la mention « société affiliée donnée » à ces divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C), dans leur version applicable à ces années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, vaut mention de « société affiliée »; de plus :
(A) la subdivision (II) de cette division 95(2)a)(ii)(A) est réputée avoir le libellé suivant :
(II) une société de personnes dont une société non-résidente à laquelle la société affiliée et le contribuable sont liés tout au long de l’année est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année,
(B) la subdivision (II) de cette division 95(2)a)(ii)(B) est réputée avoir le libellé suivant :
(II) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année,
(C) cette division 95(2)a)(ii)(C) est réputée avoir le libellé suivant :
(C) une société de personnes dont la société affiliée est un associé mais non un associé déterminé au cours d’un exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année, dans la mesure où les montants se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles, si la société de personnes était une société étrangère affiliée du contribuable, au cours d’une année d’imposition dans le calcul des montants qui constituent, aux termes du règlement, ses gains ou ses pertes provenant d’une entreprise qu’elle exploite activement à l’étranger,
(36) Subsection (12) applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002, except that, in applying paragraph 95(2)(b) of the Act, as enacted by subsection (12), to taxation years, of a foreign affiliate of the taxpayer, that begin after December 20, 2002 and before February 28, 2004, that paragraph shall be read as follows:
(b) the provision, by a foreign affiliate of a taxpayer, of services or of an undertaking to provide services is deemed to be a separate business, other than an active business, carried on by the affiliate, and any income from that business or that pertains to or is incident to that business is deemed to be income from a business other than an active business, if
(i) the amount paid or payable in consideration for those services or for the undertaking to provide those services
(A) is deductible, or can reasonably be considered to relate to an amount that is deductible, in computing the income from a business carried on in Canada, by
(I) any taxpayer of whom the affiliate is a controlled foreign affiliate, or
(II) another person who is related to any taxpayer of whom the affiliate is a controlled foreign affiliate, or
(B) is deductible, or can reasonably be considered to relate to an amount that is deductible, in computing the foreign accrual property income of a controlled foreign affiliate of
(I) any taxpayer of whom the affiliate is a controlled foreign affiliate, or
(II) another person who is related to any taxpayer of whom the affiliate is a controlled foreign affiliate, or
(ii) the services are, or are to be, performed by
(A) any taxpayer of whom the affiliate is a controlled foreign affiliate and who is an individual resident in Canada, or
(B) another person who is related to any taxpayer of whom the affiliate is a controlled foreign affiliate and who is an individual resident in Canada;
(36) Le paragraphe (12) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable commençant après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004, l’alinéa 95(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fourniture, par une société étrangère affiliée d’un contribuable, de services ou d’un engagement de fournir des services est réputée constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, que la société affiliée exploite, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est réputé être un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, si, selon le cas :
(i) les sommes payées ou payables en contrepartie de ces services ou de cet engagement :
(A) soit sont déductibles dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise exploitée au Canada par l’une des personnes ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) toute autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(B) soit sont déductibles dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée contrôlée d’une des personnes ci-après, ou peuvent raisonnablement être considérées comme se rapportant à des sommes qui sont déductibles dans ce calcul :
(I) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(II) toute autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée,
(ii) les services sont exécutés ou doivent l’être par :
(A) tout contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée et qui est un particulier résidant au Canada,
(B) toute autre personne qui est liée à un contribuable dont la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée et qui est un particulier résidant au Canada;
(37) Subject to subsection (46), paragraphs 95(2)(g) to (g.03) of the Act, as enacted by subsection (13), apply to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002, except that, for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002 and before 2009, paragraph 95(2)(g) of the Act, as enacted by subsection (13), shall be read as follows:
(g) income earned, a loss incurred or a capital gain or capital loss realized, as the case may be, in a taxation year by a particular foreign affiliate of a taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the taxation year or that is a controlled foreign affiliate of the taxpayer throughout the taxation year, because of a fluctuation in the value of the currency of a country other than Canada relative to the value of Canadian currency, is deemed to be nil if it is earned, incurred or realized in reference to any of the following sources:
(i) a debt obligation that was owing to
(A) another foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the year or any other non-resident corporation to which the particular affiliate and the taxpayer are related throughout the year (which other foreign affiliate or other non-resident corporation is referred to in this paragraph as a “qualified foreign corporation”), or
(B) the particular affiliate by a qualified foreign corporation,
(ii) the redemption, cancellation or acquisition of a share of the capital stock of, or the reduction of the capital of, the particular affiliate or a qualified foreign corporation (which particular affiliate or which qualified foreign affiliate is referred to in this subparagraph as the “issuing corporation”) by the issuing corporation, or
(iii) the disposition to a qualified foreign corporation of a share of the capital stock of another qualified foreign corporation;
(37) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)g) à g.03) de la même loi, édictés par le paragraphe (13), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002 et avant 2009, l’alinéa 95(2)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), est réputé avoir le libellé suivant :
g) le revenu gagné, la perte subie ou le gain en capital ou la perte en capital réalisé, selon le cas, au cours d’une année d’imposition, par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou qui est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable tout au long de l’année, en raison d’une fluctuation de la valeur de la monnaie d’un pays étranger par rapport à la valeur de la monnaie canadienne, est réputé être nul s’il est gagné, subi ou réalisé par rapport à l’une des sources suivantes :
(i) une dette due :
(A) soit à une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année ou à toute autre société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année (cette autre société affiliée ou autre société non-résidente étant appelée « société étrangère admissible » au présent alinéa),
(B) soit à la société affiliée donnée par une société étrangère admissible,
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions, ou la réduction du capital, de la société affiliée donnée ou d’une société étrangère admissible (appelées « société émettrice » au présent sous-alinéa) par la société émettrice,
(iii) la disposition, en faveur d’une société étrangère admissible, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère admissible;
(38) Subject to subsection (46), paragraphs 95(2)(n) and (p), (r) to (t), (v) and (y) of the Act, as enacted by subsection (16), apply to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that end after 1999. However, if a taxpayer so elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to, paragraph 95(2)(n) of the Act, as enacted by subsection (16), applies to taxation years, of all foreign affiliates of the taxpayer, that begin after 1994.
(38) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)n), p), r) à t), v) et y) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa 95(2)n) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(39) Subject to subsection (46), paragraphs 95(2)(o) and (q) of the Act, as enacted by subsection (16), apply to taxation years that end after 1999.
(39) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)o) et q) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.
(40) Paragraph 95(2)(u) of the Act, as enacted by subsection (16), applies in respect of taxation years, of foreign affiliates of a taxpayer, that end after 1999. However, if a taxpayer so elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to, paragraph 95(2)(u) of the Act, as enacted by subsection (16), applies in respect of taxation years, of all foreign affiliates of the taxpayer, that begin after 1994.
(40) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, l’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(41) Subsection (17) applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after February 27, 2004.
(41) Le paragraphe (17) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 27 février 2004.
(42) Subsection 95(2.2) of the Act, as enacted by subsection (19), applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that end after 1999. However,
(a) subsection 95(2.2) of the Act, as enacted by subsection (19), shall be read as follows for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that end after 1999 and begin before 2009:
(42) Le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999 et commençant avant 2009 :
(2.2) For the purpose of subsection (2), other than paragraph (2)(f),
(a) a non-resident corporation that was not a foreign affiliate of a taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest throughout a particular taxation year shall be deemed to be a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest throughout that year where
(i) a person or partnership has, in that year, acquired or disposed of shares of the capital stock of that non-resident corporation or any other corporation and, because of that acquisition or disposition, that non-resident corporation became or ceased to be a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest, and
(ii) at the beginning of that year or at the end of that year, the non-resident corporation was a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest; and
(b) a non-resident corporation that was not related to a taxpayer or to a taxpayer and a foreign affiliate of the taxpayer, as the case may be, throughout a particular taxation year is deemed to be related to the taxpayer or to the taxpayer and the foreign affiliate of the taxpayer throughout that year if
(i) a person or partnership has, in that year, acquired or disposed of shares of the capital stock of the non-resident corporation or any other corporation and, because of that acquisition or disposition, the non-resident corporation became (or would have become, if paragraph 251(5)(b) did not apply to rights contained in the agreement under which the person acquired the shares), or ceased to be, a non-resident corporation that was related to the taxpayer or to the taxpayer and the foreign affiliate of the taxpayer, and
(ii) at the beginning, or at the end, of that year, the non-resident corporation was related to the taxpayer or to the taxpayer and the foreign affiliate of the taxpayer.
(b) if a taxpayer elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to, subsection 95(2.2) of the Act, as enacted by subsection (19), also applies to taxation years, of all its foreign affiliates, that begin after 1994 and end before 2000, as though subsection 95(2.2) of the Act, as enacted by subsection (19), read as follows:
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), à l’exception de son alinéa f) :
a) la société non-résidente qui n’était pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;
b) la société non-résidente qui n’était pas liée à un contribuable ou à un contribuable et à une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, tout au long d’une année d’imposition est réputée être liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne ou une société de personnes a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue (ou serait devenue si l’alinéa 251(5)b) ne s’appliquait pas aux droits visés par l’accord aux termes duquel la personne a acquis les actions) une société non-résidente qui était liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée.
b) si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000 comme si le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), avait le libellé suivant :
(2.2) For the purpose of subsection (2), other than paragraph (2)(f),
(a) a non-resident corporation that was not a foreign affiliate of a taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest throughout a particular taxation year shall be deemed to be a foreign affiliate of a taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest throughout that year where
(i) a person has, in that year, acquired or disposed of shares of the capital stock of that non-resident corporation or any other corporation and, because of that acquisition or disposition, that non-resident corporation became or ceased to be a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest, and
(ii) at the beginning of that year or at the end of that year, the non-resident corporation was a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest; and
(b) a non-resident corporation that was not related to a taxpayer or to a taxpayer and a foreign affiliate of the taxpayer, as the case may be, throughout a particular taxation year is deemed to be related to the taxpayer or to the taxpayer and the foreign affiliate of the taxpayer throughout that year if
(i) a person has, in that year, acquired or disposed of shares of the capital stock of the non-resident corporation or any other corporation and, because of that acquisition or disposition, the non-resident corporation became (or would have become, if paragraph 251(5)(b) did not apply to rights contained in the agreement under which the person acquired the shares), or ceased to be, a non-resident corporation that was related to the taxpayer or to the taxpayer and the foreign affiliate of the taxpayer, and
(ii) at the beginning, or at the end, of that year, the non-resident corporation was related to the taxpayer or to the taxpayer and the foreign affiliate of the taxpayer.
(2.2) Pour l’application du paragraphe (2), à l’exception de son alinéa f) :
a) la société non-résidente qui n’était pas une société étrangère affiliée d’un contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long d’une année d’imposition est réputée être une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible;
b) la société non-résidente qui n’est pas liée à un contribuable ou à un contribuable et à une société étrangère affiliée de celui-ci, selon le cas, tout au long d’une année d’imposition est réputée être liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée tout au long de l’année si, à la fois :
(i) au cours de l’année, une personne a acquis des actions du capital-actions de la société non-résidente ou d’une autre société, ou en a disposé, et, en raison de cette acquisition ou disposition, la société non-résidente est devenue (ou serait devenue si l’alinéa 251(5)b) ne s’appliquait pas aux droits visés par l’accord aux termes duquel la personne a acquis les actions) une société non-résidente qui est liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée, ou a cessé de l’être,
(ii) au début ou à la fin de l’année, la société non-résidente était liée au contribuable ou au contribuable et à sa société affiliée.
(43) Subsection 95(2.21) of the Act, as enacted by subsection (19), applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that end after 1999. However,
(a) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that end after 1999 and begin before 2009, subsection 95(2.21) of the Act, as enacted by subsection (19), is to be read as follows:
(43) Le paragraphe 95(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999 et commençant avant 2009, le paragraphe 95(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé suivant :
(2.21) Subsection (2.2) does not apply for the purpose of paragraph (2)(a) in respect of any income or loss referred to in that paragraph, of a particular foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer has a qualifying interest throughout the taxation year of the particular affiliate or to which the taxpayer is related throughout the taxation year, to the extent that that income or loss can reasonably be considered to have been realized or to have accrued
(a) before the earlier of
(i) the time at which the particular affiliate became, as determined without reference to subsection (2.2), a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest or to which the taxpayer is related, and
(ii) the time at which the particular affiliate became, as determined without reference to subsection (2.2), a foreign affiliate of another person resident in Canada in respect of which the other person resident in Canada had a qualifying interest or to which the other person resident in Canada is related, where
(A) the taxpayer is a corporation,
(B) the taxpayer did not exist at the beginning of the taxation year,
(C) the particular affiliate became a foreign affiliate of the taxpayer in the taxation year because of a disposition, in the taxation year, of shares of the capital stock of the particular affiliate to the taxpayer by the other person resident in Canada, and
(D) the other person resident in Canada was, immediately before that disposition, related to the taxpayer; or
(b) before the earlier of
(i) the time at which a non-resident corporation (other than the particular affiliate), or a foreign affiliate of the taxpayer (other than the particular affiliate), referred to in paragraph (2.2)(a) became, as determined without reference to subsection (2.2),
(A) a foreign affiliate of the taxpayer in respect of which the taxpayer had a qualifying interest, or
(B) related to the taxpayer and to the particular affiliate, and
(ii) the time at which a non-resident corporation (other than the particular affiliate), or a foreign affiliate of the taxpayer (other than the particular affiliate), referred to in paragraph (2.2)(a) became, as determined without reference to subsection (2.2), a foreign affiliate, of another person resident in Canada, in respect of which the other person resident in Canada had a qualifying interest (or became, as determined without reference to subsection (2.2), related to the other person resident in Canada and to the particular affiliate), where
(A) the taxpayer is a corporation,
(B) the taxpayer did not exist at the beginning of the taxation year,
(C) the particular affiliate became a foreign affiliate of the taxpayer in the taxation year because of a disposition, in the taxation year, of shares of the capital stock of the particular affiliate to the taxpayer by the other person resident in Canada, and
(D) the other person resident in Canada was, immediately before that disposition, related to the taxpayer.
(b) if a taxpayer makes a valid election under paragraph (42)(b) in respect of all its foreign affiliates, subsection 95(2.21) of the Act, as enacted by subsection (19), being read in the manner described in paragraph (a), also applies to taxation years, of all its foreign affiliates, that begin after 1994 and end before 2000.
(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (2)a), au revenu ou à la perte, visé à cet alinéa, d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable dans laquelle il a une participation admissible tout au long de l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou à laquelle il est lié tout au long de cette année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce revenu ou cette perte a été réalisé ou s’est accumulé, selon le cas :
a) avant le premier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible ou à laquelle il est lié,
(ii) le moment auquel la société affiliée donnée est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible ou à laquelle elle est liée, dans le cas où, à la fois :
(A) le contribuable est une société,
(B) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,
(C) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,
(D) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition;
b) avant le premier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel une société non-résidente (sauf la société affiliée donnée) ou une société étrangère affiliée du contribuable (sauf la société affiliée donnée) visée à l’alinéa (2.2)a) est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2) :
(A) une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci avait une participation admissible,
(B) liée au contribuable et à la société affiliée donnée,
(ii) le moment auquel une société non-résidente (sauf la société affiliée donnée) ou une société étrangère affiliée du contribuable (sauf la société affiliée donnée) visée à l’alinéa (2.2)a) est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), une société étrangère affiliée d’une autre personne résidant au Canada dans laquelle celle-ci avait une participation admissible (ou est devenue, compte non tenu du paragraphe (2.2), liée à l’autre personne et à la société affiliée donnée), dans le cas où, à la fois :
(A) le contribuable est une société,
(B) le contribuable n’existait pas au début de l’année d’imposition,
(C) la société affiliée donnée est devenue une société étrangère affiliée du contribuable au cours de l’année d’imposition en raison de la disposition, au cours de cette année, d’actions du capital-actions de la société affiliée donnée, effectuée en faveur du contribuable par l’autre personne,
(D) l’autre personne était liée au contribuable immédiatement avant cette disposition.
b) si un contribuable fait validement le choix prévu à l’alinéa (42)b) relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, le paragraphe 95(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), dans sa version applicable selon l’alinéa a), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000.
(44) Subject to subsection (46), subsection (24) applies to the 2001 and subsequent taxation years of a foreign affiliate of a taxpayer. However, if a taxpayer elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to, that subsection applies to taxation years, of all its foreign affiliates, that begin after 1994.
(44) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (24) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, ce paragraphe s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(45) Subsection (25) applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002. However, if a taxpayer elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to, subsections (11) and (25) apply to taxation years, of all its foreign affiliates, that begin after 1994.
(45) Le paragraphe (25) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les paragraphes (11) et (25) s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(46) If a taxpayer so elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day on which this Act is assented to,
(a) paragraphs (a), (c) and (c.1) of the definition “excluded property” in subsection 95(1) of the Act, as enacted by subsection (2), subsection (8), paragraphs 95(2)(g.01) and (g.02) of the Act, as enacted by subsection (13), paragraph 95(2)(i) of the Act, as enacted by subsection (14), paragraphs 95(2)(o) to (t) and (z) of the Act, as enacted by subsection (16), subsections (18) and (22) and paragraph 95(3)(d) of the Act, as enacted by subsection (24), apply to taxation years, of all foreign affiliates of the taxpayer, that begin after 1994;
(b) subparagraph 95(2)(a)(i) of the Act, as enacted by subsection (10), read in the manner described in paragraph (35)(a) but read without reference to sub-subclause 95(2)(a)(i)(A)(I)2 of the Act, subclause 95(2)(a)(i)(B)(II) of the Act and the word “or” at the end of subclause 95(2)(a)(i)(B)(I) of the Act, also applies to taxation years, of all foreign affiliates of the taxpayer, that begin after 1994 and end before 2000;
(c) clauses 95(2)(a)(ii)(A) to (C) and (E) of the Act and subparagraphs 95(2)(a)(v) and (vi) of the Act, all as enacted by subsection (10), read in the manner described in paragraph (35)(a), also apply to taxation years, of all foreign affiliates of the taxpayer, that begin after 1994 and end before 2000, except that the references to “income or loss” in that subparagraph 95(2)(a)(v) and that portion of subparagraph 95(2)(a)(vi) before clause (A) of that subparagraph 95(2)(a)(vi), as those subparagraphs apply to those taxation years of a foreign affiliate of the taxpayer, shall be replaced by a reference to “income”;
(d) paragraph 95(2)(g) of the Act, as enacted by subsection (13), being read in the manner described in subsection (37), also applies to taxation years, of all foreign affiliates of the taxpayer, that begin after 1994 and before December 21, 2002; and
(e) paragraph 95(2)(i) of the Act, as enacted by subsection (14), as required by subsection (28) to be read, in respect of settlements and extinguishments of debt held by a foreign affiliate of the taxpayer that occur before October 2, 2007 in taxation years, of the foreign affiliate of the taxpayer, that begin after December 20, 2002, also applies in respect of settlements and extinguishments of debt held by a foreign affiliate of the taxpayer that occur in taxation years, of the foreign affiliate of the taxpayer, that begin after 1994 and before December 21, 2002.
(46) Si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
a) les alinéas a), c) et c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), le paragraphe (8), les alinéas 95(2)g.01) et g.02) de la même loi, édictés par le paragraphe (13), l’alinéa 95(2)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), les alinéas 95(2)o) à t) et z) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), les paragraphes (18) et (22) et l’alinéa 95(3)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (24), s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994;
b) le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), dans sa version applicable selon l’alinéa (35)a) mais compte non tenu de la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)2 et de la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la même loi, s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000;
c) les divisions 95(2)a)(ii)(A) à (C) et (E) et les sous-alinéas 95(2)a)(v) et (vi) de la même loi, édictés par le paragraphe (10), dans leur version applicable selon l’alinéa (35)a), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, le passage « le revenu ou la perte », figurant à ce sous-alinéa 95(2)a)(v) et dans le passage de ce sous-alinéa 95(2)a)(vi) précédant la division (A), dans leur version applicable à ces années d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable, est remplacé par « le revenu »;
d) l’alinéa 95(2)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), dans sa version applicable selon le paragraphe (37), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002;
e) l’alinéa 95(2)i) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), dans sa version applicable selon le paragraphe (28), relativement aux règlements et extinctions de dettes détenues par une société étrangère affiliée du contribuable qui se produisent avant le 2 octobre 2007 au cours des années d’imposition de la société affiliée commençant après le 20 décembre 2002, s’applique également relativement aux règlements et extinctions de dettes détenues par une société étrangère affiliée du contribuable qui se produisent au cours des années d’imposition de la société affiliée commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002.
(47) If a taxpayer has made what would, but for this subsection, be a valid election under subsection (46) and the taxpayer has, on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes the day that is the third anniversary of the day on which this Act is assented to, filed with the Minister of National Revenue a notice in writing to revoke the election, the election is deemed, otherwise than for the purpose of this subsection, never to have been made.
(47) Lorsqu’un contribuable a fait ce qui serait, en l’absence du présent paragraphe, un choix valide en vertu du paragraphe (46) et qu’il a présenté au ministre du Revenu national, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le jour du troisième anniversaire de la sanction de la présente loi, un avis écrit de révocation du choix, le choix est réputé ne jamais avoir été fait, sauf pour l’application du présent paragraphe.
(48) Notwithstanding subsections 152(4) to (5) of the Act, any assessment of a taxpayer’s tax, interest and penalties payable under the Act for any taxation year shall be made that is necessary to take an election referred to in any of subsections (35), (38), (40), (42) and (44) to (46), or a revocation referred to in subsection (47), into account.
(48) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition est établie pour tenir compte du choix visé aux paragraphes (35), (38), (40), (42) et (44) à (46) ou de la révocation visée au paragraphe (47).
27. (1) Section 104 of the Act is amended by adding the following after subsection (21.2):
27. (1) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.2), de ce qui suit :
Beneficiaries’ taxable capital gain — QFP taxable capital gain

(21.21) If clause (21.2)(b)(ii)(A) applies to deem, for the purpose of section 110.6, the beneficiary to have a taxable capital gain (referred to in this subsection as the “QFP taxable capital gain”) from a disposition of capital property that is qualified farm property of the beneficiary, for the beneficiary’s taxation year that includes March 19, 2007 and in which the designation year of the trust ends, for the purpose of subsection 110.6(2.3), the beneficiary is, where the trust complies with the requirements of subsection (21.24), deemed to have a taxable capital gain from the disposition of qualified farm property of the beneficiary on or after March 19, 2007 equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount of the QFP taxable capital gain;

B      is, where the designation year of the trust includes March 19, 2007, the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in paragraph 3(b) were qualified farm property of the trust that were disposed of by the trust on or after March 19, 2007; and

C      is, where the designation year of the trust includes March 19, 2007, the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in paragraph 3(b) were qualified farm property.
(21.21) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(A), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son bien agricole admissible (appelé « gain en capital imposable (BAA) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BAA)

A × B/C

où :

A      représente le montant du gain en capital imposable (BAA);

B      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;

C      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie.

Beneficiaries’ taxable capital gain — QSBC taxable capital gain

(21.22) If clause (21.2)(b)(ii)(B) applies to deem, for the purpose of section 110.6, the beneficiary to have a taxable capital gain (referred to in this subsection as the “QSBC taxable capital gain”) from a disposition of capital property that is a qualified small business corporation share of the beneficiary, for the beneficiary’s taxation year in which the designation year of the trust ends, for the purpose of subsection 110.6(2.3), the beneficiary, where the trust complies with requirements of subsection (21.24), is deemed to have a taxable capital gain from the disposition of a qualified small business corporation share of the beneficiary on or after March 19, 2007 equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount of the QSBC taxable capital gain;

B      is, where the designation year of the trust includes March 19, 2007, the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in paragraph 3(b) were qualified small business corporation shares of the trust that were disposed of by the trust on or after March 19, 2007; and

C      is, where the designation year of the trust includes March 19, 2007, the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in paragraph 3(b) were qualified small business corporation shares of the trust.
(21.22) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(B), est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable de la disposition d’une immobilisation qui est son action admissible de petite entreprise (appelé « gain en capital imposable (AAPE) » au présent paragraphe), pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (AAPE)

A × B/C

où :

A      représente le montant du gain en capital imposable (AAPE);

B      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;

C      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie.

Beneficiaries’ taxable capital gain — QFFP taxable capital gain

(21.23) If clause (21.2)(b)(ii)(C) applies to deem, for the purpose of section 110.6, the beneficiary to have a taxable capital gain (referred to in this subsection as the “QFFP taxable capital gain”), from a disposition of capital property that is qualified fishing property of the beneficiary, for the beneficiary’s taxation year in which the designation year of the trust ends, for the purpose of subsection 110.6(2.3), the beneficiary, where the trust complies with requirements of subsection (21.24), is deemed to have a taxable capital gain from the disposition of qualified fishing property on or after March 19, 2007 equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount of the QFFP taxable capital gain;

B      is, where the designation year of the trust includes March 19, 2007, the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in paragraph 3(b) were qualified fishing property that were disposed of by the trust on or after March 19, 2007; and

C      is, where the designation year of the trust includes March 19, 2007, the amount that would be determined in respect of the trust for the designation year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in paragraph 3(b) were qualified fishing property of the trust.
(21.23) Le bénéficiaire qui, par l’effet de la division (21.2)b)(ii)(C) est réputé, pour l’application de l’article 110.6, tirer un gain en capital imposable (appelé « gain en capital imposable (BPA) » au présent paragraphe) de la disposition d’une immobilisation qui est son bien de pêche admissible, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’attribution de la fiducie prend fin, est réputé, pour l’application du paragraphe 110.6(2.3), tirer de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007 un gain en capital imposable égal à la somme obtenue par la formule ci-après, si la fiducie remplit les exigences énoncées au paragraphe (21.24) :
Gain en capital imposable des bénéficiaires — gain en capital imposable (BPA)

A × B/C

où :

A      représente le montant du gain en capital imposable (BPA);

B      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie dont celle-ci a disposé après le 18 mars 2007;

C      si l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, la somme qui serait déterminée relativement à la fiducie pour cette année en vertu de l’alinéa 3b) au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie.

Trusts to designate amounts

(21.24) A trust shall determine and designate, in its return of income under this part for a designation year of the trust, the following amounts in respect of a beneficiary:

(a) the amount that is, under subsection (21.21), determined to be the beneficiary’s taxable capital gain from the disposition, on or after March 19, 2007, of qualified farm property of the beneficiary,

(b) the amount that is, under subsection (21.22), determined to be the beneficiary’s taxable capital gain from the disposition, on or after March 19, 2007, of qualified small business corporation share of the beneficiary, and

(c) the amount that is, under subsection (21.23), determined to be the beneficiary’s taxable capital gain from the disposition, on or after March 19, 2007, of qualified fishing property of the beneficiary.
(21.24) Une fiducie est tenue de déterminer et d’attribuer les sommes ci-après relativement à un bénéficiaire dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour son année d’attribution :
Attribution de sommes par la fiducie

a) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.21), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien agricole admissible après le 18 mars 2007;

b) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.22), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son action admissible de petite entreprise après le 18 mars 2007;

c) la somme qui représente, selon le paragraphe (21.23), le gain en capital imposable du bénéficiaire tiré de la disposition de son bien de pêche admissible après le 18 mars 2007.

(2) Subsection (1) applies to taxation years of trusts that end on or after March 19, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 18 mars 2007.
28. (1) Subparagraph 108(2)(b)(vi) of the Act is replaced by the following:
28. (1) Le sous-alinéa 108(2)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) where the trust would not be a unit trust at the particular time if this paragraph were read without reference to this subparagraph and subparagraph (iii) were read without reference to clause (F), the units of the trust are listed at any time in the current year or in the following taxation year on a designated stock exchange in Canada, or
(vi) dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d’investissement à participation unitaire au moment donné s’il n’était pas tenu compte du présent sous-alinéa ni de la division (iii)(F), ses unités sont inscrites, pendant l’année en cours ou l’année d’imposition suivante, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada;
(2) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
29. (1) The portion of paragraph 110(1)(d.01) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
29. (1) Le passage de l’alinéa 110(1)d.01) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(d.01) subject to subsection (2.1), if the taxpayer disposes of a security acquired in the year by the taxpayer under an agreement referred to in subsection 7(1) by making a gift of the security to a qualified donee, an amount in respect of the disposition of the security equal to 1/2 of the lesser of the benefit deemed by paragraph 7(1)(a) to have been received by the taxpayer in the year in respect of the acquisition of the security and the amount that would have been that benefit had the value of the security at the time of its acquisition by the taxpayer been equal to the value of the security at the time of the disposition, if
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d’un titre qu’il a acquis au cours de l’année aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu, un montant, relatif à la disposition du titre, égal à la moitié de l’avantage qu’il est réputé par l’alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l’année relativement à l’acquisition du titre ou, si elle est inférieure, à la moitié du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l’a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :
(2) Subsection (1) applies in respect of gifts made on or after March 19, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 18 mars 2007.
30. (1) Subsection 110.1(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
30. (1) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
Gifts of medicine

(a.1) the total of all amounts in respect of property that is the subject of an eligible medical gift made by the corporation in the taxation year or in any of the five preceding taxation years, each of which is the lesser of

(i) the cost to the corporation of the property, and

(ii) 50% of the amount, if any, by which the corporation’s proceeds of disposition of the property in respect of the gift exceeds the cost to the corporation of the property.
a.1) le total des sommes relatives à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :
Dons de médicaments

(i) le coût du bien pour la société,

(ii) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle,

(2) Section 110.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 110.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Eligible medical gift

(8) For the purpose of paragraph (1)(a.1), a gift referred to in paragraph (1)(a) is an eligible medical gift of a corporation if

(a) the corporation has directed the donee to apply the gift to charitable activities outside of Canada;

(b) in the case of a gift made on or before October 2, 2007, the property that is the subject of the gift is medicine;

(c) in the case of a gift made after October 2, 2007, the property that is the subject of the gift is a medicine that qualifies as a drug, within the meaning of the Food and Drugs Act, and the drug

(i) meets the requirements of that Act, or would meet those requirements if that Act were read without reference to its subsection 37(1), and

(ii) is not a food, cosmetic or device (as those terms are defined in that Act), a natural health product (as defined in the Natural Health Products Regulations) or a veterinary drug;

(d) the property was, immediately before the making of the gift, described in an inventory in respect of a business of the corporation; and

(e) the donee is a registered charity that has received a disbursement under a program of the Canadian International Development Agency.
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)a.1), le don visé à l’alinéa (1)a) est un don de médicaments admissible d’une société si, à la fois :
Don de médicaments admissible

a) la société a demandé au donataire d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’étranger;

b) s’il s’agit d’un don fait avant le 3 octobre 2007, le bien qui en fait l’objet est constitué de médicaments;

c) s’il s’agit d’un don fait après le 2 octobre 2007, le bien qui en fait l’objet est un médicament qui constitue une drogue, au sens de la Loi sur les aliments et drogues, qui, à la fois :

(i) remplit les exigences de cette loi ou les remplirait si cette loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 37(1),

(ii) n’est ni un aliment, un cosmétique ou un instrument (ces termes s’entendant au sens de cette loi), ni un produit de santé naturel (au sens du Règlement sur les produits de santé naturels), ni une drogue pour usage vétérinaire;

d) immédiatement avant que le don soit fait, le bien figurait à l’inventaire d’une entreprise de la société;

e) le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui a reçu un versement dans le cadre d’un programme de l’Agence canadienne de développement international.

(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of gifts of property made after March 18, 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons de biens faits après le 18 mars 2007.
31. (1) The formula in paragraph 110.6(2)(a) of the Act is replaced by the following:
31. (1) La formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
[$375,000 - (A + B + C + D)] × E
[375 000 $ - (A + B + C + D)] × E
(2) Section 110.6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.2):
(2) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Additional capital gains deduction — taxation year that includes March 19, 2007

(2.3) In computing the taxable income of an individual (other than a trust) for the individ-ual’s taxation year that includes March 19, 2007 (referred to in this subsection as the “transition year”), there may be deducted, where that individual was resident in Canada throughout the transition year and that individual disposed of in the transition year, and on or after March 19, 2007, a qualified small business corporation share of the individual, a qualified farm property of the individual, or a qualified fishing property of the individual, such amount as the individual may claim not exceeding the least of

(a) $125,000,

(b) the amount, if any, by which the individual’s cumulative gains limit at the end of the transition year exceeds the total of all amounts each of which is an amount deducted by the individual under subsection (2), (2.1) or (2.2) in computing the individ-ual’s taxable income for the transition year,

(c) the amount, if any, by which the individual’s annual gains limit for the transition year exceeds the total of all amounts each of which is an amount deducted by the individual under subsection (2), (2.1) or (2.2) in computing the individual’s taxable income for the transition year, and

(d) the amount that would be determined in respect of the individual for the transition year under paragraph 3(b) in respect of capital gains and capital losses if the only properties referred to in that paragraph were qualified small business corporation shares of the individual, qualified farm properties of the individual, and qualified fishing properties of the individual, disposed of by the individual on or after March 19, 2007.
(2.3) Est déductible dans le calcul du revenu imposable, pour l’année d’imposition comprenant le 19 mars 2007 (appelée « année de transition » au présent paragraphe), d’un particulier, sauf une fiducie, qui a résidé au Canada tout au long de l’année de transition et qui a disposé, au cours de cette année et après le 18 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible, toute somme qu’il demande n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Déduction additionnelle pour gains en capital — année d’imposition comprenant le 19 mars 2007

a) 125 000 $;

b) l’excédent de son plafond des gains cumulatifs à la fin de l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;

c) l’excédent de son plafond annuel des gains pour l’année de transition sur le total des sommes représentant chacune une somme qu’il a déduite en application des paragraphes (2), (2.1) ou (2.2) dans le calcul de son revenu imposable pour cette année;

d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à son égard pour l’année de transition au titre de gains en capital et de pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles et des biens de pêche admissibles lui appartenant dont il a disposé après le 18 mars 2007.

(3) Subsection 110.6(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum capital gains deduction

(4) Notwithstanding subsections (2), (2.1) and (2.2), the total amount that may be deducted under this section in computing an individual’s income for a taxation year shall not exceed the total of the amount determined by the formula in paragraph 2(a) and the amount that may be deducted under subsection (2.3), in respect of the individual for the year.
(4) Malgré les paragraphes (2), (2.1) et (2.2), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser le total de la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a) et de la somme déductible à son égard pour l’année en application du paragraphe (2.3).
Déduction maximale pour gains en capital

(4) The portion of subsection 110.6(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed resident in Canada

(5) For the purposes of subsections (2) to (2.3), an individual is deemed to have been resident in Canada throughout a particular taxation year if
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (2.3), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
Résidence réputée

(5) The portion of subsection 110.6(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Failure to report capital gain

(6) Notwithstanding subsections (2) to (2.3), no amount may be deducted under this section in respect of a capital gain of an individual for a particular taxation year in computing the individual’s taxable income for the particular taxation year, if
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si les conditions suivantes sont réunies :
Gain en capital non déclaré

(6) The portion of subsection 110.6(7) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Deduction not permitted

(7) Notwithstanding subsections (2) to (2.3), no amount may be deducted under this section in computing an individual’s taxable income for a taxation year in respect of a capital gain of the individual for the taxation year if the capital gain is from a disposition of property which disposition is part of a series of transactions or events

(a) that includes a dividend received by a corporation to which dividend subsection 55(2) does not apply but would apply if this Act were read without reference to paragraph 55(3)(b); or
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
Déduction non permise

a) soit qui comprend un dividende reçu par une société et auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, mais auquel il s’appliquerait en l’absence de l’alinéa 55(3)b);

(7) Subsection 110.6(8) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deduction not permitted

(8) Notwithstanding subsections (2) to (2.3), where an individual has a capital gain for a taxation year from the disposition of a property and it can reasonably be concluded, having regard to all the circumstances, that a significant part of the capital gain is attributable to the fact that dividends were not paid on a share (other than a prescribed share) or that dividends paid on such a share in the taxation year or in any preceding taxation year were less than 90% of the average annual rate of return on that share for that year, no amount in respect of that capital gain shall be deducted under this section in computing the individual’s taxable income for the year.
(8) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que des dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
Déduction non permise

(8) Section 110.6 of the Act is amended by adding the following after subsection (30):
(8) L’article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (30), de ce qui suit :
Conditions for the application of subsection (32)

(31) Subsection (32) applies to an individual for a taxation year that begins after March 19, 2007 if

(a) in the taxation year the individual has a taxable capital gain from the disposition, before March 19, 2007, of a qualified small business corporation share of the individual, a qualified farm property of the individual or a qualified fishing property of the individual; and

(b) the total of all amounts each of which is an amount of a taxable capital gain of the individual described in paragraph (a) exceeds the amount that would be determined under paragraph (2)(a) in respect of the individual for the taxation year were the reference to “$375,000” in that paragraph read as a reference to “$250,000” (the amount of which excess is referred to in subsection (32) as the “denied excess”).
(31) Le paragraphe (32) s’applique à un particulier pour une année d’imposition commençant après le 19 mars 2007 si les conditions suivantes sont réunies :
Conditions d’application du paragraphe (32)

a) au cours de l’année, le particulier a tiré un gain en capital imposable de la disposition, effectuée avant le 19 mars 2007, de son action admissible de petite entreprise, bien agricole admissible ou bien de pêche admissible;

b) le total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable du particulier visé à l’alinéa a) excède la somme qui serait déterminée selon l’alinéa (2)a) relativement au particulier pour l’année si la somme de 375 000 $ à cet alinéa était remplacée par la somme de 250 000 $, le montant de cet excédent étant appelé « excédent refusé » au paragraphe (32).

Deduction denied

(32) Notwithstanding subsections (2) to (2.3), if this subsection applies to an individual for a taxation year, no amount may be deducted under this section for the taxation year by the individual in respect of the individual’s taxable capital gains for the year described in paragraph (31)(a) to the extent of the denied excess.
(32) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), si le présent paragraphe s’applique à un particulier pour une année d’imposition, aucune somme n’est déductible par le particulier pour l’année en vertu du présent article au titre de ses gains en capital imposables pour l’année visés à l’alinéa (31)a) jusqu’à concurrence de l’excédent refusé.
Déduction refusée

(9) Subsection (1) applies to taxation years that begin after March 19, 2007.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 19 mars 2007.
(10) Subsections (2) to (5), (7) and (8) apply to taxation years that end on or after March 19, 2007.
(10) Les paragraphes (2) à (5), (7) et (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007.
(11) Subsection (6) applies to taxation years that end after May 1, 2006, except that for taxation years that end before March 19, 2007, the portion of subsection 110.6(7) of the Act before paragraph (a), as amended by subsection (5), shall be read as follows:
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 19 mars 2007, le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Notwithstanding subsections (2) to (2.2), no amount may be deducted under this section in computing an individual’s taxable income for a taxation year in respect of a capital gain of the individual for the taxation year, if the capital gain is from a disposition of property which disposition is part of a series of transactions or events
(7) Malgré les paragraphes (2) à (2.2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
32. Section 115 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.2):
32. L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Non-resident persons — 2010 Olympic and Paralympic Winter Games

(2.3) Notwithstanding subsection (1), no amount is to be included in computing the taxable income earned in Canada for any taxation year of a non-resident person, in respect of any amount paid or payable to that person in respect of activities performed in Canada by that person in connection with the 2010 Olympic Winter Games or the 2010 Paralympic Winter Games, after 2009 and before April 2010, if that person is

(a) an athlete who represents a country other than Canada;

(b) a member of an officially registered support staff associated with a team from a country other than Canada;

(c) a person who serves as a games official;

(d) the International Olympic Committee;

(e) the International Paralympic Committee;

(f) an international sports federation that is a member of the General Association of International Sports Federations;

(g) an accredited foreign media organization; or

(h) an individual, other than a trust, who is an employee, an officer or a member of a person described in any one or more of paragraphs (a) to (g), or who provides services under contract with one or more persons described in those paragraphs.
(2.3) Malgré le paragraphe (1), aucune somme n’est à inclure dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition par les personnes non-résidentes ci-après, au titre d’une somme qui leur est payée ou payable relativement à des activités qu’elles exercent au Canada, après 2009 et avant avril 2010, dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de 2010 ou des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 :
Personnes non-résidentes — Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010

a) les athlètes représentant des pays étrangers;

b) les membres de tout personnel de soutien officiellement inscrit qui est associé aux équipes de pays étrangers;

c) les personnes agissant en qualité d’officiels;

d) le Comité international olympique;

e) le Comité international paralympique;

f) les fédérations internationales de sports membres de l’Association Générale des Fédérations Internationales de Sports;

g) les organisations étrangères accréditées de presse;

h) les particuliers (sauf les fiducies) qui sont des employés, cadres ou membres des personnes visées à l’un ou plusieurs des alinéas a) à g) ou qui fournissent des services aux termes de contrats conclus avec l’une ou plusieurs de ces personnes.

33. (1) Paragraph 116(6)(b) of the Act is amended by replacing “prescribed stock exchange” with “recognized stock exchange”.
33. (1) À l’alinéa 116(6)b) de la même loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs reconnue ».
(2) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
34. (1) Section 117 of the Act is amended by adding the following after subsection 117(2):
34. (1) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Tax payable — WITB advance payment

(2.1) The tax payable under this Part on the individual’s taxable income for a taxation year, as computed under subsection (2), is deemed to be the total of the amount otherwise computed under that subsection and, except for the purposes of sections 118 to 118.9, 120.2, 121, 122.3 and subdivision c, the total of all amounts received by the individual in respect of the taxation year under subsection 122.7(7).
(2.1) L’impôt payable en vertu de la présente partie sur le revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, déterminé selon le paragraphe (2), est réputé correspondre au total de la somme déterminée par ailleurs selon ce paragraphe et, sauf pour l’application des articles 118 à 118.9, 120.2, 121 et 122.3 et de la sous-section c, des sommes reçues par le particulier pour l’année selon le paragraphe 122.7(7).
Impôt payable — versement anticipé de la PFRT

(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
35. (1) The portion of subsection 117.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
35. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annual adjustment

117.1 (1) The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)(s), each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)(b)(v.1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.2(1), subsections 118.3(1), 122.5(3) and 122.51(1) and (2), the amounts of $500 and $1,000 referred to in the description of A, and the amounts of $9,500 and $14,500 referred to in the description of B, in the formula in subsection 122.7(2), the amount of $250 referred to in the description of C, and the amounts of $12,833 and $21,167 referred to in the description of D, in the formula in subsection 122.7(3), and each of the amounts expressed in dollars in Part I.2 in relation to tax payable under this Part or Part I.2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), les sommes de 500 $ et de 1 000 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 9 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 250 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 12 833 $ et de 21 167 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
Ajustement annuel

(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
36. (1) Subparagraph (b.1)(ii) of the description of B in subsection 118(1) of the Act is replaced by the following:
36. (1) Le sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) except where subparagraph (i) applies, the individual may deduct an amount under paragraph (b) in respect of the individual’s child who is under the age of 18 years at the end of the taxation year, or could deduct such an amount in respect of that child if paragraph 118(4)(a) did not apply to the individual for the taxation year and if the child had no income for the year, $2,000 for each such child.
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et à l’égard duquel le particulier peut déduire une somme en application de l’alinéa b), ou pourrait déduire une telle somme si l’alinéa 118(4)a) ne s’appliquait pas à lui pour l’année et si l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année;
(2) Section 118 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Where subsection (5) does not apply

(5.1) Where, if this Act were read without reference to this subsection, solely because of the application of subsection (5), no individual is entitled to a deduction under paragraph (b) or (b.1) of the description of B in subsection (1) for a taxation year in respect of a child, subsection (5) shall not apply in respect of that child for that taxation year.
(5.1) À supposer que la présente loi s’applique compte non tenu du présent paragraphe, dans le cas où personne n’a droit, par le seul effet du paragraphe (5), à la déduction prévue aux alinéas (1)b) ou b.1) pour une année d’imposition relativement à un enfant, le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à l’enfant pour l’année en cause.
Non-application du par. (5)

(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
37. (1) Paragraph (b) of the definition “eligible public transit pass” in subsection 118.02(1) of the Act is replaced by the following:
37. (1) L’alinéa b) de la définition de « laissez-passer de transport admissible », au paragraphe 118.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) identifying the right of an individual who is the holder or owner of the document to use public commuter transit services of that qualified Canadian transit organization
(i) on an unlimited number of occasions and on any day on which the public commuter transit services are offered during an uninterrupted period of at least 28 days, or
(ii) on an unlimited number of occasions during an uninterrupted period of at least five consecutive days, if the combination of that document and one or more other such documents gives the right to the individual to use those public commuter transit services on at least 20 days in a 28-day period.
b) fait état du droit du particulier titulaire ou propriétaire du document d’utiliser les services de transport en commun de l’organisme :
(i) soit un nombre illimité de fois et à n’importe quel jour — où les services de transport en commun sont offerts — d’une période ininterrompue d’au moins 28 jours,
(ii) soit un nombre illimité de fois au cours d’une période ininterrompue d’au moins cinq jours consécutifs, pourvu que le document en cause, jumelé avec un ou plusieurs autres documents semblables, confèrent au contribuable le droit d’utiliser les services de transport en commun pendant au moins 20 jours au cours d’une période de 28 jours.
(2) Subsection 118.02(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 118.02(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible electronic payment card”
« carte de paiement électronique admissible »

“eligible electronic payment card” means an electronic payment card that is

(a) used by an individual for at least 32 one-way trips, between the place of origin of the trip and its termination, during an uninterrupted period not exceeding 31 days, and

(b) issued by or on behalf of a qualified Canadian transit organization, which organization records and receipts the cost and usage of the electronic payment card and identifies the right, of the individual who is the holder or owner of such a card, to use public commuter transit services of that qualified Canadian transit organization.
« carte de paiement électronique admissible » Carte de paiement électronique qui, à la fois :
« carte de paiement électronique admissible »
eligible electronic payment card

a) est utilisée par un particulier afin de régler le coût d’au moins 32 parcours aller simple, entre le point de départ du parcours et sa destination, au cours d’une période ininterrompue n’excédant pas 31 jours;

b) est délivrée par un organisme de transport canadien admissible, ou pour son compte, lequel tient compte du coût et de l’utilisation de la carte, délivre des reçus et reconnaît le droit du particulier titulaire ou propriétaire de la carte d’utiliser les services de transport en commun qu’il offre.

(3) The description of C in subsection 118.02(2) of the Act is replaced by the following:
(3) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 118.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is the total of all amounts each of which is the portion of the cost of an eligible public transit pass or of an eligible electronic payment card, attributable to the use of public commuter transit services in the taxation year by the individual or by a person who is in the taxation year a qualifying relation of the individual, and
C      représente le total des sommes représentant chacune la partie du coût d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible qui est attribuable à l’utilisation de services de transport en commun au cours de l’année par le particulier ou par une personne qui est son proche admissible au cours de l’année,
(4) Subsection 118.02(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 118.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Apportionment of credit

(3) If more than one individual is entitled to a deduction under this section for a taxation year in respect of an eligible public transit pass or of an eligible electronic payment card, the total of all amounts so deductible shall not exceed the maximum amount that would be so deductible for the year by any one of those individuals for that eligible public transit pass or eligible electronic payment card if that individual were the only individual entitled to deduct an amount for the year under this section, and if the individuals cannot agree as to what portion of the amount each can so deduct, the Minister may fix the portions.
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un laissez-passer de transport admissible ou d’une carte de paiement électronique admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Répartition du crédit

(5) Subsections (1) to (4) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
38. (1) The definitions “qualifying child” and “qualifying entity” in subsection 118.03(1) of the Act are replaced by the following:
38. (1) Les définitions de « enfant admissible » et « entité admissible », au paragraphe 118.03(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“qualifying child”
« enfant admissible »

“qualifying child” of an individual for a taxation year means a child of the individual who is, at the beginning of the taxation year,

(a) under 16 years of age; or

(b) in the case where an amount is deductible under section 118.3 in computing any person’s tax payable under this Part for the taxation year in respect of that child, under 18 years of age.
“qualifying entity”
« entité admissible »

“qualifying entity” means a person or partnership that offers one or more prescribed programs of physical activity.
« enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :
« enfant admissible »
qualifying child

a) est âgé de moins de 16 ans;

b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement.
« entité admissible »
qualifying entity

(2) The portion of the definition “eligible fitness expense” in subsection 118.03(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.03(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“eligible fitness expense”
« dépense admissible pour activités physiques »

“eligible fitness expense” in respect of a qualifying child of an individual for a taxation year means the amount of a fee paid to a qualifying entity (other than an amount paid to a person that is, at the time the amount is paid, the individual’s spouse or common-law partner or another individual who is under 18 years of age) to the extent that the fee is attributable to the cost of registration or membership of the qualifying child in a prescribed program of physical activity and, for the purposes of this section, that cost
« dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à toute personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
« dépense admissible pour activités physiques »
eligible fitness expense

(3) Section 118.03 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 118.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Child fitness tax credit — child with disability

(2.1) For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year there may be deducted in respect of a qualifying child of the individual an amount equal to $500 multiplied by the appropriate percentage for the taxation year if

(a) the amount referred to in the description of B in subsection (2) is $100 or more; and

(b) an amount is deductible in respect of the qualifying child under section 118.3 in computing any person’s tax payable under this Part for the taxation year.
(2.1) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre d’un enfant admissible du particulier, le produit de 500 $ par le taux de base pour l’année si, à la fois :
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants — enfant handicapé

a) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) est d’au moins 100 $;

b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.

(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
39. (1) Section 118.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (14):
39. (1) L’article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
Exchange of beneficial interest in trust

(14.1) Where a donee disposes of a beneficial interest in a trust that is a non-qualifying security of an individual in circumstances where paragraph (13)(c) would, but for this subsection, apply in respect of the disposition, and in respect of which the donee receives no consideration other than other non-qualifying securities of the individual, for the purpose of subsection (13) the gift referred to in that subsection is to be read as a reference to a gift of those other non-qualifying securities.
(14.1) Dans le cas où un donataire dispose d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie qui est un titre non admissible d’un particulier, dans des circonstances où l’alinéa (13)c) s’appliquerait à la disposition en l’absence du présent paragraphe, et ne reçoit en contrepartie que d’autres titres non admissibles du particulier, le don visé au paragraphe (13) est réputé, pour l’application de ce paragraphe, être un don de ces autres titres.
Échange d’un droit de bénéficiaire dans une fiducie

(2) Subparagraph 118.1(16)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 118.1(16)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the individual or any person or partnership with which the individual does not deal at arm’s length uses property of the donee under an agreement that was made or modified after the time that is 60 months before the particular time, and the property was not used in the carrying on of the donee’s charitable activities,
(ii) le particulier ou toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance utilise un bien du donataire aux termes d’une convention conclue ou modifiée après la date qui précède de 60 mois ce moment, et le bien n’a pas été utilisé dans le cadre des activités de bienfaisance du donataire,
(3) Paragraphs 118.1(18)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 118.1(18)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) a share (other than a share listed on a designated stock exchange) of the capital stock of a corporation with which the individual or the estate or, where the individual is a trust, a person affiliated with the trust, does not deal at arm’s length immediately after that time;
(b.1) a beneficial interest of the individual or the estate in a trust that
(i) immediately after that time is affiliated with the individual or the estate, or
(ii) holds, immediately after that time, a non-qualifying security of the individual or estate, or held, at or before that time, a share described in paragraph (b) that is, after that time, held by the donee; or
(c) any other security (other than a security listed on a designated stock exchange) issued by the individual or the estate or by any person or partnership with which the individ-ual or the estate does not deal at arm’s length (or, in the case where the person is a trust, with which the individual or estate is affiliated) immediately after that time.
b) une action (à l’exception d’une action cotée à une bourse de valeurs désignée) du capital-actions d’une société avec laquelle le particulier, sa succession ou, si le particulier est une fiducie, toute personne qui lui est affiliée a un lien de dépendance immédiatement après ce moment;
b.1) un droit de bénéficiaire du particulier ou de sa succession dans une fiducie qui, selon le cas :
(i) est affiliée au particulier ou la succession immédiatement après ce moment,
(ii) détient, immédiatement après ce moment, un titre non admissible du particulier ou de la succession ou détenait, à ce moment ou antérieurement, une action visée à l’alinéa b) qui est détenue par le donataire après ce moment;
c) tout autre titre (à l’exception d’un titre coté à une bourse de valeurs désignée) émis par le particulier, par sa succession ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle le particulier ou sa succession a un lien de dépendance (ou, dans le cas où la personne est une fiducie, avec laquelle le particulier ou sa succession est affiliée) immédiatement après ce moment.
(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of gifts made on or after March 19, 2007, except that in applying subsection 118.1(18) of the Act, as amended by subsection (3), before the day on which this Act is assented to, the references to “designated stock exchange” in that subsection 118.1(18) shall be read as references to “prescribed stock exchange”.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux dons faits après le 18 mars 2007. Toutefois, pour l’application du paragraphe 118.1(18) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée », à ce paragraphe 118.1(18), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
40. (1) Clause (a)(ii)(A) of the definition “tax otherwise payable under this Part” in subsection 120(4) of the Act is replaced by the following:
40. (1) La division a)(ii)(A) de la définition de « impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) subsection 117(2.1), section 119, subsection 120.4(2) and sections 126, 127, 127.4 and 127.41, and
(A) le paragraphe 117(2.1), l’article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
41. (1) Paragraph (d) of the definition “real estate investment trust” in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
41. (1) L’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) at no time in the taxation year is the total fair market value of all properties held by the trust, each of which is a real or immovable property situated in Canada, cash, or a property described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection 212(3), less than 75% of the equity value of the trust at that time.
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel situé au Canada, des espèces ou un bien visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3), n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré.
(2) Subsection (1) applies after 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
42. (1) The Act is amended by adding the following after section 122.64:
42. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.64, de ce qui suit :
Subdivision a.2
Sous-section a.2
Working Income Tax Benefit
Prestation fiscale pour le revenu de travail
Definitions

122.7 (1) The following definitions apply in this section.
“adjusted net income”
« revenu net rajusté »

“adjusted net income” of an individual for a taxation year means the amount that would be the individual’s income for the taxation year if

(a) this Act were read without reference to paragraph 81(1)(a) and subsection 81(4);

(b) in computing that income, no amount were included under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6), or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies; and

(c) in computing that income, no amount were deductible under paragraph 60(y) or (z).
“cohabiting spouse or common-law partner”
« conjoint visé »

“cohabiting spouse or common-law partner” of an individual at any time has the meaning assigned by section 122.6.
“designated educational institution”
« établissement d’enseignement agréé »

“designated educational institution” has the meaning assigned by subsection 118.6(1).
“eligible dependant”
« personne à charge admissible »

“eligible dependant” of an individual for a taxation year means a child of the individual who, at the end of the year,

(a) resided with the individual;

(b) was under the age of 19 years; and

(c) was not an eligible individual.
“eligible individual”
« particulier admissible »

“eligible individual” for a taxation year means an individual (other than an ineligible individ-ual) who was resident in Canada throughout the taxation year and who was, at the end of the taxation year,

(a) 19 years of age or older;

(b) the cohabiting spouse or common-law partner of another individual; or

(c) the parent of a child with whom the individual resides.
“eligible spouse”
« conjoint admissible »

“eligible spouse” of an eligible individual for a taxation year means an individual (other than an ineligible individual) who was resident in Canada throughout the taxation year and who was, at the end of the taxation year, the cohabiting spouse or common-law partner of the eligible individual.
“ineligible individual”
« particulier non admissible »

“ineligible individual” for a taxation year means an individual

(a) who is described in paragraph 149(1)(a) or (b) at any time in the taxation year;

(b) who, except where the individual has an eligible dependant for the taxation year, was enrolled as a full-time student at a designated educational institution for a total of more than 13 weeks in the taxation year; or

(c) who was confined to a prison or similar institution for a period of at least 90 days during the taxation year.
“return of income”
« déclaration de revenu »

“return of income” filed by an individual for a taxation year means a return of income (other than a return of income filed under subsection 70(2) or 104(23), paragraph 128(2)(e) or subsection 150(4)) that is required to be filed for the taxation year or that would be required to be filed if the individual had tax payable under this Part for the taxation year.
“working income”
« revenu de travail »

“working income” of an individual for a taxation year means the total of

(a) the total of all amounts each of which would, if this Act were read without reference to section 8, paragraph 81(1)(a) and subsection 81(4), be the individual’s income for the taxation year from an office or employment;

(b) all amounts that are included, or that would, but for paragraph 81(1)(a), be included, because of paragraph 56(1)(n) or (o) in computing the individual’s income for the taxation years; and

(c) the total of all amounts each of which would, if this Act were read without reference to paragraph 81(1)(a), be the individual’s income for the taxation year from a business carried on by the individual otherwise than as a specified member of a partnership.
122.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« conjoint admissible » Est le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année, le conjoint visé du particulier admissible.
« conjoint admissible »
eligible spouse

« conjoint visé » S’entend au sens de l’article 122.6.
« conjoint visé »
cohabiting spouse or common-law partner

« déclaration de revenu » Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
« déclaration de revenu »
return of income

« établissement d’enseignement agréé » S’entend au sens du paragraphe 118.6(1).
« établissement d’enseignement agréé »
designated educational institution

« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition le particulier (sauf un particulier non admissible) qui a résidé au Canada tout au long de l’année et qui était, à la fin de l’année :
« particulier admissible »
eligible individual

a) soit âgé de 19 ans ou plus;

b) soit le conjoint visé d’un autre particulier;

c) soit le parent d’un enfant avec lequel le particulier réside.

« particulier non admissible » Est un particulier non admissible pour une année d’imposition le particulier qui, selon le cas :
« particulier non admissible »
ineligible individual

a) est visé aux alinéas 149(1)a) ou b) à un moment de l’année;

b) sauf s’il a une personne à charge admissible pour l’année, est inscrit comme étudiant à temps plein à un établissement d’enseignement agréé pendant une période de plus de treize semaines comprise dans l’année;

c) est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours comprise dans l’année.

« personne à charge admissible » Est une personne à charge admissible d’un particulier pour une année d’imposition l’enfant du particulier qui, à la fin de l’année, à la fois :
« personne à charge admissible »
eligible dependant

a) réside avec le particulier;

b) est âgé de moins de 19 ans;

c) n’est pas un particulier admissible.

« revenu de travail » Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
« revenu de travail »
working income

a) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8, de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4);

b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année ou qui le seraient en l’absence de l’alinéa 81(1)a);

c) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a).

« revenu net rajusté » Le revenu net rajusté d’un particulier pour une année d’imposition correspond à la somme qui représenterait son revenu pour l’année si, à la fois :
« revenu net rajusté »
adjusted net income

a) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) ni du paragraphe 81(4);

b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;

c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z).

Deemed payment on account of tax

(2) Subject to subsections (4) and (5), an eligible individual for a taxation year who files a return of income for the taxation year and who makes a claim under this subsection, is deemed to have paid, at the end of the taxation year, on account of tax payable under this Part for the taxation year, an amount equal to the amount, if any, determined by the formula

A - B

where

A      is

(a) if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of $500 and 20% of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $3,000, or

(b) if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, the lesser of $1,000 and 20% of the amount, if any, by which the total of the working incomes of the individual and, if applicable, of the eligible spouse of the individual, for the taxation year, exceeds $3,000; and

B      is

(a) if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the individual’s adjusted net income for the taxation year exceeds $9,500, or

(b) if the individual had an eligible spouse or an eligible dependant, for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if appli-cable, of the eligible spouse of the individual, for the taxation year, exceeds $14,500.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui fait une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
Paiement réputé au titre de l’impôt

A - B

où :

A      représente :

a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 500 $,

b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 20 % de l’excédent, sur 3 000 $, du total des revenus de travail pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible, jusqu’à concurrence de 1 000 $;

B      :

a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 9 500 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b) si le particulier avait un conjoint admissible ou une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 14 500 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

Deemed payment on account of tax — disability supplement

(3) An eligible individual for a taxation year who files a return of income for the taxation year and who may deduct an amount under subsection 118.3(1) in computing tax payable under this Part for the taxation year is deemed to have paid, at the end of the taxation year, on account of tax payable under this Part for the taxation year, an amount equal to the amount, if any, determined by the formula

C - D

where

C      is the lesser of $250 and 20% of the amount, if any, by which the individual’s working income for the taxation year exceeds $1,750, and

D      is

(a) if the individual had neither an eligible spouse nor an eligible dependant, for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the individual’s adjusted net income for the taxation year exceeds $12,833,

(b) if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was not entitled to deduct an amount under subsection 118.3(1) for the taxation year, or had an eligible dependant for the taxation year, 15% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and, if appli-cable, of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $21,167, or

(c) if the individual had an eligible spouse for the taxation year who was entitled to deduct an amount under subsection 118.3(1) for the taxation year, 7.5% of the amount, if any, by which the total of the adjusted net incomes of the individual and of the eligible spouse, for the taxation year, exceeds $21,167.
(3) Le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année et qui peut déduire une somme en application du paragraphe 118.3(1) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
Paiement réputé au titre de l’impôt — supplément pour les personnes handicapées

C - D

où :

C      représente 20 % de l’excédent, sur 1 750 $, de son revenu de travail pour l’année, jusqu’à concurrence de 250 $;

D      :

a) si le particulier n’avait pas de conjoint admissible ni de personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 12 833 $, de son revenu net rajusté pour l’année,

b) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui n’avait pas droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, ou s’il avait une personne à charge admissible pour l’année, 15 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible,

c) si le particulier avait un conjoint admissible pour l’année qui avait droit à la déduction prévue au paragraphe 118.3(1) pour l’année, 7,5 % de l’excédent, sur 21 167 $, du total des revenus nets rajustés pour l’année du particulier et, le cas échéant, de son conjoint admissible.

Eligible spouse deemed not to be an eligible individual

(4) An eligible spouse of an eligible individ-ual for a taxation year is deemed, for the purpose of subsection (2), not to be an eligible individual for the taxation year if the eligible spouse made a joint application described in subsection (6) with the eligible individual and the eligible individual received an amount under subsection (7) in respect of the taxation year.
(4) Le conjoint admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition est réputé, pour l’application du paragraphe (2), ne pas être un particulier admissible pour l’année s’il a fait la demande visée au paragraphe (6) conjointement avec le particulier et si ce dernier a reçu une somme en application du paragraphe (7) pour l’année.
Conjoint admissible réputé ne pas être un particulier admissible

Amount deemed to be nil

(5) If an eligible individual had an eligible spouse for a taxation year and both the eligible individual and the eligible spouse make a claim for the taxation year under subsection (2), the amount deemed to have been paid under that subsection by each of them on account of tax payable under this Part for the taxation year, is nil.
(5) Si un particulier admissible avait un conjoint admissible pour une année d’imposition et qu’ils font tous deux une demande pour l’année en vertu du paragraphe (2), la somme qui est réputée avoir été payée en vertu de ce paragraphe par chacun d’eux au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est nulle.
Somme réputée être nulle

Application for advance payment

(6) Subsection (7) applies to an individual for a taxation year if,

(a) at any time after January 1 and before September 1 of the taxation year, the individual makes an application (or in the case of an individual who has, at that time, a cohabiting spouse or common-law partner, the two of them make a joint application designating the individual for the purpose of subsection (7)), to the Minister in prescribed form, containing prescribed information; and

(b) where the individual and a cohabiting spouse or common-law partner have made a joint application referred to in paragraph (a)

(i) the individual’s working income for the taxation year can reasonably be expected to be greater than the working income of the individual’s cohabiting spouse or common-law partner for the taxation year, or

(ii) the individual can reasonably be expected to be deemed by subsection (3) to have paid an amount on account of tax payable under this Part for the taxation year.
(6) Le paragraphe (7) s’applique à un particulier pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
Demande de paiement anticipé

a) à un moment après le 1er janvier et avant le 1er septembre de l’année, le particulier présente au ministre une demande sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ou, s’il a un conjoint visé à ce moment, il présente au ministre, conjointement avec son conjoint, une telle demande dans laquelle il est désigné pour l’application du paragraphe (7);

b) si le particulier et le conjoint visé ont fait la demande conjointe visée à l’alinéa a), il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas :

(i) le revenu de travail du particulier pour l’année soit supérieur à celui du conjoint visé pour l’année,

(ii) le particulier soit réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir payé une somme au titre de l’impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

Advance payment

(7) Subject to subsection (8), the Minister may pay to an individual before the end of January of the year following a taxation year, one or more amounts that, in total, do not exceed one-half of the total of the amounts that the Minister estimates will be deemed to be paid by the individual under subsection (2) or (3) at the end of the taxation year, and any amount paid by the Minister under this subsection is deemed to have been received by the individual in respect of the taxation year.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le ministre peut verser à un particulier, avant la fin de janvier de l’année suivant une année d’imposition, une ou plusieurs sommes qui, au total, n’excèdent pas la moitié du total des sommes qui, selon son estimation, seront réputées être payées par le particulier en vertu des paragraphes (2) ou (3) à la fin de l’année; toute somme versée par le ministre en vertu du présent paragraphe est réputée avoir été reçue par le particulier pour l’année d’imposition.
Paiement anticipé

Limitation — advance payment

(8) No payment shall be made under subsection (7) to an individual in respect of a taxation year

(a) if the total amount that the Minister may pay under that subsection is less than $100; or

(b) before the day on which the individual has filed a return of income for a preceding taxation year in respect of which the individual received a payment under that subsection.
(8) Aucune somme n’est versée à un particulier en vertu du paragraphe (7) pour une année d’imposition si, selon le cas :
Restriction — paiement anticipé

a) la somme que le ministre peut verser en vertu de ce paragraphe est inférieure à 100 $;

b) la date du versement est antérieure à la date à laquelle le particulier a produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition antérieure pour laquelle il a reçu un versement en vertu de ce paragraphe.

Notification to Minister

(9) If, in a taxation year, an individual makes an application described in subsection (6), the individual shall notify the Minister of the occurrence of any of the following events before the end of the month following the month in which the event occurs

(a) the individual ceases to be resident in Canada in the taxation year;

(b) the individual ceases, before the end of the taxation year, to be a cohabiting spouse or common-law partner of another person with whom the individual made the application;

(c) the individual enrols as a full-time student at a designated educational institution in the taxation year; or

(d) the individual is confined to a prison or similar institution in the taxation year.
(9) Le particulier qui présente la demande visée au paragraphe (6) au cours d’une année d’imposition est tenu d’aviser le ministre de ceux des événements ci-après qui se produisent avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :
Avis au ministre

a) le particulier cesse de résider au Canada au cours de l’année;

b) le particulier cesse, avant la fin de l’année, d’être le conjoint visé de la personne avec laquelle il a présenté la demande;

c) le particulier s’inscrit comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement agréé au cours de l’année;

d) le particulier est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable au cours de l’année.

Special rule re eligible dependant

(10) For the purpose of applying subsections (2) and (3), an individual (referred to in this subsection as the “child”) is deemed not to be an eligible dependant of an eligible individual for a taxation year if the child is an eligible dependant of another eligible individual for the taxation year and both eligible individuals identified the child as an eligible dependant for the purpose of claiming or computing an amount under this section for the taxation year.
(10) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), un particulier est réputé ne pas être la personne à charge admissible d’un particulier admissible pour une année d’imposition s’il est la personne à charge admissible d’un autre particulier admissible pour l’année et que les deux particuliers admissibles l’ont désigné comme personne à charge admissible pour l’application du présent article pour l’année.
Règle spéciale — personne à charge admissible

Effect of bankruptcy

(11) For the purpose of this subdivision, if an individual becomes bankrupt in a particular calendar year

(a) notwithstanding subsection 128(2), any reference to the taxation year of the individ-ual (other than in this subsection) is deemed to be a reference to the particular calendar year; and

(b) the individual’s working income and adjusted net income for the taxation year ending on December 31 of the particular calendar year is deemed to include the individual’s working income and adjusted net income for the taxation year that begins on January 1 of the particular calendar year.
(11) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui fait faillite au cours d’une année civile :
Faillite

a) malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause;

b) le revenu de travail et le revenu net rajusté du particulier pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année civile en cause sont réputés comprendre ses revenu de travail et revenu net rajusté pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile en cause.

Special rules in the event of death

(12) For the purpose of this subdivision, if an individual dies after June 30 of a calendar year

(a) the individual is deemed to be resident in Canada from the time of death until the end of the year and to reside at the same place in Canada as the place where the individual resided immediately before death;

(b) the individual is deemed to be the same age at the end of the year as the individual would have been if the individual were alive at the end of the year;

(c) the individual is deemed to be the cohabiting spouse or common-law partner of another individual (referred to in this paragraph as the “surviving spouse”) at the end of the year if,

(i) immediately before death, the individ-ual was the cohabiting spouse or common-law partner of the surviving spouse, and

(ii) the surviving spouse is not the cohab-iting spouse or common-law partner of another individual at the end of the year; and

(d) any return of income filed by a legal representative of the individual is deemed to be a return of income filed by the individual.
(12) Pour l’application de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du particulier qui décède après le 30 juin d’une année civile :
Règles spéciales — décès

a) le particulier est réputé résider au Canada depuis le moment de son décès jusqu’à la fin de l’année et avoir le même lieu de résidence au Canada que celui qu’il avait immédiatement avant son décès;

b) le particulier est réputé avoir le même âge à la fin de l’année que celui qu’il aurait eu s’il avait survécu jusqu’à la fin de l’année;

c) le particulier est réputé être le conjoint visé d’un autre particulier (appelé « conjoint survivant » au présent alinéa) à la fin de l’année si, à la fois :

(i) immédiatement avant son décès, il était le conjoint visé du conjoint survivant,

(ii) le conjoint survivant n’est pas le conjoint visé d’un autre particulier à la fin de l’année;

d) toute déclaration de revenu produite par le représentant légal du particulier est réputée être une déclaration de revenu produite par le particulier.

Modification for purposes of provincial program

122.71 The Minister of Finance may enter into an agreement with the government of a province whereby the amounts determined under subsections 122.7(2) and (3) with respect to an eligible individual resident in the province at the end of the taxation year shall, for the purpose of calculating amounts deemed to be paid on account of the tax payable of an individual under those subsections, be replaced by amounts determined in accordance with the agreement.
122.71 Le ministre des Finances peut conclure, avec le gouvernement d’une province, un accord selon lequel les sommes déterminées selon les paragraphes 122.7(2) et (3) relativement à un particulier admissible résidant dans la province à la fin d’une année d’imposition sont remplacées, en vue du calcul des sommes réputées être payées au titre de l’impôt à payer par un particulier en vertu de ces paragraphes, par des sommes déterminées conformément à l’accord.
Programme provincial

(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years except that
(a) for the 2007 taxation year, paragraphs (b) and (c) of the definition “adjusted net income” in subsection 122.7(1) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(b) in computing that income, no amount were included under subsection 56(6), as a beneficiary of a registered disability savings plan or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies; and
(c) in computing that income, no amount were deductible under paragraph 60(y).
(b) subsections 122.7(6) to (8) of the Act, as enacted by subsection (1), apply to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’année d’imposition 2007, les alinéas b) et c) de la définition de « revenu net rajusté » au paragraphe 122.7(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé suivant :
b) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application du paragraphe 56(6), à titre de bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79;
c) dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était déductible en application de l’alinéa 60y).
b) les paragraphes 122.7(6) à (8) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes.
43. (1) The portion of paragraph 127(5)(a) of the Act before clause (ii)(B) is replaced by the following:
43. (1) Le passage de l’alinéa 127(5)a) de la même loi précédant la division (ii)(B) est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of
(i) the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year in respect of property acquired before the end of the year, of the taxpayer’s apprenticeship expenditure for the year or a preceding taxation year, of the taxpayer’s child care space amount for the year or a preceding taxation year, of the taxpayer’s flow-through mining expenditure for the year or a preceding taxation year, of the taxpayer’s pre-production mining expenditure for the year or a preceding taxation year or of the taxpayer’s SR&ED qualified expenditure pool at the end of the year or at the end of a preceding taxation year, and
(ii) the lesser of
(A) the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year in respect of property acquired in a subsequent taxation year, of the taxpayer’s apprenticeship expenditure for a subsequent taxation year, of the taxpayer’s child care space amount for a subsequent taxation year, of the taxpayer’s flow-through mining expenditure for a subsequent taxation year, of the taxpayer’s pre-production mining expenditure for a subsequent taxation year or of the taxpayer’s SR&ED qualified expenditure pool at the end of the subsequent taxation year to the extent that an investment tax credit was not deductible under this subsection for the subsequent taxation year, and
a) le total des sommes suivantes :
(i) tout crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis avant la fin de l’année, de sa dépense d’apprentissage pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière déterminée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année au titre de biens acquis au cours d’une année d’imposition ultérieure, de sa dépense d’apprentissage pour une année d’imposition ultérieure, de sa somme relative à une place en garderie pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d’imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d’imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d’une année d’imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n’était pas déductible pour l’année ultérieure en application du présent paragraphe,
(2) Subsection 127(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investment tax credit of testamentary trust

(7) If, in a particular taxation year of a taxpayer who is a beneficiary under a testamentary trust or under an inter vivos trust that is deemed to be in existence by section 143, an amount is determined in respect of the trust under paragraph (a), (a.1), (a.4), (a.5), (b) or (e.1) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) for its taxation year that ends in that particular taxation year, the trust may, in its return of income for its taxation year that ends in that particular taxation year, designate the portion of that amount that can, having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust, reasonably be considered to be attributable to the taxpayer and was not designated by the trust in respect of any other beneficiary of the trust, and that portion shall be added in computing the investment tax credit of the taxpayer at the end of that particular taxation year and shall be deducted in computing the investment tax credit of the trust at the end of its taxation year that ends in that particular taxation year.
(7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou d’une fiducie non testamentaire qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et est à déduire dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie testamentaire

(3) The portion of subsection 127(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 127(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Investment tax credit of partnership

(8) Subject to subsections (28) and (28.1), where, in a particular taxation year of a taxpayer who is a member of a partnership, an amount would be determined in respect of the partnership, for its taxation year that ends in the particular taxation year, under paragraph (a), (a.1), (a.4), (a.5), (b) or (e.1) of the definition “investment tax credit” in subsection (9), if
(8) Sous réserve des paragraphes (28) et (28.1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé à l’égard de celle-ci selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée si, à la fois :
Crédit d’impôt à l’investissement d’une société de personnes

(4) Subparagraph 127(8.2)(b)(i) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of clause (A.1) and by adding the following after clause (A.1):
(4) Le sous-alinéa 127(8.2)b)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A.1), de ce qui suit :
(A.2) an amount that would be the child care space amount in respect of a property of the partnership if the reference to “$10,000” in paragraph (a) of the definition “child care space amount” in subsection (9) were read as a reference to “$40,000” and paragraph (b) of that definition were read without reference to “25% of”, or
(A.2) le montant qui correspondrait à la somme relative à une place en garderie au titre d’un bien de la société de personnes si la mention « 10 000 $ » à l’alinéa a) de la définition de « somme relative à une place en garderie » au paragraphe (9) était remplacée par « 40 000 $ » et s’il n’était pas tenu compte du passage « 25 % de » à l’alinéa b) de cette définition,
(5) Paragraph 127(8.31)(a) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 127(8.31)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is an amount that would, if the partnership were a person and its fiscal period were its taxation year, be determined in respect of the partnership under paragraph (a), (a.1), (a.4), (a.5), (b) or (e.1) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) for a taxation year that is the fiscal period,
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déterminée relativement à la société de personnes selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour une année d’imposition qui correspond à l’exercice si la société de personnes était une personne et son exercice, son année d’imposition;
(6) Subsection 127(8.31) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of subparagraph (b)(i), by striking out the word “and” at the end of subparagraph (b)(ii), and by repealing subparagraph (b)(iii).
(6) Le sous-alinéa 127(8.31)b)(iii) de la même loi est abrogé.
(7) The definition “eligible apprentice” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following;
(7) La définition de « apprenti admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“eligible apprentice”
« apprenti admissible »

“eligible apprentice” means an individual who is employed in Canada in a trade prescribed in respect of a province or in respect of Canada, during the first twenty-four months of the individual’s apprenticeship contract registered with the province or Canada, as the case may be, under an apprenticeship program designed to certify or license individuals in the trade;
« apprenti admissible » Particulier qui exerce au Canada un métier visé par règlement relativement à une province ou au Canada au cours des vingt-quatre premiers mois de son contrat d’apprenti, lequel contrat est enregistré auprès de la province ou du Canada, selon le cas, dans le cadre d’un programme d’apprentissage menant à l’obtention par les personnes exerçant ce métier d’un certificat de qualification ou d’une licence.
« apprenti admissible »
eligible apprentice

(8) Paragraph (a) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) that is a Canadian exploration expense incurred by a corporation after March 2007 and before 2009 (including, for greater certainty, an expense that is deemed by subsection 66(12.66) to be incurred before 2009) in conducting mining exploration activity from or above the surface of the earth for the purpose of determining the existence, location, extent or quality of a mineral resource described in paragraph (a) or (d) of the definition “mineral resource” in subsection 248(1),
a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2007 et avant 2009 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés, par le paragraphe 66(12.66), être engagés avant 2009) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);
(9) Paragraphs (c) and (d) of the definition “flow-through mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(9) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(c) an amount in respect of which is renounced in accordance with subsection 66(12.6) by the corporation to the taxpayer (or a partnership of which the taxpayer is a member) under an agreement described in that subsection and made after March 2007 and before April 2008, and
(d) that is not an expense that was renounced under subsection 66(12.6) to the corporation (or a partnership of which the corporation is a member), unless that renunciation was under an agreement described in that subsection and made after March 2007 and before April 2008;
c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2007 et avant avril 2008;
d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2007 et avant avril 2008.
(10) The definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.4):
(10) La définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :
(a.5) the child care space amount of the taxpayer for the taxation year,
a.5) la somme relative à une place en garderie du contribuable pour l’année;
(11) Paragraph (e.1) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (iv), by striking out the word “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
(11) L’alinéa e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) the amount of eligible salary and wages payable by the taxpayer to an eligible apprentice under paragraph (11.1)(c.4), to the extent that that reduction had the effect of reducing the amount of an apprenticeship expenditure of the taxpayer, or
(vii) the amount of an eligible child care space expenditure of the taxpayer under paragraph (11.1)(c.5), to the extent that that reduction had the effect of reducing the amount of a child care space amount of the taxpayer, and
(vi) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant de la dépense d’apprentissage du contribuable,
(vii) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), dans la mesure où cette réduction a eu pour effet de diminuer le montant d’une somme relative à une place en garderie du contribuable;
(12) Paragraph (f.1) of the definition “specified percentage” in subsection 127(9) is replaced by the following:
(12) L’alinéa f.1) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(f.1) in respect of the repayment of government assistance, non-government assistance or a contract payment that reduced
(i) a qualified expenditure incurred by the taxpayer under any of subsections (18) to (20), 20%,
(ii) the amount of eligible salary and wages payable (by the taxpayer) to an eligible apprentice under paragraph (11.1)(c.4), 10%, or
(iii) the amount of the taxpayer’s eligible child care space expenditure under paragraph (11.1)(c.5), 25%;
f.1) dans le cas du remboursement d’une aide gouvernementale, d’une aide non gouvernementale ou d’un paiement contractuel, qui a réduit :
(i) une dépense admissible engagée par le contribuable en application de l’un des paragraphes (18) à (20), 20 %,
(ii) le montant des traitement et salaire admissibles payable par le contribuable à un apprenti admissible en vertu de l’alinéa (11.1)c.4), 10 %,
(iii) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable en vertu de l’alinéa (11.1)c.5), 25 %;
(13) Subsection 127(9) of the Act is amended by adding the following definitions in alphabetical order:
(13) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“child care space amount”
« somme relative à une place en garderie »

“child care space amount” of a taxpayer for a taxation year is, if the provision of child care spaces is ancillary to one or more businesses of the taxpayer that are carried on in Canada in the taxation year and that do not otherwise include the provision of child care spaces, the lesser of

(a) the amount obtained when $10,000 is multiplied by the number of new child care spaces created by the taxpayer during the taxation year in a licensed child care facility for the benefit of children of the taxpayer’s employees, or of a combination of children of the taxpayer’s employees and other children; and

(b) 25% of the taxpayer’s eligible child care space expenditure for the taxation year;
“eligible child care space expenditure”
« dépense admissible relative à une place en garderie »

“eligible child care space expenditure” of a taxpayer for a taxation year is the total of all amounts each of which is an amount

(a) that is incurred by the taxpayer in the taxation year for the sole purpose of the creation of one or more new child care spaces in a licensed child care facility operated for the benefit of children of the taxpayer’s employees, or of a combination of children of the taxpayer’s employees and other children, and

(b) that is

(i) incurred by the taxpayer to acquire depreciable property of a prescribed class (other than a specified property) for use in the child care facility, or

(ii) incurred by the taxpayer to make a specified child care start-up expenditure in respect of the child care facility;
“specified child care start-up expenditure”
« dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants »

“specified child care start-up expenditure” of a taxpayer in respect of a child care facility is an expenditure incurred by the taxpayer (other than to acquire a depreciable property) that is

(a) a landscaping cost incurred to create, at the child care facility, an outdoor play area for children,

(b) an architectural fee for designing the child care facility or a fee for advice on planning, designing and establishing the child care facility,

(c) a cost of construction permits in respect of the child care facility,

(d) an initial licensing or regulatory fee in respect of the child care facility, including fees for mandatory inspections,

(e) a cost of educational materials for children, or

(f) a similar amount incurred for the sole purpose of the initial establishment of the child care facility;
“specified property”
« bien déterminé »

“specified property” in respect of a taxpayer means any property that is

(a) a motor vehicle or any other motorized vehicle, or

(b) a property that is, or is located in, or attached to, a residence

(i) of the taxpayer,

(ii) an employee of the taxpayer,

(iii) a person who holds an interest in the taxpayer, or

(iv) a person related to a person referred to in any of subparagraphs (i) to (iii);
« bien déterminé » Est un bien déterminé relativement à un contribuable :
« bien déterminé »
specified property

a) tout véhicule à moteur ou autre véhicule automobile;

b) tout bien qui est la résidence d’une des personnes ci-après, ou qui est situé dans cette résidence ou annexé à celle-ci :

(i) le contribuable,

(ii) tout employé du contribuable,

(iii) toute personne qui a une participation dans le contribuable,

(iv) toute personne liée à une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii).

« dépense admissible relative à une place en garderie » Est une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une somme qui, à la fois :
« dépense admissible relative à une place en garderie »
eligible child care space expenditure

a) est engagée par le contribuable au cours de l’année dans le seul but de créer une ou plusieurs places en garderie dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;

b) est engagée par le contribuable dans le but :

(i) soit d’acquérir un bien amortissable d’une catégorie prescrite (sauf un bien déterminé) pour utilisation dans l’installation,

(ii) soit d’effectuer une dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants relativement à l’installation.

« dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants » Dépense (sauf celle qui sert à acquérir un bien amortissable) engagée par un contribuable relativement à une installation de garde d’enfants qui représente l’un des coûts suivants :
« dépense de démarrage déterminée pour la garde d’enfants »
specified child care start-up expenditure

a) le coût d’aménagement, sur les lieux de l’installation, d’une aire de jeux extérieure pour les enfants;

b) les honoraires d’architecte pour la conception de l’installation ou les honoraires pour l’obtention de conseils sur la planification, la conception et l’établissement de l’installation;

c) le coût des permis de construction relatifs à l’installation;

d) les frais initiaux pour l’obtention des permis d’exploitation ou des permis exigés par la réglementation relativement à l’installation, y compris les frais d’inspection obligatoire;

e) le coût du matériel éducatif des enfants;

f) toute somme analogue engagée dans le seul but de mettre l’installation sur pied.

« somme relative à une place en garderie » La moins élevée des sommes ci-après relativement à un contribuable pour une année d’imposition, dans le cas où la fourniture de places en garderie est accessoire à une ou plusieurs entreprises du contribuable qui sont exploitées au Canada au cours de l’année et qui ne comportent pas par ailleurs la fourniture de telles places :
« somme relative à une place en garderie »
child care space amount

a) le produit de la multiplication de 10 000 $ par le nombre de nouvelles places en garderie créées par le contribuable au cours de l’année dans une installation autorisée de garde d’enfants exploitée à l’intention des enfants de ses employés ou des enfants de ceux-ci et d’autres enfants;

b) 25 % de la dépense admissible relative à une place en garderie du contribuable pour l’année.

(14) Paragraph 127(11.1)(c.4) of the Act is replaced by the following:
(14) L’alinéa 127(11.1)c.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c.4) the amount of a taxpayer’s eligible salary and wages for a taxation year is deemed to be the amount of the taxpayer’s eligible salary and wages for the year otherwise determined less the amount of any government assistance or non-government assistance in respect of the eligible salary and wages for the year that, at the time of the filing of the taxpayer’s return of income for the year, the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive;
(c.5) the amount of a taxpayer’s eligible child care space expenditure for a taxation year is deemed to be the amount of the taxpayer’s eligible child care space expenditure for the taxation year otherwise determined less the amount of any government assistance or non-government assistance in respect of the eligible child care space expenditure for the taxation year that, at the time of the filing of the taxpayer’s return of income for the taxation year, the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive; and
c.4) le montant des traitement et salaire admissibles d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de ces traitement et salaire pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à ces traitement et salaire pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
c.5) le montant d’une dépense admissible relative à une place en garderie d’un contribuable pour une année d’imposition est réputé être le montant de cette dépense pour l’année déterminé par ailleurs, diminué du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale se rapportant à cette dépense pour l’année que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l’année;
(15) Subsection 127(11.2) of the Act is replaced by the following:
(15) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Time of expenditure and acquisition

(11.2) In applying subsections (5), (7) and (8), paragraphs (a), (a.1) and (a.5) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) and section 127.1,

(a) certified property, qualified property and first term shared-use-equipment are deemed not to have been acquired, and

(b) expenditures incurred to acquire property described in subparagraph 37(1)(b)(i) or included in an eligible child care expenditure are deemed not to have been incurred

by a taxpayer before the property is considered to have become available for use by the taxpayer, determined without reference to paragraphs 13(27)(c) and 13(28)(d), and subparagraph (27.12)(b)(i).
(11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a), a.1) et a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) et de l’article 127.1, les biens ci-après sont réputés ne pas avoir été acquis, et les dépenses ci-après, ne pas avoir été engagées, par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et 13(28)d) ni du sous-alinéa (27.12)b)(i), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui :
Moment de l’acquisition

a) un bien certifié, un bien admissible et du matériel à vocations multiples de première période;

b) les dépenses engagées pour l’acquisition de biens visés au sous-alinéa 37(1)b)(i) ou comprises dans une dépense admissible relative à une place en garderie.

(16) Section 127 of the Act is amended by adding the following after subsection (27):
(16) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (27), de ce qui suit :
Recapture of investment tax credit — child care space amount

(27.1) There shall be added to a taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for a particular taxation year, the total of all amounts each of which is an amount determined under subsection (27.12) in respect of a disposition by the taxpayer in the particular taxation year of a property a percentage of the cost of which can reasonably be considered to have been included in the child care space amount of the taxpayer for a taxation year, if the property was acquired in respect of a child care space that was created at a time that is less than 60 months before the disposition.
(27.1) Est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par le contribuable au cours de l’année, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable pour une année d’imposition.
Récupération du crédit d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie

Disposition

(27.11) For the purpose of subsection (27.1),

(a) if a particular child care space, in respect of which any amount is included in the child care space amount of a taxpayer or a partnership for a taxation year or a fiscal period, ceases at any particular time to be available, the child care space is, except where the child care space has been disposed of by the taxpayer or the partnership before the particular time, deemed to be a property

(i) disposed of by the taxpayer or the partnership, as the case maybe, at the particular time,

(ii) a percentage of the cost of which can reasonably be considered to be included in the child care space amount of the taxpayer or the partnership, as the case may be, for a taxation year or a fiscal period, and

(iii) acquired in respect of a child care space that was created at the time the child care space was created,

(b) child care spaces that cease to be available are deemed to so cease in reverse chronological order to their creation, and

(c) a property acquired by a taxpayer or a partnership in respect of a child care space is deemed to be disposed of by the taxpayer or the partnership, as the case maybe, in a disposition described in clause (27.12)(b)(ii)(B) if the property is leased by the taxpayer or the partnership to a lessee for any purpose or is converted to a use by the taxpayer or the partnership other than to a use for the child care space.
(27.11) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du paragraphe (27.1) :
Disposition

a) la place en garderie, à l’égard de laquelle une somme est incluse dans la somme relative à une place en garderie d’un contribuable ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice, qui cesse d’être disponible à un moment donné est réputée, sauf si le contribuable ou la société de personnes en a disposé avant ce moment, être un bien, à la fois :

(i) dont le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé au moment donné,

(ii) à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût est inclus dans la somme relative à une place en garderie du contribuable ou de la société de personnes, selon le cas, pour une année d’imposition ou un exercice,

(iii) qui a été acquis relativement à une place en garderie qui a été créée au même moment que la place en cause;

b) les places en garderie qui cessent d’être disponibles sont réputées le faire dans l’ordre chronologique inverse de leur création;

c) le bien qu’un contribuable ou une société de personnes acquiert relativement à une place en garderie est réputé faire l’objet d’une disposition de sa part conformément à la division (27.12)b)(ii)(B) s’il s’agit d’un bien qu’il loue à un preneur à une fin quelconque ou qu’il commence à utiliser à une fin sans rapport avec une place en garderie.

Amount of recapture

(27.12) For the purposes of subsection (27.1) and (27.11), the amount determined under this subsection in respect of a disposition of a property by a taxpayer or a partnership is,

(a) where the property disposed of is a child care space, the amount that can reasonably be considered to have been included under paragraph (a.5) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) in respect of the taxpayer or partnership in respect of the child care space, and

(b) in any other case, the lesser of,

(i) the amount that can reasonably be considered to have been included under paragraph (a.5) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) in respect of the taxpayer or partnership in respect of the cost of the property, and

(ii) 25% of

(A) if the property, or a part of the property, is disposed of to a person who deals at arm’s length with the taxpayer or the partnership, the proceeds of disposition of the property, or of the part of the property, and

(B) in any other case, the fair market value of the property or of the part of the property, at the time of the disposition.
(27.12) Pour l’application des paragraphes (27.1) et (27.11), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à la disposition d’un bien par un contribuable ou une société de personnes correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
Somme à ajouter à l’impôt

a) si le bien dont il est disposé est une place en garderie, la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre de la place;

b) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse en application de l’alinéa a.5) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) relativement au contribuable ou à la société de personnes au titre du coût du bien,

(ii) 25 % de celle des sommes suivantes qui est applicable :

(A) si le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien, ou d’une partie du bien, en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, le produit de disposition du bien ou de la partie de bien,

(B) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien ou de la partie de bien, au moment de la disposition.

(17) Section 127 of the Act is amended by adding the following after subsection (28):
(17) L’article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Recapture of partnership’s investment tax credits — child care property

(28.1) For the purpose of computing the amount determined under subsection (8) in respect of a partnership at the end of a particular fiscal period of the partnership, there shall be deducted the total of all amounts, each of which is an amount determined under subsection (27.12) in respect of a disposition by the partnership in the particular fiscal period of a property a percentage of the cost of which can reasonably be considered to have been included in the child care space amount of the partnership for a fiscal period, if the property was acquired in respect of a child care space that was created at a time that is less than 60 months before the disposition.
(28.1) Est déduit dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné le total des sommes représentant chacune une somme déterminée selon le paragraphe (27.12) relativement à la disposition, effectuée par la société de personnes au cours de cet exercice, d’un bien, acquis relativement à une place en garderie qui a été créée moins de 60 mois avant la disposition, à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un pourcentage du coût a été inclus dans la somme relative à une place en garderie de la société de personnes pour un exercice.
Récupération des crédits d’impôt à l’investissement d’une société de personnes — bien relatif à la garde d’enfants

(18) Subsection 127(30) of the Act is replaced by the following:
(18) Le paragraphe 127(30) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Addition to tax

(30) Where a taxpayer is a member of a partnership at the end of a fiscal period of the partnership, there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the taxpayer’s taxation year in which that fiscal period ends the amount that can reasonably be considered to be the taxpayer’s share of the amount, if any, by which

(a) the total of

(i) the total of all amounts each of which is the lesser of the amounts described in paragraphs (28)(d) and (e) in respect of the partnership in respect of the fiscal period,

(ii) the total of all amounts each of which is the lesser of the amounts described in paragraphs (35)(c) and (d) in respect of the partnership in respect of the fiscal period, and

(iii) the total of all amounts each of which is an amount required by subsection (28.1) to be deducted in computing the amount determined in respect of the partnership in respect of the fiscal period under subsection (8),

exceeds

(b) the amount that would be determined in respect of the partnership under subsection (8) if that subsection were read without reference to subsections (28), (28.1), and (35).
(30) Lorsqu’un contribuable est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, est ajoutée à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part de l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
Somme à ajouter à l’impôt

a) le total des sommes suivantes :

(i) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (28)d) et e) relativement à la société de personnes pour l’exercice,

(ii) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes visées aux alinéas (35)c) et d) relativement à la société de personnes pour l’exercice,

(iii) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du paragraphe (28.1) dans le calcul de la somme déterminée selon le paragraphe (8) relativement à la société de personnes pour l’exercice;

b) la somme qui serait déterminée selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu des paragraphes (28), (28.1) et (35).

(19) Subsections (1) to (5) and (15) to (18) apply on and after March 19, 2007.
(19) Les paragraphes (1) à (5) et (15) à (18) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
(20) Subsection (6) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(20) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
(21) Subsection (7) applies to taxation years ending on or after May 2, 2006.
(21) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006.
(22) Subsections (8) and (9) apply to expenses renounced under agreements made after March 2007.
(22) Les paragraphes (8) et (9) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes de conventions conclues après mars 2007.
(23) Subsections (10) and (13) apply to expenditures incurred on and after March 19, 2007.
(23) Les paragraphes (10) et (13) s’appliquent aux dépenses engagées après le 18 mars 2007.
(24) Subsections (11), (12) and (14) apply to taxation years that end on or after May 2, 2006, except that subparagraph (e.1) (vii) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act, as enacted by subsection (11), subparagraph (f.1)(iii) of the definition “specified percentage” in subsection 127(9) of the Act, as enacted by subsection (12), and paragraph 127(11.1)(c.5) of the Act, as enacted by subsection (14), apply to taxation years that end on or after March 19, 2007.
(24) Les paragraphes (11), (12) et (14) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, le sous-alinéa e.1)(vii) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), le sous-alinéa f.1)(iii) de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), et l’alinéa 127(11.1)c.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 18 mars 2007.
44. (1) The portion of subsection 141(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
44. (1) Le passage du paragraphe 141(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exclusion from taxable Canadian property

(5) For the purpose of paragraph (d) of the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1), a share of the capital stock of a corporation is deemed to be listed at any time on a designated stock exchange if
(5) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont réunies :
Exclusion

(2) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
45. (1) The definition “contribution” in subsection 146.1(1) of the Act is replaced by the following:
45. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“contribution”
« cotisation »

“contribution”, into an education savings plan, does not include an amount paid into the plan under the Canada Education Savings Act or under a designated provincial program;
« cotisation » N’est pas une cotisation à un régime d’épargne-études la somme versée au régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné.
« cotisation »
contribution

(2) Paragraph (c.1) of the definition “trust” in subsection 146.1(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c.1) the repayment of amounts (and the payment of amounts related to that repayment) under the Canada Education Savings Act or under a designated provincial program,
c.1) le remboursement de sommes (et le versement de sommes liées à ce remboursement) en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné;
(3) Subsection 146.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated provincial program”
« programme provincial désigné »

“designated provincial program” means

(a) a program administered pursuant to an agreement entered into under section 12 of the Canada Education Savings Act, or

(b) a prescribed program;
« programme provincial désigné »
« programme provincial désigné »
designated provincial program

a) Tout programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études;

b) tout programme visé par règlement.

(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
46. (1) The portion of subsection 149.1(1) of the Act before the definition “capital gains pool” is replaced by the following:
46. (1) Le passage du paragraphe 149.1(1) de la même loi précédant la définition de « activité commerciale complémentaire » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

149.1 (1) In this section and section 149.2,
149.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 149.2.
Définitions

(2) Subsection 149.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“divestment obligation percentage”
« pourcentage de dessaisissement »

“divestment obligation percentage” of a private foundation for a particular taxation year, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, is the percentage, if any, greater than 0%, determined by the formula

A + B - C

where

A      is the percentage determined under this definition in respect of the private foundation in respect of the class for the preceding taxation year,

B      is the total of all percentages, each of which is the portion of a net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class for the particular taxation year or for a preceding taxation year that is allocated to the particular taxation year in accordance with subsection 149.2(5), and

C      is the total of all percentages, each of which is the portion of a net decrease in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class for the particular taxation year or for a preceding taxation year that is allocated to the particular taxation year in accordance with subsection 149.2(7);
“entrusted shares percentage”
« pourcentage d’actions visées par une stipulation »

“entrusted shares percentage” of a private foundation, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, at any particular time means the percentage of the issued and outstanding shares of that class that are held at the particular time by the private foundation that are shares that were acquired by the private foundation by way of a gift that was subject to a trust or direction that the shares are to be held by the private foundation for a period ending not earlier than the particular time, if the gift was made

(a) before March 19, 2007,

(b) on or after March 19, 2007 and before March 19, 2012

(i) under the terms of a will that was executed by a taxpayer before March 19, 2007 and not amended, by codicil or otherwise, on or after March 19, 2007, and

(ii) in circumstances where no other will of the taxpayer was executed or amended on or after March 19, 2007, or

(c) on or after March 19, 2007, under the terms of a testamentary or inter vivos trust created before March 19, 2007, and not amended on or after March 19, 2007;
“excess corporate holdings percentage”
« pourcentage de participation excédentaire »

“excess corporate holdings percentage” of a private foundation, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, at any time means

(a) if the private foundation is not, at that time, a registered charity, 0%,

(b) if the private foundation holds, at that time, an insignificant interest in respect of the class, 0%, and

(c) in any other case, the number of percent-age points, if any, by which the total corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class, at that time, exceeds the greater of 20% and the entrusted shares percentage, at that time, of the private foundation in respect of the class;
“material transaction”
« opération importante »

“material transaction” of a private foundation, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, means a transaction or a series of transactions or events in shares of the class, in respect of which the total fair market value of the shares of the class that are acquired or disposed of by the private foundation or any relevant person in respect of the private foundation as part of the transaction or series (determined at the time of the transaction, or at the end of the series, as the case may be) exceeds the lesser of

(a) $100,000, and

(b) 0.5% of the total fair market value of all of the issued and outstanding shares of the class;
“original corporate holdings percentage”
« pourcentage de participation initiale »

“original corporate holdings percentage” of a private foundation, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, means the total corporate holdings percentage of the private foundation, in respect of that class, held on March 18, 2007;
“relevant person”
« personne intéressée »

“relevant person” in respect of a private foundation means a person who, at any time in respect of which the expression is relevant, deals not at arm’s length with the private foundation (determined as if subsection 251(2) were applied as if the private foundation were a corporation), but does not include

(a) a person who at that time is considered to deal not at arm’s length with the private foundation solely because of a right referred to in paragraph 251(5)(b), or

(b) an individual

(i) who at that time has attained the age of 18 years and lives separate and apart from any other individual (referred to in this definition as a “controlling individual”) who would, if the private foundation were a corporation, control, or be a member of a related group that controls, the private foundation, and

(ii) in respect of whom the Minister is satisfied, upon review of an application by the private foundation, that the individual would, if subsection 251(1) were read without reference to its paragraphs (a) and (b), at that time, deal at arm’s length with all controlling individuals;
“total corporate holdings percentage”
« pourcentage de participation totale »

“total corporate holdings percentage” of a private foundation, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, at any particular time means the percentage of the issued and outstanding shares of that class that are held at that time by the private foundation, or by a relevant person in respect of the private foundation who holds a material interest in respect of that class;
« opération importante » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, opération ou série d’opérations ou d’événements portant sur des actions de la catégorie, relativement à laquelle la juste valeur marchande totale des actions de la catégorie que la fondation ou une personne intéressée quant à elle a acquises, ou dont elle a disposé, dans le cadre de l’opération ou de la série (déterminée au moment de l’opération ou à la fin de la série, selon le cas) excède la moins élevée des sommes suivantes :
« opération importante »
material transaction

a) 100 000 $;

b) 0,5 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des actions émises et en circulation de la catégorie.

« personne intéressée » Est une personne intéressée quant à une fondation privée la personne qui, à tout moment où le terme est applicable, a un lien de dépendance avec la fondation (à supposer que le paragraphe 251(2) s’applique comme si la fondation était une société). En sont exclus :
« personne intéressée »
relevant person

a) toute personne qui, à ce moment, est considérée comme ayant un lien de dépendance avec la fondation uniquement à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

b) tout particulier à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

(i) à ce moment, il est âgé de 18 ans ou plus et vit séparé de tout autre particulier (appelé « particulier dominant » à la présente définition) qui contrôlerait la fondation, ou serait membre d’un groupe lié qui la contrôle, si elle était une société,

(ii) le ministre est convaincu, après examen d’une demande de la fondation, que le particulier n’aurait de lien de dépendance avec aucun particulier dominant si le paragraphe 251(1) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) et b).

« pourcentage d’actions visées par une stipulation » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation détient à ce moment et qu’elle a acquises, au moyen d’un don visé par une stipulation portant conservation des actions pendant une période se terminant au plus tôt au moment donné :
« pourcentage d’actions visées par une stipulation »
entrusted shares percentage

a) soit avant le 19 mars 2007;

b) soit après le 18 mars 2007 et avant le 19 mars 2012 :

(i) en exécution d’un testament signé par un contribuable avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifié, par codicille ou autrement, après le 18 mars 2007,

(ii) dans des circonstances où aucun autre testament du contribuable n’a été signé ni modifié après le 18 mars 2007;

c) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie testamentaire ou non testamentaire établie avant le 19 mars 2007, qui n’a pas été modifiée après le 18 mars 2007.

« pourcentage de dessaisissement » En ce qui concerne une fondation privée pour une année d’imposition donnée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage, supérieur à 0 %, obtenu par la formule suivante :
« pourcentage de dessaisissement »
divestment obligation percentage

A + B - C

où :

A      représente le pourcentage déterminé selon la présente définition qui est applicable à la fondation relativement à la catégorie pour l’année d’imposition précédente;

B      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(5);

C      le total des pourcentages dont chacun représente la partie d’une diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure qui est attribuée à l’année donnée conformément au paragraphe 149.2(7).

« pourcentage de participation excédentaire » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné :
« pourcentage de participation excédentaire »
excess corporate holdings percentage

a) 0 %, si la fondation n’est pas, à ce moment, un organisme de bienfaisance enregistré;

b) 0 %, si la fondation détient, à ce moment, une participation négligeable relativement à la catégorie;

c) dans les autres cas, l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à ce moment sur 20 % ou, s’il est plus élevé, le pourcentage d’actions visées par une stipulation à ce moment applicable à la fondation relativement à la catégorie.

« pourcentage de participation initiale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le pourcentage de participation totale de la fondation, relativement à cette catégorie, détenu le 18 mars 2007.
« pourcentage de participation initiale »
original corporate holdings percentage

« pourcentage de participation totale » En ce qui concerne une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à un moment donné le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que détient, à ce moment, la fondation privée ou toute personne intéressée quant à elle qui a une participation notable relativement à la catégorie.
« pourcentage de participation totale »
total corporate holdings percentage

(3) Paragraph 149.1(4)(c) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 149.1(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) has, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, a divestment obligation percentage at the end of any taxation year;
c) a un pourcentage de dessaisissement, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, à la fin d’une année d’imposition quelconque;
(4) The portion of paragraph 149.1(12)(a) of the Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 149.1(12)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
but, for the purpose of paragraph (3)(c), a charitable foundation is deemed not to have acquired control of a corporation if it has not purchased or otherwise acquired for consideration more than 5% of the issued shares of any class of the capital stock of that corporation;
toutefois, pour l’application de l’alinéa (3)c), une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acquis, notamment par achat, moyennant contrepartie, plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque des actions du capital-actions de cette société;
(5) Subsection 149.1(15) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (a), by adding the word “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(5) Le paragraphe 149.1(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) if, at any time during a taxation year of a private foundation that is a registered charity, the private foundation holds more than an insignificant interest in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, the Minister shall make available to the public in such manner as the Minister deems appropriate,
(i) the name of the corporation, and
(ii) in respect of each class of shares of the corporation, that portion of the total corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class that is attributable to
(A) holdings of shares of that class by the private foundation, and
(B) the total of all holdings of shares of that class by relevant persons in respect of the private foundation.
c) si la fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré détient, au cours de son année d’imposition, plus qu’une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le ministre met les renseignements ci-après à la disposition du public, de la façon qu’il estime indiquée :
(i) la raison sociale de la société,
(ii) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions de la société, la partie du pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie qui est attribuable :
(A) d’une part, aux actions de la catégorie détenues par la fondation,
(B) d’autre part, au total des actions de la catégorie détenues par des personnes intéressées quant à la fondation.
(6) Subsections (1) and (2) apply on and after March 19, 2007.
(6) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter du 19 mars 2007.
(7) Subsections (3) to (5) apply to taxation years, of foundations, that begin after March 18, 2007, except that subsections (3) and (4) do not apply to a taxation year of a private foundation if subsection 149.2(8) of the Act, as enacted by clause 47(1), applies to the private foundation in respect of any class of shares of the capital stock of a corporation.
(7) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition de fondations commençant après le 18 mars 2007. Toutefois, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’année d’imposition d’une fondation privée si le paragraphe 149.2(8) de la même loi, édicté par le paragraphe 47(1), s’applique à la fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
47. (1) The Act is amended by adding the following after section 149.1:
47. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 149.1, de ce qui suit :
Material and insignificant interests

149.2 (1) In this section and section 149.1,

(a) a person has, at any time, a material interest in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation if, at that time,

(i) the percentage of the shares of that class held by the person exceeds 0.5% of all the issued and outstanding shares of that class, or

(ii) the fair market value of the shares so held exceeds $100,000; and

(b) a private foundation has, at any time, an insignificant interest in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation if, at that time, the percentage of shares of that class held by the private foundation does not exceed 2% of all the issued and outstanding shares of that class.
149.2 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 149.1 :
Participations notables et négligeables

a) une personne a, à un moment donné, une participation notable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, selon le cas :

(i) le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient excède 0,5 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie,

(ii) la juste valeur marchande des actions ainsi détenues excède 100 000 $;

b) une fondation privée a, à un moment donné, une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient n’excède pas 2 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie.

Material transaction — anti-avoidance

(2) If a private foundation or a relevant person in respect of the private foundation has engaged in one or more transactions or series of transactions or events, a purpose of which may reasonably be considered to be to avoid the application of the definition “material transaction”, each of those transactions or series of transactions or events is deemed to be a material transaction.
(2) Si une fondation privée ou une personne intéressée quant à elle a pris part à une ou plusieurs opérations ou séries d’opérations ou d’événements, dont il est raisonnable de considérer que l’un des objets consiste à éviter l’application de la définition de « opération importante », chacune des opérations ou séries d’opérations ou d’événements est réputée être une opération importante.
Opération importante — anti-évitement

Net increase in excess corporate holdings percentage

(3) The net increase in the excess corporate holdings percentage of a private foundation for a taxation year, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, is the number of percentage points, if any, determined by the formula

A - B

where

A      is the excess corporate holdings percentage of the private foundation at the end of the taxation year, in respect of the class, and

B      is

(a) 0%, if

(i) at the beginning of the taxation year the private foundation was not both a private foundation and a registered charity, or

(ii) the private foundation was both a registered charity and a private foundation on March 18, 2007 and the taxation year is the first taxation year of the private foundation that begins after that date; and

(b) in any other case, the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class at the end of its preceding taxation year.
(3) L’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à la somme positive, exprimée en points de pourcentage, obtenue par la formule suivante :
Augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire

A - B

où :

A      représente le pourcentage de participation excédentaire de la fondation à la fin de l’année, relativement à la catégorie;

B      :

a) 0 %, si, selon le cas :

(i) au début de l’année, la fondation n’était pas à la fois une fondation privée et un organisme de bienfaisance enregistré,

(ii) la fondation était à la fois un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée le 18 mars 2007 et l’année en cause est sa première année d’imposition qui commence après cette date;

b) dans les autres cas, le pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie à la fin de son année d’imposition précédente.

Net decrease in excess corporate holdings percentage

(4) The net decrease in the excess corporate holdings percentage of a private foundation for a taxation year, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, is the number of percentage points, if any, by which the percentage determined for B in the formula in subsection (3) for the taxation year exceeds the percentage determined for A in that formula for the taxation year.
(4) La diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3) sur le pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément A de cette formule.
Diminution nette du pourcentage de participation excédentaire

Allocation of net increase in excess corporate holdings percentage

(5) For the purpose of the description of B in the definition “divestment obligation percent-age” in subsection 149.1(1), the net increase in the excess corporate holdings percentage of a private foundation in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, for a taxation year (in this subsection referred to as the “current year”) is to be allocated in the following order:

(a) first to the divestment obligation percent-age of the private foundation in respect of that class for the current year, to the extent that the private foundation has in the current year acquired for consideration shares of that class;

(b) then to the divestment obligation percent-age of the private foundation in respect of that class for its fifth subsequent taxation year, to the extent of the lesser of

(i) that portion of the net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of that class for the current year that is not allocated under paragraph (a), and

(ii) the percentage of the issued and outstanding shares of that class that were acquired by the private foundation in the current year by way of bequest;

(c) then to the divestment obligation percent-age of the private foundation in respect of that class for its second subsequent taxation year, to the extent of the lesser of

(i) that portion of the net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of that class for the current year that is not allocated under paragraph (a) or (b), and

(ii) the total of

(A) the percentage of the issued and outstanding shares of that class that were acquired by the private foundation in the current year by way of gift, other than from a relevant person or by way of bequest, and

(B) the portion of the net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation that is attributable to the redemption, acquisition or cancellation of any of the issued and outstanding shares of that class in the current year by the corporation; and

(d) then to the divestment obligation percent-age of the private foundation in respect of that class for its subsequent taxation year, to the extent of that portion of the net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of that class for the current year that is not allocated under paragraph (a), (b) or (c).
(5) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1), l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :
Attribution de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire

a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, dans la mesure où la fondation a acquis, au cours de cette année, moyennant contrepartie, des actions de cette catégorie;

b) en deuxième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa cinquième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon l’alinéa a),

(ii) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis par legs au cours de l’année courante;

c) en troisième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa deuxième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a) ou b),

(ii) le total des pourcentages suivants :

(A) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis, pendant l’année courante, par don (sauf s’il s’agit d’un don fait par une personne intéressée) ou par legs,

(B) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation qui est attribuable au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation par la société pendant l’année courante de tout ou partie des actions émises et en circulation de cette catégorie;

d) en quatrième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour son année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la partie de l’augmentation nette de son pourcentage de participation excédentaire relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a), b) ou c).

Minister’s discretion

(6) Notwithstanding subsection (5), on application by a private foundation, the Minister may, if the Minister believes it would be just and equitable to do so, reallocate any portion of the net increase in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation for a taxation year, that would otherwise be allocated under subsection (5) to the private foundation’s divestment obligation percentage in respect of that class for a particular taxation year, to the private foundation’s divestment obligation percentage in respect of that class for any of the ten taxation years subsequent to the particular taxation year.
(6) Malgré le paragraphe (5), le ministre, s’il est d’avis qu’il serait juste et équitable de le faire, peut réattribuer, à la demande d’une fondation privée, toute partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition, qui serait par ailleurs attribuée selon ce paragraphe au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une année d’imposition donnée, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une ou plusieurs des dix années d’imposition suivant l’année donnée.
Discrétion du ministre

Allocation of net decrease in excess corporate holdings percentage

(7) For the purpose of the description of C in the definition “divestment obligation percent-age” in subsection 149.1(1), the net decrease in the excess corporate holdings percentage of a private foundation in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation for a taxation year (in this subsection referred to as the “current year”) is to be allocated in the following order:

(a) first, to the divestment obligation percentage of the private foundation in respect of that class for the current year, to the extent of that divestment obligation percentage; and

(b) then to the divestment obligation percent-age of the private foundation in respect of that class for a subsequent taxation year of the private foundation (referred to in this paragraph as the “subject year”), to the extent of the lesser of

(i) that portion of the net decrease in the excess corporate holdings percentage of the private foundation in respect of that class for the current year that is not allocated under paragraph (a), or under this paragraph, to the divestment obligation percentage of the private foundation in respect of that class for a taxation year of the private foundation that precedes the subject year, and

(ii) the amount of the divestment obligation percentage of the private foundation in respect of that class for the subject year, calculated as at the end of the current year and without reference to this subsection.
(7) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à la définition de « pourcentage de dessaisissement » au paragraphe 149.1(1), la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :
Attribution de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire

a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, jusqu’à concurrence de ce pourcentage;

b) en second lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition subséquentes, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la partie de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon le présent alinéa ou l’alinéa a) au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition qui est antérieure à l’année subséquente en cause,

(ii) le montant du pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année subséquente en cause, calculé à la fin de l’année courante et compte non tenu du présent paragraphe.

Transitional rule

(8) If the original corporate holdings percent-age of a private foundation in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation exceeds 20%, for the purpose of applying the definition “excess corporate holdings percent-age” in subsection 149.1(1) to

(a) the first taxation year of the private foundation that begins after March 18, 2007, the reference to 20% in that definition in respect of that class is to be read as the original corporate holdings percentage of the private foundation in respect of that class;

(b) taxation years of the private foundation that are after the taxation year referred to in paragraph (a) and that begin before March 19, 2012, the reference to 20% in that definition in respect of that class is to be read as the greater of

(i) 20%, and

(ii) the lesser of

(A) the total corporate holdings percent-age of the private foundation in respect of the class at the end of the immediately preceding taxation year, and

(B) the original corporate holdings percentage in respect of that class;

(c) taxation years of the private foundation that begin after March 18, 2012 and before March 19, 2017, the reference to 20% in that definition in respect of that class is to be read as the greater of

(i) 20%, and

(ii) the lesser of

(A) the total corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class at the end of the preceding taxation year, and

(B) the number of percentage points, if any, by which the private foundation’s original corporate holdings percentage in respect of that class exceeds 20%;

(d) taxation years of the private foundation that begin after March 18, 2017 and before March 19, 2022, the reference to 20% in that definition in respect of that class is to be read as the greater of

(i) 20%, and

(ii) the lesser of

(A) the total corporate holdings percent-age of the private foundation in respect of the class at the end of the preceding taxation year, and

(B) the number of percentage points, if any, by which the private foundation’s original corporate holdings percentage in respect of that class exceeds 40%; and

(e) taxation years of the private foundation that begin after March 18, 2022 and before March 19, 2027, the reference to 20% in that definition in respect of that class is to be read as the greater of

(i) 20%, and

(ii) the lesser of

(A) the total corporate holdings percentage of the private foundation in respect of the class at the end of the preceding taxation year, and

(B) the number of percentage points, if any, by which the private foundation’s original corporate holdings percentage in respect of that class exceeds 60%.
(8) Si le pourcentage de participation initiale d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société excède 20 %, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de « pourcentage de participation excédentaire », au paragraphe 149.1(1), aux années d’imposition suivantes :
Disposition transitoire

a) la première année d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2007 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à cette catégorie;

b) les années d’imposition de la fondation postérieures à l’année d’imposition visée à l’alinéa a) et commençant avant le 19 mars 2012 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

(i) 20 %,

(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

(B) le pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie;

c) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2012 et avant le 19 mars 2017, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

(i) 20 %,

(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 20 %;

d) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2017 et avant le 19 mars 2022, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

(i) 20 %,

(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 40 %;

e) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2022 et avant le 19 mars 2027, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

(i) 20 %,

(ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

(A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

(B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 60 %.

(2) Subsection (1) applies to taxation years, of private foundations, that begin on or after March 19, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fondations privées commençant après le 18 mars 2007.
48. (1) Paragraph 152(1)(b) of the Act is replaced by the following:
48. (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount of tax, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year.
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Paragraph 152(4.2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) redetermine the amount, if any, deemed by subsection 120(2) or (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) or (3), 127.1(1), 127.41(3) or 210.2(3) or (4) to be paid on account of the taxpayer’s tax payable under this Part for the year or deemed by subsection 122.61(1) to be an overpayment on account of the taxpayer’s liability under this Part for the year.
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
49. (1) Paragraph 153(1)(a) of the Act is replaced by the following:
49. (1) L’alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) salary, wages or other remuneration, other than amounts described in subsection 115(2.3) or 212(5.1),
a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);
(2) Paragraph 153(1)(g) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) fees, commissions or other amounts for services, other than amounts described in subsection 115(2.3) or 212(5.1),
g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l’exception des sommes visées aux paragraphes 115(2.3) ou 212(5.1);
50. (1) Paragraphs (a) and (b) of the definition “instalment threshold” in subsection 156.1(1) of the Act are replaced by the following:
50. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « plafond des acomptes provisionnels », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) in the case of an individual resident in the Province of Quebec at the end of the year, $1,800, and
(b) in any other case, $3,000;
a) dans le cas d’un particulier résidant dans la province de Québec à la fin de l’année, 1 800 $;
b) dans les autres cas, 3 000 $.
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years and, for the purpose of applying subsection 156.1(2) of the Act in respect of the 2008 and 2009 taxation years, to the 2006 and 2007 taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes, ainsi qu’aux années d’imposition 2006 et 2007 lorsqu’il s’agit d’appliquer le paragraphe 156.1(2) de la même loi aux années d’imposition 2008 et 2009.
51. (1) The portion of subsection 157(1) of the Act before subparagraph (a)(ii) is replaced by the following:
51. (1) Le passage du paragraphe 157(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Payment by corporation

157. (1) Subject to subsections (1.1) and (1.5), every corporation shall, in respect of each of its taxation years, pay to the Receiver General

(a) either

(i) on or before the last day of each month in the year, an amount equal to 1/12 of the total of the amounts estimated by it to be the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the year,
157. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.5), toute société doit verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
Versements par les sociétés

a) l’un des montants suivants :

(i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu’elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année,

(2) Paragraph 157(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 157(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the year on or before its balance-due day for the year.
b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.
(3) Section 157 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Special case

(1.1) A small-CCPC may, in respect of each of its taxation years, pay to the Receiver General

(a) one of the following:

(i) on or before the last day of each three-month period in the taxation year (or if the period that remains in a taxation year after the end of the last such three-month period is less than three months, on or before the last day of that remaining period), an amount equal to 1/4 of the total of the amounts estimated by it to be the taxes payable by it under this Part and Part VI.1 for the taxation year,

(ii) on or before the last day of each three-month period in the taxation year (or if the period that remains in a taxation year after the end of the last such three-month period is less than three months, on or before the last day of that remaining period), an amount equal to 1/4 of its first instalment base for the taxation year, or

(iii) on or before the last day

(A) of the first period in the taxation year not exceeding three months, an amount equal to 1/4 of its second instalment base for the taxation year, and

(B) of each of the following three-month periods in the taxation year (or if the period that remains in a taxation year after the end of the last such three-month period is less than three months, on or before the last day of that remaining period), an amount equal to 1/3 of the amount remaining after deducting the amount computed pursuant to clause (A) from its first instalment base for the taxation year; and

(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Part VI.1 for the taxation year on or before its balance-due day for the taxation year.
(1.1) Une petite société privée sous contrôle canadien peut verser au receveur général, pour chacune de ses années d’imposition :
Cas particulier

a) l’une des sommes suivantes :

(i) le quart du total des sommes qu’elle estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

(ii) le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante,

(iii) le total des sommes suivantes :

(A) le quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l’année, au plus tard le dernier jour de la première période de l’année dont la durée n’excède pas trois mois,

(B) le tiers de l’excédent de sa première base des acomptes provisionnels pour l’année sur la somme calculée selon la division (A), au plus tard le dernier jour de chacun des trimestres subséquents de l’année ou, s’il reste moins de trois mois à l’année d’imposition après l’expiration du dernier trimestre, au plus tard le dernier jour de la période restante;

b) le solde de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

Small-CCPC

(1.2) For the purpose of subsection (1.1), a small-CCPC, at a particular time during a taxation year, is a Canadian-controlled private corporation

(a) for which the amount determined under subsection (1.3) for the taxation year, or for the preceding taxation year, does not exceed $400,000;

(b) for which the amount determined under subsection (1.4) for the taxation year, or for the preceding taxation year, does not exceed $10 million;

(c) in respect of which an amount is deducted under section 125 of the Act in computing the corporation’s tax payable for the taxation year or for the preceding taxation year; and

(d) that has throughout the 12-month period that ends at the time its last remittance under this section is due,

(i) remitted, on or before the day on or before which the amounts were required to be remitted, all amounts that were required to be remitted under subsection 153(1), under Part IX of the Excise Tax Act, under subsection 82(1) of the Employment Insurance Act or under subsection 21(1) of the Canada Pension Plan; and

(ii) filed, on or before the day on or before which the returns were required to be filed, all returns that were required to be filed under this Act or under Part IX of the Excise Tax Act.
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), est une petite société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition la société privée sous contrôle canadien relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
Petite société privée sous contrôle canadien

a) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.3) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 400 000 $;

b) la somme déterminée à son égard selon le paragraphe (1.4) pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente n’excède pas 10 000 000 $;

c) une somme est déduite à son égard en application de l’article 125 dans le calcul de son impôt payable pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente;

d) tout au long de la période de douze mois se terminant à l’échéance de son dernier versement effectué en application du présent article :

(i) d’une part, elle a versé, au plus tard à la date de leur échéance, toutes les sommes qu’elle était tenue de remettre ou de verser aux termes du paragraphe 153(1), de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,

(ii) d’autre part, elle a produit, au plus tard à la date limite de production, toutes les déclarations qu’elle était tenue de produire aux termes de la présente loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

Taxable income — small-CCPC

(1.3) The amount determined under this subsection in respect of a corporation for a particular taxation year is

(a) if the corporation is not associated with another corporation in the particular taxation year, the amount that is the corporation’s taxable income for the particular taxation year; or

(b) if the corporation is associated with another corporation in the particular taxation year, the amount that is the total of all amounts each of which is the taxable income of the corporation for the particular taxation year or the taxable income of a corporation with which it is associated in the particular taxation year for a taxation year of that other corporation that ends in the particular taxation year.
(1.3) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :
Revenu imposable — petite société privée sous contrôle canadien

a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son revenu imposable pour cette année;

b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son revenu imposable pour cette année ou le revenu imposable d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour l’année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

Taxable capital — small-CCPC

(1.4) The amount determined under this subsection in respect of a corporation for a particular taxation year is

(a) if the corporation is not associated with another corporation in the particular taxation year, the amount that is the corporation’s taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2) for the particular taxation year; or

(b) if the corporation is associated with another corporation in the particular taxation year, the amount that is the total of all amounts each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2) of the corporation for the particular taxation year or the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by section 181.2) of a corporation with which it is associated in the particular taxation year for a taxation year of that other corporation that ends in the particular taxation year.
(1.4) La somme ci-après est déterminée selon le présent paragraphe à l’égard d’une société pour une année d’imposition donnée :
Capital imposable — petite société privée sous contrôle canadien

a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens de l’article 181.2) pour cette année;

b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.

No longer a small-CCPC

(1.5) Notwithstanding subsection (1), where a corporation, that has remitted amounts in accordance with subsection (1.1), ceases at any particular time in a taxation year to be eligible to remit in accordance with subsection (1.1), the corporation shall pay to the Receiver General, the following amounts for the taxation year,

(a) on or before the last day of each month, in the taxation year, that ends after the particular time, either

(i) the amount determined by the formula

(A - B)/C

where

A      is the total of the amounts estimated by the corporation to be the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year,

B      is the total of all payments payable by the corporation in the taxation year in accordance with subsection (1.1), and

C      is the number of months that end in the taxation year and after the particular time, or

(ii) the total of

(A) the amount determined by the formula

(A - B)/C

where

A      is the corporation’s first instalment base for the taxation year,

B      is the total of all payments payable by the corporation in the taxation year in accordance with subsection (1.1), and

C      is the number of months that end in the taxation year and after the particular time; and

(B) the amount obtained when the estimated tax payable by the corporation, if any, under Part VI and XIII.1 for the taxation year is divided by the number of months that end in the taxation year and after the particular time; and

(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year on or before its balance-due date for the taxation year.
(1.5) Malgré le paragraphe (1), la société qui a versé des sommes conformément au paragraphe (1.1), mais qui, à un moment donné d’une année d’imposition, ne remplit plus les conditions pour ce faire est tenue de verser au receveur général les sommes suivantes pour l’année :
Société qui cesse d’être une petite société privée sous contrôle canadien

a) l’une des sommes ci-après, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année, qui se termine après le moment donné :

(i) la somme obtenue par la formule suivante :

(A - B)/C

où :

A      représente le total des sommes que la société estime être ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1,

B      le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),

C      le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,

(ii) le total des sommes suivantes :

(A) la somme obtenue par la formule suivante :

(A - B)/C

où :

A      représente la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,

B      le total des sommes à verser par la société au cours de l’année conformément au paragraphe (1.1),

C      le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné,

(B) le quotient du montant estimatif d’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties VI et XIII.1 par le nombre de mois se terminant dans l’année et après le moment donné;

b) le solde des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

(4) Subsection 157(2.1) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
$3,000 threshold

(2.1) A corporation may, instead of paying the instalments required for a taxation year by paragraph (1)(a) or by subsection (1.1), pay to the Receiver General, under paragraph (1)(b), the total of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year, if

(a) the total of the taxes payable under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 by the corporation for the taxation year (determined before taking into consideration the specified future tax consequences for the year) is equal to or less than $3,000; or

(b) the corporation’s first instalment base for the year is equal to or less than $3,000.
(2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.1) pour une année d’imposition, verser au receveur général, en application de l’alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1 si l’un ou l’autre des montants ci-après n’excède pas 3 000 $ :
Seuil de 3 000 $

a) le total de ses impôts payables pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

b) sa première base des acomptes provisionnels pour l’année.

(5) The portion of subsection 157(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 157(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Reduced instalments

(3) Notwithstanding subsection (1) and (1.5), the amount payable under subsection (1) or (1.5) for a taxation year by a corporation to the Receiver General on or before the last day of any month in the yearis deemed to be the amount, if any, by which
(3) Malgré les paragraphes (1) et (1.5), le montant payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ces paragraphes, au plus tard le dernier jour d’un mois donné de l’année, est réputé correspondre à l’excédent :
Acomptes provisionnels réduits

(6) Section 157 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(6) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Amount of payment — three-month period

(3.1) Notwithstanding subsection (1.1), the amount payable under subsection (1.1) for a taxation year by a corporation to the Receiver General on or before the last day of any period in the yearis deemed to be the amount, if any, by which

(a) the amount so payable as determined under that subsection for the period

exceeds the total of

(b) 1/4 of the corporation’s dividend refund (within the meaning assigned by subsection 129(1)) for the taxation year, and

(c) 1/4 of the total of the amounts each of which is deemed by subsection 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) or 127.41(3) to have been paid on account of the corporation’s tax payable under this Part for the taxation year.
(3.1) Malgré le paragraphe (1.1), la somme payable au receveur général par une société pour une année d’imposition aux termes de ce paragraphe, au plus tard le dernier jour d’une période quelconque de l’année, est réputée correspondre à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total des sommes visées aux alinéas b) et c) :
Montant du versement — trimestre

a) la somme ainsi payable, déterminée selon ce paragraphe pour la période;

b) le quart du remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), de la société pour l’année;

c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(7) Subsections (1) to (6) apply to taxation years that begin after 2007.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
52. (1) Subsection 161(4.1) of the Act is replaced by the following:
52. (1) Le paragraphe 161(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation — corporations

(4.1) For the purposes of subsection (2) and section 163.1, where a corporation is required to pay a part or instalment of tax for a taxation year computed by reference to a method described in subsection 157(1), (1.1) or (1.5), as the case may be, the corporation is deemed to have been liable to pay on or before each day on or before which subparagraph 157(1)(a)(i), (ii) or (iii), subparagraph 157(1.1)(a)(i), (ii) or (iii), or subparagraph 157(1.5)(a)(i) or (ii), as the case may be, requires a part or instalment to be made equal to the amount, if any, by which

(a) the part or instalment due on that day computed in accordance with whichever allowable method in the circumstances gives rise to the least total amount of such parts or instalments of tax for the year, computed by reference to

(i) the total of the taxes payable under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 by the corporation for the year, determined before taking into consideration the specified future tax consequences for the year,

(ii) its first instalment base for the year, or

(iii) its second instalment base and its first instalment base for the year,

exceeds

(b) the amount, if any, determined under any of paragraphs 157(3)(b) to (e) or under paragraph 157(3.1)(b) or (c), as the case may be, in respect of that instalment.
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée aux paragraphes 157(1), (1.1) ou (1.5), selon le cas, est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas 157(1)a)(i), (ii) ou (iii), (1.1)a)(i), (ii) ou (iii) ou (1.5)a)(i) ou (ii), selon le cas, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
Restriction applicable aux sociétés

a) la fraction ou l’acompte provisionnel exigible dans ce délai, calculé selon celle des méthodes permises qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes pour l’année et par rapport à l’une des sommes suivantes :

(i) le total des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,

(ii) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,

(iii) la deuxième base des acomptes provisionnels et la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année;

b) la somme éventuelle déterminée selon l’un des alinéas 157(3)b) à e) ou selon les alinéas 157(3.1)b) ou c), selon le cas, relativement à cet acompte provisionnel.

(2) Subsections (1) applies to taxation years that begin after 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
53. (1) Subsection 163(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.2):
53. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
(c.3) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts each of which is an amount that would be deemed by subsection 122.7(2) or (3) to be a payment on account of the person’s tax payable under this Part or another person’s tax payable under this Part for the year if those amounts were calculated by reference to the information provided in the return
exceeds
(ii) the total of all amounts each of which is an amount that is deemed by subsection 122.7(2) or (3) to be a payment on account of the person’s tax payable under this Part and, where applicable, the other person’s tax payable under this Part for the year,
c.3) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie ou de l’impôt à payer par une autre personne en vertu de la présente partie pour l’année si ces sommes étaient calculées d’après les renseignements fournis dans la déclaration,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 122.7(2) ou (3), être un paiement au titre de l’impôt à payer par la personne en vertu de la présente partie et, s’il y a lieu, de l’impôt à payer par l’autre personne en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
54. (1) The definition “tobacco manufacturing” in subsection 182(2) of the Act is replaced by the following:
54. (1) La définition de « fabrication du tabac », au paragraphe 182(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“tobacco manufacturing”
« fabrication du tabac »

“tobacco manufacturing” means any activity, other than an exempt activity, relating to the manufacture or processing in Canada of tobacco or tobacco products in or into any form that is, or would after any further activity become, suitable for smoking;
« fabrication du tabac » Toute activité, sauf une activité exclue, liée à la fabrication ou à la transformation au Canada du tabac ou de produits du tabac en une forme qui peut être fumée ou qui pourrait l’être après quelque autre activité.
« fabrication du tabac »
tobacco manufacturing

(2) Subsection 182(2) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 182(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“exempt activity”
« activité exclue »

“exempt activity”, of a particular corporation, means

(a) farming; or

(b) processing leaf tobacco, if

(i) that processing is done by, and is the principal business of, the particular corporation,

(ii) the particular corporation does not manufacture any tobacco product, and

(iii) the particular corporation is not related to any other corporation that carries on tobacco manufacturing (determined, in respect of the other corporation, as if the particular corporation did not exist and the definition “tobacco manufacturing” were read without reference to the words “in Canada”);
« activité exclue » Est une activité exclue d’une société donnée :
« activité exclue »
exempt activity

a) l’agriculture;

b) la transformation du tabac en feuilles, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la transformation est effectuée par la société donnée, dont elle constitue l’entreprise principale,

(ii) la société donnée ne fabrique pas de produits du tabac,

(iii) la société donnée n’est liée à aucune autre société qui exerce une activité de fabrication du tabac (cet état de fait étant déterminé, en ce qui concerne l’autre société, comme si la société donnée n’existait pas et compte non tenu du passage « au Canada » figurant à la définition de « fabrication du tabac »).

(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after 2006.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006.
55. (1) Subparagraph 186.1(b)(vii) of the Act is replaced by the following:
55. (1) Le sous-alinéa 186.1b)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) a registered securities dealer that was throughout the year a member, or a participating organization, of a designated stock exchange in Canada.
(vii) un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l’année, était membre, ou organisation participante, d’une bourse de valeurs désignée située au Canada.
(2) Subsection (1) applies after April 2, 2000, except that, in its application before the day on which this Act is assented to, the reference to “designated stock exchange” in subparagraph 186.1(b)(vii) of the Act, as amended by subsection (1), shall be read as a reference to “prescribed stock exchange”.
(2) Le paragraphe (1) s’applique après le 2 avril 2000. Toutefois, pour son application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 186.1b)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
56. Section 188.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
56. L’article 188.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Penalty for excess corporate holdings

(3.1) A private foundation is liable to a penalty under this Part for a taxation year, in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, equal to

(a) 5% of the amount, if any, determined by multiplying the divestment obligation percentage of the private foundation for the taxation year in respect of the class by the total fair market value of all of the issued and outstanding shares of the class, except if the private foundation is liable for the taxation year under paragraph (b) for a penalty in respect of the class; or

(b) 10% of the amount, if any, determined by multiplying the divestment obligation percentage of the private foundation for the taxation year in respect of the class by the total fair market value of all of the issued and outstanding shares of the class, if

(i) the private foundation has failed to disclose, in its return required under subsection 149.1(14) for the taxation year,

(A) a material transaction, in the taxation year, of the private foundation in respect of the class,

(B) a material interest held at the end of the taxation year by a relevant person in respect of the private foundation, or

(C) the total corporate holdings percent-age of the private foundation in respect of the class at the end of the taxation year, unless at no time in the taxation year the private foundation held greater than an insignificant interest in respect of the class, or

(ii) the Minister has, less than five years before the end of the taxation year, assessed a liability under paragraph (a) or this paragraph for a preceding taxation year of the private foundation in respect of any divestment obligation percentage.
(3.1) Toute fondation privée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, égale à celle des sommes suivantes qui est applicable :
Pénalité pour participation excédentaire dans une société

a) 5 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie, sauf si elle est passible pour l’année, relativement à la catégorie, de la pénalité prévue à l’alinéa b);

b) 10 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie si, selon le cas :

(i) elle a omis d’indiquer les renseignements ci-après dans la déclaration qu’elle est tenue de produire pour l’année aux termes du paragraphe 149.1(14) :

(A) toute opération importante qu’elle a effectuée au cours de l’année relativement à la catégorie,

(B) toute participation notable que détient, à la fin de l’année, une personne intéressée quant à elle,

(C) son pourcentage de participation totale relativement à la catégorie à la fin de l’année, sauf si elle n’a détenu tout au long de l’année qu’une participation négligeable relativement à la participation,

(ii) moins de cinq ans avant la fin de l’année, le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une somme dont elle est redevable, en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa, pour une de ses années d’imposition antérieures au titre d’un pourcentage de dessaisissement.

Avoidance of divestiture

(3.2) If, at the end of a taxation year, a private foundation would — but for a transaction or series of transactions entered into by the private foundation or a relevant person in respect of the private foundation (in this subsection referred to as the “holder”) a result of which is that the holder holds, directly or indirectly, an interest (or for civil law, a right), in a corporation other than shares — have a divestment obligation percentage for that taxation year in respect of the private foundation’s holdings of a class of shares of the capital stock of the corporation, and it can reasonably be considered that a purpose of the transaction or series is to avoid that divestment obligation percentage by substituting shares of the class for that interest or right, for the purposes of applying this section, subsection 149.1(1) and section 149.2,

(a) each of those interests or rights is deemed to have been converted, immediately after the time it was first held, directly or indirectly by the holder, into that number of shares of that class that would, if those shares were shares of the class that were issued by the corporation, have a fair market value equal to the fair market value of the interest or right at that time;

(b) each such share is deemed to be a share that is issued by the corporation and outstanding and to continue to be held by the holder until such time as the holder no longer holds the interest or right; and

(c) each such share is deemed to have a fair market value, at any particular time, equal to the fair market value, at the particular time, of a share of the class issued by the corporation.
(3.2) Dans le cas où une fondation privée aurait à la fin d’une année d’imposition — en l’absence d’une opération ou d’une série d’opérations effectuée par elle ou par une personne intéressée quant à elle (appelées « détenteur » au présent paragraphe) par suite de laquelle le détenteur détient, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit dans une société qui n’est pas sous forme d’actions — un pourcentage de dessaisissement pour l’année relativement aux actions qu’elle détient d’une catégorie du capital-actions d’une société, et où il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération ou de la série consiste à éviter ce pourcentage de dessaisissement en substituant cet intérêt ou ce droit aux actions de la catégorie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :
Évitement de l’obligation de dessaisissement

a) chacun des intérêts ou droits en cause est réputé avoir été converti, immédiatement après le moment où il est détenu pour la première fois, directement ou indirectement, par le détenteur, en un nombre d’actions de la catégorie qui, s’il s’agissait d’actions de la catégorie qui ont été émises par la société, auraient une juste valeur marchande égale à celle de l’intérêt ou du droit à ce moment;

b) chacune des actions en cause est réputée être une action émise par la société qui est en circulation et qui continue d’être détenue par le détenteur jusqu’à ce qu’il ne soit plus détenteur de l’intérêt ou du droit;

c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société.

57. (1) Paragraph (b) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act is replaced by the following:
57. (1) L’alinéa b) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) debt obligations described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection 212(3),
b) titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3);
(2) Subparagraphs (c)(i) and (ii) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) a corporation, mutual fund trust or limited partnership the shares or units of which are listed on a designated stock exchange in Canada,
(ii) a corporation the shares of which are listed on a designated stock exchange outside Canada, or
(i) société, fiducie de fonds commun de placement ou société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(ii) société dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée située à l’étranger,
(3) Paragraph (d) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa d) de la définition de « placement admissible », à l’article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) securities (other than futures contracts or other derivative instruments in respect of which the holder’s risk of loss may exceed the holder’s cost) that are listed on a designated stock exchange,
d) titres (sauf des contrats à terme ou d’autres instruments dérivés dont le risque de perte pour le détenteur peut excéder le coût pour lui) qui sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
(4) Subsection (1) applies after 2007.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
(5) Subsections (2) and (3) apply on and after the day on which this Act is assented to.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
58. (1) Subsection 207.1(5) of the Act is replaced by the following:
58. (1) Le paragraphe 207.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable in respect of agreement to acquire shares

(5) Where at any time a taxpayer whose taxable income is exempt from tax under Part I makes an agreement (otherwise than as a consequence of the acquisition or writing by it of an option listed on a designated stock exchange) to acquire a share of the capital stock of a corporation (otherwise than from the corporation) at a price that may differ from the fair market value of the share at the time the share may be acquired, the taxpayer shall, in respect of each month during which the taxpayer is a party to the agreement, pay a tax under this Part equal to the total of all amounts each of which is the amount, if any, by which the amount of a dividend paid on the share at a time in the month at which the taxpayer is a party to the agreement exceeds the amount, if any, of the dividend that is received by the taxpayer.
(5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.
Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions

(2) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
59. (1) Subparagraph 212(1)(b)(vii) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of clause (E), by adding the word “or” at the end of clause (F) and by adding the following after clause (F):
59. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) in the event that a change to this Act or to a tax treaty has the effect of relieving the non-resident person from liability for tax under this Part in respect of the interest;
(G) dans le cas où une modification apportée à la présente loi ou à un traité fiscal a pour effet de décharger la personne non-résidente de l’obligation de payer, relativement aux intérêts, l’impôt prévu par la présente partie,
(2) Paragraph 212(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 212(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) interest that
(i) is not fully exempt interest, and is paid or payable to a person with whom the payer is not dealing at arm’s length, or
(ii) is participating debt interest;
b) d’intérêts qui, selon le cas :
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(ii) sont des intérêts sur des créances participatives;
(3) Subsection 212(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 212(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interest — definitions

(3) The following definitions apply for the purpose of paragraph (1)(b).
“fully exempt interest”
« intérêts entièrement exonérés »

“fully exempt interest” means

(a) interest that is paid or payable on a bond, debenture, note, mortgage, hypothecary claim or similar debt obligation

(i) of, or guaranteed (otherwise than by being insured by the Canada Deposit Insurance Corporation) by, the Government of Canada,

(ii) of the government of a province,

(iii) of an agent of a province,

(iv) of a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada,

(v) of a corporation, commission or association to which any of paragraphs 149(1)(d) to (d.6) applies, or

(vi) of an educational institution or a hospital if repayment of the principal amount of the obligation and payment of the interest is to be made, or is guaranteed, assured or otherwise specifically provided for or secured by the government of a province;

(b) interest that is paid or payable on a mortgage, hypothecary claim or similar debt obligation secured by, or on an agreement for sale or similar obligation with respect to, real property situated outside Canada or an interest in any such real property, or to immovables situated outside Canada or a real right in any such immovable, except to the extent that the interest payable on the obligation is deductible in computing the income of the payer under Part I from a business carried on by the payer in Canada or from property other than real or immovable property situated outside Canada;

(c) interest that is paid or payable to a prescribed international organization or agency; or

(d) an amount paid or payable or credited under a securities lending arrangement that is deemed by subparagraph 260(8)(a)(i) to be a payment made by a borrower to a lender of interest, if

(i) the securities lending arrangement was entered into by the borrower in the course of carrying on a business outside Canada, and

(ii) the security that is transferred or lent to the borrower under the securities lending arrangement is described in paragraph (b) or (c) of the definition “qualified security” in subsection 260(1) and issued by a non-resident issuer.
“participating debt interest”
« intérêts sur des créances participatives »

“participating debt interest” means interest (other than interest described in any of paragraphs (b) to (d) of the definition “fully exempt interest”) that is paid or payable on an obligation, other than a prescribed obligation, all or any portion of which interest is contingent or dependent on the use of or production from property in Canada or is computed by reference to revenue, profit, cash flow, commodity price or any other similar criterion or by reference to dividends paid or payable to shareholders of any class of shares of the capital stock of a corporation.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).
Définitions

« intérêts entièrement exonérés »
« intérêts entièrement exonérés »
fully exempt interest

a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :

(i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),

(ii) du gouvernement d’une province,

(iii) d’un mandataire d’une province,

(iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,

(v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),

(vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;

b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre de créance semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;

c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;

d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)a)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :

(i) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,

(ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident.

« intérêts sur des créances participatives » Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés », qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
« intérêts sur des créances participatives »
participating debt interest

(4) Subsection 212(14) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 212(14) de la même loi est abrogé.
(5) Section 212 of the Act is amended by adding the following after subsection (17):
(5) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Payments to the International Olympic Committee and the International Paralympic Committee

(17.1) Notwithstanding subsections (1) and (2),

(a) the International Olympic Committee is not taxable under this Part on any amount paid or credited to it, after 2005 and before 2011, in respect of the 2010 Olympic Winter Games, and

(b) the International Paralympic Committee is not taxable under this Part on any amount paid or credited to it, after 2005 and before 2011, in respect of the 2010 Paralympic Winter Games.
(17.1) Malgré les paragraphes (1) et (2) :
Paiements au Comité international olympique et au Comité international paralympique

a) le Comité international olympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux olympiques d’hiver de 2010;

b) le Comité international paralympique n’est pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie sur les sommes qui lui sont payées, ou qui sont portées à son crédit, après 2005 et avant 2011, relativement aux Jeux paralympiques d’hiver de 2010.

(6) Subsections 212(18) and (19) of the Act are replaced by the following:
(6) Les paragraphes 212(18) et (19) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Undertaking

(18) Every person who in a taxation year is a prescribed financial institution or a person resident in Canada who is a registered securities dealer shall on demand from the Minister, served personally or by registered letter, file within such reasonable time as may be stipulated in the demand, an undertaking in prescribed form relating to the avoidance of payment of tax under this Part.
(18) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada doit, sur demande du ministre, par lettre recommandée ou signifiée à personne, présenter un engagement, dans le délai raisonnable indiqué dans la demande et sur le formulaire prescrit, à ne pas se soustraire au paiement de l’impôt prévu par la présente partie.
Engagement

Tax on registered securities dealers

(19) Every taxpayer who is a registered securities dealer resident in Canada shall pay a tax under this Part equal to the amount determined by the formula

1/365 × .25 × (A - B) × C

where

A      is the total of all amounts each of which is the amount of money provided before the end of a day to the taxpayer (and not returned or repaid before the end of the day) by or on behalf of a non-resident person as collateral or as consideration for a security that was lent or transferred under a designated securities lending arrangement,

B      is the total of

(a) all amounts each of which is the amount of money provided before the end of the day by or on behalf of the taxpayer (and not returned or repaid before the end of the day) to a non-resident person as collateral or as consideration for a security that is described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection (3), or that is an obligation of the government of any country, province, state, municipality or other political subdivision, and that was lent or transferred under a securities lending arrangement, and

(b) the greater of

(i) 10 times the greatest amount determined, under the laws of the province or provinces in which the taxpayer is a registered securities dealer, to be the capital employed by the taxpayer at the end of the day, and

(ii) 20 times the greatest amount of capital required, under the laws of the province or provinces in which the taxpayer is a registered securities dealer, to be maintained by the taxpayer as a margin in respect of securities described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection (3), or that is an obligation of the government of any country, province, state, municipality or other political subdivision, at the end of the day, and

C      is the prescribed rate of interest in effect for the day,

and shall remit that amount to the Receiver General on or before the 15th day of the month after the month in which the day occurs.
(19) Tout contribuable qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada est tenu de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Impôt des courtiers en valeurs mobilières inscrits

1/365 × 0,25 × (A - B) × C

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise au contribuable avant la fin d’un jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par une personne non-résidente, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné;

B      le total des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune une somme d’argent remise à une personne non-résidente avant la fin du jour donné — somme qui n’est ni restituée ni remboursée avant la fin de ce jour — par le contribuable, ou pour son compte, en garantie ou en contrepartie d’un titre qui est soit visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3), soit un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique et qui a été prêté ou transféré aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières,

b) la plus élevée des sommes suivantes :

(i) dix fois le montant maximal de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,

(ii) vingt fois le montant maximal de capital que le contribuable est tenu de conserver selon cette législation à titre de marge relativement aux titres visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3) et aux titres du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique à la fin du jour donné;

C      le taux d’intérêt prescrit qui est en vigueur le jour donné.

Le contribuable est tenu de verser cet impôt au receveur général au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois qui comprend le jour donné.

Designated SLA

(20) For the purpose of subsection (19), a designated securities lending arrangement is a securities lending arrangement

(a) under which

(i) the lender is a prescribed financial institution or a registered securities dealer resident in Canada,

(ii) the particular security lent or transferred is an obligation described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection (3) or an obligation of the government of any country, province, state, municipality or other political subdivision,

(iii) the amount of money provided to the lender at any time during the term of the arrangement either as collateral or as consideration for the particular security does not exceed 110% of the fair market value at that time of the particular security; and

(b) that was neither intended, nor made as a part of a series of securities lending arrangements, loans or other transactions that was intended, to be in effect for more than 270 days.
(20) Pour l’application du paragraphe (19), est un mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné le mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui présente les caractéristiques suivantes :
Mécanisme de prêt de valeurs mobilières désigné

a) il s’agit d’un mécanisme dans le cadre duquel :

(i) le prêteur est soit une institution financière visée par règlement, soit un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada,

(ii) le titre prêté ou transféré est un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe (3) ou un titre du gouvernement d’un pays, d’une province, d’un État, d’une municipalité ou d’une autre subdivision politique,

(iii) la somme d’argent remise au prêteur pendant la durée du mécanisme, en garantie ou en contrepartie du titre prêté ou transféré, n’excède pas 110 % de la juste valeur marchande de ce titre au moment où la somme est remise;

b) il s’agit d’un mécanisme d’une durée prévue d’au plus 270 jours et qui ne fait pas partie d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations d’une durée prévue de plus de 270 jours.

(7) Subsection (1) applies to obligations entered into on or after March 19, 2007.
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux titres acquis après le 18 mars 2007.
(8) Subsections (2) to (4) and (6) apply after 2007.
(8) Les paragraphes (2) à (4) et (6) s’appliquent à compter de 2008.
60. (1) Paragraph 214(8)(a) of the Act is replaced by the following:
60. (1) L’alinéa 214(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) that is described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection 212(3), or on which the interest would have been exempt under subparagraph 212(1)(b)(iii) or (vii) as they applied to the 2007 taxation year;
a) il est visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) ou les intérêts afférents auraient été exonérés d’impôt en vertu des sous-alinéas 212(1)b)(iii) ou (vii), dans leur version applicable à l’année d’imposition 2007;
(2) Subsection 214(11) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 214(11) de la même loi est abrogé.
(3) Subsections (1) and (2) apply after 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.
61. (1) Section 220 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.2):
61. (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Joint election — pension income split

(3.201) On application by a taxpayer, the Minister may extend the time for making an election, or grant permission to amend or revoke an election, under section 60.03 if

(a) the application is made on or before the day that is three calendar years after the taxpayer’s filing-due date for the taxation year to which the election applies; and

(b) the taxpayer is resident in Canada

(i) if the taxpayer is deceased at the time of the application, at the time that is immediately before the taxpayer’s death, or

(ii) in any other case, at the time of the application.
(3.201) Sur demande d’un contribuable, le ministre peut proroger le délai pour faire le choix prévu à l’article 60.03, ou permettre que ce choix soit modifié ou annulé, si les conditions suivantes sont réunies :
Choix conjoint — fractionnement du revenu de pension

a) la demande est présentée au plus tard le jour qui suit de trois années civiles la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition visée par le choix;

b) le contribuable réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :

(i) s’il est décédé au moment de la demande, le moment immédiatement avant son décès,

(ii) sinon, le moment de la demande.

(2) The portion of subsection 220(3.5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 220(3.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Penalty for late filed, amended or revoked elections

(3.5) Where, on application by a taxpayer or a partnership, the Minister extends the time for making an election or grants permission to amend or revoke an election (other than an extension or permission under subsection (3.201)), the taxpayer or the partnership, as the case may be, is liable to a penalty equal to the lesser of
(3.5) Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu’un choix soit modifié ou annulé (sauf s’il s’agit de la prorogation ou de la permission visée au paragraphe (3.201), le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est passible d’une pénalité égale à la moins élevée des sommes suivantes :
Pénalité relative au choix modifié, annulé ou produit en retard

(3) Subsections (1) and (2) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
62. (1) Subsection 221(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.1):
62. (1) Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
(d.2) requiring any class of persons to make information available to the public for the purpose of making information returns respecting any class of information required in connection with assessments under this Act;
d.2) enjoindre à toute catégorie de personnes de rendre accessibles au public les renseignements qui servent à établir des déclarations de renseignements concernant tout type de renseignements nécessaires à l’établissement de cotisations sous le régime de la présente loi;
(2) Subsection (1) applies to information in respect of taxation years of taxpayers and fiscal periods of partnerships that end on or after July 4, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les années d’imposition de contribuables et les exercices de sociétés de personnes se terminant après le 3 juillet 2007.
63. The portion of subsection 231.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
63. Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Requirement to provide documents or information

231.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act (including the collection of any amount payable under this Act by any person), of a comprehensive tax information exchange agreement between Canada and another country or jurisdiction that is in force and has effect or, for greater certainty, of a tax treaty with another country, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as stipulated in the notice,
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
Production de documents ou fourniture de renseignements

64. (1) Subparagraph 241(4)(e)(xii) of the Act is replaced by the following:
64. (1) Le sous-alinéa 241(4)e)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) a provision contained in a tax treaty with another country or in a comprehensive tax information exchange agreement between Canada and another country or jurisdiction that is in force and has effect;
(xii) une disposition figurant dans un traité fiscal entre le Canada et un autre pays ou dans un accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire qui est en vigueur et s’applique;
(2) Subsection 241(4) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (o), by adding the word “or” at the end of paragraph (p) and by adding the following after paragraph (p):
(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
(q) provide taxpayer information to an official of the government of a province solely for the use in the management or administration by that government of a program relating to earning supplementation or income support.
q) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial, mais uniquement en vue de l’application par ce gouvernement d’un programme de supplément de revenu ou de soutien du revenu.
65. (1) The definition “NISA Fund No. 2” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
65. (1) La définition de « second fonds du compte de stabilisation du revenu net », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“NISA Fund No. 2”
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net »

“NISA Fund No. 2” means the portion of a taxpayer’s net income stabilization account

(a) that is described in paragraph 8(2)(b) of the Farm Income Protection Act, and

(b) that can reasonably be considered to be attributable to a program that allows the funds in the account to accumulate;
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net » Partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable :
« second fonds du compte de stabilisation du revenu net »
NISA Fund No. 2

a) d’une part, qui est visée à l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole;

b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte.

(2) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following definitions in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated stock exchange”
« bourse de valeurs désignée »

“designated stock exchange” means a stock exchange, or that part of a stock exchange, for which a designation by the Minister of Finance under section 262 is in effect;
“functional currency”
« monnaie fonctionnelle »

“functional currency” of a taxpayer for a particular taxation year has the meaning assigned by section 261;
“recognized stock exchange”
« bourse de valeurs reconnue »

“recognized stock exchange” means

(a) a designated stock exchange, and

(b) any other stock exchange, if that other stock exchange is located in Canada or in a country that is a member of the Organisation for Economic Co-operation and Development and that has a tax treaty with Canada;
« bourse de valeurs désignée » Bourse de valeurs, ou partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur.
« bourse de valeurs désignée »
designated stock exchange

« bourse de valeurs reconnue »
« bourse de valeurs reconnue »
recognized stock exchange

a) Bourse de valeurs désignée;

b) toute autre bourse de valeurs située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un traité fiscal avec le Canada.

« monnaie fonctionnelle » S’entend au sens de l’article 261.
« monnaie fonctionnelle »
functional currency

(3) Subsection 248(29) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 248(29) de la même loi est abrogé.
(4) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(5) The definitions “designated stock exchange” and “recognized stock exchange” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (2), and subsection (3) apply on and after the day on which this Act is assented to.
(5) Les définitions de « bourse de valeurs désignée » et « bourse de valeurs reconnue » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (2), ainsi que le paragraphe (3) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
(6) The definition “functional currency” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (2), applies in respect of taxation years that begin on or after the day on which this Act is assented to.
(6) La définition de « monnaie fonctionnelle » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), s’applique relativement aux années d’imposition commençant à la date de sanction de la présente loi ou par la suite.
66. (1) Paragraph (a) of the definition “qualified security” in subsection 260(1) of the Act is replaced by the following:
66. (1) L’alinéa a) de la définition de « titre admissible », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) a share of a class of the capital stock of a corporation that is listed on a stock exchange or of a class of the capital stock of a corporation that is a public corporation by reason of the designation of the class by the corporation in an election made under subparagraph (b)(i) of the definition “public corporation” in subsection 89(1) or by the Minister in a notice to the corporation under subparagraph (b)(ii) of that definition,
a) les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrites à une bourse de valeurs ou les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est une société publique du fait qu’elle a désigné la catégorie dans un choix fait selon le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) ou que le ministre a désigné la catégorie dans son avis adressé à la société en application du sous-alinéa b)(ii) de cette définition;
(2) Paragraph 260(8)(a) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of subparagraph (i) and by replacing subparagraphs (ii) and (iii) with the following:
(2) Les sous-alinéas 260(8)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) the security is deemed to be a security described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection 212(3) if the security is described in paragraph (c) of the definition “qualified security” in subsection (1), and
(ii) le titre est réputé être un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
(3) Section 260 of the Act is amended by adding the following after subsection (9):
(3) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Non-arm’s length compensation payment

(10) For the purpose of Part XIII, where the lender under a securities lending arrangement is not dealing at arm’s length with either the borrower under the arrangement or the issuer of the security that is transferred or lent under the arrangement, or both, and subsection (8) deems an amount to be a payment of interest by a person to the lender in respect of that security, the lender is deemed, in respect of that payment, not to be dealing at arm’s length with that person.
(10) Pour l’application de la partie XIII, lorsque le prêteur dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières a un lien de dépendance avec l’emprunteur ou l’émetteur du titre transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme, ou avec l’un et l’autre de ceux-ci, et qu’un montant est réputé en vertu du paragraphe (8) être un paiement d’intérêts effectué par une personne au prêteur relativement au titre, le prêteur est réputé, en ce qui a trait à ce paiement, avoir un lien de dépendance avec la personne.
Paiement compensatoire entre personnes ayant un lien de dépendance

(4) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(4) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
(5) Subsections (2) and (3) apply after 2007.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à compter de 2008.
67. (1) The Act is amended by adding the following after section 260:
67. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 260, de ce qui suit :
Definitions

261. (1) The definitions in this subsection apply in this section.
“Canadian currency year”
« année de déclaration en monnaie canadienne »

“Canadian currency year” of a taxpayer means a taxation year of the taxpayer in respect of which subsection (4) did not apply to the taxpayer.
“Canadian tax results”
« résultats fiscaux canadiens »

“Canadian tax results” of a taxpayer for a particular taxation year of the taxpayer means

(a) the amount of the income of the taxpayer for the particular taxation year;

(b) the amount of the taxable income of the taxpayer for the particular taxation year;

(c) the amount (other than an amount payable on behalf of another person under subsection 153(1) or section 215) of tax or other amount payable under this Act by the taxpayer in respect of the particular taxation year;

(d) the amount (other than an amount refundable on behalf of another person in respect of amounts payable on behalf of that person under subsection 153(1) or section 215) of tax or other amount refundable under this Act to the taxpayer in respect of the particular taxation year; and

(e) any amount that is relevant in determining the amounts described in respect of the taxpayer under paragraphs (a) to (d).
“consolidated financial statements”
« états financiers consolidés »

“consolidated financial statements” of a taxpayer for a taxation year means the financial statements of the taxpayer that are prepared in accordance with generally accepted accounting principles that are applicable to that taxation year.
“currency exchange rate”
« taux de change monétaire »

“currency exchange rate” on a particular day means, in respect of a conversion of an amount determined in a particular currency into an amount determined in another currency, the average, for the 12 month period ending on the particular day,

(a) where the particular currency is Canadian currency, of the rate of exchange (calculated by reference to the rate of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on each business day in the period) for the exchange of the Canadian dollar for a unit of the other currency or such rate or rates of exchange acceptable to the Minister;

(b) where the other currency is Canadian currency, of the rate of exchange (calculated by reference to the rate of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on each business day in the period) for the exchange of a unit of the particular currency for the Canadian dollar or such rate or rates of exchange acceptable to the Minister; or

(c) where neither the particular currency nor the other currency is Canadian currency, of the rate of exchange (calculated by reference to the rates of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on each business day in the period for the exchange of the Canadian dollar for a unit of each of those currencies) for the exchange of a unit of the particular currency for a unit of the other currency or such rate or rates of exchange acceptable to the Minister.
“functional currency”
« monnaie fonctionnelle »

“functional currency” of a taxpayer for a particular taxation year of the taxpayer means the currency of a country other than Canada if that currency is

(a) a qualifying currency;

(b) the currency that is, more often than any other currency, used in the conduct of the taxpayer’s principal business activities in the particular taxation year; and

(c) the currency in which the financial results of the taxpayer for the particular taxation year are computed in the taxpayer’s consolidated financial statements and legal-entity financial statements for the particular taxation year.
“functional currency year”
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle »

“functional currency year” of a taxpayer means a taxation year of the taxpayer in respect of which subsection (4) applies to the taxpayer.
“generally accepted accounting principles”
« principes comptables généralement reconnus »

“generally accepted accounting principles” means the accounting principles established or recommended by the Accounting Standards Board of Canada or such other accounting principles as are determined to be acceptable by the Minister.
“initial functional currency year”
« année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle »

“initial functional currency year” of a taxpayer means a functional currency year of the taxpayer if the particular taxation year of the taxpayer ending immediately before the beginning of that functional currency year of the taxpayer was a Canadian currency year of the taxpayer.
“initial reversionary year”
« année initiale de déclaration en monnaie canadienne »

“initial reversionary year” of a taxpayer means the first taxation year of the taxpayer that begins immediately after the last functional currency year of the taxpayer.
“last Canadian currency year”
« dernière année de déclaration en monnaie canadienne »

“last Canadian currency year” of a taxpayer means the last taxation year of the taxpayer that ends before the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer.
“last functional currency year”
« dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »

“last functional currency year” of a taxpayer means a functional currency year of the taxpayer if the particular taxation year of the taxpayer beginning immediately after the end of that functional currency year is a Canadian currency year of the taxpayer.
“legal-entity financial statements”
« états financiers individuels »

“legal-entity financial statements” of a taxpayer for a taxation year means the financial statements of the taxpayer that would be prepared for that taxation year in accordance with generally accepted accounting principles that are applica-ble to that taxation year if those generally accepted accounting principles did not require consolidation.
“qualifying currency”
« monnaie admissible »

“qualifying currency” of a taxpayer for a taxation year means each of

(a) the currency of the United States of America;

(b) the currency of the European Monetary Union;

(c) the currency of the United Kingdom; and

(d) a prescribed currency.
“reversionary exchange rate”
« taux de change canadien »

“reversionary exchange rate” of a taxpayer for a functional currency year of the taxpayer means the average, for the 12-month period ending on the last day of the functional currency year of the taxpayer, of the rate of exchange (quoted by the Bank of Canada at noon on each business day in the period) for the exchange of a unit of the functional currency of the taxpayer for the functional currency year for the Canadian dollar.
“tax credit”
« crédit d’impôt »

“tax credit” means an amount deductible in computing a taxpayer’s tax payable, or deemed to have been paid on account of a taxpayer’s tax payable, under any Part of this Act for a taxation year.
“transitional exchange rate”
« taux de change transitoire »

“transitional exchange rate” of a taxpayer means the average, for the 12-month period ending on the last day of the last Canadian currency year of the taxpayer, of the rate of exchange (calculated by reference to the rate of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on each business day in the period) for the exchange of the Canadian dollar for a unit of the functional currency of the taxpayer for the initial functional currency year of the taxpayer.
261. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« année de déclaration en monnaie canadienne » Toute année d’imposition d’un contribuable pour laquelle le paragraphe (4) ne s’applique pas au contribuable.
« année de déclaration en monnaie canadienne »
Canadian currency year

« année de déclaration en monnaie fonctionnelle » Toute année d’imposition d’un contribuable pour laquelle le paragraphe (4) s’applique au contribuable.
« année de déclaration en monnaie fonctionnelle »
functional currency year

« année initiale de déclaration en monnaie canadienne » L’année d’imposition d’un contribuable qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« année initiale de déclaration en monnaie canadienne »
initial reversionary year

« année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle » Année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui commence immédiatement après son année de déclaration en monnaie canadienne.
« année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle »
initial functional currency year

« crédit d’impôt » Toute somme déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable pour une année d’imposition en vertu d’une partie de la présente loi ou toute somme réputée avoir été payée au titre de cet impôt.
« crédit d’impôt »
tax credit

« dernière année de déclaration en monnaie canadienne » L’année d’imposition d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« dernière année de déclaration en monnaie canadienne »
last Canadian currency year

« dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle » Année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable qui se termine immédiatement avant son année de déclaration en monnaie canadienne.
« dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle »
last functional currency year

« états financiers consolidés » S’agissant des états financiers consolidés d’un contribuable pour une année d’imposition, ses états financiers établis conformément aux principes comptables généralement reconnus qui sont applicables à cette année.
« états financiers consolidés »
consolidated financial statements

« états financiers individuels » S’agissant des états financiers individuels d’un contribuable pour une année d’imposition, ses états financiers qui seraient établis pour l’année conformément aux principes comptables généralement reconnus applicables à cette année si ces principes n’exigeaient pas la consolidation.
« états financiers individuels »
legal-entity financial statements

« monnaie admissible » Chacune des monnaies ci-après est une monnaie admissible d’un contribuable pour une année d’imposition :
« monnaie admissible »
qualifying currency

a) la monnaie des États-Unis d’Amérique;

b) la monnaie de l’Union monétaire européenne;

c) la monnaie du Royaume-Uni;

d) toute monnaie visée par règlement.

« monnaie fonctionnelle » La monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour son année d’imposition est la monnaie d’un pays étranger qui, à la fois :
« monnaie fonctionnelle »
functional currency

a) est une monnaie admissible;

b) est la plus souvent utilisée dans l’exercice des principales activités d’entreprise du contribuable au cours de l’année;

c) est la monnaie dans laquelle sont exprimés les résultats financiers du contribuable pour l’année figurant dans ses états financiers consolidés et ses états financiers individuels pour l’année.

« principes comptables généralement reconnus » Les principes comptables établis ou recommandés par le Conseil des normes comptables du Canada ou tous autres principes comptables que le ministre estime acceptables.
« principes comptables généralement reconnus »
generally accepted accounting principles

« résultats fiscaux canadiens » En ce qui concerne un contribuable pour son année d’imposition :
« résultats fiscaux canadiens »
Canadian tax results

a) son revenu pour l’année;

b) son revenu imposable pour l’année;

c) son impôt, ou toute autre somme, à payer pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer pour le compte d’une autre personne en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

d) l’impôt, ou toute autre somme, qui lui est remboursable pour l’année en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme remboursable pour le compte d’une autre personne au titre de sommes à payer pour le compte de celle-ci en application du paragraphe 153(1) ou de l’article 215;

e) toute somme qui est prise en compte dans le calcul des sommes visées aux alinéas a) à d).

« taux de change canadien » Le taux de change canadien applicable à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de cette année, du taux (affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année est changée contre le dollar canadien.
« taux de change canadien »
reversionary exchange rate

« taux de change monétaire » Le taux de change monétaire à une date donnée, qui sert à convertir une somme exprimée dans une monnaie donnée en son équivalence dans une autre monnaie, correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant à la date donnée, de celui des taux suivants qui est applicable :
« taux de change monétaire »
currency exchange rate

a) si la monnaie donnée est le dollar canadien, le taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est changé contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre estime acceptable;

b) si l’autre monnaie est le dollar canadien, le taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel une unité de l’autre monnaie est changée contre le dollar canadien ou tout taux de change que le ministre estime acceptable;

c) si ni la monnaie donnée ni l’autre monnaie n’est le dollar canadien, le taux (calculé d’après les taux de change affichés par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période, du dollar canadien contre une unité de chacune de ces monnaies) auquel une unité de la monnaie donnée est changée contre une unité de l’autre monnaie ou tout taux de change que le ministre estime acceptable.

« taux de change transitoire » Le taux de change transitoire applicable à un contribuable correspond à la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, du taux (calculé d’après le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi, chaque jour ouvrable de la période) auquel le dollar canadien est changé contre une unité de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle.
« taux de change transitoire »
transitional exchange rate

Canadian currency requirement

(2) Subject to subsections (3) to (10),

(a) the Canadian tax results of a taxpayer for a particular taxation year are to be determined using Canadian currency; and

(b) subject to subsection 79(7), paragraphs 80(2)(k) and 142.7(8)(b), if a particular amount that is relevant in computing the taxpayer’s Canadian tax results for the particular taxation year is an amount expressed in a currency other than Canadian currency, that amount is to be converted to an amount expressed in Canadian currency using the rate of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on the day on which that amount first arose for the exchange of a unit of that other currency for a unit of Canadian currency or such other rate of exchange as is acceptable to the Minister.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (10), les règles suivantes s’appliquent :
Monnaie canadienne — exigences

a) les résultats fiscaux canadiens d’un contribuable pour une année d’imposition donnée sont exprimés en dollars canadiens;

b) sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien doit être convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux, affiché par la Banque du Canada à midi, le jour où elle a pris naissance, auquel une unité de l’autre monnaie est changée contre le dollar canadien ou selon tout autre taux de change que le ministre estime acceptable.

Application of subsection (4)

(3) Subsection (4) applies to a taxpayer in respect of a particular taxation year of the taxpayer if

(a) the taxpayer is, throughout the particular taxation year, a corporation (other than an investment corporation, a mortgage investment corporation or a mutual fund corporation) resident in Canada;

(b) the taxpayer has elected that subsection (4) apply to the taxpayer in respect of the particular taxation year, or a preceding taxation year, and each subsequent taxation year of the taxpayer and has filed that election with the Minister in prescribed form and manner on or before the taxpayer’s filing due date

(i) for the taxation year immediately preceding the first taxation year in respect of which the election was made, or

(ii) where there was not a taxation year immediately preceding the first taxation year in respect of which the election was made, for the first taxation year in respect of which the election was made;

(c) there is a functional currency of the taxpayer for the particular taxation year;

(d) where the taxpayer’s taxation year immediately preceding the particular taxation year was a functional currency year of the taxpayer, the functional currency of the taxpayer for that preceding taxation year is the same as the functional currency of the taxpayer for the particular taxation year; and

(e) where the taxpayer’s taxation year immediately preceding the particular taxation year was a Canadian currency year of the taxpayer, no preceding taxation year of the taxpayer was a functional currency year of the taxpayer.
(3) Le paragraphe (4) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont réunies :
Application du par. (4)

a) tout au long de l’année donnée, le contribuable est une société (sauf une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable) qui réside au Canada;

b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (4) s’applique à lui pour l’année donnée, ou pour une année d’imposition antérieure, ainsi que pour chacune de ses années d’imposition postérieures et a présenté ce choix au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, selon le cas :

(i) pour l’année d’imposition précédant la première année d’imposition visée par le choix,

(ii) en l’absence d’une telle année, pour la première année d’imposition visée par le choix;

c) il existe une monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée;

d) si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la monnaie fonctionnelle de celui-ci pour cette année précédente est la même que celle pour l’année donnée;

e) si l’année d’imposition qui précède l’année donnée est une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, aucune des années d’imposition antérieures n’était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable.

Functional currency reporting

(4) If, because of subsection (3), this subsection applies to a taxpayer for a particular taxation year of the taxpayer,

(a) the taxpayer’s Canadian tax results for the particular taxation year are to be determined using the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year;

(b) each reference in the Act or the regulations to a particular amount expressed in Canadian dollars is to be read as a reference to a particular amount expressed in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular taxation year determined by applying the currency exchange rate in respect of the conversion of Canadian currency into that functional currency as of the first day of the particular taxation year;

(c) subject to subsection 79(7), paragraphs 80(2)(k) and 142.7(8)(b), if a particular amount that is relevant in computing the taxpayer’s Canadian tax results for the particular taxation year is an amount expressed in a currency other than the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year, that amount is to be converted to an amount expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year by using the rates of exchange quoted by the Bank of Canada at noon on the day that the particular amount first arose for the exchange of the Canadian dollar for a unit of each of those currencies or such other rate of exchange as is acceptable to the Minister;

(d) each reference in subsection 79(7), paragraph 80(2)(k) and subsections 80.01(11) and 80.1(8) to “Canadian currency” is to be read as a reference to “the taxpayer’s functional currency”;

(e) the reference in subsection 39(2) to “the value of the currency or currencies of one or more countries other than Canada relative to Canadian currency, a taxpayer has made a gain or sustained a loss in a taxation year” is to be read as reference to “the value of the currency or currencies of one or more countries (other than the taxpayer’s functional currency for the taxation year) relative to a taxpayer’s functional currency for a taxation year, the taxpayer has made a gain or sustained a loss in the taxation year” and the references in that subsection to “currency of a country other than Canada” shall be read as references to “currency other than the taxpayer’s functional currency for the taxation year”;

(f) the definition “foreign currency” in subsection 248(1) is, in respect of the taxpayer, to be, at any time in the particular taxation year, read as:

“foreign currency” in respect of a taxpayer, at any time in a particular taxation year, means a currency other than the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year;

(g) where a taxation year of a foreign affiliate of the taxpayer ends in the particular taxation year of the taxpayer, the references in section 95 and in regulations made for the purposes of that section (other than subsection 5907(6) of the Regulations) to “Canadian currency” shall be read, in respect of the foreign affiliate, as a reference to “the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year ”.
(4) Si, par l’effet du paragraphe (3), le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
Déclaration en monnaie fonctionnelle

a) les résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée doivent être exprimés dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année;

b) toute mention, dans la loi ou le règlement, d’une somme exprimée en dollars canadiens vaut mention de son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, obtenue par application du taux de change monétaire qui sert à convertir le dollar canadien en cette monnaie fonctionnelle le premier jour de l’année donnée;

c) sous réserve du paragraphe 79(7) et des alinéas 80(2)k) et 142.7(8)b), toute somme prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée qui est exprimée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année doit être convertie en son équivalence dans cette monnaie fonctionnelle selon les taux, affichés par la Banque du Canada à midi, le jour où elle a pris naissance, auxquels le dollar canadien est changé contre une unité de chacune de ces monnaies ou selon tout autre taux de change que le ministre estime acceptable;

d) les mentions « au dollar canadien » au paragraphe 79(7), « du dollar canadien » à l’alinéa 80(2)k) et au paragraphe 80.01(11) et « en monnaie canadienne » au paragraphe 80.1(8) valent mention respectivement de « à la monnaie fonctionnelle du contribuable », « de la monnaie fonctionnelle du contribuable » et « dans la monnaie fonctionnelle du contribuable »;

e) la mention « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition » au paragraphe 39(2) vaut mention de « de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays (à l’exception de la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année d’imposition) par rapport à la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours de l’année » et la mention « de la monnaie d’un pays étranger » à ce paragraphe vaut mention de « d’une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année »;

f) la définition de « monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) est réputée, en ce qui concerne le contribuable au cours de l’année donnée, avoir le libellé suivant :

« monnaie étrangère » En ce qui concerne un contribuable à un moment d’une année d’imposition, monnaie autre que la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour l’année.

g) si l’année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable se termine dans l’année donnée, la mention « monnaie canadienne » à l’article 95 et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article (à l’exception du paragraphe 5907(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu) vaut mention, en ce qui concerne la société étrangère affiliée, de « monnaie fonctionnelle pour l’année d’imposition donnée ».

Converting Canadian currency amounts

(5) In applying this Act to a taxpayer for a particular functional currency year of the taxpayer

(a) subject to subparagraph (10)(b)(iii), in determining the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) that may be deducted, or relevant in determining the amount that may be deducted, under subsection 37(1) or 66(4), section 110.1 or 111 or subsection 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) or 190.1(3) in the particular functional currency year, each amount (determined in Canadian currency) that is relevant to the determination and that was determined for a taxation year of the taxpayer that preceded the initial functional currency year of the taxpayer, is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(b) in determining, at any time in the particular functional currency year, the cost (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) to the taxpayer of a property that was acquired by the taxpayer before the beginning of the taxpayer’s initial functional currency year, the cost (determined in Canadian currency) to the taxpayer of the property at the end of the last Canadian currency year of the taxpayer is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(c) in determining, at any time in the particular functional currency year, the adjusted cost base (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) to the taxpayer of a capital property that was acquired by the taxpayer before the beginning of the taxpayer’s initial functional currency year, each amount (determined in Canadian currency) that was required by section 53 to be added or deducted in computing, at any time before the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer, the adjusted cost base of the property to the taxpayer is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(d) in determining, at any time in the particular functional currency year, the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of the taxpayer’s undepreciated capital cost of depreciable property of a prescribed class, cumulative eligible capital in respect of a business, cumulative Canadian exploration expense (within the meaning assigned by subsection 66.1(6)), cumulative Canadian development expense (within the meaning assigned by subsection 66.2(5)), cumulative foreign resource expense in respect of a country other than Canada (within the meaning assigned by subsection 66.21(1)) and cumulative Canadian oil and gas property expense (within the meaning assigned by subsection 66.4(5)), (each of which is referred to in this paragraph as a “pool amount”) each amount (determined in Canadian currency) that was added to or deducted from a particular pool amount of the taxpayer in respect of a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(e) in determining any amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) that has been deducted or claimed as a reserve in computing the income of the taxpayer for its last Canadian currency year, that amount (determined in Canadian currency) deducted or claimed as a reserve is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(f) in determining the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of any outlay or expense referred to in subsection 18(9) that was made or incurred by the taxpayer and the amount that was deducted in respect of that outlay or expense in respect of a taxation year preceding the initial functional currency year of the taxpayer, such amounts of outlay or expense or deductions (determined in Canadian currency for those years) are to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(g) in determining, at any time in the particular functional currency year, the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of the taxpayer’s paid-up capital in respect of any class of shares of its capital stock, any amount (determined in Canadian currency) added or deducted in computing the taxpayer’s paid-up capital in respect of the class in a taxation year preceding the initial functional currency year of the taxpayer is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer;

(h) where the taxpayer issued a debt obligation in a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer, in determining the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) for which the obligation was issued, the principal amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of the obligation, any amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation in a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer, and the amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) of any gain or loss attributable to the fluctuation in the values of currencies,

(i) where the obligation was issued in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year, the amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) for which the obligation was issued, the principal amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of the obligation and the amounts (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation, in a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer are those amounts determined in those years in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year,

(ii) where the obligation was issued in Canadian currency, the amount for which the obligation was issued (determined in Canadian currency), the principal amount (determined in Canadian currency) of the obligation and the amounts (determined in Canadian currency) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation, in a taxation year preceding the initial functional currency year are to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer, and

(iii) where the obligation was issued in a currency (referred to in this subparagraph as the “third currency”) other than Canadian currency or the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year, the amount (determined in the third currency) for which the obligation was issued, the principal amount (determined in the third currency) of the obligation and the amounts (determined in the third currency) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation in a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer, are to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the currency exchange rate in respect of a conversion of an amount determined in the third currency into an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year on the last day of the last Canadian currency year of the taxpayer;

(i) in determining the amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of tax payable under Part I for a Canadian currency year for the purpose of determining the taxpayer’s first instalment base or second instalment base for the taxpayer’s initial functional currency year, the amount (determined in Canadian currency) of tax payable is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer; and

(j) any amount (expressed in Canadian currency), other than an amount referred to in paragraphs (a) to (i), determined under the provisions of this Act in or in respect of a taxation year preceding the initial functional currency year of the taxpayer that is relevant in determining the Canadian tax results (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of the taxpayer for the particular functional currency year is to be converted to the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year using the transitional exchange rate of the taxpayer.
(5) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
Conversion de sommes exprimées en dollars canadiens

a) sous réserve du sous-alinéa (10)b)(iii), pour le calcul de la somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou de la somme qui est prise en compte dans le calcul de cette somme pour cette année, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est prise en compte dans ce calcul et qui a été déterminée pour une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

b) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du coût pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’un bien qu’il a acquis avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le coût (exprimé en dollars canadiens) du bien pour le contribuable à la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

c) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du prix de base rajusté pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) d’une immobilisation qu’il a acquise avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui était à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul, avant le début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour lui est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

d) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa), chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été ajoutée à une somme donnée du contribuable, ou déduite d’une telle somme, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

e) pour le calcul d’une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, cette somme (exprimée en dollars canadiens) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

f) pour le calcul du montant (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) d’une dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée et de la somme qui a été déduite au titre de cette dépense pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé en dollars canadiens pour ces années) est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

g) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui est ajoutée ou déduite dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

h) dans le cas où le contribuable a émis un titre de créance au cours d’une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, pour le calcul de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre, de toute somme versée en règlement du principal du titre au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable et du montant de tout gain ou de toute perte attribuable à la fluctuation de la valeur des monnaies (ces quatre sommes étant exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) :

(i) si le titre a été émis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) correspondent à leur équivalence pour ces années dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée,

(ii) si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable,

(iii) si le titre a été émis dans une monnaie (appelée « tierce monnaie » au présent sous-alinéa) autre que le dollar canadien ou que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées dans la tierce monnaie) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée dans la tierce monnaie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;

i) pour le calcul du montant d’impôt payable en vertu de la partie I pour une année de déclaration en monnaie canadienne (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui entre dans le calcul de la première ou deuxième base des acomptes provisionnels du contribuable pour son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, le montant d’impôt payable (exprimé en dollars canadiens) est converti dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;

j) toute somme (exprimée en dollars canadiens), sauf celles visées aux alinéas a) à i), déterminée selon les dispositions de la présente loi pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable qui est prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée (exprimés dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable.

Deferred amounts relating to debt

(6) In applying this Act to a taxpayer for a particular functional currency year of the taxpayer

(a) where, at any time in the particular functional currency year, the taxpayer has made a particular payment (expressed in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) on account of the principal amount (expressed in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) of a debt obligation that was issued by the taxpayer in a Canadian currency year of the taxpayer that ended before the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer

(i) the taxpayer is deemed to have a capital gain under paragraph 39(2)(a) or income, as the case may be, attributable to the fluctuation in the values of currencies in respect of the particular payment for the particular functional currency year equal to the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount determined by the formula

D × E

where

D      is the amount (expressed in Canadian currency), if any, that would have been determined to be the taxpayer’s capital gain under paragraph 39(2)(a) or income, as the case may be, if the principal amount of the debt obligation outstanding (determined in Canadian currency), immediately before the end of the last Canadian currency year of the taxpayer, had been settled by a payment by the taxpayer to the holder of the obligation of an amount equal to that outstanding principal amount at that time, and

E      is the transitional exchange rate of the taxpayer,

B      is the amount of the particular payment (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year), and

C      is the principal amount of the debt obligation outstanding (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) at the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer,

(ii) the taxpayer is deemed to have a capital loss under paragraph 39(2)(b) or a loss, as the case may be, attributable to the fluctuation in the values of currencies in respect of the particular payment for the particular functional currency year equal to the amount determined by the formula

F × G/H

where

F      is the amount determined by the formula

I × J

where

I      is the amount (expressed in Canadian currency), if any, that would have been determined to be the taxpayer’s capital loss under paragraph 39(2)(b) or loss, as the case may be, if the principal amount of the debt obligation outstanding (determined in Canadian currency), immediately before the end of the last Canadian currency year of the taxpayer, had been settled by a payment by the taxpayer to the holder of the obligation of an amount equal to that outstanding principal amount at that time, and

J      is the transitional exchange rate of the taxpayer,

G      is the amount of the particular payment (expressed in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year), and

H      is the principal amount of the debt obligation outstanding (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) at the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer, and

(iii) where a debt obligation is denominated in a currency other than the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year, any amount determined under element B in the formula in subparagraph (i) or element G in the formula in subparagraph (ii) is to be determined with reference to the relative value of that currency and the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year at the beginning of the initial functional currency year of the taxpayer, and

(b) notwithstanding paragraph 80(2)(k), where an obligation of the taxpayer was issued in a taxation year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer in a currency other than the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year, a forgiven amount arising at any time in the particular functional currency year in respect of the obligation is to be determined by reference to the currency exchange rate on the last day of the taxpayer’s last Canadian currency year in respect of a conversion of an amount determined in the other currency into an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year.
(6) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
Sommes différées liées à une dette

a) dans le cas où le contribuable a fait au cours de l’année donnée un paiement donné (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) au titre du principal (exprimé dans cette même monnaie) d’un titre de créance qu’il a émis au cours de son année de déclaration en monnaie canadienne s’étant terminée avant le début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle :

(i) le contribuable est réputé avoir réalisé un gain en capital selon l’alinéa 39(2)a) ou un revenu, selon le cas, attribuable à la fluctuation de la valeur de monnaies relativement au paiement donné pour l’année donnée égal à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B/C

où :

A      représente la somme obtenue par la formule suivante :

D × E

où :

D      représente la somme éventuelle (exprimée en dollars canadiens) qui aurait représenté le gain en capital du contribuable selon l’alinéa 39(2)a) ou le revenu, selon le cas, si le principal impayé du titre (exprimé en dollars canadiens), immédiatement avant la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, avait été réglé au moyen d’un paiement, effectué par le contribuable au détenteur du titre, d’une somme égale à ce principal impayé à ce moment,

E      le taux de change transitoire applicable au contribuable,

B      le montant du paiement donné (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée),

C      le principal impayé du titre (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) au début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,

(ii) le contribuable est réputé avoir subi une perte en capital selon l’alinéa 39(2)b) ou une perte, selon le cas, attribuable à la fluctuation de la valeur de monnaies relativement au paiement donné pour l’année donnée égale à la somme obtenue par la formule suivante :

F × G/H

où :

F      représente la somme obtenue par la formule suivante :

I × J

où :

I      représente la somme éventuelle (exprimée en dollars canadiens) qui aurait représenté la perte en capital du contribuable selon l’alinéa 39(2)b) ou la perte, selon le cas, si le principal impayé du titre (exprimé en dollars canadiens), immédiatement avant la fin de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, avait été réglé au moyen d’un paiement, effectué par le contribuable au détenteur du titre, d’une somme égale à ce principal impayé à ce moment,

J      le taux de change transitoire applicable au contribuable,

G      le montant du paiement donné (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée),

H      le principal impayé du titre (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) au début de l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable,

(iii) si le titre de créance est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i) ou la valeur de l’élément G de la formule figurant au sous-alinéa (ii) est déterminée en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée au début de son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle;

b) malgré l’alinéa 80(2)k), lorsqu’une dette du contribuable a été émise, au cours d’une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle, dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle pour l’année donnée, tout montant remis sur la dette au cours de l’année donnée est déterminé selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, qui sert à convertir une somme exprimée dans l’autre monnaie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée.

Amounts payable or refundable in respect of a functional currency year

(7) Notwithstanding subsection (4),

(a) if, at any particular time, an amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) first becomes payable under this Act by a taxpayer to the Receiver General in respect of a particular functional currency year of the taxpayer,

(i) that amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) is to be converted to Canadian currency using the currency exchange rate on the earlier of the day the amount is so paid and the day that includes the particular time in respect of a conversion of an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year into an amount determined in Canadian currency, and

(ii) the amount so determined in Canadian currency under subparagraph (i) is to be paid to the Receiver General in Canadian currency; and

(b) if, at any particular time, an amount (determined in a taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) first becomes payable under this Act to the taxpayer by the Minister, for a particular functional currency year of the taxpayer, or is deemed to be paid on account of an amount payable by the taxpayer under the Act for that particular functional currency year,

(i) that amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the partic-ular functional currency year) is to be converted to Canadian currency using the currency exchange rate on the day that includes the particular time in respect of the conversion of an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year into an amount determined in Canadian currency, and

(ii) the amount so determined in Canadian currency under subparagraph (i) is to be paid to the taxpayer by the Minister or is deemed to have been paid to the taxpayer by the Minister, as the case may be, in Canadian currency.
(7) Malgré le paragraphe (4) :
Sommes payables ou remboursables pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle

a) si, à un moment donné, une somme devient payable pour la première fois en vertu de la présente loi par un contribuable au receveur général pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (appelée « année donnée » au présent alinéa), laquelle somme est exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :

(i) la somme en cause (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le jour où elle est payée ou, s’il est antérieur, le jour qui comprend le moment donné, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée en son équivalence en dollars canadiens,

(ii) la somme ainsi convertie est versée au receveur général en dollars canadiens;

b) si, à un moment donné, une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle) devient payable pour la première fois en vertu de la présente loi au contribuable par le ministre pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (appelée « année donnée » au présent alinéa), ou est réputée être payée au titre d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :

(i) la somme en cause (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le jour qui comprend le moment donné, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée en son équivalence en dollars canadiens,

(ii) la somme ainsi convertie est versée au contribuable par le ministre, ou est réputée lui avoir été versée par le ministre, selon le cas, en dollars canadiens.

Application of subsection (9)

(8) Subsection (9) applies to a taxpayer for a particular Canadian currency year that begins after the last functional currency year of the taxpayer.
(8) Le paragraphe (9) s’applique à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie canadienne qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.
Application du par. (9)

Converting functional currency amounts

(9) Where, because of subsection (8), this subsection applies to a taxpayer for a particular Canadian currency year of the taxpayer, in applying this Act to the taxpayer for that particular Canadian currency year, the following rules apply:

(a) subject to subparagraph (10)(a)(iii), in determining the amount (expressed in Canadian currency) that may be deducted, or relevant in determining the amount that may be deducted, under subsection 37(1) or 66(4), section 110.1 or 111 or subsection 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) or 190.1(3) in the particular Canadian currency year,

(i) each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year of the taxpayer) that is relevant to the determination and that was first required to be determined in a functional currency year of the taxpayer that preceded the particular Canadian currency year, is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) each amount (determined in Canadian currency) that is relevant to the determination and that was first required to be determined in a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is the amount that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(b) in determining, at any time in the particular Canadian currency year, the cost (expressed in Canadian currency) to the taxpayer of a property,

(i) where the property was acquired by the taxpayer in a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year, the cost (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) to the taxpayer of the property is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) where the property was acquired by the taxpayer in a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year, the cost (determined in Canadian currency) to the taxpayer of the property is the cost so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(c) in determining, at any time in the particular Canadian currency year, the adjusted cost base (expressed in Canadian currency) to the taxpayer of a capital property

(i) each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) that is required by section 53 to be added or deducted in computing the adjusted cost base of the property to the taxpayer and was first required by that section to be added or deducted at any time in a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) each amount (determined in Canadian currency) that is required by section 53 to be added or deducted in computing the adjusted cost base of the property to the taxpayer and was first required by that section to be added or deducted at any time in a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is the amount that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(d) in determining, at any time in the particular Canadian currency year, the amount (expressed in Canadian currency) of the taxpayer’s undepreciated capital cost of depreciable property of a prescribed class, cumulative eligible capital in respect of a business, cumulative Canadian exploration expense (within the meaning assigned by subsection 66.1(6)), cumulative Canadian development expense (within the meaning assigned by subsection 66.2(5)), cumulative foreign resource expense in respect of a country other than Canada (within the meaning assigned by subsection 66.21(1)) and cumulative Canadian oil and gas property expense (within the meaning assigned by subsection 66.4(5)), (each of which is referred to in this paragraph as a “pool amount”),

(i) each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) that is required to be added to or deducted from a particular pool amount of the taxpayer and was first required to be added or deducted in respect of a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) each amount (determined in Canadian currency) that is required to be added to or deducted from a particular pool amount of the taxpayer and was first required to be added or deducted in respect of a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is the amount that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(e) in determining any amount (expressed in Canadian currency) that has been deducted or claimed as a reserve in computing the income of the taxpayer for its last functional currency year preceding the particular Canadian currency year, that amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the last functional currency year) deducted or claimed as a reserve for that last functional currency year is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that last functional currency year;

(f) in determining the amount (expressed in Canadian currency) of any outlay or expense referred to in subsection 18(9) that was made or incurred by the taxpayer and the amount that was deducted by the taxpayer in respect of that outlay or expense in respect of a taxation year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year,

(i) such of those amounts (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) that were first made or incurred or deducted by the taxpayer in or in respect of a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year are to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) such of those amounts (determined in Canadian currency) that were first made or incurred or deducted by the taxpayer in or in respect of a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year are the amounts that were so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(g) in determining, at any time in the particular Canadian currency year, the amount (expressed in Canadian currency) of the taxpayer’s paid-up capital in respect of any class of shares of its capital stock,

(i) any amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) that was first added or deducted in computing the taxpayer’s paid-up capital in respect of the class in a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) any amount (determined in Canadian currency) that was first added or deducted in computing the taxpayer’s paid-up capital in respect of the class in a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is the amount that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year;

(h) where an obligation was issued in a taxation year of the taxpayer preceding the initial reversionary year of the taxpayer, in determining, at any time in the particular Canadian currency year, the amount (expressed in Canadian currency) for which an obligation was issued, the principal amount (expressed in Canadian currency) of the obligation, the amounts (expressed in Canadian currency) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation, and the amount (determined in Canadian currency), if any, of any gain or loss attributable to the fluctuation in the value of the Canadian currency relative to the value of the currency in which the obligation was issued,

(i) subject to paragraph (i), where the obligation was issued in a currency other than Canadian currency,

(A) the amount (determined in the currency in which the obligation was issued) for which the obligation was issued and the principal amount (determined in the currency in which the obligation was issued) of the obligation are

(I) where the taxation year of the taxpayer in which the obligation was issued was a Canadian currency year of the taxpayer, the amounts (determined in Canadian currency) that were so determined in Canadian currency in that Canadian currency year, or

(II) where the taxation year of the taxpayer in which the obligation was issued was a functional currency year of the taxpayer, the amounts determined by converting those amounts (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) to Canadian currency by using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(B) the amounts (determined in the currency in which the obligation was issued) paid at any time in a taxation year of the taxpayer preceding the initial reversionary year of the taxpayer in satisfaction of the principal amount of the obligation are

(I) where the taxation year of the taxpayer in which an amount was paid was a Canadian currency year of the taxpayer, the amount (determined in Canadian currency) that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year, or

(II) where the taxation year of the taxpayer in which an amount was paid was a functional currency year of the taxpayer, the amount determined by converting that amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) to Canadian currency by using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) where the obligation was issued in Canadian currency, the amount (determined in Canadian currency) for which the obligation was issued, the principal amount (determined in Canadian currency) of the obligation and the amounts (determined in Canadian currency) paid, in a taxation year of the taxpayer preceding the initial reversionary year of the taxpayer, in satisfaction of the principal amount of the obligation, are the amounts so determined in Canadian currency in those preceding years;

(i) where an obligation was issued in a currency other than Canadian currency in a taxation year of the taxpayer preceding the initial reversionary year of the taxpayer, in determining, in respect of subsection 79(7) or paragraph 80(2)(k) or 142.7(8)(b), the amount (expressed in Canadian currency) for which the obligation was issued, the principal amount (determined in Canadian currency) of the obligation, and the amounts (determined in Canadian currency) paid in satisfaction of the principal amount of the obligation, at any time in the particular Canadian currency year, those amounts are to be determined as if subsections (1) to (7) had not applied to the taxpayer for any preceding taxation year;

(j) where the particular Canadian currency year is the initial reversionary year of the taxpayer, for the purpose of determining the taxpayer’s first instalment base or second instalment base in the particular Canadian currency year, the amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) of tax payable by the taxpayer under Part I for the last functional currency year of the taxpayer is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that last functional currency year; and

(k) in determining any amount (determined in Canadian currency and referred to in this paragraph as the “specified amount”), at any time in the particular Canadian currency year, other than an amount referred to in paragraphs (a) to (j), that is relevant in determining the Canadian tax results of the taxpayer for the particular Canadian currency year

(i) any amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the functional currency year) that is relevant in determining the specified amount and was first determined in or in respect of a functional currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year, is to be converted to Canadian currency using the reversionary exchange rate of the taxpayer for that functional currency year, and

(ii) any amount (determined in Canadian currency) that is relevant in determining the specified amount and was first determined in or in respect of a Canadian currency year of the taxpayer preceding the particular Canadian currency year is the amount that was so determined in Canadian currency in that Canadian currency year.
(9) Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie canadienne (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent si, par l’effet du paragraphe (8), le présent paragraphe s’applique au contribuable pour cette année :
Conversion de sommes exprimées en monnaie fonctionnelle

a) sous réserve du sous-alinéa (10)a)(iii), pour le calcul de la somme (exprimée en dollars canadiens) qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou de la somme qui est prise en compte dans le calcul de cette somme pour cette année :

(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est prise en compte dans le calcul et qui devait être déterminée pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable qui est antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est prise en compte dans le calcul et qui devait être déterminée pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable qui est antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

b) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du coût d’un bien pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) :

(i) si le bien a été acquis par le contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle antérieure à l’année donnée, son coût pour le contribuable (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) si le bien a été acquis par le contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne antérieure à l’année donnée, son coût (exprimé en dollars canadiens) pour le contribuable correspond au coût ainsi exprimé au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

c) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du prix de base rajusté d’une immobilisation pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) :

(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée, est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui lui est applicable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée, correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

d) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant pour le contribuable (exprimé en dollars canadiens) de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa) :

(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est à ajouter à une somme donnée du contribuable, ou à déduire d’une telle somme, et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter à une somme donnée du contribuable, ou à déduire d’une telle somme, et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

e) pour le calcul d’une somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle antérieure à l’année donnée, cette somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

f) pour le calcul du montant (exprimé en dollars canadiens) d’une dépense visée au paragraphe 18(9) que le contribuable a engagée ou effectuée et de la somme qu’il a déduite au titre de cette dépense pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée :

(i) le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui a été engagée ou effectuée, ou déduite, pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé en dollars canadiens) qui a été engagée ou effectuée, ou déduite, pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond au montant ainsi exprimé au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

g) pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant (exprimé en dollars canadiens) du capital versé du contribuable au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions :

(i) toute somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui a été ajoutée ou déduite pour la première fois dans le calcul du capital versé du contribuable au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été ajoutée ou déduite pour la première fois dans le calcul du capital versé du contribuable au titre de cette catégorie d’actions au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;

h) dans le cas où un titre de créance a été émis au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne, pour le calcul, au cours de l’année donnée, de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre, des sommes versées en règlement du principal du titre et du montant de tout gain ou de toute perte attribuable à la fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport à la monnaie dans laquelle le titre a été émis (ces quatre sommes étant exprimées en dollars canadiens) :

(i) sous réserve de l’alinéa i), si le titre a été émis dans une monnaie autre que le dollar canadien :

(A) la somme pour laquelle il a été émis et son principal (ces deux sommes étant exprimées dans la monnaie dans laquelle le titre a été émis) correspondent aux sommes suivantes :

(I) si l’année d’imposition au cours de laquelle le titre a été émis était une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, les sommes (exprimées en dollars canadiens) qui étaient ainsi exprimées au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne,

(II) si l’année d’imposition au cours de laquelle le titre a été émis était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le résultat de la conversion de ces sommes (exprimées dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(B) les sommes (exprimées dans la monnaie dans laquelle le titre a été émis) versées au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne en règlement du principal du titre correspondent aux sommes suivantes :

(I) si l’année d’imposition au cours de laquelle une somme a été payée était une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, la somme (exprimée en dollars canadiens) qui était ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne,

(II) si l’année d’imposition au cours de laquelle une somme a été payée était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le résultat de la conversion de cette somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) correspondent aux sommes ainsi exprimées au cours de ces années antérieures;

i) dans le cas où un titre de créance a été émis dans une monnaie autre que le dollar canadien au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne, pour le calcul, relativement au paragraphe 79(7) ou aux alinéas 80(2)k) ou 142.7(8)b), de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre et des sommes versées en règlement du principal du titre, au cours de l’année donnée (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens), ces sommes sont déterminées comme si les paragraphes (1) à (7) ne s’étaient pas appliqués au contribuable pour une année d’imposition antérieure;

j) dans le cas où l’année donnée correspond à l’année initiale de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, pour le calcul de la première ou deuxième base des acomptes provisionnels du contribuable pour l’année donnée, le montant d’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

k) pour le calcul d’une somme (exprimée en dollars canadiens et appelée « somme donnée » au présent alinéa) au cours de l’année donnée, sauf les sommes visées aux alinéas a) à j), qui est prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour cette année :

(i) toute somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui entre dans le calcul de la somme donnée et qui a été déterminée pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien applicable au contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) toute somme (exprimée en dollars canadiens) qui entre dans le calcul de la somme donnée et qui a été déterminée pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne.

Functional currency and Canadian currency amounts carried back

(10) In determining an amount that a taxpayer may claim under section 111 or subsection 126(2), 127(5), 181.1(4) or 190.1(3), for a particular taxation year of the taxpayer, the following rules apply:

(a) if the particular taxation year is a Canadian currency year of the taxpayer, the amount that may be claimed (determined in Canadian currency) is to be determined,

(i) by converting each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) of a loss incurred, tax credit arising and expenditure made in or in respect of a particular functional currency year of the taxpayer that ends after the particular taxation year to Canadian currency using the currency exchange rate in respect of the conversion of an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year into an amount determined in Canadian currency on the last day of that particular functional currency year,

(ii) as if each amount (determined in Canadian currency) of a loss incurred, tax credit arising, expenditure made and deduction claimed in or in respect of a Canadian currency year of the taxpayer were the amount of that loss incurred, tax credit arising, expenditure made and deduction claimed in Canadian currency in or in respect of that Canadian currency year of the taxpayer, and

(iii) by converting each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year) claimed in or in respect of a particular functional currency year of the taxpayer preceding the initial reversionary year of the taxpayer (in respect of an amount of loss incurred, tax credit arising or expenditure made by a taxpayer in or in respect of a Canadian currency year) to Canadian currency using the currency exchange rate on the last day of the Canadian currency year of the taxpayer in or in respect of which the amount claimed arose in respect of the conversion of an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular functional currency year to an amount determined in Canadian currency; and

(b) if the particular taxation year is a functional currency year of the taxpayer, the amount that may be claimed (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year) is to be determined,

(i) by converting each amount (determined in Canadian currency) of a loss incurred, tax credit arising and expenditure made in or in respect of a particular Canadian currency year of the taxpayer that ends after the particular taxation year to the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year using the currency exchange rate in respect of the conversion of an amount determined in Canadian currency into an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year on the last day of that particular Canadian currency year,

(ii) as if each amount (determined in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year) of a loss incurred, tax credit arising, expenditure made and deduction claimed in or in respect of a functional currency year of the taxpayer were the amount of that loss incurred, tax credit arising, expenditure made and deduction claimed in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year, and

(iii) by converting each amount (determined in Canadian currency) claimed in or in respect of a particular Canadian currency year of the taxpayer preceding the initial functional currency year of the taxpayer (in respect of an amount of loss incurred, tax credit arising or expenditure made by a taxpayer in or in respect of a functional currency year of the taxpayer) to the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year using the currency exchange rate on the last day of the functional currency year of the taxpayer in or in respect of which the amount claimed arose in respect of the conversion of an amount determined in Canadian currency to an amount determined in the taxpayer’s functional currency for the particular taxation year.
(10) Pour le calcul d’une somme qu’un contribuable peut demander en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3) pour une année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent :
Report de sommes en monnaie fonctionnelle et en monnaie canadienne

a) si l’année donnée est une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, la somme qu’il peut demander (exprimée en dollars canadiens) est déterminée de la façon suivante :

(i) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable se terminant après l’année donnée, ou un crédit d’impôt relatif à une telle année, est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle en son équivalence en dollars canadiens le dernier jour de cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,

(ii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, ou un crédit d’impôt ou une déduction relatif à une telle année, correspond au montant de cette perte, de cette dépense, de ce crédit ou de cette déduction, exprimé en dollars canadiens pour cette année,

(iii) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) demandée relativement à une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne (au titre d’une perte subie ou d’une dépense effectuée par un contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne, ou d’un crédit d’impôt relatif à une telle année) est convertie en dollars canadiens selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable à laquelle la somme demandée se rapporte, qui sert à convertir une somme exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle en son équivalence en dollars canadiens;

b) si l’année donnée est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, la somme qu’il peut demander (exprimée dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est déterminée de la façon suivante :

(i) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable se terminant après l’année donnée, ou un crédit d’impôt relatif à une telle année, est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée en dollars canadiens en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie canadienne,

(ii) chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) représentant une perte subie ou une dépense effectuée au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ou un crédit d’impôt ou une déduction relatif à une telle année, correspond au montant de cette perte, de cette dépense, de ce crédit ou de cette déduction, exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée,

(iii) chaque somme (exprimée en dollars canadiens) demandée relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle (au titre d’une perte subie ou d’une dépense effectuée par un contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, ou d’un crédit d’impôt relatif à une telle année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire, en vigueur le dernier jour de l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable à laquelle la somme demandée se rapporte, qui sert à convertir une somme exprimée en dollars canadiens en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée.

Subsection 88(1) wind-ups — effect on subsidiary

(11) Subsection (12) applies to a corporation (referred to in this subsection and subsection (12) as the “subsidiary”) that has been wound up into another corporation (referred to in this subsection as the “parent”) if

(a) subsection 88(1) applied to the subsidiary and the parent in respect of the winding-up of the subsidiary;

(b) the taxation year of the subsidiary (referred to in this subsection and subsection (12) as the “distribution year of the subsidiary”) in which any portion of a property (such portion of the property referred to in this subsection as the “distributed property”) of the subsidiary was distributed to the parent, or any portion of an obligation (such portion of the obligation referred to in this subsection as the “assumed obligation”) of the subsidiary was assumed by the parent, on the winding-up of the subsidiary would, were this section read without reference to this subsection, be a functional currency year of the subsidiary; and

(c) either

(i) where the taxation year of the parent (referred to in this paragraph as the “acquisition year of the parent”) in which the subsidiary distributed the distributed property to the parent, or the assumed obligation of the subsidiary was assumed by the parent, on the winding-up of the subsidiary was a functional currency year of the parent, the functional currency for the acquisition year of the parent was not the functional currency of the subsidiary for the distribution year of the subsidiary, or

(ii) the acquisition year of the parent was not a functional currency year of the parent.
(11) Le paragraphe (12) s’applique à la société (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) qui a été liquidée dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :
Liquidations visées au par. 88(1) — incidence sur la filiale

a) le paragraphe 88(1) s’applique à la filiale et à la société mère pour ce qui est de la liquidation de la filiale;

b) l’année d’imposition de la filiale (appelée « année de distribution » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) au cours de laquelle une partie de ses biens ou une partie de ses dettes (appelées respectivement « biens distribués » et « dettes assumées » au présent paragraphe) a été, selon le cas, distribuée à la société mère ou assumée par celle-ci, lors de la liquidation serait une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

c) selon le cas :

(i) si l’année d’imposition de la société mère (appelée « année d’acquisition » au présent alinéa) au cours de laquelle les biens distribués lui ont été distribués, ou les dettes assumées ont été assumées par elle, lors de la liquidation est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, la monnaie fonctionnelle de la société mère pour l’année d’acquisition n’est pas la même que celle de la filiale pour l’année de distribution,

(ii) l’année d’acquisition n’est pas une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère.

Taxation year of subsidiary

(12) Where, because of subsection (11), this subsection applies to the subsidiary, for the purposes of this section

(a) the last taxation year of the subsidiary that ends before the beginning of the distribution year of the subsidiary is deemed to be the last functional currency year of the subsidiary; and

(b) subsection (4) is deemed not to apply to the subsidiary for each taxation year of the subsidiary commencing after the end of the last functional currency year of the subsidiary described in paragraph (a).
(12) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article si le présent paragraphe s’applique à une filiale par l’effet du paragraphe (11) :
Année d’imposition d’une filiale

a) la dernière année d’imposition de la filiale qui se termine avant le début de l’année de distribution est réputée être sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

b) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’appliquer aux années d’imposition de la filiale commençant après la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle visée à l’alinéa a).

Amalgamations — effect on predecessor corporations

(13) Subsection (14) applies to a corporation (referred to in this subsection and subsection (14) as the “specified predecessor”) that has merged with one or more other corporations to form one corporate entity (referred to in this subsection as the “new corporation”) if

(a) the merger was an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1));

(b) the taxation year of the specified predecessor (referred to in this subsection and subsection (14) as the “last taxation year of the specified predecessor”) that ended immediately before the amalgamation would, were this section read without reference to subsection (14), be a functional currency year of the specified predecessor; and

(c) either

(i) where the taxation year of the new corporation (referred to in this paragraph as the “first taxation year of the new corporation”) that began at the time of the amalgamation was a functional currency year of the new corporation, the functional currency of the new corporation for the first taxation year of the new corporation was not the functional currency of the specified predecessor for the last taxation year of the specified predecessor, or

(ii) the first taxation year of the new corporation was not a functional currency year of the new corporation.
(13) Le paragraphe (14) s’applique à la société (appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est unifiée avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une nouvelle société si les conditions suivantes sont réunies :
Fusion — incidence sur les sociétés remplacées

a) l’unification constitue une fusion au sens du paragraphe 87(1);

b) l’année d’imposition de la société remplacée (appelée « dernière année » au présent paragraphe et au paragraphe (14)) qui s’est terminée immédiatement avant la fusion serait une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société remplacée si le présent article s’appliquait compte non tenu du paragraphe (14);

c) selon le cas :

(i) si l’année d’imposition de la nouvelle société (appelée « première année » au présent alinéa) qui a commencé au moment de la fusion est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, la monnaie fonctionnelle de la nouvelle société pour la première année n’est pas la même que celle de la société remplacée pour la dernière année,

(ii) la première année de la nouvelle société n’est pas une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société.

Taxation year of specified predecessor

(14) Where, because of subsection (13), this subsection applies to the specified predecessor, for the purposes of this section

(a) the taxation year of the specified predecessor that ends immediately before the beginning of the last taxation year of the specified predecessor is deemed to be the last functional currency year of the specified predecessor; and

(b) subsection (4) is deemed not to apply to the specified predecessor corporation for each taxation year of the specified predecessor commencing after the end of the last functional currency year of the specified predecessor described in paragraph (a).
(14) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article si le présent paragraphe s’applique à une société remplacée par l’effet du paragraphe (13) :
Année d’imposition d’une société remplacée

a) l’année d’imposition de la société remplacée qui se termine immédiatement avant la dernière année est réputée être sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;

b) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’appliquer à l’égard des années d’imposition de la société remplacée commençant après la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle visée à l’alinéa a).

Deemed continuation on winding-up or amalgamation

(15) For the purpose of this section,

(a) subject to subsection (16), where there has been a winding-up of a taxpayer (referred to in this subsection and subsection (16) as the “subsidiary”) into another taxpayer (referred to in this subsection and subsection (16) as the “parent”) to which subsection 88(1) has applied, the parent is deemed to be the same corporation as and a continuation of the subsidiary; and

(b) subject to subsection (17), where there has been an amalgamation (within the meaning assigned by subsection 87(1)) of two or more corporations (each such taxpayer referred to in this subsection and subsection (17) as a “predecessor”) to form one corporate entity (referred to in this subsection and subsection (17) as the “new corporation”) the new corporation is deemed to be the same corporation as and a continuation of each such predecessor corporation.
(15) Pour l’application du présent article :
Continuation réputée

a) sous réserve du paragraphe (16), si un contribuable (appelé « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (16)) est liquidé dans un autre contribuable (appelé « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (16)) et que le paragraphe 88(1) s’applique à la liquidation, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

b) sous réserve du paragraphe (17), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)), la société issue de la fusion (appelée « nouvelle société » au paragraphe (17)) est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

Exception to deemed continuation — winding-up

(16) Where the parent would not, in a taxation year of the parent ending after the time the subsidiary was wound up, satisfy the requirements of paragraph (3)(e) because the last functional currency year of the subsidiary referred to in subsection (12) in respect of the winding-up is, because of paragraph (15)(a), the last functional currency year of the parent, paragraph (15)(a) shall not apply, for the purposes of paragraph (3)(e), to the parent in respect of the subsidiary if the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of the taxation year of the parent in which the property of the subsidiary was distributed to the parent in the course of winding-up, to the parent of a property that was distributed to the parent on the winding-up (or property substituted for such property) is less than 50% of the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of that taxation year, to the parent of a property of the parent.
(16) Dans le cas où, au cours de son année d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la filiale visée au paragraphe (12) relativement à la liquidation est, par l’effet de l’alinéa (15)a), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société mère, l’alinéa (15)a) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la société mère relativement à la filiale si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société mère, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle un bien de la filiale lui a été distribué lors de la liquidation, d’un bien qui lui a été distribué lors de la liquidation (ou d’un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour elle, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.
Exception — liquidation

Exception to deemed continuation — amalgamation

(17) Where the new corporation would not, in a taxation year of the new corporation commencing on or after the time of the amalgamation, satisfy the requirements of paragraph (3)(e) because the last functional currency year of the predecessor referred to in subsection (14) in respect of the amalgamation is, because of paragraph (15)(b) the last functional currency year of the new corporation, paragraph (15)(b) shall not apply, for the purposes of paragraph (3)(e), to the new corporation in respect of the predecessor if the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of the taxation year of the new corporation that began at the time of the amalgamation, to the new corporation of a property that, immediately before the amalgamation, was a property of the predecessor (or property substituted for such property) is less than 50% of the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of that taxation year of the new corporation, to the new corporation of a property of the new corporation.
(17) Dans le cas où, au cours de son année d’imposition commençant au moment de la fusion ou par la suite, la nouvelle société ne remplirait pas les exigences énoncées à l’alinéa (3)e) du fait que la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société remplacée visée au paragraphe (14) relativement à la fusion est, par l’effet de l’alinéa (15)b), la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la nouvelle société, l’alinéa (15)b) ne s’applique pas, dans le cadre de l’alinéa (3)e), à la nouvelle société relativement à la société remplacée si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de son année d’imposition ayant commencé au moment de la fusion, d’un bien qui, immédiatement avant la fusion, était un bien de la société remplacée (ou un bien substitué à ce bien), représente moins de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la nouvelle société, à la fin de cette année d’imposition, d’un de ses biens.
Exception — fusion

Anti-avoidance

(18) Where, at any time, all or substantially all of the property (referred to in this subsection as the “transferred property”) of a business (referred to in this subsection as the “transferred business”) of a taxpayer has been disposed of by the taxpayer (referred to in this subsection as the “transferor”) and acquired, either directly or indirectly by a corporation resident in Canada (referred to in this subsection as the “transferee”) that, immediately after the acquisition, was related to the taxpayer, and a taxation year of the transferor beginning before that time was a functional currency year of the transferor, for the purposes of this section, the transferee is deemed to be the same corporation as and a continuation of the transferor if the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of the taxation year of the transferee in which the transferred business was transferred, to the transferee of a property that was a transferred property (or property substituted for such property) is greater than 50% of the total of all amounts each of which is the cost amount, at the end of that taxation year of the transferree, to the transferree of a property of the transferree.
(18) Lorsqu’un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) a disposé de la totalité ou de la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) de son entreprise (appelée « entreprise transférée » au présent paragraphe), que les biens ont été acquis, directement ou indirectement, par une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui était liée au contribuable immédiatement après l’acquisition et qu’une année d’imposition du cédant commençant avant la disposition était une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du cédant, pour l’application du présent article, le cessionnaire est réputé être la même société que le cédant et en être la continuation si le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour le cessionnaire, à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle l’entreprise transférée a été transférée, d’un bien qui était un bien transféré (ou d’un bien substitué à ce bien) représente plus de 50 % du total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour lui, à la fin de cette année, d’un de ses biens.
Anti-évitement

Authority to designate stock exchange

262. (1) The Minister of Finance may designate a stock exchange, or a part of a stock exchange, for the purposes of this Act.
262. (1) Le ministre des Finances peut désigner une bourse de valeurs, ou une partie de bourse de valeurs, pour l’application de la présente loi.
Pouvoir de désignation

Revocation of designation

(2) The Minister of Finance may revoke the designation of a stock exchange, or a part of a stock exchange, designated under subsection (1).
(2) Le ministre des Finances peut révoquer la désignation d’une bourse de valeurs ou d’une partie de bourse de valeurs.
Révocation

Timing

(3) A designation under subsection (1) or a revocation under subsection (2) shall specify the time at and after which it is in effect, which time may, for greater certainty, precede the time at which the designation or revocation is made.
(3) La date de prise d’effet de la désignation visée au paragraphe (1) ou de la révocation visée au paragraphe (2) est précisée dans le document les concernant. Il est entendu que cette date peut être antérieure à celle de la désignation ou de la révocation.
Délai

Publication

(4) The Minister of Finance shall cause to be published, by posting on the Internet website of the Department of Finance or by any other means that the Minister of Finance considers appropriate, the names of those stock exchanges, or parts of stock exchanges, as the case may be, that are or at any time were designated under subsection (1).
(4) Le ministre des Finances fait publier, sur le site Internet du ministère des Finances ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, le nom des bourses de valeurs, ou des parties de bourses de valeurs, selon le cas, qui sont ou ont été, à un moment quelconque, désignées en application du paragraphe (1).
Publication

Transition

(5) The Minister of Finance is deemed to have designated under subsection (1) each stock exchange and each part of a stock exchange that was, immediately before the day on which this section came into force, a prescribed stock exchange, with effect on and after that day.
(5) Le ministre des Finances est réputé avoir désigné en application du paragraphe (1) chaque bourse de valeurs et chaque partie de bourse de valeurs qui était, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, une bourse de valeurs visée par règlement. Cette désignation prend effet à cette date.
Transition

(2) The definition “Canadian tax results” in subsection 261(1), and subsection 261(2), of the Act, as enacted by subsection (1), apply for all taxation years.
(2) La définition de « résultats fiscaux canadiens », au paragraphe 261(1), et le paragraphe 261(2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à toute année d’imposition.
(3) Subsection 261(1) (other than the definition “Canadian tax results”), and subsections 261(3) to (18), of the Act, as enacted by subsection (1), apply in respect of taxation years that begin on or after the day on which this Act is assented to.
(3) Le paragraphe 261(1), à l’exception de la définition de « résultats fiscaux canadiens », et les paragraphes 261(3) à (18) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux années d’imposition commençant à la date de sanction de la présente loi ou par la suite.
(4) Subsection 261(10) of the Act, as enacted by subsection (1), applies on and after the day on which this Act is assented to.
(4) Le paragraphe 261(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
(5) Section 262 of the Act, as enacted by subsection (1), applies on and after the day on which this Act is assented to.
(5) L’article 262 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
68. (1) The Act is amended by replacing “prescribed stock exchange” with “designated stock exchange” in the following provisions:
(a) the portion of paragraph 187.3(2)(d) before subparagraph (i); and
(b) paragraph (d.1) of the definition “term preferred share” in subsection 248(1).
68. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « bourse de valeurs au Canada visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée située au Canada » :
a) l’alinéa 187.3(2)d);
b) le passage de l’alinéa d.1) de la définition de « action privilégiée à terme » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1).
(2) The Act is amended by replacing “prescribed stock exchange” with “designated stock exchange” in the following provisions:
(a) subparagraphs 7(9)(d)(i) and (ii);
(b) subparagraph 13(27)(f)(i);
(c) subparagraph 48.1(1)(a)(ii);
(d) subparagraphs 86.1(2)(c)(ii) and (d)(ii);
(e) subsection 87(4.3) and paragraphs 87(9)(a.2) and (10)(e);
(f) subsection 110.1(6);
(g) paragraph 112(2.21)(c);
(h) clauses (a)(i)(A) and (B) of the definition “qualified investment” in subsection 115.2(1);
(i) paragraph 118.1(18)(a);
(j) subparagraphs (a)(i) and (ii) and clauses (c)(ii)(A) and (B) of the definition “split income” in subsection 120.4(1);
(k) paragraph (c) of the definition “Canadian-controlled private corporation” in subsection 125(7);
(l) subsection 137(4.1);
(m) paragraph (b) of the definition “non-qualified investment” in subsection 149.1(1);
(n) subsection 207.5(2);
(o) paragraph (a) of the definition “Canadian property mutual fund investment” in subsection 218.3(1);
(p) paragraph (d) of the definition “grandfathered share” in subsection 248(1); and
(q) paragraphs (d) to (f) of the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1).
(2) Dans les passages ci-après de la même loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée » :
a) les sous-alinéas 7(9)d)(i) et (ii);
b) le sous-alinéa 13(27)f)(i);
c) le passage du paragraphe 48.1(1) précédant l’alinéa a);
d) les sous-alinéas 86.1(2)c)(ii) et d)(ii);
e) le paragraphe 87(4.3) et les alinéas 87(9)a.2) et (10)e);
f) le paragraphe 110.1(6);
g) l’alinéa 112(2.21)c);
h) les divisions a)(i)(A) et (B) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 115.2(1);
i) l’alinéa 118.1(18)a);
j) les sous-alinéas a)(i) et (ii) et les divisions c)(ii)(A) et (B) de la définition de « revenu fractionné » au paragraphe 120.4(1);
k) l’alinéa c) de la définition de « société privée sous contrôle canadien » au paragraphe 125(7);
l) le paragraphe 137(4.1);
m) l’alinéa b) de la définition de « placement non admissible » au paragraphe 149.1(1);
n) le paragraphe 207.5(2);
o) l’alinéa a) de la définition de « placement collectif en biens canadiens » au paragraphe 218.3(1);
p) l’alinéa d) de la définition de « action de régime transitoire » au paragraphe 248(1);
q) les alinéas d) à f) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1).
(3) Subsections (1) and (2) apply on and after the day on which this Act is assented to.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de la date de sanction de la présente loi.
R.S., c. 2 (5th Supp.)

Income Tax Application Rules
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 2 (5e suppl.)

69. (1) Subsection 10(5) of the Income Tax Application Rules is repealed.
69. (1) Le paragraphe 10(5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu est abrogé.
(2) Subsection (1) applies after 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
R.S., c. I-4

Income Tax Conventions Interpretation Act
Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu
L.R., ch. I-4

70. (1) The Income Tax Conventions Interpretation Act is amended by adding the following after section 4.1:
70. (1) La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :
Stock exchanges

4.2 Notwithstanding the provisions of a convention or the Act giving the convention the force of law in Canada, each reference in a convention to a stock exchange that is prescribed under, or for the purposes of, the Income Tax Act shall be read as a reference to a designated stock exchange, as defined in the Income Tax Act.
4.2 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, la mention, dans une convention, d’une bourse de valeurs qui est visée par règlement en vertu ou pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu vaut mention d’une bourse de valeurs désignée, au sens de cette loi.
Bourses de valeurs

(2) Subsection (1) applies on and after the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de la date de sanction de la présente loi.
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

71. (1) Paragraphs 108(1.12)(a) and (b) of the Income Tax Regulations are replaced by the following:
71. (1) Les alinéas 108(1.12)a) et b) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
(a) the average monthly withholding amount in respect of an employer for either the first or the second calendar year before the particular calendar year that includes that time is less than $3,000,
(b) throughout the 12-month period before that time, the employer has remitted, on or before the day on or before which the amounts were required to be remitted, all amounts each of which was required to be remitted under subsection 153(1) of the Act, under subsection 21(1) of the Canada Pension Plan, under subsection 82(1) of the Employment Insurance Actor under Part IX of the Excise Tax Act, and
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
(2) Subsection (1) applies in respect of amounts required to be deducted or withheld after 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.
72. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 204:
72. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 204, de ce qui suit :
Interpretation
Définitions
204.1 (1) The following definitions apply in this section.
“public investment trust”, at any time, means a public trust all or substantially all of the fair market value of the property of which is, at that time, attributable to the fair market value of property of the trust that is
(a) units of public trusts;
(b) partnership interests in public partnerships (as defined in subsection 229.1(1));
(c) shares of the capital stock of public corporations; or
(d) any combination of properties referred to in paragraphs (a) to (c). (fiducie de placement ouverte)
“public trust”, at any time, means a mutual fund trust the units of which are, at that time, listed on a designated stock exchange in Canada. (fiducie ouverte)
204.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« fiducie de placement ouverte » Est une fiducie de placement ouverte à un moment donné la fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :
a) des unités de fiducies ouvertes;
b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes, au sens du paragraphe 229.1(1);
c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment trust)
« fiducie ouverte » Est une fiducie ouverte à un moment donné la fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada. (public trust)
Required Information Disclosure
Obligation de communiquer des renseignements
(2) A trust that is, at any time in a taxation year of the trust, a public trust shall, within the time required by subsection (3),
(a) make public, in prescribed form, information in respect of the trust for the taxation year by posting that prescribed form, in a manner that is accessible to the general public, on the Internet website of CDS Innovations Inc.; and
(b) notify the Minister in writing as to when the posting of the prescribed form, as required by paragraph (a), has been made.
(2) La fiducie qui est une fiducie ouverte au cours de son année d’imposition est tenue, dans le délai fixé au paragraphe (3) :
a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements la concernant pour l’année en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;
b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.
Required Disclosure Time
Délai
(3) The time required for a public trust to satisfy the requirements of subsection (2) in respect of the public trust for a taxation year of the public trust is
(a) subject to paragraph (b), on or before the day that is 60 days after the end of the taxation year; and
(b) where the public trust is, at any time in the taxation year, a public investment trust, on or before the day that is 67 days after the end of the calendar year in which the taxation year ends.
(3) La fiducie ouverte est tenue de remplir les exigences du paragraphe (2) pour son année d’imposition dans le délai suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition;
b) si elle est une fiducie de placement ouverte au cours de l’année d’imposition, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.
(2) Subsection (1) applies to information in respect of taxation years that end on or after July 4, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les années d’imposition se terminant après le 3 juillet 2007.
73. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 229:
73. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 229, de ce qui suit :
Definitions
Définitions
229.1 (1) The definitions in this subsection apply in this section.
“public investment partnership”, at any time, means a public partnership all or substantially all of the fair market value of the property of which is, at that time, attributable to the fair market value of property of the partnership that is
(a) units of public trusts (as defined in subsection 204.1(1));
(b) partnership interests in public partnerships;
(c) shares of the capital stock of public corporations; or
(d) any combination of properties referred to in paragraphs (a) to (c). (société de personnes de placement ouverte)
“public partnership”, at any time, means a partnership the partnership interests in which are, at that time, listed on a designated stock exchange in Canada if, at that time, the partnership carries on a business in Canada or is a Canadian partnership. (société de personnes ouverte)
229.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« société de personnes de placement ouverte » Est une société de personnes de placement ouverte à un moment donné la société de personnes ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :
a) des unités de fiducies ouvertes, au sens du paragraphe 204.1(1);
b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;
c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment partner-ship)
« société de personnes ouverte » Est une société de personnes ouverte à un moment donné la société de personnes dont les participations sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui, à ce moment, exploite une entreprise au Canada ou est une société de personnes canadienne. (public partnership)
Required Information Disclosure
Obligation de communiquer des renseignements
(2) Every member of a partnership that is, at any time in a fiscal period of the partnership, a public partnership shall, within the time required by subsection (3),
(a) make public, in prescribed form, information in respect of the public partnership for the fiscal period by posting the prescribed form, in a manner that is accessible to the general public, on the Internet website of CDS Innovations Inc.; and
(b) notify the Minister in writing as to when the posting of the prescribed form, as required by paragraph (a), has been made.
(2) Les associés d’une société de personnes qui est une société de personnes ouverte au cours de son exercice sont tenus, dans le délai fixé au paragraphe (3) :
a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements concernant la société de personnes pour l’exercice en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;
b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.
Required Disclosure Time
Délai
(3) The time required for the members of a public partnership to satisfy the requirements of subsection (2) in respect of the public partnership for a fiscal period of the public partnership is
(a) subject to paragraph (b), on or before the day that is the earlier of
(i) 60 days after the end of the calendar year in which the fiscal period ends, and
(ii) four months after the end of the fiscal period; and
(b) where the public partnership is, at any time in the fiscal period, a public investment partnership, on or before the day that is 67 days after the end of the calendar year in which the fiscal period ends.
(3) Les associés d’une société de personnes ouverte sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) pour l’exercice de la société de personnes dans le délai suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard au premier en date des jours suivants :
(i) le soixantième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin,
(ii) le jour qui suit de quatre mois la fin de l’exercice;
b) si la société de personnes est une société de personnes de placement ouverte au cours de l’exercice, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin.
Obligation Fulfilled by One Partner Deemed Fulfilled by All
Obligation réputée remplie
(4) Every member of a partnership that is required to satisfy the requirements of subsection (2) in respect of the partnership for a fiscal period of the partnership will be deemed to have satisfied those requirements if a particular member of the partnership, who has authority to act for the partnership, has satisfied those requirements in respect of the partnership for the fiscal period.
(4) Les associés d’une société de personnes qui sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) relativement à la société de personnes pour un exercice de celle-ci sont réputés les avoir remplies si l’un d’eux, ayant le pouvoir d’agir pour le compte de la société de personnes, les a remplies.
(2) Subsection (1) applies to information in respect of fiscal periods that end on or after July 4, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux renseignements concernant les exercices se terminant après le 3 juillet 2007.
74. (1) Section 3201 of the Regulations is amended
(a) by replacing “the Australian Stock Exchange” in paragraph (a) with “the Australian Securities Exchange”;
(b) by replacing “the Brussels Stock Exchange” in paragraph (b) with “Euronext Brussels”;
(c) by replacing “the Paris Stock Exchange” in paragraph (c) with “Euronext Paris”;
(d) by replacing “the Amsterdam Stock Exchange” in paragraph (i) with “Euronext Amsterdam”;
(e) by replacing “the Zurich Stock Exchange” in paragraph (m) with “the SWX Swiss Exchange”;
(f) by replacing “the Cincinnati Stock Exchange” in subparagraph (o)(v) with “the National Stock Exchange”;
(g) by repealing subparagraph (o)(vi);
(h) by replacing “the Midwest Stock Exchange” in subparagraph (o)(vii) with “the Chicago Stock Exchange”;
(i) by replacing “the Pacific Stock Exchange” in subparagraph (o)(x) with “NYSE Arca”; and
(j) by replacing subparagraphs (o)(xi) and (xii) with the following:
74. (1) L’article 3201 du même règlement est modifié de la façon suivante :
a) à l’alinéa a), « Bourse de l’Australie » est remplacé par « Australian Securities Exchange »;
b) à l’alinéa b), « Bourse de Bruxelles » est remplacé par « Euronext Bruxelles »;
c) à l’alinéa c), « Bourse de Paris » est remplacé par « Euronext Paris »;
d) à l’alinéa i), « Bourse d’Amsterdam » est remplacé par « Euronext Amsterdam »;
e) à l’alinéa m), « Bourse de Zurich » est remplacé par « SWX Swiss Exchange »;
f) au sous-alinéa o)(v), « Cincinnati Stock Exchange » est remplacé par « National Stock Exchange »;
g) le sous-alinéa o)(vi) est abrogé;
h) au sous-alinéa o)(vii), « Midwest Stock Exchange » est remplacé par « Chicago Stock Exchange »;
i) au sous-alinéa o)(x), « Pacific Stock Exchange » est remplacé par « NYSE Arca »;
j) les sous-alinéas o)(xi) et (xii) sont remplacés par ce qui suit :
(xi) the Philadelphia Stock Exchange;
(xi) Philadelphia Stock Exchange;
(2) Sections 3200 and 3201 of the Regulations are repealed.
(2) Les articles 3200 et 3201 du même règlement sont abrogés.
(3) Paragraphs (1)(a) to (d), (f) to (h) and (j) are deemed to have come into force on the day immediately before the day on which this Act is assented to.
(3) Les alinéas (1)a) à d), f) à h) et j) sont réputés être entrés en vigueur la veille de la sanction de la présente loi.
(4) Paragraph (1)(e) is deemed to have come into force on January 1, 2007.
(4) L’alinéa (1)e) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
(5) Paragraph (1)(i) is deemed to have come into force on April 1, 2006.
(5) L’alinéa (1)i) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.
(6) Subsection (2) comes into force on the day on which this Act is assented to.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
75. (1) The definition “prescribed stock exchange” in section 3700 of the Regulations is repealed.
75. (1) La définition de « bourse de valeurs », à l’article 3700 du même règlement, est abrogée.
(2) Subsection (1) comes into force on the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
76. (1) Subparagraphs 3702(1)(b)(i) and (ii) of the Regulations are amended by replacing “prescribed stock exchange” with “designated stock exchange”.
76. (1) Aux sous-alinéas 3702(1)b)(i) et (ii) du même règlement, « bourse de valeurs » est remplacé par « bourse de valeurs désignée ».
(2) Subsection (1) comes into force on the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
77. (1) Subparagraph 4800(2)(a)(i) and paragraph 4800(3)(a) of the Regulations are amended by replacing “stock exchange in Canada prescribed for the purposes of section 89 of the Act” with “designated stock exchange in Canada”.
77. (1) Au sous-alinéa 4800(2)a)(i) et à l’alinéa 4800(3)a) du même règlement, « bourse de valeurs au Canada visée par règlement aux fins de l’article 89 de la Loi » est remplacé par « bourse de valeurs désignée située au Canada ».
(2) Subsection (1) comes into force on the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
78. (1) The portion of subsection 6201(5) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
78. (1) Le passage du paragraphe 6201(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) For the purpose of paragraph (f) of the definition “term preferred share” in subsection 248(1) of the Act, a share of a class of the capital stock of a corporation that is listed on a designated stock exchange in Canada is a prescribed share at any particular time with respect to another corporation that is registered or licensed under the laws of a province to trade in securities and that holds the share for the purpose of sale in the course of the business ordinarily carried on by it unless
(5) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1) de la Loi, par l’effet de l’alinéa f) de cette définition, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :
(2) The portion of subsection 6201(5.1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 6201(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5.1) For the purpose of the definition “taxable RFI share” in subsection 248(1) of the Act, a share of a class of the capital stock of a corporation that is listed on a designated stock exchange in Canada is a prescribed share at any particular time with respect to another corporation that is registered or licensed under the laws of a province to trade in securities and that holds the share for the purpose of sale in the course of the business ordinarily carried on by it unless
(5.1) L’action d’une catégorie du capital-actions d’une société qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada est, à un moment donné, une action exclue de la définition de « action particulière à une institution financière », au paragraphe 248(1) de la Loi, relativement à une autre société qui est autorisée par permis ou agrément, en vertu de la législation d’une province, à faire le commerce de valeurs et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite normalement sauf si, selon le cas :
(3) Subsections (1) and (2) apply to dividends received in taxation years that begin after October 1994, except that in its application before the day on which this Act is assented to, the references to “a designated stock exchange in Canada” in subsections 6201(5) and (5.1) of the Regulations, as enacted by subsections (1) and (2), shall be read as a reference to “a stock exchange referred to in section 3200”.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus au cours des années d’imposition commençant après octobre 1994. Toutefois, pour leur application avant la date de sanction de la présente loi, la mention « bourse de valeurs désignée située au Canada », aux paragraphes 6201(5) et (5.1) du même règlement, modifiés par les paragraphes (1) et (2), vaut mention de « bourse de valeurs visée à l’article 3200 ».
79. (1) Paragraph 7303.1(1)(a) of the Regulations is replaced by the following:
79. (1) L’alinéa 7303.1(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) the Yukon Territory, the Northwest Territories or Nunavut;
a) le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut;
(2) Paragraph 7303.1(2)(a) of the Regulations is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (i), by adding the word “or” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(2) L’alinéa 7303.1(2)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) north of 55°13′N latitude and east of 123°16′W longitude;
(iii) soit au nord de 55o13′ de latitude N. et à l’est de 123o16′ de longitude O.;
(3) Subsection (1) applies after March 31, 1999.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter d’avril 1999.
(4) Subsection (2) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
80. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 7309:
80. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7309, de ce qui suit :
7310. For the purpose of the definition “eligible apprentice” in subsection 127(9) of the Act, a prescribed trade in respect of a province means, at all times in a taxation year, a trade that is, at any time in that taxation year, a Red Seal trade for the province under the Interprovincial Standards Red Seal Program.
7310. Pour l’application de la définition de « apprenti admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, à tout moment de cette année, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
(2) Subsection (1) applies to taxation years ending on or after May 2, 2006, except that in its application to taxation years ending before October 2007, section 7310 of the Regulations, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er mai 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant octobre 2007, l’article 7310 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
7310. For the purpose of the definition “eligible apprentice” in subsection 127(9) of the Act, a prescribed trade in respect of a province means, at all times in a taxation year, a trade that is, on September 30, 2007, a Red Seal trade for the province under the Interprovincial Standards Red Seal Program.
7310. Pour l’application de la définition de « apprenti admissible » au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, le 30 septembre 2007, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
81. (1) Clause 8303(5)(f.1)(ii)(C) of the Regulations is replaced by the following:
81. (1) La division 8303(5)f.1)(ii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(C) the plan is not a designated plan,
(C) le régime n’est pas un régime désigné;
(2) Subparagraph 8303(5)(f.2)(iv) of the Regulations is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 8303(5)f.2)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) the plan is not a designated plan,
(iv) le régime n’est pas un régime désigné;
(3) Subsections (1) and (2) apply to past service events that occur after 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux faits liés aux services passés qui se produisent après 2007.
82. (1) Subsection 8500(1) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
82. (1) Le paragraphe 8500(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated plan” has the meaning assigned by section 8515; (régime désigné)
« régime désigné » S’entend au sens de l’article 8515. (designated plan)
(2) Subsection 8500(2) of the Regulations is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 8500(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) All words and expressions used in this Part that are defined in subsection 147.1(1) of the Act or in Part LXXXIII have the meanings assigned in those provisions.
(2) Les termes de la présente partie qui sont définis au paragraphe 147.1(1) de la Loi ou dans la partie LXXXIII s’entendent au sens de ces dispositions.
(3) Subsections (1) and (2) apply after 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2008.
83. (1) The portion of paragraph 8503(3)(a) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
83. (1) Le passage de l’alinéa 8503(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Eligible Service
(a) the only lifetime retirement benefits provided under the provision to a member (other than additional lifetime retirement benefits provided to a member because the member is totally and permanently disabled at the time the member’s retirement benefits commence to be paid) are lifetime retirement benefits provided in respect of one or more of the following periods (other than the portion of a period that is after the calendar year in which the member attains 71 years of age), namely,
Services admissibles
a) les seules prestations viagères prévues pour un participant par la disposition (sauf les prestations viagères supplémentaires qui lui sont assurées en raison de son invalidité totale et permanente au moment où des prestations de retraite commencent à lui être versées) sont celles qui se rapportent à une ou plusieurs des périodes ci-après, à l’exclusion de la partie d’une période qui est postérieure à l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans :
(2) Subsection 8503(9) of the Regulations is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (e), by adding the word “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (f):
(2) Le paragraphe 8503(9) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) the provisions in paragraph (2)(m), Part LXXXIII and subsection 8517(4) that depend on whether the member’s retirement benefits have commenced to be paid apply to past service events, commutations and transfers occurring in the period in which the member’s benefits are suspended as if the member’s benefits had not previously commenced to be paid.
g) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations de retraite du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant au cours de la période où les prestations du participant sont suspendues comme si les prestations du participant n’avaient pas commencé à être versées.
(3) Section 8503 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (15):
(3) L’article 8503 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Definitions
Définitions
(16) The following definitions apply in this subsection and in subsections (17) to (23).
“qualifying period” of a member under a defined benefit provision of a pension plan means a period throughout which the member is employed by an employer who participates in the plan but does not include any period that is before the day that is the first day, on or after the later of the following days, in respect of which retirement benefits are provided under the provision to the member:
(a) the day on which retirement benefits first commenced to be paid to the member under the provision; and
(b) the member’s specified eligibility day under the provision. (période admissible)
“specified eligibility day” of a member under a defined benefit provision of a pension plan means the earlier of
(a) the later of
(i) the day on which the member attains 55 years of age, and
(ii) the day on which the member attains the earliest age at which payment of the member’s lifetime retirement benefits may commence under the terms of the provision without a reduction computed by reference to the member’s age, duration of service, or both (and without any other similar reduction), otherwise than because of the member being totally and permanently disabled; and
(b) the day on which the member attains 60 years of age. (date d’admissibilité)
(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (17) à (23).
« date d’admissibilité » Le premier en date des jours ci-après applicable à un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension :
a) le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le participant atteint 55 ans,
(ii) le jour où le participant atteint l’âge minimal auquel les prestations viagères prévues par la disposition peuvent commencer à lui être versées sans réduction fondée sur son âge ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, et sans autre réduction de même nature, et autrement qu’en raison de son invalidité totale et permanente, le cas échéant;
b) le jour où le participant atteint 60 ans. (specified eligibility day)
« période admissible » Période tout au long de laquelle un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension est au service d’un employeur qui participe au régime. En est exclue toute période qui est antérieure à la date où des prestations de retraite commencent à être assurées au participant dans le cadre de la disposition, laquelle date correspond au dernier en date des jours ci-après ou y est postérieure :
a) le jour où les prestations de retraite prévues par la disposition ont commencé pour la première fois à être versées au participant;
b) la date d’admissibilité applicable au participant dans le cadre de la disposition. (qualifying period)
Bridging Benefits Payable on a Stand-alone Basis
Prestations de raccordement
(17) The condition in subparagraph (2)(b)(i) that bridging benefits be payable to a member under a defined benefit provision of a pension plan for a period beginning no earlier than the time lifetime retirement benefits commence to be paid under the provision to the member does not apply where the following conditions are satisfied:
(a) the bridging benefits do not commence to be paid before the member’s specified eligibility day under the provision;
(b) the plan provides that bridging benefits are payable under the provision to the member only for calendar months
(i) at any time in which the member is employed by an employer who participates in the plan, or
(ii) that begin on or after the time the member’s lifetime retirement benefits under the provision commence to be paid;
(c) the member was not, at any time before the time at which the bridging benefits commence to be paid, connected with an employer who participates in the plan; and
(d) the plan is not a designated plan.
(17) La condition énoncée au sous-alinéa (2)b)(i) voulant que des prestations de raccordement soient payables à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période commençant au plus tôt au début du versement au participant des prestations viagères prévues par la disposition ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) les prestations de raccordement ne commencent pas à être versées avant la date d’admissibilité applicable au participant dans le cadre de la disposition;
b) le régime prévoit que des prestations de raccordement ne sont payables au participant aux termes de la disposition que pour les mois civils suivants :
(i) soit ceux au cours desquels le participant est au service d’un employeur qui participe au régime,
(ii) soit ceux qui commencent au moment, ou après le moment, où les prestations viagères prévues par la disposition commencent à être versées au participant;
c) le participant n’était, à aucun moment antérieur au début du versement des prestations de raccordement, rattaché à un employeur qui participe au régime;
d) le régime n’est pas un régime désigné.
Rules of Application
Règles d’application
(18) Where bridging benefits under a defined benefit provision of a pension plan commence to be paid to a member in circumstances to which subsection (17) applies, the following rules apply:
(a) if the member dies before lifetime retirement benefits under the provision commence to be paid to the member, subsections (2) and (6) apply in respect of benefits provided under the provision on the death of the member as if the bridging benefits had not commenced to be paid before the member’s death; and
(b) the provisions in paragraph (2)(m), Part LXXXIII and subsection 8517(4) that depend on whether the member’s retirement benefits have commenced to be paid apply to past service events, commutations and transfers occurring before lifetime retirement benefits under the provision commence to be paid to the member as if the bridging benefits had not commenced to be paid.
(18) Lorsque des prestations de raccordement prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension commencent à être versées à un participant dans les circonstances visées au paragraphe (17), les règles suivantes s’appliquent :
a) si le participant décède avant que les prestations viagères prévues par la disposition commencent à lui être versées, les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux prestations prévues par la disposition au décès du participant comme si le versement des prestations de raccordement n’avait pas commencé avant son décès;
b) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations de retraite du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant avant le début du versement des prestations viagères au participant comme si les prestations de raccordement n’avaient pas commencé à être versées.
Benefit Accruals After Pension Commencement
Prestations acquises après le début du versement de la pension
(19) Paragraph (3)(b) does not apply to retirement benefits (in this subsection and in subsections (20) and (21) referred to as “additional benefits”) provided under a defined benefit provision of a pension plan to a member of the plan if the following conditions are satisfied:
(a) the additional benefits are provided in respect of all or part of a qualifying period of the member under the provision;
(b) the amount of retirement benefits payable to the member under the provision for each whole calendar month in the qualifying period does not exceed 5% of the amount (expressed on an annualized basis) of retirement benefits that have accrued under the provision to the member to the beginning of the month, determined without a reduction computed by reference to the member’s age, duration of service, or both, and without any other similar reduction (except that, if the plan limits the amount of pensionable service of a member or prohibits the provision of benefits in respect of periods after a member attains a specific age or combination of age and pensionable service, this condition does not apply to any calendar month in respect of which no benefits can be provided to the member because of the limit or prohibition, as the case may be);
(c) no part of the additional benefits are provided as a consequence of a past service event, unless the benefits are provided in circumstances to which subsection 8306(1) would apply if no qualifying transfers were made in connection with the past service event;
(d) the member was not, at any time before the additional benefits become provided, connected with an employer who participates in the plan; and
(e) the plan is not a designated plan.
(19) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas aux prestations de retraite (appelées « prestations additionnelles » au présent paragraphe et aux paragraphes (20) et (21)) assurées à un participant par la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension si les conditions suivantes sont réunies :
a) les prestations additionnelles sont prévues pour tout ou partie d’une période admissible du participant relativement à la disposition;
b) le montant des prestations de retraite payables au participant aux termes de la disposition pour chaque mois civil complet de la période admissible n’excède pas 5 % du montant, calculé sur une année, des prestations de retraite qui sont acquises au participant aux termes de la disposition au début du mois, déterminées sans réduction fondée sur son âge ou sur la durée de ses services, ou sur les deux, et sans autre réduction de même nature; toutefois, si le régime limite la durée des services validables d’un participant ou ne permet pas que des prestations soient assurées relativement à des périodes postérieures au moment où le participant atteint soit un âge déterminé, soit un âge déterminé et un nombre déterminé d’années de services validables, la présente condition ne s’applique pas à tout mois civil relativement auquel aucune prestation ne peut être assurée au participant en raison de la limite ou de l’interdiction, selon le cas;
c) aucune partie des prestations additionnelles n’est prévue par suite d’un fait lié aux services passés, à moins que les prestations ne soient assurées dans des circonstances où le paragraphe 8306(1) s’appliquerait si aucun transfert admissible n’était effectué relativement au fait lié aux services passés;
d) le participant n’était, à aucun moment antérieur au moment où les prestations additionnelles sont assurées, rattaché à un employeur qui participe au régime;
e) le régime n’est pas un régime désigné.
Redetermination of Benefits
Montant révisé des prestations
(20) Where the amount of retirement benefits payable under a defined benefit provision of a pension plan to a member is redetermined to include additional benefits provided to the member in respect of a qualifying period of the member under the provision, the conditions in paragraph (2)(b) and section 8504 apply in respect of benefits payable under the provision to the member after the redetermination as if the member’s retirement benefits had first commenced to be paid at the time of the redetermination.
(20) Lorsque le montant des prestations de retraite payables à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension est révisé afin de tenir compte des prestations additionnelles qui lui sont assurées pour une période admissible relativement à la disposition, les conditions énoncées à l’alinéa (2)b) et à l’article 8504 s’appliquent relativement aux prestations payables au participant aux termes de la disposition après la révision comme si les prestations de retraite du participant avaient commencé à être versées au moment de la révision.
Rules of Application
Règles d’application
(21) Where additional benefits are provided under a defined benefit provision of a pension plan to a member in respect of a qualifying period of the member under the provision, the following rules apply:
(a) if the qualifying period ends as a consequence of the member’s death, subsections (2) and (6) apply in respect of benefits provided under the provision on the death of the member as if the member’s retirement benefits had not commenced to be paid before the member’s death; and
(b) the provisions in paragraph (2)(m), Part LXXXIII and subsection 8517(4) that depend on whether the member’s retirement benefits have commenced to be paid apply to past service events, commutations and transfers occurring in the qualifying period as if the member’s retirement benefits had not commenced to be paid.
(21) Lorsque des prestations additionnelles sont assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période admissible relativement à la disposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) si la période admissible prend fin en raison du décès du participant, les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux prestations prévues par la disposition au décès du participant comme si les prestations de retraite du participant n’avait pas commencé à être versées avant son décès;
b) les dispositions de l’alinéa (2)m), de la partie LXXXIII et du paragraphe 8517(4) dont l’application varie selon que les prestations viagères du participant ont commencé à être versées s’appliquent aux faits liés aux services passés, aux rachats et aux transferts se produisant au cours de la période admissible comme si les prestations de retraite n’avaient pas commencé à être versées.
Anti-avoidance
Anti-évitement
(22) Subsections (20) and (21) do not apply where it is reasonable to consider that one of the main reasons for the provision of additional benefits to the member is to obtain the benefit of any of those subsections.
(22) Les paragraphes (20) et (21) ne s’appliquent pas s’il est raisonnable de considérer que l’une des raisons principales pour lesquelles les prestations additionnelles sont assurées au participant consiste à tirer profit de ces paragraphes.
Cross-plan Rules
Participation à plusieurs dispositions
(23) Where a member is provided with benefits under two or more associated defined benefit provisions, the determination of whether the conditions in subsections (17) and (19) are satisfied in respect of benefits payable or provided to the member under a particular associated provision shall be made on the basis of the following assumptions:
(a) benefits payable to the member under each of the other associated provisions were payable under the particular associated provision;
(b) if, before the member’s specified eligi-bility day (determined without reference to this paragraph) under the particular associated provision, the member had commenced to receive retirement benefits under another associated provision on or after the member’s specified eligibility day under that provision, the member’s specified eligibility day under the particular associated provision were the member’s specified eligibility day under that other associated provision; and
(c) if one or more of the other associated provisions is in a designated plan, the plan that includes the particular provision were also a designated plan.
(23) Lorsque des prestations sont assurées à un participant aux termes de plusieurs dispositions à prestations déterminées liées, la question de savoir si les conditions énoncées aux paragraphes (17) et (19) sont remplies relativement aux prestations payables ou assurées au participant aux termes d’une disposition liée donnée est déterminée selon les hypothèses suivantes :
a) les prestations payables au participant aux termes de chacune des autres dispositions liées sont payables aux termes de la disposition donnée;
b) dans l’éventualité où le participant aurait commencé, avant la date d’admissibilité qui lui est applicable (déterminée compte non tenu du présent alinéa) dans le cadre de la disposition donnée, à recevoir des prestations de retraite aux termes d’une autre disposition liée à la date d’admissibilité qui lui est applicable dans le cadre de cette disposition, ou après cette date, la date d’admissibilité qui lui est applicable dans le cadre de la disposition donnée correspond à celle qui lui est applicable dans le cadre de l’autre disposition liée;
c) si une ou plusieurs des autres dispositions liées font partie d’un régime désigné, le régime qui comprend la disposition donnée est également un régime désigné.
Associated Defined Benefit Provisions
Dispositions à prestations déterminées liées
(24) For the purpose of subsection (23), a defined benefit provision is associated with another defined benefit provision (other than a provision that is not in a registered pension plan) if
(a) the provisions are in the same pension plan; or
(b) the provisions are in separate pension plans and
(i) there is an employer who participates in both plans, or
(ii) an employer who participates in one of the plans does not deal at arm’s length with an employer who participates in the other plan.
(24) Pour l’application du paragraphe (23), une disposition à prestations déterminées est liée à une autre disposition semblable (sauf celle qui ne fait pas partie d’un régime de pension agréé) si :
a) les dispositions font partie du même régime de pension;
b) les dispositions font partie de régimes de pension distincts mais, selon le cas :
(i) un employeur donné participe aux deux régimes,
(ii) un employeur qui participe à l’un des régimes a un lien de dépendance avec un employeur qui participe à l’autre régime.
Subsection (24) not Applicable
Non-application du paragraphe (24)
(25) A particular defined benefit provision of a pension plan is not associated with a defined benefit provision of another pension plan if it is unreasonable to expect the benefits under the particular provision to be coordinated with the benefits under the other provision and the Minister has agreed not to treat the particular provision as being associated with the other provision.
(25) Une disposition à prestations déterminées donnée d’un régime de pension n’est pas liée à une disposition semblable d’un autre régime de pension s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que les prestations prévues par la disposition donnée soient coordonnées avec celles prévues par l’autre disposition et si le ministre a convenu de ne pas considérer la disposition donnée comme étant liée à l’autre disposition.
(4) Subsections (1) to (3) apply to benefits that are provided or payable after 2007.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux prestations assurées ou payables après 2007.
84. (1) The portion of subsection 8504(2) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
84. (1) Le passage du paragraphe 8504(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) For the purposes of subsection (1) and paragraph 8505(3)(d), the highest average compensation of a member of a pension plan for the purpose of a defined benefit provision of the plan, indexed to the calendar year (in this subsection referred to as the “year of commencement”) in which the member’s lifetime retirement benefits under the provision commence to be paid, is,
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa 8505(3)d), la rétribution moyenne la plus élevée d’un participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension, indexée à l’année civile (appelée « année du début » au présent paragraphe) où débute le versement au participant des prestations viagères prévues par la disposition, est égale au montant suivant :
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent calendar years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
85. (1) Paragraph 8507(3)(a) of the Regulations is amended by striking out the word “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (vi):
85. (1) L’alinéa 8507(3)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) no part of the period is after the earlier of
(A) the time at which bridging benefits commence to be paid to the individual in circumstances to which subsection 8503(17) applied, and
(B) the earliest day in respect of which benefits have been provided to the individual in circumstances to which subsection 8503(19) applied; and
(vii) aucune partie de la période n’est postérieure au premier en date des moments suivants :
(A) le moment auquel des prestations de raccordement commencent à être versées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(17),
(B) le premier jour relativement auquel des prestations sont assurées au particulier dans les circonstances visées au paragraphe 8503(19);
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent calendar years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
86. (1) Paragraph 8514(2)(a) of the Regulations is replaced by the following:
86. (1) L’alinéa 8514(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) a debt obligation described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection 212(3) of the Act;
a) les titres de créance visés à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) de la Loi;
(2) Paragraphs 8514(2)(b) and (c) of the Regulations are amended by replacing “stock exchange referred to in section 3200 or 3201” in those paragraphs with “designated stock exchange”.
(2) Aux alinéas 8514(2)b) et c) du même règlement, « bourse de valeurs visée à l’article 3200 ou 3201 » est remplacé par « bourse de valeurs désignée ».
(3) Subsection (1) applies after 2007.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2008.
(4) Subsection (2) comes into force on the day on which this Act is assented to.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
87. (1) Paragraph 8516(2)(d) of the Regulations is replaced by the following:
87. (1) L’alinéa 8516(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(d) at the time the contribution is made, the plan is not a designated plan.
d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.
(2) Paragraph 8516(3)(d) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 8516(3)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(d) at the time the contribution is made, the plan is not a designated plan.
d) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.
(3) Paragraph 8516(4)(e) of the Regulations is replaced by the following:
(3) L’alinéa 8516(4)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(e) at the time the contribution is made, the plan is not a designated plan.
e) au moment du versement de la cotisation, le régime n’est pas un régime désigné.
(4) Subsections (1) to (3) apply after 2007.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à compter de 2008.
88. (1) The Regulations are amended by adding the following after Part XCIII:
88. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XCIII, de ce qui suit :
PART XCIV
PARTIE XCIV
PRESCRIBED PROGRAMS OF PHYSICAL ACTIVITY
PROGRAMMES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
Interpretation
Définitions
9400. (1) The following definitions apply in this Part.
“physical activity” means a supervised activity suitable for children (other than an activity where a child rides on or in a motorized vehicle as an essential component of the activity) that
(a) in the case of a qualifying child in respect of whom an amount is deductible under section 118.3 of the Act in computing any person’s income for the taxation year, results in movement and in an observable expenditure of energy in a recreational context; and
(b) in the case of any other child, contributes to cardio-respiratory endurance and to one or more of the following:
(i) muscular strength,
(ii) muscular endurance,
(iii) flexibility, and
(iv) balance. (activité physique)
“qualifying child” has the meaning assigned by subsection 118.03(1) of the Act. (enfant admissible)
9400. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« activité physique » Toute activité supervisée convenant aux enfants (à l’exception d’une activité dont l’une des composantes essentielles exige de l’enfant qu’il monte dans ou sur un véhicule à moteur) qui :
a) dans le cas d’un enfant admissible à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3 de la Loi dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition, permet à l’enfant de bouger et de dépenser de l’énergie de façon visible dans un contexte récréatif;
b) dans le cas de tout autre enfant, contribue à l’endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants :
(i) la force musculaire,
(ii) l’endurance musculaire,
(iii) la souplesse,
(iv) l’équilibre. (physical activity)
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 118.03(1) de la Loi. (qualifying child)
Prescribed Program of Physical Activity
Programme d’activité physique
(2) For the purpose of the definition “eligible fitness expense” in subsection 118.03(1) of the Act, a prescribed program of physical activity is
(a) a weekly program, that is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks in which all or substantially all of the activities include a significant amount of physical activity;
(b) a program, that is not part of a school’s curriculum, of a duration of five or more consecutive days of which more than 50% of the daily activities include a significant amount of physical activity;
(c) a program, that is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks, offered to children by a club, association or similar organization (in this section referred to as an “organization”) in circumstances where a participant in the program may select amongst a variety of activities if
(i) more than 50% of those activities offered to children by the organization are activities that include a significant amount of physical activity, or
(ii) more than 50% of the time scheduled for activities offered to children in the program is scheduled for activities that include a significant amount of physical activity; or
(d) a membership in an organization, that is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks if more than 50% of all the activities offered to children by the organization include a significant amount of physical activity.
(2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, sont des programmes d’activités physiques :
a) tout programme hebdomadaire, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d’activités physiques;
b) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d’activités physiques;
c) tout programme, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par un club, une association ou une organisation semblable (appelés « organisation » au présent article) dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités si, selon le cas :
(i) plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation sont des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques,
(ii) plus de 50 % du temps prévu pour les activités offertes aux enfants dans le cadre du programme est réservé à des activités qui comprennent une part importante d’activités physiques;
d) toute adhésion à une organisation, ne faisant pas partie du programme d’études d’une école, d’une durée d’au moins huit semaines consécutives si plus de 50 % des activités offertes aux enfants par l’organisation comprennent une part importante d’activités physiques.
Mixed-use Facility
Installation polyvalente
(3) For the purpose of the definition “eligible fitness expense” in subsection 118.03(1) of the Act, a prescribed program of physical activity is that portion of a program, which program does not meet the requirements of paragraph (2)(c) and is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks, offered to children by an organization in circumstances where a participant in the program may select amongst a variety of activities
(a) that is the percentage of those activities offered to children by the organization that are activities that include a significant amount of physical activity; or
(b) that is the percentage of the time scheduled for activities in the program that is scheduled for activities that include a significant amount of physical activity.
(3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités qui représente, selon le cas :
a) le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques;
b) le pourcentage du temps prévu pour les activités du programme qui est réservé à des activités comprenant une part importante d’activités physiques.
Membership
Adhésion
(4) For the purpose of the definition “eligible fitness expense” in subsection 118.03(1) of the Act, a prescribed program of physical activity is that portion of a membership in an organization, which membership does not meet the requirements of paragraph (2)(d) and is not part of a school’s curriculum, of a duration of eight or more consecutive weeks that is the percentage of all the activities offered to children by the organization that are activities that include a significant amount of physical activity.
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 118.03(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques.
Horseback Riding
Équitation
(5) For the purpose of the definition “physical activity” in subsection (1), horseback riding is deemed to be an activity that contributes to cardio-respiratory endurance and to one or more of muscular strength, muscular endurance, flexibility and balance.
(5) Pour l’application de la définition de « activité physique » au paragraphe (1), l’équitation est réputée être une activité qui contribue à l’endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants : la force musculaire, l’endurance musculaire, la souplesse et l’équilibre.
(2) Subsection (1) applies after 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2007.
89. (1) The Regulations are amended by replacing “stock exchange referred to in section 3200” with “designated stock exchange in Canada” in the following provisions:
(a) subparagraph 4900(1)(i)(i);
(b) the portion of subparagraph 4900(1)(i)(ii) after clause (C);
(c) the portion of 6201(1) before paragraph (a);
(d) the portion of subsection 6201(2) before paragraph (a); and
(e) the portion of subsection 6201(4) before paragraph (a).
89. (1) Dans les passages ci-après du même règlement, « bourse de valeurs mentionnée à l’article 3200 » et « bourse de valeurs visée à l’article 3200 » sont remplacés par « bourse de valeurs désignée située au Canada » :
a) le sous-alinéa 4900(1)i)(i);
b) la division 4900(1)i)(ii)(A);
c) le passage du paragraphe 6201(1) précédant l’alinéa a);
d) le passage du paragraphe 6201(2) précédant l’alinéa a);
e) le passage du paragraphe 6201(4) précédant l’alinéa a).
(2) Subsection (1) comes into force on the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
C.R.C., c. 385

Canada Pension Plan Regulations
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
C.R.C., ch. 385

SOR/97-472, s. 1(2)

90. (1) Paragraphs 8(1.12)(a) and (b) of the Canada Pension Plan Regulations are replaced by the following:
90. (1) Les alinéas 8(1.12)a) et b) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada sont remplacés par ce qui suit :
DORS/97-472, par. 1(2)

(a) the average monthly withholding amount in respect of an employer for either the first or the second calendar year before the particular calendar year that includes that time is less than $3,000;
(b) throughout the 12-month period before that time, the employer has remitted, on or before the day on or before which the amounts were required to be remitted, all amounts each of which was required to be remitted under subsection 21(1) of the Act, under subsection 82(1) of the Employment Insurance Act, under Part IX of the Excise Tax Act or under subsection 153(1) of the Income Tax Act; and
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(2) Subsection (1) applies in respect of amounts required to be deducted or withheld after 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.
SOR/97-33

Insurable Earnings and Collection of Premiums Regulations
Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations
DORS/97-33

SOR/97-472, s. 2(2)

91. (1) Paragraphs 4(3.1)(a) and (b) of the Insurable Earnings and Collection of Premiums Regulations are replaced by the following:
91. (1) Les alinéas 4(3.1)a) et b) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations sont remplacés par ce qui suit :
DORS/97-472, par. 2(2)

(a) the average monthly withholding amount in respect of an employer for either the first or the second calendar year before the particular calendar year that includes that time is less than $3,000;
(b) throughout the 12-month period before that time, the employer has remitted, on or before the day on or before which the amounts were required to be remitted, all amounts each of which was required to be remitted under subsection 82(1) of the Act, under subsection 21(1) of the Canada Pension Plan, under Part IX of the Excise Tax Act, or under subsection 153(1) of the Income Tax Act; and
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 82(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
(2) Subsection (1) applies in respect of amounts required to be deducted or withheld after 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants à déduire ou à retenir après 2007.
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-10

92. Sections 93 to 100 apply if Bill C-10, introduced in the 2nd session of the 39th Parliament and entitled the Income Tax Amendments Act, 2006 (referred to in those sections as the “other Act”), receives royal assent.
92. Les articles 93 à 100 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
Projet de loi C-10

93. (1) If this Act receives royal assent before the other Act receives royal assent, section 4 of the other Act is repealed.
93. (1) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, l’article 4 de l’autre loi est abrogé.
(2) The definition “controlled foreign affiliate” in subsection 17(15) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 10(3) of this Act, is replaced by the following:
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 10(3) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée »

“controlled foreign affiliate”, at any time, of a taxpayer resident in Canada, means a corporation that would, at that time, be a controlled foreign affiliate of the taxpayer within the meaning assigned by the definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) if the word “or” were added at the end of paragraph (a) of that definition and

(a) subparagraph (b)(ii) of that definition were read as “all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons resident in Canada who do not deal at arm’s length with the taxpayer,”;

(b) subparagraph (b)(iv) of that definition were read as “all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons resident in Canada who do not deal at arm’s length with any relevant Canadian shareholder;”; and

(c) that definition were read without reference to its paragraph (c).
« société étrangère affiliée contrôlée » Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate

a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;

b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé »;

c) cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).

(3) Subsection (2) applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after February 23, 1998, except that, in applying the definition “controlled foreign affiliate” in subsection 17(15) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (2),
(a) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 2002 and on or before February 27, 2004, that definition is to be read as follows:
“controlled foreign affiliate” has the meaning that would be assigned by the definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 2002 and on or before February 27, 2004, if the word “or” were added at the end of paragraph (a) of that definition and
(a) subparagraph (b)(ii) of that definition were read as “all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons resident in Canada who do not deal at arm’s length with the taxpayer,”;
(b) subparagraph (b)(iv) of that definition were read as “all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons resident in Canada who do not deal at arm’s length with any relevant Canadian shareholder;”; and
(c) that definition were read without reference to its paragraph (c).
(b) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after February 23, 1998 and before 2003, that definition is to be read as follows:
“controlled foreign affiliate” has the meaning that would be assigned by the definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after February 23, 1998 and before 2003, if subparagraph (b)(iii) of that definition were read as “each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by the taxpayer and each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by any person resident in Canada with whom the taxpayer does not deal at arm’s length.”.
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition ci-après d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir celui des libellés suivants qui est applicable :
a) années d’imposition commençant après 2002 et avant le 28 février 2004 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, à supposer, à la fois :
a) que le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) que le sous-alinéa b)(iv) de cette définition ait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé »;
c) que cette définition s’applique compte non tenu de son alinéa c).
b) années d’imposition commençant après le 23 février 1998 et avant 2003 :
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 23 février 1998 et avant 2003, à supposer que le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » à ce paragraphe ait le libellé suivant : « chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance ».
94. (1) If this Act receives royal assent before the other Act receives royal assent, subsection 19(2) of the other Act is repealed.
94. (1) Si la présente loi reçoit la sanction royale avant l’autre loi, le paragraphe 19(2) de l’autre loi est abrogé.
(2) The definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 26(1) of this Act, is replaced by the following:
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 26(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée »

“controlled foreign affiliate”, at any time, of a taxpayer resident in Canada, means

(a) a foreign affiliate of the taxpayer that is, at that time, controlled by the taxpayer,

(b) a foreign affiliate of the taxpayer that would, at that time, be controlled by the taxpayer if the taxpayer owned

(i) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by the taxpayer,

(ii) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons who do not deal at arm’s length with the taxpayer,

(iii) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by the persons (each of whom is referred to in this definition as a “relevant Canadian shareholder”), in any set of persons not exceeding four (which set of persons shall be determined without ref-erence to the existence of or the absence of any relationship, connection or action in concert between those persons), who

(A) are resident in Canada,

(B) are not the taxpayer or a person described in subparagraph (ii), and

(C) own, at that time, shares of the capital stock of the foreign affiliate, and

(iv) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons who do not deal at arm’s length with any relevant Canadian shareholder, or

(c) a foreign affiliate of the taxpayer that is, at that time, a controlled foreign affiliate of the taxpayer because of paragraph 94.1(2)(h);
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
« société étrangère affiliée contrôlée »
controlled foreign affiliate

a) est contrôlée par le contribuable;

b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :

(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,

(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,

(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :

(A) résident au Canada,

(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),

(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,

(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé;

c) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h).

(3) Subsection (2) applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 1995, except that
(a) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 2002 and on or before February 27, 2004, the definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
“controlled foreign affiliate”, at any time, of a taxpayer resident in Canada, means
(a) a foreign affiliate of the taxpayer that is, at that time, controlled
(i) by the taxpayer,
(ii) by the taxpayer and not more than four other persons resident in Canada, or
(iii) by not more than four persons resident in Canada, other than the taxpayer,
(b) a foreign affiliate of the taxpayer that would, at that time, be controlled by the taxpayer if the taxpayer owned
(i) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by the taxpayer,
(ii) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons who do not deal at arm’s length with the taxpayer,
(iii) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by the persons (each of whom is referred to in this definition as a “relevant Canadian shareholder”), in any set of persons not exceeding four (which set of persons shall be determined without ref-erence to the existence of or the absence of any relationship, connection or action in concert between those persons), who
(A) are resident in Canada,
(B) are not the taxpayer or a person described in subparagraph (ii), and
(C) own, at that time, shares of the capital stock of the foreign affiliate, and
(iv) all of the shares of the capital stock of the foreign affiliate that are owned at that time by persons who do not deal at arm’s length with any relevant Canadian shareholder, or
(c) a foreign affiliate of the taxpayer that is, at that time, a controlled foreign affiliate of the taxpayer because of paragraph 94.1(2)(h);
(b) for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 1995 and before 2003, the definition “controlled foreign affiliate” in subsection 95(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
“controlled foreign affiliate”, at any time of a taxpayer resident in Canada, means a foreign affiliate of the taxpayer that
(a) is, at that time, controlled
(i) by the taxpayer,
(ii) by the taxpayer and not more than four other persons resident in Canada, or
(iii) by not more than four persons resident in Canada, other than the taxpayer, or
(b) would, at that time, be controlled by the taxpayer if the taxpayer owned
(i) each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by the taxpayer and each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by any of not more than four other persons resident in Canada,
(ii) each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by any of not more than four persons resident in Canada (other than the taxpayer), and
(iii) each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by the taxpayer and each share of the capital stock of a corporation that is owned at that time by any person with whom the taxpayer does not deal at arm’s length.
(3) Le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995. Toutefois :
a) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002 et avant le 28 février 2004, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) les actions du capital-actions de la société affiliée qui lui appartiennent à ce moment,
(ii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec lui,
(iii) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes (appelées chacune « actionnaire canadien intéressé » à la présente définition), faisant partie d’un groupe d’au plus quatre personnes (ce nombre étant déterminé indépendamment de l’existence ou de l’absence de tout lien, rapport ou action concertée entre les membres du groupe), qui, à la fois :
(A) résident au Canada,
(B) ne sont pas le contribuable ni une personne visée au sous-alinéa (ii),
(C) sont propriétaires, à ce moment, d’actions du capital-actions de la société affiliée,
(iv) les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes ayant un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé;
c) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable par l’effet de l’alinéa 94.1(2)h).
b) pour les années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1995 et avant 2003, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée » Société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada qui, à un moment donné, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire des actions suivantes :
(i) chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,
(iii) chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance.
95. (1) Paragraph 95(2)(g.02) of the Act, as enacted by subsection 26(13) of this Act, is replaced by the following:
95. (1) L’alinéa 95(2)g.02) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 26(13) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(g.02) in applying subsection 39(2) for the purpose of this subdivision (other than sections 94 to 94.4), the gains and losses of a foreign affiliate of a taxpayer in respect of excluded property are to be computed in respect of the taxpayer separately from the gains and losses of the foreign affiliate in respect of property that is not excluded property;
g.02) pour l’application du paragraphe 39(2) dans le cadre de la présente sous-section (sauf les articles 94 à 94.4), les gains et les pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à des biens exclus sont calculés relativement au contribuable séparément des gains et pertes de la société affiliée relativement aux biens qui ne sont pas des biens exclus;
(2) Subsection (1) applies to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2002.
96. Paragraph 110.1(1)(a.1) of the Act, as enacted by subsection 30(1) of this Act, is replaced by the following:
96. L’alinéa 110.1(1)a.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 30(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Gifts of medicine

(a.1) the total of all amounts each of which is an amount, in respect of property that is the subject of an eligible medical gift made by the corporation in the taxation year or in any of the 5 preceding taxation years, determined by the formula

A × B/C

where

A      is the lesser of

(a) the cost to the corporation of the property, and

(b) 50 per cent of the amount, if any, by which the corporation’s proceeds of disposition of the property in respect of the gift exceeds the cost to the corporation of the property;

B      is the eligible amount of the gift; and

C      is the corporation’s proceeds of disposition of the property in respect of the gift.
a.1) le total des sommes représentant chacune la somme, relative à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, obtenue par la formule suivante :
Dons de médicaments

A × B/C

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le coût du bien pour la société,

b) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle;

B      le montant admissible du don;

C      le produit de disposition du bien pour la société relativement au don.

97. (1) Subsections 179(1) to (3), (10), (16) to (19), (24) and (27) of the other Act and subsections 59(2), (3), (6) and (8) of this Act apply as though the other Act had received royal assent before this Act received royal assent.
97. (1) Les paragraphes 179(1) à (3), (10), (16) à (19), (24) et (27) de l’autre loi et les paragraphes 59(2), (3), (6) et (8) de la présente loi s’appliquent comme si l’autre loi avait reçu la sanction royale avant la présente loi.
(2) Subsection 268(1) of the other Act is repealed.
(2) Le paragraphe 268(1) de l’autre loi est abrogé.
(3) If subsection 194(8) of the other Act comes into force, then, on the day on which this Act is assented to, the portion of paragraph (d) of the definition “fully exempt interest” in subsection 212(3) of the Income Tax Act before subparagraph (i), as enacted by subsection 59(3) of this Act, is replaced by the following:
(3) Si le paragraphe 194(8) de l’autre loi entre en vigueur, à la date de sanction de la présente loi, le passage de l’alinéa d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 212(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 59(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) an amount paid or payable or credited under a securities lending arrangement that is deemed by subparagraph 260(8)(c)(i) to be a payment made by a borrower to a lender of interest, if
d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
98. (1) If the other Act receives royal assent before this Act receives royal assent, section 63 and subsection 64(1) of this Act are repealed.
98. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi, l’article 63 et le paragraphe 64(1) de la présente loi sont abrogés.
(2) On the later of the day on which the other Act receives royal assent and the day on which this Act receives royal assent, paragraph (b) of the definition “listed international agreement” in subsection 248(1) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 187(11) of the other Act, is replaced by the following:
(2) À la date de sanction de l’autre loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b) de la définition de « accord international désigné » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 187(11) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a comprehensive tax information exchange agreement between Canada and another country or jurisdiction;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux entre le Canada et un autre pays ou territoire.
99. (1) The definition “qualified trust unit” in subsection 260(1) of the Act, as enacted by subsection 194(5) of the other Act, is replaced by the following:
99. (1) La définition de « unité de fiducie déterminée » au paragraphe 260(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 194(5) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
“qualified trust unit”
« unité de fiducie déterminée »

“qualified trust unit” means a unit of a mutual fund trust that is listed on a stock exchange;
« unité de fiducie déterminée » Unité d’une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
« unité de fiducie déterminée »
qualified trust unit

(2) If the other Act receives royal assent before subsection 66(2) of this Act comes into force, that subsection 66(2) is repealed and the words “Subsections (2) and (3) apply” in subsection 66(5) of this Act are replaced by “Subsection (3) applies”.
(2) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant l’entrée en vigueur du paragraphe 66(2) de la présente loi, ce paragraphe est abrogé et le passage « Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent » au paragraphe 66(5) de la présente loi est remplacé par « Le paragraphe (3) s’applique ».
(3) Subparagraph 260(8)(c)(ii) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 194(8) of the other Act, is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 260(8)c)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(8) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) is, to the extent of the amount of the interest, if any, paid in respect of the security, deemed, if the security is described in paragraph (c) of the definition “qualified security” in subsection (1), to have been payable on a security described in paragraph (a) of the definition “fully exempt interest” in subsection 212(3); and
(ii) jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre, avoir été payable sur un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) si le titre est un titre visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
(4) On the first day on which both subsection 260(10) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 194(9) of the other Act, and subsection 260(10) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 66(3) of this Act, are in force, subsection 260(10) of the Income Tax Act, as enacted by subsection 66(3) of this Act, is renumbered as subsection 260(9.1) and is repositioned accordingly if required.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 194(9) de l’autre loi, et le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 260(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 66(3) de la présente loi, devient le paragraphe 260(9.1) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
100. (1) If the other Act receives royal assent before this Act receives royal assent, paragraph 68(2)(d) of this Act is repealed.
100. (1) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant la présente loi, l’alinéa 68(2)d) de la présente loi est abrogé.
(2) Sections 17, 18, 69 and 87 of the other Act and section 68 of this Act apply as though the other Act had received royal assent before this Act received royal assent, and, on the day on which this Act is assented to, the references to “prescribed stock exchange” in the following provisions of the Income Tax Act, as enacted by those sections of the other Act, are replaced by references to “designated stock exchange”:
(a) paragraphs (b) and (c) of the definition “qualified person” in subsection 55(1), and subsection 55(6);
(b) the definitions “arm’s length transfer” and “excluded property” in subsection 94(1);
(c) the definitions “arm’s length interest” and “exempt interest” in subsection 94.1(1); and
(d) the definitions “readily obtainable fair market value” and “trading day” in subsection 94.2(1), and paragraph 94.2(2)(b).
(2) Les articles 17, 18, 69 et 87 de l’autre loi et l’article 68 de la présente loi s’appliquent comme si l’autre loi avait reçu la sanction royale avant la présente loi. À la date de sanction de la présente loi, dans les dispositions ci-après de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictées par ces articles de l’autre loi, « bourse de valeurs visée par règlement » est remplacé par « bourse de valeurs désignée » :
a) les alinéas b) et c) de la définition de « personne admissible » au paragraphe 55(1) et le paragraphe 55(6);
b) les définitions de « bien exclu » et « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1);
c) les définitions de « participation exempte » et « participation sans lien de dépendance » au paragraphe 94.1(1);
d) les définitions de « jour de bourse » et « juste valeur marchande vérifiable » au paragraphe 94.2(1) et l’alinéa 94.2(2)b).
PART 4
PARTIE 4
DISABILITY SAVINGS
ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Amendments Relating to Income Tax
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

101. Paragraph 4(3)(a) of the Income Tax Act is replaced by the following:
101. L’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraph (b), all deductions permitted in computing a taxpayer’s income for a taxation year for the purposes of this Part, except any deduction permitted by any of paragraphs 60(b) to (o), (p), (r) and (v) to (z), shall apply either wholly or in part to a particular source or to sources in a particular place; and
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
102. Subsection 18(11) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (g), by adding the word “or” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):
102. Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(i) making a contribution to a registered disability savings plan,
i) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité.
103. Clause 40(2)(g)(iv)(A) of the Act is replaced by the following:
103. La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan or a registered retirement income fund under which the taxpayer is a beneficiary or immediately after the disposition becomes a beneficiary, or
(A) soit d’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,
104. Subsection 56(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (q):
104. Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
Registered disability savings plan payments

(q.1) amounts in respect of a registered disability savings plan required by section 146.4 to be included in computing the taxpayer’s income for the year;
q.1) les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui sont à inclure, en application de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Paiements d’un régime enregistré d’épargne- invalidité

105. Section 60 of the Act is amended by striking out the word “and’’ at the end of paragraph (x), by adding the word “and” at the end of paragraph (y) and by adding the following after paragraph (y):
105. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa y), de ce qui suit :
Repayment under the Canada Disability Savings Act

(z) the total of all amounts each of which is an amount paid in the taxation year as a repayment, under the Canada Disability Savings Act, of an amount that was included because of section 146.4 in computing the taxpayer’s income for the taxation year or a preceding taxation year.
z) le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année au titre du remboursement, prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, d’une somme qui a été incluse, par l’effet de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Remboursement en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne- invalidité

106. Subsection 74.5(12) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (a.1) and by adding the following after that paragraph:
106. Le paragraphe 74.5(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
(a.2) as a payment of a contribution under a registered disability savings plan; or
a.2) soit en paiement d’une cotisation dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité;
107. Paragraph 75(3)(a) of the Act is replaced by the following:
107. L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a retirement compensation arrangement;
a) une fiducie régie par une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de prestations aux employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
108. The portion of subsection 87(10) of the Act after paragraph (f) is replaced by the following:
108. Le passage du paragraphe 87(10) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
the new share is deemed, for the purposes of subsection 116(6), the definitions “qualified investment” in subsections 146(1), 146.1(1), 146.3(1), in section 204 and in subsection 205(1), and the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1), to be listed on the exchange until the earliest time at which it is so redeemed, acquired or cancelled.
la nouvelle action est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6), de la définition de « placement admissible » aux paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1), à l’article 204 et au paragraphe 205(1) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote de la bourse jusqu’au premier en date des moments où elle est ainsi rachetée, acquise ou annulée.
109. Paragraph 107.4(1)(j) of the Act is replaced by the following:
109. L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) if the contributor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee trust, an inter vivos trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (as defined by section 138.1), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan or a registered supplementary unemployment benefit plan, the particular trust is the same type of trust.
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
110. Paragraph (a) of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:
110. L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) an amateur athlete trust, an employee trust, a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a foreign retirement arrangement, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan or a registered supplementary unemployment benefit plan,
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de prestations aux employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un mécanisme de retraite étranger, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de pension agréé, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
111. The definition “adjusted income” in subsection 122.5(1) of the Act is replaced by the following:
111. La définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu rajusté »

“adjusted income”, of an individual for a taxation year in relation to a month specified for the taxation year, means the total of the individual’s income for the taxation year and the income for the taxation year of the individual’s qualified relation, if any, in relation to the specified month, both calculated as if no amount were included under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6) or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and as if no amount were deductible under paragraph 60(y) or (z) in computing that income.
« revenu rajusté » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition par rapport à un mois déterminé de l’année, le total de son revenu pour l’année et du revenu pour l’année de son proche admissible par rapport à ce mois, calculés chacun comme si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) dans le calcul de ce même revenu.
« revenu rajusté »
adjusted income

112. The definition “adjusted income” in section 122.6 of the Act is replaced by the following:
112. La définition de « revenu modifié », à l’article 122.6 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income”, of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which would be the income for the year of the individual or of the person who was the individual’s cohabiting spouse or common-law partner at the end of the year if no amount were included under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6) or in respect of any gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and if no amount were deductible under paragraph 60(y) or (z) in computing that income;
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des sommes qui représenteraient chacune le revenu pour l’année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et comme si aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60y) ou z) dans le calcul de ce même revenu.
« revenu modifié »
adjusted income

113. Paragraph (a) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii):
113. L’alinéa a) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) a registered disability savings plan,
(iii.1) régime enregistré d’épargne-invalidité,
114. Paragraph 132.2(1)(k) of the Act is replaced by the following:
114. L’alinéa 132.2(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(k) where a share to which paragraph (j) applies would, but for this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3, section 204 or subsection 205(1) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (j);
k) l’action à laquelle s’applique l’alinéa j) et qui cesserait, si ce n’était le présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa j);
115. The Act is amended by adding the following after section 146.3:
115. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.3, de ce qui suit :
Registered Disability Savings Plan
Régime enregistré d’épargne-invalidité
Definitions

146.4 (1) The following definitions apply in this section.
“assistance holdback amount”
« montant de retenue »

“assistance holdback amount”, in relation to a disability savings plan, has the meaning assigned under the Canada Disability Savings Act.
“contribution”
« cotisation »

“contribution” to a disability savings plan does not include (other than for the purpose of paragraph (b) of the definition “disability savings plan”) an amount paid into the plan under the Canada Disability Savings Act or a prescribed payment.
“disability assistance payment”
« paiement d’aide à l’invalidité »

“disability assistance payment”, in relation to a disability savings plan of a beneficiary, means any payment made from the plan to the beneficiary or to the beneficiary’s estate.
“disability savings plan”
« régime d’épargne- invalidité »

“disability savings plan” of a beneficiary means an arrangement

(a) between

(i) a corporation (in this section referred to as the “issuer”)

(A) that is licensed or otherwise authorized under the laws of Canada or a province to carry on in Canada the business of offering to the public its services as trustee, and

(B) with which the specified Minister has entered into an agreement that applies to the arrangement for the purposes of the Canada Disability Savings Act, and

(ii) one or more of the following:

(A) the beneficiary,

(B) an entity that, at the time the arrangement is entered into, is a qualifying person in relation to the beneficiary, and

(C) a legal parent of the beneficiary who, at the time the arrangement is entered into, is not a qualifying person in relation to the beneficiary but is a holder of another arrangement that is a registered disability savings plan of the beneficiary;

(b) under which one or more contributions are to be made in trust to the issuer to be invested, used or otherwise applied by the issuer for the purpose of making payments from the arrangement to the beneficiary; and

(c) that is entered into in a taxation year in respect of which the beneficiary is a DTC-eligible individual.
“DTC-eligible individual”
« particulier admissible au CIPH »

“DTC-eligible individual”, in respect of a taxation year, means an individual in respect of whom an amount is deductible, or would if this Act were read without reference to paragraph 118.3(1)(c) be deductible, under section 118.3 in computing a taxpayer’s tax payable under this Part for the taxation year.
“holder”
« titulaire »

“holder” of a disability savings plan at any time means each of the following:

(a) an entity that has, at that time, rights as an entity with whom the issuer entered into the plan;

(b) an entity that has, at that time, rights as a successor or assignee of an entity described in paragraph (a) or in this paragraph; and

(c) the beneficiary if, at that time, the beneficiary is not an entity described in paragraph (a) or (b) and has rights under the plan to make decisions (either alone or with other holders of the plan) concerning the plan, except where the only such right is a right to direct that disability assistance payments be made as provided for in subparagraph (4)(n)(iii)).
“lifetime disability assistance payments”
« paiements viagers pour invalidité »

“lifetime disability assistance payments” under a disability savings plan of a beneficiary means disability assistance payments that are identified under the terms of the plan as lifetime disability assistance payments and that, after they begin to be paid, are payable at least annually until the earlier of the day on which the beneficiary dies and the day on which the plan is terminated.
“plan trust”
« fiducie de régime »

“plan trust”, in relation to a disability savings plan, means the trust governed by the plan.
“qualifying person”
« responsable »

“qualifying person”, in relation to a beneficiary of a disability savings plan, at any time, means

(a) if the beneficiary has not, at or before that time, attained the age of majority, an entity that is, at that time,

(i) a legal parent of the beneficiary,

(ii) a guardian, tutor, curator or other individual who is legally authorized to act on behalf of the beneficiary, or

(iii) a public department, agency or institution that is legally authorized to act on behalf of the beneficiary, and

(b) if the beneficiary has, at or before that time, attained the age of majority and is not, at that time, contractually competent to enter into a disability savings plan, an entity that is, at that time, an entity described in subparagraph (a)(ii) or (iii).
“registered disability savings plan”
« régime enregistré d’épargne- invalidité »

“registered disability savings plan” means a disability savings plan that satisfies the conditions in subsection (2), but does not include a plan to which subsection (3) or (10) applies.
“specified Minister”
« ministre responsable »

“specified Minister” means the minister designated under section 4 of the Canada Disability Savings Act.
“specified year”
« année déterminée »

“specified year” for a disability savings plan of a beneficiary means the particular calendar year in which a medical doctor licensed to practice under the laws of a province (or of the place where the beneficiary resides) certifies in writing that the beneficiary’s state of health is such that, in the professional opinion of the medical doctor, the beneficiary is not likely to survive more than five years, and each of the five calendar years following the particular calendar year, but does not include any calendar year prior to the calendar year in which the certification is provided to the issuer of the plan.
146.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« année déterminée » Est une année déterminée pour un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire l’année civile au cours de laquelle un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province (ou du lieu de résidence du bénéficiaire) atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est peu probable qu’il survive plus de cinq ans, ainsi que chacune des cinq années civiles suivant cette année. N’est pas une année déterminée toute année civile antérieure à celle au cours de laquelle l’attestation est fournie à l’émetteur du régime.
« année déterminée »
specified year

« cotisation » Ne sont pas des cotisations à un régime d’épargne-invalidité, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », les sommes versées dans le régime en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et les paiements visés par règlement.
« cotisation »
contribution

« fiducie de régime » La fiducie régie par un régime d’épargne-invalidité.
« fiducie de régime »
plan trust

« ministre responsable » Le ministre désigné au titre de l’article 4 de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
« ministre responsable »
specified Minister

« montant de retenue » S’entend au sens qui est donné à ce terme sous le régime de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
« montant de retenue »
assistance holdback amount

« paiement d’aide à l’invalidité » Toute somme provenant d’un régime d’épargne-invalidité qui est versée au bénéficiaire du régime ou à sa succession.
« paiement d’aide à l’invalidité »
disability assistance payment

« paiements viagers pour invalidité » Paiements d’aide à l’invalidité prévus par le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire qui, selon les conditions du régime, constituent des paiements viagers pour invalidité et qui, après le début de leur versement, sont payables au moins annuellement jusqu’à la date du décès du bénéficiaire ou, si elle est antérieure, la date où il est mis fin au régime.
« paiements viagers pour invalidité »
lifetime disability assistance payments

« particulier admissible au CIPH » Est un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition le particulier à l’égard duquel une somme est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt à payer par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
« particulier admissible au CIPH »
DTC-eligible individual

« régime d’épargne-invalidité » Est un régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire l’arrangement qui présente les caractéristiques suivantes :
« régime d’épargne- invalidité »
disability savings plan

a) il est conclu entre les personnes suivantes :

(i) une société (appelée « émetteur » au présent article) qui, à la fois :

(A) détient une licence ou est autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire,

(B) a conclu, avec le ministre responsable, une convention qui s’applique à l’arrangement pour les fins de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité,

(ii) une ou plusieurs des entités suivantes :

(A) le bénéficiaire,

(B) toute entité qui est le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion de l’arrangement,

(C) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, n’en est pas le responsable mais est titulaire d’un autre arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;

b) il prévoit le versement à l’émetteur, en fiducie, d’une ou de plusieurs cotisations qui seront investies, utilisées ou autrement appliquées par celui-ci afin que des sommes provenant de l’arrangement puissent être versées au bénéficiaire;

c) il est conclu au cours d’une année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH.

« régime enregistré d’épargne-invalidité » Régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2), à l’exclusion de tout régime auquel les paragraphes (3) ou (10) s’appliquent.
« régime enregistré d’épargne- invalidité »
registered disability savings plan

« responsable » Est le responsable du bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné l’une des entités suivantes :
« responsable »
qualifying person

a) si le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment, l’entité qui est, à ce moment :

(i) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire,

(ii) un tuteur, curateur ou autre particulier qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire,

(iii) un ministère, organisme ou établissement public qui est légalement autorisé à agir au nom du bénéficiaire;

b) si le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité au plus tard à ce moment et n’a pas la capacité de contracter un régime d’épargne-invalidité à ce moment, l’entité qui est, à ce moment, une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii).

« titulaire » Est titulaire d’un régime d’épargne-invalidité à un moment donné chacune des entités suivantes :
« titulaire »
holder

a) toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre d’entité avec laquelle l’émetteur a établi le régime;

b) toute entité qui a, à ce moment, des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’une entité visée à l’alinéa a) ou au présent alinéa;

c) le bénéficiaire, si, à ce moment, il n’est pas une entité visée aux alinéas a) ou b) et a le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres titulaires du régime) concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)n)(iii).

Registered status

(2) The conditions that must be satisfied for a disability savings plan of a beneficiary to be a registered disability savings plan are as follows:

(a) before the plan is entered into, the issuer of the plan has received written notification from the Minister that, in the Minister’s opinion, a plan whose terms are identical to the plan would, if entered into by entities eligible to enter into a disability savings plan, comply with the conditions in subsection (4);

(b) at or before the time the plan is entered into, the issuer of the plan has been provided with the Social Insurance Number of the beneficiary and the Social Insurance Number or business number, as the case may be, of each entity with which the issuer has entered into the plan; and

(c) at the time the plan is entered into, the beneficiary is resident in Canada, except that this condition does not apply if, at that time, the beneficiary is the beneficiary under another registered disability savings plan.
(2) Le régime d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire est un régime enregistré d’épargne-invalidité si les conditions suivantes sont réunies :
Conditions d’enregistrement

a) avant l’établissement du régime, l’émetteur a reçu du ministre une notification écrite portant que, de l’avis du ministre, tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime en cause remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;

b) au plus tard au moment de l’établissement du régime, l’émetteur a obtenu le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire ainsi que le numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, de chaque entité avec laquelle il a établi le régime;

c) au moment de l’établissement du régime, le bénéficiaire réside au Canada; toutefois, cette condition ne s’applique pas si, à ce moment, il est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité.

Registered status nullified

(3) A disability savings plan is deemed never to have been a registered disability savings plan if

(a) the issuer of the plan has not, on or before the day that is 60 days after the particular day on which the plan was entered into, provided notification of the plan’s existence in prescribed form containing prescribed information to the specified Minister; or

(b) the beneficiary was, on the particular day, the beneficiary under another registered disability savings plan and that other plan has not been terminated on or before the day that is 120 days after the particular day or any later day that the specified Minister considers reasonable in the circumstances.
(3) Un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité si, selon le cas :
Nullité de l’enregistrement

a) au plus tard le soixantième jour suivant son établissement, l’émetteur n’a pas avisé le ministre responsable de l’existence du régime, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

b) à la date de l’établissement du régime, le bénéficiaire était bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité auquel il n’a pas été mis fin au plus tard le cent-vingtième jour suivant cette date ou à toute date postérieure que le ministre responsable estime indiquée dans les circonstances.

Plan conditions

(4) The conditions referred to in paragraph (2)(a) are as follows:

(a) the plan stipulates

(i) that it is to be operated exclusively for the benefit of the beneficiary under the plan,

(ii) that the designation of the beneficiary under the plan is irrevocable, and

(iii) that no right of the beneficiary to receive payments from the plan is capable, either in whole or in part, of surrender or assignment;

(b) the plan allows an entity to acquire rights as a successor or assignee of a holder of the plan only if the entity is

(i) the beneficiary,

(ii) the beneficiary’s estate,

(iii) a holder of the plan at the time the rights are acquired,

(iv) a qualifying person in relation to the beneficiary at the time the rights are acquired, or

(v) an individual who is a legal parent of the beneficiary and was previously a holder of the plan;

(c) the plan provides that, where an entity (other than a legal parent of the beneficiary) that is a holder of the plan ceases to be a qualifying person in relation to the beneficiary at any time, the entity ceases at that time to be a holder of the plan;

(d) the plan provides for there to be at least one holder of the plan at all times that the plan is in existence and may provide for the beneficiary (or the beneficiary’s estate, as the case may be) to automatically acquire rights as a successor or assignee of a holder in order to ensure compliance with this requirement;

(e) the plan provides that, where an entity becomes a holder of the plan after the plan is entered into, the entity is prohibited (except to the extent otherwise permitted by the Minister or the specified Minister) from exercising their rights as a holder of the plan until the issuer has been advised of the entity having become a holder of the plan and been provided with the entity’s Social Insurance Number or business number, as the case may be;

(f) the plan prohibits contributions from being made to the plan at any time if

(i) the beneficiary is not a DTC-eligible individual in respect of the taxation year that includes that time, or

(ii) the beneficiary died before that time;

(g) the plan prohibits a contribution from being made to the plan (other than as a transfer in accordance with subsection (8)) at any time if

(i) the beneficiary attained the age of 59 years before the calendar year that includes that time,

(ii) the beneficiary is not resident in Canada at that time, or

(iii) the total of the contribution and all other contributions made (other than as a transfer in accordance with subsection (8)) at or before that time to the plan or to any other registered disability savings plan of the beneficiary would exceed $200,000;

(h) the plan prohibits contributions to the plan by any entity that is not a holder of the plan, except with the written consent of a holder of the plan;

(i) the plan provides that no payments may be made from the plan other than

(i) disability assistance payments,

(ii) a transfer in accordance with subsection (8), and

(iii) repayments under the Canada Disability Savings Act;

(j) the plan prohibits a disability assistance payment from being made if it would result in the fair market value of the property held by the plan trust immediately after the payment being less than the assistance holdback amount in relation to the plan;

(k) the plan provides for lifetime disability assistance payments to begin to be paid no later than the end of the particular calendar year in which the beneficiary attains the age of 60 years or, if the plan is established in or after the particular year, in the calendar year following the calendar year in which the plan is established;

(l) the plan provides that the total amount of lifetime disability assistance payments made in any calendar year (other than a specified year for the plan) shall not exceed the amount determined by the formula

A/(B + 3 - C) + D

where

A      is the fair market value of the property held by the plan trust at the beginning of the calendar year (other than annuity contracts held by the plan trust that, at the beginning of the calendar year, are not described in paragraph (b) of the definition “qualified investment” in subsection 205(1)),

B      is the greater of 80 and the age in whole years of the beneficiary at the beginning of the calendar year,

C      is the age in whole years of the beneficiary at the beginning of the calendar year, and

D      is the total of all amounts each of which is

(i) a periodic payment under an annuity contract held by the plan trust at the beginning of the calendar year (other than an annuity contract described at the beginning of the calendar year in paragraph (b) of the definition “qualified investment” in subsection 205(1)) that is paid to the plan trust in the calendar year, or

(ii) if the periodic payment under such an annuity contract is not made to the plan trust because the plan trust disposed of the right to that payment in the calendar year, a reasonable estimate of that payment on the assumption that the annuity contract had been held throughout the calendar year and no rights under the contract were disposed of in the calendar year;

(m) the plan stipulates whether or not disability assistance payments that are not lifetime disability assistance payments are to be permitted under the plan;

(n) the plan provides that when the total of all amounts paid under the Canada Disability Savings Act before the beginning of a calendar year to any registered disability savings plan of the beneficiary exceeds the total of all contributions made (other than as a transfer in accordance with subsection (8)) before the beginning of the calendar year to any registered disability savings plan of the beneficiary,

(i) if the calendar year is not a specified year for the plan, the total amount of disability assistance payments made from the plan to the beneficiary in the calendar year shall not exceed the amount determined by the formula set out in paragraph (l) in respect of the plan for the calendar year, except that, in calculating that total amount, any payment made following a transfer in the calendar year from another plan in accordance with subsection (8) is to be disregarded if it is made

(A) to satisfy an undertaking described in paragraph (8)(d), or

(B) in lieu of a payment that would otherwise have been permitted to be made from the other plan in the calendar year had the transfer not occurred,

(ii) if the beneficiary attained the age of 59 years before the calendar year, the total amount of disability assistance payments made from the plan to the beneficiary in the calendar year shall not be less than the amount determined by the formula set out in paragraph (l) in respect of the plan for the calendar year (or such lesser amount as is supported by the property of the plan trust), and

(iii) if the beneficiary attained the age of 27 years, but not the age of 59 years, before the calendar year, the beneficiary has the right to direct that, within the constraints imposed by subparagraph (i) and paragraph (j), one or more disability assistance payments be made from the plan to the beneficiary in the calendar year;

(o) the plan provides that, at the direction of the holders of the plan, the issuer shall transfer all of the property held by the plan trust (or an amount equal to its value) to another registered disability savings plan of the beneficiary, together with all information in its possession that may reasonably be considered necessary for compliance, in respect of the other plan, with the requirements of this Act and with any conditions and obligations imposed under the Canada Disability Savings Act; and

(p) the plan provides for any amounts remaining in the plan (after taking into consideration any repayments under the Canada Disability Savings Act) to be paid to the beneficiary or the beneficiary’s estate, as the case may be, and for the plan to be terminated, by the end of the calendar year following the earlier of

(i) the calendar year in which the beneficiary dies, and

(ii) the taxation year in respect of which the beneficiary ceases to be a DTC-eligible individual.
(4) Les conditions visées à l’alinéa (2)a) sont les suivantes :
Conditions du régime

a) le régime stipule ce qui suit :

(i) il doit être administré exclusivement au profit de son bénéficiaire,

(ii) la désignation du bénéficiaire du régime est irrévocable,

(iii) le droit du bénéficiaire de recevoir des paiements provenant du régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession;

b) le régime ne permet à une entité d’acquérir des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire du régime que s’il s’agit d’une entité qui est :

(i) le bénéficiaire,

(ii) la succession du bénéficiaire,

(iii) un titulaire du régime au moment où les droits sont acquis,

(iv) le responsable du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis,

(v) un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire et qui était antérieurement titulaire du régime;

c) le régime prévoit que toute entité titulaire du régime (sauf un particulier qui est légalement le père ou la mère du bénéficiaire) qui cesse d’être le responsable du bénéficiaire à un moment donné cesse, à ce moment, d’être titulaire du régime;

d) le régime prévoit qu’il doit toujours y avoir au moins un titulaire du régime; afin de garantir l’observation de cette exigence, le régime peut prévoir que le bénéficiaire (ou sa succession, le cas échéant) acquiert automatiquement des droits à titre de successeur ou de cessionnaire d’un titulaire;

e) le régime prévoit qu’il est interdit à toute entité devenue titulaire après l’établissement du régime d’exercer ses droits en cette qualité (sauf dans la mesure que permet par ailleurs le ministre ou le ministre responsable) jusqu’à ce que l’émetteur ait été avisé du fait qu’elle est devenue titulaire du régime et ait obtenu son numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas;

f) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées dans les circonstances suivantes :

(i) le bénéficiaire n’est pas un particulier admissible au CIPH pour l’année d’imposition qui comprend le moment où les cotisations seraient versées,

(ii) le bénéficiaire est décédé avant ce moment;

g) le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) dans les circonstances suivantes :

(i) le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année qui comprend le moment où la cotisation serait versée,

(ii) le bénéficiaire ne réside pas au Canada à ce moment,

(iii) le total de la cotisation et des autres cotisations versées au plus tard à ce moment (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) au régime ou à tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire dépasserait 200 000 $;

h) le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées par une entité qui n’en est pas un titulaire, sauf sur consentement écrit d’un titulaire du régime;

i) seuls les paiements ci-après peuvent être faits aux termes du régime :

(i) des paiements d’aide à l’invalidité,

(ii) les transferts effectués conformément au paragraphe (8),

(iii) des remboursements prévus par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

j) le régime ne permet pas qu’un paiement d’aide à l’invalidité soit fait dans le cas où, par suite de ce paiement, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le paiement serait inférieure au montant de retenue relatif au régime;

k) le régime prévoit que le versement des paiements viagers pour invalidité doit commencer au plus tard à la fin de l’année civile où le bénéficiaire atteint 60 ans ou, si le régime est établi au cours de cette année ou par la suite, au plus tard au cours de l’année civile suivant celle de son établissement;

l) le régime prévoit que le montant total des paiements viagers pour invalidité effectués au cours d’une année civile (sauf une année déterminée pour le régime) ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :

A/(B + 3 - C) + D

où :

A      représente la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)),

B      80 ou l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année, la plus élevée de ces valeurs étant à retenir,

C      l’âge du bénéficiaire, en années accomplies, au début de l’année,

D      le total des sommes représentant chacune :

(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente visé au début de l’année à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,

(ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année;

m) le régime stipule s’il est permis ou non d’effectuer, aux termes du régime, des paiements d’aide à l’invalidité qui ne sont pas des paiements viagers pour invalidité;

n) le régime prévoit que dans le cas où le total des sommes versées aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité avant le début d’une année civile dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire excède le total des cotisations versées avant le début de l’année dans tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)) :

(i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour cette année; toutefois, dans le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :

(A) a pour but de remplir l’engagement prévu à l’alinéa (8)d),

(B) est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert,

(ii) si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année en cause, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour cette année (ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime),

(iii) si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l’année en cause, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa j), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année;

o) le régime prévoit que, sur l’ordre des titulaires, l’émetteur est tenu de transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire de même que tous les renseignements en sa possession qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité de l’autre régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

p) le régime prévoit que les sommes restant dans le régime (compte tenu de tout remboursement à faire en vertu de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité) doivent être versées au bénéficiaire, ou à sa succession, et qu’il doit être mis fin au régime, au plus tard à la fin de l’année civile suivant la première en date des années suivantes :

(i) l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire décède,

(ii) l’année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH.

Trust not taxable

(5) No tax is payable under this Part by a trust on the taxable income of the trust for a taxation year if, throughout the period in the year during which the trust was in existence, the trust was governed by a registered disability savings plan, except that

(a) tax is payable under this Part by the trust on its taxable income for the year if the trust has borrowed money

(i) in the year, or

(ii) in a preceding taxation year and has not repaid it before the beginning of the year; and

(b) if the trust is not otherwise taxable under paragraph (a) on its taxable income for the year and, at any time in the year, it carries on one or more businesses or holds one or more properties that are not qualified investments (as defined in subsection 205(1)) for the trust, tax is payable under this Part by the trust on the amount that its taxable income for the year would be if it had no incomes or losses from sources other than those businesses and properties, and no capital gains or losses other than from dispositions of those properties, and for this purpose,

(i) “income” includes dividends described in section 83, and

(ii) paragraphs 38(a) and (b) are to be read as if the fraction set out in each of those paragraphs were replaced by the word “all”.
(5) Aucun impôt n’est à payer par une fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où elle a existé, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité. Toutefois :
Fiducie non imposable

a) l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur son revenu imposable pour l’année si elle a, selon le cas :

(i) emprunté de l’argent au cours de l’année,

(ii) emprunté, au cours d’une année d’imposition antérieure, de l’argent qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année;

b) si la fiducie n’a pas d’impôt à payer par ailleurs en vertu de l’alinéa a) sur son revenu imposable pour l’année et qu’elle exploite, au cours de l’année, une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui ne sont pas pour elle des placements admissibles, au sens du paragraphe 205(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par elle sur la somme qui représenterait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes, de sources autres que les entreprises ou les biens en cause ni n’avait de gains en capital ou de pertes en capital provenant de la disposition de biens autres que les biens en cause; à cette fin :

(i) les dividendes visés à l’article 83 sont compris dans le revenu,

(ii) la mention de la fraction figurant à chacun des alinéas 38a) et b) vaut mention de « la totalité ».

Taxation of disability assistance payments

(6) Where a disability assistance payment is made from a registered disability savings plan of a beneficiary, the amount, if any, by which the amount of the payment exceeds the non-taxable portion of the payment shall be included,

(a) if the beneficiary is alive at the time the payment is made, in computing the beneficiary’s income for the beneficiary’s taxation year in which the payment is made; and

(b) in any other case, in computing the income of the beneficiary’s estate for the estate’s taxation year in which the payment is made.
(6) Dans le cas où un paiement d’aide à l’invalidité est effectué aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, l’excédent du montant du paiement sur sa partie non imposable est inclus :
Imposition des paiements d’aide à l’invalidité

a) si le bénéficiaire est vivant au moment où le paiement est effectué, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle le paiement est effectué;

b) sinon, dans le calcul du revenu de sa succession pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle le paiement est effectué.

Non-taxable portion of disability assistance payment

(7) The non-taxable portion of a disability assistance payment made at a particular time from a registered disability savings plan of a beneficiary is the lesser of the amount of the disability assistance payment and the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount of the disability assistance payment;

B      is the amount, if any, by which

(a) the total of all amounts each of which is the amount of a contribution made before the particular time to any registered disability savings plan of the beneficiary (other than as a transfer in accordance with subsection (8))

exceeds

(b) the total of all amounts each of which is the non-taxable portion of a disability assistance payment made before the particular time from any registered disability savings plan of the beneficiary; and

C      is the amount by which the fair market value of the property held by the plan trust immediately before the payment exceeds the assistance holdback amount in relation to the plan.
(7) La partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué à un moment donné aux termes du régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire correspond au montant de ce paiement ou, si elle est moins élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :
Partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité

A × B/C

où :

A      représente le montant du paiement d’aide à l’invalidité;

B      l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une cotisation versée avant le moment donné à tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (autrement qu’au titre d’un transfert effectué conformément au paragraphe (8)),

b) le total des sommes représentant chacune la partie non imposable d’un paiement d’aide à l’invalidité effectué avant le moment donné aux termes de tout régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire;

C      l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement avant le paiement sur le montant de retenue relatif au régime.

Transfer of funds

(8) An amount is transferred from a registered disability savings plan (in this subsection referred to as the “prior plan”) of a beneficiary in accordance with this subsection if

(a) the amount is transferred directly to another registered disability savings plan (in this subsection referred to as the “new plan”) of the beneficiary;

(b) the prior plan is terminated immediately after the transfer;

(c) the issuer of the prior plan provides the issuer of the new plan with all information in its possession concerning the prior plan as may reasonably be considered necessary for compliance, in respect of the new plan, with the requirements of this Act and with any conditions and obligations imposed under the Canada Disability Savings Act; and

(d) where the beneficiary attained the age of 59 years before the calendar year in which the transfer occurs, the issuer of the new plan undertakes to make (in addition to any other disability assistance payments that would otherwise have been made from the new plan in the year) one or more disability assistance payments from the plan in the year, the total of which is equal to the amount, if any, by which

(i) the total amount of disability assistance payments that would have been required to be made from the prior plan in the year if the transfer had not occurred

exceeds

(ii) the total amount of disability assist-ance payments made from the prior plan in the year.
(8) Une somme est transférée du régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « ancien régime » au présent paragraphe) d’un bénéficiaire conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
Transfert de fonds

a) la somme est transférée directement à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité (appelé « nouveau régime » au présent paragraphe) du bénéficiaire;

b) il est mis fin à l’ancien régime immédiatement après le transfert;

c) l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

d) si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant l’année civile au cours de laquelle le transfert est effectué, l’émetteur du nouveau régime s’engage à effectuer aux termes du régime au cours de l’année, outre tout autre paiement d’aide à l’invalidité qui aurait été effectué par ailleurs aux termes de ce régime au cours de l’année, un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité dont le total est égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui auraient été à effectuer aux termes de l’ancien régime au cours de l’année à défaut du transfert,

(ii) le montant total des paiements d’aide à l’invalidité effectués aux termes de l’ancien régime au cours de l’année.

No income inclusion on transfer

(9) An amount transferred in accordance with subsection (8) is not, solely because of that transfer, to be included in computing the income of any taxpayer.
(9) La somme transférée conformément au paragraphe (8) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Aucune somme à inclure lors d’un transfert

Non-compliance — cessation of registered status

(10) Where, at any particular time, a registered disability savings plan is non-compliant as described in subsection (11),

(a) the plan ceases, as of the particular time, to be a registered disability savings plan (other than for the purposes of applying, as of the particular time, this subsection and subsection (11));

(b) a disability assistance payment is deemed to have been made from the plan at the time (in this subsection referred to as the “relevant time”) immediately before the particular time to the beneficiary under the plan (or, if the beneficiary is deceased at the relevant time, to the beneficiary’s estate), the amount of which payment is equal to the amount, if any, by which

(i) the fair market value of the property held by the plan trust at the relevant time

exceeds

(ii) the assistance holdback amount in relation to the plan; and

(c) if the plan is non-compliant because of a payment that is not in accordance with paragraph (4)(j), a disability assistance payment is deemed to have been made from the plan at the relevant time (in addition to the payment deemed by paragraph (b) to have been made) to the beneficiary under the plan (or, if the beneficiary is deceased at the relevant time, to the beneficiary’s estate)

(i) the amount of which payment is equal to the amount by which the lesser of

(A) the assistance holdback amount in relation to the plan, and

(B) the fair market value of the property held by the plan trust at the relevant time

exceeds

(C) the fair market value of the property held by the plan trust immediately after the particular time, and

(ii) the non-taxable portion of which is deemed to be nil.
(10) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un régime enregistré d’épargne-invalidité, à un moment donné, est non conforme selon le paragraphe (11) :
Non-conformité — effet

a) le régime cesse, à ce moment, d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité, sauf pour l’application, à compter de ce moment, du présent paragraphe et du paragraphe (11);

b) un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime, au moment (appelé « moment considéré » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé au moment considéré, à sa succession, d’un montant égal à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au moment considéré,

(ii) le montant de retenue relatif au régime;

c) si le régime est non conforme du fait qu’un paiement déroge à l’alinéa (4)j), un paiement d’aide à l’invalidité est réputé avoir été fait aux termes du régime au moment considéré (en plus du paiement visé à l’alinéa b)) au bénéficiaire du régime ou, s’il est décédé à ce moment, à sa succession; ce paiement :

(i) d’une part, est égal à l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :

(A) le montant de retenue relatif au régime ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime à ce moment,

(B) la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime immédiatement après le moment donné,

(ii) d’autre part, est un paiement dont la partie non imposable est réputée être nulle.

Non-compliance

(11) A registered disability savings plan is non-compliant

(a) at any time that the plan fails to comply with a condition in subsection (4);

(b) at any time that there is a failure to administer the plan in accordance with its terms (other than those terms which the plan is required by subparagraph (4)(a)(i) to stipulate); and

(c) at any time that a person fails to comply with a condition or an obligation imposed, with respect to the plan, under the Canada Disability Savings Act, and the specified Minister has notified the Minister that, in the specified Minister’s opinion, it is appropriate that the plan be considered to be non-compliant because of the failure.
(11) Un régime enregistré d’épargne-invalidité est non conforme :
Non-conformité

a) à tout moment où il ne satisfait pas à l’une des conditions énoncées au paragraphe (4);

b) à tout moment où il n’est pas administré conformément à ses dispositions (sauf celles qui doivent être stipulées par le régime selon le sous-alinéa (4)a)(i));

c) à tout moment où une personne manque à quelque condition ou obligation imposée, relativement au régime, par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, et où le ministre responsable a informé le ministre qu’à son avis ce manquement suffit à rendre le régime non conforme.

Non-application of subsection (11)

(12) Where a registered disability savings plan would otherwise be non-compliant at a particular time because of a failure described in paragraph (11)(a) or (b),

(a) the Minister may waive the application of the relevant paragraph with respect to the failure, if it is just and equitable to do so;

(b) the Minister may deem the failure to have occurred at a later time;

(c) if the failure consists of the making of a contribution that is prohibited under any of paragraphs (4)(f) to (h), an amount equal to the amount of the contribution has been withdrawn from the plan within such period as is specified by the Minister and the Minister has approved the application of this paragraph with respect to the failure,

(i) the contribution is deemed never to have been made, and

(ii) the withdrawal is deemed not to be a disability assistance payment and not to be in contravention of the condition in paragraph (4)(i); or

(d) if the failure consists of the plan not being terminated as required under paragraph (4)(p) and was due either to the issuer not being aware of the beneficiary having died or having ceased to be a DTC-eligible individual or to some uncertainty as to the beneficiary having ceased to be a DTC-eligible individ-ual, the Minister may specify a later date by which it is reasonable to assume that the plan can be terminated in an orderly manner and, for the purposes of paragraphs (11)(a) and (b), paragraph (4)(p) and the plan terms are to be read as though they required the plan to be terminated by that date.
(12) Lorsqu’un régime enregistré d’épargne-invalidité serait par ailleurs non conforme à un moment donné en raison d’un manquement visé aux alinéas (11)a) ou b) :
Non-application du par. (11)

a) le ministre peut renoncer à appliquer l’alinéa en cause relativement au manquement s’il est juste et équitable de le faire;

b) le manquement peut être réputé par le ministre s’être produit à un moment ultérieur;

c) si le manquement consiste à verser une cotisation qui est interdite par l’un des alinéas (4)f) à h)), qu’une somme égale au montant de la cotisation a été retirée du régime dans le délai fixé par le ministre et que le ministre a donné son approbation pour que le présent alinéa s’applique au manquement :

(i) la cotisation est réputée ne jamais avoir été versée,

(ii) le retrait est réputé ne pas être un paiement d’aide à l’invalidité et ne pas contrevenir à la condition énoncée à l’alinéa (4)i);

d) si le manquement consiste à ne pas mettre fin au régime comme l’exige l’alinéa (4)p) et s’est produit du fait que l’émetteur ne savait pas que le bénéficiaire était décédé ou avait cessé d’être un particulier admissible au CIPH ou en raison de quelque autre incertitude liée au fait que le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH, le ministre peut fixer un autre délai dans lequel il est raisonnable de présumer qu’il pourra être mis fin au régime de façon ordonnée et, pour l’application des alinéas (11)a) ou b), l’alinéa (4)p) et les dispositions du régime s’appliquent comme s’ils prévoyaient qu’il devait être mis fin au régime dans ce délai.

Obligations of issuer

(13) The issuer of a registered disability savings plan shall,

(a) where an entity becomes a holder of the plan after the plan is entered into, so notify the specified Minister in prescribed form containing prescribed information on or before the day that is 60 days after the later of

(i) the day on which the issuer is advised of the entity having become a holder of the plan, and

(ii) the day on which the issuer is provided with the new holder’s Social Insurance Number or business number, as the case may be;

(b) not amend the plan before having received notification from the Minister that, in the Minister’s opinion, a plan whose terms are identical to the amended plan would, if entered into by entities eligible to enter into a disability savings plan, comply with the conditions in subsection (4);

(c) where the issuer becomes aware that the plan is, or is likely to become, non-compliant (determined without reference to paragraph (11)(c) and subsection (12)), notify the Minister and the specified Minister of this fact on or before the day that is 30 days after the day on which the issuer becomes so aware; and

(d) exercise the care, diligence and skill of a reasonably prudent person to minimize the possibility that a holder of the plan may become liable to pay tax under Part XI in connection with the plan.
(13) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité :
Obligations de l’émetteur

a) dans le cas où une entité devient titulaire du régime après son établissement, en avise le ministre responsable, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le soixantième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où l’émetteur est avisé du fait que l’entité est devenue titulaire du régime,

(ii) le jour où l’émetteur obtient le numéro d’assurance sociale ou numéro d’entreprise, selon le cas, du nouveau titulaire;

b) ne modifie pas le régime tant que le ministre ne l’a pas informé qu’à son avis tout régime dont les dispositions sont identiques à celles du régime modifié remplirait les conditions énoncées au paragraphe (4) s’il était établi par des entités ayant qualité pour ce faire;

c) dans le cas où il constate que le régime est non conforme ou le deviendra vraisemblablement (cette non-conformité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa (11)c) ni du paragraphe (12)), en avise le ministre et le ministre responsable au plus tard le trentième jour suivant cette constatation;

d) agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente afin de minimiser la possibilité qu’un titulaire du régime devienne redevable d’un impôt prévu par la partie XI relativement au régime.

116. Subsection 149(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (u):
116. Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u), de ce qui suit :
Trusts under registered disability savings plans

(u.1) a trust governed by a registered disability savings plan to the extent provided by section 146.4;
u.1) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue par l’article 146.4;
Fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne- invalidité

117. Subsection 153(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h):
117. Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(i) a payment from a registered disability savings plan,
i) un paiement provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité,
118. The Act is amended by adding the following after section 160.2:
118. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160.2, de ce qui suit :
Joint and several liability — registered disability savings plan

160.21 (1) Where, in computing income for a taxation year, a taxpayer is required to include an amount in respect of a disability assistance payment (as defined in subsection 146.4(1)) that is deemed by subsection 146.4(10) to have been made at any particular time from a registered disability savings plan, the taxpayer and each holder (as defined in subsection 146.4(1)) of the plan immediately after the particular time are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the part of the taxpayer’s tax under this Part for that taxation year that is equal to the amount, if any, determined by the formula

A - B

where

A      is the amount of the taxpayer’s tax under this Part for that taxation year; and

B      is the amount that would be the taxpayer’s tax under this Part for that taxation year if no disability assistance payment were deemed by subsection 146.4(10) to have been paid from the plan at the particular time.
160.21 (1) Le contribuable qui est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition une somme au titre d’un paiement d’aide à l’invalidité, au sens du paragraphe 146.4(1), qui est réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait à un moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est solidairement responsable, avec chacun des titulaires, au sens du paragraphe 146.4(1), du régime immédiatement après ce moment, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour cette année, égale à la somme obtenue par la formule suivante :
Responsabilité solidaire à l’égard d’un régime enregistré d’épargne- invalidité

A - B

où :

A      représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;

B      la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun paiement d’aide à l’invalidité n’était réputé, en vertu du paragraphe 146.4(10), avoir été fait aux termes du régime au moment donné.

No limitation on liability

(2) Subsection (1) limits neither

(a) the liability of the taxpayer referred to in that subsection under any other provision of this Act, nor

(b) the liability of any holder referred to in that subsection for the interest that the holder is liable to pay under this Act on an assessment in respect of the amount that the holder is liable to pay because of that subsection.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter :
Responsabilité du contribuable

a) la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;

b) la responsabilité de tout titulaire visé à ce paragraphe pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard de la somme qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.

Rules applicable — registered disability savings plans

(3) Where a holder (as defined in subsection 146.4(1)) of a registered disability savings plan has, because of subsection (1), become jointly and severally, or solidarily, liable with a taxpayer in respect of part or all of a liability of the taxpayer under this Act, the following rules apply:

(a) a payment by the holder on account of the holder’s liability shall to the extent of the payment discharge the holder’s liability, but

(b) a payment by the taxpayer on account of the taxpayer’s liability only discharges the holder’s liability to the extent that the payment operates to reduce the taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which the holder was, by subsection (1), made liable.
(3) Lorsqu’un titulaire, au sens du paragraphe 146.4(1), d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est devenu, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
Règles applicables — régimes enregistrés d’épargne- invalidité

a) tout paiement fait par le titulaire au titre de son obligation éteint d’autant son obligation;

b) tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du titulaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le titulaire est, en vertu du paragraphe (1), tenu responsable.

Assessment

(4) The Minister may at any time assess a taxpayer in respect of any amount payable because of this section, and the provisions of this Division (including, for greater certainty, the provisions in respect of interest payable) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under this section as though it had been made under section 152 in respect of taxes payable under this Part.
(4) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
Cotisation

119. The definition “adjusted income” in subsection 180.2(1) of the Act is replaced by the following:
119. La définition de « revenu modifié », au paragraphe 180.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“adjusted income”
« revenu modifié »

“adjusted income” of an individual for a taxation year means the amount that would be the individual’s income under Part I for the year if no amount were included under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6) or in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 applies in computing that income and if no amount were deductible under paragraph 60(w), (y) or (z) in computing that income;
« revenu modifié » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme n’était incluse en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) ou au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79 et aucune somme n’était déductible en application des alinéas 60w), y) ou z).
« revenu modifié »
adjusted income

120. The Act is amended by adding the following after section 204.94:
120. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 204.94, de ce qui suit :
PART XI
PARTIE XI
TAXES IN RESPECT OF REGISTERED DISABILITY SAVINGS PLANS
IMPÔTS RELATIFS AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS D’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Definitions

205. (1) The following definitions apply in this Part.
“advantage”
« avantage »

“advantage”, in relation to a registered disability savings plan, means any benefit or loan that is conditional in any way on the existence of the plan other than

(a) a disability assistance payment;

(b) a contribution made by, or with the written consent of, a holder of the plan;

(c) a transfer in accordance with subsection 146.4(8);

(d) an amount paid under the Canada Disability Savings Act;

(e) a benefit derived from the provision of administrative or investment services in respect of the plan; or

(f) a loan

(i) made in the ordinary course of the lender’s ordinary business of lending money if, at the time the loan was made, bona fide arrangements were made for repayment of the loan within a reasonable time, and

(ii) whose sole purpose was to enable a person to make a contribution to the plan.
“allowable refund”
« remboursement admissible »

“allowable refund” of a person for a calendar year means the total of all amounts each of which is a refund to which the person is entitled under subsection 206.1(4) for the year.
“benefit”
« bénéfice »

“benefit”, in relation to a registered disability savings plan, includes any payment or allocation of an amount to the plan that is represented to be a return on investment in respect of property held by the plan trust, but which cannot reasonably be considered, having regard to all the circumstances, to be on terms and conditions that would apply to a similar transaction in an open market between parties dealing with each other at arm’s length and acting prudently, knowledgeably and willingly.
“qualified investment”
« placement admissible »

“qualified investment” for a trust governed by a registered disability savings plan means

(a) an investment that would be described by any of paragraphs (a) to (d), (f) and (g) of the definition “qualified investment” in section 204 if the reference in that definition to “a trust governed by a deferred profit sharing plan or revoked plan” were read as a reference to “a trust governed by a registered disability savings plan” and if that definition were read without reference to the words “with the exception of excluded property in relation to the trust”;

(b) a contract for an annuity issued by a licensed annuities provider where

(i) the trust is the only person who, disregarding any subsequent transfer of the contract by the trust, is or may become entitled to any annuity payments under the contract, and

(ii) the holder of the contract has a right to surrender the contract at any time for an amount that would, if reasonable sales and administration charges were ignored, approximate the value of funds that could otherwise be applied to fund future periodic payments under the contract;

(c) a contract for an annuity issued by a licensed annuities provider where

(i) annual or more frequent periodic payments are or may be made under the contract to the holder of the contract,

(ii) the trust is the only person who, disregarding any subsequent transfer of the contract by the trust, is or may become entitled to any annuity payments under the contract,

(iii) neither the time nor the amount of any payment under the contract may vary because of the length of any life, other than the life of the beneficiary under the plan,

(iv) the day on which the periodic payments began or are to begin is not later than the end of the later of

(A) the year in which the beneficiary under the plan attains the age of 60 years, and

(B) the year following the year in which the contract was acquired by the trust,

(v) the periodic payments are payable for the life of the beneficiary under the plan and either there is no guaranteed period under the contract or there is a guaranteed period that does not exceed 15 years,

(vi) the periodic payments

(A) are equal, or

(B) are not equal solely because of one or more adjustments that would, if the contract were an annuity under a retirement savings plan, be in accordance with subparagraphs 146(3)(b)(iii) to (v) or that arise because of a uniform reduction in the entitlement to the periodic payments as a consequence of a partial surrender of rights to the periodic payments, and

(vii) the contract requires that, in the event the plan must be terminated in accordance with paragraph 146.4(4)(p), any amounts that would otherwise be payable after the termination be commuted into a single payment; and

(d) a prescribed investment.
205. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« avantage » Tout bénéfice ou prêt qui est subordonné à l’existence d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, à l’exception :
« avantage »
advantage

a) de tout paiement d’aide à l’invalidité;

b) de toute cotisation versée par un titulaire du régime ou avec son consentement écrit;

c) de toute somme transférée au titre du paragraphe 146.4(8);

d) de toute somme versée aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;

e) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs au régime;

f) de tout prêt qui, à la fois :

(i) est consenti dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur si, au moment où le prêt est consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable,

(ii) a pour unique objet de permettre à une personne de verser une cotisation au régime.

« bénéfice » En ce qui concerne un régime enregistré d’épargne-invalidité, comprend tout paiement ou toute attribution de sommes au régime qui est présenté comme un rendement sur placement relatif aux biens détenus par la fiducie de régime, mais qu’il n’est pas raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant conforme à des conditions qui s’appliqueraient à une opération semblable sur un marché libre entre des parties sans lien de dépendance qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause.
« bénéfice »
benefit

« placement admissible » Dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité :
« placement admissible »
qualified investment

a) placement qui serait visé à l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 si la mention « fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré » à cette définition était remplacée par « fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité » et s’il n’était pas tenu compte du passage « sauf s’il s’agit de biens exclus relativement à la fiducie » à cette définition;

b) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

(ii) le titulaire du contrat a le droit d’exiger le rachat de celui-ci à tout moment pour une somme qui, s’il n’était pas tenu compte de frais de vente ou d’administration raisonnables, correspondrait à peu près à la valeur des fonds qui pourraient servir par ailleurs à financer des paiements périodiques futurs dans le cadre du contrat;

c) contrat relatif à une rente établie par un fournisseur de rentes autorisé, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) des paiements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an sont ou peuvent être faits au titulaire du contrat dans le cadre celui-ci,

(ii) la fiducie est la seule personne qui, s’il est fait abstraction d’un transfert subséquent du contrat par la fiducie, a droit ou peut avoir droit à des paiements de rente dans le cadre du contrat,

(iii) ni le montant d’un paiement prévu par le contrat, ni le moment de son versement, ne peuvent varier en raison de la durée d’une vie, sauf s’il s’agit de la vie du bénéficiaire du régime,

(iv) le versement des paiements périodiques a commencé ou doit commencer au plus tard à la fin de l’année dans laquelle le bénéficiaire du régime atteint 60 ans ou, si elle est postérieure, de l’année suivant celle où le contrat est acquis par la fiducie,

(v) les paiements périodiques sont payables au bénéficiaire du régime à titre viager sans durée garantie aux termes du contrat ou pour une durée garantie n’excédant pas 15 ans,

(vi) les paiements périodiques :

(A) sont égaux entre eux,

(B) ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d’un ou de plusieurs rajustements qui seraient conformes aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si le contrat était une rente prévue par un régime d’épargne-retraite ou qui découlent d’une réduction uniforme du droit aux paiements périodiques par suite d’un rachat partiel des droits à ces paiements,

(vii) le contrat prévoit que, dans l’éventualité où il est mis fin au régime conformément à l’alinéa 146.4(4)p), les sommes qui seraient payables par ailleurs après la cessation du régime sont converties en un paiement unique;

d) placement visé par règlement.

« remboursement admissible » Le remboursement admissible d’une personne pour une année civile correspond au total des sommes dont chacune représente un remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 206.1(4) pour l’année.
« remboursement admissible »
allowable refund

Definitions in subsection 146.4(1)

(2) The definitions in subsection 146.4(1) apply in this Part.
(2) Les définitions figurant au paragraphe 146.4(1) s’appliquent à la présente partie.
Définitions figurant au paragraphe 146.4(1)

Tax payable where inadequate consideration

206. (1) A tax is payable under this Part for a calendar year in connection with a registered disability savings plan if, in the year, a trust governed by the plan

(a) disposes of property for consideration less than the fair market value of the property at the time of the disposition, or for no consideration; or

(b) acquires property for consideration greater than the fair market value of the property at the time of the acquisition.
206. (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année, la fiducie régie par le régime, selon le cas :
Impôt à payer en cas de contrepartie insuffisante

a) dispose d’un bien à titre gratuit ou pour une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

b) acquiert un bien pour une contrepartie supérieure à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.

Amount of tax payable

(2) The amount of tax payable in respect of each disposition or acquisition described in subsection (1) is

(a) the amount by which the fair market value differs from the consideration; or

(b) if there is no consideration, the amount of the fair market value.
(2) L’impôt à payer au titre de chaque disposition ou acquisition visée au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
Impôt à payer

a) la différence entre la juste valeur marchande et la contrepartie;

b) en l’absence de contrepartie, le montant de la juste valeur marchande.

Liability for tax

(3) Each person who is a holder of a registered disability savings plan at the time that a tax is imposed under subsection (1) in connection with the plan is jointly and severally, or solidarily, liable to pay the tax.
(3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.
Assujettissement

Payment of amount collected to RDSP

(4) Where a tax has been imposed under subsection (1) in connection with a registered disability savings plan of a beneficiary, the Minister may pay all or part of any amount collected in respect of the tax to a trust governed by a registered disability savings plan of the beneficiary (referred to in this subsection as the “current plan”) if

(a) it is just and equitable to do so having regard to all circumstances; and

(b) the Minister is satisfied that neither the beneficiary nor any existing holder of the current plan was involved in the transaction that gave rise to the tax.
(4) Lorsque l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire, le ministre peut verser tout ou partie de la somme perçue au titre de cet impôt à la fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire (appelé « régime courant » au présent paragraphe) si les conditions suivantes sont réunies :
Versement de la somme perçue au REEI

a) il est juste et équitable de le faire dans les circonstances;

b) le ministre est convaincu que ni le bénéficiaire ni les titulaires actuels du régime courant n’ont pris part à l’opération ayant donné naissance à l’impôt.

Deemed not to be a contribution

(5) A payment under subsection (4) is deemed not to be a contribution to a registered disability savings plan for the purposes of section 146.4.
(5) Le versement prévu au paragraphe (4) est réputé ne pas être une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité pour l’application de l’article 146.4.
Versement réputé ne pas être une cotisation

Tax payable on non-qualified investment

206.1 (1) A tax is payable under this Part for a calendar year in connection with a registered disability savings plan if, in the year,

(a) the trust governed by the plan acquires property that is not a qualified investment for the trust; or

(b) property held by the trust governed by the plan ceases to be a qualified investment for the trust.
206.1 (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si, au cours de l’année :
Impôt à payer sur un placement non admissible

a) la fiducie régie par le régime acquiert un bien qui n’est pas un placement admissible pour elle;

b) un bien détenu par la fiducie régie par le régime cesse d’être un placement admissible pour elle.

Amount of tax payable

(2) The amount of tax payable,

(a) in respect of each property described in paragraph (1)(a), is 50% of the fair market value of the property at the time it was acquired by the trust; and

(b) in respect of each property described in paragraph (1)(b), is 50% of the fair market value of the property at the time immediately before the time it ceased to be a qualified investment for the trust.
(2) L’impôt à payer correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
Impôt à payer

a) s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)a), 50 % de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par la fiducie;

b) s’agissant du bien visé à l’alinéa (1)b), 50 % de sa juste valeur marchande au moment immédiatement avant le moment où il a cessé d’être un placement admissible pour la fiducie.

Liability for tax

(3) Each person who is a holder of a registered disability savings plan at the time that a tax is imposed under subsection (1) in connection with the plan is jointly and severally, or solidarily, liable to pay the tax.
(3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt.
Assujettissement

Refund of tax on disposition of non-qualified investment

(4) Where in a calendar year a trust governed by a registered disability savings plan disposes of a property in respect of which a tax is imposed under subsection (1), the person or persons who are liable to pay the tax are entitled to a refund for the year of an amount equal to

(a) except where paragraph (b) applies, the lesser of

(i) the amount of the tax so imposed, and

(ii) the proceeds of disposition of the property; and

(b) nil,

(i) if it is reasonable to expect that any of those persons knew or ought to have known at the time the property was acquired by the trust that it was not, or would cease to be, a qualified investment for the trust, or

(ii) if the property is not disposed of by the trust before the end of the calendar year following the calendar year in which the tax arose, or any later time that the Minister considers reasonable in the circumstances.
(4) Dans le cas où une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité dispose, au cours d’une année civile, d’un bien frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1), les personnes qui sont redevables de l’impôt ont droit au remboursement pour l’année de celle des sommes suivantes qui est applicable :
Remboursement d’impôt — disposition d’un placement non admissible

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le montant d’impôt en cause,

(ii) le produit de disposition du bien;

b) zéro si, selon le cas :

(i) il est raisonnable de supposer que l’une ou plusieurs de ces personnes savaient ou auraient dû savoir, au moment où la fiducie a acquis le bien, que celui-ci n’était pas, ou cesserait d’être, un placement admissible pour la fiducie,

(ii) la fiducie ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment ultérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

Apportionment of refund

(5) Where more than one person is entitled to a refund under subsection (4) for a calendar year in respect of the disposition of a property, the total of all amounts so refundable shall not exceed the amount that would be so refundable for the year to any one of those persons in respect of that disposition if that person were the only person entitled to a refund for the year under that subsection in respect of the disposition. If the persons cannot agree as to what portion of the refund each can so claim, the Minister may fix the portions.
(5) Si plus d’une personne a droit, pour une année civile, au remboursement prévu au paragraphe (4) relativement à la disposition d’un bien, le total des sommes ainsi remboursables ne peut excéder la somme qui serait remboursable pour l’année à une seule de ces personnes relativement à cette disposition. En cas de désaccord entre les personnes sur la répartition du remboursement, le ministre peut faire cette répartition.
Répartition du remboursement

Deemed disposition and reacquisition

(6) For the purposes of this Act, where at any time property held by a plan trust in respect of which a tax was imposed under subsection (1) subsequently becomes a qualified investment for the trust, the trust is deemed to have disposed of the property at that time for proceeds of disposition equal to its fair market value at that time and to have reacquired it immediately after that time at a cost equal to that fair market value.
(6) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien détenu par une fiducie de régime et frappé de l’impôt prévu au paragraphe (1) devient un placement admissible pour la fiducie à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Disposition et nouvelle acquisition réputées

Tax payable where advantage extended

206.2 (1) A tax is payable under this Part for a calendar year in connection with a registered disability savings plan if, in the year, an advantage in relation to the plan is extended to a person who is, or who does not deal at arm’s length with, a beneficiary under, or a holder of, the plan.
206.2 (1) Un impôt est payable en vertu de la présente partie pour une année civile relativement à un régime enregistré d’épargne-invalidité si un avantage relatif au régime est accordé au cours de l’année à toute personne qui est bénéficiaire ou titulaire du régime ou qui a un lien de dépendance avec un tel bénéficiaire ou titulaire.
Impôt à payer — avantage accordé

Amount of tax payable

(2) The amount of tax payable in respect of an advantage described in subsection (1) is

(a) in the case of a benefit, the fair market value of the benefit; and

(b) in the case of a loan, the amount of the loan.
(2) L’impôt à payer relativement à l’avantage visé au paragraphe (1) correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :
Impôt à payer

a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

b) s’agissant d’un prêt, son montant.

Liability for tax

(3) Each person who is a holder of a registered disability savings plan at the time that a tax is imposed under subsection (1) in connection with the plan is jointly and severally, or solidarily, liable to pay the tax. If, however, the advantage is extended by the issuer of the plan or by a person not dealing at arm’s length with the issuer, the issuer is liable to pay the tax and not the holders.
(3) Quiconque est titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité au moment où l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi relativement au régime est solidairement responsable du paiement de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur, et non les titulaires, est responsable du paiement de l’impôt.
Assujettissement

Tax payable on use of property as security

206.3 (1) Every issuer of a registered disability savings plan shall pay a tax under this Part for a calendar year if, in the year, with the consent or knowledge of the issuer, a trust governed by the plan uses or permits to be used any property held by the trust as security for indebtedness of any kind.
206.3 (1) L’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si la fiducie régie par le régime utilise ou permet que soit utilisé au cours de l’année, au su ou avec le consentement de l’émetteur, un bien que la fiducie détient à titre de garantie d’une dette quelconque.
Impôt à payer — utilisation d’un bien à titre de garantie

Amount of tax payable

(2) The amount of tax payable in respect of each property described in subsection (1) is equal to the fair market value of the property at the time the property commenced to be used as security.
(2) L’impôt à payer relativement au bien visé au paragraphe (1) correspond à la juste valeur marchande du bien au moment où il a commencé à être utilisé à titre de garantie.
Impôt à payer

Waiver of liability

206.4 If a person would otherwise be liable to pay a tax under this Part for a calendar year, the Minister may waive or cancel all or part of the liability where it is just and equitable to do so having regard to all the circumstances, including

(a) whether the tax arose as a consequence of reasonable error; and

(b) the extent to which the transaction which gave rise to the tax also gave rise to another tax under this Part.
206.4 Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année civile, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
Renonciation

a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

b) la mesure dans laquelle l’opération qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt prévu par la présente partie.

Return and payment of tax

207. (1) Every person who is liable to pay tax under this Part for a calendar year shall within 90 days after the end of the year

(a) file with the Minister a return for the year under this Part in prescribed form and containing prescribed information including

(i) an estimate of the amount of tax payable under this Part by the person for the year, and

(ii) an estimate of the amount of any refund to which the person is entitled under this Part for the year; and

(b) pay to the Receiver General the amount, if any, by which the amount of the person’s tax payable under this Part for the year exceeds the person’s allowable refund for the year.
207. (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt prévu par la présente partie pour une année civile doit, dans les 90 jours suivant la fin de l’année :
Déclaration et paiement de l’impôt

a) produire auprès du ministre pour l’année en vertu de la présente partie une déclaration sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, notamment :

(i) une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année,

(ii) une estimation du montant de tout remboursement auquel elle a droit en vertu de la présente partie pour l’année;

b) verser au receveur général l’excédent de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année sur le montant de son remboursement admissible pour l’année.

Refund

(2) Where a person has filed a return under this Part for a calendar year within three years after the end of the year, the Minister

(a) may, on mailing the notice of assessment for the year, refund without application any allowable refund of the person for the year, to the extent that it was not applied against the person’s tax payable under paragraph (1)(b); and

(b) shall, with all due dispatch, make the refund referred to in paragraph (a) after mailing the notice of assessment if an application for it has been made in writing by the person within three years after the mailing of an original notice of assessment for the year.
(2) Dans le cas où une personne a produit une déclaration en vertu de la présente partie pour une année civile dans les trois ans suivant la fin de l’année, le ministre :
Remboursement

a) peut, lors de la mise à la poste de l’avis de cotisation pour l’année, rembourser sans que demande lui en soit faite le montant de tout remboursement admissible de la personne pour l’année, dans la mesure où il n’a pas été appliqué en réduction de son impôt à payer aux termes de l’alinéa (1)b);

b) rembourse le montant visé à l’alinéa a), avec diligence, après la mise à la poste de l’avis de cotisation, si la personne en a fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la date de mise à la poste du premier avis de cotisation pour l’année.

Multiple holders

(3) Where two or more holders of a registered disability savings plan are jointly and severally, or solidarily, liable with each other to pay a tax under this Part for a calendar year in connection with the plan,

(a) a payment by any of the holders on account of that tax liability shall to the extent of the payment discharge the joint liability; and

(b) a return filed by one of the holders as required by this Part for the year is deemed to have been filed by each other holder in respect of the joint liability to which the return relates.
(3) Dans le cas où plusieurs titulaires d’un régime enregistré d’épargne-invalidité sont solidairement responsables du paiement d’un impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition relativement au régime :
Plusieurs titulaires

a) tout paiement fait par l’un des titulaires au titre de cet impôt éteint d’autant l’obligation;

b) toute déclaration produite par l’un des titulaires en vertu de la présente partie pour l’année est réputée avoir été produite par chacun des autres titulaires au titre de l’obligation à laquelle la déclaration a trait.

Provisions applicable to Part

(4) Subsections 150(2) and (3), sections 152 and 158 to 167 and Division J of Part I apply to this Part with any modifications that the circumstances require.
(4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Dispositions applicables

121. Subsection 212(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (r):
121. Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
Registered disability savings plan

(r.1) an amount that would, if the non-resident person had been resident in Canada throughout the taxation year in which the amount was paid, be required by paragraph 56(1)(q.1) to be included in computing the non-resident person’s income for the taxation year;
r.1) d’une somme qui serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)q.1), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée si la personne avait résidé au Canada tout au long de l’année;
Régime enregistré d’épargne- invalidité

122. Paragraph 241(4)(d) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (vii.4):
122. L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.4), de ce qui suit :
(vii.5) to an official solely for the purposes of the administration and enforcement of the Canada Disability Savings Act,
(vii.5) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité,
123. (1) Subparagraph (f)(vi) of the definition “disposition” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
123. (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) if the transferor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee trust, an inter vivos trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (in this paragraph having the meaning assigned by section 138.1), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan or a registered supplementary unemployment benefit plan, the transferee is the same type of trust, and
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie de même type,
(2) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“registered disability savings plan”
« régime enregistré d’épargne- invalidité »

“registered disability savings plan” has the same meaning as in subsection 146.4(1);
« régime enregistré d’épargne-invalidité » S’entend au sens du paragraphe 146.4(1).
« régime enregistré d’épargne- invalidité »
registered disability savings plan

124. Section 253.1 of the Act is replaced by the following:
124. L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investments in limited partnerships

253.1 For the purposes of subparagraph 108(2)(b)(ii), paragraphs 130.1(6)(b), 131(8)(b), 132(6)(b), 146.4(5)(b) and 149(1)(o.2), the definition “private holding corporation” in subsection 191(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)(o.3) and (o.4), if a trust or corporation holds an interest as a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business or other activity of the partnership.
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
Placements dans des sociétés de personnes en commandite

C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

125. Subsection 221(2) of the Income Tax Regulations is replaced by the following:
125. Le paragraphe 221(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Where in any taxation year a reporting person (other than a registered investment) claims that a share of its capital stock issued by it, or an interest as a beneficiary under it, is a qualified investment under section 146, 146.1, 146.3, 204 or 205 of the Act, the reporting person shall, in respect of the year and within 90 days after the end of the year, make an information return in prescribed form.
(2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 204 ou 205 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
126. (1) The portion of subsection 4900(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
126. (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900. (1) For the purposes of paragraph (d) of the definition “qualified investment” in subsection 146(1) of the Act, paragraph (e) of the definition “qualified investment” in subsection 146.1(1) of the Act, paragraph (c) of the definition “qualified investment” in subsection 146.3(1) of the Act, paragraph (h) of the definition “qualified investment” in section 204 of the Act and paragraph (d) of the definition “qualified investment” in subsection 205(1) of the Act, each of the following investments is prescribed as a qualified investment for a plan trust at a particular time if at that time it is
4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :
(2) Paragraph 4900(1)(c) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 4900(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(c) a share of the capital stock of a mortgage investment corporation that does not hold as part of its property at any time during the calendar year in which the particular time occurs any indebtedness, whether by way of mortgage or otherwise, of a person who is a connected person under the governing plan of the plan trust;
c) d’une action du capital-actions d’une société de placement hypothécaire qui, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, ne détient parmi ses biens une dette — sous forme d’hypothèque ou toute autre forme — d’une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;
(3) Subparagraph 4900(1)(e)(ii) of the Regulations is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 4900(1)e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) the issuer is not a connected person under the governing plan of the plan trust;
(ii) l’émetteur n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;
(4) The portion of paragraph 4900(1)(g) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 4900(1)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(g) a bond, debenture, note or similar obligation (in this paragraph referred to as the “obligation”) issued by, or a deposit with, a credit union that, except where the plan trust is governed by a registered education savings plan, has not at any time during the calendar year in which the particular time occurs granted any benefit or privilege to a person who is a connected person under the governing plan of the plan trust, as a result of the ownership by
g) d’une obligation, d’un billet ou d’un autre titre semblable (appelé « titre » au présent alinéa) émis par une caisse de crédit, ou d’un dépôt auprès d’une caisse de crédit, qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d’épargne-études, n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :
(5) The portion of subparagraph 4900(1)(h)(iii) of the Regulations before clause (A) is replaced by the following:
(5) Le passage du sous-alinéa 4900(1)h)(iii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) that, except where the plan trust is governed by a registered education savings plan, has not at any time during the calendar year in which the particular time occurs granted any benefit or privilege to a person who is a connected person under the governing plan of the plan trust, as a result of the ownership by
(iii) qui, sauf si la fiducie de régime est régie par un régime enregistré d’épargne-études, n’a accordé, à aucun moment de l’année civile qui comprend la date donnée, d’avantage ou de privilège à une personne qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime, du fait :
(6) Paragraph 4900(1)(i.2) of the Regulations is replaced by the following:
(6) L’alinéa 4900(1)i.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i.2) indebtedness of a Canadian corporation (other than a corporation that is a connected person under the governing plan of the plan trust) represented by a bankers’ acceptance;
i.2) d’une dette d’une société canadienne (sauf une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), attestée par une acceptation de banque;
(7) Subparagraph 4900(1)(j)(ii) of the Regulations is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa 4900(1)j)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) the debtor (and any partnership that does not deal at arm’s length with the debtor) is not a connected person under the governing plan of the plan trust;
(ii) le débiteur (et toute société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) n’est pas une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime;
(8) The portion of paragraph 4900(1)(q) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(8) Le passage de l’alinéa 4900(1)q) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(q) a debt issued by a Canadian corporation (other than a corporation with share capital or a corporation that is a connected person under the governing plan of the plan trust) where
q) d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :
(9) The portion of paragraph 4900(1)(r) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(9) Le passage de l’alinéa 4900(1)r) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(r) a debt issued by a Canadian corporation (other than a corporation with share capital or a corporation that is a connected person under the governing plan of the plan trust) if
r) d’un titre de créance émis par une société canadienne (sauf une société à capital-actions ou une société qui est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement de la fiducie de régime), si les conditions suivantes sont réunies :
(10) Subsection 4900(5) of the Regulations is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) For the purposes of paragraph (e) of the definition “qualified investment” in subsection 146.1(1) of the Act and paragraph (d) of the definition “qualified investment” in subsection 205(1) of the Act, a property is prescribed as a qualified investment for a trust governed by a registered education savings plan or a trust governed by a registered disability savings plan at any time if at that time the property is an interest in a trust or a share of the capital stock of a corporation that was a registered investment for a trust governed by a registered retirement savings plan during the calendar year in which that time occurs or during the preceding year.
(5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi et de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études ou une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-invalidité à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.
127. (1) The definition “governing plan” in subsection 4901(2) of the Regulations is replaced by the following:
127. (1) La définition de « régime d’encadrement », au paragraphe 4901(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“governing plan” means a registered retirement savings plan, a registered education savings plan, a registered retirement income fund, a registered disability savings plan, a deferred profit sharing plan or a revoked plan; (régime d’encadrement)
« régime d’encadrement » Régime enregistré d’épargne-retraite, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré. (governing plan)
(2) Subsection 4901(2) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 4901(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“connected person”, in relation to a governing plan of a plan trust, means a person who is an annuitant, a beneficiary, an employer or a subscriber under, or a holder of, the governing plan and any person who does not deal at arms’s length with that person; (personne rattachée)
« personne rattachée » Est une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement d’une fiducie de régime la personne qui est un rentier, un bénéficiaire, un employeur, un souscripteur ou un titulaire du régime d’encadrement et toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance. (connected person)
Consequential Amendments
Modifications corrélatives
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

2006, c. 4, s. 172

128. The definition “income” in section 144 of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
128. La définition de « revenu », à l’article 144 de la Loi sur l’assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :
2006, ch. 4, art. 172

“income”
« revenu »

“income” of a person for a period means the amount that would be their income for the period determined under the Income Tax Act if no amount were

(a) deductible under paragraphs 60(v.1), (w), (y) and (z) of that Act,

(b) included in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 of that Act applies, or

(c) included under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6) of that Act;
« revenu » Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la même loi.
« revenu »
income

R.S., c. O-9

Old Age Security Act
Loi sur la sécurité de la vieillesse
L.R., ch. O-9

2006, c. 4, s. 180

129. Paragraph (e) of the definition “income” in section 2 of the Old Age Security Act is replaced by the following:
129. L’alinéa e) de la définition de « revenu », à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, art. 180

(e) there shall be deducted from the person’s income for the year any amount included under paragraph 56(1)(q.1) or subsection 56(6) of the Income Tax Act and there shall be included in the person’s income for the year any amount that may be deducted under paragraph 60(y) or (z) of that Act;
e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre des alinéas 60y) ou z) de cette loi.
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-10

130. Sections 131 to 134 apply if Bill C-10, introduced in the 2nd session of the 39th Parliament and entitled the Income Tax Amendments Act, 2006 (referred to in those sections as the “other Act”), receives royal assent.
130. Les articles 131 à 134 s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi de 2006 modifiant l’impôt sur le revenu (appelé « autre loi » à ces articles).
Projet de loi C-10

131. (1) If section 101 of this Act comes into force before section 47 of the other Act, then paragraph 4(3)(a) of the Income Tax Act is replaced by the following:
131. (1) Si l’article 101 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 47 de l’autre loi, l’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to paragraph (b), all deductions permitted in computing a taxpayer’s income for a taxation year for the purposes of this Part, except any deduction permitted by any of paragraphs 60(b) to (o), (p), (r) and (v) to (z), shall apply either wholly or in part to a particular source or to sources in a particular place; and
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
(2) If section 101 of this Act comes into force on the same day as section 47 of the other Act, then that section 47 is deemed to have come into force before that section 101.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 101 de la présente loi et celle de l’article 47 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 47 est réputé être entré en vigueur avant cet article 101.
(3) The replacement of paragraph 4(3)(a) of the Income Tax Act by the operation of subsection (1) applies in respect of the 2007 and subsequent taxation years.
(3) Le remplacement de l’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
132. (1) If subsection 25 of the other Act comes into force before section 109 of this Act, then paragraph 107.4(1)(j) of the Income Tax Act is replaced by the following:
132. (1) Si l’article 25 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 109 de la présente loi, l’alinéa 107.4(1)j) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(j) if the contributor is an amateur athlete trust, a cemetery care trust, an employee trust, an inter vivos trust deemed by subsection 143(1) to exist in respect of a congregation that is a constituent part of a religious organization, a related segregated fund trust (as defined by section 138.1), a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by an eligible funeral arrangement, an employees profit sharing plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan or a registered supplementary unemployment benefit plan, the particular trust is the same type of trust; and
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type;
(2) If section 25 of the other Act comes into force on the same day as section 109 of this Act, then that section 109 is deemed to have come into force before that section 25.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de l’autre loi et celle de l’article 109 de la présente loi sont concomitantes, cet article 109 est réputé être entré en vigueur avant cet article 25.
(3) The replacement of paragraph 107.4(1)(j) of the Income Tax Act by the operation of subsection (1) applies in respect of the 2008 and subsequent taxation years.
(3) Le remplacement de l’alinéa 107.4(1)j) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
133. (1) If subsection 130(1) of the other Act comes into force before section 114 of this Act, then
(a) that section 114 is deemed never to have come into force and is repealed; and
(b) paragraph 132.2(3)(h) of the Income Tax Act is replaced by the following:
133. (1) Si le paragraphe 130(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 114 de la présente loi :
a) cet article 114 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(h) where a share to which paragraph (g) applies would, if this Act were read without reference to this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1), section 204 or subsection 205(1)) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the day that includes the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (g);
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(2) If section 114 of this Act comes into force before subsection 130(1) of the other Act, then paragraph 132.2(3)(h) of the Income Tax Act is replaced by the following:
(2) Si l’article 114 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 130(1) de l’autre loi, l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(h) where a share to which paragraph (g) applies would, if this Act were read without reference to this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1), section 204 or subsection 205(1)) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the day that includes the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (g);
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(3) If subsection 130(1) of the other Act comes into force on the same day as section 114 of this Act, then that subsection 130(1) is deemed to have come into force before that section 114 and subsection (1) applies as a consequence.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 130(1) de l’autre loi et celle de l’article 114 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 130(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 114, le paragraphe (1) s’appliquant en conséquence.
(4) The replacement of paragraph 132.2(3)(h) of the Income Tax Act by the operation of paragraph (1)(b) or subsection (2) or (3) applies in respect of the 2008 and subsequent taxation years.
(4) Le remplacement de l’alinéa 132.2(3)h) de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa (1)b) ou des paragraphes (2) ou (3) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
134. (1) On the first day on which both subsection 191(1) of the other Act and section 124 of this Act are in force, section 253.1 of the Income Tax Act is replaced by the following:
134. (1) Dès le premier jour où le paragraphe 191(1) de l’autre loi et l’article 124 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Investments in limited partnerships

253.1 For the purposes of subparagraph 108(2)(b)(ii), paragraphs 130.1(6)(b), 131(8)(b), 132(6)(b), 146.1(2.1)(c), 146.4(5)(b) and 149(1)(o.2), the definition “private holding corporation” in subsection 191(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)(o.3) and (o.4), if a trust or corporation holds an interest as a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business or other activity of the partnership.
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c), 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
Placements dans des sociétés de personnes en commandite

(2) The replacement of section 253.1 of the Income Tax Act by the operation of subsection (1) applies in respect of the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le remplacement de l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet du paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Application
Application
135. Sections 101 to 129 apply to the 2008 and subsequent taxation years, except that section 101 also applies to the 2007 taxation year.
135. Les articles 101 à 129 s’appliquent aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, l’article 101 s’applique également à l’année d’imposition 2007.
Canada Disability Savings Act
Loi canadienne sur l’épargne-invalidité
Enactment of Act
Édiction de la loi
Enactment of Act

136. The Canada Disability Savings Act is enacted as follows:
136. Est édictée la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, dont le texte suit :
Édiction de la loi

An Act to encourage savings for persons with disabilities
Loi favorisant l’épargne destinée aux personnes handicapées
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canada Disability Savings Act.
1. Loi canadienne sur l’épargne-invalidité.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. (1) The following definitions apply in this Act.
“Canada Disability Savings Bond”
« bon canadien pour l’épargne- invalidité »

“Canada Disability Savings Bond” means the bond payable or paid under section 7.
“Canada Disability Savings Grant”
« subvention canadienne pour l’épargne- invalidité »

“Canada Disability Savings Grant” means the grant payable or paid under section 6.
“child tax benefit”
« prestation fiscale pour enfants »

“child tax benefit” means a deemed overpayment under Subdivision a.1 of Division E of Part 1 of the Income Tax Act.
“contribution”
« cotisation »

“contribution” means any amount paid into the registered disability savings plan of a beneficiary in accordance with section 146.4 of the Income Tax Act but does not include

(a) an amount transferred under subsection 146.4(8) of that Act;

(b) any prescribed payment referred to in the definition “contribution” in subsection 146.4(1) of that Act; or

(c) an amount paid into the plan under this Act.
“family income”
« revenu familial »

“family income” means the income determined by the Minister in accordance with the definition “adjusted income” in section 122.6 of the Income Tax Act by using the information provided by the Minister of National Revenue for that purpose.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« bon canadien pour l’épargne-invalidité » Bon versé ou à verser aux termes de l’article 7.
« bon canadien pour l’épargne- invalidité »
Canada Disability Savings Bond

« cotisation » Somme versée au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire conformément à l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu; ne sont pas visés :
« cotisation »
contribution

a) les sommes transférées conformément au paragraphe 146.4(8) de cette loi;

b) les paiements visés par le règlement mentionné à la définition de « cotisation » au paragraphe 146.4(1) de la même loi;

c) les sommes versées au régime aux termes de la présente loi.

« prestation fiscale pour enfants » S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« prestation fiscale pour enfants »
child tax benefit

« revenu familial » Revenu dont le ministre établit le montant conformément à la définition de « revenu modifié » à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’aide des renseignements que lui communique le ministre du Revenu national à cette fin.
« revenu familial »
family income

« subvention canadienne pour l’épargne-invalidité » Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 6.
« subvention canadienne pour l’épargne- invalidité »
Canada Disability Savings Grant

Income Tax Act expressions

(2) Unless a contrary intention appears, in this Act

(a) the expressions “adjusted income”, “eligible individual” and “qualified dependant” have the same meanings as in section 122.6 of the Income Tax Act;

(b) the expressions “holder”, “issuer” and “registered disability savings plan” have the same meanings as in section 146.4 of that Act; and

(c) any other expression has the same meaning as in that Act.
(2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :
Terminologie — Loi de l’impôt sur le revenu

a) les termes « particulier admissible », « personne à charge admissible » et « revenu modifié » s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) les termes « émetteur », « régime enregistré d’épargne-invalidité » et « titulaire » s’entendent au sens de l’article 146.4 de cette loi;

c) les autres termes s’entendent au sens de la même loi.

PURPOSE
OBJET
Purpose

3. The purpose of this Act is to encourage long term savings through registered disability savings plans to provide for the financial security of persons with severe and prolonged impairments in physical or mental functions.
3. La présente loi a pour objet d’encourager la constitution d’une épargne à long terme dans les régimes enregistrés d’épargne-invalidité en vue d’assurer la sécurité financière des personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales.
Objet

MINISTER
MINISTRE
Designation of Minister

4. The Governor in Council may, by order, designate a minister of the Crown to be “the Minister” for the purposes of this Act.
4. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
Désignation du ministre

Informing Canadians

5. The Minister may take any measures that the Minister considers appropriate to make known to Canadians the existence of Canada Disability Savings Grants and Canada Disability Savings Bonds.
5. Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour faire connaître à la population canadienne l’existence des subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité et des bons canadiens pour l’épargne-invalidité.
Mesures d’information

PAYMENTS
VERSEMENTS
Canada Disability Savings Grants

6. (1) Subject to this Act and the regulations, on application, the Minister may, in respect of any contribution made to a registered disability savings plan of a beneficiary, pay a Canada Disability Savings Grant into the plan. The grant is to be paid on any terms and conditions that the Minister may specify by agreement between the Minister and the issuer of the plan.
6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité à l’égard de toute cotisation versée à ce régime. La subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.
Subvention canadienne pour l’épargne- invalidité

Amount of grant

(2) The amount of a Canada Disability Savings Grant that may be paid for a particular year is equal to

(a) 300% of the part of the total contributions made in the particular year that is less than or equal to $500, and 200% of the part of those contributions that is more than $500 but less than or equal to $1,500, if the beneficiary is

(i) an individual who is at least 18 years of age on December 31 of the year preceding the particular year and whose family income for the particular year is less than or equal to $74,357,

(ii) a qualified dependant of an eligible individual whose adjusted income used to determine the amount of a child tax benefit in respect of January in the particular year is less than or equal to $74,357, or

(iii) a person in respect of whom a special allowance under the Children’s Special Allowances Act is payable for at least one month in the particular year; or

(b) 100% of the total contributions made in the particular year, up to a maximum of $1,000, in any other case.
(2) Le montant de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité pouvant être versée pour une année donnée correspond à la somme suivante :
Montant de la subvention

a) 300 % de la tranche du total des cotisations versées pendant l’année donnée qui est inférieure ou égale à 500 $ et 200 % de celle qui est supérieure à 500 $ mais inférieure ou égale à 1 500 $, si le bénéficiaire, selon le cas :

(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal à 74 357 $,

(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal à 74 357 $,

(iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;

b) 100 % du total des cotisations versées pendant l’année donnée, à concurrence de 1 000 $, dans les autres cas.

Family income

(3) For the purposes of subparagraph (2)(a)(i), the family income for a particular year is that income determined for the year that ended on December 31 of the second preceding year.
(3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.
Revenu familial

No determination for January

(4) If there has been no determination of eligibility for a child tax benefit in respect of January in a particular year, the adjusted income to be used for the purposes of subparagraph (2)(a)(ii) is the adjusted income used to determine the amount of a child tax benefit for the first month in the particular year in respect of which eligibility has been established.
(4) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.
Aucune détermination pour le mois de janvier

Beneficiary born in December

(5) In applying subsection (4) in respect of a beneficiary born in December, the reference to “the first month in the particular year in respect of which eligibility has been established” in that subsection is to be read as a reference to “January of the next year”.
(5) Pour l’application du paragraphe (4) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation fiscale pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
Bénéficiaire né en décembre

Indexing

(6) The amount of $74,357 referred to in paragraph (2)(a) is to be adjusted, as set out in section 117.1 of the Income Tax Act, for each year after 2007.
(6) La somme de 74 357 $ mentionnée à l’alinéa (2)a) est rajustée conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2007.
Rajustement annuel des sommes

Lifetime cap

(7) Not more than $70,000 in Canada Disability Savings Grants may be paid in respect of a beneficiary during their lifetime.
(7) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 70 000 $ au titre de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.
Maximum

Canada Disability Savings Bonds

7. (1) Subject to this Act and the regulations, on application, the Minister may pay a Canada Disability Savings Bond into a registered disability savings plan of a beneficiary. The bond is to be paid on any terms and conditions that the Minister may specify by agreement between the Minister and the issuer of the plan.
7. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande, verser un bon canadien pour l’épargne-invalidité au régime enregistré d’épargne-invalidité d’un bénéficiaire. Le bon est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec l’émetteur du régime.
Bon canadien pour l’épargne- invalidité

Amount of bond

(2) The amount of a Canada Disability Savings Bond that may be paid for a particular year is

(a) $1,000, if the beneficiary is

(i) an individual who is at least 18 years of age on December 31 of the year preceding the particular year and whose family income for the particular year is less than or equal to $20,883,

(ii) a qualified dependant of an eligible individual whose adjusted income used to determine the amount of a child tax benefit in respect of January in the particular year is less than or equal to $20,883, or

(iii) a person in respect of whom a special allowance under the Children’s Special Allowances Act is payable for at least one month in the particular year; or

(b) the amount determined by the formula set out in subsection (4), if the beneficiary is

(i) an individual who is at least 18 years of age on December 31 of the year preceding the particular year and whose family income for the particular year is more than $20,883 but less than $37,178, or

(ii) a qualified dependant of an eligible individual whose adjusted income used to determine the amount of a child tax benefit in respect of January in the particular year is more than $20,883 but less than $37,178.
(2) Le montant du bon canadien pour l’épargne-invalidité pouvant être versé pour une année donnée correspond à la somme suivante :
Montant du bon

a) 1 000 $, si le bénéficiaire, selon le cas :

(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est inférieur ou égal à 20 883 $,

(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est inférieur ou égal à 20 883 $,

(iii) est une personne pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour au moins l’un des mois de l’année donnée;

b) le résultat du calcul effectué selon la formule prévue au paragraphe (4), si le bénéficiaire, selon le cas :

(i) est un particulier qui est âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée et dont le revenu familial pour l’année donnée est supérieur à 20 883 $ mais inférieur à 37 178 $,

(ii) est une personne à charge admissible d’un particulier admissible dont le revenu modifié utilisé pour déterminer, pour le mois de janvier de l’année donnée, le montant de la prestation fiscale pour enfants est supérieur à 20 883 $ mais inférieur à 37 178 $.

Family income

(3) For the purposes of subparagraphs (2)(a)(i) and (b)(i), the family income for a particular year is that income determined for the year that ended on December 31 of the second preceding year.
(3) Le revenu familial pour l’année donnée est, pour l’application des sous-alinéas (2)a)(i) et b)(i), celui établi pour l’année ayant pris fin le 31 décembre de la deuxième année précédente.
Revenu familial

Formula

(4) For the purposes of paragraph (2)(b), the formula is as follows:

$1,000 - [$1,000 × (A - B) / (C - B)]

where

A      is, as the case may be, the family income referred to in subparagraph (2)(b)(i) or the adjusted income referred to in subparagraph (2)(b)(ii);

B      is $20,883; and

C      is $37,178.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), la formule est la suivante :
Formule

1 000 $ - [1 000 $ × (A - B) / (C - B)]

où :

A      représente, selon le cas, le revenu familial visé au sous-alinéa (2)b)(i) ou le revenu modifié visé au sous-alinéa (2)b)(ii);

B      20 883 $;

C      37 178 $.

Rounding of amounts

(5) If an amount calculated under subsection (4) contains a fraction of a cent, the amount is to be rounded to the nearest whole cent or, if the amount is equidistant from two whole cents, to the higher of them.
(5) Dans les calculs visés au paragraphe (4), le résultat est arrondi au cent supérieur s’il comporte une fraction égale ou supérieure à un demi-cent et, dans le cas contraire, au cent inférieur.
Arrondissement

No determination for January

(6) If there has been no determination of eligibility for a child tax benefit in respect of January in a particular year, the adjusted income to be used for the purposes of subparagraphs (2)(a)(ii) and (b)(ii) is the adjusted income used to determine the amount of a child tax benefit for the first month in the particular year in respect of which eligibility has been established.
(6) Si aucune détermination de l’admissibilité à la prestation fiscale pour enfants n’a été faite pour le mois de janvier de l’année donnée, le revenu modifié utilisé pour l’application des sous-alinéas (2)a)(ii) et b)(ii) est celui utilisé pour déterminer le montant de la prestation fiscale pour enfants pour le premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible.
Aucune détermination pour le mois de janvier

Beneficiary born in December

(7) In applying subsection (6) in respect of a beneficiary born in December, the reference to “the first month in the particular year in respect of which eligibility has been established” in that subsection is to be read as a reference to “January of the next year”.
(7) Pour l’application du paragraphe (6) au bénéficiaire né en décembre, la mention à ce paragraphe du premier mois de l’année donnée pour lequel le particulier est admissible à la prestation fiscale pour enfants vaut mention du mois de janvier de l’année suivante.
Bénéficiaire né en décembre

Indexing

(8) The amounts of $20,883 and $37,178 referred to in subsections (2) and (4) are to be adjusted, as set out in section 117.1 of the Income Tax Act, for each year after 2007.
(8) Les sommes de 20 883 $ et 37 178 $ mentionnées aux paragraphes (2) et (4) sont rajustées conformément à l’article 117.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chacune des années postérieures à 2007.
Rajustement annuel des sommes

Lifetime cap

(9) Not more than $20,000 in Canada Disability Savings Bonds may be paid in respect of a beneficiary during their lifetime.
(9) Il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 20 000 $ au titre du bon canadien pour l’épargne-invalidité au cours de sa vie.
Maximum

Payment

8. Neither a Canada Disability Savings Grant nor a Canada Disability Savings Bond may be paid unless

(a) the Minister is provided with, as the case may be,

(i) the Social Insurance Number of the beneficiary,

(ii) the Social Insurance Number of the eligible individual referred to in subparagraph 6(2)(a)(ii) or 7(2)(a)(ii) or (b)(ii), and

(iii) the business number of the department, agency or institution that maintains the beneficiary in respect of whom a special allowance is payable under the Children’s Special Allowances Act for a month in the particular year; and

(b) the beneficiary is resident in Canada, in the case of a Canada Disability Savings Grant, at the time the contribution to the plan is made and, in the case of a Canada Disability Savings Bond, immediately before the payment is made.
8. La subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou le bon canadien pour l’épargne-invalidité ne peut être versé que si :
Versement

a) d’une part, il est fourni au ministre, selon le cas :

(i) le numéro d’assurance sociale du bénéficiaire,

(ii) le numéro d’assurance sociale du particulier admissible visé aux sous-alinéas 6(2)a)(ii) ou 7(2)a)(ii) ou b)(ii),

(iii) le numéro d’entreprise du ministère, de l’organisme ou de l’établissement qui a la charge du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est à verser pour l’un des mois de l’année donnée;

b) d’autre part, le bénéficiaire est un résident du Canada au moment du versement de la cotisation, s’il s’agit de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité, et, s’il s’agit du bon canadien pour l’épargne-invalidité, immédiatement avant le versement de celui-ci.

Interest

9. The Minister may, in prescribed circumstances, pay interest, calculated as prescribed, in respect of Canada Disability Savings Grants or Canada Disability Savings Bonds.
9. Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité des intérêts calculés selon les modalités prévues par règlement.
Intérêts

Payments out of CRF

10. All amounts payable by the Minister under this Act shall be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
10. Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi sont prélevées sur le Trésor.
Sommes prélevées sur le Trésor

Waiver

11. On application made by the holder or the beneficiary, to avoid undue hardship, the Minister may, in prescribed circumstances, waive any of the prescribed requirements of this Act or the regulations that relate to the payment of any amount or the repayment of any amount or earnings generated by that amount. The application must be in the form and manner approved by the Minister.
11. Le ministre peut, sur demande du titulaire ou du bénéficiaire, dans les circonstances prévues par règlement, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé, renoncer à celles des exigences de la présente loi ou des règlements prévues par règlement qui sont liées soit au versement de sommes soit au remboursement de ces sommes et des revenus générés par celles-ci. Le titulaire ou le bénéficiaire présente la demande dans la forme et selon les modalités que le ministre approuve.
Renonciation

GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Debt due to Her Majesty

12. (1) An amount required to be repaid under this Act, the regulations or an agreement entered into under this Act constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada as of the date on which the Minister issues a written notice to the person responsible for the debt indicating the amount that is due.
12. (1) La somme à rembourser aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue sous le régime de celle-ci constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible à compter de la date à laquelle le ministre délivre un avis écrit informant la personne responsable de la créance du montant de celle-ci.
Créance de Sa Majesté

Recovery of payments and interest

(2) Debts due to Her Majesty in right of Canada under this Act are recoverable, including in the Federal Court or any other court of competent jurisdiction, by the Minister of National Revenue.
(2) La créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est recouvrable par le ministre du Revenu national, notamment devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.
Recouvrement

Deduction and set-off

(3) Despite subsection 14(1), debts due to Her Majesty in right of Canada under this Act may be recovered at any time by way of deduction from, set-off against or, in Quebec, compensation against, any sum of money that may be due or payable by Her Majesty in right of Canada to the person responsible for the debt, other than an amount payable under section 122.61 of the Income Tax Act.
(3) Malgré le paragraphe 14(1), le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser à la personne responsable de la créance par Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celle à verser aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Compensation et déduction

Deduction and set-off by the Minister

13. Despite subsections 12(2) and 14(1), an amount required to be repaid by a person under this Act, the regulations or an agreement entered into under this Act may be recovered by the Minister at any time by way of deduction from, set-off against or, in Quebec, compensation against, any sum of money that may be due or payable under this Act to the person.
13. Malgré les paragraphes 12(2) et 14(1), le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, d’une somme à rembourser aux termes de la présente loi, des règlements ou d’une convention conclue le régime de celle-ci peut être effectué en tout temps par le ministre sur toute somme à verser aux termes de la présente loi à la personne responsable du remboursement.
Compensation et déduction par le ministre

Limitation or prescription period

14. (1) Subject to this section, no action or proceedings shall be taken to recover debts due to Her Majesty in right of Canada under this Act after the expiry of the six-year limitation or prescription period that begins on the day on which the Minister issues the notice referred to in subsection 12(1).
14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute poursuite en recouvrement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle l’avis est délivré aux termes du paragraphe 12(1).
Prescription

Acknowledgement of liability

(2) If a person’s liability for debts due to Her Majesty in right of Canada under this Act is acknowledged in accordance with subsection (4), the time during which the limitation or prescription period has run before the acknowledgement does not count in the calculation of that period.
(2) Si, conformément au paragraphe (4), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est reconnue, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.
Reconnaissance de responsabilité

Acknowledgement after expiry of limitation or prescription period

(3) If a person’s liability for debts due to Her Majesty in right of Canada under this Act is acknowledged in accordance with subsection (4) after the expiry of the limitation or prescription period, an action or proceedings to recover the money may, subject to subsections (2) and (5), be brought within six years after the date of the acknowledgement.
(3) Si, conformément au paragraphe (4), la responsabilité d’une personne à l’égard d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi est reconnue après l’expiration du délai de prescription, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (2) et (5), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

Types of acknowledgements

(4) An acknowledgement of liability means

(a) a written promise to pay the money owing, signed by the person or his or her agent or other representative;

(b) a written acknowledgement of the money owing, signed by the person or his or her agent or other representative, whether or not a promise to pay can be implied from it and whether or not it contains a refusal to pay;

(c) a part payment by the person or his or her agent or other representative of any money owing; or

(d) any acknowledgement of the money owing made by the person, his or her agent or other representative or the trustee or director in the course of proceedings under the Bankruptcy and Insolvency Act or any other legislation dealing with the payment of debts.
(4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
Types de reconnaissance de responsabilité

a) la promesse écrite de payer le montant de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que cette reconnaissance contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

c) le paiement partiel du montant de la créance par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

Limitation or prescription period suspended

(5) The running of a limitation or prescription period is suspended during

(a) the period beginning on the day on which the Minister receives an application under section 11 and ending on the day on which the Minister issues a decision;

(b) the period beginning on the day on which the Minister of National Revenue receives an application concerning subsection 146.4(12) of the Income Tax Act and ending on the day on which that Minister makes a decision;

(c) the period beginning on the day on which an application for judicial review, with respect to a decision of the Minister to issue a notice under subsection 12(1), is filed and ending on the day on which the final decision is rendered; and

(d) any period in which it is prohibited to commence or continue an action or other proceedings against the person to recover debts due to Her Majesty in right of Canada under this Act.
(5) La prescription ne court pas pendant les périodes suivantes :
Suspension du délai de prescription

a) celle commençant à la date où le ministre reçoit une demande visée à l’article 11 et se terminant à la date où il rend une décision à cet égard;

b) celle commençant à la date où le ministre du Revenu national reçoit une demande relative au paragraphe 146.4(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu et se terminant à la date où il rend une décision à cet égard;

c) celle commençant à la date d’introduction d’une demande de contrôle judiciaire relative à la décision du ministre de délivrer l’avis aux termes du paragraphe 12(1) et se terminant à la date où la décision finale est rendue à cet égard;

d) celle au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada exigible aux termes de la présente loi.

Enforcement proceedings

(6) This section does not apply in respect of an action or proceedings relating to the execution, renewal or enforcement of a judgment.
(6) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Mise en oeuvre de décisions judiciaires

Collection of information

15. If the Minister considers it advisable, the Minister may, subject to conditions agreed on by the Minister and the Minister of National Revenue, collect any prescribed information for the administration of section 146.4 and Part XI of the Income Tax Act.
15. S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir, pour l’application de l’article 146.4 et de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu, les renseignements prévus par règlement.
Renseignements

Notification by Minister of National Revenue

16. When the Minister of National Revenue considers that a registered disability savings plan is no longer registered by virtue of the application of paragraph 146.4(10)(a) of the Income Tax Act, the Minister of National Revenue shall as soon as possible notify the Minister in writing.
16. S’il estime qu’un régime enregistré d’épargne-invalidité cesse d’être enregistré en application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national en avise le ministre sans délai par écrit.
Avis du ministre du Revenu national

Regulations

17. The Governor in Council may make regulations for carrying out the purpose and provisions of this Act and, without limiting the generality of the foregoing, may make regulations

(a) establishing requirements that must be met by a registered disability savings plan and by persons in respect of the plan before a Canada Disability Savings Grant or a Canada Disability Savings Bond may be paid in respect of the plan;

(b) establishing the manner of determining the amount of a Canada Disability Savings Grant that may be paid in respect of contributions made to registered disability savings plans or the amount of a Canada Disability Savings Bond that may be paid into those plans;

(c) specifying terms and conditions to be included in agreements entered into between an issuer of a registered disability savings plan and the Minister;

(d) governing the repayment of any amount paid under this Act or earnings generated by those amounts including providing for the circumstances under which an amount or earnings must be repaid and the manner of calculating such an amount or earnings;

(e) specifying the circumstances in which the Minister may pay interest on Canada Disability Savings Grants or Canada Disability Savings Bonds as well as the manner of calculating interest;

(f) specifying the requirements of this Act or the regulations relating to the payment of any amount or the repayment of any amount or earnings generated by that amount that may be waived by the Minister to avoid undue hardship;

(g) specifying the circumstances in which the Minister may waive the requirements provided under paragraph (f);

(h) specifying information that the Minister may collect under section 15; and

(i) requiring issuers to keep any record, book or other document containing any information relevant to the administration or enforcement of this Act or the regulations, and respecting where, how and how long it is to be kept.
17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
Règlements

a) prévoir les exigences à remplir par un régime enregistré d’épargne-invalidité et par des personnes relativement au régime avant qu’une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité puisse être versé relativement au régime;

b) prévoir les modalités de calcul de la subvention canadienne pour l’épargne-invalidité qui peut être versée à l’égard de cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-invalidité ou du bon canadien pour l’épargne-invalidité qui peut être versé à de tels régimes;

c) prévoir les modalités à inclure dans les conventions entre l’émetteur d’un régime enregistré d’épargne-invalidité et le ministre;

d) régir le remboursement des sommes versées aux termes de la présente loi ainsi que des revenus générés par celles-ci, notamment en prévoyant les circonstances dans lesquelles les sommes versées et les revenus générés doivent être remboursés et les modalités de calcul de ces sommes et revenus;

e) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut verser des intérêts sur une subvention canadienne pour l’épargne-invalidité ou un bon canadien pour l’épargne-invalidité ainsi que les modalités de calcul de ces intérêts;

f) prévoir les exigences de la présente loi ou des règlements qui sont liées soit au versement de sommes soit au remboursement de ces sommes et des revenus générés par celles-ci auxquelles le ministre peut renoncer pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé;

g) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut renoncer aux exigences prévues au titre de l’alinéa f);

h) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 15;

i) obliger les émetteurs à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile à l’application de la présente loi et des règlements et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation.

1992, c. 48 (Sch.)

Consequential Amendment to the Children’s Special Allowances Act
Modification corrélative à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
1992, ch. 48, ann.

2004, c. 26, s. 18

137. Subsection 10(2) of the Children’s Special Allowances Act is replaced by the following:
137. Le paragraphe 10(2) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 26, art. 18

Release of information

(2) Any information obtained by or on behalf of the Minister in the course of the administration or enforcement of this Act or the regulations or the carrying out of an agreement entered into under section 11 may be communicated to any person if it can reasonably be regarded as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Income Tax Act, the Canada Disability Savings Act or the Canada Education Savings Act or a program administered under an agreement entered into under section 12 of the Canada Education Savings Act.
(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
Communication

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

138. The provisions of the Canada Disability Savings Act, as enacted by section 136, and section 137 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
138. Les dispositions de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité, édictée par l’article 136, ainsi que l’article 137 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

PART 5
PARTIE 5
INCENTIVE FOR PROVINCES TO ELIMINATE TAXES ON CAPITAL
INCITATIF POUR L’ÉLIMINATION DES IMPÔTS PROVINCIAUX SUR LE CAPITAL
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

139. The Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by adding the following after section 8.7:
139. La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 8.7, de ce qui suit :
PART IV
PARTIE IV
TRANSFER PAYMENTS WITH RESPECT TO THE ELIMINATION OF PROVINCIAL CAPITAL TAXES
PAIEMENTS DE TRANSFERT RELATIFS À L’ÉLIMINATION DES IMPÔTS PROVINCIAUX SUR LE CAPITAL
Definition of “capital tax”

9. In this Part, “capital tax” means a tax that is imposed on one or more of the following:

(a) an element of shareholders’ equity in a corporation such as share capital or retained earnings;

(b) a form of long-term indebtedness owed by a corporation; or

(c) any other element of capital that the Minister considers appropriate.

It does not include

(d) a tax imposed under Part VI.1 of the Taxation Act, R.S.Q., c. I-3;

(e) a tax imposed under section 74.1 of the Corporations Tax Act, R.S.O. 1990, c. C-40; or

(f) any tax that the Minister does not consider to be sufficiently similar to a tax imposed under Part I.3 or VI of the Income Tax Act.
9. Dans la présente partie, « impôt sur le capital » s’entend de l’impôt qui est levé sur un ou plusieurs des éléments suivants :
Définition de « impôt sur le capital »

a) un élément de l’avoir des actionnaires d’une personne morale, comme le capital-actions ou les bénéfices non répartis;

b) toute forme de dette à long terme d’une personne morale;

c) tout autre élément de capital que le ministre estime indiqué.

Ne sont pas des impôts sur le capital :

d) la taxe prévue à la partie VI.1 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3;

e) l’impôt prévu à l’article 74.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés, L.R.O. 1990, ch. C-40;

f) tout impôt qui, d’après le ministre, n’est pas suffisamment semblable à l’impôt prévu par les parties I.3 ou VI de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Incentive to eliminate capital taxes

10. (1) As an incentive for a province to eliminate capital taxes imposed by the province, the province is eligible to receive a payment under this Part if

(a) before January 2, 2011, it eliminates a capital tax that is imposed under a law of the province that was in force on March 18, 2007; and

(b) any legislation that is required to give effect to the elimination is enacted after March 18, 2007 and before January 2, 2011.
10. (1) Une province est admissible à recevoir un paiement en vertu de la présente partie à titre d’incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital qu’elle lève si les conditions suivantes sont réunies :
Incitatif pour l’élimination des impôts sur le capital

a) elle élimine, avant le 2 janvier 2011, un impôt sur le capital prévu par une loi provinciale qui était en vigueur le 18 mars 2007;

b) toute loi qui est nécessaire à la mise en oeuvre de l’élimination est édictée après le 18 mars 2007 et avant le 2 janvier 2011.

Meaning of elimination

(2) For the purposes of this Part, a capital tax is considered to be eliminated if

(a) under the law of the province, the tax ceases before January 2, 2011 to be imposed on all corporations, except that the tax may continue to be imposed on any corporation that is exempt from tax under any of paragraphs 149(1)(d) to (d.4) of the Income Tax Act on all of its taxable income; or

(b) in the case where the tax is imposed only on financial institutions, the law under which the tax is imposed is amended, before January 2, 2011, to replace the tax with a new capital tax imposed only on financial institutions that meets the following criteria:

(i) no financial institution becomes subject to the new capital tax that was not subject to the replaced tax,

(ii) every financial institution on which the new capital tax is imposed must be permitted to reduce the amount of the new capital tax payable by it for a taxation year by the amount of income tax payable by it to the province for the year and, if the amount of income tax so payable exceeds the amount of the new capital tax so payable, the financial institution must be permitted to apply the amount of the excess to reduce capital tax payable by it in other taxation years in a manner satisfactory to the Minister, and

(iii) the Minister is satisfied that the total amount of revenue that would be raised by the new capital tax from financial institutions if there were no reduction for income tax payable is intended to be broadly commensurate with the total amount of revenue raised from those financial institutions by the province’s income tax.
(2) Pour l’application de la présente partie, un impôt sur le capital est considéré comme étant éliminé si :
Sens de « élimination »

a) aux termes de la législation provinciale, l’impôt cesse de s’appliquer à l’ensemble des personnes morales avant le 2 janvier 2011; il peut toutefois continuer de s’appliquer à toute personne morale qui est exonérée d’impôt en vertu des alinéas 149(1)d) à d.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu sur la totalité de son revenu imposable;

b) dans le cas où l’impôt ne s’applique qu’aux institutions financières, la loi sous le régime de laquelle il est levé est modifiée, avant le 2 janvier 2011, de façon que cet impôt soit remplacé par un nouvel impôt sur le capital — applicable seulement aux institutions financières — qui remplit les critères suivants :

(i) ne devient assujettie au nouvel impôt nulle institution financière qui n’était pas assujettie à l’impôt remplacé,

(ii) toute institution financière qui est assujettie au nouvel impôt doit pouvoir appliquer le montant d’impôt sur le revenu à payer par elle à la province pour une année d’imposition en réduction du montant du nouvel impôt à payer par elle pour l’année; dans le cas où le montant de cet impôt sur le revenu excède le montant de ce nouvel impôt, elle doit pouvoir appliquer l’excédent en réduction de son impôt sur le capital à payer au cours d’autres années d’imposition d’une manière que le ministre juge acceptable,

(iii) le ministre est convaincu que le montant total de revenu provenant d’institutions financières qui serait généré par le nouvel impôt en l’absence de la réduction au titre de l’impôt sur le revenu à payer est généralement comparable au montant total de revenu provenant de ces institutions financières qui est généré par l’impôt provincial sur le revenu.

Separate capital tax

(3) If a province imposes a capital tax that applies to financial institutions as well as corporations that are not financial institutions, the capital tax is deemed to be two separate capital taxes for the purposes of this Part.
(3) Tout impôt sur le capital qui s’applique à la fois aux institutions financières et aux autres personnes morales est réputé être constitué de deux impôts sur le capital distincts pour l’application de la présente partie.
Impôt sur le capital distinct

Amount of payment

11. (1) The amount that a province may be eligible to receive, in respect of a period fixed by the Minister, is equal to 17% of the estimated foregone revenue for that period.
11. (1) La somme qu’une province peut être admissible à recevoir, pour une période déterminée par le ministre, correspond à 17 % du manque à gagner estimatif pour la période.
Montant du paiement

Preliminary payment

(2) A province is eligible to receive a preliminary payment for a period if the province has provided information in accordance with section 12.01 such that the Minister is able to make a preliminary determination of the estimated foregone revenue for that period. The Minister shall try to make a preliminary payment to the province on or before the last day of the period if the Minister receives the information in a timely manner.
(2) Est admissible à recevoir un paiement provisoire pour une période la province qui fournit, conformément à l’article 12.01, des renseignements qui permettent au ministre de faire une détermination provisoire du manque à gagner estimatif pour la période. S’il reçoit les renseignements en temps opportun, le ministre s’efforce de faire un paiement provisoire à la province au plus tard le dernier jour de la période.
Paiement provisoire

Final determination

(3) After finalized information that is consistent with a province’s public accounts becomes available so as to enable the Minister to make a final determination of the amount under subsection (1) in respect of a period, the Minister shall do so and reconcile the final determination with any preliminary payment paid to the province. If the amount of the final determination is greater than the preliminary payment, the Minister shall, without delay, pay the difference to the province. However, if the amount of the final determination is less than the preliminary payment, the difference may be deducted from any amount payable to the province under this Act or be recovered from the province as a debt due to Her Majesty in right of Canada.
(3) Une fois obtenus des renseignements définitifs conformes aux comptes publics d’une province qui lui permettent de faire une détermination finale de la somme visée au paragraphe (1) pour une période, le ministre fait cette détermination et compare le montant de la détermination finale à tout paiement provisoire fait à la province. Si ce montant excède le paiement provisoire, le ministre verse l’excédent à la province sans délai. Dans le cas contraire, l’excédent peut être déduit de toute somme à payer à la province sous le régime de la présente loi ou être recouvré de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Détermination finale

Program time limit

(4) For the purposes of determining the amount of a payment under this Part, a period shall not include a day that is before March 19, 2007 or after January 1, 2011.
(4) Les jours antérieurs au 19 mars 2007 ou postérieurs au 1er janvier 2011 ne sont pas compris dans toute période pour laquelle le montant d’un paiement prévu par la présente partie est déterminé.
Période d’application

Consolidated Revenue Fund

(5) The Minister may pay to a province, out of the Consolidated Revenue Fund, any amount that the province is eligible to receive under this Part.
(5) Le ministre prélève, sur le Trésor, toute somme que les provinces sont admissibles à recevoir en vertu de la présente partie.
Trésor

Estimated foregone revenue

12. (1) Except where subsection (2) applies, the estimated foregone revenue for a province in respect of a period is the amount, as determined by the Minister, by which

(a) the estimated base revenue, determined as the estimated amount of revenue in respect of a specific capital tax that the province would have received in respect of the period from corporations that would have been subject to tax under Part I of the Income Tax Act under the laws of the province as they read on March 18, 2007, including any enactment that would be applicable to the period but that had not come into force on or before that date,

exceeds

(b) the estimated actual revenue, determined as the estimated amount of revenue in respect of the capital tax that the province receives in respect of the period from corporations that are subject to tax under Part I of the Income Tax Act.
12. (1) Sauf en cas d’application du paragraphe (2), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à l’excédent, déterminé par le ministre, de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
Manque à gagner estimatif

a) le revenu de base estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à un impôt sur le capital donné que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), de personnes morales qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) le revenu effectif estimatif, lequel correspond au montant estimatif de revenu relatif à l’impôt sur le capital donné que la province reçoit pour la période de personnes morales qui sont assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Estimated foregone revenue — capital tax on financial institutions

(2) In the case of a capital tax that has been eliminated as described in paragraph 10(2)(b), the estimated foregone revenue for a province in respect of a period is the amount determined by the Minister to be the estimated amount of revenue in respect of the capital tax that the province would have received in respect of the period from financial institutions that would have been subject to tax under Part I of the Income Tax Act under the laws of the province as they read on March 18, 2007, including any enactment that would be applicable to the period but that had not come into force on or before that date.
(2) Dans le cas d’un impôt sur le capital qui a été éliminé de la façon prévue à l’alinéa 10(2)b), le manque à gagner estimatif d’une province pour une période correspond à la somme, déterminée par le ministre, qui représente le montant estimatif de revenu relatif à cet impôt que la province aurait reçu pour la période sous le régime de ses lois, en leur état le 18 mars 2007 (y compris tout texte législatif qui s’appliquerait à cette période, mais qui n’était pas en vigueur à cette date), d’institutions financières qui auraient été assujetties à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Manque à gagner estimatif — impôt sur le capital des institutions financières

Provision of information

12.01 (1) No payment may be made to a province under this Part unless the province provides to the Minister all of the information that the Minister considers necessary for the determination of the amount of that payment in accordance with this Part.
12.01 (1) Un paiement n’est fait à une province en vertu de la présente partie que si elle fournit au ministre tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour déterminer le montant du paiement conformément à la présente partie.
Fourniture de renseignements

Certification by Minister of province

(2) All information provided by a province shall be of the best quality that is available at the time it is provided and shall be certified as such by an appropriate minister of the provincial government.
(2) Les renseignements fournis par une province sont les meilleurs disponibles au moment où ils sont fournis et doivent être certifiés comme tels par un ministre compétent du gouvernement provincial.
Certification par le ministre provincial

PART 6
PARTIE 6
BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (IMMUNITY) ACT
LOI SUR L’IMMUNITÉ DE LA BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
Enactment of Act

140. The Bank for International Settlements (Immunity) Act is enacted as follows:
140. Est édictée la Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux, dont le texte suit :
Édiction de la loi

An Act to provide immunity to the Bank for International Settlements from government measures and from civil judicial process
Loi portant sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux contre toute mesure étatique et en matière de juridiction civile des tribunaux
Short title

1. This Act may be cited as the Bank for International Settlements (Immunity) Act.
1. Titre abrégé : Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux.
Titre abrégé

Immunity — government measures

2. The Bank for International Settlements, its property and any property entrusted to it are exempt from the measures referred to in Article 1 of the Protocol regarding the immunities of the Bank for International Settlements that was ratified by Canada on January 20, 1938.
2. La Banque des règlements internationaux ainsi que ses biens et ceux qui lui sont confiés sont exempts des mesures visées à l’article 1 du Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux, ratifié par le Canada le 20 janvier 1938.
Immunité — mesures étatiques

Immunity — judicial process

3. (1) The Bank is immune from the juris-diction of any court in respect of a civil proceeding.
3. (1) La banque bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal contre toute action civile.
Immunité de juridiction

Immunity — property

(2) The Bank’s property and any property entrusted to it are immune, in respect of any civil proceeding, from attachment and execution.
(2) En matière civile, les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre mesure d’exécution.
Biens insaisissables

Binding on Her Majesty

(3) Subsections (1) and (2) are binding on Her Majesty in right of Canada.
(3) Les paragraphes (1) et (2) lient Sa Majesté du chef du Canada.
Sa Majesté

Non-application of sections 2 and 3

4. For reasons of national security or for the purposes of the conduct of Canada’s international affairs or the implementation of Canada’s international obligations, the Governor in Council may determine that, to the extent specified by the Governor in Council,

(a) the Bank, its property and any property entrusted to it are not exempt under section 2;

(b) the Bank is not immune under subsection 3(1); and

(c) the Bank’s property and any property entrusted to it are not immune under subsection 3(2).
4. Pour des raisons de sécurité nationale ou pour la conduite des affaires internationales du Canada ou la mise en oeuvre de ses obligations internationales, le gouverneur en conseil peut décider que, dans la mesure qu’il précise :
Non-application des articles 2 ou 3

a) la banque, ses biens et ceux qui lui sont confiés ne font pas l’objet de l’exemption visée à l’article 2;

b) la banque ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction;

c) les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont saisissables et peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.

PART 7
PARTIE 7
PHASED RETIREMENT — AMENDMENTS OTHER THAN THOSE CONCERNING INCOME TAX
RETRAITE PROGRESSIVE — MODIFICATIONS AUTRES QUE CELLES CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 32 (2nd Supp.)

Pension Benefits Standards Act, 1985
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
L.R., ch. 32 (2e suppl.)

141. The Pension Benefits Standards Act, 1985 is amended by adding the following after section 16:
141. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Phased Retirement Benefit
Prestation de retraite progressive
Definitions

16.1 (1) The following definitions apply in this section.
“phased retirement benefit”
« prestation de retraite progressive »

“phased retirement benefit” means a pension benefit that is equal to a portion of the immediate pension benefit to which a person is entitled under subsection 16(1) or which they are eligible to receive under subsection 16(2).
“phased retirement period”
« période de retraite progressive »

“phased retirement period” means the period in respect of which the phased retirement benefit is to be paid.
16.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« période de retraite progressive » Période pour laquelle la prestation de retraite progressive est à verser.
« période de retraite progressive »
phased retirement period

« prestation de retraite progressive » Prestation de pension dont le montant correspond à une partie du montant de la prestation de pension immédiate à laquelle une personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2).
« prestation de retraite progressive »
phased retirement benefit

Phased retirement benefit

(2) A pension plan may provide for the payment of a phased retirement benefit.
(2) Le régime de pension peut prévoir le versement de prestations de retraite progressive.
Prestation de retraite progressive

Conditions

(3) A phased retirement benefit is only to be paid to a person if

(a) the person enters into a written agreement with an employer who contributes to the pension plan from which the phased retirement benefit is to be paid, or with a prescribed administrator, that evidences their consent to its payment;

(b) in the case of a person who was receiving a joint and survivor pension benefit prior to the phased retirement period, the person’s spouse or common-law partner who would receive that joint and survivor pension benefit on the death of the person consents in writing to the cessation of the payment of the joint and survivor pension benefit;

(c) the employer provides a copy of the agreement referred to in paragraph (a) to the administrator of the pension plan from which the phased retirement benefit is to be paid;

(d) the person accrues a pension benefit during the phased retirement period under circumstances to which subsection 8503(19) of the Income Tax Regulations applies; and

(e) the pension plan from which the phased retirement benefit is to be paid has not been terminated.
(3) Il ne peut être versé de prestation de retraite progressive que si les conditions ci-après sont remplies :
Conditions

a) la personne conclut, par écrit, une entente faisant état du consentement au versement de la prestation de retraite progressive avec l’employeur versant des cotisations au régime de pension au titre duquel la prestation est à verser ou avec un administrateur visé par règlement;

b) dans le cas où elle reçoit une prestation réversible avant le début de la période de retraite progressive, son époux ou conjoint de fait qui recevrait une telle prestation à son décès consent par écrit à la cessation du versement de la prestation réversible;

c) l’employeur fournit copie de l’entente visée à l’alinéa a) à l’administrateur du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser;

d) la personne accumule, au cours de la période de retraite progressive, des prestations de pension dans les circonstances où le paragraphe 8503(19) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique;

e) il n’y a pas eu cessation du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser.

Rules — during phased retirement period

(4) During a phased retirement period

(a) the person is deemed to be a member;

(b) subsection 2(3) does not apply and the person is deemed not to be receiving an immediate pension benefit;

(c) the administrator of the pension plan from which the phased retirement benefit is to be paid shall not pay the immediate pension benefit to which the person would otherwise be entitled under subsection 16(1) or which they would otherwise be eligible to receive under subsection 16(2);

(d) paragraph 18(1)(b) and subsections 36(1) and (4) do not apply to an agreement or arrangement that may be entered into for the payment of the phased retirement benefit;

(e) section 21 does not apply to the calculation of the phased retirement benefit;

(f) section 22 does not apply to the phased retirement benefit; and

(g) in the case of a person who, prior to the phased retirement period, was receiving an immediate pension benefit from the pension plan from which the phased retirement benefit is to be paid, the administrator of that pension plan shall not pay the immediate pension benefit and an election that was made under subsection 22(5) is void unless it was made under provincial property law within the meaning of subsection 25(1).
(4) Les règles ci-après s’appliquent pendant la période de retraite progressive :
Règles applicables pendant la période de retraite progressive

a) la personne est réputée avoir le statut de participant;

b) le paragraphe 2(3) ne s’applique pas et elle est réputée ne pas recevoir de prestation de pension immédiate;

c) l’administrateur du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser ne peut pas verser la prestation de pension immédiate à laquelle la personne aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2);

d) l’alinéa 18(1)b) et les paragraphes 36(1) et (4) ne s’appliquent pas à l’entente ou à l’arrangement concernant le versement de la prestation de retraite progressive;

e) l’article 21 ne s’applique pas au calcul de la prestation de retraite progressive;

f) l’article 22 ne s’applique pas à la prestation de retraite progressive;

g) dans le cas où la personne reçoit, avant le début de cette période, une prestation de pension immédiate aux termes du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser, l’administrateur de ce régime ne peut pas verser la prestation de pension immédiate, et tout choix fait antérieurement au titre du paragraphe 22(5) est nul sauf s’il a été effectué au titre du droit provincial des biens au sens du paragraphe 25(1).

Rules — after phased retirement period

(5) At the end of a phased retirement period

(a) the pension benefit accrued during the phased retirement period is to be treated as vested without regard to conditions as to age, period of membership in the pension plan or period of employment;

(b) the immediate pension benefit to which the person is entitled under subsection 16(1) or which they are eligible to receive under subsection 16(2) is, unless otherwise prescribed, to be calculated without regard to the amount of the phased retirement benefit received;

(c) an election under subsection 22(5) that is void under paragraph (4)(g) remains void;

(d) subsection 26(2) applies as if it contained no reference to “but before the commencement of payment of a pension benefit”; and

(e) in the case of a phased retirement period that ends as a result of the death of a person,

(i) the person is deemed to have retired for purposes of the survivor benefit,

(ii) the person is deemed to have been entitled to the joint and survivor pension benefit payable pursuant to section 22, without regard to subsection 22(5), in respect of the immediate pension benefit to which the person would otherwise be entitled under subsection 16(1) or which they would otherwise be eligible to receive under subsection 16(2), and

(iii) subsections 23(5) to (7) apply.
(5) Les règles ci-après s’appliquent dès que prend fin la période de retraite progressive :
Règles applicables après la période de retraite progressive

a) les prestations de pension acquises pendant cette période sont tenues comme telles, indépendamment de l’âge, de la durée de la participation ou de la période d’emploi;

b) le montant de la prestation de pension immédiate à laquelle la personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2) est calculé, sauf disposition contraire des règlements, sans qu’il soit tenu compte de toute somme versée à titre de prestation de retraite progressive;

c) tout choix fait au titre du paragraphe 22(5) qui est nul aux termes de l’alinéa (4)g) le demeure;

d) le paragraphe 26(2) s’applique, abstraction faite du passage « mais avant le début du service de la prestation de pension »;

e) si la période prend fin pour cause de décès :

(i) la personne est réputée avoir pris sa retraite pour ce qui est de la prestation au survivant,

(ii) elle est réputée être admissible à la prestation réversible au titre de l’article 22, indépendamment du paragraphe 22(5), à l’égard de la prestation de pension immédiate à laquelle elle aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2),

(iii) les paragraphes 23(5) à (7) s’appliquent.

142. Section 39 of the Act is amended by adding the following after paragraph (k):
142. L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
(k.1) respecting phased retirement benefits;
k.1) régir les prestations de retraite progressive;
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

143. This Part comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
143. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

PART 8
PARTIE 8
ADVANCE MARKET COMMITMENT
GARANTIE DE MARCHÉ
Payments

144. (1) In respect of fiscal years beginning on or after April 1, 2008 and for the purpose of Canada’s contribution to the Advance Market Commitment, payments not exceeding in the aggregate the Canadian dollar equivalent of US$200 million — less the C$115 million that was paid under the authority of paragraph (b) of Order in Council P.C. 2007-368, which order was dated March 22, 2007 and made under section 3 of An Act to authorize the Minister of Finance to make certain payments, being chapter 36 of the Statutes of Canada, 2005 — may, on the requisition of the Minister for International Cooperation, be made out of the Consolidated Revenue Fund to international organizations in order to increase the availability of a vaccine for pneumococcal disease.
144. (1) À la demande du ministre de la Coopération internationale, il peut être payé sur le Trésor à l’égard des exercices commençant le 1er avril 2008 ou après cette date à des organisations internationales, à titre de contribution du Canada à la garantie de marché, des sommes n’excédant pas au total l’équivalent en dollars canadiens de deux cents millions de dollars américains — déduction faite de la somme de cent quinze millions de dollars canadiens payée en vertu de l’alinéa b) du décret C.P. 2007-368 du 22 mars 2007, pris en vertu de l’article 3 de la Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements, chapitre 36 des Lois du Canada (2005) — pour accroître la disponibilité d’un vaccin contre l’infection à pneumocoques.
Paiements

Agreements

(2) The Minister for International Cooperation may, subject to any terms or conditions that are established by the Governor in Council on the recommendation of the Minister for International Cooperation and the Minister of Finance, enter into agreements with international organizations for the purpose of the contribution referred to in subsection (1).
(2) Le ministre de la Coopération internationale peut, selon les modalités que le gouverneur en conseil fixe sur recommandation du ministre de la Coopération internationale et du ministre des Finances, conclure des accords visant la contribution mentionnée au paragraphe (1) avec des organisations internationales.
Accords

Exchange rate

(3) The rate of exchange that is to be used in order to determine the Canadian dollar equivalent of a payment that is made under subsection (1) is the rate that is determined, by the entity providing foreign banking services to the Receiver General, on the day on which the payment is made.
(3) Le taux de change applicable pour déterminer les sommes équivalentes en dollars canadiens qui sont payées au titre du paragraphe (1) est celui fixé — par l’entité qui fournit des services bancaires en devises étrangères au receveur général — le jour où elles sont ainsi payées.
Taux de change

PART 9
PARTIE 9
OIL AND GAS OPERATIONS IN CANADA
OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
R.S., c. O-7; 1992, c. 35, s. 2

Canada Oil and Gas Operations Act
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

145. The definition “pipeline” in section 2 of the Canada Oil and Gas Operations Act is replaced by the following:
145. La définition de « pipeline », à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
“pipeline”
« pipeline »

“pipeline” means any pipe or any system or arrangement of pipes by which oil, gas or any substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil or gas is conveyed from any well-head or other place at which it is produced to any other place, or from any place where it is stored, processed or treated to any other place, and includes all property of any kind used for the purpose of, or in connection with or incidental to, the operation of a pipeline in the gathering, transporting, handling and delivery of the oil, gas or substance and, without restricting the generality of the foregoing, includes offshore installations or vessels, tanks, surface reservoirs, pumps, racks, storage and loading facilities, compressors, compressor stations, pressure measuring and controlling equipment and fixtures, flow controlling and measuring equipment and fixtures, metering equipment and fixtures, and heating, cooling and dehydrating equipment and fixtures, but does not include any pipe or any system or arrangement of pipes that constitutes a distribution system for the distribution of gas to ultimate consumers;
« pipeline » Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole, du gaz ou de la substance, et notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs, stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou ceux de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals.
« pipeline »
pipeline

146. Section 2.1 of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (c), by adding the word “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
146. L’article 2.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) economically efficient infrastructures.
e) de l’efficience économique des infrastructures.
147. The Act is amended by adding the following after section 4:
147. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Limitations on pipelines

4.01 (1) A holder of an authorization under paragraph 5(1)(b) to construct or operate a pipeline shall not, without the leave of the National Energy Board,

(a) sell, transfer or lease to any person its pipeline, in whole or in part;

(b) purchase or lease any pipeline from any person;

(c) enter into an agreement for amalgamation with any person; or

(d) abandon the operation of a pipeline.
4.01 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline ne peut, sans l’approbation de l’Office national de l’énergie :
Interdictions — pipelines

a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;

b) acheter ou prendre à bail un autre pipeline;

c) conclure un accord de fusion avec toute personne;

d) cesser d’exploiter un pipeline.

Definition of “pipeline”

(2) For the purposes of paragraph (1)(b), “pipeline” includes a pipeline as defined in section 2 or any other pipeline.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) le terme « pipeline » n’est pas limité au sens que lui donne l’article 2.
Définition de « pipeline »

Exception

(3) Despite paragraph (1)(a), leave shall only be required if the holder sells, transfers or leases any part of its pipeline that is capable of being operated for the transmission of oil, gas or any substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil or gas.
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’approbation n’est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d’être exploitée pour le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
Exception

1994, c. 10, s. 5

148. Subsection 5.3(1) of the Act is replaced by the following:
148. Le paragraphe 5.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 10, art. 5

Board guidelines and interpretation notes

5.3 (1) The National Energy Board may issue and publish, in any manner the Board considers appropriate, guidelines and interpretation notes with respect to the application and administration of section 5, 5.1 or 13.02 or any regulations made under section 13.17 or 14.
5.3 (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, de la manière qu’il estime indiquée, des bulletins d’application et des directives relativement à la mise en oeuvre des articles 5, 5.1 et 13.02 et de tout règlement pris au titre des articles 13.17 ou 14.
Bulletins et directives de l’Office

149. The Act is amended by adding the following after section 5.3:
149. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.3, de ce qui suit :
Jurisdiction and Powers of the National Energy Board
Compétence et attributions de l’Office national de l’énergie
Jurisdiction

5.31 (1) The National Energy Board has full and exclusive jurisdiction to inquire into, hear and determine any matter

(a) if it appears to the National Energy Board that any person failed to do any act, matter or thing required to be done by this Act, any regulation, order or direction made under this Act, or an operating licence or authorization issued under section 5, or that any person has done or is doing any act, matter or thing contrary to or in contravention of this Act, any regulation, order or direction made under this Act, or an operating licence or authorization issued under section 5; or

(b) if it appears to the National Energy Board that the circumstances may require the Board, in the public interest, to make any order or give any direction, leave, sanction or approval that by law it is authorized to make or give, or with respect to any act, matter or thing that is prohibited, sanctioned or required to be done by this Act, any regulation, order or direction made under this Act, or an operating licence or authorization issued under section 5.
5.31 (1) L’Office national de l’énergie a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées dans tous les cas où il estime :
Compétence

a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, à un permis de travaux ou à une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore à ses ordonnances ou à ses instructions;

b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore ses ordonnances ou ses instructions interdisent, sanctionnent ou imposent.

Of its own motion

(2) The National Energy Board may, of its own motion, inquire into, hear and determine any matter or thing that under this Act it may inquire into, hear and determine.
(2) L’Office national de l’énergie peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.
Initiative

Matters of law and fact

(3) For the purposes of this Act, the National Energy Board has full jurisdiction to hear and determine all matters, whether of law or of fact.
(3) Pour l’application de la présente loi, l’Office national de l’énergie a la compétence voulue pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.
Questions de droit et de fait

Mandatory orders

5.32 The National Energy Board may

(a) order and require any person to do, without delay, or within or at any specified time and in any manner set by the Board, any act, matter or thing that the person is or may be required to do under this Act, any regulation, order or direction made under this Act or an operating licence or authorization issued under section 5; and

(b) prohibit the doing or continuing of any act, matter or thing that is contrary to this Act, any regulation, order or direction made under this Act or an operating licence or authorization issued under section 5.
5.32 L’Office national de l’énergie peut :
Ordres et interdictions

a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu’il fixe, un acte qu’il peut imposer ou que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou les ordonnances ou instructions qui en découlent;

b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.

Committee’s decisions and orders

5.33 Sections 5.31 and 5.32 do not apply to any act, matter or thing required by or contrary to any decision or order of the Committee.
5.33 Les articles 5.31 et 5.32 ne s’appliquent pas aux actes qu’une décision ou un arrêté du Comité impose ou interdit.
Décisions et arrêtés du Comité

Confidentiality

5.34 In any proceedings with respect to Part 0.1, the National Energy Board may take any measures and make any order that it considers necessary to ensure the confidentiality of any information likely to be disclosed in the proceedings if the Board is satisfied that

(a) disclosure of the information could reasonably be expected to result in a material loss or gain to a person directly affected by the proceedings, or could reasonably be expected to prejudice the person’s competitive position; or

(b) the information is financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to the National Energy Board and

(i) the information has been consistently treated as confidential information by a person directly affected by the proceedings, and

(ii) the Board considers that the person’s interest in confidentiality outweighs the public interest in disclosure of the proceedings.
5.34 Dans le cadre d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’instance lorsqu’il conclut :
Confidentialité

a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité;

b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés et dont la non-divulgation revêt pour ces derniers un intérêt supérieur à celui que revêt pour le public la publicité de l’instance.

Confidentiality — security

5.35 In respect of any order, or in any proceedings, of the National Energy Board with respect to Part 0.1, the Board may take any measures and make any order that it considers necessary to ensure the confidentiality of information that is contained in the order or is likely to be disclosed in the proceedings if the Board is satisfied that

(a) there is a real and substantial risk that disclosure of the information will impair the security of pipelines, buildings, structures or systems, including computer or communication systems, or methods employed to protect them; and

(b) the need to prevent disclosure of the information outweighs the public interest in disclosure of orders and proceedings of the National Energy Board.
5.35 Dans le cadre d’une ordonnance ou d’une instance concernant la partie 0.1, l’Office national de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements contenus dans l’ordonnance ou des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’instance lorsqu’il conclut, à la fois :
Confidentialité — sécurité

a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de bâtiments ou d’installations ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la publicité des ordonnances et des instances de l’Office national de l’énergie.

Conditional orders, etc.

5.36 (1) Without limiting the generality of any provision of this Act that authorizes the National Energy Board to impose terms and conditions in respect of any operating licence or authorization issued under section 5 or any of its orders, the Board may direct in any operating licence, authorization or order that it or any portion or provision of it shall come into force at a future time or on the happening of any contingency, event or condition specified in the operating licence, authorization or order or on the performance to the satisfaction of the Board of any conditions or requirements that the Board may impose in the operating licence, authorization or order, and the Board may direct that the whole or any portion of the operating licence, authorization or order shall have force for a limited time or until the happening of a specified event.
5.36 (1) L’Office national de l’énergie peut, par une mention à cette fin, reporter à une date ultérieure la prise d’effet, en tout ou en partie, d’un permis de travaux ou d’une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou d’une ordonnance ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, d’une condition ou d’une approbation, ou de l’exécution, d’une façon qu’il juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; il peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent l’Office national de l’énergie à assortir de conditions les permis de travaux ou les autorisations octroyés aux termes de l’article 5 ou ses ordonnances.
Ordonnances conditionnelles

Interim orders

(2) The National Energy Board may, instead of making an order final in the first instance, make an interim order, and may reserve its decision pending further proceedings in connection with any matter.
(2) L’Office national de l’énergie peut rendre des ordonnances provisoires; il peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.
Ordonnances provisoires

Documents
Documents
Documents

5.37 (1) A holder of an authorization to construct or operate a pipeline issued under paragraph 5(1)(b) shall keep, in a form and manner determined by the National Energy Board, any documents, including any records or books of account, that the Board requires and that contain information that is determined by the Board to be necessary for the administration of this Act and any regulations made under it.
5.37 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline tient, selon les modalités fixées par l’Office national de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que l’Office exige et qui contient tout renseignement qu’il considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Tenue de documents

Production and inspection

(2) The holder shall produce those documents to the National Energy Board, or make them available to the Board or its designated representative, for inspection or copying at a time and under conditions set by the Board.
(2) Le titulaire produit les documents auprès de l’Office national de l’énergie ou les met à sa disposition ou à celle de la personne désignée par l’Office à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’il fixe, pour examen et reproduction.
Production et examen

150. The Act is amended by adding the following after section 13:
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
PART 0.1
PARTIE 0.1
TRAFFIC, TOLLS AND TARIFFS
TRANSPORT, DROITS ET TARIFS
Interpretation
Définitions
Definitions

13.01 The following definitions apply in this Part.
“holder”
« titulaire »

“holder” means a holder of an authorization to construct or operate a pipeline issued under paragraph 5(1)(b).
“tariff”
« tarif »

“tariff” means a schedule of tolls, terms and conditions, classifications, practices or rules and regulations applicable to the provision of a service by a holder and includes rules respecting the calculation of tolls.
“toll”
« droit »

“toll” includes any rate, charge or allowance charged or made

(a) for the shipment, transportation, transmission, care, handling or delivery of oil, gas or any substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil or gas that is transmitted through a pipeline, or for storage or demurrage or the like;

(b) for the provision of a pipeline when the pipeline is available and ready to provide for the transmission of oil, gas or any substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil or gas; and

(c) in respect of the purchase and sale of gas that is the property of a holder and that is transmitted by the holder through its pipeline, from which is subtracted the cost to the holder of the gas at the point where it enters the pipeline.
13.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« droit » Sont compris parmi les droits les taux, prix ou frais exigés :
« droit »
toll

a) au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison par pipeline de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;

b) pour l’usage d’un pipeline, une fois celui-ci disponible et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;

c) relativement à l’achat et à la vente de gaz appartenant au titulaire qui le transporte par son pipeline, desquels est soustrait le coût que ce gaz représente pour le titulaire au point où il entre dans le pipeline.

« tarif » S’entend des barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par le titulaire. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits.
« tarif »
tariff

« titulaire » S’entend du titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline.
« titulaire »
holder

Powers of Board
Pouvoirs de l’Office
Regulation of traffic, etc.

13.02 The National Energy Board may make orders with respect to all matters relating to traffic, tolls or tariffs.
13.02 L’Office national de l’énergie peut prendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.
Réglementation du transport et des droits

Filing of Tariff
Production du tarif
Tolls to be filed

13.03 (1) A holder shall not charge any tolls except tolls that are

(a) specified in a tariff that has been filed with the National Energy Board and is in effect; or

(b) approved by an order of the Board.
13.03 (1) Les seuls droits que le titulaire peut exiger sont ceux qui sont :
Droits autorisés

a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de l’Office national de l’énergie et en vigueur;

b) soit approuvés par une ordonnance de l’Office national de l’énergie.

Tariff — gas

(2) If gas transmitted by a holder through its pipeline is the property of the holder, the holder shall file with the National Energy Board true copies of all the contracts it makes for the sale of the gas, at the time they are made, and any amendments to those contracts made from time to time, and the true copies constitute, for the purposes of this Part, a tariff under subsection (1).
(2) Si le gaz qu’il transporte par son pipeline lui appartient, le titulaire doit, lors de l’établissement de tous les contrats de vente de gaz qu’il conclut et des modifications qui y sont apportées, en fournir copie conforme à l’Office national de l’énergie; les copies conformes constituent, pour l’application de la présente partie, un tarif visé au paragraphe (1).
Tarif — gaz

Commencement of tariff

13.04 If a holder files a tariff with the National Energy Board and the holder proposes to charge a toll referred to in paragraph (b) of the definition “toll” in section 13.01, the Board may establish the day on which the tariff is to come into effect and the holder shall not begin charging the toll before that day.
13.04 Si le titulaire qui a produit un tarif auprès de l’Office national de l’énergie se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 13.01, l’Office peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, le titulaire ne pouvant exiger ces droits avant cette date.
Entrée en vigueur du tarif

Just and Reasonable Tolls
Droits justes et raisonnables
Tolls to be just and reasonable

13.05 All tolls shall be just and reasonable and shall always, under substantially similar circumstances and conditions with respect to all traffic of the same description carried over the same route, be charged equally to all persons at the same rate.
13.05 Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.
Traitement égal pour tous

National Energy Board determinations

13.06 The National Energy Board may determine, as questions of fact, whether or not traffic is or has been carried out under substantially similar circumstances and conditions referred to in section 13.05, whether in any case a holder has or has not complied with the provisions of that section, and whether there has, in any case, been unjust discrimination as set out in section 13.1.
13.06 L’Office national de l’énergie peut déterminer comme question de fait si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires visées à l’article 13.05, si dans un cas donné le titulaire s’est conformé aux exigences de cet article et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste au sens de l’article 13.1.
Détermination par l’Office

Interim tolls

13.07 If the National Energy Board has made an interim order authorizing a holder to charge tolls until a specified time or the happening of a specified event, the Board may, in any subsequent order, direct the holder

(a) to refund, in a manner satisfactory to the Board, any part of the tolls charged by the holder under the interim order that is in excess of the tolls determined by the Board to be just and reasonable, together with interest on the amount so refunded; or

(b) to recover in its tolls, in a manner satisfactory to the Board, the amount by which the tolls determined by the Board to be just and reasonable exceed the tolls charged by the holder under the interim order, together with interest on the amount so recovered.
13.07 S’il a, par une ordonnance provisoire, autorisé le titulaire à exiger des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, l’Office national de l’énergie peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner au titulaire :
Droits provisoires

a) soit, selon les modalités que l’Office national de l’énergie juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits exigés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’il considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

b) soit, selon les modalités que l’Office national de l’énergie juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits que le titulaire exige, l’excédent des droits que l’Office considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été exigés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

Disallowance of Tariff
Rejet ou suspension du tarif
Disallowance of tariff

13.08 The National Energy Board may disallow any tariff or any portion of any tariff that it considers to be contrary to any of the provisions of this Act or any order of the Board and may require a holder, within a time fixed by the Board, to substitute for it a tariff satisfactory to the Board or may establish other tariffs in lieu of the tariff or the portion so disallowed.
13.08 L’Office national de l’énergie peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’il estime contraire aux dispositions de la présente loi ou à ses ordonnances et il peut soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai que l’Office fixe, un tarif que celui-ci juge acceptable, soit y substituer lui-même d’autres tarifs.
Rejet

Suspension of tariff

13.09 The National Energy Board may suspend any tariff or any portion of any tariff before or after the tariff goes into effect.
13.09 L’Office national de l’énergie peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.
Suspension

Discrimination
Distinction injuste
No unjust discrimination

13.1 A holder shall not make any unjust discrimination in tolls, service or facilities against any person or locality.
13.1 Il est interdit au titulaire de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux installations.
Interdiction de distinction injuste

Burden of proof

13.11 If it is shown that a holder makes any discrimination in tolls, service or facilities against any person or locality, the burden of proving that the discrimination is not unjust lies on the holder.
13.11 S’il est démontré que le titulaire fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les installations, c’est à celui-ci qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.
Charge de la preuve

No rebates, etc.

13.12 (1) No holder or shipper or an officer or employee, or an agent or mandatary, of a holder or shipper shall

(a) offer, grant, give, solicit, accept or receive a rebate, concession or discrimination whereby a person obtains transmission of oil, gas or any substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil or gas by a holder at a rate less than that named in the tariffs then in force; or

(b) knowingly be party or privy to a false billing, false classification, false report or other device resulting in a rate being charged that is less than that named in the tariffs then in force.
13.12 (1) Il est interdit au titulaire ou à l’expéditeur, ou au préposé, à l’employé ou au mandataire de l’un ou l’autre :
Interdiction de rabais

a) soit d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou une faveur permettant à quiconque d’obtenir du titulaire le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

b) soit de participer ou consentir en connaissance de cause à une fausse facturation, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

Prosecution

(2) No prosecution shall be instituted for an offence under this section without leave of the National Energy Board.
(2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de l’Office national de l’énergie.
Poursuites

Contracts Limiting Liabilities
Stipulations de non-responsabilité
Contracts limiting liability

13.13 (1) Except as provided in this section, no contract, condition or notice made or given by a holder impairing, restricting or limiting its liability in respect of the transmission of oil, gas or any substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil or gas relieves the holder from its liability, unless that class of contract, condition or notice is included as a term or condition of its tariffs as filed or has been first authorized or approved by order of the National Energy Board.
13.13 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à restreindre la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’il a produits auprès de l’Office national de l’énergie, soit préalablement autorisés par une ordonnance de l’Office.
Règle générale

National Energy Board may determine limits

(2) The National Energy Board may determine the extent to which the liability of a holder may be impaired, restricted or limited as provided in this section.
(2) L’Office national de l’énergie peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité du titulaire peut, aux termes du présent article, être restreinte.
Limitation de responsabilité par l’Office

Terms and conditions

(3) The National Energy Board may establish the terms and conditions under which oil, gas or any substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil or gas may be transmitted by a holder.
(3) L’Office national de l’énergie peut fixer les conditions auxquelles le titulaire peut transporter du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
Conditions

Transmission of Oil or Gas
Transport de pétrole ou de gaz
Duty of holder of an operating licence or authorization under subsection 5(1)

13.14 (1) Subject to any exemptions or conditions that the National Energy Board may establish, a holder operating a pipeline for the transmission of oil shall, according to its powers, without delay and with due care and diligence, receive, transport and deliver all oil and any other substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil offered for transmission by means of its pipeline.
13.14 (1) Sous réserve des conditions ou exceptions fixées par l’Office national de l’énergie, le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de pétrole reçoit, transporte et livre sans délai tout le pétrole et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qui lui est offert pour transport par pipeline, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.
Pétrole

Orders for transmission of commodities

(2) The National Energy Board may, by order, on any terms and conditions that it may specify in the order, require a holder operating a pipeline for the transmission of gas to receive, transport and deliver, according to its powers, gas and any other substance, including water, incidental to the drilling for or production of gas offered for transmission by means of its pipeline.
(2) L’Office national de l’énergie peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à recevoir, transporter et livrer, conformément à ses pouvoirs, le gaz et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.
Gaz

Extension of facilities

(3) If the National Energy Board finds that no undue burden will be placed on the holder by requiring the holder to do so and if it considers it necessary or desirable to do so in the public interest, the Board may require a holder operating a pipeline for the transmission of oil or gas to provide adequate and suitable facilities for

(a) the receipt, transmission and delivery of the oil, gas or any substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil or gas offered for transmission by means of its pipeline;

(b) the storage of the oil, gas or any substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil or gas; and

(c) the junction of its pipeline with other facilities for the transmission of the oil, gas or any substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil or gas.
(3) L’Office national de l’énergie peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de pétrole ou de gaz, obliger celui-ci à fournir les installations suffisantes et convenables pour :
Fourniture des installations

a) la réception, le transport et la livraison de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, offerts pour transport par son pipeline;

b) le stockage de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;

c) le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.

Transmission and Sale of Gas
Transport et vente de gaz
Extension of services of gas pipeline companies

13.15 (1) If the National Energy Board considers it necessary or desirable to do so in the public interest, it may direct a holder operating a pipeline for the transmission of gas to extend or improve its transmission facilities to provide facilities for the junction of its pipeline with any facilities of, and sell gas to, any person or municipality engaged or legally authorized to engage in the local distribution of gas to the public, and for those purposes to construct branch lines to communities immediately adjacent to its pipeline, if the Board finds that to do so will not place an undue burden on the holder.
13.15 (1) L’Office national de l’énergie peut, s’il l’estime utile à l’intérêt public et s’il juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de gaz, obliger celui-ci à étendre ou à améliorer ses installations de transport en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale de gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.
Extensions

Limitation on extension

(2) Subsection (1) does not empower the National Energy Board to compel a holder to sell gas to additional customers if to do so would impair its ability to render adequate service to its existing customers.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à l’Office national de l’énergie le pouvoir de forcer le titulaire à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.
Limite

Holder’s powers

13.16 A holder may, for the purposes of its undertaking and subject to the provisions of this Act, transmit oil, gas or any substance, including water, incidental to the drilling for or production of oil or gas by pipeline and regulate the time and manner in which it shall be transmitted and the tolls to be charged for the transmission.
13.16 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire peut, dans le cadre de son entreprise, transporter par pipeline du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce.
Pouvoirs du titulaire

Regulations
Règlements
Regulations

13.17 The Governor in Council may make regulations for the purposes of this Part, designating as oil or gas any substance resulting from the processing or refining of hydrocarbons or coal if that substance

(a) is asphalt or a lubricant; or

(b) is a suitable source of energy by itself or when it is combined or used in association with something else.
13.17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l’application de la présente partie comme pétrole ou gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :
Règlements

a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;

b) soit des sources d’énergie acceptables, seules ou combinées ou utilisées avec autre chose.

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. 36 (2nd Supp.)

Canada Petroleum Resources Act
Loi fédérale sur les hydrocarbures
L.R., ch. 36 (2e suppl.)

1994, c. 10, s. 18

151. Subsection 101(2) of the Canada Petroleum Resources Act is replaced by the following:
151. Le paragraphe 101(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 10, art. 18

Privileged information or documentation

(2) Subject to this section, information or documentation is privileged if it is provided for the purposes of this Act or the Canada Oil and Gas Operations Act, other than Part 0.1 of that Act, or any regulation made under either Act, or for the purposes of Part II.1 of the National Energy Board Act, whether or not the information or documentation is required to be provided.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à l’exception de sa partie 0.1, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.
Renseignements protégés

R.S., c. N-7

National Energy Board Act
Loi sur l’Office national de l’énergie
L.R., ch. N-7

152. Section 18 of the English version of the National Energy Board Act is replaced by the following:
152. L’article 18 de la version anglaise de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
General or particular orders

18. Where the Board may make or issue any order or direction or prescribe any terms or conditions or do any other thing in relation to any person, the Board may do so, either generally or in any particular case or class of cases.
18. Where the Board may make or issue any order or direction or prescribe any terms or conditions or do any other thing in relation to any person, the Board may do so, either generally or in any particular case or class of cases.
General or particular orders

153. Paragraph 25(b) of the Act is replaced by the following:
153. L’alinéa 25b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a document purporting to be certified by the Secretary, or by any other person authorized by the Board to certify documents for the purposes of this section, and sealed with the seal of the Board stating that a valid and subsisting document of authorization has or has not been issued by the Board to a person or persons named in the certified document, is evidence of the facts stated in it, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and without further proof.
b) le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
PART 10
PARTIE 10
1991, c. 22

AMENDMENTS TO THE FARM INCOME PROTECTION ACT
MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
1991, ch. 22

154. (1) The definition “agreement” in section 2 of the Farm Income Protection Act is replaced by the following:
154. (1) La définition de « accord », à l’article 2 de la Loi sur la protection du revenu agricole, est remplacée par ce qui suit :
“agreement”
« accord »

“agreement”, unless the context indicates otherwise, means an agreement entered into under subsection 4(1);
« accord » Sauf indication contraire du contexte, accord conclu au titre du paragraphe 4(1).
« accord »
agreement

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“financial institution”
« institution financière »

“financial institution” has the same meaning as in section 2 of the Bank Act;
« institution financière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« institution financière »
financial institution

155. Paragraph 8(2)(b) of the Act is replaced by the following:
155. L’alinéa 8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) Fund No. 2, to which shall be credited all amounts paid in respect of that producer by Canada or a province.
b) le second, qui est crédité des sommes versées à son égard par le fédéral ou une province.
156. The heading “CAISSES ET COMPTE” before section 13 of the French version of the Act is replaced by the following:
156. L’intertitre « CAISSES ET COMPTE » précédant l’article 13 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CAISSES ET COMPTES
CAISSES ET COMPTES
157. The heading before section 15 of the Act is replaced by the following:
157. L’intertitre précédant l’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Net Income Stabilization Account in the Accounts of Canada
Compte de stabilisation du revenu net parmi les comptes du canada
158. Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:
158. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Establishment

15. (1) If an agreement that provides for the establishment and administration by the Government of Canada of a net income stabilization account program in respect of an agricultural product or class of agricultural products indicates that the accounts of producers participating in the program are to be in the accounts of Canada, there shall be established in the accounts of Canada a Net Income Stabilization Account.
15. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte de stabilisation du revenu net » dans le cas où l’accord institue un programme administré par le fédéral pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, parmi ces comptes, des comptes des producteurs agricoles participants.
Ouverture — comptes du Canada

159. The Act is amended by adding the following after section 15:
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Net Income Stabilization Accounts in Financial Institutions
Comptes de stabilisation du revenu net — institutions financières
Agreement with financial institutions

15.1 (1) If an agreement that provides for the establishment of a net income stabilization account program in respect of an agricultural product or class of agricultural products indicates that the accounts of producers participating in the program are to be in financial institutions, the Minister may enter into an agreement with one or more financial institutions to provide for their holding of Net Income Stabilization Accounts of producers participating in the program.
15.1 (1) Dans le cas où l’accord institue un programme pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles et prévoit l’ouverture, dans une institution financière, des comptes des producteurs agricoles participants, le ministre peut conclure avec une ou plusieurs institutions financières un accord prévoyant la tenue, par celles-ci, des comptes de stabilisation du revenu net des producteurs participants.
Conclusion d’accords avec les institutions financières

Contents — terms and conditions

(2) An agreement with a financial institution must set the terms and conditions required for the holding of Net Income Stabilization Accounts including, but not limited to, the prescribed terms and conditions and the following terms and conditions:

(a) the financial institution may hold only one Net Income Stabilization Account in respect of any particular producer; and

(b) the financial institution may permit withdrawals to be made from a Net Income Stabilization Account only as provided for in the agreement.
(2) L’accord conclu avec l’institution financière prévoit, outre celles fixées par règlement, les conditions imposées à celle-ci pour la tenue des comptes de stabilisation du revenu net, notamment les suivantes :
Teneur de l’accord : dispositions générales

a) elle tient un seul compte pour chacun des producteurs;

b) elle ne peut autoriser de prélèvements sur le compte du producteur qu’en conformité avec l’accord.

Contents — additional provisions

(3) In addition to the terms and conditions required by subsection (2), an agreement with a financial institution must provide for

(a) the nature of the investments that may be held in a Net Income Stabilization Account;

(b) the account transactions that the financial institution must perform in accordance with the agreement;

(c) the information that must be submitted to the Minister by the financial institution in the periods specified in the agreement;

(d) the Minister’s right of access to and right to audit any records held by the financial institution that contain information relating to the Net Income Stabilization Accounts held by it and the manner in which those rights are to be exercised;

(e) the penalties that may be imposed if the financial institution does not comply with the agreement;

(f) the terms and conditions respecting the amendment, termination or expiry of the agreement; and

(g) the manner of transferring Net Income Stabilization Accounts held by the financial institution on the termination or expiry of the agreement.
(3) Il précise en outre les éléments suivants :
Teneur de l’accord : dispositions additionnelles

a) la nature des placements qui peuvent être détenus dans le compte;

b) les opérations au compte que l’institution financière doit accomplir en conformité avec l’accord;

c) les renseignements que l’institution financière doit fournir au ministre dans les délais prévus;

d) le droit du ministre d’avoir accès aux documents de l’institution financière contenant des renseignements au sujet des comptes et de les vérifier, ainsi que les modalités d’exercice de ce droit;

e) les pénalités dont est passible l’institution financière en cas d’inobservation de l’accord;

f) les modalités de modification, de résiliation ou d’extinction de l’accord;

g) les modes de transfert des comptes tenus par l’institution financière en cas de résiliation ou d’extinction de l’accord.

Limit of one Account

(4) A particular producer may hold only one Net Income Stabilization Account at financial institutions at any time in respect of the program to which the Account relates.
(4) Le producteur ne peut détenir, relativement à tout programme, qu’un seul compte de stabilisation du revenu net avec les institutions financières.
Un seul compte

Payments to Her Majesty

(5) A financial institution that holds a Net Income Stabilization Account of a particular producer shall, on the direction of the Minister, pay from the Account to Her Majesty in right of Canada or in right of a province

(a) any amount that is owing by the producer in respect of amounts paid into the Account in excess of the producer’s entitlement under the program to which the Account relates or any other program established under this Act;

(b) any administrative fees or penalties under the program to which the Account relates or any other program in respect of which amounts were paid into the Account; or

(c) all or part of any other amount that is owing by the producer to Her Majesty.
(5) Sur ordre du ministre, l’institution financière prélève sur le compte du producteur et verse à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province :
Droit de prélèvement

a) les sommes versées en trop à ce dernier au titre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime institué en vertu de la présente loi;

b) les frais administratifs et pénalités perçus à l’égard du compte dans le cadre du programme afférent au compte ou de tout autre programme ou régime au titre duquel des contributions sont faites au compte;

c) les sommes destinées au règlement partiel ou total de toute autre dette du producteur envers Sa Majesté.

No assignments, etc.

(6) Except for the purposes of the Agricultural Marketing Programs Act, an amount in a Net Income Stabilization Account of a producer may not be assigned or given as security, and any transaction that purports to do so is void to that extent.
(6) Sauf pour l’application de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, les sommes détenues au compte du producteur ne peuvent être cédées ni données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Protection des comptes

Exemption from attachment, etc.

(7) An amount in a Net Income Stabilization Account of a producer is exempt from attachment, seizure and execution, except in the case of a producer who has the status of a bankrupt, or if the attachment, seizure or execution is for the purpose of satisfying the provisions of an agreement or court order relating to separation or divorce that provides for the division of the Account into separate Net Income Stabilization Accounts.
(7) Elles sont aussi exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt, sauf si le producteur participant est failli ou si son compte doit être divisé en deux comptes distincts en exécution d’un jugement de divorce ou d’une ordonnance relative à une séparation.
Impossibilité de saisie

160. Subsection 16(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
160. Le paragraphe 16(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouverture

16. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
16. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
Ouverture

PART 11
PARTIE 11
FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS
ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

Amendments to the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

2007, c. 29, s. 62

161. The description of D in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is replaced by the following:
161. L’élément D de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant », au paragraphe 3.5(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 29, art. 62

D      is, with respect to Newfoundland and Labrador, any amount that may be paid to that province for that fiscal year under Part V of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act;
D      s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
162. Section 3.7 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
162. L’article 3.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Deemed election — Nova Scotia

(3.1) Nova Scotia is deemed, on the day on which this subsection comes into force, to have made the election under subsection (3) in respect of the fiscal year beginning on April 1, 2008.
(3.1) La Nouvelle-Écosse est réputée, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, avoir fait le choix prévu au paragraphe (3) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008.
Présomption — Nouvelle-Écosse

163. The Act is amended by adding the following after section 3.7:
163. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.7, de ce qui suit :
Additional fiscal equalization payment

3.71 (1) If a province makes the election under subsection 3.7(3), an additional fiscal equalization payment for the period referred to in subsection (3) may be paid to that province equal to the amount by which

(a) the aggregate of the following amounts:

(i) the aggregate of the fiscal equalization amounts computed under section 3.72 for that province for all fiscal years in the period,

(ii) the aggregate of the amounts that would be paid to that province for all fiscal years in the period in accordance with sections 7 to 14 and 21 to 28 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act as that Act read on April 1, 2007, computed as if the fiscal equalization payment for that province for each fiscal year in the period were equal to the fiscal equalization amount computed under section 3.72 for that province for that fiscal year, and

(iii) subject to subsection (2), the aggregate of the amounts, with respect to Newfoundland and Labrador, that would be paid to that province for all fiscal years in the period under Part V of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, as that Act read on April 1, 2007, computed as if the fiscal equalization payment for that province for each fiscal year in the period were equal to the fiscal equalization amount computed under section 3.72 for that province for that fiscal year, and computed in accordance with subsection 174(3) of the Budget and Economic Statement Implementation Act, 2007 if the conditions described in that subsection are met,

is greater than

(b) the aggregate of the following amounts:

(i) the aggregate of the fiscal equalization payments paid to that province for the period,

(ii) the aggregate of the amounts paid to that province for the period in accordance with sections 7 to 14 and 21 to 28 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act, and

(iii) the aggregate of the amounts, with respect to Newfoundland and Labrador, paid to that province for the period under Part V of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act.
3.71 (1) Si la province fait le choix en vertu du paragraphe 3.7(3), il peut être fait à la province, pour la période visée au paragraphe (3), un paiement de péréquation additionnel correspondant à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
Paiement de péréquation additionnel

a) la somme des montants suivants :

(i) le total des montants de péréquation calculés, au titre de l’article 3.72, pour la province pour tous les exercices compris dans la période,

(ii) le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, sous le régime des articles 7 à 14 et 21 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, au titre de l’article 3.72, pour la province pour cet exercice,

(iii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes qui seraient versées à la province, pour tous les exercices compris dans la période, au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, dans sa version au 1er avril 2007, si le paiement de péréquation pour la province était, pour chacun de ces exercices, égal au montant de péréquation calculé, pour la province pour cet exercice, au titre de l’article 3.72 et conformément au paragraphe 174(3) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 si les conditions prévues à ce paragraphe sont réunies;

b) la somme des paiements suivants :

(i) le total des paiements de péréquation faits à la province pour la période,

(ii) le total des sommes versées à la province, pour la période, sous le régime des articles 7 à 14 et 21 à 28 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador,

(iii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, le total des sommes versées à la province, pour la période, au titre de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.

Deeming

(2) For each fiscal year for which subsection 3.72(4) applies to Newfoundland and Labrador by reason of paragraph 3.72(6)(a), the amount that would be paid to that province under Part V of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act is deemed to be zero for the purpose of subparagraph (1)(a)(iii).
(2) Pour chaque exercice pour lequel le paragraphe 3.72(4) s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador en raison de l’alinéa 3.72(6)a), la somme qui serait versée à la province en vertu de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputée être égale à zéro pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iii).
Présomption

Definition of “period”

(3) For the purpose of subsection (1), “period” means the period beginning on April 1 of the first fiscal year in respect of which the province makes the election under subsection 3.7(3) and ending on the earlier of

(a) in the case of

(i) Nova Scotia, March 31 of the fiscal year preceding the first fiscal year with respect to which it does not meet the conditions under paragraphs 12(1)(a) and (b) of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act and is not receiving any transitional payments under section 14 of that Act, and

(ii) Newfoundland and Labrador, March 31 of the fiscal year preceding the first fiscal year with respect to which it does not meet the conditions under paragraphs 26(1)(a) and (b) of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act and is not receiving any transitional payments under section 28 of that Act, and

(b) March 31, 2020.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « période » s’entend de la période commençant le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel la province fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) et se terminant au premier en date des jours suivants :
Définition de « période »

a) selon le cas :

(i) s’agissant de la Nouvelle-Écosse, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 14 de cette loi,

(ii) s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, le 31 mars de l’exercice précédant le premier exercice à l’égard duquel, d’une part, les conditions prévues aux alinéas 26(1)a) et b) de cette loi ne sont pas réunies et, d’autre part, la province ne reçoit pas de paiement de transition sous le régime de l’article 28 de cette loi;

b) le 31 mars 2020.

Fiscal equalization amount

3.72 (1) For the purpose of this section and section 3.71, the fiscal equalization amount for a province for a fiscal year is the average of

(a) the greater of zero and the amount determined by the formula

(A - B) × C

where

A      is the per capita equalization standard for that fiscal year,

B      is the aggregate of the average annual per capita yield in that province for each revenue source for that fiscal year, and

C      is the average annual population of that province for that fiscal year, and

(b) the amount determined by the formula

D × [(E - F) × G] / H

where

D      is

(a) for the fiscal year beginning on April 1, 2006, the product obtained by multiplying $10,900,000,000 by 1.035, and

(b) for each subsequent fiscal year, the product obtained by multiplying the amount computed for the immediately preceding fiscal year by 1.035,

E      is the five-province per capita equalization standard for that fiscal year determined under subsection (3),

F      is the aggregate of the average annual per capita yield in that province for each revenue source for that fiscal year,

G      is the average annual population of that province for that fiscal year, and

H      is the aggregate of the amount for each of the provinces determined by the formula

(I - J) × K

where

I      is the five-province per capita equalization standard for that fiscal year determined under subsection (3),

J      is the aggregate of the average annual per capita yield in the province for each revenue source for that fiscal year, and

K      is the average annual population of the province for that fiscal year.
3.72 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 3.71, le montant de péréquation correspond, pour une province pour un exercice, à la moyenne des montants suivants :
Montant de péréquation

a) zéro ou le montant correspondant au résultat du calcul ci-après, le plus élevé étant à retenir :

(A - B) × C

où :

A      représente la norme de péréquation par habitant pour l’exercice,

B      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,

C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;

b) le montant correspondant au résultat du calcul suivant :

D × [(E - F) × G] / H

où :

D      représente :

a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,

b) pour chaque exercice subséquent, la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035,

E      la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),

F      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,

G      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice,

H      le résultat du calcul ci-après pour l’ensemble des provinces :

(I - J) × K

où :

I      représente la norme de péréquation par habitant des cinq provinces calculée au titre du paragraphe (3),

J      le rendement annuel moyen total par habitant de la province pour chaque source de revenu pour l’exercice,

K      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.

Clarification — paragraph (1)(a)

(2) For the purposes of paragraph (1)(a), the Minister shall determine the per capita equalization standard for a fiscal year by computing the fiscal equalization amount for each province for that fiscal year in the manner described in that paragraph and shall, in making that determination, ensure that

(a) the amount determined by the following formula would be the same with respect to every province for which a fiscal equalization amount is greater than zero:

A + (B / C)

where

A      is the aggregate of the average annual per capita yield in that province for each revenue source for that fiscal year,

B      is the fiscal equalization amount for that province for that fiscal year, and

C      is the average annual population of that province for that fiscal year; and

(b) the aggregate of the fiscal equalization amounts for all provinces for which the fiscal equalization amount is greater than zero for that fiscal year would be equal to

(i) for the fiscal year beginning on April 1, 2006, the product obtained by multiplying $10,900,000,000 by 1.035, and

(ii) for each subsequent fiscal year, the product obtained by multiplying the amount computed for the immediately preceding fiscal year by 1.035.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le ministre fixe la norme de péréquation par habitant pour un exercice en calculant le montant de péréquation, pour chacune des provinces pour l’exercice, de la façon prévue à cet alinéa et, ce faisant, il fait en sorte :
Précision — alinéa (1)a)

a) que le résultat du calcul ci-après soit le même à l’égard de chaque province pour laquelle le montant de péréquation est supérieur à zéro :

A + (B / C)

où :

A      représente le rendement annuel moyen total par habitant de la province à l’égard de chaque source de revenu pour l’exercice,

B      le montant de péréquation calculé pour la province pour l’exercice,

C      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;

b) que l’ensemble des montants de péréquation calculés, pour l’exercice, pour les provinces pour lesquelles le montant de péréquation est supérieur à zéro s’élève, selon le cas :

(i) pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, à la somme obtenue par multiplication de 10 900 000 000 $ par 1,035,

(ii) pour chaque exercice subséquent, à la somme obtenue par multiplication du montant calculé pour l’exercice précédent par 1,035.

Clarification — paragraph (1)(b)

(3) For the purposes of paragraph (1)(b),

(a) the five-province per capita equalization standard for a fiscal year is the amount determined by the formula

(A + B + C + D + E ) / F

where

A      is the product of the average annual population of Ontario for that fiscal year and the aggregate of the average annual per capita yield for each revenue source in respect of Ontario for that fiscal year,

B      is the product of the average annual population of Quebec for that fiscal year and the aggregate of the average annual per capita yield for each revenue source in respect of Quebec for that fiscal year,

C      is the product of the average annual population of Manitoba for that fiscal year and the aggregate of the average annual per capita yield for each revenue source in respect of Manitoba for that fiscal year,

D      is the product of the average annual population of British Columbia for that fiscal year and the aggregate of the average annual per capita yield for each revenue source in respect of British Columbia for that fiscal year,

E      is the product of the average annual population of Saskatchewan for that fiscal year and the aggregate of the average annual per capita yield for each revenue source in respect of Saskatchewan for that fiscal year, and

F      is the aggregate of the average annual population for that fiscal year of Ontario, Quebec, Manitoba, British Columbia and Saskatchewan;

(b) if, for a province, the value determined for F in paragraph (1)(b) is greater than the value determined for E in that paragraph, the difference between those values in relation to that province is deemed to be zero; and

(c) if, for a province, the value determined for J in the description of H in paragraph (1)(b) is greater than the value determined for I in that description, the difference between those values in relation to that province is deemed to be zero.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) :
Précision — alinéa (1)b)

a) la norme de péréquation par habitant des cinq provinces pour un exercice correspond au résultat du calcul suivant :

(A + B + C + D + E) / F

où :

A      représente le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de l’Ontario pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,

B      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Québec pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,

C      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne du Manitoba pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,

D      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Colombie-Britannique pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,

E      le produit obtenu par multiplication de la population annuelle moyenne de la Saskatchewan pour l’exercice par le rendement annuel moyen par habitant de cette province pour chacune des sources de revenu pour l’exercice,

F      la population annuelle moyenne de l’Ontario, du Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour l’exercice;

b) si, pour une province, la valeur de l’élément F de la première formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément E de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro;

c) si, pour une province, la valeur de l’élément J de la deuxième formule figurant à cet alinéa est plus grande que celle de l’élément I de cette formule, la différence entre ces deux éléments est réputée être zéro.

Adjustment of revenue to be equalized

(4) Subject to subsections (5) and (6), if, for a fiscal year, the fiscal equalization amount for a province determined under subsection (1) is greater than zero and that province has seventy per cent or more of the average annual revenue base for all of the provinces in that fiscal year in respect of a revenue source, the revenue to be equalized from that revenue source for all of the provinces for the purpose of determining the average annual per capita yield for each province for that revenue source for that fiscal year is an amount equal to seventy per cent of the revenue to be equalized as otherwise determined from that revenue source for all of the provinces for each of the three immediately preceding fiscal years.
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), lorsque le montant de péréquation calculé en vertu du paragraphe (1) pour une province pour un exercice est supérieur à zéro et que la province a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.
Ajustement du revenu sujet à péréquation

Nova Scotia

(5) For the purpose of calculating the additional fiscal equalization payment that may be paid to Nova Scotia under subsection 3.71(1),

(a) subsection (4) applies to Nova Scotia in respect of the revenue source referred to in paragraph (z.5) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1) only for those fiscal years in the period referred to in subsection 3.71(3) for which the application of subsection (4) would result in an increase in the amount calculated under paragraph 3.71(1)(a); and

(b) subsection (4) applies to Newfoundland and Labrador in respect of the revenue source referred to in paragraph (z.5) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1) only for those fiscal years for which that province makes the election under subsection 3.9(5).
(5) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre du paragraphe 3.71(1) :
Nouvelle-Écosse

a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(3) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);

b) le paragraphe (4) s’applique à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices pour lesquels la province fait un choix au titre du paragraphe 3.9(5).

Newfoundland and Labrador

(6) For the purpose of calculating the additional fiscal equalization payment that may be paid to Newfoundland and Labrador under subsection 3.71(1),

(a) subsection (4) applies to Newfoundland and Labrador in respect of the revenue source referred to in paragraph (z.5) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1) only for those fiscal years in the period referred to in subsection 3.71(3) for which the application of subsection (4) would result in an increase in the amount calculated under paragraph 3.71(1)(a); and

(b) subsection (4) applies to Nova Scotia in respect of the revenue source referred to in paragraph (z.5) of the definition “revenue source” in subsection 3.9(1) only for those fiscal years for which that province makes the election under subsection 3.9(5).
(6) Aux fins de calcul du paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à Terre-Neuve-et-Labrador au titre du paragraphe 3.71(1) :
Terre-Neuve-et-Labrador

a) le paragraphe (4) s’applique à cette province à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices compris dans la période visée au paragraphe 3.71(3) à l’égard desquels cette application aurait pour effet d’augmenter la somme calculée au titre de l’alinéa 3.71(1)a);

b) le paragraphe (4) s’applique à la Nouvelle-Écosse à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe 3.9(1) uniquement pour les exercices pour lesquels la province fait un choix au titre du paragraphe 3.9(5).

164. (1) Subsection 3.9(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
164. (1) Le paragraphe 3.9(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“average annual revenue base”
« assiette annuelle moyenne »

“average annual revenue base” means, in respect of a province for a revenue source for a fiscal year, the amount determined by the formula

(A + B + C) / 3

where

A      is the revenue base for the fiscal year that is one year prior to that fiscal year;

B      is the revenue base for the fiscal year that is two years prior to that fiscal year; and

C      is the revenue base for the fiscal year that is three years prior to that fiscal year.
“national average rate of tax”
« taux d’imposition national moyen »

“national average rate of tax” means, in respect of a revenue source, the rate equal to the quotient obtained by dividing the aggregate of the revenue to be equalized for a revenue source for a fiscal year for all provinces by the revenue base in respect of that revenue source for that fiscal year for all provinces.
“revenue base”
« assiette »

“revenue base” means, in respect of a revenue source for a province for a fiscal year, the measure of the relative capacity of that province to derive revenue from that revenue source for that fiscal year and may be defined more particularly by the regulations.
“revenue source”
« source de revenu »

“revenue source” means any of the following sources from which provincial revenues are or may be derived:

(a) personal income taxes;

(b) corporation income taxes, and revenues derived from government business enterprises that are not included in any other paragraph of this definition;

(c) taxes on capital of corporations;

(d) general and miscellaneous sales taxes, harmonized sales taxes and amusement taxes;

(e) tobacco taxes;

(f) motive fuel taxes derived from the sale of gasoline;

(g) motive fuel taxes derived from the sale of diesel fuel;

(h) non-commercial motor vehicle licensing revenues;

(i) commercial motor vehicle licensing revenues;

(j) alcoholic beverage revenues;

(k) hospital and medical care insurance premiums;

(l) forestry revenues;

(m) conventional new oil revenues;

(n) conventional old oil revenues;

(o) heavy oil revenues;

(p) mined oil revenues;

(q) light and medium third tier oil revenues;

(r) heavy third tier oil revenues;

(s) revenues from domestically sold natural gas and exported natural gas;

(t) sales of Crown leases and reservations on oil and natural gas lands;

(u) oil and gas revenues other than those described in paragraphs (m) to (t);

(v) mining revenues;

(w) water power rentals;

(x) insurance premium taxes;

(y) payroll taxes;

(z) provincial and local government property taxes;

(z.1) race track taxes;

(z.2) revenues from lottery ticket sales;

(z.3) revenues, other than those described in paragraphs (z.1) and (z.2), from games of chance;

(z.4) miscellaneous provincial taxes and revenues, provincial revenues from sales of goods and services, local government rev-enues from sales of goods and services, and miscellaneous local government taxes and revenues; and

(z.5) revenues of the Government of Canada from any of the sources referred to in this definition that are shared by Canada with the provinces.
“revenue to be equalized”
« revenu sujet à péréquation »

“revenue to be equalized” means, in respect of a revenue source for a province for a fiscal year, the revenue, as determined by the Minister, derived by that province for that fiscal year from that revenue source and may be defined more particularly by the regulations.
« assiette » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, mesure de la capacité relative de cette province de tirer un revenu de cette source de revenu pour cet exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« assiette »
revenue base

« assiette annuelle moyenne » En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
« assiette annuelle moyenne »
average annual revenue base

(A + B + C) / 3

où :

A      représente l’assiette pour l’exercice précédent;

B      l’assiette pour l’exercice commençant deux ans avant l’exercice en cause;

C      l’assiette pour l’exercice commençant trois ans avant l’exercice en cause.

« revenu sujet à péréquation » En ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, que la province tire de cette source de revenu au cours de l’exercice. La présente définition peut être précisée par règlement.
« revenu sujet à péréquation »
revenue to be equalized

« source de revenu » L’une des sources ci-après d’où proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :
« source de revenu »
revenue source

a) impôts sur le revenu des particuliers;

b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus provenant d’entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;

c) impôts sur le capital des personnes morales;

d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée;

e) taxes sur le tabac;

f) taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence;

g) taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel;

h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;

i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

j) revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées;

k) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie;

l) revenus provenant des exploitations forestières;

m) revenus provenant du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

n) revenus provenant de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

o) revenus provenant du pétrole lourd;

p) revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières;

q) revenus provenant du pétrole léger et moyen de troisième niveau;

r) revenus provenant du pétrole lourd de troisième niveau;

s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté;

t) vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;

u) revenus provenant du pétrole et du gaz, autres que ceux visés aux alinéas m) à t);

v) revenus provenant de l’exploitation minière;

w) location d’énergie hydro-électrique;

x) impôts sur les primes d’assurance;

y) impôts sur la feuille de paie;

z) impôts fonciers provinciaux et locaux;

z.1) taxes afférentes aux pistes de course;

z.2) revenus provenant de la vente de billets de loterie;

z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;

z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, et taxes et revenus locaux divers;

z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces.

« taux d’imposition national moyen » En ce qui concerne une source de revenu pour un exercice, le taux correspondant au quotient obtenu par division des revenus sujets à péréquation à l’égard de la source de revenu pour toutes les provinces pour cet exercice par le montant correspondant à l’assiette à l’égard de cette source de revenu pour toutes les provinces pour ce même exercice.
« taux d’imposition national moyen »
national average rate of tax

2007, c. 29, s. 62

(2) Subsections 3.9(2) to (7) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 3.9(2) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 29, art. 62

Deduction in computing revenue to be equalized

(2) In computing the revenue to be equalized from personal incomes taxes — referred to in paragraph (a) of the definition “revenue source” in subsection (1) — for all the provinces for a fiscal year, the Minister may deduct from the amount that, but for this subsection, would be the revenue to be equalized from that revenue source for all the provinces for that fiscal year, the amount, as estimated by the Minister, by which the revenues derived by Canada under the Income Tax Act from personal income taxes for the taxation year ending in that fiscal year are less than the revenues that would have been derived by Canada under that Act from those taxes if no special abatement of those taxes had been provided under subsection 120(2) of that Act or Part VI of this Act.
(2) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (1) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
Déduction dans le calcul du revenu sujet à péréquation

Municipal property taxes and miscellaneous revenues and taxes

(3) For the purpose of determining the revenue to be equalized derived by a province for a fiscal year from the revenue sources referred to in paragraphs (a) and (b), the following are deemed to be revenues derived by that province for that fiscal year from those revenue sources:

(a) in the case of the part of the revenue source referred to in paragraph (z) of the definition “revenue source” in subsection (1) that consists of local government property taxes, the aggregate of the revenue derived from that part of the revenue source by each municipality, board, commission or other local authority in that province that has power to levy property taxes for the financial year of each such local authority ending in that fiscal year; and

(b) in the case of the part of the revenue source referred to in paragraph (z.4) of the definition “revenue source” in subsection (1) that consists of local government revenues from sales of goods and services and miscellaneous local government taxes and revenues, the aggregate of the revenue derived from that part of the revenue source by each municipality, board, commission or other local authority in that province that has power to derive those revenues for the financial year of each such local authority ending in that fiscal year.
(3) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
Impôts fonciers locaux et taxes et revenus divers

a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux impôts fonciers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts fonciers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;

b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (1) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.

Adjustment of revenue to be equalized

(4) Subject to subsection (5), if, for a fiscal year, a province would be entitled to receive a fiscal equalization payment under section 3.6, computed as if that section applied to that province, and if that province has seventy per cent or more of the average annual revenue base for all of the provinces in that fiscal year in respect of a revenue source, the revenue to be equalized from that revenue source for all of the provinces for the purpose of determining the average annual per capita yield for each province for that revenue source for that fiscal year is an amount equal to seventy per cent of the revenue to be equalized as otherwise determined from that revenue source for all of the provinces for each of the three immediately preceding fiscal years.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette annuelle moyenne à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice servant au calcul du rendement annuel moyen par habitant de chacune des provinces à l’égard de la source de revenu est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour chacun des trois exercices précédents.
Ajustement du revenu sujet à péréquation

Election

(5) In order for subsection (4) to apply to Nova Scotia or to Newfoundland and Labrador in respect of the revenue source referred to in paragraph (z.5) of the definition “revenue source” in subsection (1), Nova Scotia or Newfoundland and Labrador, as the case may be, shall make an election at the prescribed time and in the prescribed manner.
(5) Le paragraphe (4) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (1) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Choix

Validity of election

(6) An election under subsection (5) by Nova Scotia or Newfoundland and Labrador in respect of a fiscal year is not valid if it has made an election under subsection 3.7(3) for that fiscal year or any previous fiscal year or if it makes an election under subsection 3.7(3) for that fiscal year.
(6) Le choix fait par la Nouvelle-Écosse ou Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, au titre du paragraphe (5) est invalide si la province fait ou a fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) pour l’exercice ou a fait ce choix pour tout exercice précédent.
Validité

Effect of election under subsection (5)

(7) Despite any provision of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, if Newfoundland and Labrador makes the election described in subsection (5) for a fiscal year, the fiscal equalization offset payment that may otherwise be payable to the province under that Act is, for that fiscal year, zero.
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue le choix prévu au paragraphe (5), le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
Conséquences du choix effectué au titre du paragraphe (5)

2007, c. 29, s. 62

165. Sections 3.91 to 3.93 of the Act are replaced by the following:
165. Les articles 3.91 à 3.93 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 29, art. 62

Time of calculation — ss. 3.2 to 3.4

3.91 (1) At a time determined by the Minister, no later than three months before the beginning of a fiscal year, the Minister shall calculate

(a) the fiscal equalization payment that may be paid to a province under sections 3.2 to 3.4 for that fiscal year on the basis that the province makes an election under subsection 3.2(2) for that fiscal year; and

(b) the fiscal equalization payment that may be paid to the province under those sections for that fiscal year on the basis that the province does not make an election under that subsection for that fiscal year.
3.91 (1) Au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :
Moment des calculs — articles 3.2 à 3.4

a) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre des articles 3.2 à 3.4 si elle fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2) pour cet exercice;

b) le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour cet exercice au titre de ces articles si elle ne fait pas le choix prévu à ce paragraphe pour cet exercice.

Deeming

(2) Subsection (1) applies to Nova Scotia and Newfoundland and Labrador as if sections 3.2 to 3.4 applied to each of those provinces.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador comme si les articles 3.2 à 3.4 s’appliquaient à chacune de ces provinces.
Présomption

Time of calculation — s. 3.6

(3) At a time determined by the Minister, no later than three months before the end of a fiscal year, the Minister shall calculate

(a) the fiscal equalization payment that may be paid to Nova Scotia and Newfoundland and Labrador under section 3.6 for that fiscal year on the basis that both make an election under subsection 3.9(5) for that fiscal year;

(b) the fiscal equalization payment that may be paid to Nova Scotia and Newfoundland and Labrador under section 3.6 for that fiscal year on the basis that only Nova Scotia makes an election under subsection 3.9(5) for that fiscal year;

(c) the fiscal equalization payment that may be paid to Nova Scotia and Newfoundland and Labrador under section 3.6 for that fiscal year on the basis that only Newfoundland and Labrador makes an election under subsection 3.9(5) for that fiscal year; and

(d) the fiscal equalization payment that may be paid to Nova Scotia and Newfoundland and Labrador under section 3.6 for that fiscal year on the basis that neither makes an election under subsection 3.9(5) for that fiscal year.
(3) Au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice, au moment fixé par le ministre, celui-ci calcule :
Moment des calculs — article 3.6

a) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ces deux provinces font le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;

b) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;

c) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si seule Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice;

d) le paiement de péréquation qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour cet exercice au titre de l’article 3.6 si ni l’une ni l’autre de ces provinces ne fait le choix prévu au paragraphe 3.9(5) pour cet exercice.

Cessation

(4) Subsection (3) ceases to apply in respect of Nova Scotia or Newfoundland and Labrador if section 3.6 ceases to apply in respect of that province.
(4) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer à l’égard de la province en question dès que l’article 3.6 cesse de s’appliquer à l’égard de celle-ci.
Cessation d’application

Time of calculation — s. 3.72

(5) The fiscal equalization amounts referred to in section 3.72 for a fiscal year shall be calculated no later than three months before the end of the fiscal year.
(5) Les montants de péréquation visés à l’article 3.72 pour un exercice sont calculés au plus tard trois mois avant la fin de celui-ci.
Moment du calcul — article 3.72

Underpayment

3.92 If the Minister determines that the Minister has underpaid any amounts payable to a province under this Part, the Minister may, within the prescribed time and in the prescribed manner, pay that province an amount equal to the underpayment.
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à une province au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Paiement insuffisant

Overpayment

3.93 If the Minister determines that the Minister has overpaid any amounts paid to a province under this Part, the Minister may recover the amount of that overpayment

(a) within the prescribed time and in the prescribed manner, from any amount payable under this Act to that province; or

(b) from that province as a debt due to Her Majesty in right of Canada.
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
Paiements en trop

a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi;

b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

166. The Act is amended by adding the following after section 3.95:
166. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3.95, de ce qui suit :
Day of election

3.96 An election under this Part is deemed to have been made on the day on which the election is received by the Minister.
3.96 Tout choix prévu à la présente partie est réputé avoir été fait à la date où il est reçu par le ministre.
Date du choix

Deeming — final computation

3.97 For the purpose of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act and the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act, the final computation of the amount of the fiscal equalization payment for a fiscal year is deemed to have been made on March 31 of that fiscal year.
3.97 Pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve et de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le calcul définitif du montant du paiement de péréquation pour un exercice est réputé avoir été fait le 31 mars de cet exercice.
Présomption — calcul définitif

2007, c. 29, s. 62

167. Sections 4.4 and 4.5 of the Act are replaced by the following:
167. Les articles 4.4 et 4.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2007, ch. 29, art. 62

Underpayment

4.4 If the Minister determines that the Minister has underpaid any amounts payable to a territory under this Part, the Minister may, within the prescribed time and in the prescribed manner, pay that territory an amount equal to the underpayment.
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme due à un territoire au titre de la présente partie, il peut lui payer cette somme dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Paiement insuffisant

Overpayment

4.5 If the Minister determines that the Minister has overpaid any amounts paid to a territory under this Part, the Minister may recover the amount of that overpayment

(a) within the prescribed time and in the prescribed manner, from any amount payable under this Act to that territory; or

(b) from that territory as a debt due to Her Majesty in right of Canada.
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
Paiements en trop

a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi;

b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

1997, c. 10, s. 264(1); 2007, c. 29, s. 73

168. Paragraphs 40(a.2) to (b) of the Act are replaced by the following:
168. Les alinéas 40a.2) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 264(1); 2007, ch. 29, art. 73

(a.2) providing for the provincial or territo-rial revenues that are derived from, or are deemed to be derived from, the revenue sources referred to in each paragraph of the definition “revenue source” in subsections 3.5(1), 3.9(1) and 4(1);
(a.3) amending the definition “revenue source” in subsection 3.9(1) by dividing a revenue source set out in a paragraph of that definition into two or more separate revenue sources;
(b) respecting the calculation and payment to a province of advances on account of any amount that may become payable to the province under this Act, an administration agreement, a reciprocal taxation agreement or a sales tax harmonization agreement and the adjustment, by way of reduction or set off, of other payments to the province because of those advances;
(b.1) respecting the recovery of overpayments;
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1), 3.9(1) et 4(1) respectivement;
a.3) modifiant la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1) pour faire d’une source de revenu prévue à l’un des alinéas de cette définition deux sources de revenu distinctes ou plus;
b) concernant le calcul et le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, et le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances;
b.1) concernant le recouvrement des paiements en trop;
2007, c. 29

Amendments to the Budget Implementation Act, 2007
Modifications à la Loi d’exécution du budget de 2007
2007, ch. 29

169. Section 78 of the Budget Implementation Act, 2007 is repealed.
169. L’article 78 de la Loi d’exécution du budget de 2007 est abrogé.
170. Section 83 of the Act and the heading before it are repealed.
170. L’article 83 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
171. Section 84 of the Act is replaced by the following:
171. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Newfoundland and Labrador

84. (1) Sections 79 and 82 come into force, or are deemed to have come into force, on April 1 of the first fiscal year in respect of which Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act.
84. (1) Les articles 79 et 82 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Terre-Neuve-et-Labrador

Notice

(2) The Minister of Finance shall publish in the Canada Gazette the date on which sections 79 and 82 come into force.
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur des articles 79 et 82.
Avis

Nova Scotia

(3) Section 81 comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2008.
(3) L’article 81 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
Nouvelle-Écosse

1987, c. 3

Consequential Amendment to the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act
Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
1987, ch. 3

2004, c. 22, s. 6

172. Section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act is replaced by the following:
172. L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 22, art. 6

Calculation

220. The fiscal equalization offset payment that is to be paid to Her Majesty in right of the Province for a fiscal year pursuant to section 219 is the amount, as determined by the Federal Minister, equal to the aggregate of

(a) the amount, if any, by which

(i) the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province for the fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act,

is less than

(ii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 95 per cent,

(iii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 75 per cent but greater than 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 90 per cent, or

(iv) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is greater than 75 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 85 per cent

of the aggregate of

(v) the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province for the fiscal year immediately preceding the fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, as if

(A) in the case where the province makes the election under subsection 3.2(2) of that Act for the fiscal year, the province made the election under subsection 3.2(2) of that Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year, or

(B) in the case where the province does not make the election under subsection 3.2(2) of that Act for the fiscal year, the province did not make the election under subsection 3.2(2) of that Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year, and

(vi) the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and

(b) the phase-out portion, in respect of the fiscal year, of the amount, as determined by the Federal Minister, by which

(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province for the fiscal year immediately preceding the fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year, as that paragraph read for that fiscal year,

is greater than

(ii) the aggregate of

(A) the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province for the fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, as if

(I) in the case where the province makes the election under subsection 3.2(2) of that Act for the fiscal year, the province made the election under subsection 3.2(2) of that Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year, or

(II) in the case where the province does not make the election under subsection 3.2(2) of that Act for the fiscal year, the province did not make the election under subsection 3.2(2) of that Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year, and

(B) the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year.
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
Calcul

a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :

(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice, et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix :

(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,

(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice précédent si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

(ii) la somme du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour l’exercice et du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, comme si la province avait fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci fait ce choix ou comme si la province n’avait pas fait le choix au titre du paragraphe 3.2(2) de cette loi pour l’exercice précédent cet exercice si celle-ci ne fait pas ce choix.

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Calculation re fiscal year 2008-2009

173. If section 165 of this Act comes into force after a calculation has already been made under section 3.91 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act of the fiscal equalization payment that may be paid to a province under section 3.6 of that Act for the fiscal year beginning on April 1, 2008, the Minister of Finance may, under section 3.91 of that Act, as enacted by section 165 of this Act, recalculate the fiscal equalization payment that may be paid to the province under section 3.6 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for that fiscal year.
173. Si l’article 165 de la présente loi entre en vigueur après que le ministre des Finances ait calculé au titre de l’article 3.91 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre de l’article 3.6 de cette loi pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, celui-ci peut calculer de nouveau, au titre de l’article 3.91 de cette loi, édicté par l’article 165 de la présente loi, le montant de péréquation qui peut être fait à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Calcul — exercice 2008-2009

Effect of election by Newfoundland and Labrador — fiscal year 2007-2008

174. (1) For the fiscal year that begins on April 1, 2007, if Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act,

(a) section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act shall be read as follows:
174. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces :
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2007-2008

a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :

220. The fiscal equalization offset payment that is to be paid to Her Majesty in right of the Province for a fiscal year pursuant to section 219 is the amount, as determined by the Federal Minister, equal to the aggregate of
(a) the amount, if any, by which
(i) the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province for the fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act,
is less than
(ii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 95 per cent,
(iii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 75 per cent but greater than 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 90 per cent, or
(iv) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is greater than 75 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 85 per cent
of the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and
(b) the phase-out portion, in respect of the fiscal year, of the amount, as determined by the Federal Minister, by which
(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as that paragraph read for that fiscal year
is greater than
(ii) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year.
(b) a reference to “average” in section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, except within the expression “national average per capita fiscal capacity”, shall be considered to mean a weighted average where the most recent fiscal year that is taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 50% and each of the other two fiscal years that are taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 25%; and
(c) the definition “fiscal equalization payment” in section 18 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act shall be read as follows:
“fiscal equalization payment” means
(a) for the purposes of section 22, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accord-ance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and
(b) for the purposes of sections 24 to 26, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula
A + B + (C / F)
where
A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
b) la mention, à l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;
c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
Effect of election by Nova Scotia — fiscal year 2007-2008

(2) For the fiscal year that begins on April 1, 2007, if Nova Scotia makes the election under subsection 3.7(1) of the Federal-Provincal Fiscal Arrangements Act, the definition “fiscal equalization payment” in section 4 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act shall be read as follows:

“fiscal equalization payment” means

(a) for the purposes of section 8, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accord-ance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and

(b) for the purposes of sections 10 to 12, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula

A + B + (C / F)

where

A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
Effet du choix par la Nouvelle- Écosse — exercice 2007-2008

« paiement de péréquation »

a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;

b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si sa capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :

A + B + (C / F)

où :

A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.

Effect of election by Newfoundland and Labrador — fiscal year 2008-2009

(3) For the fiscal year that begins on April 1, 2008, if Newfoundland and Labrador does not make the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act and made, in respect of the preceding fiscal year, the election under subsection 3.7(1) of that Act,

(a) the portion of paragraph 220(a) of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act after subparagraph (iv) shall be read as follows:

of the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province under section 3.1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and

(b) subparagraph 220(b)(i) of that Act shall be read as follows:

(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province under section 3.1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as that paragraph read for that fiscal year
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi pour l’exercice précédent :
Effet du choix par Terre-Neuve- et-Labrador — exercice 2008-2009

a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :

(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :

b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :

b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,

(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province au titre de l’article 3.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.

Coming into Force
Entrée en vigueur
Newfoundland and Labrador

175. (1) Section 172 comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1 of the first fiscal year in respect of which Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act.
175. (1) L’article 172 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Terre-Neuve-et-Labrador

Notice

(2) The Minister of Finance shall publish in the Canada Gazette the date on which section 172 comes into force.
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’article 172.
Avis

PART 12
PARTIE 12
2004, c. 26

AMENDMENTS TO THE CANADA EDUCATION SAVINGS ACT
MODIFICATIONS À LA LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-ÉTUDES
2004, ch. 26

176. The Canada Education Savings Act is amended by adding the following after section 12:
176. La Loi canadienne sur l’épargne-études est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Collection of information

12.1 If the Minister considers it advisable, the Minister may, subject to conditions agreed on by the Minister and the Minister of National Revenue, collect the Social Insurance Number of any registered education savings plan subscriber as well as any prescribed information, for the administration of section 146.1 and Parts X.4 and X.5 of the Income Tax Act.
12.1 S’il l’estime indiqué, le ministre peut, aux conditions dont il convient avec le ministre du Revenu national, recueillir, pour l’application de l’article 146.1 et des parties X.4 et X.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le numéro d’assurance sociale de tout souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement.
Renseignements

177. Section 13 of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (j), by adding the word “and” at the end of paragraph (k) and by adding the following after paragraph (k):
177. L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
(l) specifying information that the Minister may collect under section 12.1.
l) prévoir les renseignements que le ministre peut recueillir au titre de l’article 12.1.
PART 13
PARTIE 13
PRIVATE-PUBLIC PARTNERSHIPS
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
Payments

178. There may be paid out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, a sum not exceeding five million dollars, to an entity designated by the Minister of Finance, to facilitate public-private partnership projects in respect of that entity’s operating and capital expenditures for each of fiscal years 2007-2008 and 2008-2009.
178. À la demande du ministre des Finances et en vue de faciliter la réalisation de projets de partenariats public-privé, il peut être payé sur le Trésor à une entité qu’il désigne une somme n’excédant pas cinq millions de dollars au titre des dépenses d’exploitation et en capital de celle-ci pour chacun des exercices 2007-2008 et 2008-2009.
Paiements

PART 14
PARTIE 14
TAX AMENDMENTS TO IMPLEMENT THE 2007 ECONOMIC STATEMENT
MODIFICATIONS D’ORDRE FISCAL VISANT À METTRE EN OEUVRE L’ÉNONCÉ ÉCONOMIQUE DE 2007
Amendments Relating to Income Tax
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

179. (1) Paragraph 117(2)(a) of the Income Tax Act is replaced by the following:
179. (1) L’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(a) 15% of the amount taxable, if the amount taxable is equal to or less than the amount determined for the taxation year in respect of $36,378;
a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $, 15 % de ce montant;
(2) Subsection (1) applies to the 2007 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
180. (1) Paragraphs 118(3.1)(c) to (f) of the Act are replaced by the following:
180. (1) Les alinéas 118(3.1)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) for the 2007 and 2008 taxation years, to be replaced by $9,600;
(d) for the 2009 taxation year, to be replaced by $10,100; and
(e) for each of the 2010 and subsequent taxation years, to be replaced by the amount that is the amount that would be determined for that description for those years in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under this subsection in respect of the amount for the immediately preceding taxation year.
c) 2007 et 2008, 9 600 $;
d) 2009, 10 100 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.
(2) Paragraphs 118(3.2)(c) to (f) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 118(3.2)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) for the 2007 and 2008 taxation years, to be replaced by $9,600;
(d) for the 2009 taxation year, to be replaced by $10,100; and
(e) for each of the 2010 and subsequent taxation years, to be replaced by the amount that is the amount that would be determined for that description for those years in respect of the particular amount by applying section 117.1 (without reference to subsection 117.1(3)) to the amount determined under this subsection in respect of the amount for the immediately preceding taxation year.
c) 2007 et 2008, 9 600 $;
d) 2009, 10 100 $;
e) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 2007 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2007 et suivantes.
181. (1) Paragraphs (b) to (e) of the definition “general rate reduction percent-age” in subsection 123.4(1) of the Act are replaced by the following:
181. (1) Les alinéas b) à e) de la définition de « pourcentage de réduction du taux général », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(b) that proportion of 8.5% that the number of days in the taxation year that are in 2008 is of the number of days in the taxation year,
(c) that proportion of 9% that the number of days in the taxation year that are in 2009 is of the number of days in the taxation year,
(d) that proportion of 10% that the number of days in the taxation year that are in 2010 is of the number of days in the taxation year,
(e) that proportion of 11.5% that the number of days in the taxation year that are in 2011 is of the number of days in the taxation year, and
(f) that proportion of 13% that the number of days in the taxation year that are after 2011 is of the number of days in the taxation year.
b) la proportion de 8,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) la proportion de 9 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2009 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
d) la proportion de 10 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
e) la proportion de 11,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
f) la proportion de 13 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
182. (1) Paragraphs 125(1.1)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
182. (1) Les alinéas 125(1.1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) that proportion of 17% that the number of days in the taxation year that are after 2007 is of the number of days in the taxation year.
b) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2007 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
Amendments to Implement the GST/HST Rate Reduction
Modifications visant à mettre en oeuvre la réduction du taux de la TPS/TVH
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

2006, c. 4, s. 2(1)

183. (1) The description of G in paragraph (a) of the definition “basic tax content” in subsection 123(1) of the Excise Tax Act is amended by striking out the word “and” at the end of clause (A) and by replacing clause (B) with the following:
183. (1) La division (B) de l’élément G de la deuxième formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 2(1)

(B) 6%, if the amount determined for D is included, or would be included if the tax became payable, in the description of A in subsection 225.2(2) for a reporting period of the selected listed financial institution that ends after June 30, 2006, but before January 1, 2008, and
(C) 5%, in any other case,
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
2006, c. 4, s. 2(2)

(2) The description of P in paragraph (b) of the definition “basic tax content” in subsection 123(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of clause (A) and by replacing clause (B) with the following:
(2) La division (B) de l’élément P de la deuxième formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 2(2)

(B) 6%, if the amount determined for M is included, or would be included if the tax became payable, in the description of A in subsection 225.2(2) for a reporting period of the selected listed financial institution that ends after June 30, 2006, but before January 1, 2008, and
(C) 5%, in any other case,
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
(3) Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on January 1, 2008.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, c. 4, s. 3(1)

184. (1) Subsection 165(1) of the Act is replaced by the following:
184. (1) Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 3(1)

Imposition of goods and services tax

165. (1) Subject to this Part, every recipient of a taxable supply made in Canada shall pay to Her Majesty in right of Canada tax in respect of the supply calculated at the rate of 5% on the value of the consideration for the supply.
165. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Taux de la taxe sur les produits et services

(2) Subsection (1) applies
(a) to any supply (other than a supply deemed under section 191 of the Act to have been made) made on or after January 1, 2008;
(b) for the purposes of calculating tax in respect of any supply (other than a supply by way of sale of real property) made before January 1, 2008, but only in respect of the portion of the tax that
(i) becomes payable on or after January 1, 2008, without having been paid before that day, or
(ii) is paid on or after January 1, 2008, without having become payable;
(c) for the purposes of calculating tax in respect of any supply (other than a supply deemed under Part IX of the Act to have been made) by way of sale of real property made before January 1, 2008, if ownership and possession of the property are transferred on or after January 1, 2008, to the recipient under the agreement for the supply, unless the supply is a supply of a residential complex pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before October 30, 2007;
(d) for the purposes of determining, under section 181.1 of the Act, tax or an input tax credit in respect of a supply of property or a service in respect of which tax became payable on or after January 1, 2008;
(e) for the purposes of the description of A in clause 184.1(2)(d)(i)(A) of the Act in respect of a person acting as a surety under a performance bond in respect of a contract for a particular taxable supply of construction services if a contract payment (within the meaning of paragraph 184.1(2)(a) of the Act) becomes due or is paid without having become due to the person on or after January 1, 2008, by reason of the person carrying on the particular construction;
(f) to any supply by way of sale of a residential complex, which is a single unit residential complex (as defined in subsection 123(1) of the Act) or a residential condominium unit, deemed under subsection 191(1) of the Act to have been made on or after January 1, 2008, unless the supply is deemed to have been made as a consequence of the builder giving possession of the complex to a person under an agreement, entered into on or before October 30, 2007, for the supply by way of sale of the building or part of it in which the residential unit forming part of the complex is situated;
(g) to any supply by way of sale of a residential condominium unit deemed under subsection 191(2) of the Act to have been made on or after January 1, 2008, unless possession of the unit was given to the particular person referred to in that subsection before January 1, 2008;
(h) to any supply by way of sale of a residential complex deemed under subsection 191(3) of the Act to have been made on or after January 1, 2008, unless the supply is deemed to have been made as a consequence of the builder giving possession of a residential unit in the complex to a person under an agreement for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of the complex and
(i) the agreement was entered into on or before October 30, 2007, or
(ii) another agreement for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of the complex was entered into by the builder and another person
(A) on or before May 2, 2006, and that other agreement was not terminated before July 1, 2006, or
(B) on or before October 30, 2007, and that other agreement was not terminated before January 1, 2008;
(i) to any supply by way of sale of an addition to a residential complex deemed under subsection 191(4) of the Act to have been made on or after January 1, 2008, unless the supply is deemed to have been made as a consequence of the builder giving possession of a residential unit in the addition to a person under an agreement for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of the complex and
(i) the agreement was entered into on or before October 30, 2007, or
(ii) another agreement for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of the addition was entered into by the builder and another person
(A) on or before May 2, 2006, and that other agreement was not terminated before July 1, 2006, or
(B) on or before October 30, 2007, and that other agreement was not terminated before January 1, 2008;
(j) for the purposes of calculating tax on the cost to another person of supplying property or a service to a financial institution under paragraph (c) of the description of A in subsection 225.2(2) of the Act for a reporting period of the financial institution that ends on or after January 1, 2008;
(k) for the purposes of the description of E in subsection 225.2(2) of the Act in determining the net tax of a financial institution for a reporting period that ends on or after January 1, 2008;
(l) for the purposes of the description of A in subsection 253(1) and subparagraphs 253(2)(a)(ii) and (c)(ii) of the Act in determining the amount of a rebate payable under subsection 253(1) of the Act for a calendar year after 2007;
(m) for the purposes of subparagraphs (i) and (ii) of the description of C in subsection 21.3(2) of the Streamlined Accounting (GST/HST) Regulations in determining, pursuant to that subsection, an amount of tax that became payable, or was paid without having become payable, by a registrant during reporting periods ending after 2007, except that for the reporting period of the registrant that includes January 1, 2008, the formula and the descriptions of A, B, C and D in that subsection shall be read as follows:
(A × B) + (C × D)
where
A      is
(a) if tax under subsection 165(2) or section 212.1 of the Act was payable in respect of the supply or importation, 14/114, and
(b) in any other case, 6/106,
B      is the total of all amounts each of which is
(a) the consideration that became due, or was paid without having become due, by the registrant during that period but before January 1, 2008, in respect of the supply of the property or service to the registrant,
(b) the tax under Division II or III that became payable, or was paid without having become payable, by the registrant during that period but before January 1, 2008, in respect of the supply or importation of the property or service,
(c) in the case of tangible personal property that was imported by the registrant, the amount of a tax or duty imposed in respect of the property under the Act (other than Part IX), the Customs Act, the Special Import Measures Act or any other law relating to customs, that became due or was paid without having become due, by the registrant during that period but before January 1, 2008,
(d) the amount of a tax, duty or fee prescribed by paragraph 3(b) or (c) of the Taxes, Duties and Fees (GST/HST) Regulations that became due, or was paid without having become due, by the registrant during that period but before January 1, 2008, in respect of the property or service, other than tax imposed under an Act of a legislature of a province to the extent that the tax is recoverable by the registrant under that Act,
(e) a reasonable gratuity paid by the registrant during that period but before January 1, 2008, in connection with the supply, or
(f) interest, a penalty or other amount paid by the registrant during that period but before January 1, 2008, if the amount was charged to the registrant by the supplier because an amount of consideration, or an amount of a tax, duty or fee referred to in paragraph (c) or (d), that was payable in respect of the supply or importation was overdue,
C      is
(a) if tax under subsection 165(2) or section 212.1 of the Act was payable in respect of the supply or importation, 13/113, and
(b) in any other case, 5/105, and
D      is the total of all amounts each of which is
(a) the consideration that became due, or was paid without having become due, by the registrant during that period but on or after January 1, 2008, in respect of the supply of the property or service to the registrant,
(b) the tax under Division II or III that became payable, or was paid without having become payable, by the registrant during that period but on or after January 1, 2008, in respect of the supply or importation of the property or service,
(c) in the case of tangible personal property that was imported by the registrant, the amount of a tax or duty imposed in respect of the property under the Act (other than Part IX), the Customs Act, the Special Import Measures Act or any other law relating to customs, that became due, or was paid without having become due, by the registrant during that period but on or after January 1, 2008,
(d) the amount of a tax, duty or fee prescribed by paragraph 3(b) or (c) of the Taxes, Duties and Fees (GST/HST) Regulations that became due, or was paid without having become due, by the registrant during that period but on or after January 1, 2008, in respect of the property or service, other than tax imposed under an Act of a legislature of a province to the extent that the tax is recoverable by the registrant under that Act,
(e) a reasonable gratuity paid by the registrant during that period but on or after January 1, 2008, in connection with the supply, or
(f) interest, a penalty or other amount paid by the registrant during that period but on or after January 1, 2008, if the amount was charged to the registrant by the supplier because an amount of consideration, or an amount of a tax, duty or fee referred to in paragraph (c) or (d), that was payable in respect of the supply or importation was overdue.
(n) for the purposes of subparagraphs (i) and (ii) of the description of C in paragraph 21.3(4)(b) of the Streamlined Accounting (GST/HST) Regulations in determining an amount excluded under subsection 21.3(4) of those Regulations from the determination of an input tax credit in respect of a passenger vehicle for which tax on the acquisition or importation first became payable or was first paid without having become payable after 2007; and
(o) for the purposes of determining or calculating any of the following amounts if none of paragraphs (a) to (n) applies:
(i) tax on or after January 1, 2008,
(ii) tax that is not payable but would have been payable on or after January 1, 2008, in the absence of certain circumstances described in the Act, and
(iii) an amount or a number, at any time on or after January 1, 2008, by or in accordance with an algebraic formula that makes reference to the rate set out in subsection 165(1) of the Act.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture (sauf celle qui est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir été effectuée) effectuée après décembre 2007;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf la fourniture d’un immeuble par vente) effectuée avant janvier 2008, mais seulement en ce qui a trait à la partie de cette taxe qui, selon le cas :
(i) devient payable après décembre 2007 et n’a pas été payée avant janvier 2008,
(ii) est payée après décembre 2007 sans être devenue payable;
c) au calcul de la taxe relative à toute fourniture (sauf celle qui est réputée avoir été effectuée en vertu de la partie IX de la même loi) d’un immeuble par vente effectuée avant janvier 2008, si la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur après décembre 2007 aux termes de la convention portant sur la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture d’immeuble d’habitation effectuée conformément à un contrat de vente, constaté par écrit, conclu avant le 31 octobre 2007;
d) au calcul, selon l’article 181.1 de la même loi, d’une taxe ou d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard de laquelle la taxe est devenue payable après décembre 2007;
e) dans le cadre de l’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi relativement à une personne qui agit à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat portant sur une fourniture taxable de services de construction, si un paiement contractuel, au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi, devient dû à la personne après décembre 2007, ou lui est payé après ce mois sans être devenu dû, du fait qu’elle exerce l’activité de construction;
f) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, ou logement en copropriété — qui est réputée en vertu du paragraphe 191(1) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur transfère la possession de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention, conclue avant le 31 octobre 2007, portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;
g) à toute fourniture par vente d’un logement en copropriété qui est réputée en vertu du paragraphe 191(2) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la possession du logement a été transférée avant janvier 2008 à la personne visée à ce paragraphe;
h) à toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(3) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et, selon le cas :
(i) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007,
(ii) une autre convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble a été conclue par le constructeur et une autre personne :
(A) soit avant le 3 mai 2006, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant juillet 2006,
(B) soit avant le 31 octobre 2007, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant janvier 2008;
i) à toute fourniture par vente d’une adjonction à un immeuble d’habitation qui est réputée en vertu du paragraphe 191(4) de la même loi avoir été effectuée après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’immeuble et, selon le cas :
(i) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007,
(ii) une autre convention portant sur la fourniture par vente de tout ou partie du bâtiment faisant partie de l’adjonction a été conclue par le constructeur et une autre personne :
(A) soit avant le 3 mai 2006, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant juillet 2006,
(B) soit avant le 31 octobre 2007, et il n’a pas été mis fin à cette autre convention avant janvier 2008;
j) au calcul de la taxe sur le coût, pour une autre personne, de la fourniture d’un bien ou d’un service au profit d’une institution financière en vertu de l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi pour une période de déclaration de l’institution financière qui prend fin après décembre 2007;
k) dans le cadre de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi pour ce qui est du calcul de la taxe nette d’une institution financière pour une période de déclaration se terminant après décembre 2007;
l) dans le cadre de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 253(1) et aux sous-alinéas 253(2)a)(ii) et c)(ii) de la même loi pour ce qui est du calcul du montant remboursable en vertu du paragraphe 253(1) de la même loi pour une année civile postérieure à 2007;
m) dans le cadre des sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 21.3(2) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) pour ce qui est du calcul, selon ce paragraphe, d’un montant de taxe qui est devenu payable par un inscrit au cours de périodes de déclaration se terminant après 2007, ou qui a été payé par lui au cours de telles périodes sans être devenu payable; toutefois, pour la période de déclaration de l’inscrit qui comprend le 1er janvier 2008, la formule figurant à ce paragraphe, ainsi que la description de ses éléments A, B, C et D, sont réputées avoir le libellé suivant :
(A × B) + (C × D)
où :
A      représente :
a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, 14/114,
b) dans les autres cas, 6/106;
B      le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenue due, relativement à la fourniture,
b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenu dû,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er janvier 2008, qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé;
C       :
a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l’importation, 13/113,
b) dans les autres cas, 5/105;
D      le total des montants représentant chacun :
a) la contrepartie qui est devenue due par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenue due, relativement à la fourniture,
b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l’importation,
c) dans le cas d’un bien meuble corporel importé par l’inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenu dû,
d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais après cette date, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l’exception d’une taxe imposée en application d’une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l’inscrit aux termes de cette loi,
e) un pourboire raisonnable payé par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, dans le cadre de la fourniture,
f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l’inscrit au cours de la période donnée, mais après le 31 décembre 2007, qui ont été exigés de l’inscrit par le fournisseur du fait qu’un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l’importation est impayé.
n) dans le cadre des sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 21.3(4)b) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) pour ce qui est du calcul du montant qui est exclu, selon le paragraphe 21.3(4) de ce règlement, du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relativement à une voiture de tourisme à l’égard de laquelle la taxe sur l’acquisition ou l’importation est devenue payable pour la première fois après 2007 ou a été payée pour la première fois après 2007 sans être devenue payable;
o) au calcul des montants ci-après, si aucun des alinéas a) à n) ne s’applique :
(i) un montant de taxe après décembre 2007,
(ii) un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après décembre 2007 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi,
(iii) tout montant ou nombre déterminé après décembre 2007 selon une formule algébrique qui fait mention du taux fixé au paragraphe 165(1) de la même loi.
(3) Despite paragraph (2)(e) and for the purposes of the description of A in clause 184.1(2)(d)(i)(A) of the Act in determining the total amount of all input tax credits in respect of direct inputs (within the meaning of paragraph 184.1(2)(c) of the Act), where a surety is carrying on a particular construction of real property situated in Canada as full or partial satisfaction of the surety’s obligation under a bond, a contract payment (within the meaning of paragraph 184.1(2)(a) of the Act), other than a contract payment that is not in respect of the particular construction, becomes due or is paid without having become due before January 1, 2008, and another contract payment (within the meaning of paragraph 184.1(2)(a) of the Act), other than a contract payment that is not in respect of the particular construction, becomes due on or after that day, without having been paid before that day, or is paid without having become due on or after that day, clause 184.1(2)(d)(i)(A) of the Act shall be read as follows:
(A) the amount determined by the formula
(A × B) + (C × D) + (E × F)
where
A      is
(I) if the supply deemed under subparagraph (a)(i) to be made by the surety is made in a participating province, the total of 7% and the rate of tax for that participating province, and
(II) in any other case, 7%,
B      is the total of all contract payments (other than contract payments that are not in respect of the particular construction) that become due before July 1, 2006, or are paid, without having become due, to the surety before that day,
C      is
(I) if the supply deemed under subparagraph (a)(i) to be made by the surety is made in a participating province, the total of 6% and the rate of tax for the participating province, and
(II) in any other case, 6%,
D      is the total of all contract payments (other than contract payments that are not in respect of the particular construction) that become due on or after July 1, 2006, and before January 1, 2008, without having been paid before July 1, 2006, or are paid, without having become due, to the surety on or after that day and before January 1, 2008,
E      is
(I) if the supply deemed under subparagraph (a)(i) to be made by the surety is made in a participating province, the total of 5% and the rate of tax for the participating province, and
(II) in any other case, 5%, and
F      is the total of all contract payments (other than contract payments that are not in respect of the particular construction) that become due on or after January 1, 2008, without having been paid before that day, or are paid, without having become due, to the surety on or after that day
(3) Malgré l’alinéa (2)e), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi au calcul du total des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux intrants directs (au sens de l’alinéa 184.1(2)c) de la même loi), si une caution exerce une activité de construction à l’égard d’un immeuble situé au Canada, en exécution, même partielle, de ses obligations en vertu d’un cautionnement, qu’un paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû avant le 1er janvier 2008 ou est payé avant cette date sans être devenu dû et qu’un autre paiement contractuel (au sens de l’alinéa 184.1(2)a) de la même loi), sauf celui qui ne se rapporte pas à l’activité de construction, devient dû à cette date ou par la suite sans avoir été payé avant cette date, ou est payé après décembre 2007 sans être devenu dû, la division 184.1(2)d)(i)(A) de la même loi est réputée avoir le libellé suivant :
(A) le montant obtenu par la formule suivante :
(A × B) + (C × D) + (E × F)
où :
A      représente :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 7 % et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 7 %
B      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution avant le 1er juillet 2006 ou qui lui sont payés avant cette date sans être devenus dus,
C      :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 6 % et du taux de taxe applicable à la province,
(II) dans les autres cas, 6 %,
D      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après juin 2006 et avant janvier 2008 et qui ne sont pas payés avant juillet 2006 ou qui lui sont payés après juin 2006 et avant janvier 2008 sans être devenus dus,
E      :
(I) si la fourniture qui est réputée par le sous-alinéa a)(i) être effectuée par la caution est effectuée dans une province participante, la somme de 5 % et du taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 5 %
F      le total des paiements contractuels (sauf ceux qui ne se rapportent pas à l’activité de construction) qui deviennent dus à la caution après décembre 2007 et qui ne sont pas payés avant janvier 2008 ou qui lui sont payés après décembre 2007 sans être devenus dus,
2006, c. 4, s. 4(1)

185. (1) The description of A in clause 173(1)(d)(vi)(B) of the Act is replaced by the following:
185. (1) L’élément A de la formule figurant à la division 173(1)d)(ii)(B) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 4(1)

A      is
(I) where
1. the benefit amount is required to be included under paragraph 6(1)(a) or (e) of the Income Tax Act in computing the individual’s income from an office or employment and the last establishment of the employer at which the individual ordinarily worked or to which the individual ordinarily reported in the year in relation to that office or employment is located in a participating prov-ince, or
2. the benefit amount is required under subsection 15(1) of that Act to be included in computing the individual’s income and the individual is resident in a participating prov-ince at the end of the year,
the total of 4% and the tax rate for the participating province, and
(II) in any other case, 4%,
A      représente :
(I) la somme de 4 % et de celui des pourcentages suivants qui est applicable :
1. lorsque l’avantage est à inclure, en application des alinéas 6(1)a) ou e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu du particulier tiré d’une charge ou d’un emploi et que le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait ou se présentait habituellement au cours de l’année dans le cadre de cette charge ou cet emploi est situé dans une province participante, le taux de taxe applicable à cette province,
2. lorsque l’avantage est à inclure, en application du paragraphe 15(1) de cette loi, dans le calcul du revenu du particulier et que celui-ci réside dans une province participante à la fin de l’année, le taux de taxe applicable à cette province,
(II) dans les autres cas, 4 %,
(2) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years of an individual.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes de particuliers.
2006, c. 4, s. 19(1)

186. (1) Section 212 of the Act is replaced by the following:
186. (1) L’article 212 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 19(1)

Imposition of goods and services tax

212. Subject to this Part, every person who is liable under the Customs Act to pay duty on imported goods, or who would be so liable if the goods were subject to duty, shall pay to Her Majesty in right of Canada tax on the goods calculated at the rate of 5% on the value of the goods.
212. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur des produits importés, ou qui serait ainsi redevable si les produits étaient frappés de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur des produits.
Taux de la taxe sur les produits et services

(2) Subsection (1) applies to goods imported into Canada, or released (as defined in the Customs Act), on or after January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés au Canada, ou dédouanés au sens de la Loi sur les douanes, après décembre 2007.
2006, c. 4, s. 20(1)

187. (1) Section 218 of the Act is replaced by the following:
187. (1) L’article 218 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 20(1)

Imposition of goods and services tax

218. Subject to this Part, every recipient of an imported taxable supply shall pay to Her Majesty in right of Canada tax calculated at the rate of 5% on the value of the consideration for the imported taxable supply.
218. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable importée est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Taux de la taxe sur les produits et services

(2) Subsection (1) applies
(a) to any imported taxable supply made on or after January 1, 2008;
(b) for the purposes of calculating tax in respect of any imported taxable supply made before January 1, 2008, but only in respect of consideration that becomes due on or after that day without having been paid before that day or that is paid, without having become due, on or after January 1, 2008; and
(c) if neither paragraph (a) nor (b) applies, for the purposes of determining or calculating tax that is not payable but would have been payable on or after January 1, 2008, in the absence of certain circumstances described in the Act.
(2) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à toute fourniture taxable importée effectuée après décembre 2007;
b) au calcul de la taxe relative à toute fourniture taxable importée effectuée avant janvier 2008, mais seulement en ce qui a trait à la contrepartie qui devient due après décembre 2007 et qui n’a pas été payée avant janvier 2008, ou qui est payée après décembre 2007 sans être devenue due;
c) si ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, au calcul d’un montant de taxe qui n’est pas payable, mais qui aurait été payable après décembre 2007 en l’absence de certaines circonstances prévues par la même loi.
2006, c. 4, s. 24(1)

188. (1) Paragraph 254(2)(h) of the Act is replaced by the following:
188. (1) L’alinéa 254(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 24(1)

(h) where the total consideration is not more than $350,000, an amount equal to the lesser of $6,300 and 36% of the total tax paid by the particular individual, and
h) si la contrepartie totale est de 350 000 $ ou moins, un montant égal à 6 300 $ ou, s’il est inférieur, le montant représentant 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
2006, c. 4, s. 24(2)

(2) The description of A in paragraph 254(2)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 254(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 24(2)

A      is the lesser of $6,300 and 36% of the total tax paid by the particular individual, and
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, 36 % du total de la taxe payée par le particulier;
(3) Subsections (1) and (2) apply to any rebate in respect of a supply by way of sale of a residential complex in respect of which ownership is transferred on or after January 1, 2008, to the particular individual referred to in section 254 of the Act, unless the tax payable under subsection 165(1) of the Act in respect of the supply of the complex applied at the rate of 6% or 7%.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à tout remboursement relatif à la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation dont la propriété est transférée après décembre 2007 au particulier visé à l’article 254 de la même loi, sauf si la taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) de la même loi relativement à la fourniture de l’immeuble a été calculée au taux de 6 % ou de 7 %.
2006, c. 4, s. 25(1)

189. (1) Paragraph 254.1(2)(c) of the Act is replaced by the following:
189. (1) L’alinéa 254.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 25(1)

(c) the fair market value of the complex, at the time possession of the complex is given to the particular individual under the agreement, is less than $472,500,
c) la juste valeur marchande de l’immeuble est inférieure à 472 500 $ au moment du transfert au particulier de la possession de l’immeuble aux termes du contrat;
2006, c. 4, s. 25(2)

(2) Paragraphs 254.1(2)(h) and (i) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 254.1(2)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 25(2)

(h) if the fair market value referred to in paragraph (c) is not more than $367,500, an amount equal to 1.71% of the total (in this subsection referred to as the “total consideration”) of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular individual to the builder for the supply by way of sale to the particular individual of the building or part of a building referred to in paragraph (a) or of any other structure that forms part of the complex, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attributable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and
(i) if the fair market value referred to in paragraph (c) is more than $367,500 but less than $472,500, the amount determined by the formula
A × [($472,500 - B)/$105,000]
where
A      is the lesser of $6,300 and 1.71% of the total consideration, and
B      is the fair market value referred to in paragraph (c).
h) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % du total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable par le particulier au constructeur pour la fourniture par vente au particulier du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé à l’alinéa a), ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble ou comme la contrepartie de la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
i) si la juste valeur marchande visée à l’alinéa c) est supérieure à 367 500 $, mais inférieure à 472 500 $, le résultat du calcul suivant :
A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]
où :
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale,
B      la juste valeur marchande visée à l’alinéa c).
2006, c. 4, s. 25(3)

(3) Paragraph 254.1(2.1)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 25(3)

(a) a particular individual is entitled to a rebate under subsection (2), or to be paid or credited the amount of such a rebate under subsection (4), in respect of a residential complex situated in Nova Scotia, or would be so entitled if the fair market value of the complex, at the time possession of the complex is given to the particular individual under the agreement for the supply of the complex to the particular individual, were less than $472,500,
a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer ce montant, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 472 500 $;
(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of a supply, to a particular individual referred to in section 254.1 of the Act, of a building or part of it in which a residential unit forming part of a residential complex is situated if possession of the unit is given to the particular individual on or after January 1, 2008, unless the builder is deemed under section 191 of the Act to have paid tax under subsection 165(1) of the Act calculated at the rate of 6% or 7% in respect of the supply referred to in paragraph 254.1(2)(d) of the Act.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après décembre 2007, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 6 % ou de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.
2006, c. 4, s. 26(1)

190. (1) Paragraph 255(2)(d) of the Act is replaced by the following:
190. (1) L’alinéa 255(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 26(1)

(d) the total (in this subsection referred to as the “total consideration”) of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the particular individual of the share or an interest in the corporation, complex or unit, is less than $472,500,
d) le total des montants (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 472 500 $;
2006, c. 4, s. 26(2)

(2) Paragraphs 255(2)(g) and (h) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 255(2)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 26(2)

(g) if the total consideration is not more than $367,500, an amount equal to 1.71% of the total consideration, and
(h) if the total consideration is more than $367,500 but less than $472,500, the amount determined by the formula
A × [($472,500 - B)/$105,000]
where
A      is the lesser of $6,300 and 1.71% of the total consideration, and
B      is the total consideration.
g) si la contrepartie totale est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
h) si la contrepartie totale est supérieure à 367 500 $ mais inférieure à 472 500 $, le montant calculé selon la formule suivante :
A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]
où :
A      représente 6 300 $, ou s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
B      la contrepartie totale.
2006, c. 4, s. 26(3)

(3) Paragraph 255(2.1)(c) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 26(3)

(c) the particular individual is entitled to a rebate under subsection (2) in respect of the share or would be so entitled if the total (in this subsection referred to as the “total consideration”) of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the particular individual of the share or an interest in the corporation, complex or unit, were less than $472,500,
c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 472 500 $;
(4) Subsections (1) to (3) apply for the purpose of determining a rebate in respect of a supply, by a cooperative housing corporation to an individual, of a share of the capital stock of the corporation if the individual is acquiring the share for the purpose of using a residential unit in a residential complex as the primary place of residence of the individual, or a relation (as defined in subsection 255(1) of the Act) of the individ-ual, and the rebate application is filed on or after January 1, 2008, unless the corporation paid tax under subsection 165(1) of the Act in respect of the supply of the complex to the corporation calculated at the rate of 6% or 7%.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après décembre 2007, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 6 % ou de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.
2006, c. 4, s. 27(1)

191. (1) Subparagraphs (i) and (ii) of the description of A in subsection 256(2) of the Act are replaced by the following:
191. (1) Les sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 27(1)

(i) if all or substantially all of that tax was paid at the rate of 5%, $6,300,
(ii) if all or substantially all of that tax was paid at the rate of 6%, $7,560, and
(iii) in any other case, the lesser of $8,750 and the amount determined by the formula
(C × $2,520) + (D × $1,260) + $6,300
where
C      is the extent (expressed as a percent-age) to which that tax was paid at the rate of 7%, and
D      is the extent (expressed as a percentage) to which that tax was paid at the rate of 6%, and
(i) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 5 %, 6 300 $,
(ii) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 6 %, 7 560 $,
(iii) dans les autres cas, 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(C × 2 520 $) + (D × 1 260 $) + 6 300 $
où :
C      représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7 %,
D      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 6 %,
(2) Subsection (1) applies to any rebate in respect of a residential complex for which an application is filed with the Minister of National Revenue on or after January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au remboursement visant un immeuble d’habitation relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après décembre 2007.
2006, c. 4, s. 28(1)

192. (1) The portion of the description of A in subsection 256.2(3) of the Act before the formula is replaced by the following:
192. (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(3) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 28(1)

A      is the lesser of $6,300 and the amount determined by the formula
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2006, c. 4, s. 28(2)

(2) The portion of the description of A in subsection 256.2(4) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 28(2)

A      is the lesser of $6,300 and the amount determined by the formula
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
2006, c. 4, s. 28(3)

(3) The portion of the description of A in subsection 256.2(5) of the Act before the formula is replaced by the following:
(3) Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 256.2(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 28(3)

A      is the lesser of $6,300 and the amount determined by the formula
A      représente 6 300 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
(4) Subsection (1) applies to
(a) a taxable supply to a recipient from another person of a residential complex or an interest in a residential complex, in respect of which ownership and possession under the agreement for the supply are transferred on or after January 1, 2008, unless the agreement for the supply is evidenced in writing and was entered into on or before October 30, 2007; and
(b) a deemed purchase (within the meaning of subparagraph 256.2(3)(a)(ii) of the Act) by a builder if the tax in respect of the deemed purchase of a complex or an addition to a complex is deemed to have been paid on or after January 1, 2008.
(4) Le paragraphe (1) s’applique :
a) à la fourniture taxable, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après décembre 2007, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 31 octobre 2007;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(3)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après décembre 2007.
(5) Subsection (2) applies to a supply of a building or part of it forming part of a residential complex and a supply of land, described in subparagraphs 256.2(4)(a)(i) and (ii) of the Act, that result in a person being deemed under section 191 of the Act to have made and received a taxable supply by way of sale of the complex or of an addition to it on or after January 1, 2008, unless the supply is deemed to have been made as a consequence of the builder giving possession of a residential unit in the complex or the addition to a person under an agreement for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of the complex or the addition and
(a) the agreement was entered into on or before October 30, 2007;
(b) another agreement was entered into by the builder and another person on or before May 2, 2006, and that other agreement was not terminated before July 1, 2006, and was for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of
(i) in the case of a deemed supply of a complex, the complex, or
(ii) in the case of a deemed supply of an addition, the addition; or
(c) another agreement was entered into by the builder and another person on or before October 30, 2007, and that other agreement was not terminated before January 1, 2008, and was for the supply by way of sale of the building or part of it forming part of
(i) in the case of a deemed supply of a complex, the complex, or
(ii) in the case of a deemed supply of an addition, the addition.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment faisant partie d’un immeuble d’habitation et à la fourniture d’un fonds, prévues aux sous-alinéas 256.2(4)a)(i) et (ii) de la même loi, par suite desquelles une personne est réputée en vertu de l’article 191 de la même loi avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble, ou d’une adjonction à celui-ci, après décembre 2007, sauf si la fourniture est réputée avoir été effectuée du fait que le constructeur a transféré la possession d’une habitation de l’immeuble ou de l’adjonction à une personne aux termes d’une convention portant sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction et, selon le cas :
a) cette convention a été conclue avant le 31 octobre 2007;
b) une autre convention a été conclue entre le constructeur et une autre personne avant le 3 mai 2006, n’a pas pris fin avant juillet 2006 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :
(i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,
(ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction;
c) une autre convention a été conclue entre le constructeur et une autre personne avant le 31 octobre 2007, n’a pas pris fin avant janvier 2008 et portait sur la fourniture par vente du bâtiment ou de la partie de bâtiment faisant partie :
(i) de l’immeuble, dans le cas d’une fourniture réputée d’immeuble,
(ii) de l’adjonction, dans le cas d’une fourniture réputée d’adjonction.
(6) Subsection (3) applies to
(a) a taxable supply by way of sale to a recipient from another person of a residential complex, or an interest in a residential complex, in respect of which ownership and possession under the agreement for the supply are transferred on or after January 1, 2008, unless the agreement is evidenced in writing and was entered into on or before October 30, 2007; and
(b) a deemed purchase (within the meaning of subparagraph 256.2(5)(a)(ii) of the Act) by a builder if the tax in respect of the deemed purchase of a complex or an addition to a complex is deemed to have been paid on or after January 1, 2008.
(6) Le paragraphe (3) s’applique :
a) à la fourniture taxable par vente, effectuée au profit d’un acquéreur par une autre personne, d’un immeuble d’habitation, ou d’un droit sur un tel immeuble, dont la propriété et la possession aux termes de la convention portant sur la fourniture sont transférées après décembre 2007, sauf si cette convention est constatée par écrit et a été conclue avant le 31 octobre 2007;
b) à l’achat présumé, au sens du sous-alinéa 256.2(5)a)(ii) de la même loi, effectué par un constructeur, si la taxe relative à l’achat présumé d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, est réputée avoir été payée après décembre 2007.
2006, c. 4, s. 29(1)

193. (1) The description of C in subsection 256.6(1) of the Act is replaced by the following:
193. (1) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 256.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 29(1)

C      is the fair market value of the complex or, if the builder is deemed to have made a supply of an addition, of the addition, at the time the builder is deemed to have made the supply referred to in paragraph (b),
C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2006.
194. (1) The Act is amended by adding the following after section 256.6:
194. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256.6, de ce qui suit :
Transitional rebate — 2008 rate reduction

256.7 (1) If a particular person, other than a cooperative housing corporation,

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular person on or after January 1, 2008,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(c) is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection or under subsection 256.3(1), in respect of the tax referred to in paragraph (b),

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular person, in addition to the rebate payable under subsection 256.3(1), equal to 1% of the value of the consideration for the supply.
256.7 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.3(1)) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(1) et est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Transitional rebate — 2008 rate reduction

(2) If a particular person, other than a cooperative housing corporation,

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular person on or after January 1, 2008,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(c) is entitled to claim a rebate under subsection 256.2(3) in respect of any residential unit situated in the complex,

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular person, in addition to the rebate payable under subsection 256.3(2), equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the consideration payable for the supply to the particular person of the complex, and

B      is the amount of the rebate under subsection 256.2(3) that the particular person is entitled to claim in respect of the complex.
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;

B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.

Transitional rebate — 2008 rate reduction

(3) If a particular person, other than a cooperative housing corporation,

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular person on or after January 1, 2008,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(c) is entitled to claim a rebate under section 259 in respect of the tax referred to in paragraph (b) and is not entitled to claim any input tax credit or any other rebate, other than a rebate under this subsection or under subsection 256.3(3), in respect of that tax,

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular person, in addition to the rebate payable under subsection 256.3(3), equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the consideration payable for the supply to the particular person of the complex, and

B      is

(i) in the case where the complex is situated in a participating province, the amount of the rebate under section 259 that the particular person would have been entitled to claim if no tax under subsection 165(2) would have been payable or paid in respect of the complex, and

(ii) in any other case, the amount of the rebate under section 259 that the partic-ular person is entitled to claim in respect of the complex.
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.3(3)).

Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(3) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;

B      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,

(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.

Transitional rebate — 2008 rate reduction

(4) If a cooperative housing corporation

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the corporation on or after January 1, 2008,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(c) is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection, section 256.2, subsection 256.3(4) or section 259 in respect of the tax referred to in paragraph (b),

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the corporation, in addition to the rebate payable under subsection 256.3(4), equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the consideration payable for the supply, and

B      is

(i) if the corporation is entitled to claim a rebate under section 259 in respect of the complex,

(A) in the case where the complex is situated in a participating province, the amount of the rebate under section 259 that the corporation would have been entitled to claim if no tax under subsection 165(2) would have been payable or paid in respect of the complex, and

(B) in any other case, the amount of the rebate under section 259 that the corporation is entitled to claim in respect of the complex,

(ii) 36% of the tax paid under subsection 165(1) by the corporation in respect of the supply if the corporation is not entitled to claim a rebate under section 259 in respect of the complex, and

(A) the corporation is entitled to, or can reasonably expect to be entitled to, claim a rebate under section 256.2 in respect of any residential unit situated in the complex, or

(B) it is the case that, or it can reasonably be expected that, a share of the capital stock of the corporation is or will be sold to an individual for the purpose of using a residential unit in the complex as the primary place of residence of the individual, or of a relation (as defined in subsection 255(1)) of the individual, and that the individual is or will be entitled to claim a rebate under section 255 in respect of the share, and

(iii) in any other case, zero.
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;

b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf ceux prévus au présent paragraphe, à l’article 256.2, au paragraphe 256.3(4) et à l’article 259) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(4) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente la contrepartie payable pour la fourniture;

B      :

(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :

(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,

(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,

(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :

(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,

(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,

(iii) dans les autres cas, zéro.

Transitional rebate — 2008 rate reduction

(5) If a particular individual

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular individual on or after January 1, 2008,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(c) is entitled to claim a rebate under subsection 254(2) in respect of the complex,

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular individual, in addition to the rebate payable under subsection 256.3(5), equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the particular individual of the complex or for any other taxable supply to the particular individual of an interest in the complex in respect of which the particular individual has paid tax under subsection 165(1) calculated at the rate of 7%, and

B      is the amount of the rebate under subsection 254(2) that the particular individual is entitled to claim in respect of the complex.
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu avant le 3 mai 2006, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;

b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.3(5) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 7 %;

B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.

Group of individuals

(6) If a supply of a residential complex is made to two or more individuals, the references in subsection (5) to a particular individual shall be read as references to all of those individuals as a group, but only the particular individual that applied for the rebate under section 254 may apply for the rebate under subsection (5).
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Groupe de particuliers

Application for rebate

(7) A rebate under this section in respect of a residential complex shall not be paid to a person, unless the person files an application for the rebate within two years after the day on which ownership of the complex is transferred to the person.
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
Demande de remboursement

Transitional rebate where section 254.1 applies — 2008 rate reduction

256.71 (1) If

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, between a particular person and a builder of a residential complex that is a single unit residential complex or a residential condo-minium unit, the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or an exempt supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which the residential unit forming part of the complex is situated,

(b) possession of the complex is given to the particular person under the agreement on or after January 1, 2008,

(c) the builder is deemed under subsection 191(1) to have made and received a supply of the complex as a consequence of giving possession of the complex to the particular person under the agreement and to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(d) the particular person is entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex,

the Minister shall, subject to subsection (4),

(e) pay a rebate to the particular person, in addition to the rebate payable under subsection 256.4(1), equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the amount determined by the formula

C × (100/D)

where

C      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attributable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

D      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107, and

B      is the amount of the rebate under subsection 254.1(2) that the particular person is entitled to claim in respect of the complex, and

(f) if the builder is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection or under subsection 256.2(4) or 256.4(1), in respect of the tax referred to in paragraph (c), pay a rebate to the builder, in addition to the rebate payable under subsection 256.4(1), equal to the amount determined by the formula

(E - F) × [0.01 - ((G/(E - F))/7)]

where

E      is the fair market value of the complex at the time that the builder is deemed to have made the supply referred to in paragraph (c),

F      is the amount determined for A under paragraph (e), and

G      is the amount of the rebate, if any, that the builder is entitled to claim under subsection 256.2(4).
256.71 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;

c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.4(1) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente le montant obtenu par la formule suivante :

C × (100/D)

où :

C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

D      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107,

B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;

f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou aux paragraphes 256.2(4) ou 256.4(1)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :

(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/7)]

où :

E      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),

F      le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),

G      le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).

Transitional rebate where section 254.1 does not apply — 2008 rate reduction

(2) If

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into on or before May 2, 2006, between a particular person and a builder of a residential complex that is a single unit residential complex or a residential condo-minium unit, the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or an exempt supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which the residential unit forming part of the complex is situated,

(b) possession of the complex is given to the particular person under the agreement on or after January 1, 2008,

(c) the builder is deemed under subsection 191(1) to have made and received a supply of the complex as a consequence of giving possession of the complex to the particular person under the agreement and to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(d) the particular person is not entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex,

the Minister shall, subject to subsection (4),

(e) pay a rebate to the particular person, in addition to the rebate payable under subsection 256.4(2), equal to the amount determined by the formula

A/B

where

A      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attrib-utable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

B      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107, and

(f) if the builder is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection or under subsection 256.4(2), in respect of the tax referred to in paragraph (c), pay a rebate to the builder, in addition to the rebate payable under subsection 256.4(2), equal to the amount determined by the formula

0.01 × [C - (D × (100/E))]

where

C      is the fair market value of the complex at the time the builder is deemed to have made the supply referred to in paragraph (c),

D      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attrib-utable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

E      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;

c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.4(2) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :

A/B

où :

A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

B      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107;

f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.4(2)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :

0,01 × [C - (D × (100/E))]

où :

C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),

D      le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

E      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107.

Group of individuals

(3) If the supplies described in subsection (1) or (2) are made to two or more individuals, the references in that subsection to a particular person shall be read as references to all of those individuals as a group, but, in the case of a rebate where paragraph (1)(e) applies, only the individual that applied for the rebate under section 254.1 may apply for the rebate under subsection (1).
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Groupe de particuliers

Application for rebate

(4) A rebate under this section in respect of a residential complex shall not be paid to a person, unless the person files an application for the rebate within two years after

(a) in the case of a rebate to a person other than the builder of the complex, the day on which possession of the complex is transferred to the person; and

(b) in the case of a rebate to the builder of the complex, the end of the month in which the tax referred to in paragraph (1)(c) or (2)(c) is deemed to have been paid by the builder.
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
Demande de remboursement

a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;

b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.

Transitional rebate for purchaser — 2008 rate reduction

256.72 (1) Where

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into between a particular person and a builder of a residential complex, other than a single unit residential complex or a residential condominium unit, or an addition to it, the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or an exempt supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which a residential unit forming part of the complex or the addition is situated,

(b) possession of a residential unit forming part of the complex or the addition is given to the particular person under the agreement on or after January 1, 2008,

(c) the builder is deemed under subsection 191(3) or (4) to have made and received a supply of the complex or the addition as a consequence of giving possession

(i) of the residential unit to the particular person under the agreement, or

(ii) of a residential unit forming part of the complex or the addition to another person under an agreement described in paragraph (a) entered into between the other person and the builder,

(d) the builder is deemed to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 7%, and

(e) if the builder is deemed to have paid the tax referred to in paragraph (d) on or after January 1, 2008, it is the case that the builder and

(i) the particular person entered into the agreement on or before May 2, 2006, or

(ii) a person, other than the particular person, on or before May 2, 2006, entered into an agreement described in paragraph (a) in respect of a residential unit situated in the residential complex or in the addition that the builder is deemed to have supplied (as described in paragraph (c)) and that agreement was not terminated before July 1, 2006,

the Minister shall, subject to subsection (3),

(f) if the particular person is entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex, pay a rebate to the particular person, in addition to the rebate payable under subsection 256.5(1), equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the amount determined by the formula

C × (100/D)

where

C      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex or the addition, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attributable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

D      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107, and

B      is the amount of the rebate under subsection 254.1 that the particular person is entitled to claim in respect of the complex, and

(g) if the particular person is not entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex, pay a rebate to the particular person, in addition to the rebate payable under subsection 256.5(1), equal to the amount determined by the formula

E/F

where

E      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of a building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex or the addition, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attributable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

F      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107.
256.72 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire à l’acheteur — réduction de taux pour 2008

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;

b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après décembre 2007;

c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :

(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,

(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;

d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 7 %;

e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après décembre 2007, il s’avère, selon le cas :

(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,

(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006.

Le montant remboursable s’ajoute au montant remboursable prévu au paragraphe 256.5(1) et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente le montant obtenu par la formule suivante :

C × (100/D)

où :

C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

D      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107,

B      le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;

g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :

E/F

où :

E      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

F      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107.

Group of individuals

(2) If the supplies described in subsection (1) are made to two or more individuals, the references in that subsection to a particular person shall be read as references to all of those individuals as a group, but, in the case of a rebate under paragraph (1)(f), only the individ-ual that applied for the rebate under section 254.1 may apply for the rebate under that paragraph.
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Groupe de particuliers

Application for rebate

(3) A rebate under this section in respect of a residential complex shall not be paid to a person, unless the person files an application for the rebate within two years after the day on which possession of the unit referred to in paragraph (1)(b) is transferred to the person.
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
Demande de remboursement

Transitional rebate for builder — 2008 rate reduction

256.73 (1) If

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into between a particular person and a builder of a residential complex, other than a single unit residential complex or a residential condominium unit, or an addition to it, the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or a supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which a residential unit forming part of the complex or the addition is situated,

(b) the builder is deemed under subsection 191(3) or (4) to have made and received on or after January 1, 2008, a supply of the complex or the addition as a consequence of giving possession

(i) of the residential unit to the particular person under the agreement, or

(ii) of a residential unit forming part of the complex or the addition to another person under an agreement described in paragraph (a) entered into between the other person and the builder,

(c) the builder and

(i) the particular person entered into the agreement on or before May 2, 2006, or

(ii) a person, other than the particular person, on or before May 2, 2006, entered into an agreement described in paragraph (a) in respect of a residential unit situated in the residential complex or in the addition that the builder is deemed to have supplied (as described in paragraph (b)) and that agreement was not terminated before July 1, 2006,

(d) the builder is deemed to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply referred to in paragraph (b) calculated at the rate of 7%, and

(e) the builder is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection or under subsection 256.2(4) or 256.6(1), in respect of the tax referred to in paragraph (d),

the Minister shall, subject to subsection (2), pay a rebate to the builder, in addition to the rebate payable under subsection 256.6(1), equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/7)]

where

A      is the amount determined by the formula

C - [D × (100/E)]

where

C      is the fair market value of the complex or, if the builder is deemed to have made a supply of an addition, of the addition, at the time the builder is deemed to have made the supply referred to in paragraph (b),

D      is

(i) if the builder is deemed to have made a supply of a complex, the total of all amounts, each of which is the consideration payable by a person to the builder for the supply by way of sale to the person of the building or part of it forming part of the complex or of any other structure that forms part of the complex, or

(ii) if the builder is deemed to have made a supply of an addition, the total of all amounts, each of which is the consideration payable by a person to the builder for the supply by way of sale to the person of the building or part of it forming part of the addition or of any other structure that forms part of the addition, and

E      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 115, and

(ii) in any other case, 107, and

B      is the rebate, if any, under subsection 256.2(4) that the builder is entitled to claim in respect of the complex or, if the builder is deemed to have made a supply of an addition, the addition.
256.73 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire au constructeur — réduction de taux pour 2008

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;

b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas :

(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,

(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;

c) selon le cas :

(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006,

(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant juillet 2006;

d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 7 %;

e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou aux paragraphes 256.2(4) ou 256.6(1)) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable s’ajoute à celui prévu au paragraphe 256.6(1) et est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/7)]

où :

A      représente le montant obtenu par la formule suivante :

C - [D × (100/E)]

où :

C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),

D      :

(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,

(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,

E      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 115,

(ii) sinon, 107;

B      le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.

Application for rebate

(2) A rebate under this section in respect of a residential complex or an addition to it shall not be paid to a builder, unless the builder files an application for the rebate within two years after the end of the month in which tax referred to in subsection (1) is deemed to have been paid by the builder.
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
Demande de remboursement

Transitional rebate — 2008 rate reduction

256.74 (1) If a particular person, other than a cooperative housing corporation,

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into after May 2, 2006, but on or before October 30, 2007, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular person on or after January 1, 2008,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 6%, and

(c) is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection, in respect of the tax referred to in paragraph (b),

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular person equal to 1% of the value of the consideration for the supply.
256.74 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;

c) la personne n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable est égal au montant représentant 1 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Transitional rebate — 2008 rate reduction

(2) If a particular person, other than a cooperative housing corporation,

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into after May 2, 2006, but on or before October 30, 2007, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular person on or after January 1, 2008,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 6%, and

(c) is entitled to claim a rebate under subsection 256.2(3) in respect of any residential unit situated in the complex,

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/6)]

where

A      is the consideration payable for the supply to the particular person of the complex, and

B      is the amount of the rebate under subsection 256.2(3) that the particular person is entitled to claim in respect of the complex.
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;

c) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) relativement à une habitation située dans l’immeuble.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/6)]

où :

A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;

B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 256.2(3) que la personne peut demander relativement à l’immeuble.

Transitional rebate — 2008 rate reduction

(3) If a particular person, other than a cooperative housing corporation,

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into after May 2, 2006, but on or before October 30, 2007, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular person on or after January 1, 2008,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 6%, and

(c) is entitled to claim a rebate under section 259 in respect of the tax referred to in paragraph (b) and is not entitled to claim any input tax credit or any other rebate, other than a rebate under this subsection, in respect of that tax,

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/6)]

where

A      is the consideration payable for the supply to the particular person of the complex, and

B      is

(i) in the case where the complex is situated in a participating province, the amount of the rebate under section 259 that the particular person would have been entitled to claim if no tax under subsection 165(2) would have been payable or paid in respect of the complex, and

(ii) in any other case, the amount of the rebate under section 259 that the partic-ular person is entitled to claim in respect of the complex.
(3) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une personne, sauf une coopérative d’habitation, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;

b) la personne a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;

c) la personne a droit, au titre de cette taxe, à l’un des remboursements prévus à l’article 259, mais non à un crédit de taxe sur les intrants ni à un autre remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe).

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/6)]

où :

A      représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit de la personne;

B      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,

(ii) sinon, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la personne peut demander relativement à l’immeuble.

Transitional rebate — 2008 rate reduction

(4) If a cooperative housing corporation

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into after May 2, 2006, but on or before October 30, 2007, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the corporation on or after January 1, 2008,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 6%, and

(c) is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection or under section 256.2 or 259, in respect of the tax referred to in paragraph (b),

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the corporation equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/6)]

where

A      is the consideration payable for the supply, and

B      is

(i) if the corporation is entitled to claim a rebate under section 259 in respect of the complex,

(A) in the case where the complex is situated in a participating province, the amount of the rebate under section 259 that the corporation would have been entitled to claim if no tax under subsection 165(2) would have been payable or paid in respect of the complex, and

(B) in any other case, the amount of the rebate under section 259 that the corporation is entitled to claim in respect of the complex,

(ii) 36% of the tax paid under subsection 165(1) by the corporation in respect of the supply if the corporation is not entitled to claim a rebate under section 259 in respect of the complex, and

(A) the corporation is entitled to, or can reasonably expect to be entitled to, claim a rebate under section 256.2 in respect of any residential unit situated in the complex, or

(B) it is the case that, or it can reasonably be expected that, a share of the capital stock of the corporation is or will be sold to an individual for the purpose of using a residential unit in the complex as the primary place of residence of the individual, or of a relation (as defined in subsection 255(1)) of the individual, and that the individual is or will be entitled to claim a rebate under section 255 in respect of the share, and

(iii) in any other case, zero.
(4) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse une coopérative d’habitation dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la coopérative est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;

b) la coopérative a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;

c) la coopérative n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou l’un de ceux prévus aux articles 256.2 et 259) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/6)]

où :

A      représente la contrepartie payable pour la fourniture;

B      :

(i) si la coopérative a droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble :

(A) dans le cas où l’immeuble est situé dans une province participante, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative aurait pu demander si la taxe prévue au paragraphe 165(2) n’avait pas été payable ni payée relativement à l’immeuble,

(B) dans les autres cas, le montant du remboursement prévu à l’article 259 que la coopérative peut demander relativement à l’immeuble,

(ii) 36 % de la taxe que la coopérative a payée en vertu du paragraphe 165(1) relativement à la fourniture si elle n’a pas droit à l’un des remboursements prévus à l’article 259 relativement à l’immeuble et si, selon le cas :

(A) elle peut demander, ou peut raisonnablement s’attendre à pouvoir demander, l’un des remboursements prévus à l’article 256.2 relativement à une habitation située dans l’immeuble,

(B) il s’avère qu’une part de son capital social est ou sera vendue à un particulier pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches au sens du paragraphe 255(1), et que ce particulier a ou aura droit à l’un des remboursements prévus à l’article 255 relativement à la part, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en soit ainsi,

(iii) dans les autres cas, zéro.

Transitional rebate — 2008 rate reduction

(5) If a particular individual

(a) pursuant to an agreement of purchase and sale, evidenced in writing, entered into after May 2, 2006, but on or before October 30, 2007, is the recipient of a taxable supply by way of sale from another person of a residential complex in respect of which ownership and possession under the agreement are transferred to the particular individ-ual on or after January 1, 2008,

(b) has paid all of the tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 6%, and

(c) is entitled to claim a rebate under subsection 254(2) in respect of the complex,

the Minister shall, subject to subsection (7), pay a rebate to the particular individual equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/6)]

where

A      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the particular individual of the complex or for any other taxable supply to the particular individual of an interest in the complex in respect of which the particular individual has paid tax under subsection 165(1) calculated at the rate of 6%, and

B      is the amount of the rebate under subsection 254(2) that the particular individual is entitled to claim in respect of the complex.
(5) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre rembourse un particulier dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire — réduction de taux pour 2008

a) selon un contrat de vente constaté par écrit et conclu après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, le particulier est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation dont la propriété et la possession aux termes du contrat lui sont transférées après décembre 2007;

b) le particulier a payé la totalité de la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;

c) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe 254(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/6)]

où :

A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble effectuée au profit du particulier ou pour toute autre fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un droit sur l’immeuble à l’égard de laquelle il a payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) au taux de 6 %;

B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254(2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble.

Group of individuals

(6) If a supply of a residential complex is made to two or more individuals, the references in subsection (5) to a particular individual shall be read as references to all of those individuals as a group, but only the particular individual that applied for the rebate under section 254 may apply for the rebate under subsection (5).
(6) Lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers, la mention d’un particulier au paragraphe (5) vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (5).
Groupe de particuliers

Application for rebate

(7) A rebate under this section in respect of a residential complex shall not be paid to a person, unless the person files an application for the rebate within two years after the day on which ownership of the complex is transferred to the person.
(7) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble lui est transférée.
Demande de remboursement

Transitional rebate where section 254.1 applies — 2008 rate reduction

256.75 (1) If

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into after May 2, 2006, but on or before October 30, 2007, between a particular person and a builder of a residential complex that is a single unit residential complex or a residential condominium unit, the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or an exempt supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which the residential unit forming part of the complex is situated,

(b) possession of the complex is given to the particular person under the agreement on or after January 1, 2008,

(c) the builder is deemed under subsection 191(1) to have made and received a supply of the complex as a consequence of giving possession of the complex to the particular person under the agreement and to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 6%, and

(d) the particular person is entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex,

the Minister shall, subject to subsection (4),

(e) pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/6)]

where

A      is the amount determined by the formula

C × (100/D)

where

C      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attributable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

D      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 114, and

(ii) in any other case, 106, and

B      is the amount of the rebate under subsection 254.1(2) that the particular person is entitled to claim in respect of the complex, and

(f) if the builder is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection or under subsection 256.2(4), in respect of the tax referred to in paragraph (c), pay a rebate to the builder equal to the amount determined by the formula

(E - F) × [0.01 - ((G/(E - F))/6)]

where

E      is the fair market value of the complex at the time that the builder is deemed to have made the supply referred to in paragraph (c),

F      is the amount determined for A under paragraph (e), and

G      is the amount of the rebate, if any, that the builder is entitled to claim under subsection 256.2(4).
256.75 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire en cas d’application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;

c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;

d) la personne a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :

A × [0,01 - ((B/A)/6)]

où :

A      représente le montant obtenu par la formule suivante :

C × (100/D)

où :

C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

D      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,

(ii) sinon, 106,

B      le montant du remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) que la personne peut demander relativement à l’immeuble;

f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :

(E - F) × [0,01 - ((G/(E - F))/6)]

où :

E      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),

F      le montant déterminé selon l’élément A de la formule figurant à l’alinéa e),

G      le montant du remboursement que le constructeur peut demander en vertu du paragraphe 256.2(4).

Transitional rebate where section 254.1 does not apply — 2008 rate reduction

(2) If

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into after May 2, 2006, but on or before October 30, 2007, between a particular person and a builder of a residential complex that is a single unit residential complex or a residential condominium unit, the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or an exempt supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which the residential unit forming part of the complex is situated,

(b) possession of the complex is given to the particular person under the agreement on or after January 1, 2008,

(c) the builder is deemed under subsection 191(1) to have made and received a supply of the complex as a consequence of giving possession of the complex to the particular person under the agreement and to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 6%, and

(d) the particular person is not entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex,

the Minister shall, subject to subsection (4),

(e) pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

A/B

where

A      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attribut-able to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

B      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 114, and

(ii) in any other case, 106, and

(f) if the builder is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection, in respect of the tax referred to in paragraph (c), pay a rebate to the builder equal to the amount determined by the formula

0.01 × [C - (D × (100/E))]

where

C      is the fair market value of the complex at the time the builder is deemed to have made the supply referred to in paragraph (c),

D      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attribut-able to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

E      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 114, and

(ii) in any other case, 106.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre accorde un remboursement dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire en cas de non-application de l’article 254.1 — réduction de taux pour 2008

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007 entre une personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété —, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation faisant partie de l’immeuble;

b) la possession de l’immeuble est transférée à la personne aux termes de la convention après décembre 2007;

c) le constructeur est réputé en vertu du paragraphe 191(1) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble du fait qu’il en a transféré la possession à la personne aux termes de la convention, et avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;

d) la personne n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble.

Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

e) le montant obtenu par la formule ci-après est remboursé à la personne :

A/B

où :

A      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

B      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,

(ii) sinon, 106;

f) si le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe) au titre de la taxe mentionnée à l’alinéa c), le montant obtenu par la formule ci-après lui est remboursé :

0,01 × [C - (D × (100/E))]

où :

C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa c),

D      le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

E      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,

(ii) sinon, 106.

Group of individuals

(3) If the supplies described in subsection (1) or (2) are made to two or more individuals, the references in that subsection to a particular person shall be read as references to all of those individuals as a group, but, in the case of a rebate where paragraph (1)(e) applies, only the individual that applied for the rebate under section 254.1 may apply for the rebate under subsection (1).
(3) Lorsque les fournitures visées aux paragraphes (1) ou (2) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)e), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu au paragraphe (1).
Groupe de particuliers

Application for rebate

(4) A rebate under this section in respect of a residential complex shall not be paid to a person, unless the person files an application for the rebate within two years after

(a) in the case of a rebate to a person other than the builder of the complex, the day on which possession of the complex is transferred to the person; and

(b) in the case of a rebate to the builder of the complex, the end of the month in which the tax referred to in paragraph (1)(c) or (2)(c) is deemed to have been paid by the builder.
(4) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour applicable ci-après :
Demande de remboursement

a) si le remboursement est accordé à une personne autre que le constructeur de l’immeuble, le jour où la possession de l’immeuble est transférée à la personne;

b) si le remboursement est accordé au constructeur de l’immeuble, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée aux alinéas (1)c) ou (2)c) est réputée avoir été payée par le constructeur.

Transitional rebate for purchaser — 2008 rate reduction

256.76 (1) Where

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into between a particular person and a builder of a residential complex, other than a single unit residential complex or a residential condominium unit, or an addition to it, the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or an exempt supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which a residential unit forming part of the complex or the addition is situated,

(b) possession of a residential unit forming part of the complex or the addition is given to the particular person under the agreement on or after January 1, 2008,

(c) the builder is deemed under subsection 191(3) or (4) to have made and received a supply of the complex or the addition as a consequence of giving possession

(i) of the residential unit to the particular person under the agreement, or

(ii) of a residential unit forming part of the complex or the addition to another person under an agreement described in paragraph (a) entered into between the other person and the builder,

(d) the builder is deemed to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply calculated at the rate of 6%, and

(e) if the builder is deemed to have paid the tax referred to in paragraph (d) on or after January 1, 2008, it is the case that the builder and

(i) the particular person entered into the agreement after May 2, 2006, but on or before October 30, 2007, or

(ii) a person, other than the particular person, after May 2, 2006, but on or before October 30, 2007, entered into an agreement described in paragraph (a) in respect of a residential unit situated in the residential complex or in the addition that the builder is deemed to have supplied (as described in paragraph (c)) and that agreement was not terminated before January 1, 2008,

the Minister shall, subject to subsection (3),

(f) if the particular person is entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex, pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/6)]

where

A      is the amount determined by the formula

C × (100/D)

where

C      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of the building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex or the addition, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attributable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

D      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 114, and

(ii) in any other case, 106, and

B      is the amount of the rebate under section 254.1 that the particular person is entitled to claim in respect of the complex, and

(g) if the particular person is not entitled to claim a rebate under subsection 254.1(2) in respect of the complex, pay a rebate to the particular person equal to the amount determined by the formula

E/F

where

E      is the total of all amounts, each of which is the consideration payable by the particular person to the builder for the supply by way of sale to the particular person of the building or part of a building referred to in subparagraph (a)(ii) or of any other structure that forms part of the complex or the addition, other than consideration that can reasonably be regarded as rent for the supplies of the land attributable to the complex or as consideration for the supply of an option to purchase that land, and

F      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 114, and

(ii) in any other case, 106.
256.76 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse une personne donnée dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire à l’acheteur — réduction de taux pour 2008

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre cette personne et le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, la personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture exonérée d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;

b) la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction est transférée à la personne donnée aux termes de la convention après décembre 2007;

c) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas :

(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,

(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;

d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture au taux de 6 %;

e) si le constructeur est réputé avoir payé cette taxe après décembre 2007, il s’avère, selon le cas :

(i) que le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007,

(ii) que le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou dans l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa c)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant janvier 2008.

Le montant remboursable est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

f) si la personne donnée a droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule ci-après :

A × [0,01 - ((B/A)/6)]

où :

A      représente le montant obtenu par la formule suivante :

C × (100/D)

où :

C      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

D      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,

(ii) sinon, 106,

B      le montant du remboursement prévu à l’article 254.1 que la personne donnée peut demander relativement à l’immeuble;

g) si la personne donnée n’a pas droit au remboursement prévu au paragraphe 254.1(2) relativement à l’immeuble, le montant obtenu par la formule suivante :

E/F

où :

E      représente le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente, effectuée au profit de cette personne, du bâtiment ou de la partie de bâtiment visé au sous-alinéa a)(ii) ou de toute autre construction qui fait partie de l’immeuble ou de l’adjonction, à l’exception de toute contrepartie qu’il est raisonnable de considérer soit comme un loyer pour les fournitures du fonds attribuable à l’immeuble, soit comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds,

F      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,

(ii) sinon, 106.

Group of individuals

(2) If the supplies described in subsection (1) are made to two or more individuals, the references in that subsection to a particular person shall be read as references to all of those individuals as a group, but, in the case of a rebate under paragraph (1)(f), only the individ-ual that applied for the rebate under section 254.1 may apply for the rebate under that paragraph.
(2) Lorsque les fournitures visées au paragraphe (1) sont effectuées au profit de plusieurs particuliers, la mention d’une personne donnée à ce paragraphe vaut mention de l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe. Toutefois, dans le cas du remboursement prévu à l’alinéa (1)f), seul le particulier qui a demandé le remboursement prévu à l’article 254.1 peut demander le remboursement prévu à cet alinéa.
Groupe de particuliers

Application for rebate

(3) A rebate under this section in respect of a residential complex shall not be paid to a person, unless the person files an application for the rebate within two years after the day on which possession of the unit referred to in paragraph (1)(b) is transferred to the person.
(3) Un remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation n’est accordé à une personne que si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation mentionnée à l’alinéa (1)b) lui est transférée.
Demande de remboursement

Transitional rebate for builder — 2008 rate reduction

256.77 (1) If

(a) under an agreement, evidenced in writing, entered into between a particular person and a builder of a residential complex, other than a single unit residential complex or a residential condominium unit, or an addition to it, the particular person is the recipient of

(i) an exempt supply by way of lease of the land forming part of the complex or a supply of such a lease by way of assignment, and

(ii) an exempt supply by way of sale of the building or part of it in which a residential unit forming part of the complex or the addition is situated,

(b) the builder is deemed under subsection 191(3) or (4) to have made and received on or after January 1, 2008, a supply of the complex or the addition as a consequence of giving possession

(i) of the residential unit to the particular person under the agreement, or

(ii) of a residential unit forming part of the complex or the addition to another person under an agreement described in paragraph (a) entered into between the other person and the builder,

(c) the builder and

(i) the particular person entered into the agreement after May 2, 2006, but on or before October 30, 2007, or

(ii) a person, other than the particular person, after May 2, 2006, but on or before October 30, 2007, entered into an agreement described in paragraph (a) in respect of a residential unit situated in the residential complex or in the addition that the builder is deemed to have supplied (as described in paragraph (b)) and that agreement was not terminated before January 1, 2008,

(d) the builder is deemed to have paid tax under subsection 165(1) in respect of the supply referred to in paragraph (b) calculated at the rate of 6%, and

(e) the builder is not entitled to claim an input tax credit or a rebate, other than a rebate under this subsection or under subsection 256.2(4), in respect of the tax referred to in paragraph (d),

the Minister shall, subject to subsection (2), pay a rebate to the builder equal to the amount determined by the formula

A × [0.01 - ((B/A)/6)]

where

A      is the amount determined by the formula

C - [D × (100/E)]

where

C      is the fair market value of the complex or, if the builder is deemed to have made a supply of an addition, of the addition, at the time the builder is deemed to have made the supply referred to in paragraph (b),

D      is

(i) if the builder is deemed to have made a supply of a complex, the total of all amounts, each of which is the consideration payable by a person to the builder for the supply by way of sale to the person of the building or part of it forming part of the complex or of any other structure that forms part of the complex, or

(ii) if the builder is deemed to have made a supply of an addition, the total of all amounts, each of which is the consideration payable by a person to the builder for the supply by way of sale to the person of the building or part of it forming part of the addition or of any other structure that forms part of the addition, and

E      is

(i) if the complex is situated in a participating province, 114, and

(ii) in any other case, 106, and

B      is the rebate, if any, under subsection 256.2(4) that the builder is entitled to claim in respect of the complex or, if the builder is deemed to have made a supply of an addition, the addition.
256.77 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse le constructeur d’un immeuble d’habitation (sauf un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété), ou d’une adjonction à un tel immeuble, dans le cas où, à la fois :
Remboursement transitoire au constructeur — réduction de taux pour 2008

a) aux termes d’une convention, constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur, cette personne est l’acquéreur des fournitures suivantes :

(i) la fourniture exonérée par bail du fonds qui fait partie de l’immeuble ou la fourniture d’un tel bail par cession,

(ii) la fourniture exonérée par vente de tout ou partie du bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction;

b) le constructeur est réputé en vertu des paragraphes 191(3) ou (4) avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble ou de l’adjonction après décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas :

(i) transféré la possession de l’habitation à la personne donnée aux termes de la convention,

(ii) transféré la possession d’une habitation faisant partie de l’immeuble ou de l’adjonction à une autre personne aux termes d’une convention visée à l’alinéa a) conclue entre cette personne et le constructeur;

c) selon le cas :

(i) le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007,

(ii) le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée à l’alinéa a) relativement à une habitation située dans l’immeuble ou l’adjonction que le constructeur est réputé avoir fourni (conformément à l’alinéa b)), et il n’a pas été mis fin à cette convention avant janvier 2008;

d) le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture visée à l’alinéa b) au taux de 6 %;

e) le constructeur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ni à un remboursement (sauf celui prévu au présent paragraphe ou au paragraphe 256.2(4)) au titre de cette taxe.

Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

A × [0,01 - ((B/A)/6)]

où :

A      représente le montant obtenu par la formule suivante :

C - [D × (100/E)]

où :

C      représente la juste valeur marchande de l’immeuble ou, si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, de l’adjonction, au moment où le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture visée à l’alinéa b),

D      :

(i) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble d’habitation, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble, soit de toute autre construction qui en fait partie,

(ii) si le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, le total des montants représentant chacun la contrepartie payable au constructeur par une personne pour la fourniture par vente, effectuée au profit de la personne, soit de tout ou partie du bâtiment qui fait partie de l’adjonction, soit de toute autre construction qui en fait partie,

E      :

(i) si l’immeuble est situé dans une province participante, 114,

(ii) sinon, 106;

B      le remboursement prévu au paragraphe 256.2(4) que le constructeur peut demander relativement à l’immeuble ou, s’il est réputé avoir effectué la fourniture d’une adjonction, relativement à l’adjonction.

Application for rebate

(2) A rebate under this section in respect of a residential complex or an addition to it shall not be paid to a builder, unless the builder files an application for the rebate within two years after the end of the month in which tax referred to in subsection (1) is deemed to have been paid by the builder.
(2) Le remboursement prévu au présent article relativement à un immeuble d’habitation ou à une adjonction à un tel immeuble n’est accordé à un constructeur que s’il en fait la demande dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe mentionnée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée par le constructeur.
Demande de remboursement

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
195. (1) The Act is amended by adding the following after section 274.1:
195. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 274.1, de ce qui suit :
Variation of agreement — 2008 rate reduction

274.11 If

(a) at any time before January 1, 2008, a supplier and a recipient enter into an agreement for a taxable supply of property or a service,

(b) the supplier and the recipient at a later time either directly or indirectly

(i) vary or alter the agreement for the supply, or

(ii) terminate the agreement and enter into one or more new agreements with each other or with other persons and under one or more of those agreements the supplier supplies, and the recipient receives, one or more supplies that includes all or substantially all the property or service referred to in paragraph (a),

(c) the supplier, the recipient and, where applicable, the other persons are not dealing with each other at arm’s length at the time the agreement is entered into or at the later time,

(d) tax under subsection 165(1) or section 218 in respect of the supply referred to in paragraph (a) would have been calculated at the rate of 6% or 7%, as the case may be, on all or part of the value of the consideration for the supply attributable to the property or service in the absence of the variation, alteration or termination of the agreement,

(e) tax under subsection 165(1) or section 218 in respect of the supply made under the varied or altered agreement or made under any of the new agreements would, in the absence of this section, be calculated at the rate of 5% on any part of the value of the consideration for the supply, attributable to any part of the property or service, on which tax, in respect of the supply referred to in paragraph (a), was initially calculated at the rate of 6% or 7%, as the case may be, and

(f) the variation or alteration of the agreement or the entering into of the new agreements may not reasonably be considered for both the supplier and the recipient to have been undertaken or arranged primarily for bona fide purposes other than to benefit in any manner from the rate change,

the following rule applies

(g) tax under subsection 165(1) or section 218 in respect of the supply made under the varied or altered agreement or made under any of the new agreements shall be calculated at the rate at which tax would have been calculated under paragraph (d) on any part of the value of the consideration, referred to in paragraph (e), attributable to any part of the property or service.
274.11 Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
Modification d’une convention — réduction de taux pour 2008

a) une convention portant sur la fourniture taxable d’un bien ou d’un service est conclue entre un fournisseur et un acquéreur à un moment antérieur au 1er janvier 2008,

b) à un moment postérieur, le fournisseur et l’acquéreur, directement ou indirectement :

(i) ou bien modifient la convention portant sur la fourniture,

(ii) ou bien résilient la convention et concluent une ou plusieurs nouvelles conventions entre eux ou avec d’autres personnes et, dans le cadre d’une ou de plusieurs de ces conventions, le fournisseur fournit, et l’acquéreur reçoit, une ou plusieurs fournitures qui comprennent la totalité ou la presque totalité du bien ou du service visé à l’alinéa a),

c) le fournisseur, l’acquéreur et éventuellement les autres personnes ont entre eux un lien de dépendance au moment où la convention est conclue ou au moment postérieur,

d) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture visée à l’alinéa a) aurait été calculée au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas, sur tout ou partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture attribuable au bien ou au service si la convention n’avait pas été modifiée ou résiliée,

e) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions serait calculée, en l’absence du présent article, au taux de 5 % sur toute partie de la valeur de la contrepartie de la fourniture — attribuable à une partie quelconque du bien ou du service — sur laquelle la taxe (relative à la fourniture visée à l’alinéa a)) a été calculée initialement au taux de 6 % ou de 7 %, selon le cas,

f) en ce qui concerne le fournisseur et l’acquéreur, il n’est pas raisonnable de considérer que la modification de la convention ou la conclusion des nouvelles conventions a été principalement effectuée pour des objets véritables — le fait de tirer profit d’une quelconque façon de la modification de taux n’étant pas considéré comme un objet véritable,

la règle suivante s’applique :

g) la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’article 218 relativement à la fourniture effectuée aux termes de la convention modifiée ou d’une ou de plusieurs des nouvelles conventions est calculée au taux auquel elle aurait été calculée selon l’alinéa d) sur toute partie de la valeur de la contrepartie, visée à l’alinéa e), attribuable à une partie quelconque du bien ou du service.

(2) Subsection (1) applies to any agreement varied, altered, terminated or entered into on or after October 30, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux conventions modifiées, résiliées ou conclues après le 29 octobre 2007.
Related Amendments as a Result of the GST/HST Rate Reduction
Modifications connexes découlant de la réduction du taux de la TPS/TVH
2002, c. 9, s. 5

Air Travellers Security Charge Act
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
2002, ch. 9, art. 5

2006, c. 4, s. 33(1)

196. (1) The portion of paragraph 12(1)(a) of the Air Travellers Security Charge Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
196. (1) Le passage de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 33(1)

(a) $4.67 for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $9.33, if
a) 4,67 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,33 $, si, à la fois :
2006, c. 4, s. 33(2)

(2) The portion of paragraph 12(1)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 12(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 33(2)

(b) $4.90 for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $9.80, if
b) 4,90 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 9,80 $, si, à la fois :
2006, c. 4, s. 33(3)

(3) The portion of paragraph 12(1)(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 12(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 33(3)

(d) $8.34 for each chargeable emplanement included in the service, to a maximum of $16.68, if
d) 8,34 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 16,68 $, si, à la fois :
2006, c. 4, s. 33(4)

(4) The portion of paragraph 12(2)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 12(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 33(4)

(b) $8.34 for each chargeable emplanement by an individual on an aircraft used to transport the individual to a destination outside Canada but within the continental zone, to a maximum of $16.68, if
b) 8,34 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 16,68 $, si, à la fois :
(5) Subsections (1) to (4) apply in respect of any air transportation service that includes a chargeable emplanement on or after January 1, 2008 and for which any consideration is paid or becomes payable on or after that day.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent au service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti après le 31 décembre 2007 et à l’égard duquel la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date.
2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

Amendments to the Act
Modification de la loi
2006, c. 4, s. 34(1)

197. (1) The portion of the definition “taxed tobacco” in section 58.1 of the Excise Act, 2001 before paragraph (a) is replaced by the following:
197. (1) Le passage de la définition de « tabac imposé » précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 34(1)

“taxed tobacco”
« tabac imposé »

“taxed tobacco” of a person means cigarettes, tobacco sticks, loose tobacco and cigars, in respect of which duty has been imposed under section 42 before January 1, 2008 at a rate set out in paragraph 1(b), 2(b) or 3(b) of Schedule 1 or in section 4 of that Schedule, as those provisions read on December 31, 2007, and that, at the beginning of January 1, 2008,
« tabac imposé » Cigarettes, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes et cigares sur lesquels le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 1er janvier 2008 au taux figurant aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou à l’article 4 de l’annexe 1, dans leur version applicable le 31 décembre 2007, et qui, à zéro heure le 1er janvier 2008, à la fois :
« tabac imposé »
taxed tobacco

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, c. 4, s. 34(1)

198. (1) Paragraphs 58.2(a) to (d) of the Act are replaced by the following:
198. (1) Les alinéas 58.2a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 34(1)

(a) 0.295 cent per cigarette;
(b) 0.275 cent per tobacco stick;
(c) 0.195 cent per gram of loose tobacco; and
(d) 0.19 cent per cigar.
a) 0,295 cent par cigarette;
b) 0,275 cent par bâtonnet de tabac;
c) 0,195 cent par gramme de tabac à cigarettes;
d) 0,19 cent par cigare.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, c. 4, s. 34(1)

199. (1) Section 58.3 of the Act is replaced by the following:
199. (1) L’article 58.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 34(1)

Exemption for small retail inventory

58.3 Tax under this Part in respect of the inventory of all taxed tobacco of a person that is held at the beginning of January 1, 2008 at a separate retail establishment of the person is not payable if that retail establishment holds inventory of 30,000 or fewer units.
58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de tabac imposé qu’un exploitant détient à zéro heure le 1er janvier 2008 dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 unités.
Exemption pour petits détaillants

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, c. 4, s. 34(1)

200. (1) Subsection 58.5(1) of the Act is replaced by the following:
200. (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 34(1)

Returns

58.5 (1) Every person liable to pay tax under this Part shall, on or before February 29, 2008, file a return with the Minister in the prescribed form and manner.
58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter au ministre, au plus tard le 29 février 2008, une déclaration en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.
Déclaration

(2) Subsection (1) applies to tax that a person is required to pay under section 58.2 of the Act after December 31, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’article 58.2 de la même loi après le 31 décembre 2007.
2006, c. 4, s. 34(1)

201. (1) Subsection 58.6(1) of the Act is replaced by the following:
201. (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 34(1)

Payment

58.6 (1) Every person shall pay to the Receiver General the total tax payable by the person under this Part on or before February 29, 2008.
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général, au plus tard le 29 février 2008, le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie.
Paiement

(2) Subsection (1) applies to tax that a person is required to pay under section 58.2 of the Act after December 31, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à la taxe qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’article 58.2 de la même loi après le 31 décembre 2007.
2006, c. 4, s. 35(1)

202. (1) Subparagraphs 216(2)(a)(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:
202. (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 35(1)

(i) $0.17 multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,
(ii) $0.127 multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,
(iii) $0.116 multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and
(iv) $0.29 multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and
(i) le produit de 0,17 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,127 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,116 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,29 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
2006, c. 4, s. 35(2)

(2) Subparagraphs 216(3)(a)(i) to (iv) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 216(3)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 35(2)

(i) $0.255 multiplied by the number of cigarettes to which the offence relates,
(ii) $0.19 multiplied by the number of tobacco sticks to which the offence relates,
(iii) $0.174 multiplied by the number of grams of manufactured tobacco other than cigarettes or tobacco sticks to which the offence relates, and
(iv) $0.67 multiplied by the number of cigars to which the offence relates, and
(i) le produit de 0,255 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,19 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,174 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,67 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Subsections (1) and (2) come into force on the later of January 1, 2008 and the day on which this Act is assented to.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2008 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2006, c. 4, s. 36(1)

203. (1) Paragraphs 240(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
203. (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 36(1)

(a) $0.361448 per cigarette that was removed in contravention of that subsection,
(b) $0.2105 per tobacco stick that was removed in contravention of that subsection, and
(c) $207.704 per kilogram of manufactured tobacco, other than cigarettes and tobacco sticks, that was removed in contravention of that subsection.
a) 0,361 448 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b) 0,2105 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 207,704 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2) Subsection (1) comes into force on the later of January 1, 2008 and the day on which this Act is assented to.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2008 ou à la date de la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir.
2006, c. 4, s. 37(1)

204. (1) Paragraph 1(b) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:
204. (1) L’alinéa 1b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 37(1)

(b) $0.425 for each five cigarettes or fraction of five cigarettes contained in any package, in any other case.
b) 0,425 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, dans les autres cas.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, c. 4, s. 38(1)

205. (1) Paragraph 2(b) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:
205. (1) L’alinéa 2b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 38(1)

(b) $0.06325 per stick, in any other case.
b) 0,063 25 $ le bâtonnet, dans les autres cas.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, c. 4, s. 39(1)

206. (1) Paragraph 3(b) of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:
206. (1) L’alinéa 3b) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 39(1)

(b) $57.85 per kilogram, in any other case.
b) 57,85 $ le kilogramme, dans les autres cas.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, c. 4, s. 40(1)

207. (1) Section 4 of Schedule 1 to the Act is replaced by the following:
207. (1) L’article 4 de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 40(1)

4. Cigars: $18.50 per 1,000 cigars.
4. Cigares, 18,50 $ le lot de 1 000 cigares.
(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
2006, c. 4, s. 41(1)

208. (1) Paragraph (a) of Schedule 2 to the Act is replaced by the following:
208. (1) L’alinéa a) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 41(1)

(a) $0.067 per cigar, and
a) 0,067 $ le cigare;
2006, c. 4, s. 41(2)

(2) The portion of paragraph (b) of Schedule 2 to the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa b) de l’annexe 2 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 41(2)

(b) 67%, computed on
b) 67 % de la somme applicable suivante :
(3) Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on January 1, 2008.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
Application
Application
209. For the purposes of applying the provisions of the Customs Act that provide for the payment of, or the liability to pay, interest in respect of any amount, the amount shall be determined and interest shall be computed on it as though sections 204 to 208 had come into force on January 1, 2008.
209. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 204 à 208 étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Employment Insurance Act
Clause 128: Existing text of the definition:
“income” of a person for a period means the amount that would be their income for the period determined under the Income Tax Act if no amount were
(a) deductible under paragraphs 60(v.1), (w) and (y) of that Act,
(b) included in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 of that Act applies, or
(c) included under subsection 56(6) of that Act;
Loi sur l’assurance-emploi
Article 128 : Texte de la définition :
« revenu » Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), et y) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre du paragraphe 56(6) de la même loi.
Old Age Security Act
Clause 129: Relevant portion of the definition:
“income” of a person for a calendar year means the person’s income for the year, computed in accordance with the Income Tax Act, except that
...
(e) there shall be deducted from the person’s income for the year any amount included under subsection 56(6) of the Income Tax Act and there shall be included in the person’s income for the year any amount that may be deducted under paragraph 60(y) of that Act;
Loi sur la sécurité de la vieillesse
Article 129 : Texte du passage visé de la définition :
« revenu » Le revenu d’une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :
[...]
e) est déduit du revenu de la personne pour l’année tout montant inclus au titre du paragraphe 56(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu et est inclus dans son revenu pour l’année tout montant déductible au titre de l’alinéa 60y) de cette loi.
Children’s Special Allowances Act
Clause 137: Existing text of subsection 10(2):
(2) Any information obtained by or on behalf of the Minister in the course of the administration or enforcement of this Act or the regulations or the carrying out of an agreement entered into under section 11 may be communicated to any person if it can reasonably be regarded as necessary for the purposes of the administration or enforcement of this Act, the Income Tax Act or the Canada Education Savings Act or a program administered pursuant to an agreement entered into under section 12 of that Act.
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Article 137 : Texte du paragraphe 10(2) :
(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en œuvre des accords conclus en vertu de l’article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu’il soit raisonnable de considérer qu’ils sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi canadienne sur l’épargne-études, ou d’un programme administré au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur l’épargne-études.
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Clause 139: New.
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Article 139 : Nouveau.
Pension Benefits Standards Act, 1985
Clause 141: New.
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Article 141 : Nouveau.
Clause 142: The relevant portion of section 39:
39. The Governor in Council may make regulations
Article 142 : Texte du passage visé de l’article 39 :
39. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Canada Oil and Gas Operations Act
Clause 145: Existing text of the definition:
“pipeline” means any pipe or any system or arrangement of pipes by which oil, gas or water incidental to the drilling for or production of oil or gas is conveyed from any well-head or other place at which it is produced to any other place, or from any place where it is stored, processed or treated to any other place, and includes all property of any kind used for the purpose of, or in connection with or incidental to, the operation of a pipeline in the gathering, transporting, handling and delivery of oil or gas, and, without restricting the generality of the foregoing, includes offshore installations or vessels, tanks, surface reservoirs, pumps, racks, storage and loading facilities, compressors, compressor stations, pressure measuring and controlling equipment and fixtures, flow controlling and measuring equipment and fixtures, metering equipment and fixtures, and heating, cooling and dehydrating equipment and fixtures, but does not include any pipe or any system or arrangement of pipes that constitutes a distribution system for the distribution of gas to ultimate consumers;
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Article 145 : Texte de la définition :
« pipeline » Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — du pétrole, du gaz ou de l’eau qu’ils peuvent contenir à la suite des opérations de forage ou de production. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole ou du gaz, et notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs et stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, refroidissement et déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals.
Clause 146: Relevant portion of section 2.1:
2.1 The purpose of this Act is to promote, in respect of the exploration for and exploitation of oil and gas,
Article 146 : Texte du passage visé de l’article 2.1 :
2.1 La présente loi a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation de pétrole et de gaz :
Clause 147: New.
Article 147 : Nouveau.
Clause 148: Existing text of subsection 5.3(1):
5.3 (1) The National Energy Board may issue and publish, in any manner the Board considers appropriate, guidelines and interpretation notes with respect to the application and administration of section 5 or 5.1 or any regulations made under section 14.
Article 148 : Texte du paragraphe 5.3(1) :
5.3 (1) L’Office national de l’énergie peut faire publier, selon ce qu’il estime indiqué, des bulletins d’application et des directives relativement aux articles 5 et 5.1 et aux règlements pris au titre de l’article 14.
Clause 149: New.
Article 149 : Nouveau.
Clause 150: New.
Article 150 : Nouveau.
Canada Petroleum Resources Act
Clause 151: Existing text of subsection 101(2):
(2) Subject to this section, information or documentation is privileged if it is provided for the purposes of this Act or the Canada Oil and Gas Operations Act or any regulation made under either Act, or for the purposes of Part II.1 of the National Energy Board Act, whether or not the information or documentation is required to be provided.
Loi fédérale sur les hydrocarbures
Article 151 : Texte du paragraphe 101(2) :
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente loi, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de leurs règlements ou de la partie II.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie sont protégés, que leur fourniture soit obligatoire ou non.
National Energy Board Act
Clause 152: Existing text of section 18:
18. Where under this Act the Board may make or issue any order or direction or prescribe any terms or conditions or do any other thing in relation to any person, the Board may do so, either generally or in any particular case or class of cases.
Loi sur l’Office national de l’énergie
Article 152 : Texte de l’article 18 :
18. L’Office peut rendre ses ordonnances, donner ses instructions ou fixer ses conditions soit de façon générale, soit pour un cas particulier ou une catégorie de cas particulière.
Clause 153: Relevant portion of section 25:
25. In any action or other proceedings
...
(b) a document purporting to be certified by the Secretary, or by any other person authorized by the Board to certify documents for the purposes of this section, and sealed with the seal of the Board stating that a valid and subsisting document of authorization under this Act has or has not been issued by the Board to a person or persons named in the certified document, is evidence of the facts therein stated, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the document and without further proof thereof.
Article 153 : Texte du passage visé de l’article 25 :
25. Dans le cadre de toute action ou autre procédure :
[...]
b) le document censé porter le sceau de l’Office, certifié par le secrétaire, ou par toute autre personne autorisée à cet effet par l’Office pour les besoins du présent article, et énonçant qu’un acte d’autorisation prévu à la présente loi, valide et en vigueur, a — ou n’a pas — été délivré par l’Office à la ou aux personnes qui y sont mentionnées fait foi de son contenu, sans autre preuve et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Farm Income Protection Act
Clause 154: (1) Existing text of the definition:
“agreement” means an agreement entered into pursuant to subsection 4(1);
Loi sur la protection du revenu agricole
Article 154 : (1) Texte de la définition :
« accord » Accord conclu au titre du paragraphe 4(1).
(2) New.
(2) Nouveau.
Clause 155: Relevant portion of subsection 8(2):
(2) The account for each producer participating in a net income stabilization program shall be composed of
...
(b) Fund No. 2, to which shall be credited all other amounts paid in respect of that producer as or on account of contributions, interest and bonuses.
Article 155 : Texte du passage visé du paragraphe 8(2) :
(2) Le compte de chaque producteur participant consiste en deux fonds :
[...]
b) le second, qui est crédité des autres sommes versées à son égard à titre de contributions, d’intérêt ou de bonis.
Clause 156: Existing text of the heading:
ACCOUNTS
Article 156 : Texte de l’intertitre :
CAISSES ET COMPTE
Clause 157: Existing text of the heading:
Net Income Stabilization Account
Article 157 : Texte de l’intertitre :
Compte de stabilisation du revenu net
Clause 158: Existing text of subsection 15(1):
15. (1) Where an agreement provides for the establishment and administration by the Government of Canada of a net income stabilization account program in respect of an agricultural product or class of agricultural products, there shall be established in the accounts of Canada a Net Income Stabilization Account.
Article 158 : Texte du paragraphe 15(1) :
15. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte spécial intitulé « compte de stabilisation du revenu net » — appelé le compte au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera le programme.
Clause 159: New.
Article 159 : Nouveau.
Clause 160: Existing text of subsection 16(1):
16. (1) Where an agreement provides for the establishment and administration by Canada of a revenue insurance program in respect of an agricultural product or class of agricultural products, there shall be established in the accounts of Canada an account, to be known as the Revenue Insurance Fund, in respect of that agricultural product or class.
Article 160 : Texte du paragraphe 16(1) :
16. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte spécial intitulé « caisse d’assurance-revenu » — appelé la caisse au présent article — dans le cas où l’accord prévoit que le fédéral administrera un régime d’assurance-revenu pour un produit agricole ou une catégorie de produits agricoles.
Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act
Clause 161: Existing text of the description:
D      is, with respect to Newfoundland and Labrador, any amount that may be paid to that province for that fiscal year under the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act;
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Article 161 : Texte du passage visé de la définition :
« capacité fiscale totale par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + [(C +D +E) / F]
où :
[...]      
D      s’agissant de Terre-Neuve-et-Labrador, toute somme pouvant être versée, pour l’exercice, à la province au titre de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;
Clause 162: New.
Article 162 : Nouveau.
Clause 163: New.
Article 163 : Nouveau.
Clause 164: (1) New.
Article 164 : (1) Nouveau.
(2) Existing text of subsections 3.9(2) to (7):
(2) For the purposes of this section and sections 3.6 to 3.8, the following expressions have the same meaning as in subsection 4(2) of this Act as it read on March 13, 2004:
(a) “national average rate of tax”;
(b) “revenue base”;
(c) “revenue source”; and
(d) “revenue to be equalized”.
(3) In computing the revenue to be equalized from personal incomes taxes — referred to in paragraph (a) of the definition “revenue source” referred to in subsection (2) — for all the provinces for a fiscal year, the Minister may deduct from the amount that, but for this subsection, would be the revenue to be equalized from that revenue source for all the provinces for that fiscal year, the amount, as estimated by the Minister, by which the revenues derived by Canada under the Income Tax Act from personal income taxes for the taxation year ending in that fiscal year are less than the revenues that would have been derived by Canada under that Act from those taxes if no special abatement of those taxes had been provided under subsection 120(2) of that Act or Part VI of this Act.
(4) For the purpose of determining the revenue to be equalized derived by a province for a fiscal year from the revenue sources referred to in paragraphs (a) and (b), the following are deemed to be revenues derived by that province for that fiscal year from those revenue sources:
(a) in the case of the part of the revenue source referred to in paragraph (z) of the definition “revenue source” referred to in subsection (2) that consists of local government property taxes, the aggregate of the revenue derived from that part of the revenue source by each municipality, board, commission or other local authority in that province that has power to levy property taxes for the financial year of each such local authority ending in that fiscal year; and
(b) in the case of the part of the revenue source referred to in paragraph (z.4) of the definition “revenue source” referred to in subsection (2) that consists of local government revenues from sales of goods and services and miscellaneous local government taxes and revenues, the aggregate of the revenue derived from that part of the revenue source by each municipality, board, commission or other local authority in that province that has power to derive those revenues for the financial year of each such local authority ending in that fiscal year.
(5) Subject to subsection (6), if, for a fiscal year, a province would be entitled to receive a fiscal equalization payment under section 3.6, computed as if that section applied to that province, and if that province has seventy per cent or more of the revenue base for all of the provinces in that fiscal year in respect of a revenue source, the revenue to be equalized from that revenue source for all of the provinces for that fiscal year is an amount equal to seventy per cent of the revenue to be equalized as otherwise determined from that revenue source for all of the provinces for that fiscal year.
(6) In order for subsection (5) to apply to Nova Scotia or to Newfoundland and Labrador, in respect of the revenue source referred to in paragraph (z.5) of the definition “revenue source” referred to in subsection (2), Nova Scotia or Newfoundland and Labrador, as the case may be, shall make an election at the prescribed time and in the prescribed manner.
(7) Despite any provision of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, if Newfoundland and Labrador makes the election described in subsection (6) for a fiscal year, the fiscal equalization offset payment that may otherwise be payable to the province under that Act is, for that fiscal year, zero.
(2) Texte des paragraphes 3.9(2) à (7) :
(2) Pour l’application du présent article et des articles 3.6 à 3.8, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation », « source de revenu » et « taux national moyen de l’impôt », s’entendent au sens du paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004.
(3) En calculant le revenu sujet à péréquation tiré des impôts sur le revenu des particuliers — visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe (2) — à l’égard de toutes les provinces pour l’exercice, le ministre peut déduire du montant qui, n’eût été le présent paragraphe, serait le revenu sujet à péréquation provenant de cette source, à l’égard de toutes les provinces, pour l’exercice, le montant de l’excédent estimé par le ministre, sur les revenus tirés par le Canada — en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — des impôts sur le revenu des particuliers pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, des revenus qui auraient été tirés de ces impôts par le Canada si aucun abattement spécial n’avait été prévu à leur égard en vertu du paragraphe 120(2) de cette loi ou de la partie VI de la présente loi.
(4) Aux fins de calcul du revenu sujet à péréquation tiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu tiré par la province :
a) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.4) de la définition de ce terme au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total tiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de tirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l’exercice en cause.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une province qui aurait droit à un paiement de péréquation pour un exercice au titre de l’article 3.6, calculé comme si cet article s’appliquait à la province, a au moins soixante-dix pour cent de l’assiette à l’égard d’une source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation tiré de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice est un montant égal à soixante-dix pour cent du revenu sujet à péréquation déterminé par ailleurs à partir de cette source de revenu pour toutes les provinces pour l’exercice.
(6) Le paragraphe (5) s’applique à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador à l’égard de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de la définition de ce terme au paragraphe (2) si la province en fait le choix dans le délai et selon les modalités réglementaires.
(7) Malgré la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, lorsque Terre-Neuve-et-Labrador effectue ce choix, le paiement de péréquation compensatoire qui lui serait payable au titre de cette loi est, pour l’exercice, égal à zéro.
Clause 165: Existing text of sections 3.91 to 3.93:
3.91 The fiscal equalization payment that may be paid to a province for a fiscal year shall be calculated, at a time determined by the Minister, no later than three months before that fiscal year begins.
3.92 If the Minister determines that the Minister has underpaid any amounts payable to a province under this Part, the Minister may pay that province an amount equal to the underpayment.
3.93 If the Minister determines that the Minister has overpaid any amounts paid to a province for a fiscal year under this Part, the Minister may recover the amount of that overpayment from
(a) any amount payable under this Act to that province, in that fiscal year or as soon as possible after the end of that fiscal year; or
(b) that province as a debt due to Her Majesty in right of Canada.
Article 165 : Texte des articles 3.91 à 3.93 :
3.91 Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour un exercice est calculé au plus tard trois mois avant le début de celui-ci, au moment fixé par le ministre.
3.92 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à une province au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
3.93 Si le ministre établit qu’il a versé à une province pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer à la province en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Clause 166: New.
Article 166 : Nouveau.
Clause 167: Existing text of sections 4.4 and 4.5:
4.4 If the Minister determines that the Minister has underpaid any amounts payable to a territory under this Part, the Minister may pay that territory an amount equal to the underpayment.
4.5 If the Minister determines that the Minister has overpaid any amounts paid to a territory for a fiscal year under this Part, the Minister may recover the amount of that overpayment from
(a) any amount payable under this Act to that territory, in that fiscal year or as soon as possible after the end of that fiscal year; or
(b) that territory as a debt due to Her Majesty in right of Canada.
Article 167 : Texte des articles 4.4 et 4.5 :
4.4 Si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme à un territoire au titre de la présente partie, il peut payer une somme égale au moins-perçu.
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Clause 168: Relevant portion of section 40:
40. The Governor in Council may make regulations
...
(a.2) providing for the provincial or territorial revenues that constitute, or are deemed to constitute, the revenues referred to in each paragraph of the definition “revenue source” in subsections 3.5(1) and 4(1);
(a.3) providing for the provincial revenues that constitute, or are deemed to constitute, the revenues referred to in each paragraph of the definition “revenue source” in subsection 4(2) of this Act as it read on March 13, 2004;
(a.4) defining, for the purposes of sections 3.6 to 3.9, the expressions “national average rate of tax”, “revenue base” and “revenue to be equalized”;
(b) providing for the payment to a province of advances on account of any amount that may become payable to the province under this Act, an administration agreement, a reciprocal taxation agreement or a sales tax harmonization agreement, the adjustment, by way of reduction or set off, of other payments to the province because of those advances and the recovery of overpayments;
Article 168 : Texte du passage visé de l’article 40 :
40. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
[...]
a.2) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas des définitions de « source de revenu » aux paragraphes 3.5(1) et 4(1) respectivement;
a.3) prévoyant les revenus provinciaux et territoriaux qui constituent ou sont réputés constituer les revenus visés à chacun des alinéas de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) de la présente loi dans sa version au 13 mars 2004;
a.4) définissant, pour l’application des articles 3.6 à 3.9, les expressions « assiette », « revenu sujet à péréquation » et « taux national moyen de l’impôt »;
b) concernant le versement, à une province, d’avances sur tout montant qui peut devenir payable à la province en application de la présente loi, d’un accord d’application, d’un accord de réciprocité fiscale ou d’un accord d’harmonisation de la taxe de vente, le rajustement, par réduction ou compensation, d’autres paiements à la province par suite de ces avances ainsi que le recouvrement des paiements en trop;
Budget Implementation Act, 2007
Clause 169: Existing text of section 78:
78. Section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act is replaced by the following:
220. The fiscal equalization offset payment that is to be paid to Her Majesty in right of the Province for a fiscal year pursuant to section 219 is the amount, as determined by the Federal Minister, equal to the aggregate of
(a) the amount, if any, by which
(i) the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province for the fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act,
is less than
(ii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 95 per cent,
(iii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 75 per cent but greater than 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 90 per cent, or
(iv) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is greater than 75 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 85 per cent
of the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year, and
(b) the phase-out portion, in respect of the fiscal year, of the amount, as determined by the Federal Minister, by which
(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year
is greater than
(ii) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year.
Loi d’exécution du budget de 2007
Article 169 : Texte de l’article 78 :
78. L’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Clause 170: Existing text the heading and section 83:
Transitional Provisions
83. (1) For the fiscal year that begins on April 1, 2007, if Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 62 of this Act,
(a) section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act shall be read as follows:
220. The fiscal equalization offset payment that is to be paid to Her Majesty in right of the Province for a fiscal year pursuant to section 219 is the amount, as determined by the Federal Minister, equal to the aggregate of
(a) the amount, if any, by which
(i) the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province for the fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act,
is less than
(ii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 95 per cent,
(iii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 75 per cent but greater than 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 90 per cent, or
(iv) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is greater than 75 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 85 per cent
of the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and
(b) the phase-out portion, in respect of the fiscal year, of the amount, as determined by the Federal Minister, by which
(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as that paragraph read for that fiscal year
is greater than
(ii) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year.
(b) a reference to “average” in section 220 of that Act, except within the expression “national average per capita fiscal capacity”, shall be considered to mean a weighted average where the most recent fiscal year that is taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 50% and each of the other two fiscal years that are taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment shall be weighted at 25%; and
(c) the definition “fiscal equalization payment” in section 18 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act shall be read as follows:
“fiscal equalization payment” means
(a) for the purposes of section 22, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and
(b) for the purposes of sections 24 to 26, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula
A + B + (C / F)
where
A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
(2) For the fiscal year that begins on April 1, 2007, if Nova Scotia makes the election under subsection 3.7(1) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 62 of this Act, the definition “fiscal equalization payment” in section 4 of the Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act shall be read as follows:
“fiscal equalization payment” means
(a) for the purposes of section 8, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act; and
(b) for the purposes of sections 10 to 12, the fiscal equalization payment that would be received by the Province for a fiscal year under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act if the Province’s total per capita fiscal capacity were the amount determined by the formula
A + B + (C / F)
where
A,      B, C and F have the same meaning as in the definition “total per capita fiscal capacity” in subsection 3.5(1) of that Act.
(3) For the fiscal year that begins on April 1, 2008, if Newfoundland and Labrador does not make the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 62 of this Act, and made, in respect of the preceding fiscal year, the election under subsection 3.7(1) of that Act, as enacted by that section 62,
(a) the portion of paragraph 220(a) of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act after subparagraph (iv) shall be read as follows:
of the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and
(b) subparagraph 220(b)(i) of that Act shall be read as follows:
(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that would be received by Her Majesty in right of the Province if the amount of that payment were determined in accordance with section 3.2 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, without regard to section 3.4 of that Act, for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as that paragraph read for that fiscal year
(4) For the first fiscal year that begins after the coming into force of section 220 of the Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act, as enacted by section 78 of this Act,
(a) the portion of paragraph 220(a) of that Act after subparagraph (iv) shall be read as follows:
of the aggregate of the fiscal equalization payment that may be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as this paragraph read for that fiscal year, and
(b) subparagraph 220(b)(i) of that Act shall be read as follows:
(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that may be received by Her Majesty in right of the Province under Part I of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year as that paragraph read for that fiscal year
(5) If Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 62 of this Act, for the fiscal year beginning on April 1, 2008 and that province had made the election under subsection 3.7(1) of that Act, as enacted by that section 62, for the preceding fiscal year, subsection (4) does not apply.
Article 170 : Texte de l’intertitre et de l’article 83 :
Dispositions transitoires
83. (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi :
a) l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments suivants :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne des moyennes nationales pour ces mêmes exercices,
(ii) le paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
b) la mention, à l’article 220 de cette loi, de toute moyenne, sauf celle visée par la définition de « moyenne nationale », s’entend d’une moyenne pondérée où le dernier exercice pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est pondéré de 50 %, la pondération étant de 25 % pour les deux autres exercices pris en compte dans ce calcul;
c) la définition de « paiement de péréquation », à l’article 18 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 22, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 24 à 26, le paiement de péréquation que recevrait la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
(2) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2007, si la Nouvelle-Écosse fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, la définition de « paiement de péréquation », à l’article 4 de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, est réputée avoir le libellé suivant :
« paiement de péréquation »
a) Pour l’application de l’article 8, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi;
b) pour l’application des articles 10 à 12, le paiement de péréquation que recevrait la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si la capacité fiscale totale par habitant correspondait au résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
A,      B, C et F s’entendent au sens de la définition de « capacité fiscale totale par habitant » au paragraphe 3.5(1) de cette loi.
(3) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, si Terre-Neuve-et-Labrador ne fait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par l’article 62 de la présente loi, pour l’exercice précédent :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
(4) Pour le premier exercice commençant après l’entrée en vigueur de l’article 220 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, édicté par l’article 78 de la présente loi :
a) le sous-alinéa 220a)(i) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
(i) l’un des pourcentages ci-après par rapport à la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent, dans sa version applicable à cet exercice :
b) l’alinéa 220b) de cette loi est réputé avoir le libellé suivant :
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, correspond à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme du paiement de péréquation que recevrait Sa Majesté du chef de la province sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice, dans sa version applicable à cet exercice,
(ii) la somme du paiement de péréquation qui pourrait être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, compte non tenu de l’article 3.4 de cette loi, pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
(5) Si Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi, pour l’exercice commençant le 1er avril 2008 et qu’elle avait fait le choix prévu au paragraphe 3.7(1) de cette loi, édicté par cet article 62, pour l’exercice précédent, le paragraphe (4) ne s’applique pas.
Clause 171: Existing text of section 84:
84. (1) Sections 78, 79 and 82 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but the day that is fixed must not be before the day on which Newfoundland and Labrador makes the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 62 of this Act.
(2) Section 81 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but the day that is fixed must not be before the day on which Nova Scotia makes the election under subsection 3.7(3) of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, as enacted by section 62 of this Act.
Article 171 : Texte de l’article 84 :
84. (1) Les articles 78, 79 et 82 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par Terre-Neuve-et-Labrador en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi.
(2) L’article 81 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date de tout choix fait par la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édicté par l’article 62 de la présente loi.
Canada-Newfoundland Atlantic Accord Implementation Act
Clause 172: Existing text of section 220:
220. The fiscal equalization offset payment that is to be paid to Her Majesty in right of the Province for a fiscal year pursuant to section 219 is the amount, as determined by the Federal Minister, equal to the aggregate of
(a) the amount, if any, by which
(i) the fiscal equalization payment that may be paid to Her Majesty in right of the Province for the fiscal year under Part I of the Fiscal Arrangements Act
is less than
(ii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 95 per cent,
(iii) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is less than or equal to 75 per cent but greater than 70 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 90 per cent, or
(iv) where the average of the per capita fiscal capacity of the Province for the fiscal years taken into account in the calculation of the fiscal equalization payment for that fiscal year is greater than 75 per cent of the average, for those fiscal years, of the national average per capita fiscal capacity, 85 per cent
of the aggregate of the fiscal equalization payment that may be paid to Her Majesty in right of the Province under Part I of the Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with this paragraph for the fiscal year immediately preceding the fiscal year, and
(b) the phase-out portion, in respect of the fiscal year, of the amount, as determined by the Federal Minister, by which
(i) the aggregate of the fiscal equalization payment that may be paid to Her Majesty in right of the Province under Part I of the Fiscal Arrangements Act for the fiscal year immediately preceding the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year immediately preceding the fiscal year
is greater than
(ii) the aggregate of the fiscal equalization payment that may be paid to Her Majesty in right of the Province under Part I of the Fiscal Arrangements Act for the fiscal year and the amount computed in accordance with paragraph (a) for the fiscal year.
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Article 172 : Texte de l’article 220 :
220. Le paiement visé à l’article 219 pour un exercice correspond à la somme des éléments ci-après :
a) l’excédent éventuel du montant obtenu au sous-alinéa (i) sur celui obtenu au sous-alinéa (ii) :
(i) l’un des pourcentages suivants par rapport au total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice précédent et du montant calculé conformément au présent alinéa pour l’exercice précédent :
(A) quatre-vingt-quinze pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation pour l’exercice visé est au plus égale à soixante-dix pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale,
(B) quatre-vingt-dix pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est au plus égale à soixante-quinze pour cent mais supérieure à soixante-dix pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale;
(C) quatre-vingt-cinq pour cent, lorsque la moyenne des sommes représentant le potentiel de la province pour les exercices pris en compte dans le calcul du paiement de péréquation est supérieure à soixante-quinze pour cent de la moyenne pour ces mêmes exercices de la moyenne nationale,
(ii) le paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice;
b) la fraction dégressive, pour l’exercice, de l’excédent du total visé au sous-alinéa a)(i) sur le total du paiement de péréquation qui peut être effectué au profit de Sa Majesté du chef de la province selon la partie I de la loi de 1977 pour l’exercice et du montant calculé conformément à l’alinéa a) pour ce même exercice.
Canada Education Savings Act
Clause 176: New.
Loi canadienne sur l’épargne-études
Article 176 : Nouveau.
Clause 177: Relevant portion of section 13:
13. The Governor in Council may make regulations for carrying out the purpose and provisions of this Act and, without limiting the generality of the foregoing, may make regulations
Article 177 : Texte du passage visé de l’article 13 :
13. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :


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