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Bill C-2

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R.S., c. P-1

Parliament of Canada Act
Loi sur le Parlement du Canada
L.R., ch. P-1

99. The Parliament of Canada Act is amended by adding the following after section 41:
99. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Prohibition — accepting benefits from trusts relating to position

41.1 (1) No member of the House of Commons may, directly or indirectly, accept any benefit or income from a trust established by reason of his or her position as a member of the House of Commons.
41.1 (1) Il est interdit au député d’accepter, directement ou indirectement, un avantage ou un revenu provenant d’une fiducie établie en raison des fonctions qu’il exerce à ce titre.
Interdiction : avantage provenant d’une fiducie

Anti-avoidance

(2) No member of the House of Commons shall take any action that has as its purpose the circumvention of the prohibition referred to in subsection (1).
(2) Il est interdit à tout député de faire quoi que ce soit dans le but d’échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (1).
Évite­ment

Offence and punishment

(3) Every member of the House of Commons who contravenes subsection (1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not less than $500 and not more than $2,000.
(3) Le député qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.
Infraction et peine

Obligation to disclose trusts

41.2 (1) Every member of the House of Commons shall disclose to the Conflict of Interest and Ethics Commissioner every trust known to the member from which he or she could, currently or in the future, either directly or indirectly, derive a benefit or income.
41.2 (1) Le député déclare au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique toute fiducie dont il connaît l’existence et dont il pourrait, soit immédiatement, soit à l’avenir, tirer un avantage ou un revenu, directement ou indirectement.
Obligation de déclarer les fiducies

Manner of disclosure

(2) The disclosure must be made in accordance with the provisions governing the disclosure of private interests in the Conflict of Interest Code for Members of the House of Commons set out in the Standing Orders of the House of Commons.
(2) La déclaration est faite conformément aux dispositions relatives à la divulgation des intérêts personnels du Code régissant les conflits d’intérêts des députés qui figure dans le Règlement de la Chambre des communes.
Déclaration

Non-application of section 126 of the Criminal Code

(3) Section 126 of the Criminal Code does not apply in respect of a contravention of subsection (1).
(3) Les contraventions au paragraphe (1) sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.
Non-application de l’article 126 du Code criminel

Commis­sioner’s orders

41.3 (1) If a trust disclosed by a member was established by the member or by a person who is not a relative of the member, the Conflict of Interest and Ethics Commissioner shall

(a) if he or she is of the opinion that it is legally possible for the member to terminate the trust, order the member to terminate the trust and not to use any distribution of the assets on its termination for the purpose of financing a nomination contest, a leadership contest or an electoral campaign within the meaning of the Canada Elections Act; or

(b) if he or she is of the opinion that it is not legally possible for the member to terminate the trust, order the member not to derive any benefit or income from the trust for the purpose of financing a nomination contest, a leadership contest or an electoral campaign within the meaning of the Canada Elections Act.
41.3 (1) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par lui ou par une personne qui n’est pas son parent, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique :
Ordres du commissaire

a) s’il est d’avis que le député est en droit de mettre fin à la fiducie, lui ordonne de le faire et lui interdit d’utiliser toute distribution d’éléments d’actif résultant de l’extinction de la fiducie pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada;

b) s’il est d’avis que le député n’est pas en droit de mettre fin à la fiducie, lui interdit d’en tirer un avantage ou un revenu pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.

Commis­sioner’s orders

(2) If a trust disclosed by a member was established by a relative of the member, the Conflict of Interest and Ethics Commissioner shall order the member not to derive any benefit or income from the trust, including any distribution of its assets on its termination, for the purpose of financing a nomination contest, a leadership contest or an electoral campaign within the meaning of the Canada Elections Act.
(2) Dans les cas où la fiducie déclarée par le député a été établie par un parent de celui-ci, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique interdit au député de tirer un avantage ou un revenu de la fiducie, notamment de toute distribution d’éléments d’actif résultant de son extinction, pour financer une course à l’investiture, une course à la direction ou une campagne électorale au sens de la Loi électorale du Canada.
Ordre du commissaire

Exceptions

(3) Subsections (1) and (2) do not apply in respect of a trust that meets the requirements of subsection 27(4) of the Conflict of Interest Act or a trust that is governed by a registered retirement savings plan or a registered education savings plan.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des fiducies qui satisfont aux exigences du paragraphe 27(4) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou des fiducies régies par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime d’épargne-études.
Exceptions

Cessation of order

(4) No order made under this section has effect after the day on which the member to which the order relates ceases to be a member of the House of Commons and, for the purposes of this subsection, a person who was a member of the House of Commons immediately before the issue of a writ for the election of a new member in place of that person is deemed to continue to be a member of that House until the date of that election.
(4) L’ordre donné en vertu du présent article s’applique tant que le député conserve sa qualité de député et, pour l’application du présent article, toute personne ayant la qualité de député immédiatement avant la délivrance d’un bref d’élection en vue de pourvoir à son remplacement est réputée conserver cette qualité jusqu’à la date de l’élection.
Application de l’ordre

Compliance measures under Conflict of Interest Act

(5) If there is any inconsistency between an order made under this section and compliance measures required to be taken under the Conflict of Interest Act, the order prevails to the extent of the inconsistency.
(5) L’ordre donné en vertu du présent article l’emporte sur les mesures d’application incompatibles qui sont exigées en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts.
Mesures d’application exigées par la Loi sur les conflits d’intérêts

Offence and punishment

(6) Every member of the House of Commons who contravenes an order made under this section is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of not less than $500 and not more than $2,000.
(6) Le député qui contrevient à l’ordre donné en vertu du présent article commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 500 $, mais d’au plus 2 000 $.
Infraction et peine

Meaning of relative

(7) Persons who are related to a member of the House of Commons by birth, marriage, common-law partnership, adoption or affinity are the member’s relatives for the purpose of this section unless the Conflict of Interest and Ethics Commissioner determines, either generally or in relation to a particular member, that it is not necessary for the purposes of this section that a person or class of persons be considered a relative of the member.
(7) Toute personne apparentée au député par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité est un parent de celui-ci pour l’application du présent article, à moins que le commissaire n’en vienne à la conclusion que, de façon générale ou à l’égard d’un député en particulier, il n’est pas nécessaire pour l’application du présent article de considérer telle personne ou catégorie de personnes comme un parent du député.
Parent

Meaning of “common law partnership”

(8) For the purpose of subsection (7), “common law partnership” means the relationship between two persons who are cohabiting in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year.
(8) Pour l’application du paragraphe (7), « union de fait » s’entend de la relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Définition de « union de fait »

Notification of Committee

41.4 (1) Any person, including the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, who has reasonable grounds to believe that an offence has been committed under section 41.1 shall, in writing, notify the Committee of the House of Commons designated to consider such matters.
41.4 (1) Quiconque, y compris le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, a des motifs raisonnables de croire que l'infraction visée à l'article 41.1 a été commise en informe par écrit le comité de la Chambre des communes désigné pour étudier ces questions.
Avis au comité

Opinion of Committee

(2) The Committee may issue its opinion with respect to the notification within 30 sitting days of the House of Commons after being notified.
(2) Le comité rend son avis sur l'information reçue, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir été informé.
Avis du comité

Limitation on initiation of prosecution

(3) No prosecution for an offence under section 41.1 may be instituted before the Committee issues its opinion or before the expiry of the period referred to in subsection (2), whichever comes first.
(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une infraction visée à l'article 41.1 avant que le comité rende son avis ou avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (2), selon la première de ces éventualités à survenir.
Expiration du délai

Opinion to be provided to judge

(4) In any prosecution under section 41.1, the prosecutor shall provide the judge with a copy of the opinion of the Committee, and the judge shall consider the opinion in determining whether an offence was committed.
(4) Dans le cadre d'une poursuite engagée en application de l'article 41.1, le poursuivant remet au juge copie de l'avis du comité afin que le juge puisse le prendre en considération pour décider si une infraction a été commise.
Avis du comité remis au juge

Order to be provided to Committee

41.5 (1) The Conflict of Interest and Ethics Commissioner shall provide any order made under section 41.3 to a Committee of the House of Commons designated to consider whether a member has contravened an order of the Commissioner.
41.5 (1) Le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique remet tout ordre pris en vertu de l'article 41.3 au comité de la Chambre des communes désigné pour examiner si un député a contrevenu à un ordre du commissaire.
Ordre remis au comité

Issuance of opinion

(2) The Committee may issue its opinion with respect to the order within 30 sitting days of the House of Commons after being provided with the order.
(2) Le comité rend son avis sur l'ordre, dans les trente premiers jours de séance de la Chambre des communes après avoir reçu l'ordre.
Avis relatif à l'ordre

Limitation on initiation of prosecution

(3) No prosecution for an offence under subsection 41.3(6) may be instituted before the Committee issues its opinion or before the expiry of the period referred to in subsection (2), whichever comes first.
(3) Il ne peut être engagé de poursuite pour une infraction visée au paragraphe 41.3(6) avant que le comité rende son avis ou avant l'expiration du délai prévu au paragraphe (2), selon la première de ces éventualités à survenir.
Expiration du délai

Opinion to be provided to judge

(4) In any prosecution under subsection 41.3(6), the prosecutor shall provide the judge with a copy of the opinion of the Committee, and the judge shall consider the opinion in determining whether an offence was committed.
(4) Dans le cadre d'une poursuite engagée en vertu du paragraphe 41.3(6), le poursuivant remet au juge copie de l'avis du comité afin que le juge puisse le prendre en considération pour décider si une infraction a été commise.
Avis du comité remis au juge

2003, c. 22, ss. 12 and 13

Public Service Employment Act
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 12 et 13

Amendments to Act
Modification de la loi
100. Paragraph 22(2)(a) of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
100. L’alinéa 22(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(a) establishing for any person or class of persons a right to be appointed — in priority to all persons other than those referred to in section 40 and subsections 41(1) and (4) — during the period specified by the Commission, to any position for which the Commission is satisfied that they meet the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a);
a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;
101. The Act is amended by adding the following after section 35.1:
101. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35.1, de ce qui suit :
Mobility — ministers’ staffs

35.2 A person who has been employed for at least three years in the office of a minister or of a person holding the recognized position of Leader of the Opposition in the Senate or Leader of the Opposition in the House of Commons, or in any of those offices successively,

(a) may, during a period of one year after they cease to be so employed, participate in an advertised appointment process for which the organizational criterion established under section 34 entitles all employees to be considered, as long as they meet the other criteria, if any, established under that section; and

(b) has the right to make a complaint under section 77.
35.2 La personne qui a été, pendant au moins trois ans, employée dans le cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ou employée successivement dans deux ou trois de ces cabinets :
Mobilité — personnel du ministre

a) peut participer, pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi, à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;

b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

Parliamentary employees

35.3 A person employed in the Senate, House of Commons, Library of Parliament or office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner

(a) may participate in an advertised appointment process for which the organizational criterion established under section 34 entitles all employees to be considered, as long as the person meets the other criteria, if any, established under that section; and

(b) has the right to make a complaint under section 77.
35.3 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement ou au bureau du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique :
Employés parlementaires

a) peut participer à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l'article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu'elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;

b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l'article 77.

102. Section 38 of the Act is replaced by the following:
102. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions to merit

38. Paragraph 30(2)(b) does not apply in relation to any appointment made under subsection 15(6) (re-appointment on revocation by deputy head), section 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities) or section 73 (re-appointment on revocation by Commission) or 86 (re-appointment following Tribunal order), or under any regulations made pursuant to paragraph 22(2)(a).
38. L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités) ou des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal), ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Exceptions au mérite

103. (1) Subsections 41(2) and (3) of the Act are repealed.
103. (1) Les paragraphes 41(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
(2) Subsections 41(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 41(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Essential qualifications

(5) The priority of a person referred to in subsection (1) or (4) applies with respect to any position if the Commission is satisfied that the person meets the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a).
(5) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).
Qualifications essentielles

Order of priorities

(6) Persons described in subsection (1) shall be appointed in priority to persons described in subsection (4), and persons described in each of those subsections shall be appointed in the order determined by the Commission.
(6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) et (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.
Ordre des priorités

104. Subsection 53(2) of the Act is replaced by the following:
104. Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions to priority rights

(2) A deputy head may deploy a person without regard to any other person’s right to be appointed under subsection 41(1) or (4) or any regulations made pursuant to paragraph 22(2)(a).
(2) L’administrateur général peut procéder à des mutations sans égard aux droits de nomination prévus aux paragraphes 41(1) et (4) ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Non-application des droits de priorité

105. Section 87 of the Act is replaced by the following:
105. L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Where no right to complain

87. No complaint may be made under section 77 in respect of an appointment under subsection 15(6) (re-appointment on revocation by deputy head), section 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities) or section 73 (re-appointment on revocation by Commission) or 86 (re-appointment following Tribunal order), or under any regulations made pursuant to paragraph 22(2)(a).
87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Absence du droit de présenter une plainte

106. The Act is amended by adding the following after section 127:
106. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :
Deputy Ministers and Other Senior Officials
Sous-ministres et autres hauts fonctionnaires
Appointment by Governor in Council

127.1 (1) The Governor in Council may appoint persons to the following positions and fix their remuneration:

(a) deputy minister, associate deputy minister and positions of equivalent ranks;

(b) deputy head, associate deputy head and positions of equivalent ranks; and

(c) special adviser to a minister, a deputy minister or a deputy head.
127.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer les titulaires des postes ci-après et fixer leur traitement :
Nomination par le gouverneur en conseil

a) sous-ministre, sous-ministre délégué ou poste de niveau équivalent;

b) administrateur général, administrateur général délégué ou poste de niveau équivalent;

c) conseiller spécial d'un ministre, d'un sous-ministre ou d'un administrateur général.

Application of Part 7

(2) For greater certainty, the provisions of Part 7 applicable to deputy heads apply to persons appointed as such or as deputy ministers under subsection (1), and the provisions of that Part applicable to employees apply to other persons appointed under subsection (1).
(2) Il est entendu que les dispositions de la partie 7 applicables aux administrateurs généraux s'appliquent aux personnes nommées à ce titre ou à titre de sous-ministre en vertu du paragraphe (1) et que les dispositions de cette partie applicables aux fonctionnaires s'appliquent aux autres personnes nommées en vertu de ce paragraphe.
Activités politiques

Transitional Provision
Disposition transitoire
Employees of ministers’ offices

107. A person referred to in subsection 41(2) or (3) of the Public Service Employment Act, as it read on the coming into force of subsection 103(1) of this Act, shall continue to be given priority for appointment in accordance with subsection 41(2) or (3), as the case may be, for a period of one year following the day on which the person ceased to be employed if that day is prior to the coming into force of this section.
107. Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier, conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d’un an après la date de leur cessation d’emploi si celle-ci est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Personnel ministériel

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

108. (1) The provisions of the Conflict of Interest Act, as enacted by section 2 of this Act, sections 3 to 34 of this Act and any provisions enacted or repeals effected by those sections come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
108. (1) Les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, ainsi que les articles 3 à 34 de la présente loi, ou toute disposition édictée ou toute abrogation prévue par l’un ou l’autre de ceux-ci, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Order in council

(2) Notwithstanding subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, the provisions of the Conflict of Interest Act, as enacted by section 2 of this Act, come into force as provided under subsection (1) but do not apply in respect of the Canada Pension Plan Investment Board unless the lieutenant governor in council of each of at least two thirds of the included provinces, within the meaning of subsection 114(1) of the Canada Pension Plan, having in the aggregate not less than two thirds of the population of all of the included provinces, has signified the consent of that province to the those provisions.
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur conformément au paragraphe (1); elles n’ont toutefois aucun effet à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, au sens du paragraphe 114(1) du Régime de pensions du Canada, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à ces dispositions.
Décret

Coming into force

(3) Sections 39 and 40, subsections 44(1) and (2) and sections 56 and 58 come into force six months after the day on which this Act receives royal assent.
(3) Les articles 39 et 40, les paragraphes 44(1) et (2) et les articles 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.
Entrée en vigueur

Coming into force

(4) Sections 63 and 64 come into force on the day on which this Act is assented to, but do not apply in respect of monetary contributions made before that day.
(4) Les articles 63 et 64 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi mais ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date.
Entrée en vigueur

Order in council

(5) Sections 65 to 82, 84 to 88 and 89 to 98 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(5) Les articles 65 à 82, 84 à 88 et 89 à 98 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Coming into force

(6) Section 99 of this Act comes into force on the day on which section 81 of the Parliament of Canada Act, as enacted by section 28 of this Act, comes into force.
(6) L’article 99 de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’article 28 de la présente loi.
Entrée en vigueur

PART 2
PARTIE 2
SUPPORTING PARLIAMENT
APPUI AU PARLEMENT
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

109. (1) Subsections 54(1) and (2) of the Access to Information Act are replaced by the following:
109. (1) Les paragraphes 54(1) et (2) de la Loi sur l’accès à l’information sont remplacés par ce qui suit :
Appointment

54. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint an Information Commissioner after consultation with the leader of every recognized party in the Senate and House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
54. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination

(1.1) [Deleted]
(1.1) [Supprimé]
Tenure

(2) Subject to this section, the Information Commissioner holds office during good behaviour for a term of seven years, but may be removed for cause by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation

(2) Subsection 54(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interim appointment

(4) In the event of the absence or incapacity of the Information Commissioner, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Intérim

R.S., c. A-17

Auditor General Act
Loi sur le vérificateur général
L.R., ch. A-17

110. (1) Subsections 3(1) and (2) of the Auditor General Act are replaced by the following:
110. (1) Les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur le vérificateur général sont remplacés par ce qui suit :
Appointment

3. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a qualified auditor as Auditor General of Canada after consultation with the leader of every recognized party in the Senate and House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination

(1.1) [Deleted]
(1.1) [Supprimé]
Tenure

(1.2) The Auditor General holds office during good behaviour for a term of 10 years but may be removed for cause by the Governor in Council on address of the Senate and House of Commons.
(1.2) Le vérificateur général occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Mandat

Ceasing to hold office

(2) Despite subsections (1) and (1.2), the Auditor General ceases to hold office on reaching 65 years of age.
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et (1.2), la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de vérificateur général est de soixante-cinq ans.
Limite d’âge

(2) Subsection 3(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interim appointment

(4) In the event of the absence or incapacity of the Auditor General or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified auditor to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout vérificateur compétent pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles celui-ci aura droit.
Intérim

111. [Deleted]
111. [Supprimé]
R.S., c. 31 (4th Supp.)

Official Languages Act
Loi sur les langues officielles
L.R., ch. 31 (4e suppl.)

112. (1) Subsections 49(1) and (2) of the Official Languages Act are replaced by the following:
112. (1) Les paragraphes 49(1) et (2) de la Loi sur les langues officielles sont remplacés par ce qui suit :
Appointment

49. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Commissioner of Official Languages for Canada after consultation with the leader of every recognized party in the Senate and House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
49. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination

(1.1) [Deleted]
(1.1) [Supprimé]
Tenure

(2) Subject to this section, the Commissioner holds office during good behaviour for a term of seven years, but may be removed for cause by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.
(2) Le commissaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation

(2) Subsection 49(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 49(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interim appointment

(4) In the event of the absence or incapacity of the Commissioner or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Intérim

R.S., c. P-1

Parliament of Canada Act
Loi sur le Parlement du Canada
L.R., ch. P-1

Amendments to Act
Modification de la loi
113. [Deleted]
113. [Supprimé]
2004, c. 7, s. 2

114. Subsection 20.2(2) of the Parliament of Canada Act is replaced by the following:
114. Le paragraphe 20.2(2) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 2

Interim appointment

(2) In the event of the absence or incapacity of the Senate Ethics Officer, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Intérim

115. [Deleted]
115. [Supprimé]
2004, c. 7, s. 4

116. Subsection 72.02(2) of the Act is replaced by the following:
116. Le paragraphe 72.02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 7, art. 4

Interim appointment

(2) In the event of the absence or incapacity of the Ethics Commissioner, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Intérim

117. Subsection 75(4) of the Act is replaced by the following:
117. Le paragraphe 75(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Other officers and employees

(4) The officers, other than the Parliamentary Librarian, the Associate Parliamentary Librarian and the Parliamentary Budget Officer, and the clerks and servants who are authorized by law and required for the service of the Library may be appointed in the manner prescribed by law to hold office during pleasure.
(4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et le directeur parlementaire du budget, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
Personnel

118. Section 78 of the Act is replaced by the following:
118. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duties of Librarians and staff

78. The Parliamentary Librarian, the Associate Parliamentary Librarian, the Parliamentary Budget Officer and the other officers, clerks and servants of the Library are responsible for the faithful discharge of their official duties, as defined, subject to this Act, by regulations agreed on by the Speakers of the two Houses of Parliament and concurred in by the joint committee referred to in section 74.
78. Le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint, le directeur parlementaire du budget et les autres membres du personnel de la bibliothèque ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu’elles sont définies, sous réserve de la présente loi, par les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.
Fonctions des bibliothécaires et du personnel

119. The Act is amended by adding the following after section 79:
119. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Parliamentary Budget Officer

79.1 (1) There is hereby established the position of Parliamentary Budget Officer, the holder of which is an officer of the Library of Parliament.
79.1 (1) Est créé le poste de directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est membre du personnel de la Bibliothèque du Parlement.
Directeur parlementaire du budget

Appointment and term of office

(2) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint the Parliamentary Budget Officer to hold office during pleasure for a renewable term of not more than five years.
(2) Le gouverneur en conseil nomme le directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau. Celui-ci occupe son poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Nomination et durée du mandat

Selection

(3) The Governor in Council may select the Parliamentary Budget Officer from a list of three names submitted in confidence, through the Leader of the Government in the House of Commons, by a committee formed and chaired by the Parliamentary Librarian.
(3) Le gouverneur en conseil peut choisir le directeur parlementaire du budget à partir d’une liste confidentielle de trois noms qui lui est soumise par le leader du gouvernement à la Chambre des communes. La liste est établie par un comité constitué et présidé par le bibliothécaire parlementaire.
Sélection

Remuneration and expenses

(4) The Parliamentary Budget Officer shall be paid the remuneration and expenses set by the Governor in Council.
(4) Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Rémunération et indemnités

Mandate

79.2 The mandate of the Parliamentary Budget Officer is to

(a) provide objective analysis to the Senate and to the House of Commons about the state of the nation’s finances, the estimates of the government and trends in the national economy;

(b) when requested to do so by any of the following committees, undertake research for that committee into the estimates and the nation's finances and economy:

(i) the Standing Committee on National Finance of the Senate or, in the event that there is not a Standing Committee on National Finance, the appropriate committee of the Senate,

(ii) the Standing Committee on Finance of the House of Commons or, in the event that there is not a Standing Committee on Finance, the appropriate committee of the House of Commons, or

(iii) the Standing Committee on Public Accounts of the House of Commons or, in the event that there is not a Standing Committee on Public Accounts, the appropriate committee of the House of Commons;

(c) when requested to do so by a committee of the Senate or of the House of Commons, or a committee of both Houses, that is mandated to consider the estimates of the government, undertake research for that committee into those estimates;

(d) when requested to do so by a member of either House, estimate the financial cost of proposals contained in any Bill introduced by a member of either House other than as a minister of the Crown; and

(e) when requested to do so by a member of either House or by a committee of the Senate or of the House of Commons, or a committee of both Houses, estimate the financial cost of any proposal that relates to a matter over which Parliament has jurisdiction.
79.2 Le directeur parlementaire du budget a pour mandat :
Mandat

a) de fournir au Sénat et à la Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays, des prévisions budgétaires du gouvernement et des tendances de l’économie nationale;

b) à la demande de l’un ou l’autre des comités ci-après, de faire des recherches en ce qui touche les prévisions budgétaires, les finances et l'économie du pays :

(i) le Comité permanent des finances nationales du Sénat ou, à défaut, le comité compétent du Sénat,

(ii) le Comité permanent des finances de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes,

(iii) le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre des communes;

c) à la demande de tout comité parlementaire à qui a été confié le mandat d'examiner les prévisions budgétaires du gouvernement, de faire des recherches en ce qui touche ces prévisions;

d) à la demande de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier des mesures proposées dans les projets de loi déposés par les membres de l’une ou l’autre chambre, à l’exclusion de ceux qui le font à titre de ministres;

e) à la demande de tout comité parlementaire ou de tout membre de l’une ou l’autre chambre du Parlement, d’évaluer le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement.

Access to financial and economic data

79.3 (1) Except as provided by any other Act of Parliament that expressly refers to this subsection, the Parliamentary Budget Officer is entitled, by request made to the deputy head of a department within the meaning of any of paragraphs (a), (a.1) and (d) of the definition “department” in section 2 of the Financial Administration Act, or to any other person designated by that deputy head for the purpose of this section, to access at all convenient times to any financial or economic data in the possession of the department that are required for the performance of his or her mandate.
79.3 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à l’administrateur général d’un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de « ministère » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou à toute personne désignée par cet administrateur général pour l’application du présent article, de prendre connaissance, à toute heure convenable, de toutes données financières ou économiques qui sont en la possession de ce ministère et qui sont nécessaires à l’exercice de son mandat.
Accès aux données financières et économiques

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of any financial or economic data

(a) that are information the disclosure of which is restricted under section 19 of the Access to Information Act or any provision set out in Schedule II to that Act; or

(b) that are contained in a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada described in subsection 69(1) of that Act, unless the data are also contained in any other record, within the meaning of section 3 of that Act, and are not information referred to in paragraph (a).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux données financières ou économiques qui, selon le cas :
Exception

a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi;

b) sont contenues dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi, sauf si elles sont également contenues dans tout autre document au sens de l’article 3 de cette loi et ne sont pas des renseignements visés à l’alinéa a).

Confidentiality

79.4 The Parliamentary Budget Officer, and every person acting on behalf or under the direction of the Parliamentary Budget Officer, shall not disclose any financial or economic data that come to their knowledge under section 79.3, unless the disclosure is essential for the performance of his or her mandate and the financial or economic data to which the disclosure relates are not information described in subsection 13(1), section 14 or any of paragraphs 18(a) to (d) or 20(1)(b) to (d) of the Access to Information Act.
79.4 Le directeur parlementaire du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données financières ou économiques dont il prend connaissance au titre de l’article 79.3. Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14 ou à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d) et 20(1)b) à d) de la Loi sur l’accès à l’information.
Confidentialité

Powers to contract

79.5 (1) The Parliamentary Budget Officer may, in the performance of his or her mandate, enter into contracts, memoranda of understanding or other arrangements in the name of his or her position.
79.5 (1) Le directeur parlementaire du budget peut, dans l’exercice de son mandat, conclure en sa qualité officielle des contrats, ententes ou autres arrangements.
Contrats

Technical assistance

(2) The Parliamentary Budget Officer may engage on a temporary basis the services of persons having technical or specialized knowledge necessary for the performance of his or her mandate.
(2) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de son mandat.
Assistance technique

Authorization to assist

(3) The Parliamentary Budget Officer may authorize a person employed in the Library of Parliament to assist him or her to exercise any of the powers under subsection (1) or (2), subject to the conditions that the Parliamentary Budget Officer sets.
(3) Il peut autoriser toute personne employée au sein de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider à accomplir son mandat à exercer, aux conditions qu’il fixe, l’un ou l’autre des pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2).
Autorisation

Clarification

(4) For greater certainty, section 74 and subsection 75(2) apply in respect of the exercise of the powers described in subsections (1) to (3).
(4) Il est entendu que l'article 74 et le paragraphe 75(2) s'appliquent à l'égard de l'exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).
Précision

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
119.1 (1) With respect to each of the following sections of the Access to Information Act, as of the day on which that section comes into force, a reference to that section is deemed to be included in the references to that Act in section 79.4 of the Parliament of Canada Act:
(a) section 18.1, as enacted by section 149 of this Act;
(b) section 20.1, as enacted by section 150 of this Act; and
(c) section 20.2, as enacted by section 150 of this Act.
119.1 (1) Les renvois faits à la Loi sur l’accès à l’information dans l’article 79.4 de la Loi sur le Parlement du Canada sont réputés inclure un renvoi à tout article ci-après de la Loi sur l’accès à l’information dès son entrée en vigueur :
a) l’article 18.1, édicté par l’article 149 de la présente loi;
b) l’article 20.1, édicté par l’article 150 de la présente loi;
c) l’article 20.2, édicté par l’article 150 de la présente loi.
(2) On the first day on which all of the following have occurred, namely, sections 18.1 of the Access to Information Act, as enacted by section 149 of this Act, has come into force, section 20.1 of the Access to Information Act, as enacted by section 150 of this Act, has come into force and section 20.2 of the Access to Information Act, as enacted by section 150 of this Act, has come into force, subsection (1) is repealed and section 79.4 of the Parliament of Canada Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où les articles 18.1, 20.1 et 20.2 de la Loi sur l’accès à l’information, dans leur version édictée par les articles 149 ou 150 de la présente loi, selon le cas, sont tous en vigueur, le paragraphe (1) est abrogé et l’article 79.4 de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Confidentiality

79.4 The Parliamentary Budget Officer, and every person acting on behalf or under the direction of the Parliamentary Budget Officer, shall not disclose any financial or economic data that come to their knowledge under section 79.3, unless the disclosure is essential for the performance of his or her mandate and the financial or economic data to which the disclosure relates are not information described in subsection 13(1), section 14, any of paragraphs 18(a) to (d), section 18.1, any of paragraphs 20(1)(b) to (d) or section 20.1 or 20.2 of the Access to Information Act.
79.4 Le directeur parlementaire du budget — tout comme les personnes agissant en son nom ou sous son autorité — est tenu au secret en ce qui concerne les données financières ou économiques dont il prend connaissance au titre de l’article 79.3. Ces données peuvent toutefois être communiquées si la communication est essentielle pour l’exercice de son mandat et que les renseignements faisant l’objet de la communication ne sont pas ceux visés au paragraphe 13(1), à l’article 14, à l’un ou l’autre des alinéas 18a) à d), à l’article 18.1, à l’un ou l’autre des alinéas 20(1)b) à d) ou aux articles 20.1 ou 20.2 de la Loi sur l’accès à l’information.
Confidentialité

R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

120. (1) Subsections 53(1) and (2) of the Privacy Act are replaced by the following:
120. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont remplacés par ce qui suit :
Appointment

53. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Privacy Commissioner after consultation with the leader of every recognized party in the Senate and House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
53. (1) Le gouverneur en conseil nomme le Commissaire à la protection de la vie privée par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination

(1.1) [Deleted]
(1.1) [Supprimé]
Tenure

(2) Subject to this section, the Privacy Commissioner holds office during good behaviour for a term of seven years, but may be removed for cause by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation

(2) Subsection 53(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interim appointment

(4) In the event of the absence or incapacity of the Privacy Commissioner, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à la protection de la vie privée ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Intérim

2005, c. 46

Public Servants Disclosure Protection Act
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46

121. (1) Subsections 39(1) and (2) of the Public Servants Disclosure Protection Act are replaced by the following:
121. (1) Les paragraphes 39(1) et (2) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles sont remplacés par ce qui suit :
Appointment

39. (1) The Governor in Council shall, by commission under the Great Seal, appoint a Public Sector Integrity Commissioner after consultation with the leader of every recognized party in the Senate and House of Commons and approval of the appointment by resolution of the Senate and House of Commons.
39. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Nomination

(1.1) [Deleted]
(1.1) [Supprimé]
Tenure

(2) Subject to this section, the Commissioner holds office during good behaviour for a term of seven years, but may be removed for cause by the Governor in Council at any time on address of the Senate and House of Commons.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Durée du mandat et révocation

(2) Subsection 39(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 39(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interim appointment

(4) In the event of the absence or incapacity of the Commissioner, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint any qualified person to hold that office in the interim for a term not exceeding six months, and that person shall, while holding office, be paid the salary or other remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
Intérim

Transitional Provision
Disposition transitoire
Transitional — continuation in office

122. A person who holds office under one of the following provisions immediately before the day on which this section comes into force continues in office and is deemed to have been appointed under that provision, as amended by sections 109 to 113, 115, 120 and 121, to hold office for the remainder of the term for which he or she had been appointed:

(a) the Information Commissioner under section 54 of the Access to Information Act;

(b) the Auditor General of Canada under section 3 of the Auditor General Act;

(c) the Chief Electoral Officer under section 13 of the Canada Elections Act;

(d) the Commissioner of Official Languages for Canada under section 49 of the Official Languages Act;

(e) the Senate Ethics Officer under section 20.1 of the Parliament of Canada Act;

(f) the Ethics Commissioner under section 72.01 of the Parliament of Canada Act;

(g) the Privacy Commissioner under section 53 of the Privacy Act; and

(h) the Public Sector Integrity Commissioner under section 39 of the Public Servants Disclosure Protection Act.
122. L’entrée en vigueur des articles 109 à 113, 115, 120 et 121 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :
Maintien en fonction

a) le commissaire à l’information nommé en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès à l’information;

b) le vérificateur général du Canada nommé en vertu de l’article 3 de la Loi sur le vérificateur général;

c) le directeur général des élections nommé en vertu de l’article 13 de la Loi électorale du Canada;

d) le commissaire aux langues officielles du Canada nommé en vertu de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles;

e) le conseiller sénatorial en éthique nommé en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;

f) le commissaire à l’éthique nommé en vertu de l’article 72.01 de la Loi sur le Parlement du Canada;

g) le commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

h) le commissaire à l’intégrité du secteur public nommé en vertu de l’article 39 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

PART 3
PARTIE 3
OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS, ADMINISTRATIVE TRANSPARENCY AND DISCLOSURE OF WRONGDOING
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES, TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE ET DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Director of Public Prosecutions Act
Loi sur le directeur des poursuites pénales
Enactment of Act
Édiction de la loi
123. The Director of Public Prosecutions Act is enacted as follows:
123. Est édictée la Loi sur le directeur des poursuites pénales, dont le texte suit :
An Act respecting the office of the Director of Public Prosecutions
Loi concernant la charge de directeur des poursuites pénales
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Director of Public Prosecutions Act.
1. Loi sur le directeur des poursuites pénales.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Attorney General”
« procureur général »

“Attorney General” means the Attorney General of Canada.
“prosecution”
« poursuite »

“prosecution”, except in relation to matters referred to in subsection 3(8), means a prosecution under the jurisdiction of the Attorney General, a proceeding respecting any offence, the prosecution — or prospective prosecution — of which is under the jurisdiction of the Attorney General, and any appeal related to such a prosecution or proceeding.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« poursuite » Sauf en ce qui concerne les affaires visées au paragraphe 3(8), toute poursuite pénale qui relève de la compétence du procureur général. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes.
« poursuite »
prosecution

« procureur général » Le procureur général du Canada.
« procureur général »
Attorney General

DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS
DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES
Appointment

3. (1) The Governor in Council shall, on the recommendation of the Attorney General, appoint a Director of Public Prosecutions (in this Act referred to as the “Director”) in accordance with section 4.
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, le directeur des poursuites pénales (ci-après appelé le « directeur ») suivant la procédure établie à l’article 4.
Nomination

Rank and status

(2) The Director has the rank and status of a deputy head of a department.
(2) Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rang et statut

Duties and functions

(3) The Director, under and on behalf of the Attorney General,

(a) initiates and conducts prosecutions on behalf of the Crown, except where the Attorney General has assumed conduct of a prosecution under section 15;

(b) intervenes in any matter that raises a question of public interest that may affect the conduct of prosecutions or related investigations, except in proceedings in which the Attorney General has decided to intervene under section 14;

(c) [Deleted]

(d) issues guidelines to persons acting as federal prosecutors respecting the conduct of prosecutions generally;

(e) advises law enforcement agencies or investigative bodies in respect of prosecutions generally or in respect of a particular investigation that may lead to a prosecution;

(f) communicates with the media and the public on all matters respecting the initiation and conduct of prosecutions;

(g) exercises the authority of the Attorney General respecting private prosecutions, including to intervene and assume the conduct of — or direct the stay of — such prosecutions; and

(h) exercises any other power or carries out any other duty or function assigned to the Director by the Attorney General that is compatible with the office of Director.
(3) Il exerce, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, les attributions suivantes :
Rôle et attributions

a) engager et mener les poursuites pour le compte de l'État, sauf celles qui sont prises en charge par le procureur général en vertu de l'article 15;

b) intervenir relativement à toute affaire dans laquelle des questions d'intérêt public sont soulevées qui pourraient avoir une incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes, sauf les affaires à l'égard desquelles le procureur général a décidé d'intervenir en vertu de l'article 14;

c) [Supprimé]

d) donner des lignes directrices aux personnes agissant à titre de procureurs de l’État relativement à la conduite des poursuites en général;

e) conseiller les organismes chargés de l’application de la loi ou les organismes d’enquête à l’égard des poursuites, de façon générale ou à l’égard d’une enquête pouvant mener à des poursuites;

f) communiquer avec les médias et le public relativement à toute question liée à l’introduction ou à la conduite des poursuites;

g) exercer les pouvoirs du procureur général relatifs aux poursuites privées, notamment celui d’intervenir et d’assumer leur conduite ou d’en ordonner la suspension;

h) exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général et qui ne sont pas incompatibles avec sa charge.

Deputy Attorney General

(4) For the purpose of exercising the powers and performing the duties and functions referred to in subsection (3), the Director is the Deputy Attorney General of Canada.
(4) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), il est sous-procureur général du Canada.
Sous-procureur général

Guidelines not statutory instruments

(5) For greater certainty, guidelines referred to in paragraph (3)(d) are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.
(5) Il est entendu que les lignes directrices visées à l’alinéa (3)d) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Publication

(6) Any assignment under paragraph (3)(h) must be in writing and be published by the Attorney General in the Canada Gazette.
(6) Le procureur général fait publier dans la Gazette du Canada les attributions qu’il assigne au directeur aux termes de l’alinéa (3)h).
Publication

Agreements and arrangements

(7) The Director may, for the purposes of exercising the powers and performing the duties and functions referred to in subsection (3), enter into an agreement or arrangement on behalf of the Attorney General with the government of a province.
(7) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), le directeur peut conclure, pour le compte du procureur général, des ententes ou accords avec le gouvernement d’une province.
Ententes et accords

Duties — election-related matters

(8) The Director initiates and conducts prosecutions on behalf of the Crown with respect to any offences under the Canada Elections Act, as well as any appeal or other proceeding related to such a prosecution.
(8) Le directeur engage et mène, pour le compte de l’État, les poursuites relatives à toute infraction à la Loi électorale du Canada ainsi que les recours et procédures connexes.
Loi électorale du Canada : attributions

Other powers, duties and functions

(9) The Director may, under and on behalf of the Attorney General, exercise any powers or perform any duties or functions of the Attorney General under the Extradition Act or the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act.
(9) Il peut, sous l’autorité et pour le compte du procureur général, exercer les attributions conférées à ce dernier par la Loi sur l’extradition et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Autres attributions

Selection committee

4. (1) The Attorney General shall establish a selection committee consisting of the following members:

(a) a person named by the Federation of Law Societies of Canada;

(b) a person named by each recognized political party in the House of Commons;

(c) the Deputy Minister of Justice;

(d) the Deputy Minister of the Department of Public Safety and Emergency Preparedness; and

(e) a person selected by the Attorney General.
4. (1) Il incombe au procureur général de constituer un comité de sélection formé des membres suivants :
Comité de sélection

a) un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada;

b) un représentant de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes;

c) le sous-ministre de la Justice;

d) le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

e) une personne de son choix.

List of candidates

(2) The Attorney General shall submit to the selection committee a list of not more than 10 candidates whom he or she considers suitable to be appointed as Director, each of whom must be a member of at least 10 years standing at the bar of any province. The committee shall assess the candidates and recommend three of them to the Attorney General.
(2) Le procureur général soumet au comité de sélection une liste d’au plus dix candidats qui sont membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans et qu’il considère aptes à exercer la charge de directeur. Le comité évalue les candidats et lui en recommande trois.
Liste de candidats

Selection

(3) The Attorney General shall, from among those three candidates, select the one whom he or she considers most suitable for the office of Director.
(3) Il choisit parmi les trois candidats recommandés celui qu’il considère le plus apte à exercer la charge de directeur.
Candidat choisi

Referral to committee

(4) The question of the appointment of the selected candidate shall be referred for approval to a committee designated or established by Parliament for that purpose.
(4) Le choix du candidat est soumis à l'approbation d'un comité parlementaire désigné ou établi pour la circonstance.
Renvoi à un comité parlementaire

Recommendation to Governor in Council

(5) The Attorney General shall, if the parliamentary committee gives its approval, recommend to the Governor in Council that the selected candidate be appointed as Director or, if the parliamentary committee does not give its approval, refer to the committee the appointment of another candidate recommended under subsection (2).
(5) Le procureur général, ayant reçu l'approbation du comité parlementaire, recommande au gouverneur en conseil de nommer le candidat choisi; à défaut de cette approbation, il soumet à ce comité une autre des candidatures recommandées aux termes du paragraphe (2).
Recommandation au gouverneur en conseil

Tenure and term

5. (1) The Director holds office, during good behaviour, for a term of seven years, but may be removed by the Governor in Council at any time for cause with the support of a resolution of the House of Commons to that effect. The Director is not eligible to be reappointed for a further term of office.
5. (1) Le directeur est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil appuyée par une résolution de la Chambre des communes à cet effet. Son mandat ne peut être renouvelé.
Mandat

End of term

(2) At the end of the Director’s term, the Director shall continue in office until his or her successor is appointed.
(2) À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Fin du mandat

Full-time

(3) The Director shall engage exclusively in the duties and functions of his or her office under this Act or any other Act of Parliament and shall not hold any other office or engage in any other employment for reward.
(3) Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de tout autre emploi ou charge rétribué.
Temps plein

Incapacity or vacancy

(4) In the event of the incapacity of the Director or a vacancy in that office, the Governor in Council may authorize a Deputy Director of Public Prosecutions to act as Director, but no person may act as Director for a period exceeding 12 months without the approval of the Governor in Council.
(4) En cas d’empêchement ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut autoriser un des adjoints du directeur à assurer l’intérim, qui ne peut cependant dépasser douze mois sans son approbation.
Intérim

Remuneration and expenses

(5) The Director shall be paid the remuneration and expenses that are fixed by the Governor in Council. Once fixed, the remuneration may not be reduced.
(5) Le directeur reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil. Une fois fixée, sa rémunération ne peut être réduite.
Rémunération et indemnités

DEPUTY DIRECTORS, PROSECUTORS AND OTHER STAFF
ADJOINTS, PROCUREURS ET AUTRES PERSONNELS
Deputy Director

6. (1) The Governor in Council shall, on the recommendation of the Attorney General, appoint one or more members of at least 10 years’ standing at the bar of any province to be Deputy Directors of Public Prosecutions.
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général, un ou plusieurs adjoints au directeur parmi les membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Adjoints

Selection committee

(2) The Attorney General may only make the recommendation after consultation with a selection committee consisting of the Director, a person representing the Federation of Law Societies of Canada and the Deputy Minister of Justice.
(2) La recommandation du procureur général ne peut être faite qu’après consultation d’un comité de sélection formé du directeur, d’un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et du sous-ministre de la Justice.
Comité de sélection

Powers, duties and functions — lawful deputy

(3) Under the supervision of the Director, a Deputy Director may exercise any of the powers and perform any of the duties or functions referred to in subsection 3(3) and, for that purpose, is a lawful deputy of the Attorney General.
(3) Les adjoints peuvent exercer, sous la supervision du directeur, les attributions visées au paragraphe 3(3) dans l’exercice desquelles ils sont des substituts légitimes du procureur général.
Attributions : substituts légitimes

Other powers, duties and functions

(4) Under the supervision of the Director, a Deputy Director may also act for or on behalf of the Director in the exercise of any of the other powers or the performance of any of the other duties or functions that the Director is authorized to exercise or perform under this or any other Act of Parliament.
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Autres attributions

Employed federal prosecutors

7. (1) The federal prosecutors that are necessary to enable the Director to perform any of the duties or functions of his or her office shall be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
7. (1) Les procureurs de l’État dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Procureurs de l’État : employés

Non-employed federal prosecutors

(2) The Director may also for that purpose retain, on behalf of Her Majesty, the services of barristers and, in the Province of Quebec, advocates to act as federal prosecutors and, with the approval of the Treasury Board, may fix and pay their fees, expenses and other remuneration.
(2) Aux mêmes fins, le directeur peut aussi retenir, pour le compte de l’État, les services d’avocats pour agir comme procureurs de l’État et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Procureurs de l’État : autres

Qualification

(3) A person appointed under subsection (1) or whose services are retained under subsection (2) must be a member of the bar of a province.
(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ou dont les services sont retenus au titre du paragraphe (2) doivent être membres du barreau d’une province.
Conditions requises

Other staff

8. (1) Any other officers and employees that are necessary to enable the Director to perform any of the duties and functions of his or her office shall be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
8. (1) Les autres personnels dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Autres personnels

Technical assistance

(2) The Director may engage the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the Director’s work to advise and assist the Director in performing any of the duties and functions of his or her office and, with the approval of the Treasury Board, may fix and pay the remuneration and expenses of those persons.
(2) Le directeur peut aussi retenir les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de sa charge; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
Assistance technique

DELEGATION
DÉLÉGATION
Delegation

9. (1) The Director may, subject to any restrictions or limitations that the Director specifies, authorize a federal prosecutor, a person acting as a federal prosecutor under subsection 7(2) or any person referred to in subsection 8(1) to act for or on behalf of the Director in the exercise of any of the powers or the performance of any of the duties or functions that the Director is authorized to exercise or perform under this or any other Act of Parliament, except the power to delegate under this subsection.
9. (1) Le directeur peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser les procureurs de l’État, les personnes agissant à ce titre en vertu du paragraphe 7(2) ou toute autre personne visée au paragraphe 8(1) à exercer, pour lui ou en son nom, les attributions qu’il est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, sauf le pouvoir de délégation lui-même.
Pouvoir de délégation

Agency

(2) Every person who is authorized under subsection (1) acts as an agent of the Director and is not required to prove such authorization.
(2) Toute personne agissant en vertu de la délégation visée au paragraphe (1) est mandataire du directeur et n’a pas à faire la preuve de cette délégation.
Mandat

Designation

(3) The Director, a Deputy Director and any person referred to in subsection 7(3) may be designated as an agent of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under section 185 of the Criminal Code.
(3) Le directeur, ses adjoints ainsi que toute personne visée au paragraphe 7(3) peuvent être des mandataires désignés du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de l’article 185 du Code criminel.
Désignation

DIRECTIVES
DIRECTIVES
Directive from Attorney General — specific prosecution

10. (1) Any directive that the Attorney General issues to the Director with respect to the initiation or conduct of any specific prosecution must be in writing and be published in the Canada Gazette.
10. (1) Toute directive donnée par le procureur général au directeur relativement à l’introduction ou à la conduite d’une poursuite en particulier l’est par écrit et est publiée dans la Gazette du Canada.
Directives du procureur général : poursuite déterminée

Directive — generally applicable

(2) The Attorney General may, after consulting the Director, issue directives respecting the initiation or conduct of prosecutions generally. Any such directives must be in writing and be published in the Canada Gazette.
(2) Le procureur général peut, après consultation du directeur, lui donner des directives relativement à l’introduction ou à la conduite des poursuites en général. Ces directives sont données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada.
Directives générales relatives aux poursuites

Delay in publication — directive

11. (1) The Attorney General or the Director may, if he or she considers it to be in the interests of the administration of justice, direct that the publication in the Canada Gazette of a directive referred to in subsection 10(1) be delayed.
11. (1) Le procureur général ou le directeur peut, s’il juge que l’administration de la justice l’exige, ordonner que la publication des directives dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 10(1) soit reportée.
Report de la publication

Limit on delay

(2) The publication of a directive may not be delayed beyond the completion of the prosecution or any related prosecution.
(2) Toutefois, elle ne peut être reportée au-delà du terme de la poursuite ou de celui de toute poursuite connexe.
Limite

Directives not statutory instruments

12. For greater certainty, directives issued under section 10 are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.
12. Il est entendu que les directives visées à l’article 10 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

ISSUES OF GENERAL OR PUBLIC INTEREST
QUESTIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL OU PUBLIC
Duty to inform

13. The Director must inform the Attorney General in a timely manner of any prosecution, or intervention that the Director intends to make, that raises important questions of general interest.
13. Le directeur informe le procureur général en temps utile de toute poursuite ou de toute intervention qu'il se propose de faire soulevant d'importantes questions d'intérêt général.
Communication au procureur général

Intervention

14. When, in the opinion of the Attorney General, proceedings raise questions of public interest, the Attorney General may, after notifying the Director, intervene in first instance or on appeal.
14. Lorsqu’une poursuite soulève, à son avis, des questions d’intérêt public, le procureur général peut intervenir, après en avoir avisé le directeur, en première instance ou en appel.
Intervention du procureur général

ASSUMING CONDUCT OF PROSECUTION
PRISE EN CHARGE
Taking conduct of prosecution

15. (1) The Attorney General may only assume conduct of a prosecution after first consulting the Director. The Attorney General must then give to the Director a notice of intent to assume conduct of the prosecution and publish it in the Canada Gazette without delay.
15. (1) Le procureur général peut prendre en charge une poursuite s’il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet; le cas échéant, il l’avise de son intention et publie sans tarder l’avis dans la Gazette du Canada.
Prise en charge

Transfer of file

(2) The Director is required to turn the prosecution file over to the Attorney General and to provide any information that the Attorney General requires within the time specified.
(2) Le directeur remet alors le dossier au procureur général et lui fournit, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement exigé par lui.
Remise du dossier

Delay in publication

(3) However, publication may be delayed if the Attorney General or the Director considers it to be in the interests of the administration of justice.
(3) La publication peut cependant être reportée si le directeur ou le procureur général estime que l’administration de la justice l’exige.
Report de la publication

ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL
Annual report

16. (1) The Director shall, not later than June 30 of each year, report to the Attorney General in respect of the activities of the office of the Director — except in relation to matters referred to in subsection 3(8) — in the immediately preceding fiscal year.
16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau — sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) — pour l’exercice précédent.
Rapport annuel

Tabling in Parliament

(2) The Attorney General shall cause a copy of the Director’s report to be laid before each House of Parliament on any of the first 15 days on which that House is sitting after he or she receives the report.
(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dépôt

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definition of “other Act”

124. In sections 125 to 129 of this Act, “other Act” means the Director of Public Prosecutions Act, as enacted by section 123 of this Act.
124. Aux articles 125 à 129 de la présente loi, « autre loi » s’entend de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, édictée par l’article 123 de la présente loi.
Définition de « autre loi »

Acting Director

125. (1) The person who holds the position of Assistant Deputy Attorney General (Criminal Law) in the Department of Justice immediately before the day on which this section comes into force is authorized to act as the Director of Public Prosecutions under the other Act until the appointment of the Director of Public Prosecutions under subsection 3(1) of the other Act.
125. (1) La personne qui occupe le poste de sous-procureur général adjoint (droit criminel) au ministère de la Justice à la date d’entrée en vigueur du présent article est autorisée à agir comme directeur des poursuites pénales au titre de l’autre loi jusqu'à ce qu'ait été nommé le directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 3(1) de l’autre loi.
Directeur intérimaire

Acting Deputy Director

(2) That person may authorize two members of at least 10 years’ standing at the bar of any province to act as Deputy Directors of Public Prosecutions under the other Act until the appointment of a Deputy Director of Public Prosecutions under subsection 6(1) of the other Act.
(2) Celle-ci peut autoriser deux personnes, membres du barreau d’une province depuis au moins dix ans, à agir comme adjoints au titre de l’autre loi, jusqu’à ce qu’ait été nommé un adjoint au directeur des poursuites pénales conformément au paragraphe 6(1) de l’autre loi.
Adjoints intérimaires

Incapacity or death

(3) In the event of the incapacity or death of the person authorized to act as the Director of Public Prosecutions under subsection (1), the Attorney General of Canada shall designate one of the persons authorized to act as Deputy Director of Public Prosecutions under subsection (2) to act as Director of Public Prosecutions in the interim.
(3) En cas d’empêchement ou de décès de la personne autorisée à agir comme directeur des poursuites pénales en vertu du paragraphe (1), le procureur général du Canada désigne une des personnes autorisées à agir comme adjoints en vertu du paragraphe (2) pour assurer l’intérim.
Intérim

Transfer of employees

126. (1) The coming into force of the other Act shall not be construed as affecting the status of an employee who occupied, immediately before the day on which the other Act comes into force, a position in the Department of Justice in the administrative unit known as the Federal Prosecution Service, except that the employee from that day occupies that position in the Office of the Director of Public Prosecutions.
126. (1) L’entrée en vigueur de l’autre loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au ministère de la Justice dans l’unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Transfert des fonctionnaires

Transfer of other staff

(2) The Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Treasury Board, if the Governor in Council is of the opinion that an employee or class of employees in the Department of Justice is carrying out powers, duties or functions that are in whole or in part in support of or related to the powers, duties and functions of employees referred to in subsection (1) and that it is in the best interests of the core public administration to do so, declare that the employee or class of employees shall, on the day on which the order comes into force, occupy their positions in the Office of the Director of Public Prosecutions.
(2) Le gouverneur en conseil, s’il estime que la mesure sert les intérêts de l’administration publique centrale, peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des fonctionnaires ou catégories de fonctionnaires du ministère de la Justice qui, à son avis, exercent, en tout ou en partie, des attributions liées à celles des fonctionnaires visés au paragraphe (1) ou des attributions connexes, occuperont, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Transfert par décret

Definition of “employee”

(3) In this section, “employee” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act.
(3) Au présent article, « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Définition de « fonctionnaire »

Non-employed federal prosecutors

127. Any barrister or, in the Province of Quebec, any advocate whose services were retained, immediately before the day on which the other Act comes into force, to act as a prosecutor for the Crown in connection with any matter is deemed, on that day, to have had his or her services retained under subsection 7(2) of the other Act to act in connection with that matter.
127. Le paragraphe 7(2) de l’autre loi s’applique à l’avocat dont les services ont été retenus avant la date d’entrée en vigueur de l’autre loi pour agir comme procureur pour l’État relativement à toute affaire comme si ces services avaient été retenus sous le régime de ce paragraphe.
Procureurs de l’État : autres que des fonctionnaires

Transfer of appropriations

128. Any amount that is appropriated, for the fiscal year in which the other Act comes into force, by an appropriation Act based on the Estimates for that year for defraying the charges and expenses of the Department of Justice in relation to duties and functions carried out by the administrative unit known as the Federal Prosecution Service and that, on the day on which the other Act comes into force, is unexpended, is deemed to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the Office of the Director of Public Prosecutions.
128. Les sommes affectées — mais non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du ministère de la Justice relativement aux attributions de l’unité administrative connue sous le nom de Service fédéral des poursuites sont réputées être affectées, à cette date, aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Transfert de crédits

Continuation of prosecutions

129. (1) Any prosecution to which the Attorney General of Canada is a party and that is ongoing on the day on which the other Act comes into force is continued by the Director of Public Prosecutions without further formality.
129. (1) Les poursuites auxquelles le procureur général du Canada est partie et qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de l’autre loi sont continuées sans autres formalités par le directeur des poursuites pénales.
Poursuites en cours

Definition of “prosecution”

(2) In subsection (1), “prosecution” has the same meaning as in section 2 of the other Act.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « poursuite » s’entend au sens de l’article 2 de l’autre loi.
Définition de « poursuite »

Election-related prosecutions

130. Any prosecution for an offence under the Canada Elections Act that is pending immediately before the day on which sections 123 and 132 to 138 of this Act come into force may continue to be conducted by the Commissioner of Canada Elections, as well as any appeal or other proceeding related to such a prosecution as if those sections had not come into force.
130. Les poursuites pour infraction à la Loi électorale du Canada en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 123 et 132 à 138 de la présente loi continuent à être menées par le commissaire aux élections fédérales, ainsi que les recours et autres procédures connexes, comme si ces articles n’étaient pas entrés en vigueur.
Poursuites relatives à la Loi électorale du Canada

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

131. Schedule I to the Access to Information Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
131. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Director of Public Prosecutions
Bureau du directeur des poursuites pénales
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
2000, c. 9

Canada Elections Act
Loi électorale du Canada
2000, ch. 9

2003, c. 19, s. 62

132. Section 511 of the Canada Elections Act is replaced by the following:
132. L’article 511 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 62

Director of Public Prosecutions may prosecute

511. (1) If the Commissioner believes on reasonable grounds that an offence under this Act has been committed, the Commissioner may refer the matter to the Director of Public Prosecutions who shall decide whether to initiate a prosecution.
511. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, le commissaire renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales qui décide s’il y a lieu d’engager des poursuites visant à la sanctionner.
Poursuites par le directeur des poursuites pénales

Information

(2) If the Director decides to initiate a prosecution, the Director shall request the Commissioner to cause an information in writing and under oath or solemn declaration to be laid before a justice, as defined in section 2 of the Criminal Code.
(2) S’il y a lieu d’engager des poursuites, le directeur des poursuites pénales demande au commissaire de faire déposer une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.
Dépôt d’une dénonciation

Search and seizure

(3) For the purposes of section 487 of the Criminal Code, any person charged by the Commissioner with duties relating to the administration or enforcement of this Act is deemed to be a public officer.
(3) Pour l’application de l’article 487 du Code criminel, toute personne chargée par le commissaire d’attributions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi est réputée être un fonctionnaire public.
Perquisition et saisie

133. (1) Subsection 512(1) of the Act is replaced by the following:
133. (1) Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Director’s consent required

512. (1) No prosecution for an offence under this Act may be instituted by a person other than the Director of Public Prosecutions without the Director’s prior written consent.
512. (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue avant que soient engagées les poursuites pour infraction à la présente loi.
Autorisation du directeur des poursuites pénales

(2) Subsection 512(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 512(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proof of consent

(3) Every document purporting to be the Director’s consent under subsection (1) is deemed to be that consent unless it is called into question by the Director or by someone acting for the Director or for Her Majesty.
(3) L’autorisation fait foi de son contenu, sous réserve de sa contestation par le directeur des poursuites pénales ou quiconque agit pour son compte ou celui de Sa Majesté.
Preuve de l’autorisation

134. Section 513 of the Act is replaced by the following:
134. L’article 513 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissioner may intervene

513. The Commissioner, where he or she considers it to be in the public interest, may take any measures, including incurring any expenses, in relation to an inquiry, injunction or compliance agreement under this Act.
513. S’il estime que l’intérêt public le justifie, le commissaire peut prendre les mesures nécessaires, notamment en engageant les dépenses voulues relativement aux enquêtes, injonctions et transactions prévues par la présente loi.
Intervention du commissaire

135. (1) Subsection 517(1) of the Act is replaced by the following:
135. (1) Le paragraphe 517(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compliance agreements

517. (1) Subject to subsection (7), if the Commissioner believes on reasonable grounds that a person has committed, is about to commit or is likely to commit an act or omission that could constitute an offence under this Act, the Commissioner may enter into a compliance agreement, aimed at ensuring compliance with this Act, with that person (in this section and sections 518 to 521 called the “contracting party”).
517. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, conclure avec l’intéressé une transaction visant à faire respecter la présente loi.
Conclusion d’une transaction

2001, c. 21, s. 25(E)

(2) Subsections 517(6) to (8) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 517(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 25(A)

Effect of compliance agreement — no referral

(6) If a matter has not yet been referred to the Director of Public Prosecutions when a compliance agreement is entered into, no such referral may be made for an act or omission that led to the agreement unless there is non-compliance with it.
(6) Si l’affaire n’a pas encore été renvoyée au directeur des poursuites pénales, la conclusion de la transaction a pour effet, sauf en cas d’inexécution, d’empêcher le renvoi.
Effet de la transaction : aucun renvoi

Matter that has been referred

(7) If a matter has already been referred to the Director of Public Prosecutions, whether or not a prosecution has been initiated, the Director may — if, after consultation with the Commissioner, the Director considers that a compliance agreement would better serve the public interest — remit the matter back to the Commissioner so that it may be so dealt with.
(7) Toutefois, si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, que ce dernier ait engagé ou non des poursuites, il peut, s’il estime, après consultation du commissaire, que la conclusion d’une transaction servirait mieux l’intérêt public, lui renvoyer l’affaire pour qu’il prenne les mesures indiquées.
Affaire ayant fait l’objet d’un renvoi

Effect of compliance agreement

(8) When a compliance agreement is entered into, any prosecution of the contracting party for an act or omission that led to it is suspended and, unless there is non-compliance with it, the Director of Public Prosecutions may not institute such a prosecution.
(8) La conclusion de la transaction a alors pour effet, sauf en cas d’inexécution, soit d’empêcher le directeur d’engager contre l’intéressé des poursuites pénales pour les faits reprochés, soit de suspendre celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Effet de la transaction

Renegotiation

(9) The Commissioner and the contracting party may renegotiate the terms of the compliance agreement at the request of the Commissioner or contracting party at any time before it is fully executed.
(9) Tant que la transaction n’a pas été exécutée au complet, le commissaire ou l’intéressé peuvent demander la modification de toute condition dont elle est assortie.
Possibilité de modification

Copy to be provided

(10) The Commissioner shall provide the contracting party with a copy of a compliance agreement, without delay after it is entered into or renegotiated under subsection (9). If the matter has been referred to the Director of Public Prosecutions, the Commissioner shall also provide a copy of the compliance agreement to the Director.
(10) Dès la conclusion d’une transaction ou sa modification dans le cadre du paragraphe (9), le commissaire en transmet une copie à l’intéressé et, si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, à celui-ci.
Copie

136. Sections 518 and 519 of the Act are replaced by the following:
136. Les articles 518 et 519 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
If agreement complied with

518. (1) If the Commissioner is of the opinion that the compliance agreement has been complied with, the Commissioner shall cause a notice to that effect to be served on the contracting party. If the matter has been referred to the Director of Public Prosecutions, the Commissioner shall also provide a copy of the notice to the Director.
518. (1) S’il estime la transaction exécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. Si l’affaire a déjà fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il lui en transmet une copie.
Avis d’exécution

Effect of notice

(2) Service of the notice terminates any prosecution of the contracting party that is based on the act or omission in question and prevents the Commissioner from referring the matter to the Director of Public Prosecutions and the Director from instituting such a prosecution.
(2) La signification a pour effet, selon le cas, soit d’empêcher le commissaire de renvoyer l’affaire au directeur des poursuites pénales, soit d’empêcher ce dernier d’engager des poursuites contre l’intéressé pour les faits reprochés, soit encore de mettre fin à celles déjà engagées contre lui pour ces faits.
Effet de la signification

If agreement not complied with

519. If the Commissioner is of the opinion that a contracting party has not complied with a compliance agreement, the Commissioner shall cause a notice of default to be served on the contracting party, informing him or her that, as the case may be, the Commissioner may refer the matter to the Director of Public Prosecutions for any action the Director considers appropriate or, if a prosecution was suspended by virtue of subsection 517(8), it may be resumed. If the matter has been referred to the Director of Public Prosecutions, the Commissioner shall also provide a copy of the notice to the Director.
519. S’il estime la transaction inexécutée, le commissaire fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe, selon le cas, soit qu’il renvoie l’affaire au directeur des poursuites pénales pour que celui-ci prenne les mesures qu’il considère indiquées, soit, s’il y a eu suspension au titre du paragraphe 517(8), que les poursuites pourront reprendre. Si l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au directeur des poursuites pénales, il transmet copie de l’avis à celui-ci.
Avis de défaut d’exécution

137. The Act is amended by adding the following after section 535:
137. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535, de ce qui suit :
Consultation

535.1 The Chief Electoral Officer may, before making a report under section 534 or 535, consult the Director of Public Prosecutions on any question relating to measures taken under section 511 or 512.
535.1 Le directeur général des élections peut, avant de faire rapport conformément aux articles 534 et 535, consulter au préalable le directeur des poursuites pénales sur toute question portant sur les mesures prises sous le régime des articles 511 et 512.
Consultation préalable

138. Subsection 540(4) of the Act is replaced by the following:
138. Le paragraphe 540(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(4) Subsection (3) does not prohibit the Chief Electoral Officer, any authorized member of his or her staff or the Commissioner from inspecting the documents referred to in that subsection, and any of those documents may be produced by the Commissioner for the purpose of an inquiry made under section 510 or provided to the Director of Public Prosecutions who may produce them for the purpose of a prosecution — or possible prosecution — by the Director for an offence under this Act.
(4) Le directeur général des élections, les membres autorisés de son personnel ainsi que le commissaire peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3). Le commissaire peut en outre produire ces documents dans le cadre de toute enquête tenue en vertu de l’article 510 ou les remettre au directeur des poursuites pénales qui peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.
Exception

R.S., c. J-2

Department of Justice Act
Loi sur le ministère de la Justice
L.R., ch. J-2

139. Subsection 3(2) of the Department of Justice Act is replaced by the following:
139. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé par ce qui suit :
Deputy Attorney General

(2) The Deputy Minister is ex officio the Deputy Attorney General except in respect of the powers, duties and functions that the Director of Public Prosecutions is authorized to exercise or perform under subsection 3(3) of the Director of Public Prosecutions Act.
(2) Le sous-ministre est d’office sous-procureur général sauf en ce qui concerne les attributions que le directeur des poursuites pénales est autorisé à exercer en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales.
Sous-procureur général

R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

140. Schedule I.1 to the Financial Administration Act is amended by adding the following in alphabetical order in column I:
140. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office of the Director of Public Prosecutions
Bureau du directeur des poursuites pénales
and a corresponding reference in column II to the “Minister of Justice”.
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
141. Schedule IV to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
141. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Office of the Director of Public Prosecutions
Bureau du directeur des poursuites pénales
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

142. The schedule to the Privacy Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
142. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Director of Public Prosecutions
Bureau du directeur des poursuites pénales
Bureau du directeur des poursuites pénales
Office of the Director of Public Prosecutions
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

Amendments to Act
Modification de la loi
143. (1) The definitions “designated Minister”, “head” and “record” in section 3 of the Access to Information Act are replaced by the following:
143. (1) Les définitions de « document », « ministre désigné » et « responsable d’institution fédérale », à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“designated Minister”
« ministre désigné »

“designated Minister” means a person who is designated as the Minister under subsection 3.2(1);
“head”
« responsable d’institution fédérale »

“head”, in respect of a government institution, means

(a) in the case of a department or ministry of state, the member of the Queen’s Privy Council for Canada who presides over the department or ministry, or

(b) in any other case, either the person designated under subsection 3.2(2) to be the head of the institution for the purposes of this Act or, if no such person is designated, the chief executive officer of the institution, whatever their title;
“record”
« document »

“record” means any documentary material, regardless of medium or form;
« document » Éléments d’information, quel qu’en soit le support.
« document »
record

« ministre désigné » Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1).
« ministre désigné »
designated Minister

« responsable d’institution fédérale »
« responsable d’institution fédérale »
head

a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre.

(2) The definition “government institution” in section 3 of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « institution fédérale », à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“government institution”
« institution fédérale »

“government institution” means

(a) any department or ministry of state of the Government of Canada, or any body or office, listed in Schedule I, and

(b) any parent Crown corporation, and any subsidiary of such a corporation, within the meaning of section 83 of the Financial Administration Act;
« institution fédérale »
« institution fédérale »
government institution

a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;

b) toute société d’État mère ou filiale d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

144. The Act is amended by adding the following after section 3:
144. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
For greater certainty

3.01 (1) For greater certainty, any provision of this Act that applies to a government institution that is a parent Crown corporation applies to any of its subsidiaries within the meaning of section 83 of the Financial Administration Act.
3.01 (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s'applique à une institution fédérale qui est une société d'État mère s'applique également à ses filiales au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Précision

For greater certainty

(2) For greater certainty, the Canadian Race Relations Foundation and the Public Sector Pension Investment Board are parent Crown corporations for the purposes of this Act.
(2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d'État mères pour l'application de la présente loi.
Précision

For greater certainty

3.1 For greater certainty, for the purposes of this Act, information that relates to the general administration of a government institution includes information that relates to expenses paid by the institution for travel, including lodging, and hospitality.
3.1 Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.
Précision

DESIGNATION
DÉSIGNATION
Power to designate Minister

3.2 (1) The Governor in Council may designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of any provision of this Act.
3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.
Désignation d’un ministre

Power to designate head

(2) The Governor in Council may, by order, designate a person to be the head of a government institution, other than a department or ministry of state, for the purposes of this Act.
(2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.
Désignation du responsable d’une institution fédérale

145. Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
145. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsibility of government institutions

(2.1) The head of a government institution shall, without regard to the identity of a person making a request for access to a record under the control of the institution, make every reasonable effort to assist the person in connection with the request, respond to the request accurately and completely and, subject to the regulations, provide access to the record in the format requested.
(2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document sur le support demandé.
Responsable de l’institution fédérale

146. The Act is amended by adding the following in numerical order:
146. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Records relating to investigations, examinations and audits

16.1 (1) The Auditor General of Canada shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or created by or on behalf of the Auditor General of Canada in the course of an investigation, examination or audit conducted by or under the authority of the Auditor General of Canada.
16.1 (1) Le vérificateur général du Canada est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par lui ou sous son autorité.
Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications

Records relating to investigations and audits

(2) The following heads of government institutions shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or created by them or on their behalf in the course of an investigation or audit conducted by them or under their authority:

(a) the Commissioner of Official Languages for Canada;

(b) the Information Commissioner; and

(c) the Privacy Commissioner.

(d) [Deleted]
(2) Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par eux ou sous leur autorité :
Documents se rapportant à des enquêtes ou vérifications

a) le commissaire aux langues officielles du Canada;

b) le Commissaire à l’information;

c) le Commissaire à la protection de la vie privée.

d) [Supprimé]

Exception

(3) However, the head of a government institution referred to in subsection (2) shall not refuse under that subsection to disclose any record that contains information that was created by them or on their behalf in the course of an investigation or audit conducted by them or under their authority once the investigation or audit and all related proceedings, if any, are finally concluded.
(3) Toutefois, aucun des commissaires ne peut s'autoriser du paragraphe (2) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l'enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.
Exception

147. The Act is amended by adding the following in numerical order:
147. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Investigations, examinations and reviews under the Canada Elections Act

16.3 Subject to section 541 of the Canada Elections Act, the Chief Electoral Officer shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains information that was obtained or created by or on behalf of a person who conducts an investigation, examination or review in the performance of their functions under the Canada Elections Act.
16.3 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de cette loi, ou pour son compte.
Examens, enquêtes et révisions aux termes de la Loi électorale du Canada



148. (1) Paragraph 18(b) of the Act is replaced by the following:
148. (1) L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) information the disclosure of which could reasonably be expected to prejudice the competitive position of a government institution or to interfere with contractual or other negotiations of a government institution;
(b.1) [Deleted]
b) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d'une institution fédérale ou d'entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;
b.1) [Supprimé]
(2) The portion of paragraph 18(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 18d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to be materially injurious to the financial interests of a government institution or to the ability of the Government of Canada to manage the economy of Canada or could reasonably be expected to result in an undue benefit to any person, including such information that relates to
d) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers d'une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :
149. The Act is amended by adding the following after section 18:
149. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Economic interests of certain government institutions

18.1 (1) The head of a government institution may refuse to disclose a record requested under this Act that contains trade secrets or financial, commercial, scientific or technical information that belongs to, and has consistently been treated as confidential by,

(a) the Canada Post Corporation;

(b) Export Development Canada;

(c) the Public Sector Pension Investment Board; or

(d) VIA Rail Canada Inc.
18.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :
Intérêts économiques de certaines institutions fédérales

a) la Société canadienne des postes;

b) Exportation et développement Canada;

c) l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;

d) VIA Rail Canada Inc.

Exceptions

(2) However, the head of a government institution shall not refuse under subsection (1) to disclose a part of a record that contains information that relates to

(a) the general administration of an institution referred to in any of paragraphs (1)(a) to (d); or

(b) any activity of the Canada Post Corporation that is fully funded out of moneys appropriated by Parliament.
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d’un document qui contient des renseignements se rapportant :
Exception

a) soit à l’administration de l’institution visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d);

b) soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.

150. The Act is amended by adding the following after section 20:
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
20.1 [Deleted]
20.1 [Supprimé]
Public Sector Pension Investment Board

20.2 The head of the Public Sector Pension Investment Board shall refuse to disclose a record requested under this Act that contains advice or information relating to investment that the Board has obtained in confidence from a third party if the Board has consistently treated the advice or information as confidential.
20.2 Le responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Canada Pension Plan Investment Board

20.3 The head of the Canada Pension Plan Investment Board shall refuse to disclose a record requested under this Act that contains advice or information relating to investment that the Board has obtained in confidence from a third party if the Board has consistently treated the advice or information as confidential.
20.3 Le responsable de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office a traité ces conseils ou renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle.
Office d'investissement du régime de pensions du Canada

151. (1) Paragraph 21(1)(b) of the Act is replaced by the following:
151. (1) L’alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) an account of consultations or deliberations in which directors, officers or employees of a government institution, a minister of the Crown or the staff of a minister participate;
b) des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;
(2) Paragraph 21(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a report prepared by a consultant or an adviser who was not a director, an officer or an employee of a government institution or a member of the staff of a minister of the Crown at the time the report was prepared;
b) le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l’époque où le rapport a été établi, n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale ou n’appartenait pas au personnel d’un ministre, selon le cas;
152. The Act is amended by adding the following after section 22:
152. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Internal audits

22.1 (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains a draft report of an internal audit of a government institution or any related audit working paper if the record came into existence less than fifteen years before the request was made.
22.1 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.
Vérifications internes

Exception

(2) However, the head of a government institution shall not refuse under subsection (1) to disclose a draft report of an internal audit of a government institution if a final report of the audit has been published or if a final report of the audit is not delivered to the institution within two years after the day on which the audit was first commenced.
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si le rapport définitif a été publié ou si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.
Exception

153. Section 31 of the Act is replaced by the following:
153. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Written complaint

31. A complaint under this Act shall be made to the Information Commissioner in writing unless the Commissioner authorizes otherwise. If the complaint relates to a request by a person for access to a record, it shall be made within sixty days after the day on which the person receives a notice of a refusal under section 7, is given access to all or part of the record or, in any other case, becomes aware that grounds for the complaint exist.
31. Toute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.
Plainte écrite

154. Paragraph 35(2)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
154. L’alinéa 35(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés à l’alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficultés, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention de recommander, aux termes du paragraphe 37(1), la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés à l’alinéa 20(1)b) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).
R.S., c. 27 (1st Supp.), s. 187 (Sch. V, item 1(1))

155. Subsection 36(3) of the Act is replaced by the following:
155. Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, no 1(1)

Evidence in other proceedings

(3) Except in a prosecution of a person for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made under this Act, in a prosecution for an offence under section 67, in a review before the Court under this Act or in an appeal from such proceedings, evidence given by a person in proceedings under this Act and evidence of the existence of the proceedings is inadmissible against that person in a court or in any other proceedings.
(3) Sauf dans les cas de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi ou pour infraction à l’article 67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue par la présente loi ou le fait de l’existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

156. Subsection 47(2) of the Act is replaced by the following:
156. Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disclosure of offence authorized

(2) The Court may disclose to the appropriate authority information relating to the commission of an offence against a law of Canada or a province by a director, an officer or an employee of a government institution if, in the Court’s opinion, there is evidence of such an offence.
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.
Autorisation de dénoncer des infractions

157. Subsection 58(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
157. Le paragraphe 58(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique

(2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
(2) Le Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Assistance technique

158. Subsection 59(2) of the Act is replaced by the following:
158. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investigations relating to international affairs and defence

(2) The Information Commissioner or an Assistant Information Commissioner may not delegate the investigation of a complaint resulting from a refusal by the head of a government institution to disclose all or part of a record under paragraph 13(1)(a) or (b) or section 15 except to one of eight officers or employees — or one of any greater number of officers or employees fixed by the designated Minister — specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting those investigations.
(2) Le Commissaire à l’information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu’à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés — ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant — que le Commissaire à l’information désigne à cette fin, la tenue d’une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l’article 15.
Affaires internationales et défense

159. Subsection 63(2) of the Act is replaced by the following:
159. Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disclosure of offence authorized

(2) The Information Commissioner may disclose to the Attorney General of Canada information relating to the commission of an offence against a law of Canada or a province by a director, an officer or an employee of a government institution if, in the Commissioner’s opinion, there is evidence of such an offence.
(2) Si, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.
Dénonciation autorisée

160. The heading before section 68 of the Act is replaced by the following:
160. L’intertitre précédant l’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXCLUSIONS
EXCLUSIONS
161. The Act is amended by adding the following after section 68:
161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Canadian Broadcasting Corporation

68.1 This Act does not apply to any information that is under the control of the Canadian Broadcasting Corporation that relates to its journalistic, creative or programming activities, other than information that relates to its general administration.
68.1 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration.
Société Radio-Canada

Atomic Energy of Canada Limited

68.2 This Act does not apply to any information that is under the control of Atomic Energy of Canada Limited other than information that relates to

(a) its general administration; or

(b) its operation of any nuclear facility within the meaning of section 2 of the Nuclear Safety and Control Act that is subject to regulation by the Canadian Nuclear Safety Commission established under section 8 of that Act.
68.2 La présente loi ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :
Énergie atomique du Canada, Limitée

a) à son administration;

b) à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.

162. The Act is amended by adding the following after section 69.1:
162. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69.1, de ce qui suit :
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
163. (1) Subsection 70(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:
163. (1) Le paragraphe 70(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) cause statistics to be collected on an annual basis for the purpose of assessing the compliance of government institutions with the provisions of this Act and the regulations relating to access; and
c.1) de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente loi et de ses règlements par les institutions fédérales;
(2) Section 70 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Duties and functions of designated Minister

(1.1) The designated Minister may fix the number of officers or employees of the Information Commissioner for the purposes of subsection 59(2).
(1.1) Le ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).
Responsabilités du ministre désigné

163.1 The Act is amended by adding the following after section 72:
163.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 72, de ce qui suit :
Report of expenses

72.1 The head of a department or a ministry of state of the Government of Canada shall publish an annual report of all expenses incurred by his or her office and paid out of the Consolidated Revenue Fund.
72.1 Le responsable de tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada publie chaque année un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à son bureau et payées sur le Trésor.
Rapport sur les dépenses

164. (1) Paragraph 77(1)(a) of the Act is replaced by the following:
164. (1) L’alinéa 77(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) prescribing limitations in respect of the format in which records are to be provided under subsection 4(2.1);
(a.1) prescribing limitations in respect of records that can be produced from machine readable records for the purpose of subsection 4(3);
a) prévoir les restrictions applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);
a.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les restrictions applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
(2) Subsection 77(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (g), by adding the word “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (h):
(2) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(i) prescribing criteria for adding a body or office to Schedule I.
i) fixer les critères à appliquer pour ajouter des organismes à l’annexe I.
165. Schedule I to the Act is amended by striking out the following under the heading “Other Government Institutions”:
165. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Atlantic Pilotage Authority
Administration de pilotage de l’Atlantique
Bank of Canada
Banque du Canada
Blue Water Bridge Authority
Administration du pont Blue Water
Business Development Bank of Canada
Banque de développement du Canada
Canada Council for the Arts
Conseil des Arts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation
Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Development Investment Corporation
Corporation de développement des investissements du Canada
Canada Lands Company Limited
Société immobilière du Canada limitée
Canada Mortgage and Housing Corporation
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Canadian Air Transport Security Authority
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Canadian Commercial Corporation
Corporation commerciale canadienne
Canadian Dairy Commission
Commission canadienne du lait
Canadian Museum of Civilization
Musée canadien des civilisations
Canadian Museum of Nature
Musée canadien de la nature
Canadian Race Relations Foundation
Fondation canadienne des relations raciales
Canadian Tourism Commission
Commission canadienne du tourisme
Cape Breton Development Corporation
Société de développement du Cap-Breton
Cape Breton Growth Fund Corporation
Corporation Fonds d’investissement du Cap-Breton
Defence Construction (1951) Limited
Construction de défense (1951) Limitée
Enterprise Cape Breton Corporation
Société d’expansion du Cap-Breton
Farm Credit Canada
Financement agricole Canada
The Federal Bridge Corporation Limited
La Société des ponts fédéraux Limitée
Freshwater Fish Marketing Corporation
Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Great Lakes Pilotage Authority
Administration de pilotage des Grands Lacs
International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international
The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
Laurentian Pilotage Authority
Administration de pilotage des Laurentides
Marine Atlantic Inc.
Marine Atlantique S.C.C.
National Capital Commission
Commission de la capitale nationale
National Gallery of Canada
Musée des beaux-arts du Canada
National Museum of Science and Technology
Musée national des sciences et de la technologie
Old Port of Montreal Corporation Inc.
Société du Vieux-Port de Montréal Inc.
Pacific Pilotage Authority
Administration de pilotage du Pacifique
Parc Downsview Park Inc.
Parc Downsview Park Inc.
Queens Quay West Land Corporation
Queens Quay West Land Corporation
Ridley Terminals Inc.
Ridley Terminals Inc.
Royal Canadian Mint
Monnaie royale canadienne
The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.
La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée
Standards Council of Canada
Conseil canadien des normes
Telefilm Canada
Téléfilm Canada
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Canadian Air Transport Security Authority
Administration de pilotage de l’Atlantique
Atlantic Pilotage Authority
Administration de pilotage des Grands Lacs
Great Lakes Pilotage Authority
Administration de pilotage des Laurentides
Laurentian Pilotage Authority
Administration de pilotage du Pacifique
Pacific Pilotage Authority
Administration du pont Blue Water
Blue Water Bridge Authority
Agence de promotion économique du Canada atlantique
Atlantic Canada Opportunities Agency
Banque de développement du Canada
Business Development Bank of Canada
Banque du Canada
Bank of Canada
Commission canadienne du lait
Canadian Dairy Commission
Commission canadienne du tourisme
Canadian Tourism Commission
Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
Conseil canadien des normes
Standards Council of Canada
Conseil des Arts du Canada
Canada Council for the Arts
Construction de défense (1951) Limitée
Defence Construction (1951) Limited
Corporation commerciale canadienne
Canadian Commercial Corporation
Corporation de développement des investissements du Canada
Canada Development Investment Corporation
Corporation Fonds d’investissement du Cap-Breton
Cape Breton Growth Fund Corporation
Financement agricole Canada
Farm Credit Canada
Fondation canadienne des relations raciales
Canadian Race Relations Foundation
La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée
The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.
La Société des ponts fédéraux Limitée
The Federal Bridge Corporation Limited
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.
Marine Atlantique S.C.C.
Marine Atlantic Inc.
Monnaie royale canadienne
Royal Canadian Mint
Musée canadien de la nature
Canadian Museum of Nature
Musée canadien des civilisations
Canadian Museum of Civilization
Musée des beaux-arts du Canada
National Gallery of Canada
Musée national des sciences et de la technologie
National Museum of Science and Technology
Office de commercialisation du poisson d’eau douce
Freshwater Fish Marketing Corporation
Parc Downsview Park Inc.
Parc Downsview Park Inc.
Queens Quay West Land Corporation
Queens Quay West Land Corporation
Ridley Terminals Inc.
Ridley Terminals Inc.
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Canada Mortgage and Housing Corporation
Société d’assurance-dépôts du Canada
Canada Deposit Insurance Corporation
Société de développement du Cap-Breton
Cape Breton Development Corporation
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation
Société du Vieux-Port de Montréal Inc.
Old Port of Montreal Corporation Inc.
Société immobilière du Canada limitée
Canada Lands Company Limited
Téléfilm Canada
Telefilm Canada
165.1 Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
165.1 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Canadian Wheat Board
Commission canadienne du blé
Commission canadienne du blé
Canadian Wheat Board
166. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
166. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Asia-Pacific Foundation of Canada
Fondation Asie-Pacifique du Canada
Canada Foundation for Innovation
Fondation canadienne pour l'innovation
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire
The Pierre Elliott Trudeau Foundation
La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau
Fondation Asie-Pacifique du Canada
Asia-Pacific Foundation of Canada
Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire
Canada Millennium Scholarship Foundation
Fondation canadienne pour l'innovation
Canada Foundation for Innovation
Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable
Canada Foundation for Sustainable Development Technology
La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau
The Pierre Elliott Trudeau Foundation
167. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
167. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Auditor General of Canada
Bureau du vérificateur général du Canada
Bureau du vérificateur général du Canada
Office of the Auditor General of Canada
168. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
168. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Chief Electoral Officer
Bureau du directeur général des élections
Bureau du directeur général des élections
Office of the Chief Electoral Officer
169. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
169. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Commissioner of Official Languages
Commissariat aux langues officielles
Commissariat aux langues officielles
Office of the Commissioner of Official Languages
170. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
170. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Information Commissioner
Commissariat à l’information
Commissariat à l’information
Office of the Information Commissioner
171. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Other Government Institutions”:
171. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office of the Privacy Commissioner
Commissariat à la protection de la vie privée
Commissariat à la protection de la vie privée
Office of the Privacy Commissioner
172. Schedule II to the Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to
172. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Export Development Act
Loi sur le développement des exportations
and a corresponding reference to “section 24.3”.
Loi sur le développement des exportations
Export Development Act
ainsi que de la mention « article 24.3 » en regard de ce titre de loi.
Consequential Amendment
Modification corrélative
R.S., c. C-24

Canadian Wheat Board Act
Loi sur la Commission canadienne du blé
L.R., ch. C-24

172.1 The Canadian Wheat Board Act is amended by adding the following after section 76:
172.1 La Loi sur la Commission canadienne du blé est modifiée par adjonction, après l'article 76, de ce qui suit :
Review by Minister
Examen ministériel
Access to Information Act

76.1 In the event of a change to the Corporation's mandate, the Minister will review the appropriateness of the Corporation's inclusion in Schedule I to the Access to Information Act.
76.1 En cas de modification du mandat de la Commission, le ministre examine l'opportunité de maintenir l'inclusion de celle-ci à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information.
Loi sur l'accès à l'information

2000, c. 9

Canada Elections Act
Loi électorale du Canada
2000, ch. 9

Amendments to Act
Modification de la loi
173. Subsection 22(1) of the Canada Elections Act is amended by adding the following after paragraph (c):
173. Le paragraphe 22(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) persons designated pursuant to subsection 28(3.1);
c.1) les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);
174. (1) Subsection 24(1) of the Act is replaced by the following:
174. (1) Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appointment of returning officers

24. (1) The Chief Electoral Officer shall appoint a returning officer for each electoral district in accordance with the process established under subsection (1.1) and may only remove him or her in accordance with the procedure established under that subsection.
24. (1) Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi au titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.
Nomination des directeurs du scrutin

Qualifications

(1.1) The Chief Electoral Officer shall prescribe the qualifications for the appointment of persons as returning officers, and shall establish for returning officers an external appointment process within the meaning of subsection 2(1) of the Public Service Employment Act on the basis of merit and a fair procedure for their removal on the grounds set out in subsection (7).
(1.1) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu'une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).
Qualifications

Meaning of merit

(1.2) The appointment of a person as a returning officer is made on the basis of merit if the Chief Electoral Officer is satisfied that the person meets the essential qualifications for the work to be performed and has regard to

(a) any additional qualifications that the Chief Electoral Officer considers to be an asset for the work to be performed; and

(b) any current or future operational requirements.
(1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Définition de mérite

Term of office

(1.3) A returning officer shall be appointed for a term of ten years.
(1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de dix ans.
Durée du mandat

Reappointment

(1.4) The Chief Electoral Officer may, after consultation with the leader of every recognized political party in the House of Commons, reappoint for another term any returning officer whose term expires and who has performed the functions of a returning officer in a satisfactory manner, whether or not other persons are considered for the appointment.
(1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, reconduire le mandat du directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.
Reconduction du mandat

Continuation in office

(1.5) A returning officer may, with the approval of the Chief Electoral Officer, continue in office after his or her term expires until he or she is reappointed or until another person is appointed to the office.
(1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à la reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.
Maintien en fonction

(2) Subsection 24(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vacancy

(4) The office of returning officer does not become vacant unless the returning officer dies, resigns, is removed from office, reaches the end of his or her term of office or ceases to reside in the electoral district, or unless the boundaries of the electoral district are revised as a result of a representation order made under section 25 of the Electoral Boundaries Readjustment Act.
(4) Le poste de directeur du scrutin ne devient vacant qu’au décès, à la démission, à la révocation ou à l’expiration du mandat de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
Vacance

(3) The portion of subsection 24(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 24(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Removal from office

(7) The Chief Electoral Officer may remove from office any returning officer who
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :
Révocation

175. Section 25 of the Act is replaced by the following:
175. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
List in Canada Gazette

25. Between the 1st and 20th days of January in each year, the Chief Electoral Officer shall publish a list in the Canada Gazette of the name, address and occupation of the returning officer for each electoral district in Canada.
25. Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
Liste dans la Gazette du Canada

176. Subsections 28(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
176. Les paragraphes 28(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assistant returning officer to act

(3) Subject to subsection 24(1.5), if a returning officer is absent or unable to act or if a returning officer’s office is vacant, the assistant returning officer shall act in place of the returning officer.
(3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.
Exercice de l’intérim par l’adjoint

Designated person to act

(3.1) If a returning officer and an assistant returning officer are both absent or unable to act or if both their offices are vacant during an election period, the Chief Electoral Officer shall designate a person to act in place of the returning officer, and that person may, during and after that period, perform the duties of a returning officer in relation to that election.
(3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
Exercice de l’intérim par une autre personne

Appointment within limited period

(4) When the office of a returning officer becomes vacant, the Chief Electoral Officer shall appoint a new returning officer without delay.
(4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.
Vacance

177. Section 536 of the Act is replaced by the following:
177. L’article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Report on returning officer qualifications

535.2 Whenever the Chief Electoral Officer, pursuant to subsection 24(1.1), prescribes the qualifications for the appointment of persons as returning officers or establishes a process for their appointment or a procedure for their removal — or modifies those qualifications, that process or that procedure in a significant manner — the Chief Electoral Officer shall report accordingly to the Speaker of the House of Commons without delay.
535.2 Dans les meilleurs délais après avoir précisé des qualifications et établi un processus de nomination et une procédure de destitution au titre du paragraphe 24(1.1), ou après y avoir apporté des modifications importantes, le directeur général des élections en fait rapport au président de la Chambre des communes.
Rapport relatif aux directeurs du scrutin

Submission of report to House of Commons

536. The Speaker of the House of Commons shall submit a report received by him or her from the Chief Electoral Officer under section 534, 535 or 535.2 to the House of Commons without delay.
536. Le président doit présenter sans retard à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535 et 535.2.
Présentation des rapports à la chambre