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Bill C-218

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-218
PROJET DE LOI C-218
An Act for the recognition and promotion of agricultural supply management
WHEREAS the agricultural supply management system in Canada, which is based on production that is planned to match demand, producer pricing that reflects production costs, and control of imports, has been a fair and successful model in the dairy, chicken, turkey, egg and broiler hatching egg sectors;
WHEREAS supply management allows farmers to obtain fair returns from the marketplace, processors to benefit from a stable supply of primary farm products, and consumers to obtain quality food products at reasonable prices;
WHEREAS producers under supply management are important to the economic vitality and stability of many rural areas in Canada;
WHEREAS supply management relies on domestic market returns rather than direct government financial contributions and therefore provides savings to taxpayers and to the Government of Canada;
WHEREAS supply management does not distort agricultural markets because it satisfies market requirements while avoiding surpluses;
AND WHEREAS supply management successfully coexists with other marketing arrangements for agricultural commodities;
Loi sur la reconnaissance et la promotion de la gestion de l'offre de produits agricoles
Attendu :
que le régime de gestion de l’offre de produits agricoles au Canada, lequel est fondé sur la planification de la production en fonction de la demande, la tarification par les producteurs basée sur les coûts de production ainsi que le contrôle des importations, s’est avéré un modèle équitable et fructueux dans les secteurs des produits laitiers, du poulet, de la dinde, des oeufs et des oeufs d’incubation de poulet de chair;
que la gestion de l’offre permet aux agriculteurs d’obtenir des rendements équitables sur le marché, aux transformateurs de bénéficier d’un approvisionnement stable de produits agricoles primaires et aux consommateurs d’obtenir des produits alimentaires de qualité à des prix raisonnables;
que les producteurs visés par la gestion de l’offre sont importants pour la vitalité et la stabilité économiques de nombreuses zones rurales au Canada;
que la gestion de l’offre est fondée sur les revenus réalisés sur le marché intérieur plutôt que sur un apport financier direct du gouvernement et fait ainsi réaliser des économies aux contribuables et au gouvernement fédéral;
que la gestion de l’offre n’a pas d’effet de distorsion sur les marchés agricoles parce qu’elle répond aux besoins du marché tout en évitant les surplus;
que la gestion de l’offre coexiste avec succès avec d’autres régimes de commercialisation des produits agricoles,
NOW, THEREFORE, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Agricultural Supply Management Recognition and Promotion Act.
1. Loi sur la reconnaissance et la promotion de la gestion de l’offre de produits agricoles.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITION
Definition of “Minister”

2. In this Act, “Minister” means the member of the Queen’s Privy Council for Canada designated by the Governor in Council for the purposes of this Act.
2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
Définition de « ministre »

POLICY
POLITIQUE
Supply management policy

3. (1) It is hereby declared to be the policy of the Government of Canada to

(a) recognize and promote supply management as a fair and successful agricultural model in the dairy, chicken, turkey, egg and broiler hatching egg sectors;

(b) recognize and promote the understanding of supply management as a fundamental characteristic of Canadian agriculture;

(c) maintain the conditions to ensure that supply management is preserved in Canada;

(d) encourage and assist federal institutions to promote policies, programs and practices necessary to the preservation of supply management in Canada; and

(e) foster and assist in the recognition of supply management internationally as a tool of individual and rural economic development.
3. (1) Il est déclaré que la politique du gouvernement fédéral consiste à :
Politique de gestion de l’offre

a) reconnaître et promouvoir la gestion de l’offre comme un modèle agricole équitable et fructueux dans les secteurs des produits laitiers, du poulet, de la dinde, des oeufs et des oeufs d’incubation de poulet de chair;

b) reconnaître que la gestion de l’offre est une caractéristique fondamentale de l’agriculture canadienne et sensibiliser la population à ce fait;

c) maintenir les conditions pour préserver la gestion de l’offre au Canada;

d) encourager et aider les institutions fédérales à promouvoir les politiques, les programmes et les pratiques nécessaires à la préservation de la gestion de l’offre au Canada;

e) favoriser et faciliter, sur le plan international, la reconnaissance de la gestion de l’offre en tant qu’outil de développement économique individuel et rural.

IMPLEMENTATION OF SUPPLY MANAGEMENT POLICY
MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DE GESTION DE L’OFFRE
General responsibility for coordination

4. The Minister, in consultation with other ministers of the Crown, shall encourage and promote a coordinated approach to the implementation of the Government of Canada’s supply management policy and may provide advice and assistance in support of that policy.
4. Le ministre, en consultation avec d’autres ministres fédéraux, encourage et favorise la coordination de la mise en oeuvre de la politique de gestion de l’offre du gouvernement fédéral, et peut fournir conseils et assistance à l’appui de cette politique.
Coordination

Mandate of Minister

5. The Minister shall take such measures as the Minister considers appropriate in the furtherance of the Government of Canada’s supply management policy and, in particular, may

(a) take measures in agriculture and trade to ensure that producers under supply management can continue to meet the needs of Canadian processors and consumers and obtain their revenue from the marketplace based on their production costs and a fair return on their labour and capital;

(b) encourage and assist in the recognition and promotion of supply management in Canada and — in cooperation with other countries — abroad;

(c) encourage and assist individuals, organizations and institutions to publicize the benefits of supply management in their activities in Canada and abroad; and

(d) assist, cooperate with and enlist the aid of any group interested in furthering the objects of this Act.
5. Le ministre prend les mesures qu’il estime indiquées dans l’intérêt de la politique de gestion de l’offre du gouvernement fédéral et peut notamment :
Mandat du ministre

a) prendre des mesures dans les secteurs de l’agriculture et du commerce afin que les producteurs visés par la gestion de l’offre puissent continuer à répondre aux besoins des transformateurs et des consommateurs canadiens et à obtenir des revenus sur le marché fondés sur leurs coûts de production ainsi qu’un rendement équitable pour leur main-d’oeuvre et leur capital;

b) encourager et aider les activités de reconnaissance et de promotion de la gestion de l’offre au Canada, de même qu’à l’étranger avec la collaboration des pays intéressés;

c) encourager et aider les particuliers, les organismes et les institutions à faire valoir les avantages de la gestion de l’offre dans leurs activités au pays et à l’étranger;

d) offrir son aide et sa collaboration à tout groupe désireux de jouer un rôle dans la réalisation des objets de la présente loi et obtenir l’appui d’un tel groupe.

Responsibilities of other Ministers

6. The ministers of the Crown other than the Minister, and any other federal institutions with responsibilities relating to supply management, shall, in the execution of their respective mandates, take such measures as they consider appropriate to implement the Government of Canada’s supply management policy.
6. Les autres ministres fédéraux ainsi que les autres institutions fédérales ayant des responsabilités en matière de gestion de l’offre prennent, dans le cadre de leur mandat respectif, les mesures qu’ils estiment indiquées pour mettre en oeuvre la politique de gestion de l’offre du gouvernement fédéral.
Responsabilités des autres ministres

AGREEMENTS AND ARRANGEMENTS
ACCORDS ET ARRANGEMENTS
Provincial and territorial agreements

7. The Minister, with the approval of the Governor in Council, may enter into an agreement or arrangement with any province or territory respecting the implementation of the Government of Canada’s supply management policy.
7. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les provinces et les territoires des accords ou arrangements pour la mise en oeuvre de la politique de gestion de l’offre du gouvernement fédéral.
Accords provinciaux et territoriaux

International agreements

8. The Minister, with the approval of the Governor in Council, may enter into an agreement or arrangement with the government of any foreign state in order to encourage, promote, preserve and develop supply management as a fair agricultural model.
8. Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords ou arrangements avec le gouvernement d’un pays étranger en vue d’encourager, de promouvoir, de préserver et de développer la gestion de l’offre en tant que modèle agricole équitable.
Accords internationaux

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

9. The Governor in Council may, by regulation, make provision for any matters deemed necessary or desirable to carry out the purposes and provisions of this Act.
9. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
Règlements

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Available from:
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
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