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Bill C-13

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Second Session, Thirty-ninth Parliament,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56-57 Elizabeth II, 2007-2008
STATUTES OF CANADA 2008
CHAPTER 18
LOIS DU CANADA (2008)
CHAPITRE 18
An Act to amend the Criminal Code (criminal procedure, language of the accused, sentencing and other amendments)
Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications)


ASSENTED TO
29th MAY, 2008
BILL C-13
SANCTIONNÉE
LE 29 MAI 2008
PROJET DE LOI C-13




SUMMARY
This enactment amends various provisions of the Criminal Code in relation to criminal procedure, language of the accused, sentencing and other matters.
The amendments respecting criminal procedure provide for, among other things,
(a) the use of a means of telecommunication to forward warrants for the purpose of endorsement;
(b) changes to the process with respect to the challenge of jurors;
(c) a new election for the accused where a preferred indictment has been filed against him or her or where the Supreme Court of Canada orders a new trial;
(d) an appeal of a superior court order with respect to things seized lying with the court of appeal;
(e) summary dismissal by a single judge of the court of appeal when an appeal has erroneously been filed with that court; and
(f) a summary conviction trial with respect to co-accused that can proceed where one of the co-accused does not appear.
The amendments respecting the language of the accused clarify the application of provisions related to that matter.
The amendments respecting sentencing provide for, among other things,
(a) clarifications with respect to the application of impaired driving penalties;
(b) the power to order an offender not to communicate with identified persons while in custody and the creation of an offence for failing to comply with the order;
(c) the power to delay the sentencing proceedings so that an offender can participate in a provincially approved treatment program;
(d) an increase of the maximum fine that can be imposed for a summary conviction offence to $5,000 and a change with respect to the calculation of the period of imprisonment to be imposed in default of payment of a fine;
(e) the suspension of a conditional sentence order or a probation order during an appeal;
(f) in the case of a person serving a youth sentence who receives an adult sentence, clarification that the remaining portion of the youth sentence is converted to an adult sentence; and
(g) the power of a court to order, on application by the Attorney General and after convicting a person of the offence of luring a child by means of a computer system, the forfeiture of things used in relation to that offence.
The enactment amends the description of the offence of conveying information on betting and book-making so that the offence encompasses the conveying of that information by any means and makes related changes to the exemption provided with respect to the use of a pari-mutuel system.
Finally, amendments are also made to reclassify the offence of possession of break and enter instruments into a dual procedure offence.
SOMMAIRE
Le texte modifie diverses dispositions du Code criminel portant notamment sur la détermination de la peine, la procédure pénale et la langue de l’accusé, et apporte d’autres modifications.
Les modifications en matière de procédure prévoient, entre autres :
a) le recours à un moyen de télécommunication pour transmettre un mandat dans le but de le faire viser;
b) des changements à la procédure de récusation des jurés;
c) un nouveau choix pour l’accusé lorsqu’un acte d’accusation est présenté contre lui ou que la Cour suprême du Canada ordonne un nouveau procès;
d) l’appel d’une ordonnance de la cour supérieure quant aux choses saisies devant la cour d’appel;
e) le rejet sommaire, par un juge, de l’appel interjeté par erreur devant la cour d’appel;
f) l’instruction d’un procès pour une infraction sommaire à l’égard de coaccusés dont l’un ne comparaît pas.
Certaines modifications clarifient l’application des dispositions relatives à la langue de l’accusé.
Les modifications en matière de détermination de la peine prévoient, entre autres :
a) des clarifications quant à l’application des peines infligées en matière de conduite avec facultés affaiblies;
b) le pouvoir d’ordonner au délinquant de ne pas communiquer avec certaines personnes durant sa période d’emprisonnement, ainsi que la création d’une infraction en cas d’omission de se conformer à cette ordonnance;
c) le pouvoir de reporter le prononcé de la peine afin de permettre au délinquant de participer à un programme de traitement agréé par la province;
d) l’augmentation de l’amende maximale imposable pour une infraction sommaire, portée à 5 000 $, et la mise à jour du calcul de la durée de la peine d’emprisonnement prévue pour défaut de paiement de l’amende;
e) la suspension d’une ordonnance de sursis ou de probation pendant l’appel;
f) dans le cas où une personne se fait imposer une peine pour adulte alors qu’elle purge une peine spécifique, le fait que le reste de la peine spécifique est convertie en peine pour adulte;
g) la possibilité pour le tribunal, à la suite du prononcé de la déclaration de culpabilité d’une personne pour une infraction de leurre au moyen d’un ordinateur, d’ordonner, sur demande du procureur général, la confiscation d’un bien qui a été utilisé pour commettre l’infraction.
Le texte modifie la description de l’infraction relative à la communication de renseignements sur les gageures ou le bookmaking de façon que l’infraction vise la communication par n’importe quel moyen. Il apporte des modifications incidentes à l’exemption relative à l’utilisation d’un système de pari mutuel.
Enfin, le texte fait de l’infraction de possession d’outils de cambriolage une infraction mixte.
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http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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56-57 ELIZABETH II
56-57 ELIZABETH II
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CHAPTER 18
CHAPITRE 18
An Act to amend the Criminal Code (criminal procedure, language of the accused, sentencing and other amendments)
Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l’accusé, détermination de la peine et autres modifications)
[Assented to 29th May, 2008]
[Sanctionnée le 29 mai 2008]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

1997, c. 18, s. 2

1. Subsection 4(7) of the Criminal Code is replaced by the following:
1. Le paragraphe 4(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 18, art. 2

Proof of service in accordance with provincial laws

(6.1) Despite subsection (6), the service of documents may be proved in accordance with the laws of a province relating to offences created by the laws of that province.
(6.1) Par dérogation au paragraphe (6), la preuve de la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la poursuite des infractions provinciales.
Preuve de signification conforme aux lois provinciales

Attendance for examination

(7) Despite subsection (6) or (6.1), the court may require the person who appears to have signed an affidavit, a solemn declaration or a statement in accordance with that subsection to appear before it for examination or cross-examination in respect of the issue of proof of service or of the giving or sending of any notice.
(7) Malgré les paragraphes (6) et (6.1), le tribunal peut demander à la personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite conforme à l’un de ces paragraphes d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.
Présence pour interrogatoire

1995, c. 39, s. 139

2. Subsections 117.13(4) and (5) of the Act are repealed.
2. Les paragraphes 117.13(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 39, art. 139

1994, c. 44, s. 8(1)

3. The portion of subsection 145(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. Le paragraphe 145(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 44, par. 8(1)

Failure to comply with condition of undertaking or recognizance

(3) Every person who is at large on an undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge and is bound to comply with a condition of that undertaking or recognizance, and every person who is bound to comply with a direction under subsection 515(12) or 522(2.1) or an order under subsection 516(2), and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on them, to comply with the condition, direction or order is guilty of
(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :
Omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2002, c. 13, s. 7

4. The portion of subsection 164.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
4. Le passage du paragraphe 164.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 13, art. 7

Forfeiture of things used for child pornography

164.2 (1) On application of the Attorney General, a court that convicts a person of an offence under section 163.1 or 172.1, in addition to any other punishment that it may impose, may order that any thing — other than real property — be forfeited to Her Majesty and disposed of as the Attorney General directs if it is satisfied, on a balance of probabilities, that the thing
164.2 (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée aux articles 163.1 ou 172.1 peut ordonner sur demande du procureur général, outre toute autre peine, la confiscation au profit de Sa Majesté d’un bien, autre qu’un bien immeuble, dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités :
Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

5. Paragraph 202(1)(i) of the Act is replaced by the following:
5. L’alinéa 202(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) wilfully and knowingly sends, transmits, delivers or receives any message that conveys any information relating to book-making, pool-selling, betting or wagering, or that is intended to assist in book-making, pool-selling, betting or wagering; or
i) volontairement et sciemment envoie, transmet, livre ou reçoit quelque message donnant quelque renseignement sur le bookmaking, la vente d’une mise collective ou les paris ou gageures, ou destiné à aider au bookmaking, à la vente d’une mise collective ou aux paris ou gageures;
1989, c. 2, s. 1(1)

6. Subsection 204(2) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 204(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1989, ch. 2, par. 1(1)

Presumption

(2) For the purposes of paragraph (1)(c), bets made, in accordance with the regulations, in a betting theatre referred to in paragraph (8)(e), or by any means of telecommunication to the race-course of an association or to such a betting theatre, are deemed to be made on the race-course of the association.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les paris faits soit dans une salle de paris visée à l’alinéa (8)e), soit à l’aide d’un moyen de télécommunication à l’hippodrome d’une association ou à une telle salle de paris, en conformité avec les règlements, sont réputés faits à l’hippodrome de l’association.
Présomption

7. Section 255 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
7. L’article 255 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Interpretation

(3.1) For greater certainty, every one who is liable to the punishment described in subsection (2) or (3) is also liable to the minimum punishment described in paragraph (1)(a).
(3.1) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3).
Règle d’interprétation

2001, c. 37, s. 1

8. (1) Subsections 259(1.1) to (1.4) of the Act are replaced by the following:
8. (1) Les paragraphes 259(1.1) à (1.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 37, art. 1

Alcohol ignition interlock device program

(1.1) If the offender is registered in an alcohol ignition interlock device program established under the law of the province in which the offender resides and complies with the conditions of the program, the offender may, subject to subsection (1.2), operate a motor vehicle equipped with an alcohol ignition interlock device during the prohibition period, unless the court orders otherwise.
(1.1) À moins d’ordonnance contraire du tribunal, le contrevenant peut, sous réserve du paragraphe (1.2), conduire, durant la période d’interdiction, un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre s’il est inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et respecte les conditions du programme.
Programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre

Minimum absolute prohibition period

(1.2) An offender who is registered in a program referred to in subsection (1.1) may not operate a motor vehicle equipped with an alcohol ignition interlock device until

(a) the expiry of a period of

(i) for a first offence, 3 months after the day on which sentence is imposed,

(ii) for a second offence, 6 months after the day on which sentence is imposed, and

(iii) for each subsequent offence, 12 months after the day on which sentence is imposed; or

(b) the expiry of any period that may be fixed by order of the court that is greater than a period referred to in paragraph (a).
(1.2) Le contrevenant qui est inscrit à un programme visé au paragraphe (1.1) ne peut conduire un véhicule à moteur équipé d’un antidémarreur avec éthylomètre qu’après l’expiration :
Période minimale d’interdiction absolue

a) soit de l’une des périodes suivantes :

(i) la période de trois mois suivant l’imposition de la peine, pour la première infraction,

(ii) la période de six mois suivant l’imposition de la peine, pour la deuxième infraction,

(iii) la période de douze mois suivant l’imposition de la peine, pour chaque infraction subséquente;

b) soit de la période supérieure à celle visée à l’alinéa a) que le tribunal peut fixer par ordonnance.

R.S., c. 1 (4th Supp.), s. 18 (Sch. I, item 8)(F)

(2) Paragraph 259(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 259(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 8(F)

(a) during any period that the court considers proper, if the offender is sentenced to imprisonment for life in respect of that offence;
(a.1) during any period that the court considers proper, plus any period to which the offender is sentenced to imprisonment, if the offender is liable to imprisonment for life in respect of that offence and if the sentence imposed is other than imprisonment for life;
a) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, si le contrevenant est condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;
a.1) durant toute période que le tribunal considère comme appropriée, en plus de la période d’emprisonnement à laquelle il est condamné si celle-ci est inférieure à l’emprisonnement à perpétuité, dans le cas où le contrevenant est passible d’un emprisonnement à perpétuité pour cette infraction;
(3) Section 259 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Consecutive prohibition periods

(2.1) The court may, when it makes an order under this section prohibiting the operation of a motor vehicle, a vessel, an aircraft or railway equipment, as the case may be, order that the time served under that order be served consecutively to the time served under any other order made under this section that prohibits the operation of the same means of transport and that is in force.
(2.1) Dans l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article, le tribunal peut prévoir que la période d’interdiction visant tel moyen de transport s’applique consécutivement à toute autre période d’interdiction prévue relativement au même moyen de transport dans toute autre ordonnance rendue en vertu du présent article qui est toujours en vigueur.
Périodes d’interdiction consécutives

R.S., c. 32 (4th Supp.), s. 62(3)

(4) The portion of subsection 259(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 259(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 32 (4e suppl.), par. 62(3)

Operation while disqualified

(4) Every offender who operates a motor vehicle, vessel or aircraft or any railway equipment in Canada while disqualified from doing so, other than an offender who is registered in an alcohol ignition interlock device program established under the law of the province in which the offender resides and who complies with the conditions of the program,
(4) À moins d’être inscrit à un programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre institué sous le régime juridique de la province où il réside et d’en respecter les conditions, quiconque conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu’il lui est interdit de le faire est coupable :
Conduite durant l’interdiction

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 48

9. Subsection 351(1) of the Act is replaced by the following:
9. Le paragraphe 351(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 48

Possession of break-in instrument

351. (1) Every one who, without lawful excuse, the proof of which lies on them, has in their possession any instrument suitable for the purpose of breaking into any place, motor vehicle, vault or safe under circumstances that give rise to a reasonable inference that the instrument has been used or is or was intended to be used for such a purpose,

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
351. (1) Quiconque, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, a en sa possession un instrument pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre-forte ou un coffre-fort dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que l’instrument a été utilisé ou est destiné ou a été destiné à être utilisé à cette fin est coupable :
Possession d’outils de cambriolage

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1996, c. 31, s. 72

10. Section 481.2 of the Act is replaced by the following:
10. L’article 481.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 31, art. 72

Offence outside Canada

481.2 Subject to this or any other Act of Parliament, where an act or omission is committed outside Canada and the act or omission is an offence when committed outside Canada under this or any other Act of Parliament, proceedings in respect of the offence may, whether or not the accused is in Canada, be commenced, and an accused may be charged, tried and punished within any territorial division in Canada in the same manner as if the offence had been committed in that territorial division.
481.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait — acte ou omission — survenu à l’extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme s’il était survenu dans cette circonscription, que l’accusé soit présent ou non au Canada.
Infraction commise à l’extérieur du Canada

11. (1) Subsection 487(2) of the Act is replaced by the following:
11. (1) Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Endorsement of search warrant

(2) If the building, receptacle or place is in another territorial division, the justice may issue the warrant with any modifications that the circumstances require, and it may be executed in the other territorial division after it has been endorsed, in Form 28, by a justice who has jurisdiction in that territorial division. The endorsement may be made on the original of the warrant or on a copy of the warrant transmitted by any means of telecommunication.
(2) Lorsque le bâtiment, contenant ou lieu est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut délivrer son mandat dans la même forme, modifiée selon les circonstances, et celui-ci peut être exécuté dans l’autre circonscription territoriale après avoir été visé, selon la formule 28, par un juge de paix ayant juridiction dans cette circonscription; le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication.
Le mandat de perquisition doit être visé

1999, c. 5, s. 16(2)

(2) Subsection 487(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 487(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 5, par. 16(2)

Effect of endorsement

(4) An endorsement that is made in accord­ance with subsection (2) is sufficient authority to the peace officers or public officers to whom the warrant was originally directed, and to all peace officers within the jurisdiction of the justice by whom it is endorsed, to execute the warrant and to deal with the things seized in accordance with section 489.1 or as otherwise provided by law.
(4) Le visa apposé conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour que les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui le mandat a été d’abord adressé, et tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé, puissent exécuter le mandat et s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.
Effet du visa

1995, c. 27, s. 1; 2000, c. 10, s. 13

12. Subsection 487.03(1) of the Act is replaced by the following:
12. Le paragraphe 487.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 27, art. 1; 2000, ch. 10, art. 13

Execution in another province

487.03 (1) If a warrant is issued under section 487.01, 487.05 or 492.1 or subsection 492.2(1) in one province, a judge or justice, as the case may be, in another province may, on application, endorse the warrant if it may reasonably be expected that it is to be executed in the other province and that its execution would require entry into or on the property of any person, or would require that an order be made under section 487.02 with respect to any person, in that province.
487.03 (1) Dans le cas où un mandat est délivré dans une province donnée en vertu des articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou du paragraphe 492.2(1), un juge, ou un juge de paix, selon le cas, d’une autre province peut, sur demande, viser le mandat s’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans cette autre province et qu’il sera nécessaire de pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou de rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant.
Exécution dans une autre province

Endorsement

(1.1) The endorsement may be made on the original of the warrant or on a copy of the warrant that is transmitted by any means of telecommunication and, once endorsed, the warrant has the same force in the other province as though it had originally been issued there.
(1.1) Le visa est apposé sur l’original du mandat ou sur une copie transmise à l’aide d’un moyen de télécommunication et une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.
Visa

1998, c. 37, s. 17

13. Subsection 487.055(6) of the Act is repealed.
13. Le paragraphe 487.055(6) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 37, art. 17

1994, c. 44, s. 38(8)

14. Subsection 490(17) of the Act is replaced by the following:
14. Le paragraphe 490(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 44, par. 38(8)

Appeal

(17) A person who feels aggrieved by an order made under subsection (8), (9), (9.1) or (11) may appeal from the order

(a) to the court of appeal as defined in section 673 if the order was made by a judge of a superior court of criminal jurisdiction, in which case sections 678 to 689 apply with any modifications that the circumstances require; or

(b) to the appeal court as defined in section 812 in any other case, in which case sections 813 to 828 apply with any modifications that the circumstances require.
(17) La personne qui s’estime lésée par une ordonnance rendue au titre des paragraphes (8), (9), (9.1) ou (11) peut en appeler à la cour d’appel au sens de l’article 673, dans le cas où l’ordonnance est rendue par un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle, et à la cour d’appel au sens de l’article 812, dans les autres cas. Les articles 678 à 689 dans le premier cas et les articles 813 à 828 dans le second s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Appel

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 76(2)

15. Subsection 501(5) of the Act is repealed.
15. Le paragraphe 501(5) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 76(2)

16. Section 507.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):
16. L’article 507.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Meaning of “Attorney General”

(11) In this section, “Attorney General” includes the Attorney General of Canada and his or her lawful deputy in respect of proceedings that could have been commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government.
(11) Pour l’application du présent article, « procureur général » vise notamment le procureur général du Canada ou son substitut légitime lorsque la poursuite pourrait avoir été engagée à la demande du gouvernement du Canada et menée par ce dernier ou en son nom.
Définition de « procureur général »

1997, c. 18, s. 59(1)

17. Subsection 509(3) of the Act is repealed.
17. Le paragraphe 509(3) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 18, par. 59(1)

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 203

18. (1) Subsection 530(3) of the Act is replaced by the following:
18. (1) Le paragraphe 530(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Accused to be advised of right

(3) The justice of the peace or provincial court judge before whom an accused first appears shall ensure that they are advised of their right to apply for an order under subsection (1) or (2) and of the time before which such an application must be made.
(3) Le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.
L’accusé doit être avisé de ce droit

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 203

(2) Subsection 530(5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 530(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Variation of order

(5) An order under this section that a trial be held in one of the official languages of Canada may, if the circumstances warrant, be varied by the court to require that it be held in both official languages of Canada, and vice versa.
(5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles du Canada peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.
Modification de l’ordonnance

Circumstances warranting order directing trial in both official languages

(6) The facts that two or more accused who are to be tried together are each entitled to be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak one of the official languages of Canada and that those official languages are different may constitute circumstances that warrant that an order be granted directing that they be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak both official languages of Canada.
(6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés.
Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles

19. The Act is amended by adding the following after section 530:
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 530, de ce qui suit :
Translation of documents

530.01 (1) If an order is granted under section 530, a prosecutor — other than a private prosecutor — shall, on application by the accused,

(a) cause the portions of an information or indictment against the accused that are in an official language that is not that of the accused or that in which the accused can best give testimony to be translated into the other official language; and

(b) provide the accused with a written copy of the translated text at the earliest possible time.
530.01 (1) Le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.
Traduction de documents

Original version prevails

(2) In the case of a discrepancy between the original version of a document and the translated text, the original version shall prevail.
(2) En cas de divergence entre l’original d’un document et sa traduction, l’original prévaut.
Primauté de l’original

R.S., c. 31 (4th Supp.), s. 94

20. (1) The portion of section 530.1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
20. (1) Le passage de l’article 530.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 94

If order granted

530.1 If an order is granted under section 530,
530.1 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :
Précision

R.S., c. 31 (4th Supp.), s. 94

(2) Paragraphs 530.1(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 530.1d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 94

(c.1) the presiding justice or judge may, if the circumstances warrant, authorize the prosecutor to examine or cross-examine a witness in the official language of the witness even though it is not that of the accused or that in which the accused can best give testimony;
(d) the accused has a right to have a justice presiding over the preliminary inquiry who speaks the official language of the accused or both official languages, as the case may be;
(e) the accused has a right to have a prosecutor — other than a private prosecutor — who speaks the official language of the accused or both official languages, as the case may be;
c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;
d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
21. Section 531 of the Act is replaced by the following:
21. L’article 531 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Language used in proceeding

530.2 (1) If an order is granted directing that an accused be tried before a justice of the peace, provincial court judge, judge or judge and jury who speak both official languages, the justice or judge presiding over a preliminary inquiry or trial may, at the start of the proceeding, make an order setting out the circumstances in which, and the extent to which, the prosecutor and the justice or judge may use each official language.
530.2 (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles, le juge de paix qui préside l’enquête préliminaire ou le juge qui préside le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée par lui et par le poursuivant au cours de l’instance.
Précision — procès bilingue

Right of the accused

(2) Any order granted under this section shall, to the extent possible, respect the right of the accused to be tried in his or her official language.
(2) L'ordonnance respecte, dans la mesure du possible, le droit de l'accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne.
Droit de l'accusé

Change of venue

531. Despite any other provision of this Act but subject to any regulations made under section 533, if an order made under section 530 cannot be conveniently complied with in the territorial division in which the offence would otherwise be tried, the court shall, except if that territorial division is in the Province of New Brunswick, order that the trial of the accused be held in another territorial division in the same province.
531. Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province. Le Nouveau-Brunswick est cependant soustrait à l'application du présent article.
Renvoi devant un autre tribunal

21.1 The Act is amended by adding the following after section 533:
21.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 533, de ce qui suit :
Review

533.1 (1) Within three years after this section comes into force, a comprehensive review of the provisions and operation of this Part shall be undertaken by any committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that may be designated or established by the Senate or the House of Commons, or by both Houses of Parliament, as the case may be, for that purpose.
533.1 (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente partie est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Examen

Report

(2) The committee referred to in subsection (1) shall, within a year after a review is undertaken under that subsection or within any further time that may be authorized by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be, submit a report on the review to Parliament, including a statement of any changes that the committee recommends.
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu'il recommande.
Rapport

22. Section 537 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
22. L’article 537 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Section 715

(1.01) Where a justice grants a request under paragraph (1)(j.1), the Court must inform the accused that the evidence taken during his or her absence could still be admissible under section 715.
(1.01) S’il est fait droit à la demande prévue à l’alinéa (1)j.1), le tribunal avise l’accusé que la preuve recueillie en son absence pourrait être admise aux termes de l’article 715.
Article 715

2002, c. 13, s. 41

23. Subsections 565(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
23. Les paragraphes 565(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2002, ch. 13, art. 41

When direct indictment preferred

(2) If an accused is to be tried after an indictment has been preferred against the accused pursuant to a consent or order given under section 577, the accused is, for the purposes of the provisions of this Part relating to election and re-election, deemed both to have elected to be tried by a court composed of a judge and jury and not to have requested a preliminary inquiry under subsection 536(4) or 536.1(3) and may re-elect to be tried by a judge without a jury without a preliminary inquiry.
(2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.
Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

Notice of re-election

(3) Where an accused wishes to re-elect under subsection (2), the accused shall give notice in writing that he wishes to re-elect to a judge or clerk of the court where the indictment has been filed or preferred who shall, on receipt of the notice, notify a judge having jurisdiction or clerk of the court by which the accused wishes to be tried of the accused’s intention to re-elect and send to that judge or clerk the indictment and any promise to appear, undertaking or recognizance given or entered into in accordance with Part XVI, any summons or warrant issued under section 578, or any evidence taken before a coroner, that is in the possession of the first-mentioned judge or clerk.
(3) Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix, à un juge ou greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu; il doit aussi faire parvenir au juge ou au greffier de ce tribunal l’acte d’accusation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.
Avis de choix

2002, c. 13, s. 43

24. Section 568 of the Act is replaced by the following:
24. L’article 568 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 13, art. 43

Attorney General may require trial by jury

568. Even if an accused elects under section 536 or re-elects under section 561 or subsection 565(2) to be tried by a judge or provincial court judge, as the case may be, the Attorney General may require the accused to be tried by a court composed of a judge and jury unless the alleged offence is one that is punishable with imprisonment for five years or less. If the Attorney General so requires, a judge or provincial court judge has no jurisdiction to try the accused under this Part and a preliminary inquiry must be held if requested under subsection 536(4), unless one has already been held or the re-election was made under subsection 565(2).
568. Même si le prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Le cas échéant, le juge ou le juge de la cour provinciale n’a pas compétence pour le juger aux termes de la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf si une telle enquête a déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2).
Le procureur général peut exiger un procès par jury

2002, c. 13, s. 44

24.1 Subsection 569(1) of the Act is replaced by the following:
24.1 Le paragraphe 569(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 13, art. 44

Attorney General may require trial by jury — Nunavut

569. (1) Even if an accused elects under section 536.1 or re-elects under section 561.1 or subsection 565(2) to be tried by a judge without a jury, the Attorney General may require the accused to be tried by a court composed of a judge and jury unless the alleged offence is one that is punishable with imprisonment for five years or less. If the Attorney General so requires, a judge has no jurisdiction to try the accused under this Part and a preliminary inquiry must be held if requested under subsection 536.1(3), unless one has already been held or the re-election was made under subsection 565(2).
569. (1) Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 ou du paragraphe 565(2) en vue d'être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction en cause ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n'a plus compétence pour juger l'accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s'il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2).
Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut

25. Section 634 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
25. L’article 634 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Supplemental peremptory challenges

(2.2) For the purposes of replacing jurors under subsection 644(1.1), the prosecutor and the accused are each entitled to one peremptory challenge for each juror to be replaced.
(2.2) Lorsqu’il faut pourvoir au remplacement d’un juré aux termes du paragraphe 644(1.1), il est accordé au poursuivant et à l’accusé une récusation péremptoire pour chaque juré à remplacer.
Récusations péremptoires additionnelles

26. Subsections 640(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
26. Les paragraphes 640(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Other grounds

(2) If the ground of a challenge is one that is not mentioned in subsection (1) and no order has been made under subsection (2.1), the two jurors who were last sworn — or, if no jurors have been sworn, two persons present who are appointed by the court for the purpose — shall be sworn to determine whether the ground of challenge is true.
(2) Lorsque le motif d’une récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1) et qu’aucune ordonnance n’a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé.
Autres motifs

Challenge for cause

(2.1) If the challenge is for cause and if the ground of the challenge is one that is not mentioned in subsection (1), on the application of the accused, the court may order the exclusion of all jurors — sworn and unsworn — from the court room until it is determined whether the ground of challenge is true, if the court is of the opinion that such an order is necessary to preserve the impartiality of the jurors.
(2.1) Dans le cas où la question d’une récusation motivée doit être tranchée et que le motif de la récusation n’est pas celui mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande de l’accusé, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.
Récusation motivée

Exclusion order

(2.2) If an order is made under subsection (2.1), two unsworn jurors, who are then exempt from the order, or two persons present who are appointed by the court for that purpose, shall be sworn to determine whether the ground of challenge is true. Those persons so appointed shall exercise their duties until twelve jurors and any alternate jurors are sworn.
(2.2) Dans le cas où une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2.1), deux jurés non assermentés, dès lors soustraits à l’ordonnance, ou deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin sont assermentés pour vérifier si le motif de récusation est fondé. Les vérificateurs ainsi nommés conservent leurs fonctions jusqu’à ce que douze jurés et les jurés suppléants soient assermentés.
Ordonnance d’exclusion

If challenge not sustained, or if sustained

(3) Where the finding, pursuant to subsection (1), (2) or (2.2) is that the ground of challenge is not true, the juror shall be sworn, but if the finding is that the ground of challenge is true, the juror shall not be sworn.
(3) S’il est établi, en application des paragraphes (1), (2) ou (2.2), que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté; dans le cas contraire, le juré n’est pas assermenté.
Si la récusation n’est pas maintenue, ou est maintenue

2005, c. 10, subpar. 34(1)(f)(xii)

27. Subsection 667(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
27. Le paragraphe 667(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 10, s.-al. 34(1)f)(xii)

Définition de « préposé aux empreintes digitales »

(5) Au présent article, « préposé aux empreintes digitales » s’entend de toute personne désignée à ce titre pour l’application du présent article par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
(5) Au présent article, « préposé aux empreintes digitales » s’entend de toute personne désignée à ce titre pour l’application du présent article par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Définition de « préposé aux empreintes digitales »

1997, c. 18, s. 93(2)

28. The portion of subsection 676(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
28. Le passage du paragraphe 676(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 18, par. 93(2)

Summary conviction appeals

(1.1) The Attorney General or counsel instructed by the Attorney General may appeal, pursuant to subsection (1), with leave of the court of appeal or a judge of that court, to that court in respect of a verdict of acquittal in a summary offence proceeding or a sentence passed with respect to a summary conviction as if the summary offence proceeding was a proceeding by indictment if
(1.1) Si la cour d’appel ou l’un de ses juges l’y autorise, le procureur général ou son substitut sur ses instructions peut, conformément au paragraphe (1), interjeter appel du verdict d’acquittement ou de la peine qui a été infligée à l’égard d’une infraction poursuivie par procédure sommaire, comme s’il s’agissait d’une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, si les conditions suivantes sont réunies :
Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire

R.S., c. 23 (4th Supp.), s. 5; 1995, c. 22, s. 10 (Sch. I, item 28); 1997, c. 18, s. 97(1) and par. 141(b); 1999, c. 25, s. 15

29. (1) Subsection 683(5) of the Act is replaced by the following:
29. (1) Le paragraphe 683(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 28; 1997, ch. 18, par. 97(1) et al. 141b); 1999, ch. 25, art. 15

Power to order suspension

(5) If an appeal or an application for leave to appeal has been filed in the court of appeal, that court, or a judge of that court, may, when the court, or the judge, considers it to be in the interests of justice, order that any of the following be suspended until the appeal has been determined:

(a) an obligation to pay a fine;

(b) an order of forfeiture or disposition of forfeited property;

(c) an order to make restitution under section 738 or 739;

(d) an obligation to pay a victim surcharge under section 737;

(e) a probation order under section 731; and

(f) a conditional sentence order under section 742.1.
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :
Pouvoir de suspendre l’exécution

a) le paiement de l’amende;

b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;

c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;

d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;

e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;

f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.

Undertaking or recognizance

(5.1) Before making an order under paragraph (5)(e) or (f), the court of appeal, or a judge of that court, may order the offender to enter into an undertaking or recognizance.
(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner que le délinquant remette une promesse ou contracte un engagement.
Promesse ou engagement

(2) Section 683 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(2) L’article 683 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Undertaking or recognizance to be taken into account

(7) If the offender has been ordered to enter into an undertaking or recognizance under subsection (5.1), the court of appeal shall, in determining whether to vary the sentence of the offender, take into account the conditions of that undertaking or recognizance and the period during which they were imposed.
(7) Dans le cas où le délinquant est tenu de remettre une promesse ou de contracter un engagement aux termes d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel doit, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prendre en considération les conditions afférentes à la promesse ou à l’engagement et la période pour laquelle elles lui ont été imposées.
Facteurs à prendre en considération

30. Section 685 of the Act is renumbered as subsection 685(1) and is amended by adding the following:
30. L’article 685 de la même loi devient le paragraphe 685(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Summary determination of appeals filed in error

(2) If it appears to the registrar that a notice of appeal should have been filed with another court, the registrar may refer the appeal to a judge of the court of appeal for summary determination, and the judge may dismiss the appeal summarily without calling on any person to attend the hearing or to appear for the respondent on the hearing.
(2) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel aurait dû être déposé devant un autre tribunal, il peut renvoyer l’appel devant un juge de la cour d’appel en vue d’une décision sommaire et celui-ci peut le rejeter sommairement sans assigner de personnes à l’audience ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.
Décision sommaire des appels

31. Section 695 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
31. L’article 695 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Election if new trial

(2) Subject to subsection (3), if a new trial ordered by the Supreme Court of Canada is to be held before a court composed of a judge and jury, the accused may, with the consent of the prosecutor, elect to have the trial heard before a judge without a jury or a provincial court judge. The election is deemed to be a re-election within the meaning of subsection 561(5) and subsections 561(5) to (7) apply to it with any modifications that the circumstances require.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), les paragraphes 561(5) à (7) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Nouveau choix pour nouveau procès

Nunavut

(3) If a new trial ordered by the Supreme Court of Canada is to be held before a court composed of a judge and jury in Nunavut, the accused may, with the consent of the prosecutor, elect to have the trial heard before a judge without a jury. The election is deemed to be a re-election within the meaning of subsection 561.1(6) and subsections 561.1(6) to (9) apply to it with any modifications that the circumstances require.
(3) Si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury au Nunavut, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(6), les paragraphes 561.1(6) à (9) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Procès : Nunavut

32. Subsection 701(3) of the Act is repealed.
32. Le paragraphe 701(3) de la même loi est abrogé.
1997, c. 18, s. 100

33. Section 701.1 of the Act is replaced by the following:
33. L’article 701.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 18, art. 100

Service in accordance with provincial laws

701.1 Despite section 701, in any province, service of a document may be made in accordance with the laws of the province relating to offences created by the laws of that province.
701.1 Par dérogation à l’article 701, la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la signification des actes judiciaires liés à la poursuite des infractions provinciales.
Signification en vertu des lois provinciales

34. Section 715 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
34. L’article 715 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Admission of evidence

(2.1) Despite subsections (1) and (2), evidence that has been taken at a preliminary inquiry in the absence of the accused may be admitted as evidence for the purposes referred to in those subsections if the accused was absent further to the permission of a justice granted under paragraph 537(1)(j.1).
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le témoignage fourni par un témoin lors de l’enquête préliminaire en l’absence de l’accusé peut être admis en preuve aux fins visées à ces paragraphes si l’accusé était absent parce qu’il s’est vu accorder par un juge de paix, au titre de l'alinéa 537(1)j.1), la permission de ne pas comparaître.
Absence de l’accusé

35. Section 720 of the Act is renumbered as subsection 720(1) and is amended by adding the following:
35. L’article 720 de la même loi devient le paragraphe 720(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Court-super­vised programs

(2) The court may, with the consent of the Attorney General and the offender and after considering the interests of justice and of any victim of the offence, delay sentencing to enable the offender to attend a treatment program approved by the province under the supervision of the court, such as an addiction treatment program or a domestic violence counselling program.
(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.
Report

1995, c. 22, s. 6

36. Subsections 729(4) and (5) of the Act are repealed.
36. Les paragraphes 729(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 22, art. 6

1995, c. 22, s. 6

37. Subsection 732.1(5) of the Act is replaced by the following:
37. Le paragraphe 732.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 22, art. 6

Obligations of court

(5) The court that makes a probation order shall

(a) cause a copy of the order to be given to the offender;

(b) explain the conditions of the order set under subsections (2) to (3.1) and the substance of section 733.1 to the offender;

(c) cause an explanation to be given to the offender of the procedure for applying under subsection 732.2(3) for a change to the optional conditions and of the substance of subsections 732.2(3) and (5); and

(d) take reasonable measures to ensure that the offender understands the order and the explanations.
(5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :
Obligations du tribunal

a) en fait remettre une copie au délinquant;

b) lui explique les conditions imposées au titre des paragraphes (2) à (3.1) et le contenu de l’article 733.1;

c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3) et le contenu des paragraphes 732.2(3) et (5) lui soient expliqués;

d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

For greater certainty

(6) For greater certainty, a failure to comply with subsection (5) does not affect the validity of the probation order.
(6) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (5) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
Validité de l’ordonnance

1995, c. 22, s. 6; 1999, c. 5, s. 33(2)

38. Subsection 734(5) of the Act is replaced by the following:
38. Le paragraphe 734(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, par. 33(2)

Determination of term

(5) The term of imprisonment referred to in subsection (4) is the lesser of

(a) the number of days that corresponds to a fraction, rounded down to the nearest whole number, of which

(i) the numerator is the unpaid amount of the fine plus the costs and charges of committing and conveying the defaulter to prison, calculated in accordance with regulations made under subsection (7), and

(ii) the denominator is equal to eight times the provincial minimum hourly wage, at the time of default, in the province in which the fine was imposed, and

(b) the maximum term of imprisonment that the court could itself impose on conviction or, if the punishment for the offence does not include a term of imprisonment, five years in the case of an indictable offence or six months in the case of a summary conviction offence.
(5) La période d’emprisonnement visée au paragraphe (4) est celle prévue à l’alinéa a) ou celle prévue à l’alinéa b), la plus courte étant à retenir :
Durée de l’emprisonnement

a) le nombre de jours qui correspond à la fraction — arrondie à l’unité inférieure — dont :

(i) le numérateur est la somme du montant impayé de l’amende et des frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (7),

(ii) le dénominateur est égal à huit fois le taux horaire du salaire minimum en vigueur, à l’époque du défaut, dans la province où l’amende a été infligée;

b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou six mois, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1995, c. 22, s. 6

39. Section 734.2 of the Act is replaced by the following:
39. L’article 734.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 22, art. 6

Obligations of court

734.2 (1) A court that makes an order under section 734.1 shall

(a) cause a copy of the order to be given to the offender;

(b) explain the substance of sections 734 to 734.8 and 736 to the offender;

(c) cause an explanation to be given to the offender of the procedure for applying under section 734.3 for a change to the optional conditions and of any available fine option programs referred to in section 736 as well as the procedure to apply for admission to them; and

(d) take reasonable measures to ensure that the offender understands the order and the explanations.
734.2 (1) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue à l’article 734.1 :
Obligations du tribunal

a) en fait remettre une copie au délinquant;

b) lui explique le contenu des articles 734 à 734.8 et 736;

c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 734.3 lui soient expliquées de même que tout programme existant visé à l’article 736 et les modalités d’admission à celui-ci;

d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

For greater certainty

(2) For greater certainty, a failure to comply with subsection (1) does not affect the validity of the order.
(2) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
Validité de l’ordonnance

1995, c. 22, s. 6

40. Subsection 742.3(3) of the Act is replaced by the following:
40. Le paragraphe 742.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 22, art. 6

Obligations of court

(3) A court that makes an order under this section shall

(a) cause a copy of the order to be given to the offender;

(b) explain the substance of subsection (1) and sections 742.4 and 742.6 to the offender;

(c) cause an explanation to be given to the offender of the procedure for applying under section 742.4 for a change to the optional conditions; and

(d) take reasonable measures to ensure that the offender understands the order and the explanations.
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :
Obligations du tribunal

a) en fait remettre une copie au délinquant;

b) lui explique le contenu du paragraphe (1) et des articles 742.4 et 742.6;

c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4 lui soient expliquées;

d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

For greater certainty

(4) For greater certainty, a failure to comply with subsection (3) does not affect the validity of the order.
(4) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.
Validité de l’ordonnance

1995, c. 22, s. 6

41. Subsections 742.6(6) and (7) of the Act are repealed.
41. Les paragraphes 742.6(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
1995, ch. 22, art. 6

42. The Act is amended by adding the following after section 743.2:
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 743.2, de ce qui suit :
Non-communi­cation order

743.21 (1) The sentencing judge may issue an order prohibiting the offender from communicating, directly or indirectly, with any victim, witness or other person identified in the order during the custodial period of the sentence, except in accordance with any conditions specified in the order that the sentencing judge considers necessary.
743.21 (1) Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
Ordonnance de non-communication

Failure to comply with order

(2) Every person who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on that person, to comply with the order

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.
(2) Quiconque omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :
Infraction

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

2002, c. 1, s. 184

43. (1) Subsection 743.5(1) of the Act is replaced by the following:
43. (1) Le paragraphe 743.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 1, art. 184

Transfer of jurisdiction when person already sentenced under Youth Criminal Justice Act

743.5 (1) If a young person or an adult is or has been sentenced to a term of imprisonment for an offence while subject to a disposition made under paragraph 20(1)(k) or (k.1) of the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, or a youth sentence imposed under paragraph 42(2)(n), (o), (q) or (r) of the Youth Criminal Justice Act, the remaining portion of the disposition or youth sentence shall be dealt with, for all purposes under this Act or any other Act of Parliament, as if it had been a sentence imposed under this Act.
743.5 (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.
Transfert de compétence

2002, c. 1, s. 184

(2) Subsection 743.5(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 743.5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 1, art. 184

Sentences deemed to constitute one sentence — section 743.1

(3) For greater certainty, the following are deemed to constitute one sentence of imprisonment for the purposes of section 139 of the Corrections and Conditional Release Act:

(a) for the purposes of subsection (1), the remainder of the youth sentence or disposition and the subsequent term of imprisonment; and

(b) for the purposes of subsection (2), the term of imprisonment and the subsequent youth sentence or disposition.
(3) Il est entendu que, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont réputés être une seule peine d’emprisonnement :
Peine multiple

a) pour l’application du paragraphe (1), le reste des décisions et des peines spécifiques, ainsi que les peines d’emprisonnement subséquentes;

b) pour l’application du paragraphe (2), la peine d’emprisonnement, ainsi que les décisions et les peines spécifiques subséquentes.

R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 171(1)

44. Subsection 787(1) of the Act is replaced by the following:
44. Le paragraphe 787(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 171(1)

General penalty

787. (1) Unless otherwise provided by law, everyone who is convicted of an offence punishable on summary conviction is liable to a fine of not more than five thousand dollars or to a term of imprisonment not exceeding six months or to both.
787. (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine générale

1997, c. 18, s. 112

45. Subsections 803(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
45. Les paragraphes 803(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 18, art. 112

Non-appearance of defendant

(2) If a defendant who is tried alone or together with others does not appear at the time and place appointed for the trial after having been notified of that time and place, or does not appear for the resumption of a trial that has been adjourned in accordance with subsection (1), the summary conviction court

(a) may proceed ex parte to hear and determine the proceedings in the absence of that defendant as if they had appeared; or

(b) may, if it thinks fit, issue a warrant in Form 7 for the arrest of that defendant and adjourn the trial to await their appearance under the warrant.
(2) Si le défendeur ou l’un des codéfendeurs ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :
Non-comparu­tion d’un défendeur

a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur ou du codéfendeur, comme s’il avait comparu;

b) peut, si elle le juge à propos, délivrer un mandat rédigé selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur ou du codéfendeur et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.

Consent of Attorney General required

(3) If the summary conviction court proceeds in the manner described in paragraph (2)(a), no proceedings under section 145 arising out of the defendant’s failure to appear at the time and place appointed for the trial or for the resumption of the trial shall, without the consent of the Attorney General, be instituted or be proceeded with.
(3) Lorsque la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure visée à l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur ou le codéfendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou continuée, sauf avec le consentement du procureur général.
Consentement du procureur général

1994, c. 44, s. 84; 1999, c. 25, s. 25

45.1 Form 12 of the Act is replaced by the following:
45.1 La formule 12 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1994, ch. 44, art. 84; 1999, ch. 25, art. 25

FORM 12
FORMULE 12
(Sections 493 and 679)
(articles 493 et 679)
UNDERTAKING GIVEN TO A JUSTICE OR A JUDGE
Canada,
Province of ....................,
(territorial division).
I, A.B., of ................, (occupation), understand that I have been charged that (set out briefly the offence in respect of which accused is charged).
In order that I may be released from custody, I undertake to attend court on ........... day, the ................ day of ................ A.D. ........, and to attend after that as required by the court in order to be dealt with according to law (or, where date and place of appearance before court are not known at the time undertaking is given, to attend at the time and place fixed by the court and after that as required by the court in order to be dealt with according to law).
(and, where applicable)
I also undertake to (insert any conditions that are directed)
(a) report at (state times) to (name of peace officer or other person designated);
(b) remain within (designated territorial jurisdiction);
(c) notify (name of peace officer or other person designated) of any change in my address, employment or occupation;
(d) abstain from communicating, directly or indirectly, with (identification of victim, witness or other person) except in accordance with the following conditions: (as the justice or judge specifies);
(e) deposit my passport (as the justice or judge directs); and
(f) (any other reasonable conditions).
I understand that failure without lawful excuse to attend court in accordance with this undertaking is an offence under subsection 145(2) of the Criminal Code.
Subsections 145(2) and (3) of the Criminal Code state as follows:
“(2) Every one who,
(a) being at large on his undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge, fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to attend court in accordance with the undertaking or recognizance, or
(b) having appeared before a court, justice or judge, fails, without lawful excuse, the proof of which lies on him, to attend court as thereafter required by the court, justice or judge,
or to surrender himself in accordance with an order of the court, justice or judge, as the case may be, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction.
(3) Every person who is at large on an undertaking or recognizance given to or entered into before a justice or judge and is bound to comply with a condition of that undertaking or recognizance, and every person who is bound to comply with a direction under subsection 515(12) or 522(2.1) or an order under subsection 516(2), and who fails, without lawful excuse, the proof of which lies on them, to comply with the condition, direction or order is guilty of
(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.”
Dated this ................ day of ................ A.D. ........, at ................ .
.....................................
(Signature of accused)
PROMESSE REMISE À UN JUGE DE PAIX OU À UN JUGE
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Je, A.B., de ................, (profession ou occupation), comprends que j’ai été inculpé d’avoir (énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé).
Afin de pouvoir être mis en liberté, je m’engage à être présent au tribunal le ................, .................... jour de ................ en l’an de grâce ........, et à être présent par la suite selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi (ou, lorsque les date et lieu de la comparution devant le tribunal ne sont pas connus au moment où la promesse est remise à être présent aux temps et lieu fixés par le tribunal, et par la suite, selon les exigences du tribunal, afin d’être traité selon la loi).
(et, le cas échéant)
Je m’engage également (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :
a) à me présenter à (indiquer à quels moments) à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés);
b) à rester dans les limites de (juridiction territoriale désignée);
c) à notifier à (nom de l’agent de la paix ou autre personne désignés) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;
d) à m’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec (identification de la victime, du témoin ou de toute autre personne) si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : (celles que le juge de paix ou le juge spécifie);
e) à déposer mon passeport (ainsi que le juge de paix ou le juge l’ordonne);
f) (autres conditions raisonnables).
Je comprends que l’omission, sans excuse légitime, d’être présent au tribunal en conformité avec la présente promesse constitue une infraction en vertu du paragraphe 145(2) du Code criminel.
Les paragraphes 145(2) et (3) du Code criminel s’énoncent comme suit :
« (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :
a) soit, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge de paix ou un juge ou son engagement contracté devant lui, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal en conformité avec cette promesse ou cet engagement;
b) soit, ayant déjà comparu devant un tribunal, un juge de paix ou un juge, omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal, le juge de paix ou le juge,
ou de se livrer en conformité avec une ordonnance du tribunal, du juge de paix ou du juge, selon le cas.
(3) Quiconque, étant en liberté sur sa promesse remise ou son engagement contracté devant un juge de paix ou un juge et étant tenu de se conformer à une condition de cette promesse ou de cet engagement fixée par un juge de paix ou un juge, ou étant tenu de se conformer à une ordonnance prise en vertu des paragraphes 515(12), 516(2) ou 522(2.1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de se conformer à cette condition ou ordonnance est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. »
Fait le ................ jour de ................ en l’an de grâce ........, à ................ .
.....................................
(Signature du prévenu)
Bill C-2

45.2 (1) If Bill C-2, introduced in the 2nd session of the 39th Parliament and entitled the Tackling Violent Crime Act (the “other Act”), receives royal assent, then subsections (2) to (4) apply.
45.2 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 39e législature et intitulé Loi sur la lutte contre les crimes violents (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-2

(2) If subsection 21(3) of the other Act comes into force before section 7 of this Act, that section 7 is replaced by the following:
(2) Si le paragraphe 21(3) de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 7 de la présente loi, cet article 7 est remplacé par ce qui suit :
7. Section 255 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.2):
7. L’article 255 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Interpretation

(3.3) For greater certainty, everyone who is liable to the punishment described in any of subsections (2) to (3.2) is also liable to the minimum punishment described in paragraph (1)(a).
(3.3) Il est entendu que les peines minimales prévues à l’alinéa (1)a) s’appliquent dans les cas visés aux paragraphes (2) à (3.2).
Règle d'interprétation

(3) If subsection 21(3) of the other Act comes into force on the same day as section 7 of this Act, then that subsection 21(3) is deemed to have come into force before that section 7 and subsection (2) applies as a consequence.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 21(3) de l'autre loi et celle de l'article 7 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 21(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (2) s’applique en conséquence.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

46. Sections 7, 8, 18 to 21.1, 29, 35, 37 to 40, 42 and 44 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
46. Les articles 7, 8, 18 à 21.1, 29, 35, 37 à 40, 42 et 44 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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