Bill C-32
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SUMMARY This enactment amends the Criminal Code (a) to create an offence of operating a motor vehicle while in possession of a controlled substance as defined in subsection 2(1) of the Controlled Drugs and Substances Act; (b) to authorize specially trained peace officers to conduct tests to determine whether a person is impaired by a drug or a combination of alcohol and a drug; (c) to authorize the taking of bodily fluids to test for the presence of alcohol or a drug; (d) to create an offence of operating a motor vehicle with a concentration of alcohol in the blood that exceeds 80 mg of alcohol in 100 mL of blood and causing bodily harm or death to another person; (e) to clarify what evidence a person accused of driving with a concentration of alcohol in the blood that exceeds 80 mg of alcohol in 100 mL of blood can introduce to raise a doubt that they were not committing the offence; (f) to create an offence of refusing to provide a breath sample when the accused knows or ought to know that the accused’s operation of a motor vehicle caused an accident resulting in bodily harm to another person or death; and (g) to increase the penalties for impaired driving. The enactment also makes consequential amendments to other Acts. | SOMMAIRE Le texte modifie le Code criminel pour, notamment : a) ériger en infraction le fait pour une personne de conduire un véhicule à moteur alors qu’elle est en possession d’une substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; b) autoriser les agents de la paix ayant reçu la formation voulue à effectuer des épreuves et des examens en vue d’établir si les facultés d’une personne sont affaiblies par l’effet d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue; c) autoriser le prélèvement d’échantillons de substances corporelles pour permettre de déterminer la présence d’alcool ou de drogue; d) ériger en infraction le fait pour une personne de causer des lésions corporelles à une autre personne ou sa mort en conduisant un véhicule à moteur alors qu’elle a une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang; e) préciser les éléments de preuve que la personne accusée de conduire un véhicule alors qu’elle a une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang est autorisée à présenter pour soulever un doute raisonnable relativement à la commission de l’infraction; f) ériger en infraction le fait pour une personne de refuser de fournir un échantillon d’haleine alors qu’elle sait ou devrait savoir que le véhicule qu’elle conduisait a été impliqué dans un accident ayant causé des lésions corporelles à une autre personne ou sa mort; g) relever les peines prévues pour la conduite avec facultés affaiblies. Il apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois. | |
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