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Bill C-37

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R.S., c. C-21; 2001, c. 9, s. 218

Canadian Payments Act
Loi canadienne sur les paiements
L.R., ch. C- 21; 2001, ch. 9, art. 218

422. (1) The definition “General Manager” in subsection 2(1) of the Canadian Payments Act is repealed.
422. (1) La définition de « directeur général », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, est abrogée.
(2) The definition “président” in subsection 2(1) of the French version of the Act is repealed.
(2) La définition de « président », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“President”
« président »

“President” means the President of the Association appointed under section 16;
« président » Le président de l’Association nommé en vertu de l’article 16.
« président »
President

(4) Subsection 2(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président du conseil »
Chairperson

« président du conseil » Le président du conseil visé à l’article 15.
« président du conseil » Le président du conseil visé à l’article 15.
« président du conseil »
Chairperson

2001, c. 9, s. 219(6)

(5) Subsection 2(3) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 219(6)

Not statutory instrument

(3) Rules, statements of principle and stand-ards made by the Board and orders made under a by-law are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.
(3) Les règles, déclarations de principe et normes du conseil et les ordonnances rendues au titre des règlements administratifs ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Statut des règles

423. Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
423. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Commencement of membership

(3) Membership in the Association commences

(a) in the case of a bank and an authorized foreign bank, on the day on which an order is made under the Bank Act approving its commencement and carrying on of business; and

(b) in the case of a person referred to in paragraph (1)(d), on the day on which the person’s application for membership in the Association is approved by the Board.
(3) L’adhésion prend effet :
Prise d’effet de l’adhésion

a) dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère, le jour où elle reçoit l’ordonnance d’agrément prévue par la Loi sur les banques lui permettant de commencer à exercer ses activités;

b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1)d), à la date à laquelle le conseil agrée la demande d’adhésion.

Suspension of membership rights

(4) A suspension, imposed in accordance with the by-laws, of any of a member’s membership rights is not effective unless the Association has, in advance, sent the Minister a notice of the suspension.
(4) La suspension de l’un ou l’autre des droits d’un membre imposée en conformité avec un règlement administratif ne prend effet que si l’Association a envoyé au préalable un avis de la suspension au ministre.
Suspension des droits d’un membre

2001, c. 9, s. 227(2)

424. (1) Subsection 9(1.1) of the Act is replaced by the following:
424. (1) Le paragraphe 9(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 227(2)

Appointments by Minister

(1.1) The Minister shall appoint three directors of the Association to hold office for a term of not more than three years.
(1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans.
Nomination par le ministre

(2) Section 9 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):
(2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Continuation in office

(1.3) If, on the expiry of the term of office of a director appointed under subsection (1.1), no new director is appointed, the director whose term of office expired may continue in office until a director is appointed under that subsection.
(1.3) Si l’administrateur n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1.1).
Maintien en poste

425. The Act is amended by adding the following after section 9:
425. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Vacancy

10. A vacancy on the Board does not impair the right of the remaining directors to act.
10. Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.
Vacance

426. Section 14 of the Act is replaced by the following:
426. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Canadian citizens

14. At least three quarters of the directors of the Association must be Canadian citizens ordinarily resident in Canada.
14. Au moins les trois quarts des administrateurs de l’Association doivent être citoyens canadiens et résider habituellement au Canada.
Citoyenneté canadienne

2001, c. 9, ss. 231 and 232(E) and par. 245(a)(E)

427. Section 15 of the French version of the Act and the heading before it are replaced by the following:
427. L’article 15 de la version française de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 231 et 232(A) et al. 245a)(A)

Président du conseil
Président du conseil
Président du conseil

15. (1) Le président du conseil, qui est l’administrateur nommé par la Banque du Canada, exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs.
15. (1) Le président du conseil, qui est l’administrateur nommé par la Banque du Canada, exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs.
Président du conseil

Absence

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, l’administrateur suppléant nommé par la Banque du Canada en vertu du paragraphe 9(1) exerce ses fonctions et, notamment, préside les réunions du conseil.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, l’administrateur suppléant nommé par la Banque du Canada en vertu du paragraphe 9(1) exerce ses fonctions et, notamment, préside les réunions du conseil.
Absence

Voix prépondérante

(3) Le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant a, lors d’une réunion du conseil, voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
(3) Le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant a, lors d’une réunion du conseil, voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
Voix prépondérante

2001, c. 9, par. 245(b)(E) and s. 246

428. Section 16 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
428. L’article 16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, al. 245b)(A) et art. 246

President
Président de l’Association
President

16. (1) The directors shall appoint the President of the Association.
16. (1) Les administrateurs nomment le président de l’Association.
Président

Duties

(2) The President is the chief executive of the Association and has, on behalf of the Board, the direction and management of the business of the Association with authority to act in all matters that are not by the by-laws or by resolution of the Board specifically reserved to be done by the Chairperson, the Board or the Executive Committee.
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil, au conseil ou au comité de direction.
Fonctions

Exercise of powers by officers and employees

(3) Except as otherwise provided by the President, and subject to any terms and conditions that may be specified by the President, an officer or employee of the Association may exercise any power and perform any duty or function of the Association if the officer or employee is appointed to serve in a capacity appropriate to the exercise of the power or performance of the duty or function.
(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère.
Exercice par les dirigeants et employés

2001, c. 9, s. 233

429. (1) Paragraph 18(1)(g) of the Act is replaced by the following:
429. (1) L’alinéa 18(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 233

(g) establishing penalties for any failure by members to comply with the by-laws, rules and orders made under the by-laws, including penalties that provide for the payment of interest or the making of restitution, and procedures in respect of the imposition of those penalties;
g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu des règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;
(2) Subsection 18(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (i):
(2) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(j) limiting the liability of the Association, its members, its employees and other persons for any loss or damage suffered by a member as a result of anything done or omitted to be done in good faith in the administration or discharge of any powers or duties that under a by-law or a rule are intended or authorized to be exercised or performed; and
(k) respecting the nomination, selection and appointment of persons to be members of the Stakeholder Advisory Council.
j) la limitation de la responsabilité de l’Association, de ses membres, de ses employés et de toute autre personne pour des pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par règle ou règlement administratif;
k) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants.
(3) Subsection 18(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approval

(2) Subject to subsections (3) and (4), a by-law is not effective until approved by the Minister and when so approved must be published in the Canada Gazette and copies of the by-law must be sent to every member by the President.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’entrée en vigueur des règlements administratifs est subordonnée à leur approbation par le ministre; ils doivent ensuite être publiés dans la Gazette du Canada et le président doit en envoyer une copie à chaque membre.
Approbation

(4) Subsections 18(3) and (4) of the French version of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Approbation des règlements administratifs imposant une amende

(3) Avant d’être soumis à l’approbation du gouverneur en conseil, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
(3) Avant d’être soumis à l’approbation du gouverneur en conseil, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
Approbation des règlements administratifs imposant une sanction

Vote relatif à un règlement administratif imposant une amende

(4) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver par voie de résolution un règlement administratif imposant une sanction, à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
(4) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver par voie de résolution un règlement administratif imposant une sanction, à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
Vote relatif à un règlement administratif imposant une sanction

430. (1) Subsection 19(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
430. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par adjonction, après l’alinéa b), ce qui suit :
(b.1) respecting the destruction of payment items;
b.1) la destruction des instruments de paiement;
(2) Subsection 19(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du président du conseil

(2) Aux assemblées du conseil ou du comité de direction, le président du conseil tranche de façon définitive toute question soulevée visant à savoir si une règle projetée est conforme aux règlements administratifs.
(2) Aux assemblées du conseil ou du comité de direction, le président du conseil tranche de façon définitive toute question soulevée visant à savoir si une règle projetée est conforme aux règlements administratifs.
Pouvoirs du président du conseil

2001, c. 9, s. 234(2)

(3) Subsection 19(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 234(2)

Rules to be available

(3) The Association shall make a copy of every rule available to members in the manner determined by the President.
(3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le président.
Accessibilité des règles

431. Subsections 20(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:
431. Les paragraphes 20(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Président du comité de direction

(2) Le président du conseil est le président du comité de direction.
(2) Le président du conseil est le président du comité de direction.
Président du comité de direction

Voix prépondérante

(3) En cas de partage des voix à une assemblée du comité de direction, le président du comité a voix prépondérante.
(3) En cas de partage des voix à une assemblée du comité de direction, le président du comité a voix prépondérante.
Voix prépondérante

2001, c. 9, s. 238

432. Subsection 21.2(6) of the French version of the Act is replaced by the following:
432. Le paragraphe 21.2(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 238

Président du comité consultatif et vice-président

(6) Le président du comité consultatif et son vice-président sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.
(6) Le président du comité consultatif et son vice-président sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.
Président du comité consultatif et vice-président

433. Section 24 of the French version of the Act is replaced by the following:
433. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quorum

24. À une assemblée des membres convoquée en vue de nommer un vérificateur, ou d’examiner un règlement administratif imposant une sanction ou d’examiner un budget d’exploitation ou d’investissement, le quorum est atteint lorsque les membres présents réputés l’être en vertu du paragraphe 13(2) ou représentés sont, ensemble, tenus de payer plus de la moitié des cotisations payables pour l’exercice au cours duquel se tient cette assemblée en vertu des règlements administratifs applicables à cet exercice.
24. À une assemblée des membres convoquée en vue de nommer un vérificateur, ou d’examiner un règlement administratif imposant une sanction ou d’examiner un budget d’exploitation ou d’investissement, le quorum est atteint lorsque les membres présents réputés l’être en vertu du paragraphe 13(2) ou représentés sont, ensemble, tenus de payer plus de la moitié des cotisations payables pour l’exercice au cours duquel se tient cette assemblée en vertu des règlements administratifs applicables à cet exercice.
Quorum

434. The Act is amended by adding the following after section 47:
434. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Delegation

48. The Minister may delegate any of the Minister’s powers, duties and functions under this Act to any Minister of State appointed under the Ministries and Ministers of State Act to assist the Minister.
48. Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
Délégation

2001, c. 9

Financial Consumer Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2001, ch. 9

435. Section 18 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is amended by adding the following after subsection (3):
435. L’article 18 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception

(3.1) No assessment is to be made in respect of

(a) a company to which the Insurance Companies Act applies that was exempt from the application of paragraphs 165(2)(f) and (g) and sections 479 to 489.2 of that Act during the entire fiscal year to which the assessment relates; or

(b) a foreign company to which that Act applies that was exempt from the application of sections 598 to 607.1 of that Act during the entire fiscal year to which the assessment relates.
(3.1) La cotisation ne peut être établie à l’égard :
Exception

a) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés d’assurances qui étaient soustraites à l’application des alinéas 165(2)f) et g) et des articles 479 à 489.2 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation;

b) des sociétés étrangères régies par cette loi qui étaient soustraites à l’application des articles 598 à 607.1 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation.

436. Subsection 19(2) of the Act is replaced by the following:
436. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum penalties

(2) The maximum penalty for a violation is $50,000 in the case of a violation that is committed by a natural person, and $200,000 in the case of a violation that is committed by a financial institution.
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière.
Plafond de la pénalité

437. Subsection 141(2) of the Act is repealed.
437. Le paragraphe 141(2) de la même loi est abrogé.
1992, c. 56

Green Shield Canada Act
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
1992, ch. 56

1996, c. 6, s. 165(2)

438. (1) The portion of subsection 17(1) of the Green Shield Canada Act is replaced by the following:
438. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, par. 165(2)

Application of the Insurance Companies Act

17. (1) Subject to any other provision of this Act, the following provisions of the Insurance Companies Act, together with any regulations made under or for the purposes of those provisions, apply to the Association, with any modifications that the circumstances require:
17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d’assurances, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi, s’appliquent à l’Association, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
Application de la Loi sur les sociétés d’assurances

1996, c. 6, s. 165(2)

(2) Paragraph 17(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 17(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, par. 165(2)

(d) section 53, paragraphs 54(a) and (c), subsections 56(1) and 58(2), paragraphs 59(1)(b) and (c), subsections 59(2) to (6), 60(1) and (2) and 61(1), paragraph 62(1)(a) and subsections 62(2) to (5) of Part IV;
d) l’article 53, les alinéas 54a) et c), les paragraphes 56(1) et 58(2), les alinéas 59(1)b) et c), les paragraphes 59(2) à (6), 60(1) et (2) et 61(1), l’alinéa 62(1)a) et les paragraphes 62(2) à (5) de la Partie IV;
2001, c. 9, s. 343(2)

(3) Paragraph 17(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 17(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 343(2)

(e) sections 160 to 162, paragraphs 165(2)(a) to (e), (h) and (i), sections 166 and 167, subsection 168(1), sections 170 to 172, subsections 174(1) and (3) to (6), 174(7) (except the reference in it to subsection 173(4)) and 175(1) and (4), sections 177 and 189 to 194, subsection 195(1), sections 196, 202 and 203, subsections 204(1) and (2), paragraphs 204(3)(a) to (c), subsections 204(4) to (6), sections 205 and 206, paragraphs 207(a), (b), (c), (h) and (i), sections 208 to 215, paragraphs 216(2)(d) and (e), subsections 217(1) and (2), paragraphs 217(3)(a) and (c), sections 218 to 223, 244, 254, 255 and 260, subsections 261(1) and (2) and 262(1) to (6), sections 266 to 268, paragraphs 269(a) and (b), sections 270, 278, 279 and 330, subsections 331(1) and (2), paragraphs 331(3)(b) and (c), subsections 331(4) and (6), sections 332 to 357 and 359.1 to 380, paragraph 381(1)(a), subsection 381(2) and sections 382 to 406 of Part VI;
e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à e), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a), b), c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254, 255 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les paragraphes 331(1) et (2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;
2001, c. 9, s. 343(3)

(4) Paragraph 17(1)(f.1) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 17(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 343(3)

(f.1) paragraphs 165(2)(f) and (g) of Part VI and sections 479 to 489, 489.2 and 489.3 of Part VIII;
f.1) les alinéas 165(2)f) et g) de la partie VI et les articles 479 à 489, 489.2 et 489.3 de la partie VIII;
2001, c. 9, s. 343(4)

(5) Paragraph 17(1)(h) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 17(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 343(4)

(h) sections 515 and 517 of Part X; and
h) les articles 515 et 517 de la partie X;
R.S., c. 28 (1st Supp.)

Investment Canada Act
Loi sur Investissement Canada
L.R., ch. 28 (1er suppl.)

2001, c. 9, s. 589

439. (1) Paragraph 10(1)(h) of the Investment Canada Act is replaced by the following:
439. (1) L’alinéa 10(1)h) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 589

(h) any transaction to which Part XII.01 of the Bank Act applies;
h) celles visées par la partie XII.01 de la Loi sur les banques;
1991, c. 47, s. 735

(2) Subparagraphs 10(1)(j)(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 10(1)j)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1991, ch. 47, art. 735

(ii) a foreign entity that has been approved by order of the Superintendent of Financial Institutions under Part XIII of the Insurance Companies Act to insure in Canada risks, on the condition that the gross investment revenue of the company from the Canadian business is included in computing the income of the company under subsection 138(9) of the Income Tax Act and the voting interests of the entity carrying on the Canadian business, or the assets used in carrying on the Canadian business, are vested in trust under that Part, or
(iii) a corporation incorporated in Canada, all the issued voting shares of which, other than the qualifying voting shares of directors, are owned by an insurance company described in subparagraph (i), a foreign entity described in subparagraph (ii) or by a corporation controlled directly or indirectly through the ownership of voting shares by such an insurance company or foreign entity, on the condition that, in the case of a foreign entity described in subparagraph (ii), the voting interests of the entity carrying on the Canadian business, or the assets used in carrying on the Canadian business, are vested in trust under Part XIII of the Insurance Companies Act; and
(ii) soit par une entité étrangère à laquelle le surintendant des institutions financières a délivré un agrément l’autorisant à garantir au Canada des risques aux termes de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances à condition que le revenu brut d’investissement qu’elle retire de l’entreprise canadienne soit ajouté au calcul de son revenu pour l’application du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu et que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou que les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de cette partie,
(iii) soit par une personne morale constituée au Canada dont toutes les actions avec droit de vote émises, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour conférer à une personne la qualité d’administrateur, sont détenues par une compagnie d’assurance visée au sous-alinéa (i) ou une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), ou par une personne morale que l’une ou l’autre contrôle directement ou indirectement en ayant la propriété des actions avec droit de vote, à condition, dans le cas d’une entité étrangère visée au sous-alinéa (ii), que les intérêts avec droit de vote de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, ou les actifs utilisés dans son exploitation, soient placés en fiducie au titre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances;
R.S., c. N-11

National Housing Act
Loi nationale sur l’habitation
L.R., ch. N-11

440. The National Housing Act is amended by adding the following after section 17:
440. La Loi nationale sur l’habitation est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Mortgage insurance

17.1 The Corporation may provide the liquidator of a company, society or foreign company within the meaning of subsection 2(1) of the Insurance Companies Act with services in relation to the company’s, society’s or foreign company’s mortgage insurance business, and it may acquire some or all of the company’s, society’s or foreign company’s mortgage insurance policies or reinsure some or all of its mortgage insurance policies.
17.1 La Société peut fournir au liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances des services relatifs aux opérations d’assurance hypothécaire de celle-ci et acquérir ou réassurer toutes les polices d’assurance hypothécaire de celle-ci ou certaines d’entre elles.
Assurance hypothécaire

1996, c. 6, Sch.

Payment Clearing and Settlement Act
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
1996, ch. 6, ann.

441. Subsection 4(2) of the Payment Clearing and Settlement Act is replaced by the following:
441. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements est remplacé par ce qui suit :
Revocation

(2) The Governor of the Bank may revoke a designation if he or she is of the opinion that the designated clearing and settlement system may be operated in a manner that no longer poses a systemic risk and the Minister is of the opinion that revoking the designation is in the public interest.
(2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne pose plus de risque systémique, le gouverneur de la banque peut, si le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser de l’assujettir à la présente partie.
Révocation

Notice

(3) If a designation is made or revoked, the Governor of the Bank shall, in writing, so inform in advance the clearing and settlement system’s clearing house and shall cause a copy of the designation or revocation, as the case may be, to be published in the Canada Gazette.
(3) Il avise au préalable par écrit la chambre de compensation de la décision qu’il prend au titre du paragraphe (1) ou (2) et en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.
Avis et publication préalables

2002, c. 14, s. 1

442. Paragraph (b) of the definition “securities and derivatives clearing house” in subsection 13.1(3) of the Act is replaced by the following:
442. L’alinéa b) de la définition de « chambre spécialisée », au paragraphe 13.1(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 14, art. 1

(b) the CDS Clearing and Depository Serv-ices Inc., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act; or
b) les Services de dépôt et de compensation CDS inc., constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
R.S., c. W-11; 1996, c. 6, s. 134

Winding-up and Restructuring Act
Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

1996, c. 6, s. 135(2)

443. The definition “foreign insurance company” in subsection 2(1) of the Winding-up and Restructuring Act is replaced by the following:
443. La définition de « société étrangère », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacée par ce qui suit :
1996, ch. 6, par. 135(2)

“foreign insurance company”
« société étrangère »

“foreign insurance company” means an insurance company that is authorized under Part XIII of the Insurance Companies Act to insure in Canada risks;
« société étrangère » Compagnie d’assurance autorisée, par ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à garantir au Canada des risques.
« société étrangère »
foreign insurance company

1992, c. 26, s. 19

444. Section 3 of the Act is amended by striking out the word “or” at the end of paragraph (h) and by replacing paragraph (i) with the following:
444. L’alinéa 3i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 26, art. 19

(i) if, in the case of a company that is a federal member institution, within the meaning assigned to that expression by the Canada Deposit Insurance Corporation Act, the shares and subordinated debt of which have been vested in the Canada Deposit Insurance Corporation by order of the Governor in Council under paragraph 39.13(1)(a) of that Act, a transaction or series of transactions referred to in subsection 39.2(1) of that Act is not, in the opinion of the Corporation, substantially completed on or before the date that is not later than
(i) 60 days after the making of the order vesting the shares and subordinated debt of the federal member institution in the Corporation, or
(ii) the expiration of any extension of that period; or
(j) if, in the case of a company that is a federal member institution, within the meaning assigned to that expression by the Canada Deposit Insurance Corporation Act, in respect of which the Canada Deposit Insurance Corporation has been appointed as receiver by order of the Governor in Council under paragraph 39.13(1)(b) of that Act, a transaction or series of transactions referred to in subsection 39.2(2) of that Act is not, in the opinion of the Corporation, substantially completed on or before the date that is not later than
(i) 60 days after the making of the order appointing the Corporation as receiver, or
(ii) the expiration of any extension of that period.
i) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont les actions et les dettes subordonnées ont été dévolues à la Société d’assurance-dépôts du Canada par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)a) de cette loi, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(1) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
(i) soit le soixantième jour suivant la prise du décret,
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;
j) dans le cas où il s’agit d’une institution fédérale membre, au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle la Société d’assurance-dépôts du Canada a été nommée séquestre par décret du gouverneur en conseil pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)b) de cette loi, celle-ci estime que l’opération prévue au paragraphe 39.2(2) de cette loi n’est pas, pour l’essentiel, terminée au plus tard :
(i) soit le soixantième jour suivant la prise du décret,
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai.
1996, c. 6, s. 161

445. Paragraph 161(6)(b) of the Act is replaced by the following:
445. Le paragraphe 161(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 161

(b) holders of policies of a class of insurance specified in the order of the Superintendent under Part XIII of the Insurance Companies Act, other than holders of a policy exempt from Part XIII by virtue of section 572.1 of that Act, and
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation et de la part des dépenses liées à l’assurance hypothécaire et à l’assurance spéciale visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une classe d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de cette loi, autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une classe d’assurance non précisée dans l’ordonnance.
1996, c. 6, s. 161

446. (1) Subsections 162(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
446. (1) Les paragraphes 162(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 161

Transfer and reinsurance of policies by liquidator

162. (1) The liquidator may, with the approval of the court and without the consent of the policyholders, arrange for the transfer or reinsurance of

(a) all or a portion of the policies of the company, in the case of a company other than a foreign company, or

(b) all or a portion of the policies in respect of a foreign company’s insurance business in Canada

in a company, society, foreign company or provincial company within the meaning of subsection 2(1) of the Insurance Companies Act or an insurance company incorporated by or under an Act of a legislature of a province and authorized under the laws of the province to issue policies of the class being transferred or reinsured, if the terms of the transfer or reinsurance are, in the opinion of the court having regard to the priorities set out in this Part, fair and equitable to

(c) the policyholders whose policies are being transferred or reinsured,

(d) the estate of the company as a whole, and

(e) the remaining policyholders of the company.
162. (1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou certaines d’entre elles, s’il s’agit d’une société autre qu’une société étrangère, ou de toutes les polices d’une société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, ou certaines d’entre elles, dans une société, une société de secours, une société étrangère ou une société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou dans une société d’assurances constituée aux termes d’une loi provinciale et autorisée par celle-ci à émettre des polices dans la branche de celles qui font l’objet du transfert ou de la réassurance si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
Réassurance des contrats par le liquidateur

Transfer and reinsurance of policies by liquidator

(2) The liquidator may, with the approval of the court and without the consent of the policyholders, arrange for the transfer or reinsurance of all or a portion of the policies of the company, other than policies in respect of its insurance business in Canada, in any body corporate if the terms of the transfer or reinsurance are, in the opinion of the court, having regard to the priorities set out in this Part, fair and equitable to

(a) the policyholders whose policies are being transferred or reinsured;

(b) the estate of the company as a whole; and

(c) the remaining policyholders of the company.
(2) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou de certaines d’entre elles, sauf les polices liées à ses opérations d’assurance au Canada, à l’égard d’une personne morale si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
Transfert et réassurance

(2) Section 162 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mortgage insurance policies

(4) The liquidator of a company, society or foreign company within the meaning of subsection 2(1) of the Insurance Companies Act may, with the approval of the court and the consent of the Canada Mortgage and Housing Corporation, and without the consent of the policyholders, arrange for the transfer to that corporation of all or a portion of the company’s, society’s or foreign company’s policies of mortgage insurance, or arrange for the reinsurance of all or a portion of those policies by that corporation.
(4) Le liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances peut, avec l’approbation du tribunal et le consentement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert à cette dernière de toutes ses polices d’assurance hypothécaire ou certaines d’entre elles ou visant la réassurance par cette dernière de celles-ci ou certaines d’entre elles.
Polices d’assurance hypothécaire

1996, c. 6, s. 161

447. Section 165 of the Act is replaced by the following:
447. L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 161

Transfer to foreign liquidator

165. If a foreign company is in liquidation in the country in which its head office is situated, the Superintendent may, if the Superintendent considers it advisable and in the interests of policyholders in respect of the foreign company’s insurance business in Canada, authorize the liquidator, subject to the approval of the court, to transfer the assets of the foreign company to the liquidator in that country.
165. En cas de liquidation d’une société étrangère dans le pays où est situé son siège social, le surintendant peut, s’il le juge opportun et dans l’intérêt des porteurs des polices de la société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, autoriser le liquidateur, sous réserve de l’approbation du tribunal, à transférer l’actif au Canada de la société étrangère au liquidateur en tel pays.
Transfert à un liquidateur étranger

1996, c. 6, s. 161

448. Subsection 168(1) of the Act is replaced by the following:
448. Le paragraphe 168(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 161

Copy of statement filed in Office of the Superintendent

168. (1) A copy of the statement referred to in subsection 166(1), certified by the liquidator, shall be filed in the Office of the Superintendent, after not less than 30 days’ notice of the liquidator’s intention to do so has been given by the liquidator by notice in the Canada Gazette and in the official gazette of each province, and in two newspapers published at or nearest the place where the head office of the company or the chief agency of the company, as the case may be, is situated.
168. (1) Une copie de la liste mentionnée au paragraphe 166(1), certifiée par le liquidateur, est déposée au Bureau, après que le liquidateur, par un avis d’au moins trente jours, a manifesté son intention d’effectuer ce dépôt. Cet avis est publié dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas.
Dépôt de copie de liste au Bureau

1996, c. 6, s. 161

449. Section 171 of the Act is replaced by the following:
449. L’article 171 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 161

Publication of notice of proceedings

171. Publication in the Canada Gazette, in the official gazette of each province and in two newspapers published at or nearest the place where the head office of the company or chief agency of the company, as the case may be, is situated, of notice of any proceedings of which, under this Act, creditors should be notified, is sufficient notice to holders of policies in respect of which no notice of claim has been received.
171. La publication dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas, de l’avis des procédures que la présente loi prescrit de donner aux créanciers, constitue un avis suffisant aux porteurs de polices à l’égard desquelles aucun avis de réclamation n’a été reçu.
Publication de l’avis des procédures

PART 6
PARTIE 6
COORDINATING AMENDMENTS AND COMING INTO FORCE
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2005, c. 54

450. On the later of the day on which subsection 213(2) of An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions, being chapter 54 of the Statutes of Canada, 2005, comes into force and the day on which subsection 438(3) of this Act comes into force ? or, if those days are the same day, then on that day ? paragraph 17(1)(e) of the Green Shield Canada Act is replaced by the following:
450. À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 213(2) de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada de 2005, ou à celle, si elle est postérieure, du paragraphe 438(3) de la présente loi, l’alinéa 17(1)e) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 54

(e) sections 160 to 162, paragraphs 165(2)(a) to (d), (h) and (i), sections 166 and 167, subsection 168(1), sections 170 to 172, subsections 174(1) and (3) to (6), 174(7) (except the reference in it to subsection 173(4)) and 175(1) and (4), sections 177 and 189 to 194, subsection 195(1), sections 196, 202 and 203, subsections 204(1) and (2), paragraphs 204(3)(a) to (c), subsections 204(4) to (6), sections 205 and 206, paragraphs 207(a) to (c), (h) and (i), sections 208 to 215, paragraphs 216(2)(d) and (e), subsections 217(1) and (2), paragraphs 217(3)(a) and (c), sections 218 to 223, 244, 254, 255 and 260, subsections 261(1) and (2) and 262(1) to (6), sections 266 to 268, paragraphs 269(a) and (b), sections 270, 278, 279 and 330, paragraphs 331(1)(a) and (b) to (e), subsection 331(2), paragraphs 331(3)(b) and (c), subsections 331(4) and (6), sections 332 to 357 and 359.1 to 380, paragraph 381(1)(a), subsection 381(2) and sections 382 to 406 of Part VI;
e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à d), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a) à c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254, 255 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les alinéas 331(1)a) et b) à e), le paragraphe 331(2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;
2005, c. 54

451. On the later of the day on which section 416 of An Act to amend certain Acts in relation to financial institutions, being chapter 54 of the Statutes of Canada, 2005, comes into force and the day on which section 352 of this Act comes into force ? or, if those days are the same day, then on that day ? subsection 245(3) of the English version of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
451. À la date d’entrée en vigueur de l’article 416 de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada de 2005, ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 352 de la présente loi, le paragraphe 245(3) de la version anglaise de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 54

Entitlement

(3) A shareholder or creditor of a company or their personal representative — or if the company is a distributing company, any person — is entitled to a basic list of shareholders of the company.
(3) A shareholder or creditor of a company or their personal representative — or if the company is a distributing company, any person — is entitled to a basic list of shareholders of the company.
Entitlement