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Bill C-348

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1st Session, 39th Parliament,
1re session, 39e législature,
55 Elizabeth II, 2006
55 Elizabeth II, 2006
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-348
PROJET DE LOI C-348
An Act respecting conscientious objection to the use of taxes for military purposes
Loi concernant l'objection de conscience à l'utilisation des impôts à des fins militaires
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Conscientious Objection Act.
1. Loi sur l’objection de conscience.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“Account”
« Compte »

“Account” means the Conscientious Objector Account established under section 5.
“conscientious objector”
« objecteur de conscience »

“conscientious objector” means an individual who is registered as a conscientious objector under section 3.
“military purpose”
« fins militaires »

“military purpose” in respect of an expenditure, means for war or preparation for war or for any other activity of the Canadian Armed Forces.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the President of the Treasury Board.
“prescribed percentage”
« pourcentage réglementaire »

“prescribed percentage” means the percentage of income tax prescribed by regulation under section 9 for a taxation year.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Compte » Le Compte des objecteurs de conscience créé en vertu de l’article 5.
« Compte »
Account

« fins militaires » Dans le cas de dépenses, celles liées à la guerre, à la préparation en vue d’une guerre ou à toute autre activité des Forces armées canadiennes.
« fins militaires »
military purpose

« ministre » Le président du Conseil du Trésor.
« ministre »
Minister

« objecteur de conscience » Tout particulier inscrit à titre d’objecteur de conscience conformément à l’article 3.
« objecteur de conscience »
conscientious objector

« pourcentage réglementaire » Le pourcentage d’impôt sur le revenu fixé par règlement en vertu de l’article 9 pour une année d’imposition.
« pourcentage réglementaire »
prescribed percentage

CONSCIENTIOUS OBJECTORS
OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Individual registration

3. Where an individual objects, for reasons of conscience or religion, to paying taxes that might be used for a military purpose, the individual may register with the Minister of National Revenue as a conscientious objector.
3. Tout particulier qui s’oppose, pour des motifs de conscience ou de religion, à ce que ses impôts servent à des fins militaires peut s’inscrire auprès du ministre du Revenu national à titre d’objecteur de conscience.
Inscription des particuliers

Request for payment

4. A conscientious objector may request that an amount equal to the prescribed percentage of the income tax paid by the conscientious objector in a taxation year be credited to the Account.
4. L’objecteur de conscience peut demander que la somme correspondant au pourcentage réglementaire de l’impôt sur le revenu qu’il a payé pour une année d’imposition soit portée au crédit du Compte.
Demande de paiement

CONSCIENTIOUS OBJECTOR ACCOUNT
COMPTE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Establishment of Account

5. The Minister of National Revenue shall establish, in the Public Accounts of Canada, an account to be known as the Conscientious Objector Account.
5. Le ministre du Revenu national crée, dans les comptes publics du Canada, un compte appelé Compte des objecteurs de conscience.
Création du Compte

Payments into Account

6. Where a conscientious objector has made a request under section 4, and the conscientious objector’s income tax for the taxation year has been assessed and paid, an amount equal to the prescribed percentage paid shall be credited to the Account by the Minister of National Revenue.
6. Le ministre du Revenu national porte au crédit du Compte la somme correspondant au pourcentage réglementaire de l’impôt sur le revenu payé par un objecteur de conscience si ce dernier lui en fait la demande, conformément à l’article 4, après que l’impôt sur le revenu ait fait l’objet d’une cotisation et ait été payé pour une année d’imposition.
Sommes portées au crédit du Compte

Purpose of Account

7. The Minister may authorize expenditures to be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Account for any purpose except a military purpose.
7. Le ministre peut autoriser que des dépenses soient prélevées sur le Trésor et portées au débit du Compte pourvu qu’il ne s’agisse pas de dépenses à des fins militaires.
Utilisation des sommes portées au crédit du Compte

ADMINISTRATION OF ACT
APPLICATION DE LA LOI
Role of Minister

8. The Minister is responsible for the administration of this Act.
8. Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
Rôle du ministre

Prescribed percentage

9. (1) The Minister shall, for each taxation year, prescribe by regulation a percentage of the income tax for the purposes of sections 4 and 6.
9. (1) Pour chaque année d’imposition, le ministre établit, par règlement, le pourcentage d’impôt sur le revenu à utiliser pour l’application des articles 4 et 6.
Pourcentage réglementaire

Calculation of percentage

(2) The percentage referred to in subsection (1) shall be determined by calculating what percentage of the Government of Canada’s estimated expenditures for a taxation year is represented by estimated expenditures for military purposes for that year.
(2) Le pourcentage visé au paragraphe (1) correspond à la proportion que les dépenses estimatives du gouvernement du Canada à des fins militaires pour une année d’imposition représentent par rapport à l’ensemble de ses dépenses estimatives pour cette année.
Calcul du pourcentage

REPORT TO PARLIAMENT
RAPPORT AU PARLEMENT
Report to Parliament

10. (1) The Minister shall, within four months after the end of each fiscal year, prepare and submit to both Houses of Parliament a report on the administration of this Act during that fiscal year.
10. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre présente aux deux chambres du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi pour cet exercice.
Rapport au Parlement

Contents of report

(2) The report of the Minister shall include

(a) a statement of the number of individuals registered as conscientious objectors at the end of the fiscal year;

(b) a statement of the total amount paid into the Account during the fiscal year;

(c) details of the method used for determining the percentage referred to in subsection 9(2); and

(d) a statement from the Minister certifying that no expenditure was charged to the Account during the fiscal year for a military purpose.
(2) Le rapport du ministre comprend notamment :
Contenu du rapport

a) une indication du nombre d’objecteurs de conscience inscrits à la fin de l’exercice visé;

b) une indication de la somme totale portée au crédit du Compte pendant l’exercice;

c) une explication de la méthode utilisée pour déterminer le pourcentage visé au paragraphe 9(2);

d) une attestation du ministre certifiant qu’aucune dépense à des fins militaires n’a été portée au débit du Compte pendant l’exercice.

Obligation of the Minister of National Revenue

(3) The Minister of National Revenue shall provide information to assist the Minister in the preparation of the report.
(3) Le ministre du Revenu national fournit des renseignements pour aider le ministre à établir le rapport.
Obligation du ministre du Revenu national

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

11. (1) The Governor in Council, on the recommendation of the Minister or the Minister of National Revenue, as the case may be, may make regulations

(a) prescribing forms and documents for use under this Act; and

(b) generally for carrying out the purposes and provisions of this Act.
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre ou du ministre du Revenu national, selon le cas, par règlement :
Règlements

a) prévoir les formulaires et autres documents nécessaires à l’application de la présente loi;

b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Consultation

(2) The Minister or the Minister of National Revenue, as the case may be, shall, in developing the regulations, consult with representatives of the organizations listed in the schedule and any other organizations or bodies that the Minister or the Minister of National Revenue may consider advisable.
(2) Au moment de l’élaboration des règlements, le ministre ou le ministre du Revenu national, selon le cas, consulte les représentants des organismes mentionnés à l’annexe de même que tout autre organisme qu’il juge utile de consulter.
Consultations

AUTHORIZATION OF PARLIAMENT
AUTORISATION DU PARLEMENT
Authorization of Parliament

12. No payment shall be made out of the Consolidated Revenue Fund to defray any expenses necessary for the implementation of this Act without the authority of an appropriation made by Parliament for that purpose.
12. Le paiement sur le Trésor des dépenses entraînées par l’application de la présente loi est subordonné à l’autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.
Autorisation du Parlement

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

13. This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council or one year after the day on which it is assented to, whichever is earlier.
13. La présente loi entre en vigueur soit à la date fixée par décret, soit un an après la date de sa sanction, selon la première de ces éventualités à survenir.
Entrée en vigueur