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Bill C-40

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First Session, Thirty-ninth Parliament,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
Première session, trente-neuvième législature,
55-56 Elizabeth II, 2006-2007
STATUTES OF CANADA 2007
CHAPTER 18
LOIS DU CANADA (2007)
CHAPITRE 18
An Act to amend the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act and to make related amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et d’autres lois en conséquence


ASSENTED TO
22nd JUNE, 2007
BILL C-40
SANCTIONNÉE
LE 22 JUIN 2007
PROJET DE LOI C-40




RECOMMENDATION
Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act and to make related amendments to other Acts”.
SUMMARY
Part 1 of this enactment mainly implements proposed measures relating to the Goods and Services Tax and Harmonized Sales Tax (GST/HST). Part 2 contains measures relating to the Excise Act, 2001 and other Acts with respect to the taxation of tobacco, spirits and wine. Finally, Part 3 contains measures relating to the Air Travellers Security Charge.
The GST/HST measures, contained in Part 1 of this enactment, are principally aimed at improving the operation and fairness of the GST/HST in the affected areas and ensuring that the legislation accords with the policy intent. In some cases, adjustments have been made to the legislation as originally proposed in response to representations from the tax and business communities.
The principal GST/HST measures are as follows:
(1) Health: confirms the GST/HST exemption for speech-language pathology services; exempts health-related services rendered in the practise of the profession of social work; zero-rates sales and importations of a blood substitute known as plasma expander; restores the zero-rated status of a group of drugs, collectively known as Benzodiazepines; broadens the specially equipped vehicle GST/HST rebate so that this rebate applies to motor vehicles that have been used subsequent to being specially equipped for use by individuals with disabilities.
(2) Charities: ensures that the exemption of supplies by charities of real property under short-term leases and licences extends to any goods supplied together with such real property.
(3) Business Arrangements: provides transitional GST/HST relief on the initial asset transfer by a foreign bank that restructures its Canadian subsidiary into a Canadian branch; removes technical impediments that hinder the use of existing group relief provisions under the GST/HST; simplifies compliance by excluding beverage container deposits that are refundable to the consumer from the GST/HST base; permits an agent to claim a GST/HST deduction for bad debts, and to claim adjustments or refunds of tax, in respect of sales made on behalf of a principal where the agent collects and reports tax; extends the existing agent rules under the GST/HST legislation to persons acting only as billing agents for vendors; better accommodates special import arrangements between businesses in certain situations where goods are supplied outside Canada to a Canadian customer; ensures that GST/HST group relief rules cannot be used to exempt from GST/HST otherwise taxable clearing services that are provided by a group member to a closely related financial institution who will then re-supply those services on an exempt basis to a third-party purchaser outside the group; clarifies the treatment of the right to use certain types of amusement or entertainment devices, such as the playing of a game, when it is provided through the operation of a mechanical coin-operated device that can accept only a single coin of twenty-five cents or less as the total consideration for the supply; confirms the policy intent and Canada Revenue Agency’s existing practice that no GST/HST or provincial sales taxes on a passenger vehicle are included in calculating the maximum allowable value for input tax credit purposes.
(4) Governments: ensures that a small supplier division of a municipality is treated in the same manner as a municipality that is a small supplier; exempts a supply of a right to file or retrieve a document or information stored in an electronic official registry.
(5) HST-related Rules: as announced by the Government of Nova Scotia, limits the availability of the current Nova Scotia HST New Housing Rebate to first-time homebuyers and reduces the maximum rebate available to $1,500; includes in the Act the draft Specified Motor Vehicle (GST/HST) Regulations, which prescribe the value of a specified motor vehicle for the purposes of calculating the 8% provincial component of the HST in circumstances where the vehicle is brought into a participating province and prescribe the manner in which that tax is required to be paid.
(6) Administration: adds a discretionary power for the Minister of National Revenue to accept late-filed applications for the GST New Housing Rebate and the Nova Scotia HST New Housing Rebate for owner-built homes, where exceptional circumstances have prevented an applicant from meeting the normal filing deadline; adds a discretionary power for the Minister of National Revenue to accept late-filed elections between closely related financial institutions for adjustments that they are required to make for the provincial component of the HST; permits the Minister of National Revenue to exchange GST/HST information with foreign governments that are signatories to the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters; adds a discretionary power under the Act for the Chief Statistician of Canada to provide statistical information concerning business activities to the provinces similar to an existing provision in the Income Tax Act.
The measures contained in Part 2 of this enactment amend the Excise Act, 2001 to implement minor refinements that will improve the operation of the Act and more accurately reflect current industry and administrative practices. They also implement related and consequential amendments to the Access to Information Act, the Customs Act, the Customs Tariff and the Excise Tax Act.
The principal measures related to the Excise Act, 2001 are as follows:
(1) Tobacco: extends the requirement to identify the origin of tobacco products to all products, including those for sale at duty-free shops or for export, consistent with the Framework Convention on Tobacco Control, an international treaty on tobacco control; clarifies that cigarettes, tobacco sticks, fine-cut tobacco or cigars, but not packaged raw leaf tobacco, may be supplied to the export market or the domestic duty-free market.
(2) Alcohol: authorizes private laboratories, provincial liquor boards and vintners to possess a still or similar equipment and produce spirits for the purpose of analysing substances containing ethyl alcohol without holding a spirits licence; defers the payment of duty by small vintners selling wine on consignment in retail stores operated by an association of vintners until the wine is sold.
(3) Administration: permits the Minister of National Revenue to exchange excise duty information with foreign governments that are signatories to the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters; adds a discretionary power under the Act for the Chief Statistician of Canada to provide statistical information concerning business activities to the provinces similar to an existing provision in the Income Tax Act.
The measures pertaining to the Air Travellers Security Charge (ATSC), contained in Part 3 of this enactment, include previously announced relief provisions, as well as technical changes to the Air Travellers Security Charge Act.
The principal measures related to the ATSC are as follows:
(1) Relief: relieves, in particular circumstances, the ATSC in respect of air travel sold by resellers or donated by air carriers.
(2) Administration: provides authority for the Governor in Council to add, delete or vary by regulation the schedule of listed airports.
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et d’autres lois en conséquence ».
SOMMAIRE
La partie 1 du texte met principalement en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). La partie 2 renferme des mesures concernant la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres lois qui portent sur la taxation du tabac, des spiritueux et du vin. Enfin, la partie 3 contient des mesures touchant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Les mesures concernant la TPS/TVH, qui figurent à la partie 1 du texte, visent principalement à améliorer le fonctionnement de la TPS/TVH dans les secteurs touchés, à en accroître l’équité et à assurer la concordance des dispositions législatives avec les objectifs visés. Dans certains cas, les dispositions législatives initialement proposées ont été modifiées pour tenir compte des observations provenant de représentants des milieux de la fiscalité et des affaires.
Voici un résumé des principales mesures concernant la TPS/TVH :
(1) Santé : Confirme que les services d’orthophonie sont exonérés de TPS/TVH; exonère les services liés à la santé qui sont rendus dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social; détaxe les ventes et importations du succédané de sang appelé « expanseur du volume plasmatique »; rétablit la détaxation des drogues regroupées sous l’appellation « benzodiazépines »; fait en sorte que le remboursement de TPS/TVH applicable aux véhicules munis de dispositifs spéciaux s’applique également aux véhicules à moteur qui ont été utilisés après avoir été munis de dispositifs spéciaux à l’usage de personnes handicapées.
(2) Organismes de bienfaisance : Veille à ce que l’exonération des fournitures d’immeubles effectuées par les organismes de bienfaisance aux termes de baux à court terme et de licences s’applique également aux produits fournis avec ces immeubles.
(3) Arrangements commerciaux : Prévoit un allégement transitoire de TPS/TVH au titre du transfert initial d’éléments d’actif par une banque étrangère qui restructure sa filiale canadienne en une succursale canadienne; élimine les obstacles techniques qui empêchent de recourir aux règles sur l’allégement de TPS/TVH accordé aux groupes; simplifie l’observation en excluant les consignes de contenants à boisson remboursables aux consommateurs de l’assiette de la TPS/TVH; permet aux mandataires qui perçoivent et déclarent la taxe de demander des déductions de TPS/TVH pour créances irrécouvrables, ainsi que des rajustements ou des remboursements de taxe, relativement aux ventes effectuées pour le compte des mandants; étend l’application des règles sur les mandataires, sous le régime de la TPS/TVH, aux personnes qui agissent seulement à titre d’agents de facturation pour les vendeurs; favorise la conclusion d’ententes d’importation spéciales entre les entreprises dans certains cas où des produits sont fournis à l’étranger à des clients canadiens; fait en sorte que les règles sur l’allégement de TPS/TVH accordé aux groupes ne puissent servir à exonérer de TPS/TVH les services de compensation par ailleurs taxables qu’un membre du groupe offre à une institution financière étroitement liée qui, à son tour, fournit les services, avec exonération de taxe, à un tiers qui ne fait pas partie du groupe; précise le traitement applicable au droit d’utiliser certains types d’appareils de divertissement, notamment les appareils de jeu, lorsqu’il est offert au moyen d’un appareil automatique qui n’accepte, à titre de contrepartie totale de la fourniture, qu’une seule pièce de vingt-cinq cents ou moins; confirme l’intention visée ainsi que la pratique en usage à l’Agence du revenu du Canada selon laquelle ni la TPS/TVH ni les taxes de vente provinciales sur les voitures de tourisme ne sont incluses dans le calcul de la valeur admissible maximale pour les besoins du crédit de taxe sur les intrants.
(4) Gouvernements : Veille à ce que la division de petit fournisseur d’une municipalité fasse l’objet du même traitement que la municipalité qui est un petit fournisseur; exonère la fourniture du droit de produire ou d’extraire des documents ou de l’information stockés dans un registre électronique officiel.
(5) Règles liées à la TVH : Conformément à l’annonce du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, prévoit que seuls les acheteurs d’une première habitation ont droit au remboursement de la TVH pour habitations neuves de la Nouvelle-Écosse et ramène le remboursement maximal à 1 500 $; ajoute à la loi les dispositions de l’avant-projet de règlement intitulé Règlement sur les véhicules à moteur déterminés (TPS/TVH), qui fixe la valeur d’un véhicule à moteur déterminé en vue du calcul de la composante provinciale de la TVH de 8 p. 100 dans les circonstances où le véhicule est transféré dans une province participante, et prévoit les modalités de paiement de cette taxe.
(6) Application : Confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’accepter, après l’expiration du délai imparti, les demandes de remboursement de TPS pour habitations neuves et les demandes de remboursement de TVH de la Nouvelle-Écosse pour habitations neuves construites par le propriétaire, dans le cas où le demandeur n’a pu produire sa demande dans le délai imparti en raison de circonstances exceptionnelles; confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d’accepter, après l’expiration du délai imparti, le choix d’une institution financière étroitement liée visant les rajustements qu’elle est tenue de faire au titre de la composante provinciale de la TVH; autorise le ministre du Revenu national à échanger de l’information sur la TPS/TVH avec des gouvernements étrangers signataires de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; accorde un pouvoir discrétionnaire au statisticien en chef du Canada et l’autorise à fournir aux provinces des données statistiques sur les activités d’entreprise, de façon similaire à ce qui est prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
Les mesures figurant à la partie 2 du texte modifient la Loi de 2001 sur l’accise. Elles mettent en oeuvre des changements mineurs qui améliorent le fonctionnement de la loi et reflètent mieux les pratiques administratives courantes et les pratiques en usage dans l’industrie. En outre, elles mettent en oeuvre des modifications connexes et corrélatives touchant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise.
Voici un résumé des principales mesures concernant la Loi de 2001 sur l’accise :
(1) Tabac : Étend l’obligation de préciser l’origine des produits du tabac à tous les produits, y compris ceux vendus dans les boutiques hors taxes ou destinés à l’exportation, conformément au traité international intitulé Convention-cadre de lutte contre le tabagisme; précise que les cigarettes, les bâtonnets de tabac, le tabac haché fin et les cigares, et non le tabac en feuilles emballé, peuvent être fournis sur le marché de l’exportation ou sur le marché intérieur hors taxes.
(2) Alcool : Autorise les laboratoires privés, les sociétés provinciales des alcools et les producteurs de vin à posséder un alambic ou un appareil semblable et à produire des spiritueux en vue d’analyser des substances contenant de l’alcool éthylique, sans être titulaires de licence de spiritueux; reporte le paiement du droit par les petits producteurs qui vendent du vin en consignation dans les magasins de vente au détail exploités par une association de producteurs de vin jusqu’à ce que le vin soit vendu.
(3) Application : Autorise le ministre du Revenu national à échanger de l’information sur les droits d’accise avec des gouvernements étrangers signataires de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; accorde un pouvoir discrétionnaire au statisticien en chef du Canada et l’autorise à fournir aux provinces des données statistiques sur les activités d’entreprise, de façon similaire à ce qui est prévu dans la Loi de l’impôt sur le revenu.
Les mesures concernant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, qui figurent à la partie 3 du texte, comprennent des mesures d’allégement annoncées antérieurement ainsi que des modifications mineures touchant la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Voici un résumé des principales mesures concernant le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien :
(1) Allégement : Réduit, dans des circonstances particulières, le droit applicable aux services de transport aérien qui sont vendus par les revendeurs ou qui font l’objet de dons par les transporteurs aériens.
(2) Application : Prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’aéroports désignés.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca


TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
AN ACT TO AMEND THE EXCISE TAX ACT, THE EXCISE ACT, 2001 AND THE AIR TRAVELLERS SECURITY CHARGE ACT AND TO MAKE RELATED AMENDMENTS TO OTHER ACTS
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE, LA LOI DE 2001 SUR L’ACCISE, LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Sales Tax Amendments Act, 2006
1.       Loi de 2006 modifiant la taxe de vente
PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE EXCISE TAX ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Amendments in Respect of the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax
Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
2-63.       Amendments
2-63.       Modifications
Amendments in Respect of Excise Taxes
Modifications touchant les taxes d’accise
64-66.       Amendments
64-66.       Modifications
PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS IN RESPECT OF EXCISE DUTY ON ALCOHOL AND TOBACCO PRODUCTS
MODIFICATIONS TOUCHANT LE DROIT D’ACCISE SUR L’ALCOOL ET LES PRODUITS DU TABAC
67-133.       Excise Act, 2001
67-133.       Loi de 2001 sur l’accise
134.       Access to Information Act
134.       Loi sur l’accès à l’information
135-141.       Customs Act
135-141.       Loi sur les douanes
142.       Customs Tariff
142.       Tarif des douanes
143.       Excise Tax Act
143.       Loi sur la taxe d’accise
PART 3
PARTIE 3
AMENDMENTS TO THE AIR TRAVELLERS SECURITY CHARGE ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
144-156.       Amendments
144-156.       Modifications
PART 4
PARTIE 4
COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
157.       Bill C-28
157.       Projet de loi C-28


55-56 ELIZABETH II
55-56 ELIZABETH II
——————
——————
CHAPTER 18
CHAPITRE 18
An Act to amend the Excise Tax Act, the Excise Act, 2001 and the Air Travellers Security Charge Act and to make related amendments to other Acts
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et d’autres lois en conséquence
[Assented to 22nd June, 2007]
[Sanctionnée le 22 juin 2007]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Sales Tax Amendments Act, 2006.
1. Loi de 2006 modifiant la taxe de vente.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
R.S., c. E-15

AMENDMENTS TO THE EXCISE TAX ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
L.R., ch. E-15

Amendments in Respect of the Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax
Modifications touchant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée
1990, c. 45, s. 12(1)

2. (1) The definition “closely related group” in subsection 123(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
2. (1) La définition de « groupe étroitement lié », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

“closely related group”
« groupe étroitement lié »

“closely related group” means a group of corporations, each member of which is a registrant resident in Canada and is closely related, within the meaning assigned by section 128, to each other member of the group, and for the purposes of this definition,

(a) a non-resident insurer that has a permanent establishment in Canada is deemed to be resident in Canada, and

(b) credit unions and members of a mutual insurance group are deemed to be registrants;
« groupe étroitement lié » Groupe de personnes morales dont chaque membre est un inscrit résidant au Canada et est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe. Pour l’application de la présente définition :
« groupe étroitement lié »
closely related group

a) l’assureur non-résident qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada;

b) les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits.

1990, c. 45, s. 12(1)

(2) The definition “logement en copropriété” in subsection 123(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « logement en copropriété », au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

« logement en copropriété »
residential condominium unit

« logement en copropriété » Immeuble d’habitation qui est, ou est destiné à être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrés afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d’une province, ainsi que tous droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l’unité.
« logement en copropriété » Immeuble d’habitation qui est, ou est destiné à être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrés afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d’une province, ainsi que tous droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l’unité.
« logement en copropriété »
residential condominium unit

1997, c. 10, s. 150(6)

(3) Subparagraph (iii) of the description of A in paragraph (a) of the definition “basic tax content” in subsection 123(1) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa (iii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 150(6)

(iii) the tax under section 165 that would have been payable by the person, in respect of the last acquisition of the property by the person or in respect of improvements to the property acquired by the person after the property was last acquired or imported by the person, in the absence of subsection 153(4), section 167, section 167.11 in the case of property acquired under an agreement for a qualifying supply (as defined in that section) that was not, immediately before that acquisition, capital property of the supplier or the fact that the property or improvements were acquired by the person for consumption, use or supply exclusively in commercial activities,
(iii) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne relativement à la dernière acquisition du bien par elle, ou relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis le bien ou les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,
1997, c. 10, s. 150(6)

(4) Subparagraph (iv) of the description of J in paragraph (b) of the definition “basic tax content” in subsection 123(1) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa (iv) de l’élément J de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « teneur en taxe », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 150(6)

(iv) the tax under section 165 that would have been payable by the person, in respect of improvements to the property acquired by the person after the property was brought into the participating province, in the absence of subsection 153(4), section 167, section 167.11 in the case of property acquired under an agreement for a qualifying supply (as defined in that section) that was not, immediately before that acquisition, capital property of the supplier or the fact that the improvements were acquired by the person for consumption, use or supply exclusively in commercial activities, or
(iv) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,
1990, c. 45, s. 12(1)

(5) The portion of the definition “qualifying subsidiary” in subsection 123(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(5) Le passage de la définition de « filiale déterminée » précédant l’alinéa b), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

“qualifying subsidiary”
« filiale déterminée »

“qualifying subsidiary” of a particular corporation means another corporation not less than 90% of the value and number of the issued and outstanding shares of the capital stock of which, having full voting rights under all circumstances, are owned by the particular corporation, and includes

(a) a corporation that is a qualifying subsidiary of a qualifying subsidiary of the particular corporation,
« filiale déterminée » Sont des filiales déterminées d’une personne morale donnée les personnes morales suivantes :
« filiale déterminée »
qualifying subsidiary

a) la personne morale dont au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toutes circonstances, sont la propriété de la personne morale donnée;

(6) Subsection 123(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(6) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“listed international agreement”
« accord international désigné »

“listed international agreement” means the Convention on Mutual Administrative Assist-ance in Tax Matters, concluded at Strasbourg on January 25, 1988, as amended from time to time;
“Superintendent”
« surintendant »

“Superintendent” means the Superintendent of Financial Institutions appointed pursuant to the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act;
« accord international désigné » La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, et ses modifications successives.
« accord international désigné »
listed international agreement

« surintendant » Le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
« surintendant »
Superintendent

(7) Subsections (1) and (5) are deemed to have come into force on November 17, 2005.
(7) Les paragraphes (1) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.
(8) Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2000.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
(9) Subsections (3) and (4) and the definition “Superintendant” in subsection 123(1) of the Act, as enacted by subsection (6), are deemed to have come into force on June 28, 1999.
(9) Les paragraphes (3) et (4) et la définition de « surintendant » au paragraphe 123(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.
1990, c. 45, s. 12(1)

3. (1) The portion of subsection 128(1) of the Act before subparagraph (a)(i) is replaced by the following:
3. (1) Le passage du paragraphe 128(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Closely related corporation

128. (1) For the purposes of this Part, a particular corporation and another corporation are closely related to each other at any time if at that time

(a) not less than 90% of the value and number of the issued and outstanding shares of the capital stock of the other corporation, having full voting rights under all circumstances, are owned by
128. (1) Pour l’application de la présente partie, une personne morale donnée et une autre personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
Personnes morales étroitement liées

a) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions de l’autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, sont la propriété d’une des personnes suivantes :

1990, c. 45, s. 12(1)

(2) The portion of subsection 128(1) of the Act after paragraph (b) is repealed.
(2) Le passage du paragraphe 128(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1)

1990, c. 45, s. 12(1); 1993, c. 27, s. 12(2)

(3) Subsections 128(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 128(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 12(2)

Corporations closely related to the same corporation

(2) If under subsection (1) two corporations are closely related to the same corporation, they are closely related to each other for the purposes of this Part.
(2) Les personnes morales qui, aux termes du paragraphe (1), sont étroitement liées à la même personne morale sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application de la présente partie.
Personnes morales étroitement liées à un tiers

Investment funds

(3) For the purposes of this section, an investment fund that is a member of a mutual insurance group is deemed to be a corporation.
(3) Pour l’application du présent article, les fonds de placement membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des personnes morales.
Fonds de placement

(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on November 17, 2005.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.
1993, c. 27, s. 13(1)

4. (1) Subsection 129.1(1) of the Act is replaced by the following:
4. (1) Le paragraphe 129.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 13(1)

Supply by small supplier division

129.1 (1) If a public service body makes a taxable supply through a branch or division of the body and the consideration or a part of the consideration for the supply becomes due to the body at a time when the branch or division is a small supplier division or is paid to the body at such a time without having become due, the consideration or the part of the consideration, as the case may be, shall not be included in calculating the tax payable in respect of the supply or in determining a threshold amount of the body under section 249 and that supply is, for the purposes of this Part, deemed not to have been made by a registrant, except if the supply is

(a) a supply by way of sale of real property;

(b) a supply by way of sale of personal property by a municipality that is capital property of the municipality; or

(c) a supply by way of sale of designated municipal property of a person designated to be a municipality for the purposes of section 259 that is capital property of the person.
129.1 (1) Lorsqu’un organisme de services publics effectue, par l’intermédiaire de sa succursale ou division, une fourniture taxable dont tout ou partie de la contrepartie lui devient due à un moment où la succursale ou division est une division de petit fournisseur, ou lui est payée à un tel moment sans qu’elle soit devenue due, la contrepartie ou partie de celle-ci, selon le cas, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant applicable à l’organisme en vertu de l’article 249 et la fourniture est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été effectuée par un inscrit, sauf s’il s’agit d’une des fournitures suivantes :
Fourniture par une division de petit fournisseur

a) la fourniture d’un immeuble par vente;

b) la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui fait partie des immobilisations de la municipalité;

c) la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, qui fait partie des immobilisations de la personne.

(2) Subsection (1) applies to any supply for which consideration becomes due after November 27, 2006 or for which consideration is paid after that day without having become due, but does not apply to any supply made under an agreement in writing entered into before November 28, 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, soit devient due après le 27 novembre 2006, soit est payée après cette date sans être devenue due. Toutefois, il ne s’applique pas aux fournitures effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 28 novembre 2006.
1997, c. 10, s. 12(1)

5. (1) Subsection 150(2) of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 150(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 12(1)

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) property held or services rendered by a member of a closely related group as a participant in a joint venture with another person while an election under section 273 made jointly by the member and the other person is in effect;

(b) an imported taxable supply, as defined in section 217; or

(c) a supply of services in relation to the clearing or settlement of cheques and other payment items under the national payments system of the Canadian Payments Association if the recipient (in this paragraph referred to as the “related purchaser”) is acquiring all or part of those services for the purpose of making a supply of exempt services to

(i) an unrelated party, or

(ii) a supplier that is a member of a closely related group of which the related pur-chaser is a member and that acquires all or part of the exempt services for the purpose of making a supply of exempt services to an unrelated party or to a supplier described by this subparagraph.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
Exceptions

a) un bien ou un service que le membre d’un groupe étroitement lié détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par le participant et l’autre personne en vertu de l’article 273 est en vigueur;

b) une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217;

c) une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements, si l’acquéreur (appelé « acheteur lié » au présent alinéa) acquiert la totalité ou une partie des services afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit :

(i) soit d’un tiers non lié,

(ii) soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une partie des services exonérés afin d’effectuer une fourniture de services exonérés au profit d’un tiers non lié ou d’un fournisseur visé au présent sous-alinéa.

Definitions

(2.1) The following definitions apply in subsection (2).
“exempt services”
« services exonérés »

“exempt services” means services prescribed by section 3 of the Financial Services (GST/HST) Regulations.
“unrelated party”
« tiers non lié »

“unrelated party”, in respect of a supply of services, means a person that is not a member of a closely related group of which the supplier is a member and that is acquiring the services for the purpose of making a supply of services in relation to the clearing or settlement of cheques and other payment items under the national payments system of the Canadian Payments Association.
(2.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
Définitions

« services exonérés » Services visés à l’article 3 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH).
« services exonérés »
exempt services

« tiers non lié » En ce qui concerne une fourniture de services, personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services afin d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements.
« tiers non lié »
unrelated party

(2) Subject to subsection (3), subsection (1) is deemed to have come into force on September 14, 2001.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 septembre 2001.
(3) Paragraph 150(2)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), does not apply to
(a) services provided before September 14, 2001; or
(b) any supply of services to a related purchaser (within the meaning of that paragraph) if the agreement for the supply of all or part of those services to the unrelated party (as defined in subsection 150(2.1) of the Act, as enacted by subsection (1)) was entered into before September 14, 2001.
(3) L’alinéa 150(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les services rendus avant le 14 septembre 2001;
b) une fourniture de services effectuée au profit d’un acheteur lié, au sens de cet alinéa, si la convention portant sur la fourniture de la totalité ou d’une partie des services au profit du tiers non lié, au sens du paragraphe 150(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), a été conclue avant le 14 septembre 2001.
(4) For the purposes of Part IX of the Act, if the supply, referred to in paragraph 150(2)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), made to the related purchaser (within the meaning of that paragraph) includes the provision of services during a period beginning before September 14, 2001 and ending on or after that day,
(a) the provision of the services (in this subsection referred to as the “excluded services”) that are provided during the part of the period that is before September 14, 2001 and the provision of the services (in this subsection referred to as the “affected services”) that are provided during the remainder of the period are deemed to be a separate supply;
(b) the consideration for the supply of the excluded services is deemed to be equal to the portion of the total consideration for the services provided in the period that can reasonably be attributed to the excluded services; and
(c) the consideration for the supply of the affected services is deemed to be equal to the portion of that total consideration that can reasonably be attributed to the affected services.
(4) Pour l’application de la partie IX de la même loi, si la fourniture visée à l’alinéa 150(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), effectuée au profit de l’acheteur lié, au sens de cet alinéa, comprend la prestation de services au cours d’une période commençant avant le 14 septembre 2001 et se terminant à cette date ou par la suite :
a) la prestation des services (appelés « services exclus » au présent paragraphe) rendus au cours de la partie de la période qui est antérieure au 14 septembre 2001 et la prestation des services (appelés « services touchés » au présent paragraphe) rendus au cours du reste de la période sont réputées être des fournitures distinctes;
b) la contrepartie de la fourniture des services exclus est réputée être égale à la partie de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu’il est raisonnable d’imputer aux services exclus;
c) la contrepartie de la fourniture des services touchés est réputée être égale à la partie de la contrepartie totale des services rendus au cours de la période qu’il est raisonnable d’imputer aux services touchés.
2000, c. 30, s. 25(1)

6. (1) The definitions “qualifying group” and “specified member” in subsection 156(1) of the Act are replaced by the following:
6. (1) Les définitions de « groupe admissible » et « membre déterminé », au paragraphe 156(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 25(1)

“qualifying group”
« groupe admissible »

“qualifying group” means

(a) a group of corporations, each member of which is closely related, within the meaning assigned by section 128, to each other member of the group; or

(b) a group of Canadian partnerships, or of Canadian partnerships and corporations, each member of which is closely related, within the meaning of this section, to each other member of the group.
“specified member”
« membre déterminé »

“specified member” of a qualifying group means

(a) a qualifying member of the group; or

(b) a temporary member of the group during the course of the reorganization referred to in paragraph (f) of the definition “temporary member”.
« groupe admissible »
« groupe admissible »
qualifying group

a) Groupe de personnes morales dont chaque membre est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe;

b) groupe de sociétés de personnes canadiennes, ou de sociétés de personnes canadiennes et de personnes morales, dont chaque membre est étroitement lié, au sens du présent article, à chacun des autres membres du groupe.

« membre déterminé » Est membre déterminé d’un groupe admissible :
« membre déterminé »
specified member

a) le membre admissible du groupe;

b) le membre temporaire du groupe pendant la réorganisation visée à l’alinéa f) de la définition de « membre temporaire ».

(2) Subsection 156(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 156(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“distribution”
« attribution »

“distribution” has the meaning assigned by subsection 55(1) of the Income Tax Act.
“qualifying member”
« membre admissible »

“qualifying member” of a qualifying group means a registrant that is a corporation resident in Canada or a Canadian partnership and that meets the following conditions:

(a) the registrant is a member of the group;

(b) the registrant is not a party to an election under subsection 150(1); and

(c) the registrant last manufactured, produced, acquired or imported all or substantially all of its property (other than financial instruments) for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the registrant or, if the registrant has no property (other than financial instruments), all or substantially all of the supplies made by the registrant are taxable supplies.
“temporary member”
« membre temporaire »

“temporary member” of a qualifying group means a corporation

(a) that is a registrant;

(b) that is resident in Canada;

(c) that is a member of the qualifying group;

(d) that is not a qualifying member of the qualifying group;

(e) that is not a party to an election under subsection 150(1);

(f) that receives a supply of property made in contemplation of a distribution made in the course of a reorganization described in subparagraph 55(3)(b)(i) of the Income Tax Act from the distributing corporation referred to in that subparagraph that is a qualifying member of the qualifying group;

(g) that, before receiving the supply, does not carry on any business or have any property (other than financial instruments); and

(h) the shares of which are transferred on the distribution.
« attribution » S’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« attribution »
distribution

« membre admissible » Est membre admissible d’un groupe admissible l’inscrit qui est soit une personne morale résidant au Canada, soit une société de personnes canadienne et qui répond aux conditions suivantes :
« membre admissible »
qualifying member

a) il est membre du groupe;

b) il n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);

c) il a fabriqué, produit, acquis ou importé, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens, autres que des effets financiers, pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ou, s’il n’a pas de biens autres que des effets financiers, la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables.

« membre temporaire » Est membre temporaire d’un groupe admissible la personne morale qui répond aux conditions suivantes :
« membre temporaire »
temporary member

a) elle est un inscrit;

b) elle réside au Canada;

c) elle est membre du groupe;

d) elle n’est pas un membre admissible du groupe;

e) elle n’est pas partie à un choix fait en application du paragraphe 150(1);

f) elle reçoit une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu de la société cédante visée à ce sous-alinéa qui est un membre admissible du groupe;

g) avant de recevoir la fourniture, elle n’exploitait pas d’entreprise ni n’avait de biens autres que des effets financiers;

h) ses actions sont transférées au moment de l’attribution.

2000, c. 30, s. 25(1)

(3) The portion of subsection 156(1.1) of the Act before subparagraph (a)(i) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 156(1.1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 25(1)

Closely related persons

(1.1) For the purposes of this section, a particular Canadian partnership and another person that is a Canadian partnership or a corporation are closely related to each other at any time if, at that time,

(a) in the case where the other person is a Canadian partnership,
(1.1) Pour l’application du présent article, une société de personnes canadienne donnée et une autre personne — société de personnes canadienne ou personne morale — sont étroitement liées l’une à l’autre à un moment donné si, à ce moment :
Personnes étroitement liées

a) dans le cas où l’autre personne est une société de personnes canadienne, l’une des situations suivantes se vérifie :

2000, c. 30, s. 25(1)

(4) Clause 156(1.1)(a)(i)(B) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 156(1.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 25(1)

(B) a corporation, or a Canadian partnership, that is a member of a qualifying group of which the particular partnership is a member, or
(B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
2000, c. 30, s. 25(1)

(5) Clause 156(1.1)(a)(ii)(A) of the Act is replaced by the following:
(5) La division 156(1.1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 25(1)

(A) owns at least 90% of the value and number of the issued and outstanding shares, having full voting rights under all circumstances, of the capital stock of a corporation that is a member of a qualifying group of which the other person is a member, or
(A) est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une personne morale qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,
2000, c. 30, s. 25(1)

(6) The portion of paragraph 156(1.1)(b) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 156(1.1)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 25(1)

(b) in the case where the other person is a corporation,
(b) in the case where the other person is a corporation,
2000, c. 30, s. 25(1)

(7) Clause 156(1.1)(b)(i)(B) of the Act is replaced by the following:
(7) La division 156(1.1)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 25(1)

(B) a corporation, or a Canadian partnership, that is a member of a qualifying group of which the particular partnership is a member, or
(B) soit à une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre,
2000, c. 30, s. 25(1)

(8) The portion of subparagraph 156(1.1)(b)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(8) Le passage du sous-alinéa 156(1.1)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 25(1)

(ii) not less than 90% of the value and number of the issued and outstanding shares, having full voting rights under all circumstances, of the capital stock of a corporation are owned by
(ii) au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions du capital-actions d’une personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, appartiennent :
2000, c. 30, s. 25(1)

(9) Clause 156(1.1)(b)(iii)(B) of the Act is replaced by the following:
(9) La division 156(1.1)b)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 25(1)

(B) a corporation, or a Canadian partnership, that is a member of a qualifying group of which the other person is a member, or
(B) soit par une personne morale, ou une société de personnes canadienne, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre,
2000, c. 30, s. 25(1)

(10) Subsection 156(1.2) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 156(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 25(1)

Persons closely related to the same person

(1.2) If, under subsection (1.1), two persons are closely related to the same corporation or partnership, or would be so related if each member of that partnership were resident in Canada, the two persons are closely related to each other for the purposes of this section.
(1.2) Sont étroitement liées l’une à l’autre pour l’application du présent article les personnes qui, aux termes du paragraphe (1.1), sont étroitement liées à la même personne morale ou société de personnes, ou le seraient si chaque associé de cette société de personnes résidait au Canada.
Personnes étroitement liées à la même personne

2000, c. 30, s. 25(1)

(11) Subsection 156(2) of the Act is replaced by the following:
(11) Le paragraphe 156(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 25(1)

Election for nil consideration

(2) For the purposes of this Part, if a specified member of a qualifying group elects jointly with another specified member of the group, every taxable supply made between them at a time when the election is in effect is deemed to have been made for no consideration.
(2) Pour l’application de la présente partie, deux membres déterminés d’un groupe admissible peuvent faire un choix conjoint pour que chaque fourniture taxable effectuée entre eux, pendant que le choix est en vigueur, soit réputée être effectuée sans contrepartie.
Choix visant les fournitures sans contrepartie

Non-application

(2.1) Subsection (2) does not apply to

(a) a supply by way of sale of real property;

(b) a supply of property, or of a service, that is not acquired by the recipient for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the recipient; or

(c) a supply that is not a supply of property made in contemplation of a distribution made in the course of a reorganization described in subparagraph 55(3)(b)(i) of the Income Tax Act, if the recipient of the supply is a temporary member.
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
Exception

a) la fourniture par vente d’un immeuble;

b) la fourniture d’un bien, ou d’un service, qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

c) la fourniture qui n’est pas une fourniture de bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation visée au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.

(12) Subsections (1) to (10) are deemed to have come into force on November 17, 2005.
(12) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 17 novembre 2005.
(13) Subsection (11) applies to any supply made after November 16, 2005.
(13) Le paragraphe (11) s’applique aux fournitures effectuées après le 16 novembre 2005.
7. (1) Section 165 of the Act, as it read immediately before April 1, 1997, is amended by adding the following after subsection (3.1):
7. (1) L’article 165 de la même loi, dans sa version applicable juste avant le 1er avril 1997, est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Supply of right to use device

(3.2) For the purpose of subsection (3.1), a supply of a right to use a device described in that subsection is deemed to be a supply of a service rendered through the operation of the device.
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.
Fourniture du droit d’utiliser un appareil

(2) Subsection 165(3.2) of the Act, as enacted by subsection (1), is repealed.
(2) Le paragraphe 165(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Subsection 165(3.2) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to supplies made after April 23, 1996.
(3) Le paragraphe 165(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on April 1, 1997.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
8. (1) Section 165.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
8. (1) L’article 165.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Supply of right to use device

(3) For the purpose of subsection (2), a supply of a right to use a device described in that subsection is deemed to be a supply of a service rendered through the operation of the device.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.
Fourniture du droit d’utiliser un appareil

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 1997.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
9. (1) The Act is amended by adding the following after section 167.1:
9. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167.1, de ce qui suit :
Definitions

167.11 (1) The following definitions apply in this section.
“authorized foreign bank”
« banque étrangère autorisée »

“authorized foreign bank” has the meaning assigned by section 2 of the Bank Act.
“foreign bank branch”
« succursale de banque étrangère »

“foreign bank branch” means a branch as defined in paragraph (b) of the definition “branch” in section 2 of the Bank Act.
“qualifying supply”
« fourniture admissible »

“qualifying supply” means a supply of property or a service that is made in Canada under an agreement for the supply (other than an agreement between a supplier that is a registrant and a recipient that is not a registrant at the time the agreement is entered into) and

(a) that is made by a corporation resident in Canada related to the recipient;

(b) that is made after June 27, 1999, and before

(i) if the Superintendent makes an order under subsection 534(1) of the Bank Act in respect of the recipient after the particular day on which the Act enacting this section receives royal assent but before the day that is one year after the particular day, the day that is one year after the day on which the Superintendent makes the order, and

(ii) in any other case, the day that is one year after the particular day referred to in subparagraph (i); and

(c) that is received by a recipient that

(i) is a non-resident person,

(ii) is, or has filed an application with the Superintendent for an order under subsection 524(1) of the Bank Act to become, an authorized foreign bank, and

(iii) acquired the property or service for consumption, use or supply by the recip-ient for the purpose of the establishment and commencement of business in Canada by the recipient as an authorized foreign bank at a foreign bank branch of the authorized foreign bank.
167.11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« banque étrangère autorisée » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« banque étrangère autorisée »
authorized foreign bank

« fourniture admissible » Fourniture de bien ou de service qui est effectuée au Canada aux termes d’une convention portant sur la fourniture (sauf une convention entre un fournisseur inscrit et un acquéreur non inscrit au moment de la conclusion de la convention) et qui, à la fois :
« fourniture admissible »
qualifying supply

a) est effectuée par une personne morale résidant au Canada qui est liée à l’acquéreur;

b) est effectuée après le 27 juin 1999 et avant celui des jours ci-après qui est applicable :

(i) si le surintendant délivre l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques relativement à l’acquéreur après la date de sanction de la loi édictant le présent article, mais avant le jour qui suit d’un an cette date, le jour qui suit d’un an la date de délivrance de l’ordonnance,

(ii) dans les autres cas, le jour qui suit d’un an la date de sanction visée au sous-alinéa (i);

c) est reçue par un acquéreur qui, à la fois :

(i) est une personne non-résidente,

(ii) est une banque étrangère autorisée ou a présenté au surintendant une demande en vue d’obtenir, en vertu du paragraphe 524(1) de la Loi sur les banques, un arrêté l’autorisant à devenir une telle banque,

(iii) a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de l’établissement et du lancement au Canada d’une entreprise à titre de banque étrangère autorisée dans une succursale de banque étrangère de celle-ci.

« succursale de banque étrangère » S’entend d’une succursale, au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur les banques.
« succursale de banque étrangère »
foreign bank branch

Supply of assets

(2) For the purposes of this Part, if a supplier and a recipient of a qualifying supply make a joint election in accordance with subsection (7) in respect of the qualifying supply,

(a) the supplier is deemed to have made, and the recipient is deemed to have received, a separate supply of each property and service that is supplied under the agreement for the qualifying supply for consideration equal to that part of the consideration for the qualifying supply that can reasonably be attributed to that property or service;

(b) any part of the consideration for the qualifying supply attributed to goodwill is deemed to be attributed to a taxable supply of intangible personal property unless section 167.1 applies to the qualifying supply; and

(c) subsections (3) to (6) apply to the supply of each property and service that is supplied under the agreement for the qualifying supply.
(2) Pour l’application de la présente partie, si le fournisseur et l’acquéreur d’une fourniture admissible en font conjointement le choix conformément au paragraphe (7) relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
Fourniture d’éléments d’actif

a) le fournisseur est réputé avoir effectué — et l’acquéreur, avoir reçu — une fourniture distincte de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture admissible qu’il est raisonnable d’imputer au bien ou au service;

b) toute partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui est imputée à l’achalandage est réputée être imputée à la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, sauf si l’article 167.1 s’applique à la fourniture admissible;

c) les paragraphes (3) à (6) s’appliquent à la fourniture de chacun des biens et services fournis aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.

Effect of election

(3) For the purposes of this Part, if a supplier and a recipient make a joint election referred to in subsection (2) in respect of a qualifying supply made at any time,

(a) no tax is payable in respect of a supply of any property or service made under the agreement for the qualifying supply other than

(i) a taxable supply of a service that is to be rendered by the supplier,

(ii) a taxable supply of a service unless paragraph 167(1)(a) applies to the qualifying supply,

(iii) a taxable supply of property by way of lease, licence or similar arrangement,

(iv) if the recipient is not a registrant, a taxable supply by way of sale of real property,

(v) a taxable supply of property or a service, if the property or service was previously supplied under an agreement for a qualifying supply and, by reason of this subsection, no tax was payable in respect of that previous supply of property or service, and

(vi) a taxable supply of intangible personal property (other than capital property) if the percentage determined by the following formula is greater than 10%:

A - B

where

A      is the extent (expressed as a percentage of the total use of the property by the supplier) to which the supplier used the property in commercial activities immediately before that time, and

B      is the extent (expressed as a percentage of the total use of the property by the recipient) to which the recipient used the property in commercial activities immediately after that time;

(b) if, in the absence of this subsection, tax would have been payable by the recipient in respect of a supply of property made under the agreement for the qualifying supply, the property was capital property of the supplier and the property is being acquired by the recipient for use as capital property of the recipient, the recipient is deemed to have so acquired the property for use exclusively in the course of commercial activities of the recipient;

(c) if, despite this subsection, tax would not have been payable by the recipient in respect of a supply of property made under the agreement for the qualifying supply, the property was capital property of the supplier and the property is being acquired by the recipient for use as capital property of the recipient, the recipient is deemed to have so acquired the property for use exclusively in activities of the recipient that are not commercial activities; and

(d) if the recipient acquires under the agreement for the qualifying supply property of the supplier that was used by the supplier immediately before that time otherwise than as capital property of the supplier and, in the absence of this paragraph, tax would have been payable by the recipient in respect of the supply of the property, the recipient is deemed to have acquired the property for consumption, use or supply in the course of commercial activities and otherwise than as capital property of the recipient.
(3) Pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent à l’égard du fournisseur et de l’acquéreur qui font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée à un moment donné :
Effet du choix

a) nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, sauf s’il s’agit de l’une des fournitures suivantes :

(i) la fourniture taxable d’un service à rendre par le fournisseur,

(ii) la fourniture taxable d’un service, sauf si l’alinéa 167(1)a) s’applique à la fourniture admissible,

(iii) la fourniture taxable d’un bien par bail, licence ou accord semblable,

(iv) si l’acquéreur n’est pas un inscrit, la fourniture taxable d’un immeuble par vente,

(v) la fourniture taxable d’un bien ou service qui, aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, a déjà fait l’objet d’une fourniture relativement à laquelle nulle taxe n’était payable par l’effet du présent paragraphe,

(vi) la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel (sauf une immobilisation), si le pourcentage obtenu par la formule ci-après est supérieur à 10 % :

A - B

où :

A      représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le fournisseur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait,

B      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après le moment donné par rapport à l’utilisation totale qu’il en fait;

b) dans le cas où, en l’absence du présent paragraphe, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

c) dans le cas où, malgré le présent paragraphe, nulle taxe n’aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture, effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, d’une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, l’acquéreur est réputé avoir acquis l’immobilisation à cette fin pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

d) dans le cas où l’acquéreur acquiert, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien du fournisseur que celui-ci utilisait autrement qu’à titre d’immobilisation immédiatement avant le moment donné et où, en l’absence du présent alinéa, une taxe aurait été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien, l’acquéreur est réputé avoir acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales et autrement qu’à titre d’immobilisation.

Basic tax content

(4) For the purposes of this Part, if a supplier and a recipient make a joint election referred to in subsection (2) in respect of a qualifying supply and, under the agreement for the qualifying supply, the supplier makes a supply of property that is, immediately before the time the qualifying supply is made, capital property of the supplier and, by reason of subsection (3), no tax is payable in respect of the supply of the property, the basic tax content of the property of the recipient at any time shall be determined by applying the following rules:

(a) if the last acquisition of the property by the recipient is the acquisition by the recipient at the time the qualifying supply is made, any reference in paragraphs (a) and (b) of the definition “basic tax content” in subsection 123(1) to the last acquisition or importation of the property by the person shall be read as a reference to the last acquisition or importation of the property by the supplier and not the acquisition by the recipient at the time the qualifying supply is made;

(b) if the last supply to the recipient of the property is the supply to the recipient at the time the qualifying supply is made, the reference in paragraph (a) of the definition “basic tax content” in subsection 123(1) to the last supply of the property to the person shall be read as a reference to the last supply of the property to the supplier and not the supply to the recipient at the time the qualifying supply is made; and

(c) if, at any particular time on or after the last acquisition or importation of the property by the supplier and before the time the qualifying supply is made, the property is acquired, imported or brought into a participating province or an improvement to the property is acquired, imported or brought into a participating province, any reference in paragraphs (a) and (b) of the definition “basic tax content” in subsection 123(1) to

(i) any acquisition, importation or bringing into a participating province of the property at that particular time or any acquisition, importation or bringing into a participating province of an improvement to the property at that particular time (in this paragraph referred to as the “actions”) by the person shall be read as a reference to actions by the supplier and not actions by the recipient,

(ii) any tax that was payable, that would have been or would have become payable, that became payable or that had been payable by the person in respect of those actions at that particular time shall be read as a reference to tax that was payable, that would have been or would have become payable, that became payable or that had been payable by the supplier and not by the recipient,

(iii) the person in respect of those actions at that particular time, or in respect of a particular status of the person at that particular time, shall be read as a reference to the supplier and not to the recipient,

(iv) any tax that the person was exempt from paying in respect of those actions at that particular time shall be read as a reference to tax that the supplier, and not the recipient, was exempt from paying,

(v) the person’s percentage for a participating province determined for the purposes of subsection 225.2(2) for the person’s taxation year that includes the time that an amount of tax became payable, or would have become payable by the person while the person was a selected listed financial institution, shall be read as a reference to the supplier’s percentage for a participating province determined for the purposes of subsection 225.2(2) for the supplier’s taxation year that includes the time that an amount of tax became payable, or would have become payable while the supplier was a selected listed financial institution, and

(vi) all amounts that the person was, or would have been, entitled to recover by way of rebate, refund, remission or otherwise in respect of those actions at that particular time shall be read as a reference to all amounts that the supplier, and not the recipient, was, or would have been, entitled to recover by way of rebate, refund, remission or otherwise in respect of those actions.
(4) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, que le fournisseur fournit, aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, un bien qui était l’une de ses immobilisations immédiatement avant que la fourniture admissible soit effectuée et que nulle taxe n’est payable relativement à la fourniture de ce bien par l’effet du paragraphe (3), la teneur en taxe du bien de l’acquéreur à un moment quelconque est déterminée selon les règles suivantes :
Teneur en taxe

a) si la dernière acquisition du bien par l’acquéreur correspond à l’acquisition par celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, aux alinéas a) et b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), de la dernière acquisition ou importation du bien par la personne vaut mention de la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur et non de l’acquisition par l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;

b) si la dernière fourniture du bien effectuée au profit de l’acquéreur correspond à la fourniture effectuée au profit de celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute mention, à l’alinéa a) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), de la dernière fourniture du bien effectuée au profit de la personne vaut mention de la dernière fourniture du bien effectuée au profit du fournisseur et non de la fourniture effectuée au profit de l’acquéreur au moment où la fourniture admissible est effectuée;

c) si, à un moment donné depuis la dernière acquisition ou importation du bien par le fournisseur, mais avant le moment où la fourniture admissible est effectuée, le bien — ou des améliorations le visant — sont acquis, importés ou transférés dans une province participante :

(i) toute mention, aux alinéas a) et b) de la définition de « teneur en taxe » au paragraphe 123(1), d’une acquisition, d’une importation ou d’un transfert dans une province participante (appelés « mesures » au présent alinéa) du bien — ou d’améliorations le visant — au moment donné par la personne vaut mention de mesures prises par le fournisseur et non de mesures prises par l’acquéreur,

(ii) toute mention, à ces alinéas, d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par la personne relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe qui était, aurait été, serait devenue, est devenue ou avait été payable par le fournisseur et non par l’acquéreur,

(iii) toute mention, à ces alinéas, de la personne relativement à ces mesures au moment donné, ou relativement à sa qualité à ce moment, vaut mention du fournisseur et non de l’acquéreur,

(iv) toute mention, à ces alinéas, d’une taxe que la personne n’avait pas à payer relativement à ces mesures au moment donné vaut mention d’une taxe que le fournisseur, et non l’acquéreur, n’avait pas à payer,

(v) toute mention, à ces alinéas, du pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, vaut mention du pourcentage applicable au fournisseur quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel un montant de taxe est devenu payable, ou le serait devenu pendant que le fournisseur était une institution financière désignée particulière,

(vi) toute mention, à ces alinéas, des montants que la personne avait ou aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement à ces mesures au moment donné vaut mention des montants que le fournisseur, et non l’acquéreur, avait ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi relativement à ces mesures.

Adjustment to net tax

(5) For the purposes of this Part, if a supplier and a recipient make a joint election referred to in subsection (2) in respect of a qualifying supply made before November 17, 2005 under an agreement for the qualifying supply and tax is paid by the recipient in respect of property or a service supplied under the agreement for the qualifying supply despite no tax being payable in respect of that supply as a result of subsection (3), the tax is deemed, except for the purposes of subsection (4) and despite subsection (3), to have been payable by the recipient in respect of the supply of the property or service and, in determining the net tax for the particular reporting period of the recipient in which the election is filed with the Minister, the recipient may deduct in determining the net tax of the recipient for the particular reporting period the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula

A - B

where

A      is the amount of tax paid, despite no tax being payable as a result of subsection (3), by the recipient in respect of the supply of the property or service made under the agreement for the qualifying supply; and

B       is the total of

(a) all amounts each of which is an input tax credit that the recipient was entitled to claim in respect of the property or service supplied under the agreement for the qualifying supply,

(b) all amounts each of which is an amount (other than an amount determined under this subsection) that may be deducted by the recipient under this Part in determining the net tax of the recipient for a reporting period in respect of the property or service supplied under the agreement for the qualifying supply, and

(c) all amounts (other than amounts referred to in paragraphs (a) and (b)) in respect of the tax paid that may be otherwise recovered by way of rebate, refund, remission or otherwise by the recipient in respect of the property or service supplied under the agreement for the qualifying supply.
(5) Pour l’application de la présente partie, si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible effectuée avant le 17 novembre 2005 aux termes d’une convention portant sur cette fourniture et que l’acquéreur paie une taxe relativement à un bien ou un service fourni aux termes de cette convention même si nulle taxe n’est payable relativement à cette fourniture par l’effet du paragraphe (3), la taxe est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4) et malgré le paragraphe (3), avoir été payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du bien ou du service. Par ailleurs, l’acquéreur peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix est présenté au ministre, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
Redressement de la taxe nette

A - B

où :

A      représente le montant de taxe que l’acquéreur a payé relativement à la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible, malgré qu’aucune taxe ne soit payable par l’effet du paragraphe (3);

B      le total des montants suivants :

a) les montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants que l’acquéreur pouvait demander relativement au bien ou au service fourni aux termes de la convention en cause,

b) les montants représentant chacun un montant (sauf un montant déterminé selon le présent paragraphe) que l’acquéreur peut déduire en vertu de la présente partie dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention,

c) les montants (sauf ceux visés aux alinéas a) et b)) relatifs à la taxe payée que l’acquéreur peut recouvrer par ailleurs par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen relativement au bien ou au service fourni aux termes de cette convention.

Limitation period where election

(6) If a supplier and a recipient make a joint election referred to in subsection (2) in respect of a qualifying supply, section 298 applies to any assessment, reassessment or additional assessment of an amount payable by the recipient in respect of a supply of property or a service made under the agreement for the qualifying supply, but the Minister has until the day that is four years after the later of the day on which the election under subsection (2) is filed with the Minister and the day on which the qualifying supply is made, to make any assessment, reassessment or additional assessment solely for the purpose of taking into account any tax, net tax or any other amount payable by the recipient or remittable by the supplier in respect of a supply of property or a service made under the agreement for the qualifying supply.
(6) Si un fournisseur et un acquéreur font le choix conjoint prévu au paragraphe (2) relativement à une fourniture admissible, l’article 298 s’applique à toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant un montant payable par l’acquéreur relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible. Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix prévu au paragraphe (2) lui est présenté ou, s’il est postérieur, du jour où la fourniture admissible est effectuée pour établir une cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire visant uniquement à tenir compte d’un montant de taxe ou de taxe nette ou d’un autre montant payable par l’acquéreur, ou à verser par le fournisseur, relativement à une fourniture de bien ou de service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible.
Prescription en cas de choix

Validity of election

(7) A joint election referred to in subsection (2) made by a supplier and a recipient in respect of a qualifying supply is valid only if

(a) the recipient files the election with the Minister in prescribed form containing prescribed information not later than the partic-ular day that is the latest of

(i) if the recipient is

(A) a registrant at the time the qualifying supply is made, the day on or before which the return under Division V is required to be filed for the recipient’s reporting period in which tax would, in the absence of this section, have become payable in respect of the supply of property or service made under the agreement for the qualifying supply, or

(B) not a registrant at the time the qualifying supply is made, the day that is one month after the end of the recipient’s reporting period in which tax would, in the absence of this section, have become payable in respect of the supply of property or service made under the agreement for the qualifying supply,

(ii) the day that is one year after the day on which the Act enacting this section receives royal assent, and

(iii) the day that the Minister may determine on application of the recipient;

(b) the qualifying supply is made on or before the day that is one year after the day on which the recipient received for the first time a qualifying supply in respect of which an election under subsection (2) has been made; and

(c) on or before the day on which the election referred to in subsection (2) is filed in respect of the qualifying supply, the recipient has not made an election under subsection 167(1.1) in respect of the qualifying supply.
(7) Le choix conjoint prévu au paragraphe (2) que font un fournisseur et un acquéreur relativement à une fourniture admissible n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
Validité du choix

a) l’acquéreur présente le choix au ministre, dans un document établi en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

(i) celui des jours ci-après qui est applicable :

(A) si l’acquéreur est un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour limite où il est tenu de produire aux termes de la section V la déclaration visant sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,

(B) sinon, le jour qui suit d’un mois la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait devenue payable, en l’absence du présent article, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention portant sur la fourniture admissible,

(ii) le jour qui suit d’un an la date de sanction de la loi édictant le présent article,

(iii) le jour fixé par le ministre sur demande de l’acquéreur;

b) la fourniture admissible est effectuée au plus tard le jour qui suit d’un an le jour où l’acquéreur reçoit pour la première fois une fourniture admissible relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe (2) a été fait;

c) le choix prévu au paragraphe 167(1.1) n’a pas été fait par l’acquéreur relativement à la fourniture admissible au plus tard le jour où le choix prévu au paragraphe (2) relativement à cette fourniture est présenté au ministre.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 28, 1999.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
1997, c. 10, ss. 25(1) and 169(1)(F)

10. (1) The portion of subsection 176(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
10. (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 25(1) et 169(1)(F)

Acquisition of used returnable containers

176. (1) Subject to this Division, if

(a) a registrant is the recipient of a supply made in Canada by way of sale of used tangible personal property (other than a returnable container as defined in subsection 226(1)) that is a usual covering or container of a class of coverings or containers in which property (other than property the supply of which is a zero-rated supply) is delivered,
176. (1) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve de la présente section, un inscrit est réputé avoir payé, dès qu’un montant est versé en contrepartie d’une fourniture de biens meubles corporels d’occasion, sauf des contenants consignés au sens du paragraphe 226(1), la taxe relative à la fourniture (sauf si l’article 167 s’applique à la fourniture) si les conditions suivantes sont réunies :
Acquisition de contenants consignés d’occasion

a) les biens sont des enveloppes ou des contenants d’une catégorie donnée dans lesquels un bien, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, est habituellement livré et lui sont fournis par vente au Canada;

1997, c. 10, s. 25(1)

(2) The portion of paragraph 176(1)(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 176(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 25(1)

(d) the registrant pays consideration for the supply that is not less than the total of
d) il paie une contrepartie au moins égale au total des montants suivants :
(3) Subsections (1) and (2) apply to supplies for which consideration becomes due after July 15, 2002 or is paid after that day without having become due.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.
1997, c. 10, s. 26(1)

11. (1) Paragraphs 177(1.1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
11. (1) Les alinéas 177(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 26(1)

(a) the tax collectible in respect of the supply or any amount charged or collected by the registrant on behalf of the person as or on account of tax in respect of the supply is deemed to be collectible, charged or collected, as the case may be, by the registrant, and not by the person, for the purposes of
(i) determining the net tax of the registrant and of the person, and
(ii) applying sections 222 and 232;
(b) the registrant and the person are jointly and severally, or solidarily, liable for all obligations under this Part that arise upon or as a consequence of
(i) the tax becoming collectible,
(ii) a failure to account for or pay as and when required under this Part an amount of net tax of the registrant, or an amount required under section 230.1 to be paid by the registrant, that is reasonably attribut-able to the supply,
(iii) the registrant claiming, in respect of the supply, an amount as a deduction under section 231 or 232 to which the registrant was not entitled or in excess of the amount to which the registrant was entitled,
(iv) a failure to pay as and when required under this Part the amount of any underpayment of net tax by the registrant, or an amount required under section 230.1 to be paid by the registrant, that is reasonably attributable to a claim referred to in subparagraph (iii),
(v) a recovery of all or part of a bad debt relating to the supply in respect of which the registrant claimed a deduction under subsection 231(1), or
(vi) a failure to account for or pay as and when required under this Part an amount of net tax of the registrant, or an amount required under section 230.1 to be paid by the registrant, that is reasonably attribut-able to an amount required under subsection 231(3) to be added to the net tax of the registrant in respect of a bad debt referred to in subparagraph (v); and
(c) the threshold amounts of the registrant and of the person under subsections 249(1) and (2) shall be determined as if any consideration that became due to the person, or was paid to the person without having become due, in respect of the supply had become due to the registrant, or had been paid to the registrant without having become due, as the case may be, and not to the person.
a) la taxe percevable relativement à la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne pour ce qui est :
(i) du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la personne,
(ii) de l’application des articles 222 et 232;
b) l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent :
(i) du fait que la taxe devient percevable,
(ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie,
(iii) de la déduction par l’inscrit en application des articles 231 ou 232, relativement à la fourniture, d’un montant auquel il n’avait pas droit ou dépassant celui auquel il avait droit,
(iv) du défaut de verser, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qu’il est tenu de verser en application de l’article 230.1, et qu’il est raisonnable d’attribuer à la déduction visée au sous-alinéa (iii),
(v) du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une créance irrécouvrable liée à la fourniture relativement à laquelle l’inscrit a déduit un montant en application du paragraphe 231(1),
(vi) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant que celui-ci est tenu de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en application du paragraphe 231(3), à la taxe nette de l’inscrit relativement à la créance irrécouvrable visée au sous-alinéa (v), du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;
c) les montants déterminants applicables à l’inscrit et à la personne selon les paragraphes 249(1) et (2) sont calculés comme si la contrepartie, même partielle, qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans être devenue due, relativement à la fourniture était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans être devenue due, selon le cas.
(2) Section 177 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
(2) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Billing agent

(1.11) If a registrant acts as agent of a supplier in charging and collecting consideration and tax payable in respect of a supply made by the supplier but the registrant does not act as agent in making the supply, the registrant is deemed to have acted as agent of the supplier in making the supply for the purposes of

(a) subsection (1.1); and

(b) if an election under subsection (1.1) is made in respect of the supply, any other provision that refers to a supply in respect of which an election under that subsection has been made.
(1.11) L’inscrit qui, à titre de mandataire d’un fournisseur, exige et perçoit la contrepartie, même partielle, et la taxe payable relativement à une fourniture effectuée par le fournisseur, mais qui n’effectue pas la fourniture à ce titre, est réputé avoir effectué la fourniture à ce titre pour l’application des dispositions suivantes :
Agent de facturation

a) le paragraphe (1.1);

b) si le choix prévu au paragraphe (1.1) est fait relativement à la fourniture, toute autre disposition qui fait état d’une fourniture relativement à laquelle un tel choix a été fait.

Joint revocation

(1.12) A registrant and a supplier who have jointly made an election under subsection (1.1) may, in prescribed form containing prescribed information, jointly revoke the election with respect to any supply made on or after the effective date specified in the revocation, and the election is thereby deemed, for the purposes of this Part, not to have been made with respect to that supply.
(1.12) L’inscrit et le fournisseur qui ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (1.1) peuvent, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, le révoquer conjointement pour ce qui est de toute fourniture effectuée à la date de prise d’effet précisée dans la révocation ou par la suite. Dès lors, le choix est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas avoir été fait relativement à la fourniture en cause.
Révocation conjointe

(3) Paragraphs 177(1.1)(a) and (c) of the Act, as enacted by subsection (1), and subsection 177(1.11) of the Act, as enacted by subsection (2), apply to supplies made after December 20, 2002.
(3) Les alinéas 177(1.1)a) et c) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et le paragraphe 177(1.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’appliquent aux fournitures effectuées après le 20 décembre 2002.
(4) Paragraph 177(1.1)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to supplies made after April 23, 1996 in respect of which an election under subsection 177(1.1) of the Act is made at any time, except that, with respect to any supply made before December 21, 2002 in respect of which an election under that subsection was made before December 21, 2002,
(a) subparagraph 177(1.1)(b)(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(ii) a failure to account for or remit the tax,
and
(b) the reference in subparagraph 177(1.1)(b)(iii) of the Act, as enacted by subsection (1), to “section 231 or 232” shall be read as a reference to “section 231”.
(4) L’alinéa 177(1.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996 relativement auxquelles le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la même loi est fait à un moment quelconque. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant le 21 décembre 2002 relativement auxquelles le choix prévu à ce paragraphe a été fait avant cette date :
a) le sous-alinéa 177(1.1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) du défaut de verser la taxe ou d’en rendre compte,
b) la mention « des articles 231 ou 232 » au sous-alinéa 177(1.1)b)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « de l’article 231 ».
(5) Subsection 177(1.12) of the Act, as enacted by subsection (2), is deemed to have come into force on December 20, 2002.
(5) Le paragraphe 177(1.12) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
2000, c. 30, s. 32(1)

12. (1) Paragraph 178.7(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
12. (1) L’alinéa 178.7(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 32(1)

b) l’acquéreur du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.
b) l’acquéreur du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on February 24, 1998 and applies to reporting periods beginning after that day.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 1998 et s’applique aux périodes de déclaration commençant après cette date.
13. (1) The Act is amended by adding the following after section 178.7:
13. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 178.7, de ce qui suit :
Import Arrangements
Ententes d’importation
Definition of “specified supply”

178.8 (1) In this section, “specified supply” means a supply of goods that

(a) are, at any time after the supply is made, imported; or

(b) have been imported in circumstances in which section 144 deems the supply to have been made outside Canada.
178.8 (1) Au présent article, « fourniture déterminée » s’entend d’une fourniture de produits qui, selon le cas :
Définition de « fourniture déterminée »

a) sont importés une fois la fourniture effectuée;

b) ont été importés dans des circonstances où la fourniture est réputée, en vertu de l’article 144, avoir été effectuée à l’étranger.

Deemed importer of goods

(2) Subject to subsections (4) and (7), if a recipient of a specified supply of goods made outside Canada does not, at any time before the release of the goods, supply the goods outside Canada and the recipient or any other person imported the goods for consumption, use or supply by the recipient (in this section referred to as the “constructive importer”), the constructive importer is deemed to have so imported the goods, and any amount paid or payable as or on account of tax on the goods under Division III in respect of the importation is deemed to have been paid or payable, as the case may be, by or on behalf of the constructive importer and not by or on behalf of any other person.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (7), si l’acquéreur d’une fourniture déterminée de produits effectuée à l’étranger ne fournit pas les produits à l’étranger avant leur dédouanement et que l’acquéreur ou toute autre personne importe les produits pour consommation, utilisation ou fourniture par l’acquéreur (appelé « importateur effectif » au présent article), l’importateur effectif est réputé avoir ainsi importé les produits et tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’importateur effectif ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.
Importateur réputé

Agreement to treat supply as made in Canada

(3) If a registrant makes a specified supply of goods outside Canada that is a taxable supply, the recipient of the supply is the constructive importer of the goods and an amount is, in the absence of subsection (2), paid or payable by or on behalf of the registrant as or on account of tax on the goods under Division III in respect of the importation, the registrant and the recipient may at any time agree, in prescribed form containing prescribed information, to have subsection (4) apply in respect of the supply and importation.
(3) Si une fourniture déterminée de produits, qui est une fourniture taxable, est effectuée à l’étranger par un inscrit, que l’acquéreur de la fourniture est l’importateur effectif des produits et qu’un montant, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), est payé ou payable sur les produits par l’inscrit, ou pour son compte, au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, l’inscrit et l’acquéreur peuvent, à tout moment, conclure un accord, établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, pour que le paragraphe (4) s’applique relativement à la fourniture et à l’importation.
Accord — fourniture considérée comme effectuée au Canada

Effect of agreement

(4) If a registrant and the constructive importer of goods have entered into an agreement under subsection (3) in respect of the supply and importation of the goods and the constructive importer has not entered into an agreement under subsection (5) in respect of any amount paid as or on account of tax on the goods under Division III in respect of the importation,

(a) the supply is deemed to have been made in Canada

(i) in the case of a constructive importer who is an individual to whom the goods are shipped to a destination in Canada by another person, at the address to which the goods are sent by mail or courier by the shipper or at the destination that is specified in the contract for carriage of the goods or at which the shipper has directed a common carrier or consignee retained on behalf of the constructive importer to transfer physical possession of the goods, and

(ii) in any other case, at the place at which the goods are released;

(b) except if subsection 155(1) applies, the consideration for the supply is deemed to be equal to the amount otherwise determined for the purposes of this Part plus any amount (in this paragraph referred to as “additional consideration”) not otherwise included in that consideration that the constructive importer at a particular time pays or is required to pay to the registrant in respect of duties or taxes payable on the goods under this Act (other than this Part), the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Special Import Measures Act or any other law relating to customs and, despite section 168, the tax in respect of the supply that is calculated on the additional consideration becomes payable at the partic-ular time;

(c) the registrant is deemed to have imported the goods for the purpose of supply in the course of commercial activities of the registrant; and

(d) any amount paid or payable as or on account of tax on the goods under Division III in respect of the importation is deemed to have been paid or payable, as the case may be, by or on behalf of the registrant and not by or on behalf of any other person.
(4) Si un inscrit et l’importateur effectif de produits ont conclu l’accord visé au paragraphe (3) relativement à la fourniture et à l’importation des produits et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (5) relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :
Effet de l’accord

a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au Canada à l’adresse ou au lieu suivant :

(i) si l’importateur effectif est un particulier auquel une autre personne a expédié les produits à une destination au Canada, l’adresse à laquelle l’expéditeur a expédié les produits par courrier ou messager, la destination précisée dans le contrat de factage visant les produits ou la destination à laquelle l’expéditeur a demandé au transporteur public ou au consignataire engagé pour le compte de l’importateur effectif de transférer la possession matérielle des produits,

(ii) dans les autres cas, le lieu du dédouanement des produits;

b) sauf en cas d’application du paragraphe 155(1), la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé par ailleurs pour l’application de la présente partie, majoré de tout montant (appelé « contrepartie additionnelle » au présent alinéa) qui n’est pas inclus par ailleurs dans cette contrepartie que l’importateur effectif, à un moment donné, paie ou est tenu de payer à l’inscrit au titre des droits ou taxes à payer sur les produits en vertu de la présente loi (à l’exception de la présente partie), du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi douanière, et, malgré l’article 168, la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur la contrepartie additionnelle devient payable au moment donné;

c) l’inscrit est réputé avoir importé les produits en vue de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales;

d) tout montant payé ou payable sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III relativement à l’importation est réputé avoir été payé ou payable, selon le cas, par l’inscrit ou pour son compte, à l’exclusion de toute autre personne.

Agreement regarding rebates, abatements and refunds

(5) If the constructive importer of goods is deemed under subsection (2) to be the person by whom the goods are imported but another person (in this section referred to as the “specified importer”) was identified, for the purposes of the Customs Act, as the importer of the goods when the goods were accounted for under section 32 of that Act and, in the absence of subsection (2), paid an amount as or on account of tax on the goods under Division III, the constructive importer and the specified importer may agree in writing to have subsection (7) apply in respect of that amount.
(5) Si l’importateur effectif de produits est réputé, en vertu du paragraphe (2), être la personne qui importe les produits, mais qu’une autre personne (appelée « importateur déterminé » au présent article) a été identifiée, pour les besoins de la Loi sur les douanes, comme importateur des produits au moment de leur déclaration en détail ou provisoire en vertu de l’article 32 de cette loi et a payé, s’il est fait abstraction du paragraphe (2), un montant sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III, l’importateur effectif et l’importateur déterminé peuvent conclure un accord écrit pour que le paragraphe (7) s’applique relativement à ce montant.
Accord concernant les remboursements et abattements

Restriction

(6) Subsection (5) does not apply to any amount in respect of which, because of section 263.01, the constructive importer of goods would not be entitled to a rebate referred to in that section if the constructive importer paid the amount as or on account of tax on the goods under Division III.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au montant relativement auquel l’importateur effectif de produits, par l’effet de l’article 263.01, n’aurait pas droit au remboursement visé à cet article s’il le payait sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III.
Restriction

Effect of agreement

(7) If a constructive importer of goods and a specified importer have entered into an agreement under subsection (5) to have this subsection apply in respect of an amount paid as or on account of tax on the goods under Division III and the constructive importer has not entered into an agreement under subsection (3) with the supplier of the goods in respect of the importation,

(a) subsections 215.1(2) and (3) and 216(6) and (7) apply as if the specified importer and not the constructive importer were the person by whom the goods were imported and the amount was paid, but only if, within a reasonable time after any rebate under subsection 215.1(2) or 216(6) in respect of the amount is granted or any abatement or refund is, because of subsection 215.1(3) or 216(7), granted in respect of the amount, the specified importer issues to the constructive importer a note (in this subsection referred to as a “tax adjustment note”), in prescribed form containing prescribed information, indicating the amount of the rebate, abatement or refund;

(b) in applying subsection 215.1(2) or (3) in respect of the amount in accordance with paragraph (a), that subsection shall be read without reference to subparagraphs (a)(i) and (ii), and paragraph (c), of that subsection; and

(c) if the constructive importer receives a tax adjustment note indicating the amount of a rebate, abatement or refund,

(i) the amount that is rebated, abated or refunded is deemed to have been payable as tax and to have been recovered by the constructive importer and, except for the purposes of section 232, the tax adjustment note is deemed to be a credit note referred to in that section received by the constructive importer for the amount of the rebate, abatement or refund,

(ii) the amount of the rebate, abatement or refund shall be added in determining the net tax of the constructive importer for the reporting period in which the tax adjustment note is received, to the extent that the amount has been included in determining an input tax credit claimed by the constructive importer in a return filed for that or a preceding reporting period or the constructive importer is or was entitled to be compensated under a warranty for loss suffered because of any of the circumstances that gave rise to the rebate, abatement or refund by receiving a supply of replacement parts, or replacement property, that are goods included in section 5 of Schedule VII, and

(iii) if the amount rebated, abated or refunded has been included in determining a rebate under Division VI paid to, or applied to a liability of, the constructive importer before the particular day on which the tax adjustment note is received and the rebate so paid or applied exceeds the rebate under that Division to which the constructive importer would have been entitled if the amount rebated, abated or refunded had not been paid, the constructive importer shall pay to the Receiver General under section 264 the excess as if it were an excess amount of the rebate under that Division paid to the constructive importer

(A) if the constructive importer is a registrant, on the day on or before which the constructive importer’s return for the reporting period that includes the partic-ular day is required to be filed, and

(B) in any other case, on the last day of the calendar month immediately following the calendar month that includes the particular day.
(7) Si l’importateur effectif de produits et l’importateur déterminé ont conclu l’accord visé au paragraphe (5) pour que le présent paragraphe s’applique relativement à un montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la section III et que l’importateur effectif n’a pas conclu l’accord visé au paragraphe (3) avec le fournisseur des produits relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :
Effet de l’accord

a) les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7) s’appliquent comme si l’importateur déterminé et non l’importateur effectif était la personne qui avait importé les produits et payé le montant, à condition que, dans un délai raisonnable après que le montant a fait l’objet d’un remboursement en vertu des paragraphes 215.1(2) ou 216(6) ou a fait l’objet d’un abattement ou d’un remboursement par l’effet des paragraphes 215.1(3) ou 216(7), l’importateur déterminé délivre à l’importateur effectif une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent paragraphe), établie en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis, indiquant le montant du remboursement ou de l’abattement;

b) pour l’application des paragraphes 215.1(2) ou (3) relativement au montant conformément à l’alinéa a), il n’est pas tenu compte de leurs sous-alinéas a)(i) et (ii) ni de leur alinéa c);

c) si l’importateur effectif reçoit une note de redressement de taxe indiquant le montant d’un remboursement ou d’un abattement :

(i) le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement est réputé avoir été payable à titre de taxe et avoir été recouvré par l’importateur effectif et, sauf pour l’application de l’article 232, la note de redressement de taxe est réputée être une note de crédit visée à cet article que l’importateur effectif a reçue pour le montant du remboursement ou de l’abattement,

(ii) le montant du remboursement ou de l’abattement est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’importateur effectif pour la période de déclaration au cours de laquelle la note de redressement de taxe est reçue, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants que l’importateur effectif a demandé dans une déclaration produite pour cette période ou pour une période de déclaration antérieure ou dans la mesure où l’importateur effectif peut ou pouvait recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances ayant donné lieu au remboursement ou à l’abattement, une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII,

(iii) si le montant qui fait l’objet du remboursement ou de l’abattement a été inclus dans le calcul d’un remboursement prévu à la section VI qui a été versé à l’importateur effectif, ou appliqué en réduction d’un montant dont il est redevable, avant le jour de la réception de la note de redressement de taxe et que le remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui prévu à cette section auquel l’importateur effectif aurait eu droit si le montant ayant fait l’objet du remboursement ou de l’abattement n’avait pas été versé, l’importateur effectif verse l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un excédent du remboursement prévu à cette section qui a été versé à l’importateur effectif à la date suivante :

(A) si l’importateur effectif est un inscrit, la date limite où il est tenu de produire sa déclaration visant la période de déclaration qui comprend le jour de la réception de la note de redressement de taxe,

(B) sinon, le dernier jour du mois civil suivant celui qui comprend le jour de la réception de cette note.

Application

(8) Subject to subsection (9), subsections (2) to (7) apply for the purposes of this Part other than

(a) Division III except subsections 215.1(2) and (3) and 216(6) and (7);

(b) sections 220.07, 236.3 and 273.1;

(c) Schedule VII; and

(d) the Non-Taxable Imported Goods (GST/HST) Regulations and the Value of Imported Goods (GST/HST) Regulations.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), les paragraphes (2) à (7) s’appliquent dans le cadre des dispositions de la présente partie, à l’exception :
Application

a) des dispositions de la section III, sauf les paragraphes 215.1(2) et (3) et 216(6) et (7);

b) des articles 220.07, 236.3 et 273.1;

c) de l’annexe VII;

d) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH) et du Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH).

Application

(9) Subsections (2) to (7) do not apply in respect of goods imported in circumstances in which subsection 169(2) applies or in which section 180 deems a person to have paid tax in respect of a supply of property equal to the tax under Division III in respect of the importation of goods.
(9) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180, avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.
Application

Limitation period where retroactive agreement

(10) If a registrant and a constructive importer enter into an agreement under subsection (3) in respect of a previous importation of goods, the Minister has, despite section 298, until the day that is four years after the day on which the agreement under subsection (3) is entered into to make any assessment, reassessment or additional assessment for the purpose of taking into account an amount payable or remittable by the registrant or the constructive importer as a result of the application of subsection (4).
(10) Si un inscrit et un importateur effectif concluent l’accord visé au paragraphe (3) relativement à une importation antérieure de produits, le ministre dispose, malgré l’article 298, d’un délai de quatre ans à compter de la date de la conclusion de l’accord pour établir toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire ayant pour objet de tenir compte d’un montant à payer ou à verser par l’inscrit ou l’importateur effectif par suite de l’application du paragraphe (4).
Prescription

(2) Subsection (1) applies to goods imported on or after October 3, 2003 and to goods imported before that day that were not accounted for under section 32 of the Customs Act before that day.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés le 3 octobre 2003 ou par la suite, ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.
1997, c. 10, s. 183(1)

14. (1) Paragraph (b) of the description of A in subsection 193(1) of the Act is replaced by the following:
14. (1) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 183(1)

(b) the tax that is or would, in the absence of section 167 or 167.11, be payable in respect of the particular taxable supply, and
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 28, 1999.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
1997, c. 10, s. 191(1)

15. (1) The description of A in paragraph 201(b) of the Act is replaced by the following:
15. (1) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 201b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 191(1)

A      is the tax that would be payable by the registrant in respect of the vehicle if the registrant acquired the vehicle at the particular time
(i) where the registrant is bringing the vehicle into a participating province at the particular time, in that province, and
(ii) in any other case, in Canada
for consideration equal to the amount that would be deemed under paragraph 13(7)(g) or (h) of the Income Tax Act to be, for the purposes of section 13 of that Act, the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in respect of which that paragraph applies if the formula in paragraph 7307(1)(b) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,
A      représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,
(ii) dans les autres cas, au Canada,
(2) Subsection (1) applies to any passenger vehicle that is acquired, imported or brought into a participating province after November 27, 2006 and to any passenger vehicle acquired, imported or brought into a participating province on or before that day unless an input tax credit in respect of the acquisition, importation or bringing in, as the case may be,
(a) was claimed pursuant to section 201 of the Act in a return filed under Division V of Part IX of the Act on or before that day; and
(b) was determined on the basis that the capital cost of the passenger vehicle for the purposes of the Income Tax Act included federal and provincial sales taxes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux voitures de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :
a) demandé conformément à l’article 201 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de cette loi au plus tard à cette date;
b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.
1990, c. 45, s. 12(1)

16. (1) Subsection 202(1) of the Act is replaced by the following:
16. (1) Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Improvement to passenger vehicle

202. (1) If the consideration paid or payable by a registrant for an improvement to a passenger vehicle of the registrant increases the cost to the registrant of the vehicle to an amount that exceeds the amount that would be deemed under paragraph 13(7)(g) or (h) of the Income Tax Act to be, for the purposes of section 13 of that Act, the capital cost to a taxpayer of a passenger vehicle in respect of which that paragraph applies if the formula in paragraph 7307(1)(b) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B, the tax calculated on that excess shall not be included in determining an input tax credit of the registrant for any reporting period of the registrant.
202. (1) Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour les améliorations apportées à sa voiture de tourisme porte le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait réputé par les alinéas 13(7)g) ou h) de la Loi de l’impôt sur le revenu être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7307(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, la taxe relative à l’excédent n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
Améliorations à une voiture de tourisme

(2) Subsection (1) applies to any improvement to a passenger vehicle that is acquired, imported or brought into a participating province after November 27, 2006 and to any improvement to a passenger vehicle acquired, imported or brought into a participating province on or before that day unless an input tax credit in respect of the acquisition, importation or bringing in, as the case may be,
(a) was claimed pursuant to section 202 of the Act in a return filed under Division V of Part IX of the Act on or before that day; and
(b) was determined on the basis that the capital cost of the passenger vehicle for the purposes of the Income Tax Act included federal and provincial sales taxes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante après le 27 novembre 2006, ainsi qu’aux améliorations à une voiture de tourisme qui sont acquises, importées ou transférées dans une province participante au plus tard à cette date, sauf si un crédit de taxe sur les intrants relatif à l’acquisition, à l’importation ou au transfert a été, à la fois :
a) demandé conformément à l’article 202 de la même loi dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de cette loi au plus tard à cette date;
b) calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale.
17. (1) Section 205 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
17. (1) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Acquisition of asset

(4.1) Despite section 197, subsection 193(1) applies to the supplier of a supply of capital personal property that is made under an agreement for a qualifying supply (as defined in subsection 167.11(1)), and subsections 206(4) and (5) apply to the recipient of the supply of capital personal property, with any modifications that the circumstances require, as if the property were real property if

(a) the supplier and the recipient are both registrants at the time the qualifying supply is made and they make a joint election referred to in subsection 167.11(2) in respect of the qualifying supply;

(b) in acquiring the property, the recipient is deemed under subsection 167.11(3) to have acquired the property for use exclusively in commercial activities of the recipient; and

(c) immediately after the earlier of the time the ownership of the property and the time the possession of the property is transferred to the recipient under the agreement for the qualifying supply, the property is for use by the recipient as capital property of the recipient but not exclusively in commercial activities of the recipient.
(4.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 193(1) s’applique au fournisseur qui fournit un bien meuble en immobilisation aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), et les paragraphes 206(4) et (5) s’appliquent à l’acquéreur de la fourniture de ce bien, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
Acquisition d’un élément d’actif

a) le fournisseur et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;

c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

(2) Section 205 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(2) L’article 205 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Acquisition of asset

(5.1) Despite section 197, subsection 206(2) applies to the recipient of a supply of capital personal property that is made under an agreement for a qualifying supply (as defined in subsection 167.11(1)), with any modifications that the circumstances require, as if the property were real property if

(a) the supplier and the recipient of the capital personal property are both registrants at the time the qualifying supply is made and they make a joint election referred to in subsection 167.11(2) in respect of the qualifying supply;

(b) in acquiring the property, the recipient is deemed under subsection 167.11(3) to have acquired the property for use exclusively in activities of the recipient that are not commercial activities; and

(c) immediately after the earlier of the time the ownership of the property and the time the possession of the property is transferred to the recipient under the agreement for the qualifying supply, the property is for use by the recipient as capital property of the recipient in commercial activities of the recipient.
(5.1) Malgré l’article 197, le paragraphe 206(2) s’applique à l’acquéreur de la fourniture, effectuée aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), d’un bien meuble en immobilisation, avec les adaptations nécessaires, comme si le bien était un immeuble, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
Acquisition d’un élément d’actif

a) le fournisseur du bien et l’acquéreur sont tous deux des inscrits au moment où la fourniture admissible est effectuée et font le choix conjoint prévu au paragraphe 167.11(2) relativement à cette fourniture;

b) lors de l’acquisition du bien, l’acquéreur est réputé en vertu du paragraphe 167.11(3) l’avoir acquis pour l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales;

c) immédiatement après le transfert de la propriété du bien ou le transfert de sa possession — le premier en date étant à retenir — à l’acquéreur aux termes de la convention, le bien est destiné à être utilisé par l’acquéreur comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on June 28, 1999.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.
1993, c. 27, s. 81(1); 1997, c. 10, s. 41(3); 2000, c. 30, s. 44(2); 2005, c. 38, s. 105(2) and subpar. 145(2)(g)(v)

18. (1) Subsection 215.1(3) of the Act is replaced by the following:
18. (1) Le paragraphe 215.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 81(1); 1997, ch. 10, par. 41(3); 2000, ch. 30, par. 44(2); 2005, ch. 38, par. 105(2) et ss-al. 145(2)g)(v)

Abatement or refund of tax as if it were duty

(3) Subject to section 263, sections 73, 74 and 76 of the Customs Act apply, with any modifications that the circumstances require, to an amount paid by a person as tax under this Division as though the amount were duties paid under that Act, where

(a) the amount was paid as tax on goods that were imported

(i) for consumption, use or supply otherwise than exclusively in the course of a commercial activity of the person, or

(ii) for consumption, use or supply in the course of a commercial activity of the person and the person was, at the time of the release of the goods, a small supplier who was not registered under Subdivision d of Division V;

(b) if the goods had been subject to duties paid under that Act, an abatement or refund of the whole or part of the duties could have been granted under section 73, 74 or 76 of that Act because of circumstances

(i) described in paragraph 73(a) or (b), any of paragraphs 74(1)(a) to (c) or subsection 76(1) of that Act, or

(ii) in which an error was made in the determination under subsection 58(2) of that Act of the value of the goods and the determination has not been the subject of a decision under any of sections 59 to 61 of that Act;

(c) the person has not been and is not entitled to be compensated under a warranty for loss suffered because of any of those circumstances by receiving a supply of replacement parts, or replacement property, that are goods included in section 5 of Schedule VII; and

(d) within two years after the day on which the amount was paid as tax under this Division, the person files with the Minister an application, in prescribed form containing prescribed information, for a rebate of the amount.
(3) Sous réserve de l’article 263, les articles 73, 74 et 76 de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant payé par une personne au titre de la taxe prévue à la présente section comme s’il s’agissait de droits payés en vertu de cette loi, si les circonstances suivantes sont réunies :
Abattement ou remboursement de taxe assimilée à des droits

a) le montant a été payé à titre de taxe sur des produits importés :

(i) soit pour consommation, utilisation ou fourniture autrement qu’exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne,

(ii) soit pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de la personne, si celle-ci est, au moment du dédouanement des produits, un petit fournisseur qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V;

b) si les produits avaient été assujettis à des droits payés en vertu de cette loi, un abattement ou un remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être accordé, en vertu des articles 73, 74 ou 76 de cette loi, en raison, selon le cas :

(i) des circonstances visées aux alinéas 73a) ou b), à l’un des alinéas 74(1)a) à c) ou au paragraphe 76(1) de cette loi,

(ii) de circonstances dans lesquelles une erreur a été commise lors de la détermination, en application du paragraphe 58(2) de cette loi, de la valeur des produits, laquelle détermination n’a pas fait l’objet d’une décision en vertu de l’un des articles 59 à 61 de cette loi;

c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange, ou de biens de remplacement, qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;

d) dans les deux ans suivant le paiement du montant au titre de la taxe prévue à la présente section, la personne présente au ministre une demande de remboursement du montant, établie en la forme déterminée par celui-ci et contenant les renseignements requis.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1998, except that, in applying subsection 215.1(3) of the Act, as enacted by subsection (1), in determining rebates under that subsection before October 20, 2000, paragraph 215.1(3)(c) shall be read as follows:
(c) the person has not been and is not entitled to be compensated under a warranty for loss suffered because of any of those circumstances by receiving a supply of replacement parts that are goods included in section 5 of Schedule VII; and
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, pour l’application du paragraphe 215.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), au calcul de remboursements selon ce paragraphe avant le 20 octobre 2000, l’alinéa 215.1(3)c) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
c) la personne n’a pas reçu, et ne peut recevoir, aux termes d’une garantie et en dédommagement des pertes découlant de l’une des circonstances visées à l’alinéa b), une fourniture de pièces de rechange qui constituent des produits figurant à l’article 5 de l’annexe VII;
1993, c. 27, s. 82(1); 2005, c. 38, s. 106

19. (1) Subsections 216(4) to (6) of the Act are replaced by the following:
19. (1) Les paragraphes 216(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 82(1); 2005, ch. 38, art. 106

Appeals of determination of tax status

(4) In applying the Customs Act to a determination of the tax status of goods, the references in that Act to the “Canadian International Trade Tribunal” and to the “Secretary of the Canadian International Trade Tribunal” shall be read as references to the “Tax Court of Canada” and to the “Registrar of the Tax Court of Canada”, respectively.
(4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur et du secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention respectivement de la Cour canadienne de l’impôt et du greffier de la Cour canadienne de l’impôt.
Appels concernant le classement

Application of Part IX and Tax Court of Canada Act

(5) The provisions of this Part and of the Tax Court of Canada Act that apply to an appeal taken under section 302 apply, with any modifications that the circumstances require, to an appeal taken under subsection 67(1) of the Customs Act from a decision of the President of the Canada Border Services Agency made under section 60 or 61 of that Act in a determination of the tax status of goods as if the decision of the President were a confirmation of an assessment or a reassessment made by the Minister under subsection 301(3) or (4) as a consequence of a notice of objection filed under subsection 301(1.1) by the person to whom the President is required to give notice under section 60 or 61 of the Customs Act, as the case may be, of the decision.
(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Rebate resulting from appraisal or re-appraisal

(6) If, because of an appraisal, a re-appraisal or a further re-appraisal of the value of goods or a determination of the tax status of goods, it is determined that the amount that was paid as tax under this Division on the goods exceeds the amount of tax that is required under this Division to be paid on the goods and a refund of the excess would be given under paragraph 59(3)(b) or 65(1)(b) of the Customs Act if the tax under this Division on the goods were a customs duty on the goods levied under the Customs Tariff, a rebate of the excess shall, subject to section 263, be paid to the person who paid the excess, and the provisions of the Customs Act that relate to the payment of such refunds and interest on such refunds apply, with any modifications that the circumstances require, as if the rebate of the excess were a refund of duty.
(6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur de produits, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement de produits, il est établi que le montant payé sur les produits au titre de la taxe prévue à la présente section excède la taxe à payer sur les produits aux termes de cette section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente section constituait des droits de douanes imposés sur les produits en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article 263. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.
Remboursements

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1998, except that, before December 12, 2005, subsection 216(5) of the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois, avant le 12 décembre 2005, le paragraphe 216(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
Application of Part IX and Tax Court of Canada Act

(5) The provisions of this Part and of the Tax Court of Canada Act that apply to an appeal taken under section 302 apply, with any modifications that the circumstances require, to an appeal taken under subsection 67(1) of the Customs Act from a decision of the Commissioner made under section 60 or 61 of that Act in a determination of the tax status of goods as if the decision of the Commissioner were a confirmation of an assessment or a reassessment made by the Minister under subsection 301(3) or (4) as a consequence of a notice of objection filed under subsection 301(1.1) by the person to whom the Commissioner is required to give notice under section 60 or 61 of the Customs Act, as the case may be, of the decision.
(5) Les dispositions de la présente partie et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article 302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du commissaire rendue conformément aux articles 60 ou 61 de cette loi quant au classement de produits, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 301(3) ou (4) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 301(1.1) par la personne que le commissaire est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.
Application de la partie IX et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

20. (1) Section 217 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.1):
20. (1) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
(b.11) a particular taxable supply (other than a zero-rated supply) of property by way of lease, licence or similar arrangement that is deemed under subsection 143(1) to be made outside Canada to a recipient (in this paragraph referred to as the “lessee”) who is resident in Canada, if
(i) a previous supply of the property to the lessee was made by way of lease, licence or similar arrangement (in this paragraph referred to as the “first lease”) that was deemed under subsection 178.8(4) to be made in Canada,
(ii) the agreement for the particular taxable supply is an agreement (in this subparagraph referred to as a “subsequent lease”) that results from the assignment of, or that succeeds, upon the renewal or variation of, the first lease or a subsequent lease, and
(iii) the lessee is not a registrant who is acquiring the property for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the lessee;
b.11) la fourniture taxable donnée d’un bien par bail, licence ou accord semblable, sauf une fourniture détaxée, qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), être effectuée à l’étranger au profit d’un acquéreur (appelé « preneur » au présent alinéa) qui réside au Canada, si, à la fois :
(i) le bien a déjà été fourni au preneur par bail, licence ou accord semblable (appelé « premier bail » au présent alinéa) dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4),
(ii) la convention portant sur la fourniture taxable donnée est une convention (appelée « bail subséquent » au présent sous-alinéa) qui fait suite à la cession du premier bail ou d’un bail subséquent ou qui le remplace en raison de son renouvellement ou de sa modification,
(iii) le preneur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
(2) Subsection (1) applies to any supply of property referred to in paragraph 217(b.11) of the Act as a particular taxable supply if the recipient of that supply previously received a supply of the property by way of lease, licence or similar arrangement that was deemed under subsection 178.8(4) of the Act to be made in Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute fourniture de bien qui est une fourniture taxable donnée selon l’alinéa 217b.11) de la même loi si le bien a déjà été fourni par bail, licence ou accord semblable à l’acquéreur de cette fourniture dans le cadre d’une fourniture qui était réputée être effectuée au Canada en vertu du paragraphe 178.8(4) de la même loi.
1997, c. 10, s. 204(1)

21. (1) Section 220.01 of the Act is replaced by the following:
21. (1) L’article 220.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 204(1)

Definitions

220.01 The following definitions apply in this Division.
“provincial authority”
« autorité provinciale »

“provincial authority” means any department or agency of a province that is empowered under the laws of that province to collect, at the time when a specified motor vehicle is registered in the province, any specified provincial tax imposed in respect of the specified motor vehicle.
“specified provincial tax”
« taxe provinciale déterminée »

“specified provincial tax” means

(a) in the case of a vehicle registered in the province of Nova Scotia, the tax imposed under Part IIA of the Revenue Act, S.N.S. 1995-96, c. 17, as amended from time to time;

(b) in the case of a vehicle registered in the province of New Brunswick, the tax imposed under Part V of the Harmonized Sales Tax Act, S.N.B. 1997, c. H-1.01, as amended from time to time; and

(c) in the case of a vehicle registered in the province of Newfoundland and Labrador, the tax imposed under the Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 1990, c. R-15, as amended from time to time.
“specified value”
« valeur déterminée »

“specified value”, in respect of a specified motor vehicle that a person is required to register under the laws of a participating province relating to the registration of motor vehicles, means the value that would be attributed to the specified motor vehicle by the provincial authority for that province for the purpose of calculating the specified provincial tax payable if, at the time of registration, that tax were payable in respect of the specified motor vehicle.
“tangible personal property”
« bien meuble corporel »

“tangible personal property” includes a mobile home that is not affixed to land and a floating home.
220.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
Définitions

« autorité provinciale » Ministère ou organisme provincial qui est habilité par les lois provinciales à percevoir, au moment de l’immatriculation dans la province d’un véhicule à moteur déterminé, la taxe provinciale déterminée imposée relativement au véhicule.
« autorité provinciale »
provincial authority

« bien meuble corporel » Sont assimilées aux biens meubles corporels les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes.
« bien meuble corporel »
tangible personal property

« taxe provinciale déterminée »
« taxe provinciale déterminée »
specified provincial tax

a) Dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de la Nouvelle-Écosse, la taxe prévue à la partie IIA de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17, et ses modifications successives;

b) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province du Nouveau-Brunswick, la taxe prévue à la partie V de la Loi sur la taxe de vente harmonisée, L.N.B. 1997, ch. H-1.01, et ses modifications successives;

c) dans le cas d’un véhicule immatriculé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue par la loi intitulée Retail Sales Tax Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-15, et ses modifications successives.

« valeur déterminée » En ce qui concerne le véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur qui serait attribuée au véhicule par l’autorité provinciale de cette province en vue du calcul de la taxe provinciale déterminée à payer si, au moment de l’immatriculation, cette taxe était à payer relativement au véhicule.
« valeur déterminée »
specified value

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 1997.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
1997, c. 10, s. 204(1)

22. (1) Paragraph (a) of the description of B in subsection 220.05(1) of the Act is replaced by the following:
22. (1) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 220.05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 204(1)

(a) where the property is a specified motor vehicle that the person is required to register under the laws of the particular participating province relating to the registration of motor vehicles, the specified value,
a) si le bien est un véhicule à moteur déterminé que la personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 1997.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
1997, c. 10, s. 204(1)

23. (1) Paragraph 220.07(3)(a) of the Act is replaced by the following:
23. (1) L’alinéa 220.07(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 204(1)

(a) in the case of a specified motor vehicle that a person is required to register under the laws of the province relating to the registration of motor vehicles, the specified value;
a) dans le cas d’un véhicule à moteur déterminé qu’une personne est tenue de faire immatriculer aux termes de la législation provinciale sur l’immatriculation des véhicules à moteur, la valeur déterminée;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 1997.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
1997, c. 10, s. 204(1)

24. (1) Subsection 220.09(2) of the Act is replaced by the following:
24. (1) Le paragraphe 220.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 204(1)

Exception

(2) Despite subsection (1), if the tax under section 220.05, 220.06 or 220.07 is payable to Her Majesty in right of Canada by a person in respect of a specified motor vehicle that the person is required to register under the laws of a participating province relating to the registration of motor vehicles, the person shall pay the tax to the provincial authority in its capacity as agent of Her Majesty in right of Canada at the earlier of the time at which the person registers the vehicle and the time at or before which the person is required to register it, and

(a) if the person is a registrant, the person is not required to report the tax in a return; and

(b) if the person is not a registrant, the person is not required to file a return in respect of the tax.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne tenue de faire immatriculer un véhicule à moteur déterminé aux termes de la législation d’une province participante sur l’immatriculation des véhicules à moteur n’a pas, si elle est un inscrit, à indiquer dans une déclaration la taxe prévue aux articles 220.05, 220.06 ou 220.07 qui est payable par elle à Sa Majesté du chef du Canada relativement au véhicule ou, si elle n’est pas un inscrit, à produire une déclaration concernant cette taxe. Toutefois, la taxe doit être payée à l’autorité provinciale, en sa qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, à la date où la personne fait immatriculer le véhicule ou, si elle est antérieure, à la date limite où elle doit le faire immatriculer.
Exception

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 1997.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
2000, c. 30, s. 49(1)

25. (1) Paragraph 221.1(2)(a) of the Act is replaced by the following:
25. (1) L’alinéa 221.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 49(1)

(a) that at least 90% of the total of all consideration for supplies to the person of items of inventory acquired in Canada by the person in the 12-month period commencing immediately after the particular day will be attributable to supplies that would be included in section 1 of that Part if it were read without reference to paragraph (e) of that section; and
a) au moins 90 % du total de la contrepartie des fournitures de stocks acquis au Canada au cours de la période de douze mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à l’article 1 de la partie V de l’annexe VI s’il n’était pas tenu compte de son alinéa e);
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2001.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.
1997, c. 10, s. 45(1)

26. (1) Paragraph (c) of the description of A in subsection 225.1(2) of the Act is replaced by the following:
26. (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 45(1)

(c) the total of all amounts each of which is an amount in respect of supplies of real property or capital property made by way of sale by or to the charity that is required under subsection 231(3) or 232(3) to be added in determining the net tax for the particular reporting period, and
c) le total des montants représentant chacun un montant relatif à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme, ou à son profit, qui est à ajouter en application des paragraphes 231(3) ou 232(3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,
2000, c. 30, s. 53(7)

(2) Paragraph (b.1) of the description of B in subsection 225.1(2) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa b.1) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.1(2) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 30, par. 53(7)

(3) Subsection (1) applies for the purpose of determining the net tax of a charity for reporting periods beginning after 1996.
(3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
(4) Subsection (2) applies for the purpose of determining the net tax of a charity for reporting periods beginning after the last reporting period of the charity that ends within four years after the reporting period of the charity that includes July 15, 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après la dernière période de déclaration de l’organisme se terminant dans les quatre ans suivant sa période de déclaration qui comprend le 15 juillet 2002.
1997, c. 10, s. 208(1)

27. (1) Paragraph 225.2(5)(c) of the Act is replaced by the following:
27. (1) L’alinéa 225.2(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 208(1)

(c) be filed by the financial institution with the Minister in prescribed manner on or before
(i) the day on or before which a return under Division V for the reporting period of the financial institution in which the election is to become effective is required to be filed, or
(ii) any later day that the Minister may allow.
c) l’institution financière doit présenter le document le concernant au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :
(i) à la date limite où doit être produite une déclaration aux termes de la section V pour la période de déclaration de l’institution financière au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur,
(ii) à toute date postérieure que fixe le ministre.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 3, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2003.
1993, c. 27, s. 89(1)

28. (1) The portion of subsection 226(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
28. (1) Le passage du paragraphe 226(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 89(1)

Separate supply of beverage and container

(2) For the purposes of this section, if a person supplies a beverage in a returnable container in circumstances in which the person typically does not unseal the container,
(2) Pour l’application du présent article, si une personne fournit une boisson dans un contenant consigné dans des circonstances où elle n’ouvre habituellement pas le contenant, les règles suivantes s’appliquent :
Fourniture distincte de boisson et de contenant

1993, c. 27, s. 89(1); 1997, c. 10, s. 209

(2) Section 226 of the Act, as amended by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’article 226 de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 89(1); 1997, ch. 10, art. 209

Definitions

226. (1) The following definitions apply in this section.
“applicable legislated amount”
« montant obligatoire applicable »

“applicable legislated amount” in a province for a returnable container of a particular class means

(a) except if paragraph (b) applies, the legislated consumers’ refund in the province for a returnable container of that class; or

(b) if, under an Act of the legislature of the province in respect of recycling, a legislated consumers’ refund for a returnable container of that class is specified and another amount (in this paragraph referred to as the “recycler’s reimbursement”) is specified as the amount to be paid, otherwise than specifically in respect of the handling of the container, for a used and empty returnable container of that class when supplied by a person who, on acquiring it used and empty, paid an amount as the legislated consumers’ refund for the container, but no amount is specified as the amount, or the minimum amount, to be charged by a distributor in respect of the supply of a filled and sealed returnable container of that class, the recycler’s reimbursement.
“consumers’ recycler”
« récupérateur »

“consumers’ recycler”, in respect of a returnable container of a particular class in a province, means a person who, in the ordinary course of their business, acquires in the province used and empty returnable containers of that class from consumers for consideration.
“distributor”
« distributeur »

“distributor” of a returnable container of a particular class in a province means a person who supplies beverages in filled and sealed returnable containers of that class in the province and charges a returnable container charge in respect of the returnable containers.
“legislated consumers’ refund”
« remboursement obligatoire aux consomma­teurs »

“legislated consumers’ refund” in a province for a returnable container of a particular class means the amount, or the minimum amount, that, under an Act of the legislature of the province in respect of recycling, must be paid in certain circumstances for a used and empty returnable container of that class to a person of a class that includes consumers.
“recycler”
« recycleur »

“recycler” of returnable containers of a partic-ular class in a province means

(a) a person who, in the ordinary course of their business, acquires used and empty returnable containers of that class (or the material resulting from their compaction) in the province for consideration; or

(b) a person who, in the ordinary course of their business, pays consideration to a person referred to in paragraph (a) in compensation for that person acquiring used and empty returnable containers of that class and paying consideration for those containers.
“recycling”
« recyclage »

“recycling”, in respect of a province, means

(a) the return, redemption, reuse, destruction or disposal of

(i) returnable containers in the province, or

(ii) returnable containers in the province and other goods; or

(b) the control or prevention of waste or the protection of the environment.
“refund”
« montant remboursé »

“refund”, at any time in a province, means

(a) in relation to a returnable container of a particular class that is supplied used and empty, or that is filled with a beverage that is supplied, at that time in the province,

(i) the greatest of

(A) if there is an applicable legislated amount in the province for returnable containers of that class, that amount,

(B) if the supplier is a consumers’ recycler who, in the ordinary course of their business, sells the beverage in returnable containers of that class in the province and the usual returnable container charge that is charged by the supplier when so selling the beverage is not less than the amount (in this clause referred to as the “usual refund”) that is, at that time, the usual consideration that the supplier pays for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class from consumers, the usual refund,

(C) if the supplier is a consumers’ recycler who does not, in the ordinary course of their business, sell the beverage in returnable containers of that class in the province, the amount that is, at that time, the usual consideration that the supplier pays for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class from consumers, and

(D) if, at that time,

(I) in accordance with established industry practice, suppliers charge a common amount as the usual returnable container charge when selling the beverage in returnable containers of that class in the province, and

(II) it is not exceptional for the usual amount paid to consumers by consumers’ recyclers as consideration for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class to vary among consumers’ recyclers,

the greatest of those usual amounts paid to consumers not exceeding the usual returnable container charge, and

(ii) if none of clauses (i)(A) to (D) applies, the portion of the amount that is, at that time, the consideration paid, in the greatest number of cases, by consumers’ recyclers for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class from consumers that does not exceed the amount that is, at that time, the returnable container charge charged in the greatest number of cases by suppliers when selling the beverage in returnable containers of that class in the province; and

(b) in relation to a returnable container of a particular class in respect of which a supply is made at that time in the province of a service to which subsection (7) applies,

(i) if the supplier is a consumers’ recycler, the amount that is, at that time, the usual consideration that the supplier pays for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class from consumers, and

(ii) in any other case, the amount that is, at that time, the consideration paid, in the greatest number of cases, by consumers’ recyclers for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class from consumers.
“returnable container”
« contenant consigné »

“returnable container” in a province means a beverage container of a class of containers that

(a) are ordinarily acquired by consumers;

(b) when acquired by consumers, are ordinarily filled and sealed; and

(c) are ordinarily supplied in the province used and empty by consumers for consideration.
“returnable container charge”
« droit sur contenant consigné »

“returnable container charge”, at any time, means

(a) in relation to a returnable container of a particular class containing a beverage that is supplied at that time in a province, the total of all amounts, each of which is charged by the supplier

(i) as an amount in respect of recycling in the province,

(ii) for the purpose of recovering an amount equivalent to the amount referred to in subparagraph (i) that was charged to the supplier, or

(iii) for the purpose of recovering an amount equivalent to the amount that was charged to the supplier by another supplier for the purpose referred to in subparagraph (ii) or for the purpose referred to in this subparagraph;

(b) in relation to a filled and sealed returnable container containing a beverage that is held by a person at that time for consumption, use or supply in a province,

(i) if the beverage is held at that time by the person for the purpose of making a supply in the province of the beverage in the container, the amount that the person can reasonably expect will be determined under paragraph (a) in respect of the container when the beverage is so supplied, and

(ii) in any other case, the amount in respect of the container that would reasonably be expected to be determined under paragraph (a) if the beverage were supplied at that time to the person in the province; and

(c) in relation to a returnable container of a particular class in respect of which a recycler of returnable containers of that class makes at that time a supply in a province of a service in respect of recycling to a distributor, or a recycler, of returnable containers of that class,

(i) if an Act of the legislature of the province in respect of recycling specifies an amount, or a minimum amount, that must be collected from, or paid by, a recipient in certain circumstances for the supply of a beverage in a returnable container of that class, that amount, and

(ii) in any other case, the amount in respect of the container that would reasonably be expected to be determined under paragraph (a) if the container were filled and sealed and contained a beverage that was being supplied at that time in the province.
“specified beverage retailer”
« vendeur au détail déterminé »

“specified beverage retailer”, in respect of a returnable container of a particular class, means a registrant

(a) who, in the ordinary course of the registrant’s business, makes supplies (in this definition referred to as “specified supplies”) of beverages in returnable containers of that class to consumers in circumstances in which the registrant typically does not unseal the containers; and

(b) whose circumstance is not that all or substantially all of the supplies of used and empty returnable containers of that class that are gathered by the registrant at establishments at which the registrant makes specified supplies are of containers that the registrant acquired used and empty for consideration.
226. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« contenant consigné » En ce qui concerne une province, contenant à boisson d’une catégorie de contenants qui, à la fois :
« contenant consigné »
returnable container

a) sont habituellement acquis par des consommateurs;

b) au moment de leur acquisition par des consommateurs, sont habituellement remplis et scellés;

c) sont habituellement fournis dans la province, usagés et vides, par des consommateurs pour une contrepartie.

« distributeur » Est distributeur d’un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province la personne qui fournit des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie dans la province et qui exige, à l’égard des contenants, un droit sur contenant consigné.
« distributeur »
distributor

« droit sur contenant consigné » Est un droit sur contenant consigné à un moment donné :
« droit sur contenant consigné »
returnable container charge

a) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson qui est fournie dans une province à ce moment, le total des montants dont chacun est exigé par le fournisseur :

(i) soit à titre de montant relatif au recyclage dans la province,

(ii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui mentionné au sous-alinéa (i) qui a été exigé du fournisseur,

(iii) soit dans le but de recouvrer un montant équivalant à celui qu’un autre fournisseur a exigé du fournisseur dans le but mentionné au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa;

b) en ce qui concerne un contenant consigné rempli et scellé et contenant une boisson qu’une personne détient, à ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province :

(i) si la personne détient la boisson à ce moment en vue de la fournir dans le contenant dans la province, le montant qu’elle peut vraisemblablement s’attendre à voir déterminer selon l’alinéa a) relativement au contenant au moment où la boisson est ainsi fournie,

(ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si la boisson était fournie au moment donné à la personne dans la province;

c) en ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie effectue à ce moment, dans une province, la fourniture d’un service lié au recyclage au profit d’un distributeur, ou d’un recycleur, de contenants consignés de cette catégorie :

(i) si une loi de la province en matière de recyclage précise le montant, ou le montant minimal, qui doit être perçu d’un acquéreur, ou payé par lui, dans certaines circonstances pour la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné de cette catégorie, ce montant,

(ii) dans les autres cas, le montant relatif au contenant qui serait vraisemblablement déterminé selon l’alinéa a) si le contenant était rempli et scellé et contenait une boisson qui était fournie à ce moment dans la province.

« montant obligatoire applicable » S’agissant du montant obligatoire applicable dans une province à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée :
« montant obligatoire applicable »
applicable legislated amount

a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans la province pour un contenant consigné de cette catégorie;

b) si une loi de la province en matière de recyclage précise à la fois le montant du remboursement obligatoire aux consommateurs qui est accordé pour un contenant consigné de cette catégorie et un autre montant (appelé « remboursement du recycleur » au présent alinéa) qui est le montant à payer, autrement qu’expressément pour la manutention du contenant, relativement à un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie au moment de sa fourniture par une personne qui, au moment où elle l’a acquis usagé et vide, a payé un montant au titre du remboursement obligatoire aux consommateurs pour le contenant, mais ne précise pas le montant, ou le montant minimal, qu’un distributeur doit exiger relativement à la fourniture d’un contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie, le remboursement du recycleur.

« montant remboursé » S’agissant du montant remboursé à un moment donné dans une province :
« montant remboursé »
refund

a) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée qui est fourni usagé et vide à ce moment dans la province ou qui contient une boisson qui est fournie à ce moment dans la province :

(i) le plus élevé des montants suivants :

(A) si un montant obligatoire applicable est en vigueur dans la province à l’égard des contenants consignés de cette catégorie, ce montant,

(B) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, vend la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province et que le droit sur contenant consigné habituel qu’il exige au moment de la vente est au moins égal au montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ce montant,

(C) si le fournisseur est un récupérateur qui, dans le cours normal de son entreprise, ne vend pas la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province, le montant qui représente, au moment donné, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures, effectuées dans la province par des consommateurs, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie,

(D) si les faits ci-après se vérifient au moment donné, le plus élevé des montants habituels mentionnés à la subdivision (II), jusqu’à concurrence du droit sur contenant consigné habituel mentionné à la subdivision (I) :

(I) conformément à la pratique courante du secteur d’activités, les fournisseurs exigent tous le même montant à titre de droit sur contenant consigné habituel au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province,

(II) il n’est pas exceptionnel que le montant habituel payé aux consommateurs par les récupérateurs en contrepartie des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province varie selon le récupérateur,

(ii) en cas d’inapplication des divisions (i)(A) à (D), la partie du montant qui représente, au moment donné, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, effectuées dans la province par des consommateurs, n’excédant pas le montant qui représente, à ce moment, le droit sur contenant consigné exigé, dans le plus grand nombre de cas, par des fournisseurs au moment de la vente de la boisson dans des contenants consignés de cette catégorie dans la province;

b) à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée relativement auquel est effectuée au moment donné dans la province la fourniture d’un service auquel le paragraphe (7) s’applique :

(i) si le fournisseur est un récupérateur, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie habituelle qu’il paie pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs,

(ii) dans les autres cas, le montant qui représente, à ce moment, la contrepartie payée, dans le plus grand nombre de cas, par les récupérateurs pour des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie effectuées dans la province par des consommateurs.

« récupérateur » En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée dans une province, personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert dans la province, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie auprès de consommateurs.
« récupérateur »
consumers’ recycler

« recyclage » En ce qui concerne une province :
« recyclage »
recycling

a) le retour, le rachat, la réutilisation, la destruction ou l’élimination :

(i) soit de contenants consignés dans la province,

(ii) soit de contenants consignés dans la province et d’autres produits;

b) le contrôle ou la prévention des déchets ou la protection de l’environnement.

« recycleur » Est recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée dans une province :
« recycleur »
recycler

a) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou la matière résultant de leur compactage, dans la province;

b) la personne qui, dans le cours normal de son entreprise, paie une contrepartie à la personne mentionnée à l’alinéa a) pour l’acquisition par celle-ci, pour une contrepartie, de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie.

« remboursement obligatoire aux consommateurs » S’agissant du remboursement obligatoire aux consommateurs accordé dans une province pour un contenant consigné d’une catégorie donnée, le montant, ou le montant minimal, qui, aux termes d’une loi de la province en matière de recyclage, doit être payé dans certaines circonstances pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie à une personne d’une catégorie de personnes qui comprend les consommateurs.
« remboursement obligatoire aux consomma­teurs »
legislated consumers’ refund

« vendeur au détail déterminé » En ce qui concerne un contenant consigné d’une catégorie donnée, inscrit qui, à la fois :
« vendeur au détail déterminé »
specified beverage retailer

a) dans le cours normal de son entreprise, effectue au profit de consommateurs des fournitures (appelées « fournitures déterminées » à la présente définition) de boissons dans des contenants consignés de cette catégorie dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas les contenants;

b) n’est pas dans la situation où la totalité ou la presque totalité des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, qu’il recueille dans des établissements où il effectue des fournitures déterminées, portent sur des contenants qu’il a acquis usagés et vides pour une contrepartie.

Taxable supply of beverage in returnable container

(2) Subject to subsection (3), for the purposes of this Part, if a supplier makes a particular taxable supply (other than a zero-rated supply) in a province of a beverage in a filled and sealed returnable container of a particular class in circumstances in which the supplier typically does not unseal the container, and the supplier charges the recipient a returnable container charge in respect of the container,

(a) the consideration for the particular supply is deemed to be equal to the amount determined by the formula

A - B

where

A      is the consideration for the particular supply as otherwise determined for the purposes of this Part, and

B      is the returnable container charge;

(b) if the returnable container charge exceeds the refund for the container, the supplier is deemed to have made to the recipient, at the time at which the consideration for the particular supply becomes due or would, in the absence of section 156, have become due, a taxable supply in the province of a service in respect of the container for consideration, separate from the consideration for the beverage, that becomes due at that time and that is, subject to that section, equal to

(i) except if subparagraph (ii) applies, the amount by which the returnable container charge exceeds the refund for the container, or

(ii) if an Act of the legislature of the province is prescribed for the purposes of this paragraph,

(A) if that province is a participating province and that Act, or regulations made under it, specify an amount in respect of a returnable container of that class that must be equal to or not less than the total (in this clause referred to as the “tax-included charge”) of the returnable container charge to be charged in respect of the particular supply or a previous supply of the beverage in the container and any applicable tax under this Part, the amount determined by the formula

A × [100/(100 + B)]

where

A      is the amount by which the tax-included charge exceeds the refund for the container, and

B      is the total of the rate of tax under subsection 165(1) and the tax rate for the province, and

(B) in any other case, the amount determined in prescribed manner; and

(c) the recipient is deemed to have acquired that service for the same purpose as that for which the recipient acquired the beverage.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la présente partie, si un fournisseur effectue dans une province la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé d’une catégorie donnée dans des circonstances où il n’ouvre habituellement pas le contenant et exige de l’acquéreur un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant, les règles suivantes s’appliquent :
Fourniture taxable de boisson dans un contenant consigné

a) la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

A      représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie,

B      le droit sur contenant consigné;

b) si le droit sur contenant consigné excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la boisson, qui devient due à ce moment et qui correspond, sous réserve de cet article, à celui des montants suivants qui est applicable :

(i) sauf en cas d’application du sous-alinéa (ii), l’excédent du droit sur contenant consigné sur le montant remboursé à l’égard du contenant,

(ii) si une loi de la province est visée par règlement pour l’application du présent alinéa :

(A) si la province est une province participante et que la loi, ou les règlements pris sous son régime, précisent un montant relatif à un contenant consigné de cette catégorie qui doit être au moins égal à la somme (appelée « droit taxe incluse » à la présente division) du droit sur contenant consigné à exiger relativement à la fourniture de la boisson, ou à une fourniture antérieure de la boisson dans le contenant, et de toute taxe applicable prévue par la présente partie, le montant obtenu par la formule suivante :

A × [100/(100 + B)]

où :

A      représente l’excédent du droit taxe incluse sur le montant remboursé à l’égard du contenant,

B      la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(B) dans les autres cas, le montant déterminé selon les modalités réglementaires;

c) l’acquéreur est réputé avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

Exception for specified beverage retailer

(3) Subsection (2) does not apply to a supply by a registrant of a beverage in a returnable container in respect of which the registrant is a specified beverage retailer if the registrant elects not to deduct the amount of the returnable container charge in respect of the container in determining the consideration for the supply for the purposes of this Part.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fourniture, par un inscrit, d’une boisson contenue dans un contenant consigné à l’égard duquel l’inscrit est un vendeur au détail déterminé, s’il choisit de ne pas déduire le droit sur contenant consigné à l’égard du contenant dans le calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie.
Exception — vendeur au détail déterminé

Supply of used container

(4) If a person makes a particular supply in a province of a used and empty returnable container (or the material resulting from its compaction),

(a) the value of the consideration for the particular supply is deemed, for the purposes of this Part other than this section, to be nil; and

(b) if the consideration exceeds the refund for the container, the supplier is deemed, for the purposes of this Part, to have made to the recipient, at the time at which the consideration for the particular supply becomes due or would, in the absence of section 156, have become due, a taxable supply in the province of a service in respect of the container for consideration, that is separate from the consideration for the particular supply, equal to the excess amount.
(4) Si une personne effectue dans une province la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide ou de la matière résultant de son compactage, les règles suivantes s’appliquent :
Fourniture d’un contenant usagé

a) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être nulle pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception du présent article;

b) si la contrepartie excède le montant remboursé à l’égard du contenant, le fournisseur est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir effectué dans la province au profit de l’acquéreur, au moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou le deviendrait en l’absence de l’article 156, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant pour une contrepartie, distincte de la contrepartie de la fourniture du contenant ou de la matière, égale à l’excédent.

Exception

(5) Subsection (4) does not apply

(a) for the purposes of section 5 of Part V.1 of Schedule V or section 10 of Part VI of that Schedule; or

(b) to a supply made in a province of a used and empty returnable container of a particular class (or the material resulting from its compaction) if the usual business practice of the recipient is to pay consideration for supplies in the province of used and empty returnable containers of that class (or the material resulting from their compaction) that is determined based on the value of the material from which the containers are made or is otherwise determined based neither on the amount of the refund for the returnable containers nor on the amount of the returnable container charge in respect of filled and sealed returnable containers of that class containing beverages that are supplied in the province.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :
Exception

a) dans le cadre de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V ou de l’article 10 de la partie VI de cette annexe;

b) à la fourniture, effectuée dans une province, d’un contenant consigné usagé et vide d’une catégorie donnée ou de la matière résultant de son compactage, si les pratiques commerciales habituelles de l’acquéreur consistent à payer, pour des fournitures dans la province de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie ou de la matière résultant de leur compactage, une contrepartie qui est déterminée soit en fonction de la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont fabriqués, soit selon une autre méthode fondée ni sur le montant remboursé à l’égard des contenants ni sur le droit sur contenant consigné à l’égard de contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie contenant des boissons qui sont fournies dans la province.

Supply of recycling service to distributor

(6) For the purposes of this Part (other than section 5 of Part V.1 of Schedule V and section 10 of Part VI of that Schedule), if

(a) a recycler of returnable containers of a particular class makes a particular taxable supply in a province of a service in respect of the recycling of returnable containers of that class to a distributor of returnable containers of that class who is not a recycler who supplies such services to other distributors of returnable containers of that class,

(b) the recycler does not supply the containers to the distributor, and

(c) the consideration for the particular supply is based in whole or in part on the amount in that province of the returnable container charge in respect of returnable containers of that class or on an amount that a consumer could reasonably expect to receive for a used and empty returnable container of that class,

the value of the consideration for the particular supply is deemed to be equal to the amount determined by the formula

A - B

where

A      is the consideration for the particular supply as otherwise determined for the purposes of this Part; and

B      is the total of all amounts each of which is the returnable container charge in that province for a returnable container in respect of which that consideration is paid or payable.
(6) Pour l’application des dispositions de la présente partie, à l’exception de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V et de l’article 10 de la partie VI de cette annexe, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
Fourniture d’un service de recyclage au distributeur

a) un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un distributeur de contenants consignés de cette catégorie qui n’est pas un recycleur qui fournit de tels services à d’autres distributeurs de contenants consignés de cette catégorie,

b) le recycleur ne fournit pas les contenants au distributeur,

c) la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie soit sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, soit sur un montant qu’un consommateur pourrait vraisemblablement s’attendre à recevoir pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie,

la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

A - B

où :

A      représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;

B      le total des montants représentant chacun le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.

Supply between recyclers

(7) For the purposes of this Part, if a recycler of returnable containers of a particular class makes a particular taxable supply in a province of a service in respect of the recycling of returnable containers of that class to another recycler of returnable containers of that class without supplying the containers to the other recycler and the consideration for the particular supply is based in whole or in part on the amount in that province of the refund, or the returnable container charge, in respect of returnable containers of that class, the value of the consideration for the particular supply is deemed to be equal to the amount determined by the formula

A - B

where

A      is the consideration for the particular supply as otherwise determined for the purposes of this Part; and

B      is the total of all amounts each of which is the refund in that province for a returnable container in respect of which that consideration is paid or payable.
(7) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un recycleur de contenants consignés d’une catégorie donnée effectue dans une province la fourniture taxable d’un service relatif au recyclage de contenants consignés de cette catégorie au profit d’un autre recycleur de contenants consignés de cette catégorie sans lui fournir les contenants et que la contrepartie de la fourniture est fondée en tout ou en partie sur le montant remboursé dans cette province, ou sur le droit sur contenant consigné en vigueur dans cette province, à l’égard de contenants consignés de cette catégorie, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
Fourniture entre recycleurs

A - B

où :

A      représente la contrepartie de la fourniture, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;

B      le total des montants représentant chacun le montant remboursé dans cette province à l’égard d’un contenant consigné relativement auquel cette contrepartie est payée ou payable.

Special rules in the case of prescribed provincial Act

(8) Subject to subsection (9), if a registrant acquires, in a province in which an Act prescribed for the purposes of paragraph (2)(b) applies, a beverage in a returnable container for the purpose of making in that province a taxable supply of the beverage in the container in circumstances in which the registrant will charge a returnable container charge in respect of the container and be required to collect tax in respect of the supply,

(a) if a supply of a service in respect of the container is deemed under that paragraph to have been made to the registrant, the tax in respect of the supply of the service shall not be included in determining an input tax credit of the registrant; and

(b) if the registrant makes a supply in that province of the beverage in circumstances in which the registrant is deemed under that paragraph to have made a supply of a service in respect of the container, neither the consideration for the supply of that service nor any tax in respect of that supply shall be included in determining the net tax of the registrant.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), si un inscrit acquiert, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans un contenant consigné en vue d’effectuer dans cette province la fourniture taxable de la boisson dans le contenant dans des circonstances où il exigera un droit sur contenant consigné à l’égard du contenant et sera tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :
Règles spéciales — loi provinciale visée par règlement

a) si la fourniture d’un service relatif au contenant est réputée par cet alinéa avoir été effectuée au profit de l’inscrit, la taxe relative à la fourniture du service n’est pas incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit;

b) si l’inscrit fournit la boisson dans la province dans des circonstances où il est réputé par le même alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, ni la contrepartie de la fourniture de ce service ni la taxe relative à cette fourniture ne sont incluses dans le calcul de sa taxe nette.

Non-application of special rules

(9) If a registrant is deemed under paragraph (2)(b) to have received or made at any time a supply in a province of a service in respect of a returnable container of a particular class containing a particular beverage, paragraph (8)(a) or (b), as the case may be, does not apply in respect of the supply if

(a) the usual business practice of the registrant at that time is to charge, when making supplies in the province of the particular beverage contained in returnable containers of that class, a returnable container charge that is not equal to the returnable container charge that the registrant pays in respect of returnable containers of that class containing the particular beverage when supplies of the beverage are made to the registrant in the province; or

(b) the registrant is a specified beverage retailer in respect of the container and elects under subsection (3) not to deduct the amount of the returnable container charge charged by the registrant in determining the consideration for the supply by the registrant of the particular beverage in the returnable container.
(9) Si un inscrit est réputé par l’alinéa (2)b) avoir reçu ou effectué dans une province, à un moment donné, la fourniture d’un service relatif à un contenant consigné d’une catégorie donnée contenant une boisson donnée, l’alinéa (8)a) ou b), selon le cas, ne s’applique pas à la fourniture si, selon le cas :
Inapplication des règles spéciales

a) les pratiques commerciales habituelles de l’inscrit à ce moment consistent à exiger, à l’occasion de la réalisation dans la province de fournitures de la boisson donnée contenue dans des contenants consignés de cette catégorie, un droit sur contenant consigné qui n’équivaut pas à celui qu’il paie à l’égard de contenants consignés de cette catégorie contenant cette boisson au moment où des fournitures de la boisson sont effectuées à son profit dans la province;

b) l’inscrit est un vendeur au détail déterminé à l’égard du contenant et choisit, selon le paragraphe (3), de ne pas déduire le droit sur contenant consigné qu’il a exigé dans le calcul de la contrepartie de la fourniture, par lui, de la boisson donnée dans le contenant consigné.

Change in practice — beginning to apply special rules

(10) If, after changing their usual business practice with respect to supplies of a particular beverage in returnable containers of a particular class from the practice described in subsection (9), a registrant makes, at a particular time, in a province in which an Act prescribed for the purposes of paragraph (2)(b) applies, a supply of the particular beverage in a returnable container of that class in circumstances in which the registrant is deemed under that paragraph to have made a supply of a service in respect of the container and that supply of the beverage is the first supply by the registrant of the particular beverage in a returnable container of that class in respect of which paragraph (8)(b) applies since the change in practice, the registrant is deemed, for the purposes of this Part,

(a) to have made, at the particular time, a taxable supply of a service in respect of each filled and sealed returnable container of that class containing the particular beverage

(i) that was, immediately before the partic-ular time, held by the registrant for the purpose of making a taxable supply of the particular beverage in the province in circumstances in which the registrant would be deemed under paragraph (2)(b) to have made a supply of a service in respect of the container, and

(ii) that was last supplied to the registrant in the province in circumstances in which the registrant was deemed under that paragraph to have received a supply of a service in respect of which the registrant was entitled to claim an input tax credit or would have been so entitled if tax would, in the absence of section 156 or 167, have been payable in respect of that supply of the service; and

(b) to have collected, at the particular time, tax in respect of each supply of a service in respect of a returnable container that is deemed under paragraph (a) to have been made by the registrant equal to the tax that was payable or would, in the absence of section 156 or 167, have been payable by the registrant in respect of the supply to the registrant of the service referred to in subparagraph (a)(ii) in respect of that container.
(10) Lorsqu’un inscrit, dont les pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée ont changé par rapport aux pratiques mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) s’applique depuis le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :
Changement de pratiques — début d’application des règles spéciales

a) d’une part, avoir effectué, au moment donné, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

(i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

(ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel il avait droit à un crédit de taxe sur les intrants ou aurait eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

b) d’autre part, avoir perçu, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été effectuée par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

Change in practice — ceasing to apply special rules

(11) If, after changing their usual business practice with respect to supplies of a particular beverage in returnable containers of a particular class to the practice described in subsection (9), a registrant makes, at a particular time, in a province in which an Act prescribed for the purposes of paragraph (2)(b) applies, a supply of the particular beverage in a returnable container of that class in circumstances in which the registrant is deemed under that paragraph to have made a supply of a service in respect of the container and the supply is the first supply by the registrant of the particular beverage in a returnable container of that class in respect of which paragraph (8)(b) would have applied but for the change in practice, the registrant is deemed, for the purposes of this Part,

(a) to have received, at the particular time, for use exclusively in a commercial activity of the registrant, a taxable supply of a service in respect of each filled and sealed returnable container of that class containing the partic-ular beverage

(i) that was, immediately before the partic-ular time, held by the registrant for the purpose of making a taxable supply of the particular beverage in the province in circumstances in which the registrant would be deemed under paragraph (2)(b) to have made a supply of a service in respect of the container, and

(ii) that was last supplied to the registrant in the province in circumstances in which the registrant was deemed under that paragraph to have received a supply of a service in respect of which, owing solely to paragraph (8)(a), the registrant was not entitled to claim an input tax credit or would not have been so entitled if tax would, in the absence of section 156 or 167, have been payable in respect of that supply of the service; and

(b) to have paid, at the particular time, tax in respect of each supply of a service in respect of a returnable container that is deemed under paragraph (a) to have been received by the registrant equal to the tax that was or would, in the absence of section 156 or 167, have been payable by the registrant in respect of the supply to the registrant of the service referred to in subparagraph (a)(ii) in respect of that container.
(11) Lorsqu’un inscrit, ayant adopté comme pratiques commerciales habituelles relatives aux fournitures d’une boisson donnée dans des contenants consignés d’une catégorie donnée celles mentionnées au paragraphe (9), effectue, à un moment donné, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), la fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie dans des circonstances où il est réputé par cet alinéa avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant et que cette fourniture de boisson est sa première fourniture de la boisson donnée dans un contenant consigné de cette catégorie à l’égard de laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué n’eût été le changement de pratiques, l’inscrit est réputé, pour l’application de la présente partie :
Changement de pratiques — fin d’application des règles spéciales

a) d’une part, avoir reçu, au moment donné, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture taxable d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson donnée qui, à la fois :

(i) était détenue par lui immédiatement avant ce moment pour qu’il en effectue la fourniture taxable dans la province dans des circonstances où il serait réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant,

(ii) lui a été fournie la dernière fois dans la province dans des circonstances où il était réputé par cet alinéa avoir reçu la fourniture d’un service à l’égard duquel, par le seul effet de l’alinéa (8)a), il n’avait pas droit à un crédit de taxe sur les intrants ou n’aurait pas eu droit à un tel crédit dans le cas où la taxe aurait été payable relativement à cette fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167;

b) d’autre part, avoir payé, au moment donné, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qui est réputée par l’alinéa a) avoir été reçue par lui, une taxe égale à la taxe qui était payable par lui relativement à la fourniture, effectuée à son profit, du service mentionné au sous-alinéa a)(ii) relativement au contenant, ou qui aurait été ainsi payable par lui en l’absence des articles 156 ou 167.

Ceasing to be registrant while special rules apply

(12) If a person who makes supplies of a particular beverage in filled and sealed returnable containers of a particular class in a province in which an Act prescribed for the purposes of paragraph (2)(b) applies ceases at any time to be a registrant, the person is deemed, for the purposes of this Part,

(a) to have received, immediately before that time, a supply of a service in respect of each filled and sealed returnable container of that class containing the particular beverage that was held by the person immediately before that time and in respect of which paragraph (8)(b) would have applied if the particular beverage in the container had been supplied by the person immediately before that time in circumstances in which the person would have been deemed under paragraph (2)(b) to have made a supply of a service in respect of the container; and

(b) to have paid, immediately before that time, tax in respect of each supply of a service in respect of a returnable container that is deemed under paragraph (a) to have been received by the person equal to the tax that was payable or would, in the absence of section 156 or 167, have been payable by the person in respect of the supply to the person of the service that was deemed under paragraph (2)(b) to have been made to the person when the person acquired the partic­-ular beverage.
(12) La personne qui fournit, dans une province où s’applique une loi visée par règlement pour l’application de l’alinéa (2)b), une boisson dans des contenants consignés remplis et scellés d’une catégorie donnée et qui cesse d’être un inscrit à un moment donné est réputée, pour l’application de la présente partie :
Cessation de l’inscription — application de règles spéciales

a) d’une part, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, la fourniture d’un service relatif à chaque contenant consigné rempli et scellé de cette catégorie contenant la boisson qu’elle détenait immédiatement avant ce moment et relativement à laquelle l’alinéa (8)b) se serait appliqué si elle avait fourni la boisson dans le contenant immédiatement avant ce moment dans des circonstances où elle aurait été réputée par l’alinéa (2)b) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant;

b) d’autre part, avoir payé, immédiatement avant ce moment, relativement à chaque fourniture d’un service relatif à un contenant consigné qu’elle est réputée par l’alinéa a) avoir reçue, une taxe égale à la taxe qui était payable par elle relativement à la fourniture du service effectuée à son profit qui était réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit au moment où elle a acquis la boisson, ou qui aurait été ainsi payable par elle en l’absence des articles 156 ou 167.

Supplies under s. 167

(13) For the purposes of this Part, if a registrant makes a taxable supply of a beverage in a filled and sealed returnable container under an agreement for the supply of a business or part of a business in circumstances in which subsection 167(1.1) applies to the supply and the registrant is deemed under subsection (2) to have made a supply of a service in respect of the container, the supply of the service is deemed to have been made under the agreement and not to be a service referred to in subparagraph 167(1.1)(a)(i).
(13) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit effectue la fourniture taxable d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé aux termes d’une convention portant sur la fourniture de tout ou partie d’une entreprise dans des circonstances où le paragraphe 167(1.1) s’applique à la fourniture et qu’il est réputé par le paragraphe (2) avoir effectué la fourniture d’un service relatif au contenant, la fourniture du service est réputée avoir été effectuée aux termes de la convention et le service est réputé ne pas être un service visé au sous-alinéa 167(1.1)a)(i).
Fournitures effectuées en vertu de l’art. 167

Deemed tax collected where s. 156 or 167 applies

(14) For the purposes of this Part, if

(a) a supplier makes a supply in a province of a beverage in a filled and sealed returnable container to a registrant and is deemed under paragraph (2)(b) to have made at any time a supply to the registrant of a service in respect of the container,

(b) because of section 156 or 167, no tax is payable in respect of the supplies to the registrant of the beverage and of the service,

(c) by reason only of paragraph (8)(a), the registrant would not have been entitled to claim an input tax credit in respect of the tax that would, in the absence of section 156 or 167, have been payable in respect of the supply of the service, and

(d) paragraph (8)(b) does not apply in respect of the supplies to the registrant of the beverage and the service in determining the net tax of the supplier,

the registrant is deemed to have made, at that time, a particular taxable supply in the province of a service in respect of the container for consideration equal to the amount that would, without reference to section 156, be the value of the consideration for the supply of the service that is deemed under paragraph (2)(b) to have been made to the registrant in respect of the container and the registrant is deemed to have collected at that time tax in respect of the particular supply calculated on that consideration.
(14) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :
Taxe réputée perçue en cas d’application des art. 156 ou 167

a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

c) par le seul effet de l’alinéa (8)a), l’inscrit n’aurait pas eu droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) ne s’applique pas aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

l’inscrit est réputé, d’une part, avoir effectué dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée au profit de l’inscrit relativement au contenant et, d’autre part, avoir perçu relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie.

Deemed tax paid where s. 156 or 167 applies

(15) For the purposes of this Part, if

(a) a supplier makes a supply in a province of a beverage in a filled and sealed returnable container to a registrant and is deemed under paragraph (2)(b) to have made at any time a supply to the registrant of a service in respect of the container,

(b) because of section 156 or 167, no tax is payable in respect of the supplies to the registrant of the beverage and of the service,

(c) paragraph (8)(a) would not have applied to the registrant in respect of the tax that would, in the absence of section 156 or 167, have been payable in respect of the supply of the service, and

(d) paragraph (8)(b) applies in respect of the supplies by the supplier to the registrant of the beverage and the service in determining the net tax of the supplier,

the registrant is deemed to have received, at that time, a particular taxable supply in the province of a service in respect of the container for consideration equal to the amount that would, without reference to section 156, be the value of the consideration for the supply of the service that is deemed under paragraph (2)(b) to have been made to the registrant in respect of the container, the registrant is deemed to have paid, at that time, tax in respect of the particular supply calculated on that consideration and the registrant is deemed to have acquired that service for the same purpose as that for which the registrant acquired the beverage.
(15) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à la fois :
Taxe réputée payée en cas d’application des art. 156 ou 167

a) un fournisseur effectue, dans une province au profit d’un inscrit, la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé et est réputé par l’alinéa (2)b) avoir effectué, à un moment donné au profit de l’inscrit, la fourniture d’un service relatif au contenant,

b) par l’effet des articles 156 ou 167, aucune taxe n’est payable relativement aux fournitures de la boisson et du service effectuées au profit de l’inscrit,

c) l’alinéa (8)a) ne se serait pas appliqué à l’inscrit relativement à la taxe qui aurait été payable relativement à la fourniture du service en l’absence des articles 156 ou 167,

d) pour ce qui est du calcul de la taxe nette du fournisseur, l’alinéa (8)b) s’applique aux fournitures de la boisson et du service effectuées par le fournisseur au profit de l’inscrit,

l’inscrit est réputé, en premier lieu, avoir reçu dans la province, à ce moment, la fourniture taxable donnée d’un service relatif au contenant pour une contrepartie égale au montant qui, s’il n’était pas tenu compte de l’article 156, correspondrait à la valeur de la contrepartie de la fourniture du service qui est réputée par l’alinéa (2)b) avoir été effectuée à son profit relativement au contenant, en deuxième lieu, avoir payé relativement à la fourniture donnée, à ce moment, la taxe calculée sur cette contrepartie et, en dernier lieu, avoir acquis ce service dans le même but que celui dans lequel il a acquis la boisson.

Fair market value of beverage in filled and sealed container

(16) For the purposes of this Part, if a beverage in a filled and sealed returnable container in respect of which there is a returnable container charge is held at any time by a person for consumption, use or supply in a province in the course of commercial activities of the person, the fair market value of the beverage at that time is deemed not to include the amount that would be determined as the refund for the container if the beverage were supplied in the province by the person at that time in the filled and sealed container.
(16) Pour l’application de la présente partie, si la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qui est assujetti à un droit sur contenant consigné est détenue par une personne, à un moment donné, pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province dans le cadre de ses activités commerciales, la juste valeur marchande de la boisson à ce moment est réputée ne pas comprendre le montant qui représenterait le montant remboursé à l’égard du contenant si la boisson était fournie dans la province par la personne à ce moment dans le contenant rempli et scellé.
Juste valeur marchande d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

Basic tax content of beverage in filled and sealed container

(17) The basic tax content at any time of a beverage in a filled and sealed returnable container that is held at that time by a person shall be determined as if the tax payable, if any, in respect of the last supply of a service in respect of the container that was deemed under subsection (2) or (15) to have been made to the person, and the tax payable, if any, in respect of the last supply of a service in respect of the container that was deemed under subsection (14) to have been made by the person, were additional tax payable by the person in respect of the last acquisition of the beverage by the person.
(17) La teneur en taxe, à un moment donné, de la boisson contenue dans un contenant consigné rempli et scellé qu’une personne détient à ce moment est déterminée comme si la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par les paragraphes (2) ou (15) avoir été effectuée au profit de la personne, et la taxe payable relativement à la dernière fourniture d’un service relatif au contenant qui était réputée par le paragraphe (14) avoir été effectuée par la personne, représentaient une taxe additionnelle payable par la personne relativement à sa dernière acquisition de la boisson.
Teneur en taxe d’une boisson dans un contenant rempli et scellé

Addition to net tax

(18) If

(a) a registrant makes a supply in a province of a beverage in a returnable container of a particular class in respect of which the registrant is a specified beverage retailer,

(b) paragraph (2)(a) applies in determining, for the purposes of this Part, the consideration for the supply, and

(c) the registrant makes at any time a supply in the province of that container used and empty for consideration without having acquired it used and empty for consideration,

the registrant shall, in determining the net tax of the registrant for the reporting period that includes that time, add the amount determined by the formula

A × B

where

A      is

(i) if the province is a participating province, the total of the rate of tax under subsection 165(1) and the tax rate for the province, and

(ii) in any other case, the rate of tax under subsection 165(1); and

B      is the refund for a returnable container of that class in the province.
(18) L’inscrit à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment où il effectue la fourniture mentionnée à l’alinéa c) :
Addition à la taxe nette

a) il effectue, dans une province, la fourniture d’une boisson contenue dans un contenant consigné d’une catégorie donnée à l’égard duquel il est un vendeur au détail déterminé;

b) l’alinéa (2)a) s’applique au calcul de la contrepartie de la fourniture pour l’application de la présente partie;

c) il effectue, dans la province pour une contrepartie, la fourniture du contenant usagé et vide sans l’avoir acquis usagé et vide pour une contrepartie.

Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette s’obtient par la formule suivante :

A × B

où :

A      représente :

(i) si la province est une province participante, la somme du taux de taxe prévu au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,

(ii) dans les autres cas, le taux de taxe prévu au paragraphe 165(1);

B      le montant remboursé à l’égard d’un contenant consigné de cette catégorie dans la province.

(3) Subsection (1) applies to any supply of a beverage in a returnable container made after 1995 and before May 2002, unless
(a) the supplier included, in determining their net tax, a particular amount as or on account of tax that was calculated on the total amount (excluding any tax prescribed for the purposes of section 154 of the Act or any gratuity) paid or payable by the recipient in respect of the beverage and the container and, before February 8, 2002, the Minister of National Revenue received an application for a rebate under subsection 261(1) of the Act of the portion of the particular amount attributed to the container; or
(b) the supplier included, in determining their net tax as reported in a return under Division V of Part IX of the Act received by the Minister of National Revenue before February 8, 2002, an amount as or on account of tax in respect of the supply of the beverage and the container that was calculated on an amount less than the total amount (excluding any tax prescribed for the purposes of section 154 of the Act or any gratuity) paid or payable by the recipient in respect of the beverage and the container.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures de boisson dans un contenant consigné effectuées après 1995 et avant mai 2002, sauf si :
a) le fournisseur a inclus, dans le calcul de sa taxe nette, un montant donné au titre de la taxe qui a été calculée sur le montant total, excluant toute gratification et toute taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la même loi, payé ou payable par l’acquéreur relativement à la boisson et au contenant et, avant le 8 février 2002, le ministre du Revenu national a reçu une demande visant le remboursement, prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, de la partie du montant donné qui est attribuée au contenant;
b) le fournisseur a inclus, dans le calcul de sa taxe nette indiquée dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi et reçue par le ministre du Revenu national avant le 8 février 2002, un montant au titre de la taxe relative à la fourniture de la boisson et du contenant qui a été calculée sur un montant inférieur au montant total, excluant toute gratification et toute taxe visée par règlement pour l’application de l’article 154 de la même loi, payé ou payable par l’acquéreur relativement à la boisson et au contenant.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on May 1, 2002 and applies to supplies for which consideration becomes due on or after that day or is paid on or after that day without having become due, except that
(a) for the purposes of applying sections 176 and 226.1 of the Act to supplies of returnable containers for which consideration becomes due on or before July 15, 2002 or is paid on or before that day without having become due, section 226 of the Act shall be read as if subsection (2) had not come into force; and
(b) subsections 226(4), (6) and (7) of the Act, as enacted by subsection (2), do not apply to supplies for which consideration (determined without reference to those subsections) is paid or becomes due on or before July 15, 2002.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002 et s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due à cette date ou par la suite ou est payée, à cette date ou par la suite, sans être devenue due. Toutefois :
a) pour ce qui est de l’application des articles 176 et 226.1 de la même loi aux fournitures de contenants consignés dont la contrepartie, même partielle, devient due avant le 16 juillet 2002 ou est payée avant cette date sans être devenue due, l’article 226 de la même loi s’applique comme si le paragraphe (2) n’était pas entré en vigueur;
b) les paragraphes 226(4), (6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, (déterminée compte non tenu de ces paragraphes) est payée ou devient due avant le 16 juillet 2002.
29. (1) The Act is amended by adding the following after section 226:
29. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 226, de ce qui suit :
Non-application of exemption

226.01 Section 5.1 of Part V.1 of Schedule V and section 6 of Part VI of that Schedule do not apply to a supply of a used and empty returnable container (as defined in section 226) or to a supply of the material resulting from its compaction.
226.01 L’article 5.1 de la partie V.1 de l’annexe V et l’article 6 de la partie VI de cette annexe ne s’appliquent pas à la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide (« contenant consigné » s’entendant au sens de l’article 226) ni à la fourniture de la matière résultant de son compactage.
Non-application de l’exemption

(2) Section 226.01 of the Act, as enacted by subsection (1), is repealed.
(2) L’article 226.01 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Subsection (1) applies to supplies for which consideration becomes due after 1996 or is paid after 1996 without having become due.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due.
(4) Subsection (2) applies to supplies for which consideration becomes due after July 15, 2002 or is paid after that day without having become due.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.
2000, c. 30, s. 55(1)

30. (1) The portion of subsection 226.1(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
30. (1) Le passage du paragraphe 226.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 55(1)

Déduction pour organisme de bienfaisance

226.1 (1) Un organisme de bienfaisance peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la fourniture donnée visée à l’alinéa a) est effectuée ou pour une période de déclaration postérieure si les conditions suivantes sont réunies :
226.1 (1) Un organisme de bienfaisance peut déduire un montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la fourniture donnée visée à l’alinéa a) est effectuée ou pour une période de déclaration postérieure si les conditions suivantes sont réunies :
Déduction pour organisme de bienfaisance

2000, c. 30, s. 55(1)

(2) The portion of subsection 226.1(1) of the English version of the Act after paragraph (e) and before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 226.1(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) et précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 55(1)

the charity may, in determining the net tax for its reporting period in which the particular supply is made or for a subsequent reporting period, deduct the amount determined by the formula
the charity may, in determining the net tax for its reporting period in which the particular supply is made or for a subsequent reporting period, deduct the amount determined by the formula
2000, c. 30, s. 55(1)

(3) Section 226.1 of the Act, as amended by subsections (1) and (2), is repealed.
(3) L’article 226.1 de la même loi, modifié par les paragraphes (1) et (2), est abrogé.
2000, ch. 30, par. 55(1)

(4) Subsections (1) and (2) apply to any supply of a container made to a charity after March 1998.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux fournitures de contenants effectuées au profit d’un organisme de bienfaisance après mars 1998.
(5) Subsection (3) applies to supplies for which consideration becomes due after July 15, 2002 or is paid after that day without having become due.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 15 juillet 2002 ou est payée après cette date sans être devenue due.
1997, c. 10, s. 50(1)

31. (1) Subsection 231(1) of the Act is replaced by the following:
31. (1) Le paragraphe 231(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 50(1)

Bad debt — deduction from net tax

231. (1) If a supplier has made a taxable supply (other than a zero-rated supply) for consideration to a recipient with whom the supplier was dealing at arm’s length, it is established that all or a part of the total of the consideration and tax payable in respect of the supply has become a bad debt and the supplier at any time writes off the bad debt in the supplier’s books of account, the reporting entity for the supply may, in determining the reporting entity’s net tax for the reporting period that includes that time or for a subsequent reporting period, deduct the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the tax in respect of the supply;

B      is the total of the consideration, tax and applicable provincial tax remaining unpaid in respect of the supply that was written off at that time as a bad debt; and

C      is the total of the consideration, tax and applicable provincial tax in respect of the supply.
231. (1) Si un fournisseur a effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment ou pour une période de déclaration postérieure, le montant obtenu par la formule suivante :
Créance irrécouvrable — déduction de la taxe nette

A × B/C

où :

A      représente la taxe relative à la fourniture;

B      le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à titre de créance irrécouvrable;

C      le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.

Reporting and remittance conditions

(1.1) A reporting entity is not entitled to deduct an amount under subsection (1) in respect of a supply unless

(a) the tax collectible in respect of the supply is included in determining the amount of net tax reported in the reporting entity’s return under this Division for the reporting period in which the tax became collectible; and

(b) all net tax remittable, if any, as reported in that return is remitted.
(1.1) Le déclarant ne peut déduire un montant en application du paragraphe (1) relativement à une fourniture que si, à la fois :
Conditions de déclaration et de versement

a) la taxe percevable relativement à la fourniture est incluse dans le calcul de la taxe nette indiquée dans la déclaration qu’il produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable;

b) la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration est versée.

1997, c. 10, s. 50(1); 2000, c. 30, ss. 58(2) and (3)

(2) Subsections 231(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 231(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 50(1); 2000, ch. 30, par. 58(2) et (3)

Recovery of bad debt

(3) If all or part of a bad debt in respect of which a person has made a deduction under this section is recovered at any time, the person shall, in determining the person’s net tax for the reporting period that includes that time, add the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the amount of the bad debt recovered at that time;

B      is the tax in respect of the supply to which the bad debt relates; and

C      is the total of the consideration, tax and applicable provincial tax in respect of the supply.
(3) En cas de recouvrement de tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle une personne a déduit un montant en application du présent article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment du recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante :
Recouvrement

A × B/C

où :

A      représente le montant recouvré à ce moment;

B      la taxe relative à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;

C      le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.

Limitation period

(4) A person may not claim a deduction under this section in respect of a bad debt relating to a supply unless the deduction is claimed in a return under this Division filed within four years after the day on or before which a return of the person was required to be filed for the reporting period in which the supplier has written off the bad debt in its books of account.
(4) Une personne ne peut demander une déduction en application du présent article au titre d’une créance irrécouvrable liée à une fourniture que si la déduction est demandée dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section dans les quatre ans suivant la date limite pour la production de sa déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle le fournisseur a radié la créance de ses livres comptables.
Restriction

Definitions

(5) The following definitions apply in this section.
“applicable provincial tax”
« taxe provinciale applicable »

“applicable provincial tax”, in respect of a supply, means any amount that can reasonably be attributed to a tax, duty or fee imposed under an Act of the legislature of a province in respect of the supply that is a prescribed tax, duty or fee for the purposes of section 154.
“reporting entity”
« déclarant »

“reporting entity” for a supply means

(a) if an election has been made under subsection 177(1.1) in respect of the supply, the person who is required, under that subsection, to include the tax collectible in respect of the supply in determining the person’s net tax; and

(b) in any other case, the supplier.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« déclarant » Est déclarant d’une fourniture :
« déclarant »
reporting entity

a) si le choix prévu au paragraphe 177(1.1) a été fait relativement à la fourniture, la personne qui est tenue, aux termes de ce paragraphe, d’inclure la taxe percevable relativement à la fourniture dans le calcul de sa taxe nette;

b) dans les autres cas, le fournisseur.

« taxe provinciale applicable » Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à une taxe, à un droit ou à des frais imposés en vertu d’une loi provinciale relativement à une fourniture et qui constitue une taxe, un droit ou des frais visés par règlement pour l’application de l’article 154.
« taxe provinciale applicable »
applicable provincial tax

(3) Subsection (1) applies to supplies made after April 23, 1996.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.
(4) Subsections 231(3) and (4) of the Act, as enacted by subsection (2), apply to bad debts relating to supplies made after April 23, 1996 except that the reference to “supplier” in subsection 231(4) of the Act, as enacted by subsection (2), shall be read as a reference to “person” in its application to a deduction claimed by a person under subsection 231(2) of the Act as that subsection read in relation to an account receivable transferred to the person before 2000.
(4) Les paragraphes 231(3) et (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), s’appliquent aux créances irrécouvrables liées aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996. Toutefois, la mention « le fournisseur » au paragraphe 231(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), vaut mention de « la personne » pour ce qui est de l’application de ce paragraphe à la déduction demandée par une personne en application du paragraphe 231(2) de la même loi, dans sa version applicable à un compte client transféré à la personne avant 2000.
(5) Subsection 231(5) of the Act, as enacted by subsection (2), is deemed to have come into force on April 24, 1996.
(5) Le paragraphe 231(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être entré en vigueur le 24 avril 1996.
(6) Despite subsection 231(4) of the Act, as enacted by subsection (2), if a supplier and a registrant acting as an agent of the supplier have jointly made an election under subsection 177(1.1) of the Act in respect of a supply made before December 20, 2002 and the supplier wrote off a bad debt relating to the supply in the supplier’s books of account at any time before December 21, 2002, the registrant may claim a deduction under subsection 231(1) of the Act, as enacted by subsection (1), in respect of the bad debt written off at that time in a return of the registrant under Division V of Part IX of the Act that is filed with the Minister of National Revenue on or before the later of the day that is one year after December 20, 2002 and the day that is four years after the day on or before which the registrant’s return under that Division for the registrant’s reporting period in which the bad debt was written off is required to be filed.
(6) Malgré le paragraphe 231(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), si un fournisseur et l’inscrit qui est son mandataire ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe 177(1.1) de la même loi relativement à une fourniture effectuée avant le 20 décembre 2002 et que le fournisseur a radié de ses livres comptables avant le 21 décembre 2002 une créance irrécouvrable liée à la fourniture, l’inscrit peut demander, relativement à la créance radiée, la déduction prévue au paragraphe 231(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), dans la déclaration qu’il présente au ministre du Revenu national, aux termes de la section V de la partie IX de la même loi, au plus tard le jour qui suit d’un an le 20 décembre 2002 ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de quatre ans la date limite où il doit produire sa déclaration aux termes de cette section pour sa période de déclaration au cours de laquelle la créance a été radiée.
2000, c. 30, s. 63(2)

32. (1) The portion of subsection 235(1) of the Act before the formula is replaced by the following:
32. (1) Le passage du paragraphe 235(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 63(2)

Net tax where passenger vehicle leased

235. (1) If, in a taxation year of a registrant, tax becomes payable, or is paid without having become payable, by the registrant in respect of supplies of a passenger vehicle made under a lease and

(a) the total of the consideration for the supplies that would be deductible in computing the registrant’s income for the year for the purposes of the Income Tax Act, if the registrant were a taxpayer under that Act and that Act were read without reference to section 67.3,

exceeds

(b) the amount in respect of that consideration that would be deductible in computing the registrant’s income for the year for the purposes of the Income Tax Act, if the registrant were a taxpayer under that Act and the formulae in paragraphs 7307(1)(b) and (3)(b) of the Income Tax Regulations were read without reference to the description of B,

there shall be added in determining the net tax for the appropriate reporting period of the registrant an amount determined by the formula
235. (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, ou qui le serait si l’inscrit était un contribuable aux termes de cette loi, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :
Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

(2) Subsection (1) applies in respect of reporting periods that end after November 27, 2006 and in respect of any reporting period that ends on or before that day unless
(a) an amount was added pursuant to section 235 of the Act in determining the net tax for the reporting period;
(b) the amount was determined on the basis that the capital cost of the passenger vehicle for the purposes of the Income Tax Act included federal and provincial sales taxes; and
(c) the return for the reporting period was filed under Division V of Part IX of the Act on or before that day.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 27 novembre 2006 ainsi que relativement aux périodes de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, sauf si, à la fois :
a) un montant a été ajouté conformément à l’article 235 de la même loi dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration;
b) le montant a été calculé comme si le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu comprenait les taxes de vente fédérale et provinciale;
c) la déclaration visant la période de déclaration a été produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à cette date.
33. (1) Subsection 240(3) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (c), by adding the word “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
33. (1) Le paragraphe 240(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) is the recipient of a qualifying supply (as defined in subsection 167.11(1)), or of a supply that would be a qualifying supply if the recipient were a registrant, and the recipient files an election referred to in subsection 167.11(2) with the Minister in respect of the qualifying supply before the particular day that is referred to in paragraph 167.11(7)(a).
e) elle est l’acquéreur d’une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), ou d’une fourniture qui serait une fourniture admissible si elle était un inscrit, et elle fait, relativement à la fourniture admissible, le choix prévu au paragraphe 167.11(2) qu’elle présente au ministre avant le dernier en date des jours visés à l’alinéa 167.11(7)a);
(2) Subsection 240(3) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (d), by adding the word “or” at the end of paragraph (e), as enacted by subsection (1), and by adding the following after paragraph (e):
(2) Le paragraphe 240(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) a corporation that would be a temporary member, as defined in subsection 156(1), in the absence of paragraph (a) of that definition.
f) elle est une personne morale qui serait un membre temporaire, au sens du paragraphe 156(1), en l’absence de l’alinéa a) de la définition de ce terme.
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 28, 1999.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on November 17, 2005.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005.
1997, c. 10, s. 59(2)

34. (1) The portion of subsection 252.1(2) of the French version of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:
34. (1) Le passage du paragraphe 252.1(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 59(2)

b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne à une fin autre que sa fourniture dans le cours normal de toute entreprise de la personne qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
1993, c. 27, s. 107(1); 1997, c. 10, s. 59(3)

(2) The portion of subsection 252.1(3) of the French version of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 252.1(3) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 1997, ch. 10, par. 59(3)

b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement, l’emplacement ou le voyage est fourni à une autre personne non-résidente, et la contrepartie de cette fourniture est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
b) le logement, l’emplacement ou le voyage est acquis par la personne pour fourniture dans le cours normal de son entreprise qui consiste à effectuer de telles fournitures;
c) le logement, l’emplacement ou le voyage est fourni à une autre personne non-résidente, et la contrepartie de cette fourniture est versée à l’étranger, là où le fournisseur, ou son mandataire, mène ses affaires;
d) le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident.
Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement au logement ou à l’emplacement.
1993, c. 27, s. 107(1); 2000, c. 30, ss. 68(11) and (12)

(3) The portion of subsection 252.1(8) of the French version of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 252.1(8) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 68(11) et (12)

b) l’inscrit verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, prévu aux paragraphes (2) ou (3), qui pourrait être versé à l’acquéreur relativement au logement ou à l’emplacement s’il payait la taxe afférente et remplissait les conditions énoncées à l’article 252.2;
c) le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, est égal au montant suivant :
(i) dans le cas d’une fourniture de voyage organisé, le montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture,
(ii) dans le cas d’une fourniture de logement provisoire, ou d’emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé, la taxe payée par l’acquéreur relativement à la fourniture;
d) dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (2) :
(i) soit la contrepartie de la fourniture est versée à l’étranger, là où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires,
(ii) soit, si le logement ou l’emplacement est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui le fournit et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :
(A) par l’acquéreur à l’inscrit au moins quatorze jours avant le premier jour où un logement provisoire, ou un emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture du voyage,
(B) au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution non-résidente — banque, association coopérative de crédit, compagnie de fiducie ou institution semblable — ou au moyen d’un chèque, d’une traite ou autre lettre de change tiré sur un compte à l’étranger auprès d’une telle institution.
Pour sa part, l’acquéreur n’a pas droit à un montant remboursable ou à une remise de taxe relativement au logement ou à l’emplacement.
b) l’inscrit verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement, prévu aux paragraphes (2) ou (3), qui pourrait être versé à l’acquéreur relativement au logement ou à l’emplacement s’il payait la taxe afférente et remplissait les conditions énoncées à l’article 252.2;
c) le montant versé à la personne, ou porté à son crédit, est égal au montant suivant :
(i) dans le cas d’une fourniture de voyage organisé, le montant qui serait calculé selon l’alinéa (5)b) relativement à la fourniture,
(ii) dans le cas d’une fourniture de logement provisoire, ou d’emplacement de camping, non compris dans un voyage organisé, la taxe payée par l’acquéreur relativement à la fourniture;
d) dans le cas d’un remboursement prévu au paragraphe (2) :
(i) soit la contrepartie de la fourniture est versée à l’étranger, là où l’inscrit, ou son mandataire, mène ses affaires,
(ii) soit, si le logement ou l’emplacement est fourni dans le cadre d’un voyage organisé qui comprend des biens ou des services autres que les repas, les biens ou les services livrés ou rendus par la personne qui le fournit et relativement au logement ou à l’emplacement, un acompte d’au moins 20 % de la contrepartie du voyage organisé est versé :
(A) par l’acquéreur à l’inscrit au moins quatorze jours avant le premier jour où un logement provisoire, ou un emplacement de camping, compris dans le voyage est mis à la disposition d’un particulier aux termes de la convention portant sur la fourniture du voyage,
(B) au moyen d’une carte de crédit ou de paiement émise par une institution non-résidente — banque, association coopérative de crédit, compagnie de fiducie ou institution semblable — ou au moyen d’un chèque, d’une traite ou autre lettre de change tiré sur un compte à l’étranger auprès d’une telle institution.
Pour sa part, l’acquéreur n’a pas droit à un montant remboursable ou à une remise de taxe relativement au logement ou à l’emplacement.
(4) Subsections (1) to (3) apply for the purpose of determining rebates under section 252.1 of the Act
(a) in respect of short-term accommodation, or camping accommodation, that is not included in a tour package if the accommodation is first made available after June 1998 under the agreement for the supply; and
(b) in respect of short-term accommodation, or camping accommodation, that is included in a tour package, if the first night in Canada, for which short-term accommodation or camping accommodation included in the tour package is made available to a non-resident individual, is after June 1998.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au calcul des remboursements prévus à l’article 252.1 de la même loi relativement à ce qui suit :
a) le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, qui n’est pas compris dans un voyage organisé, si le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier pour la première fois après juin 1998 aux termes de la convention portant sur la fourniture;
b) le logement provisoire, ou l’emplacement de camping, compris dans un voyage organisé, si la première nuit passée au Canada et pour laquelle le logement ou l’emplacement est mis à la disposition d’un particulier non-résident est postérieure à juin 1998.
1997, c. 10, s. 60(2)

35. (1) Subparagraph 252.2(g)(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
35. (1) Le sous-alinéa 252.2g)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 60(2)

(ii) dans les autres cas, 75 $ pour chaque particulier à la disposition duquel un de ces logements ou emplacements est mis.
(ii) dans les autres cas, 75 $ pour chaque particulier à la disposition duquel un de ces logements ou emplacements est mis.
(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining any rebate under section 252 or 252.1 of the Act the application of which is or would have been, in the absence of subsection 334(1) of the Act, received by the Minister of National Revenue after June 1998.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement prévu aux articles 252 ou 252.1 de la même loi si le ministre du Revenu national reçoit la demande le concernant, ou l’aurait reçue, n’eût été le paragraphe 334(1) de la même loi, après juin 1998.
1993, c. 27, s. 107(1); 2000, c. 30, s. 70(4)

36. (1) Subsection 252.4(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
36. (1) Le paragraphe 252.4(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 107(1); 2000, ch. 30, par. 70(4)

Remboursement par le fournisseur

(4) L’exploitant d’un centre de congrès ou le fournisseur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre du montant visé à l’alinéa b) et versé à une personne — organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V ou promoteur d’un tel congrès —, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est l’acquéreur d’une des fournitures suivantes :

(i) la fourniture taxable du centre de congrès, ou des fournitures liées au congrès, effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès,

(ii) la fourniture taxable, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;

b) l’exploitant du centre de congrès ou le fournisseur du logement ou de l’emplacement verse à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement que la personne pourrait obtenir en vertu des paragraphes (1) ou (3) relativement à la fourniture du centre, du logement ou de l’emplacement en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec ces paragraphes.

Pour sa part, la personne n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.
(4) L’exploitant d’un centre de congrès ou le fournisseur d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping peut demander la déduction prévue au paragraphe 234(2) au titre du montant visé à l’alinéa b) et versé à une personne — organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V ou promoteur d’un tel congrès —, ou porté à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement par le fournisseur

a) la personne est l’acquéreur d’une des fournitures suivantes :

(i) la fourniture taxable du centre de congrès, ou des fournitures liées au congrès, effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès,

(ii) la fourniture taxable, effectuée par un inscrit autre que l’organisateur du congrès, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;

b) l’exploitant du centre de congrès ou le fournisseur du logement ou de l’emplacement verse à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement que la personne pourrait obtenir en vertu des paragraphes (1) ou (3) relativement à la fourniture du centre, du logement ou de l’emplacement en payant la taxe afférente et en demandant le remboursement en conformité avec ces paragraphes.

Pour sa part, la personne n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de la taxe à laquelle le montant se rapporte.

(2) Subsection (1) applies to supplies, referred to in subsection 252.4(4) of the Act, as enacted by subsection (1), to a person of property or a service that is acquired by the person for supply in connection with a convention, if the convention begins after June 1998 and all of the supplies of admissions to the convention are made after February 24, 1998.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures, visées au paragraphe 252.4(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), d’un bien ou d’un service que l’acquéreur acquiert en vue de le fournir à l’occasion d’un congrès qui commence après juin 1998 et pour lequel l’ensemble des fournitures de droits d’entrée sont effectuées après le 24 février 1998.
1997, c. 10, s. 221(3)

37. (1) Subsection 254(2.1) of the Act is replaced by the following:
37. (1) Le paragraphe 254(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 221(3)

Owner-occupant of a residential unit

(2.01) For the purpose of subsection (2.1), an individual is an owner-occupant of a residential unit at any time if it is the primary place of residence of the individual at that time and

(a) it is owned at that time by the individual or by another individual who is their spouse or common-law partner at that time; or

(b) it is in a residential complex of a cooperative housing corporation and the individual, or another individual who is their spouse or common-law partner at that time, holds at that time a share of the capital stock of the corporation for the purpose of using the residential unit.
(2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
Propriétaire- occupant d’une habitation

a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

Relevant transfer date

(2.02) For the purpose of subsection (2.1), the relevant transfer date in respect of a residential complex that is supplied to the particular individual referred to in that subsection is the earlier of the day on which ownership of the complex is transferred to the particular individual and the day on which possession of the complex is transferred to the particular individual under the agreement for the supply.
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à un immeuble d’habitation qui est fourni au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de l’immeuble est transférée au particulier donné ou, si elle est antérieure, à la date où la possession de l’immeuble lui est transférée aux termes de la convention portant sur la fourniture.
Date de transfert

Rebate in Nova Scotia

(2.1) If

(a) a particular individual is entitled to a rebate under subsection (2), or to be paid or credited the amount of such a rebate under subsection (4), in respect of a residential complex that is a single unit residential complex, or a residential condominium unit, for use, in Nova Scotia, as the primary place of residence of the particular individual or of a relation of the particular individual, or the particular individual would be so entitled if the total consideration (within the meaning of paragraph (2)(c)) in respect of the complex were less than $450,000,

(b) it is the case that

(i) neither the particular individual nor any other individual who is their spouse or common-law partner on the relevant transfer date was an owner-occupant of a residential unit in any other residential complex in Canada during the period (in this paragraph referred to as the “relevant period”) that begins on the first day of the first full calendar month in the five-year period ending on the relevant transfer date and that ends on the relevant transfer date, or

(ii) on the last day on which any of the individuals referred to in subparagraph (i) was an owner-occupant of a residential unit in a residential complex in Canada during the relevant period, that residential unit was destroyed otherwise than voluntarily by any of them, and

(c) if, at the time referred to in paragraph (2)(b), the particular individual is acquiring the complex for use as the primary place of residence of a relation of the particular individual, but not for use as the primary place of residence of the particular individual or of their spouse or common-law partner, the circumstances described in subparagraph (b)(i) or (ii) would be satisfied if the references in those subparagraphs to the particular individual were references to the relation,

the Minister shall, subject to subsection (3), pay a rebate to the particular individual, in addition to the rebate, if any, payable under subsection (2) to the particular individual, equal to the lesser of $1,500 and the amount determined by the formula

A × B

where

A      is 18.75%; and

B      is the total of all tax under subsection 165(2) payable in respect of the supply of the complex to the particular individual and in respect of any other supply to the particular individual of an interest in the complex.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement en Nouvelle-Écosse

a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation à logement unique ou à un logement en copropriété devant servir, en Nouvelle-Écosse, de résidence habituelle au particulier donné ou à l’un de ses proches, ou aurait pareil droit si la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)c), relative à l’immeuble ou au logement était inférieure à 450 000 $;

b) il s’avère, selon le cas :

(i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

c) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l’immeuble ou le logement pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant obtenu par la formule suivante :

A × B

où :

A      représente 18,75 %;

B      le total de la taxe payable aux termes du paragraphe 165(2) relativement à la fourniture de l’immeuble ou du logement au profit du particulier donné et à toute autre fourniture, effectuée au profit de celui-ci, d’un droit sur l’immeuble ou le logement.

(2) Subsection (1) applies for the purpose of determining a rebate of an individual in respect of a residential complex if
(a) the agreement of purchase and sale of the complex is entered into by the individ-ual after 2001;
(b) the complex is first occupied as the primary place of residence of the individ-ual, or a relation of the individual (as defined in subsection 254(1) of the Act), after
(i) 2002, in the case of a residential condominium unit, and
(ii) June 2002, in any other case; or
(c) under the agreement of purchase and sale of the complex entered into by the individual, ownership and possession of the complex are transferred to the individ-ual after
(i) 2002, in the case of a residential condominium unit, and
(ii) June 2002, in any other case.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à un immeuble d’habitation si, selon le cas :
a) la convention d’achat-vente de l’immeuble est conclue par le particulier après 2001;
b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 254(1) de la même loi, pour la première fois :
(i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,
(ii) après juin 2002, dans les autres cas;
c) aux termes de la convention d’achat-vente de l’immeuble qui a été conclue par le particulier, la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées au particulier :
(i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,
(ii) après juin 2002, dans les autres cas.
2000, c. 30, s. 72(3); 2006, c. 4, s. 25(3)

38. (1) Subsection 254.1(2.1) of the Act is replaced by the following:
38. (1) Le paragraphe 254.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 72(3); 2006, ch. 4, par. 25(3)

Owner-occupant of a residential unit

(2.01) For the purpose of subsection (2.1), an individual is an owner-occupant of a residential unit at any time if it is the primary place of residence of the individual at that time and

(a) it is owned at that time by the individual or by another individual who is their spouse or common-law partner at that time; or

(b) it is in a residential complex of a cooperative housing corporation and the individual, or another individual who is their spouse or common-law partner at that time, holds at that time a share of the capital stock of the corporation for the purpose of using the residential unit.
(2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
Propriétaire- occupant d’une habitation

a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

Relevant transfer date

(2.02) For the purpose of subsection (2.1), the relevant transfer date in respect of a complex supplied to the particular individual referred to in that subsection is the day on which possession of the complex is transferred to the particular individual.
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à un immeuble d’habitation fourni au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la possession de l’immeuble lui est transférée.
Date de transfert

Rebate in Nova Scotia

(2.1) If

(a) a particular individual is entitled to a rebate under subsection (2), or to be paid or credited the amount of such a rebate under subsection (4), in respect of a residential complex situated in Nova Scotia, or would be so entitled if the fair market value of the complex, at the time possession of the complex is given to the particular individual under the agreement for the supply of the complex to the particular individual, were less than $481,500,

(b) it is the case that

(i) neither the particular individual nor any other individual who is their spouse or common-law partner on the relevant transfer date was an owner-occupant of a residential unit in any other residential complex in Canada during the period (in this paragraph referred to as the “relevant period”) that begins on the first day of the first full calendar month in the five-year period ending on the relevant transfer date and that ends on the relevant transfer date, or

(ii) on the last day when any of the individuals referred to in subparagraph (i) was an owner-occupant of a residential unit in a residential complex in Canada during the relevant period, that residential unit was destroyed otherwise than voluntarily by any of them, and

(c) if, at the time referred to in paragraph (2)(b), the particular individual is acquiring the complex for use as the primary place of residence of a relation of the particular individual, but not for use as the primary place of residence of the particular individual or of their spouse or common-law partner, the circumstances described in subparagraph (b)(i) or (ii) would be satisfied if the references in those subparagraphs to the particular individual were references to the relation,

the Minister shall, subject to subsection (3), pay a rebate to the particular individual, in addition to the rebate, if any, payable under subsection (2) to the particular individual, equal to the lesser of $1,500 and 1.39% of the total consideration (within the meaning of paragraph (2)(h)) in respect of the complex.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement en Nouvelle-Écosse

a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier donné aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 481 500 $;

b) il s’avère, selon le cas :

(i) que ni le particulier donné, ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert, n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

c) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)b), le particulier donné acquiert l’immeuble pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale, au sens de l’alinéa (2)h), relative à l’immeuble.

(2) Paragraph 254.1(2.1)(a) of the Act, as amended by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’alinéa 254.1(2.1)a) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(a) a particular individual is entitled to a rebate under subsection (2), or to be paid or credited the amount of such a rebate under subsection (4), in respect of a residential complex situated in Nova Scotia, or would be so entitled if the fair market value of the complex, at the time possession of the complex is given to the particular individual under the agreement for the supply of the complex to the particular individual, were less than $477,000,
a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2), ou a le droit de se faire payer le montant de ce remboursement, ou de le faire porter à son crédit, en application du paragraphe (4), relativement à un immeuble d’habitation situé en Nouvelle-Écosse, ou aurait pareil droit si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment du transfert de sa possession au particulier donné aux termes de la convention portant sur la fourniture de l’immeuble à son profit, était inférieure à 477 000 $;
(3) Subsection (1) applies for the purpose of determining a rebate of an individual in respect of a building or part of a building in which a residential unit forming part of a residential complex is situated if
(a) the agreement under which the building or part is supplied by way of sale to the individual is entered into by the individual after 2001;
(b) the complex is first occupied as the primary place of residence of the individ-ual, or a relation of the individual (as defined in subsection 254.1(1) of the Act), after
(i) 2002, in the case of a residential condominium unit, and
(ii) June 2002, in any other case; or
(c) under the agreement under which the building or part is supplied by way of sale to the individual, possession of the complex is transferred to the individual after
(i) 2002, in the case of a residential condominium unit, and
(ii) June 2002, in any other case.
(3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si, selon le cas :
a) la convention aux termes de laquelle le bâtiment ou la partie de bâtiment est fourni par vente au particulier est conclue par celui-ci après 2001;
b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 254.1(1) de la même loi, pour la première fois :
(i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,
(ii) après juin 2002, dans les autres cas;
c) aux termes de la convention portant sur la fourniture par vente, au profit du particulier, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, la possession de l’immeuble est transférée au particulier :
(i) après 2002, dans le cas d’un logement en copropriété,
(ii) après juin 2002, dans les autres cas.
(4) Subsection (2) applies in respect of a supply, to a particular individual referred to in section 254.1 of the Act, of a building or part of it in which a residential unit forming part of a residential complex is situated if possession of the unit is given to the particular individual on or after July 1, 2006, unless the builder is deemed under section 191 of the Act to have paid tax under subsection 165(1) of the Act calculated at the rate of 7% in respect of the supply referred to in paragraph 254.1(2)(d) of the Act.
(4) Le paragraphe (2) s’applique à la fourniture, effectuée au profit du particulier visé à l’article 254.1 de la même loi, de tout ou partie d’un bâtiment dans lequel est située une habitation faisant partie d’un immeuble d’habitation si la possession de l’habitation est transférée à ce particulier après juin 2006, sauf si le constructeur est réputé en vertu de l’article 191 de la même loi avoir payé la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi au taux de 7 % relativement à la fourniture visée à l’alinéa 254.1(2)d) de la même loi.
2000, c. 30, s. 73(1); 2006, c. 4, s. 26(3)

39. (1) Subsection 255(2.1) of the Act is replaced by the following:
39. (1) Le paragraphe 255(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 73(1); 2006, ch. 4, par. 26(3)

Owner-occupant of a residential unit

(2.01) For the purpose of subsection (2.1), an individual is an owner-occupant of a residential unit at any time if it is the primary place of residence of the individual at that time and

(a) it is owned at that time by the individual or by another individual who is their spouse or common-law partner at that time; or

(b) it is in a residential complex of a cooperative housing corporation and the individual, or another individual who is their spouse or common-law partner at that time, holds at that time a share of the capital stock of the corporation for the purpose of using the residential unit.
(2.01) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
Propriétaire- occupant d’une habitation

a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

Relevant transfer date

(2.02) For the purpose of subsection (2.1), the relevant transfer date in respect of a share of the capital stock of a cooperative housing corporation that is supplied to the particular individual referred to in that subsection is the day on which ownership of the share is transferred to the particular individual.
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date de transfert relative à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui est fournie au particulier donné visé à ce paragraphe correspond à la date où la propriété de la part lui est transférée.
Date de transfert

Rebate in Nova Scotia

(2.1) If

(a) a particular individual has acquired a share of the capital stock of a cooperative housing corporation for the purpose of using a residential unit in a residential complex of the corporation that is situated in Nova Scotia as the primary place of residence of the particular individual or of a relation of the particular individual,

(b) the corporation has paid tax under subsection 165(2) in respect of a taxable supply to the corporation of the complex,

(c) the particular individual is entitled to a rebate under subsection (2) in respect of the share or would be so entitled if the total (in this subsection referred to as the “total consideration”) of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the particular individual of the share or an interest in the corporation, complex or unit, were less than $481,500,

(d) it is the case that

(i) neither the particular individual nor any other individual who is their spouse or common-law partner on the relevant transfer date was an owner-occupant of a residential unit in any other residential complex in Canada during the period (in this paragraph referred to as the “relevant period”) that begins on the first day of the first full calendar month in the five-year period ending on the relevant transfer date and that ends on the relevant transfer date, or

(ii) on the last day when any of the individuals referred to in subparagraph (i) was an owner-occupant of a residential unit in a residential complex in Canada during the relevant period, that residential unit was destroyed otherwise than voluntarily by any of them, and

(e) if, at the time referred to in paragraph (2)(c), the particular individual is acquiring the share for the purpose of using a residential unit in the complex as the primary place of residence of a relation of the particular individual, but not for use as the primary place of residence of the particular individual or of their spouse or common-law partner, the circumstances described in subparagraph (d)(i) or (ii) would be satisfied if the references in those subparagraphs to the particular individual were references to the relation,

the Minister shall, subject to subsection (3), pay a rebate to the particular individual, in addition to the rebate, if any, payable under subsection (2) to the particular individual, equal to the lesser of $1,500 and 1.39% of the total consideration.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement en Nouvelle-Écosse

a) le particulier donné a acquis une part du capital social d’une coopérative d’habitation pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation de la coopérative situé en Nouvelle-Écosse lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;

b) la coopérative a payé la taxe prévue au paragraphe 165(2) relativement à la fourniture taxable de l’immeuble effectuée à son profit;

c) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier donné de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 481 500 $;

d) il s’avère, selon le cas :

(i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date de transfert n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date de transfert et qui prend fin à cette date,

(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

e) si, au moment mentionné à l’alinéa (2)c), le particulier donné acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 1,39 % de la contrepartie totale.

(2) Paragraph 255(2.1)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’alinéa 255(2.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(c) the particular individual is entitled to a rebate under subsection (2) in respect of the share or would be so entitled if the total (in this subsection referred to as the “total consideration”) of all amounts, each of which is the consideration payable for the supply to the particular individual of the share or an interest in the corporation, complex or unit, were less than $477,000,
c) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à la part, ou y aurait droit si le total (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) des montants, représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier donné de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, était inférieur à 477 000 $;
(3) Subsection (1) applies for the purpose of determining a rebate of an individual in respect of a share of the capital stock of a cooperative housing corporation if
(a) the agreement of purchase and sale of the share is entered into by the individual after 2001;
(b) the residential unit in respect of which the individual acquires the share at the time referred to in paragraph 255(2)(c) of the Act is first occupied as the primary place of residence of the individual, or a relation of the individual (as defined in subsection 255(1) of the Act), after June 2002; or
(c) ownership of the share is transferred to the individual after June 2002.
(3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à une part du capital social d’une coopérative d’habitation si, selon le cas :
a) la convention d’achat-vente de la part est conclue par le particulier après 2001;
b) l’habitation relativement à laquelle le particulier acquiert la part au moment mentionné à l’alinéa 255(2)c) de la même loi sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 255(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002;
c) la propriété de la part est transférée au particulier après juin 2002.
(4) Subsection (2) applies for the purpose of determining a rebate in respect of a supply, by a cooperative housing corporation to an individual, of a share of the capital stock of the corporation if the individual is acquiring the share for the purpose of using a residential complex as the primary place of residence of the individual, or a relation (as defined in subsection 255(1) of the Act) of the individual, and the rebate application is filed on or after July 1, 2006, unless the corporation paid tax under subsection 165(1) of the Act in respect of the supply of the complex to the corporation calculated at the rate of 7%.
(4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul d’un remboursement relatif à la fourniture, effectuée par une coopérative d’habitation au profit d’un particulier, d’une part de son capital social, si le particulier acquiert la part pour qu’une habitation d’un immeuble d’habitation lui serve de lieu de résidence habituelle, ou serve ainsi à l’un de ses proches (au sens du paragraphe 255(1) de la même loi), et si la demande de remboursement est présentée après juin 2006, sauf si la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la même loi a été payée par la coopérative au taux de 7 % relativement à la fourniture de l’immeuble effectuée à son profit.
1997, c. 10, s. 224(4)

40. (1) Subsection 256(2.1) of the Act is replaced by the following:
40. (1) Le paragraphe 256(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 224(4)

Owner-occupant of a residential unit

(2.02) For the purpose of subsection (2.1), an individual is an owner-occupant of a residential unit at any time if it is the primary place of residence of the individual at that time and

(a) it is owned at that time by the individual or by another individual who is their spouse or common-law partner at that time; or

(b) it is in a residential complex of a cooperative housing corporation and the individual, or another individual who is their spouse or common-law partner at that time, holds at that time a share of the capital stock of the corporation for the purpose of using the residential unit.
(2.02) Pour l’application du paragraphe (2.1), un particulier est propriétaire-occupant d’une habitation à un moment donné si l’habitation est sa résidence habituelle à ce moment et si, selon le cas :
Propriétaire- occupant d’une habitation

a) à ce moment, elle lui appartient ou appartient à un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment;

b) elle est située dans un immeuble d’habitation d’une coopérative d’habitation et le particulier, ou un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à ce moment, détient à ce moment une part du capital social de la coopérative pour utiliser l’habitation.

Relevant completion date

(2.03) For the purpose of subsection (2.1), the relevant completion date of a residential complex that the particular individual referred to in that subsection has constructed or has engaged another person to construct is the day on which that construction is substantially completed.
(2.03) Pour l’application du paragraphe (2.1), la date d’achèvement d’un immeuble d’habitation que le particulier donné visé à ce paragraphe a construit ou fait construire correspond à la date où la construction est achevée en grande partie.
Date d’achèvement

Rebate in Nova Scotia

(2.1) If

(a) a particular individual is entitled to a rebate under subsection (2) in respect of a residential complex that the particular indi-vidual has constructed or has engaged another person to construct and that is for use, in Nova Scotia, as the primary place of residence of the particular individual or a relation of the particular individual, or the particular individual would be so entitled if the fair market value of the complex, at the time the construction of the complex is substantially completed, were less than $450,000,

(b) the particular individual has paid all of the tax payable by the particular individual in respect of the supply by way of sale to the particular individual of the land that forms part of the complex or an interest in the land or in respect of the supply to, importation by, or bringing into Nova Scotia by, the particular individual of any improvement to the land or, in the case of a mobile home or floating home, of the complex (the total of which tax under subsection 165(2) and sections 212.1, 218.1 and 220.05 to 220.07 is referred to in this subsection as the “total tax in respect of the province paid by the particular individ-ual”),

(c) it is the case that

(i) neither the particular individual nor any other individual who is their spouse or common-law partner on the relevant completion date was an owner-occupant of a residential unit in any other residential complex in Canada during the period (in this paragraph referred to as the “relevant period”) that begins on the first day of the first full calendar month in the five-year period ending on the relevant completion date and that ends on the relevant completion date, or

(ii) on the last day when any of the individuals referred to in subparagraph (i) was an owner-occupant of a residential unit in a residential complex in Canada during the relevant period, that residential unit was destroyed otherwise than voluntarily by any of them, and

(d) if the particular individual has constructed or has engaged another person to construct the complex for use as the primary place of residence of a relation of the particular individual, but not for use as the primary place of residence of the particular individual or of their spouse or common-law partner, the circumstances described in subparagraph (c)(i) or (ii) would be satisfied if the references in those subparagraphs to the particular individual were references to the relation,

the Minister shall, subject to subsection (3), pay a rebate to the particular individual, in addition to the rebate, if any, payable under subsection (2) to the particular individual, equal to the lesser of $1,500 and 18.75% of the total tax in respect of the province paid by the particular individual.
(2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre rembourse un particulier donné si les conditions suivantes sont réunies :
Remboursement en Nouvelle-Écosse

a) le particulier donné a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire et qui doit lui servir de résidence habituelle en Nouvelle-Écosse ou servir ainsi à l’un de ses proches, ou aurait droit à ce remboursement si la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux de construction de celui-ci sont achevés en grande partie, était inférieure à 450 000 $;

b) le particulier donné a payé la totalité de la taxe payable par lui relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation ou au transfert par lui en Nouvelle-Écosse, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(2) et aux articles 212.1, 218.1 et 220.05 à 220.07 étant appelé « total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné » au présent paragraphe);

c) il s’avère, selon le cas :

(i) que ni le particulier donné ni un autre particulier qui est son époux ou conjoint de fait à la date d’achèvement n’était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un autre immeuble d’habitation au Canada au cours de la période (appelée « période pertinente » au présent alinéa) qui commence le premier jour du premier mois civil complet de la période de cinq ans se terminant à la date d’achèvement et qui prend fin à cette date,

(ii) que, le dernier jour où l’un des particuliers mentionnés au sous-alinéa (i) était le propriétaire-occupant d’une habitation dans un immeuble d’habitation au Canada au cours de la période pertinente, cette habitation a été détruite autrement que par un acte de volonté de leur part;

d) si le particulier donné a construit ou fait construire l’immeuble pour qu’il serve de résidence habituelle à l’un de ses proches et non à lui-même ni à son époux ou conjoint de fait, les circonstances visées aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) seraient réunies s’il était question, à ces sous-alinéas, non pas du particulier donné, mais du proche.

Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier donné selon le paragraphe (2) et correspond à 1 500 $ ou, s’il est inférieur, au montant représentant 18,75 % du total de la taxe relative à la province payée par le particulier donné.

1990, c. 45, s. 12(1); 1997, c. 10, ss. 66(3) and 224(5)

(2) Subsection 256(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 256(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1997, ch. 10, par. 66(3) et 224(5)

Application for rebate

(3) A rebate under this section in respect of a residential complex shall not be paid to an individual unless the individual files an application for the rebate on or before

(a) the day (in this subsection referred to as the “due date”) that is two years after the earliest of

(i) the day that is two years after the day on which the complex is first occupied as described in subparagraph (2)(d)(i),

(ii) the day on which ownership is transferred as described in subparagraph (2)(d)(ii), and

(iii) the day on which construction or substantial renovation of the complex is substantially completed; or

(b) any day after the due date that the Minister may allow.
(3) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande au plus tard :
Demande de remboursement

a) à la date qui suit de deux ans le premier en date des jours suivants :

(i) le jour qui suit de deux ans le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i),

(ii) le jour où la propriété est transférée conformément au sous-alinéa (2)d)(ii),

(iii) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;

b) à toute date postérieure à celle prévue à l’alinéa a), fixée par le ministre.

(3) Subsection (1) applies for the purpose of determining a rebate of an individual in respect of a residential complex that the individual has constructed or engaged another person to construct if
(a) the building permit for that construction is issued after 2001; or
(b) the complex is first occupied as the primary place of residence of the individ-ual, or a relation of the individual (as defined in subsection 256(1) of the Act), after June 2002.
(3) Le paragraphe (1) s’applique au calcul du remboursement d’un particulier relatif à un immeuble d’habitation qu’il a construit ou fait construire si, selon le cas :
a) le permis de construction afférent est délivré après 2001;
b) l’immeuble sert de résidence habituelle au particulier ou à l’un de ses proches, au sens du paragraphe 256(1) de la même loi, pour la première fois après juin 2002.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on December 20, 2002.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
1997, c. 10, s. 226(1)

41. (1) Paragraph 257(1)(b) of the Act is replaced by the following:
41. (1) L’alinéa 257(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 226(1)

(b) the tax that is or would, in the absence of section 167 or 167.11, be payable in respect of the particular supply.
b) la taxe qui est payable relativement à la fourniture, ou qui le serait en l’absence des articles 167 ou 167.11.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 28, 1999.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
2000, c. 30, s. 75(1)

42. (1) Subsection 258.1(1) of the Act is replaced by the following:
42. (1) Le paragraphe 258.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 75(1)

Definition of “qualifying motor vehicle”

258.1 (1) In this section, “qualifying motor vehicle” means a motor vehicle that is equipped with a device designed exclusively to assist in placing a wheelchair in the vehicle without having to collapse the wheelchair or with an auxiliary driving control to facilitate the operation of the vehicle by an individual with a disability.
258.1 (1) Au présent article, « véhicule à moteur admissible » s’entend d’un véhicule à moteur qui est muni d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans qu’il soit nécessaire de le plier ou d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées.
Définition de « véhicule à moteur admissible »

2000, c. 30, s. 75(1)

(2) Subsection 258.1(6) of the Act is amended by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
(2) L’alinéa 258.1(6)d) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 30, par. 75(1)

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 4, 1998. Despite subsections 258.1(2) and (6) of the Act, a person has until the day that is four years after November 27, 2006 to file an application for a rebate under those subsections with the Minister of National Revenue in respect of tax that became payable before November 27, 2006 in respect of the supply, importation or bringing into a participating province of a qualifying motor vehicle other than
(a) a qualifying motor vehicle that was never used as capital property or held otherwise than for supply in the ordinary course of business at any time after it was equipped with a device described in subsection 258.1(1) of the Act and before it was acquired by the person; and
(b) in the case of subsection 258.1(6) of the Act, a qualifying motor vehicle that was not used by any person after it was acquired by the recipient and before it was imported or brought into the participating province except to the extent reasonably necessary to deliver the vehicle to a supplier of a service performed on it or to import or bring it into the participating province, as the case may be.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 4 avril 1998. Malgré les paragraphes 258.1(2) et (6) de la même loi, une personne dispose d’un délai de quatre ans à compter du 27 novembre 2006 pour présenter au ministre du Revenu national, en vertu de ces paragraphes, une demande de remboursement visant la taxe qui est devenue payable avant cette date relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un véhicule à moteur admissible autre que :
a) celui qui, après qu’il a été muni d’un appareil visé au paragraphe 258.1(1) de la même loi et avant son acquisition par la personne, n’a pas été utilisé à titre d’immobilisation ni détenu autrement que pour être fourni dans le cours normal d’une entreprise;
b) dans le cas du paragraphe 258.1(6) de la même loi, celui qui n’a pas été utilisé par quiconque après son acquisition par l’acquéreur et avant son importation ou son transfert dans la province participante, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à sa livraison au fournisseur d’un service à exécuter sur le véhicule, à son importation ou à son transfert dans la province participante, selon le cas.
(4) The application referred to in subsection (3) may, despite subsection 262(2) of the Act, be the second application of a person for the rebate if, before November 27, 2006, the person had made an application for the rebate and that application has been assessed.
(4) Malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, la demande visée au paragraphe (3) peut être la deuxième demande d’une personne visant le remboursement si, avant le 27 novembre 2006, elle en a présenté une dont le montant a fait l’objet d’une cotisation.
2000, c. 30, s. 75(1)

43. (1) Paragraph 258.2(b) of the Act is replaced by the following:
43. (1) L’alinéa 258.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, par. 75(1)

(b) the person imports the vehicle or brings it into the participating province, as the case may be, after the modification service is performed, and
b) elle importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas, après l’exécution du service de modification;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 4, 1998 and, despite section 258.2 of the Act, a person has until the day that is four years after November 27, 2006 to file an application for a rebate under that section with the Minister of National Revenue in respect of a vehicle that had a modification service performed on it and that has been imported or brought into a partic­-ipating province before November 27, 2006 other than a vehicle that, after the modification service was performed and before the importation or bringing into the participating province, was not used by any person, except to the extent reasonably necessary to deliver the vehicle to a supplier of a service that is to be performed on it or to import it or bring it into the participating province, as the case may be.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 avril 1998. Malgré l’article 258.2 de la même loi, une personne dispose d’un délai de quatre ans à compter du 27 novembre 2006 pour présenter au ministre du Revenu national, en vertu de cet article, une demande de remboursement visant un véhicule qui a fait l’objet d’un service de modification et qui a été importé ou transféré dans une province participante avant cette date, à l’exception d’un véhicule qui, après l’exécution du service de modification et avant son importation ou son transfert dans une province participante, n’a pas été utilisé par quiconque, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire, selon le cas, à son importation, à son transfert dans la province participante ou à sa livraison à un fournisseur en vue de l’exécution d’un service sur le véhicule.
(3) The application referred to in subsection (2) may, despite subsection 262(2) of the Act, be the second application of a person for the rebate if, before November 27, 2006, the person had made an application for the rebate and that application has been assessed.
(3) Malgré le paragraphe 262(2) de la même loi, la demande visée au paragraphe (2) peut être la deuxième demande d’une personne visant le remboursement si, avant le 27 novembre 2006, elle en a présenté une dont le montant a fait l’objet d’une cotisation.
1997, c. 10, s. 227(1)

44. (1) Subparagraph (a)(i) of the definition “non-creditable tax charged” in subsection 259(1) of the Act is replaced by the following:
44. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « taxe exigée non admise au crédit », au paragraphe 259(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 227(1)

(i) tax in respect of the supply, importation or bringing into a participating province of the property or service that became payable by the person during the period or that was paid by the person during the period without having become payable (other than tax deemed to have been paid by the person or in respect of which the person is, by reason only of section 226, not entitled to claim an input tax credit),
(i) la taxe relative à la fourniture ou à l’importation du bien ou du service, ou à son transfert dans une province participante, qui est devenue payable par la personne au cours de la période ou qui a été payée par elle au cours de la période sans être devenue payable, sauf la taxe réputée avoir été payée par la personne ou pour laquelle celle-ci ne peut, par le seul effet de l’article 226, demander de crédit de taxe sur les intrants,
2005, c. 30, s. 22(6)

(2) The portion of subsection 259(4.2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 259(4.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 30, par. 22(6)

Exclusions

(4.2) Lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable à une personne, pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le pourcentage provincial établi pour le calcul est de 0% et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé soit à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1), soit aux alinéas f) ou g) de cette définition si la personne réside à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :
(4.2) Lorsqu’il s’agit de calculer le montant remboursable à une personne, pour le calcul du montant prévu aux alinéas (3)a) ou (4)a), ou à l’alinéa (4.1)a) si le pourcentage provincial établi pour le calcul est de 0 % et que la personne est un organisme déterminé de services publics visé soit à l’un des alinéas a) à e) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1), soit aux alinéas f) ou g) de cette définition si la personne réside à Terre-Neuve-et-Labrador, la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui est payable par la personne, ou réputée avoir été payée ou perçue par elle, n’est pas incluse :
Exclusions

(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on May 1, 2002.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002.
(4) Subsection (2) applies for the purpose of determining a rebate under section 259 of the Act of a person for claim periods ending on or after January 1, 2005, except that the rebate shall be determined as if that subsection had not come into force for the purpose of determining a rebate of a person for the claim period that includes that day in respect of
(a) an amount of tax that became payable by the person before that day;
(b) an amount that is deemed to have been paid or collected by the person before that day; or
(c) an amount that is required to be added in determining the person’s net tax
(i) as a result of a branch or division of the person becoming a small supplier division before that day, or
(ii) as a result of the person ceasing before that day to be a registrant.
(4) Le paragraphe (2) s’applique au calcul du montant remboursable à une personne en vertu de l’article 259 de la même loi pour les périodes de demande se terminant le 1er janvier 2005 ou par la suite. Toutefois, en ce qui concerne les montants ci-après, le montant remboursable à une personne pour sa période de demande qui comprend cette date est calculé comme si ce paragraphe n’était pas entré en vigueur :
a) tout montant de taxe devenu payable par la personne avant cette date;
b) tout montant réputé avoir été payé ou perçu par la personne avant cette date;
c) tout montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait, selon le cas :
(i) qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur avant cette date,
(ii) qu’elle a cessé d’être un inscrit avant cette date.
45. (1) The Act is amended by adding the following after section 263.1:
45. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 263.1, de ce qui suit :
Rebates in respect of beverages in returnable containers

263.2 For the purposes of sections 252, 260 and 261.1, if a person is the recipient of a supply of a beverage in a filled and sealed returnable container or of a used and empty returnable container (or the material resulting from its compaction) and the supplier is deemed under paragraph 226(2)(b) or (4)(b) to have made to the person a taxable supply of a service in respect of the returnable container, tax paid in respect of the supply of the service is deemed to have been paid in respect of the supply of the beverage, empty returnable container or material, as the case may be.
263.2 Pour l’application des articles 252, 260 et 261.1, lorsqu’une personne est l’acquéreur d’une fourniture de boisson dans un contenant consigné rempli et scellé ou d’une fourniture de contenant consigné usagé et vide ou de matière résultant de son compactage et que le fournisseur est réputé par les alinéas 226(2)b) ou (4)b) avoir effectué, au profit de cette personne, la fourniture taxable d’un service relatif au contenant, la taxe payée relativement à la fourniture du service est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la boisson, du contenant vide ou de la matière, selon le cas.
Remboursement — boissons dans des contenants consignés

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on May 1, 2002.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mai 2002.
46. (1) Subsection 281.1 of the Act, as enacted by subsection 149(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
46. (1) Le paragraphe 281.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 149(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or cancelling interest

281.1 (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel interest payable by the person under section 280 on an amount that is required to be remitted or paid by the person under this Part in respect of the reporting period.
281.1 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler les intérêts payables par la personne en application de l’article 280 sur tout montant qu’elle est tenue de verser ou de payer en vertu de la présente partie relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — intérêts

(2) The portion of subsection 281.1(2) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection 149(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 281.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 149(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or cancelling penalties

(2) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel all or any portion of any
(2) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie des pénalités ci-après, ou y renoncer :
Renonciation ou annulation — pénalité pour production tardive

(3) Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2007.
2000, c. 30, s. 85

47. The portion of subsection 289(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
47. Le passage du paragraphe 289(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, art. 85

Requirement to provide documents or information

289. (1) Despite any other provision of this Part, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of a listed international agreement or this Part, including the collection of any amount payable or remittable under this Part by any person, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide the Minister, within any reasonable time that is stipulated in the notice, with
289. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution d’un accord international désigné ou de la présente partie, notamment la perception d’un montant à payer ou à verser par une personne en vertu de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
Présentation de documents ou de renseignements

1993, c. 27, s. 128(3)

48. (1) Subparagraph 295(5)(d)(v) of the Act is replaced by the following:
48. (1) Le sous-alinéa 295(5)d)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 128(3)

(v) to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province as to the name, address, telephone number, occupation, size or type of business of a person, solely for the purposes of enabling that department or agency to obtain statistical data for research and analysis,
(v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(2) Subsection 295(5) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (k), by adding the word “or” at the end of paragraph (l) and by adding the following after paragraph (l):
(2) Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
(m) provide confidential information to any person solely for the purpose of enabling the Chief Statistician, within the meaning assigned by section 2 of the Statistics Act, to provide to a statistical agency of a province data concerning business activities carried on in the province, if the information is used by the statistical agency of the province solely for research and analysis and that statistical agency is authorized under the law of the province to collect the same or similar information on its own behalf in respect of such activities.
m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;
(3) Subsection 295(5) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (l), by adding the word “or” at the end of paragraph (m), as enacted by subsection (2), and by adding the following after paragraph (m):
(3) Le paragraphe 295(5) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
(n) provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, as the case may be, solely for the purposes of a provision contained in a listed international agreement.
n) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un accord international désigné;
(4) Subsection (2) applies after this Act receives royal assent to information relating to fiscal years that end after 2003 and, for the purpose of subsection 17(2) of the Statistics Act, if the information was collected before this Act receives royal assent, the information is deemed to have been collected at the time at which it is provided to a statistical agency of a province pursuant to paragraph 295(5)(m) of the Act, as enacted by sub-section (2).
(4) Le paragraphe (2) s’applique après la date de sanction de la présente loi aux renseignements concernant les exercices se terminant après 2003. Pour l’application du paragraphe 17(2) de la Loi sur la statistique, les renseignements qui sont recueillis avant cette date sont réputés l’avoir été au moment où ils sont fournis à un organisme de la statistique d’une province conformément à l’alinéa 295(5)m) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (2).
2000, c. 30, s. 90

49. Subsection 303(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
49. Le paragraphe 303(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 30, art. 90

Demande non conforme

(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été livrée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été livrée ou postée à la personne ou à l’endroit indiqué au paragraphe (3).
Demande non conforme

1990, c. 45, s. 12(1); 1999, c. 17, par. 155(h)

50. Subsection 308(2) of the Act is repealed.
50. Le paragraphe 308(2) de la même loi est abrogé.
1990, ch. 45, par. 12(1); 1999, ch. 17, al. 155h)

2001, c. 17, s. 262

51. Paragraph 328(2)(a) of the Act is replaced by the following:
51. L’alinéa 328(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 17, art. 262

(a) to whom confidential information has been provided for a particular purpose under paragraph 295(5)(b), (c), (g), (k), (l), (m) or (n), or
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k), l), m) ou n);
2001, c. 15, s. 23(1)

52. (1) The portion of the definition “practitioner” in section 1 of Part II of Schedule V to Act before paragraph (b) is replaced by the following:
52. (1) Le passage de la définition de « praticien » précédant l’alinéa b), à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 23(1)

“practitioner”, in respect of a supply of optometric, chiropractic, physiotherapy, chiropodic, podiatric, osteopathic, audiological, speech-language pathology, occupational therapy, psychological or dietetic services, means a person who
(a) practises the profession of optometry, chiropractic, physiotherapy, chiropody, podiatry, osteopathy, audiology, speech-language pathology, occupational therapy, psychology or dietetics, as the case may be,
« praticien » Quant à la fourniture de services d’optométrie, de chiropraxie, de physiothérapie, de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de psychologie ou de diététique, personne qui répond aux conditions suivantes :
a) elle exerce l’optométrie, la chiropraxie, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie, l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie ou la diététique, selon le cas;
1993, c. 27, s. 153(1)

(2) Subparagraph (c)(i) of the definition “établissement de santé” in section 1 of Part II of Schedule V to the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « établissement de santé », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 153(1)

(i) des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins infirmiers et médicaux compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance (sauf les services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique) selon les besoins des résidents,
(i) des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins infirmiers et médicaux compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance (sauf les services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique) selon les besoins des résidents,
(3) Paragraph (c) of the definition “établissement de santé” in section 1 of Part II of Schedule V to the French version of the Act is amended by adding the following after subparagraph (ii):
(3) L’alinéa c) de la définition de « établissement de santé », à l’article 1 de la partie II de l’annexe V de la version française de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) les repas et le logement.
(iii) les repas et le logement.
(4) Subsection (1) applies to any supply made after 2000.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.
(5) Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on December 17, 1990.
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990.
2001, c. 15, s. 24(1)

53. (1) Paragraph 7(h) of Part II of Schedule V to the Act is replaced by the following:
53. (1) L’alinéa 7h) de la partie II de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 24(1)

(h) speech-language pathology services;
h) services d’orthophonie;
(2) Subsection (1) applies to supplies made after 2000.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après 2000.
54. (1) Part II of Schedule V to the Act is amended by adding the following after section 7.1:
54. (1) La partie II de l’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :
7.2 A supply of a service rendered in the practise of the profession of social work where
(a) the service is rendered to an individual within a professional-client relationship between the supplier and the individual and is provided for the prevention, assessment or remediation of, or to assist the individual in coping with, a physical, emotional, behav-ioural or mental disorder or disability of the individual or of another person to whom the individual is related or to whom the individ-ual provides care or supervision otherwise than in a professional capacity; and
(b) either
(i) if the supplier is required to be licensed or otherwise certified to practise the profession of social work in the province in which the service is supplied, the supplier is so licensed or certified, or
(ii) if the supplier is not required to be licensed or otherwise certified to practise that profession in that province, the supplier has the qualifications equivalent to those necessary to be licensed or certified to practise that profession in a province in which such a requirement exists.
7.2 La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social dans le cas où, à la fois :
a) le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le fournisseur et le particulier et est offert afin de prévenir ou d’évaluer un trouble ou une déficience physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’une autre personne à laquelle celui-ci est lié ou dont il prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel, d’aider le particulier à composer avec un tel trouble ou une telle déficience ou d’y remédier;
b) l’un des faits suivants se vérifie :
(i) si le fournisseur est tenu d’être titulaire d’un permis ou d’être autrement autorisé à exercer la profession de travailleur social dans la province où le service est fourni, il est ainsi titulaire ou autorisé,
(ii) sinon, le fournisseur a les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisé à exercer cette profession dans une province où le permis ou autre autorisation d’exercice est exigé.
(2) Subsection (1) applies to any supply made after October 3, 2003.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 3 octobre 2003.
(3) If a person is, or would be in the absence of subsection 261(3) of the Act, entitled to a rebate under section 261 of the Act in respect of an amount that was paid before the day on which this Act receives royal assent (in this subsection and subsection (4) referred to as the “assent date”) as tax in respect of a supply described in section 7.2 of Part II of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), but not described in any other section of any Part of that Schedule, the person may, despite subsection 261(3) of the Act, file an application for the rebate before the later of the day that is one year after the assent date and the day that is two years after the day on which the amount was paid.
(3) La personne qui a droit au remboursement prévu à l’article 261 de la même loi, ou qui y aurait droit en l’absence du paragraphe 261(3) de la même loi, relativement à un montant qui a été payé avant la date de la sanction de la présente loi (appelée « date de sanction » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) au titre de la taxe relative à une fourniture figurant à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par le paragraphe (1), mais ne figurant à aucun autre article d’une partie quelconque de cette annexe, peut produire une demande de remboursement, malgré le paragraphe 261(3) de la même loi avant le jour qui suit d’un an la date de sanction ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de deux ans la date où le montant a été payé.
(4) If a person is, or would be in the absence of the two-year period referred to in subsection 232(1) of the Act, entitled to adjust, refund or credit, in accordance with section 232 of the Act, an amount that was charged or collected before the assent date as or on account of tax in respect of a supply described in section 7.2 of Part II of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), but not described in any other section of any Part of that Schedule, the person may, despite the two-year period referred to in subsection 232(1) of the Act, adjust the amount under paragraph 232(1)(a) of the Act, or refund or credit the amount under paragraph 232(1)(b) of the Act, before the later of the day that is one year after the assent date and the day that is two years after the day on which the amount was charged or collected.
(4) La personne qui peut, ou pourrait en l’absence du délai de deux ans mentionné au paragraphe 232(1) de la même loi, redresser, rembourser ou créditer, en application de l’article 232 de la même loi, un montant qui a été exigé ou perçu avant la date de sanction au titre de la taxe relative à une fourniture figurant à l’article 7.2 de la partie II de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), mais ne figurant à aucun autre article d’une partie quelconque de cette annexe, peut, malgré le délai de deux ans mentionné au paragraphe 232(1) de la même loi, redresser le montant en vertu de l’alinéa 232(1)a) de la même loi ou rembourser ou créditer le montant en vertu de l’alinéa 232(1)b) de la même loi, avant le jour qui suit d’un an la date de sanction ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de deux ans la date où le montant a été exigé ou perçu.
1997, c. 10, s. 102(1)

55. (1) Paragraph 1(d) of Part V.1 of Schedule V to the Act is replaced by the following:
55. (1) L’alinéa 1d) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 102(1)

(d) tangible personal property (other than property supplied by way of lease, licence or similar arrangement in conjunction with an exempt supply by the charity of real property by way of lease, licence or similar arrangement) that was acquired, manufactured or produced by the charity for the purpose of making a supply of the property and was neither donated to the charity nor used by another person before its acquisition by the charity, or any service supplied by the charity in respect of such property, other than such property or such a service supplied by the charity under a contract for catering;
d) la fourniture d’un bien meuble corporel (sauf un bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme) que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir et qui n’a ni fait l’objet d’un don à l’organisme ni été utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, ou la fourniture d’un service par l’organisme relativement à un tel bien, à l’exception d’un tel bien ou service que l’organisme a fourni en exécution d’un contrat pour des services de traiteur;
(2) Subsection (1) applies to any supply for which consideration becomes due after 1996 or is paid after 1996 without having become due, but does not apply to a supply in respect of which tax under Part IX of the Act was charged or collected on or before October 3, 2003.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans être devenue due. Il ne s’applique pas aux fournitures relativement auxquelles la taxe prévue à la partie IX de la même loi a été exigée ou perçue au plus tard le 3 octobre 2003.
(3) For the purposes of Part IX of the Act, if, because of the application of paragraph 1(d) of Part V.1 of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), a charity is considered to have ceased at any time to use capital property of the charity primarily in commercial activities of the charity and is deemed under subsection 200(2) of the Act to have made, immediately before that time, a supply of the property and to have collected tax in respect of that supply, and that cessation would not be considered to have occurred at that time if subsection (1) were not enacted,
(a) the charity is not required to include that tax in determining its net tax for any reporting period; and
(b) for the purpose of determining the basic tax content (as defined in subsection 123(1) of the Act) of the property, the charity is deemed to have been entitled to recover an amount equal to that tax as a rebate of tax included in the description of A in that definition.
(3) Pour l’application de la partie IX de la même loi, dans le cas où, par l’effet de l’alinéa 1d) de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un organisme de bienfaisance est considéré comme ayant cessé, à un moment donné, d’utiliser une immobilisation lui appartenant principalement dans le cadre de ses activités commerciales et est réputé, en vertu du paragraphe 200(2) de la même loi, avoir effectué une fourniture de l’immobilisation immédiatement avant ce moment et avoir perçu la taxe afférente, et où cette cessation ne serait pas considérée comme s’étant produite à ce moment si le paragraphe (1) n’était pas édicté, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’organisme n’a pas à inclure cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
b) pour ce qui est du calcul de la teneur en taxe, au sens du paragraphe 123(1) de la même loi, de l’immobilisation, l’organisme est réputé avoir eu le droit de recouvrer, à titre de remboursement de taxe inclus à l’élément A de la formule figurant à la définition de « teneur en taxe » à ce paragraphe, un montant égal à cette taxe.
1990, c. 45, s. 18; 1993, c. 27, s. 172(1); 1997, c. 10, s. 114(1)

56. (1) Paragraphs 20(a) to (e) of Part VI of Schedule V to the Act are replaced by the following:
56. (1) Les alinéas 20a) à e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 172(1); 1997, ch. 10, par. 114(1)

(a) a supply of
(i) a service of registering, or processing an application to register, any property in a property registration system,
(ii) a service of filing, or processing an application to file, any document in a property registration system, or
(iii) a right to have access to, or to use, a property registration system to register, or make application to register, any property in it or to file, or make application to file, any document in it,
(b) a supply of
(i) a service of filing, or processing an application to file, a document in the registration system of a court or in accordance with legislative requirements,
(ii) a right to have access to, or to use, the registration system of a court, or any other registration system in which documents are filed in accordance with legislative requirements, for the purpose of filing a document in that registration system,
(iii) a service of issuing or providing, or processing an application to issue or provide, a document from the registration system of a court or other similar tribunal, or
(iv) a right to have access to, or to use, the registration system of a court or other similar tribunal to issue or obtain a document from that registration system,
(c) a supply (other than of a right or service supplied in respect of the importation of alcoholic beverages) of
(i) a licence, permit, quota or similar right,
(ii) a service of processing an application for a licence, permit, quota or similar right, or
(iii) a right to have access to, or to use, a filing or registration system to make application for a licence, permit, quota or similar right,
(d) a supply of any document, a service of providing information, or a right to have access to, or to use, a filing or registration system to obtain any document or information that indicates
(i) the vital statistics, residency, citizenship or right to vote of any person,
(ii) the registration of any person for any service provided by a government or municipality or by a board, commission or other body established by a government or municipality, or
(iii) any other status of any person,
(e) a supply of any document, a service of providing information, or a right to have access to, or to use, a filing or registration system to obtain any document or information, in respect of
(i) the title to, or any right or estate in, property,
(ii) any encumbrance or assessment in respect of property, or
(iii) the zoning of real property,
a) l’une des fournitures suivantes :
(i) le service d’enregistrement d’un bien, ou de traitement d’une demande d’enregistrement d’un bien, conformément à un régime d’enregistrement de biens,
(ii) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément à un régime d’enregistrement de biens,
(iii) un droit d’accès à un régime d’enregistrement de biens, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’enregistrer un bien, ou d’en demander l’enregistrement, ou de déposer un document, ou d’en demander le dépôt, conformément à ce régime;
b) l’une des fournitures suivantes :
(i) le service de dépôt d’un document, ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document, conformément au régime d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi,
(ii) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal ou à tout autre régime d’enregistrement dans le cadre duquel des documents sont déposés en vertu d’une loi, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de déposer un document conformément à ce régime,
(iii) le service de délivrance ou de prestation d’un document provenant du régime d’enregistrement d’un tribunal, ou le service de traitement d’une demande de délivrance ou de prestation d’un tel document,
(iv) un droit d’accès au régime d’enregistrement d’un tribunal, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de délivrer ou d’obtenir un document provenant de ce régime;
c) l’une des fournitures suivantes (sauf la fourniture d’un droit ou d’un service relativement à l’importation de boissons alcoolisées) :
(i) une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable,
(ii) le service de traitement d’une demande de licence, de permis, de contingent ou de droit semblable,
(iii) un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue de demander une licence, un permis, un contingent ou un droit semblable;
d) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote d’une personne,
(ii) l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou autre organisme établi par ceux-ci,
(iii) toutes autres données concernant une personne;
e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,
(ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant,
(iii) le zonage d’un immeuble;
1990, c. 45, s. 18

(2) Paragraph 20(l) of Part VI of Schedule V to the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 20l) de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, art. 18

(l) a supply of a right to enter, to have access to or to use property of the government, municipality or other body other than a right, referred to in any of paragraphs (a) to (e), to have access to, or to use, a filing or registration system.
l) la fourniture d’un droit d’utilisation d’un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme ou du droit d’y entrer ou d’y accéder, à l’exception du droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement et du droit d’utilisation d’un tel régime visés aux alinéas a) à e).
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on December 17, 1990, except that
(a) paragraphs 20(a), (b), (d) and (e) of Part VI of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), and paragraph 20(l) of that Part, as enacted by subsection (2), do not apply to any supply in respect of which the supplier, on or before November 27, 2006, charged or collected an amount as or on account of tax under Part IX of the Act;
(b) paragraph 20(c) of Part VI of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), does not apply to any supply
(i) that is a supply of a right to have access to, or to use, a filing or registration system in respect of which the supplier, on or before November 27, 2006, charged or collected an amount as or on account of tax under Part IX of the Act, or
(ii) that is a supply of a service, made on or before November 27, 2006,
(A) in respect of which the supplier did not, on or before that day, charge or collect any amount as or on account of tax under Part IX of the Act, or
(B) in respect of which the supplier charged or collected, on or before that day, an amount as or on account of tax and in respect of which supply an amount (other than an amount deemed under paragraph 296(5)(a) of the Act to have been claimed as a result of an assessment made after that day) was claimed
(I) in an application under subsection 261(1) of the Act received by the Minister of National Revenue on or before that day, or
(II) as a deduction, in respect of any adjustment, refund or credit under subsection 232(1) of the Act, in a return under Division V of Part IX of the Act received by the Minister before that day; and
(c) in relation to supplies for which consideration becomes due before 1997, or is paid before 1997 without having become due, paragraph 20(e) of Part VI of Schedule V to the Act, as enacted by subsection (1), shall be read as follows:
(e) a supply of any document, a service of providing information, or a right to have access to, or to use, a filing or registration system to obtain any document or information, in respect of
(i) the title to, or any right or estate in, property, or
(ii) any encumbrance in respect of property,
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois :
a) les alinéas 20a), b), d) et e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et l’alinéa 20l) de cette partie, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux fournitures relativement auxquelles le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard le 27 novembre 2006;
b) l’alinéa 20c) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux fournitures suivantes :
(i) la fourniture d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, relativement à laquelle le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard le 27 novembre 2006,
(ii) la fourniture d’un service effectuée au plus tard à cette date et à l’égard de laquelle, selon le cas :
(A) le fournisseur n’a pas exigé ni perçu de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi au plus tard à cette date,
(B) d’une part, le fournisseur a exigé ou perçu un montant au titre de cette taxe au plus tard à cette date et, d’autre part, un montant (sauf celui qui est réputé, en vertu de l’alinéa 296(5)a) de la même loi, avoir été demandé par suite d’une cotisation établie après cette date) a été demandé :
(I) soit dans une demande visant le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi, que le ministre du Revenu national a reçue au plus tard à cette date,
(II) soit à titre de déduction, relative à un redressement, un remboursement ou un crédit prévus au paragraphe 232(1) de la même loi, dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi que le ministre a reçue avant cette date;
c) en ce qui concerne les fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due avant 1997 ou est payée avant cette année sans être devenue due, l’alinéa 20e) de la partie VI de l’annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
e) la fourniture d’un document, d’un service de prestation de renseignements ou d’un droit d’accès à un régime de dépôt ou d’enregistrement, ou d’un droit d’utilisation d’un tel régime, en vue d’obtenir un document ou des renseignements sur :
(i) le titre de propriété d’un bien ou les droits sur un bien,
(ii) les charges sur un bien ou une évaluation le concernant;
1990, c. 45, s. 18

57. (1) The portion of section 2 of Part I of Schedule VI to the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
57. (1) Le passage de l’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, art. 18

2. A supply of any of the following drugs or substances:
2. La fourniture des drogues ou substances suivantes :
(2) Section 2 of Part I of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(2) L’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) a drug included in Schedule 1 to the Benzodiazepines and Other Targeted Substances Regulations,
d.1) les drogues comprises à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées;
1990, c. 45, s. 18

(3) Section 2 of Part I of Schedule VI to the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (e), by adding the word “and” at the end of paragraph (f) and by replacing the portion after paragraph (f) with the following:
(3) Le passage de l’article 2 de la partie I de l’annexe VI de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, art. 18

(g) plasma expander,
but not including a supply of a drug or substance when it is labelled or supplied for agricultural or veterinary use only.
g) les expanseurs du volume plasmatique.
N’est toutefois pas détaxée la fourniture de drogues ou de substances réservées à un usage agricole ou vétérinaire et étiquetées ou fournies à cette fin.
(4) Subsections (1) and (3) apply to any supply made after April 12, 2001 and to any supply for which consideration becomes due after that day or is paid after that day without having become due.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux fournitures effectuées après le 12 avril 2001 ainsi qu’aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après cette date ou est payée après cette date sans être devenue due.
(5) Subsection (2) is deemed to have come into force on September 1, 2000 except that it does not apply
(a) to any supply made after August 2000 and on or before November 27, 2006 if, on or before that day, the supplier collected any amount as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the supply;
(b) for the purposes of section 6 of Schedule VII to the Act, to drugs imported after August 2000 and on or before November 27, 2006 if, on or before that day, any amount was paid as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the importation; or
(c) for the purposes of section 15 of Part I of Schedule X to the Act, to drugs brought into a participating province after August 2000 and on or before November 27, 2006 if, on or before that day, any amount was paid as or on account of tax under Part IX of the Act in respect of the bringing into the province.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 2000. Toutefois, il ne s’applique pas :
a) aux fournitures effectuées après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si le fournisseur a perçu, au plus tard à cette date, un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;
b) dans le cadre de l’article 6 de l’annexe VII de la même loi, aux drogues importées après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si un montant a été payé, au plus tard à cette date, au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à l’importation;
c) dans le cadre de l’article 15 de la partie I de l’annexe X de la même loi, aux drogues transférées dans une province participante après août 2000 et au plus tard le 27 novembre 2006 si un montant a été payé, au plus tard à cette date, au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement au transfert.
58. (1) Part IV of Schedule VI to the Act is amended by adding the following after section 3:
58. (1) La partie IV de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 A supply of grain or seeds, or of mature stalks having no leaves, flowers, seeds or branches, of hemp plants of the genera Cannabis, if
(a) in the case of grain or seeds, they are not further processed than sterilized or treated for seeding purposes and are not packaged, prepared or sold for use as feed for wild birds or as pet food;
(b) in the case of viable grain or seeds, they are included in the definition “industrial hemp” in section 1 of the Industrial Hemp Regulations made under the Controlled Drugs and Substances Act; and
(c) the supply is made in accordance with that Act, if applicable.
3.1 La fourniture de graines ou de semences, ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :
a) s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de « chanvre industriel » à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c) la fourniture est effectuée conformément à cette loi, le cas échéant.
(2) Subsection (1) applies to any supply for which consideration becomes due after April 12, 2001 or is paid after that day without having become due.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 12 avril 2001 ou est payée après cette date sans être devenue due.
1994, c. 9, s. 34(1)

59. (1) Section 6 of Schedule VII to the Act is replaced by the following:
59. (1) L’article 6 de l’annexe VII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 9, par. 34(1)

6. Goods the supply of which is included in any of Parts I to IV and VIII of Schedule VI, other than section 3.1 of Part IV of that Schedule.
6. Les produits dont la fourniture figure à l’une des parties I à IV et VIII de l’annexe VI, à l’exclusion de l’article 3.1 de la partie IV de cette annexe.
(2) Subsection (1) applies to goods imported after April 12, 2001.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés après le 12 avril 2001.
2001, c. 15, s. 32(1)

60. (1) Section 8.3 of Schedule VII to the Act is repealed.
60. (1) L’article 8.3 de l’annexe VII de la même loi est abrogé.
2001, ch. 15, par. 32(1)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on November 17, 2005.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005.
61. (1) Schedule VII to the Act is amended by adding the following after section 11:
61. (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
12. Imported grain or seeds, or imported mature stalks having no leaves, flowers, seeds or branches, of hemp plants of the genera Cannabis, if
(a) in the case of grain or seeds, they are not further processed than sterilized or treated for seeding purposes and are not packaged, prepared or sold for use as feed for wild birds or as pet food;
(b) in the case of viable grain or seeds, they are included in the definition “industrial hemp” in section 1 of the Industrial Hemp Regulations made under the Controlled Drugs and Substances Act; and
(c) the importation is in accordance with that Act, if applicable.
12. Les graines ou les semences importées, ou les tiges matures importées sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de plantes de chanvre du genre Cannabis, si, à la fois :
a) s’agissant de graines ou de semences, elles ne sont pas traitées au-delà de la stérilisation ou du traitement pour l’ensemencement et ne sont pas emballées, préparées ou vendues pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques;
b) s’agissant de graines ou de semences viables, elles sont comprises dans la définition de « chanvre industriel » à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c) l’importation est effectuée conformément à cette loi, le cas échéant.
(2) Subsection (1) applies to grain or seeds and mature stalks imported after April 12, 2001.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux graines et semences importées après le 12 avril 2001 ainsi qu’aux tiges matures importées après cette date.
1997, c. 10, s. 254

62. (1) Section 22 of Part I of Schedule X to the Act is replaced by the following:
62. (1) L’article 22 de la partie I de l’annexe X de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, art. 254

22. Property (other than a specified motor vehicle) that is brought into a participating province by a registrant (other than a registrant whose net tax is determined under section 225.1 of the Act or under Part IV or V of the Streamlined Accounting (GST/HST) Regulations) for consumption, use or supply exclusively in the course of commercial activities of the registrant.
22. Les biens, sauf les véhicules à moteur déterminés, transférés dans une province participante par un inscrit, sauf celui dont la taxe nette est déterminée selon l’article 225.1 de la loi ou selon les parties IV ou V du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
(2) Subsection (1) applies to property brought into a participating province after April 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens transférés dans une province participante après avril 2002.
Replacement of “(GST)” with “(GST/HST)

63. (1) The Act is amended by replacing “(GST)” with “(GST/HST)” in the following provisions:

(a) paragraph 195.2(1)(b);

(b) subsection 195.2(2);

(c) paragraph 220.07(2)(a);

(d) subsection 225.1(10);

(e) subsection 227(4.2);

(f) subsection 227(6); and

(g) section 1 of Part II of Schedule X.
63. (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « (TPS) » est remplacé par « (TPS/TVH) » :
Remplacement de « (TPS) » par « (TPS/TVH) »

a) l’alinéa 195.2(1)b);

b) le paragraphe 195.2(2);

c) l’alinéa 220.07(2)a);

d) le paragraphe 225.1(10);

e) le paragraphe 227(4.2);

f) le paragraphe 227(6);

g) l’article 1 de la partie II de l’annexe X.

Replacement of “(GST)” with “(GST/HST)

(2) The English version of the Act is amended by replacing “(GST)” with “(GST/HST)” in the following provisions:

(a) paragraph 352(9)(c);

(b) subparagraph 352(10)(c)(i); and

(c) subparagraph 354(2)(c)(i).
(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « (GST) » est remplacé par « (GST/HST) » :
Remplacement de « (GST) » par « (GST/HST) »

a) l’alinéa 352(9)c);

b) le sous-alinéa 352(10)c)(i);

c) le sous-alinéa 354(2)c)(i).

Replacement of “(TPS)” with “(TPS/TVH)

(3) The French version of the Act is amended by replacing “(TPS)” with the term “(TPS/TVH)” in the following provisions:

(a) paragraph 352(9)(a);

(b) subparagraph 352(10)(a)(i); and

(c) subparagraph 354(2)(a)(i).
(3) Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « (TPS) » est remplacé par « (TPS/TVH) » :
Remplacement de « (TPS) » par « (TPS/TVH) »

a) l’alinéa 352(9)a);

b) le sous-alinéa 352(10)a)(i);

c) le sous-alinéa 354(2)a)(i).

(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on April 1, 1997.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.
Amendments in Respect of Excise Taxes
Modifications touchant les taxes d’accise
64. Subsection 2(1) of the Excise Tax Act is amended by adding the following in alphabetical order:
64. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“listed international agreement”
« accord international désigné »

“listed international agreement” means the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, concluded at Strasbourg on January 25, 1988, as amended from time to time.
« accord international désigné » La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, et ses modifications successives.
« accord international désigné »
listed international agreement

65. (1) Subsection 88(1) of the Act, as enacted by subsection 134(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
65. (1) Le paragraphe 88(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 134(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiver or cancellation of interest or penalty

88. (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a reporting period of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel any amount otherwise payable to the Receiver General under this Act that is interest or a penalty on an amount that is required to be paid by the person under this Act in respect of the reporting period.
88. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute somme — intérêts ou pénalité — qui est à payer par ailleurs au receveur général en vertu de la présente loi sur tout montant dont la personne est redevable en vertu de la présente loi relativement à la période de déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — intérêts ou pénalités

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
R.S., c. 7 (2nd Supp.), s. 46(1)

66. Subsection 99(1) of the Act is replaced by the following:
66. Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 46(1)

Provision of documents may be required

99. (1) Subject to section 102.1, the Minister may, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, or of a listed international agreement, by a notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide any book, record, writing or other document or any information or further information within any reasonable time that may be stipulated in the notice.
99. (1) Sous réserve de l’article 102.1, le ministre peut, pour l’application de la présente loi ou d’un accord international désigné, exiger, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, la production par quiconque de tout livre, registre, écrit ou autre document ou de renseignements ou renseignements supplémentaires dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.
Production

PART 2
PARTIE 2
AMENDMENTS IN RESPECT OF EXCISE DUTY ON ALCOHOL AND TOBACCO PRODUCTS
MODIFICATIONS TOUCHANT LE DROIT D’ACCISE SUR L’ALCOOL ET LES PRODUITS DU TABAC
2002, c. 22

Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22

67. (1) The definition “tobacco dealer” in section 2 of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:
67. (1) La définition de « commerçant de tabac », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, est remplacée par ce qui suit :
“tobacco dealer”
« commerçant de tabac »

“tobacco dealer” means a person, other than a tobacco licensee, who purchases for resale, sells or offers to sell raw leaf tobacco on which duty is not imposed under this Act.
« commerçant de tabac » À l’exclusion du titulaire de licence de tabac, personne qui achète pour revente, vend ou offre en vente du tabac en feuilles sur lequel aucun droit n’est imposé en vertu de la présente loi.
« commerçant de tabac »
tobacco dealer

(2) Paragraphs (f) and (g) of the definition “spirits” in section 2 of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas f) et g) de la définition de « spiritueux », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(f) fusel oil or other refuse produced as a result of the distillation process;
(g) an approved formulation; or
(h) any product containing or manufactured from a material or substance referred to in paragraphs (b) to (g) that is not consumable as a beverage.
f) l’huile de fusel ou d’autres déchets provenant du processus de distillation;
g) toute préparation approuvée;
h) tout produit fabriqué à partir d’une matière ou d’une substance visée aux alinéas b) à g), ou contenant une telle matière ou substance, qui ne peut être consommé comme boisson.
(3) The portion of the definition “marquer” in section 2 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage de la définition de « marquer » précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« marquer »
mark

« marquer » Apposer, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, une mention portant :
« marquer » Apposer, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, une mention portant :
« marquer »
mark

(4) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“listed international agreement”
« accord international désigné »

“listed international agreement” means the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, concluded at Strasbourg on January 25, 1988, as amended from time to time.
“restricted formulation”
« préparation assujettie à des restrictions »

“restricted formulation” means an approved formulation on which the Minister has imposed the condition or restriction under section 143 that the formulation can only be used by a licensed user or be exported.
« accord international désigné » La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988, et ses modifications successives.
« accord international désigné »
listed international agreement

« préparation assujettie à des restrictions » Préparation approuvée qui, en raison de la condition ou de la restriction que le ministre a imposée à son égard en vertu de l’article 143, est réservée à l’usage des utilisateurs agréés ou à l’exportation.
« préparation assujettie à des restrictions »
restricted formulation

(5) Subsections (1) to (3) and the definition “restricted formulation” in section 2 of the Act, as enacted by subsection (4), are deemed to have come into force on April 1, 2003.
(5) Les paragraphes (1) à (3) et la définition de « préparation assujettie à des restrictions » à l’article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (4), sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2003.
68. (1) Paragraph 14(1)(c) of the Act is replaced by the following:
68. (1) L’alinéa 14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) a user’s licence, authorizing the person to use bulk alcohol, non-duty-paid packaged alcohol or a restricted formulation;
c) un agrément d’utilisateur, autorisant son titulaire à utiliser de l’alcool en vrac, de l’alcool emballé non acquitté ou une préparation assujettie à des restrictions;
(2) Subsection 14(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production excluded

(3) A person is not entitled to a licence under paragraph (1)(a) by reason only of

(a) having been deemed to have produced spirits under section 131.2; or

(b) having produced spirits for the purpose or as a consequence of the analysis of the composition of a substance containing absolute ethyl alcohol.
(3) Nul n’a droit à la licence mentionnée à l’alinéa (1)a) du seul fait, selon le cas :
Activité exclue

a) qu’il est réputé avoir produit des spiritueux par l’effet de l’article 131.2;

b) qu’il a produit des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

Issuance of a wine licence

(4) Subject to the regulations, on application by a person who is the holder of a spirits licence and a user’s licence, the Minister may issue to the person a wine licence, authorizing the person to fortify wine.
(4) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, à tout titulaire de licence de spiritueux et d’agrément d’utilisateur qui en fait la demande, une licence de vin l’autorisant à fortifier le vin.
Délivrance d’une licence de vin

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on April 1, 2003.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2003.
69. (1) Section 17 of the Act is replaced by the following:
69. (1) L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Alcohol registration

17. Subject to the regulations, on application, the Minister may issue an alcohol registration to a person authorizing the person to store or transport bulk alcohol, specially denatured alcohol or a restricted formulation.
17. Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation d’entreposer ou de transporter de l’alcool en vrac, de l’alcool spécialement dénaturé ou une préparation assujettie à des restrictions.
Autorisation — alcool

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.
70. (1) Subsection 19(1) of the Act is replaced by the following:
70. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Issuance of licence

19. (1) Subject to the regulations, on application, the Minister may issue an excise warehouse licence to a person who is not a retailer of alcohol authorizing the person to possess in their excise warehouse non-duty-paid packaged alcohol or manufactured tobacco or cigars that are not stamped.
19. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté ou des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés.
Agrément

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.
71. (1) Subsection 20(1) of the Act is replaced by the following:
71. (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Issuance of licence

20. (1) Subject to the regulations, on application, the Minister may issue a special excise warehouse licence to a person who is authorized by a tobacco licensee to be the only person, other than the licensee, who is entitled to distribute to an accredited representative manufactured tobacco or cigars manufactured by the licensee.
20. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence.
Agrément

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.
72. (1) Section 21 of the Act is replaced by the following:
72. (1) L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Return of tobacco

21. (1) If a person ceases to be authorized by a tobacco licensee to distribute to an accredited representative manufactured tobacco or cigars manufactured by the tobacco licensee,

(a) the person shall immediately return the tobacco or cigars of that licensee that are stored in the person’s special excise warehouse to the excise warehouse of the tobacco licensee; and

(b) the tobacco licensee shall immediately notify the Minister in writing that the person has ceased to be so authorized.
21. (1) Si une personne cesse d’être autorisée par un titulaire de licence de tabac à distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence, les règles suivantes s’appliquent :
Retour de tabac

a) la personne doit aussitôt retourner le tabac ou les cigares entreposés dans son entrepôt d’accise spécial à l’entrepôt d’accise du titulaire de licence;

b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser le ministre par écrit que la personne a cessé d’être ainsi autorisée.

Cancellation

(2) The Minister shall cancel the special excise warehouse licence of the person if the person is no longer authorized by any tobacco licensee to distribute to an accredited represent-ative manufactured tobacco or cigars.
(2) Le ministre révoque l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial de la personne si elle n’est plus autorisée par quelque titulaire de licence de tabac que ce soit à distribuer du tabac fabriqué ou des cigares à des représentants accrédités.
Révocation

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.
73. (1) The Act is amended by adding the following after section 24:
73. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Licences and registrations not statutory instruments

24.1 For greater certainty, a licence or registration issued under this Act is not a statutory instrument for the purposes of the Statutory Instruments Act.
24.1 Il est entendu que les licences, agréments et autorisations délivrés en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2003.
74. (1) Subsection 25(3) of the Act is replaced by the following:
74. (1) Le paragraphe 25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — manufacturing for personal use

(3) An individual who is not a tobacco licensee may manufacture manufactured tobacco or cigars

(a) from packaged raw leaf tobacco or manufactured tobacco on which the duty has been paid, if the tobacco or cigars are for their personal use; or

(b) from raw leaf tobacco grown on land on which the individual resides, if

(i) the tobacco or cigars are for their personal use or that of the members of their family who reside with the individual and who are 18 years of age or older, and

(ii) the quantity of tobacco or cigars manufactured in any year does not exceed 15 kg for the individual and each member of the individual’s family who resides with the individual and who is 18 years of age or older.
(3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer du tabac fabriqué ou des cigares :
Exceptions — fabrication à des fins personnelles

a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de tabac fabriqué emballé sur lesquels le droit afférent a été acquitté, si le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel;

b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

(i) d’une part, le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel ou à celui des membres de sa famille âgés de dix-huit ans ou plus qui résident avec lui,

(ii) d’autre part, la quantité fabriquée au cours d’une année ne dépasse pas 15 kg pour chaque personne visée au sous-alinéa (i).

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
75. (1) Paragraph 28(2)(a) of the Act is replaced by the following:
75. (1) L’alinéa 28(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) raw leaf tobacco for
(i) return to a licensed tobacco dealer or a tobacco grower,
(ii) delivery to another tobacco licensee, or
(iii) export; or
a) du tabac en feuilles pour :
(i) le retourner au commerçant de tabac agréé ou au tabaculteur,
(ii) le livrer à un autre titulaire de licence de tabac,
(iii) l’exporter;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
76. (1) The Act is amended by adding the following after section 28:
76. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Unlawful removal from premises of tobacco dealer

28.1 (1) No person shall remove raw leaf tobacco from the premises of a licensed tobacco dealer.
28.1 (1) Il est interdit de sortir du tabac en feuilles des locaux du commerçant de tabac agréé.
Sortie illégale des locaux du commerçant de tabac

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to a licensed tobacco dealer who removes from their premises raw leaf tobacco for

(a) return to a tobacco grower;

(b) delivery to a tobacco licensee or to another licensed tobacco dealer; or

(c) export.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au commerçant de tabac agréé qui sort du tabac en feuilles de ses locaux pour :
Exception

a) le retourner au tabaculteur;

b) le livrer à un autre commerçant de tabac agréé ou à un titulaire de licence de tabac;

c) l’exporter.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
77. (1) Paragraphs 30(2)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
77. (1) Les alinéas 30(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) a person who is a tobacco licensee or a licensed tobacco dealer; or
(b) the possession of raw leaf tobacco
(i) in a customs bonded warehouse or a sufferance warehouse by the licensee of that warehouse,
(ii) by a body established under provincial law for the marketing of raw leaf tobacco grown in the province, or
(iii) by a prescribed person who is transporting the tobacco under prescribed circumstances and conditions.
a) au titulaire de licence de tabac ni au commerçant de tabac agréé;
b) à la possession de tabac en feuilles :
(i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’attente par l’exploitant agréé,
(ii) par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province,
(iii) par la personne visée par règlement qui transporte le tabac dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
78. (1) Subparagraph 31(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
78. (1) Le sous-alinéa 31a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) for delivery to or return from a tobacco licensee or a licensed tobacco dealer, or
(ii) pour être livré à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou retourné par lui,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
79. (1) Paragraph 32(2)(a) of the Act is replaced by the following:
79. (1) L’alinéa 32(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a tobacco licensee at the place of manufacture of the product;
(a.1) in the case of manufactured tobacco or cigars, a tobacco licensee who manufactured the tobacco or cigars, at their excise warehouse;
a) ils sont en la possession d’un titulaire de licence de tabac et se trouvent au lieu de leur fabrication;
a.1) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués et se trouvent dans son entrepôt d’accise;
(2) Paragraphs 32(2)(c) to (e) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 32(2)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) in the case of manufactured tobacco or cigars, a special excise warehouse licensee at the special excise warehouse of the licensee, if the licensee is permitted under this Act to distribute the tobacco or cigars;
(d) in the case of an imported tobacco product, a prescribed person who is transporting the product under prescribed circumstances and conditions;
(d.1) in the case of manufactured tobacco or cigars manufactured in Canada, a prescribed person who is transporting the tobacco or cigars under prescribed circumstances and conditions;
(e) in the case of an imported tobacco product, a sufferance warehouse licensee in their sufferance warehouse;
(e.1) in the case of imported manufactured tobacco or cigars, a customs bonded warehouse licensee in their customs bonded warehouse;
c) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial — qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer — et se trouvent dans son entrepôt;
d) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
d.1) s’agissant de tabac fabriqué, ou de cigares, fabriqués au Canada, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
e) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’attente et se trouvent dans son entrepôt;
e.1) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt de stockage et se trouvent dans son entrepôt;
(3) Paragraph 32(2)(h) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 32(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) in the case of manufactured tobacco or cigars, an accredited representative for their personal or official use;
h) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;
(4) Paragraph 32(2)(k) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 32(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(k) in the case of manufactured tobacco or cigars, an individual who has manufactured the tobacco or cigars in accordance with subsection 25(3).
k) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 25(3).
(5) Paragraph 32(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 32(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a tobacco licensee sells or offers to sell manufactured tobacco or cigars that are exported by the licensee in accordance with this Act;
a) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente du tabac fabriqué ou des cigares qu’il exporte conformément à la présente loi;
(6) Subparagraphs 32(3)(b)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(6) Les sous-alinéas 32(3)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) manufactured tobacco or cigars to a special excise warehouse licensee, if the special excise warehouse licensee is permitted under this Act to distribute the tobacco or cigars,
(ii) manufactured tobacco or cigars to an accredited representative for their personal or official use,
(i) du tabac fabriqué ou des cigares à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer,
(ii) du tabac fabriqué ou des cigares à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,
(7) Paragraph 32(3)(c) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 32(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) a special excise warehouse licensee sells or offers to sell manufactured tobacco or cigars to an accredited representative for their personal or official use, if the licensee is permitted under this Act to distribute the tobacco or cigars;
c) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial vend ou offre en vente à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué ou des cigares que l’exploitant est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;
(8) Subparagraphs 32(3)(d)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(8) Les sous-alinéas 32(3)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) imported manufactured tobacco or cigars that are exported by the licensee in accordance with this Act,
(ii) imported manufactured tobacco or cigars to an accredited representative for their personal or official use or to a duty free shop, or
(i) des cigares ou du tabac fabriqué importés qu’il exporte conformément à la présente loi,
(ii) des cigares ou du tabac fabriqué importés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, ou à une boutique hors taxes,
(9) Paragraph 32(3)(g) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa 32(3)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) a customs bonded warehouse licensee sells or offers to sell imported manufactured tobacco or cigars that are exported by the licensee in accordance with this Act;
g) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés, qu’il exporte conformément à la présente loi;
(10) The portion of paragraph 32(3)(h) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(10) Le passage de l’alinéa 32(3)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(h) a customs bonded warehouse licensee sells or offers to sell imported manufactured tobacco or cigars
h) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés :
(11) Subsections (1) to (10) are deemed to have come into force on July 1, 2003.
(11) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.
80. (1) Paragraph 35(2)(b) of the Act is replaced by the following:
80. (1) L’alinéa 35(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) manufactured tobacco or cigars that a tobacco licensee is authorized to import under subsection 41(2);
b) le tabac fabriqué ou les cigares qu’un titulaire de licence de tabac est autorisé à importer en vertu du paragraphe 41(2);
(2) Paragraph 35(2)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 35(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) raw leaf tobacco that is imported by a tobacco licensee or a licensed tobacco dealer.
d) le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé.
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on July 1, 2003.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.
81. (1) Section 37 of the Act is replaced by the following:
81. (1) L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Unstamped products to be warehoused

37. If manufactured tobacco or cigars manufactured in Canada are not stamped by a tobacco licensee, the tobacco licensee shall immediately enter the tobacco or cigars into the licensee’s excise warehouse.
37. Le titulaire de licence de tabac qui n’estampille pas du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.
Entreposage de produits non estampillés

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
82. (1) Subsections 38(1) to (4) of the Act are replaced by the following:
82. (1) Les paragraphes 38(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
No warehousing of tobacco without markings

38. (1) Subject to subsections (3) and (4), no person shall enter into an excise warehouse a container of manufactured tobacco or cigars unless the container has printed on it or affixed to it tobacco markings and other prescribed information.
38. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les contenants de tabac fabriqué ou de cigares ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.
Mentions obligatoires — produits entreposés

No delivery of imported tobacco without markings

(2) Subject to subsection (3), no person shall deliver a container of imported manufactured tobacco or cigars that does not have printed on it or affixed to it tobacco markings and other prescribed information to

(a) a duty free shop for sale or offer for sale in accordance with the Customs Act;

(b) an accredited representative; or

(c) a customs bonded warehouse.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de livrer des contenants de cigares ou de tabac fabriqué importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :
Mentions obligatoires — produits importés

a) à une boutique hors taxes pour les vendre ou les offrir en vente conformément à la Loi sur les douanes;

b) à un représentant accrédité;

c) à un entrepôt de stockage.

Exception for prescribed manufactured tobacco

(3) A container of manufactured tobacco does not require tobacco markings to be printed on or affixed to it if the brand of the tobacco is not commonly sold in Canada and is prescribed.
(3) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de tabac fabriqué d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est visée par règlement.
Exception — tabac fabriqué visé par règlement

Exception for prescribed cigarettes

(4) A container of cigarettes does not require tobacco markings to be printed on or affixed to it if the cigarettes are of a particular type or formulation manufactured in Canada and exported under a brand that is also applied to cigarettes of a different type or formulation that are manufactured and sold in Canada and

(a) cigarettes of the particular type or formulation exported under that brand are prescribed cigarettes; and

(b) cigarettes of the particular type or formulation have never been sold in Canada under that brand or any other brand.
(4) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si les cigarettes du type donné ou de la composition donnée, à la fois :
Exception — cigarettes visées par règlement

a) sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

b) n’ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
83. (1) Subsection 41(2) of the Act is replaced by the following:
83. (1) Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Importation for re-working or destruction

(2) The Minister may authorize a tobacco licensee to import any manufactured tobacco or cigars manufactured in Canada by the licensee for re-working or destruction by the licensee in accordance with subsection (1).
(2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de tabac à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), du tabac fabriqué, ou des cigares, qu’il a fabriqués au Canada.
Importation de tabac pour nouvelle façon ou destruction

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
84. (1) Section 46 of the Act is replaced by the following:
84. (1) L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duty relieved — raw leaf tobacco

46. The duty imposed under section 42 is relieved on raw leaf tobacco that is imported by a tobacco licensee or a licensed tobacco dealer.
46. Le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42.
Exonération — tabac en feuilles

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
85. (1) Subsection 50(3) of the Act is replaced by the following:
85. (1) Le paragraphe 50(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibition on removal

(3) No person shall remove from an excise warehouse or a special excise warehouse manufactured tobacco or cigars manufactured in Canada.
(3) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise ou d’un entrepôt d’accise spécial du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.
Sortie interdite

(2) Subsection 50(10) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 50(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Removal from warehouse for re-working or destruction

(10) Subject to the regulations, manufactured tobacco or cigars manufactured in Canada may be removed from the excise warehouse of the tobacco licensee who manufactured them if they are removed for re-working or destruction by the licensee in accordance with section 41.
(10) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué, ou les cigares, fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être façonnés de nouveau ou détruits par lui conformément à l’article 41.
Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on July 1, 2003.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.
86. (1) Subsection 51(1) of the Act is replaced by the following:
86. (1) Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Removal of imported tobacco

51. (1) No person shall remove imported manufactured tobacco or cigars from an excise warehouse.
51. (1) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des cigares ou du tabac fabriqué importés.
Sortie de tabac importé

(2) The portion of subsection 51(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 51(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2) Subject to the regulations, imported manufactured tobacco or cigars may be removed from an excise warehouse
(2) Sous réserve des règlements, les cigares et le tabac fabriqué importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :
Exceptions

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on July 1, 2003.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.
87. (1) Section 52 of the Act is replaced by the following:
87. (1) L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — special excise warehouse

52. No special excise warehouse licensee shall store manufactured tobacco or cigars that are manufactured in Canada in their special excise warehouse for any purpose other than the sale and distribution of the tobacco or cigars to an accredited representative for the personal or official use of the representative.
52. Il est interdit à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’entreposer dans son entrepôt, autrement que pour les vendre et les distribuer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.
Restriction — entrepôt d’accise spécial

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
88. (1) The Act is amended by adding the following after section 59:
88. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
Importations involving a provincial authority

59.1 If alcohol is imported under circumstances in which subsection 3(1) of the Importation of Intoxicating Liquors Act applies, the alcohol is deemed, for the purposes of this Act and subsection 21.2(3) of the Customs Tariff, to have been imported by the person who would have been the importer in the absence of that subsection 3(1) and not by Her Majesty in right of a province or a liquor authority.
59.1 L’alcool qui est importé dans les circonstances visées au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est réputé, pour l’application de la présente loi et du paragraphe 21.2(3) du Tarif des douanes, avoir été importé par la personne qui en aurait été l’importateur en l’absence de ce paragraphe 3(1) et non par Sa Majesté du chef d’une province ou une administration des alcools.
Importations — administration provinciale

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
89. (1) Subsection 60(2) of the Act is replaced by the following:
89. (1) Le paragraphe 60(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) the packaging of spirits from a marked special container by a purchaser at a bottle-your-own premises; or

(b) the production of spirits for the purpose or as a consequence of the analysis of the composition of a substance containing absolute ethyl alcohol.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Exception

a) à l’emballage de spiritueux effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service;

b) à la production de spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
90. (1) Section 61 of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (a), by adding the word “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
90. (1) L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) possesses the still or equipment solely for the purpose of producing spirits for the purpose or as a consequence of the analysis of the composition of a substance containing absolute ethyl alcohol.
c) de posséder l’alambic ou le matériel dans le seul but de produire des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
91. (1) The Act is amended by adding the following after section 62:
91. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :
Prohibition — fortification of wine

62.1 Except as permitted under section 130, no person shall use bulk spirits to fortify bulk wine.
62.1 Il est interdit d’utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin en vrac, sauf dans la mesure permise selon l’article 130.
Interdiction — fortification du vin

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
92. (1) The portion of section 66 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
92. (1) Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application — in-transit and transhipped alcohol

66. Sections 67 to 72, 75, 76, 80, 85, 88, 97 to 100 and 102 do not apply to imported alcohol or specially denatured alcohol that is, in accordance with the Customs Act, the Customs Tariff and the regulations made under those Acts,
66. Les articles 67 à 72, 75, 76, 80, 85, 88, 97 à 100 et 102 ne s’appliquent ni à l’alcool importé ni à l’alcool spécialement dénaturé importé qui font l’objet de l’une des opérations suivantes conformément à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements :
Application — alcool en transit et transbordé

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
93. (1) Subsection 70(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
93. (1) Le paragraphe 70(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) in the case of bulk spirits produced for the purpose or as a consequence of the analysis of the composition of a substance containing absolute ethyl alcohol, to a person who, having produced those spirits, possesses them during the period of analysis;
c.1) la personne qui, ayant produit des spiritueux en vrac en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu, possède ces spiritueux pendant la période d’analyse;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
94. (1) Paragraph 73(d) of the Act is replaced by the following:
94. (1) L’alinéa 73d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) use it in accordance with section 130, 131 or 131.1;
d) son utilisation en conformité avec les articles 130, 131 ou 131.1;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
95. (1) Sections 74 and 75 of the Act are replaced by the following:
95. (1) Les articles 74 et 75 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Disposal of bulk spirits

74. A person who possesses bulk spirits produced for the purpose or as a consequence of the analysis of the composition of a substance containing absolute ethyl alcohol shall, immediately after the analysis is complete, destroy or dispose of the spirits in a manner approved by the Minister.
74. Quiconque possède des spiritueux en vrac produits en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu est tenu de les détruire ou d’en disposer, aussitôt l’analyse achevée, de la manière approuvée par le ministre.
Disposition — spiritueux en vrac

Importation — bulk spirits

75. (1) No person shall import bulk spirits other than a spirits licensee, a licensed user or, if the spirits are in a special container, an excise warehouse licensee in accordance with section 80.
75. (1) Il est interdit d’importer des spiritueux en vrac sans être titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou, si les spiritueux sont dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 80.
Importation — spiritueux en vrac

Importation — bulk wine

(2) No person shall import bulk wine other than a wine licensee, a licensed user or, if the wine is in a special container, an excise warehouse licensee in accordance with section 85.
(2) Il est interdit d’importer du vin en vrac sans être titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou, si le vin est dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 85.
Importation — vin en vrac

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
96. (1) Subsection 88(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (g) and by adding the following after paragraph (h):
96. (1) Le paragraphe 88(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
(i) that is wine referred to in paragraph 135(2)(b) may be possessed by any person; and
(j) that is wine produced or packaged by a wine licensee and removed from the excise warehouse of the licensee and that is to be provided free of charge to individuals as a sample consumed at the premises where the licensee produces or packages wine may be possessed by the licensee or those individuals at those premises.
i) si l’alcool consiste en vin visé à l’alinéa 135(2)b), toute personne;
j) si l’alcool consiste en vin produit ou emballé par un titulaire de licence de vin qui a été sorti de l’entrepôt d’accise de celui-ci en vue d’être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin, le titulaire ou ces particuliers, à cet endroit.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
97. (1) The Act is amended by adding the following after section 93:
97. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
Restricted Formulations
Préparations assujetties à des restrictions
Restriction — licensed user

93.1 A licensed user shall not use or dispose of a restricted formulation other than in accordance with the conditions or restrictions imposed by the Minister under section 143.
93.1 Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser une préparation assujettie à des restrictions, ou d’en disposer, d’une manière non conforme aux conditions ou restrictions imposées par le ministre selon l’article 143.
Restriction — utilisateur agréé

Prohibition — possession of restricted formulation

93.2 No person other than a licensed user or an alcohol registrant shall possess a restricted formulation.
93.2 Il est interdit à quiconque n’est pas utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool de posséder une préparation assujettie à des restrictions.
Interdiction — possession d’une préparation assujettie à des restrictions

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
98. (1) The Act is amended by adding the following after section 117:
98. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
Responsibility for wine ceases

117.1 If bulk spirits are produced from bulk wine, the wine licensee or licensed user who was responsible for the wine before it was used to produce the spirits ceases to be responsible for the wine at the time the spirits are produced.
117.1 Dans le cas où du vin en vrac sert à produire des spiritueux en vrac, le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui était responsable du vin avant qu’il ne serve à produire les spiritueux cesse d’en être responsable au moment de la production des spiritueux.
Fin de la responsabilité

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
99. (1) Section 131 of the Act is replaced by the following:
99. (1) L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Blending wine with spirits

131. A licensed user who is also a spirits licensee may blend bulk wine with spirits if the resulting product is spirits.
131. L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux.
Mélange de vin et de spiritueux

Producing spirits from wine

131.1 A licensed user who is also a spirits licensee may use bulk wine to produce spirits.
131.1 L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut utiliser du vin en vrac pour produire des spiritueux.
Production de spiritueux à partir de vin

Deemed production of spirits — blending wine

131.2 (1) If wine is blended with bulk spirits and the resulting product is spirits,

(a) the duty imposed under section 122 or levied under section 21.1 of the Customs Tariff on the spirits that were blended with the wine is relieved; and

(b) the resulting spirits are deemed to be produced at the time of the blending.
131.2 (1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de vin et de spiritueux en vrac :
Production de spiritueux — vin

a) les spiritueux mélangés avec le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

Deemed production of spirits — other blending

(2) If a material or substance, other than spirits or wine, containing absolute ethyl alcohol is blended with bulk spirits or wine and the resulting product is spirits,

(a) the duty imposed under section 122 or levied under section 21.1 of the Customs Tariff on the spirits that were blended with the material or substance is relieved; and

(b) the resulting spirits are deemed to be produced at the time of the blending.
(2) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac ou de vin en vrac et d’une matière ou substance, autre que des spiritueux ou du vin, contenant de l’alcool éthylique absolu :
Production de spiritueux — autres substances

a) les spiritueux mélangés avec la matière ou substance sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
100. (1) Paragraph 135(2)(b) of the Act is replaced by the following:
100. (1) L’alinéa 135(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) produced by a wine licensee and packaged by or on behalf of the licensee during a fiscal month in a particular fiscal year of the licensee if
(i) the total sales by the licensee of products that are subject to duty under subsection (1), or that would have been so subject to duty in the absence of this subsection, in the fiscal year ending immediately before the particular fiscal year did not exceed $50,000, and
(ii) the total sales by the licensee of those products during the particular fiscal year before the fiscal month did not exceed $50,000.
b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par ou pour lui au cours d’un mois d’exercice si :
(i) d’une part, ses ventes totales de produits qui ont été assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe, au cours de l’exercice terminé avant le mois en cause n’ont pas dépassé 50 000 $,
(ii) d’autre part, ses ventes totales des mêmes produits pour la partie de l’exercice comprenant le mois en cause qui est antérieure à ce mois n’ont pas dépassé 50 000 $.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
101. (1) Section 136 of the Act is replaced by the following:
101. (1) L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Duty payable on removal from warehouse

136. (1) Subject to subsection (2), if packaged wine is removed from an excise warehouse for entry into the duty-paid market, duty is payable on the wine at the time of its removal and is payable by the excise warehouse licensee.
136. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit sur le vin emballé qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible au moment de la sortie et est payable par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.
Droit exigible à la sortie de l’entrepôt

Removals for consignment sales

(2) If a small wine licensee removes packaged wine that the licensee produced or packaged from the excise warehouse of the licensee for delivery and sale on a consignment basis at a retail store operated on behalf of two or more small wine licensees and that is not located on the premises of a wine licensee, the wine is deemed to be removed from the warehouse for entry into the duty-paid market at the time the wine is sold.
(2) Le vin emballé que le petit titulaire de licence de vin a produit ou emballé puis sorti de son entrepôt d’accise pour le livrer, en vue de sa vente en consignation, à un magasin de vente au détail qui est exploité pour le compte de plusieurs petits titulaires de licence de vin et qui n’est pas situé dans les locaux d’un titulaire de licence de vin est réputé être sorti de l’entrepôt en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées au moment de sa vente.
Sortie pour vente en consignation

Meaning of “small wine licensee”

(3) In this section, a wine licensee is a small wine licensee during a fiscal year of the licensee if, in the previous fiscal year, the total amount of wine sold by the licensee did not exceed 60,000 litres.
(3) Pour l’application du présent article, est un petit titulaire de licence de vin au cours d’un exercice le titulaire de licence de vin qui a vendu au plus 60 000 litres de vin au cours de l’exercice précédent.
Sens de « petit titulaire de licence de vin »

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
102. (1) Subsection 138(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
102. (1) Le paragraphe 138(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) in the case of packaged wine described by subsection 136(2), as being in a store described by that subsection;
a.1) comme se trouvant, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), dans le magasin mentionné à ce paragraphe;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
103. (1) Subsection 145(2) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (b), by adding the word “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
103. (1) Le paragraphe 145(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) in the case of wine, taken for use by an excise warehouse licensee if that licensee is also the wine licensee who produced or packaged the wine and the wine is provided free of charge to individuals for consumption as a sample at the premises where the licensee produces or packages wine.
d) s’agissant de vin, utilisé pour soi par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui est aussi le titulaire de licence de vin ayant produit ou emballé le vin, lequel est offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
104. (1) Section 147 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
104. (1) L’article 147 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Duty not payable — wine samples

(4) Duty is not payable on non-duty-paid packaged wine, other than wine contained in a marked special container, that is removed from the excise warehouse of the wine licensee who produced or packaged the wine if the wine is to be provided free of charge to individuals as a sample consumed at the premises where the licensee produces or packages wine.
(4) Le droit n’est pas exigible sur le vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de vin qui l’a produit ou emballé, si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.
Droit non exigible — échantillons de vin

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
105. (1) Paragraph 151(2)(a) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of subparagraph (vii) and by replacing subparagraph (viii) with the following:
105. (1) Le sous-alinéa 151(2)a)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(viii) in the case of packaged wine described in subsection 136(2), delivery to a store described in that subsection, or
(ix) export;
(viii) sa livraison, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), au magasin mentionné à ce paragraphe,
(ix) son exportation;
(2) Subsection 151(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(2) Le paragraphe 151(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) non-duty-paid packaged wine, other than wine in a marked special container, if the warehouse is the excise warehouse of the wine licensee who produced or packaged the wine and the wine is to be provided free of charge to individuals as a sample consumed at the premises where the licensee produces or packages wine;
a.1) du vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, si l’entrepôt est celui du titulaire de licence de vin qui a produit ou emballé le vin et si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers à titre d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin;
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on July 1, 2003.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2003.
106. (1) The Act is amended by adding the following after section 153:
106. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 153, de ce qui suit :
Return of non-duty-paid wine

153.1 If non-duty-paid packaged wine that has been removed from an excise warehouse under subparagraph 151(2)(a)(viii) is returned to that warehouse under prescribed conditions, the wine may, if it had not been entered into the duty-paid market, be entered into the warehouse as non-duty-paid packaged wine.
153.1 Le vin emballé non acquitté qui a été sorti d’un entrepôt d’accise en vertu du sous-alinéa 151(2)a)(viii) et qui est retourné à cet entrepôt dans les conditions prévues par règlement sans avoir été mis sur le marché des marchandises acquittées peut être déposé dans l’entrepôt à titre de vin emballé non acquitté.
Retour de vin non acquitté

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
107. (1) Subsection 160(1) of the Act is renumbered as section 160 and subsection 160(2) of the Act is repealed.
107. (1) Le paragraphe 160(1) de la même loi devient l’article 160 et le paragraphe 160(2) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
108. (1) Section 173 of the Act, as enacted by subsection 116(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
108. (1) L’article 173 de la même loi, édicté par le paragraphe 116(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or reducing interest

173. The Minister may, on or before the particular day that is 10 calendar years after the day an amount was required to be paid by a person under this Act, or on application by the person on or before the particular day, waive or reduce any interest on the amount payable by the person under section 170.
173. Le ministre peut, au plus tard le jour donné qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi ou sur demande de la personne présentée au plus tard le jour donné, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — intérêts

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
109. Paragraph 177(a) of the Act is replaced by the following:
109. L’alinéa 177a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the amount has previously been refunded, remitted or paid to that person, or applied against an amount owed by the person to Her Majesty, under this or any other Act of Parliament; or
a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable à Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
110. (1) The Act is amended by adding the following after section 181:
110. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :
Destroyed imported manufactured tobacco

181.1 The Minister may refund to a duty free shop licensee the special duty under section 53 that was paid on imported manufactured tobacco that is destroyed by the licensee in accordance with the Customs Act if the licensee applies for the refund within two years after the tobacco is destroyed.
181.1 Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes le droit spécial imposé en vertu de l’article 53 et payé sur le tabac fabriqué importé que l’exploitant détruit conformément à la Loi sur les douanes si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la destruction du tabac.
Tabac fabriqué importé détruit

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
111. (1) Subsection 188(6) of the Act, as enacted by subsection 117(5) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
111. (1) Le paragraphe 188(6) de la même loi, édicté par le paragraphe 117(5) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Limitation on refunding overpayments

(6) An overpayment of duty payable for a fiscal month of a person and interest on the overpayment shall not be applied under paragraph (4)(b) or refunded under paragraph (4)(c) unless the person has, before the day on which notice of the assessment is sent to the person, filed all returns and other records of which the Minister has knowledge and that the person was required to file with

(a) the Minister under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act; or

(b) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under the Customs Act.
(6) Un paiement en trop de droits exigibles pour le mois d’exercice d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de présenter :
Restriction — paiements en trop

a) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) soit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur les douanes.

(2) Subparagraph 188(7)(b)(ii) of the Act, as enacted by subsection 117(6) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 188(7)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe 117(6) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
(ii) the person has, before the day on which notice of the assessment is sent to the person, filed all returns and other records of which the Minister has knowledge and that the person was required to file with
(A) the Minister under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act, or
(B) the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under the Customs Act.
(ii) avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, la personne a produit l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qu’elle était tenue de présenter :
(A) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) soit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi sur les douanes.
(3) Subsections (1) and (2) come into force, or are deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2007.
112. (1) Subsection 189(4) of the Act, as enacted by subsection 118(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
112. (1) Le paragraphe 189(4) de la même loi, édicté par le paragraphe 118(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Restriction

(4) A refund shall not be paid until the person has filed with the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness all returns and other records of which the Minister has knowledge and that are required to be filed under this Act, the Air Travellers Security Charge Act, the Customs Act, the Excise Act, the Excise Tax Act and the Income Tax Act.
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Restriction

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
113. (1) Subsection 196(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
113. (1) Le paragraphe 196(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande non conforme

(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Demande non conforme

(2) Subparagraph 196(7)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 196(7)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under this Act for objecting, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to object to the assessment,
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
114. Subparagraph 197(6)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
114. Le sous-alinéa 197(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under this Act for objecting, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to object to the assessment,
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
115. Subparagraph 199(5)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
115. Le sous-alinéa 199(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under section 198 for appealing, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to appeal,
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
116. The portion of subsection 208(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
116. Le passage du paragraphe 208(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Requirement to provide records or information

208. (1) Despite any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of a listed international agreement or of this Act, by notice served personally or by registered or certified mail, require any person to provide the Minister, within any reasonable time that is stipulated in the notice, with
208. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
Présentation de registres ou de renseignements

117. (1) Subparagraph 211(6)(e)(v) of the Act is replaced by the following:
117. (1) Le sous-alinéa 211(6)e)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province as to the name, address, telephone number, occupation, size or type of business of a person, solely for the purpose of enabling the department or agency to obtain statistical data for research and analysis,
(v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(2) Subsection 211(6) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (k):
(2) Le paragraphe 211(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
(l) provide confidential information, or allow the inspection of or access to confidential information, as the case may be, solely for the purposes of a provision contained in a listed international agreement; or
(m) provide confidential information to any person solely for the purpose of enabling the Chief Statistician, within the meaning assigned by section 2 of the Statistics Act, to provide to a statistical agency of a province data concerning business activities carried on in the province, if the information is used by the statistical agency solely for research and analysis and the statistical agency is authorized under the law of the province to collect the same or similar information on its own behalf in respect of such activities.
l) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un accord international désigné;
m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités.
118. (1) The portion of subsection 217(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
118. (1) Le passage du paragraphe 217(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Punishment for certain alcohol offences

217. (1) Every person who contravenes section 63 or 73, subsection 78(1) or 83(1) or section 90, 93.1, 93.2 or 96 is guilty of an offence and liable
217. (1) Quiconque contrevient aux articles 63 ou 73, aux paragraphes 78(1) ou 83(1) ou aux articles 90, 93.1, 93.2 ou 96 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Peine — alcool

(2) Subparagraph 217(2)(a)(iii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 217(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) $10 multiplied by the number of litres of specially denatured alcohol or a restricted formulation to which the offence relates, and
(iii) le produit de 10 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;
(3) Subparagraph 217(3)(a)(iii) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 217(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) $20 multiplied by the number of litres of specially denatured alcohol or a restricted formulation to which the offence relates, and
(iii) le produit de 20 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;
119. The portion of subsection 218(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
119. Le passage du paragraphe 218(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Punishment for more serious alcohol offences

218. (1) Every person who contravenes any of sections 67, 69 to 72, 75 or 88 or subsection 101(1) or (2) is guilty of an offence and liable
218. (1) Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 69 à 72, 75 et 88 ou des paragraphes 101(1) et (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Peine pour infraction plus grave relative à l’alcool

120. Paragraph 221(2)(a) of the Act is replaced by the following:
120. L’alinéa 221(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) to whom confidential information has been provided for a purpose pursuant to paragraph 211(6)(b), (d), (h), (l) or (m), or
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)b), d), h), l) ou m) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;
121. Section 234 of the Act is replaced by the following:
121. L’article 234 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contravention of section 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 or 151

234. Every person who contravenes section 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 or 151 is liable to a penalty of not more than $25,000.
234. Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.
Contravention — art. 38, 40, 41, 49, 61, 62.1, 99, 149 ou 151

122. Subsection 236(1) of the Act is replaced by the following:
122. Le paragraphe 236(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diversion of black stock tobacco

236. (1) Every tobacco licensee or customs bonded warehouse licensee is liable to a penalty if manufactured tobacco on which duty was imposed under section 42 at a rate set out in paragraph 1(a), 2(a) or 3(a) of Schedule 1 is

(a) in the case of a tobacco licensee,

(i) delivered by the licensee other than to a duty free shop or customs bonded warehouse or to a person for use as ships’ stores in accordance with the Ships’ Stores Regulations, or

(ii) exported by the licensee other than for delivery to a foreign duty free shop or as foreign ships’ stores; or

(b) in the case of a customs bonded warehouse licensee, delivered by the licensee other than to a person for use as ships’ stores in accordance with the Ships’ Stores Regulations.
236. (1) Est passible d’une pénalité le titulaire de licence de tabac ou l’exploitant agréé d’entrepôt de stockage qui, en ce qui concerne le tabac fabriqué sur lequel le droit prévu à l’article 42 a été imposé au taux figurant aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1 :
Réaffectation de tabac non ciblé

a) s’agissant du titulaire de licence de tabac :

(i) soit livre le tabac ailleurs qu’à une boutique hors taxes ou un entrepôt de stockage ou autrement que pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

(ii) soit exporte le tabac autrement que pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou autrement qu’à titre de provisions de bord à l’étranger;

b) s’agissant de l’exploitant agréé d’entrepôt de stockage, livre le tabac autrement que pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

123. Subsection 237(1) of the Act is replaced by the following:
123. Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diversion of non-duty-paid alcohol

237. (1) Every excise warehouse licensee is liable to a penalty equal to 200% of the duty imposed on packaged alcohol that was removed from the warehouse of the licensee for a purpose described in section 147 if the alcohol is not delivered, exported or provided, as the case may be, for that purpose.
237. (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l’alcool emballé qui a été sorti de son entrepôt à une fin visée à l’article 147, mais qui n’a pas été livré, exporté ou offert, selon le cas, à cette fin.
Réaffectation d’alcool non acquitté

2006, c. 4, s. 47(1)

124. Section 243 of the Act is replaced by the following:
124. L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 47(1)

Contravention of section 73, 74 or 90

243. (1) Unless section 239, 241, 242 or 243.1 or subsection (2) applies, every person who contravenes section 73, 74 or 90 is liable to a penalty equal to

(a) if the contravention relates to spirits, 200% of the duty that was imposed on the spirits; or

(b) if the contravention relates to wine, $1.24 per litre of that wine.
243. (1) Sauf en cas d’application des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 73, 74 ou 90 est passible de la pénalité suivante :
Contravention — art. 73, 74 ou 90

a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, le montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux;

b) si la contravention se rapporte à du vin, 1,24 $ le litre de vin.

Contravention of section 73 or 90 by licensed user

(2) Every licensed user who exports, gives possession of or takes for use alcohol in contravention of section 73 or 90 is liable to a penalty equal to

(a) if the contravention relates to spirits, the duty that was imposed on the spirits; or

(b) if the contravention relates to wine, $0.62 per litre of that wine.
(2) Tout utilisateur agréé qui, en contravention des articles 73 ou 90, exporte de l’alcool, l’utilise pour soi ou le met en la possession de quiconque est passible de la pénalité suivante :
Contravention de l’art. 73 ou 90 par l’utilisateur agréé

a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.

Contravention of section 76, 89 or 91

243.1 Every person who contravenes section 76, 89 or 91 is liable to a penalty equal to

(a) if the contravention relates to spirits, the duty that was imposed on the spirits; or

(b) if the contravention relates to wine, $0.62 per litre of that wine.
243.1 Quiconque contrevient aux articles 76, 89 ou 91 est passible de la pénalité suivante :
Contravention — art. 76, 89 ou 91

a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.

125. The Act is amended by adding the following after section 247:
125. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 247, de ce qui suit :
Unauthorized possession, etc., of restricted formulation

247.1 Every person who contravenes section 93.1 or 93.2 is liable to a penalty of $10 per litre of restricted formulation to which the contravention relates.
247.1 Quiconque contrevient aux articles 93.1 ou 93.2 est passible d’une pénalité de 10 $ le litre de préparation assujettie à des restrictions à laquelle la contravention se rapporte.
Possession non autorisée d’une préparation assujettie à des restrictions

126. (1) Section 255.1 of the Act, as enacted by subsection 121(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
126. (1) L’article 255.1 de la même loi, édicté par le paragraphe 121(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or reducing failure to file penalty

255.1 The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a fiscal month of a person, or on application by the person on or before that day, waive or reduce any penalty payable by the person under section 251.1 in respect of a return for the fiscal month.
255.1 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour le mois au titre d’une déclaration, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
127. (1) Section 264 of the Act is replaced by the following:
127. (1) L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certain things not to be returned

264. Despite this Act, any alcohol, specially denatured alcohol, restricted formulation, raw leaf tobacco or tobacco product that is seized under section 260 must not be returned to the person from whom it was seized or any other person unless it was seized in error.
264. Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
Pas de restitution

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
128. (1) Subsection 266(2) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
128. (1) Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) a seized restricted formulation only to a licensed user.
d) les préparations assujetties à des restrictions saisies, mais seulement à un utilisateur agréé.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
129. The definition “common-law partner” in subsection 297(6) of the Act is replaced by the following:
129. La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 297(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“common-law partner”
« conjoint de fait »

“common-law partner” of an individual at any time means a person who is the common-law partner of the individual at that time for the purposes of the Income Tax Act.
« conjoint de fait » La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« conjoint de fait »
common-law partner

130. (1) Paragraph 304(1)(n) of the Act is replaced by the following:
130. (1) L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(n) respecting the sale under section 266 of alcohol, tobacco products, raw leaf tobacco, specially denatured alcohol or restricted formulations seized under section 260;
n) prévoir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions saisis en vertu de l’article 260;
(2) Section 304 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 304 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incorporation by reference

(3) For greater certainty, a regulation made under this Act may incorporate by reference any material, regardless of its source and either as it exists on a particular date or as amended from time to time.
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

(3) Subsection (2) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
131. (1) The Act is amended by adding the following after section 315:
131. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 315, de ce qui suit :
Transitional application of Distillery Regulations

315.1 (1) If, during the period beginning on July 1, 2003 and ending on July 1, 2009, sections 7, 8, 9, 12 and 15 of the Distillery Regulations, C.R.C., c. 569, would have applied in any circumstance had those sections, as they read on June 30, 2003, been in force and section 1.1 of the Excise Act not been enacted, those sections apply, with any modifications that the circumstances require.
315.1 (1) Les articles 7, 8, 9, 12 et 15 du Règlement sur les distilleries, C.R.C., ch. 569, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.
Règlement sur les distilleries — application transitoire

Transitional application of Distillery Departmental Regulations

(2) If, during the period beginning on July 1, 2003 and ending on July 1, 2009, sections 13 and 14 of the Distillery Departmental Regulations, C.R.C., c. 570, would have applied in any circumstance had those sections, as they read on June 30, 2003, been in force and section 1.1 of the Excise Act not been enacted, those sections apply, with any modifications that the circumstances require.
(2) Les articles 13 et 14 du Règlement ministériel sur les distilleries, C.R.C., ch. 570, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.
Règlement ministériel sur les distilleries — application transitoire

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
132. (1) The Act is amended by adding the following after section 316:
132. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 316, de ce qui suit :
Refund for re-worked or destroyed tobacco product

316.1 If duty imposed under the Excise Act and tax imposed under section 23 of the Excise Tax Act on a tobacco product manufactured in Canada had become payable before the implementation date and a tobacco licensee under this Act who was, before that day, licensed under those Acts to manufacture the product re-works or destroys, on or after that day, the product in a manner authorized by the Minister, section 181 applies as though that duty and tax were duty paid under this Act.
316.1 Si le droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur un produit du tabac fabriqué au Canada sont devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre, mais que le titulaire de licence de tabac en vertu de la présente loi — muni, avant cette date, d’une licence de fabrication de ce produit en vertu de ces lois — façonne de nouveau ou détruit le produit, à cette date ou par la suite, d’une manière autorisée par le ministre, l’article 181 s’applique comme si ce droit et cette taxe étaient des droits payés en vertu de la présente loi.
Remboursement pour produit du tabac façonné de nouveau ou détruit

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
133. (1) The Act is amended by adding the following after section 317:
133. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :
Imported tobacco delivered to duty free shop before implementation date

317.1 If, on the implementation date, imported manufactured tobacco on which tax under section 23.12 of the Excise Tax Act was paid is possessed by a duty free shop licensee and no application for a refund of the tax has been made under that Act, this Act applies in respect of the tobacco as though the tax were special duty under section 53.
317.1 Si l’exploitant agréé de boutique hors taxes possède, à la date de mise en oeuvre, du tabac fabriqué importé sur lequel la taxe prévue à l’article 23.12 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée et qu’aucune demande de remboursement de la taxe n’a été présentée aux termes de cette loi, la présente loi s’applique au tabac comme si la taxe était le droit spécial imposé en vertu de l’article 53.
Tabac importé livré à une boutique hors taxes avant la date de mise en oeuvre

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

134. (1) Schedule II to the Access to Information Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to
134. (1) L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Excise Act, 2001
Loi de 2001 sur l’accise
and a corresponding reference to “section 211”.
Loi de 2001 sur l’accise
Excise Act, 2001
ainsi que de la mention « article 211 » en regard de ce titre de loi.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
R.S., c. 1 (2nd Supp.)

Customs Act
Loi sur les douanes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

135. (1) Subsection 2(1) of the Customs Act is amended by adding the following in alphabetical order:
135. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“licensed user”
« utilisateur agréé »

“licensed user” has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001;
“restricted formulation”
« préparation assujettie à des restrictions »

“restricted formulation” has the same meaning as in section 2 of the Excise Act, 2001;
« préparation assujettie à des restrictions » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« préparation assujettie à des restrictions »
restricted formulation

« utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« utilisateur agréé »
licensed user

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
2001, c. 25, s. 58(1)

136. (1) Subsection 97.25(3) of the Act is replaced by the following:
136. (1) Le paragraphe 97.25(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 25, par. 58(1)

Sale of detained goods

(3) Subject to the regulations, the Minister, on giving 30 days’ notice in writing to the debtor at the debtor’s latest known address, may direct that any good imported or reported for exportation by or on behalf of the debtor, or any conveyance, that has been detained be sold

(a) if the good is spirits or specially denatured alcohol, to a spirits licensee;

(b) if the good is wine, to a wine licensee;

(c) if the good is raw leaf tobacco or a tobacco product, to a tobacco licensee;

(d) if the good is a restricted formulation, to a licensed user; or

(e) in any other case, by public auction or public tender or by the Minister of Public Works and Government Services under the Surplus Crown Assets Act.
(3) Sous réserve des règlements applicables, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou déclarée pour l’exportation par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu en vertu des paragraphes (1) ou (2) soit vendu :
Vente des marchandises retenues

a) s’il s’agit de spiritueux ou d’alcool spécialement dénaturé, à un titulaire de licence de spiritueux;

b) s’il s’agit de vin, à un titulaire de licence de vin;

c) s’il s’agit de tabac en feuilles ou d’un produit du tabac, à un titulaire de licence de tabac;

d) s’il s’agit d’une préparation assujettie à des restrictions, à un utilisateur agréé;

e) dans les autres cas, aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être en vigueur le 1er juillet 2003.
2002, c. 22, s. 338

137. (1) Subsection 117(2) of the Act is replaced by the following:
137. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 338

No return of certain goods

(2) Despite subsection (1), if spirits, wine, specially denatured alcohol, restricted formulations, raw leaf tobacco or tobacco products are seized under this Act, they shall not be returned to the person from whom they were seized or any other person unless they were seized in error.
(2) Malgré le paragraphe (1), les spiritueux, le vin, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le tabac en feuilles et les produits du tabac qui sont saisis en vertu de la présente loi ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.
Pas de restitution

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
138. (1) Subsection 119.1(1.1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (b), by adding the word “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
138. (1) Le paragraphe 119.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) a restricted formulation may only be to a licensed user.
d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
2002, c. 22, s. 340

139. (1) The portion of subsection 142(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
139. (1) Le passage du paragraphe 142(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 340

Disposal of things abandoned or forfeit

142. (1) Unless the thing is spirits, specially denatured alcohol, a restricted formulation, wine, raw leaf tobacco or a tobacco product, anything that has been abandoned to Her Majesty in right of Canada under this Act and anything the forfeiture of which is final under this Act shall
142. (1) Sauf s’il s’agit de spiritueux, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de vin, de tabac en feuilles ou de produits du tabac, il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
Destination des objets abandonnés ou confisqués

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
2002, c. 22, s. 341

140. (1) Section 142.1 of the Act is replaced by the following:
140. (1) L’article 142.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 341

Dealing with abandoned or forfeited alcohol, etc.

142.1 (1) If spirits, specially denatured alcohol, a restricted formulation, wine, raw leaf tobacco or a tobacco product is abandoned or finally forfeited under this Act, the Minister may sell, destroy or otherwise deal with it.
142.1 (1) Le ministre peut vendre ou détruire les spiritueux, l’alcool spécialement dénaturé, les préparations assujetties à des restrictions, le vin, le tabac en feuilles ou les produits du tabac qui, en vertu de la présente loi, ont été abandonnés ou confisqués à titre définitif, ou autrement en disposer.
Alcool abandonné ou confisqué

Restriction

(2) Subject to the regulations, the sale under subsection (1) of

(a) spirits or specially denatured alcohol may only be to a spirits licensee;

(b) wine may only be to a wine licensee;

(c) raw leaf tobacco or a tobacco product may only be to a tobacco licensee; and

(d) a restricted formulation may only be to a licensed user.
(2) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :
Restriction

a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

b) vin : titulaires de licence de vin;

c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac;

d) préparations assujetties à des restrictions : utilisateurs agréés.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
141. Subsection 164(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (h.1):
141. Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.1), de ce qui suit :
(h.2) respecting the sale of alcohol, a tobacco product, raw leaf tobacco, specially denatured alcohol or a restricted formulation detained, seized, abandoned or forfeited under this Act;
h.2) prévoir la vente d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé ou de préparations assujetties à des restrictions retenus, saisis, abandonnés ou confisqués en vertu de la présente loi;
1997, c. 36

Customs Tariff
Tarif des douanes
1997, ch. 36

2002, c. 22, s. 346

142. (1) The definitions ““beer” or “malt liquor”” and “wine” in section 21 of the Customs Tariff are replaced by the following:
142. (1) Les définitions de « bière » ou « liqueur de malt » et « vin », à l’article 21 du Tarif des douanes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
2002, ch. 22, art. 346

“beer” or “malt liquor”
« bière » ou « liqueur de malt »

“beer” or “malt liquor” means beer or malt liquor, within the meaning of section 4 of the Excise Act, of tariff item No. 2202.90.10 or heading 22.03, that is classified under that heading or tariff item or with the container in which it is imported.
“wine”
« vin »

“wine” means wine, as defined in section 2 of the Excise Act, 2001, of heading 22.04, 22.05 or 22.06, other than of tariff item No. 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 or 2206.00.93, that is classified under that heading or with the container in which it is imported.
« bière » ou « liqueur de malt » Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, du no tarifaire 2202.90.10 ou de la position 22.03, classée dans ce numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée.
« bière » ou « liqueur de malt »
beer” or “malt liquor

« vin » Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04, 22.05 ou 22.06, à l’exception des nos tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et 2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est importé.
« vin »
wine

(2) Section 21 of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 21 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« utilisateur agréé »
licensed user

« utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« utilisateur agréé » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« utilisateur agréé »
licensed user

(3) Subsection (2) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

1990, c. 45, s. 12(1)

143. (1) Paragraph 215(1)(b) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
143. (1) L’alinéa 215(1)b) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

(b) the amount of all duties and taxes, if any, payable on the goods under the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Special Import Measures Act, this Act (other than this Part) or any other law relating to customs.
b) le total des droits et taxes payables sur les marchandises aux termes du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, de la présente loi (sauf la présente partie) et de tout autre texte législatif concernant les douanes.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
PART 3
PARTIE 3
2002, c. 9, s. 5

AMENDMENTS TO THE AIR TRAVELLERS SECURITY CHARGE ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
2002, ch. 9, art. 5

144. (1) The definition “listed airport” in section 2 of the Air Travellers Security Charge Act is replaced by the following:
144. (1) La définition de « aéroport désigné », à l’article 2 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, est remplacée par ce qui suit :
“listed airport”
« aéroport désigné »

“listed airport” means an airport listed in the schedule.
« aéroport désigné » Aéroport dont le nom figure à l’annexe.
« aéroport désigné »
listed airport

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“registered charity”
« organisme de bienfaisance enregistré »

“registered charity” has the same meaning as in subsection 248(1) of the Income Tax Act.
« organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« organisme de bienfaisance enregistré »
registered charity

(3) Subsection (2) is deemed to have come into force on April 1, 2002.
(3) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2002.
145. (1) Section 11 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
145. (1) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exceptions

(1.1) No charge is payable in respect of an air transportation service that is acquired

(a) by a person for the purpose of re-selling the service, if the person sells the service to another person before April 1, 2002 and makes full and final payment to the air carrier in respect of the service before May 1, 2002; or

(b) by a registered charity from an air carrier for no consideration, if the service is donated by the charity to an individual for no consideration and in pursuit of its charitable purposes.
(1.1) Aucun droit n’est exigible relativement au service de transport aérien qui, selon le cas :
Exceptions

a) est acquis par une personne en vue de sa revente, si la personne vend le service à une autre personne avant le 1er avril 2002 et effectue le paiement complet et final au transporteur aérien relativement au service avant le 1er mai 2002;

b) est acquis par un organisme de bienfaisance enregistré d’un transporteur aérien à titre gratuit, si l’organisme fait don du service à un particulier à titre gratuit et dans le cadre de la poursuite de ses fins de bienfaisance.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2002.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2002.
146. (1) Subsection 30(1) of the Act, as enacted by subsection 102(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
146. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 102(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or reducing interest

30. (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a fiscal month of a person, or on application by the person on or before that day, waive or reduce any interest payable by the person under this Act on an amount that is required to be paid by the person under this Act in respect of the fiscal month.
30. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en vertu de la présente loi pour le mois, ou y renoncer.
Renonciation ou réduction — intérêts

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
147. (1) Subsection 44(3) of the Act is replaced by the following:
147. (1) Le paragraphe 44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
How application made

(3) An application must be made by delivering or mailing, to the Chief of Appeals in a Tax Services Office of the Agency, the application accompanied by a copy of the notice of objection.
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence.
Modalités

(2) Subsection 44(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 44(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande non conforme

(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Demande non conforme

(3) Subparagraph 44(7)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 44(7)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under this Act for objecting, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to object to the assessment,
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
148. Subparagraph 45(6)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
148. Le sous-alinéa 45(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under this Act for objecting, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to object to the assessment,
(i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
149. Subparagraph 47(5)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
149. Le sous-alinéa 47(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) within the time limited under section 46 for appealing, the person
(A) was unable to act or to give a mandate to act in their name, or
(B) had a bona fide intention to appeal,
(i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
150. (1) Subsection 52(6) of the Act is replaced by the following:
150. (1) Le paragraphe 52(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appeal

(6) If a question set out in an application is determined by the Tax Court, the Minister or any of the persons who have been served with a copy of the application and who are named in an order of the Court under subsection (4) may, in accordance with the provisions of this Act, the Tax Court of Canada Act or the Federal Courts Act, as they relate to appeals from or applications for judicial review of decisions of the Tax Court, appeal from the determination.
(6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.
Appel

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 2, 2003.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 juillet 2003.
151. (1) Subsection 55(1) of the Act, as enacted by subsection 107(1) of the Budget Implementation Act, 2006, chapter 4 of the Statutes of Canada, 2006, is replaced by the following:
151. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 107(1) de la Loi d’exécution du budget de 2006, chapitre 4 des Lois du Canada (2006), est remplacé par ce qui suit :
Waiving or cancelling penalties

55. (1) The Minister may, on or before the day that is 10 calendar years after the end of a fiscal month of a person, or on application by the person on or before that day, waive or cancel any penalty payable by the person under section 53 in respect of the fiscal month.
55. (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’un mois d’exercice d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour le mois, ou y renoncer.
Renonciation ou annulation — pénalités

(2) Subsection (1) comes into force, or is deemed to have come into force, on April 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.
152. Section 84 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
152. L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Amendments to the schedule

(1.1) The Governor in Council may, by regulation, amend the schedule by adding, deleting or varying the reference to an airport.
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter, en retrancher ou y changer le nom d’un aéroport.
Modification de l’annexe

153. The schedule to the Act is amended by replacing the reference “(Section 2)” after the heading “SCHEDULE” with the reference “(Section 2 and subsection 84(1.1))”.
153. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, est remplacée par « (article 2 et paragraphe 84(1.1)) ».
154. (1) The schedule to the Act is amended by striking out the following under the heading “Quebec”:
154. (1) L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Québec », des mentions suivantes :
La Grande-3
La Grande-4
La Grande-3
La Grande-4
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 23, 2004.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 décembre 2004.
155. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Quebec”:
155. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Québec », de ce qui suit :
Rivière-Rouge (Mont Tremblant International)
Rivière-Rouge (aéroport international de Mont-Tremblant)
156. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “Alberta”:
156. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Alberta », de ce qui suit :
Red Deer Regional
Red Deer (aéroport régional)
PART 4
PARTIE 4
COORDINATING AMENDMENT
DISPOSITION DE COORDINATION
Bill C-28

157. (1) If Bill C-28, introduced in the 1st session of the 39th Parliament and entitled the Budget Implementation Act, 2006, No. 2, receives royal assent and section 57 of that Act comes into force, then paragraph 88(2)(i) of the Excise Act, 2001, as enacted by subsection 96(1) of this Act, is replaced by the following:
157. (1) En cas de sanction du projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi no 2 d’exécution du budget de 2006, et d’entrée en vigueur de l’article 57 de cette loi, l’alinéa 88(2)i) de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par le paragraphe 96(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Projet de loi C-28

(i) that is wine referred to in paragraph 135(2)(a) or (b) may be possessed by any person; and
i) si l’alcool consiste en vin visé aux alinéas 135(2)a) ou b), toute personne;
(2) Subsection (1) applies to wine packaged after June 2006.
(2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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