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Bill C-37

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FEDERAL INSTITUTIONS WITHOUT DEPOSIT INSURANCE
INSTITUTIONS FÉDÉRALES SANS ASSURANCE-DÉPÔTS
1997, c. 15, s. 114

410. Section 26.02 of the Act is replaced by the following:
410. L’article 26.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 114

Application

26.02 If a federal member institution intends to accept deposits payable in Canada while no longer being a member institution, it must apply to the Corporation for an authorization to do so. The application must be in a form that is acceptable to the Corporation and must contain the information that the Corporation may require.
26.02 L’institution fédérale membre qui envisage d’accepter des dépôts payables au Canada alors qu’elle n’a plus la qualité d’institution membre doit demander à la Société, d’une manière qui agrée à celle-ci, l’autorisation d’accepter de tels dépôts.
Demande à la Société

1997, c. 15, s. 114; 1999, c. 28, s. 102

411. Paragraphs 26.03(1)(b) to (e) of the Act are replaced by the following:
411. Les alinéas 26.03(1)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 114; 1999, ch. 28, art. 102

(b) the sum of all the deposits held by the federal member institution that are less than $150,000 and payable in Canada is less than one per cent of the sum of all the deposits held by the institution that are payable in Canada;
(c) the institution has informed all its depositors, in accordance with any rules that may be prescribed by the by-laws,
(i) that the institution has applied to become authorized to accept deposits while no longer being a member institution,
(ii) that after the institution receives that authorization, no deposit with the institution will be insured in whole or in part by the Corporation, and
(iii) that the institution’s obligation to repay the deposit to the depositor will be assumed by a member institution if an option referred to in subparagraph (d)(i) or (ii) is not exercised;
(d) in respect of each deposit that is held by the institution, the institution has
(i) obtained from the depositor an acknowledgement in writing that the deposit will no longer be insured in whole or in part by the Corporation after the institution receives authorization to accept deposits without being a member institution,
(ii) at the request in writing of the depositor, paid to the depositor the principal amount of the deposit and interest determined in accordance with rules prescribed by the by-laws and has not charged any fee or penalty in connection with the payment, or
(iii) obtained from a member institution an agreement in writing to assume the institution’s liability in relation to the deposit on the same terms and conditions; and
(e) the institution has paid to the Corporation a fee determined in accordance with rules prescribed by the by-laws.
b) la somme des dépôts de moins de 150 000 $ payables au Canada représente moins de un pour cent de la somme de tous les dépôts payables au Canada détenus par l’institution fédérale membre;
c) l’institution a informé chaque déposant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs :
(i) qu’elle a présenté la demande prévue à l’article 26.02,
(ii) que les dépôts ne seront pas, une fois l’autorisation obtenue, assurés par la Société,
(iii) qu’une autre institution membre aura l’obligation de lui rembourser ses dépôts, faute par lui d’exercer une des options prévues aux sous-alinéas d)(i) ou (ii);
d) l’institution a, à l’égard de tous les dépôts d’un déposant :
(i) soit obtenu une reconnaissance écrite de sa part selon laquelle ses dépôts ne seront pas, une fois l’institution autorisée, assurés par la Société,
(ii) soit payé au déposant, à la demande présentée par écrit par ce dernier, une somme représentant le principal et les intérêts afférents au dépôt calculés en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs sans avoir exigé de droit ou de pénalité à l’égard du paiement,
(iii) soit obtenu d’une autre institution membre l’engagement écrit de prendre en charge tous ses dépôts aux mêmes conditions;
e) l’institution a versé les droits prévus par les règlements administratifs.
1997, c. 15, s. 114

412. (1) Subsection 26.04(1) of the Act is replaced by the following:
412. (1) Le paragraphe 26.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 114

Minister and Superintendent to be informed

26.04 (1) Before giving an authorization under subsection 26.03(1), the Corporation must inform the Minister and the Superintend-ent that it proposes to give the authorization.
26.04 (1) La Société doit, avant d’agréer la demande d’une institution fédérale membre, informer le ministre et le surintendant de ses intentions.
Avis au ministre et au surintendant

1999, c. 28, s. 103

(2) Subsection 26.04(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 26.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, art. 103

Authorization after 30 days

(3) If the Minister does not issue that direction within those 30 days, the Corporation may then give the authorization under subsection 26.03(1). The giving of the authorization cancels the policy of deposit insurance of the federal member institution to which the authorization is given.
(3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l’autorisation. L’octroi de l’autorisation a pour effet d’annuler la police d’assurance-dépôts de l’institution en cause.
Autorisation automatique

Amendment of order

(4) If the Corporation gives the authorization under subsection 26.03(1), the Superintendent must, under paragraph 54(1)(a) of the Bank Act, paragraph 62(1)(a) of the Cooperative Credit Associations Act or paragraph 58(1)(b) of the Trust and Loan Companies Act, as the case may be, amend the federal member institution’s order approving the commencement and carrying on of business accordingly.
(4) Si la Société donne son autorisation, le surintendant modifie en conséquence l’agrément de fonctionnement de l’institution en cause en conformité avec le paragraphe 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas.
Modification de l’agrément de fonctionnement

1997, c. 15, s. 114

413. Section 26.06 of the Act is replaced by the following:
413. L’article 26.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 15, art. 114

Deposits not insured

26.06 After a federal member institution has been given authorization under subsection 26.03(1), no deposit with the institution is insured in whole or in part by the Corporation.
26.06 Les dépôts faits auprès d’une institution fédérale membre autorisée au titre du paragraphe 26.03(1) ne sont pas assurés par la Société.
Dépôts non assurés

R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 62; 1996, c. 6, s. 41

414. (1) Subsection 31.1(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
414. (1) Le paragraphe 31.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62; 1996, ch. 6, art. 41

Acceleration of termination of policy of deposit insurance

31.1 (1) Despite any other provision of this Act, if, at any time after a notice of termination has been given to a provincial member institution under subsection 31(1), the Corporation concludes that

(a) the financial condition of the provincial member institution has deteriorated since the giving of the notice, and

(b) the interests of depositors will be adversely affected by any further delay in terminating the provincial member institution’s policy of deposit insurance,

the Corporation shall without delay send a notice by registered mail, or deliver a notice by hand, to the provincial member institution and to the appropriate provincial Minister, to the effect that the policy of deposit insurance of the institution will be terminated on the expiration of a period of five days after the receipt of the notice by the institution.
31.1 (1) Despite any other provision of this Act, if, at any time after a notice of termination has been given to a provincial member institution under subsection 31(1), the Corporation concludes that
Acceleration of termination of policy of deposit insurance

(a) the financial condition of the provincial member institution has deteriorated since the giving of the notice, and

(b) the interests of depositors will be adversely affected by any further delay in terminating the provincial member institution’s policy of deposit insurance,

the Corporation shall without delay send a notice by registered mail, or deliver a notice by hand, to the provincial member institution and to the appropriate provincial Minister, to the effect that the policy of deposit insurance of the institution will be terminated on the expiration of a period of five days after the receipt of the notice by the institution.

R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 62

(2) Subsections 31.1(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 31.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62

Revocation

(2) The Board of Directors of the Corporation or one of its committees established for the purpose may, before the expiry of the period specified in the notice, revoke the notice if, after considering any written representations made by the provincial member institution, it is satisfied that it is appropriate to do so.
(2) Le conseil d’administration de la Société, ou un de ses comités établi à cette fin, peut, s’il l’estime indiqué, avant l’expiration du délai prévu dans le préavis, annuler celui-ci après avoir pris en considération toute observation écrite présentée par l’institution provinciale membre.
Annulation du préavis

R.S., c. 18 (3rd Supp.), s. 62; 1996, c. 6, s. 38

415. Section 33 of the Act is replaced by the following:
415. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62; 1996, ch. 6, art. 38

Cancellation

33. (1) Subject to subsection (3), the policy of deposit insurance of a member institution may be cancelled by the Corporation if, in the opinion of the Corporation, the member institution

(a) is or is about to become insolvent; or

(b) has ceased to accept deposits.
33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la police d’assurance-dépôts d’une institution membre peut être annulée par la Société si, à son avis, l’institution :
Annulation

a) soit est insolvable ou est sur le point de le devenir;

b) soit a cessé d’accepter des dépôts.

Cancellation

(2) If a member institution intends to cease to accept deposits, it must notify the Corporation and the institution’s policy of deposit insurance may, subject to subsection (3), be cancelled by the Corporation.
(2) Si elle envisage de cesser d’accepter des dépôts, l’institution membre en informe la Société. Le cas échéant, la police d’assurances-dépôts peut, sous réserve du paragraphe (3), être annulée par la Société.
Annulation

No cancellation in certain cases

(3) The Corporation shall notify the Minister and the Superintendent of the action it is proposing to take under subsection (1) or (2) and it shall not take the action if it is advised by the Minister that in the opinion of the Minister taking the action would not be in the public interest.
(3) La Société avise le ministre et le surintendant de sa décision, mais elle ne peut la mettre à exécution si, de l’avis du ministre, elle est contraire à l’intérêt public.
Annulation contraire à l’intérêt public

1996, c. 6, s. 39

416. (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
416. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 39

Effect of termination or cancellation

34. (1) If the policy of deposit insurance of a member institution is terminated or cancelled by the Corporation, the deposits with the institution on the day the termination or cancellation takes effect, less any withdrawals from those deposits, continue to be insured under the terminated or cancelled policy of deposit insurance for a period of two years or, in the case of a term deposit with a remaining term exceeding two years, to the maturity of the term deposit.
34. (1) Malgré l’annulation de la police d’assurance-dépôts ou sa résiliation, les dépôts détenus par l’institution membre à la date de prise d’effet de l’annulation ou de la résiliation, défalcation faite des retraits opérés sur ces dépôts, continuent d’être couverts par la police d’assurance-dépôts pour une période de deux ans ou, s’il s’agit d’un dépôt à terme dont le terme à courir dépasse deux ans, jusqu’à son exigibilité.
Effet de l’annulation ou de la résiliation

(2) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Amendment of order

(5) If the policy of deposit insurance of a federal member institution is cancelled by the Corporation under paragraph 33(1)(b) or subsection 33(2), the Superintendent must, under paragraph 54(1)(a) of the Bank Act, paragraph 62(1)(a) of the Cooperative Credit Associations Act or paragraph 58(1)(b) of the Trust and Loan Companies Act, as the case may be, amend the federal member institution’s order approving the commencement and carrying on of business to prohibit the institution from accepting deposits in Canada.
(5) En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre de l’alinéa 33(1)b) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.
Modification de l’agrément de fonctionnement

1996, c. 6, s. 40

417. Subsection 35(2) of the Act is replaced by the following:
417. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 40

Presumption

(2) For the purposes of this section, the Corporation is deemed to be a creditor of a member institution despite the termination or cancellation of the institution’s policy of deposit insurance.
(2) Pour l’application du présent article, la Société est réputée être créancière d’une institution membre malgré la résiliation ou l’annulation de la police d’assurance-dépôts de celle-ci.
Assimilation

418. Section 36 of the Act is replaced by the following:
418. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Removal of references to deposit insurance

36. (1) If the policy of deposit insurance of a member institution is terminated or cancelled, the member institution shall notify its depositors of that fact and shall remove all references to deposit insurance under this Act from all forms of advertising by the institution.
36. (1) L’institution membre dont la police d’assurance-dépôts a été annulée ou résiliée, selon le cas, est tenue de révéler ce fait à ses déposants et de retrancher, de tous ses textes publicitaires, toute mention relative à l’assurance-dépôts prévue par la présente loi.
Suppression de toute mention d’assur­ance-dépôts

Public notice

(2) The Corporation may, in the manner and through any news media that it considers appropriate, give public notice of the termination or cancellation of the policy of deposit insurance of a member institution if, in the opinion of the Corporation, the public interest requires that such notice be given.
(2) La Société peut, selon les modalités et par les moyens d’information qu’elle juge appropriés, donner un avis public de l’annulation ou de la résiliation de la police d’assurance-dépôts d’une institution membre, si elle estime que l’intérêt public justifie cette mesure.
Avis public

419. Subsections 37(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
419. Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Provincial deposit insurance

37. (1) If under the law of any province the government of the province or an agent of that government guarantees or insures any of the deposits with a provincial institution operating within the province, the Corporation, subject to section 17.1 and any agreement entered into under subsection (3), may

(a) insure some or all of the deposits with the institution; or

(b) amend the institution’s policy of deposit insurance, to exclude from the policy any of the deposits with the institution.
37. (1) Si le gouvernement d’une province ou un mandataire de celui-ci garantit ou assure, aux termes de la législation provinciale, certains dépôts détenus par une institution provinciale exerçant ses activités dans la province, la Société, sous réserve de l’article 17.1 et de tout accord conclu en vertu du paragraphe (3), peut, en ce qui concerne cette institution :
Assur­ance-dépôts provinciale

a) assurer tout ou partie des dépôts qu’elle détient;

b) modifier, pour en exclure certains dépôts, sa police d’assurance-dépôts.

420. Section 46 of the English version of the Act is replaced by the following:
420. L’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Insolvency and winding-up

46. No statute relating to the insolvency or winding-up of any corporation applies to the Corporation and in no case shall the affairs of the Corporation be wound up unless Parliament so provides.
46. No statute relating to the insolvency or winding-up of any corporation applies to the Corporation and in no case shall the affairs of the Corporation be wound up unless Parliament so provides.
Insolvency and winding-up

421. The definitions “subordinated note” and “subordinated shareholder loan” in section 1 of the schedule to the Act are repealed.
421. Les définitions de « effet de second rang » et « prêt de dernier rang », à l’article 1 de l’annexe de la même loi, sont abrogées.
R.S., c. C-21; 2001, c. 9, s. 218

Canadian Payments Act
Loi canadienne sur les paiements
L.R., ch. C- 21; 2001, ch. 9, art. 218

422. (1) The definition “General Manager” in subsection 2(1) of the Canadian Payments Act is repealed.
422. (1) La définition de « directeur général », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, est abrogée.
(2) The definition “président” in subsection 2(1) of the French version of the Act is repealed.
(2) La définition de « président », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“President”
« président »

“President” means the President of the Association appointed under section 16;
« président » Le président de l’Association nommé en vertu de l’article 16.
« président »
President

(4) Subsection 2(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président du conseil »
Chairperson

« président du conseil » Le président du conseil visé à l’article 15.
« président du conseil » Le président du conseil visé à l’article 15.
« président du conseil »
Chairperson

2001, c. 9, s. 219(6)

(5) Subsection 2(3) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 219(6)

Not statutory instrument

(3) Rules, statements of principle and stand-ards made by the Board and orders made under a by-law are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act.
(3) Les règles, déclarations de principe et normes du conseil et les ordonnances rendues au titre des règlements administratifs ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Statut des règles

423. Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
423. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Commencement of membership

(3) Membership in the Association commences

(a) in the case of a bank and an authorized foreign bank, on the day on which an order is made under the Bank Act approving its commencement and carrying on of business; and

(b) in the case of a person referred to in paragraph (1)(d), on the day on which the person’s application for membership in the Association is approved by the Board.
(3) L’adhésion prend effet :
Prise d’effet de l’adhésion

a) dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère, le jour où elle reçoit l’ordonnance d’agrément prévue par la Loi sur les banques lui permettant de commencer à exercer ses activités;

b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (1)d), à la date à laquelle le conseil agrée la demande d’adhésion.

Suspension of membership rights

(4) A suspension, imposed in accordance with the by-laws, of any of a member’s membership rights is not effective unless the Association has, in advance, sent the Minister a notice of the suspension.
(4) La suspension de l’un ou l’autre des droits d’un membre imposée en conformité avec un règlement administratif ne prend effet que si l’Association a envoyé au préalable un avis de la suspension au ministre.
Suspension des droits d’un membre

2001, c. 9, s. 227(2)

424. (1) Subsection 9(1.1) of the Act is replaced by the following:
424. (1) Le paragraphe 9(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 227(2)

Appointments by Minister

(1.1) The Minister shall appoint three directors of the Association to hold office for a term of not more than three years.
(1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans.
Nomination par le ministre

(2) Section 9 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):
(2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Continuation in office

(1.3) If, on the expiry of the term of office of a director appointed under subsection (1.1), no new director is appointed, the director whose term of office expired may continue in office until a director is appointed under that subsection.
(1.3) Si l’administrateur n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1.1).
Maintien en poste

425. The Act is amended by adding the following after section 9:
425. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Vacancy

10. A vacancy on the Board does not impair the right of the remaining directors to act.
10. Une vacance au sein du conseil n’entrave pas son fonctionnement.
Vacance

426. Section 14 of the Act is replaced by the following:
426. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Canadian citizens

14. At least three quarters of the directors of the Association must be Canadian citizens ordinarily resident in Canada.
14. Au moins les trois quarts des administrateurs de l’Association doivent être citoyens canadiens et résider habituellement au Canada.
Citoyenneté canadienne

2001, c. 9, ss. 231 and 232(E) and par. 245(a)(E)

427. Section 15 of the French version of the Act and the heading before it are replaced by the following:
427. L’article 15 de la version française de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 231 et 232(A) et al. 245a)(A)

Président du conseil
Président du conseil
Président du conseil

15. (1) Le président du conseil, qui est l’administrateur nommé par la Banque du Canada, exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs.
15. (1) Le président du conseil, qui est l’administrateur nommé par la Banque du Canada, exerce les fonctions prévues par les règlements administratifs.
Président du conseil

Absence

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, l’administrateur suppléant nommé par la Banque du Canada en vertu du paragraphe 9(1) exerce ses fonctions et, notamment, préside les réunions du conseil.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, l’administrateur suppléant nommé par la Banque du Canada en vertu du paragraphe 9(1) exerce ses fonctions et, notamment, préside les réunions du conseil.
Absence

Voix prépondérante

(3) Le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant a, lors d’une réunion du conseil, voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
(3) Le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son suppléant a, lors d’une réunion du conseil, voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
Voix prépondérante

2001, c. 9, par. 245(b)(E) and s. 246

428. Section 16 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
428. L’article 16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 9, al. 245b)(A) et art. 246

President
Président de l’Association
President

16. (1) The directors shall appoint the President of the Association.
16. (1) Les administrateurs nomment le président de l’Association.
Président

Duties

(2) The President is the chief executive of the Association and has, on behalf of the Board, the direction and management of the business of the Association with authority to act in all matters that are not by the by-laws or by resolution of the Board specifically reserved to be done by the Chairperson, the Board or the Executive Committee.
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil, au conseil ou au comité de direction.
Fonctions

Exercise of powers by officers and employees

(3) Except as otherwise provided by the President, and subject to any terms and conditions that may be specified by the President, an officer or employee of the Association may exercise any power and perform any duty or function of the Association if the officer or employee is appointed to serve in a capacity appropriate to the exercise of the power or performance of the duty or function.
(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi leur confère.
Exercice par les dirigeants et employés

2001, c. 9, s. 233

429. (1) Paragraph 18(1)(g) of the Act is replaced by the following:
429. (1) L’alinéa 18(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 233

(g) establishing penalties for any failure by members to comply with the by-laws, rules and orders made under the by-laws, including penalties that provide for the payment of interest or the making of restitution, and procedures in respect of the imposition of those penalties;
g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu des règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;
(2) Subsection 18(1) of the Act is amended by striking out the word “and” at the end of paragraph (h) and by adding the following after paragraph (i):
(2) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(j) limiting the liability of the Association, its members, its employees and other persons for any loss or damage suffered by a member as a result of anything done or omitted to be done in good faith in the administration or discharge of any powers or duties that under a by-law or a rule are intended or authorized to be exercised or performed; and
(k) respecting the nomination, selection and appointment of persons to be members of the Stakeholder Advisory Council.
j) la limitation de la responsabilité de l’Association, de ses membres, de ses employés et de toute autre personne pour des pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission accompli de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées par règle ou règlement administratif;
k) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants.
(3) Subsection 18(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approval

(2) Subject to subsections (3) and (4), a by-law is not effective until approved by the Minister and when so approved must be published in the Canada Gazette and copies of the by-law must be sent to every member by the President.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’entrée en vigueur des règlements administratifs est subordonnée à leur approbation par le ministre; ils doivent ensuite être publiés dans la Gazette du Canada et le président doit en envoyer une copie à chaque membre.
Approbation

(4) Subsections 18(3) and (4) of the French version of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 18(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Approbation des règlements administratifs imposant une amende

(3) Avant d’être soumis à l’approbation du gouverneur en conseil, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
(3) Avant d’être soumis à l’approbation du gouverneur en conseil, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
Approbation des règlements administratifs imposant une sanction

Vote relatif à un règlement administratif imposant une amende

(4) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver par voie de résolution un règlement administratif imposant une sanction, à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
(4) Chaque membre a droit, au cours du vote tenu aux fins d’approuver par voie de résolution un règlement administratif imposant une sanction, à une voix pour chaque dollar de la cotisation que les règlements administratifs lui imposent de verser.
Vote relatif à un règlement administratif imposant une sanction

430. (1) Subsection 19(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
430. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par adjonction, après l’alinéa b), ce qui suit :
(b.1) respecting the destruction of payment items;
b.1) la destruction des instruments de paiement;
(2) Subsection 19(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du président du conseil

(2) Aux assemblées du conseil ou du comité de direction, le président du conseil tranche de façon définitive toute question soulevée visant à savoir si une règle projetée est conforme aux règlements administratifs.
(2) Aux assemblées du conseil ou du comité de direction, le président du conseil tranche de façon définitive toute question soulevée visant à savoir si une règle projetée est conforme aux règlements administratifs.
Pouvoirs du président du conseil

2001, c. 9, s. 234(2)

(3) Subsection 19(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 234(2)

Rules to be available

(3) The Association shall make a copy of every rule available to members in the manner determined by the President.
(3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le président.
Accessibilité des règles

431. Subsections 20(2) and (3) of the French version of the Act are replaced by the following:
431. Les paragraphes 20(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Président du comité de direction

(2) Le président du conseil est le président du comité de direction.
(2) Le président du conseil est le président du comité de direction.
Président du comité de direction

Voix prépondérante

(3) En cas de partage des voix à une assemblée du comité de direction, le président du comité a voix prépondérante.
(3) En cas de partage des voix à une assemblée du comité de direction, le président du comité a voix prépondérante.
Voix prépondérante

2001, c. 9, s. 238

432. Subsection 21.2(6) of the French version of the Act is replaced by the following:
432. Le paragraphe 21.2(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 238

Président du comité consultatif et vice-président

(6) Le président du comité consultatif et son vice-président sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.
(6) Le président du comité consultatif et son vice-président sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.
Président du comité consultatif et vice-président

433. Section 24 of the French version of the Act is replaced by the following:
433. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Quorum

24. À une assemblée des membres convoquée en vue de nommer un vérificateur, ou d’examiner un règlement administratif imposant une sanction ou d’examiner un budget d’exploitation ou d’investissement, le quorum est atteint lorsque les membres présents réputés l’être en vertu du paragraphe 13(2) ou représentés sont, ensemble, tenus de payer plus de la moitié des cotisations payables pour l’exercice au cours duquel se tient cette assemblée en vertu des règlements administratifs applicables à cet exercice.
24. À une assemblée des membres convoquée en vue de nommer un vérificateur, ou d’examiner un règlement administratif imposant une sanction ou d’examiner un budget d’exploitation ou d’investissement, le quorum est atteint lorsque les membres présents réputés l’être en vertu du paragraphe 13(2) ou représentés sont, ensemble, tenus de payer plus de la moitié des cotisations payables pour l’exercice au cours duquel se tient cette assemblée en vertu des règlements administratifs applicables à cet exercice.
Quorum

434. The Act is amended by adding the following after section 47:
434. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Delegation

48. The Minister may delegate any of the Minister’s powers, duties and functions under this Act to any Minister of State appointed under the Ministries and Ministers of State Act to assist the Minister.
48. Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
Délégation

2001, c. 9

Financial Consumer Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2001, ch. 9

435. Section 18 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is amended by adding the following after subsection (3):
435. L’article 18 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception

(3.1) No assessment is to be made in respect of

(a) a company to which the Insurance Companies Act applies that was exempt from the application of paragraphs 165(2)(f) and (g) and sections 479 to 489.2 of that Act during the entire fiscal year to which the assessment relates; or

(b) a foreign company to which that Act applies that was exempt from the application of sections 598 to 607.1 of that Act during the entire fiscal year to which the assessment relates.
(3.1) La cotisation ne peut être établie à l’égard :
Exception

a) des sociétés régies par la Loi sur les sociétés d’assurances qui étaient soustraites à l’application des alinéas 165(2)f) et g) et des articles 479 à 489.2 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation;

b) des sociétés étrangères régies par cette loi qui étaient soustraites à l’application des articles 598 à 607.1 de cette loi durant la totalité de l’exercice auquel se rapporte la cotisation.

436. Subsection 19(2) of the Act is replaced by the following:
436. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum penalties

(2) The maximum penalty for a violation is $50,000 in the case of a violation that is committed by a natural person, and $200,000 in the case of a violation that is committed by a financial institution.
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière.
Plafond de la pénalité

437. Subsection 141(2) of the Act is repealed.
437. Le paragraphe 141(2) de la même loi est abrogé.
1992, c. 56

Green Shield Canada Act
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
1992, ch. 56

1996, c. 6, s. 165(2)

438. (1) The portion of subsection 17(1) of the Green Shield Canada Act is replaced by the following
438. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, par. 165(2)

Application of the Insurance Companies Act

17. (1) Subject to any other provision of this Act, the following provisions of the Insurance Companies Act, together with any regulations made under or for the purposes of those provisions, apply to the Association, with any modifications that the circumstances require:
17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d’assurances, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi, s’appliquent à l’Association, avec les adaptations nécessaires, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
Application de la Loi sur les sociétés d’assurances

1996, c. 6, s. 165(2)

(2) Paragraph 17(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 17(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, par. 165(2)

(d) section 53, paragraphs 54(a) and (c), subsections 56(1) and 58(2), paragraphs 59(1)(b) and (c), subsections 59(2) to (6), 60(1) and (2) and 61(1), paragraph 62(1)(a) and subsections 62(2) to (5) of Part IV;
d) l’article 53, les alinéas 54a) et c), les paragraphes 56(1) et 58(2), les alinéas 59(1)b) et c), les paragraphes 59(2) à (6), 60(1) et (2) et 61(1), l’alinéa 62(1)a) et les paragraphes 62(2) à (5) de la Partie IV;
2001, c. 9, s. 343(2)

(3) Paragraph 17(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 17(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 343(2)

(e) sections 160 to 162, paragraphs 165(2)(a) to (e), (h) and (i), sections 166 and 167, subsection 168(1), sections 170 to 172, subsections 174(1) and (3) to (6), 174(7) (except the reference in it to subsection 173(4)) and 175(1) and (4), sections 177 and 189 to 194, subsection 195(1), sections 196, 202 and 203, subsections 204(1) and (2), paragraphs 204(3)(a) to (c), subsections 204(4) to (6), sections 205 and 206, paragraphs 207(a), (b), (c), (h) and (i), sections 208 to 215, paragraphs 216(2)(d) and (e), subsections 217(1) and (2), paragraphs 217(3)(a) and (c), sections 218 to 223, 244, 254, 255 and 260, subsections 261(1) and (2) and 262(1) to (6), sections 266 to 268, paragraphs 269(a) and (b), sections 270, 278, 279 and 330, subsections 331(1) and (2), paragraphs 331(3)(b) and (c), subsections 331(4) and (6), sections 332 to 357 and 359.1 to 380, paragraph 381(1)(a), subsection 381(2) and sections 382 to 406 of Part VI;
e) les articles 160 à 162, les alinéas 165(2)a) à e), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1) et (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a) à c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a), b), c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254, 255 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les paragraphes 331(1) et (2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;
2001, c. 9, s. 343(3)

(4) Paragraph 17(1)(f.1) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 17(1)f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 343(3)

(f.1) paragraphs 165(2)(f) and (g) of Part VI and sections 479 to 489, 489.2 and 489.3 of Part VIII;
f.1) les alinéas 165(2)f) et g) de la partie VI et les articles 479 à 489, 489.2 et 489.3 de la partie VIII;
2001, c. 9, s. 343(4)

(5) Paragraph 17(1)(h) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 17(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, par. 343(4)

(h) sections 515 and 517 of Part X; and
h) les articles 515 et 517 de la partie X;