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Bill C-37

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Registered Products
Produits enregistrés
Disclosure required concerning registered products

385.131 (1) Subject to subsection (2), a retail association shall not open an account that is or forms part of a registered product in the name of a customer, or enter into an agreement with a customer for a prescribed product or service that is or forms part of a registered product, unless the retail association provides, in the prescribed manner, to the individual requesting the account or the prescribed product or service

(a) information about all charges applicable to the registered product;

(b) information about how the customer will be notified of any increase in those charges and of any new charges applicable to the registered product;

(c) information about the retail association’s procedures relating to complaints about the application of any charge applicable to the registered product; and

(d) any other information that may be prescribed.
385.131 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association de détail ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
Déclaration concernant un produit enregistré

a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;

b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;

d) tout autre renseignement prévu par règlement.

Regulations

(2) The Governor in Council may make regulations specifying the circumstances under which a retail association need not provide the information.
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où l’association de détail n’est pas tenue de fournir les renseignements.
Règlements

Definition of “registered product”

(3) In this section, “registered product” means a product that is defined to be a registered product by the regulations.
(3) Dans le présent article, « produit enregistré » s’entend au sens des règlements.
Définition de « produit enregistré »

166. Section 385.22 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
166. L’article 385.22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
How procedures to be made available

(3) A retail association shall make its procedures established under paragraph (1)(a) available

(a) in the form of a brochure, at its branches where products or services are offered in Canada;

(b) on its websites through which products or services are offered in Canada; and

(c) in written format to be sent to any person who requests them.
(3) L’association de détail met à la disposition du public la procédure à la fois :
Mise à la disposition du public de la procédure

a) dans ses bureaux où sont offerts des produits ou services au Canada, sous forme de brochure;

b) sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada;

c) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.

Information on contacting Agency

(4) A retail association shall also make prescribed information on how to contact the Agency available whenever it makes its procedures established under paragraph (1)(a) available under subsection (3).
(4) L’association de détail doit accompagner la procédure qu’elle met à la disposition du public des renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence.
Renseignements

167. The Act is amended by adding the following before section 385.25:
167. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 385.25, de ce qui suit :
Charges for prescribed products or services

385.241 A retail association shall not, directly or indirectly, charge or receive any sum for the provision of any prescribed products or services unless the charge is made by express agreement between it and a customer or by order of a court.
385.241 L’association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, pour la fourniture des produits et services prévus par règlement que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
Frais : fourniture de produits et services

168. The Act is amended by adding the following after section 385.25:
168. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.25, de ce qui suit :
Regulations respecting the holding of funds

385.251 The Governor in Council may make regulations respecting the maximum period during which a retail association may hold funds in respect of specified classes of cheques or other instruments that are deposited into an account at a branch or prescribed point of service in Canada before permitting the cus-tomer in whose name the account is kept to access the funds.
385.251 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la période maximale pendant laquelle l’association de détail peut, avant de permettre au titulaire du compte d’y avoir accès, retenir les fonds à l’égard des chèques ou autres effets qui appartiennent à des catégories qu’il précise et qui sont déposés à tout bureau ou point de service réglementaire au Canada.
Règlements : retenue des fonds

2001, c. 9, s. 313

169. (1) Subsection 385.27(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
169. (1) Le paragraphe 385.27(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 313

Avis de fermeture de bureau

385.27 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), l’association membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
385.27 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), l’association membre qui a au Canada un bureau dans lequel elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture du bureau ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
Avis de fermeture de bureau

2001, c. 9, s. 313

(2) Subsection 385.27(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 385.27(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 313

Pre-closure meeting

(2) After notice is given but before the branch is closed or ceases to carry on the activities, the Commissioner shall, in prescribed situations, require the member association to convene and hold a meeting between represent-atives of the member association, representatives of the Agency and interested parties in the vicinity of the branch in order to exchange views about the closing or cessation of activities, including, but not limited to, alternative service delivery by the member association and measures to help the branch’s customers adjust to the closing or cessation of activities.
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture du bureau ou la cessation d’activités, le commissaire doit, dans les cas prévus par règlement, exiger de l’association membre qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par l’association membre et des mesures visant à aider les clients du bureau à faire face à la fermeture ou à la cessation d’activités.
Réunion

2001, c. 9, s. 313

170. Subparagraph 385.28(a)(iv) of the Act is replaced by the following:
170. Le sous-alinéa 385.28a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 313

(iv) any other matter that may affect their dealings, or their employees’ or represent-atives’ dealings, with customers or the public;
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou représentants avec leurs clients ou le public;
171. Subsection 386(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
171. Le paragraphe 386(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“closed-end fund”
« fonds d’investissement à capital fixe »

“closed-end fund” means an entity whose activities are limited to investing the funds of the entity so as to provide investment diversification and professional investment management to the holders of its securities, and whose securities are

(a) fixed in number and distributed to the public in an offering under a preliminary prospectus, prospectus, short-form prospectus or similar document in accordance with the laws of a province or a foreign jurisdiction;

(b) traded on an exchange or an over-the-counter market; and

(c) liquidated on a fixed future termination date, the proceeds of which are allocated to the holders of the securities on a proportional basis.
« fonds d’investissement à capital fixe » Entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres et dont les titres :
« fonds d’investissement à capital fixe »
closed-end fund

a) sont diffusés au public en nombre fixe dans le cadre d’une émission faite en vertu d’un prospectus provisoire, d’un prospectus, d’un prospectus simplifié ou d’un document de même nature, conformément aux lois d’une province ou d’un pays étranger;

b) sont négociés en bourse ou sur les marchés hors cote;

c) font l’objet, à une date d’échéance fixe, d’une liquidation dont le produit est réparti proportionnellement entre les détenteurs de titres.

172. Section 388 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
172. L’article 388 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Application of other provision

(6) Despite having acquired control of, or a substantial investment in, an entity under a particular provision of this Part, an association may continue to control the entity or hold the substantial investment in the entity as though it had made the acquisition under another provision of this Part so long as the conditions of that other provision are met.
(6) Malgré l’acquisition par elle du contrôle d’une entité ou d’un intérêt de groupe financier dans une entité au titre d’une disposition de la présente partie, l’association peut continuer à contrôler l’entité ou à détenir l’intérêt de groupe financier comme si elle avait procédé à l’acquisition au titre d’une autre disposition de la présente partie, pourvu que les conditions prévues par cette autre disposition soient respectées.
Application d’une autre disposition

Timing of deemed acquisition

(7) If an association decides to exercise its right under subsection (6), the association is deemed to be acquiring the control or the substantial investment under the other provision.
(7) Si elle décide d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (6), l’association est réputée acquérir le contrôle ou l’intérêt de groupe financier au titre de l’autre disposition.
Assimilation

2001, c. 9, s. 314

173. (1) Paragraph 390(1)(h) of the French version of the Act is replaced by the following:
173. (1) L’alinéa 390(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

h) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
h) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités commerciales qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, des opérations d’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
2001, c. 9, s. 314

(2) Paragraph 390(2)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 390(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

(e) engaging in the activities referred to in the definition “closed-end fund”, “mutual fund distribution entity”, “mutual fund entity” or “real property brokerage entity” in subsection 386(1); and
e) les activités visées aux définitions de « courtier de fonds mutuels », « courtier immobilier », « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « fonds d’investissement à capital fixe » au paragraphe 386(1);
(3) Section 390 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception

(3.1) Despite paragraph (3)(a), an association may acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, any entity that acts as a trustee of a trust if the entity has been authorized under the laws of a province to act as a trustee of a trust and the entity is

(a) a closed-end fund;

(b) a mutual fund entity; or

(c) an entity whose business is limited to engaging in one or more of the following:

(i) the activities of a mutual fund distribution entity,

(ii) any activity that an association is permitted to engage in under subsection 376(2), and

(iii) the provision of investment counselling services and portfolio management services.
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
Exception

a) un fonds d’investissement à capital fixe;

b) une entité s’occupant de fonds mutuels;

c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :

(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,

(ii) les services qu’une association est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 376(2),

(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

2001, c. 9, s. 314

(4) Paragraphs 390(4)(b) and (c) of the French version of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 390(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

b) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
b) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité dont les activités commerciales comportent une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou à augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
2001, c. 9, s. 314

(5) Paragraph 390(5)(d) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 390(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

(d) acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in Canada in an activity described in paragraph 376(1)(g);
(d.1) acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity that engages in an activity described in paragraph 376(1)(h); or
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce au Canada des activités visées à l’alinéa 376(1)g) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d.1) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées à l’alinéa 376(1)h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
2001, c. 9, s. 314

(6) Paragraph 390(7)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 390(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

(a) the association is acquiring control of an entity, other than a specialized financing entity, and the only reason for which the association would, but for this subsection, require approval for the acquisition is that the entity carries on activities referred to in paragraph (2)(b);
a) l’entité dont le contrôle est acquis n’est pas une entité s’occupant de financement spécial et le seul motif pour lequel l’agrément serait exigé, n’eût été le présent paragraphe, est l’exercice par elle d’une activité visée à l’alinéa (2)b);
2001, c. 9, s. 314

174. Subsections 393(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
174. Les paragraphes 393(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

Temporary investment

(4) If an association, by way of temporary investment, acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, an entity for which the approval of the Minister would have been required under subsection 390(5) if the association had acquired the control, or acquired or increased the substantial investment, under section 390, the association must, within 90 days after acquiring control or after acquiring or increasing the substantial investment,

(a) apply to the Minister for approval to retain control of the entity or to continue to hold the substantial investment in the entity for a period specified by the Minister or for an indeterminate period on any terms and conditions that the Minister considers appropriate; or

(b) do all things necessary to ensure that, on the expiry of the 90 days, it no longer controls the entity or does not have a substantial investment in the entity.
(4) L’association qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 390(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 390 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
Placement provisoire

a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime appropriées;

b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.

Indeterminate extension

(5) If an association, by way of temporary investment, acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, an entity for which the approval of the Superintendent would have been required under subsection 390(6) if the association had acquired the control, or acquired or increased the substantial investment, under section 390, the Superintend-ent may, on application, permit the association to retain control of the entity or to continue to hold the substantial investment in the entity for an indeterminate period, on any terms and conditions that the Superintendent considers appropriate.
(5) Si l’association, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant aurait été requis dans le cadre du paragraphe 390(6) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 390, le surintendant peut, sur demande, autoriser l’association à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime appropriées.
Placement provisoire

175. Subsection 394(1) of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (c), by adding the word “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
175. Le paragraphe 394(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) all or any of the ownership interests in any entity that is primarily engaged in holding shares of, ownership interests in or assets acquired from the entity or any of its affiliates.
e) tout ou partie des titres de participation d’une entité dont l’activité principale consiste à détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
176. (1) Section 406 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
176. (1) L’article 406 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Approval of series of transactions

(1.1) The Superintendent may, for the purposes of subsection (1), approve a transaction or series of transactions relating to the acquisition or transfer of assets that may be entered into with a person, or with persons of any class of persons, regardless of whether those persons are known at the time of the granting of the approval or not.
(1.1) Le surintendant peut, pour l’application du paragraphe (1), agréer une opération ou une série d’opérations liée à l’acquisition ou à la cession d’éléments d’actif pouvant être conclue avec une personne ou avec plusieurs personnes faisant partie d’une catégorie déterminée, qu’elles soient connues ou non au moment de l’octroi de l’agrément.
Agrément dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations

2001, c. 9, s. 314

(2) Subsections 406(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 406(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a transaction or series of transactions between an association and a member of the association.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opération ou à la série d’opérations intervenue entre l’association et un de ses associés.
Restriction

Exception

(3) Subsection (1) does not apply in respect of

(a) an asset that is a debt obligation referred to in subparagraphs (b)(i) to (vi) of the definition “commercial loan” in subsection 386(1);

(b) assets acquired or transferred under a transaction or series of transactions by an association with another financial institution as a result of the association’s participation in one or more syndicated loans with that financial institution;

(c) assets purchased or sold under a sale agreement that is approved by the Minister under section 233.5;

(d) shares of, or ownership interests in, an entity for which the approval of the Minister under Part VIII or subsection 390(5) is required or the approval of the Superin-tendent under subsection 390(6) is required;

(e) assets, other than real property, acquired or disposed of under an arrangement that has been approved by the Superintendent under subsection 418(3); or

(f) assets acquired or disposed of with the approval of the Superintendent under subsection 418(3.1).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
Exception

a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 386(1);

b) aux éléments d’actif acquis ou cédés dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations intervenue entre l’association et une autre institution financière à la suite de la participation de l’association et de l’institution à la syndication de prêts;

c) aux éléments d’actif achetés ou vendus dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5;

d) aux actions ou aux titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VIII ou du paragraphe 390(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 390(6);

e) aux éléments d’actif, autres que des biens immeubles, acquis ou aliénés conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3);

f) aux éléments d’actif acquis ou aliénés avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3.1).

2001, c. 9, s. 314

(3) Paragraph 406(5)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 406(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

(b) in the case of assets that are transferred, the value of the assets as reported in the last annual statement of the association prepared before the transfer or, if the value of the assets is not reported in that annual statement, the value of the assets as it would be reported in the annual statement of the association if the annual statement had been prepared, in accordance with the accounting principles referred to in subsection 292(4), immediately before the transfer.
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur des éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession ou, si la valeur n’est pas visée à ce rapport, la valeur qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
2001, c. 9, s. 314

(4) Subsection 406(7) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 406(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 314

Total value of all assets

(7) For the purposes of subsection (1), the total value of all assets that the association or any of its subsidiaries has transferred during the 12-month period referred to in subsection (1) is the total of the value of each of those assets as reported in the last annual statement of the association prepared before the transfer of the asset or, if the value of any of those assets is not reported in that annual statement, as it would be reported in the annual statement of the association if the annual statement had been prepared, in accordance with the accounting principles referred to in subsection 292(4), immediately before the transfer of the asset.
(7) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est le total de la valeur de chacun de ces éléments qui est visée au dernier rapport annuel de l’association établi avant la cession de l’élément ou, si elle n’est pas visée à ce rapport, qui serait visée au dernier rapport si celui-ci avait été établi avant la cession selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4).
Valeur de tous les éléments d’actif

177. Section 412 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
177. L’article 412 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Security of a related party

(4) For the purposes of this Part, “security” of a related party includes an option, transferable by delivery, to demand delivery of a specified number or amount of shares of the related party at a fixed price within a specified time.
(4) Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par tradition ou transfert qui permet d’exiger la livraison d’un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.
Titre ou valeur mobilière d’un apparenté

178. Section 418 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
178. L’article 418 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Approval under section 233.5

(5) An association may acquire any assets from, or dispose of any assets to, a related party of the association under a sale agreement that is approved by the Minister under section 233.5.
(5) Une association peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.5.
Approbation : article 233.5

1997, c. 15, s. 152

179. Subsection 419(3) of the Act is replaced by the following:
179. Le paragraphe 419(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 152

Exception

(3) Despite subsection 413(2), an association is deemed not to have indirectly entered into a transaction in respect of which this Part applies if the transaction is entered into by an entity that is controlled by the association and the business of which is limited to the activity referred to in paragraph 390(2)(c) and the transaction is on terms and conditions at least as favourable to the association as market terms and conditions, as defined in subsection 425(2).
(3) Par dérogation au paragraphe 413(2), l’association est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l’opération est effectuée par une entité qui est contrôlée par l’association et dont l’activité commerciale se limite à l’activité visée à l’alinéa 390(2)c), et que l’opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour l’association que les conditions du marché au sens du paragraphe 425(2).
Exception

2001, c. 9, s. 324

180. Sections 431.1 to 431.3 of the Act are repealed.
180. Les articles 431.1 à 431.3 de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 9, art. 324

2001, c. 9, s. 327

181. Section 435.2 of the Act is repealed.
181. L’article 435.2 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 327

2001, c. 9, s. 337

182. Section 459.2 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
182. L’article 459.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 337

Approvals
Agréments
Definition of “approval”

459.2 In sections 459.3 to 459.8, “approval” includes any consent, designation, order, exemption, extension or other permission granted by the Minister or the Superintendent under this Act, and includes the issuance of letters patent.
459.2 Aux articles 459.3 à 459.8, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Définition de « agrément »

Matters to take into account — Minister

459.3 (1) In addition to any matters or conditions provided for in this Act that are relevant to the granting of an approval, the Minister may, in considering whether to grant the approval, take into account all matters that he or she considers relevant in the circumstances, including

(a) national security; and

(b) Canada’s international relations and its international legal obligations.
459.3 (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :
Facteurs : ministre

a) la sécurité nationale;

b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

Matters to take into account — Superintendent

(2) In addition to any matters or conditions provided for in this Act that are relevant to the granting of an approval and to any prudential considerations that the Superintendent considers relevant in the circumstances, the Superin-tendent may, in considering whether to grant the approval, take into account

(a) national security; and

(b) Canada’s international relations and its international legal obligations.
(2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :
Facteurs : surintendant

a) la sécurité nationale;

b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

Minister — terms, conditions and undertakings

459.4 (1) In addition to any other action that may be taken under this Act, the Minister may, in granting an approval, impose any terms and conditions or require any undertaking that the Minister considers appropriate, including any terms, conditions or undertakings specified by the Superintendent to maintain or improve the safety and soundness of any financial institution regulated under an Act of Parliament to which the approval relates or that might be affected by it.
459.4 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Ministre : conditions et engagements

Superintend-ent — terms, conditions and undertakings

(2) In addition to any other action that may be taken under this Act, the Superintendent may, in granting an approval, impose any terms and conditions or require any undertaking that the Superintendent considers appropriate.
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.
Surintendant : conditions et engagements

Revocation, suspension or amendment of approval — Minister

459.5 (1) The Minister may revoke, suspend or amend any approval granted by the Minister if he or she considers it appropriate to do so. In deciding whether to take any of those actions, the Minister may take into account all matters that he or she considers relevant in the circumstances, including

(a) national security; and

(b) Canada’s international relations and its international legal obligations.
459.5 (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :
Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre

a) la sécurité nationale;

b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

Revocation, suspension or amendment of approval — Superintendent

(2) The Superintendent may revoke, suspend or amend any approval granted by the Superintendent if he or she considers it appropriate to do so. In deciding whether to take any of those actions, the Superintendent may take into account any prudential considerations that he or she considers relevant in the circumstances and

(a) national security; and

(b) Canada’s international relations and its international legal obligations.
(2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :
Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant

a) la sécurité nationale;

b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.

Representations

(3) Before taking any action under this section, the Minister or the Superintendent, as the case may be, shall give the person concerned a reasonable opportunity to make representations.
(3) Avant de prendre une mesure en application du présent article, le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Observations

Effect of non-compliance on approval

459.6 (1) Unless otherwise expressly provided in this Act, a failure to comply with a term, condition or undertaking imposed or required under any provision of this Act does not invalidate the approval to which the term, condition or undertaking relates.
459.6 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements

Non-compliance

(2) In addition to any other action that may be taken under this Act, in the case of non-compliance by a person with a term, condition or undertaking imposed or required under any provision of this Act, the Minister or the Superintendent, as the case may be, may

(a) revoke, suspend or amend the approval to which the term, condition or undertaking relates; or

(b) apply to a court for an order directing the person to comply with the term, condition or undertaking, and on such an application the court may make the order and any other order that it thinks fit.
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
Non-réalisation

a) révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;

b) demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.

Representations

(3) Before taking any action under subsection (2), the Minister or the Superintendent, as the case may be, shall give the person concerned a reasonable opportunity to make representations.
(3) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Observations

Revocation, suspension or amendment

(4) At the request of the person concerned, the Minister or the Superintendent, as the case may be, may revoke, suspend or amend any terms or conditions imposed by him or her and may revoke or suspend an undertaking given to him or her or approve its amendment.
(4) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées, ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
Révocation, suspension ou modification

Multiple approval — other approvals

459.7 The Minister or the Superintendent may grant more than one approval, other than letters patent, in a single instrument if he or she considers it appropriate to do so, and if the Minister or Superintendent does so, he or she may specify different effective dates for each of the approvals.
459.7 Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.
Autres agréments

Exemption in relation to notices of intention

459.8 The Superintendent may, on application, exempt an applicant or applicants from the provisions of this Act respecting the publication of a notice of intention in respect of applications for approvals and impose any terms and conditions respecting the publication of the notice of intention that he or she considers appropriate.
459.8 Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.
Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention

2001, c. 9, s. 338

183. Paragraph 461.1(1)(c) of the Act is replaced by the following:
183. L’alinéa 461.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 338

(c) applications for exemptions under subsection 166.05(3); and
c) les demandes de dispense visées au paragraphe 166.05(3);
184. The Act is amended by adding the following after section 461.1:
184. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 461.1, de ce qui suit :
Applications for Certain Approvals
Demandes relatives à certains agréments
Application for certain approvals

461.2 (1) An application for the prior written approval of the Minister in respect of paragraph 376(1)(g) or (h) or 390(5)(c), (d) or (d.1) must be filed with the Superintendent and contain the information, material and evidence that the Superintendent may require.
461.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 376(1)g) et h) et 390(5)c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
Demandes relatives à certains agréments

Certification of receipt of application

(2) If, in the opinion of the Superintendent, the application contains all the required information, the Superintendent must refer it to the Minister, together with his or her analysis in relation to the application, and send a receipt to the applicant certifying the date on which the application was referred to the Minister.
(2) S’il estime que la demande est complète, le surintendant la transmet, accompagnée de son analyse, au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été transmise au ministre.
Accusé de réception

Incomplete application

(3) If, in the opinion of the Superintendent, the application is incomplete, the Superintend-ent must send a notice to the applicant specifying the information required by the Superintendent to complete it.
(3) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Demande incomplète

Notice of decision

(4) Subject to subsection (5), the Minister must, within 30 days after the certified date referred to in subsection (2), send to the applicant

(a) a notice approving the application; or

(b) if the Minister is not satisfied that the application should be approved, a notice to that effect.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date visée au paragraphe (2) :
Avis au demandeur

a) soit un avis d’agrément de la demande;

b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis de refus.

Extension of period

(5) If the Minister is unable to complete the consideration of an application within the 30-day period, the Minister must, within that period, send a notice to the applicant informing the applicant that the Minister has extended the period for a further period set out in the notice.
(5) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (4), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et précisant le nouveau délai.
Prorogation

Deemed approval

(6) If the Minister does not send the notice referred to in subsection (4) or, if applicable, subsection (5), within the required period, the Minister is deemed to have approved the application.
(6) Le ministre est réputé avoir agréé la demande s’il omet d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (5) dans le délai imparti.
Présomption

185. Section 465 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
185. L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
False or misleading information

(1.1) Every person who knowingly provides false or misleading information in relation to any matter under this Act or the regulations is guilty of an offence.
(1.1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements, communique sciemment des renseignements faux ou trompeurs.
Renseignements faux ou trompeurs

PART 3
PARTIE 3
1991, c. 47

AMENDMENTS TO THE INSURANCE COMPANIES ACT
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
1991, ch. 47

186. (1) The definitions “policy in Canada” and “policyholder in Canada” in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act are repealed.
186. (1) Les définitions de « police au Canada » et « souscripteur au Canada », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, sont abrogées.
1997, c. 15, s. 165(1)

(2) The definitions “foreign company”, “life company”, “policy” and “property and casualty company” in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « police », « société d’assurances multirisques », « société d’assurance-vie » et « société étrangère », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
1997, ch. 15, par. 165(1)

“foreign company”
« société étrangère »

“foreign company” means an entity that is the subject of an order made under subsection 574(1);
“life company”
« société d’assur­ance-vie »

“life company” means a company or a provincial company that is permitted to insure risks falling within the class of life insurance, other than a company or a provincial company that is also permitted to insure risks falling within any other class of insurance other than accident and sickness insurance, credit protection insurance and other approved products insurance;
“policy”
« police »

“policy” means any written contract of insurance or reinsurance whether contained in one or more documents and, in the case of insurance in a fraternal benefit society, any contract of insurance whether evidenced by a written document or not and any certificate of membership relating in any way to insurance, and includes any annuity contract and any endowment insurance contract;
“property and casualty company”
« société d’assurances multirisques »

“property and casualty company” means a company or a provincial company that is not a life company or a marine company;
« police » Document écrit — en une seule ou plusieurs pièces — constatant le contrat d’assurance ou de réassurance ou, dans le cas d’une société de secours, le contrat d’assurance — attesté ou non par une pièce écrite — et tout certificat d’association se rattachant de quelque manière à l’assurance. Sont assimilés à la police le contrat de rente et le contrat d’assurance mixte.
« police »
policy

« société d’assurances multirisques » Société ou société provinciale qui n’est pas une société d’assurance-vie ou une société d’assurance maritime.
« société d’assurances multirisques »
property and casualty company

« société d’assurance-vie » Société ou société provinciale autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie, à l’exclusion de celle qui est également autorisée à garantir des risques dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.
« société d’assur­ance-vie »
life company

« société étrangère » Entité faisant l’objet de l’agrément prévu au paragraphe 574(1).
« société étrangère »
foreign company

(3) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“marine company”
« société d’assurance maritime »

“marine company” means a company that is incorporated for the sole purpose of insuring risks within the class of marine insurance;
« société d’assurance maritime » Société constituée à seule fin de garantir des risques dans la branche assurance maritime.
« société d’assurance maritime »
marine company

187. Section 9 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
187. L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Contravention

(5) A person contravenes a provision of Part VII or Division 7 of Part XVII if the person agrees to act jointly or in concert with one or more other persons in such a manner that a deemed single person contravenes the provision.
(5) Toute personne contrevient à une disposition de la partie VII ou de la section 7 de la partie XVII si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.
Contravention

188. Subsection 12(6) of the Act is replaced by the following:
188. Le paragraphe 12(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Endowments

(6) The class of life insurance includes the issuance of endowment insurance the funds of which are to be paid at a fixed or determinable future time if the person whose life is insured is then alive or at the person’s death if the person dies before that time.
(6) La branche de l’assurance-vie vise notamment le contrat d’assurance mixte aux termes duquel l’assureur s’engage à verser une somme à une date ultérieure déterminée ou à déterminer, si l’assuré est alors vivant, ou au décès de celui-ci, s’il survient avant cette date.
Assurance mixte

2001, c. 9, s. 353; 2006, c. 4, s. 201

189. Section 21 of the Act is replaced by the following:
189. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 353; 2006, ch. 4, art. 201

Sunset provision

21. (1) Subject to subsections (2) and (3), companies and societies shall not carry on business, and foreign companies shall not carry on business in Canada, after the day that is the fifth anniversary of the day on which this section comes into force.
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Temporarisation

Extension

(2) The Governor in Council may, by order, extend by up to six months the time during which companies and societies may continue to carry on business and foreign companies may continue to carry on business in Canada. No more than one order may be made under this subsection.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Prorogation

Exception

(3) If Parliament dissolves on the fifth anniversary of the day on which this section comes into force, on any day within the three-month period before that anniversary or on any day within an extension under subsection (2), companies and societies may continue to carry on business, and foreign companies may continue to carry on business in Canada, for 180 days after the first day of the first session of the next Parliament.
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Exception

190. Paragraph 38(1)(f) of the Act is replaced by the following:
190. L’alinéa 38(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) maintain outside Canada any records or registers required by this Act to be maintained in Canada.
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
2001, c. 9, s. 358

191. Section 39 of the Act is replaced by the following:
191. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 358

Transferring to other federal Acts

39. (1) A company or society may

(a) apply, under the Bank Act, for letters patent continuing the company or society as a bank or a bank holding company under that Act, or amalgamating and continuing the company or society as a bank or a bank holding company under that Act;

(b) apply, with the approval in writing of the Minister, under the Canada Business Corporations Act for a certificate of continuance as a corporation under that Act;

(c) apply, with the approval in writing of the Minister, under the Canada Cooperatives Act for a certificate of continuance, or a certificate of continuance and a certificate of amalgamation, as a cooperative under that Act;

(d) apply, under the Cooperative Credit Associations Act, for letters patent continuing the company or society as an association under that Act, or amalgamating and continuing the company or society as an association under that Act; or

(e) apply, under the Trust and Loan Companies Act, for letters patent continuing the company or society as a company under that Act, or amalgamating and continuing the company or society as a company under of that Act.
39. (1) La société peut demander :
Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales

a) la délivrance de lettres patentes de prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de la Loi sur les banques ou de lettres patentes de fusion et prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de cette loi;

b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

c) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en association en vertu de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de lettres patentes de fusion et prorogation en association en vertu de cette loi;

e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.

Transferring to other federal Acts — societies

(2) A society may also, with the approval in writing of the Minister, apply under the Canada Corporations Act, for letters patent creating it as a corporation under Part II of that Act.
(2) La société de secours peut en outre, avec l’agrément écrit du ministre, demander, dans le cadre de la Loi sur les corporations canadiennes, l’émission de lettres patentes la constituant en corporation sous le régime de la partie II de cette loi.
Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — sociétés de secours

Conditions for approval

(3) The approval referred to in paragraph (1)(b) or (c) or subsection (2) may be given only if the Minister is satisfied that

(a) the company or society has published, once a week for four consecutive weeks in the Canada Gazette and in a newspaper in general circulation at or near the place where the head office of the company or society is situated, a notice of its intention to apply for the approval;

(b) the company or society has discharged, or provided for the discharge of, all its policy liabilities;

(c) the company or society will not, unless it is an entity referred to in paragraph 47(2)(b) or (c), use the word “assurance”, “assurances” or “insurance” in its name after the certificate or letters patent are issued in respect of the company or society; and

(d) the application has been authorized by a special resolution.
(3) L’agrément visé aux alinéas (1)b) ou c) et au paragraphe (2) ne peut être donné que si le ministre est convaincu que :
Conditions préalables à l’agrément

a) la société a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

b) elle a acquitté les engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices ou a constitué une provision suffisante à cette fin;

c) elle s’est engagée, sauf si elle est visée aux alinéas 47(2)b) ou c), à s’abstenir d’utiliser les mots « assurance », « assurances » et « insurance » dans sa dénomination sociale après la délivrance du certificat ou des lettres patentes applicables;

d) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire.

Withdrawing application

(4) If a special resolution authorizing the application for the certificate or letters patent so states, the directors of a company or society may, without further approval of the shareholders, policyholders entitled to vote or members, withdraw the application before it is acted on.
(4) Les administrateurs de la société peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires, les souscripteurs habiles à exercer leur droit de vote ou les membres dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Retrait de la demande

Restriction on other transfers

(5) A company or society may not apply to be continued, or to be amalgamated and continued, as the case may be, as a body corporate other than one referred to in subsection (1) or (2).
(5) La société ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1) ou (2).
Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes

Act ceases to apply

40. If a company or society applies for a certificate or letters patent referred to in section 39 in accordance with that section and the certificate is given or the letters patent are issued, this Act ceases to apply to the company or society as of the day the certificate or the letters patent take effect.
40. En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par la société en vertu de l’article 39, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.
Cessation

2001, c. 9, s. 360

192. Section 43 of the Act is replaced by the following:
192. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 360

Affiliated company or society

43. Despite section 42, a company or society that is affiliated with another entity may, with the consent of that entity, be incorporated with, or change its name to, substantially the same name as that of the affiliated entity.
43. Par dérogation à l’article 42, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
Société faisant partie d’un groupe

193. Subsection 52(6) of the Act is replaced by the following:
193. Le paragraphe 52(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marine insurance

(6) A company that is not a marine company may insure risks in the class of marine insurance without an order under subsection (1).
(6) La société, autre qu’une société d’assurance maritime, peut assurer des risques dans la branche assurance maritime sans l’agrément prévu au paragraphe (1).
Assurance maritime

194. Section 54 of the Act is replaced by the following:
194. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No payments before order

54. Until an order approving the commencement and carrying on of business is made in respect of a company or society, the company or society shall not make any payment on account of incorporation or organization expenses out of moneys received from the paid-in capital of the company or society and interest on those moneys, except reasonable sums

(a) for the remuneration of not more than two officers;

(b) for the payment of costs related to the issue of shares; and

(c) for the payment of clerical assistance, legal services, accounting services, office accommodation at one location, office expenses, advertising, stationery, postage and travel expenses.
54. Tant que la société n’a pas reçu l’agrément, il lui est interdit de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par le capital versé et les intérêts afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour une somme raisonnable :
Interdiction de payer les frais avant l’agrément

a) la rémunération de deux dirigeants au plus;

b) les frais d’émission d’actions;

c) les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.

2005, c. 54, s. 220(2)

195. Subsection 66(5) of the English version of the Act is replaced by the following:
195. Le paragraphe 66(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 54, par. 220(2)

Material to Superintendent

(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.
(5) If the directors exercise their authority under paragraph (1)(b), the directors shall, before the issue of shares of the series, send to the Superintendent particulars of the series of shares and a copy of the by-law that granted the authority to the directors.
Material to Superintendent

196. Subsection 75(2) of the Act is replaced by the following:
196. Le paragraphe 75(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions on purchase and redemption

(2) A company shall not make any payment to purchase or redeem any shares issued by it if there are reasonable grounds for believing that the company is, or the payment would cause the company to be, in contravention of subsection 515(1), any regulation made under subsection 515(2) or any order made under subsection 515(3).
(2) La société ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient ou contreviendra au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).
Restriction

197. The Act is amended by adding the following after section 76:
197. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Exception — conditions before acquisition

76.01 (1) A company may permit any of its subsidiaries to acquire shares of the company through the issuance of those shares by the company to the subsidiary if the conditions prescribed for the purposes of this subsection are met before the subsidiary acquires the shares.
76.01 (1) La société peut permettre à ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe sont remplies.
Exception — conditions préalables

Conditions after acquisition

(2) After a subsidiary has acquired shares under the purported authority of subsection (1), the conditions prescribed for the purposes of this subsection must be met.
(2) Après l’acquisition d’actions effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1), les conditions prévues par les règlements pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.
Conditions ultérieures

Non-compliance with conditions

(3) If a company permits any of its subsidiaries to acquire shares of the company under the purported authority of subsection (1) and one or more of the conditions prescribed for the purposes of subsections (1) and (2) were not met, are not met or cease to be met, as the case may be, then, despite section 16 and subsection 70(2), the company must comply with the prescribed requirements.
(3) Malgré l’article 16 et le paragraphe 70(2), la société est tenue de se conformer aux obligations réglementaires si, d’une part, l’acquisition était effectivement ou censément autorisée par le paragraphe (1) et, d’autre part, une des conditions prévues par les règlements pour l’application des paragraphes (1) ou (2) n’est pas remplie ou cesse de l’être.
Inobservation des conditions

198. (1) Subsection 79(2) of the Act is replaced by the following:
198. (1) Le paragraphe 79(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(2) A company shall not reduce its stated capital by special resolution if there are reasonable grounds for believing that the company is, or the reduction would cause the company to be, in contravention of subsection 515(1), any regulation made under subsection 515(2) or any order made under subsection 515(3).
(2) La réduction est toutefois interdite s’il existe des motifs valables de croire que la société contrevient ou contreviendra de ce fait au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).
Limite

(2) Section 79 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception

(4.1) Subsection (4) does not apply if

(a) the reduction in the stated capital is made solely as a result of changes made to the accounting principles referred to in subsection 331(4); and

(b) there is to be no return of capital to shareholders or policyholders as a result of the reduction.
(4.1) Un tel agrément n’est pas nécessaire si, à la fois :
Exception

a) la réduction du capital déclaré est due uniquement à des changements apportés aux principes comptables visés au paragraphe 331(4);

b) aucun remboursement du capital n’est versé aux actionnaires ou aux souscripteurs du fait de la réduction.

199. (1) Subsections 83(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
199. (1) Les paragraphes 83(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Declaration of dividend

83. (1) The directors of a company may declare and a company may pay a dividend by issuing fully paid shares of the company or options or rights to acquire fully paid shares of the company and, subject to subsection (4), the directors of a company may declare and a company may pay a dividend in money or property, and, if a dividend is to be paid in money, the dividend may be paid in a currency other than the currency of Canada.
83. (1) Les administrateurs de la société peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Déclaration de dividende

Notice to Superintendent

(2) The directors of a company shall notify the Superintendent of the declaration of a dividend at least 15 days before the day fixed for its payment.
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Avis au surintendant

2001, c. 9, s. 369

(2) Subsections 83(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 83(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 369

When dividend not to be declared

(4) The directors of a company shall not declare and a company shall not pay a dividend if there are reasonable grounds for believing that the company is, or the payment would cause the company to be, in contravention of subsection 515(1), any regulation made under subsection 515(2) or any order made under subsection 515(3).
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est interdit s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société contrevient ou contreviendra au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).
Non-versement de dividendes

200. Clause 143(1)(c)(ii)(B) of the French version of the Act is replaced by the following:
200. La division 143(1)c)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) soit le lieu du siège de la société pour un lieu dans une autre province,
(B) soit le lieu du siège de la société pour un lieu dans une autre province,
2001, c. 9, s. 376

201. Subsection 167(2) of the Act is replaced by the following:
201. Le paragraphe 167(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 376

Residency requirement

(2) At least one half of the directors of a company that is a subsidiary of a foreign institution or of a prescribed holding body corporate of a foreign institution and a majority of the directors of any other company must be, at the time of each director’s election or appointment, resident Canadians.
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et la majorité des administrateurs des autres sociétés doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
Résidence

202. Paragraph 229(2)(c) of the Act is replaced by the following:
202. L’alinéa 229(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) there are no reasonable grounds for believing that the conversion would cause the company to be in contravention of subsection 515(1), any regulation made under subsection 515(2) or any order made under subsection 515(3);
c) qu’il n’y a pas lieu de croire que par suite de sa transformation la société ne se conformerait plus au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3);
203. Paragraph 233(a) of the Act is replaced by the following:
203. L’alinéa 233a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the purchase or other acquisition of shares would not cause the company to be in contravention of subsection 515(1), any regulation made under subsection 515(2) or any order made under subsection 515(3); and
a) d’une part, celle-ci n’empêche pas la société de se conformer au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3);
2001, c. 9, s. 388(2)

204. Subsection 238(3) of the Act is replaced by the following:
204. Le paragraphe 238(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 388(2)

Effective date of by-law

(3) A by-law, or an amendment to or a repeal of a by-law, made under subsection (1) is not effective until it is confirmed or confirmed as amended by the shareholders and policyholders under subsection (2) and, in the case of a by-law respecting a change to the name of the company, approved by the Superintendent.
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs ou de leurs modifications ou révocations est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires et souscripteurs conformément au paragraphe (2) et, dans le cas d’un règlement administratif concernant le changement de la dénomination sociale de la société, à l’approbation du surintendant.
Date d’entrée en vigueur

Letters patent

(4) If the name of a company or the province in Canada in which the head office of the company is situated is changed under this section, the Superintendent may issue letters patent to amend the company’s incorporating instrument accordingly.
(4) En cas de changement de la dénomination sociale de la société, ou de la province, au Canada, où se trouve son siège, le surintendant peut délivrer des lettres patentes pour que l’acte constitutif soit modifié en conséquence.
Lettres patentes

Effect of letters patent

(5) Letters patent issued under subsection (4) become effective on the day stated in the letters patent.
(5) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
Effet des lettres patentes

1997, c. 15, s. 220(E)

205. Section 247 of the Act is replaced by the following:
205. L’article 247 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 220(A)

Approval of agreement by Superintendent

247. (1) An amalgamation agreement must be submitted to the Superintendent for approval and any approval of the agreement under subsection 248(5) by the shareholders, policyholders or members of an applicant is invalid unless, before the date of the approval, the Superintendent has approved the agreement in writing.
247. (1) L’approbation prévue au paragraphe 248(5) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé par écrit la convention de fusion.
Approbation du surintendant

Report of independent actuary

(2) An amalgamation agreement submitted to the Superintendent for approval must be accompanied by the report of an independent actuary on the agreement.
(2) La convention de fusion soumise au surintendant pour approbation doit être accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant la concernant.
Rapport d’un actuaire indépendant

206. Paragraph 253(1)(f) of the Act is replaced by the following:
206. L’alinéa 253(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) maintain outside Canada any records or registers required by this Act to be maintained in Canada.
f) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.
1997, c. 15, s. 226(2)(E)

207. (1) Paragraphs 254(1)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
207. (1) Les alinéas 254(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 15, par. 226(2)(A)

(a) cause itself to be reinsured, on an assumption basis, against all or any portion of the risks undertaken under its policies; or
(b) sell all or substantially all of its assets.
a) se réassurer, aux fins de prise en charge, contre tout ou partie des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices;
b) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.
1997, c. 15, ss. 226(3), (4)(F), (5) and (6); 2001, c. 9, s. 393(2)

(2) Subsections 254(2) to (3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 254(2) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 15, par. 226(3), (4)(F), (5) et (6); 2001, ch. 9, par. 393(2)

Approval of the Minister

(2) A company or society may, with the approval of the Minister,

(a) cause itself to be reinsured, on an assumption basis, against all or substantially all of the risks undertaken under its policies, by one or more of the following entities:

(i) a company or society,

(ii) a foreign company that, in Canada, reinsures those risks,

(iii) a body corporate incorporated or formed by or under the laws of a province, if the Superintendent has entered into satisfactory arrangements concerning the reinsurance with either or both of the body corporate and the appropriate official or public body responsible for the supervision of the body corporate, or

(iv) an entity that is authorized to reinsure those risks, if the risks were undertaken outside Canada by the company or society; or

(b) sell all or substantially all of its assets.
(2) La société ou la société de secours peut, avec l’approbation du ministre :
Approbation du ministre

a) se réassurer, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :

(i) une société ou une société de secours,

(ii) une société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques,

(iii) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux,

(iv) une entité qui est autorisée à réassurer ces risques, si ces risques étaient acceptés à l’extérieur du Canada par la société ou la société de secours;

b) vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif.

Approval of the Superintendent

(2.01) A company or society may, with the approval of the Superintendent, cause itself to be reinsured, on an assumption basis, against less than substantially all of the risks undertaken under its policies, by one or more of the following entities:

(a) a company or society;

(b) a foreign company that, in Canada, reinsures those risks;

(c) a body corporate incorporated or formed by or under the laws of a province, if the Superintendent has entered into satisfactory arrangements concerning the reinsurance with either or both of the body corporate and the appropriate official or public body responsible for the supervision of the body corporate; or

(d) an entity that is authorized to reinsure those risks, if the risks were undertaken outside Canada by the company or society.
(2.01) La société ou la société de secours peut, avec l’approbation du surintendant, se réassurer, aux fins de prise en charge, contre moins que la quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices, auprès d’une ou de plusieurs des entités suivantes :
Approbation du surintendant

a) une société ou une société de secours;

b) une société étrangère à la condition que celle-ci réassure au Canada ces risques;

c) une personne morale constituée ou formée sous le régime des lois provinciales lorsque le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;

d) une entité qui est autorisée à réassurer ces risques, si ces risques étaient acceptés à l’extérieur du Canada par la société ou la société de secours.

Prescribed transactions

(2.1) The approval of the Minister or Superintendent is not required for a prescribed transaction or a transaction in a prescribed class of transactions.
(2.1) L’approbation du ministre ou du surintendant n’est pas nécessaire dans le cas d’une opération réglementaire ou d’une opération faisant partie d’une catégorie d’opérations prévue par règlement.
Opérations prévues par règlement

Procedure

(3) The company or society must, at least 30 days before it applies for the Minister’s or Superintendent’s approval, publish a notice in the Canada Gazette and in a newspaper in general circulation at or near the place where the head office of the company or society is situated stating the day on or after which it will apply.
(3) Au moins trente jours avant qu’une demande d’approbation ne soit présentée au ministre ou au surintendant, un avis de l’intention de la présenter doit être publié par la société ou la société de secours dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de la société ou de la société de secours, précisant la date à partir de laquelle elle pourra être présentée.
Procédure

1997, c. 15, s. 226(7)

(3) Subsection 254(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 254(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, par. 226(7)

Report of independent actuary

(4.1) An application for approval under paragraph (2)(a) must, if the Superintendent so requires, be accompanied by the report of an independent actuary on the proposed reinsurance agreement.
(4.1) La demande d’approbation visée à l’alinéa (2)a) est, si le surintendant le demande, accompagnée du rapport d’un actuaire indépendant.
Rapport d’un actuaire indépendant

Inspection

(5) If a company or society publishes a notice referred to in subsection (3), it must make the agreement for the transaction that the Minister or Superintendent is asked to approve available at its head office for the inspection of its shareholders, policyholders and members for at least 30 days after the publication of the notice and must provide a copy of the agreement to any shareholder, policyholder or member who requests one by writing to the head office of the company or society.
(5) Durant au moins trente jours suivant la publication de l’avis, la société ou la société de secours permet l’examen de l’accord relatif à l’opération soumise à l’approbation du ministre ou du surintendant par ses actionnaires, souscripteurs et membres qui se présentent à son siège et en fournit une copie à chacun de ceux-ci qui en font la demande par écrit.
Examen

1997, c. 15, s. 226(7)

(4) Subsection 254(6) of the English version of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 254(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, par. 226(7)

Superintendent may shorten periods

(6) If the Superintendent is of the opinion that it is in the best interests of a group of policyholders affected by the transaction that the Minister or the Superintendent is asked to approve, the Superintendent may shorten the periods of 30 days referred to in subsections (3) and (5).
(6) If the Superintendent is of the opinion that it is in the best interests of a group of policyholders affected by the transaction that the Minister or the Superintendent is asked to approve, the Superintendent may shorten the periods of 30 days referred to in subsections (3) and (5).
Superintendent may shorten periods

1997, c. 15, s. 227

208. Sections 255 and 256 of the Act are replaced by the following:
208. Les articles 255 et 256 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 227

Taking of effect of approval

255. A transaction referred to in subsection 254(2) or (2.01) has no effect until it has been approved by the Minister or the Superintendent, as the case may be.
255. L’opération visée aux paragraphes 254(2) ou (2.01) n’a effet que sur approbation du ministre ou, selon le cas, du surintendant.
Prise d’effet

1997, c. 15, s. 227

209. (1) Subsection 257(1) of the Act is replaced by the following:
209. (1) Le paragraphe 257(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 227

Shareholder and policyholder approval

257. (1) A company or society proposing to transfer all or substantially all of its policies, to cause itself to be reinsured, on an assumption basis, against all or substantially all of the risks undertaken under its policies, or to sell all or substantially all of its assets shall submit the proposal for approval to a meeting of the shareholders and policyholders who are entitled to vote, or to a meeting of members, and, subject to subsection (3), to the holders of each class or series of shares.
257. (1) La société ou la société de secours qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices, de se réassurer, aux fins de prise en charge, contre la totalité ou quasi-totalité des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices ou de vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif doit soumettre l’opération, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter ou des membres et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Approbation des actionnaires et des souscripteurs

Notice to Superintendent

(1.1) A company or society proposing to transfer all or substantially all of its policies must give notice of the proposal to the Superintendent.
(1.1) La société ou la société de secours qui se propose de transférer la totalité ou quasi-totalité de ses polices doit en donner avis au surintendant.
Avis au surintendant

Information

(1.2) After receiving the notice, the Superintendent may direct the company or society to provide its shareholders, policyholders and members with any information that the Superintendent may require.
(1.2) Après avoir reçu l’avis, le surintendant peut lui ordonner de communiquer à ses actionnaires, souscripteurs et membres les renseignements qu’il exige.
Renseignements

1997, c. 15, s. 227

(2) Subsection 257(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 257(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 227

Application to Minister

(7) Except in the case of a transaction to transfer all or substantially all of a company’s or society’s policies, the company or society shall, within three months after the approval of the transaction in accordance with subsection (5), apply to the Minister for approval of the transaction, unless the transaction is abandoned in accordance with subsection (6).
(7) La société ou la société de secours doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe (5), soumettre l’opération, autre que le transfert de la totalité ou quasi-totalité de ses polices, à l’approbation du ministre sauf en cas d’annulation prévue au paragraphe (6).
Demande au ministre

1997, c. 15, s. 227

210. Section 258 of the Act is replaced by the following:
210. L’article 258 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 227

Regulations

258. The Governor in Council may, for the purposes of section 254 or 257, make regulations respecting the circumstances in which companies or societies are deemed to be causing themselves to be reinsured, on an assumption basis, against risks undertaken under their policies.
258. Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des articles 254 ou 257, prendre des règlements prévoyant les cas où une société ou une société de secours est réputée se réassurer, aux fins de prise en charge, contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
Règlement

211. Paragraph 261(1)(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
211. L’alinéa 261(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) particulars of any authorizations, conditions and limitations established by the Superintendent under subsection 58(1) or (2) or 59(1) that are from time to time applicable to the company; and
(d) particulars of any authorizations, conditions and limitations established by the Superintendent under subsection 58(1) or (2) or 59(1) that are from time to time applicable to the company; and
2005, c. 54, s. 267

212. Section 268 of the Act is replaced by the following:
212. L’article 268 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 54, art. 267

Requirement to maintain copies and process information in Canada

268. (1) If the Superintendent is of the opinion that it is incompatible with the fulfilment of the Superintendent’s responsibilities under this Act for a company to maintain, in another country, copies of records referred to in section 261 or of its central securities register or for a company to process, in another country, information or data relating to the preparation and maintenance of those records or of its central securities register — or if the Superintendent is advised by the Minister that, in the opinion of the Minister, it is not in the national interest for a company to do any of those activities in another country — the Superintendent shall direct the company to not maintain those copies, or to not process the information or data, as the case may be, in that other country or to maintain those copies or to process the information or data only in Canada.
268. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 261 ou du registre central des valeurs mobilières de la société ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Lieu de conservation et de traitement des données

Company to comply

(2) A company shall without delay comply with any direction issued under subsection (1).
(2) La société doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
Obligation de se conformer

1991, c. 47, par. 758(c)

213. Section 323 of the Act is replaced by the following:
213. L’article 323 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 47, al. 758c)

Trustee qualifications

323. A trustee, or at least one of the trustees if more than one is appointed, must be

(a) a trust company pursuant to subsection 57(2) of the Trust and Loan Companies Act; or

(b) a body corporate that is incorporated by or under an Act of the legislature of a province and authorized to carry on business as a trustee.
323. Au moins un des fiduciaires nommés doit être :
Qualités requises pour être fiduciaire

a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’un fiduciaire.

214. Subsection 346(3) of the Act is replaced by the following:
214. Le paragraphe 346(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reliance on actuary

(3) An auditor of a company may, in conducting the examination referred to in subsection (1), use the valuation by the actuary of the company, or by any other actuary, of

(a) the actuarial and other policy liabilities of the company as at the end of a financial year; and

(b) the increase in the actuarial liabilities of the company for a financial year.
(3) Le vérificateur peut, pour son examen, utiliser l’évaluation de l’actuaire de la société ou de tout autre actuaire quant :
Évaluation de l’actuaire

a) aux engagements actuariels et autres de la société liés aux polices à la fin de l’exercice;

b) à l’augmentation des engagements actuariels de la société au cours de l’exercice.

Actuarial practices

(4) A valuation by an actuary other than the actuary of the company may be used only if it was done in accordance with generally accepted actuarial practice and with any changes that may have been determined by the Superintendent and by following any additional directions that may have been made by the Superintendent.
(4) L’évaluation faite par un actuaire autre que celui de la société ne peut être utilisée par le vérificateur que si elle a été faite conformément aux normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, et à toute autre instruction donnée par le surintendant.
Normes actuarielles

215. (1) The portion of subsection 407(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
215. (1) Le passage du paragraphe 407(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions à l’acquisition

407. (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
407. (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas :
Restrictions à l’acquisition

(2) Subsection 407(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 407(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amalgamation, etc., constitutes acquisition

(2) If the entity that would result from an amalgamation, a merger or a reorganization would have a significant interest in a class of shares of a company, the entity is deemed to be acquiring a significant interest in that class of shares of the company through an acquisition for which the approval of the Minister is required under subsection (1).
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions.
Assimilation

1997, c. 15, s. 242

216. Section 407.1 of the Act is replaced by the following:
216. L’article 407.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 242

No acquisition of control without approval

407.1 (1) No person shall acquire control, within the meaning of paragraph 3(1)(d), of a company without the approval of the Minister.
407.1 (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société.
Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre

Amalgamation, etc., constitutes acquisition

(2) If the entity that would result from an amalgamation, a merger or a reorganization would control, within the meaning of paragraph 3(1)(d), a company, the entity is deemed to be acquiring control, within the meaning of that paragraph, of the company through an acquisition for which the approval of the Minister is required under subsection (1).
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Assimilation

2001, c. 9, s. 416(2)

217. Subsection 441(1.1) of the English version of the Act is replaced by the following:
217. Le paragraphe 441(1.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 416(2)

Additional activities — life companies

(1.1) A life company may engage, under prescribed terms and conditions, if any are prescribed, in specialized business management or advisory services.
(1.1) A life company may engage, under prescribed terms and conditions, if any are prescribed, in specialized business management or advisory services.
Additional activities — life companies

1997, c. 15, s. 248

218. Sections 445 and 446 of the Act are replaced by the following:
218. Les articles 445 et 446 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 248

No new composite companies

445. The Superintendent may not make or vary an order approving the commencement and carrying on of business by a company if the company would as a result be permitted to insure both risks falling within the class of life insurance and risks falling within any other class of insurance other than accident and sickness insurance, credit protection insurance and other approved products insurance.
445. Le surintendant ne peut prendre ni modifier l’ordonnance d’agrément de la société pour l’autoriser à garantir des risques à la fois dans la branche assurance-vie et dans toute branche autre que l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés.
Interdiction de changement d’activité

219. Section 448 of the Act is replaced by the following:
219. L’article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annuities and endowment insurance restricted to life companies

448. Property and casualty companies and marine companies shall not issue annuities or policies of endowment insurance.
448. Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime de conclure des contrats de rente ou d’assurance mixte.
Restriction : rentes et assurance mixte

1996, c. 6, s. 79

220. (1) Subsections 449(1) and (1.1) of the Act are replaced by the following:
220. (1) Les paragraphes 449(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 79

Compensation association

449. (1) Every company that is insuring risks that fall within a class of insurance shall become and remain a member of any compensation association designated by order of the Minister for that class of insurance.
449. (1) Il incombe à la société garantissant des risques dans une branche d’assurance donnée de devenir et de demeurer membre de l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre pour cette branche.
Association d’indemnisation

Designation limitation

(1.1) A compensation association shall not be designated under subsection (1) unless, in the opinion of the Minister, it has the authority to levy an assessment on each of its members.
(1.1) Seule peut être désignée, aux termes du paragraphe (1), l’association d’indemnisation qui est en mesure, de l’avis du ministre, d’imposer une cotisation à ses membres.
Qualification

(2) Paragraph 449(2)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 449(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) in respect of the insurance against the loss of, or damage to, property caused by fire, by lightning, by an explosion due to ignition, by smoke or by breakage of or leakage from a sprinkler, from other fire protection equipment or from another fire protection system by a company that is a member of the Fire Mutuals Guarantee Fund; or
c) à la garantie par les sociétés qui participent au Fonds mutuels d’assurance-incendie des risques contre les pertes ou dommages matériels causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou par la rupture d’un extincteur automatique ou de tout autre matériel ou système de protection contre l’incendie, ou par toute fuite en provenant;
221. Section 450 of the Act is replaced by the following:
221. L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Segregated funds restricted to life companies

450. A property and casualty company, or a marine company, shall not issue policies — or accept or retain, on the direction of a policyholder or beneficiary, policy dividends or bonuses, or policy proceeds that are payable on the surrender or maturity of the policy or on the death of the person whose life is insured — if the liabilities of the company in respect of the policies or the amounts accepted or retained vary in amount depending on the market value of a fund consisting of a specified group of assets.
450. Il est interdit aux sociétés d’assurances multirisques ou aux sociétés d’assurance maritime soit d’émettre des polices, soit de recevoir ou de garder, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire d’une police, les participations ou bonis ou le capital assuré à verser au rachat ou à l’échéance de la police ou au décès de la personne dont la vie est assurée, si le montant des engagements de la société liés aux polices ou à l’égard des sommes reçues ou gardées varie en fonction de la valeur marchande d’un groupe particulier d’éléments d’actif.
Caisses séparées limitées aux sociétés d’assurance-vie

222. Section 453 of the Act is replaced by the following:
222. L’article 453 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfers from segregated funds

453. A company may return the current value of an amount transferred under section 452 to the account from which the amount was transferred.
453. La société peut reverser sur le compte d’origine tout montant, à sa valeur actuelle, dont le virement a été effectué en vertu de l’article 452.
Virements des caisses séparées

1997, c. 15, s. 251

223. Section 461 of the Act is replaced by the following:
223. L’article 461 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 251

Payments to shareholders from participating account

461. A company that has share capital may, from a participating account maintained pursuant to section 456, in a financial year and at any time within six months after the end of that financial year, make a payment to its shareholders, or transfer an amount to an account (other than a participating shareholder account as defined in section 83.01) from which a payment can be made to its shareholders, if

(a) the aggregate of the amounts so paid or transferred in that financial year does not exceed the percentage of the portion of the profits of the participating account that is determined by the directors as the portion to be distributed for that financial year to the shareholders and participating policyholders, which percentage shall not exceed the number, expressed as a percentage, that is the aggregate of

(i) 10 multiplied by the lesser of

(A) the sum of the opening balances for that financial year of all participating accounts of the company, and

(B) two hundred and fifty million dollars,

(ii) 7.5 multiplied by the amount, if any, by which the lesser of

(A) the sum of the opening balances for that financial year of all participating accounts of the company, and

(B) five hundred million dollars

exceeds two hundred and fifty million dollars,

(iii) 5 multiplied by the amount, if any, by which the lesser of

(A) the sum of the opening balances for that financial year of all participating accounts of the company, and

(B) one billion dollars

exceeds five hundred million dollars, and

(iv) 2.5 multiplied by the amount, if any, by which the sum of the opening balances for that financial year of all participating accounts of the company exceeds one billion dollars,

divided by the sum of the opening balances for that financial year of all the participating accounts;

(b) the company pays dividends or bonuses to its participating policyholders out of the profits of the participating account for that financial year in accordance with its dividend or bonus policy established pursuant to paragraph 165(2)(e); and

(c) the payment to the shareholders, or the transfer to the account from which a payment can be made to the shareholders, would not, in the opinion of the actuary of the company, materially affect the company’s ability to continue to comply with its dividend or bonus policy or to maintain the levels or rates of dividends or bonuses paid to the company’s participating policyholders.
461. La société à capital-actions peut, au cours de l’exercice ou dans les six mois suivant la fin de l’exercice, verser à ses actionnaires, ou virer à un compte — sauf un compte des actionnaires participants au sens de l’article 83.01 — sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :
Versement aux actionnaires sur le compte de participation

a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le chiffre, exprimé en pourcentage, qui représente la totalité des sommes ci-après divisée par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation :

(i) 10 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes allant jusqu’à deux cent cinquante millions de dollars,

(ii) 7,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à deux cent cinquante millions mais inférieure à cinq cent millions de dollars,

(iii) 5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à cinq cent millions mais inférieure à un milliard de dollars,

(iv) 2,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à un milliard de dollars;

b) elle verse des participations ou des bonis à ses souscripteurs avec participation sur les bénéfices du compte de participation pour cet exercice conformément à la politique en la matière élaborée aux termes de l’alinéa 165(2)e);

c) de l’avis de l’actuaire de la société, le versement aux actionnaires ou le virement à un compte sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci n’entraverait pas de façon marquée la capacité de la société, d’une part, de se conformer à la politique visée ci-dessus et, d’autre part, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation.

1997, c. 15, s. 252

224. (1) Paragraph 462(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
224. (1) L’alinéa 462a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 252

a) les sommes virées en vertu des articles 461 et 463;
a) les sommes virées en vertu des articles 461 et 463;
1997, c. 15, s. 252

(2) Paragraph 462(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 462c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 252

(c) transfers, with the approval of the Superintendent, of amounts that can be reasonably attributed to sources not related to the participating policies in respect of which the account is or has been maintained, if the transfer would not, in the opinion of the actuary of the company, materially affect the company’s ability to continue to comply with its dividend or bonus policy, maintain the levels or rates of dividends or bonuses paid to the company’s participating policyholders or meet the company’s obligations under its participating policies; and
c) avec l’agrément du surintendant, les sommes virées qu’il est raisonnable d’attribuer à des sources non liées aux polices à participation à l’égard desquelles le compte de participation est tenu ou a été tenu, à la condition que le prélèvement, de l’avis de l’actuaire de la société, n’entrave pas de façon marquée la capacité de la société de se conformer à sa politique de fixation de la participation et des bonis à verser aux souscripteurs avec participation, de maintenir le niveau ou les taux des participations ou des bonis versés à ses souscripteurs avec participation ou de faire face à ses engagements aux termes de ses polices à participation;
225. Subsection 464(3) of the Act is replaced by the following:
225. Le paragraphe 464(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When dividend not to be declared

(3) The directors of a company shall not declare a dividend, bonus or other benefit to participating policyholders if there are reasonable grounds for believing that the company is, or the payment or other satisfaction would cause the company to be, in contravention of subsection 515(1), any regulation made under subsection 515(2) or any order made under subsection 515(3).
(3) L’attribution, sauf le paiement ou l’autre exécution visés au paragraphe (1), est interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient — ou contreviendrait si elle avait lieu — au paragraphe 515(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 515(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3).
Cas d’interdiction

226. Subsection 465(1) of the Act is replaced by the following:
226. Le paragraphe 465(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

465. (1) The Governor in Council may make regulations limiting the extent to which a company may cause itself to be reinsured against risks undertaken under its policies.
465. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter la réassurance par une société contre des risques acceptés par elle aux termes de ses polices.
Règlements

227. Subsection 469(1) of the Act is replaced by the following:
227. Le paragraphe 469(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction on residential mortgages

469. (1) A company shall not make a loan in Canada on the security of residential property in Canada for the purpose of purchasing, renovating or improving that property, or refinance such a loan, if the amount of the loan, together with the amount then outstanding of any mortgage having an equal or prior claim against the property, would exceed 80 per cent of the value of the property at the time of the loan.
469. (1) Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Hypothèques

1997, c. 15, s. 255; 2001, c. 9, s. 422

228. The heading before section 476 and sections 476 to 478 of the Act are replaced by the following:
228. L’intertitre précédant l’article 476 et les articles 476 à 478 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 255; 2001, ch. 9, art. 422