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Bill S-3

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R.S., c. C-47

CRIMINAL RECORDS ACT
LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE
L.R., ch. C-47

2004, c. 10, s. 23

50. Paragraph 5(b) of the Criminal Records Act is replaced by the following:
50. L’alinéa 5b) de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 10, art. 23

(b) unless the pardon is subsequently revoked or ceases to have effect, requires the judicial record of the conviction to be kept separate and apart from other criminal records and removes any disqualification or obligation to which the person so convicted is, by reason of the conviction, subject by virtue of the provisions of any Act of Parliament, other than section 109, 110, 161, 259, 490.012 or 490.019 of the Criminal Code or subsection 147.1(1) or section 227.01 or 227.06 of the National Defence Act, or of a regulation made under an Act of Parliament.
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.
COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2004, c. 10

51. If section 32 of this Act comes into force on or before December 15, 2006, then, on the day on which that section 32 comes into force

(a) section 21.1 of the Sex Offender Information Registration Act and the heading before it are repealed; and

(b) the Sex Offender Information Registration Act is amended by adding the following after section 19:
51. Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur le 15 décembre 2006 ou avant cette date, à la date d’entrée en vigueur de cet article 32 :
2004, ch. 10

a) l’article 21.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et l’intertitre le précédant sont abrogés;

b) la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

REVIEW AND REPORT TO PARLIAMENT
RAPPORT AU PARLEMENT
Review

19.1 (1) Two years after this Act comes into force, a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that is designated or established for the purpose shall undertake a comprehensive review of sections 1 to 19 of this Act, sections 490.011 to 490.032 of the Criminal Code, sections 119.1 and 227 to 227.21, paragraphs 230(g) and 230.1(h), section 230.2, subsection 232(3) and section 240.5 of the National Defence Act, and of the operation of those provisions.
19.1 (1) Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin, doit entreprendre un examen approfondi des articles 1 à 19 de la présente loi, des articles 490.011 à 490.032 du Code criminel, des articles 119.1 et 227 à 227.21, des alinéas 230g) et 230.1h), de l’article 230.2, du paragraphe 232(3) et de l’article 240.5 de la Loi sur la défense nationale ainsi que de l’application de ces dispositions.
Examen par un comité

Report

(2) The committee shall submit a report on the review to Parliament, including a statement of any changes that it recommends, within six months after it undertakes the review or within any further time authorized by the Senate, the House of Commons or both Houses of Parliament, as the case may be.
(2) Dans les six mois qui suivent le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité remet au Parlement son rapport, qui fait état notamment des modifications qu’il recommande.
Rapport

2005, c. 25

52. (1) If section 3 of this Act comes into force before section 30 of An Act to amend the Criminal Code, the DNA Identification Act and the National Defence Act, chapter 25 of the Statutes of Canada, 2005 (the “other Act”), then, on the day on which that section 30 comes into force, subsection 202.14(1) of the French version of the National Defence Act, as enacted by that section 30, is replaced by the following:
52. (1) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, chapitre 25 des Lois du Canada (2005) (appelée « autre loi » au présent article), à la date d’entrée en vigueur de cet article 30, le paragraphe 202.14(1) de la version française de la Loi sur la défense nationale, édicté par cet article 30, est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 25

Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux

202.14 (1) La cour martiale qui conclut que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.
202.14 (1) La cour martiale qui conclut que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation et que l’accusé était atteint, au moment de la perpétration de l’acte ou de l’omission, de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité doit rendre un verdict portant que l’accusé a commis l’acte ou l’omission mais n’est pas responsable pour cause de troubles mentaux.
Verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux

(2) If section 3 of this Act comes into force on the same day as section 30 of the other Act, then section 30 of the other Act is deemed to have come into force before section 3 of this Act.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi et celle de l’article 30 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 30 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 3 de la présente loi.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

53. This Act, other than sections 51 and 52, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
53. La présente loi, à l’exception des articles 51 et 52, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada